NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/352/Add.1

2 mai 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatrième rapport périodique que les États parties doivent présenter en 1999

Additif

Slovénie *

[2 mars 2000]

* On trouvera ici, reçus en un seul document, le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques que la Slovénie devait présenter respectivement les 6 juillet 1993, 6 juillet 1995, 6 juillet 1997 et 6 juillet 1999 au plus tard.

Les documents annexes communiqués par la Slovénie peuvent être consultés au secrétariat.

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INTRODUCTION. 1 - 184

II.MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION19 - 537

A.Généralités concernant les articles 1 à 7de la Convention19 - 257

B.Aperçu historique et fondement du système constitutionnel

et juridique26 – 298

C.Aspects spécifiques de la réglementation du statut des

différents groupes nationaux, ethniques, raciaux, religieux

et linguistiques30 – 4510

D.Composition ethnique et données démographiques de base46 – 5313

III.MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION : ARTICLES 2 À 754 - 21114

A.Dispositions pertinentes du droit international54 – 5814

B.Accords bilatéraux pertinents59 – 6415

C.Législation concernant les minorités65 – 8016

D.Structures institutionnelles81 – 9519

Office de la jeunesse de la République de Slovénie82 – 8319

Bureau des nationalités84 – 8720

Office de l'immigration et des réfugiés88 – 9120

Bureau des communautés religieuses9221

Médiateur des droits de l'homme93 – 9522

E.Structure ethnique – indicateurs démographiques96 – 10722

F.Réfugiés et personnes ayant le statut de réfugié

temporaire en Slovénie108 – 21124

Article 311125

Article 4112 – 12325

A.Législation – sanctions pénales112 – 11425

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

B.Évaluations de la situation115 – 11726

C.La coexistence – objectif théorique et pratique de

la politique ethnique118 – 12326

Article 5124 – 17027

A.Protection des droits fondamentaux124 – 15227

B.Nationalité de la République de Slovénie153 – 15833

C.Statut des étrangers, des réfugiés et des

demandeurs d'asile159 – 17034

Article 6171 – 18736

A.Mesures destinées à prévenir les actes de

discrimination raciale et l'incitation à commettre

de tels actes17136

B.Exemples de violations constatées172 – 18736

1.Affaires examinées par le Ministère de

l'intérieur172 – 18036

Article 134.2) du Code pénal173 – 17436

Article 134.1) du Code pénal175 – 17636

Articles 300.1) et 2) du Code pénal177 – 17837

Article 300.1) du Code pénal179 – 18037

2.Affaire examinée par le médiateur des droits

de l'homme181 – 18737

Article 7188 – 21139

A.Activités de promotion et de prévention188 – 21139

1.Scolarisation et éducation188 – 20239

2.Culture203 – 20642

3.Activités des organisations non

gouvernementales207 – 21142

I. INTRODUCTION

1.Le présent document, rédigé conformément aux principes directeurs concernant l'établissement des rapports soumis au titre des six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, a été établi à partir des réponses reçues des bureaux et ministères compétents de la République de Slovénie suite à un questionnaire spécial sur la mise en œuvre de la Convention internationale. Il y est tenu compte des renseignements communiqués par le Bureau des nationalités de la République de Slovénie, le 21 janvier 1999, le Ministère de la culture, le 26 janvier 1999, l'Office gouvernemental pour les communautés religieuses, le 27 janvier 1999, le Ministère de l'intérieur, le 10 février 1999, l'Office de l'immigration et des réfugiés, le 29 mars 1999, et le Ministère de l'éducation et des sports, le 28 avril 1999, ainsi que de données publiées par le Bureau des statistiques et des résultats de travaux de recherche et de travaux scientifiques publiés, et d'autres sources d'information.

2.Le projet de rapport a été communiqué aux experts et aux bureaux et ministères compétents en janvier 2000. Il a été tenu compte, selon que de besoin, des observations et suggestions concernant les modifications à apporter au texte proposé.

Informations générales

3.La Slovénie est une République démocratique parlementaire, un État de droit et un État social, qui a proclamé son indépendance et sa souveraineté en adoptant sa Constitution le 25 juin 1991, et qui jouit d'une reconnaissance internationale.

4.La Slovénie est l'un des plus petits pays d'Europe, avec une superficie de 20 273 km2 et une population d'environ deux millions d'habitants (1 986 989 au 31 décembre 1996). Appartenant à la fois à l'Europe centrale et à la Méditerranée, elle est située au point de rencontre stratégiquement important de l'Europe occidentale et des Balkans, ce qui a toujours fait d'elle une région de transit et d'échanges politiques, économiques et culturels. La Slovénie est un pays moyennement développé sur le plan économique, avec, en 1998, un PIB de 10 000 dollars par habitant.

5.La population est relativement homogène, bien que la proportion des non‑Slovènes y augmente peu à peu. Cette population non slovène peut être divisée en plusieurs groupes : les membres des communautés nationales autochtones italienne et hongroise, qui vivent dans des régions étroites mais denses, le long de la frontière italienne et de la frontière hongroise; les membres de la communauté rom, qui forment un groupe spécial du fait de leur mode de vie; un reliquat de groupes minoritaires autochtones (Juifs, Allemands); et le groupe le plus nombreux composé de sous-groupes originaires des anciennes Républiques yougoslaves (Croates, Serbes, musulmans, Macédoniens, Monténégrins) et venus s'installer en Slovénie, surtout après la Seconde Guerre mondiale. La plupart d'entre eux ont acquis la nationalité slovène après l'accession de la Slovénie à l'indépendance.

6.La Constitution slovène garantit à tous les habitants du pays le droit de conserver leur identité nationale, de développer leur culture et d'utiliser leur propre langue et leur propre écriture (art. 61). Les membres de toutes les populations sont organisés en associations qui s'occupent d'activités culturelles et d'information et dont les programmes sont financés par le budget de l'État sur la base d'un appel aux demandes de subventions qui est publié chaque année par le Ministère de la culture. Lorsqu'elle a accédé à l'indépendance, la Slovénie s'est engagée, par l'Acte constitutionnel fondamental sur l'indépendance et la souveraineté de la République slovène, à garantir la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales à toutes les personnes se trouvant sur son territoire, quelle que soit leur origine et sans discrimination aucune, conformément à la Constitution et aux conventions internationales en vigueur.

7.Il y a des minorités slovènes dans les quatre pays voisins ‑ Autriche, Croatie, Italie et Hongrie ‑ et des minorités originaires de ces pays vivent en Slovénie. La langue officielle de la Slovénie est le slovène; dans les régions bilingues, la langue minoritaire est, elle aussi, reconnue comme telle; dans la région de Primorsko, où réside la minorité autochtone italienne, les langues officielles sont le slovène et l'italien et, dans la région de Prekmurje, où vit la minorité autochtone hongroise, les langues officielles sont le slovène et le hongrois.

Organisation de l'État

8.Le pouvoir est divisé en trois branches : le législatif, l'exécutif et le judiciaire.

9.L'autorité suprême est l'Assemblée nationale (Parlement), où siègent 90 députés des sept partis qui y sont représentés et un député de chacune des minorités autochtones (hongroise et italienne). Le Conseil national, composé de 40 membres, représente les intérêts sociaux, économiques, commerciaux et professionnels, ainsi que les intérêts locaux.

10.L'État est incarné par le Président de la République, qui est aussi le commandant en chef des forces de défense. Le pouvoir est donc exercé par le Parlement, le Gouvernement et le Président de la République.

11.Selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est complètement indépendant, séparé de l'exécutif et du législatif, et n'obéit qu'à la Constitution et à la loi. Les juges, inamovibles, sont élus par l'Assemblée nationale sur recommandation du Conseil de la magistrature, qui est un organe indépendant. La majorité des membres du Conseil sont des magistrats élus par leurs pairs, auxquels s'ajoutent quelques membres élus par l'Assemblée nationale, sur proposition du Président de la République, parmi les professeurs de droit, avocats et autres juristes reconnus. La compétence des tribunaux est définie par la loi. Il ne peut être constitué de juridictions extraordinaires, ni de tribunaux militaires en temps de paix. Les tribunaux ordinaires ont soit une compétence générale, soit une compétence spécialisée.

12.La Cour constitutionnelle est l'organe judiciaire suprême de l'État. Il lui appartient de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution et aux traités ratifiés, sur les recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des organes de l'État, sur les accusations portées contre les plus hauts représentants de l'autorité (Président de la République, Premier Ministre et ministres) et sur diverses autres questions.

Protection constitutionnelle des droits de l'homme

13.La plus grande partie de la Constitution est consacrée à la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le contenu de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales est incorporé à la Constitution dans son intégralité. En application des règles de succession aux traités internationaux, la Slovénie est devenue partie à la plupart des conventions dans ce domaine par succession ou ratification et figure donc parmi les États les plus avancés à cet égard. Il est possible de suspendre ou de limiter temporairement les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par la Constitution, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles telles que la guerre ou l'état d'urgence. Cependant, ces droits et libertés ne peuvent être suspendus ou limités que pour la durée de la guerre ou de l'état d'urgence, uniquement dans la mesure requise par les circonstances, et pour autant que cette suspension ou limitation ne crée pas d'inégalités fondées sur la race, l'origine nationale, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation financière, la naissance, l'éducation, la position sociale ou d'autres caractéristiques personnelles. La suspension et la limitation des obligations et droits fondamentaux suivants, garantis ou énoncés dans la Constitution, ne sont possibles à aucun moment et à aucune condition : a) l'inviolabilité de la vie humaine; b) l'interdiction de la torture; c) la protection de la personne humaine et de sa dignité; d) la présomption d'innocence; e) le caractère écrit du droit pénal; f) les garanties de procédure en cas de procès pénal et g) la liberté de conscience (art. 16 de la Constitution).

14.Les dispositions fondamentales interdisant toute forme de discrimination sont énoncées dans les articles 14 à 65 de la Constitution. Le premier des droits ainsi protégés est l'égalité devant la loi. L'article 14 garantit à toute personne vivant en Slovénie, quelle que soit sa nationalité, les mêmes droits humains et les mêmes libertés fondamentales, indépendamment de toute considération fondée sur l'origine nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation financière, la naissance, l'éducation, la position sociale ou autres caractéristiques personnelles. Toute loi, tout règlement et toute décision des pouvoirs publics qui ne sont pas conformes à cette disposition de la Constitution peuvent être contestés devant la Cour constitutionnelle. De plus, la justice peut être saisie de toute atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, y compris en cas de discrimination sous toutes ses formes.

15.La liberté de pensée et d'expression, la liberté de parole, la liberté de libre association et la liberté de la presse et des autres moyens de communication et d'expression sont garantis par l'article 39 de la Constitution. Toute personne peut librement professer toute conviction, religieuse ou autre, en public ou en privé. Les institutions de l'État et les organisations religieuses sont séparées conformément à la Constitution. Les organisations religieuses jouissent de l'égalité des droits et de la liberté d'action (art. 7). Les relations entre l'État et les Églises sont régies par les dispositions constitutionnelles et législatives et divers accords. La plupart des habitants professent une religion. La religion catholique romaine est prédominante, suivie des religions orthodoxe, islamique et protestante. Conformément à l'article 41 de la Constitution stipulant que nul ne peut être contraint de faire connaître ses convictions, religieuses ou autres, l'État ne recueille pas d'informations sur l'appartenance aux différentes religions. En règle générale, l'État ne finance pas les activités des communautés religieuses.

Modalités d'exercice et de contrôle des garanties constitutionnelles

16.Un poste de médiateur a spécialement été créé pour veiller à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'action du médiateur, dont la compétence et les moyens d'action sont définis par la Constitution et par une loi spéciale, s'étend à toutes les relations entre les individus d'une part et, de l'autre, les organes de l'État et les autorités locales ou autres. La Constitution garantit le droit d'éliminer les conséquences de toute violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 15).

17.Le principe constitutionnel d'égalité est également garanti par la législation, qui précise la façon dont peuvent s'exercer les droits de l'homme et les libertés fondamentales dans plusieurs domaines - politique, économique, social, culturel et autres. Le principe majeur est ici que les lois et règlements doivent être conformes à la Constitution ainsi qu'aux principes généralement applicables du droit international et aux accords internationaux auxquels est partie la Slovénie (art. 8 et 153 de la Constitution - conformité des lois et règlements). Le principe constitutionnel d'égalité devant la loi est conforme aux normes du droit international telles qu'elles résultent du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des autres sources du droit international. Toute violation du droit à l'égalité devant la loi (art. 14 de la Constitution) est considérée par le Code pénal comme un acte illicite (art. 60 du Code). Les normes du droit international ont été systématiquement incorporées dans la législation nationale. En cas de doute, les dispositions des traités internationaux ratifiés et promulgués l'emportent sur le droit interne, car elles sont immédiatement et directement applicables en tant que sources de droit (art. 8 de la Constitution).

18.Avec la collaboration et l'aide des organisations non gouvernementales et des médias, le Gouvernement a élaboré et mis au point des programmes spéciaux de sensibilisation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Il s'agit d'éduquer le public et de le familiariser avec les instruments internationaux et les divers mécanismes destinés à éliminer les violations et leurs conséquences.

II. MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

A. Généralités concernant les articles 1 à 7 de la Convention

19.Conformément à l'interprétation des dispositions de la Convention, telle qu'elle ressort des principes directeurs, le rapport devrait indiquer les mesures prises au niveau national, aussi bien sur le plan législatif que par l'appui apporté aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, en ce qui concerne la situation des membres des minorités et groupes ethniques, raciaux, religieux et linguistiques (y compris les migrants, les réfugiés et les étrangers).

20.Le présent document étant le premier rapport de la Slovénie, certaines parties, notamment l'introduction et le chapitre intitulé "Généralités" sont assez détaillées. La législation pertinente figure en annexe.

21.Il y a de nombreux recoupements entre les réponses fournies à propos de chaque article. On s'est donc efforcé de regrouper dans une même section les renseignements portant sur le même aspect, en les complétant par des renvois à d'autres sections.

22.Le rapport débute par une description complète en trois parties :

Aperçu historique et fondement du système constitutionnel et juridique;

Aspects spécifiques de la réglementation du statut des différents groupes ethniques, raciaux, religieux ou linguistiques;

Structure ethnique et données démographiques de base.

23.Les indicateurs et les données démographiques du recensement de 1991 ont été complétés par des informations provenant de l'Office de l'immigration et des réfugiés et par des données récentes d'autres sources. Les tableaux et graphiques figurent en annexe et les explications dans le texte du rapport.

24.En outre, le rapport décrit les moyens, approches et mécanismes institutionnels à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes et les conflits et indique les organes gouvernementaux compétents, ainsi que les principales institutions et organisations non gouvernementales concernées.

25.La partie la plus importante et la plus intéressante passe en revue les activités dans ce domaine, notamment les projets et programmes adoptés aux niveaux gouvernemental et non gouvernemental, afin d'éliminer toute forme de discrimination et de garantir des conditions d'égalité aux membres de tous les groupes ethniques, raciaux, religieux ou linguistiques.

B. Aperçu historique et fondement du système constitutionnel et juridique

26.Pour un pays comme la Slovénie, il est de la plus haute importance de résoudre la question des relations interethniques, interculturelles, interlinguistiques, religieuses et raciales. La Slovénie est située à un point de rencontre stratégique des cultures, religions et flux ethniques en Europe. En raison de cette situation géopolitique spécifique, et aussi de circonstances historiques, des membres de la minorité slovène vivent dans les pays voisins et des membres des communautés ethniques des pays voisins ainsi que des membres d'autres groupes d'origine nationale, ethniques, linguistiques, religieux et raciaux vivent en Slovénie.

27.Le règlement de ce problème met en jeu les éléments suivants, qui sont interdépendants :

a)Le lien entre la mise en œuvre des droits de l'homme et la garantie de la sécurité juridique et de l'égalité, l'élimination de la discrimination et la coexistence avec les membres des différents groupes ethniques, linguistiques, religieux et raciaux vivant en Slovénie, la tolérance à leur égard;

b)Les liens culturels et historiques permanents avec les communautés ethniques slovènes vivant à l'étranger;

c)Une prise de conscience de l'importance du respect des principes démocratiques garantissant des conditions d'égalité aux minorités nationales autochtones et aux communautés vivant dans le pays.

28.Dans le processus d'autodétermination, c'est l'approche qui a été suivie dans tous les instruments et déclarations adoptés par la Slovénie lors de son accession à l'indépendance. L'Acte constitutionnel fondamental sur l'indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie, en date du 25 juin 1991, stipule que :

a)La Slovénie "assume tous les droits et obligations qui, par la Constitution de la République de Slovénie et par la Constitution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, avaient été transférés aux autorités fédérales de la République socialiste fédérative de Yougoslavie." (chap. premier);

b)"Les frontières nationales de la République de Slovénie sont les frontières nationales reconnues internationalement de l'ancienne Fédération yougoslave avec la République d'Autriche, la République italienne et la République de Hongrie dans la partie où ces pays sont limitrophes de la République de Slovénie, ainsi que la frontière entre la République de Slovénie et la République de Croatie dans le cadre de l'ex‑République socialiste fédérative de Yougoslavie." (chap. II);

c)"La République de Slovénie garantit la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales à toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la République de Slovénie, sans distinction d'appartenance nationale, ni discrimination, conformément à la Constitution de la République de Slovénie et aux traités internationaux en vigueur";

d)"Tous les droits consacrés par la Constitution de la République de Slovénie et les traités internationaux en vigueur sont garantis aux communautés nationales italienne et hongroise dans la République de Slovénie et à leurs ressortissants vivant en République de Slovénie".

En vertu de cet Acte et de la Déclaration d'indépendance de la République de Slovénie, le nouvel État s'est engagé à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, le principe de l'inviolabilité des frontières, les principes du droit international et les accords internationaux en vigueur, et :

a)En tant que sujet de droit international et au sens propre du terme, se déclare souverain et indépendant et, conformément aux principes de l'intégration des États souverains en Europe, établit des relations avec d'autres États, souhaite devenir Membre de l'Organisation des Nations Unies et s'associer aux processus de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et d'autres organisations;

b)Respecte les principes du droit international et, en application des règles de succession, les dispositions des accords internationaux ratifiés par la République socialiste fédérative de Yougoslavie et applicables au territoire de la Slovénie.

En adoptant la loi portant confirmation de la succession au regard des conventions, instruments et autres accords internationaux relatifs à l'établissement d'organisations internationales, l'Assemblée nationale de la République de Slovénie a établi le principe juridique de la succession aux accords internationaux auxquels la République socialiste fédérative de Yougoslavie était partie. La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est l'un de ces instruments.

29.Toutes ces dispositions impératives, adoptées officiellement lors de l'accession à l'indépendance et de la création du nouvel État, garantissent la sécurité juridique et constituent le fondement juridique des relations interethniques. Au niveau international, elles consacrent le respect des principes d'une intégration internationale moderne fondée sur le respect des droits de l'homme. En adhérant à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE et à d'autres organisations internationales, le nouvel État a fait siens les principes fondamentaux des actes constitutifs de ces organisations, qui sont à la base du règlement pacifique des différends, de même que les principes essentiels des relations internationales modernes, y compris des instruments et mécanismes du système d'alerte rapide et de prévention des conflits.

C. Aspects spécifiques de la réglementation du statut des différents groupes nationaux,ethniques, raciaux, religieux et linguistiques

30.La politique nationale slovène en ce qui concerne la réglementation du statut des groupes nationaux ou ethniques, raciaux, religieux et linguistiques, ainsi que l'élimination de la discrimination raciale, repose sur les bases juridiques suivantes :

a)Les instruments fondamentaux relatifs à l'indépendance (voir ci-dessus);

b)Les dispositions de la Constitution de la République de Slovénie (voir annexes);

c)Les dispositions des instruments internationaux ratifiés et des recommandations d'organisations et institutions internationales;

d)La législation nationale en vigueur dans des domaines spécifiques (voir annexes).

31.La politique nationale a pour objectif le respect des droits de l'homme, l'égalité, la coexistence et la création de conditions propices au multiculturalisme. La Constitution stipule que l'État doit veiller à la sauvegarde des richesses naturelles et du patrimoine culturel et créer les conditions d'un développement harmonieux de la civilisation et de la culture slovènes (art. 5).

32.Conformément à la conception moderne des droits de la personne, les droits humains fondamentaux sont garantis à tous et chacun. Les dispositions concernant les droits de l'homme, l'égalité devant la loi et la non-discrimination font partie intégrante de l'ordre juridique et ont donc un caractère impératif dans le processus législatif et dans l'application de la loi. La Constitution, ainsi que les lois et autres instruments juridiques qu'elles sous‑tendent garantissent des droits spéciaux destinés à protéger les groupes de population vulnérables tels que les enfants, les jeunes et les femmes. Des mesures de "discrimination positive" sont prises en faveur de ces groupes de population en vue de donner son plein effet au principe de l'égalité.

33.Les droits spéciaux des communautés ethniques autochtones italienne et hongroise et de la communauté ethnique rom sont expressément mentionnés dans la législation slovène. D'après l'"Étude des dispositions relatives aux droits spéciaux des communautés ethniques italienne et hongroise en Slovénie", étude réalisée par le Bureau des nationalités (voir annexes), il existe en la matière plus d'une trentaine de lois et règlements d'application. Ces dispositions et les mesures qu'elles sous‑tendent s'inscrivent dans le cadre des mesures spéciales visées au paragraphe 4 de l'article premier de la Convention.

34.En Slovénie, la protection des droits spéciaux des communautés ethniques italienne et hongroise et de la communauté rom repose sur le principe territorial et sur l'implantation des communauté dans certaines régions. L'étendue de ces droits spéciaux est définie par la Constitution qui stipule que l'État doit protéger et garantir les droits des communautés ethniques autochtones italienne et hongroise (art. 5). Le statut et les droits particuliers des Roms vivant en Slovénie font l'objet d'une loi spécifique (art. 65).

35.Cette norme constitutionnelle est concrétisée dans plusieurs domaines de la vie sociale par des lois visant à faciliter, grâce à des mesures juridiques notamment, l'intégration des Roms dans la société slovène et à leur permettre de préserver leur langue et leur culture. La loi sur les collectivités locales prévoit que les Roms ont leurs propres représentants au sein des conseils municipaux dans leurs zones d'implantation traditionnelles. La loi sur les élections locales et la loi sur les listes électorales donne effet à cette disposition. La loi sur l'organisation et le financement de l'éducation et de la formation, la loi sur l'école maternelle et la loi sur l'école élémentaire (publiées au Journal officiel de la République de Slovénie No 12/1996) comportent des dispositions particulières à l'intention des membres de la communauté rom, notamment en ce qui concerne leur éducation et leur intégration dans la société.

36.En 1995, le Gouvernement a adopté en faveur des Roms une série de mesures qui définissent les obligations des pouvoirs publics en ce qui concerne la réglementation dans ce domaine. Ce programme est étudié en détail dans les parties pertinentes du rapport.

37.La plupart des questions restées en suspens après l'indépendance de la Slovénie portent sur la réglementation du statut et des droits des étrangers, qu'il s'agisse des ressortissants des États membres de l'Union européenne, pour qui la question à régler concerne le droit d'acquérir et de posséder des immeubles ou des "nouveaux" étrangers venus des républiques et provinces de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie.

38.La réglementation du statut des "nouveaux" étrangers a été une tâche difficile, car elle mettait en jeu tous les domaines de la vie sociale ainsi que des considérations d'ordre personnel liées à la perception de leur identité, à la fois par les minorités concernées et par la population majoritaire. C'est pourquoi le niveau de garantie des droits de la personne, tel qu'il résultait du système juridique pour chaque individu, n'était pas suffisant pour permettre une réglementation d'ensemble de leur statut. Leur statut social et les moyens de promouvoir leur intégration font l'objet d'une législation appropriée (loi sur l'éducation par exemple) et tous les problèmes liés à l'immigration sont traités dans la résolution relative à la politique d'immigration de la République de Slovénie.

39.En mai 1998, le Gouvernement slovène a adopté le projet de résolution relative à la politique d'immigration qui a ensuite été approuvé par l'Assemblée nationale en 1999. Cette résolution traite également de l'intégration, considérée comme une des finalités de la politique d'immigration. La politique d'intégration fixe des objectifs sous forme de principes directeurs, pour la formulation des politiques nationales dans différents domaines de la vie sociale, et prévoit des activités concrètes à l'échelon local et national. Sur le plan législatif, le statut juridique des immigrants est réglementé par la loi de 1999 sur le statut des citoyens originaires des autres républiques et provinces successeurs de l'ancienne Fédération yougoslave.

40.La loi sur la nationalité, adoptée lors de l'accession de la Slovénie à l'indépendance, réglemente la question de la nationalité des habitants de la République slovène en stipulant que toute personne qui possédait déjà la citoyenneté de la République de Slovénie et la nationalité de l'ancienne Yougoslavie est considérée comme un ressortissant de la République de Slovénie (art. 39 de la loi sur la nationalité). Aux termes de l'article 40 de la loi sur la nationalité, les citoyens des anciennes républiques de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui étaient inscrits comme résidents permanents en République de Slovénie et qui habitaient effectivement en Slovénie pouvaient acquérir la nationalité slovène s'ils en faisaient la demande dans un délai de six mois. Cette disposition s'appliquait à la fois aux adultes et aux mineurs. Environ 171 000 personnes ont acquis la nationalité slovène de cette façon.

41.En 1995, des représentants de certains partis slovènes de tendance nationaliste ont demandé que soit organisé un référendum sur la révision de la loi sur la nationalité et le retrait de la nationalité slovène acquise en vertu de l'article 40. Le 30 octobre 1995, l'Assemblée nationale a prié la Cour constitutionnelle d'examiner cette demande de référendum. D'après les députés, "la demande de référendum était anticonstitutionnelle car contraire aux principes fondamentaux ainsi qu'aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales". L'Assemblée nationale proposait que la Cour constitutionnelle déclare la demande de référendum anticonstitutionnelle "afin de prévenir toute incidence négative sur le plan social et éviter que soient encouragées l'inégalité et l'intolérance, au mépris de la Constitution".

42.Le 20 novembre 1995, la Cour constitutionnelle a donc rendu sa décision (publiée au Journal officiel No 69/1995) au sujet de la demande de référendum sur la question suivante : "Souhaitez‑vous que l'Assemblée nationale adopte une loi visant à retirer la nationalité slovène acquise en vertu de l'article 40 de la loi sur la nationalité ?" en déclarant cette requête contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle a donc confirmé l'importance de la sécurité juridique et du respect des droits acquis de tous les habitants de la Slovénie.

43.Ces textes et instruments juridiques constituent le cadre et le fondement institutionnels de la mise en œuvre de la politique nationale sur les différents aspects des relations interethniques, interculturelles, interlinguistiques, religieuses et raciales et continueront de jouer un rôle essentiel dans le processus démocratique de la protection des droits de l'homme en Slovénie.

44.En s'attachant à garantir le respect des droits et des spécificités par une réglementation appropriée du statut des groupes ethniques, raciaux, religieux ou linguistiques, notamment des minorités nationales aux niveaux national et international, et en prenant part à l'élaboration de mécanismes normatifs de droit international, la Slovénie a largement contribué à établir la norme dite "norme européenne" dans le domaine de la protection des minorités nationales et autres groupes.

45.Lors de l'admission de la Slovénie au Conseil de l'Europe, le rapporteur de la Commission des questions juridiques et droits de l'homme s'est exprimé en ces termes (AS/Jur (44)55, 22 mars 1993) :

"Il me semble que la Slovénie enregistre de très bons résultats dans tous les domaines. Elle s'est dotée d'une législation moderne en matière civile et pénale – et dans de nombreux autres domaines – ainsi que d'institutions modernes (Cour constitutionnelle, bureau du médiateur et représentants spéciaux des minorités au sein des organes élus), ce qui n'est pas (encore) le cas de tous les États membres du Conseil de l'Europe. [...] Au vu de la situation, on peut affirmer que les deux communautés (à savoir les communautés ethniques italienne et hongroise) sont assez privilégiées. Dans l'ensemble, elles sont satisfaites de leur situation à laquelle, bien entendu, des améliorations peuvent encore être apportées. [...] La Slovénie semble respecter pleinement l'état de droit ainsi que les libertés et droits fondamentaux. La protection dont elle fait bénéficier les droits des minorités est un modèle et un exemple pour de nombreux pays européens, à l'Est comme à l'Ouest."

D. Composition ethnique et données démographiques de base

46.D'après le recensement de 1991, la Slovénie compte environ deux millions d'habitants (exactement 1 965 986 habitants); la population est relativement homogène du point de vue ethnique, 87 % (soit 1 727 018 habitants) s'étant déclarés de nationalité slovène. Le pourcentage correspondant atteignait 96,52 % lors du recensement de 1953 et a progressivement baissé lors des recensements ultérieurs à mesure que la population augmentait.

47.C'est en partie pour cette raison que les habitants ont déclaré se sentir menacés, notamment par les groupes de population "non‑slovènes" dont le nombre était à l'époque en augmentation. Le rapport entre la population autochtone et la population immigrée est comparable à celui observé dans les pays d'Europe occidentale.

48.Les autres groupes de population (nationaux, ethniques, religieux, linguistiques, raciaux au sens de la Convention) comprennent : a) les membres des communautés ethniques autochtones (italienne et hongroise), b) les membres de la communauté rom, c) les membres d'autres communautés religieuses, culturelles ou linguistiques; d) les immigrants originaires d'autres États de l'ex‑Yougoslavie; e) parmi ces derniers, le groupe particulier comprenant les personnes n'ayant pas encore acquis la nationalité slovène mais possédant un titre de séjour permanent ou temporaire en Slovénie; f) les réfugiés et g) les étrangers.

49.La collecte, l'utilisation et la publication de renseignements concernant la nationalité, l'origine ethnique, la religion et la langue sont réglementées par la loi sur la protection des données à caractère personnel (publiée au Journal officiel No 59/1999). Un gestionnaire de bases de données légalement autorisé ne peut recueillir des renseignements indiquant, notamment, l'origine raciale, les convictions politiques, religieuses et autres, l'affiliation à un syndicat ou l'orientation sexuelle qu'à condition d'avoir obtenu le consentement écrit de l'intéressé (art. 3). Le traitement de ces données est subordonné à un étiquetage et à un mode de protection spécial (art. 4).

50.Sur le territoire slovène, la confidentialité des données à caractère personnel est garantie à chacun indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence (art. 6). Cette disposition ne s'applique pas à l'utilisation des données à des fins statistiques et à des fins de recherche scientifique sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée. Dans ce cas, il convient d'indiquer la base de données utilisée, la nature des données à caractère personnel et le mode de collecte (art. 8, par. 3).

51.Le transfert de données vers l'étranger fait l'objet d'une réglementation plus détaillée. La loi stipule que le gestionnaire de bases de données peut transférer des données à caractère personnel vers l'étranger et les transmettre à des utilisateurs étrangers si le pays auquel elles sont communiquées est doté d'une législation sur la protection des données à caractère personnel, et que cette législation s'applique également aux étrangers. L'autorisation est délivrée par le Ministère des affaires étrangères slovène (art. 24/1). Il est possible de transmettre des données à caractère personnel à des utilisateurs étrangers en vertu de traités, conventions et accords internationaux, notamment d'accords de coopération scientifique et culturelle (art. 24/2).

52.Des dispositions concernant la collecte et la protection des données à caractère personnel ayant trait notamment à l'origine raciale figurent également dans les différents règlements applicables aux organismes officiels. C'est ainsi que le Catalogue de données à caractère personnel (publié au Journal officiel No 27/1993) du Ministère de l'éducation précise que les établissements d'enseignement recueillent des renseignements concernant la nationalité et la citoyenneté des parents.

53.La loi portant modification de la loi sur l'application des sanctions pénales (publiée au Journal officiel No 12/1992) comporte un nouvel article (art. 44) qui réglemente la collecte et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes condamnées. Les données concernant l'identité des condamnés sont notamment les suivantes : nom et prénom, numéro d'identification personnel, date et lieu de naissance, nationalité et citoyenneté (art. 44 c)). Les renseignements sur la nationalité ne sont recueillis qu'avec le consentement de la personne condamnée.

III. MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION : ARTICLES 2 À 7

A. Dispositions pertinentes du droit international

54.La Slovénie est partie à tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui portent, entre autres, sur le respect des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 27), le respect du principe de non-discrimination, notamment de "l'appartenance à une minorité nationale" (Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, art. 14), les mesures prises pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale (Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres instruments du droit international).

55.Ayant adhéré aux conventions internationales, en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son premier Protocole facultatif, ainsi qu'à la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Slovénie participe au système de contrôle international du respect des obligations découlant de ces instruments, notamment en ce qui concerne les possibilités de recours offertes aux particuliers.

56.Conformément aux dispositions constitutionnelles de la Slovénie, les instruments internationaux ratifiés font partie intégrante du droit interne. La Constitution de 1991 prévoit que les lois et autres mesures législatives doivent être conformes aux principes généralement applicables du droit international et doivent être compatibles avec les accords internationaux auxquels la Slovénie est partie (art. 8). Les accords internationaux ratifiés et promulgués prennent immédiatement effet. Les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prises dans leur ensemble, font donc partie de la législation interne et ont un caractère impératif pour l'État et la société civile.

57.En tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE, la Slovénie s'attache à respecter et mettre systématiquement en œuvre les dispositions relatives à la protection des droits de l'homme et des droits des minorités nationales et des groupes ethniques. La Slovénie a déjà signé et ratifié la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, qui place les principes de la communauté internationale en matière de protection des minorités nationales dans le contexte plus large de la protection des droits de l'homme en droit international. Elle a également signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En 1999, la Slovénie a ratifié la Convention européenne sur la télévision transfrontière, qui interdit la diffusion de programmes incitant à la haine raciale.

58.Au niveau régional la Slovénie, en participant activement au groupe de travail Alpes‑Adriatique et à l'Initiative centre‑européenne (ICE), s'attache à promouvoir une coopération constructive entre pays dans le domaine des droits de l'homme et de la protection des minorités ethniques, et des contacts dynamiques avec les représentants des minorités.

B. Accords bilatéraux pertinents

59.Un aspect spécifique de la réglementation du statut des communautés ethniques en Slovénie concerne la coopération bilatérale avec les pays voisins en faveur des minorités. La Slovénie et la Croatie cofinancent des activités d'institutions conjointes de la communauté ethnique italienne qui ont leur siège en Croatie mais s'efforcent également de répondre aux besoins de la communauté italienne de Slovénie. La Slovénie finance à hauteur d'environ 20 % le fonctionnement des institutions conjointes de la minorité italienne (la maison d'édition Edit, à Rijeka, qui publie des journaux en italien, la compagnie théâtrale italienne de Rijeka et le Centre de recherches historiques de Rovinj), le reste étant financé par la Croatie. Ces financements sont complétés par le pays d'origine.

60.Ce mode de cofinancement est un exemple de la coopération transfrontière qui s'est déjà instaurée entre la Slovénie et la Croatie en faveur de la minorité établie dans ces deux pays et contribue à renforcer le climat de confiance. Sur la base de l'accord conclu entre les Ministères de l'éducation des deux pays, les membres de la minorité italienne habitant les secteurs slovène et croate de l'Istrie ont accès sans restriction aucune aux écoles italiennes de Croatie et de Slovénie.

61.Le traité d'Osimo joue un rôle déterminant en ce qui concerne la situation de la minorité italienne de Slovénie et de Croatie. Aux termes du paragraphe 4 du préambule, les États parties "réaffirment leur attachement au principe découlant de leur Constitution et de leur législation interne qui garantit le plus haut degré de protection possible aux citoyens ‑ membres de minorités" et expriment la conviction que "le traité contribuera à renforcer la paix et la sécurité en Europe". Aux termes de l'article 8 du Traité d'Osimo, chaque État déclare que "les mesures internes qu'il a déjà adoptées pour mettre en œuvre la loi spécifique restent en vigueur et que, dans le cadre de sa législation interne il garantit un même niveau de protection aux membres des minorités, comme le prévoyait la loi spécifique qui a cessé de s'appliquer".

62.Le statut des deux minorités nationales autochtones – la minorité hongroise de Slovénie et la minorité slovène de Hongrie – est régi par un accord bilatéral spécifique "garantissant les droits spéciaux de la minorité slovène de Hongrie et de la minorité hongroise de Slovénie". Dans son préambule, l'accord fait référence aux instruments internationaux en vigueur de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. Aux termes de l'Accord, les deux pays s'engagent à garantir les moyens de préserver, de développer et d'affirmer l'identité nationale de leurs minorités en ce qui concerne l'éducation, la culture, les médias, l'édition ou la recherche, dans le domaine de l'économie etc.

63.L'accord prévoit la création d'une commission intergouvernementale des minorités chargée des activités de suivi. La Commission s'est réunie pour la première fois en 1995 et a ensuite tenu des sessions annuelles. Des représentants des deux communautés participent au suivi de l'accord sur un pied d'égalité.

64.La coopération bilatérale s'applique également au statut des Roms. Des consultations bilatérales et régionales se tiennent régulièrement sur le thème de l'emploi des Roms. En 1997, des consultations ont eu lieu entre la Slovénie et l'Autriche au sujet de la situation des Roms des deux pays avec la participation de représentants gouvernementaux et de membres des communautés roms de Slovénie et d'Autriche. Les résultats de ces consultations, publiés en slovène et en allemand, ont été présentés à une table ronde organisée au centre culturel de Ljubljana, à l'occasion du Congrès mondial des Roms (les 8 et 9 avril 1999), dans le cadre des projets du Conseil de l'Europe visant à renforcer la coopération bilatérale entre les États. Des activités ciblées sur l'élimination de la discrimination et destinées à fournir une aide psychosociale à la communauté rom y ont été présentées.

C. Législation concernant les minorités

65.La protection des droits des membres des groupes nationaux, ethniques, linguistiques, religieux et raciaux résidant en Slovénie est garantie par la législation slovène et comporte deux aspects :

a)Protection des droits fondamentaux des membres de tous les groupes minoritaires;

b)Protection des droits spéciaux des groupes minoritaires.

Les deux aspects de cette protection sont complémentaires et conformes aux obligations assumées par la Slovénie en vertu du droit international. La protection des droits fondamentaux de chacun repose sur les principes du respect des droits de la personne, de la non‑discrimination, de l'égalité devant la loi, de la garantie d'une protection judiciaire des droits de l'homme et d'autres principes qui constituent aujourd'hui les bases de l'ordre juridique des pays démocratiques.

66.Pour l'élaboration de nouveaux instruments, juridiques notamment, il est tenu compte du niveau des droits déjà acquis par les minorités et de la base constitutionnelle de la protection des droits de la personne. La protection juridique des droits fondamentaux et des droits spéciaux des minorités fait donc partie intégrante de tout le système juridique – de la Constitution aux arrêtés des collectivités locales.

67.Les instruments régissant le statut des minorités nationales autochtones de Slovénie, des groupes ethniques et des citoyens de différentes nationalités, langues et religions visent à garantir la coexistence, la reconnaissance et le respect mutuel des diverses entités. Ces bases juridiques permettent de préserver la culture, la langue et l'identité nationale aussi bien des groupes que des individus.

68.L'article 64 de la Constitution, qui a une très large portée, réglemente l'exercice des droits spéciaux des minorités nationales. La notion d'exercice des droits spéciaux s'applique aux régions où cohabitent différentes nationalités. Ailleurs, les dispositions concernant les droits spéciaux des minorités nationales ne s'appliquent qu'à titre exceptionnel, dans les cas visés par la loi. Les zones de cohabitation de différentes nationalités, définies comme telles dans les statuts des municipalités, sont les suivantes : Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice, Šalovci, Izola, Koper et Piran.

69.Les droits spéciaux s'exercent dans les domaines suivants : éducation et formation, culture, contacts avec la nation d'origine, utilisation des emblèmes nationaux, médias et édition, représentation, processus décisionnel commun et création d'organisations. L'État apporte son soutien financier et moral pour l'exercice de ces droits.

70.Les instruments juridiques respectent la notion de zone de cohabitation interethnique où l'italien et le hongrois sont placés sur un pied d'égalité par rapport au slovène. Ces zones sont définies comme telles dans les statuts des municipalités de Lendava, Murska Sobota (où vit la communauté ethnique hongroise), et de Koper, Izola et Piran (où est implantée la communauté ethnique italienne). Les dispositions prévoyant l'utilisation des langues des deux minorités nationales dans ces zones de cohabitation interethnique, au même titre que le slovène, figurent dans les lois et règlements régissant le fonctionnement de l'administration, de l'État et des autorités judiciaires (tribunaux, services du Parquet, cabinets d'avocats et de notaires) ainsi que dans les statuts sur le bilinguisme.

71.Outre les dispositions juridiques, le système éducatif contribue beaucoup à la coexistence des différentes nationalités dans les zones interethniques. Les membres de la nation majoritaire sont en effet tenus d'apprendre la langue de la minorité. Le mode d'enseignement diffère d'une communauté ethnique à l'autre (pour plus d'informations, voir les commentaires sur l'article 7 de la Convention).

72.En novembre 1995, le Gouvernement slovène a adopté le programme de mesures en faveur de la communauté rom de Slovénie, dont l'application se poursuit systématiquement. Conformément à ce programme et en coopération avec les municipalités, le Ministère de l'éducation a permis aux enfants de la communauté rom d'intégrer le système préscolaire au moins deux ans avant l'entrée à l'école primaire et octroie des financements supplémentaires aux établissements scolaires qui accueillent des enfants de la communauté rom pour des activités de nature à encourager leur socialisation.

73.Les municipalités jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre des droits spéciaux. D'après la loi sur les collectivités locales (publiée au Journal officiel No 72/93), les municipalités des zones où vivent les membres des communautés ethniques hongroise et italienne sont organisées de manière à garantir l'exercice des droits particuliers de ces communautés ethniques. En effet, dans ces régions, les communautés ethniques disposent au moins d'un représentant au conseil municipal. Il en va de même dans les zones d'implantation de la communauté autochtone rom.

74.La législation électorale slovène garantit aux membres des minorités italienne et hongroise une représentation à tous les stades du processus décisionnel ‑ des conseils municipaux à l'Assemblée nationale. Les décisions et les lois portant sur les droits particuliers des deux minorités ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de leurs représentants.

75.En vue de défendre leurs intérêts et de mettre en place des structures de coopération à la gestion des affaires publiques, les deux minorités nationales ont constitué des communautés ethniques autonomes spéciales, aux niveaux municipal et national (loi sur les communautés ethniques autonomes, publiée au Journal officiel No 65/94). Ces communautés ethniques autonomes mettent sur pied des organisations et des institutions publiques et encouragent les relations avec la nation d'origine. Elles peuvent aussi s'acquitter de tâches relevant de la compétence de l'État.

76.Si l'on veut préserver l'identité culturelle des minorités et les tenir au courant de l'actualité, tout le problème de l'information dans la langue des minorités se pose avec une acuité particulière. Dans ce domaine, la législation tient compte des besoins spécifiques des communautés minoritaires et prévoit deux niveaux de participation au système de radiotélévision : participation à la gestion (Conseil de l'audiovisuel), et autonomie des programmes de chaque communauté ethnique (directeurs et rédacteurs de programmes destinés aux minorités, etc.).

77.La loi slovène sur la radiotélévision (publiée au Journal officiel No 18/94) prévoit que les minorités nationales italienne et hongroise nomment chacune un membre appelé à les représenter au conseil supérieur de l'audiovisuel slovène, qui désigne les comités chargés des programmes destinés aux minorités et diffusés par les centres régionaux de radiotélévision de Koper‑Capodistria et de Maribor. Par l'intermédiaire du Bureau des nationalités, la Slovénie cofinance des publications et des programmes de radiotélévision destinés à la communauté rom et aux deux minorités nationales.

78.En vertu de la loi sur la radiotélévision, la Slovénie cofinance des programmes de radiotélévision destinés aux communautés italienne et hongroise. L'État finance à hauteur d'environ 85 % la publication de l'hebdomadaire "Népújság", organede la communauté ethnique hongroise. Les autres sources de financement sont les abonnements et les recettes de publicité. Les publications de la minorité italienne sont financées dans le cadre d'institutions conjointes de la communauté italienne ayant leur siège en Croatie, qui s'efforcent également de répondre aux besoins des Italiens de Slovénie (maison d'édition Edit, à Rijeka, qui publie des journaux en italien, Théâtre italien d'art dramatique de Rijeka et Centre de recherches historiques de Rovinj).

79.Les émissions radiophoniques destinées à la communauté rom, réalisées en slovène et en langue tsigane, ont pour objectif la formation et l'information des Roms et la diffusion de leur culture; elles visent aussi à sensibiliser le reste de la population à leurs problèmes, de manière à promouvoir la tolérance et la coexistence La fédération des sociétés roms de Slovénie publie un magazine intitulé Eux, les Roms – Le monde des Roms, avec des articles en slovène, et en langue tsigane; le magazine est cofinancé par le Ministère de la culture.

80.Les procédures et mécanismes garantissant aux membres des communautés ethniques italienne et hongroise une participation directe au processus décisionnel commun dans tous les domaines de la vie des communautés locales, ceux notamment qui les concernent particulièrement, favorisent également la coexistence. Les modes de règlement des questions en suspens, ainsi que les mécanismes mis en place au fil des années, renforcent les garanties juridiques de la protection des minorités nationales. La recherche (voir l'ouvrage intitulé Relations interethniques dans les régions slovènes à population mixte par Albina Nečak Luk, Institut d'études ethniques de Ljubljana) confirme que la population de ces régions indépendamment de sa nationalité, est sensible aux aspects positifs de la coexistence et y voit un atout.

D. Structures institutionnelles

81.L'Office de la jeunesse de la République de Slovénie (qui est rattaché au Ministère de l'éducation), le Bureau des nationalités, l'Office de l'immigration et des réfugiés et, à titre secondaire, le Bureau des communautés religieuses sont les principaux organismes publics dans ce secteur. Les initiatives du Ministère de la culture, du Ministère de l'éducation, du Ministère de l'intérieur et du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales sont exposées dans les chapitres traitant des différentes activités.

Office de la jeunesse de la République de Slovénie

82.L'Office de la jeunesse a pour mission d'étudier le rôle et la place des jeunes dans la société, d'améliorer les conditions d'organisation de leurs activités, de promouvoir la mobilité, d'encourager les activités périscolaires et de mettre en œuvre d'autres mesures pour l'insertion des jeunes dans la société. Parmi les activités de l'Office que l'on peut considérer comme une réussite, on peut citer la participation à la campagne européenne "Tous différents – tous égaux" (voir les commentaires sur l'article 7).

83.La campagne "Oser la différence" est un appel adressé à tous en faveur d'une société plus tolérante et de relations mutuelles plus harmonieuses. Elle propose une participation à de nombreux programmes d'organisations non gouvernementales travaillant dans ces domaines en Slovénie. À en juger par les différentes enquêtes et sondages et par les nombreuses réactions du public, le Bureau de la jeunesse a réussi à intéresser de larges couches de la population, des jeunes surtout. On n'a jamais autant parlé et écrit en Slovénie sur le thème de la différence, de la tolérance et autres questions analogues, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les organisations, dans la presse ou parmi les jeunes qui se montrent de plus en plus dynamiques.

Bureau des nationalités

84.Les activités du Bureau des nationalités concernent les communautés ethniques autochtones de Slovénie (communautés ethniques italienne et hongroise, Roms). Le Bureau des nationalités ne comporte pas d'organes de travail spécialisés.

85.En vertu d'une décision du Gouvernement slovène, le Bureau des nationalités exerce des fonctions techniques et d'organisation pour la Commission gouvernementale des communautés ethniques et pour la Commission gouvernementale des questions roms. La Commission gouvernementale des questions roms se compose :

a)de représentants des ministères et organismes publics s'occupant de questions intéressant la communauté roms;

b)de représentants de certaines municipalités où vivent des Roms;

c)de représentants de la Fédération des associations roms de Slovénie.

86.La Commission gouvernementale des communautés ethniques se compose :

a)de représentants de services dont le travail concerne la situation des communautés ethniques;

b)de représentants de la communauté ethnique autonome hongroise de Pomurje et de la communauté ethnique autonome italienne du littoral.

Ces deux Commissions sont permanentes et fonctionnent depuis 1994.

87.Conformément à ses missions, le Bureau des nationalités coopère avec toutes les autorités de l'État appelées à s'occuper de la protection des minorités, ainsi qu'avec les institutions des communautés autonomes ethniques italienne et hongroise et les autres institutions représentant des minorités, avec la Fédération des sociétés roms de Slovénie et avec les sociétés roms, avec des municipalités et avec d'autres représentants de collectivités locales. Le Bureau coopère aussi avec des organismes qui effectuent des travaux de recherche sur les minorités et les relations interethniques. Par ailleurs, il entretient des relations suivies avec des institutions travaillant dans le même domaine, en particulier dans les pays voisins, et participe aux projets Alpes‑Adriatique ainsi qu'aux projets du Conseil de l'Europe sur la protection des minorités.

Office de l'immigration et des réfugiés

88.Les activités de l'Office de l'immigration et des réfugiés sont définies par le décret portant création de l'Office (Journal officiel No 77/92) et par la loi sur l'asile (Journal officiel No 20/97). Son organigramme et ses effectifs sont adaptés à la situation et au nombre de personnes bénéficiant du refuge temporaire en Slovénie.

89.Le Gouvernement slovène a fait de l'Office de l'immigration et des réfugiés un organe indépendant. Le décret portant création de l'Office définit ses tâches comme suit :

a)Suivre les questions relatives à l'immigration et aux réfugiés;

b)Faire des propositions et prendre des initiatives pour le règlement des problèmes liés à l'immigration et aux réfugiés;

c)Organiser des centres d'hébergement pour les réfugiés temporaires;

d)Organiser le contrôle médical des réfugiés temporaires des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques et autres immigrants;

e)Organiser le rapatriement des réfugiés temporaires et l'orientation des réfugiés politiques, et formuler des propositions sur le traitement des immigrants et des réfugiés ainsi que sur les services qui doivent être assurés normalement au Foyer de transit pour étrangers, dans les foyers de demandeurs d'asile et les centres d'hébergement;

f)Formuler des propositions sur la politique à suivre en matière de visas;

g)Organiser des services d'information à l'intention des demandeurs d'asile, des réfugiés temporaires et des immigrants;

h)Publier des documents d'information;

i)Organiser la formation professionnelle des réfugiés et demandeurs d'asile;

j)Examiner les recours concernant l'octroi du statut de réfugié.

90.L'Office travaille en étroite liaison avec les ministères et autres entités administratives de la République slovène ainsi qu'avec des organisations internationales, nationales et étrangères, gouvernementales ou non gouvernementales. Il coopère directement avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi qu'avec d'autres organisations internationales s'occupant de problèmes d'immigration et de réfugiés.

91.L'Office est constitué de deux départements : le Département des réfugiés et le Département des migrations. Pour loger les personnes ayant un statut de réfugié temporaire, le Bureau met en place des centres d'hébergement qui, conformément aux principes de partage des charges avec les collectivités locales, sont répartis dans tout le pays. Il y avait plus de 30 centres d'hébergement en 1993, et il en reste 10 aujourd'hui. Ces centres ferment progressivement à mesure que le nombre de réfugiés diminue. Ils emploient un personnel recruté dans le service public, et leurs activités sont coordonnées par l'Office.

Bureau des communautés religieuses

92.La Constitution de la République slovène garantit à tous la liberté de pensée et de conscience, et le droit de professer une religion ou d'autres croyances (art. 41). Les activités du Bureau concernent les communautés religieuses déjà enregistrées en Slovénie. La Slovénie ne finance en aucune façon les activités des communautés religieuses, qui sont indépendantes de l'État. Pour les questions relevant de sa compétence, le Bureau coopère avec tous les organismes publics et privés concernés, ainsi qu'avec toutes les personnes intéressées.

Médiateur des droits de l'homme

93.Le médiateur des droits de l'homme est chargé de suivre l'application des instruments juridiques et des politiques nationales. Il représente le niveau le plus élevé de recours extrajudiciaire et offre aux particuliers une forme de protection indépendante et impartiale dans leurs relations avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et les représentants des diverses autorités. Ses activités sont régies par la loi sur le médiateur des droits de l'homme (publiée au Journal officiel 7/1993 et 15/1994) et par le règlement intérieur du Bureau du médiateur (Journal officiel 63/95). Seul un ressortissant slovène peut être élu à ce poste (art. 11 de la loi sur le médiateur des droits de l'homme).

94.Le médiateur des droits de l'homme publie un rapport annuel sur le respect des droits de l'homme en Slovénie, où il présente des observations sur des affaires spécifiques, ainsi que des propositions sur les modifications à apporter à législation. Dans son rapport de 1998, il constatait que "l'administration et les pouvoirs publics avaient réagi positivement aux enquêtes menées par le médiateur". Néanmoins, le rapport contient une liste d'administrations et services qui n'ont pas réagi aux recommandations et propositions du médiateur.

95.Quiconque estime que ses droits ou ses libertés fondamentales ont été violés par un acte ou une décision d'un organe officiel peut présenter au médiateur une plainte pouvant déboucher sur l'ouverture d'une procédure. Le médiateur peut aussi entamer une procédure de sa propre initiative. La procédure est gratuite (art. 9 de la loi sur le médiateur des droits de l'homme). D'après le règlement intérieur, la langue de travail du médiateur est le slovène (art. 2). Ceux qui ne maîtrisent pas le slovène peuvent présenter une requête dans leur propre langue. L'article 38 du règlement intérieur fixe la procédure à suivre pour former un recours extraordinaire en protection des droits de l'homme. Le médiateur peut, dans les conditions fixées par la loi, présenter à la Cour constitutionnelle une plainte fondée sur la Constitution. Cette plainte est présentée avec le consentement de l'intéressé.

E. Structure ethnique – indicateurs démographiques

96.Avec la méthode de recensement utilisée en République de Slovénie, les données recueillies portent notamment sur l'appartenance nationale, la nationalité, la langue et la religion; conformément aux dispositions constitutionnelles, nul ne peut être contraint de déclarer à quelle catégorie il appartient. Les données sont recueillies et analysées par le Bureau des statistiques de la République de Slovénie. Les résultats du recensement sont diffusés dans des publications telles que l'Annuaire et le recueil de statistique, où sont reproduites les données, et accompagnées d'analyses des tendances observées.

97.On trouvera dans les annexes au présent document des graphiques illustrant certains résultats et comparaisons. Les indicateurs généraux des tendances économiques au niveau national sont suivis et analysés par l'Institut d'analyse macroéconomique et de développement.

98.Parmi les groupes ethniques, nationaux, religieux et linguistiques autres que les Slovènes, les plus nombreux (voir graphique No 2) sont les suivants :

Les membres de nations et nationalités issues d'autres républiques et provinces de l'ex‑Yougoslavie, notamment :

les Croates (54 212)

les Serbes (47 911)

les musulmans (26 842)

Les membres de la minorité nationale italienne (3 064)

Les membres de la minorité nationale hongroise (8 503)

Les Roms (2 293).

99.Conformément aux garanties constitutionnelles, nul n'est tenu de déclarer à quelle nation ou nationalité il appartient. En conséquence, dans le recensement de 1991, beaucoup d'enquêtés se sont classés dans les catégories suivantes :

Nationalité non précisée (9 011),

Appartenance régionale (5 254),

Yougoslave (12 307).

100.Les indicateurs démographiques de la structure générale de la population figurant dans le présent chapitre concernent la nationalité et l'appartenance religieuse de la population permanente de la Slovénie, les religions représentées en Slovénie et la répartition territoriale des groupes ethniques, nationaux, religieux et linguistiques.

101.Figurent également des données sur le niveau d'instruction de la population active classée selon l'origine ethnique, qui sont un important indicateur de la situation réelle et des caractéristiques de chaque groupe; ainsi que des données sur le nombre de mariages mixtes ou de couples mixtes non mariés, qui constitue l'indicateur le plus significatif du degré de coexistence interethnique en Slovénie.

102.D'après les statistiques sur l'appartenance nationale et religieuse de la population permanente de la République de Slovénie :

La religion catholique est la plus représentée (1 403 014 fidèles, dont 1 334 150 Slovènes, 45 226 Croates, 6 959 Hongrois et 2 322 Italiens)

La deuxième en importance numérique est la religion orthodoxe (46 819 fidèles, dont 34 304 Serbes, 2 580 Macédoniens et 1 474 Montenegrins)

L'islam compte 29 719 fidèles (dont 20 609 musulmans et 2 422 Albanais)

Les athées sont au nombre de 85 485 (dont 75 836 Slovènes, 3 034 Serbes et 1 626 Croates).

82 837 personnes n'ont pas souhaité répondre à la question concernent leurs convictions religieuses.

103.Les statistiques relatives à l'appartenance nationale de la population ventilées selon le lieu de résidence confirment l'hypothèse que la majorité des immigrants résident dans les centres urbains (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Novo mesto) et les centres industriels (par exemple Jesenice, avec 23 454 Slovènes pour une population totale de 31 939, et Velenje, avec 33 659 Slovènes pour une population totale de 42 674 habitants).

104.La communauté ethnique hongroise réside principalement en Prekmurje, le long de la frontière hongroise, dans les municipalités de Lendava et de Murska Sobota; la communauté ethnique italienne est implantée le long du littoral, dans les municipalités de Koper, Izola et Piran. La majorité des Roms sont installés dans le secteur de la municipalités de Murska Sobota (cité de Pušča) et dans les environs de Novo mesto. La plupart des Roms originaires d'autres régions de l'ex‑Yougoslavie habitent à Maribor et Velenje.

105.Les statistiques de l'éducation montrent que, parmi les personnes n'ayant pas une instruction complète (qui n'ont pas achevé l'école primaire), il y a une majorité de musulmans (sur 15 011 personnes ayant un emploi, 218 n'ont aucune instruction, 179 n'ont que trois années, 2 193 quatre années, 1 409 de cinq à sept années d'instruction primaire) et de Serbes (sur 28 314 personnes ayant un emploi, 222 n'ont aucune instruction, 212 n'ont qu'une à trois années, 2 555 quatre années, 2 059 cinq à sept années d'instruction primaire).

106.Une comparaison entre les deux groupes fait cependant apparaître des différences essentielles en ce qui concerne l'enseignement pré‑universitaire et supérieur. Cent quatre‑vingt‑dix musulmans ont une formation pré‑universitaire et 187 une formation supérieure. Le pourcentage est beaucoup plus élevé pour les Serbes, avec 947 Serbes ayant une formation pré‑universitaire et 1 575 une formation universitaire. Ces chiffres révèlent, à l'intérieur des différents groupes de population, une grande diversité qui constitue un atout pour la Slovénie et apporte un démenti aux stéréotypes les concernant.

107.De bonnes relations de coexistence dans les zones pluriethniques et, dans certains cas, une longue tradition de vie dans un État commun se traduisent par le nombre élevé des mariages mixtes. Les statistiques de la famille, qui indiquent l'appartenance ethnique des deux époux, ou du père et de la mère, montrent que les Slovènes (hommes et femmes) ont des conjoints et des partenaires (extraconjugaux) appartenant à tous les groupes nationaux.

F. Réfugiés et personnes ayant le statut de réfugié temporaire en Slovénie

108.Après 1991, les réfugiés, venus surtout de Bosnie‑Herzégovine et du Kosovo, ont afflué en Slovénie à la suite du conflit armé sur le territoire de l'ex‑Yougoslavie. Leur nombre variait selon la situation dans leurs régions d'origine.

109.Fin 1999, il y avait en Slovénie environ 4 400 personnes ayant le statut de réfugié temporaire : 3 150 ressortissants de Bosnie‑Herzégovine et 1 250 ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie originaires du Kosovo. Environ 1 600 vivaient dans des centres pour réfugiés; les autres avaient un logement ou étaient hébergés par des membres de la famille ou des connaissances. Parmi les personnes ayant le statut de réfugié temporaire, les plus nombreux sont des enfants d'âge scolaire et des personnes de plus de 65 ans.

110.Les personnes ayant un statut de réfugié temporaire peuvent chercher à obtenir un autre titre de séjour en Slovénie, en demandant l'asile ou un permis de séjour temporaire. À ce jour, environ 4 150 réfugiés ont obtenu des permis de séjour temporaire ou permanent. Environ 330 personnes ont acquis la nationalité slovène.

Article 3

111.La Slovénie fait sienne la condamnation internationale de la ségrégation raciale et de la politique d'apartheid. Aux termes du Code pénal, les actes d'apartheid et de génocide constituent des crimes contre l'humanité. Les mesures prises par le Gouvernement dans tous les domaines (culture, éducation, emploi) encouragent la connaissance des droits de l'homme et la prise de conscience de leur importance pour le développement de la démocratie dans tous les pays.

Article 4

A.Législation – sanctions pénales

112.Plusieurs dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Slovénie sont d'une grande importance pour l'exercice des droits fondamentaux, l'égalité et la protection des différents groupes (voir introduction et observations au titre de l'article 2), notamment la législation relative à l'exercice des droits fondamentaux et au fonctionnement du système politique en général (voir observations au titre de l'article 5), à la situation des communautés ethniques et des Roms, à la situation des immigrants, des réfugiés et des étrangers (voir observations au titre des articles 2 et 5). En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, les conclusions des recherches sur l'ampleur et l'importance de la coexistence dans la vie pratique sont évoquées dans les paragraphes qui suivent.

113.Le système politique en vigueur répond aux principes de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, du respect de la légalité et de l'État de droit; les mécanismes directs et indirects de prise de décisions et de codécision, par les citoyens et l'ensemble de la population sont considérés comme la base d'une démocratie moderne. Ils garantissent des possibilités institutionnelles de contrôle de l'exercice du pouvoir (par le médiateur des droits de l'homme, par exemple), et, pour l'individu, des possibilités de recours et de la participation aux activités de diverses organisations et associations non gouvernementales.

114.Outre les mesures législatives relevant d'une politique de "discrimination positive" et les mesures de protection en faveur de groupes déterminés, le système juridique slovène prévoit des sanctions pénales en cas de violation d'un droit reconnu. Aux termes du Code pénal, la violation du principe d'égalité et l'incitation à la haine, à la discorde ou à l'intolérance ethnique, raciale ou religieuse sont passibles de sanctions pénales (art. 141, violation du droit à l'égalité, et art. 300, incitation à la haine, à la discorde ou à l'intolérance ethnique, raciale ou religieuse). La loi sur le statut juridique des communautés religieuses (Journal officiel 15/76, 42/86 et 22/91) interdit l'incitation à l'intolérance, à la discorde ou à la haine religieuse (art. 5.2).

B.Évaluations de la situation

115.En Slovénie, on ne peut parler d'intolérance, au sens général ou à l'encontre de minorités ou de communautés ethniques, religieuses ou culturelles, dans la mesure où les relations au sein de la population révèlent une coexistence harmonieuse et une bonne compréhension des problèmes spécifiques des minorités et autres groupes vulnérables. Les rapports et évaluations effectués par des organisations et institutions internationales (par le Conseil de l'Europe au moment de l'admission de la Slovénie, par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance à l'occasion de l'examen du rapport sur la Slovénie, par l'Union européenne dans le cadre d'Agenda 2000), brossent un tableau favorable de la Slovénie en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et de la démocratie.

116.Le fait que la coexistence et la tolérance sont des valeurs généralement reconnues dans le pays est confirmé par le résultat d'enquêtes menées en Slovénie (notamment des enquêtes d'opinion menées auprès de la population slovène et des études effectuées par des organismes de recherche et des instituts scientifiques).

117.Le plus important pour l'avenir est le système de valeurs reconnu par la jeunesse. L'étude intitulée "Jeunesse de Slovénie, analyse de la situation en Slovénie", qui constitue le rapport national de la Slovénie dans le cadre des activités du Conseil de l'Europe pour la jeunesse, montre que la jeunesse se reconnaît dans des déclarations qui expriment un esprit d'ouverture envers les autres nations et les autres cultures. Au contraire, les jeunes rejettent les idées qui tendent au repli et à l'exclusion.

C.La coexistence – objectif théorique et pratique de la politique ethnique

118.On constate de temps à autre des incidents, liés notamment à l'opposition manifestée par certaines communautés à l'installation de Roms.

119.La réglementation du statut des Roms et l'adoption d'une loi spéciale sur les Roms sont nécessaires, comme l'a souligné le Médiateur des droits de l'homme dans son rapport de 1997. Selon lui, "l'État doit apporter aux municipalités une aide matérielle et une assistance technique et les encourager à adopter des plans régionaux définissant les zones dans lesquelles les membres de communautés roms pourraient s'installer".

120.En vertu de la loi sur l'administration locale, les Roms peuvent participer à la prise de décisions au niveau des collectivités locales. En pratique, des commissions paritaires spéciales ont commencé à fonctionner dans les communes et s'efforcent de régler rapidement les problèmes en suspens liés aux relations entre les Roms et la population majoritaire. Leur travail a montré combien il est important d'informer rapidement la population sur les problèmes des minorités et d'encourager une coexistence harmonieuse et la tolérance. En ce qui concerne la question des Roms, il faudrait s'attacher particulièrement à éliminer les facteurs générateurs de conflits avec la population majoritaire.

121.Aussi bien la pratique judiciaire que l'expérience des administrations publiques dans ce domaine, ainsi que les affaires traitées par le médiateur des droits de l'homme, montrent que les infractions pénales graves de caractère nationaliste ou raciste sont rares, voire inexistantes. La plupart des mesures visant à éliminer les violations concernent des problèmes quotidiens, résultant de changements des conditions de vie, auxquels une législation encore trop rigide ne peut offrir de solution. Néanmoins, au cours des années qui ont suivi l'indépendance, les modifications et amendements apportés à la législation ont permis de combler les plus graves lacunes. Les garanties et procédures permettant d'obtenir l'élimination des violations sont complétées par différentes mesures visant à sensibiliser la population à l'importance de la connaissance et du respect des droits de l'homme, et recommandent l'adoption de mesures préventives avant l'apparition des conflits.

122.Au niveau non gouvernemental, plusieurs organismes et associations, en coopération avec des représentants de la société civile et diverses institutions gouvernementales s'emploient à promouvoir une meilleure connaissance des droits de l'homme et la tolérance. Le fonctionnement des organisations non gouvernementales est décrit dans les observations au titre de l'article 7.

123.Comme indiqué dans le rapport présenté par le Ministère de l'intérieur de la République de Slovénie dans le cadre du projet international du Conseil interparlementaire sur l'élimination de l'antisémitisme, intitulé "L'antisémitisme sur l'Internet : analyse juridique et propositions pratiques", le Ministère s'efforce de combattre le racisme sur Internet. D'après le rapport, "en Slovénie, les textes de nature xénophobe expriment essentiellement la haine des Roms, des réfugiés et des ressortissants d'autres États de l'ex‑Yougoslavie. Dans la société slovène, le sentiment antiraciste est assez fort, aussi bien dans les institutions d'État que dans la société civile".

Article 5

A.Protection des droits fondamentaux

124.Les observations formulées au titre de cet article portent notamment sur le système législatif, du point de vue des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Chaque fois que possible, elles sont complétées par des précisions sur l'application pratique des dispositions légales en particulier en ce qui concerne les principes d'égalité et de non‑discrimination.

125.En principe, les droits fondamentaux sont garantis à tous. Ainsi, le droit d'accès à tout lieu public ‑ moyen de transport public, hôtel, restaurant, théâtre, jardin public – ressortit aux usages sociaux et à l'ordre public. Il a été constitué par décret (Journal officiel 29/79) une commission spéciale de l'Assemblée nationale (la Commission de l'égalité des chances) chargée des problèmes de l'égalité de droit entre hommes et femmes.

126.On trouvera ci‑après une analyse des dispositions de la Constitution slovène et des principaux aspects du fonctionnement du système politique et du régime de protection des droits de l'homme dans le contexte de la Convention. Une attention spéciale est accordée à la protection judiciaire, à la réglementation juridique de la nationalité et du statut des étrangers et aux données pertinentes.

127.La mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels passe nécessairement par des programmes qui traduisent l'orientation générale des États. Le principe fondamental de la garantie de ces droits est la non‑discrimination et le libre accès aux droits garantis; en effet, la Slovénie est un État social qui protège les groupes vulnérables tels que les enfants et les jeunes, les femmes et les handicapés. Par exemple, la loi relative aux services de santé (Journal officiel 9/92, 13/93, 9/96) dispose que le service de santé publique doit être organisé de façon à assurer à tout moment des soins médicaux à tous les Slovènes (art. 6). L'enseignement primaire, secondaire et supérieur est gratuit; il existe des bourses et des prêts étudiants subventionnés pour certaines formations supérieures. Les mesures prises par le Gouvernement à cet égard sont indiquées dans les chapitres pertinents, consacrés à l'éducation et à la culture (art. 7).

128.Les droits sociaux des individus, des groupes sociaux ou des citoyens s'exercent sur la base des programmes et mesures de politique sociale. Certains droits sociaux, tels que les droits des travailleurs, sont néanmoins garantis par les constitutions et la législation de différents pays européens ainsi qu'au niveau européen (par exemple par la Charte sociale européenne). À cet égard, la Constitution slovène définit la Slovénie comme un État social, ce qui signifie que l'État garantit aux travailleurs et aux autres groupes de la population la sécurité sociale (des conditions d'existence décentes et l'insertion dans la société).

129.Par une politique sociale fondée sur un idéal de sécurité, de liberté et de solidarité, la Slovénie garantit un revenu et certains services (sécurité sociale et économique), ainsi que des mesures visant à promouvoir l'intégration de groupes particuliers (par exemple les handicapés, les Roms et les réfugiés). D'ici à 2002, dans le contexte de la "Dynamique pour l'emploi", des mesures destinées à faciliter la réinsertion professionnelle, l'emploi et l'intégration professionnelle des handicapés vont être mises en œuvre dans le cadre du programme de formation et d'emploi des personnes de cette catégorie. Des programmes spécifiques de préparation à l'emploi sont proposés à la population rom. Conformément aux principes de mise en œuvre de la "Dynamique pour l'emploi", les Roms peuvent bénéficier d'une formation professionnelle ou d'un enseignement général. De plus, ces principes prévoient que l'emploi des Roms peut être facilité par le versement de subventions destinées à financer leur salaire. Des programmes et des services de sécurité sociale visant à soulager les situations de détresse permettent à des individus et à des groupes de s'intégrer dans un réseau social.

130.Dans le domaine de la protection des droits de l'homme, la Constitution slovène garantit entre autres les droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, à savoir :

L'exercice des droits et libertés fondamentaux dans des conditions d'égalité, indépendamment de l'origine nationale, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres croyances, de la situation financière, de la naissance, de l'éducation, du statut social ou autre circonstance personnelle;

L'égalité de tous les citoyens devant la loi (art. 14);

La protection judiciaire des droits et libertés fondamentaux et le droit d'obtenir réparation en cas de violation de ces droits et libertés (art. 15);

La libre pratique d'une religion et autres croyances, aussi bien en public qu'en privé. Nul ne peut être contraint de déclarer ses croyances religieuses ou autres (art. 41);

Les communautés religieuses jouissent des droits accordés à tous les citoyens; la liberté de leurs activités est garantie (art. 7);

Le droit d'assemblée et de réunion pacifique est garanti (art. 42);

Le droit d'asile est garanti (art. 48);

Chacun a le droit de déclarer librement son appartenance nationale, de promouvoir et d'exprimer sa culture et d'utiliser sa propre langue et son écriture (art. 61);

Toute incitation à la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou autre ou toute expression de haine et d'intolérance est contraire à la Constitution. Toute incitation à la violence ou à la guerre l'est également (art. 63);

Le statut et les droits spéciaux de la communauté rom résidant en Slovénie font l'objet d'une loi (art. 65);

Les communautés ethniques autochtones italienne et hongroise de Slovénie ont des droits spéciaux (art. 64) dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que le droit d'utiliser leurs emblèmes nationaux, des droits en matière d'information et de publications, le droit de créer des organisations et d'entretenir des contacts avec les communautés italienne et hongroise résidant dans d'autres pays et avec l'Italie et la Hongrie, respectivement.

131.En application des dispositions constitutionnelles, les instruments internationaux ratifiés font partie intégrante du droit interne. Les lois et autres règlements doivent être en conformité aux principes généralement reconnus du droit international, ainsi que des accords internationaux ayant force obligatoire à l'égard de la Slovénie (art. 8). Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de même que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font partie intégrante du droit interne et ont donc un caractère impératif tant pour les pouvoirs publics que pour l'ensemble des citoyens.

132.La protection des droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux énoncés dans ces instruments est aussi garantie par le contrôle international envisagé, grâce à la possibilité de présenter des recours devant la Cour européenne et au processus d'examen des rapports de pays au niveau international.

133.Aux termes de la loi de la République slovène sur la nationalité, un enfant a droit à la nationalité slovène dans les cas suivants :

Si les parents de l'enfant avaient la nationalité de la République de Slovénie au moment de la naissance de l'enfant (quel que soit leur pays de naissance);

Si l'un des parents avait la nationalité de la République de Slovénie au moment de la naissance de l'enfant et si l'enfant est né en Slovénie, que ses parents soient mariés ou non;

Si l'un des parents avait la nationalité slovène au moment de la naissance et si l'autre parent est inconnu, ou de nationalité inconnue ou apatride, même si l'enfant est né à l'étranger;

Si l'enfant est né à l'étranger et que l'un des parents avait la nationalité slovène au moment de la naissance, et ait enregistré l'enfant auprès des autorités compétentes avant son dix‑huitième anniversaire. Si l'enfant a plus de 14 ans, son consentement est nécessaire. L'enregistrement n'est pas obligatoire dans le cas où l'enfant risque de se trouver privé de nationalité, ou si l'enfant est venu, avant son dix-huitième anniversaire, habiter en Slovénie avec celui de ses parents qui a la nationalité slovène;

La même possibilité existe pour les personnes âgées de plus de 18 ans si elles demandent la nationalité slovène avant d'atteindre l'âge de 23 ans;

Un enfant adopté acquiert la nationalité slovène par déclaration de ses parents adoptifs, à condition que l'un au moins des parents adoptifs ait la nationalité slovène et que l'adoption soit définitive.

134.Tout enfant né ou trouvé sur le territoire de la République slovène a droit à la nationalité slovène dans les cas suivants :

Lorsque l'enfant est de père et de mère inconnus;

Lorsque les parents de l'enfant n'ont pas de nationalité;

Lorsque les parents de l'enfant sont de nationalité inconnue.

Comme indiqué plus haut, quiconque avait la nationalité de la République de Slovénie et de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a acquis automatiquement la nationalité slovène après l'accession de la Slovénie à l'indépendance, en vertu des règles applicables en la matière.

135.Le droit d'association, le droit à la liberté d'expression et le droit de promouvoir ses intérêts s'exercent dans la sphère privée comme dans la sphère politique. Le droit de réunion et le droit à la vie familiale sont également garantis aux étrangers.

136.Le droit d'adhérer à des syndicats ou de constituer des organisations syndicales dans un environnement professionnel déterminé est l'un des moyens de garantir la participation des travailleurs. Les syndicats de branche sont parties aux négociations de conventions collectives avec les pouvoirs publics. Dans un environnement professionnel donné, les représentants syndicaux représentent les intérêts des travailleurs en cas de conflit du travail. Pendant la durée de son mandat, le représentant syndical ne peut être privé de son emploi ou suspendu.

137.La loi sur les partis politiques (Journal officiel 62/94) définit les partis comme étant des associations de citoyens (art. 1). Toutefois, le droit de fonder un parti n'est pas un droit absolu. L'article 3 dispose en effet qu' "en République de Slovénie, un parti qui incite à la violence ou à la destruction de l'ordre constitutionnel ou qui revendique la sécession d'une partie de la Slovénie quelle qu'elle soit, ou qui a l'intention d'entreprendre ou entreprend une action anticonstitutionnelle ne peut être autorisé à se faire enregistrer ou à fonctionner" (art. 3.3). Un étranger ne peut devenir membre d'un parti, il peut toutefois en être membre honoraire si les statuts du parti prévoient cette possibilité (art. 7). Le registre des partis politiques est conservé au Ministère de l'intérieur (art. 10). L'enregistrement d'un parti politique est publié au Journal officiel (art. 12).

138.Le droit de vote est garanti à tous les citoyens ayant atteint l'âge de 18 ans et jouissant de la capacité juridique. En cas d'élections dans leur pays, les étrangers peuvent voter sur le territoire de la République de Slovénie, soit par correspondance, soit à la mission diplomatique ou au consulat.

139.Le droit d'association est garanti par la loi sur les associations (Journal officiel 60/95), laquelle, dans son article 5, définit les associations de la façon suivante : "groupement volontaire, indépendant et à but non lucratif de personnes physiques ayant des buts communs". Un étranger peut devenir membre d'une association si les statuts de celle-ci le permettent (art. 6). L'association doit être fondée par un groupe de 10 ressortissants au moins (art. 8).

140.La loi sur le statut juridique des communautés religieuses (publiée au Journal officiel 15/76, 42/86 et 22/91) découle des dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de culte, l'égalité des droits entre communautés religieuses et la séparation de l'Église et de l'État. La loi interdit l'incitation à l'intolérance, à la discorde, à la haine religieuse (art. 5.2). La loi sur l'enseignement supérieur (publiée au Journal officiel 67/93) et le décret relatif à la restructuration de l'Université de Ljubljana ont réglé le problème des diplômes de la Faculté de théologie de l'Université de Ljubljana. Les mêmes dispositions s'étendent aux établissements secondaires privés appliquant des programmes initiés par des communautés religieuses et agréés par les pouvoirs publics.

141.La loi relative aux cimetières, aux pompes funèbres et à la gestion des lieux de sépulture (publiée au Journal officiel 34/1984 et 26/90) prévoit que les communautés religieuses peuvent, dans le respect de la réglementation, transférer le défunt dans un autre local, à titre exceptionnel, jusqu'à son transfert dans les locaux prévus pour la cérémonie religieuse (art. 7/3).

142.Les règles applicables à la protection judiciaire et les procédures judiciaires sont définies dans le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et la loi sur la procédure administrative, où figurent également des dispositions sur les voies de recours ordinaires et extraordinaires.

143.La loi sur la réparation des préjudices (publiée au Journal officiel 59/96) traite de la question de l'octroi de dommages-intérêts et du droit à une pension et à une assurance invalidité pour les anciens prisonniers politiques (art. 1.1). Cette loi précise les conditions et les procédures de révision des jugements définitifs (art. 1.2). Sont considérés comme anciens prisonniers politiques les prisonniers politiques de la période comprise entre le 15 mai 1945 et le 2 juillet 1990 (art. 2). Lorsque la requête en révision est acceptée, les anciens condamnés ont droit à des dommages-intérêts et à une réhabilitation; ils ont aussi d'autres droits énoncés dans le Code de procédure pénale (art. 538 à 546).

144.Le Code de procédure pénale (Journal officiel 63/94, 70/94 et 72/98) est d'une importance particulière pour la protection des droits de l'homme, puisqu'il traite des restrictions à la liberté de circulation et à la liberté de l'individu. Aux termes de son article 1, les restrictions à la liberté ne sont possibles que dans les conditions prévues par le Code. Un étranger privé de liberté a le droit de présenter une requête dans sa langue; dans les autres cas, ce droit existe sous réserve de réciprocité (art. 7.3).

145.L'appel est la voie de recours ordinaire contre une décision rendue en première instance (art. 367); dans des cas exceptionnels, un recours extraordinaire (art. 398) est possible contre une décision rendue en deuxième instance, en vue d'obtenir la réouverture de la procédure pénale, une réduction de la peine à titre exceptionnel ou le respect de la légalité.

146.En matière civile, la procédure est définie par le Code de procédure civile (Journal officiel 26/99). La procédure se déroule dans la langue officielle. Les justiciables ont le droit d'utiliser leur propre langue conformément au Code (art. 6). Ils ont le droit de faire appel et de présenter des recours extraordinaires (art. 333).

147.Il est particulièrement important d'assurer la protection des justiciables dans les procédures administratives. La loi sur les litiges administratifs (publiée au Journal officiel 50/97) prévoit à l'article 1 que "la protection judiciaire des droits et des intérêts juridiques des personnes physiques et morales sujets de droits et d'obligations est garantie contre les décisions et les actes de l'administration et, dans les limites de la loi, contre les décisions et les actes d'autres organes d'État, des collectivités locales et des pouvoirs publics, selon les modalités et la procédure établies par la présente loi".

148.L'article 4 de la loi garantit aussi une protection judiciaire dans le cas où un acte administratif n'a pas été publié et signifié dans les délais prévus (en cas, par exemple, de défaut de réponse). Le Tribunal administratif statue en première instance. Un recours est possible devant la Cour suprême. Sauf règle particulière, la Cour suprême a aussi à connaître des recours extraordinaires (art. 5).

149.La protection judiciaire en cas de violations des droits commises dans le cadre de conflits du travail est garantie par le Tribunal du travail et des affaires sociales. Le travailleur peut mandater un représentant syndical pour représenter ses intérêts dans ce type de conflit. La chambre pénale du Tribunal du travail et des affaires sociales est constituée d'un juge et de deux jurés, dont l'un est désigné par les employeurs, et l'autre par les salariés, ce qui assure l'équilibre dans le traitement des affaires examinées.

150.La principale difficulté de la protection judiciaire des droits de l'homme, malgré les mécanismes institutionnels qui garantissent les possibilités de recours, tient à la longueur des procédures. Dans son rapport de 1998, le médiateur des droits de l'homme a constaté que les retards observés dans les procédures judiciaires et administratives constituaient le principal obstacle à l'exercice des droits de l'homme en Slovénie.

151.En ce qui concerne le droit de propriété et le droit succession, il faut souligner que la question de la propriété a été l'une des plus épineuses pour le nouvel État depuis l'accession à l'indépendance. L'abolition de la propriété d'État et des relations juridiques qui en résultaient, a posé un certain nombre de problèmes que les autres pays en transition ont également connus. La loi sur la dénationalisation prévoyait la restitution en nature ou une compensation financière, ou une formule mixte. Les modifications apportées à la loi sur la dénationalisation et la décision de la Cour constitutionnelle de 1998 ont permis d'améliorer le mode de protection des droits des demandeurs et de l'intérêt général, en vérifiant notamment les indemnités que le demandeur aurait éventuellement reçues d'un autre État, etc.

152.Les modalités de la restitution de biens à des étrangers et la question de l'accès des étrangers à la propriété ont suscité beaucoup de controverses. Dans le cadre du "compromis espagnol" et après modification de la Constitution, la Slovénie a admis que l'accès à la propriété pouvait être autorisée, sous certaines conditions, dans le cas d'étrangers ressortissants de l'Union européenne (résidence permanente d'une durée de trois ans sur le territoire de l'actuelle République de Slovénie, conformément à la loi sur la dénationalisation).

B.Nationalité de la République de Slovénie

153.La législation sur la nationalité et sur le statut des étrangers et des réfugiés définit les différents aspects de la réglementation en la matière, notamment les procédures à suivre pour acquérir la nationalité slovène, entrer sur le territoire slovène et obtenir le statut de réfugié, et en ce qui concerne l'emploi, la participation à la vie culturelle, le séjour, l'aide médicale d'urgence, etc.

154.Depuis l'expiration du délai prescrit à l'article 40 de la loi sur la nationalité slovène, tous les étrangers résidant en Slovénie qui souhaitent obtenir la nationalité slovène doivent en faire la demande selon les conditions prévues aux fins de la procédure ordinaire de naturalisation (art. 10 de la loi sur la nationalité) ou de la procédure simplifiée (paragraphes 1 et 2 de l'article 12 de la loi sur la nationalité). Les intéressés doivent remplir les conditions prévues par la loi.

155.La condition principale de la naturalisation est un séjour d'une durée déterminée (10 ans) en Slovénie. L'intéressé doit résider en Slovénie sans interruption depuis au moins cinq ans avant la demande de naturalisation. Il doit en outre remplir les conditions suivantes :

a)Avoir un lieu de résidence certain et une source de revenu permanente d'un montant suffisant pour assurer sa sécurité matérielle et sociale;

b)Ne pas avoir été condamné à une peine de prison supérieure à un an;

c)Présenter la preuve de sa renonciation à sa nationalité actuelle;

d)Faire preuve d'une bonne connaissance de la langue slovène;

e)S'être acquitté de ses obligations fiscales;

f)Sa naturalisation ne doit pas présenter d'une menace pour l'ordre public, la sécurité de l'État ou la défense nationale;

156.Les mineurs peuvent acquérir la nationalité slovène (art. 14 de la loi sur la nationalité) dans les conditions suivantes :

a)Si le père et la mère acquièrent la nationalité slovène par naturalisation; Dans ce cas, les enfants de moins de 18 ans acquièrent également la nationalité slovène à la demande des parents;

b)Si l'un des parents acquiert la nationalité slovène par naturalisation, l'enfant de moins de 18 ans l'acquiert également à la demande du parent naturalisé et à condition que l'enfant vive avec ce parent en Slovénie.

157.Un enfant qui n'a pas de parents, ou dont les parents ont été déchus de leur autorité parentale ou privés de leur capacité juridique et qui réside en Slovénie depuis sa naissance peut acquérir la nationalité slovène à la demande de son tuteur, si celui‑ci est ressortissant slovène et si l'enfant réside avec lui. Dans ce cas, le service d'aide sociale doit donner son consentement, démontrant ainsi qu'il estime que l'acquisition de la nationalité slovène est conforme à l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant a plus de 14 ans, son consentement est nécessaire.

158.En cas d'adoption, si le lien juridique entre les parents adoptifs et l'enfant adopté n'est pas identique à celui d'une filiation ordinaire, l'enfant adopté âgé de moins de 18 ans peut acquérir la nationalité slovène à la demande de ses parents adoptifs, à condition de résider en permanence avec eux en Slovénie.

C.Statut des étrangers, des réfugiés et des demandeurs d'asile

159.Plusieurs lois – loi sur les étrangers, loi relative au statut juridique des ressortissants de

l'ex-Yougoslavie résidant en République de Slovénie et loi sur l'asile – ont été adoptées en juillet 1999 après de longs travaux préparatoires.

160.La loi sur les étrangers (Journal officiel 61/99) précise qu'est considérée comme étranger toute personne n'ayant pas la nationalité slovène. Les droits conférés par cette nouvelle législation étendent considérablement les privilèges qui n'étaient précédemment accordés qu'à certains groupes (par exemple les Slovènes n'ayant pas la nationalité slovène); ils s'appliquent désormais à tous les étrangers.

161.La loi relative au statut juridique des ressortissants des États successeurs de l'ex‑Yougoslavie résidant en République de Slovénie (Journal officiel 61/99) dispose que les ressortissants de ces États qui, au 23 décembre 1990, avaient une résidence permanente sur le territoire de la Slovénie peuvent acquérir un permis de séjour permanent, qui leur donne les droits généralement consentis aux résidents. Cette disposition permet aux personnes qui n'ont pas demandé la nationalité slovène ou qui ont déposé leur demande après les délais d'acquérir un permis de séjour permanent au titre de l'article 40 de la loi sur la nationalité slovène. La demande de permis de séjour permanent doit être déposée trois mois au moins après l'entrée en vigueur de la loi relative au statut juridique des ressortissants des autres États successeurs de l'ex‑Yougoslavie résidant en République de Slovénie. En raison des délais nécessaires pour donner effet à la loi et la faire connaître, elle n'est entrée en vigueur qu'en septembre 1999. Le permis n'est pas accordé aux personnes qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour trouble de l'ordre public avec actes de violence ou condamnées à une peine d'au moins un an de prison.

162.Aux termes de la loi sur l'asile (Journal officiel 61/99), les étrangers demandant une protection au titre de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de son protocole ainsi qu'au titre de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont droit à bénéficier de l'asile. L'asile est défini à l'article 2 comme une protection accordée à des étrangers par l'État slovène. Les droits accordés sont le droit de séjourner en Slovénie, les droits garantis aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève et les droits garantis par la loi sur l'asile.

163.Les autorités slovènes ont l'obligation de coopérer avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR). Elles lui présentent régulièrement un rapport sur la situation des réfugiés, sur le respect et la mise en œuvre des Conventions de Genève et autres instruments internationaux relatifs aux réfugiés ainsi que des lois, règlements et autres instruments de portée générale, informent le HCR de toute demande d'asile présentée et lui permettent d'entrer en contact avec le demandeur d'asile et de présenter des observations (art. 10).

164.L'étranger a le droit d'être assisté d'un interprète et de conseillers spécialistes des problèmes de réfugiés (art. 16). La Slovénie facilite l'intégration à la vie culturelle, économique et sociale, notamment en organisant des cours de slovène, en dispensant une formation complémentaire et en familiarisant les réfugiés avec l'histoire, la culture et la Constitution slovènes (art. 19).

165.Le demandeur d'asile peut contester la décision du Ministère de l'intérieur en déposant un recours auprès de la Cour administrative (art. 20/3).

166.Les restrictions à la liberté de circulation ne sont autorisées que si elles sont indispensables pour établir l'identité de la personne ou éviter la propagation de maladies contagieuses. Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif, qui doit se prononcer dans un délai de trois jours (art. 27).

167.Les droits du demandeur d'asile jusqu'au moment où la procédure est définitivement close sont les suivants : droit de séjour, conditions d'existence décentes, soins médicaux de base, allocations ou assistance financière, aide juridictionnelle gratuite pour l'exercice des droits garantis par la loi sur l'asile et aide humanitaire (art. 43). L'étendue des droits est la même que pour les personnes ayant statut de réfugié temporaire.(art. 46/2).

168.Les droits de la personne ayant obtenu statut de réfugié temporaire sont les suivants : droit de séjour permanent, assistance financière, logement décent, soins médicaux, éducation et scolarisation, aide à l'insertion, droit au travail et participation à des programmes de recherche d'emploi (art. 47). Tout réfugié sans revenus ni ressources et n'ayant pas de garant à même de subvenir à ses besoins conformément aux dispositions de la loi slovène a droit à l'aide sociale en vertu de la loi sur la sécurité sociale. Ce droit s'applique tant que le réfugié n'a pas de revenus, pendant trois ans au maximum. Les membres de la famille ont également droit à l'aide sociale (art. 50 de la loi sur l'asile).

169.La décision définitive accordant le statut de réfugié au demandeur d'asile entraîne la délivrance d'un permis de séjour permanent en Slovénie (art. 49). Les réfugiés et leurs proches ont les mêmes droits que les ressortissants slovènes en matière de scolarisation et d'éducation (art. 53). Au vu d'une décision définitive sur l'octroi de l'asile, l'Office national de l'emploi délivre aux réfugiés et à leurs proches un permis de travail (art. 54/2).

170.Le demandeur d'asile dont la demande a été rejetée peut rester en Slovénie pendant six mois. Au cours de cette période, il a droit à des soins médicaux, à des conditions d'existence décentes à une aide juridictionnelle (art. 61 et 62).

Article 6

A.Mesures destinées à prévenir les actes de discrimination raciale et l'incitation à commettre de tels actes

171.Depuis 1991, les tribunaux n'ont eu à connaître d'aucune violation des articles 141 et 300 du Code pénal, ce qui dénote un haut degré de tolérance et de respect des droits de l'homme. Cela montre aussi que les actions de prévention et de sensibilisation sont de la plus haute importance pour régler les aspects les plus délicats des relations interpersonnelles; en cas de conflit, des mécanismes de conciliation peuvent être utilisés.

B.Exemples de violations constatées

1.Affaires examinées par le Ministère de l'intérieur

172.D'après les informations communiquées par le Ministère de l'intérieur, seuls quatre cas ont été signalés depuis 1991.

Article 134.2) du Code pénal

173.En 1991, deux individus faisaient de la propagande en faveur de la Grande Serbie et insultaient les membres d'autres nations. Ils qualifiaient les Slovènes de "misérables esclaves" et niaient l'existence des Musulmans en tant que nation. Par leur comportement, ils suscitaient un climat d'inquiétude et un désir de vengeance parmi les membres d'autres nations.

174.En 1992, le dossier a été classé faute de preuve.

Article 134.1) du Code pénal

175.En 1994, un non-Slovène a porté plainte devant la Cour constitutionnelle après avoir perdu son emploi. Estimant que les Slovènes étaient responsables, il a déclaré qu'il serait "heureux de participer à leur extermination". Cet individu se serait rendu coupable d'incitations à la haine à l'encontre des Slovènes.

176.En 1997, le dossier a été classé par le ministère public, qui a estimé que le risque pour la société était négligeable.

Articles 300.1) et 2 du Code pénal

177.En 1995, des inconnus ont inscrit des graffitis d'inspiration nazie, tels que "Ausländers raus" et "Juden raus", et dessiné une croix gammée sur le monument aux morts du camp de concentration de Podljubelj, sur lequel sont gravés des messages en différentes langues d'anciens prisonniers du camp.

178.Des poursuites ont été engagées contre X; les responsables n'ont pas été retrouvés.

Article 300.1) du Code pénal

179.En 1998, un individu a commencé à recueillir des signatures pour une pétition contre l'installation d'une famille rom dans son voisinage. Lors de différentes réunions, il a mis les habitants d'autres villages en garde "contre les dangers de la présence de Gitans dans le village" et a incité à l'intolérance contre les Roms dans cette localité.

180.L'affaire est en cours d'examen au parquet.

2.Affaire examinée par le médiateur des droits de l'homme

181.Différentes affaires ont été examinées par le médiateur des droits de l'homme. En 1996, le médiateur a pris l'initiative de réglementer et d'uniformiser la graphie des noms de famille se terminant par "ić" ou "ič". Cette décision faisait suite à la requête d'une pétitionnaire mariée à un ressortissant croate, dont le nom de famille était orthographié dans certains documents avec la terminaison "ić" et dans d'autres avec la terminaison "ič". Il a été recommandé à la plaignante d'engager une procédure pour obtenir la modification des documents et l'harmonisation de la terminaison du nom de famille.

182.En réponse à la lettre du médiateur, le Bureau des affaires administratives internes du Ministère de l'intérieur a précisé que la question de la correction des noms de famille se terminant par "ić" ou "ič" s'était posée lors de l'occasion de la Slovénie à l'indépendance, quand il avait fallu régler le statut des ressortissants d'autres États constitués sur le territoire de l'ex‑Yougoslavie. On avait alors constaté que beaucoup de gens nés ou mariés en Slovénie après 1945 étaient inscrits à l'état civil (dans le Registre des naissances, des mariages et des décès et dans le Registre de la population permanente) sous un nom de famille se terminant en "ič" au lieu de "ić". Cette graphie fautive étant imputable à des fonctionnaires, qui n'avaient pas vérifié la forme correcte du nom de famille, l'administration a alors entrepris de rectifier d'office les noms de famille, pour restituer l'orthographe originale, conformément à la loi relative au Registre des naissances, des mariages et des décès. Les personnes qui souhaitent continuer d'employer la terminaison "ič" peuvent en faire la demande. Pour obtenir une décision en ce sens, il suffit d'acquitter les droits de timbre.

183.En 1997, le médiateur s'est occupé de la question des condamnés non slovènes purgeant une peine de prison en Slovénie qui s'estimaient victimes de discrimination. Les dispositions relatives à l'exécution des sanctions pénales prévues par le Code ne font aucune différence entre les condamnés ressortissants slovènes et les autres. Les réclamations présentées par les condamnés portaient sur des différences de traitement qui concernaient moins leurs obligations et leurs devoirs que les droits ou les avantages prévus par la loi pour récompenser la bonne conduite, les efforts et un travail satisfaisant. Le médiateur a conclu qu'un traitement différencié des condamnés non slovènes constituait une violation de la loi. De nombreuses réclamations ont été présentées pour discrimination dans l'octroi des libérations conditionnelles et d'avantages extérieurs à l'institution. À l'initiative du médiateur, le Ministère de la justice a estimé que tout au moins dans la période récente, les condamnés non slovènes n'avaient pas subi de discrimination. Les données publiées confirment cette appréciation : la Commission des libérations conditionnelles a accordé en 1997 29 libérations conditionnelles en faveur de condamnés non slovènes, soit 12,1 % de l'ensemble des libérations conditionnelles, ce qui correspond en gros à la proportion de condamnés non slovènes.

184.L'administration pénitentiaire a précisé que les condamnés étrangers n'étaient pas privés des avantages accordés à l'intérieur de l'institution (récompenses diverses, possibilité de recevoir plus fréquemment des colis, visites prolongées sans la présence d'un surveillant). Il n'en va pas tout à fait de même pour les avantages accordés à l'extérieur de l'institution en raison surtout du risque d'évasion. Pour décider d'accorder de tels avantages, les établissements pénitentiaires, conformément à la recommandation du médiateur, tiennent compte des circonstances et de la personnalité du condamné.

185.Le médiateur a eu à s'occuper de différentes affaires liées au traitement inapproprié d'étrangers, en particulier de ressortissants des États constitués sur le territoire de l'ex‑Yougoslavie, résidant en Slovénie mais n'ayant pas acquis la nationalité slovène. On peut citer notamment le cas d'une requérante qui s'est adressée au médiateur parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir un permis de séjour permanent pour elle‑même et sa fille mineure. En 1990, elle avait épousé un ressortissant slovène et résidait depuis en Slovénie au titre d'un permis de séjour ou d'un permis de travail provisoire. En raison du comportement de son mari (dont elle avait divorcé par la suite), elle avait brièvement interrompu son séjour dans le pays pendant cinq jours en 1992 et pendant quatre jours en 1996. Le médiateur a recommandé que le Ministère tienne compte dans sa décision de toutes les circonstances, et en particulier du fait que la requérante ait un emploi en Slovénie, qu'elle avait une fille mineure et que l'interruption de son séjour en Slovénie avait été très brève. Passant outre, le Ministère a rendu une décision négative, au motif que la requérante ne remplissait pas la condition d'une résidence continue de huit ans en Slovénie.

186.Les affaires de ce genre relèvent désormais d'une nouvelle loi, adoptée en juillet 1999, qui n'impose plus la condition d'une résidence continue pour les ressortissants des États successeurs de l'ex‑Yougoslavie. La législation a été modifiée à l'initiative du médiateur et d'organisations non gouvernementales, en tenant compte de l'avertissement d'Helsinki Monitor ainsi que de l'avis d'institutions internationales.

187.Quiconque s'estime victime de discrimination raciale peut engager une procédure pour obtenir une protection judiciaire. La législation interne et les instruments internationaux ratifiés par la Slovénie garantissent à chacun une protection juridique contre ce type d'acte et prévoient des sanctions pénales contre leurs auteurs ainsi que l'élimination des conséquences des violations. En cas d'infraction, la victime peut engager une action civile en dommages-intérêts.

Article 7

A.Activités de promotion et de prévention

1.Scolarisation et éducation

188.La protection juridique et les procédures de lutte contre la discrimination sont complétées par différentes actions visant à sensibiliser la population à l'importance de l'observation effective et d'une bonne connaissance des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les minorités, les Roms, les réfugiés et les migrants; et par des contacts mutuels, la participation aux activités culturelles, l'accès à l'information et les activités des organisations non gouvernementales.

189.L'éducation aux droits de l'homme fait partie des matières obligatoires inscrites au programme de l'enseignement primaire et secondaire. Dans le premier degré, ces questions font partie des sciences sociales : dans les classes inférieures (première à quatrième année), des programmes de sciences naturelles et sociales; dans les classes supérieures (cinquième à huitième année) des programmes d'histoire, de géographie, d'éthique et d'instruction civique. Dans l'enseignement secondaire, la question est étudiée dans le cadre des programmes d'histoire, de sociologie et de philosophie et dans l'enseignement professionnel et technique, dans le cadre des sciences sociales. Tout élève doit par ailleurs assister à des cours (à options) sur le système social (16 à 35 heures suivant le type d'établissement) et sur le thème "L'éducation à la vie familiale, à la paix et à la non-violence".

190.À l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme de 1998, le Centre d'information et de documentation du Conseil de l'Europe en Slovénie et l'Office de la jeunesse slovène ont publié sous le titre "École et droits de l'homme", un manuel qui contient des chapitres traitant du développement de l'éducation aux droits de l'homme dans les établissements d'enseignement slovènes et de la formation sur ce thème dans le cadre du programme "Éthique et société"; il s'agit de promouvoir l'établissement de relations interpersonnelles harmonieuses entre les individus et les communautés.

191.Dans les établissements scolaires bilingues de la région à population mixte de Prekmurje, tous les enfants, quelle que soit leur appartenance ethnique, reçoivent une instruction en slovène et en hongrois à partir de la maternelle. L'enseignement est dispensé dans les deux langues; pour l'apprentissage de leur langue maternelle et de leur deuxième langue, les élèves sont répartis en deux groupes, car le niveau exigé est plus élevé dans les classes de langue maternelle. À la sortie de l'école primaire, l'élève peut poursuivre ses études à l'école secondaire bilingue de Lendava. Si l'élève souhaite continuer à étudier le hongrois dans un établissement secondaire où la langue d'enseignement est le slovène, la possibilité d'étudier sa langue maternelle est garantie.

192.L'italien est une matière obligatoire dans les zones de population mixte du littoral dans tous les établissements où la langue d'enseignement est le slovène, et de même le slovène est une matière obligatoire dans tous les établissements où l'enseignement est dispensé en italien. Il existe des établissements assurant le cycle complet (huit ans) d'enseignement primaire dans les communes d'Izola, Koper et Piran. Dans les agglomérations plus petites, il existe des établissements auxiliaires dispensant un enseignement allant de la classe de première à la classe de quatrième. Il existe également dans la région des écoles maternelles où l'italien est la langue de communication. La zone à population mixte compte trois établissements secondaires où l'italien est la langue d'enseignement, dont deux établissements d'enseignement général et un d'enseignement technique.

193.La question de l'enseignement et de la formation en italien à l'intention de la minorité italienne, ainsi que la question de l'enseignement bilingue (en slovène et en hongrois), fait l'objet des lois d'organisation des différents niveaux d'enseignement et de la loi sur l'exercice des droits spéciaux des membres des communautés ethniques italienne et hongroise dans le domaine de l'éducation et de la formation (Journal officiel 12/82).

194.Les subventions accordées pour le financement des manuels et du matériel pédagogique requis pour les programmes des deux communautés ethniques et pour les Roms sont inscrites au budget de l'État. Une partie des investissements nécessaires est financée par les collectivités locales.

195.L'organisation de l'enseignement et de la formation tient compte des besoins spécifiques des enfants roms. Il existe donc une réglementation fixant les effectifs des classes roms ou des classes fréquentées par des enfants roms. Au cours de l'année scolaire 1998-1999, 1 067 enfants roms ont fréquenté 58 écoles primaires de 24 communes de Slovénie. Cent quarante-neuf élèves ont fréquenté des établissements proposant des programmes spéciaux destinés à des enfants ayant des besoins particuliers, et 259 enfants ont fréquenté des écoles maternelles de cette catégorie. Au cours de l'année scolaire 1998-1999, le Ministère de l'éducation a versé 1 000 tolars par mois et par élève rom à titre d'aide pour les fournitures scolaires, le transport et les activités culturelles, les journées de sciences naturelles et les journées d'activités sportives. Les manuels sont fournis aux enfants roms par les établissements.

196.Les enfants étrangers ou apatrides résidant en Slovénie ont, conformément à l'article 10 de la loi sur l'école primaire, droit à l'enseignement primaire obligatoire dans les mêmes conditions que les Slovènes. Des classes consacrées à leur langue maternelle et à leur culture nationale sont organisées en application d'accords internationaux.

197.D'après les chiffres du Ministère de l'éducation de la République de Slovénie, les données relatives à la scolarisation des enfants réfugiés en Slovénie sont les suivantes :

a)Réfugiés de Bosnie-Herzégovine :

528 enfants dans 126 écoles primaires (49 % de ces enfants résident dans des centres d'hébergement);

72 élèves dans l'enseignement secondaire;

162 élèves suivant un enseignement professionnel d'une durée de trois ans;

80 étudiants dans l'enseignement supérieur.

b)Réfugiés du Kosovo :

167 élèves répartis dans 61 écoles primaires;

des classes ont été organisées pour 23 enfants au centre d'hébergement de Vidonci.

D'après l'évaluation du Ministère de l'éducation, 339 enfants du Kosovo sont attendus dans les écoles slovènes au cours de la prochaine année scolaire.

198.Le Ministère de l'éducation slovène a pris les dispositions nécessaires pour que tous les enfants puissent subir un examen médical et commencer à apprendre le slovène (également des cours d'été). Le Ministère a organisé des cours d'été à l'intention d'enfants réfugiés du Kosovo; les enfants y étudient le slovène et leur langue maternelle à raison de deux cours par semaine; de plus, un cours d'anglais par semaine est prévu à l'intention des élèves des classes supérieures.

199.Tous les enfants réfugiés reçoivent des manuels; leurs enseignants bénéficient d'une formation complémentaire. Le Ministère de l'éducation a fourni un équipement approprié aux centres d'hébergement des réfugiés.

200.Les journalistes du Journal Delo (quotidien le plus largement diffusé en Slovénie) ont demandé aux directeurs d'écoles primaires de Slovénie de décrire leur activité au moment du déclenchement du conflit en République fédérale de Yougoslavie. D'après la majorité des réponses, les enseignants du primaire en Slovénie, dans le cadre de l'enseignement de différentes matières et d'activités périscolaires (éthique et société, histoire, langue slovène, clubs UNESCO, activités humanitaires facultatives et obligatoires, etc.) informaient leurs élèves des faits essentiels et s'efforçaient de leur expliquer les raisons de la guerre. Tous ont affirmé qu'il n'existait aucune hostilité entre les élèves slovènes et les enfants de parents albanais, bosniaques ou serbes. Tous les établissements scolaires se sont déclarés prêts à accueillir des enfants réfugiés de l'ex-Yougoslavie (Serbie, Kosovo etc.), déjà arrivés ou sur le point d'arriver en Slovénie.

201.Des formations complémentaires (conférences, séminaires) ont été organisées à l'intention de fonctionnaires des administrations d'État et autres afin de souligner l'importance de la protection des droits de l'homme, de l'égalité et de la coexistence.

202.L'administration pénitentiaire du Ministère de la justice a remis à tous les établissements pénitentiaires le texte traduit des conventions internationales relatives au traitement des détenus. Le personnel récemment recruté dans ces établissements doit se familiariser avec ces conventions, dont le contenu fait l'objet d'un examen obligatoire.

2.Culture

203.Dès les années 70, il existait un programme spécial du Ministère de la culture dans le domaine des minorités. Ce programme a été complété dans les années 90 de manière à couvrir de nouveaux types de minorités nationales. À l'origine, le programme portait uniquement sur l'art et la culture des communautés ethniques. En 1992, il a été étendu aux Roms, et en 1993 aux immigrants et aux Allemands autochtones de Kočevje. La communauté juive a trouvé place pour la première fois dans le programme de 1999.

204.Le Ministère finance trois programmes spéciaux relatifs à la préservation et au développement de la culture et de l'identité des communautés ethniques, des communautés roms et d'autres minorités ainsi que des immigrants. Ces activités sont cofinancées par des collectivités locales et différents donateurs. Les programmes retenus (de même que les demandes qui n'ont pas abouti ou les programmes ou projets qui n'ont pas été approuvés) sont publiés chaque année par le Ministère de la culture.

205.Des projets et programmes des associations suivantes ont été approuvés pour 1999 dans le cadre du programme "Immigrants" :

L'Union culturelle bosniaque de Slovénie,

L'Union des Associations croates de Slovénie,

Les Associations culturelles macédoniennes de Slovénie,

L'Association de la communauté serbe.

Dans le cadre des propositions de l'Union des Associations culturelles de Slovénie, des crédits ont également été accordés au Club arabe de Slovénie.

206.La Fédération des organisations culturelles de Slovénie encourage, dans le cadre de ses activités ordinaires, la créativité de toutes les personnes résidant à titre temporaire ou permanent en Slovénie. Tous les auteurs écrivant dans leur langue maternelle reçoivent une invitation à participer au concours national organisé à l'intention des membres de toutes les communautés ethniques et nationalités de Slovénie.

3.Activités des organisations non gouvernementales

207.L'Association slovène pour les Nations Unies publie des traductions en slovène d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et récompense par des prix spéciaux (les prix Zore) les meilleurs mémoires universitaires dans ce domaine. Le Centre d'information et de documentation du Conseil de l'Europe publie en slovène les documents du Conseil de l'Europe et organise des tables rondes et des débats sur différentes questions. Le Bureau de la condition de la femme de la République slovène a publié en 1992 un ouvrage intitulé "Guide de mes droits". Le Comité slovène de l'UNICEF a organisé différentes activités dans le contexte de la Convention relative aux droits de l'enfant (traduction de la Convention, promotion et analyse de sa mise en œuvre). Différents ministères (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, Ministère de l'éducation et des sports et Ministère de l'intérieur) ont pris des initiatives dans ce domaine.

208.Pour marquer la Journée des droits de l'homme, à l'occasion du 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le texte de la Déclaration a été publié en slovène dans le Journal Delo et le médiateur des droits de l'homme a publié une brochure intitulée "Droits de l'homme - Votre liberté, ma liberté".

209. La Slovénie participe activement aux programmes et projets de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et d'autres organisations internationales travaillant à l'élimination de la discrimination et des préjugés. L'école partenaire de l'UNESCO à Piran travaille également sur cette question. Dans le cadre des activités du Conseil de l'Europe (projet "Tous différents - tous égaux") de nombreuses manifestations et activités ont été organisées. L'Office de la jeunesse de la République de Slovénie, l'Association des résidences étudiantes et le Centre d'information et de documentation du Conseil de l'Europe en Slovénie ont fait traduire en slovène un manuel consacré à l'éducation et à la formation interculturelle.

210.L'Association philanthropique slovène s'occupe de l'assistance psychosociale aux réfugiés, et l'association caritative "MOST" prépare des programmes spéciaux d'assistance à l'intention des Roms. L'Institut pour une société ouverte, dans le cadre d'un réseau international diversifié de la Fondation Soros, apporte une aide financière à des projets spécifiques d'assistance aux groupes les plus vulnérables, en particulier les Roms et les réfugiés résidant en Slovénie. Une organisation non gouvernementale Helsinki Monitor, signale les violations constatées. Par ses propositions et ses avertissements, elle a contribué activement à l'adoption d'une législation appropriée sur le statut des ressortissants des autres États successeurs de l'ex‑République fédérative socialiste de Yougoslavie qui n'ont pas acquis la citoyenneté slovène.

211.Les institutions et associations citées, en collaboration avec des membres de la société civile et différentes institutions d'État, contribuent à faire connaître les droits de l'homme et à promouvoir la tolérance parmi la population.

Liste des annexes

1.Ethnic Minorités in Slovenia, brochure de l'Institut des études ethniques de Ljubljana, publiée en octobre 1994

2.Population Statistics and Graphs on Ethnic Structure

3.Opinion on the application of the Republic of Slovenia for Membership of the Council of Europe, doc. 6823 du 5 mai 1993

4. Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Slovenia, 1997

5.Constitution de la République de Slovénie, 1995, avec l'amendement à l'article 68 adopté en juillet 1997, Déclaration d'indépendance, Charte fondamentale et Loi constitutionnelle

6. Loi sur les étrangers, Loi relative au statut juridique des citoyens des autres États successeurs de l'ex-Yougoslavie résidant en République de Slovénie, Loi sur l'asile

7.Articles de la Constitution relatifs aux communautés religieuses et aux cultes ainsi qu'aux communautés religieuses ayant le statut de personne morale en Slovénie

Notes