Nations Unies

CRC/C/OPSC/SWE/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

23 janvier 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-huitième session

19 septembre-7 octobre 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfantset la pornographie mettant en scène des enfants

Observations finales: Suède

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Suède (CRC/C/OPSC/SWE/1) à sa 1661e séance (voir CRC/C/SR.1661), le 3 octobre 2011, et a adopté à sa 1668e séance, le 7 octobre 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui est riche en informations, analytique et critique, ainsi que les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/SWE/Q/1/Add.1 et Add.2). Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de rapprocher les présentes observations finales de celles qu’il a adoptées au sujet du quatrième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/SWE/CO/4) et du rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/SWE/CO/1).

II.Observations générales

4.Le Comité accueille avec satisfaction différentes mesures prises dans les domaines touchant à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier l’adoption, le 1er juillet 2009, de l’article 10 a) du chapitre 6 du Code pénal, qui érige en infraction la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (grooming).

5.En outre, le Comité prend note avec satisfaction de la ratification, en mai 2010, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005).

III.Données

6.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un système global de collecte de données. Il regrette particulièrement l’absence de données statistiques nationales sur la prostitution des enfants dans l’État partie et sur les enfants victimes de la traite.

7. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à développer et à centraliser les mécanismes de collecte systématique de données dans tous les domaines couverts par le Protocole facultatif;

b) De mettre en place un système coordonné de collecte de données − ventilées par âge, sexe, zone géographique et situation socioéconomique − portant expressément sur les infractions visées par le Protocole facultatif et concernant toutes les victimes et tous les auteurs de ces infractions;

c) De procéder à des études et à des analyses qualitatives et quantitatives sur les causes profondes et la fréquence de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et sur les effets des politiques mises en œuvre et des services fournis pour faire face à ces infractions.

IV.Mesures d’application générale

Déclarations

8.Le Comité est préoccupé par le fait que la déclaration formulée par l’État partie au sujet de l’article 2 c) du Protocole facultatif, dans laquelle l’État partie donne aux mots «toute représentation», figurant dans ledit article, simplement le sens de «représentation visuelle» de pornographie mettant en scène les enfants, fait obstacle à la pleine mise en œuvre du Protocole facultatif visant à faire face à toutes les formes de pornographie infantile.

9. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer la déclaration f ormulée au sujet de l’article 2 c) , afin de donner pleinement effet au Protocole facultatif et de lutter contre toutes les formes de pornographie mettant en scène des enfants.

Législation

10.Le Comité regrette que la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant n’aient pas été pleinement incorporés dans la législation de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les faits suivants:

a)La législation de l’État partie ne définit pas et n’interdit pas expressément toutes les infractions visées aux articles 1er, 2 et 3 du Protocole facultatif;

b)L’exploitation sexuelle ne donne pas lieu à des sanctions pénales proportionnelles;

c)La jurisprudence et la législation de l’État partie ne prévoient pas de manière systématique une protection appropriée pour les enfants victimes âgés de plus de 15 ans;

d)Les infractions telles que l’achat de services sexuels à un mineur et l’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un enfant sont classées dans la catégorie des «infractions sexuelles de moindre gravité contre les enfants».

11. Le Comité invite instamment l’État partie à incorporer pleinement la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant dans sa législation et notamment de:

a) Veiller à ce que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales donne lieu à des peines proportionnelles dans le cadre du système de justice pénale;

b) Veiller à ce que tous les enfants victimes de mauvais traitements, en particulier ceux âgés de plus de 15 ans, bénéficient d’une protection adéquate de la loi;

c) Revoir la qualification de l’infraction d’achat de services sexuels à un mineur et de l’infraction d’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un enfant, actuellement placées dans la catégorie des «infractions sexuelles de moindre gravité contre les enfants» et envisager de retirer la condition de double incrimination pour ces infractions lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du territoire;

d) Adopter une législation pleinement conforme aux obligations découlant des articles 1 er , 2 et 3 du Protocole facultatif, qui définisse et interdise tous les cas de vente d’enfants.

Le Comité rappelle à l’État partie que sa législation doit être conforme à ses obligations en ce qui concerne la vente d’enfants, notion similaire mais non identique à celle de la traite des êtres humains, pour que les dispositions relatives à la vente d’enfants figurant dans le Protocole facultatif puissent être correctement appliquées.

Plan d’action national

12.Le Comité prend note du Plan d’action national de l’État partie, ainsi que du Plan d’action contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Toutefois, il regrette que la mise à jour du Plan d’action national ait été reportée à 2012. En outre, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas de stratégie globale pour la mise en œuvre du Protocole facultatif et que les mesures prises pour lutter contre les facteurs sous-jacents de la demande qui conduisent aux infractions visées par le Protocole facultatif demeurent insuffisantes.

13. Le Comité prie l’État partie de mettre en place un cadre complet pour la mise en œuvre du Protocole facultatif. C e faisant, le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte des mesures visant à lutter contre les facteurs de la demande qui conduisent aux violations visées par le Protocole facultatif comme suit :

a) Entrepren dre de nouveaux travaux de recherche sur les auteurs de ces infractions, y compris les femmes et les mineurs;

b) Développer et améliorer les mesures , notamment les campagnes, de sensibilisation ;

c) Développer et renforcer l’utilisation des mesures de prévention.

Coordination et évaluation

14.Le Comité constate avec préoccupation que la collaboration interinstitutions et les compétences en ce qui concerne la lutte contre les violations visées par le Protocole facultatif demeurent insuffisantes. À ce propos, le Comité note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas créé de système pour surveiller et évaluer les organes chargés de la mise en œuvre du Protocole facultatif et pour coordonner les activités des autorités régionales et locales compétentes.

15. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures concrètes pour renforcer la coordination interinstitutions afin de lutter contre les violations visées par le Protocole facultatif , notamment en créant un système pour la surveillance et l ’évaluation des organes chargés de la mise en œuvre du Protocole facultatif et pour la coordination des activités des autorités régionales et locales compétentes.

Diffusion et sensibilisation

16.Le Comité note avec préoccupation que la connaissance que le grand public et les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants ont du Protocole facultatif demeure faible.

17. Le Comité recommande à l’État partie , conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif, de prendre toutes les mesures voulues pour faire connaître largement les dispositions du Protocole facultatif au grand public, en particulier à tous les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants, notamment par l’intermédiaire des médias appropriés et d’actions de sensibilisation et de formation professionnelle.

Formation

18.Le Comité juge positifs les programmes de formation de l’État partie relatifs à son Plan d’action contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles, mais il constate avec préoccupation que les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants ont peu de connaissances sur la manière d’identifier et de traiter les facteurs de risques liés aux infractions visées par le Protocole facultatif, ainsi que sur la marche à suivre et l’autorité à qui s’adresser pour dénoncer ces infractions et sur la manière de traiter ces affaires, notamment lorsque les victimes sont étrangères.

19. Le Comité recommande à l’État partie de prévoir systématiquement des programmes de formation au Protocole facultatif pour tous les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants, notamment d es programmes portant spécifiquement sur l’identification des facteurs de risques concernant les infractions visées par le Protocole facultatif et sur les procédures de suivi permettant de lutter contre ces violations, ainsi que s ur les circonstances dans lesquelles il y a lieu de soupçonner que ces infractions se produisent. Le Comité recommande aussi d’inclure dans ces programmes de formation un volet portant sur les sensibilités socioculturelles pour permettre aux professionnels concernés de traiter de manière efficace les affaires impliquant des victimes étrangères.

Droits de l’enfant et secteur des entreprises

20.Le Comité note avec intérêt que le Conseil d’éthique des quatre fonds de pension publics examine les préoccupations environnementales et éthiques des entreprises étrangères dans lesquelles les fonds investissent, au regard des conventions internationales relatives à l’environnement et aux droits de l’homme.

21. Le Comité recommande aux entreprises publiques, y compris aux fonds de pension publics, qui investissent à l’étranger ou qui opèrent par l’intermédiaire de filiales ou d’associés dans des pays étrangers, de respecter les exigences en matière de diligence raisonnable afin de prévenir les infractions visées par la Convention et p ar le Protocole facultatif et d’en protéger les enfants dans ces pays, co nformément aux principes énoncé s dans ces instruments. Le Comité recommande en outre à l’État partie de réglementer de manière appropriée , de ce même point de vue , les investissements et les activités de toutes les entreprises suédoises à l’étranger.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scènedes enfants (art. 9, par. 1 et 2)

Mesures adoptées pour prévenir les infractions viséespar le Protocole facultatif

22.Le Comité constate avec préoccupation que les mesures destinées à prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif sont insuffisantes, notamment sur les points suivants:

a)Les services de soins et de réadaptation pour les auteurs d’infractions ne sont disponibles que pour ceux qui sont incarcérés et, par conséquent, la majorité des auteurs d’infractions qui font l’objet de peines non privatives de liberté, telles que des sanctions pécuniaires, ne bénéficient pas de telles mesures de prévention;

b)Les programmes scolaires ne prévoient pas de formation obligatoire sur la sécurité sur Internet;

c)Les délinquants sexuels condamnés ne font pas systématiquement l’objet d’une interdiction de travailler avec des enfants;

d)La protection des catégories d’enfants vulnérables que sont les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés et les enfants d’immigrants clandestins ou les enfants sans papiers est insuffisante.

23. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) G arantir la fourniture de services de réadaptation et de conseils pour tous les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif, y compris pour ceux qui ne sont pas condamnés à une peine de prison;

b) P révoir une formation obligatoire sur l’usage sûr d’Internet dans les programmes scolaires;

c) P rendre des mesures visant à interdire à tous les délinquants sexuels condamnés de travailler avec des enfants;

d) G arantir des mesures de protection adéquates pour les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ou les enfants migrants, notamment en renforçant le contrôle sur les personnes à la garde desquelles l’enfant est confié.

Tourisme pédophile

24.Le Comité note que l’État partie a renforcé ses efforts visant à lutter contre le tourisme pédophile. Toutefois, il constate avec préoccupation que le taux de signature par les entreprises de l’État partie du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages demeure faible. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le public est peu sensibilisé à la question du tourisme sexuel, ainsi qu’au Code de conduite mentionné plus haut et au Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

25. Le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre en place un cadre réglementaire efficace et à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives, administratives et sociales, pour prévenir et éliminer le tourisme pédophile. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à renforcer sa coopération internationale au moyen d ’ arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux relatifs à la prévention et à l ’ élimination du tourisme pédophile. Le Comité engage aussi instamment l ’ État partie à renforcer ses activités de sensibilisation auprès de l ’ industrie du tourisme concernant les effets néfastes du tourisme pédophile, à diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ OMT auprès des agences de voyage s et de tourisme et à encourager ces dernières à signer le Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages.

VI.Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants et questions connexes (art. 3, 4 (par. 2 et 3), 5, 6 et 7)

Lois et réglementations pénales en vigueur

26.Le Comité note avec satisfaction que de nombreux aspects de la pornographie mettant en scène des enfants, tels que le visionnage de matériels pornographiques, ont été érigés en infractions pénales et qu’une définition plus large de l’enfant a été introduite dans la législation pénale concernant la pornographie mettant en scène des enfants, mais il demeure préoccupé par le fait que le Code pénal de l’État partie ne couvre pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. En particulier, il est profondément préoccupé par les faits suivants:

a)Les textes et les documents sonores décrivant des abus sexuels sur des enfants ne sont pas interdits;

b)L’évocation, la diffusion, l’achat, le transfert, etc., de matériels pornographiques mettant en scène des enfants ne sont pas considérés comme des infractions pénales si la puberté de l’enfant est achevée ou si sa minorité n’était pas évidente d’après l’image et les circonstances connexes;

c)Les infractions liées à la pornographie mettant en scène des enfants sont considérées comme des infractions «à l’ordre public» en vertu du chapitre 16 du Code pénal, plutôt que comme des infractions sexuelles relevant du chapitre 6;

d)Malgré l’interdiction des images pornographiques de toutes sortes, des exceptions sont autorisées en ce qui concerne la production artisanale et la possession ultérieure de dessins pour un usage personnel;

e)Il n’existe pas de textes législatifs interdisant expressément l’importation et l’exportation de dessins pornographiques représentant des enfants;

f)Les sanctions ne sont pas proportionnelles à la gravité des infractions et sont souvent de simples sanctions pécuniaires et des peines de prison de courte durée;

g)Le fait que l’auteur d’une infraction ait eu l’intention de cibler spécifiquement un enfant n’est pas un facteur systématiquement pris en compte par les tribunaux dans les affaires concernant des enfants victimes d’infractions sexuelles.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal pou r le rendre pleinement conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et de veiller à ce que la loi soit appliquée dans la pratique et que les auteurs soient traduits en justice, afin de prévenir l ’ impunité. En particulier, l ’ État partie devrait incriminer:

a) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution;

b) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants;

c) La tentative de commission de l’un quelconque de ces actes ainsi que la co mplicité dans sa commission ou l a participation à celle-ci;

d) La production et la diffusion de matériels faisant de la publicité pour l ’ un quelconque de ces actes.

Compétence et extradition

28.Le Comité note avec satisfaction que la législation de l’État partie prévoit la compétence extraterritoriale pour les infractions qu’elle énonce, mais il regrette toutefois que l’exigence de la double incrimination demeure en ce qui concerne l’achat de services sexuels à un mineur et l’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un enfant.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que sa législation interne lui permette d ’ établir et d ’ exercer sa compétence extraterritoriale, y compris en l ’ absence de double incrimination, pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

30.Le Comité note qu’un accord d’extradition n’est pas nécessaire pour extrader les auteurs d’actes visés par le Protocole facultatif. Toutefois, il est préoccupé par les limitations imposées à l’extradition, en particulier l’exigence de double incrimination pour certaines infractions visées par le Protocole facultatif. Il constate aussi avec préoccupation que toutes les infractions emportant une peine de plus d’une année de prison ne peuvent pas donner lieu à une extradition et que, à quelques exceptions près, les nationaux de l’État partie ne peuvent pas être extradés.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer les limitations imposées à l ’ extradition pour les infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier l ’ exigence de double incrimination et l ’ exigence d ’ une peine minimale prévue par le Code pénal. Le Comité recommande en outre que, conformément au paragraphe 5 de l ’ article 5 du Protocole facultatif, l ’ État partie prenne les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuite s dans les cas où il refuse une demande d ’ extradition.

Responsabilité des personnes morales

32.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de nouvelles mesures pour établir la responsabilité des entreprises en ce qui concerne les infractions visées par la Convention et par les Protocoles facultatifs s’y rapportant et que les sanctions contre les personnes morales restent limitées à des sanctions pécuniaires.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, outre les sanctions pécuniaires, il existe des lois et des sanctions proportionnelles de nature pénale, civile ou administrative, qui permette nt de prendre des mesures visant à prévenir efficacement la répétition de ces infractions. Il invite en outre l ’ État partie à encourager les entreprises à :

a) Mettre en place une politique de déontologie concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

b) Insérer les clauses correspondantes dans les contrats signés avec les fournisseurs.

VII.Protection des droits et des intérêts des enfants victimes (art. 8 et 9 (par. 3 et 4))

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

34.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures visant à protéger les enfants victimes d’exploitation sexuelle, mais il est préoccupé par:

a)Le faible nombre de poursuites engagées dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants, 85 à 90 % des affaires n’ayant jamais donné lieu à des poursuites ces dix dernières années;

b)Le fait que le portail pour les victimes d’infractions ne soit pas suffisamment adapté aux enfants;

c)L’aggravation de la vulnérabilité des victimes de la traite, due au fait qu’il leur est souvent impossible d’obtenir de permis de séjour;

d)La non-conformité avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) en raison de l’absence de dispositions interdisant la comparution non volontaire des victimes devant les tribunaux.

35. Le Comité prie instamment l ’ État partie de :

a) M ettre en place des mécanismes permettant de poursuivre les délinquants sexuels de manière plus systématique et efficace;

b) M ettre à disposition une version adaptée aux enfants et accessible du portail pour les victimes d’infractions;

c) F aciliter l’o btention d’un permis de séjour pa r les enfants victimes de la traite qui ont été amenés en Suède;

d) V eiller à ce que ses dispositions législatives et ses procédures soient pleinement conformes au Protocole de Palerme.

Réadaptation et réinsertion des victimes

36.Le Comité note avec satisfaction que la Commission administrative du comté de Stockholm a été chargée de mettre au point des programmes de réadaptation pour les victimes de la traite à des fins sexuelles et à des fins de prostitution. Le Comité se félicite en outre que la Commission exécute aussi un projet de retour dans des conditions de sécurité, commandité par l’État partie. Toutefois, il constate avec préoccupation que les services d’assistance et de protection destinés aux enfants étrangers ne répondent pas aux mêmes normes de qualité que ceux destinés aux enfants originaires de l’État partie. Le Comité constate en outre avec préoccupation que tant les programmes de réadaptation que le projet de retour dans des conditions de sécurité sont limités à la région de Stockholm.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les enfants d’origine étrangère, reçoivent l’assistance nécessaire, notamment aux fins de leur pleine réinsertion sociale et de leur réadaptation physique et psychologique, y compris, entre autres, en mettant en œuvre dans les meilleurs délais les programmes de réadaptation qu’il a élaborés pour les victimes de la traite à des fins sexuelles et à des fins de prostitution;

b) De garantir l’accès de tous les enfants victimes, notamment ceux qui ne sont pas des nationaux ou des résidents de l’État partie, à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsab les, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Protocole facultatif, et d’établir un fonds pour l’indemnisation des victimes, pour les cas où ces dernières ne peuvent obtenir réparation auprès de l’auteur de l’infraction;

c) De prendre des mesures pour que ses programmes de réadaptation et de retour dans des conditions de sécurité soient disponibles sur l ’ ensemble de son territoire.

Permanence téléphonique

38.Le Comité prend note de l’existence d’une permanence téléphonique permettant de signaler les cas de pornographie mettant en scène des enfants, de traite des enfants à des fins sexuelles et de tourisme pédophile, mais il constate avec préoccupation que cette permanence ne bénéficie pas de ressources suffisantes de la part de l’État partie et que la population, notamment les enfants, est peu informée de son existence. En outre, il est préoccupé par le fait que le numéro de la permanence téléphonique européenne pour les disparitions d’enfants «116 000» n’a pas encore été activé dans l’État partie.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de doter la permanence téléphonique de ressources humaines, techniques et financières propres à assurer son efficacité, sa continuité et sa visibilité, notamment auprès des enfants et pour les infractions visées par le Protocole facultatif commises par ses nationaux à l ’ extérieur de son territoire. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour activer dans les meilleurs délais sur son territoire le numéro de la permanence téléphonique européenne pour les disparitions d ’ enfants «116 000».

VIII.Assistance et coopération internationales

40. Compte tenu du paragraphe 1 de l ’ article 10 du Protocole facultatif, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, conclus notamment avec les pays voisins, y compris en renforçant les procédures et mécanismes destinés à coordonner l ’ application de tels accords, afin de mieux prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, enquêter sur celles-ci et poursuivre et punir leurs auteurs.

IX.Ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

41.Le Comité note que de nombreux instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l’homme qui ont été signés par l’État partie n’ont pas encore été ratifiés, notamment la Convention de La Haye no 34, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996); la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (1996); la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (2007); la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (2001); et le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003).

42. Le Comité invite instamment l ’ État partie à ratifier dans les meilleurs délais tous les instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l ’ homme dont il est signataire. Il encourage aussi l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

X.Suivi et diffusion

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Parlement, aux ministères compétents, aux autorités locales et à l ’ appareil judiciaire, ainsi qu ’ aux comités et sous-comités de protection de l ’ enfance au niveau des comtés et des districts respectivement, pour examen et suite à donner.

44. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations adoptées à leur sujet (observations finales) soient largement diffusés, notamment − mais non exclu sivement − par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des groupes de professionnels et auprès des communautés et des enfants, afin de susciter le débat et une prise de conscience concernant le Protocole facultatif, son application et son suivi.

XI.Prochain rapport

45. Conformément au paragraphe 2 de l ’article 12, le Comité invite l ’ État partie à donner un complément d ’ information sur la mise en œuvre du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra au titre de la Convention, conformément à l ’article 44 de la Convention.