Nations Unies

CCPR/C/DJI/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 juillet 2012

Original: français

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties

Djibouti *

[3 février 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction 1-18 3

Article 1er  : Droit à l’autodétermination 1 9 -3 1 4

Article 2  : Égalité et non-discrimination 3 2 -4 4 6

Article 3 : Égalité entre hommes et femmes dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits protégés dans le P acte. 4 5 -6 7 7

Article 4 : Dérogations aux dispositions du P acte 68 -7 1 11

Article 5 : Principes d’interprétation 7 2 -7 5 11

Article 6 : Respect du droit à la vie 7 6 -8 6 12

Article 7 : Torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants 8 7 -9 6 13

Article 8 : Prohibition de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé 9 7 -10 7 14

Article 9 : Liberté et sécurité de la personne 10 8 -11 5 16

Article 10 : Droit pour les personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité. 11 6 -12 1 17

Article 11 : Interdiction d’emprisonnement dans le domaine civile 12 2 -12 5 17

Article s 12 et 13  : Liberté de circulation , de résidence et droits des étrangers 12 6 -1 32 18

Article 14 : Droit à un procès juste et équitable 1 33 - 152 18

Article 15 : Principe de non-rétroactivité de la loi. 153 -1 5 6 20

Article 16  : L a personnalité juridique 1 5 7 -1 60 21

Article 17 : P rotection de la vie privée et familiale 161 -1 6 7 21

Article 18 : L iberté de pensée, de conscience et de religion 1 6 8 -1 7 3 22

Article 19  : Liberté d’opinion et d’expression 1 7 4 -1 8 5 23

Article 20  : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et d’incitation à la haine nationale, raciale et religieuse 1 8 6 - 19 1 24

Article 21 : Droit de réunion pacifique 19 2 25

Article 22 : Droit à la liberté d’association et droit de constituer et d’adhérer à un syndicat. 19 3 -2 0 1 25

Article 23 : Droit de la f amille 2 0 2 -22 9 26

Article 24 : Droits de l’enfant 2 30 -2 4 3 29

Article 25 : Droit de participer aux affaires publiques et droit de vote 2 4 4 -2 5 4 30

Article 26 : Égalité devant la loi25 5 -2 60 32

Article 27 : Droit des minorités 26 1 -26 8 32

Annex e 35

Introduction

1.La République de Djibouti, située dans la corne de l’Afrique, présente une façade maritime au contact de la Mer Rouge alors que l’Éthiopie, l’Érythrée et la Somalie limitent ses frontières terrestres.

2.Le présent rapport est établi au titre des engagements internationaux auxquels Djibouti a librement souscrit et, plus spécifiquement, en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il vise à présenter les mesures et mécanismes législatifs, administratifs et judiciaires initiés par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans le Pacte.

3.Les informations contenues dans le présent rapport, qui combine le rapport initial et les premier et second rapports périodiques, doivent être interprétées au regard des rapports déjà conçus par Djibouti et notamment ceux se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et le document de base qui met en évidence les caractéristiques générales du pays dans ses aspects géographique, économique, politique et administratif.

4.Djibouti a adhéré au Pacte relatif aux droits civils et politiques en 2002 dans un contexte national en faveur du renforcement de l’État de droit, des principes démocratiques et des droits de l’homme. Par conséquent, il n’a formulé aucune réserve ni fait de déclaration particulière au moment de l’adhésion.

5.La mise en œuvre effective des dispositions du Pacte reste fortement limitée par le taux élevé d’analphabétisme, l’inexistence dans les programmes scolaires d’apprentissages sur les droits humains et l’impact réel de la pauvreté sur la population. Conscient de cette situation, l’État tente d’y remédier en mettant en place des campagnes de formation et de sensibilisation, la réforme du système éducatif et enfin le lancement, à travers le cadre d’intervention de l’Initiative National pour le Développement Social (INDS), les programmes de lutte contre la pauvreté.

6.Ancienne colonie française Djibouti acquiert son indépendance le 27 juin 1977 suite à un vote référendaire sur le maintien ou non de la colonie dans le giron de la République Française.

7.La République de Djibouti se caractérise à l’instar de beaucoup d’autres pays par le principe de la séparation des pouvoirs.

8.Basée sur le principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la République de Djibouti a depuis toujours attaché une attention particulière à la protection des droits humains et a concrétisé cette ambition depuis 1992 en intégrant dans son corpus juridique les droits inaliénables de la personne humaine.

9.Dans cet esprit, la République de Djibouti s’est attelée dans un premier temps à affirmer et à garantir le droit à la vie et cela en consacrant la sacralité de la personne humaine et en érigeant en principe constitutionnel l’interdiction de la peine de mort.

10.Dans la continuité de ses efforts pour la promotion des droits, il faut également signaler l’adoption en 2002 du Code de la famille pour instaurer une égalité de fait entre homme et femme, alors que le Code du travail consacre la liberté syndicale et les conditions de sa mise en œuvre.

11.Ces droits nouveaux viennent s’ajouter aux garanties déjà offertes par le Code pénal et le Code de procédure pénale quant aux respects des droits de la défense, au droit à un procès équitable et l’assistance juridique.

12.Par ailleurs, la dernière modification constitutionnelle a été aussi l’occasion d’introduire le principe d’une représentation nationale des aspirations régionales avec la création d’un sénat et la mise en place des parlements régionaux.

13.À ces évolutions continues du droit national, s’ajoute la possibilité donnée à tout citoyen de soulever devant les juridictions du pays l’exception d’inconstitutionnalité si un texte qui lui sera appliqué est en contradiction avec les principes fondamentaux des droits de l’homme.

14.Parallèlement à ce recours juridictionnel subsiste un recours non juridictionnel que matérialisent les plaintes portées devant la Commission Nationale des Droits de l’Homme qui, elle, œuvre à la promotion et protection des droits de l’homme au niveau national.

15.L’élaboration de rapports destinés aux organes conventionnels des droits de l’homme est désormais institutionnalisée avec la mise en place en 2008 d’un comité interministériel de coordination du processus de préparation et de soumission des rapports aux organes de traité sous l’autorité du Ministère de la Justice chargé des droits de l’homme.

16.Cette approche coordonnée et élargie à l’ensemble des acteurs impliqués dans le domaine des droits humains (institutions publiques, organisations de la société civile et des partenaires au développement) doit aussi contribuer à un meilleur suivi des ratifications des instruments internationaux et de leur mise en œuvre.

17.Ces deux organes ont une compétence plus générale et peuvent être sollicités sur toute question relative aux droits de l’Homme.

18.L’élaboration du présent rapport ainsi que l’opérationnalisation de ce mécanisme n’auraient pu se réaliser sans l’appui technique du Bureau Régional du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de la coordination du système des Nations Unies présente dans le pays.

Première partie

Article 1erDroit à l’autodétermination

19.Dans le cadre de l’application de l’article 1er du Pacte, Djibouti, pays indépendant et démocratique, reconnaît les principes généraux du droit international consacrés par la Charte des Nations Unies. C’est en étant conscient que le pouvoir de l’État émane du peuple djiboutien dans son ensemble, que Djibouti est fermement engagé à se conformer au mieux aux principes consacrés aux paragraphes 1 et 2 de l’article premier du Pacte.

20.Le droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes a toujours occupé une place particulière à Djibouti. C’est en vertu de ce droit et à l’issue d’une longue lutte ponctuée de trois consultations référendaires que le pays, sous colonisation française, accède à la souveraineté internationale et à l’indépendance en juin 1977.

21.Afin de concrétiser ce droit et permettre au peuple djiboutien de déterminer librement son statut politique et son développement économique, social et culturel, l’État djiboutien a su organiser des consultations populaires à intervalles réguliers. C’est ainsi que les citoyens djiboutiens ont, durant les vingt dernières années, pu se prononcer par référendum et exprimer leurs suffrages lors d’élections libres et multipartites. Les informations contenues dans le Document de base commun et les différents rapports soumis par l’État djiboutien présentent les détails de ces élections.

22.Sur le plan international, la politique du pays a toujours obéi au principe des droits des peuples en s’abstenant de toute initiative susceptible de remettre en cause son existence ou celle d’autres pays (préambule de la Constitution, alinéa 3).

23.Depuis son accession à la souveraineté nationale, la République de Djibouti a toujours soutenu la cause des mouvements de libération nationale ou d’organisations de lutte pour l’émancipation de leurs communautés à l’instar de l’African National Congress (ANC) en Afrique du Sud ou l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP).

24.Dans une corne d’Afrique toujours affectée par les conflits frontaliers et les guerres civiles, Djibouti a su jouer un rôle déterminant dans l’instauration d’un processus visant à promouvoir la paix. Par la mise en œuvre d’une politique étrangère fondée sur le principe de l’autodétermination des peuples, à travers notamment les diverses actions initiées au sein de l’Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Djibouti contribue indéniablement au renforcement de la culture de la paix et de la stabilité régionale.

25.Les différentes conférences pour la réconciliation des Somaliens et les nombreuses initiatives pour pérenniser le gouvernement de transition à Mogadisho organisées par les autorités djiboutiennes en vue d’un règlement politique de la question somalienne s’inscrivent dans ce cadre.

26.La République de Djibouti a néanmoins subi l’envahissement de la partie nord de son territoire (Doumeira) par l’Érythrée en juin 2008. Malgré les affrontements militaires initiaux, l’approche djiboutienne d’un règlement pacifique du différend frontalier avec l’appui de la communauté internationale semble faire son chemin. La médiation assurée par le Qatar se poursuit avec la mise en place d’une force militaire d’interposition.

27.La Constitution de 1992 révisée en avril 2010 précise que le principe de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple fonde la République de Djibouti pour atteindre une réalisation effective des valeurs démocratiques et un enracinement de l’État de droit (art. 1er). Elle instaure également une séparation des pouvoirs et charge les institutions républicaines de veiller au respect des choix émanant de la souveraineté populaire à travers l’expression des suffrages (art. 7).

28.Les collectivités territoriales prévues par la loi fondamentale sont mises en place et fonctionnent depuis 2008 suite à l’organisation des premières élections régionales. Les autorités gouvernementales comptent ainsi assurer un meilleur développement des régions par l’implication des populations locales qui agissent désormais sur leur avenir à travers les activités mises en œuvre au sein de nouvelles entités décentralisées.

29.Les communautés rurales du pays appliquent une gestion traditionnelle des espaces basée sur le droit coutumier. Leurs leaders sont régulièrement consultés sur tous projets qui les concernent.

30.Le pays possède peu de ressources minières connues en dehors de la géothermie, dont l’exploitation nécessite des moyens financiers importants. L’exploitation des ressources naturelles par l’État et à travers lui les entreprises commerciales ne s’est jamais faite au détriment des communautés nationales.

31.L’exploitation du sel au lac Assal est à ce titre exemplaire quant au respect de cette disposition du Pacte. Afin de préserver les droits d’accès des populations locales aux richesses naturelles, l’État, qui a procédé à une exploitation semi-industrielle par des sociétés commerciales de la place, a su également sauvegarder l’exploitation traditionnelle de cette ressource, leur assurer des retombées suffisantes en leur accordant prioritairement les emplois induits et en leur donnant la possibilité de s’associer pour mener une exploitation commerciale du sel.

Deuxième partie

Article 2 Égalité et non-discrimination

32.La République de Djibouti n’a pas ménagé ses efforts pour une réalisation effective des droits de l’homme afin que tous les individus qui se trouvent sur le territoire national puissent en bénéficier sans aucune discrimination.

33.Comme nous l’avons indiqué dans le document de base commun, l’État djiboutien a mis en place un train de mesures législatives, administratives et juridiques et conduit régulièrement des actions pour garantir l’égalité et combattre la discrimination sous toutes ses formes.

34.Par son caractère fondamental, le principe de l’égalité et de la non-discrimination est développé dans plusieurs dispositions légales du droit interne et complété par celles contenues dans les instruments internationaux des droits de l’homme dont la plupart ont été ratifiés par Djibouti à l’exception de la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

35.Djibouti reconnaît l’égalité de jouissance des droits civils et politiques à tous les individus se trouvant sur son territoire. L’alinéa 3 de l’article 1er de la Constitution édicte l’obligation pour l’État djiboutien « d’assurer à tous l’égalité devant la loi sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion ». La Constitution (art. 10, alinéa 1er) stipule même que le respect et la protection des droits fondamentaux de la personne humaine ne peuvent être garantis que si « tous les êtres humains sont égaux devant la loi ».

36.Selon ces dispositions constitutionnelles, toute personne est titulaire des droits inaliénables qui ne peuvent souffrir d’aucune discrimination et dont les principes doivent être traduits dans les faits par l’État.

37.Le Code pénal interdit formellement les actes discriminatoires et les définit comme « toute différenciation opérée entre les personnes physiques ou morales à raison de leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales, de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée» (art. 390).

38.Les dispositions suivantes (art. 391 et 393) organisent les sanctions à l’égard des contrevenants. Elles prévoient la condamnation à deux ans d’emprisonnement et le paiement d’une amende de 500 000 FD pour les actes tendant à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service, à entraver l’exercice d’une activité économique quelconque, à subordonner l’embauche, à sanctionner ou à licencier une personne.

39.Cette volonté de prévenir et de combattre les agissements se retrouve aussi dans le Code du travail et notamment dans son article 3 qui précise qu’ « aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l’âge, la race, la couleur, l’origine sociale, la nationalité ou l’ascendance nationale, l’appartenance ou non à un syndicat, l’activité syndicale ou les opinions, notamment religieuses et politiques du travailleur pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération et autres conditions de travail, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ». Le contenu très détaillé de cette disposition relative à la sphère du travail n’est limité que par une réglementation plus favorable protégeant les femmes, les enfants et les jeunes.

40.La loi no 48/AN/83/1ère L portant Statut Général des Fonctionnaires stipule en son article 7 « pour l’application de la présente loi, aucune distinction n’est faite entre les deux sexes sauf des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions ». Le Décret no 89-062/PRE relatif aux Statuts Particuliers des Fonctionnaires ajoute « l’accès à la fonction publique ne peut se faire que par voie de concours ». Ces dispositions législative et réglementaire ont été initiées pour mieux assurer l’égalité devant le service public.

41.La mise en œuvre progressive de principes démocratiques et la consolidation de l’État de droit ont permis d’accroître sensiblement le dispositif législatif garantissant la réalisation des droits et libertés fondamentales des personnes en vue de leur assurer une égalité pleine et entière.

42.Le Code de la famille a réorganisé la cellule familiale au profit de l’égalité des droits et des responsabilités entre les parents en instaurant une autorité parentale partagée entre les époux. La question cruciale d’égalité entre époux est traitée de manière approfondie dans le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que le pays a soumis au Comité et qui sera examiné en juillet 2011.

43.Afin d’assurer une protection suffisante et adaptée à sa condition de mineur, les autorités gouvernementales ont entrepris plusieurs actions juridiques, administratives et socioéconomiques en faveur des enfants et sans aucune discrimination, telles qu’elles sont détaillées dans le document de base commun et les commentaires de l’article 24 du Pacte. Malgré les progrès enregistrés dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la protection juridique, les difficultés persistent, les enfants handicapés, les enfants de la rue et les enfants refugiés ne bénéficient pas des structures scolaires adaptées.

44.Plus généralement et bien que les actions initiées dans le cadre stratégique national de prise en charge des enfants orphelins et vulnérables et sa mise en œuvre sur la période 2007/2011 aient sensiblement amélioré la jouissance effective des droits du Pacte et réduit la marginalisation de ce groupe, leur situation reste néanmoins marquée par la précarité en terme d’égalité des chances.

Article 3 Égalité entre hommes et femmes dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits protégés dans le Pacte

45.Comme expliqué dans l’article précédent, le principe d’égalité et de non-discrimination est un droit garanti entre les femmes et les hommes.

46.Dans l’optique de rendre effectif ce principe d’ordre général, la République de Djibouti s’est dotée, dès 1999, d’un département ministériel chargé de promouvoir les droits de la femme.

47.Ce département a, en une décennie d’existence, conçu et mis en œuvre des programmes et politiques axés sur l’intégration de la femme dans la sphère de prise des décisions et dans le développement du pays.

Garanties juridiques et institutionnelles

48.Au niveau institutionnel, la République de Djibouti a vu la création, en 1999, d’un ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la promotion de la femme, qui est devenu un ministère à part entière en 2008. La mise en place d’une telle structure a eu pour effet de matérialiser dans les faits la mise en place d’une politique multisectorielle pour le développement de la femme.

49.Ainsi, sans pouvoir énumérer toutes les réalisations de nature institutionnelle directement pilotées ou coordonnées par le Ministère de la Promotion de la femme, on peut retenir :

L’élaboration de la Stratégie Nationale d’Intégration de la Femme dans le Développement ;

L’organisation des assises nationales sur « la violence fondée sur le genre y compris les Mutilations Génitales Féminines (MGF) » ;

La mise en place des cellules genre dans les départements sectoriels ;

La création des bureaux régionaux Genre dans les régions de l’intérieur ;

Le lancement du programme conjoint pour l’accélération de l’abandon de toute forme d’excision ;

L’élaboration du schéma directeur du Ministère de la promotion de la Femme ;

L’élaboration d’un plan d’action triennal ;

La mise en place du Groupe des Partenaires Genre ;

La réforme institutionnelle et structurelle du Ministère de la Promotion de la femme, du Bien-être Familial et des Affaires Sociales ;

La mise en place d’un programme genre élargi (programme radiophonique diffusé dans les langues nationales).

50.Concomitamment à ces actions, le Gouvernement de la République de Djibouti a permis le renforcement du statut juridique de la femme notamment grâce à :

L’adoption du Code de la Famille en 2002 ;

L’adoption de la loi instituant le système de quota (entrée de 7 femmes au parlement, 10.77 % des effectifs) ;

La ratification du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique le 2 février 2005 ;

La mise en place d’une cellule d’écoute, d’orientation et d’information pour les femmes et filles victimes de violence ;

La réforme des dispositions du Code pénal sur les mutilations génitales féminines en juin 2009 ;

L’élaboration d’un guide juridique sur les violences fondées sur le genre et sa vulgarisation ;

Égalité dans le domaine de l’éducation

51.Sur le plan de l'éducation, depuis la mise en œuvre de la réforme du système éducatif, il y a désormais une égalité d’accès à la scolarisation des filles et des garçons. Mais il existe toujours une disparité dans les zones rurales où la parité des nouvelles inscriptions est de 0.69 alors qu’elle est de 0.82 dans les villes. Cet écart étant essentiellement dû aux pesanteurs socioculturelles qui font que le garçon est principalement maintenu dans le système scolaire. Mais, de plus en plus, une prise de conscience est en train de naître et les Djiboutiens mesurent l’importance d’envoyer les filles à l’école.

Enseignement base

Enseignement moyen

Enseignement secondaire

Enseignement supérieur

Pourcentage des élèves filles

46

44

41

40

Taux brut de scolarisation (TBS)

73 %

53,60 %

ND

ND

Indice de parité / TBS

0,98

0,78

0,69

ND

Prévision TBS 2015

102 %

83 %

ND

ND

Prévision Indice de parité/TBS

En 2015

1

0,92

ND

ND

Les filles dans le secteur de l’éducation formelle

52.Par ailleurs, l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) et le Ministère de la promotion de la femme avec l’appui du Ministère de l’Éducation ont pu mettre en œuvre des programmes d’alphabétisation destinés aux femmes et jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées.

53.Ces divers programmes ont permis jusqu'à ce jour l’alphabétisation de 34.000 femmes.

54.De son côté, le Gouvernement mène des campagnes de grande envergure et a adopté des stratégies consistant à encourager la scolarisation des filles et leur maintien à l’école. C’est dans cette optique qu’au sein du Ministère de l’Éducation Nationale une cellule genre a été créée pour mettre en œuvre, mesurer et suivre les évolutions de la politique de l’État dans ce domaine.

Égalité dans le domaine de la santé

55.En matière de développement de la santé de la mère et de l’enfant, le Gouvernement a retenu trois directions majeures et s’est engagé à œuvrer à une approche intégrée de la santé communautaire par la protection de l’environnement, le renforcement du rôle de la femme et des jeunes et enfin la généralisation d’un programme d’éducation sanitaire et l’amélioration de l’accès à des services de santé de meilleure qualité.

56.Par ailleurs, divers programmes visant à contribuer à l’amélioration de la santé reproductive de la femme aux différentes étapes de son cycle de vie pour une réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile ont été mis en place par le Ministère de la Santé.

57.Ces divers programmes étaient accompagnés de campagnes de sensibilisation afin d’institutionnaliser la lutte contre les pratiques néfastes à la santé des femmes et de la communauté.

58.Concrètement, ces diverses politiques ont permis :

La systématisation de la consultation prénatale qui concernait en 2010, 80.15 % des nouvelles naissances ;

Que 87,4 % des accouchements aient eu lieu dans un centre de santé et environ 92.9 % des naissances survenues au cours de l’année 2005 ont été assistées par un personnel qualifié.

59.De plus, afin d’améliorer ces résultats et dans l’optique d’atteindre les objectifs du millénaire, un fonds de recours aux soins appelé « mutuelle de santé » a été mis en place au niveau de 6 localités en 2008. En 2009 le mécanisme a été élargi à 14 autres sites avant que cette initiative ne bénéficie à 33 autres localités en 2010.

Égalité dans le domaine de l’emploi public.

60.Dans le domaine du travail, malgré que le code du travail en son article 3 stipule que « Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes, les enfants et les jeunes, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l'âge, la race, la couleur, l'origine sociale, la nationalité ou l'ascendance nationale, l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l'activité syndicale ou les opinions, notamment religieuses et politiques du travailleur pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération et autres conditions de travail, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ». Force est de constater que dans la réalité, il persiste une discrimination par rapport aux femmes quant à l’accès aux emplois supérieurs et à certains emplois ou fonctions pour lesquels les hommes sont privilégiés.

61.C’est pour ces raisons que deux décrets d’application de la loi instituant le système des quotas ont été adoptés : le premier fixant que les partis politiques présentent aux élections législatives des listes dont au moins 10 % sont de l’un ou de l’autre sexe donc des femmes pour les partis crées par les hommes. Cela garantit aux femmes une certaine représentativité à l’Assemblée nationale.

62.Le second prévoit lui que 20 % des emplois supérieurs de l’État soient occupés par des femmes. Mais notons qu’en 2010 il y avait:

3 femmes membres du Gouvernement

9 femmes députés sur 65 au lieu de 7 en 2003 parmi lesquelles une est questeur, 2 sont présidentes de commissions permanentes, 2 sont vice présidentes de commissions spéciales, 3 sont aux secrétariats de commissions permanentes ;

14 femmes sont conseillères municipales, 7 conseillères régionales, et 1 présidente de commune ;

11 conseillers techniques ;

25 directrices dans l’administration et établissements publics ;

31 sont juges ;

En outre sur la globalité des agents de l’État les femmes représentaient en 2010, 40 % de l’effectif total.

Égalité économique

63.Sur le plan économique et social, malgré que le Code de la famille basé sur les fondements de la religion musulmane introduise une inégalité entre hommes et femmes quant à l’héritage, il est a noter que sur les autres aspects de la vie familiale il introduit des évolutions. Ainsi le code interdit la pratique de la répudiation et introduit le principe d’équité entre époux.

64.Par ailleurs, le Gouvernement s’efforce à promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement notamment en introduisant dans l’initiative nationale pour le développement social une dimension du genre.

65.Plus précisément la mise en place de microcrédits à travers les caisses populaires d’épargne et de crédit a permis l’octroi de 600 million FD sous forme de prêt à 6 500 femmes en 2009.

66.En outre, le centre de formation des femmes de Balbala a permis depuis sa création, la formation d’environ 2 000 femmes ou jeunes filles dans des secteurs demandeurs de main-œuvre en vue de leur insertion directe dans le domaine de l’emploi.

67.Enfin, devant le constat que les lois et règlements sont méconnus ou sont mal appliqués, la République de Djibouti reconnait aux femmes à travers le Code pénal le droit d’ester en justice pour faire sanctionner tout acte de discrimination dont elles peuvent être victime conformément à l’article 390 du Code pénal, qui prévoit que « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe (…) »

Article 4 Dérogations aux dispositions du Pacte

68.Bien qu’elle ait connu des événements graves qui tendraient à mettre en péril la nation avec la guerre civile des années 90 ou récemment avec le conflit avec l’Érythrée, les gouvernements successifs n’ont jamais décrété l’état d’urgence au sens de l’article 4 du Pacte et se sont toujours attachés à respecter la légalité républicaine et la démocratie sur toute l’étendue du territoire et à tout moment.

69.Mais néanmoins la Constitution de la République en son article 40 prévoit que « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République peut, après avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Conseil Constitutionnel et après en avoir informé la nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assurer la sauvegarde de la nation, à l'exclusion d'une révision constitutionnelle.L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.Elle est saisie, pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai.

70.La ratification, si elle est refusée par l'Assemblée nationale, n'a pas d'effet rétroactif » et étant donné que l’article 10 de cette même constitution affirme « La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

71.Parallèlement à ces situations, face à la menace que constitue le terrorisme, la République de Djibouti s’est, par un arrêté en date de 2003, dotée d’une cellule de gestion des crises liées au terrorisme chargée de gérer ces situations, mais dans le strict respect des droits fondamentaux de la personne humaine.

Article 5Principes d’interprétation

72.Depuis sa ratification du Pacte, la République de Djibouti s’est efforcée de mettre en œuvre les dispositions du Pacte sur la base des principes d’interprétation de l’article 5.

73.À cette fin, plusieurs réformes législatives ont été initiées en vue d’assurer une transposition des dispositions du Pacte dans le droit positif djiboutien.

74.On peut ainsi citer :

Le Code de la famille, qui instaure une autorité parentale partagée, fait de la séparation des mariés une procédure contentieuse et réglemente le mariage des mineurs ;

Le Code de la nationalité, qui permet de bénéficier plus aisément de ce droit dès lors qu’un parent est de nationalité djiboutienne ;

Le Code du travail, qui réglemente le travail des mineurs et accroît la protection de la femme enceinte ;

Le Statut des journalistes, qui améliore leur situation sociale et celle des personnes assimilées et contribue ainsi à leur indépendance ;

Les lois instituant le système des quotas visent à promouvoir la participation des femmes dans l’administration publique et la vie politique ;

La loi pénale qui interdit les pratiques néfastes telles que l’excision ;

75.La révision de la Constitution a permis l’actualisation de la loi fondamentale et l’occasion de son réajustement par rapport aux principes fondamentaux orientant les dispositions du Pacte et de ses protocoles facultatifs avec notamment l’introduction d’une disposition interdisant la peine de mort.

Troisième partie

Article 6Respect du droit à la vie

76.Le respect et la protection de la personne humaine sont consacrés par l’article 10 de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle stipule qu’il relève de la responsabilité de l’État djiboutien d’assurer le respect et la jouissance du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de toute personne relevant de sa compétence (para. 2).

77.Afin de mettre en œuvre les garanties constitutionnelles en faveur du droit à la vie, la République de Djibouti a initié diverses mesures tendant à rendre effectif la jouissance de ce droit à l’ensemble des populations résidant sur son territoire de façon permanente ou temporaire.

78.Dans un contexte régional particulièrement perturbé par les confrontations entre les États et les guerres civiles entraînant la mobilité et les flux migratoires de populations fuyant les conflits ou victimes de catastrophes induites, L’État djiboutien a très tôt pris conscience qu’il ne pouvait s’acquitter pleinement de son devoir pour prévenir la privation arbitraire de la vie qu’en privilégiant les actions visant à renforcer la paix et la sécurité internationale.

79.Les idéaux de paix et du respect de droit à la vie sont érigés en principe fondateur qui est intégré à la devise nationale «Unité, Égalité, Paix » (art. 1er, para. 4, de la Constitution), et doivent de ce fait orienter l’action politique de tout gouvernement et constituent donc une priorité et un préalable indispensables à tout développement de la Nation.

80.Loin d’être une simple affirmation de principe, les gouvernements successifs, profondément convaincus que la condition et la garantie majeure de la sauvegarde du droit à la vie ne peuvent être réalisées que dans ce cadre, n’ont cessé d’œuvrer aussi bien sur le plan national que régional pour écarter le danger de la guerre et promouvoir une coopération mutuelle favorisant le développement socioéconomique et culturel des peuples.

81.Dans le respect de la Charte des Nations Unies, qui interdit le recours à la force d’un État contre un autre État, Djibouti a su déployer une politique régionale active fondée sur le rapprochement entre les peuples et l’intégration régionale comme en témoigne son appartenance aux institutions régionales comme l’Union Africaine, la Ligue Arabe, l’IGAD ou le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA). Si la République de Djibouti, « havre de paix », a toujours apporté son assistance aux populations des pays limitrophes, victimes de crises politiques ou de catastrophes naturelles, elle s’implique désormais davantage dans la prévention et la résolution des conflits à l’origine de ces situations. Dans l’optique de préserver des vies humaines, la République de Djibouti a fortement contribué aux efforts régionaux et internationaux en faveur de la paix en Somalie. Le pays a également entrepris des actions de plaidoyer pour la paix, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), au sein du forum des intellectuels de la Corne ou des rencontres entre universitaires sur la culture de la paix.

82.Cet engagement en faveur du respect du droit à la vie est encore plus visible dans l’évolution du droit pénal, notamment de la question de la peine de mort.

83.Durant la période 1977-1995, l’application de la peine capitale reste limitée aux crimes les plus graves conformément à la législation en vigueur constituée des premiers textes juridiques nationaux (lois constitutionnelles, Constitution) et d'autres, héritées de la colonisation (Code pénal). Dans la pratique, les autorités judiciaires traduisent dans les faits le caractère exceptionnel de l’application de la peine de mort puisqu’elle ne sera décidée qu’une seule fois. Afin de donner toute sa signification au progrès ainsi initié dans la jouissance du droit à la vie, la peine de mort prononcée est commuée en prison à vie.

84.À partir de 1996, l’adaptation de la législation interne aux réalités nationales et aux engagements internationaux en matière de droits de l’homme accélère le processus d’abolition de la peine de mort. La nouvelle législation pénale est une étape importante franchie vers l’interdiction de la peine de mort au sens des articles 6 (paragraphes 2 et 6) et 40 puisque la sanction ultime contre les crimes les plus graves ne correspond plus qu’à la réclusion à perpétuité. Pour entériner cette abolition de fait et lever toute contradiction avec les dispositions et l’esprit du Pacte et de son second protocole, le Gouvernement a procédé à la révision de l’article 10 de la Constitution (2010) en inscrivant en son paragraphe 3 l’interdiction de la peine capitale.

85.Les progrès accomplis en vue d’abolir la peine de mort ne peuvent entraîner une pleine jouissance du droit à la vie que si les garanties d’ordre procédural dans l’administration de la justice sont reconnues et respectées. Les prescriptions du Pacte en matière de droit au jugement équitable rendu par un tribunal compétent, de présomption d’innocence, de droit à la défense et au recours à une instance supérieure sont consacrées aux paragraphes 4, 5 et 6 de la disposition constitutionnelle n° 10. La mise en œuvre de ces garanties d’ordre procédural a nécessité l’exécution de réformes administratives et judiciaires, mais également le renforcement des ressources humaines et matérielles des institutions de la justice.

86.Enfin, cette volonté de préserver et de respecter la vie se retrouve dans l’interdiction de l’avortement à l’exception de celui pratiqué à des fins thérapeutiques.

Article 7Torture et autres traitements, cruels, inhumains et dégradants

Mesures législatives et administratives

87.L’article 16 de la loi fondamentale institue l’interdiction de la torture, des sévices ou traitements inhumains, dégradants ou humiliants et assure à toute personne une protection contre ces actes en conformité avec l’article 7 du Pacte, qui précise par ailleurs qu’une distinction ne doit pas être faite entre les coupables qui agissent dans le cadre de leurs fonctions officielles et ceux qui agissent à titre privé.

88.La Constitution interdit également les détentions arbitraires d’individus n’ayant pas contrevenu contre la loi pénale en vigueur. Dans sa protection aux personnes détenues, la Constitution reconnaît à tout individu le droit de bénéficier d’un examen médical.

89.Les efforts de l’État pour prévenir et réprimer les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants se sont traduits par l’application de pratiques et de la législation pénale. Le Code pénal prévoit, en son titre III chapitre premier, des dispositions pour la répression des crimes et délits contre les personnes. Toute personne faisant l’objet d’une arrestation a, dès la garde à vue, le droit de téléphoner à son avocat ou à un membre de sa famille. S’il a été placé sous mandat de dépôt, il a droit aux visites familiales conformément aux dispositions du code pénitentiaire.

90.Les dispositions de l’article 325 du Code pénal répriment les abus d’autorité contre les particuliers. Il stipule que « lorsqu’un fonctionnaire ou un agent public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions use ou fait user de la violence, torture ou commet un acte de barbarie envers les personnes, il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences et en élevant la peine ».

91.Les mesures réglementaires et administratives ont permis la mise en place de structures comme les cellules des droits de l’homme au sein de la police et de la gendarmerie ou les commissions d’enquête créées en cas de violences collectives et devant établir les faits. D’autres dispositions administratives autorisent les organisations non gouvernementales ONG à intervenir dans le domaine des droits de l’homme.

Information et formation

92.La diffusion et l’enseignement de valeurs concernant l’interdiction de la torture et des traitements inhumains sont régulièrement menés auprès de la population djiboutienne en général et auprès des forces de l’ordre en particulier. Ces dernières sont aujourd’hui un partenaire privilégié dans la promotion et la protection des droits de l’Homme.

93.L’information au public sur la nécessité de respecter la dignité de la personne est en progression constante ces dernières années, du fait de l’implication plus grande de la société civile et des médias. Sans être spécifique à l’interdiction de la torture et autres traitements cruels, la diffusion d’informations pertinentes à destination de l’ensemble de la population s’effectue lors des sensibilisations organisées par les départements ministériels et les ONG en vue de promouvoir les droits de l’enfant et de la femme.

94.Les dispositions du Code pénal sanctionnent les actes de torture, de barbarie et les violences suivies de mutilation, amputation ou toute autre infirmité ayant entraîné une incapacité partielle ou permanente.

95.La législation pénale, qui interdit également l’esclavage et les pratiques analogues, est complétée par le Code du travail qui bannit les travaux forcés.

96.L’adaptation de la législation interne aux réalités régionales est à l’origine de la promulgation de la Loi n° 210/AN/07/5e L relative à la lutte contre le trafic des êtres humains. Cette loi est destinée en premier à protéger les personnes les plus vulnérables (enfants, femmes et personnes handicapées).

Article 8Prohibition de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé

97.L’article 10 de la Constitution de la République de Djibouti pose le principe de l’inviolabilité de la personne humaine à quel titre que se soit. De ce fait, toujours conformément à cet article, il est fait obligation à l’État partie de tout mettre en œuvre pour « respecter et protéger » cette personne humaine.

Du travail forcé

98.En République de Djibouti, le travail forcé est défini comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la contrainte physique et/ou morale et pour lequel l’individu ne s’est pas donné de plein droit. À ce titre il est interdit d’y recourir au terme de l’article 2 de la loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail.

99.Bien qu’atténuées par le même texte, les exceptions à cette règle sont strictement encadrées par la loi. Ainsi, ne peut être considéré travail forcé ou obligatoire :

Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire ;

Tout travail ou service d’intérêt général tel que défini par les lois sur les obligations civiques ;

Tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées ;

Tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ;

Les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

100. Ainsi il est fait interdiction à toute personne d’exiger d’une autre l’exercice d’un service sous la contrainte et l’interdiction qui est faite à l’État de mettre en place des services à caractères obligatoires en dehors des cas expressément prévus par la présente loi.

101. Mais toutefois dans la réalité, il n’est pas rare de rencontrer des cas d’abus de la part de certaines personnes à l’égard de personnes d’origine étrangère.

102. Ces abus sont caractérisés par l’obligation qui est faite à ces derniers d’effectuer des tâches pour lesquelles elles n’ont pas été recrutées ou effectuées en dehors des heures normales de travail.

De l’esclavage

103.En faisant sienne la Déclaration universelle des droits de l’homme, la République de Djibouti a accepté que les mesures contenues dans ladite déclaration soient incorporées dans le texte fondamental et mises en œuvre dans le pays.

104.Aussi, l’article 4 de la déclaration disposant « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». Une interdiction stricte qui ne souffre d’aucune exception.

105.Une interdiction reprise dans le droit interne notamment dans le Code pénal et dans la Loi n°210/AN/07/5ème L relative à la Lutte contre le trafic des êtres humains déjà mentionnée plus haut.

106.Parallèlement à cette loi, la République de Djibouti a pris des mesures complémentaires. Ces dernières fortement appuyées par les partenaires techniques et financiers (l’Organisation internationale pour les migrations [IOM], le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme [UNHCR], IGAD, l’Union Africaine [UA], etc.) qui ont surtout porté sur des activités de sensibilisation et de formation. Des spots publicitaires sur le danger de la traite sont régulièrement diffusés à la télévision. Plus conséquents sont les ateliers et séminaires de formation tantôt nationaux tantôt régionaux à l’attention des acteurs impliqués (police, gendarmerie, magistrature, préfets des régions, etc.) dans la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains. Sur l’année 2010, le Gouvernement et les partenaires ont organisé sur la question :

7 et 8 aout 2010, un atelier de formation sur la gestion des flux migratoires mixtes

26 et 29 octobre 2010, un séminaire régional sur les thèmes suivants « mobilité, migration et vulnérabilité face au VIH/SIDA », 

13 et 14 novembre 2010, un atelier de validation du rapport de l’enquête de base sur la traite à Djibouti,

6 au 8 décembre 2010, un séminaire régional (9 pays IGAD & de la Communauté d'Afrique de l'Est [CEAE] sur la mise en œuvre du plan d’action d’Ouagadougou pour la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et les enfants ;

19 et 20 décembre 2010, un séminaire sur l’assistance directe aux victimes de la traite.

Février 2011, séminaire sur les techniques d’enquête et de poursuite des cas de traite, formation dispensée par des magistrats et des policiers américains.

107.On peut enfin signaler la création d’un « Migration Response Center » à Obock, ville où se rassemblent les candidats à l’immigration en partance pour les pays du golfe arabique via le Yémen et la mise en place d’une coordination nationale chargée de travailler sur le plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains.

Article 9Liberté et sécurité de la personne

108.La République de Djibouti, depuis sa création, garantit à toute personne présente sur son territoire le respect de sa personne dans son intégrité, qu’elle soit ressortissante du pays ou étrangère conformément à l’article 9 du Pacte.

109.Concrètement, l’article 10 de la Constitution de la République consacre le fait que les arrestations et les détentions arbitraires ne soient pas la règle et que ces dernières se fassent uniquement en application d’une règle de droit.

110.Afin de garantir une stricte application de la loi pénale et ainsi éviter les abus, le Ministère public supervise l’activité policière en rendant leur liberté de mouvement aux personnes détenues arbitrairement conformément à l’article 64-2 du Code de procédure pénale et ordonne lui-même, par le biais du Bureau du Procureur Général, l’ouverture d’enquêtes en vue d’établir les responsabilités.

111.Mais en dehors de cas rare, la majorité des arrestations s’effectuent à la suite d’une plainte pénale déposée par une personne, à la suite de laquelle les officiers de police judiciaire interpellent la personne pour audition et décident après audition de l’intérêt de la mettre en garde à vue pour un délai maximum de 48 heures. À défaut d’avoir pu mettre en état le dossier, les officiers de police judiciaire peuvent demander au Procureur de la République ou à ses substituts le prolongement de la garde à vue de 48 heures dans le strict respect des formes et conditions prévues par les articles 64 et suivants du Code de procédure pénale. Les autres mesures de privation de liberté étant régies et prévues par les articles 117 et suivants du Code de procédure pénale.

112.En outre, en matière de détention provisoire, les personnes inculpées pour crimes ou délits sont généralement incarcérées dans l’attente de leurs procès conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale, qui dispose : « la détention provisoire n'est applicable qu'aux individus poursuivis pour faits qualifiés crimes ou faits qualifiés délits punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement », mais le juge d’instruction en application des articles 139 et suivants, peut prononcer la mise en liberté du détenu à charge pour ce dernier de produire toutes les garanties nécessaires visant à assurer sa présence à tous les stades de la procédure.

113.Par ailleurs, mises à part les détentions pénales, il existe à Djibouti un seul centre d’internement psychiatrique pour les malades souffrant de troubles mentaux graves.

114.Mais il est très rare que les familles volontairement placent les membres de leurs familles atteints de troubles mentaux dans un centre d’internement du fait de l’existence de structures familiales très fortes.

115.Aussi, font uniquement l’objet d’internement les personnes qui représentent un certain danger pour la société du fait de leur agressivité. Fort heureusement, ces personnes sont internées dans le strict respect des prescriptions médicales et il est rare de voir parmi eux des individus victimes d’une privation totale de liberté.

Article 10 Droit pour les personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité

116.Depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale en 1992, la République de Djibouti s’est dotée d’une législation conforme aux prescriptions de l’article 10 du Pacte, mais toutefois sa mise en œuvre souffre de nombreux obstacles liés à la nécessité de mobiliser de moyens matériels et financiers importants.

117.En effet, l’article 65-1 du Code de procédure pénale dispose que « les conditions de la garde à vue doivent respecter la dignité morale et physique de la personne ».

118.Mais cette disposition n’a pas toujours été pleinement respectée. Afin de redresser cette situation, le Gouvernement a mené de nombreuses réformes, notamment l’adoption de la loi de 2009 qui a institué un corps des surveillants pénitentiaires qui est destiné à remplacer la police nationale dans la surveillance des prisons. Une avancée majeure, du fait que la police n’était pas toujours formée à s’acquitter de cette mission.

119.Dans le même temps, l’État de Djibouti a procédé à une réorganisation des prisons pour séparer les prisonniers par quartier en fonction de leur statut, de leur sexe et de leur âge.

120.Par ailleurs, en cas d’abus et de sévisses de la part des gardes pénitentiaires, une procédure de plainte par-devant le Procureur de la République est garantie aux détenus victimes de ces abus.

121.Néanmoins, des efforts supplémentaires sont à faire notamment pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police et brigades de gendarmerie.

Article 11 Interdiction d’emprisonnement dans le domaine civile

122.À l’instar de la grande majorité des pays, la République de Djibouti opère une distinction entre les grands domaines juridiques que sont le civil et le pénal.

123.Aussi, l’exécution ou l’inexécution d’une obligation contractuelle étant du ressort des juridictions civile ou commerciale, ces dernières utilisent pour l’instant le Code Napoléon pour juger les différends qui leurs sont soumis.

124.Plus spécifiquement en matière d’inexécution d’obligations contractuelle l’article 2092 du Code civil prévoit que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.

125.Par conséquent, le livre cinq du Code de procédure civile djiboutien, qui est constitué d’un ensemble de textes antérieurs et postérieurs au 27 juin 1977, met en place un ensemble d’actions concrètes, dans le cadre de la mise en mouvement de l’action civile, visant à garantir au créancier une juste compensation en cas d’inexécution de son débiteur. À ce titre, existe-t-il des procédures de saisies-arrêts, saisies conservatoires, et saisies-exécutions et des procédures de saisie immobilière.

Articles 12 et 13 Liberté de circulation, de résidence et droits des étrangers

126.La Constitution djiboutienne pose le principe de la liberté de circulation et de résidence pour l’ensemble des citoyens comme des étrangers se trouvant en situation régulière sur le territoire national. Ce droit ne peut être limité que par la loi.

127.Conformément à l’article 18 de la constitution « Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi ».

128.La Loi n°201/AN/07/5ème L fixe les conditions d'entrée et de séjour en République de Djibouti sous réserve des conventions internationales.

129.Les reconductions à la frontière concernent les étrangers en situation irrégulière et non les réfugiés ou apatrides.

130. Toutefois, l’étranger objet de l’arrêté d’expulsion peut disposer aux termes de la même loi d’un mois pour quitter le territoire avant d’y être astreint par la force publique.

131.Dans les faits, on ne compte au jour d’aujourd’hui aucune personne incarcérée pour violation de la loi sur l’immigration, le Gouvernement privilégie l’option de reconduite à la frontière.

132.La législation permet également aux étrangers d’exercer une activité salariée en République de Djibouti s’ils ont préalablement obtenu l’autorisation de travail (art. 24 du Code du Travail).

Article 14 Droit à un procès juste et équitable

133.L’arsenal juridique de la République de Djibouti a été conçu dès son origine comme étant un des leviers que pourrait actionner toute personne qui s’estimerait victime dans le cadre de l’action ou de l’inaction des institutions étatiques ou des personnes physiques ou morales.

134.Dans ce cadre, première garante de la justice et de l’ordre public et social, la Constitution de la République de Djibouti a, dans un premier temps, garanti dans son préambule l’égalité devant les tribunaux et cours du pays en faisant sienne la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. À cette disposition solennelle, s’ajoute l’article 10 de la Constitution qui introduit de manière beaucoup plus précise le principe d’égalité de tous les êtres devant la loi en stipulant que « tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.Nul ne peut être poursuivi, arrêté, inculpé ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente .

Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix, est garanti à tous les stades de la procédure.Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un magistrat de l'ordre judiciaire».

135.Ces déclarations et principes ont été traduits dans les faits à travers d’abord la loi n°52/AN/94/ 3e L portant création d’une cour d’appel et d’un tribunal de première Instance promulguée le 10 octobre 1994 avant d’être détaillés dans diverses dispositions contenues dans le Code pénal ainsi que dans le Code de procédure pénale entrés en vigueur en 1995.

136.Ainsi, la loi n°52 dans son article 1 pose le principe que seul la cour d’appel et le tribunal de première instance sont les seules institutions à connaître de toutes les affaires civiles, commerciales, pénales et sociales et que ces dernières rendent leurs décisions au nom du peuple djiboutien.

Égalité d’accès aux tribunaux et égalité devant la loi

137.Par rapport à l’égalité dans l’accès à la justice, sous réserve du respect de certaines règles procédurales essentielles à une bonne administration de la justice, les codes de procédure civile, de procédure pénale, ainsi que le Code du travail donnent la possibilité d’ester en justice à toute personne qui a intérêt à agir dans le cadre des différends.

138.Par ailleurs, la République de Djibouti est en train de mettre en place des tribunaux de première instance dans les régions de l’intérieur pour permettre aux justiciables d’avoir un accès plus direct à la justice. En attendant, le Ministère de la Justice organise des séances foraines qui poursuivent elles aussi les mêmes objectifs.

139.Toujours dans ce souci, l’article 4 de la loi 52 introduit la possibilité de se faire assister par un avocat en toute matière, l’assistance juridique d’un avocat commis d’office devant être obligatoirement proposée aux prévenus en matière criminelle n’ayant pas les moyens de s’offrir l’avocat de leur choix au titre de l’article 65-4.

140 . La République de Djibouti a réaménagé l’aide judiciaire pour permettre de dispenser les plus démunis d’acquitter certains frais notamment celles afférentes aux instances, procédures ou actes, mais également celles d’expertises et les honoraires d’avocat. L’adoption récente du décret d’application va permettre d’assurer aux citoyens, dans le respect et l’égalité des droits de chacun, un meilleur exercice de la justice dans notre pays et de substituer au concept de charité celui de justice sociale.

141.Mais cette mesure reste d’application limitée, car n’étant essentiellement mise en œuvre que dans le cadre des jugements pour crime.

Droit de la défense et présomption d’innocence

142.Le respect des droits de la défense, dont la possibilité d’être présent au procès, l’assistance d’un avocat, un temps de préparation raisonnable, et la présomption d’innocence sont garantis à tous les stades de la procédure. En effet, l’application stricte du principe du contradictoire en quelque matière que ce soit, et la prescription de procédure très claire quant aux règles qui doivent être observées lors des débats pendant les audiences par les articles 241 et suivants du Code de procédure pénale et la limitation en matière répressive de la détention provisoire uniquement aux cas où la mise en liberté serait de nature à compromettre l’établissement de la vérité ou serait contraire à l’ordre public par les articles 133 et suivants du Code de procédure pénale traduisent dans les faits les dispositions d’ordre général édictées par la Constitution et par l’article 4 et 5 de la loi n°52 relative au respect des droits de la défense dans leur globalité.

Déroulement des audiences et des débats

143.Cette même loi en son article 3 garantit la publicité des audiences en toute matière. Toutefois certaines affaires peuvent être jugées à la demande des parties.

144.Par ailleurs, eu égard au taux d’analphabétisme de la population djiboutienne et étant donné la présence sur le territoire de Djibouti de beaucoup d’étrangers ne sachant pas lire et écrire, un interprète est toujours présent lors des audiences.

Double degré de juridiction

145.À l’instar de nombreux pays, la République de Djibouti assure à toute personne qui a été condamnée en premier ressort, la faculté de faire appel ou opposition de la décision du tribunal de première instance devant la cour d’appel.

146.Néanmoins, la personne désireuse doit respecter certaines règles relatives à la faculté d’appeler, aux formes de l’appel et aux délais d’appel tels qu’édictés par le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale.

147.De surcroît, en matière civile et commerciale, les litiges dont le montant au principal n’excède pas la somme de 200.000 FDJ ne sont pas susceptibles d’appel.

148.Par contre, les jugements rendus en premier et dernier ressort par le tribunal de première instance sont susceptibles d’un pouvoir devant la Cour suprême.

La révision

149.Conformément aux prescriptions du Pacte, le système judiciaire djiboutien, bien que rare dans la pratique, prévoit la possibilité de faire réviser son procès. L’article 472 du Code de procédure pénale définit les conditions et les modalités d’exercice de cet ultime recours.

150.Tout en respectant les règles de forme édictées par les articles 473 et suivants du Code de procédure pénale, la révision peut être demandée auprès de l’assemblée générale de la Cour Suprême, qui statue sur la forme et le fond.

151.À l’issue du procès en révision, si cette dernière aboutie, elle ouvre droit au demandeur une action en paiement des dommages et intérêts dont le versement est à la charge de l’État conformément aux articles 478 et 480 du Code de procédure pénal.

Portée des peines

152.L’article 18 du Code pénal djiboutien stipule qu’« aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite » rendant ainsi impossible, l’action de juger une personne deux fois pour la même infraction.

Article 15Principe de non-rétroactivité de la loi

153.Émanation d’un principe constitutionnel édicté par l’article 10 de la constitution djiboutienne, la non-rétroactivité des lois et des règlements est le principe qui prévaut au sein de notre système judiciaire.

154.De surcroît, en matière répressive le législateur a étendu ce principe à travers l’article 5 du Code pénal qui stipule que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ».

155.Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

156.Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins rigoureuses que les dispositions anciennes » et qui permet de fait d’appliquer aux délinquants la loi nouvelle si les peines prévues par cette dernière sont plus souples que celles prévues dans la précédente.

Article 16 La personnalité juridique

157.Considérée en République de Djibouti comme un corollaire du droit à la vie et de la qualité d’être humain, la personnalité juridique y est absolue.

158.Malgré l’inexistence de dispositions établissant expressément ce droit dans le corpus juridique djiboutien, la personnalité juridique ne souffre d’aucune restriction, car elle s’acquiert dès la conception et ne disparaît qu’à la mort.

159.C’est ainsi qu’en tout lieu, quelle que soit la situation de la personne, il est reconnu à cette dernière le pouvoir de mettre en œuvre les éléments constitutifs de sa personnalité.

160.Nonobstant ce qui précède, la mise en œuvre de ces éléments constitutifs est encadrée pour les personnes privées de leur liberté à la suite d’une décision régulière des tribunaux et cours judiciaires.

Article 17Protection de la vie privée et familiale

161. La loi fondamentale du pays garantit la protection des droits de la personne et de la famille. L’article 10 de la Constitution proclame le caractère sacré de la personne humaine qui est inviolable et stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Les dispositions légales en faveur de la réalisation du droit à la vie privée s’organisent autour des principes érigés contre les atteintes à la personnalité.

162. La législation pénale réprime les atteintes illicites à l’honneur de la personne (chapitre V section III), à l’intimité de la vie privée d’autrui en sanctionnant les faits, pour des personnes physiques ou morales d’accéder, de conserver et d’exploiter des informations (paroles, images ou documents) relatives à la vie privée des individus sans le consentement de l’intéressé (art. 415, 416, 418 et 420).

163.Le Code pénal, Section V (art. 441 à 445), traite des infractions relatives au rassemblement, à la conservation et à la divulgation de renseignements sur la vie privée d’individus par des organismes publics, privés ou des particuliers. Ces dispositions sanctionnent les traitements automatisés d’informations nominatives effectués en dehors des formalités préalables à leur mise en œuvre légale (art. 441), leur conservation en violation des règles de collecte fixées par la loi (art. 442), leur détournement de leur finalité légale (art. 443) comme la divulgation ayant pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à sa vie privée (art. 444). Les personnes physiques ou morales coupables de ces infractions peuvent encourir des peines allant jusqu’à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle.

164.La Constitution, en son article 12, prescrit l’inviolabilité du domicile dont les visites et perquisitions ne peuvent être effectuées que dans les formes et conditions prévues par la loi. Selon ces dispositions, les restrictions à ce droit ne peuvent être motivées que pour parer à un danger collectif ou protéger les personnes en péril de mort.

165.Les articles 50 et 51 du code de procédure pénale édictent les principes élémentaires qui guident les immixtions légales opérées au domicile de l’inculpé, du complice ou d’autres personnes impliquées dans un délit, par les officiers de police judiciaire ou le juge d’instruction. À l’exclusion de réclamation faite de l’intérieur de la maison et des lieux de réunion habituelle des personnes se livrant à la prostitution, les perquisitions domiciliaires indispensables à la recherche de la vérité ne peuvent être entreprises qu’entre 6 heures et 21 heures (art. 53) et s’effectuent toujours sous la responsabilité du Procureur de la République.

166.Le contrôle qu’exerce ainsi le Ministère public sur les activités des agents et officiers de police judiciaire et les enseignements de la procédure reçus par ces derniers en ce qui concerne notamment les enquêtes préliminaires constituent des atouts importants en faveur du respect de la dignité du citoyen en limitant, par exemple, les situations susceptibles d’engendrer des vexations lors des visites domiciliaires. Dans le même esprit, l’article 91 du code de procédure pénale qui ordonne au juge d’instruction de prendre « les mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense » traduit le souci du législateur de rendre les immixtions légales raisonnables. Dans la pratique, des agissements de certains agents zélés peuvent compromettre les garanties dans les faits du respect de la personne humaine et créer chez les individus des frustrations lors de ces perquisitions de domicile. Les formations récentes en matière de protection et de promotion des droits de l’homme organisées par la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) à destination de ces corps sont un moyen de conscientisation supplémentaire pour améliorer le respect de la personne.

167.Les dispositions constitutionnelles de l’article 13 énoncent les garanties en droit à l’intégrité physique et au caractère confidentiel de la correspondance. Le droit interne met en œuvre ce principe dans ses dispositions pénales (439 et 440) qui sanctionnent tout contrevenant et aggravent les peines quand ces infractions sont commises par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Les violations de ces dispositions entraînent également une nullité de la procédure.

Article 18Liberté de pensée, de conscience et de religion

168.La République de Djibouti est un État de droit et de démocratie pluraliste déterminée à réaliser la pleine jouissance des libertés individuelles et collectives ainsi que le développement harmonieux de la communauté nationale conformément aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (préambule à la Constitution alinéas 2 et 3).

169.Les dispositions constitutionnelles de l’article 11 garantissent à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et d’opinion dans le respect de l’ordre établi par la loi et les règlements. Ce droit est renforcé par l’article 1 de la Constitution qui interdit toute discrimination en assurant à tous l’égalité devant la loi sans distinction de langue, d’origine, de race, de sexe ou de religion.

170.Ces garanties contribuent favorablement à la concrétisation de la liberté d’avoir ou d’adopter la religion de son choix et de la manifester de manière individuelle ou collective, tant en public qu’en privé, dans les conditions prévues par la loi, en faveur de tout individu résidant dans le pays. Il existe d’ailleurs de nombreux lieux de culte permettant la pratique religieuse (églises catholique, protestante, copte, orthodoxe grecque…). Cette réalité traduit bien le caractère tolérant de la société djiboutienne.

171.L’exercice en droit de la liberté religieuse ainsi reconnu est confirmé par les faits puisque les membres des minorités religieuses, citoyens ou résidents étrangers, ne font l’objet d’aucune exclusion particulière et bénéficient au même titre que le reste de la population des prestations et services de l’État. Les citoyens appartenant à ces confessions non musulmanes ne connaissent pas non plus de discrimination à l’emploi, notamment dans l’accès à la fonction publique, ni dans la participation aux affaires de l’État.

172.Dans leur droit de manifester librement leurs convictions, les minorités religieuses ne subissent aucunes restrictions, autres que celles fixées par la loi, relatives à l’accomplissement des actes rituels et cérémoniels dans les différents lieux de culte que compte la capitale qui concentre la majeure partie de la population du pays. Dans la pratique et l’enseignement de la religion, ils peuvent organiser des séminaires, fonder des écoles religieuses et procéder à la distribution ou la vente de publications à caractère religieux.

173.Dans le cadre ainsi défini, l’enseignement des valeurs religieuses jusque-là réservé aux établissements scolaires privés des différentes confessions s’effectue également dans les écoles publiques à travers les programmes d’éducation islamique. Dans le respect du droit d’éduquer ses enfants selon ses convictions, les parents peuvent sur simple demande adressée au chef d’établissement scolaire dispenser leurs enfants, en tout ou parties, des instructions religieuses (Circulaire Menesup).

Article 19Liberté d’opinion et d’expression

174.Concernant la liberté d’opinion et d’expression, l’article 15 de la Constitution garantit le droit à chacun d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Les limites légales à l’exercice du droit à liberté d’opinion et d’expression sont justifiées par le respect des droits et de la dignité d’autrui ou encore par la nécessité de sauvegarder la moralité et l’ordre public. Ces mesures restrictives ne sont nullement contraires à celles édictées par le Pacte (para. 3 de l’art. 19).

175.Le Code pénal protège l’exercice du droit d’opinion en réprimant toute action tendant à « l’entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, menaces, destructions ou dégradations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 FD d'amende » (art. 388). En conséquence, le délit d’opinion n’existe pas dans le droit djiboutien.

176.La législation nationale reconnaît la liberté de la presse à travers notamment la loi sur la liberté de communication de 1992. Celle-ci fixe les conditions d’exercice de la liberté de la presse qui est garantie par la Constitution. Dans ses dispositions (art. 3), celle-ci définit la liberté de communication comme le « droit pour chacun de créer et d’utiliser librement le média de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant à autrui, ou pour accéder à l’expression de la pensée d’autrui ».

177.Les articles 8, 41 et 45 de la loi sur la liberté de communication instituent la liberté de publication, de distribution des organes de presse et de la communication audiovisuelle dans les conditions fixées par la loi.

178.Cette loi permet également la création de la Commission Nationale de la Communication (CNC) chargée de veiller aux conditions, modalités d’attribution et d’utilisation de la licence d’exploitation des sociétés de production audiovisuelle, organes de presse et des entreprises éditrices (art. 45).

179.La Constitution introduit les premières restrictions en disposant que « ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et le respect de l’honneur d’autrui ». Dans cet esprit, la loi de 1992 précise en son article 4 les limitations apportées au principe de la liberté d’expression : « la liberté de communication ne doit pas porter atteinte à la paix sociale et à la dignité de la personne humaine, ni troubler l’ordre public ; elle ne doit comporter aucune information ou assertion contraire à la morale islamique, ou susceptible de faire l’apologie du racisme, du tribalisme, de la trahison ou du fanatisme ».

180.La nécessité de légiférer en vue de fixer les conditions d’exercice de la profession de journaliste énoncée dans la législation sur la presse de 1992 (art. 65) s’est concrétisée par l’adoption de la loi sur le statut du personnel de la presse écrite et de l’audiovisuel de 2007. Cette loi est significative de cette édification progressive de droit interne visant à améliorer la jouissance effective des libertés d’expression et d’opinion par l’instauration des conditions d’exercice du journalisme plus favorable dans le pays.

181.Le texte juridique permet de sortir de la précarité les collaborateurs permanents des organes d’information du secteur public désormais « assimilés» aux journalistes (art. 3), de réduire les inégalités salariales et de renforcer ainsi la cohésion au sein de la profession. D’autre part, la mise en œuvre du nouveau statut a été l’occasion d’une revalorisation salariale avec la mise en place d’une nouvelle grille salariale. À cet effet, la législation reconnaît les droits professionnels du personnel des médias notamment la liberté syndicale en l’encadrant des garanties indispensables à son exercice (art. 6 et 7).

182.Dans la réalité quotidienne, cela s’est traduit par la création de deux associations des journalistes. C’est à travers ces institutions syndicales que s’organisent désormais les discussions relatives aux difficultés présentes (vieillissement du groupe, questions de formation ou d’information sur les droits et les devoirs, évolution des carrières…) ou aux défis en perspectives (intégration des rédacteurs des magazines/périodiques dans les réflexions portant sur les intérêts du secteur…).

183.La mise en œuvre de ces dispositions a permis au paysage médiatique djiboutien de se diversifier et de se construire progressivement.

184.Malgré l’absence d’entreprise nationale de communication audiovisuelle relevant du secteur privé, les Djiboutiens peuvent néanmoins recevoir ou participer aux informations relatives à l’actualité internationale (chaînes d’informations étrangères) ou nationale dans des domaines aussi variés que la politique, la culture et les aspects socioéconomiques par des moyens tels que les émissions radiophoniques (Radio Télévision de Djibouti [RTD], British Broadcasting Corporation [BBC] et Voice of America [VOA] en Somali), télévisées (RTD, chaînes satellites) et de plus en plus à travers internet.

185.En dehors des publications des organes de presse relevant du domaine public, le pays a toujours connu l’existence de journaux ou périodiques orientés vers l’information culturelle, le divertissement ou visant à faire émerger les problématiques spécifiques à une population donnée comme la cause féminine.

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et d’incitation à la haine nationale, raciale et religieuse

186.Conformément à sa devise, « Unité-Egalité-Paix », la République de Djibouti n’a, depuis son accession à l’indépendance, cessé d’œuvrer en faveur de la paix à travers notamment les efforts continus pour la réconciliation nationale en Somalie.

187.Dès le préambule de la Constitution, l’État djiboutien démontre son attachement à fonder sa politique sur des critères garantissant une paix et un développement durables en s’engageant sur le plan international à « coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent ses idéaux de paix (…) » et sur le plan interne à « établir un État de droit et de démocratie pluraliste assurant le plein épanouissement des libertés et des droits individuels et collectifs ainsi que le développement harmonieux de la communauté nationale ».

188.Dans cette perspective d’édification de la nation, la loi fondamentale (art. 3) précise que toute distinction fondée sur la langue, la race, le sexe ou la religion opérée entre ses membres va à l’encontre de la cohésion nationale et du renforcement des relations entre citoyens sur la base de la tolérance.

189.En outre, la Constitution encadre précieusement l’exercice de l’activité politique (art. 6, alinéa 3) en prévenant les situations susceptibles de créer un environnement favorable à une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence et interdit ainsi aux partis politiques de s’identifier à une race, une ethnie, un sexe, une religion, une langue ou une région.

190.Afin de mieux encadrer les activités des partis politiques, la première loi organique interdit à tout dirigeant ou membre de parti d’inciter les forces armées ou de sécurité à s’emparer du pouvoir d’État par ses écrits, déclarations publiques ou démarches, ce qui encourt une peine de réclusion de 10 à 20 ans et une amende de 10 million FD sans préjudice de la dissolution du parti concerné. Plus généralement, les dispositions pénales du Livre II indiquent que les principales infractions sont liées aux faits relevant de :

Provoquer une guerre contre l’État

Comploter avec une puissance étrangère

Causer un risque de guerre (par tout acte d’hostilité)

Inciter les citoyens à se soulever en armes

Inciter l’armée à se soulever

Provoquer une guerre civile

191.Enfin, les limitations apportées à la liberté de la communication par la législation nationale (art. 4) précisent que son exercice ne doit aucunement porter atteinte à la paix sociale, à la dignité humaine et ne doit pas comporter d’information susceptible de faire l’apologie du racisme, tribalisme ou de la trahison et du fanatisme.

Article 21Droit de réunion pacifique

192.Les libertés liées à l’exercice des droits reconnus aux termes de l’article 21 sont garanties par la Constitution (art. 15). La Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections plus précisément son article 58 inscrit institue cette liberté. Rédigée ainsi « les réunions électorales doivent être déclarées au chef de la circonscription administrative au moins vingt-quatre heures à l'avance. La déclaration précise les noms, profession, adresse et qualité des organisateurs responsables de la réunion électorale, le lieu et les heures de début et de fin de réunion, le caractère clos ou ouvert au public du lieu où se tient la réunion ». Cette disposition accorde donc à tout groupement politique la liberté d’organiser des manifestations publiques.

Article 22 Droit à la liberté d’association et droit de constituer et d’adhérer à un syndicat

193.Consacrées par l’article 15 de la Constitution qui pose le principe que « tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et syndicats sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements », la liberté d’association et la liberté syndicale n’ont pas bénéficié de la même attention de la part des pouvoirs publics dans leur mise en œuvre.

194.En République de Djibouti, toute personne a le droit de s’associer librement, pour faire valoir leurs intérêts en les dotant de structures officielles, cette liberté d’association est garantie par la loi de 1901.

195. Cette loi plus précisément son article deux reconnaît que «les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5 ».

196.Dans la réalité, on observe plus de 750 associations de type 1901 qui sont officiellement déclarées auprès du Ministère de l’Intérieur, mais qui ne sont pas véritablement visibles sur le terrain social ou autres du fait du peu d’intérêts que les Djiboutiens leur portent.

197.Tandis que la liberté syndicale telle que définie par l’article 22 du Pacte n’a été clairement et sans ambigüité reconnue qu’à l’occasion du vote du Code du travail.

198. En effet, c’est l’article 212 du Code du travail qui reconnaît à tous que « les salariés ou les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont droit de constituer librement des syndicats de leur choix dans des secteurs d’activité et des secteurs géographiques qu’ils déterminent. Ils ont le droit d’y adhérer et de se retirer librement, de même que les anciens travailleurs et les anciens employeurs ayant exercé leur activité pendant un an au moins. Des syndicats peuvent également être constitués librement par des exploitants indépendants qui n’emploient aucun personnel ».

199.Toutefois le même texte, définit clairement les syndicats comme ayant « exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes et professions visées par leurs statuts ».

200.En dehors de cette délimitation, les syndicats doivent aussi obéir à des règles relatives à leur déclaration et leur constitution. Ces règles sont énumérées dans les articles 213 et suivants du Code du travail.

201.C’est ainsi que dans la réalité beaucoup de professions ou de secteurs économiques possèdent leurs syndicats qui sont souvent affiliés aux deux principales centrales syndicales du pays : l’Union des Travailleurs Djiboutiens (UDT) et l’Union Générale des Travailleurs Djiboutiens (UGTD).

Article 23 Droit de la famille

202.Les dispositions constitutionnelles (art. 10) insistent sur le caractère sacré et inviolable de la personne humaine et l’obligation absolue dévolue à l’État d’en assurer le respect et la protection afin que tout individu puisse bénéficier du plein épanouissement de sa vie à travers ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle. Ces dispositions indiquent également que « tout individu a droit à la vie, la liberté, la sécurité et à l’intégrité de sa personne ».

203.La loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la famille apporte les précisions utiles dans son article 2 en affirmant que la famille « constitue la cellule de base de la société » et doit, en conséquence, bénéficier de « la promotion de ses spécificités religieuses et culturelles » et de la protection de ses membres dans la limite des ressources du pays.

204.Une famille, dans le contexte djiboutien, relève de deux catégories : la famille nucléaire et la famille élargie. La structure des ménages djiboutiens est largement dominée par la famille nucléaire alors que la famille étendue est plus importante en milieu urbain qu’en milieu rural du fait de la concentration des activités économiques dans la capitale et de l’exode rural qu’elle induit.

205.On observe également une faible part de familles monoparentales puisque 12 % des femmes ont divorcé de leur premier mariage et parmi ces dernières 38,5 % se sont remariées (Étude PAPFAM/2002). Cette stabilité dans le mariage est significative de la relative bonne cohésion familiale à Djibouti.

206.Le mariage en vertu du droit djiboutien est régi par l’un des régimes en vigueur qui réglementent notamment la célébration des mariages à Djibouti tel que :

La loi sur le Code de la famille

La loi sur le statut d’Al-Ma’adoun Al-Chari

Le Code civil

207.Ces différentes lois régissent les mariages et en assurent l’ordre et la stabilité. Elles définissent également les délits conjugaux et les conséquences auxquelles on s’exposerait si l’on commettait ces délits. La sanction en dernier recours est le divorce.

208.La loi no169/AN/02/4ème L portant statut d’Al-Ma’adoun Al-Chari fait du Ma’adoun la seule autorité compétente à sceller les mariages, à prononcer les divorces par consentement mutuel et à délivrer les actes s’y rapportant. Outre les mariages qu’il est amené à célébrer conformément au Code de la Famille, il est également habilité à concilier les époux en cas de litiges conjugaux en fait et en droit (art. 5). Il est enfin chargé de la tenue, de la conservation et de l’expédition aux institutions concernées (officier d’état civil, juridiction du statut de l’état de la personne) des registres relatifs aux différents actes relevant de sa compétence (art. 13 et 14).

Droit de se marier

209.Avec l’adoption du Code de la Famille en 2002, l’État instaure la base indispensable pour consolider l’unité de la famille. La législation encadre l’exercice du droit au mariage en mettant en place les restrictions nécessaires et en fixant l’âge nubile.

210.La législation sur la famille détermine l’âge nubile, fixé à 18 ans révolus (art. 13 alinéa 2), et marque ainsi son attachement à prendre en compte les capacités réelles des futurs époux à donner leur libre et plein consentement personnel pour contracter mariage.

211.La loi conditionne fortement le mariage des mineurs qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité légale, car celui-ci est subordonné au consentement des tuteurs. En cas de refus des tuteurs et de la persistance de deux futurs conjoints, le mariage est autorisé par un juge (art. 14). Cette loi insiste aussi sur le caractère non discriminatoire du consentement exigé du père, du grand-père et de leur mandataire pour le mariage de l’enfant mineur qu’il soit de sexe masculin ou féminin (art. 16).

212.Si le Code de la Famille et la loi instituant le Ma’adoum règlementent le mariage religieux, le Législateur a néanmoins fait en sorte que leurs dispositions soient compatibles avec le plein exercice des autres droits garantis par le Pacte et notamment avec le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion en offrant aussi la possibilité d’un mariage civil.

213.À propos des incapacités susceptibles d’être considérées comme des obstacles au droit de se marier, la loi sur la famille stipule dans son article 15 que « le mariage du fils prodigue n’est valable qu’après le consentement du curateur ; ce dernier peut avant la consommation du mariage en demander l’annulation au juge ».

214.Les dispositions du Code de la Famille (art. 23) précisent ainsi les facteurs spéciaux qui limitent l’exercice du droit de contracter mariage en distinguant les empêchements perpétuels, qui résultent de la parenté, de l’alliance ou de l’allaitement (art. 24 et 25), des empêchements provisoires liés à l’existence d’un mariage non dissous, à la non-expiration du délai de viduité, au triple divorce, au mariage avec deux sœurs à la fois et au mariage d’une femme musulmane avec un non-musulman (art. 26, 27 et 28).

215.Enfin, les dispositions de l’article 29 déclarent nulle toute union comportant des clauses contraires aux conditions essentielles susmentionnées et celles relatives à la conclusion du mariage devant un Ma’adoum en présence de deux témoins honorables (art. 7, alinéa 1er). Elles prévoient également « l’emprisonnement pour les époux dont le mariage a été déclaré nul et qui continuent ou reprennent la vie commune ».

Égalité des droits au regard du mariage

216.La loi portant Code de la Famille représente une véritable consécration des droits de la femme en explicitant davantage les droits de la mère et de l’enfant. C’est également l’outil de travail des magistrats du Tribunal du Statut Personnel chargé de mettre en œuvre les dispositions

217.Dans la formation du mariage, le Code de la Famille reconnaît à la femme, au même titre que l’homme, le droit de contracter librement le mariage et choisir son conjoint. La présence de son tuteur exigée lors de la formation du mariage vise à mieux assurer ses droits.

218.La femme doit être informée de tout nouveau projet de mariage afin de faire valoir son droit a une réparation du préjudice subi ou de choisir le divorce.

219.Au niveau des droits et des devoirs des époux, la loi sur la famille précise que ceux-ci se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance (art. 31). Le mari doit faire face aux charges du mariage et pourvoir aux besoins de la femme et de leurs enfants dans la mesure de ses moyens. La femme peut contribuer volontairement aux charges du mariage si elle a des biens.

220.La polygamie, bien que toujours conservée dans le Code de la Famille, est fortement règlementée et donne a l’épouse la possibilité de se prononcer sur les mariages postérieurs de son mari. À cet effet, l’épouse peut saisir le juge, qui ne dresse l’acte de mariage qu’après une enquête sur la situation socio-économique de l’homme et une consignation de l’avis de l’épouse (art. 22).

221.Cette nouvelle situation, qui exige que l’homme doive informer sa femme pour contracter un nouveau mariage, est en soi une révolution contribuant à l’amélioration du rôle de la femme dans le foyer conjugal.

222.Dans la réalité djiboutienne, les effets conjugués de l’éducation sur les femmes, qui acquièrent davantage d’autonomie morale et financière, et de la cherté de vie font que la polygamie diminue sensiblement.

223.Plus généralement, la Code de la Famille a institué la responsabilité conjointe des époux dans tous les domaines concernant la gestion des affaires de la famille. Il en est ainsi, par exemple, de l’autorité parentale exercée désormais en commun par les époux.

224.Dans la dissolution du mariage, le Code de la Famille introduit également des principes concourant favorablement à la réalisation de l’égalité entre l’homme et la femme : il met ainsi fin à la pratique de la répudiation.

225.Le divorce, qui ne peut avoir lieu que par-devant le Maadoun ou le tribunal (art. 38), est prononcé à la demande du mari comme celle de l’épouse (art. 39). Malgré l’apparente égalité, cette disposition favorise le mari qui peut obtenir plus facilement le divorce que la femme. En effet, aucune justification n’est exigée du mari alors que la femme doit prouver les préjudices subis pour obtenir le divorce.

226.D’autre part, la possibilité reconnue à la femme de demander le divorce sans se justifier oblige celle-ci à renoncer à tous ses droits de femme divorcée et peut même être condamnée à payer des dommages et intérêts à son conjoint.

227.La première loi sur la nationalité de 1981 reconnaît la citoyenneté à tout ressortissant du Territoire possédant la nationalité française au 27 juin 1977, jour de l’indépendance, qui dispose dès lors de la nationalité djiboutienne automatiquement et sans aucune autre formalité. Ces dispositions n’établissaient aucune distinction entre les femmes et les hommes dans l’égalité du droit à la nationalité. Les femmes avaient autant le droit de transmettre la nationalité que les hommes. Elles avaient également les mêmes droits que les hommes concernant la nationalité des enfants qu’ils soient légitimes ou naturels (art. 8). L’article 9 assure aussi la transmission de la nationalité de la mère à son enfant dans le cas ou le père est inconnu.

228.Le Code de la Nationalité de 2004 conforte la transmission de la nationalité entre époux sur la base du principe de l’égalité suite au mariage, mais également aux enfants (art. 4 et 5).

229.La République de Djibouti garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en matière d’acquisition, de changement ou de conservation de la nationalité ainsi que la transmission à ces enfants.

Article 24 Droits de l’enfant

230.La République de Djibouti a fourni de nombreux efforts pour améliorer le sort des enfants résidant sur son territoire en mettant progressivement en œuvre une politique multisectorielle soutenue en faveur de la promotion et de la protection de leurs droits. L’attention particulière accordée à ce domaine par les autorités gouvernementales djiboutiennes s’est concrétisée par la soumission du premier rapport périodique au Comité des droits de l’enfant.

2310.Les contenus de ce rapport ainsi que les informations figurant dans le document de base commun mettent en évidence que les mesures d’ordre juridique, socioéconomique et culturel initiées pour accroitre le développement et la protection de l’enfant ont notamment abouti à une réduction de la mortalité infantile.

232.Le Code de la famille apporte une définition plus précise de l’âge de la majorité civile désormais fixée à 18 ans. Il met également fin aux pratiques traditionnelles néfastes et assure une protection déterminante contre les mariages précoces de jeunes filles.

233.Le respect et la prise en considération de « l’intérêt supérieur de l’enfant », notion essentielle dans l’édification des principes fondamentaux qui sous-tendent la Convention, sont désormais introduits dans le droit de la famille. Ce critère de base permet de transcender l’intérêt de l’enfant déjà invoqué par les juges dans le passé et d’orienter en faveur des plus vulnérables les décisions de justice dans les situations de rupture de l’environnement familial.

234.Profondément attachée à une meilleure prise en charge et à une réinsertion sociale réussie des enfants, la Loi de 2002 favorise la réalisation des droits de l’enfant lors de la séparation du couple en réglant en priorité les questions de droits de garde, de pension et de préservation des liens familiaux.

235.L’âge minimum d’accès au travail est relève et fixé à 16 ans révolus (art. 5) conformément à la Convention no 138 (1973) de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. La Convention no182 (de 1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination est un instrument récent qui vise expressément les enfants confrontés à la justice des mineurs. Ratifiée en 2004, cette réglementation est désormais intégrée dans la législation du travail. La législation est plus attentive au travail des jeunes (16-18 ans) dont les conditions d’exercice, le temps et la dangerosité doivent respecter la dignité humaine et la Convention relative aux droits de l’enfant. Outre la discrimination salariale, les emplois domestiques, de l’hôtellerie, des bars et des débits de boissons (art. 115) de jeunes sont prohibés. Dans le même esprit, l’article 96 interdit aux employeurs de faire travailler les mineurs durant la nuit.

236.Le Code pénal, en son article 32, fixe l’âge de la majorité à 18 ans révolus et par conséquent les dispositions relatives aux mineurs ne peuvent concerner que des enfants ou jeunes âgés de moins de 18 ans. En raison de leur âge et de leur immaturité, ces jeunes bénéficient ainsi d’un traitement distinct de celui des adultes dans les procédures pénales. Cette disposition institue aussi l’âge minimum pour la responsabilité pénale à 13 ans révolus. Cette limite d’âge est suffisamment élevée et tient compte de la maturité et du développement de l’enfant puisqu’elle correspond à celle de certains pays développés comme la France.

237.Si les parents ont le droit et le devoir d’assurer le développement des capacités de l’enfant, l’État apporte son appui juridique et assure la pérennité de la protection de la famille et du mineur en sanctionnant les attitudes capables de leur porter préjudice comme l’abandon, le délaissement et la mise en péril par les responsables légaux (art. 451 à 457).

238.Le législateur veille également à la protection de l’intégrité physique de l’enfant par la répression des violences, des maltraitances et des atteintes à la vie (art. 325, 326, 330, 332). La lutte contre les mutilations génitales féminines est prise en compte dans la législation pénale qui sanctionne sévèrement les individus jugés coupables de telles pratiques (art. 333).

239.Il vise, enfin, à protéger la moralité de l’adolescent à travers les mesures répressives initiées contre l’incitation à la débauche (art. 458 à 462), le détournement du mineur (art. 463 à 466) et le proxénétisme (art. 396).

240.Dans sa volonté de garantir une protection plus spécifique aux enfants, l’État djiboutien a ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention des droits de l’enfant et s’engage ainsi à combattre par tous ces moyens leur implication dans les conflits armés ainsi que toute initiative se rapportant à la vente, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants.

241.Le droit à l’état civil et à l’enregistrement des naissances a fait l’objet d’étude visant à mettre en évidence les contraintes qui s’opposent à sa réalisation. Des programmes de renforcement des capacités communautaires ont été initiés afin de rendre effectif sa jouissance notamment en milieu rural. Les communautés de base reçoivent des cours d’éducation non formelle sur les droits humains et mènent des sensibilisations en vue de conscientiser leurs membres à l’importance des droits à l’éducation, la santé, l’enregistrement des naissances et à la nationalité.

242.La législation nationale relative à l’obtention de la nationalité a été révisée et garantit davantage les droits des enfants, qui peuvent en bénéficier dès lors qu’un des parents possède la nationalité djiboutienne.

243.Plus généralement, l’État djiboutien s’est engagé à traduire dans la réalité quotidienne des enfants les recommandations émises par le Comité des droits de l’enfant suite à la présentation du rapport périodique. Dans cette optique, le Plan Stratégique National pour l’Enfance à Djibouti (PSNED) pour la période 2011-2015 adopté récemment constitue désormais le document de référence de toutes les interventions des acteurs œuvrant à la mise en place d’un environnement protecteur et favorable à la réalisation des droits fondamentaux et l’accès équitable aux services sociaux de base des enfants. Le nouveau cadre doit aussi assurer à l’enfant l’application effective des dispositions des instruments internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’enfant, en matière de survie, de développement, de protection et de participation.

Article 25Droit de participer aux affaires publiques et droit de vote

244.Plusieurs textes du droit interne djiboutien favorisent l’exercice des droits politiques reconnus aux citoyens sans aucune discrimination. La Constitution djiboutienne confie la gestion des affaires publiques aux citoyens, qui l’exercent directement ou par l’intermédiaire de ses représentants sans distinction de langue, de race, de sexe ou de religion (art. 3).

Capacité d’être électeur

245.Les garanties constitutionnelles règlementant les droits de vote et d’éligibilité sont complétées par les lois relatives aux élections. Ces dernières reconnaissent comme électeurs tous les Djiboutiens majeurs jouissant de leurs droits civiques et politiques (art. 3). Ces dispositions légales (art. 5 et 6) organisent également les restrictions raisonnables au droit de vote afin de permettre sa jouissance effective (faciliter inscription liste électorale, motifs de privation du droit objectifs, personnes détenues non condamnées exercent effectivement leur droit…).

Droit d’éligibilité

246.Le droit d’éligibilité est soumis à des conditions différentes (âge, présentation des candidatures, paiement de redevances…) selon l’élection considérée (présidentielle, législative, locale) dans la Constitution et la législation interne.

247.Les réformes successives de la loi électorale de 1992 (2002 et 2010) permettent de lever les restrictions au droit d’éligibilité telle que l’affiliation à un parti politique (art. 22 et 23). Il résulte de ce processus un élargissement du paysage politique national, mais aussi une diversification des candidats avec l’apparition de candidats indépendants dans les élections présidentielles et législatives. Les lois de 2005 sur les élections locales (art. 16 du statut de Djibouti-ville et 22 de la décentralisation des régions) entérinent ce progrès et le traduisent dans les faits avec les consultations régionale et municipale de 2006, qui voient la victoire de nombreux conseillers municipaux issus de la société civile.

248.La période de dépôt des présentations des candidatures de dix jours pour les élections présidentielle (art. 21) et législative (art. 33) est raisonnable et non discriminatoire. La loi électorale prévoit également le dépôt d’une redevance qui s’élève à 5 million FD pour les présidentielles (art. 23), remboursé cependant à tout candidat ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés (art. 28) et à 500 000 FD pour les législatives par candidat. Les procédures relatives aux élections locales sensiblement assouplies résument l’acte de candidature au simple dépôt de la liste (art. 16 et 19 des lois sur les statuts de Djibouti-ville et des régions).

249.Les dispositions constitutionnelles (art. 43 et 46) précisent les incompatibilités aux charges électives avec certains postes pour l’exercice des fonctions présidentielle et parlementaire. La fin du cumul des fonctions relevant de l’exécutif (ministre) et du législatif (député) constitue une innovation de taille introduite grâce à la récente révision constitutionnelle. Le législateur a fait en sorte que les mesures empêchant les conflits d’intérêt ne limitent pas indûment le droit d’éligibilité en édictant que tout agent public élu député est placé en position de détachement hors cadre dans un délai de 30 jours suivant son entrée en fonction (art. 15 de la loi électorale). Les motifs et procédures de destitution sont fixés par la loi, basés sur des critères raisonnables et se rapportent souvent aux cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité.

Contrôle, suivi des élections et recours possibles

250.Les mesures prises par le Gouvernement en la matière sont conformes à la tenue d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal, et au scrutin secret. C’est dans ce sens que l’État djiboutien admet la présence des observateurs nationaux et internationaux pour la surveillance de la régularité et de la sincérité des élections.

251.Afin de mieux assurer l’expression libre de la volonté des électeurs, la loi électorale de 1992 a été progressivement améliorée au cours des différentes élections. En 2002, les modifications opérées dans ses dispositions 40 et 41 permettent d’instituer la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) chargée du contrôle des opérations électorales lors de toutes les consultations nationales. Les informations relatives à la composition et aux compétences spécifiques de cet organe ayant pour mission d’assurer la transparence et la régularité des opérations de vote sont détaillées dans le document de base commun.

252.En matière de contentieux électoral, la loi introduit une innovation importante concernant la répartition des compétences entre la juridiction constitutionnelle et la juridiction administrative. Le Conseil constitutionnel juge en premier et dernier ressort les requêtes contentieuses relatives au référendum, aux élections présidentielles et parlementaires. La Cour suprême statue en cassation sur les cas de violation de la loi, tandis que le Tribunal administratif, connaît en premier et dernier ressort de toutes requêtes contentieuses afférentes aux élections municipales et régionales.

253.L’État djiboutien a ainsi procédé à la mise en œuvre progressive des principes fondamentaux tendant à donner pleinement effet aux droits des citoyens à participer aux affaires publiques à travers les différentes élections organisées sur le territoire national depuis la souscription au Pacte (présidentielles de 2005 et 2011, législatives de 2003 et 2008, régionales en 2006).

Accès à la fonction publique

254.La loi portant Statut général des fonctionnaires précise les conditions nécessaires à l’intégration dans la fonction publique. Outre la nationalité djiboutienne, les titres requis et les limites d’âge, elle impose l’organisation d’un concours pour le premier recrutement afin de préserver l’égalité des chances dans l’accès aux fonctions publiques. La juridiction administrative sanctionne la violation par l’Administration de tout acte portant atteinte au respect de ce principe d’égalité.

Article 26Égalité devant la loi

255.En République de Djibouti, l’égalité et donc son corollaire qu’est la non-discrimination est un principe qui ne souffre d’aucune atténuation du moins dans les grands domaines.

Sanction de la discrimination

256.En effet, la non-discrimination est un principe constitutionnel, reconnu à travers l’article 10 qui dispose « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi ».

257.Concrètement, la législation Djiboutienne, plus particulièrement le Code pénal djiboutien en son article 390, définit la porté du terme discrimination en posant le fait qu’est considéré comme une discrimination « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

258.Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».

259.Après avoir défini la discrimination, le même code en ses articles 391 et 392 prévoit les peines encourues par les personnes reconnues coupables de ces infractions.

Garantie pour la jouissance de ces droits

260.Mise à part les sanctions prévues à l’encontre des personnes qui ne respecteraient pas les principes édictés par la Constitution et dans le Code pénal, la République de Djibouti a mis en place un mécanisme spécifique pour les personnes qui seraient entravées dans la jouissance de leurs droits par leur situation économique à travers le réaménagement récent de l’aide judiciaire.

Article 27Droit des minorités

261.Depuis son accession à la souveraineté nationale, la République de Djibouti a initié diverses mesures juridiques et pratiques visant à protéger les droits énoncés dans les dispositions 27 du Pacte.

262.La Constitution djiboutienne (art. 3) charge les institutions républicaines de garantir l’exercice effectif de la souveraineté nationale reconnu au peuple dans son ensemble et dont aucune fraction ne peut s’en attribuer l’exclusivité. Ces institutions doivent également veiller à ce que les droits individuels et collectifs, à l’instar des libertés d’association et de religion, protégés par la loi suprême puissent profiter concrètement aux citoyens et aux personnes relevant de leur compétence.

263.La reconnaissance des langues nationales, hissée dés l’indépendance au rang de priorité par le gouvernement, a été progressivement renforcée par d’autres mesures positives visant à la pérenniser. La Radio et la Télévision de Djibouti (RTD) ont toujours réservé des plages horaires quotidiennes à la diffusion des informations en langues nationales et à la vulgarisation du patrimoine culturel et artistique des différentes communautés du pays. Les émissions radiophoniques en langues locales sont aujourd’hui disponibles sur la bande FM tout au long de la journée.

264.Si la politique linguistique est considérée comme un facteur essentiel dans l’épanouissement individuel et collectif des communautés nationales par l’État djiboutien, elle constitue également un préalable à tout développement de la nation et donc du pays. Dans cette perspective, les organisations « Somali Speaking Pen » et « Afar Speaking Pen » appuyées par l’État soutiennent toutes les actions destinées à promouvoir les connaissances de ces langues maternelles, ainsi que la culture et les écrits qui découlent de celles-ci (organisation de programmes littéraires et historiques dans les médias publics, publication et exposition de livres…).

265.L’Institut des Langues de Djibouti (I.L.D), au sein du Centre d’Étude et de Recherche de Djibouti (CERD), participe aussi à la mise en œuvre de la politique de développement linguistique en entreprenant des activités de réflexion, d’harmonisation et d’actualisation des langues nationales pour promouvoir la culture djiboutienne dans sa diversité à travers :

La collecte des documents existants;

L’édition d’ouvrages scientifiques (littérature orale, dictionnaires, revues…);

L’organisation de symposium pour la standardisation des expressions les plus usitées par les médias en langues somali et afar;

La participation aux travaux de recherche sur l’enseignement des langues nationales à Djibouti.

266.Dans le cadre de la réforme éducative initiée en 2000, les efforts pour instaurer une nouvelle école, plus ouverte sur son environnement sociolinguistique, se sont concrétisés par l’élaboration de curricula et l’édition de manuels scolaires relatives aux langues nationales dans l’enseignement fondamental. Dans le même esprit, l’alphabétisation des communautés en langues locales est une pratique devenue plus courante et dont l’efficacité sur les populations en matière de sensibilisation et de mobilisation sociale est désormais avérée dans des nombreux projets.

267.La création de l’Institut Djiboutien des Arts (I.D.A) en 2003 s’inscrit dans cette volonté d’asseoir durablement la promotion et le développement de la culture par des politiques publiques concrètes. Cette initiative doit permettre une meilleure valorisation du patrimoine culturel national et la professionnalisation de la dimension culturelle avec la mise en place de formation technique et pratique aux métiers artistiques (musique, art dramatique et arts plastiques). Par ses différentes activités, cette structure a, tout autant, favorisé l’intégration sociale des jeunes, la créativité et la productivité artistique nationale et renforcé indéniablement l’identité culturelle des peuples de Djibouti et de la corne de l’Afrique.

268.Les minorités étrangères sont libres d’utiliser leur langue nationale dans les domaines de l’enseignement, de la religion ou dans d’autres activités artistiques et culturelles. Ils peuvent accéder aux services publics ou privés en pratiquant leur propre langue avec le concours d’un interprète.

Annexe

Carte de Djibouti