Nations Unies

CCPR/C/DJI/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 novembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le rapport initial de Djibouti *

Le Comité a examiné le rapport initial de Djibouti (CCPR/C/DJI/1) à ses 3012e et 3013e séances (CCPR/C/SR.3012 et CCPR/C/SR.3013), les 16 et 17 octobre 2013. À sa 3030e séance (CCPR/C/SR.3030), le 29 octobre 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de Djibouti, soumis avec huit ans de retard, et les renseignements qui y sont présentés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures que l’État partie a prises, depuis l’entrée en vigueur du Pacte, pour mettre en œuvre les dispositions de celui-ci. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/DJI/Q/1/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/DJI/Q/1), qui ont été complétées oralement par la délégation au cours du dialogue et par les renseignements supplémentaires fournis par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles suivantes, prises par l’État partie depuis l’entrée en vigueur du Pacte en 2003:

a)Modification de la Constitution, en 2010, pour interdire la peine capitale;

b)Adoption, en 2007, de la loi no 210/AN/07/5 L relative à la lutte contre la traite des êtres humains;

c)Adoption, en 2007, de la loi no 174/An/07/5 relative à la protection des personnes atteintes du VIH/sida;

d)Adoption, en 2006, du Code du travail;

e)Adoption de la Stratégie nationale d’intégration des femmes dans le développement pour la période 2003-2010;

f)Adoption du Plan stratégique national pour l’enfance pour la période 2011‑2015.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré le même jour au Pacte et au Protocole facultatif s’y rapportant. Il salue également le fait que, depuis l’entrée en vigueur du Pacte en 2003, l’État partie a ratifié la plupart des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré, y compris les instruments ci‑après:

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2011;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2012;

c)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2011;

d)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles additionnels, à savoir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, en 2005.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte par les tribunaux nationaux

Le Comité prend note de l’article 37 de la Constitution, en vertu duquel les instruments internationaux ratifiés et promulgués par l’État partie priment le droit interne, et relève que plusieurs sessions de formation ont été organisées à l’intention des juges et des avocats, dont une au sujet du Pacte. Il est néanmoins préoccupé par le fait qu’aucune disposition du Pacte n’a à ce jour été invoquée (art. 2).

À la lumière de l ’ Observation générale n o 31 (2004) du Comité sur la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l ’ État partie devrait veiller à donner pleinement effet, dans l ’ ordre juridique interne, à tous les droits protégés par le Pacte. Il devrait prendre les mesures voulues pour sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs au Pacte, de sorte que les dispositions de cet instrument soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux. Dans son prochain rapport périodique, il devrait citer des exemples d ’ application des dispositions du Pacte par les tribunaux nationaux. À cet égard, il devrait prendre des mesures efficaces pour diffuser largement le Pacte et les deux Protocoles s ’ y rapportant en somali et en afar.

La Commission nationale des droits de l’homme

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme obéisse aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la défense et la protection des droits de l’hommes (Principes de Paris), notamment de la soumission d’un projet de loi au Parlement, mais il est préoccupé d’apprendre que la Commission dispose de ressources financières et humaines limitées et qu’elle a été perçue jusqu’à présent comme un organe gouvernemental, et non comme une institution indépendante (art. 2).

L ’ État partie devrait faire le nécessaire pour renforcer l ’ indépendance de facto de la Commission nationale des droits de l ’ homme. Dans le même temps, il devrait accélérer l ’ adoption des projets de loi relatifs à l ’ établissement d ’ une institution nationale de protection des droits de l ’ homme conforme aux Principes de Paris , pleinement indépendante, ayant un mandat étendu dans le domaine des droits de l ’ homme et disposant de ressources financières et humaines suffisan tes. Le Comité encourage l ’ État  partie à continuer de solliciter l ’ appui et les conseils d u Haut-Commissariat des Nations  Unies aux droits de l ’ homme dans cette démarche .

Non-discrimination, égalité entre hommes et femmes

Le Comité note avec préoccupation que le Code de la famille adopté en 2002 comporte encore des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. En outre, bien qu’il accueille avec satisfaction les informations, communiquées par l’État partie, selon lesquelles un comité a été établi pour débattre de l’interprétation de la charia et envisager une éventuelle harmonisation de celle-ci avec les dispositions du Pacte, le Comité est préoccupé par les inégalités qui subsistent entre les hommes et les femmes en matière d’héritage, de mariage et de divorce et pour ce qui concerne d’autres questions liées à la famille. Il réaffirme en outre que la polygamie est une atteinte à la dignité de la femme et se dit préoccupé par le fait qu’elle est encore légale dans l’État partie (art. 2, 3, 23 et 26).

L ’ État partie devrait accélérer la révision du Code de la famille, afin d ’ abroger ou de modifier les dispositions qui ne sont pas compatibles avec le Pacte , notamment celles qui concernent la polygamie . Il devrait prendre les mesures voulues pour renforcer et promouvoir l ’ égalité, compte tenu de l ’ Observation générale n o 28 (2000) du Comité sur l ’ égalité des droits entre hommes et femmes. Il devrait mener des programmes et des campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l ’ exercice , par les femmes, de leurs droits fondamentaux et pour montrer les conséquences néfastes de la polygamie sur les femmes . Le Comité encourage l ’ État partie à mener à bien ses travaux sur l ’ harmonisation des interprétations de la charia avec le Pacte.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

Le Comité note avec regret que des cas de violence à l’égard des femmes et de pratiques traditionnelles préjudiciables, en particulier de mutilations génitales féminines (MGF), continuent d’être signalés. Il est alarmé par le fait que l’État partie lui a confirmé que 93 % des femmes en âge de procréer ont subi ces mutilations, et ce en dépit des nombreuses mesures prises par l’État pour faire appliquer la législation interdisant cette pratique. Il regrette que ces mutilations, bien qu’illégales et préjudiciables, soient encore pratiquées en toute impunité (art. 2, 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour mettre fin aux pratiques préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines en menant des programmes ciblés de sensibilisation et d ’ information et en faisant appliquer la loi pénale.

Avortement

Le Comité est préoccupé par la criminalisation générale de l’avortement, à l’exception de l’avortement à des fins thérapeutiques. Il note avec inquiétude qu’aucune autre exception n’est prévue, même dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, et que les femmes qui se font avorter sont poursuivies et passibles d’une peine d’emprisonnement. Il craint que cela n’oblige les femmes enceintes qui ne souhaitent pas enfanter à avoir recours aux avortements clandestins, non médicalisés, qui mettent leur vie en danger (art. 6 et 17).

L ’ État partie devrait modifier sa législation sur l ’ avortement et prendre les dispositions voulues pour prévoir des exceptions supplémentaires, notamment pour garantir l ’ accès à l ’ avortement dans les cas où la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste. Il devrait également renforcer ses programmes de sensibilisation et d ’ information sur les méthodes de contraception, la planification familiale et la santé procréative, afin d ’ aider les femmes et les filles à éviter les grossesses non désirées et le recours aux avortements illégaux, susceptibles de mettre leur vie en danger.

Violence intrafamiliale, y compris le viol conjugal

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre le viol en général, mais il regrette que la législation n’interdise pas expressément la violence intrafamiliale et le viol conjugal et que ces cas de violence soient bien souvent passés sous silence (art. 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait renforcer le cadre juridique de la protection des femmes contre la violence intrafamiliale en criminalisant expressément cette pratique, notamment le viol conjugal. Il devrait garantir que les cas de violence intrafamiliale et de viol conjugal fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et que les auteurs soient traduits en justice. Il devrait également faire en sorte que les responsables de l ’ application des lois reçoivent une formation suffisante pour pouvoir prendre en charge les cas de violence intrafamiliale et qu ’ il y ait un nombre suffisant de refuges, dotés des ressources nécessaires. Il devrait en outre organiser des campagnes de sensibilisation, à l ’ intention des hommes et des femmes, sur les effets néfastes de la violence à l ’ égard des femmes sur l ’ exercice , par celles-ci, de leurs droits fondamentaux .

Interdiction de la torture et des mauvais traitements

Le Comité note qu’il existe des unités des droits de l’homme chargées de surveiller les abus commis par les forces de police, mais il constate avec préoccupation que des cas de mauvais traitements infligés à des détenus par des membres des forces de l’ordre continuent d’être signalés. Il regrette vivement le peu de mesures concrètes prises par l’État partie pour mener des enquêtes approfondies sur les cas présumés de torture et de mauvais traitements ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des membres des forces de l’ordre, et pour poursuivre les responsables; il regrette également que les victimes ne soient pas indemnisées et qu’elles ne bénéficient d’aucune mesure de réadaptation (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les cas présumés de torture et de mauvais traitements fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, à ce que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines suffisantes, et à ce que les victimes soient dûment indemnisées. Il devrait créer un mécanisme indépendant chargé d ’ enquêter sur les plaintes pour fautes commises par des membres des forces de l ’ ordre. À cet égard, il devrait également veiller à ce que les membres des forces de l ’ ordre continuent de recevoir une formation sur la manière d ’ enquêter sur la torture et les mauvais traitements en intégrant le Manuel de 1999 pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul ) , à tous les programmes de formation qui leur sont destinés . Il devrait également indiquer dans son prochain rapport périodique combien de membres des forces de l ’ ordre ont reçu cette formation et quelles en ont été les incidences .

Libertés d’expression, de réunion et d’association

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de nombreux cas de menaces et d’actes de harcèlement et d’intimidation dont les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes font l’objet de la part des forces de police et de sécurité et des autorités militaires. Le Comité constate avec regret que ces conditions ont peut-être des répercussions négatives sur le nombre d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme dans l’État partie. Il se dit également préoccupé par les dispositions de la loi de 1999 relative à la liberté de communication, en particulier les conditions d’enregistrement restrictives auxquelles sont soumis les journaux, les conditions d’âge et de nationalité strictes régissant la propriété des organes de presse et la sévérité des peines encourues pour diffamation, qui vont jusqu’à l’emprisonnement. Le Comité s’inquiète en outre de ce que l’État partie n’a pas mis en place des conditions propices à la diversité des médias. Il est en outre préoccupé par les informations faisant état d’un accès limité aux émissions de radio étrangères et aux sites Web étrangers (art. 19, 21 et 22).

L’État partie devrait:

a) Prendre les mesures voulues pour garantir en droit et dans la pratique l ’ exercice de la liberté d ’ expression, de la liberté d ’ association et du droit de réunion pacifique, et pour créer un environnement propice à cet exercice;

b ) Revoir sa législation pour garantir que toute restriction imposée aux activités de la presse et des médias soit str ictement conforme au paragraphe 3 de l ’ article  19 du Pacte. Il devrait, en particulier, revoir les conditions d ’ enregistrement auxquel le s sont soumis les journaux et supprimer les peines d ’ emprisonnement pour diffamation et autres infractions similaires liées aux médias. Il devrait accélérer l ’ entrée en activité de la Commission nationale de la communication et prendre toutes le s mesures mentionnées ci-dessus conforméme nt au paragraphe 3 de l ’ article 19 du  Pacte , comme précisé dans l ’ Observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et d ’ expression ;

c ) Libérer les journalistes empris onnés en violation de l ’ article 19 du  Pacte, les réhabiliter et leur offrir un recours juridictionnel utile et une réparation;

d ) Donner aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits de l ’ homme, ainsi qu ’ aux journalistes, la latitude voulue pour qu ’ ils puissent exercer leurs activités , et pou rsuivre en justice ceux qui les  menacent, les harcèlent ou les soumettent à des actes d ’ intimidation;

Conditions de détention

Le Comité constate avec préoccupation que les conditions de détention restent mauvaises, en particulier dans la prison de Gabode, malgré les mesures prises par l’État partie pour les améliorer. Il regrette l’absence d’un mécanisme chargé de recevoir les plaintes des détenus en toute confidentialité et de surveiller les conditions de détention (art. 9 et 10).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de vie et le traitement des détenus et s ’ employer à remédier au problème de la surpopulation conformément à l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus . L ’ État partie devrait cré er un mécanisme permettant de recevoir et traiter de manière confidentielle les plaintes déposées par les détenus et faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseign ements à ce sujet ainsi que des  donné es sur la population carcérale.

Châtiments corporels

Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits dans l’État partie. Il s’inquiète du fait que les châtiments corporels sont tolérés au sein de la famille, où ils sont traditionnellement pratiqués, bien que les actes de ce type ne soient pas signalés (art. 7 et 24).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour faire cesser le s châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. Il devrait promouvoir des méthodes de discipline non violentes et mener des campagnes d ’ information pour sensibiliser le public aux effets néfastes de toute forme de violence à l ’ égard des enfants.

Violences postélectorales

Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’un certain nombre de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité de l’État avant et après les élections présidentielles de 2011 et les élections législatives de 2013, en particulier d’un usage excessif de la force, d’arrestations arbitraires et d’actes de torture et de mauvais traitements infligés aux manifestants. Le Comité est également préoccupé par l’absence de renseignements détaillés sur les enquêtes menées et les poursuites engagées contre les responsables (art. 7 et 9).

L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les allégations de violation grave des droits de l ’ homme, notamment dans le contexte des manifestations liées aux élections de 2011 et de 2013, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartia les et à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et les victimes suffisamment indemnisées. L ’ État partie devrait organiser des sessions de formation à l ’ intention de s agents des forces de l ’ ordre et veiller à ce que ceux-ci mènent leurs activités dans le respect des normes relatives au x droits de l ’ homme, notamment d es Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des arme s à feu par les responsables de  l ’ application des lois.

Détention provisoire

Le Comité prend acte des progrès accomplis mais il demeure préoccupé par la durée excessive de la détention provisoire et par l’absence de renseignements précis à ce sujet. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes en détention provisoire et par le fait que ces personnes ne sont pas séparées des condamnés (art. 9, 10 et 14).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir le respect effectif des d roits protégés par l ’ article 9 et le paragraphe 3 c) de l ’ article  14 du Pacte. Il devrait également encourager les tribunaux à prononcer des peines autres que la détention en tenant compte des Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de me sures non privatives de liberté et prendre des mesures d ’ urgence pour remédier à la situation des personnes qui sont en détention provisoire depuis de nombreuses années. L ’ État partie devrait en outre prendre les mesures voulues pour garantir la séparation des condamnés et des prévenus.

Procès équitable

Le Comité prend note des mesures prises pour améliorer l’accès à la justice, notamment le recrutement de nouveaux juges et l’adoption d’une législation sur l’aide juridictionnelle. Cependant, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles des poursuites sont engagées pour des motifs politiques et des avocats de la défense sont victimes de harcèlement (art. 14).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun bénéficie, en droit comme dans la pratique, de toutes les garanties juridiques, y compris le droit d ’ être assisté par un avocat. L ’ État partie devrait garantir l ’ indépendance de la magistrature.

Participation aux affaires publiques

Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles l’État partie a arrêté, harcelé et menacé des dirigeants de l’opposition, dont beaucoup ont été accusés de «participation à une manifestation illégale ou à un mouvement insurrectionnel» et emprisonnés (art. 9, 19, 21, 22 et 25).

L ’ État partie devrait promouvoir le droit de tout Djiboutien de prendre part aux affaires publiques et d ’ exercer ses droits politiques sans être victime de quelque acte d ’ intimidation ou de harcèlement que ce soit.

Justice pour mineurs

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures concernant son système de justice pour mineurs mais il est préoccupé par les allégations de violence sexuelle contre des mineurs délinquants dans les prisons, qui n’ont pas donné lieu à des enquêtes ou à des poursuites. Il regrette l’absence de renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour élargir l’éventail des peines de substitution applicables aux jeunes (art. 7, 9, 10 et 24).

L ’ État partie devrait renforcer son système de justice pour mineurs en lui affectant des ressources financières et humaines suffisantes. Il devrait également veiller à ce que les mineurs délinquants soient séparés des adultes et promouvoir des peines de substitution à l ’ emprisonnement afin que les mineurs délinquants soient détenus pour la période la plus courte possible et uniquement en dernier recours. L ’ État partie devrait enquêter sur les faits de violence sexuelle à l ’ encontre de détenus mineurs et en poursuivre les responsables.

Réfugiés

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie accueille de nombreux réfugiés et il est conscient des problèmes considérables que lui posent les flux de migration mixtes, mais il relève avec inquiétude l’insuffisance du cadre législatif actuel en ce qui concerne les droits des réfugiés et la longueur excessive des procédures d’asile, qui expose les demandeurs d’asile au risque de refoulement. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, notamment du fait qu’il délivre des actes de naissance aux enfants de réfugiés, mais il est préoccupé par les cas signalés de violence sexuelle dans les camps de réfugiés (art. 2, 7, 24 et 26).

L’État partie devrait renforcer son action et:

a) Adopter une législation complète qui garantisse une protection efficace des réfugiés et des demandeurs d ’ asile;

b) Renforcer la Commission nationale du droit d ’ asile et instaurer une procédure de détermination du statut de réfugié équitable et efficace , y compris au stade du recours, afin de veiller au strict respect du principe de non-refoulement ;

c ) Continuer de délivrer un acte de naissance à tout nouveau-né de parents réfugié s afin de protéger les enfants réfugiés et de prévenir l ’ apatridie;

d ) Continuer de renforcer les mécanismes visant à prévenir la violence sexuelle et la violence sexiste et à poursuivre les auteurs de tels acte s, notamment en garantissant l ’ accès à un mécanisme de signalement confidentiel et à des tribunaux itinérants.

Violence contre les enfants

Le Comité constate avec préoccupation que la violence et les abus sexuels à l’égard des enfants sont encore répandus dans l’État partie (art. 24).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour combattre la violence et les abus sexuels à l ’ égard des enf ants :

a) En r enforçant ses campagnes de sensibilisation du public à ces questions et en faisant figurer dans son prochain rapport périodique des renseignemen ts détaillés sur les travaux du  Conseil national de l ’ enfance ;

b) En poursuivant et en punissant les auteurs de violence et d ’ abus sexuels à l ’ égard des enfants.

Traite

Le Comité est sensible aux efforts déployés par l’État partie pour faire respecter sa loi relative à la traite des êtres humains, mais il relève avec préoccupation que la traite est encore pratiquée et regrette l’absence d’informations précises sur les poursuites engagées contre les trafiquants et sur les condamnations prononcées (art. 8).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour former les agents des forces de l ’ ordre, les gardes frontière et les autres agents concernés à l ’ application de la loi relative à la traite des être s humains. Il devrait renforcer ses efforts visant à traduire tous les responsables de la traite des personnes en justice et à offrir une ré paration adéquate aux victimes.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, du rapport initial, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales afin de sensibiliser davantage les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi que le grand public. Le Comité suggère que le rapport et les observations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son deuxième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10, 11 et 12.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 1er novembre 2017, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.