Nations Unies

CRC/C/OPSC/LKA/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

31 octobre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport soumis par Sri Lanka en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2008 *

[Date de réception : 10 janvier 2018]

I.Introduction

1.Le Gouvernement sri-lankais saisit l’occasion qui lui est offerte de rendre compte au Comité des droits de l’enfant des mesures prises pour mettre en œuvre le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (le « Protocole »), conformément à son article 12. Le présent rapport initial suit les directives générales du Comité des droits de l’enfant concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter (CRC/OPSA/1, 4 avril 2002).

2.Les questions relatives à l’exploitation sexuelle d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants revêtent une importance essentielle, l’accès croissant aux technologies de l’information et de la communication faisant craindre que les enfants ne soient exposés à des dangers par l’intermédiaire des plateformes numériques. Du fait que peu de données sont disponibles sur l’ampleur, les causes ou les tendances de la violence à l’égard des enfants qui est liée aux technologies de l’information, il est nécessaire en particulier d’améliorer la collecte et l’analyse des données. Différents besoins sociaux, liés notamment aux difficultés économiques, à l’éducation des parents, à l’exposition à des activités économiques, en particulier l’industrie du tourisme, la pêche, les plantations, semblent avoir poussé les enfants à s’adonner à ces activités commerciales. Comme indiqué plus haut, des données à jour et ventilées sur ces formes de violence à l’égard des enfants ne sont pas disponibles au niveau national, sauf dans la base de données tenue par l’Agence nationale de protection de l’enfance concernant les plaintes déposées par le biais de la ligne d’assistance téléphonique pour les enfants. Toutefois, différentes études effectuées par des universitaires, des incidents dont les médias ont fait état et les plaintes reçues par certains organismes montrent que les enfants sont parfois victimes d’exploitation sexuelle et de la pédopornographie.

3.Sri Lanka procède actuellement à l’harmonisation de ses stratégies nationales visant à lutter contre ces formes de violence à l’égard des enfants, en renforçant le cadre et la mise en œuvre au niveau local de ses engagements internationaux en la matière. Le Plan d’action national pour l’enfance (2016‑2020), lancé par le Ministère de la femme et de l’enfance, contient des dispositions et prévoit des activités visant à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle liées à la traite, à la vente et aux réseaux de l’industrie du sexe, et à répondre aux besoins de ces enfants en matière de conseils, de thérapie et de réadaptation. Le Plan directeur et Plan d’action national de lutte contre la violence sexuelle et sexiste pour la période 2016-2020, élaboré par le Ministère de la femme et de l’enfance traite également des questions liées à l’exploitation des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Les voies de recours disponibles en cas d’exploitation sexuelle d’enfants et de traite d’enfants, ainsi que la réduction des effets préjudiciables de l’utilisation d’Internet, des cyber-plateformes, des médias sociaux et des appareils électroniques, figurent parmi les domaines stratégiques identifiés dans la partie du Plan d’action consacrée aux enfants. En outre, d’autres plans d’action mis en œuvre par différents ministères et institutions tels que le Ministère du travail, l’Agence nationale de protection de l’enfance, le Département des services de probation et d’aide sociale à l’enfance et l’Équipe sri‑lankaise d’intervention informatique d’urgence constituent le mécanisme de prévention en la matière.

4.Il convient également de noter que Sri Lanka est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

5.En outre, Sri Lanka applique un certain nombre de conventions de l’OIT qu’elle a ratifiées ou auxquelles elle a adhéré, notamment la Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui contribuent à l’application effective du Protocole.

6.Il convient de noter que le cadre juridique interne de Sri Lanka contenait un certain nombre de lois et de règlements concernant la vente d’enfants, la protection de l’enfance et la pornographie mettant en scène des enfants avant même que le Gouvernement sri-lankais ne devienne partie au Protocole. Il s’agit notamment de l’ordonnance no 2 du Code pénal de 1883 et de ses modifications de fond, de l’ordonnance no 27 de 1927 relative aux publications obscènes, de la loi no 48 de 1956 sur les publications préjudiciables pour les enfants et les adolescents, de l’ordonnance no 48 de 1939 sur les enfants et les adolescents et de la loi no 47 de 1956 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants.

7.Au niveau régional, Sri Lanka s’est engagée à mettre en œuvre la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution (2002), qui vise à promouvoir la coopération entre les États membres en ce qui concerne divers aspects de la prévention et de la répression de la traite des femmes et des enfants, ainsi que le rapatriement et la réadaptation des victimes de la traite et la prévention de l’utilisation des femmes et des enfants dans les réseaux internationaux de prostitution, en particulier lorsque des pays membres de l’ASACR sont les pays d’origine, de transit et de destination.

8.En outre, Sri Lanka, qui est un pays membre de l’Initiative sud-asiatique visant à mettre fin aux violences faites aux enfants, s’est engagée à travailler sur les questions prioritaires au niveau régional, en particulier l’exploitation sexuelle d’enfants, le travail des enfants et la traite d’enfants. Le Gouvernement sri-lankais a accueilli des réunions de groupes d’experts sur l’élaboration de plans d’action régionaux sur le travail des enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants et la sécurité des enfants en ligne. Une réunion de ce type, sur l’élaboration d’un plan d’action régional sur l’exploitation sexuelle et la sécurité en ligne, s’est tenue à Sri Lanka en août 2017.

9.Sri Lanka a été reconnue par l’ONU comme un pays chef de file du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants. Le Ministère de la femme et de l’enfance supervise la mise en œuvre nationale de stratégies dans l’esprit du Partenariat mondial et un secrétariat national a été créé au niveau du Ministère en collaboration avec UNICEF Sri Lanka et des organisations non gouvernementales nationales ou internationales. La décision de Sri Lanka de se joindre au Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants en tant que pays chef de file a réaffirmé la détermination du pays à accélérer l’action visant à prévenir et combattre la violence contre les enfants. Il est à noter que les moyens à mettre en œuvre pour prévenir la violence sexuelle et sexiste et garantir la sécurité des enfants en ligne seront couverts par le plan stratégique qui sera appliqué dans le cadre de cette initiative.

II.Informations sur les mesures et les faits nouveaux relatifs à l’application du Protocole

10.L’article premier dispose que les « États Parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole ». L’article 2 définit les expressions « vente d’enfants », « prostitution des enfants » et « pornographie mettant en scène des enfants ».

11.Des dispositions juridiques adéquates pour lutter contre la vente d’enfants et la prostitution des enfants sont prévues dans le droit interne, notamment dans le Code pénal de 1883 et ses modifications, qui interdisent la vente et la traite d’enfants et la prostitution des enfants. En ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants, il existe plusieurs dispositions juridiques dans l’ordonnance no 27 de 1927 sur les publications obscènes et ses modifications, la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal et la loi no 48 de 1956 sur les enfants et les jeunes (publications préjudiciables) qui interdisent l’utilisation de matériel et de technologies de la communication à des fins de violences sexuelles sur des enfants et prévoient de lourdes peines pour la commission de telles infractions, dont des peines d’emprisonnement et des amendes.

12.Les textes législatifs susmentionnés n’emploient pas la même terminologie que le Protocole, mais ils sont conformes aux définitions qui y figurent. Le Gouvernement sri‑lankais considère que l’expression « vente d’enfants » telle que définie à l’article 2, alinéa a du Protocole s’entend de toute transaction dans laquelle une rémunération ou toute autre contrepartie est remise et reçue dans des circonstances où une personne qui n’a pas un droit légal de garde de l’enfant obtient ainsi une autorité de fait sur lui. Cette situation est couverte par l’article 360C du Code pénal relatif à la traite, qui est libellé comme suit :

« 1)Quiconque :

a)Achète, vend ou échange toute personne ou incite une autre personne à le faire ou agit de quelque manière que ce soit pour promouvoir ou faciliter l’achat, la vente ou l’échange de toute personne contre de l’argent ou une autre contrepartie ou incite toute personne à procéder à cet achat, à cette vente ou à cet échange ;

b)Recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille toute personne ou accomplit tout autre acte par la menace, la force, la fraude, la tromperie ou l’incitation ou en exploitant la vulnérabilité d’autrui à des fins de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage, de servitude, de prélèvement d’organes, de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ou de tout autre acte qui constitue une infraction en vertu de la loi ;

c)Recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille un enfant ou accomplit tout autre acte, avec ou sans son consentement, à des fins de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage, de servitude, de prélèvement d’organes, de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle ou de tout autre acte qui constitue une infraction en vertu de la loi, est coupable de l’infraction que constitue la traite. ».

13.La disposition ci-dessus énonce en outre que toute personne reconnue coupable de l’infraction de traite est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à vingt ans qui peut être conjuguée à une amende et, lorsque cette infraction est commise à l’égard d’un enfant, d’une peine allant de trois à vingt ans, qui peut être conjuguée à une amende.

14.Comme l’exige le Protocole, la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants ont été incriminées à Sri Lanka par la modification du Code pénal adoptée en 1995, qui a introduit l’article 360A, qui définit l’exploitation sexuelle des enfants par l’achat comme suit :

« Quiconque :

1)Recrute ou tente de recruter une personne, quels qu’en soient le sexe et l’âge (avec ou sans le consentement de celle-ci), pour que cette personne se prostitue à Sri Lanka ou à l’étranger ;

2)Recrute ou tente de recruter une personne âgée de moins de 16 ans pour qu’elle parte de Sri Lanka (avec ou sans son consentement) pour avoir des relations sexuelles illicites avec quelque personne que ce soit hors de Sri Lanka, ou fait quitter ou tente de faire quitter Sri Lanka à une personne (avec ou sans son consentement) à ces mêmes fins ;

3)Recrute ou tente de recruter une personne, quel qu’en soit l’âge, pour qu’elle parte de Sri Lanka (avec ou sans son consentement) pour fréquenter une maison de passe à l’étranger ou en devenir une pensionnaire, ou fait quitter ou tente de faire quitter Sri Lanka à une personne (avec ou sans son consentement) pour les mêmes fins ;

4)Introduit ou tente d’introduire à Sri Lanka une personne de moins de 16 ans pour que celle-ci ait des relations sexuelles illicites avec une autre personne à Sri Lanka ou hors de Sri Lanka ;

5)Recrute ou tente de recruter une personne, quel qu’en soit l’âge, (avec ou sans son consentement) pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel à Sri Lanka pour avoir des relations sexuelles illicites à Sri Lanka ou hors de Sri Lanka ; (loi no 29 de 1998) ;

6)Détient une personne sans son consentement dans quelque local que ce soit afin que cette personne ait des relations sexuelles illicites ou subisse des sévices sexuels, (loi no 29 de 1998) se rend coupable de proxénétisme et encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, qui peut être conjuguée à une amende. ».

Ainsi, l’article 360B du Code pénal, tel que modifié en 1995, précise que :

« 1)Quiconque :

a)Permet sciemment à un enfant de demeurer dans un lieu, dans le but de lui faire subir des sévices sexuels ou de le faire participer à toute forme d’activité sexuelle ou à toute exhibition ou spectacle obscènes ou indécents ;

b)Prostitue un enfant à des fins de relations sexuelles ou pour toute forme de sévices sexuels ;

c)Incite une personne, au moyen de la presse écrite ou d’autres médias, de publicités orales ou d’autres moyens similaires, à être la cliente d’un enfant pour des rapports sexuels ou pour toute forme de sévices sexuels ;

d)Profite de son influence sur un enfant ou de sa relation avec un enfant, pour l’offrir aux fins de rapports sexuels ou de toute forme de sévices sexuels ;

e)Recourt à la force ou à la menace de la force contre un enfant pour l’amener à avoir des rapports sexuels ou à subir des sévices sexuels de quelque forme que ce soit ;

f)Donne une contrepartie monétaire, des biens ou d’autres avantages à un enfant ou à ses parents dans le but d’offrir l’enfant pour des rapports sexuels ou toute forme de sévices sexuels, commet l’infraction d’exploitation sexuelle d’enfants et encourt une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans, qui peut être conjuguée à une amende. ».

15.Cette interdiction de l’exploitation sexuelle a été renforcée par l’ordonnance no 48 de 1939 sur les enfants et les adolescents, qui interdit de faire demeurer un enfant dans un lieu de prostitution.

16.La pornographie mettant en scène des enfants est définie à l’article 2, alinéa c du Protocole comme toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. À cet égard, il convient de noter que l’article 286A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 22 de 1995, sur les publications et spectacles obscènes concernant les enfants, énonce clairement ce qui suit :

« 1)Quiconque :

a)Engage, emploie, aide ou utilise un enfant pour qu’il apparaisse ou se produise dans une exposition ou un spectacle obscènes ou indécents ou pour qu’il pose ou tourne pour une photographie ou un film obscènes ou indécents, ou vend, diffuse ou publie autrement ce type de matériel ou le détient, ou amène, encourage ou contraint un enfant à agir de la sorte ;

b)En tant que parent, gardien ou tuteur d’un enfant, fait ou permet que cet enfant soit employé pour un spectacle obscène ou indécent ou y participe ou pose comme modèle ou apparaisse dans une photographie ou un film tels que définis à l’alinéa a ;

c)

i)Prend ou aide à prendre une photographie indécente d’un enfant ;

ii)Distribue ou montre une photographie ou publication de ce type contenant une telle photographie ;

iii)Détient une photographie ou publication de ce type en vue de la distribuer ou de la montrer ;

iv)Publie ou fait publier une photographie de ce type ou une publicité signalant que lui-même ou une personne nommée dans la publicité peut diffuser une photographie ou publication de ce type ou entend le faire,

se rend coupable de l’infraction de publication ou de spectacle obscènes mettant en scène des enfants et encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, qui peut être conjuguée à une amende ».

17.En outre, l’article 286B du Code pénal tel que modifié par la loi no 16 de 2006 traite expressément des situations dans lesquelles des installations informatiques sont utilisées pour commettre un acte qui constitue une infraction relative aux sévices sexuels sur un enfant, comme indiqué ci-après :

1.Les prestataires de services en ligne doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que leur installation informatique n’est pas utilisée pour la commission d’un acte qui constitue une infraction relative aux sévices sexuels sur un enfant ;

2.Une personne visée au paragraphe 1 qui apprend qu’une installation informatique visée dans ce même paragraphe est utilisée pour commettre un acte qui constitue une infraction relative aux sévices sexuels sur un enfant doit immédiatement en informer l’officier responsable au poste de police le plus proche et lui communiquer les renseignements qu’elle possède au sujet de l’acte en question et de l’identité de l’auteur présumé ;

3.Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes 1 et 2 commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou une amende ou ces deux peines.

18.En outre, des dispositions relatives aux infractions ayant trait à la pornographie figurent également à l’article 2 de la loi no 22 de 1983, portant modification de l’ordonnance no 4 de 1927 relative aux publications obscènes. Les dispositions pertinentes de ces modifications se lisent comme suit :

« Constitue une infraction à la présente ordonnance, passible,

1.En cas de première infraction, d’une amende maximale de 2 500 roupies ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois, ou des deux ; et (lois nos 5 et 12 de 2005) ;

2.En cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois et d’une amende maximale de 5 000 roupies, la commission d’un des actes indiqués ci‑après :

a)À des fins d’échange, de distribution ou d’exposition publique, réaliser ou produire ou détenir à des fins mentionnées ou non, des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou vidéos obscènes ou tout autre objet obscène ;

b)Aux fins susmentionnées, importer, transporter ou exporter ou faire importer, transporter ou exporter l’un quelconque de ces matériels ou produits obscènes, ou les mettre en circulation de quelque manière que ce soit ;

c)Se livrer ou prendre part à une entreprise publique ou privée concernant ces matériels ou produits de quelque façon que ce soit ou les distribuer ou les exposer publiquement ou les prêter à titre commercial ;

d)Faire savoir par quelque moyen que ce soit, en vue de contribuer à la circulation ou au trafic punissables, qu’une personne se livre à l’un des actes punissables susmentionnés, ou faire savoir comment ou auprès de qui on peut se procurer directement ou indirectement ces matériels ou produits obscènes. ».

19.Il convient également de noter que la loi no 24 de 2007 sur la criminalité informatique complète la mise en œuvre des lois susmentionnées sur les publications pornographiques mettant en scène des enfants.

20.L’article 3 dispose que les États parties veillent à ce que les actes suivants soient saisis par leur droit pénal et rendent les infractions qu’ils constituent passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité :

Dans le cadre de la vente d’enfants, le fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins d’exploiter l’enfant à des fins sexuelles, de transférer les organes de l’enfant à titre onéreux ou de soumettre l’enfant au travail forcé (art. 3 l) a) i)) ;

Dans le cadre de la vente d’enfants, le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption (art. 3 l) a) ii)) ;

Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution (art. 3 1) b) ; et

Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants (art. 3 1) c)).

21.En ce qui concerne l’article ci-dessus, l’État partie fait en sorte que lesdits actes soient pleinement couverts par son droit pénal, y compris l’adoption d’un enfant, qui doit avoir lieu conformément aux instruments juridiques internationaux applicables, en particulier la Convention de La Haye du 29 mai 1993.

22.Il importe également de souligner que, pour la première fois dans la jurisprudence pénale sri-lankaise, l’expression « maltraitance à enfant » a été introduite et définie par la loi no 28 de 1998 portant modification de la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale, dont l’article 2 dispose ce qui suit :

« Maltraitance à enfant » s’entend d’une infraction prévue aux articles 286A, 288, 288A, 288B, 308A, 360A, 360B, 360C, 363, 364A, 365, 365A ou 365B du Code pénal, commise à l’égard d’un enfant.

Article 3 1) a) i) a − Le fait d’exploiter l’enfant à des fins sexuelles : le droit interne, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale, énonce l’obligation d’incriminer la maltraitance à enfant en tant qu’exploitation sexuelle. L’article 360B de la loi no 22 de 1995 portant modification du Code pénal, précitée, dispose que toute personne qui, sciemment, autorise un enfant à demeurer en un lieu où il sera abusé sexuellement se rend coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans, qui peut être conjuguée à une amende.

23.Article 3 1) a) i) b − Le fait de transférer les organes de l’enfant à titre onéreux : le Gouvernement sri-lankais considère que cet article couvre les situations où 1) la vente d’un enfant a eu lieu et où 2) les organes de cet enfant lui ont ensuite été retirés et ont été vendus dans un but lucratif.

La législation sri-lankaise en vigueur prévoit des protections complètes contre le trafic d’organes d’enfant. L’article 360C de la loi no 22 de 1995 portant modification du Code pénal dispose que quiconque recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille un enfant ou accomplit tout autre acte, avec ou sans son consentement, aux fins d’un travail ou de services forcés ou obligatoires, de l’esclavage, de la servitude ou du prélèvement d’organes, de la prostitution ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, ou commet tout autre acte qui constitue une infraction en vertu de la loi, est coupable de l’infraction que constitue la traite. La situation susmentionnée a également été incriminée par la loi no 28 de 1998 portant modification de la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale.

24.Article 3 1) a) i) c − Le fait de soumettre l’enfant au travail forcé : le Gouvernement sri-lankais a promulgué des lois pénales pour protéger les enfants de l’exploitation sexuelle par des adultes. Par exemple, les sévices sexuels sur enfants et les atteintes sexuelles sur mineur ont été définis comme des infractions dans le Code pénal. De plus, comme indiqué en détail dans l’analyse des articles 3 1) b) et 3 1) c), la loi interdit l’exploitation des enfants à des fins de prostitution et de pornographie. En outre, elle interdit la traite des enfants à des fins sexuelles.

Les alinéas a, b, c et d de l’article 358 de la loi no 16 de 2006 portant modification du Code pénal soulignent que toute personne qui soumet ou fait soumettre toute personne à la servitude pour dettes ou au servage, au travail forcé ou obligatoire, à l’esclavage ; ou engage ou recrute un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé, commet une infraction. Le paragraphe 2 de l’article 2 énonce la peine générale pour l’infraction susmentionnée, un emprisonnement d’une durée maximale de vingt ans et une amende. Toutefois, cette peine est alourdie lorsque l’infraction est commise à l’égard d’un enfant, l’auteur encourant alors une peine d’emprisonnement maximale de trente ans et une amende.

25.Le travail des enfants est strictement interdit à Sri Lanka. En particulier, Sri Lanka a ratifié la Convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum, 1973 et la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le Ministère des relations professionnelles et de la promotion de la productivité du Gouvernement sri-lankais a élaboré une feuille de route en 2016, intitulée « Les pires formes de travail des enfants − de l’engagement à l’action », qui constitue une stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. L’objectif premier de la feuille de route est de prévenir et d’éliminer toutes les formes de travail des enfants, conformément à la Convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973. Les principaux objectifs définis dans la feuille de route sont d’identifier les mesures immédiates à prendre pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants, qui sont définies dans la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 comme étant :

Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;

L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ;

Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.

26.En 2010, le Gouvernement sri-lankais a approuvé le Règlement sur les métiers dangereux au moyen de la publication au Journal officiel no 1667/41 du 20 août 2010 en vertu de la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui a ajouté un nouvel article, 20 A, qui interdit le travail des enfants dans les métiers dangereux et identifie 51 formes dangereuses de travail des enfants. En outre, la nouvelle politique en matière d’éducation déclarée en 2016 a relevé l’âge de la scolarité obligatoire à 16 ans. Une politique nationale d’élimination du travail des enfants à Sri Lanka a été approuvée par le Gouvernement le 13 décembre 2016 puis a été soumise aux institutions compétentes pour mise en œuvre.

Article 3 1) a) ii) − Le fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption.

27.Le Gouvernement sri-lankais considère que l’engagement énoncé à l’article 3 l) a) ii) d’incriminer le « fait d’obtenir indûment, en tant qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption » est lié à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, à laquelle Sri Lanka est devenue partie en 2001. Conformément à l’exigence énoncée dans la Convention (art. 4 c) 3)) selon laquelle les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine se sont assurées, notamment, que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte, le Département des services de probation et d’aide sociale à l’enfance, qui est chargé du traitement des adoptions internationales, suit strictement les directives énoncées dans la Convention et son Protocole facultatif.

28.En outre, des mesures ont été prises pour faire en sorte que l’exigence susmentionnée soit également couverte par le droit pénal ou civil. En conséquence, l’article 360D du Code pénal tel que modifié par la loi no 16 de 2006 prévoit des garanties suffisantes en matière d’adoption, y compris l’incrimination des situations dans lesquelles une personne : i) prend des dispositions ou apporte une assistance pour qu’un enfant se rende dans un pays étranger sans le consentement de ses parents ou de son tuteur légal ; ii) obtient le consentement, écrit ou oral, d’une femme enceinte, en échange d’une somme d’argent ou de toute autre contrepartie, aux fins de l’adoption de l’enfant à naître de cette femme ; iii) recrute une femme ou un couple en vue d’avoir des enfants ; iv) étant une personne responsable de l’enregistrement des naissances, permet sciemment la falsification de tout registre utilisé pour l’enregistrement des naissances ou de tout acte de naissance figurant dans un tel registre ; v) se livre à l’obtention d’enfants auprès d’hôpitaux, de refuges pour femmes, de dispensaires, de crèches, de garderies ou d’autres établissements de garde d’enfants ou de centres de protection sociale, en échange d’une somme d’argent ou de toute autre contrepartie, ou obtient un enfant d’un établissement ou d’un centre de ce type, par intimidation de la mère ou de toute autre personne, en vue de son adoption ; vi) se fait passer pour la mère ou aide quelqu’un à se faire passer pour elle ; la peine prévue pour ces infractions est un emprisonnement d’une durée maximale de vingt ans ou une amende, ou les deux.

Article 3 1) b) − Prostitution des enfants

29.En mettant en œuvre cet article, le Gouvernement sri-lankais vise à interdire l’offre, l’obtention, le recrutement ou la fourniture d’un enfant à des fins de prostitution des enfants, telle que définie à l’article 2 ; l’article 360 B du Code pénal tel que modifié par la loi no 22 de 1995 dispose que quiconque « permet sciemment à un enfant de demeurer dans un lieu », « prostitue un enfant », « incite une personne [...] à être la cliente d’un enfant », « profite de son influence sur un enfant ou de sa relation avec un enfant pour l’offrir » ou « recourt à la force ou à la menace de la force contre un enfant pour l’amener à avoir des rapports sexuels », « donne une contrepartie monétaire, des biens ou d’autres avantages à un enfant ou à ses parents dans le but d’offrir l’enfant » commet l’infraction d’exploitation sexuelle d’enfants et encourt une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt ans, qui peut être conjuguée à une amende.

30.Au niveau de la mise en œuvre et de la prévention, l’Agence nationale de protection de l’enfance a conduit des programmes sur la politique de tolérance zéro du Gouvernement sri-lankais à l’égard du tourisme pédophile, à l’intention des étrangers à Bentota et Kalutara, en 2016. Le personnel hôtelier a également été informé de la responsabilité juridique qui lui incombe en matière de prévention du tourisme pédophile. En conséquence, cinq programmes de sensibilisation à la protection de l’enfance ont été menés récemment à l’intention de 360 bénéficiaires. Des programmes sur les stratégies de lutte contre le travail des enfants et le tourisme pédophile ont également été menés à l’intention de 1 893 bénéficiaires dans le secteur des plantations et du personnel des secteurs de l’éducation et de la santé.

Article 3 1) c) − Pornographie mettant en scène des enfants (Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2).

31.Plusieurs lois nationales telles que celles portant modification du Code pénal, la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale, l’ordonnance no 4 de 1927 relative aux publications obscènes et ses modifications, la loi no 36 de 2003 sur la propriété intellectuelle, la loi no 25 de 1991 sur les télécommunications à Sri Lanka et la loi de 2008 sur les délits informatiques, offrent une protection juridique aux enfants contre la pornographie mettant en scène des enfants. Le Gouvernement sri-lankais reste déterminé à renforcer encore ce cadre juridique conformément au Protocole.

32.Il convient de noter que l’article 286A du Code pénal tel que modifié par la loi no 22 de 1995 couvre les dispositions du Protocole dans des termes similaires.

Par exemple, l’article 286A de ladite loi modificative dispose que quiconque :

a)Engage, emploie, aide ou utilise un enfant pour qu’il apparaisse ou se produise dans une exposition ou un spectacle obscènes ou indécents ou pour qu’il pose ou tourne pour une photographie ou un film obscènes ou indécents, ou vend, diffuse ou publie autrement ce type de matériel ou le détient, ou amène, encourage ou contraint un enfant à agir de la sorte ;

b)En tant que parent, gardien ou tuteur d’un enfant, fait ou permet que cet enfant soit employé pour un spectacle obscène ou indécent ou y participe ou pose comme modèle ou apparaisse dans une photographie ou un film tels que définis à l’alinéa a ;

c)

i)Prend ou aide à prendre une photographie indécente d’un enfant ;

ii)Distribue ou montre une photographie ou publication de ce type contenant une telle photographie ;

iii)Détient une photographie ou publication de ce type en vue de la distribuer ou de la montrer ;

iv)Publie ou fait publier une photographie de ce type ou une publicité signalant que lui-même ou une personne nommée dans la publicité peut diffuser une photographie ou publication de ce type ou entend le faire,

se rend coupable de l’infraction de publication ou de spectacle obscènes mettant en scène des enfants et encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, qui peut être conjuguée à une amende.

33.L’ordonnance no 4 de 1927 relative aux publications obscènes traite également des infractions correspondantes. Les alinéas a, b et c de l’article 2 de l’ordonnance, qui disposent que, « à des fins d’échange ou aux fins de distribution ou d’exposition publique, réaliser ou produire ou posséder à des fins mentionnées ou non, des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou vidéos obscènes ou tout autre objet obscène, ou importer, transporter ou exporter ou faire importer, transporter ou exporter l’un quelconque de ces produits, ou se livrer ou prendre part à une telle entreprise constitue une infraction punissable à la présente ordonnance ».

Article 3.2 − Responsabilité pénale en cas de tentative ou de complicité

34.L’article 3, paragraphe 2, dispose que sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.

35.L’article 490 du Code pénal dispose que quiconque tente de commettre ou de faire commettre une infraction passible d’une peine d’emprisonnement en vertu de ce code et qui, ce faisant, commet un acte tendant à la perpétration de l’infraction encourt, lorsque le Code ne prévoit pas expressément une sanction pour la tentative, un emprisonnement d’une durée pouvant atteindre la moitié du maximum prévu pour la commission de l’infraction, ou l’amende prévue pour l’infraction, ou ces deux peines.

L’article 286A du Code pénal tel que modifié par la loi no 22 de 1995 dispose que quiconque engage, emploie, aide ou utilise un enfant pour qu’il apparaisse ou se produise dans une exposition obscène ou indécente ou amène, encourage ou contraint un enfant à agir de la sorte, ou qui ayant la garde d’un enfant, l’autorise à être employé ou à tenir un rôle dans une exposition obscène ou indécente, se rend coupable de l’infraction de publication obscène concernant un enfant et encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, qui peut être assortie d’une amende.

Article 3.3 − Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.

36.Comme cela a été examiné plus haut dans le détail, la législation sri-lankaise contient des dispositions adéquates pour incriminer les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du Protocole et prévoit des peines sévères proportionnelles à la gravité desdites infractions.

37.Comme indiqué, l’article 360C du Code pénal tel que modifié par la loi no 22 de 1995 énonce que toute infraction relative à la vente d’enfants est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à vingt ans qui peut être conjuguée à une amende, alors que l’article 360B de la même loi dispose que toute infraction relative à la prostitution d’enfants est passible d’une peine de cinq à vingt ans d’emprisonnement qui peut être conjuguée à une amende. En vertu de l’article 286A de la loi susmentionnée, la pornographie mettant en scène des enfants est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans qui peut être conjuguée à une amende.

Article 3.4 − Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

38.Au niveau de la mise en œuvre, 42 bureaux des enfants et des femmes ont été créés dans les postes de police du pays pour examiner les plaintes concernant les enfants, et le Ministère de la femme et de l’enfance organise périodiquement des formations à l’intention de leurs fonctionnaires et assure la remise en état de ces services. L’Agence nationale de protection de l’enfance reçoit également les plaintes du public concernant la maltraitance des enfants et transmet ces plaintes aux organismes chargés de l’application des lois. Le service d’accueil téléphonique gratuit pour les enfants mis en place en 1929 opère sous l’égide de l’Agence et toutes les plaintes déposées sont transmises pour enquête à l’unité de police rattachée à l’Agence, aux spécialistes de la protection de l’enfance rattachés aux secrétariats des divisions, et aux bureaux des enfants et des femmes hébergés dans les postes de police.

39.La Commission des droits de l’homme de Sri Lanka a également créé une entité distincte chargée d’enquêter sur les plaintes reçues directement du public concernant des enfants. Le Gouvernement sri-lankais reconnaît la nécessité de renforcer davantage les investissements visant à développer les capacités du personnel et les infrastructures de la Commission.

Article 3.5 − Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.

40.Sri Lanka a ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (« la Convention de La Haye ») et les adoptions sont traitées et certifiées conformément à cette convention depuis mai 1995. L’agence publique chargée de superviser le processus d’adoption est le bureau central du Département des services de probation et d’aide sociale à l’enfance, à Colombo.

41.Les adoptions illégales sont interdites en vertu de l’article 360D du Code pénal tel que modifié par la loi no 16 de 2006. Cette modification interdit le recrutement de femmes ou de couples en vue d’avoir des enfants ou d’obtenir des enfants auprès d’hôpitaux, de refuges pour femmes, de dispensaires, de crèches, de garderies ou d’autres établissements de garde d’enfants en échange d’une somme d’argent ou de toute autre contrepartie, ou d’obtenir un enfant auprès d’un tel établissement ou centre par intimidation de la mère, en vue de son adoption. Quiconque commet ces actes est considéré comme ayant commis l’infraction de traite et encourt une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende.

Article 4 − Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet État.

42.L’article 128 de la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale définit les compétences en matière d’infractions soumises au jugement des tribunaux d’instance.

En conséquence :

1.Toute infraction fait normalement l’objet d’une enquête et d’une procédure pénale devant le tribunal dans la juridiction duquel l’infraction a été commise.

2.Tout tribunal d’instance dans la juridiction duquel se trouve un accusé est compétent pour toutes les infractions qui relèvent de sa juridiction qui ont été commises dans les eaux territoriales de Sri Lanka.

3.Une infraction commise dans les eaux territoriales de Sri Lanka à laquelle le paragraphe 2 ne s’applique pas ou une infraction commise en haute mer, ou à bord d’un navire ou d’un aéronef, peut être jugée ou faire l’objet d’une enquête par le tribunal d’instance de Colombo si celui-ci est autrement compétent ou après inculpation par une haute cour.

En outre, l’article 4 de la loi no 24 de 1982 sur les infractions contre les aéronefs couvre la compétence des tribunaux à l’égard des infractions commises à bord d’aéronefs sri-lankais, comme suit :

Constitue une infraction au regard du droit sri-lankais tout acte commis ou toute omission à bord d’un aéronef sri-lankais en vol ou à la surface de la haute mer ou de toute autre zone située en dehors du territoire d’un État, qui, à Sri Lanka, aurait constitué une infraction au regard du droit sri-lankais, que l’acte ou l’omission soit imputable ou non à un citoyen sri-lankais ;

Lorsqu’une infraction au regard de la législation sri-lankaise est commise à bord d’un aéronef sri-lankais en vol ou à la surface de la haute mer ou de toute autre zone située hors du territoire d’un État (cette infraction n’étant pas de nature politique ou fondée sur la discrimination raciale ou religieuse), s’il s’agit d’une infraction qui, commise à Sri Lanka, aurait été jugée selon le droit sri-lankais ;

a)Par un tribunal d’instance, elle est renvoyée devant le tribunal d’instance de Colombo ;

b)Par une haute cour, elle est renvoyée devant la Haute Cour du district judiciaire de Colombo.

Article 4.2 − Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants :

43.

1.Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci.

2.Lorsque la victime est un ressortissant dudit État :

L’article 3 de la loi no 30 de 2005 sur la Convention sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution dispose que « lorsqu’un acte constituant une infraction à la présente loi est commis en dehors de Sri Lanka, la Haute Cour visée au paragraphe 1 est compétente pour connaître de cette infraction comme si elle avait été commise à Sri Lanka, si :

a)La personne qui a commis l’acte est présente à Sri Lanka ;

b)Cet acte est commis par un Sri‑Lankais ou par un apatride qui a sa résidence habituelle à Sri Lanka ; l’État partie prend des mesures pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions présumées. L’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 3 de la même loi confère une compétence similaire à la Haute Cour lorsque « la personne à l’égard de laquelle l’infraction est présumée avoir été commise est Sri-Lankaise ».

Article 5 − Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.

44.Toute infraction concernant des enfants constitue une infraction donnant lieu à extradition dans les accords d’extradition signés entre Sri Lanka et d’autres pays, à condition qu’il y ait réciprocité de l’incrimination de l’infraction en question et qu’elle soit punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an dans les deux pays. Par exemple, le traité d’extradition signé entre la Chine et Sri Lanka (Hong Kong, China-Sri Lanka Extradition Treaty), contient les dispositions suivantes :

a)Art. 4. Les infractions de nature sexuelle, y compris le viol ; l’agression sexuelle ; l’attentat à la pudeur ; les actes sexuels illicites commis à l’égard d’enfants ; les atteintes sexuelles sur mineur ;

b)Art. 5. L’attentat à la pudeur sur un enfant, un déficient mental ou une personne inconsciente ;

c)Art. 6. L’enlèvement ; le rapt ; la séquestration ; la détention illégale ; la traite ou le trafic d’esclaves ou d’autres personnes ; la prise d’otage ;

d)Art. 33. Le vol, l’abandon, l’exposition ou la détention illégale d’un enfant ; toute autre infraction donnant lieu à l’exploitation ou à la maltraitance d’enfants, y compris toute infraction aux lois relatives à la pornographie mettant en scène des enfants ;

e)Art. 39. Toute infraction concernant les femmes ou les enfants.

Article 6 − Entraide judiciaire

45.Cet article prévoit l’entraide judiciaire générale entre les États parties dans le cadre d’enquêtes ou de procédures pénales ou d’extradition engagées pour des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1.

46.L’article 7 de la loi no 25 de 2002 sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que :

1.Lorsque l’Autorité centrale reçoit une demande d’assistance émanant de l’autorité compétente d’un pays donné pour localiser une personne qui :

a)Est soupçonnée d’être impliquée dans des affaires criminelles ; ou

b)Est à même de fournir des preuves ou une assistance concernant des affaires criminelles,

affaires qui dans les deux cas relèvent de la compétence d’un tribunal pénal du pays en question et dont on pense qu’elle se trouve à Sri Lanka ou, si l’identité de cette personne est inconnue, une demande d’entraide pour identifier et localiser ladite personne, l’Autorité centrale peut, à sa discrétion, renvoyer cette demande au Secrétaire du Ministère dont relève le ministre chargé de la défense et lui demander de diligenter les enquêtes nécessaires pour répondre à la demande émanant de l’autorité compétente et, à réception du rapport d’enquête dudit Secrétaire, faire communiquer celui-ci à l’autorité compétente du pays requérant.

2.S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui :

a)Est soupçonnée d’être impliquée dans des affaires criminelles ; ou

b)Est à même de fournir des preuves ou une assistance concernant des affaires criminelles,

affaires qui dans les deux cas relèvent de la compétence d’un tribunal pénal de Sri Lanka, se trouve dans un pays déterminé, l’Autorité centrale peut, à sa discrétion, demander à l’autorité compétente de ce pays de l’aider à localiser cette personne et, si son identité n’est pas connue, de l’aider à l’identifier et à la retrouver.

Article 7 − Saisie et confiscation

47.Aux termes de l’article 7, les États Parties : 1) prennent des mesures pour permettre la saisie et la confiscation des biens utilisés pour commettre les infractions visées par le Protocole ou des produits de ces infractions (art. 7, al. a ; 2) donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits en question émanant d’un autre État Partie (art. 7, al. b ; 3) prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.

48.Le paragraphe 2 de l’article 116 de la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’un suspect est déféré devant un tribunal d’instance, l’officier de police chargé du poste de police ou un enquêteur doit envoyer à ce tribunal « toute arme ou tout autre article, document, spécimen ou échantillon qu’il peut être nécessaire de présenter devant ce tribunal ».

49.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la loi no 25 de 2002 sur l’entraide judiciaire en matière pénale disposent que :

1.L’Autorité centrale peut, à la demande d’un tribunal exerçant une compétence pénale à Sri Lanka, demander à l’autorité compétente d’un pays donné de prendre des dispositions pour que :

a)Des preuves soient recueillies dans le pays donné ; ou

b)Que des documents ou d’autres articles soient produits dans le pays donné aux fins d’une procédure ayant trait à une affaire pénale dont une juridiction est saisie.

2.Si l’Autorité centrale reçoit d’une autorité compétente d’un pays donné, en réponse à la demande formulée par lui en vertu du paragraphe 1 :

a)Des preuves recueillies dans le pays en question ; ou

b)Tout document ou autre article produit dans le pays en question ;

Ces éléments de preuve, documents ou articles sont recevables dans toute procédure pour laquelle cette demande a été faite mais ne peuvent, sans le consentement de l’autorité compétente, être utilisés à des fins autres que l’affaire pénale spécifiée dans la demande.

Article 8 − Reconnaître la vulnérabilité des enfants victimes et adapter les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins

50.Compte tenu de la vulnérabilité et des besoins particuliers des enfants victimes, Sri Lanka a mis en place des procédures judiciaires spéciales pour garantir leur intérêt supérieur. L’article 3 de la loi no 4 de 2015 sur l’octroi d’une assistance et d’une protection aux victimes ou témoins d’une infraction dispose ce qui suit :

La victime d’une infraction a le droit :

a)D’être traitée de façon égale et équitable, dans le respect de sa dignité et de sa vie privée ;

b)Lorsqu’elle est un enfant, d’être traitée d’une manière qui garantisse son intérêt supérieur ;

c)Conformément aux procédures établies, de recevoir rapidement une indemnisation appropriée et équitable, y compris réparation et restitution pour tout dommage ou perte subis par une personne du fait qu’elle est victime d’une infraction ;

d)D’être dûment protégée contre tout dommage, y compris les menaces, l’intimidation, les représailles ou les mesures de rétorsion ;

e)De recevoir des soins médicaux pour toute atteinte à son intégrité physique ou mentale, atteinte ou détérioration ou tout handicap subi en tant que victime d’une infraction.

51.En outre, la loi no 15 de 1979 portant Code de procédure pénale et les modifications apportées aux articles 451A et 453B énoncent également les obligations concernant la prise en charge et la protection des enfants victimes. Ainsi, l’article 451A dispose ce qui suit :

i)Lorsqu’il apparaît à un tribunal où la mise en accusation pour maltraitance d’enfants a été introduite que l’enfant dont il est allégué qu’il a été victime de maltraitance a besoin d’une prise en charge et de protection, le tribunal peut ordonner que l’enfant soit gardé en un lieu sûr aux fins de la prise en charge et de la protection, dans l’attente du jugement ;

ii)Lorsqu’un tribunal en vertu du paragraphe i) rend une ordonnance de protection pour qu’un enfant dont il est allégué qu’il a été victime de maltraitance soit gardé en un lieu sûr pour sa prise en charge et sa protection, un mandat sous la forme prévue dans la deuxième annexe est signé par le tribunal et remis à l’huissier de justice conformément à l’article 453A : chaque tribunal doit donner la priorité au procès d’une personne mise en accusation pour maltraitance à enfant par un tribunal et à toute procédure d’appel d’une condamnation de toute personne pour maltraitance à enfant ou d’une peine prononcée dans le cadre du jugement.

52.Le Gouvernement sri-lankais considère que l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance primordiale dans toutes les situations. L’article 5 de la loi no 56 de 2007 sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que :

1.Tout enfant a le droit − a) d’avoir sa naissance enregistrée et d’avoir un nom dès sa date de naissance ; b) d’acquérir une nationalité ; c) d’être protégé contre la maltraitance, la privation de soins, les mauvais traitements ou la dégradation ; d) de bénéficier d’une aide juridictionnelle dispensée par l’État à titre gratuit dans les procédures intéressant un enfant, si une injustice substantielle en découlerait autrement.

2.Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

53.L’accent mis par le Gouvernement sur les procédures judiciaires adaptées aux enfants ressort également de la mise en place de tribunaux adaptés aux enfants à Battaramulla, Jaffna et Anuradhapura, qu’il est proposé de mettre en place également à Moneragala, à Puttalam, à Mannar et à Ampara.

54.Le projet de loi sur la protection judiciaire des enfants apporte des améliorations au système actuel d’administration de la justice, l’intérêt supérieur de l’enfant étant une considération primordiale dans toutes les questions concernant l’enfant. Bien que le projet de loi n’en soit qu’au stade de l’élaboration, il renforce également l’engagement pris par le Gouvernement sri-lankais de créer des procédures judiciaires qui accordent une place centrale aux besoins de l’enfant.

Article 9 − Prévention

55.L’article 9 dispose que les États Parties, en ce qui concerne les infractions visées dans le Protocole : 1) adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, politiques et programmes pour les prévenir ; 2) sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites et aux effets néfastes de ces dernières ; 3) prennent toutes les mesures matériellement possibles pour assurer toute l’assistance appropriée aux victimes des infractions visées, notamment leur pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et psychologique ; 4) veillent à ce que les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant de réclamer réparation ; 5) prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole.

56.En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l’article 9, le Gouvernement sri-lankais considère que c’est un engagement prioritaire pour lui de renforcer et d’appliquer les lois pour prévenir la commission d’infractions visant des enfants. Des mesures ont été prises pour créer un climat de prévention par l’éducation, la mobilisation sociale et les activités de développement afin que les parents et les autres personnes légalement responsables des enfants soient en mesure de les protéger contre l’exploitation sexuelle et les autres formes d’exploitation.

57.Des voies de recours faciles d’accès ont été mises en place pour le dépôt confidentiel de plaintes relatives à la violence à l’égard d’enfants au moyen du service d’accueil téléphonique 1929 pour l’enfance en danger, qui est joignable 24 heures sur 24 et géré par l’Agence nationale de protection de l’enfance. Des fonctionnaires ont été chargés de dispenser des services appropriés aux victimes, mais en outre un mécanisme a été mis en place pour enquêter suite aux plaintes reçues par le service d’accueil. Un accès facilité à la police a également été assuré aux enfants et à toute autre personne victime de toute forme de violation au moyen du numéro d’urgence gratuit 119, qui reçoit les appels dans les deux langues vernaculaires.

58.En ce qui concerne la sécurité des enfants en ligne, y compris face à la pornographie, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour sensibiliser les enfants au moyen de programmes spécialisés. L’Agence nationale de protection de l’enfance, en collaboration avec l’Équipe sri‑lankaise d’intervention informatique d’urgence (CERT), a fourni un mécanisme de dépôt des plaintes sur la cybercriminalité. Un programme spécial pour le développement de la capacité des agents qui travaillent dans le domaine de la protection des enfants est également mené par l’Agence en collaboration avec le CERT.

59.Le Bureau des enfants et des femmes, qui opère sous l’autorité de la Police sri‑lankaise, a étendu ses services en créant 42 bureaux distincts hébergés dans des postes de police dans l’ensemble du pays. Un programme de renforcement des capacités est mené à l’intention de ces services pour mieux leur faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs. Le Ministère des femmes et de l’enfance intervient également pour développer les infrastructures de ces services. Une base de données nationale sur les plaintes reçues par les services de police a également été créée, et la base de données comporte également un segment dédié aux plaintes relatives à l’exploitation sexuelle et à la pornographie.

60.Comme cela a été indiqué, le Ministère de la femme et de l’enfance a élaboré un plan d’action national pour les enfants pour la période de 2016 à 2020 comportant plusieurs activités relatives à la lutte contre l’exploitation sexuelle et la pornographie, notamment des programmes de sensibilisation à la pornographie mettant en scène des enfants, qui doivent être mis en œuvre spécialement dans les zones côtières pour informer les enfants, les parents et la population locale.

61.En 2010, le Ministère de la justice a pris l’importante initiative de créer une Équipe spéciale nationale sur la traite des êtres humains pour renforcer la coordination et la collaboration de toutes les principales parties prenantes dans la lutte contre la traite. L’Équipe spéciale a mis en place une solide coordination et engagé un dialogue périodique avec des représentants d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la traite.

62.En janvier 2016, une équipe spéciale présidentielle chargée de la protection des enfants a été constituée sous l’égide du Président. L’Équipe spéciale présidentielle a été mise en place en tenant compte de la nécessité d’améliorer la coordination entre les ministères et d’autres organismes aux fins de la protection de l’enfance et de la prévention des infractions visant des enfants.

Article 10 − Coopération et aide internationales

63.Le Gouvernement sri-lankais se félicite de la coopération et de l’aide internationales, non seulement en ce qui concerne les domaines couverts par le Protocole facultatif, mais aussi pour les autres domaines liés à la protection de l’enfance et pour garantir un environnement exempt de toute forme de violence à l’égard des enfants. Les organisations locales et internationales telles que l’UNICEF, Save the Children, World Vision, Plan Sri Lanka, Leads et Peace et des organisations non gouvernementales locales telles que Sarvodhaya et Fridsro et des organisations de la société civile qui opèrent du niveau des villages au niveau national travaillent aussi en étroite collaboration avec le Gouvernement pour mettre fin à la violence à l’égard des enfants.

64.Peace, une organisation affiliée à ECPAT International, œuvre directement pour les enfants qui sont exposés aux risques de prostitution et de vente d’enfants. Le Département des services de probation et d’aide sociale à l’enfance collabore étroitement avec l’organisation sur ces questions.

65.Sri Lanka a également ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Gouvernement sri‑lankais, signataire du Protocole, a adopté une législation conforme aux dispositions de celui-ci, au moyen d’une loi de 2006 portant modification du Code pénal. Cette modification a défini l’infraction de traite des personnes en conformité avec les dispositions du Protocole, tout en incriminant de multiples formes d’exploitation, y compris le travail forcé ou obligatoire, l’esclavage, la servitude, le prélèvement d’organes, l’exploitation sexuelle et tous les autres actes connexes.

66.Le Secrétariat du Partenariat national pour mettre fin à la violence envers les enfants, l’entité nationale du Partenariat mondial pour mettre fin à la violence envers les enfants, a été créé par le Ministère de la femme et de l’enfance, dont il relève. Une assistance technique et financière est fournie au Secrétariat par l’UNICEF et d’autres organisations internationales afin de lui donner les moyens d’opérer du niveau local au niveau national. Une des principales activités du Partenariat national a consisté à élaborer une feuille de route quinquennale visant à prévenir les formes de violence envers les enfants à Sri Lanka.

67.Les pays d’Asie du Sud, à savoir le Népal, l’Inde, le Pakistan, le Bhoutan, les Maldives, le Bangladesh, l’Afghanistan et Sri Lanka, ont décidé en 2010 de conjuguer leurs efforts et ont créé l’Initiative de l’Asie du Sud pour mettre fin à la violence à l’égard des enfants. Sri Lanka est devenue membre de l’Initiative. L’Initiative a été constituée pour donner suite aux recommandations de l’Étude des Nations Unies sur la violence contre les enfants. Dans le cadre de cette initiative, chaque pays membre s’est engagé fermement ces dernières années à mettre fin à la violence contre les enfants.

68.Le Gouvernement sri-lankais, en partenariat avec l’Initiative, a pris plusieurs mesures au cours des cinq dernières années pour mettre fin à la violence contre les enfants. En particulier, les actions suivantes ont été menées pour prévenir le travail des enfants, la vente d’enfants et la prostitution d’enfants et pour garantir la sécurité en ligne des enfants :

a)En 2015/2016, le Gouvernement sri-lankais a apporté son soutien à la tenue de la réunion d’un groupe d’experts chargé d’examiner et d’arrêter définitivement le Plan d’action régional visant à mettre fin au travail des enfants élaboré par l’Initiative ;

b)En mars 2017, le Gouvernement sri-lankais a accueilli la consultation internationale sur les atteintes et l’exploitation sexuelles visant les enfants, y compris la sécurité en ligne ;

c)En août 2017, l’Initiative, avec l’appui du Gouvernement sri-lankais, a tenu la réunion régionale du Groupe d’experts sur les atteintes et l’exploitation sexuelles visant les enfants, y compris la sécurité en ligne.