CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/431/Add.816 octobre 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-septièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2002

Additif

BRÉSIL *

[27 juin 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 245

I.GÉNÉRALITÉS25 − 499

A.Protection des droits de l’homme au niveau national25 − 309

B.La Constitution fédérale, la législation fédérale et les constitutions des États31 − 4911

II.RESPECT DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION50 − 21215

Article 250 − 6415

Article 365 − 6718

Article 468 − 8918

Article 590 − 16522

Article 6166 − 17435

Article 7175 − 21237

III.OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE RACISME ET LA DISCRIMINATION DANS LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE213 − 25344

IV.L’ÉVOLUTION DU TRAITEMENT DE LA QUESTION DU RACISME ET DE LA DISCRIMINATION AU BRÉSIL254 − 27359

V.PRÉPARATION PAR LE BRÉSIL DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME274 − 30162

VI.ACTION POSITIVE302 − 32874

VII.LE PROGRAMME NATIONAL POUR LES DROITS DE L’HOMME ET LES QUESTIONS DE RACISME ET DE DISCRIMINATION329 − 35381

VIII.PROGRAMME NATIONAL D’ACTION POSITIVE354 − 38596

A.Aperçu des mesures d’action positive récemment adoptées au Brésil360 − 37698

B.Projections relatives à l’avenir de l’action positive au Brésil377 − 385101

IX.PRATIQUES DISCRIMINATOIRES386 − 461106

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

X.CONCLUSIONS, OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE À PROPOS DES DIXIÈME, ONZIÈME, DOUZIÈME ET TREIZIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DU BRÉSIL462 − 567117

Annexes *

I.Sources and reference

II.Legal decisions that punish racial discrimination, under the terms of Law No. 7716/89 and Law No. 9459/97

ABRÉVIATIONS

BNDESBanque nationale de développement économique et social

CIMIConseil missionnaire pour les autochtones

CODEFATConseil d’administration du Fonds de protection des travailleurs

CONAREComité national pour les réfugiés

DIEESEService intersyndical d’études statistiques et socioéconomiques

FATFonds de protection des travailleurs

FUNAIFondation nationale en faveur des Indiens

FUNASAFondation nationale de la santé

GRADIGroupe de répression et d’analyse des crimes d’intolérance

GTEDEOGroupe de travail pour l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

GTIGroupe de travail interministériel pour la reconnaissance de la population noire

IBAMAInstitut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables

IBGEInstitut brésilien de géographie et de statistique

IDHIndicateur du développement humain

INCRAInstitut national de la réinstallation et de la réforme agraire

INSPIRInstitut syndical interaméricain pour l’égalité des races

IPEAInstitut de recherche économique appliquée

MDAMinistère du développement économique

OEAOrganisation des États américains

OITOrganisation internationale du Travail

ONGOrganisations non gouvernementales

OSCIPOrganisation d’intérêt public de la société civile

PEQPlans de qualifications adoptés par les États

PIBProduit intérieur brut

PLANFORPlan national de formation et de qualification des travailleurs

PNADEnquête nationale sur les ménages (IBGE)

PNDHProgramme national pour les droits de l’homme (1996)

PNDH IINouveau programme national pour les droits de l’homme (2002)

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

PROGERProgramme de création d’emplois et de revenus

PRONAFProgramme national de renforcement des exploitations agricoles familiales

UNEMATUniversité d’État du Mato Grosso

Introduction

1.Le présent rapport ne contient pas de données détaillées concernant la population ou le territoire brésilien, la structure politique du pays ou les normes et principes régissant les droits de l’homme en général. Des données de ce type sont toutefois en cours de mise à jour et seront communiquées au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme sous forme d’annexe au document de base (HRI/CORE/1/Add.53) présenté en septembre 1994.

2.La nationalité brésilienne se caractérise par une grande diversité ethnique et culturelle qui résulte de la rencontre des divers groupes qui la forment. Sa construction a créé des conditions qui permettent à chacun de tirer parti de la différence et du pluralisme, tout en fusionnant une grande diversité de peuples en une seule nation qui a sa propre identité et des racines amérindiennes, européennes, africaines et asiatiques.

3.La construction d’une société multiculturelle et multiethnique n’a cependant pas mis le Brésil à l’abri des fléaux que sont le racisme et l’intolérance raciale.

4.Pendant des décennies, un mythe s’est propagé, celui d’une nationalité caractérisée par la fusion harmonieuse et parfaite de trois races, qui ont construit une «démocratie raciale» dans le pays. Pendant longtemps, la société et l’État brésiliens, agissant au nom de ce mythe, se sont révélés incapables de mettre en œuvre des mécanismes permettant d’intégrer effectivement les Afro-Brésiliens, les autochtones et les membres d’autres groupes victimes de discrimination dans la société.

5.Les conséquences de ce processus apparaissent dans le présent rapport et témoignent non seulement de l’existence du racisme au Brésil, mais aussi des effets cumulatifs qu’il a produits en entraînant l’inégalité économique et sociale. Les statistiques montrent que les caractéristiques raciales et l’origine jouent un rôle important dans la création des inégalités sociales et économiques au Brésil.

6.Face à cette inégalité, l’État brésilien s’est employé à adapter le cadre juridique mis en place pour combattre le racisme et la discrimination, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

7.La Constitution fédérale de 1988 a érigé le délit de racisme en crime imprescriptible, non susceptible de libération sous caution et passible de réclusion. Dans le domaine législatif, il y a lieu de noter la manière dont la question a évolué, depuis les premières dispositions sanctionnant le racisme en 1951 (loi no 1390) jusqu’aux dispositions énoncées dans la loi no 7716 de 1989, telle qu’amendée par la loi no 9459 de 1997.

8.À ce fondement juridique, qui à bien des égards peut être considéré comme une amélioration, il faut ajouter le débat permanent auquel le racisme et les moyens à utiliser pour le combattre donnent lieu au Brésil. Cette réflexion amène à conclure que des politiques publiques «universelles» sont des instruments importants, quoique imparfaits, pour garantir les droits des individus et des groupes qui se trouvent dans une situation d’inégalité sociale et économique. Les politiques universalistes s’avèrent insuffisantes pour remédier à l’inégalité historique entre les Blancs et les Noirs au Brésil.

9.L’État brésilien est résolu à faire le nécessaire pour que la situation n’empire pas. Il vise à encourager des actions visant à garantir que l’égalité entre les personnes, qui est déjà inscrite dans la Constitution et les lois ordinaires, soit encore élargie et mise en œuvre de manière à favoriser la promotion et la protection des groupes défavorisés et victimes de discrimination.

10.Les faits suivants, tirés de l’histoire récente, marquent des étapes importantes dans les efforts accomplis pour sensibiliser la société et le Gouvernement à la question du racisme: la création en 1995 du Groupe interministériel pour la promotion de la population noire; l’examen du contenu des manuels scolaires dans le but de prévenir la transmission de stéréotypes et d’introduire la question de la diversité dans les programmes d’études; la réalisation, dans le cadre de l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA), d’une recherche sur l’évolution et l’impact du racisme sur les indicateurs sociaux au Brésil; le lancement par le Gouvernement brésilien d’un programme visant à donner aux dernières communautés des descendants d’esclaves fugitifs (quilombos) des titres de propriété permanents pour les terres qu’elles occupent; l’inclusion de la question du racisme au nombre des priorités du Gouvernement, comme en témoignent le Plan national pour les droits de l’homme et le Programme national d’action positive.

11.Les travaux préparatoires de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ont marqué une étape extrêmement importante dans le débat sur le racisme au Brésil. Les études établies par l’IPEA en complément de la contribution du Brésil à la préparation de la Conférence ont fait apparaître que, malgré l’évolution des indicateurs sociaux au cours des 10 dernières années, le fossé qui séparait les Blancs des Noirs ne s’était pas comblé. Selon l’IPEA, 69 % des Brésiliens dont les statistiques indiquent qu’ils vivent dans l’extrême pauvreté sont des Noirs. L’inégalité se trouve au cœur du caractère racial de la pauvreté au Brésil. Ces études ont confirmé l’effet néfaste que les traitements injustes dus au racisme ont eus sur une proportion importante de la population, en dépit des efforts accomplis pour mettre un terme à l’inégalité raciale et du plein développement du potentiel économique du pays.

12.Les travaux préparatoires de la Conférence de Durban ont permis un vaste débat au sein de la société et du Gouvernement, donnant au pays une occasion unique de réfléchir aux dimensions du problème racial et aux diverses formes de discrimination existant dans la société. L’État brésilien a joué un rôle actif lors des travaux préparatoires comme pendant la Conférence.

13.Un comité national présidé par le Secrétaire aux droits de l’homme de l’époque, M. Gilberto Sabóia, a été créé, qui était composé de personnalités de la société civile et de représentants de secteurs de la population traditionnellement victimes de racisme et de discrimination. Un partenariat s’est alors instauré entre le Gouvernement et la société civile (Noirs, autochtones, femmes, homosexuels des deux sexes et groupes de défense de la liberté religieuse, entre autres) qui a abouti à la formulation, par consensus, d’une série de propositions concernant des politiques publiques propres à éliminer réellement le racisme dans la société. Ces propositions ont été présentées et défendues par la délégation brésilienne à Durban et elles ont aidé à la mise au point définitive des documents finals adoptés par la Conférence (Déclaration et Programme d’action de Durban). Le Brésil était représenté à la Conférence par une délégation officielle et une délégation non officielle qui comptaient plus de 200 personnes.

14.De l’avis du Brésil, la Déclaration et le Programme d’action de Durban donnent des bases solides à la définition de politiques nationales et internationales de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

15.Conformément aux principaux éléments de ces documents, le Brésil s’efforce de mettre en œuvre des mesures concrètes. Le 4 octobre 2001, soit moins d’un mois après la fin de la Conférence mondiale, il a créé le Conseil national de lutte contre la discrimination. Cet organe permanent est composé par moitié de membres du Gouvernement (11) et par moitié de représentants de la société civile (11).

16.Le Conseil relève du Ministère de la justice et a pour mission principale de proposer et d’appliquer des politiques nationales de lutte contre la discrimination. Il est aussi la traduction concrète de la disposition énoncée à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale puisque le Gouvernement lui a confié la tâche de recevoir les plaintes concernant les violations des droits énoncés dans cet instrument. Le Brésil a fait la déclaration volontaire prévue à l’article par laquelle il reconnaît que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a compétence pour recevoir et examiner des plaintes relatives aux violations de ces droits. En reconnaissant l’autorité du Comité, le Gouvernement répond à une demande légitime de divers secteurs de la société civile, respecte la recommandation énoncée à l’article 75 du Programme d’action de Durban et renforce la volonté du pays de protéger et de promouvoir les droits de l’homme en général et de lutter contre la discrimination et le racisme en particulier.

17.Le Gouvernement brésilien met également en œuvre un Programme national d’action positive visant à garantir le respect des principes de la diversité et du pluralisme dans l’attribution des postes de l’administration publique fédérale et dans la sous-traitance de services par les organismes gouvernementaux. Il s’agit, grâce à ce programme, d’assurer la participation de tous les secteurs de la population, descendant des Africains, femmes et handicapés, en proportion du pourcentage qu’ils représentent. Cette politique est donc intégratrice et encourage la diversité et la représentation des différents groupes sociaux et raciaux dans la fonction publique et la société brésiliennes. Le programme redéfinit et élargit la notion d’égalité inscrite dans la Constitution brésilienne en l’adaptant aux changements sociaux et politiques qui se sont produits et, surtout, en tenant mieux compte des dimensions nouvelles des droits et de la citoyenneté qui caractérisent les sociétés démocratiques.

18.L’État brésilien est convaincu qu’en mettant en œuvre ce programme national d’action positive, il prend de nouvelles mesures pour mettre un terme à l’inertie du secteur public face à la situation raciale au Brésil. Il a pour objectif principal de créer des conditions propres à permettre à tous les Brésiliens de bénéficier de l’égalité de chances prévue dans la Constitution brésilienne, sans discrimination aucune.

19.Les autres mesures adoptées par le Gouvernement fédéral à la suite du débat interne suscité par la question raciale et les principes énoncés dans le Programme d’action de Durban sont notamment les suivantes:

a)La création, le 13 mai 2002, du nouveau Programme national pour les droits de l’homme (PNDH II). Lancé six ans après le premier, ce programme comprend une série de mesures visant à éliminer, entre autres, les pratiques racistes et d’exclusion à l’encontre des secteurs de la société qui sont victimes de discrimination et à promouvoir l’égalité et la pleine intégration de la population d’ascendance africaine, des homosexuels, des femmes, des personnes âgées, des enfants, des adolescents, des autochtones, des handicapés et des étrangers. Les politiques publiques définies dans ce programme, qui est le produit d’un dialogue intense entre les organismes gouvernementaux et la société civile, prévoient 518 mesures dans le domaine des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conçues pour assurer aux Brésiliens de meilleures conditions de vie et le plein respect de leurs droits fondamentaux;

b)La mise en place de programmes d’action positive au sein du Secrétariat d’État pour les droits de l’homme, des Ministères de la justice et du développement agricole et de l’Institut Rio Branco, qui est l’école brésilienne de diplomatie. Le programme du Ministère du développement agricole prévoit qu’un minimum de 20 % des postes de direction du Ministère et de l’Institut national de la réinstallation et de la réforme agraire (INCRA) doivent être attribués à des Afro-Brésiliens d’ici à la fin de 2002. À partir de 2003, ce pourcentage devra être de 30 % au minimum. En outre, 30 % du budget du Ministère du développement agricole alloué au programme de réforme agraire doivent aller à des communautés rurales essentiellement noires. Pour sa part, le Programme d’action positive lancé par le Ministère de la justice et le Secrétariat d’État aux droits de l’homme prévoit que, d’ici à la fin de 2002, des objectifs concernant la représentation de la population d’ascendance africaine devront être atteints pour les postes consultatifs et de direction, ainsi que pour la sous-traitance de services (Afro‑Brésiliens, 20 %; femmes, 20 %; handicapés, 5 %). Quant au Programme d’action positive de l’Institut Rio Branco, il consiste à octroyer des bourses à des Afro-Brésiliens pour qu’ils puissent préparer l’examen d’entrée dans la carrière diplomatique. Le Programme tient également compte des femmes. Par l’intermédiaire du Programme de l’Institut Rio Branco, Itamaraty cherche à élargir sa base de recrutement, renforçant ainsi sa tradition d’excellence. On compte en outre que l’un des résultats du Programme sera de contribuer à rendre le corps diplomatique plus représentatif des divers secteurs de la société brésilienne. Le Programme se poursuit en 2003;

c)La nomination d’un professeur noir et d’un Brésilien d’origine autochtone au Conseil national de l’éducation;

d)L’application du Plan national de qualification des travailleurs du Ministère du travail, qui est essentiellement destiné à la population noire.

20.Les mesures énumérées ci‑dessus ont fait du Brésil l’un des premiers pays à appliquer les recommandations découlant de la Conférence mondiale qui s’est tenue en Afrique du Sud, tout en donnant à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance le caractère d’une politique officielle. Le Gouvernement brésilien considère primordial que les institutions et la communauté internationales donnent la priorité aux directives et objectifs définis à Durban. Il considère tout aussi important de réitérer les engagements souscrits à cette occasion.

21.Une proportion importante de la population brésilienne prend de plus en plus conscience de l’importance de la question raciale. Les dernières données préliminaires du recensement (pour l’année 2000), publiées pendant la première moitié de 2002 par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), font apparaître une augmentation du nombre des Brésiliens qui s’identifient comme Noirs. Une comparaison entre le résultat des recensements de 1991 et de 2000 révèle que, dans tout le pays, le pourcentage des personnes qui se considèrent comme Noirs est passé de 5 % en 1991 à 6,2 % en 2000 tandis que celui des personnes qui se considèrent comme Métis a diminué (de 42,6 % en 1991 à 39,1 % en 2000), ce qui pourrait indiquer un changement des critères utilisés par les Brésiliens pour s’identifier et se classer dans une catégorie.

22.Le Gouvernement brésilien est totalement ouvert au dialogue avec les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en qui il voit un instrument puissant pour renforcer la lutte contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes et en faire une priorité dans tous les domaines.

23.En agissant au plan national, le Gouvernement brésilien cherche non seulement à tenir dûment compte des préoccupations exprimées par le Comité (CERD/C/304/Add.11), mais aussi à donner suite aux recommandations énoncées dans le document. Le présent rapport a été établi dans cet esprit et vise à assurer la poursuite du dialogue avec le Comité.

24.De l’avis du Brésil, le Comité offre la synergie recherchée par l’État et la société aux fins de mettre un terme aux inégalités intolérables qui résultent du racisme et de la discrimination sous toutes ses formes.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Protection des droits de l’homme au niveau national

25.Au risque de répéter certains des points déjà soulevés en 1996 (CERD/C/263/Add.10, document qui contient les dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques) à propos du cadre juridique de la promotion et de la protection des droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement brésilien a décidé de traiter de ces questions plus en profondeur afin de répondre à l’observation formulée par le Comité au paragraphe 2 A de ses conclusions et recommandations (CERD/C/304/Add.11) publiées le 27 septembre 1996.

26.Le Comité s’est félicité «de la sincérité du rapport [du Brésil] et des explications de la délégation». Il a toutefois regretté «que le rapport présenté ne contienne que peu de renseignements concrets sur l’application de la Convention dans la pratique», et a pris note du fait que le Brésil était «disposé à lui fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à la Convention».

27.Pour ce qui est de l’intégration du Brésil dans les systèmes mondiaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme, il convient de noter que le Gouvernement brésilien reconnaît la légitimité, non seulement de l’intérêt que la communauté internationale porte aux droits de l’homme, mais aussi du maintien d’un dialogue avec les organisations non gouvernementales.

28.De l’avis de l’État brésilien, les instruments internationaux de défense des droits de l’homme sont importants à deux titres: ils regroupent les normes internationales minimums de protection de la dignité humaine, et ils assurent l’intervention d’un organe international de protection des droits de l’homme lorsque les institutions nationales ne s’acquittent pas de leurs devoirs ou les négligent.

29.Dans cet esprit, le Brésil a adopté des mesures importantes afin de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il a notamment ratifié les suivants:

a)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 1er février 1984;

b)Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, le 20 juillet 1989;

c)Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 28 septembre 1989;

d)Convention relative aux droits de l’enfant, le 24 septembre 1990;

e)Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 24 janvier 1992;

f)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 24 janvier 1992;

g)Convention américaine relative aux droits de l’homme («Pacte de San José»), le 25 septembre 1992;

h)Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme («Convention de Belém do Pará»), le 27 novembre 1995;

i)Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, le 13 août 1996;

j)Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels («Protocole de San Salvador»), le 21 août 1996;

k)Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 21 juin 2002;

l)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 28 juillet 2002.

30.La section ci‑après contient une analyse du cadre normatif et des décisions juridiques se rapportant aux dispositions visant à assurer l’égalité et à combattre la discrimination raciale. On s’efforcera d’indiquer, chaque fois que possible, le lien existant entre le cadre normatif brésilien et les droits énoncés dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

B. La Constitution fédérale, la législation fédérale et les constitutions des États

31.La Constitution brésilienne de 1988 fait date dans la transition démocratique et l’institutionnalisation des droits de l’homme au Brésil. Elle accorde une très grande importance aux droits et aux garanties, ce qui en fait le texte le plus avancé, le plus complet et le plus détaillé sur la question dans l’histoire constitutionnelle du pays.

32.En son article premier‑III, la Constitution de 1988 consacre le respect de la dignité humaine qu’elle place au cœur du système juridique brésilien en tant que critère et principe sous‑tendant les valeurs qui guident l’interprétation de ce texte. La dignité humaine et les garanties et droits fondamentaux sont assortis de vastes pouvoirs qui touchent toute la sphère constitutionnelle et servent de critères d’interprétation de toutes les normes liées à l’ordre juridique de la nation.

33.Dans ce contexte, les dispositions de l’article 4‑I à X de la Constitution de 1988 contiennent des innovations extrêmement importantes dans le domaine des relations internationales. Si, d’une part, elles traduisent les anciennes préoccupations de l’Empire relatives à l’indépendance nationale et à la non‑intervention, ainsi que les idéaux républicains de paix, elles reflètent aussi une orientation internationaliste qui est une nouveauté dans l’histoire constitutionnelle du pays. Cette orientation se manifeste dans les principes de la primauté des droits de l’homme, de l’autodétermination des peuples, du rejet du terrorisme et du racisme et de la coopération entre les peuples dans l’intérêt de l’humanité, (art. 4‑II, III, VIII et IX).

34.En innovant par rapport à l’approche systématique des constitutions précédentes, la Constitution de 1988 consacre pour la première fois la primauté du respect des droits de l’homme, en tant que modèle que l’ordre international doit défendre. Ce principe suppose l’ouverture de l’ordre juridique interne au système international aux fins de la protection des droits de l’homme. Si l’État brésilien considère que la primauté des droits de l’homme est un principe qui doit gouverner son action dans le domaine international, il accepte nécessairement l’idée selon laquelle ces droits sont un motif de préoccupation et d’intérêt légitime pour la communauté internationale. La Constitution de 1988 inscrit donc la question des droits de l’homme dans un contexte mondial.

35.La Constitution de 1988 établit aussi pour la première fois, à la fin de la longue déclaration des droits qui y est contenue (art. 5‑I à LXXXVII), que les droits et garanties qui y sont énoncés «n’en excluent pas d’autres qui découlent du régime et des principes adoptés par la République fédérative du Brésil ou des instruments internationaux auxquels elle est partie» (art. 5, par. 2). La Constitution de 1988 innove donc en ce qu’elle inclut, au nombre des droits protégés par la Constitution, les droits énoncés dans les instruments internationaux dont le Brésil est signataire. En intégrant cette disposition, elle accorde une priorité particulière et distincte aux droits internationaux, quelle que soit leur position hiérarchique dans le cadre constitutionnel.

36.La Constitution de 1988 affirme aussi le principe de l’applicabilité immédiate des normes qui définissent les garanties et les droits fondamentaux (art. 5, par. 1).

37.Pour ce qui est du principe de l’égalité, la Constitution de 1988 établit, dans le chapeau de l’article 5, que tous sont égaux devant la loi, sans distinction aucune. Le droit à l’égalité et l’interdiction de la discrimination sont renforcés dans cette disposition. L’article 5‑XLI et XLII dispose que la «loi punit toute discrimination portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux», ajoutant que «la pratique du racisme constitue une infraction imprescriptible pour laquelle il ne peut y avoir de libération sous caution et qui entraîne une peine de réclusion conformément à la loi». Dans le domaine des droits sociaux, la Constitution interdit toute différence dans le salaire, l’attribution de fonctions ou les critères d’embauche fondée sur le sexe, l’âge, la couleur ou l’état civil (art. 7‑XXX).

38.La Constitution est donc l’aboutissement des efforts accomplis pour que les pratiques discriminatoires soient interdites par la législation brésilienne. Mais si la lutte contre la discrimination est une mesure d’urgence visant à parvenir à l’égalité des droits, elle est en elle‑même insuffisante. La Constitution de 1988 sous‑entend qu’il est nécessaire d’y associer des politiques compensatoires pour accélérer le processus. À cette fin, il ne suffit pas que la discrimination soit interdite par la loi. Il faut aussi absolument mettre en œuvre des stratégies de promotion propres à stimuler l’intégration des groupes socialement vulnérables.

39.Il convient de mentionner à ce propos l’article 7‑XX de la Constitution de 1988, qui favorise l’accès des femmes au marché du travail en prévoyant des mesures d’encouragement précises, ainsi que l’article 37‑VIII aux termes duquel la loi réserve un pourcentage de postes et d’emplois publics aux personnes handicapées. S’y ajoute la loi no 9100/95, dite «loi sur les quotas», qui dispose qu’au moins 20 % des candidats aux élections municipales doivent être des femmes. Il faut aussi préciser que le Programme national pour les droits de l’homme prévoit expressément des politiques compensatoires destinées à aider les groupes socialement vulnérables.

40.Comme l’introduction au présent rapport le souligne, le 13 mai 2002, le Gouvernement brésilien a décidé de lancer un plan national d’action positive visant à garantir qu’il sera réellement tenu compte des principes de la diversité et du pluralisme dans l’attribution des postes vacants dans la fonction publique fédérale et les services sous‑traités par le Gouvernement . L’un des objectifs du plan est de veiller à ce qu’un pourcentage donné de ces emplois soit attribué à des Afro-Brésiliens, des femmes et des handicapés.

41.En ce qui concerne les populations autochtones, il y a lieu de noter que la Constitution de 1988 comprend un chapitre qui traite expressément des droits qui leur sont conférés. L’organisation sociale des peuples autochtones, leurs coutumes, leurs langues, leurs croyances et leurs traditions y sont reconnues, de même que leurs droits originaux sur les terres qu’ils occupent depuis toujours. L’État a le devoir de délimiter et de protéger les terres des autochtones et d’assurer le respect de tous les biens leur appartenant (art. 231 de la Constitution). Les terres autochtones sont inaliénables et les droits les concernant sont imprescriptibles.

42.Pour ce qui est de la législation fédérale, il faut observer que la loi no 7716/89 a été adoptée pour donner suite à l’article 5‑XLII de la Constitution de 1988, aux termes duquel la pratique du racisme est une «infraction imprescriptible, pour laquelle il ne peut y avoir de libération sous caution et qui entraîne une peine de réclusion conformément à la loi».

43.Jusqu’à l’adoption de la Constitution de 1988, le racisme était considéré comme une infraction mineure, qui était punie d’une peine d’emprisonnement (d’un an au maximum) et d’une amende, conformément à la loi no 1390/51.

44.La Constitution de 1988 a érigé le racisme en infraction qui, en raison de sa gravité, est imprescriptible, ne peut donner lieu à une libération sous caution et entraîne une peine de réclusion. La législation applicable dans ce domaine est la loi no 7716 du 5 janvier 1989, qui définit les éléments constitutifs de crimes découlant de préjugés fondés sur la race ou la couleur de la peau. Si la loi no 1390/51 prévoyait des peines d’emprisonnement d’une durée maximum d’un an et/ou une amende, la loi no 7716/89 prévoit une peine d’emprisonnement d’un an au minimum et de cinq ans au maximum.

45.Autre loi importante, la loi no 9459 du 13 mai 1997, qui définit les sanctions dont sont passibles les infractions découlant d’une discrimination ou d’un préjugé fondé sur la race, la couleur, l’ethnie, la religion ou la nationalité. Elle a porté modification de la loi no 7716 de 1989 en en élargissant la portée, qui se limitait à l’origine à la lutte contre les préjugés fondés sur la race ou la couleur de la peau. Comme on l’a déjà dit, la loi no 9459/97 sanctionne également les infractions découlant d’une discrimination ou d’un préjugé fondé sur l’ethnie, la religion ou la nationalité.

46.En raison de leur importance, les lois no 9459/97 et no 7716/89 seront analysées en profondeur dans le présent rapport, et leur texte intégral figure en annexe*.

47.En ce qui concerne les Constitutions des différents États de la Fédération, il importe de noter que l’État brésilien a un caractère fédératif depuis la proclamation de la République en 1889. La Constitution de 1988 réintroduit le Pacte fédératif en établissant, en son article premier, que la République fédérative du Brésil se compose d’une Union indissoluble des États, des communes et du District fédéral. L’article 18 de la Constitution affirme que l’organisation politico‑administrative de la République inclut l’Union, les États, le District fédéral et les communes, qui sont tous autonomes en vertu de la Constitution. En son paragraphe 4, l’article 60 énonce, entre autres dispositions contraignantes, le caractère fédératif de l’État et interdit tout amendement de la Constitution qui aurait pour effet d’abolir cette disposition.

48.À la lumière de la structure fédérative du Brésil, les États ont le pouvoir et la capacité d’élaborer leurs propres constitutions, sous réserve qu’elles respectent les principes énoncés dans la Constitution fédérale. Les 26 États membres de la Fédération brésilienne et le District fédéral ont joué un rôle important dans la lutte contre la discrimination raciale, renforçant souvent les principes de la Constitution fédérale ou élargissant la portée des dispositions de la Constitution dans leur propre sphère d’influence. En perfectionnant les mécanismes juridiques de lutte contre la discrimination, les constitutions des États sont devenues un instrument supplémentaire majeur au service de l’égalité des droits et de la lutte contre la discrimination raciale.

49.L’analyse des constitutions des États montre que celles-ci combattent la discrimination raciale:

a)En disposant que nul ne sera victime de discrimination, lésé ou privilégié pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’état civil, d’emploi, de naissance, d’âge, de religion, d’orientation sexuelle, de convictions politiques ou philosophiques, de handicap physique ou mental ou pour toute autre particularité ou condition (Constitutions des États du Mato Grosso, art. 10‑III, de Rio de Janeiro, art. 9, du Rio Grande do Norte, art. 6, et de Santa Catarina, art. 4‑IV);

b)En imposant des sanctions administratives, économiques et financières à quiconque commet un acte discriminatoire quel qu’il soit, nonobstant toute sanction pénale correspondante (Constitutions des États d’Espírito Santo, art. 3, de Rio de Janeiro, art. 9, et de Santa Catarina art. 4‑IV);

c)En interdisant la discrimination dans l’éducation, en garantissant à tous le droit d’avoir accès en permanence à l’école, sans distinction fondée sur la naissance, la race ou la classe sociale; en supprimant des manuels scolaires tout contenu discriminatoire à l’encontre des Noirs, des femmes et des autochtones de manière à éliminer tout préjugé; en introduisant dans les programmes d’histoire des matériels concernant la formation culturelle et ethnique du Brésil (Constitutions des États d’Acre, art. 190‑I et II, 199‑VI, 201, par. 2; 210, d’Alagoas, art. 198‑IX et XII, et 253, d’Amapá, art. 280‑I et II, du Goiás, art. 156‑VII, du Maranhão art. 262, du Mato Grosso do Sul, art. 189, du Pará, art. 273‑I, du Paraná, art. 178‑I, de Rio de Janeiro, art. 303, du Rondônia, art. 191‑III, de São Paulo, art. 237‑VIII et dans la Loi organique du District fédéral, art. 276‑IV); en incluant dans les programmes scolaires et universitaires des contenus sur la lutte des femmes, des Noirs et des autochtones dans toute l’histoire humaine et brésilienne (Loi organique du District fédéral, art. 235, par. 3). En servant les intérêts socioculturels, économiques ou autres intérêts particuliers de la communauté et en encourageant le pluralisme linguistique à l’école dans la mesure où il répond à une demande importante de divers groupes ou d’ethnies (Constitution du Rio Grande do Sul, art. 209, chapeau, et par. 2); en incluant dans le système scolaire de l’État, dans la préparation à la fonction publique et dans l’instruction militaire des disciplines qui montrent le rôle des Noirs dans la formation de la société brésilienne (Constitution de l’État de Bahia, art. 288);

d)En interdisant les procédures d’appel d’offres et les échanges culturels et sportifs avec les pays qui pratiquent officiellement la discrimination raciale (Constitution de Bahia, art. 287);

e)En protégeant et en encourageant l’expression culturelle de groupes populaires, autochtones, afro‑brésiliens et autres qui ont participé à la formation de la société brésilienne et à celle de l’humanité (Constitutions des États d’Espírito Santo, art. 181‑III, du Goiás art. 163, par. 2, du Mato Grosso, art. 251‑VI), du Mato Grosso do Sul, art. 202‑VI), du Pará, art. 286, par. 1 b), du Paraíba, art. 214, par. 1, du Pernambuco, art. 197 et 199, de Rio de Janeiro. art. 319, du Rio Grande do Norte, art. 220, et Loi organique du District fédéral, art. 246, par. 2);

f)En adoptant des mesures compensatoires afin de remédier aux inégalités et de donner la préférence aux personnes victimes de discrimination de manière à assurer leur intégration sur le marché du travail, dans l’éducation et les soins de santé et de les faire bénéficier de tous les autres droits sociaux (Constitution du Pará, art. 336);

g)En exigeant qu’une personne de race noire au moins figure dans toute publicité comprenant plus de deux personnes, sponsorisée par l’État et diffusée auprès du public (Constitution de Bahia, art. 289);

h)En assurant la présence, dans la structure organisationnelle du ministère public, de groupes socialement désavantagés (Constitution du Ceará, art. 133‑III);

i)En délivrant des titres de propriété permanente aux dernières communautés des descendants d’esclaves (quilombos) qui occupent toujours leurs terres (Constitution du Goiás − loi sur les dispositions constitutionnelles provisoires −, art. 16, du Maranhão, art. 229, du Pará, − dispositions constitutionnelles générales −, art. 332), ainsi qu’en enregistrant officiellement, en tant que sites historiques, les lieux occupés par les anciennes communautés de quilombos, les sambaquis, les zones délimitées par l’architecture de l’habitat autochtone et les régions présentant un intérêt intrinsèque pour l’histoire culturelle du Brésil (Constitution du Pará, art. 186, par. 2);

j)En réaffirmant les principes suivants de la Constitution fédérale: i) la promotion du bien‑être de tous, sans discrimination ni préjugé d’aucune sorte, en tant qu’objectif fondamental de l’État et donc l’interdiction de toute distinction ou préférence entre les Brésiliens (Constitutions d’Alagoas, art. 2, des Amazonas, art. 19‑III, du Minas Gerais, art. 5, du Piauí, art. 3, et du Rio Grande do Sul, art. 1er); ii) l’applicabilité immédiate de tous les droits et garanties individuels et collectifs énoncés dans la Constitution fédérale ainsi que de ceux contenus dans les instruments internationaux auxquels le Brésil est partie (Constitutions du Mato Grosso, art. 10‑III et de Santa Catarina, art. 4); iii) l’interdiction de toute différence dans le salaire versé pour l’exercice de fonctions analogues et dans les critères d’embauche fondée sur le sexe, l’âge, la couleur de la peau ou l’état civil (Constitutions du Goiás, art. 95‑XVIII, du Maranhão, art. 21, par. 3‑XVI, du Pará, art. 31‑XVII, du Paraná, art. 34‑XVI, de Rio de Janeiro, art. 9, par. 3, du Rio Grande do Sul, art. 29‑XVI, de Santa Catarina, art. 27‑XVIII, et du Sergipe, art. 29‑XV.

Enfin, nous tenons à souligner que les États du Minas Gerais, du Pernambuco, du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo ont adopté des programmes de défense des droits de l’homme, qui visent à renforcer l’égalité, le pluralisme et la tolérance ainsi qu’à lutter contre toutes les formes de discrimination.

II. RESPECT DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

50.La Constitution brésilienne de 1988 fait date dans la transition démocratique et l’institutionnalisation des droits de l’homme au Brésil. Elle consacre la dignité humaine en tant que fondement de l’État de droit démocratique.

51.En vertu des dispositions de l’article 3‑I et IV de la Constitution, l’édification d’une société libre, juste et unifiée ainsi que la promotion du bien‑être de tous, sans préjugé fondé sur l’origine, la race, le sexe, la couleur, l’âge ou toute autre forme de discrimination, constituent les objectifs fondamentaux de la République fédérative du Brésil.

52.Dans le domaine des relations internationales, la République fédérative du Brésil doit respecter les principes relatifs aux droits de l’homme et rejeter le terrorisme et le racisme (art. 4‑II et VIII).

53.C’est sur la base de ces valeurs et des principes fondamentaux élevés contenus dans la Constitution de 1988 que les droits et garanties énoncés à l’article 5 de la Constitution doivent être interprétés.

54.L’article 5‑I à LXXVII, qui contient une liste détaillée des droits et garanties, établit dans son chapeau le principe de l’égalité, affirmant que tous sont égaux devant la loi, sans distinction aucune.

55.L’article 5‑XLI renforce le droit à l’égalité et l’interdiction de la discrimination en disposant que la loi sanctionne toute discrimination portant atteinte aux garanties et droits fondamentaux et que la pratique du racisme est un crime imprescriptible, pour lequel il ne peut y avoir de libération sous caution et qui entraîne une peine de réclusion conformément à la loi (XLII). Les dispositions de l’article 5‑XLII sont renforcées par la loi no 7716 du 5 janvier 1989 qui définit les éléments constitutifs de la discrimination fondée sur la race ou la couleur.

56.Il convient de rappeler que, jusqu’à la promulgation de la Constitution de 1988, le racisme était considéré comme une infraction mineure passible d’une peine d’emprisonnement (d’un an au maximum) et d’une amende, conformément à la loi no 1390/51. C’est la Constitution fédérale de 1988 qui a érigé le racisme en infraction majeure passible de un à cinq ans d’emprisonnement (loi no 7716/89).

57.En définissant les éléments constitutifs de la discrimination fondée sur la race ou la couleur, la loi no 7716/89 s’est bornée en substance à requalifier les pratiques qui entravent ou empêchent l’accès à des services, des emplois, des postes ou des établissements publics ou privés pour des raisons de race ou de couleur. Tout acte qui consiste à pratiquer une discrimination fondée sur la race ou la couleur, y aboutit ou y incite, est également considéré comme un crime passible d’une peine plus grave s’il est commis par l’intermédiaire de moyens de communication de masse ou d’une publication quel qu’en soit le type (art. 20, par. 2, de la loi no 7716/89).

58.La loi no 7716/89 représentait manifestement un progrès, mais elle a suscité de sérieuses critiques en ce sens qu’elle ne visait pas, dans la définition des actes considérés comme délictueux, la diffamation de nature discriminatoire, si bien que les actes diffamatoires fondés sur la discrimination raciale (insultes verbales, dénigrement, etc.) étaient considérés juridiquement non comme des actes racistes mais comme des actes diffamatoires au sens général du terme (insultes, atteintes à l’honneur). Et si le racisme est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans, la diffamation n’est punie que d’une peine d’emprisonnement de six mois. En outre, les actes diffamatoires font l’objet d’une action privée au pénal, assortie d’un délai de prescription de six mois, alors que les actes de racisme font l’objet d’une action publique. Enfin, le racisme est un crime imprescriptible alors que la prescription joue rapidement dans le cas de la diffamation (deux ans pour l’atteinte à l’honneur ou la calomnie).

59.La loi no 9459 du 13 mai 1997 a été adoptée pour combler la lacune créée par la loi no 7716/89 et élargir la portée de cette dernière. Elle définit les peines dont est passible la discrimination ou le préjugé fondé sur la race, la couleur, l’ethnie, la religion et la nationalité. Elle modifie donc la loi no 7716/89 dans la mesure où elle en élargit la portée, qui se limitait à l’origine aux actes de discrimination fondés sur la race ou la couleur de la peau. Comme on l’a déjà dit, la loi no 9459/97 prévoit aussi les sanctions dont sont passibles les actes discriminatoires ou les préjugés fondés sur l’ethnie, la religion ou la nationalité. En outre, un paragraphe a été rajouté à l’article 140 de cette loi, qui définit le crime de diffamation. Conformément à la loi, si l’acte diffamatoire repose sur des éléments liés à la race, la couleur, l’ethnie, la religion ou l’origine, il sera passible d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende. La loi tente ainsi d’établir une distinction entre la diffamation au sens général et celle qui repose sur la discrimination (fondée sur la race, la couleur, l’ethnie, la religion ou l’origine) en réservant un traitement juridique plus sévère à cette dernière. Elle vise à combler la lacune découlant de la loi no 7716/89 et va plus loin en définissant les peines dont sont passibles les actes discriminatoires fondés sur l’ethnie, la religion ou l’origine.

60.Outre les lois nos 7716/89 et 9459/97, d’autres mesures législatives ont été adoptées à l’échelle nationale pour lutter contre la discrimination raciale, notamment les suivantes:

a)La loi no 2889/56 qui définit et punit le crime de génocide;

b)La loi no 4117/62 qui porte création du Code brésilien des télécommunications et interdit l’utilisation des moyens de communication pour mener des campagnes discriminatoires fondées sur la classe, la couleur, la race ou la religion;

c)La loi no 5250/67 relative à la liberté de pensée et d’information, qui interdit la diffusion du préjugé racial par quelque moyen que ce soit;

d)La loi no 6620/78 qui définit les crimes commis contre la sécurité nationale et punit l’incitation à la haine ou à la discrimination raciale;

e)La loi no 7210/84 qui interdit les distinctions d’ordre racial, social, religieux ou politique dans l’application de la loi pénale;

f)La loi no 8072/90 qui définit les crimes d’une gravité exceptionnelle, y compris le génocide;

g)La loi no 8078/90 qui énonce les dispositions relatives à la protection du consommateur et interdit toute publicité trompeuse, discriminatoire ou qui incite à la violence;

h)La loi no 8081/90 qui définit les éléments constitutifs de l’acte discriminatoire ou du préjugé fondé sur la race, la couleur, la religion ou l’ethnie, ou commis par un moyen publicitaire quel qu’il soit, ainsi que les peines correspondantes;

i)La loi no 8069/90 qui énonce le statut de l’enfant et de l’adolescent et interdit toute forme de discrimination contre eux;

j)La loi no 9029/95 qui interdit les pratiques discriminatoires dans l’emploi, y compris à l’embauche;

k)La loi no 9455/97 définit les actes constitutifs de torture et les sanctionne; constitue notamment un acte de torture le fait d’exercer une contrainte sur une personne en ayant recours à la violence ou à des menaces graves ou en lui causant des souffrances physiques ou mentales pour des raisons de discrimination raciale ou religieuse.

61.Il convient également de citer le projet de loi dont le Congrès national est saisi, qui traite de procédures civiles visant à exiger le respect ou le non‑respect d’obligations afin de préserver l’honneur et la dignité des groupes raciaux, ethniques et religieux.

62.Ces mesures législatives sont complétées par le Programme national pour les droits de l’homme approuvé par le décret no 1904 du 13 mai 1996. Ce programme fait date en ce qu’il confère aux principes relatifs aux droits de l’homme le statut de politique publique nationale. Il fera l’objet d’une attention particulière dans le présent rapport.

63.Le 13 mai 2002, le Président de la République, à ce habilité par le Congrès national, a signé la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes pour violations commises au Brésil des droits de l’homme énoncés dans la Convention.

64.C’est grâce à ce vaste cadre juridique, qui comprend la Constitution fédérale, les lois ordinaires et les constitutions des États que l’État brésilien s’efforce d’appliquer sur le plan législatif les obligations qu’il a contractées au titre des paragraphes a) à e) de l’article 2 de la Convention.

Article 3

65.L’article 4‑VII de la Constitution brésilienne de 1988 établit que l’État brésilien est guidé, dans ses relations internationales, par le principe du refus du terrorisme et du racisme, et qu’il condamne donc le système d’apartheid qui était en vigueur en Afrique du Sud jusqu’au début des années 90. Pendant la période de l’apartheid, le Brésil, conformément à la résolution 566/1985 du Conseil de sécurité, a interdit, par le décret no 91524 du 9 août 1985, tout échange culturel, artistique ou sportif avec l’Afrique du Sud, ainsi que la vente de pétrole ou d’armes à ce pays.

66.La Constitution de l’État de Bahia interdit aussi expressément les échanges culturels ou sportifs entre ses délégations officielles et les pays qui pratiquent officiellement une politique de discrimination raciale, ainsi que la participation, même indirecte, de sociétés ayant leur siège dans ces pays à toute procédure d’appel d’offres impliquant directement ou indirectement l’administration publique (art. 287‑I et II). Pour sa part, la Constitution de l’État de l’Amazonas souligne l’intérêt de la diffusion et de la production de programmes ou de campagnes éducatifs/culturels qui favorisent le rejet du racisme, des préjugés, de la discrimination et de la dépendance (art. 224‑V).

67.Bien que divers États mettent en œuvre les normes internationales pour combattre la ségrégation raciale et l’apartheid, on voit clairement apparaître de nouvelles formes de racisme comme le néonazisme, la xénophobie et la violence ethnique.

Article 4

68.Le système juridique brésilien interdit la diffusion d’idées discriminatoires dans un grand nombre de lois précises, telles que celles qui régissent la liberté de la presse et les communications ou celles qui concernent la protection du consommateur contre la publicité abusive.

69.La loi no 2889 de 1956, qui définit et punit le crime de génocide, sanctionne quiconque incite, directement et publiquement, une personne à commettre ce crime quelle qu’en soit la forme en prévoyant dans une disposition particulière l’augmentation d’un tiers de la durée de la peine lorsque l’incitation est commise par voie de presse (art. 3, par. 2) ou par un agent de l’autorité publique ou un fonctionnaire (art. 4).

70.Le Code brésilien des communications (loi no 4117 de 1962) réprime la promotion de campagnes discriminatoires fondées sur la classe, la couleur, la race ou la religion dans le cadre de la libre diffusion de programmes de radio ou de télévision (art. 53 e)).

71.En vertu de l’article 14 de la loi sur la presse (loi no 5250/67), sont également des infractions passibles de un à quatre ans d’emprisonnement la propagande en faveur de la guerre, l’incitation à la subversion contre l’ordre politique ou social ou le préjugé racial ou de classe sous couvert de la liberté d’expression, de pensée et d’information.

72.La loi no 7716/89, à laquelle s’ajoutent les dispositions de la loi no 9459 du 13 mai 1997, définit comme suit le préjugé fondé sur la race ou la couleur:

−L’acte discriminatoire ou le préjugé − ou l’incitation à de tels actes − pour des raisons de race, de couleur, d’ethnie, de religion ou de nationalité, passible de un à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende (art. 20, chapeau);

−La production, la commercialisation, la distribution ou la diffusion de symboles, d’emblèmes, d’ornements, de badges et de propagande qui utilisent la swastika ou la croix grecque aux fins de faire l’apologie de nazisme − passible de deux à cinq années d’emprisonnement et d’une amende (art. 20, par. 1);

−Si l’un quelconque des crimes visés est commis en utilisant les moyens de communication de masse ou des publications, quel qu’en soit le type, il est passible d’une peine de deux à cinq années d’emprisonnement et d’une amende (art. 20, par. 2).

73.En outre, la jurisprudence brésilienne contient des dispositions qui limitent la diffusion d’idées discriminatoires dans le domaine des relations avec le consommateur. La loi no 8078/90, qui porte création du Code de protection du consommateur, définit la publicité abusive comme étant celle qui revêt une nature discriminatoire quelle qu’elle soit, incite à la violence, exploite la peur ou la superstition, tire parti du mauvais jugement ou de l’inexpérience des enfants, ne tient pas compte des valeurs environnementales ou peut amener le consommateur à se comporter d’une manière qui est nuisible ou dangereuse pour sa santé ou sa sécurité (art. 37, par. 2 du Code de protection du consommateur).

74.Le Code de protection du consommateur prévoit trois types de sanctions pour le publicitaire et, en cas de négligence ou de fraude, l’organisme ou le moyen de communication qui a produit et diffusé la publicité: a) des sanctions civiles, autrement dit des réparations, matérielles pour le publicitaire et morales pour l’organisme ou le moyen de communication; b) des sanctions administratives − une contre‑publicité toujours produite aux frais du responsable et diffusée de la même manière et, de préférence, par le même moyen, au même lieu, dans le même espace et en même temps, de manière à remédier aux dommages causés par la publicité abusive (art. 60, par. 1); c) des sanctions pénales − une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et une amende pour quiconque produit ou encourage une publicité dont il sait ou devrait savoir qu’elle est abusive (art. 67) et de six mois à deux ans d’emprisonnement pour quiconque produit ou encourage une publicité dont il sait ou devrait savoir qu’elle peut amener le consommateur à se comporter d’une manière nuisible ou dangereuse pour sa santé ou sa sécurité (art. 68).

75.La Constitution fédérale assure une grande liberté d’association, sous réserve qu’elle ait des fins licites (art. 5‑XVII). En conséquence, les organisations ayant des objectifs racistes, par exemple les groupes néonazis, dont la ségrégation raciale est l’un des objectifs sont, comme on l’a déjà dit à propos de l’article 2, interdites par la jurisprudence brésilienne.

76.Il y a aussi lieu de mentionner les partis politiques. Comme à tout type d’association, la Constitution leur garantit la liberté de création, de fusion, de constitution en société et de dissolution, à condition que leurs fins soient licites. En vertu du paragraphe 17 de la Constitution fédérale, les partis politiques doivent respecter la souveraineté nationale, le régime démocratique, le système multipartite et les droits fondamentaux de la personne humaine.

77.La jurisprudence brésilienne fait de l’incitation à la discrimination raciale par des agents de l’autorité publique une infraction d’une extrême gravité. La loi no 9455 du 7 avril 1997, qui définit le crime de torture, dispose que quiconque exerce une contrainte sur une personne placée sous son autorité en ayant recours à la violence ou à des menaces graves, lui causant ainsi des souffrances physiques ou mentales, pour des raisons de discrimination raciale ou religieuse, commet un acte de torture (art. 1, I, c)) et énonce des dispositions spéciales visant à alourdir la peine (d’un sixième à un tiers) lorsque l’auteur est un agent de l’autorité publique (art. 1, par. 4, I). Pour sa part, la loi no 7716/89 prévoit, aux articles 16 à 18, une sanction particulière visant un agent de l’autorité publique reconnu coupable d’avoir commis l’un des crimes définis dans la loi: la perte de son poste ou de sa situation (qui doit être dûment étayée dans le prononcé de la sentence, étant entendu qu’elle n’est pas automatique).

78.La seule loi qui interdit expressément l’incitation à la discrimination, dont il est question à l’article 4 c) de la Convention, est la loi no 2889 du 1er octobre 1956. En son article 4, elle contient des dispositions particulières visant à alourdir la peine d’un tiers lorsque, dans les cas prévus aux articles 1, 2 et 3, l’incitation est le fait d’un agent de l’autorité publique ou d’un fonctionnaire; l’article 3 définit le crime d’incitation directe et publique au génocide.

79.En dépit de ce vaste corpus de lois nationales condamnant toute propagande et toutes les organisations qui préconisent des idées ou des théories fondées sur la notion de supériorité raciale, des groupes néonazis qui exercent une discrimination à l’encontre des Juifs, des Noirs, des migrants du nord‑est et des homosexuels se sont créés au Brésil. Entre autres, ils distribuent des brochures, des panneaux et des «fanzines» portant leur message. Ces groupes se servent aussi de l’Internet. Le réseau informatique est devenu pour eux le moyen le plus sûr de diffuser leurs idées auprès des particuliers.

80.Le paragraphe 3 de l’article 20‑II de la loi no 7716/89, complété par les dispositions de la loi no 9459/97, habilite le pouvoir judiciaire à interdire une émission de radio ou de télévision lorsqu’elle sert à propager des idées discriminatoires ou des préjugés fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, la religion ou la nationalité, ou à y inciter. Ces lois ne contiennent toutefois pas de dispositions visant le recours à l’Internet. En tout état de cause, en se fondant sur les pouvoirs de prévention de nature générale décrits aux articles 798 et 799 du Code de procédure civile, ainsi qu’à l’article 3 du Code de procédure pénale (qui autorise une interprétation vaste, le raisonnement par analogie et l’usage des principes généraux du droit), le pouvoir judiciaire peut interdire les sites à contenu discriminatoire.

81.Les responsables des sites racistes ne se cachent pas toujours derrière l’anonymat du réseau. Ils agissent parfois ouvertement pour recruter des adeptes et des collaborateurs. Ces groupes utilisent les stratégies suivantes pour rendre les poursuites pénales plus difficiles: a) ils créent des sites en dehors du territoire brésilien, essentiellement aux États‑Unis et au Canada, où la loi tolère ce type d’expression; b) ils présentent du matériel raciste sur des sites qui se trouvent en territoire brésilien, mais en langue anglaise; ils créent au Brésil des sites inoffensifs assortis de liens avec des sites étrangers en portugais ou en espagnol et s’efforcent d’en masquer le contenu raciste en les présentant comme des forums d’étude ou des groupes de discussion.

82.Les groupes néonazis se rendent aussi coupables de menaces. On peut citer à titre d’exemple le groupe Frente Anti‑Caus dont deux membres et le site ont été identifiés par la police civile de São Paulo en 1999. Ce site, à contenu hostile aux homosexuels et aux Juifs, a déjà été interdit. Le groupe a adressé par courrier une lettre aux rédacteurs des journaux et aux commissariats de police du centre de São Paulo dans laquelle il déplorait l’arrestation des deux membres susmentionnés, mettait la police au défit de l’identifier et menaçait de se livrer à des attentats à la grenade en mars 2000. D’autres groupes envoient constamment des lettres anonymes aux personnes et aux organismes qui défendent les droits de l’homme, menaçantes pour les Noirs, les Juifs, les migrants du nord‑est et les homosexuels.

83.Outre la distribution de brochures, la création de sites Internet et la menace, ces groupes pratiquent aussi ce qu’on appelle la violence ethnique. Ce comportement prend la forme de combats de rue entre gangs, d’affrontements dans les bars et les night‑clubs ainsi que d’assassinats, de violences et voies de fait et de viols.

84.Les actes racistes dans le pays ne sont donc pas isolés et font partie d’un mouvement organisé qui prend de l’ampleur. Production et placardage d’affiches, publication et diffusion de «fanzines», lettres anonymes contenant des menaces, coups de téléphone avant un attentat, production et vente d’explosifs, commémoration de certaines dates, comme l’anniversaire d’Hitler et de ses collaborateurs et d’événements de la Deuxième Guerre mondiale, sont autant de manifestations de ce racisme. La police fédérale dispose de preuves indiquant que les groupes racistes bénéficient d’un soutien financier venant de l’étranger.

85.SOS Racisme (SOS Racismo), service organisé par l’Assemblée législative de São Paulo pour recevoir les plaintes pour discrimination raciale, a découvert quatre sites racistes sur l’Internet en 1998. L’un d’entre eux est celui d’une certaine Union nationale socialiste pour São Paulo qui s’attaque à la communauté des migrants du nord‑est. Dirigée par un homme de 27 ans qui étudie les langues et la littérature à l’Université de São Paulo, André Schmodt Amaral Gurgel, l’organisation fait campagne pour expulser ce groupe de population de São Paulo. En novembre 1999, le pouvoir judiciaire a condamné cet étudiant à deux ans de service d’intérêt public pour avoir diffusé sur l’Internet des messages racistes dirigés contre les migrants du nord‑est. Une autre organisation, le Front national pour l’ordre et le progrès, qui a également un site sur l’Internet, diffuse elle aussi des messages racistes. En août 1998, les organismes de défense des droits de l’homme ont demandé au ministère public et à l’Unité spéciale de São Paulo chargée des crimes racistes de mener une enquête sur les activités de ces organisations (O Estado de S. Paulo, 15, 25, 27 et 28 août 1998).

86.En novembre 1999, la police civile de São Paulo a identifié le responsable de la création du site Web «Les Juifs au Brésil», un habitant de Belo Horizonte âgé de 16 ans. La page Internet contenait des messages antisémites et demandait que les «nationalistes» participent à une campagne contre les Juifs, qualifiés d’«ennemis du Brésil». Une enquête a été ouverte.

87.En février 2000, 18 membres d’un groupe connu sous le nom de «ABC Skinheads» (Carecas do ABC) ont été arrêtés et accusés d’avoir battu à mort Edson Néris da Silva, éleveur de chiens, âgé de 35 ans, sur une place publique de São Paulo aux petites heures du 6 février. Edson et un ami ont été accostés alors qu’ils se promenaient sur la place. Edson a été battu à mort, prétendument en raison de son homosexualité. Les responsables ont été arrêtés, mis en examen, jugés et condamnés par un jury populaire. Ce crime a amené la police de São Paulo à créer en mars 2000 un groupe appelé le Groupe de répression et d’analyse des crimes d’intolérance (GRADI), qui a pour tâche principale d’identifier les personnes et les groupes qui commettent des crimes liés au racisme et aux préjugés sexuels ou religieux et d’analyser leur comportement.

88.En avril 2000, la Cour suprême a condamné Siegfried Ellwanger, propriétaire de Revisão, maison d’édition de Porto Alegre, dans le Rio Grande do Sul, à deux années d’emprisonnement pour actes racistes, parce qu’il avait publié divers titres incitant à l’antisémitisme. L’éditeur faisait l’objet de poursuites pénales depuis 1989. En novembre 1997, des livres publiés par Irradiação Editorial et exposés à la huitième Biennale du livre ont été saisis sur ordre du juge présidant le vingt‑sixième tribunal pénal de Rio de Janeiro.

89.Enfin, en 1999, le treizième tribunal de l’État de São Paulo a jeté les bases d’une action publique civile de la part de l’État de São Paulo lorsqu’il a décidé de faire enlever immédiatement des affiches publicitaires jugées racistes parce qu’un Noir y était présenté comme le «criminel» dans une campagne dénonçant la réglementation des armes à feu.

Article 5

90.La Constitution fédérale confère des droits égaux à tous, sans distinction d’aucune sorte, et laisse le pouvoir judiciaire apprécier s’il y a atteinte ou menace d’atteinte à un droit (art. 5‑XXXV).

91.Le pouvoir judiciaire est indépendant et autonome, de même que les pouvoirs législatif et exécutif. La formation de tribunaux d’exception est prohibée (art. 5‑XXXVII); il en découle que nul ne peut être poursuivi ni jugé par une autorité autre que l’autorité judiciaire et que nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses biens sans que la procédure légale ait été respectée (art. 5‑LV).

92.Il est garanti à l’accusé le droit de défense pleine et entière et le droit à une procédure contradictoire et à tout autre recours judiciaire pertinent (art. 5‑LV), ce qui signifie qu’il n’est pas considéré comme coupable tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une sentence définitive et sans appel (par force de chose jugée) (art. 5‑LVII).

93.Il est garanti à toute personne arrêtée certains droits, notamment le droit de garder le silence, le droit de bénéficier de l’assistance de sa famille et le droit à un avocat (art. 5‑LXIII). L’État est tenu d’offrir une assistance judiciaire complète et gratuite à ceux qui peuvent montrer qu’ils n’ont pas des ressources suffisances pour payer les services d’un avocat (art. 5‑LXXIV).

94.Les audiences et les actes judiciaires sont en général publics et se déroulent devant la cour ou le tribunal compétent à date et heure préétablies. La loi ne peut restreindre la publicité des actes judiciaires que dans les cas où la protection de la vie privée ou l’intérêt social l’exigent (art. 5‑LX).

95.Toutes les décisions judiciaires peuvent être contestées devant une juridiction d’appel de niveau supérieur, et c’est seulement après réexamen de la décision qu’un jugement définitif peut être rendu (art. 58 et suiv. du Code de procédure pénale). Cette procédure repose sur le principe du double degré de juridiction. Bien que ce principe ne soit pas expressément énoncé dans la Constitution fédérale, il découle du système constitutionnel lui‑même, qui établit que les tribunaux sont compétents pour juger les causes dont ils sont saisis selon «le niveau d’appel».

96.Lorsque l’accusé ne parle pas brésilien, pour qu’il puisse être interrogé le président du tribunal désigne un interprète, sans frais pour les parties (art. 193 du Code de procédure pénale). Dans les observations en relation avec l’article 6 de la Convention, il est fait référence de façon plus détaillée aux autres droits et garanties consacrés dans la législation brésilienne pour assurer l’égalité de traitement devant les tribunaux.

97.Le texte introductif de l’article 5 de la Constitution fédérale garantit aux citoyens brésiliens et aux étrangers résidant au Brésil l’inviolabilité du droit à la vie et à la sûreté. Aux termes de l’article 5‑XLVII, la peine de mort est interdite, sauf en cas de guerre déclarée. Il est garanti aussi expressément aux personnes détenues le droit au respect de leur intégrité physique et morale (art. 5‑XLIX).

98.Dans le titre premier de la section spéciale (chap. I et II, respectivement) du Code pénal, les atteintes à la vie et à l’intégrité physique sont considérées. Huit articles (121 à 129) sont consacrés à l’incitation ou aide au suicide; à l’infanticide; à l’avortement et aux atteintes à l’intégrité physique.

99.En plus de la protection contre les atteintes à l’intégrité physique traditionnellement assurée à l’individu, la législation brésilienne sanctionne la violence dirigée contre les communautés ethniques, raciales et religieuses. La loi no 2889, du 1er octobre 1956, qui définit et condamne le crime de génocide, sanctionne les personnes qui, dans le but d’anéantir, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tuent des membres de ce groupe; qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale des membres de ce groupe; qui imposent délibérément à ce groupe des conditions de vie risquant d’entraîner son anéantissement physique total ou partiel; qui prennent des mesures en vue de prévenir les naissances au sein du groupe; ou qui procèdent au transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre. La peine est alourdie lorsque le crime est commis par un agent de l’État ou un fonctionnaire de l’administration (art. 4). L’article 6 de la loi no 2898/56 dispose que les infractions définies dans ladite loi ne sont pas considérées comme des délits politiques pouvant donner lieu à extradition.

100.En outre, en ce qui concerne le génocide, selon l’article 208 du Code pénal militaire «tuer des membres d’un groupe national, ethnique ou religieux, ou des personnes appartenant à une certaine race, aux fins d’anéantir en totalité ou en partie le groupe en question», est un crime passible d’une peine de 15 à 30 ans de réclusion.

101.Dans le système juridique brésilien, le crime de génocide est considéré comme un crime odieux, ce qui signifie essentiellement que l’amnistie, la grâce et le pardon, la libération sous caution et la libération conditionnelle sont exclus (art. 2 de la loi no 8072/90) et que la peine de prison prononcée doit être accomplie dans son intégralité (art. 2, par. 1, de la loi précitée).

102.L’une des bases de l’État démocratique qu’est le Brésil est la souveraineté populaire, exercée par le suffrage universel et par le scrutin direct et secret, où chaque citoyen a une voix, ainsi qu’à travers les plébiscites, référendums et initiatives populaires.

103.Aux termes de la Constitution fédérale, les personnes de plus de 18 ans doivent obligatoirement être inscrites sur les listes électorales et exercer leur droit de vote; ces mêmes dispositions s’appliquent, mais de manière facultative, aux analphabètes, aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes de 16 à 18 ans (art. 14, par. 1, I et II). Il est interdit aux étrangers de voter, de même qu’aux citoyens brésiliens qui accomplissent le service militaire obligatoire, ou conscrits.

104.Pour être éligible, il faut remplir un certain nombre de conditions fixées dans la Constitution, notamment: avoir la nationalité brésilienne, exercer pleinement ses droits politiques, être inscrit sur les listes électorales, avoir son domicile dans la circonscription électorale pertinente et appartenir à un parti politique.

105.Il faut aussi, pour pouvoir être élu, remplir certaines conditions en matière d’âge minimum, à savoir: 35 ans pour le Président et le Vice‑Président de la République et pour les sénateurs; 30 ans pour les gouverneurs et vice‑gouverneurs des États et du District fédéral; 21 ans pour les députés fédéraux et les députés des États ou du District fédéral, les maires, les vice‑maires et les juges de paix, et 18 ans pour les membres des conseils municipaux. Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales et les analphabètes ne sont pas éligibles.

106.Selon l’amendement constitutionnel no 16 du 4 juin 1997, le Président de la République, les gouverneurs des États, y compris du District fédéral, les maires et les personnes qui succèdent à ces représentants officiels élus ou qui les remplacent durant leur mandat peuvent être réélus pour un seul mandat subséquent.

107.L’administration publique obéit aux principes de légalité, d’impersonnalité, de moralité, de publicité et d’efficacité (art. 37, chapeau, de la Constitution fédérale). Tous les Brésiliens peuvent, sur un pied d’égalité, exercer des fonctions publiques tant civiles que militaires, à condition d’être admis à un concours public et d’avoir le niveau d’éducation et l’expérience professionnelle voulus, à l’exception des nominations à des emplois à discrétion définis comme étant de libre nomination et révocation (art. 37‑I et II).

108.Aux termes de l’article 5‑XV de la Constitution fédérale, les déplacements sur le territoire national sont libres en temps de paix; toute personne peut, selon les termes de la loi, entrer sur le territoire, y demeurer ou en sortir avec ses biens. Ce principe constitutionnel est toutefois limité dans son application, dans la mesure où il peut être prévu dans le droit commun des dispositions restreignant l’entrée, la sortie, ou les mouvements internes des personnes et des biens. Le principe constitutionnel pertinent est réglementé dans les articles 136 et suivants de la Constitution, qui font référence à l’état de défense et à l’état de siège. En cas de déclaration de guerre ou en réponse à une agression armée étrangère, il peut être décrété l’état de siège, avec les mesures de restriction prévues à l’article 139 de la Constitution fédérale, telles que l’obligation de demeurer dans une localité déterminée (art. 139‑I).

109.Le droit d’établir une résidence permanente sans autorisation est garanti non seulement aux Brésiliens de souche ou naturalisés, mais également aux étrangers. Aux termes de la loi no 4898/65, les atteintes au droit à la liberté de mouvement consacré dans la Constitution fédérale sont assimilées à un abus d’autorité (art. 3, ligne a).

110.Il n’y a pas de restrictions de la liberté de circuler sur le territoire brésilien, sauf dans les réserves autochtones. L’accès à ces zones doit être autorisé par les autorités. L’objet de cette mesure est de protéger les peuples autochtones contre le phénomène de l’acculturation forcée. Les citoyens brésiliens sont libres d’entrer sur le territoire national ou d’en sortir à tout moment.

111.Conformément à la Constitution fédérale, tous les individus sont égaux devant la loi et des droits identiques sont garantis aux Brésiliens et aux étrangers (art. 5, texte introductif).

112.Il incombe à l’Union de réglementer l’émigration et l’immigration, ainsi que l’entrée, la sortie ou l’expulsion des étrangers. La Constitution dispose clairement qu’aucun étranger ne peut être extradé pour délit politique ou un délit d’opinion. L’extradition des étrangers est possible dans d’autres cas, à la demande du pays d’origine et seulement sur décision de la Cour suprême.

113.La loi no 6815/80 établit le statut juridique des étrangers au Brésil, ainsi que les infractions correspondantes. Pour être admis dans le pays, les étrangers doivent avoir un visa, mais ils peuvent être exemptés de cette obligation en cas d’accord international de réciprocité. Le visa est délivré à titre individuel, et il peut être étendu aux membres de la famille. Les personnes qui entrent sur le territoire brésilien sans autorisation peuvent être expulsées. Il est délivré un visa permanent aux étrangers qui ont l’intention de résider en permanence dans le pays.

114.Conformément à la politique du Brésil en matière d’immigration, l’objectif de l’immigration est de fournir à différents secteurs de l’économie nationale une main‑d’œuvre qualifiée afin d’accroître la productivité, de promouvoir l’assimilation des technologies et d’améliorer le financement de certains secteurs.

115.Aux termes de l’article 4‑X de la Constitution, l’asile politique peut être octroyé. Le Programme national pour les droits de l’homme adopté en 1996 prévoyait, entre autres mesures en faveur des étrangers, des réfugiés et des migrants, des dispositions en vue d’assurer l’accueil de ces personnes en toute sécurité pendant un certain temps dans le cadre de l’adoption du projet de loi établissant le statut des réfugiés, en vigueur depuis le 22 juillet 1997 avec la promulgation de la loi no 9474. La loi interdit aux terroristes, aux trafiquants de drogues, aux criminels de guerre ou aux auteurs de crimes odieux de demander l’asile politique au Brésil. Dans le cadre du même programme, il a également été créé le Comité national pour les réfugiés (CONARE), composé de représentants de cinq ministères, de la police fédérale et de l’organisation non gouvernementale chargée d’aider et de protéger les réfugiés. La loi stipule que, même en cas de refus d’asile, le Gouvernement brésilien ne peut pas renvoyer l’étranger en question dans son pays de naissance ou de résidence permanente en cas de menace imminente pour sa vie, excepté dans les cas précités impliquant des crimes odieux, des crimes de guerre, le trafic de drogues et le terrorisme. Parmi les droits les plus significatifs reconnus aux étrangers, il faut mentionner celui à une carte d’identité spéciale, à un livret de travail et à un document de voyage.

116.Le 7 septembre 1998, le Gouvernement fédéral a annoncé un ensemble de mesures pour les étrangers en situation irrégulière ou clandestine, y compris une offre d’amnistie, afin que ces personnes puissent régulariser leur situation sur le territoire national; il a été mené à cet effet une campagne de régularisation qui a pris fin le 7 décembre 1998.

117.Il importe de souligner que le Congrès national a été saisi du projet de loi no 1813/91, qui définit le statut juridique des étrangers au Brésil et prévoit d’autres mesures en vue de régulariser la situation des immigrants qui vivent dans le pays dans des conditions dégradantes, y compris ceux qui y travaillent dans des conditions qui équivalent à l’esclavage.

118.La Constitution fédérale garantit le droit à la nationalité, selon le principe du jus solis, avec certaines exceptions. La nationalité est ainsi étendue aux personnes nées sur le territoire brésilien, même de parents étrangers, dès lors que ceux‑ci ne s’y trouvaient pas au service du gouvernement de leur pays, auquel cas c’est le jus sanguinis qui s’applique.

119.L’amendement constitutionnel de révision no 3 du 7 juin 1994, portant modification de l’article 12 de la Constitution fédérale, prévoit les exceptions suivantes au principe du jus solis: les personnes nées à l’étranger de père et de mère brésiliens, dès lors que ceux‑ci s’y trouvent au service du Brésil; et les personnes nées à l’étranger de père et de mère brésiliens, dès lors qu’elles reviennent résider en République fédérative du Brésil et optent pour la nationalité brésilienne à quelque moment que ce soit.

120.Les étrangers peuvent être naturalisés. Il n’est exigé des personnes originaires d’un pays de langue portugaise que 12 mois ininterrompus de résidence au Brésil et une bonne moralité. Les étrangers originaires de tout autre pays doivent résider en République fédérative du Brésil de manière ininterrompue depuis plus de 15 ans et n’avoir pas fait l’objet de condamnation pénale.

121.Il est prévu une exception pour les Portugais qui résident de manière permanente dans le pays. Ceux‑ci bénéficient des mêmes droits que les nationaux, sous réserve de la réciprocité en faveur des Brésiliens, sauf dans les cas prévus dans la Constitution (art. 12, par. 1).

122.Il est prévu dans le même amendement constitutionnel de révision deux cas dans lesquels il peut être acquis une autre nationalité sans perdre la nationalité brésilienne: en cas de reconnaissance de la nationalité d’origine par la loi étrangère; et en cas d’imposition de la naturalisation, par la norme étrangère, aux Brésiliens résidant dans un État étranger, comme condition au séjour sur le territoire ou à l’exercice des droits civils (art. 12, par. 4, II).

123.La famille, considérée comme base de la société, bénéficie d’une protection spéciale de l’État (Constitution fédérale, art. 226, chapeau). Le mariage est civil; sa célébration est gratuite (ibid., par. 1). Mais l’institution du mariage n’est pas la seule à bénéficier d’une protection spéciale de l’État. Pour ce qui est de la protection de l’État, l’union stable entre l’homme et la femme est reconnue comme une entité familiale (ibid., par. 3), et l’entité familiale s’entend de la communauté formée par l’un quelconque des parents et ses descendants (ibid., par. 4).

124.Les droits et devoirs afférents à la société conjugale sont exercés également par l’homme et par la femme, le couple étant libre de ses décisions pour tous les aspects de la planification familiale (art. 226, par. 5 et 7). Le droit de dissoudre la société conjugale et le mariage est réglementé au paragraphe 6 de l’article 226 de la Constitution fédérale et dans la loi no 6515, du 26 décembre 1977.

125.La liberté de choisir son conjoint ou son partenaire est également protégée dans la législation pénale. L’article 14 de la loi no 7716/89 prévoit une peine de deux à quatre ans de réclusion pour quiconque s’oppose ou fait obstacle, par un moyen quelconque, au mariage ou à la cohabitation familiale ou sociale à cause d’un préjugé fondé sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur, la religion ou la nationalité.

126.Aux termes de l’article 5‑XXII de la Constitution fédérale, le droit de propriété est garanti individuellement. Cependant, ce droit ne peut plus être véritablement considéré comme un droit individuel ni comme un principe relevant du droit privé, car il est disposé dans la section XXIII du même article que la propriété doit remplir sa fonction sociale. Le texte de la Constitution renforce l’idée que la propriété doit remplir sa fonction sociale dans la mesure où il autorise, par exemple, l’expropriation des biens urbains ou ruraux qui ne remplissent pas une fonction sociale.

127.La propriété urbaine remplit sa fonction sociale quand elle est conforme aux règlements municipaux expressément énoncés dans le plan directeur municipal, qui constitue l’instrument de base de la planification et de l’aménagement urbains. Lorsqu’un immeuble ne remplit pas sa fonction sociale, son morcellement ou sa construction peuvent être imposés, comme le prévoit la loi dans le cas des immeubles ou terrains urbains non bâtis ou non utilisés, ou bien encore il peut faire l’objet d’une expropriation moyennant une indemnité versée en titres de la dette publique (art. 182, par. 4, de la Constitution fédérale).

128.La propriété rurale assure sa fonction sociale lorsqu’elle remplit les conditions suivantes simultanément: mise en valeur rationnelle et adéquate; utilisation adéquate des ressources naturelles disponibles et préservation de l’environnement; respect des dispositions qui réglementent les relations de travail; et exploitation favorisant le bien‑être des propriétaires et des travailleurs (art. 186 de la Constitution fédérale). Quand il en va de l’intérêt social et aux fins de la réforme agraire, il appartient à l’Union d’exproprier les immeubles ruraux qui ne remplissent par leur fonction sociale, moyennant une juste indemnité versée préalablement au titre de la dette agraire. Il est à noter que la petite et moyenne propriété rurale n’est pas susceptible d’expropriation, dès lors que son propriétaire n’en possède pas d’autres (art. 185 de la Constitution fédérale).

129.En ce qui concerne l’acquisition de biens par un groupe social, la seule restriction actuellement prévue dans la loi concerne les entreprises de journaux, de radiodiffusion ou de télévision. Seuls les Brésiliens d’origine ou ceux qui sont naturalisés depuis plus de 10 ans peuvent s’en porter propriétaires (art. 222, texte introductif, de la Constitution fédérale).

130.La loi portant introduction du Code civil brésilien, au paragraphe 1 de son article 10, avec le texte correspondant introduit par la loi no 9047/95, dispose que la succession des biens situés au Brésil qui appartiennent à des étrangers est régie par la loi brésilienne en faveur du conjoint ou des enfants brésiliens, à moins que la loi personnelle du défunt ne soit plus favorable à ces derniers. Cette modification a permis d’harmoniser la disposition avec l’article 5‑XXXI de la Constitution fédérale.

131.La liberté de pensée est un principe général, la liberté de conscience et de croyance en représentant des formes spécifiques. La Constitution fédérale garantit le libre exercice des cultes religieux et, par conséquent, assure la protection des lieux de culte où les liturgies correspondantes sont pratiquées (art. 5‑VI).

132.Aux termes de l’article 3 d) de la loi no 4898/65, les restrictions au libre exercice des convictions et des cultes religieux sont un abus d’autorité. Le Code pénal énumère pour sa part, dans son article 208, les actes qui portent atteinte au droit au libre exercice des cultes religieux ou qui ont pour effet d’empêcher ou de perturber celui‑ci, qui sont passibles d’une peine de réclusion de un mois à un an ou d’une amende, avec aggravation de la sentence d’un tiers en cas de recours à la violence, indépendamment de la peine applicable pour les actes de violence en question.

133.La Constitution brésilienne établit aussi que nul ne peut être privé de ses droits en raison de son adhésion à une croyance religieuse ou de son attachement à une conviction philosophique ou politique, sauf s’il invoque celles‑ci pour se soustraire à une obligation légale imposée à tous et refuse d’accomplir le service de substitution comme prévu dans la loi no 8239, du 4 octobre 1991.

134.On entend par service de substitution les activités de caractère administratif, social, philanthropique ou productif effectuées en remplacement d’activités essentiellement militaires. Les activités en question sont effectuées dans le cadre des structures militaires prévues à cet effet, des structures chargées de former les unités militaires de réserve ou de structures qui relèvent de ministères civils dès lors que ceux‑ci ont passé des accords avec le Ministère de la défense et qu’il est dans l’intérêt des parties prenantes de mettre à profit les qualifications de l’intéressé.

135.À l’issue de la période prévue pour remplacer le service militaire obligatoire, il est délivré un certificat de service de substitution de même valeur juridique que le certificat de réserviste. Lorsque l’intéressé refuse d’effectuer le service de substitution ou ne l’effectue pas intégralement pour des raisons qui lui sont propres, le certificat en question ne lui est délivré que deux ans après la fin de la période de service qui était prévue. Cette situation peut être régularisée si les obligations prévues sont remplies.

La manifestation de la pensée est libre, mais la Constitution interdit dans ce domaine l’«anonymat» (art. 5‑IV). La liberté d’expression intellectuelle, artistique, scientifique et de communication est libre, et n’est soumise à aucune censure ou permission (art. 5‑IX, et 220, texte introductif, de la Constitution fédérale). La Constitution interdit toutes les formes de censure de nature politique, idéologique ou artistique (art. 220, par. 2). La Constitution prévoit seulement les fonctions normatives suivantes pour la loi fédérale: a) réglementer les divertissements et les spectacles publics; la puissance publique a le devoir de donner des informations sur leur nature, les tranches d’âge pour lesquelles ils ne sont pas recommandés, les lieux et les horaires auxquels leur présentation est inadéquate; b) établir les moyens légaux qui garantissent à la personne et à la famille la possibilité de se défendre des émissions radiophoniques et télévisées en contradiction avec les principes donnant la préférence aux finalités éducatives, artistiques, culturelles et informatives; c) promouvoir la culture nationale et régionale et encourager la production indépendante tournée vers sa divulgation; et d) régionaliser la production culturelle, artistique et journalistique, conformément aux pourcentages établis par la loi, et assurer le respect des valeurs éthiques et sociales de la personne et de la famille.

La liberté d’association est totale, dès lors que l’association est à des fins licites et non à caractère paramilitaire (art. 5‑XVIII, de la Constitution fédérale). La création d’associations n’est pas soumise à autorisation, et l’ingérence de l’État dans leur fonctionnement est interdite. Les associations ne peuvent être dissoutes d’autorité et leurs activités ne peuvent être suspendues que par décision judiciaire et, dans le premier cas, seulement par l’effet d’un jugement définitif (par force de chose jugée) (art. 5‑XIX, de la Constitution fédérale).

Toute ingérence arbitraire dans l’exercice du droit à la liberté d’association est passible de sanctions:

De caractère pénal, dans la mesure où il y a abus d’autorité (art. 3 f) de la loi no 4898/65);

De nature politico‑administrative, en cas d’abus d’autorité, au sens de la loi no 1079/50, si l’auteur est le Président de la République, un ministre d’État, un membre de la Cour suprême, le Procureur général de la République, un gouverneur d’État ou un secrétaire d’État (art. 4‑III); ou

De caractère civil, reconnaissant aux parties lésées le droit d’être indemnisées pour les dommages matériels et le tort moral causés.

L’article 6 de la Constitution fédérale consacre, conformément au texte pertinent de l’amendement constitutionnel no 26, les droits sociaux à l’éducation, à la santé, au travail, aux loisirs, à la sûreté, à la prévoyance sociale, à la protection de la maternité et de l’enfance et à l’assistance aux indigents.

En ce qui concerne l’emploi, l’article 7 de la Constitution fédérale spécifie les droits des travailleurs urbains et ruraux, et essentiellement:

La garantie d’une relation de travail protégée contre le licenciement arbitraire ou sans juste cause et le droit à une indemnité compensatoire, entre autres;

L’assurance chômage en cas de chômage involontaire;

Un salaire minimum fixé par la loi, unifié au niveau national et suffisant pour permettre aux travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 7‑IV, de subvenir à leurs besoins vitaux élémentaires et à ceux de leur famille en ce qui concerne le logement, l’alimentation, l’éducation, la santé, les loisirs, l’habillement, l’hygiène, les transports et la prévoyance sociale, ce salaire minimum étant soumis à des ajustements périodiques qui en garantissent le pouvoir d’achat; il est interdit de l’adopter comme base de calcul d’autres rémunérations;

L’interdiction de toute inégalité de traitement en raison du sexe, de l’âge, de la couleur ou de l’état civil en ce qui concerne le salaire, l’exercice de fonctions ou l’embauche (art. 7‑XXX);

L’interdiction de quelque type de discrimination que ce soit en ce qui concerne le salaire ou l’embauche du travailleur handicapé (art. 7‑XXXI);

L’interdiction de distinctions entre le travail manuel, technique ou intellectuel ou entre les professionnels qui s’y consacrent (art. 7‑XXXII);

L’égalité de droits entre le travailleur sous contrat permanent et le travailleur intérimaire (art. 7‑XXXIV), les employés de maison bénéficiant de certains des droits prévus tels que salaire minimum, irréductibilité du salaire, versement d’un treizième mois, repos hebdomadaire rémunéré, congé payé annuel, congé de maternité, congé de paternité, préavis de licenciement, pension de retraite et intégration au système de prévoyance sociale (art. 7, paragraphe unique).

Dans le domaine de la législation, aux termes de la loi no 7716/89, les délits liés aux préjugés de race ou de couleur sont passibles d’une peine de prison de deux à cinq ans. Il est criminel d’empêcher une personne dûment qualifiée d’accéder à un poste dans l’administration directe ou indirecte ainsi que dans les concessions de service public (art. 3), de même que d’empêcher quiconque d’obtenir un emploi dans une entreprise privée (art. 4). La loi assimile aussi les actes ayant pour effet d’empêcher l’accès au service dans une branche quelconque des forces armées à une infraction passible d’une peine de prison de deux à quatre ans (art. 13).

La loi no 9029, du 13 avril 1995, protège elle aussi les travailleurs en interdisant les pratiques discriminatoires et restrictives en matière d’accès à l’emploi ou le maintien de telles pratiques pour des raisons tenant au sexe, à l’origine, à la race, à la couleur, à l’état civil, à la situation de famille ou à l’âge, sauf dans les cas prévus pour protéger les mineurs à l’article 7‑XXIII de la Constitution fédérale. Entre autres dispositions, la loi stipule que, s’il est mis fin à la relation de travail de manière discriminatoire, le travailleur concerné a le droit d’être réembauché et dûment indemnisé pour la durée de la période où il est resté sans travail, avec versement de toute la rémunération due et des intérêts et compte tenu de l’inflation.

Les lois nos 7716/89 et 9029/95 représentent une importante avancée dans le cadre juridique brésilien; en effet, la législation antérieure, c’est‑à‑dire la loi no 5473/68, prévoyait une simple peine de privation de liberté pour toute personne ayant directement ou indirectement créé un climat de discrimination entre les citoyens dans le cadre d’offres d’emploi, dans des entreprises privées ou dans la fonction publique, impliquant un processus de sélection.

La liberté de fonder des syndicats est une forme spécifique de la liberté d’association, ce qui signifie que la puissance publique ne peut pas intervenir et s’ingérer dans les syndicats (art. 8‑I de la Constitution fédérale), la seule obligation des syndicats étant de se faire enregistrer auprès de l’organe compétent. Comme l’article 5‑XX de la Constitution fédérale, l’article 8‑V, dispose que nul ne peut être obligé à adhérer à un syndicat ou à en rester membre.

La Constitution fédérale interdit la création de plus d’une organisation professionnelle pour représenter une même catégorie professionnelle ou économique sur la même base territoriale; celle‑ci, définie par les travailleurs et employeurs intéressés, ne peut être inférieure au territoire de la commune (art. 8‑II).

Il appartient aux syndicats de défendre les intérêts collectifs ou individuels de la catégorie professionnelle qu’ils représentent, y compris en matière juridique et administrative (art. 8‑III de la Constitution fédérale). Il est à noter que la participation des syndicats aux négociations collectives est obligatoire (art. 8‑VI de la Constitution fédérale).

Pour garantir la liberté des syndicats, le licenciement des travailleurs syndiqués est interdit dès qu’ils se portent officiellement candidats à un poste de direction ou de représentation syndicale; s’ils sont élus, même comme suppléants, cette interdiction est maintenue un an après la fin de leur mandat, sauf en cas de faute grave (art. 8‑VIII de la Constitution fédérale). L’élection de représentants du personnel dans les entreprises de plus de 200 employés est garantie, afin de permettre à ces travailleurs de dialoguer directement avec leurs employeurs (art. 11 de la Constitution fédérale).

Il convient également de noter que le droit de libre association syndicale est garanti aux fonctionnaires publics (art. 37‑VI de la Constitution fédérale).

Conformément à l’article 23‑IX de la Constitution fédérale, il est de la compétence commune de l’Union, des États, du District fédéral et des communes de promouvoir des programmes de construction de logements et d’amélioration des conditions d’habitation et de l’infrastructure sanitaire. Conformément à l’amendement constitutionnel no 26, du 14 février 2000, le droit au logement est inclus parmi les droits sociaux consacrés à l’article 6 de la Constitution fédérale.

Pour garantir le bien‑être des habitants des communes, la Constitution prévoit la possibilité d’acquérir des biens urbains par prescription acquisitive (usucaptio). Quiconque a l’usage, sans opposition, d’un bien urbain d’une superficie n’excédant pas 250 m2 depuis cinq ans sans interruption et l’utilise pour se loger ou loger sa famille en acquiert la propriété dès lors qu’il n’est pas propriétaire d’un autre immeuble urbain ou rural (art. 183). En matière agricole, la Constitution prévoit l’acquisition de biens ruraux également par prescription acquisitive (usucaptio). Les personnes qui ne sont pas propriétaires d’un immeuble rural ou urbain et qui ont l’usage, sans opposition, de terres d’une superficie inférieure à 50 hectares depuis cinq ans sans interruption, les mettent en valeur par leur travail ou celui de leur famille et y ont leur habitation en acquièrent la propriété (art. 191).

La sécurité sociale comprend un ensemble intégré d’actions mises en œuvre à l’initiative des pouvoirs publics et de la société, dans le but de garantir les droits relatifs à la santé, à la prévoyance et à l’assistance sociale (art. 194 de la Constitution fédérale). Ce système est financé par l’ensemble de la société, directement et indirectement, selon les termes de la loi et au moyen de ressources provenant des budgets de l’Union, des États, du District fédéral et des communes, ainsi que des cotisations sociales (art. 195).

152.Il appartient à la puissance publique d’organiser le système de sécurité sociale conformément à la loi avec les objectifs suivants (art. 194, paragraphe unique):

Universalité de la couverture et de l’accueil;

Uniformité et équivalence des allocations et services destinés aux populations urbaines et rurales;

Caractère sélectif et distributif de la prestation des allocations et services;

Irréductibilité de la valeur des allocations;

Équité dans la forme de participation au financement du système;

Diversité des bases de financement;

Caractère démocratique et décentralisé de la gestion administrative, avec représentation quadripartite (travailleurs, employeurs, retraités et pouvoirs publics) dans les organes pertinents.

153.Le droit à la santé inclut le droit à l’accès universel et égalitaire aux actions et services visant à améliorer, protéger et recouvrer la santé (art. 196 de la Constitution fédérale).

154.Le système de prévoyance sociale obligatoire, financé par les cotisations, assure la couverture des risques de maladie, d’invalidité et de décès ainsi que la vieillesse; la protection de la maternité, spécialement pendant la grossesse; la protection des travailleurs en situation de chômage involontaire; une aide à la subsistance des personnes à la charge des assurés ayant de faibles revenus; et le versement de pensions aux conjoints, compagnons ou personnes à charge du travailleur, indépendamment de leur sexe (art. 201 de la Constitution fédérale).

155.L’aide sociale est accordée à quiconque en a besoin, indépendamment des cotisations de l’intéressé à la sécurité sociale; elle a pour objectifs la protection de la famille, de la maternité, de l’enfance, de l’adolescence et de la vieillesse; la protection des enfants et adolescents indigents; la promotion de l’insertion sur le marché du travail; la rééducation et la réadaptation des personnes handicapées et l’aide à leur réinsertion dans la vie communautaire; le versement garanti d’un revenu mensuel équivalant à un salaire minimum aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui démontrent ne pas disposer des moyens de pourvoir à leur propre subsistance ou d’y faire pourvoir par leur famille, conformément aux dispositions de la loi (art. 203 de la Constitution fédérale).

156.Parmi les droits énumérés à l’article 6 de la Constitution, l’un des plus fondamentaux est celui à l’éducation. Il s’agit d’un droit universel qui constitue un devoir pour l’État et pour la famille; l’éducation doit être promue et encouragée avec la collaboration de la société dans son ensemble, afin de favoriser le plein épanouissement des personnes, de les préparer à l’exercice de leur citoyenneté et de les qualifier pour le travail (art. 205 de la Constitution fédérale).

157.L’éducation repose sur les principes suivants: a) égalité de conditions d’accès à l’école et de poursuite de la scolarité; b) liberté d’apprendre, d’enseigner, de faire des recherches et de diffuser la pensée, l’art et le savoir; c) pluralisme des idées et des conceptions pédagogiques et coexistence d’établissements publics et privés d’enseignement; e) gratuité de l’enseignement public dispensé dans les établissements officiels; f) valorisation des personnels enseignants à qui il est garanti, selon les formes de la loi, des plans de carrière dans l’enseignement public, avec un salaire minimum et une entrée dans la carrière exclusivement sur concours public et présentation des titres universitaires et professionnels voulus; f) gestion démocratique de l’enseignement public, selon les formes de la loi; et g) garantie de qualité.

158.L’État remplit son devoir en matière d’éducation en garantissant: a) l’enseignement fondamental obligatoire et gratuit, notamment pour toutes les personnes qui n’y ont pas eu accès à l’âge normal; b) l’universalisation progressive de l’enseignement moyen gratuit; c) un enseignement spécialisé pour les handicapés, de préférence au sein du système scolaire normal; d) l’accueil des enfants âgés de 0 à 6 ans dans des crèches et des établissements préscolaires; e) l’accès aux degrés les plus élevés de l’enseignement, de la recherche et de la création artistique, selon les capacités de chacun; f) un enseignement régulier en cours du soir adapté aux nécessités des élèves; et g) un soutien aux élèves du cycle élémentaire, à travers d’autres mesures en matière de transport, de repas et de soins de santé.

159.La Constitution fédérale précise le pourcentage minimum des recettes fiscales, y compris celles provenant des transferts, qui doit être affecté annuellement à l’éducation à chaque niveau de l’administration fédérale, à savoir 18 % pour l’Union et 25 % pour les États, le District fédéral et les communes. Il convient de noter que la part de l’impôt recouvré transférée par l’Union aux États, au District fédéral et aux communes ou celle qui est transférée aux communes par l’État dont elles relèvent ne sont pas considérées, aux fins du calcul précité, comme des recettes de l’État. Au cas où il ne serait pas alloué le pourcentage minimum prévu des recettes fiscales pour gérer et développer le système éducatif, l’Union serait autorisée à intervenir dans les États, comme le prévoit l’article 34 de la Constitution fédérale.

160.L’État garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l’accès aux sources de la culture brésilienne; il est également tenu de soutenir et d’encourager la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles (art. 215, chapeau, de la Constitution fédérale), ainsi que les manifestations des cultures populaires, indiennes, afro‑brésiliennes et celles des autres groupes qui ont apporté une contribution significative à la culture brésilienne (art. 215, par. 1).

161.Le respect du droit à la participation aux activités culturelles est assuré à travers les programmes minimums de l’enseignement fondamental, qui sont définis de manière à assurer le respect des valeurs culturelles et artistiques nationales et régionales (art. 210, chapeau, de la Constitution fédérale).

162.Étant donné qu’il a érigé en principe fondamental le respect de la dignité de la personne humaine (art. 1‑III, de la Constitution fédérale), qu’il cherche à promouvoir le bien de tous, sans préjugé d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge ou autre forme de discrimination (art. 3‑IV), et à se conformer dans ses relations internationales au principe du refus du racisme (art. 4‑VIII) et, enfin, qu’il a érigé la pratique du racisme en crime imprescriptible et ne pouvant donner lieu à une libération sous caution (art. 5‑XLII), le Brésil ne peut tolérer aucune pratique discriminatoire en ce qui concerne l’accès aux lieux et services publics.

163.Jusqu’à la promulgation de la loi no 7716, du 5 janvier 1989, la loi en vigueur dans le pays était la loi Afonso Arinos (loi no 1390, du 3 juillet 1951), qui érigeait en infraction le refus, dans des établissements publics ou privés, de servir, de prendre en charge ou d’accueillir des personnes en raison de leur race ou de leur couleur. La loi érigeait également en infraction passible d’une peine simple de privation de liberté (forme individuelle de privation de liberté la plus mineure sur l’échelle des peines), le fait d’opposer un obstacle quelconque à l’accès à l’emploi dans des entreprises publiques ou privées pour des raisons de race.

164.La loi no 7716/89 fait de ces agissements des infractions graves, punissables de la réclusion (forme individuelle de privation de liberté la plus grave sur l’échelle des peines). Les articles 5 et 7 à 12 de la loi qualifient ces actes, qui sont pour la plupart passibles d’une peine de réclusion de trois ans, mais l’article 7 prévoit en cas de refus d’accès ou d’accueil dans les hôtels, pensions, auberges ou autres établissements similaires une peine de réclusion de trois à cinq ans.

165.Il convient également de faire référence à la législation adoptée par les États à cet égard. Il existe ainsi dans six États des lois interdisant la discrimination en matière d’accès aux ascenseurs et autres lieux publics, tels que bars, restaurants ou hôtels. Tout contrevenant est passible d’une amende administrative et est tenu d’apposer une notice rappelant l’interdiction de la discrimination dans les ascenseurs et autres lieux publics. Plus précisément, a) la loi no 4528 de l’État d’Alagoas, du 8 juillet 1996, prévoit une amende en cas de discrimination pour l’accès aux ascenseurs, amende qui peut être doublée en cas de récidive; b) la loi no 5260 de l’État d’Espírito Santo, du 3 septembre 1996, interdit toute forme de discrimination pour ce qui est de l’accès aux ascenseurs dans tous les bâtiments, tant publics que privés, commerciaux ou industriels, destinés à l’habitat collectif ou mixte dans tout l’État pour des raisons de race, de sexe, de couleur, d’origine, de situation sociale, d’âge, d’incapacité ou de maladie non transmissible par contact social fortuit; c) la loi municipale no 1568, du 10 juillet 1996, de João Pessoa, la capitale du Paraíba, prévoit une amende d’un montant de 50 UFIR (environ 30 dollars des États‑Unis) et, en cas de récidive, le retrait de la licence d’exploitation pour tout établissement de commerce ou de services qui pratique la discrimination raciale; d) la loi municipale no 5857, du 9 janvier 1987, de la ville de Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul, prévoit le retrait de la licence d’exploitation dès lors que l’autorité judiciaire établit qu’un établissement commercial, un club ou un établissement de spectacles pratique la discrimination, ainsi qu’une amende, qui est doublée en cas de récidive, pour les immeubles en copropriété qui pratiquent une discrimination en fonction de la race ou de la couleur; e) la loi municipale no 10040, du 8 septembre 1986, de la ville de São Paulo, capitale de l’État de São Paulo, prévoit le retrait de la licence d’exploitation des établissements commerciaux qui pratiquent une discrimination incompatible avec le principe de l’égalité, à l’issue d’une procédure administrative; et f) la loi municipale no 11995, du 16 janvier 1996, de la ville de São Paulo, interdit toute forme de discrimination s’agissant de l’accès aux ascenseurs dans tous les bâtiments, sous peine d’une amende qui peut être doublée en cas de récidive. Enfin, l’État de Rio de Janeiro mérite une mention spéciale. Il s’est doté en effet de la législation la plus complète et la plus rigoureuse en la matière, en prévoyant différentes sanctions pour les fonctionnaires publics et pour les particuliers ou les entités qui pratiquent la discrimination raciale. Dans le cas des fonctionnaires, l’article 3 de la loi no 1814, du 14 avril 1991, prévoit les sanctions suivantes: amende; suspension; renvoi; suspension du versement de la pension de retraite ou du droit à celle‑ci; destitution d’une charge ou d’une fonction rémunérée. Dans les autres cas, l’article 4 de la même loi prévoit les sanctions suivantes: amende; suspension temporaire du droit de participer aux procédures d’appel d’offres des organes et entités relevant directement ou indirectement de l’administration publique ou des fondations connexes; interdiction faite à la personne physique ou morale de participer aux procédures d’appel d’offres ou de passer des marchés avec les organes ou entités précités; recommandation en vue de la suspension ou de l’interdiction de l’activité, ou de la suspension ou du retrait de la licence d’exploitation pour les établissements.

Article 6

166.Comme indiqué plus haut, la Constitution brésilienne prévoit une large protection de l’égalité des droits et contre la discrimination. La Constitution de 1988 établit, entre autres droits, le droit à la protection de la loi, en assurant le libre accès au pouvoir judiciaire. Aux termes de l’article 5‑XXXV de la Constitution, la loi ne peut soustraire à l’appréciation du pouvoir judiciaire aucune atteinte ou menace d’atteinte à un droit.

167.L’article 5‑LV de la Constitution de 1988 dispose que les parties à une procédure judiciaire ou administrative et les personnes accusées de crimes ont le droit à une défense pleine et entière, à une procédure contradictoire et à des recours judiciaires, les moyens et ressources nécessaires à cet effet étant garantis. L’État est tenu par la Constitution d’offrir une assistance judiciaire complète et gratuite à ceux qui peuvent démontrer qu’ils n’ont pas les moyens d’assurer leur propre défense.

168.Le cadre juridique brésilien prévoit des mécanismes de protection contre les illégalités et abus de pouvoir. Parmi les garanties constitutionnelles, a) l’habeas corpus est accordé à quiconque, du fait d’une illégalité ou d’un abus de pouvoir, est empêché par la violence ou la contrainte d’aller et de venir librement ou menacé de ne pouvoir le faire (art. 5‑LXVIII); b) l’ordonnance de sûreté (individuelle ou collective) est destinée à protéger un droit immédiat et certain non garanti par l’habeas corpus ou l’habeas data lorsque le responsable de l’illégalité ou de l’abus de pouvoir est une autorité publique ou l’agent d’une personne morale exerçant une prérogative de la puissance publique (art. 5‑LXIX et LXX); c) l’habeas data est une garantie permettant à une personne de prendre connaissance des informations la concernant qui figurent dans les archives ou les banques de données des services gouvernementaux ou autres services publics, ainsi que de rectifier les données en question, lorsque l’intéressé préfère cette voie à une procédure secrète, qu’elle soit judiciaire ou administrative (art. 5‑LXII); d) il peut y avoir assignation en justice quand, en l’absence de norme légale, l’exercice des droits et libertés constitutionnels ainsi que des prérogatives inhérentes à la nationalité, à la souveraineté et à la citoyenneté est rendu impossible (art. 5‑LXI); e) tout citoyen peut intenter une procédure pour annuler un acte portant atteinte au patrimoine public ou à celui d’une entité à laquelle l’État participe, à la moralité publique, à l’environnement ou au patrimoine historique et culturel, de la nation, en étant, sauf mauvaise foi avérée, dispensé des frais judiciaires et dépens du procès; et f) l’action publique en matière civile permet de protéger les droits collectifs et généraux.

169.En ce qui concerne l’action publique en matière civile, bien qu’il ne figure pas de disposition correspondante dans le chapitre de la Constitution fédérale qui consacre les garanties et droits fondamentaux, cette procédure constitue l’une des garanties de base des droits en question. La loi no 7347, du 24 juillet 1985, établit qu’elle peut être utilisée pour déterminer les responsabilités quand il a été causé des dommages d’ordre matériel ou moral à l’environnement, à des consommateurs, à des biens et à des droits artistiques, esthétiques, historiques et touristiques, pour préserver d’autres intérêts généraux ou collectifs et en cas d’atteintes à l’ordre économique, avec injonction éventuelle de faire ou de ne pas faire.

170.Toutes les décisions de justice doivent être motivées, sous peine de nullité (art. 93‑IX de la Constitution fédérale) et peuvent être réexaminées en appel par une juridiction supérieure. La Constitution assure à tous le droit d’adresser une pétition aux pouvoirs publics pour défendre des droits ou pour se défendre contre des actes illégaux ou un abus de pouvoir (art. 5‑XXXIV, a)), ainsi que celui d’obtenir des pouvoirs publics tout certificat utile pour défendre des droits et éclaircir des situations d’intérêt personnel (art. 5‑XXXIV, b)).

171.En ce qui concerne la pratique de la discrimination raciale, comme indiqué plus haut, la Constitution érige le racisme en crime imprescriptible passible d’une peine de réclusion et ne pouvant pas donner lieu à libération sous caution. En ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés aux victimes de discrimination raciale, l’article 5‑X de la Constitution brésilienne dispose que l’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes sont inviolables et que toute violation entraîne réparation pour les dommages matériels ou moraux subis.

172.Sur la question de la discrimination raciale, la jurisprudence brésilienne manque de cohérence et d’homogénéité. D’une part, il y a une norme juridique dans le cadre des principes énoncés dans la Constitution, des conventions et de la législation (en particulier les lois nos 7716/89 et 9459/97), puisque la discrimination raciale est punie et qu’il est prévu une indemnisation du tort moral causé en cas de discrimination. D’autre part, il est rendu des décisions qui ne punissent pas la discrimination raciale par manque ou insuffisance de preuves, voire d’intention délibérée de nuire. Cet élément subjectif de l’infraction signifie que la «haine raciale» doit être démontrée, ce qui est forcément difficile. Parfois aussi, les victimes qualifient d’actes de racisme (au sens de la loi no 7716/89) des agissements caractérisés par la suite comme calomnies au sens de la loi no 9459/97 (portant insertion dans le Code pénal de l’article 140, qui définit le délit de calomnie). Selon la loi no 9459/97, si dans des propos calomnieux il est fait référence à des éléments associés à la race, à la couleur, à l’appartenance ethnique, à la religion ou à l’origine, l’auteur est passible d’une peine de privation de liberté de un à trois ans et d’une amende.

173.La loi distingue ainsi entre la diffamation en général et celle qui a ses racines dans la discrimination (pour cause de race, de couleur, d’appartenance ethnique, de religion ou d’origine) et elle prévoit pour la seconde un traitement juridique plus sévère, mais qui reste plus indulgent dans le cas des infractions visées dans la loi no 7716/89. En outre, le délit de diffamation implique une action privée au pénal, avec un délai de six mois seulement pour porter plainte, alors que le crime de racisme implique une action publique au pénal. Quand un acte donné est qualifié non plus d’acte de racisme mais de diffamation, la victime ne dispose plus que de six mois pour porter plainte, de sorte que le crime reste souvent impuni.

174.On trouvera ci‑après quelques exemples concrets récents illustrant comment le pouvoir judiciaire a traité les affaires de discrimination raciale. Ces exemples ont été choisis en fonction de critères purement qualitatifs (et non quantitatifs), l’objectif n’étant pas de recenser toutes les décisions de justice pertinentes. Ils entrent dans trois catégories: les décisions de justice qui punissent la discrimination raciale conformément aux lois nos 7716/89 et 9459/97; les décisions de justice prévoyant l’indemnisation du tort moral causé par la discrimination raciale; et les décisions de justice qui ne punissent pas la discrimination raciale en l’absence d’éléments de preuve suffisants ou de diffamation, considérée comme un élément subjectif de l’infraction.

Article 7

175.L’article 205 de la Constitution du Brésil dispose que l’éducation est un droit de tous et un devoir de l’État et de la famille. La promotion de l’éducation vise essentiellement à rechercher «le plein développement de la personne, sa préparation à l’exercice de la souveraineté et sa qualification pour le travail».

176.La Constitution permet à l’État de remplir son devoir en matière d’éducation en garantissant l’enseignement fondamental, obligatoire et gratuit; l’universalisation progressive de l’enseignement moyen gratuit; l’accueil spécialisé pour les handicapés, de préférence au sein du système scolaire ordinaire; l’accueil des enfants âgés de 0 à 6 ans dans les crèches et les établissements préscolaires; l’accès aux degrés les plus élevés de l’enseignement, de la recherche et de la création artistique selon les capacités de chacun; un enseignement régulier en cours du soir, adapté aux besoins des élèves; le soutien aux élèves de l’enseignement fondamental, par des programmes supplémentaires assurant matériel scolaire, transport, alimentation et soins de santé.

177.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 208 de la Constitution, l’accès à l’enseignement obligatoire et gratuit est un droit public subjectif. Le défaut d’offre par la puissance publique d’enseignement obligatoire ou son offre irrégulière emporte responsabilité de l’autorité compétente.

178.Les programmes minimums de l’enseignement fondamental sont définis de manière à assurer une formation de base commune et le respect des valeurs culturelles et artistiques nationales et régionales (art. 210 de la Constitution). Pour garantir les fonds nécessaires au développement et au maintien du système éducatif, l’article 212 de la Constitution de 1988 dispose que l’Union affecte chaque année à l’éducation au moins 18 % de la recette des impôts ou des dépenses relatives et que les États, le District fédéral et les communes y consacrent au moins 25 % de leurs recettes, y compris celles de l’Union provenant de transferts.

179.La Constitution du Brésil comporte une section expressément consacrée à la culture. Au titre de l’article 215, l’État garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l’accès aux sources de culture nationale; il soutient et encourage la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles.

180.L’État protège les manifestations des cultures populaires, indiennes et afro‑brésiliennes et celles des autres groupes qui font partie de la culture brésilienne. Selon la Constitution, la loi établit des incitations à la production et à la connaissance des biens et valeurs culturelles.

181.Au titre de la Constitution, les États membres s’efforcent de mettre en application, dans leurs régions respectives, des politiques d’éducation non discriminatoires. Il y a lieu de citer à cet égard les dispositions des textes constitutionnels des États suivants: Acre (art. 198‑IX, et XII, 253), Amapá (art. 280‑I et II), Goiás (art. 156‑VII), Maranhão (art. 262), Mato Grosso do Sul (art. 189), Pará (art. 273‑I), Paraná (art. 178‑I), Rio de Janeiro (art. 303), Rondônia (art. 191‑III), São Paulo (art. 237‑VII), ainsi que la Loi organique du District fédéral (art. 235), qui consacrent le droit de toute personne à la scolarisation, sans distinction fondée sur l’origine, la race ou la classe sociale, tout en proscrivant l’usage de matériels d’éducation discriminatoires à l’encontre des Noirs, des femmes ou des autochtones, afin que l’enseignement dispensé soit exempt de tout préjugé. Ces textes prescrivent également l’intégration de programmes de formation sur l’histoire des peuples et des cultures du Brésil; notamment la Loi organique du District fédéral qui prévoit l’inclusion dans les programmes des écoles et des universités de contenus sur la lutte pour l’émancipation des femmes, des Noirs et des autochtones dans l’histoire du pays et dans l’histoire universelle, et la Constitution de l’État de Bahia, qui rend obligatoire l’étude de certaines disciplines dans les écoles publiques et l’organisation de cours de formation et de cours spécialisés à l’intention des fonctionnaires et des militaires mettant en évidence le rôle des Noirs dans l’histoire de la société brésilienne.

182.À ces textes s’ajoute l’article 209 de la Constitution de Rio Grande do Sul, qui consacre l’obligation de respecter et de promouvoir la diversité linguistique dans les écoles, dans la mesure où elle répond à une demande significative de groupes intéressés ou de minorités ethniques. Enfin, il convient de citer la Constitution de l’État du Pará (art. 336), qui prévoit l’adoption de mesures permettant de remédier à des inégalités réelles, fondées sur la mise en place d’un système de préférences destiné aux victimes de discriminations et conçu pour leur permettre d’accéder au marché du travail, à l’éducation et à la santé et d’exercer leurs droits sociaux.

Quilombos (communautés des descendants d’esclaves fugitifs)

183.Comme on l’a dit précédemment, l’article 215 de la Constitution de 1988 dispose que l’État garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l’accès aux sources de culture nationale; il soutient et encourage la valorisation et la diffusion des manifestations culturelles. Au paragraphe 1 du même article, la Constitution dispose que l’État «protège les manifestations des cultures populaires, indiennes et afro‑brésiliennes et celles des autres groupes qui participent au processus national de civilisation». À cette fin, l’article 216 reconnaît que «les biens de nature matérielle ou immatérielle, pris individuellement ou ensemble, porteurs de références à l’identité, l’action et la mémoire des différents groupes formant la société brésilienne constituent le patrimoine culturel brésilien». Au paragraphe 5, l’article 216 dispose que «tous les documents et sites où se trouvent des réminiscences historiques des anciens quilombos sont classés».

184.De tout temps dans l’histoire de l’esclavage du Brésil, les esclaves en fuite ont formé des communautés dénommées quilombos. Une des plus importantes et des plus célèbres d’entre elles est le quilombo de Palmares, situé entre les États d’Alagaos et du Pernambuco, où des milliers de personnes ont élu refuge au XVIIe siècle, et dont le principal chef portait le nom de Zumbi. Les colons blancs ont détruit de nombreux quilombos par la violence. Toutefois, ceux qui ont survécu ont réussi à préserver une organisation sociale et une expression culturelle uniques.

185.L’article 68 de la loi sur les dispositions constitutionnelles provisoires stipule, conformément aux articles 215 et 216 de la Constitution, que l’État reconnaît aux derniers membres des communautés quilombos un droit de propriété définitif sur les terres qu’ils occupent, et leur délivre les titres de propriété correspondants.

186.Selon la Fondation culturelle Palmares du Ministère de la culture, il restait, en mars 2000 (Folha de São Paulo, 12 mars 2000), 724 terres appartenant aux communautés quilombos, comptant environ 80 000 résidents, dont la répartition est indiquée au tableau ci‑dessous.

Tableau 1 – Répartition des dernières terres des communautés quilombos, d’après les données des États et des régions (2000)

État

Nombre de terres

Acre

Amazonas

1

Amapá

1

Pará

36

Rondônia

2

Roraima

Tocantins

1

Alagoas

10

Bahia

245

Ceará

5

Maranhão

172

Paraíba

13

Pernambuco

15

Piauí

25

Rio Grande do Norte

15

Sergipe

23

Nordeste

523

Espírito Santo

15

Minas Gerais

69

Rio de Janeiro

14

São Paulo

33

Région du sud-est

131

Paraná

1

Rio Grande do Sul

9

Santa Catarina

4

Région du sud

14

District fédéral

Goiás

7

Mato Grosso

2

Mato Grosso do Sul

6

Région du centre‑ouest

15

Brésil

724

Source: Fondation culturelle Palmares (Folha de São Paulo, 12 mars 2000).

187.Ces communautés noires ont commencé à être identifiées en 1995. La communauté noire de Boa Vista, dans la commune d’Oriximiná, au nord de l’État du Pará, a été la première à recevoir un titre de propriété permanent sur ses terres, en 1995. Sur les 724 dernières terres des communautés quilombos, seules 31 avaient déjà été dûment reconnues et 5 uniquement avaient obtenu un titre de propriété permanent sur leurs terres. En décembre 1999, la Fondation culturelle Palmares s’est vu confier la responsabilité de reconnaître définitivement le droit de propriété des quilombos et de délivrer des titres sur les dernières terres leur appartenant.

188.São Paulo est le seul État de la Fédération disposant d’un programme de recensement et de promotion de ces communautés, mis en œuvre par un groupe de travail créé par le Gouvernement en 1997 et dont le siège est l’Institut de la terre de São Paulo (ITESP). Le groupe est largement présent au sein de la société civile et des organes concernés par le sujet, y compris les ministères, le Bureau du Procureur général de l’État, le Conseil pour la défense du patrimoine historique, archéologique, artistique et touristique, le Conseil pour le développement de la communauté noire de l’État de São Paulo, le Forum étatique des entités noires et la Sous‑Commission des membres noirs de la Commission des droits de l’homme du barreau du Brésil. Selon l’ITESP, en 1999 il existait encore 23 collectivités quilombos dans neuf communes de l’État de São Paulo, s’étendant sur une superficie de 43 769 hectares (108 156 acres) et abritant 725 familles. Seuls sept des terrains recensés étaient officiellement reconnus et avaient fait l’objet de titres de propriété.

189.La Constitution du Brésil consacre tout un chapitre aux peuples autochtones et reconnaît l’organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et les traditions des Indiens, ainsi que leurs droits originaires sur les terres qu’ils occupent traditionnellement; il appartient à l’Union de limiter ces dernières, de les protéger et de faire respecter tous les biens appartenant aux autochtones (art. 231).

190.Aux termes du paragraphe 4 de l’article 231, les terres traditionnellement occupées par les Indiens et qu’ils habitent de manière permanente sont inaliénables, et les droits sur celles‑ci sont imprescriptibles.

191.Il est interdit de déplacer les groupes indiens de leurs terres sauf, ad referendum du Congrès national, en cas de catastrophe ou d’épidémie faisant courir des risques à la population, ou, après délibération du Congrès national, dans l’intérêt de la souveraineté nationale; en toute hypothèse, leur retour immédiat est garanti dès lors que cesse le risque (par. 5 de l’article 231).

192.Aux termes du paragraphe 6 de l’article 231, est nul et de nul effet tout acte ayant pour objet l’occupation, le droit de propriété et la possession des terres visées audit article ou l’exploitation des richesses naturelles du sol, des cours et des lacs qui s’y trouvent, sans préjudice de l’intérêt public supérieur de l’Union, selon les dispositions de la loi complémentaire; cette nullité n’emporte aucun droit à indemnisation ou à poursuites contre l’Union sauf, selon les formes de la loi, en ce qui concerne les améliorations liées à une occupation de bonne foi.

193.L’article 232 de la Constitution dispose que les Indiens, leurs collectivités et organisations sont parties légitimes pour agir en justice en défense de leurs droits et intérêts; le ministère public intervient dans tous les actes de la procédure.

194.La question des peuples autochtones n’est pas seulement traitée au chapitre VIII du titre VIII de la Constitution: de nombreuses autres dispositions constitutionnelles s’appliquent. En ce qui concerne la compétence de juridiction, il appartient exclusivement à l’Union de légiférer sur les populations autochtones, en vertu de l’article 22‑XIV. Il appartient aux juges fédéraux d’instruire le procès et de juger les litiges portant sur les droits des Indiens (art. 109‑XI.).

195.Dans le cadre de ses fonctions institutionnelles, le ministère public doit, notamment, défendre judiciairement les droits et intérêts des populations indiennes (art. 129‑V).

196.Pour ce qui est de l’ordre infraconstitutionnel, l’article 6‑III du Code civil dispose que les peuples autochtones n’ont pas toujours capacité pour agir. Toutefois, cette disposition est en contradiction avec l’article 232 de la Constitution susmentionné, qui légitime les actions en justice intentées par les Indiens en défense de leurs droits et intérêts.

197.L’article 4 du projet de code civil révisé, actuellement examiné par le Congrès national, dispose que la capacité des peuples autochtones est définie et réglementée dans une législation spécifique.

198.Le décret no 3156 du 27 août 1999 contient des dispositions en matière d’assistance sanitaire aux populations autochtones, dans le cadre du système de santé unique.

199.En juin 2002, le Sénat achevait l’examen de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. La ratification de la Convention, recommandée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/49/Misc.9) dans ses observations relatives au dixième rapport du Brésil, devrait intervenir sous peu. Il convient toutefois de noter que le Brésil reconnaît les droits des peuples autochtones sur leurs terres depuis 1966, date à laquelle il a ratifié la Convention de l’OIT no 107, relative aux populations aborigènes et tribales.

200.Lors des préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001, le Brésil a suscité une réflexion approfondie, à l’échelle nationale, sur les droits des peuples autochtones, qui a permis à la société civile de mieux en appréhender les enjeux. Le Gouvernement brésilien a pris une part active aux négociations engagées en vue de l’adoption d’une déclaration internationale sur les droits des peuples autochtones ainsi que, dans le cadre de l’Organisation des États américains, d’une déclaration interaméricaine sur le même thème, afin de garantir le respect des droits des peuples autochtones. Le Brésil a participé aux deux séries de négociations en proposant des approches constructives pour la défense des peuples autochtones. À cet égard, Itamaraty s’est efforcé d’associer aux pourparlers non seulement les partenaires du Gouvernement chargés de ces questions, mais également des représentants de la société civile et des leaders autochtones.

Considérations, difficultés et actions gouvernementales

201.L’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), dans une enquête sur les ménages qu’il a menée à l’échelle nationale en 1996 (PNAD), établit à 251 422 le nombre d’autochtones, soit environ 0,2 % de la population totale du pays, estimée à 154 360 589 habitants pour la même année. La plupart des 200 peuples autochtones se concentrent dans les régions du Nordeste et du centre‑ouest.

202.Toutefois, les données fournies par la Fondation nationale en faveur des Indiens (FUNAI) indique que les Indiens sont au nombre de 325 652. Plus de la moitié de la population autochtone du pays se trouve dans les États de l’Amazonas (89 529 autochtones), du Mato Grosso do Sul (45 259) et du Roraima (37 025).

203.Selon la Constitution de 1988, il appartient à l’État de préserver les terres des communautés autochtones en les identifiant et en les délimitant, protégeant ainsi leur intégrité et celle des populations autochtones. Les terres autochtones représentent 929 209 km2 du territoire national, soit 10,8 % de la superficie totale du pays. Selon la FUNAI, le Brésil compte 561 terres autochtones, dont 315, qui se situent dans une région de 738 344 km2, ont été délimitées, approuvées et enregistrées. On y dénombre également 54 terres qui ont été uniquement délimitées, 23 ayant été identifiées et 169 restant à identifier. Sur le total des terres autochtones existantes, 383 se situent en Amazonie légale (Amazônia Legal).

204.Un projet conjoint associant le Gouvernement brésilien, la communauté internationale, des organisations non gouvernementales et des organismes autochtones, le «Projet intégré de protection des populations et des terres autochtones de l’Amazonie légale», est mis en œuvre pour promouvoir et enregistrer légalement 151 des 383 terres autochtones de cette région. Selon la FUNAI, 39 terres ont été délimitées à ce jour.

205.Un rapport établi en 1997 par le Conseil missionnaire pour les autochtones (CIMI) pour étudier les violences dont sont victimes les autochtones contient une liste des violations des droits de ces populations, qu’il s’agisse d’actes d’agression contre les personnes ou contre leurs biens. On y dénombre au moins 23 meurtres ayant fait 26 victimes, 13 tentatives de meurtre, 15 cas de menaces de mort à l’encontre de 2 800 personnes et 116 cas d’agressions physiques, tandis que 400 personnes ont fait l’objet d’actes de coercition et 170 autres ont été illégalement expulsées de leurs terres ancestrales. À cela s’ajoutent de nombreux autres cas de décès des suites de maladies, de violences au sein de la famille, de séquestration, de viol ou de tortures, voire d’esclavage.

206.En ce qui concerne les violences commises à l’égard des Indiens, il convient de mentionner tout particulièrement l’affaire Galdino du 20 avril 1997. Jesus Galdino dos Santos était un Indien pataxó. Alors qu’il dormait à un arrêt d’autobus de la ville de Brasília, cinq jeunes gens de familles aisées l’ont aspergé d’alcool et brûlé vif. Galdino, qui s’était rendu à Brasília pour demander l’accélération de la procédure en reconnaissance des droits des Indiens pataxó sur leurs terres, est décédé des suites de ses brûlures. Bien que le ministère public ait accusé les jeunes gens de meurtre, le juge du tribunal d’instance qui a entendu l’affaire a qualifié le délit, en août 1997, de «coups et blessures ayant entraîné la mort».

207.Outre la violence à l’encontre des peuples autochtones, il convient également de mentionner les actes d’agression perpétrés contre leurs biens, dont plus de 1 700 contentieux relatifs à la délimitation des terres autochtones, plus de 40 cas d’exploitation illégale ou de vol de bois ou de déprédation sur les forêts, et des dizaines d’autres cas portant sur les terres autochtones − chasse et pêche illégales, déforestation, exploitation minière illégale et invasion territoriale. Selon le rapport du CIMI, si, en 1995, on comptait en moyenne 1,4 cas d’atteinte aux biens par autochtone, ce chiffre était passé à 3,3 en 1996; 113 communautés et au moins 90 personnes en ont été victimes.

Il convient néanmoins de prendre acte des progrès accomplis dans le cadre du Programme national pour les droits de l’homme adopté en 1996, qui prévoyait une série de mesures visant à protéger les populations autochtones, dont les suivantes: intégration des activités de la FUNAI et du Département des maladies infectieuses et contagieuses du Ministère de la santé en vue de l’élaboration de programmes conjoints de prévention des maladies spécifiques aux populations autochtones (les premières expériences ont été menées au sein de la communauté kaiapós d’Amapá); étude, directement par le Gouvernement fédéral, de 22 % des terres autochtones, dont 36 ont été enregistrées, 11 approuvées, 56 démarquées, 13 délimitées et 4 identifiées (ces 120 terres représentaient en tout 44 % du territoire autochtone reconnu par l’Union); mise en œuvre du décret no 1775 du 8 janvier 1996 et du règlement administratif no 14 portant création d’une nouvelle méthode de démarcation administrative des terres autochtones pour prévenir tout litige quant à la constitutionnalité de l’ancienne démarcation de terres importantes; et expulsion des intrus se trouvant sur le territoire yanomami, menée par la FUNAI, avec le soutien de la police et de l’armée qui ont mobilisé un millier d’hommes en février 1998. L’opération a permis d’expulser des mineurs qui se trouvaient sur des terres autochtones du Roraima, de saisir du matériel et de procéder à une centaine d’arrestations.

L’adoption d’une série de mesures d’ordre législatif révèle également l’importance accordée à la problématique autochtone. Le titre XIV du projet de loi modifiant le Code pénal de 1998, «Des délits contre l’État démocratique», actuellement examiné par le Congrès, consacre tout un chapitre aux délits commis à l’encontre des collectivités autochtones (chap. V). Le projet de loi définit au sens large, dans cinq articles, les types de délits qui appellent de nouveaux mécanismes de protection des populations autochtones en plus de ceux existant déjà. À cet égard, l’article 401 du projet de loi définit le délit d’invasion de terres autochtones comme «l’invasion, par la violence, des menaces graves ou la fraude, ou avec la complicité de plus de deux personnes, de terres ou de réserves autochtones démarquées, pour en déposséder les titulaires. Cet acte est passible d’une peine de deux à cinq ans de prison et d’une amende, qui s’ajoute à celle encourue du fait des actes de violence.».

Il convient également de citer l’article 402, qui érige en délit les cultures ou la recherche illicites, définies comme «l’acte de cultiver des ressources naturelles ou d’effectuer des recherches sur ces ressources, sans autorisation, sur des terres ou dans des réserves autochtones démarquées, ou d’y entreposer du matériel ou des machines utilisés pour mener à bien de telles activités. La sanction encourue est une peine de deux à cinq ans de prison et une amende». Un paragraphe à part dispose que quiconque exploite, par quelque moyen que ce soit, les ressources du sous‑sol, des rivières ou des lacs se trouvant sur un territoire ou dans des réserves autochtones démarqués, ou quiconque en incite les habitants à exploiter ou à vendre lesdites ressources, est passible d’une sanction analogue. L’article 403 s’applique quant à lui au cas d’injure aux coutumes, définie comme «l’acte passible de poursuites, de ridiculiser en public les Indiens du fait de leur origine, de leur langue, de leurs coutumes, de leurs croyances ou de leur culture; de mépriser ou de déprécier un objet associé à une croyance, une coutume ou une tradition culturelle autochtone; d’entraver ou d’empêcher l’exercice de telles activités, ou d’utiliser l’image d’un Indien, même avec son consentement, pour en faire un objet ou à des fins d’exposition indécente. La sanction prévue est une peine de un à neuf mois de prison et une amende. Un paragraphe à part dispose que la peine sera majorée d’un sixième si l’acte est commis à l’aide des moyens de communication de masse.

L’article 404, qui porte sur la corruption de mineurs, érige en délit le fait d’inciter un membre de la communauté tribale, ou un autochtone qui n’en est pas membre, à obtenir ou à consommer des boissons alcooliques. La sanction encourue est une peine de un à quatre ans de prison. Un paragraphe distinct prévoit que quiconque vend, octroie, fournit ou distribue des boissons alcooliques à des autochtones qui ne font pas partie de la communauté tribale encourt une sanction analogue. Enfin, l’article 405 prévoit que les peines énoncées aux articles susmentionnés seront majorées d’un tiers si l’auteur du délit, dans le cadre de ses activités publiques ou privées, fournit une aide aux autochtones.

Les États qui composent la République fédérative du Brésil se sont également efforcés d’adopter des mesures pour mieux protéger les populations autochtones. Il y a lieu de citer à ce propos les mesures spécifiques prises par l’État de São Paulo pour dispenser aux peuples autochtones une instruction différenciée, qui préserve leurs coutumes: organisation dans les villages de séminaires et de programmes d’enseignement autochtone, à l’intention des élèves des niveaux 1 à 4, et dans les écoles publiques, à l’intention des élèves des niveaux 5 à 8. À cette fin, 59 des maîtres enseignant dans des villages ont également reçu une formation appropriée; apprentissage du guarani dans quatre centres de formation linguistique et mise en place d’une méthode d’évaluation des résultats; enseignement du portugais aux élèves des niveaux 1 à 4; diffusion d’informations sur les peuples autochtones et sur leurs droits, essentiellement par le truchement des médias et dans des établissements d’enseignement, afin de lutter contre la discrimination dont les peuples autochtones et leur culture font l’objet et, enfin, collaboration avec le Gouvernement fédéral afin de fournir une aide d’urgence aux communautés autochtones les plus vulnérables de l’État, par le biais du projet d’aide d’urgence en faveur des peuples autochtones, destiné à garantir la distribution de denrées alimentaires et l’apport de soins de santé d’urgence.

III. OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE RACISME ET LA DISCRIMINATION DANS LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE

213.Si les instruments internationaux énoncent chacun des objectifs distincts dans le domaine des droits de l’homme, ils ont tous en commun celui de garantir le respect de l’égalité en imposant à leurs États parties l’obligation d’assurer à tous le libre exercice des droits de l’homme, sans distinction aucune.

214.Il est à noter que, conformément au Programme national pour les droits de l’homme, l’exécutif a le pouvoir et le devoir de promouvoir la diffusion à grande échelle des instruments internationaux ratifiés par le Brésil, mission dont le Gouvernement s’est acquitté par le biais de publications, de conférences, de séminaires et de cours de formation organisés en partenariat avec des organisations représentant la société civile.

215.Outre la ratification de ces instruments internationaux, il importe de signaler l’adoption du décret législatif no 89 du 3 décembre 1998, dans lequel le Brésil a reconnu expressément la juridiction de la Cour internationale des droits de l’homme conformément aux dispositions de l’article 62 de la Convention américaine. En 2002, l’État brésilien a aussi adhéré au système d’examen des communications individuelles exposé à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et, en juillet 1982, il s’est déclaré disposé à accepter le mécanisme d’examen des communications présentées par les particuliers, qui est décrit dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

216.Le Gouvernement brésilien énumère ci‑après les textes législatifs actuellement en vigueur qui concernent la lutte contre le racisme et la discrimination:

a)La loi no 7716/89, du 5 janvier 1989, qui définit les délits liés à des préjugés de race ou de couleur, et qualifie les actes de racisme d’infraction imprescriptible dont l’auteur ne peut être libéré sous caution (avant l’adoption de la Constitution de 1988, le racisme était considéré comme une infraction mineure);

b)La loi no 8069, du 13 juillet 1990, qui définit le statut de l’enfant et de l’adolescent, et qui est considérée comme l’un des textes les plus progressistes sur la question, dans la mesure où elle garantit véritablement la protection des enfants et des adolescents;

c)La loi no 9029, du 13 avril 1995, qui interdit les pratiques discriminatoires telles que celle subordonnant le recrutement ou le maintien en fonctions d’une employée à la présentation d’un certificat prouvant la stérilité ou l’absence de grossesse;

d)La loi no 9140, du 4 décembre 1995, qui reconnaît comme décédées les personnes disparues entre le 2 septembre 1961 et le 15 août 1979 en raison de leur participation réelle ou supposée à des activités politiques, attribuant ainsi à l’État la responsabilité de ces décès et prévoyant l’octroi d’un dédommagement aux familles des victimes;

e)La loi no 9263, du 2 janvier 1996, qui réglemente l’application de l’article 226 de la Constitution relatif à la planification familiale;

f)La loi no 9265, du 12 février 1996, qui réglemente l’application de l’article 5‑LXXVII de la Constitution relatif à la gratuité des actes nécessaires à l’exercice de la citoyenneté;

g)Le décret no 1904, du 13 mai 1966, portant création du Programme national pour les droits de l’homme, qui confère pour la première fois aux droits de l’homme le statut de politique officielle du Gouvernement et contient des propositions d’action gouvernementale pour protéger et promouvoir les droits civils et politiques au Brésil;

h)La loi no 9299, du 7 août 1997, qui transfère de la justice militaire à la justice civile la compétence nécessaire pour juger les membres de la police militaire poursuivis pour meurtre ou tentative de meurtre;

i)La loi no 9455, du 7 avril 1997, qui assimile les actes de torture à un délit ne se prêtant pas à la libération sous caution et ne pouvant donner lieu à un recours en grâce ou une amnistie et prévoit les sanctions qui seront applicables aux instigateurs et aux auteurs de ces actes ainsi qu’à toute personne qui aurait pu s’interposer;

j)La loi no 9799, du 26 mai 1999, qui réglemente l’accès des femmes au marché du travail sous forme d’une législation consolidée du travail;

k)La loi no 9807, du 13 juillet 1999, qui pose un certain nombre de principes pour l’organisation et le fonctionnement de programmes spéciaux de protection des victimes et témoins menacés et porte création du Programme fédéral d’assistance aux témoins et victimes menacés;

l)La loi no 10224, du 15 mai 2001, qui contient des dispositions relatives au délit de harcèlement sexuel;

m)Le décret no 4228, du 13 mai 2002, qui prévoit la création du plan national d’action positive relevant de l’administration publique fédérale;

n)Le décret du 13 mai 2002 portant création du deuxième Programme national pour les droits de l’homme, qui définit un certain nombre d’objectifs à atteindre pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels.

217.D’après une analyse détaillée des données rassemblées par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), présentées d’une façon plus générale dans la section précédente, qui met à jour les informations contenues dans le document de base du Brésil, le recensement de la population effectué par l’IBGE en 1996 fait apparaître que le pays compte 157 079 573 habitants. Selon les premiers résultats du recensement publié au cours du premier semestre de 2002 (et effectué en 2000), la population du Brésil s’élèverait actuellement à quelque 169 590 000 habitants. Les données recueillies à cette occasion indiquent que la population blanche est majoritaire dans le pays: 53,8 % des personnes interrogées se sont déclarées blanches, 39 % métisses, 6,2 % noires, 0,5 % asiatiques et 0,4 % autochtones.

218.Comme indiqué dans l’introduction du présent document, le nombre de personnes qui se considèrent comme noires a augmenté depuis le recensement de 1991 (6,2 % en 2000 contre 5 % en 1991) et la proportion de métis a diminué (39,1 % en 2000 contre 42,6 % en 1991). Des études préliminaires semblent indiquer que ces résultats sont dus à la prise de conscience croissante par la population noire du Brésil de son identité raciale, comportement qui dénote une évolution radicale des critères d’identification et de classification utilisés par les Brésiliens.

219.Le Brésil compte 26 États, un district fédéral et plus de 5 500 communes. Les États sont regroupés en cinq régions principales: le Nord, le Nord‑Est, le Sud‑Est, le Sud et le Centre‑Ouest. Selon le Rapport sur le développement humain du PNUD, 2000, l’indicateur du développement humain (IDH) du Brésil était de 0,747 en 1998 contre 0,494 en 1970. Selon l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA), le produit intérieur brut du pays était de 775 milliards É.-U. en 1998. Le revenu par habitant était estimé à 4 802 dollars pour 1998. En 1997, l’effectif de la population active était de 75 213 283 personnes.

Tableau 2

Répartition de la population brésilienne par couleur ou par race, dans les principales régions (en pourcentage), 1998

Blancs

Noirs

Métis

Asiatiques ou autochtones

Nord *

29,1

2,2

68,1

0,7

Nord‑Est

29,7

5,7

64,3

0,2

Sud‑Est

64,0

7,3

27,5

1,1

Sud

82,9

3,0

13,5

0,6

Centre‑Ouest

46,9

3,7

48,3

1,1

Brésil

54,0

5,7

39,5

0,8

Source: PNAD, 1998, Synthèse des indicateurs sociaux pour 1991.

* Non compris les populations rurales des États suivants: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará et Amapá.

220.Les données relatives à la couleur de la peau sont exclusivement recueillies lors des recensements démographiques effectués tous les 10 ans par l’IBGE et dans le cadre des enquêtes nationales sur les ménages (PNAD). La PNAD de 1976 a permis de recenser, par autoclassification individuelle, 135 couleurs différentes que l’IBGE a regroupées en cinq catégories de race (ou de couleur): Blancs, Métis, Noirs, Indiens et Asiatiques. La catégorie des Métis regroupe tous les non‑Blancs qui ne sont pas noirs, asiatiques ou indiens. La catégorie des Indiens n’a été officiellement reconnue que par le recensement démographique de 1991. Depuis 1987, la PNAD utilise un processus de collecte systématique de données sur les couleurs reposant sur une autoclassification des personnes interrogées de façon confidentielle. Ainsi, dans les enquêtes de l’IBGE, ce sont les personnes interrogées qui définissent elles‑mêmes leur couleur sur la base de la classification proposée. Mais selon les conclusions d’une enquête sur les préjugés raciaux réalisée par le Folha de S. Paulo en 1995, un très faible pourcentage des personnes interrogées (6 %) se sont déclarées comme Métisses. La majorité ont déclaré appartenir à la catégorie brun clair ou foncé (43 %).

221.Comme indiqué ci‑dessus, les premières conclusions que l’on peut tirer des résultats initiaux du recensement de 2000 publié vers le milieu de l’année 2002 semblent indiquer un changement dans ce comportement. L’IBGE envisage de modifier sa méthode de classification en regroupant les Noirs, Bruns et Métis en une seule catégorie, celle des «Noirs».

222.Pendant la campagne présidentielle 2002, l’Institut «Vox Populi» a commencé, en réponse à une demande de l’Institut de recherche économique appliquée, à présenter ses études statistiques en regroupant les données par catégorie correspondant aux différentes races afin de définir le profil de l’électorat brésilien et ses tendances électorales. C’était la première fois qu’un institut de sondage de l’opinion publique adoptait ce genre de critère au Brésil.

223.Le regroupement des données par couleur a toujours été un problème au Brésil. Cependant, les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale insistent pour que les données soient ventilées de cette façon car cela permet d’évaluer plus précisément les différentes manières dont la discrimination se manifeste et d’apprécier plus justement les différences ethniques et raciales entre les différents secteurs de la société.

224.Ainsi, même si les différents organismes de recherche n’utilisent pas les mêmes critères pour la classification des données relatives à la couleur, il est possible d’apprécier les conditions de vie des différents groupes de la population au Brésil. La PNAD de 1996 a révélé qu’au Brésil les Noirs étaient plus mal lotis que les Blancs en matière d’équipements sanitaires de base. Les données ci‑dessous se réfèrent à des ménages dont le chef est blanc, noir ou métis.

Tableau 3

Répartition de l’accès à l’approvisionnement en eau et au réseau d’assainissement, par couleur ou par race, dans les principales régions du Brésil, en 1996 (en pourcentage)

Région

Eau potable

Eaux usées

Noirs et Métis

Blancs

Noirs et Métis

Blancs

Nord

54,8

63,0

41,6

56,5

Nord‑Est

52,6

64,2

33,5

47,0

Sud‑Est

52,6

89,1

74,8

86,8

Sud

52,6

77,0

50,0

69,2

Centre‑Ouest

76,8

72,0

35,1

43,6

Total, Brésil

64,7

81,0

49,7

73,6

Source: IBGE, PNAD, 1996.

Note: Non compris la population rurale des États suivants: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará et Amapá.

225.Les indices immobiliers constituent une autre mesure de l’inégalité des conditions de vie de la population brésilienne sur la base de la couleur. La classification utilisée par l’IBGE repose sur deux indices immobiliers de base et un indice intermédiaire: logement adéquat, semi‑adéquat et inadéquat. Ces indices font appel aux critères ci‑après: la qualité de la construction (sols, murs, toiture), les matériaux utilisés (bois, brique, tuile, zinc, etc.), l’infrastructure de services disponible (pour l’évacuation des eaux usées et l’assainissement, l’approvisionnement en eau, l’évacuation des ordures et l’approvisionnement en énergie) et la densité d’occupation du logement.

226.Sur la base de ces critères, un logement est considéré comme adéquat lorsque certains types de matériaux ont été utilisés pour sa construction: bois, briques maçonnées, tuiles et dalles de béton. Un logement est considéré comme inadéquat lorsqu’il se compose de bois de récupération, d’un sol en terre battue, de briques nues et de murs en pisé.

227.Du point de vue de l’infrastructure de services, les logements sont considérés comme adéquats lorsqu’il existe des réseaux d’approvisionnement en énergie, de collecte des ordures ménagères et d’approvisionnement en eau, une salle d’eau dans chaque foyer à l’usage exclusif des personnes y vivant et un réseau public d’évacuation des eaux usées ou une fosse septique. Un logement est considéré comme inadéquat lorsqu’une salle de bains commune est partagée par plusieurs foyers, que l’approvisionnement en eau n’est possible qu’à partir d’un puits situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la propriété, d’une borne-fontaine ou d’un camion, que les ordures ménagères sont brûlées, enterrées ou déversées dans des rivières ou encore entassées dans des terrains vagues et que l’électricité est fournie par des générateurs ou inexistante, auquel cas les habitants doivent s’éclairer à la lanterne ou à la bougie.

228.Enfin, s’agissant de la densité d’occupation des logements, une habitation comprenant trois personnes ou plus par chambre à coucher est considérée comme inadéquate (voir IBGE, Pesquisa sobre padrões de vida, 1996/1997, p. 14). Une enquête sur le niveau de vie réalisée par l’IBGE dans deux régions du Brésil − le Sud‑Est et le Nord‑Est − a permis de recueillir les informations ci‑après:

Tableau 4

Répartition des ménages, par catégorie de logement et par couleur, sur la base des déclarations fournies par le chef de ménage pour la période mars 1996/mars 1997 (en pourcentage)

Blancs

Noirs/Métis

Adéquat

54

36

Semi‑adéquat

34

42

Inadéquat

12

32

Source: Pesquisa sobre padrões de vida, 1996/1997, IBGE (1996b).

229.Comme ce tableau l’indique, le pourcentage des chefs de famille blancs vivant dans un logement considéré comme adéquat est deux fois plus élevé que chez les Noirs ou les Métis. À l’autre extrême, la proportion des ménages vivant dans un logement inadéquat est plus élevée chez les Noirs ou les Métis (32 %) que chez les Blancs (12 %). Les ménages dirigés par des Noirs ou des Métis sont aussi plus nombreux que les Blancs à vivre dans des logements considérés comme semi‑adéquats.

230.Les chiffres relatifs à la mortalité infantile sont aussi plus élevés chez les Noirs et les Métis que chez les Blancs. Sur 1 000 enfants noirs ou métis, 62 ne dépassent pas l’âge de 1 an, alors que le taux national de mortalité infantile chez les Blancs est de 37 pour 1 000 enfants. On trouvera ci‑après une ventilation des taux de mortalité infantile par grande région du Brésil:

Tableau 5

Taux de mortalité infantile, par couleur ou race, dans les principales régions du Brésil, 1996

Région

Noirs et Métis

Blancs

Nord

Nord‑Est

96,3

68,0

Sud‑Est

43,1

25,1

Sud

38,9

28,3

Centre‑Ouest

42,0

27,9

Brésil

62,3

37,3

Source: IBGE, PNAD, 1996.

231.En 1977, le taux de mortalité infantile au Brésil était de 87 pour 1 000 naissances vivantes pour l’ensemble de la population et s’établissait à 76 pour les Blancs et à 96 pour les Noirs et les Métis. En 1987, des améliorations avaient été enregistrées dans les taux de mortalité infantile par couleur puisqu’ils étaient tombés à 58 pour l’ensemble de la population, 43 pour les Blancs et 72 pour les Noirs et les Métis.

232.Si les taux de mortalité infantile n’ont cessé de décliner, les groupes de population de différentes couleurs ne sont toujours pas à égalité dans ce domaine. En 1996, pour 1 000 naissances vivantes, on dénombrait 37,5 décès avant l’âge de 1 an. En 1998, le taux national de mortalité infantile s’établissait à 36,1 selon l’IBGE (voir Síntese dos Indicadores Sociais, 1999). Les chiffres reproduits dans le tableau 6 ci‑dessous révèlent en outre que le taux d’analphabétisme est aussi plus élevé chez les Noirs et les Métis que dans la population blanche dans toutes les régions du Brésil.

Tableau 6

Taux d’analphabétisme dans la population âgée de 15 ans et plus, par race ou par couleur dans les principales régions du Brésil, 1997

Région

Total a

Blancs

Noirs

Métis

Nord b

11,8

7,5

22,6

13,2

Nord-Est

27,5

20,3

36,2

30,1

Sud-Est

8,1

5,9

15,1

11,7

Sud

8,1

6,8

15,1

14,9

Centre‑Ouest

11,1

7,7

21,6

13,4

Brésil

13,8

8,4

21,6

20,7

Source: PNAD, 1998 (IBGE), Síntese de Indicadores Sociais, 1999.

aY compris la population d’origine asiatique et les populations autochtones.

bPopulations rurales non comprises.

233.Dans toutes les régions du Brésil, l’analphabétisme est nettement plus répandu chez les Noirs que chez les Blancs. Le taux d’analphabétisme de la population métisse est à peine plus faible que celui des Noirs, toutefois, la disproportion est aussi énorme pour ces deux groupes par rapport aux chiffres correspondants pour les Blancs.

234.Pour le pays tout entier, les taux d’analphabétisme chez les Noirs et les Métis sont bien supérieurs à la moyenne nationale (13,8 %), tandis qu’il est inférieur à la moyenne chez les Blancs (8,4 %).

235.On observe la même disproportion d’une manière générale dans les taux d’illettrisme présentés dans le tableau 7 ci‑dessous. Il convient de noter que l’IBGE utilise une approche méthodologique qui définit l’illettrisme à partir des mêmes critères que l’UNESCO, à savoir «maîtrise de la lecture, de l’écriture et du calcul mathématique et notions scientifiques correspondant au niveau obtenu après un minimum de quatre années d’école», ce qui correspondait autrefois à la durée de l’enseignement primaire (voir Síntese dos Indicadores Sociais, 1999).

Tableau 7

Taux d’illettrisme de la population âgée de 15 ans ou plus, par race ou couleur, dans les principales régions du Brésil, 1998

Total a

Blancs

Noirs

Métis

Nord b

30,5

23,3

47,4

32,9

Nord-Est

47,8

38,0

57,7

51,5

Sud-Est

23,1

19,2

35,0

30,0

Sud

23,2

20,8

34,5

36,9

Centre‑Ouest

27,3

21,9

37,3

31,7

Brésil

30,5

22,7

41,8

40,7

Source: PNAD, 1998 (IBGE), Síntese de Indicadores Sociais, 1999.

aY compris les personnes d’origine asiatique et les populations autochtones.

bPopulations rurales non comprises.

236.Dans le cas de l’illettrisme, les taux enregistrés dans la population blanche sont inférieurs à la moyenne nationale, alors que dans les populations noire et métisse ils sont nettement plus élevés. Dans toutes les régions du Brésil, les Noirs et les Métis sont beaucoup plus touchés par l’illettrisme que les Blancs.

237.On observe des inégalités du même ordre (tableau 8 ci‑dessous) dans la durée moyenne de la scolarité pour les groupes étudiés. Sur la base de la PNAD de 1998, l’IBGE a conclu que les écoliers brésiliens noirs et métis âgés de plus de 10 ans achevaient en moyenne 4,4 et 4,5 années de scolarité, respectivement, alors que cette moyenne était de 5,6 ans à l’échelon national. La durée moyenne de la scolarité chez les Blancs est de 6,5 ans, soit un taux supérieur à la moyenne nationale. Ces mêmes tendances se retrouvent dans toutes les régions du Brésil, à savoir que la durée moyenne de la scolarité chez les Noirs et les Métis est inférieure à la moyenne régionale et qu’elle est toujours supérieure chez les Blancs. Comme le confirme le tableau ci‑après, la durée moyenne de la scolarité chez les Noirs et les Métis ne dépasse jamais la moyenne régionale ni la moyenne nationale.

Tableau 8

Nombre moyen d’années de scolarité de la population âgée de 10 ans et plus, par race, dans les principales régions du Brésil, 1998

Région

Total a

Blancs

Noirs

Métis

Nord b

5,5

6,4

4,5

5,1

Nord-Est

4,1

5,3

3,4

3,7

Sud-Est

6,4

7,0

4,9

5,2

Sud

6,1

6,4

5,0

4,7

Centre‑Ouest

5,8

6,7

4,8

5,1

Brésil

5,6

6,5

4,4

4,5

Source: PNAD, 1998 (IBGE), Síntese de Indicadores Sociais, 1999.

aY compris les personnes d’origine asiatique et les populations autochtones.

bNon compris les populations rurales des États suivants: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará et Amapá.

238.La figure ci‑après illustre l’inégalité d’accès à la scolarité par groupe d’âge.

Figure 1

Taux de scolarité, par couleur, pour chaque groupe d’âge − mars 1996‑mars 1997

18 à 24 ans15 à 17 ans10 à 14 ans7 à 9 ans0 à 6 ans25 ans et plus Noirs/Métis Blancs

Source: Pesquisa sobre padrões de vida, 1996/1997, IBGE (1996b).

239.Les données présentées à la figure 1 ci‑dessus font apparaître des inégalités en matière d’accès à l’éducation parmi les groupes interrogés, pour tous les groupes d’âge. C’est pour les enfants âgés de 0 à 6 ans et les adolescents de 15 à 17 ans que les inégalités sont les plus criantes.

240.Selon les résultats d’une enquête réalisée par l’Université fédérale Fluminense et publiée par la Folha de São Paulo le 20 février 2000, le nombre d’étudiants noirs et métis, selon la classification de l’IBGE, admis à l’université en 1998 avait progressé de près de 70 % par rapport à 1992. Alors que l’on dénombrait 77 607 étudiants noirs inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur en 1992, ils étaient 131 763 en 1998. Il ressort toutefois de cette même étude que la participation des Noirs à l’enseignement supérieur était inférieure à leur représentation au sein de l’ensemble de la population. En effet, alors que dans la PNAD de 1998 les Noirs représentaient 5,6 % de la population, on ne comptait que 2 % d’étudiants noirs dans l’enseignement supérieur. La situation des Métis était encore plus défavorable dans la mesure où ils représentaient cette même année 41 % de la population, mais 12 % seulement du nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur.

La situation économique et le marché du travail

241.Une enquête réalisée par l’Institut syndical interaméricain pour l’égalité des races (INSPIR) dans six zones métropolitaines du Brésil a révélé que la main‑d’œuvre noire représentait 41,7 % de la population active, pourcentage qui, d’après cette enquête, reflète assez fidèlement la représentation de la population noire dans l’ensemble de la population de ces régions, à savoir 43,7 %. Les régions ayant fait l’objet de l’enquête sont les suivantes: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador et le District fédéral. Pour les besoins de l’enquête, les Noirs et les Métis ont été classés dans la population noire et les Blancs ainsi que les personnes d’origine asiatique dans la population blanche ou non‑noire.

Tableau 9

Pourcentage de la population noire dans l’ensemble de la population et de la population active dans les zones métropolitaines, 1998 (estimations)

Zones métropolitaines

Population noire en %

Population noire active en %

Belo Horizonte

51,8

52,1

District fédéral

63,7

64,4

Porto Alegre

11,8

11,7

Recife

64,0

63,9

Salvador

81,1

81,4

São Paulo

33,0

32,8

Total

43,7

41,7

Source: DIEESE/SEADE, INSPIR (1999, p. 15).

242.Comme indiqué dans le tableau 9, la part de la population noire dans l’ensemble de la population varie considérablement d’une zone métropolitaine à l’autre, de 81,1 % à Salvador à 11,8 % à Porto Alegre. Il ressort de cette même enquête que le chômage frappe davantage les Noirs que les non‑Noirs ainsi que l’illustre le tableau 10 ci‑dessous.

Tableau 10

Taux de chômage par race, dans les zones métropolitaines, 1998 (en %)

Zones métropolitaines

Noirs

Non‑Noirs

Écart entre les taux de chômage

São Paulo

22,7

16,1

41

Salvador

25,7

17,7

45

Recife

23,0

19,1

20

District fédéral

20,5

17,5

17

Belo Horizonte

17,8

13,8

29

Porto Alegre

20,6

15,2

35

Source: DIESSE/SEADE, INSPIR (1999).

243.L’écart entre les taux de chômage des deux groupes révèle que la discrimination est une composante du marché du travail. On relève en outre qu’il varie fortement d’une zone à l’autre, le plus faible étant enregistré dans le District fédéral et le plus important dans la zone métropolitaine de Salvador.

244.Une enquête réalisée par l’IBGE (1996b) dans les régions du Nord‑Est et du Sud‑Est sur les niveaux de vie en 1996‑1997 a fait apparaître un écart important entre les travailleurs Blancs et Noirs ou Métis âgés de 10 ans ou plus, pour ce qui est de leur affiliation au système de sécurité sociale. L’étude a mis en évidence l’intérêt d’utiliser un indicateur comme celui de l’affiliation à la sécurité sociale pour évaluer la mesure dans laquelle la population active a accès aux prestations du système de sécurité sociale, comme les pensions de retraite, l’assistance et les congés payés.

245.Selon cette enquête, 57 % des actifs dans ces régions ne cotisent pas au système de sécurité sociale et 43 % y sont affiliés. La majorité de la population active ne cotise donc pas à une caisse de sécurité sociale; il s’agit principalement de personnes qui occupent un emploi mais n’ont pas de permis de travail et d’un contingent important (85 %) de travailleurs «indépendants». Selon les résultats de l’enquête, on peut évaluer à 51,8 % la proportion de personnes affiliées dans la population blanche et à 48,2 % celle des affiliées. En ce qui concerne les Noirs et les Métis, ces taux sont de 32,6 % et de 67,4 %, respectivement. Ces données révèlent par conséquent que si les Blancs sont, dans l’ensemble, plus nombreux à cotiser au système de sécurité sociale, ce qui leur ouvre l’accès aux prestations correspondantes, la proportion de Noirs et de Métis qui n’ont pas accès au système est largement supérieure.

246.Une enquête réalisée par l’INSPIR sur le revenu des travailleurs dans les six zones métropolitaines fait apparaître que les revenus des travailleurs noirs sont systématiquement inférieurs à ceux des travailleurs non noirs. Selon les résultats de l’enquête, cette situation serait due à plusieurs facteurs, au nombre desquels figurent l’entrée précoce sur le marché du travail, le fait que les travailleurs noirs sont employés dans les secteurs les moins dynamiques de l’économie et le nombre disproportionné de Noirs occupant des emplois précaires et peu qualifiés, sans parler des difficultés auxquelles doivent faire face les femmes noires sur le marché du travail.

Tableau 11

Revenu mensuel moyen des travailleurs actifs, par race, dans des zones métropolitaines (décembre 1998, en reais)

Zones métropolitaines

Noirs

Non‑Noirs

São Paulo

512

1 005

Salvador

403

859

Recife

363

619

District fédéral

765

1 122

Belo Horizonte

444

735

Porto Alegre

409

628

Source: DIEESE/SEADE, INSPIR (1999).

247.Les inégalités de revenus entre Noirs et non‑Noirs ont aussi été confirmées par d’autres enquêtes ou études. Une enquête réalisée par la Folha de São Paulo en 1995 a révélé que 50 % des Noirs percevaient un revenu équivalent ou inférieur à deux fois le salaire minimum et que la proportion des Métis et des Blancs ayant ce niveau de revenu était respectivement de 45 et 40 %. En revanche, au sommet de l’échelle des revenus, 16 % des Blancs interrogés ont déclaré un revenu équivalent ou supérieur à 10 fois le salaire minimum, alors que seuls 6 % des Noirs atteignaient ce niveau de revenu. Dans une enquête sur les ménages réalisée en 1998, l’IBGE a mis en parallèle les données se rapportant à la durée moyenne de la scolarité suivie par la population active et le niveau moyen de revenu, comparaison qui est présentée dans le tableau ci‑dessous.

Tableau 12

Durée moyenne de la scolarité suivie par la population active, par race ou couleur, et revenu moyen, en nombre de salaires minimums, dans les principales régions du Brésil, 1998

Région

Blancs

Noirs

Métis

Durée moyenne de la scolarité

Revenu

Durée moyenne de la scolarité

Revenu

Durée moyenne de la scolarité

Revenu

Nord a

6,7

7,07

5,2

3,30

5,9

3,01

Nord‑Est

6,4

4,02

3,9

1,75

4,2

1,97

Sud‑Est

8,1

6,35

5,5

3,05

5,9

3,20

Sud

7,1

4,88

5,5

2,98

5,0

2,70

Centre‑Ouest

7,6

6,02

5,6

3,40

5,8

3,27

Brésil

7,5

5,60

5,1

2,71

5,1

2,61

Source : PNAD, 1998 ( Sintese de Indicadores Sociais, 1999).

a Non compris les populations rurales des États suivants: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará et Amapá .

248.Comme dans le cas de la population âgée de 10 ans ou plus, les données ci‑dessus font apparaître que la durée moyenne de la scolarité est plus longue pour la population active de race ou de couleur blanche que pour les Noirs et les Métis.

249.Les revenus perçus par ces derniers sont nettement inférieurs à ceux des Blancs, plus exactement deux fois moins élevés. Par ailleurs, plus la durée moyenne des études a été courte, plus le revenu moyen est bas. Étant donné que dans toutes les régions du Brésil la durée de la scolarité des Noirs et des Métis est la plus courte, ce sont eux qui perçoivent les revenus les plus bas.

250.Sur la base des informations recueillies dans le cadre de la PNAD, les chercheurs Ana Maria Oliveira et Paula Miranda Ribeiro ont démontré en 1998 l’inégalité de la représentation des Blancs et des non‑Blancs par catégorie professionnelle dans quatre zones métropolitaines. Elles ont observé que la participation des Blancs était plus élevée dans les catégories professionnelles qui nécessitent de longues études et que le rapport s’inversait à mesure que l’on descendait vers les catégories professionnelles qui n’exigeait ni longues études ni diplôme. On observe toutefois actuellement une augmentation de la participation des non‑Blancs dans les emplois faiblement qualifiés et cette tendance concerne autant les femmes que les hommes, ainsi que le confirme le tableau ci‑dessous.

Tableau 13

Répartition des hommes par catégorie professionnelle et par race dans les zones métropolitaines, 1995

Catégorieprofessionnelle

Salvador

Recife

Belo Horizonte

São Paulo

Blancs

Non‑Blancs

Blancs

Non‑Blancs

Blancs

Non‑Blancs

Blancs

Non‑Blancs

(Niveau universitaire):

Techniciens

10,7

2,3

5,8

2,2

7,7

0,9

7,0

1,7

Administrateurs

17,9

6,0

11,2

4,2

12,8

4,3

11,4

3,6

(Niveau fin d’études secondaires):

Techniciens

4,0

3,1

3,9

2,9

4,0

1,9

4,0

2,3

Administrateurs

10,9

7,2

11,8

6,7

10,7

8,0

11,4

9,3

Commerciaux

8,5

5,9

11,2

5,8

7,2

3,5

6,7

3,3

Autres

2,7

3,1

3,8

3,8

2,8

2,8

1,7

2,4

(Formation courte):

Travail manuel

Secteurs:

De l’industrie

17,0

32,6

19,2

34,0

28,7

43,8

29,4

43,7

Du commerce

9,4

8,3

10,2

10,0

7,5

8,4

8,5

7,9

Des transports et des communications

5,1

9,1

7,9

8,5

8,7

10,3

9,0

8,0

Des services

3,6

3,8

3,1

3,2

2,4

3,2

3,9

3,6

Autres

7,1

18,5

11,9

18,7

7,6

12,9

6,9

14,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : IBGE , Pesquisa Nacional por Amostra de Domcílios, 1995 , tableau reproduit dans l’étude de Oliveira et Ribeiro (1998).

Tableau 14

Répartition des femmes par catégorie professionnelle et par race dans les zones métropolitaines, 1995

Catégorie professionnelle

Salvador

Recife

Belo Horizonte

São Paulo

Blanches

Non ‑Blanches

Blanches

Non ‑Blanches

Blanches

Non ‑Blanches

Blanches

Non ‑Blanches

(Niveau universitaire):

Techniciennes

16,7

4,3

9,5

3,2

10,1

2,3

8,7

2,5

Administratrices

8,9

2,8

6,3

2,8

7,8

2,5

6,8

1,6

(Niveau fin d’études secondaires):

Techniciennes

13,9

10,3

14,2

12,1

12,2

8,5

9,6

7,8

Administratrices

22,0

11,9

16,3

9,5

21,5

10,0

20,9

11,5

Commerciales

6,1

5,4

8,2

6,5

5,1

2,6

5,3

2,9

(Formation courte): Travail manuel Secteurs:

De l’industrie

5,6

7,7

9,2

8,8

9,5

10,5

12,2

18,4

Du commerce

10,1

15,3

13,9

14,1

10,6

12,2

12,3

9,4

Des services

11,9

35,3

18,0

38,1

17,8

40,2

18,7

39,3

Autres

2,0

6,5

3,3

4,5

4,3

10,5

4,7

6,2

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domcílios, 1995, tableau reproduit dans l’étude de Oliveira et Ribeiro (1998).

251.L’enquête sur les ménages réalisée par l’IBGE en 1998 a aussi démontré l’écart considérable qui existe entre les niveaux de participation des Blancs, des Noirs et des Métis âgés de 10 ans et plus dans toutes les catégories professionnelles. Ainsi, alors que 5,7 % de la population active blanche occupe des postes à responsabilités, ce pourcentage n’est que de 1,3 % pour les Noirs et de 2,1 % pour les Métis. De même, seuls 5,7 % de la population active blanche occupe des emplois domestiques, tandis que cette proportion atteint 13,4 % chez les Noirs et 8,4 % chez les Métis (IBGE, Sintese dos Indicadores Sociais, 1999, p. 206 à 208). L’enquête susmentionnée de l’INSPIR a utilisé des critères différents pour établir un classement des catégories professionnelles, mais ses résultats d’ensemble mènent aux mêmes conclusions.

252.Ainsi, en cherchant à établir la représentation des Noirs et des non‑Noirs aux postes de gestion et de planification, l’enquête a fait apparaître que, dans toutes les zones métropolitaines étudiées (São Paulo, Salvador, Recife, District Fédéral, Belo Horizonte et Porto Alegre), les non‑Noirs étaient beaucoup plus présents à ce niveau. Ainsi, à São Paulo par exemple, 8,7 % des Noirs occupent un poste de gestion ou de planification, contre 18 % pour les non‑Noirs. À Salvador, où les Noirs représentent une forte proportion de la population ainsi qu’on peut le constater dans le tableau ci‑dessus, ces pourcentages sont de 5,9 % et de 21,4 %, respectivement.

253.On observe un écart similaire dans la zone métropolitaine de Recife où 8,9 % des postes de gestion et de planification sont occupés par des Noirs et 29,2 % par des non‑Noirs (INSPIR 1999, p. 122). Le rapport est exactement l’inverse si l’on considère les emplois les plus précaires, qui englobent les travailleurs sans permis de travail, les indépendants, les personnes qui effectuent des travaux ménagers non rémunérés et les travailleurs domestiques. L’étude de l’INSPIR a révélé que, dans toutes les zones métropolitaines étudiées, la proportion de Noirs était supérieure dans ces catégories d’emploi. Ainsi, pour prendre le cas de Porto Alegre, 43,3 % des Noirs occupent les emplois les plus précaires. C’est à Salvador que cette disproportion est la plus criante puisque les Noirs représentent 46,2 % des travailleurs dans cette situation (INSPIR, 1999).

IV. L’ÉVOLUTION DU TRAITEMENT DE LA QUESTION DU RACISME ET DE LA DISCRIMINATION AU BRÉSIL

254.Le concept de «démocratie raciale» existe depuis longtemps au Brésil. Il a été notamment propagé par des thèses universitaires comme celle de Gilberto Freyre, auteur de Casa Grande e Senzala.

255.Dans les années 50, à la demande de l’UNESCO, les sociologues Roger Bastide et Florestan Fernandes ont coordonné un projet de recherche sur les relations raciales au Brésil. Ils sont parvenus à la conclusion que les Noirs avaient été traités de façon discriminatoire après l’abolition de l’esclavage et qu’ils étaient toujours en butte à des préjugés raciaux et à des comportements discriminatoires.

256.Bastide et Fernandes ont toutefois fait remarquer que, dans le contexte du système capitaliste auquel le Brésil est en train de s’intégrer, la discrimination raciale représente davantage une discrimination économique et sociale qu’un préjugé lié à la couleur. Cette thèse a longtemps prévalu au sein de la société brésilienne et elle a inspiré bon nombre de travaux universitaires. Ce n’est que vers la fin des années 70 que de nouvelles études ont fait valoir que la situation des Noirs au Brésil et l’inégalité raciale qui prévaut dans tout le pays étaient imputables au racisme présent dans la société brésilienne et qu’elles ne pouvaient être uniquement attribuées à la discrimination économique et sociale.

257.Vers la fin des années 70, avec le rejet du concept de démocratie raciale, les mouvements noirs ont commencé à jouer un rôle plus important et à remettre en question les fondements de la conception de la société brésilienne de l’époque. En remettant en cause le concept de démocratie raciale, ils ont fait de l’examen de la nécessité d’une politique de discrimination positive en faveur des Noirs l’une des priorités nationales.

258.Ce n’est toutefois qu’en 1996 que des mesures ont été prises par le Gouvernement pour faire face au problème du racisme au Brésil et élaborer des politiques avantageant les Noirs, ce qui, à l’époque, équivalait à une reconnaissance publique de l’existence de la discrimination raciale. Cette reconnaissance a été réaffirmée publiquement en décembre 2000 par le Président sud‑africain Thabo Mbeki en visite au Brésil.

259.L’existence de la discrimination raciale ayant à nouveau été reconnue officiellement à l’occasion de la Conférence mondiale contre le racisme, tenue à Durban (Afrique du Sud), le Gouvernement a été incité à adopter des initiatives ouvrant la voie à des programmes d’action positive de nature à éliminer les inégalités raciales dans le pays. Ces mesures sont passées en revue dans la suite du présent rapport.

260.Parmi les principales initiatives adoptées dans ce domaine, on peut citer la Fondation culturelle Palmares, rattachée au Ministère de la culture, créée en 1988, à l’occasion du centième anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

261.En 1991, le Gouverneur de l’État de Rio de Janeiro a créé la première unité spécialisée dans la lutte contre les crimes racistes. Cet exemple a été imité par l’État de Saõ Paolo (1993) puis par celui de Sergipe (1995) et par le District fédéral (1998). Alors que l’unité de Rio de Janeiro a été démantelée, celle de Sergipe s’occupe autant des affaires concernant les enfants et les adolescents que des crimes racistes et celle de Brasília n’a jamais été vraiment opérationnelle. L’Unité de Saõ Paolo est saisie de près de 150 plaintes chaque année (Santos, 1999).

262.En 1995, à l’occasion du trois centième anniversaire du décès de Zumbi (le 20 novembre), des festivités, des débats et des séminaires ont été organisés au Brésil sur le problème du racisme, en particulier sur la mise en œuvre de politiques publiques compensatoires et de mesures d’action positive. Cette même année, toujours à la même occasion, l’Université de Saõ Paolo a organisé une série de manifestations, et notamment des débats sur le thème du racisme au Brésil, qui ont débouché sur des propositions portant entre autres sur l’accès des Noirs à l’université, la prise en considération de l’histoire des Brésiliens noirs d’origine africaine dans les programmes d’études des départements d’histoire, la création de cours sur la culture noire et la production d’ouvrages didactiques à l’intention des écoliers du primaire et des premières années du secondaire.

263.En août 1995, une réunion nationale des conseillers municipaux consacrée à la lutte contre le racisme a été organisée à Salvador (Bahia) sous le parrainage du Conseil municipal de la ville. Le 20 novembre 1995, un défilé contre le racisme et pour la citoyenneté et la vie, organisé à Brasília à la mémoire de Zumbi par des groupements liés au mouvement noir, a réuni plus de 30 000 personnes. Les organisateurs ont été reçus par le Président de la République auquel ils ont présenté une liste de mesures pour lutter contre le racisme dans le pays.

264.En juillet 1996, un séminaire international sur le «multiculturalisme et le racisme et le rôle de l’action palliative dans les démocraties contemporaines», organisé à Brasília par le Ministère de la justice, a réuni des chercheurs brésiliens et étrangers aux côtés de responsables nationaux. À cette occasion, le Gouvernement fédéral a reconnu l’existence de la discrimination raciale et des préjugés raciaux dans le pays. Le Gouvernement a reformulé sa position sur le problème du racisme, ouvrant ainsi la voie à un débat approfondi et à l’élaboration de politiques officielles propres à changer les choses. C’était la première fois que le Gouvernement reconnaissait expressément la nécessité d’adopter des mesures d’action positive visant à favoriser l’intégration des Noirs et d’autres secteurs de la population vulnérables au racisme et à la discrimination.

265.Le 20 novembre 1995 a vu la création du Groupe de travail interministériel pour la reconnaissance de la population noire (GTI). Cet organe, qui est entré en fonction le 27 février 1996, a pour objectifs de proposer des mesures de lutte contre la discrimination raciale, d’élaborer et de promouvoir les politiques gouvernementales et d’encourager des initiatives publiques et privées visant à promouvoir l’accès des Noirs qualifiés au marché du travail par l’intermédiaire des médias. Il s’agit d’un organe collégial composé de huit représentants de la société civile et de 10 membres du Gouvernement fédéral (dont huit représentent des ministères et deux des secrétariats). Parmi ses principales réalisations, on peut citer la création du programme national de lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique qui frappe essentiellement la population noire; l’inclusion d’une mention relative à la couleur dans les certificats de décès et les certificats de naissance; l’inclusion d’une mention relative à la race ou à la couleur dans les recensements scolaires et dans toutes les enquêtes statistiques ayant trait à l’éducation; la présentation d’études et de propositions visant à donner effet à l’article 68 de la loi sur les dispositions constitutionnelles provisoires concernant l’octroi de titres de propriété aux occupants des dernières terres des esclaves fugitifs, comme ceux qui ont été attribués aux communautés de Pacoval et Água Fria (État du Pará); un projet de programme pour TV‑Escola (la chaîne de télévision éducative) conçu pour présenter l’histoire du Brésil sous un angle tenant compte du rôle de la population africaine dans la formation de la société brésilienne; la réévaluation des manuels scolaires distribués aux élèves des établissements primaires dans l’ensemble du pays, en vue d’en éliminer tout stéréotype ou préjugé sexiste, racial ou de couleur; le suivi, notamment avec le Ministère de l’éducation, des critères qui guideront l’élaboration des programmes scolaires à l’échelon national.

266.Le Groupe de travail pour l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession a été créé au sein du Ministère du travail par décret présidentiel du 20 mars 1996. Il est composé de représentants du Gouvernement fédéral, des syndicats et des associations d’employeurs. Il a pour mandat de lutter contre la discrimination dans l’emploi pour des raisons de race, de sexe, d’âge ou de handicap, par exemple.

267.Le Gouvernement de Santa Catarina a approuvé en 1996 la loi no 10064 du 9 janvier 1996 qui définit les sanctions applicables aux entités et aux sociétés qui pratiquent la discrimination raciale.

268.Le Programme national pour les droits de l’homme a été lancé en 1997 et celui de l’État de São Paulo date de la même année. En ce qui concerne la population noire, il prévoit 14 projets visant notamment à encourager l’accès des Noirs au marché du travail et à la fonction publique au moyen d’une action positive et de programmes de formation professionnelle et de recyclage destinés à la population noire. Il propose aussi neuf projets spécifiquement conçus à l’intention des populations autochtones, qui visent notamment à améliorer leur situation sanitaire à l’aide d’interventions d’urgence menées en coopération avec le Gouvernement fédéral.

269.Par la loi no 7535 du 18 juin 1998, le Gouvernement municipal de Belo Horizonte, dans le Minas Gerais, a créé un secrétariat municipal chargé d’examiner les problèmes de la communauté noire, qui a pour mandat de planifier, coordonner et exécuter des politiques, des programmes, des projets et des activités visant à éradiquer le racisme et à mettre fin aux inégalités sociales et raciales. Parmi les nombreux projets qui ont été élaborés à cette fin, comme la mise en place de centres de développement communautaire pour les Noirs, le développement du civisme ou la reconnaissance de la femme noire, il convient de relever la création, en 1999, du programme SOS Racisme qui a reçu 41 plaintes cette année‑là et qui avait déjà été saisi de 19 plaintes pour racisme au 14 avril 2000. Selon le secrétariat municipal pour les problèmes de la communauté noire, qui est à l’origine de la création du programme SOS Racisme, sur les 60 incidents dont il a été saisi à ce jour, 38 % se sont produits sur le lieu de travail et 28 % dans l’entourage du plaignant, et 11 % sont le fait de services publics. Trente‑cinq pour cent des plaintes examinées ont donné lieu à des poursuites judiciaires mais il n’a encore été statué sur le fond pour aucune d’elles.

270.En août 1998, la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative de São Paulo a mis sur pied un service SOS Racisme chargé de recevoir des plaintes de discrimination raciale par téléphone. En 1998, le projet «Génération XXI» a été lancé par la Fondation culturelle Palmares, qui relève du Ministère de la culture, et par l’organisation non gouvernementale Geledés − Institut pour les femmes noires − grâce au soutien financier de la BankBoston Foundation. En 1999, le Gouvernement de l’État du Pernambuco a publié le décret no 21670 instituant un programme des droits de l’homme dans cet État.

271.En 2000, le Comité national pour la préparation de la participation du Brésil à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée a été créé et compte parmi ses membres un nombre égal de représentants de la société civile et du Gouvernement.

272.Le Conseil national contre la discrimination a été créé en 2001. Cette même année, des programmes d’action positive ont été mis en place par les Ministères du développement agricole et de la justice, le Secrétariat d’État aux droits de l’homme et l’Institut Rio Branco du Ministère des affaires étrangères.

273.Le Programme national d’action positive a été lancé le 13 mai 2002 et le Secrétariat spécial pour la promotion de l’égalité raciale a été créé en 2003.

V. PRÉPARATION PAR LE BRÉSIL DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME

274.La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, le xénophobisme et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 8 septembre 2001, a donné lieu au Brésil à d’intenses préparatifs.

275.La participation active du Brésil au processus préparatoire et à la Conférence a été assurée par une délégation nombreuse et de qualité composée de représentants du Gouvernement, du Congrès, et des principales catégories sociales les plus exposées au racisme et à la discrimination.

276.Au plan international, le Brésil a soutenu le processus préparatoire; au niveau national, les préparatifs ont été dirigés par un Comité préparatoire national (décret présidentiel du 8 septembre 2000), présidé par M. Gilberto Sabóia, à l’époque Secrétaire d’État aux droits de l’homme, et composé de représentants des ministères et autres organes gouvernementaux, ainsi que de représentants et de membres éminents du mouvement noir, de groupes autochtones et religieux et d’organisations non gouvernementales se consacrant à la lutte contre le racisme et l’intolérance.

277.Faisaient partie du Comité:

En tant que représentants du Gouvernement: a) Vilmar Evangelista Faria, Conseillère spéciale au Cabinet présidentiel; b) M. Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares, du Ministère des relations extérieures; c) Carlos Alberto Ribeiro de Xavier, du Ministère de l’éducation; d) Cláudio Duarte da Fonseca, du Ministère de la santé; e) Maria Helena Gomes dos Santos, du Ministère du travail et de l’emploi; f) Sebastião Azevedo, du Ministère du développement agricole; g) Ricardo Paes de Barros, du Ministère de la planification, du budget et de l’administration; h) Maria Albanita Roberta de Lima, du Secrétariat d’État à l’assistance sociale; i) le Conseil du Programme de solidarité communautaire, j) Roberto Borges Martins, de l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA); k) le Conseil Carlos Henrique Cardim de l’Institut de recherche sur les relations internationales (IPRI); l) Carlos Moura, de la Fondation culturelle Palmares; m) Glênio da Costa Alvarez, de la Fondation nationale en faveur des Indiens;

En tant que représentants de la société civile: a) le Révérend Antonio Olimpio de Sant’ana, du Conseil œcuménique des Églises; b) Azelene Inácio Kaigang, du Conseil commun des peuples et organisations autochtones du Brésil (CAPOIBE); c) Benedita da Silva, Vice‑Gouverneur de l’État de Rio de Janeiro; d) Cláudio Nascimento, Directeur pour les droits de l’homme de l’Association brésilienne des homosexuels, des lesbiennes et des travestis; e) Don Gílio Felício, évêque auxiliaire de Salvador; f) Hélio de Souza Santos, professeur d’université et économiste; g) le rabbin Henry Sobel, Président de la Congrégation israélite de São Paulo; h) Ivete Alves do Sacramento, Vice‑Président de l’Université d’État de Bahia; i) Ivanir dos Santos, Président du Centre pour les populations marginalisées (CEAP); j) Roque de Barros Laraia, professeur d’université et anthropologue; l) Sebastião Alves Rodriguez Manchinery, Coordonnateur des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne (COIAB);

Un représentant de la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés, M. Nelson Pellegrin;

Une représentante de la Commission de la protection des consommateurs, de l’environnement et des minorités de la Chambre des députés, Mme Anna Catarina; et

Une représentante du ministère public fédéral, Mme Maria Eliane Menezes de Faria.

278.Le Comité a organisé des colloques et d’autres activités dans différentes régions du Brésil afin de faire connaître les thèmes et les objectifs de la Conférence et de souligner leur rapport avec la réalité brésilienne. Dans le cadre des préparatifs nationaux s’est tenue à Rio de Janeiro la Conférence préparatoire nationale de la Conférence mondiale contre le racisme, organisée à l’initiative de la société civile et coordonnée par Mme Benedita da Silva, Vice‑Gouverneur de Rio de Janeiro, qui a rassemblé un certain nombre d’autres groupes directement intéressés par les questions abordées dans le cadre de la Conférence mondiale de Durban. Elle a abouti à la rédaction de la «Charte de Rio de Janeiro», qui complétait le rapport du Brésil à la Conférence.

279.Pendant la Conférence mondiale, la délégation brésilienne a adopté une position ferme et équilibrée, en maintenant tout du long un dialogue soutenu et permanent avec les représentants des organisations non gouvernementales. Malgré la politisation de la Conférence, les résultats consignés dans la Déclaration et le Programme d’action adoptés à Durban constituent, de l’avis du Gouvernement brésilien, une importante avancée dans la lutte contre le racisme et l’approche des questions connexes.

280.On peut souligner à cet égard les progrès accomplis dans le traitement des questions concernant les droits et garanties des personnes d’ascendance africaine, des peuples autochtones et des minorités en général. C’est la première fois qu’un document adopté par une conférence mondiale reconnaît que ces groupes, parmi d’autres, sont victimes du racisme et de la discrimination et méritent en tant que tels de se voir accorder un traitement spécial de la part des États et de la communauté internationale.

281.Le Brésil juge également important que, grâce aux préparatifs de la Conférence mondiale, la question du racisme et de la discrimination raciale figure désormais, de façon permanente, au nombre des préoccupations nationales.

282.Le Brésil est incontestablement l’un des pays qui se sont efforcés de donner suite aux décisions prises à Durban en adoptant des politiques ou en menant des études et des analyses extrêmement utiles pour l’action gouvernementale.

283.Le Comité préparatoire national de la Conférence de Durban a établi un rapport fondé sur les résultats des débats approfondis organisés à son initiative et grâce à la forte mobilisation d’organismes liés aux mouvements de défense des Noirs, des peuples autochtones, des femmes, des homosexuels et de la liberté religieuse.

284.Le rapport confirme les conclusions auxquelles avait mené le processus préparatoire. Il se fonde, d’une part, sur un certain nombre d’analyses jugées crédibles par différents segments de la société brésilienne et, d’autre part, sur les propositions formulées par le Comité national, à l’issue de ses délibérations, qui reflètent dans une large mesure les positions sur lesquelles le Gouvernement brésilien et les organisations non gouvernementales sont parvenus à un consensus.

285.Les principaux points du rapport du Comité national, qui a servi de base aux positions défendues par la délégation brésilienne au cours de la Conférence mondiale de Durban, sont énumérés ci‑après.

Définition des concepts

286.Racisme: «Comme d’autres formes de discrimination, dont la xénophobie et le chauvinisme, le racisme est un phénomène historique reposant sur une idéologie qui préconise une hiérarchisation des groupes humains en fonction de leur appartenance ethnique et justifie par des différences culturelles ou physiques l’attribution de niveaux intellectuels et de niveaux de moralité différents à des groupes humains particuliers. Au Brésil, on peut noter à cet égard les théories du docteur Raymundo Nina, officiellement agréé par l’Institut de médecine légale de Bahia, qui demeure aujourd’hui encore un maître révéré par les instituts de criminologie et une source d’inspiration pour les spécialistes contemporains de ce domaine; au nombre de ses travaux de médecine, datant de la fin du XIXe siècle, figurent un certain nombre d’études anthropométriques tendant à associer, par exemple au volume du crâne et à la largeur du nez, une supposée tendance innée des Noirs à la délinquance, en une sorte de version tropicale de la théorie des criminels‑nés de Lombroso. Il est intéressant de noter qu’il est fait allusion dans la Constitution brésilienne de 1934 et dans le décret‑loi no 7967/1945 aux politiques eugénistes appliquées en Europe pour lutter contre la dégénérescence supposée de la race et améliorer cette dernière en la purifiant. Dans le même ordre d’idées, on peut également mentionner le Code pénal de la République, remplacé en 1941 par le Code actuel, qui interdisait la capoeira, l’une des expressions les plus populaires de la culture africaine. Le racisme en tant qu’idéologie a donc donné naissance, on le voit, à des lois, des politiques et des pratiques sociales. Nous pouvons en déduire qu’il n’est pas nécessaire pour qu’il y ait “acte raciste” que l’auteur d’un tel acte connaisse ou maîtrise l’essence ou le discours des théories raciales et encore moins qu’il en soit, politiquement, idéologiquement ou activement partisan de longue date, ni qu’il soit motivé par la haine d’un groupe racial dans son ensemble; il suffit que cet “acte” procède fondamentalement de l’“idéologie raciale”, de critères raciaux dont le but ou l’effet est de violer des droits individuels ou collectifs. Nous ne pouvons donc, en conclusion, négliger le fait que le racisme, dans sa dimension idéologique la plus restreinte, non extériorisée, c’est‑à‑dire qui ne se manifeste pas par des «actes», a sa source dans la conscience individuelle, dont, aux termes de l’article 5 de la section VI de la Constitution de la République, la liberté est inviolable.».

287.Préjugé: «Une récapitulation des définitions figurant dans différents dictionnaires permet d’attribuer les significations suivantes à ce terme: 1) jugement ou opinion formés sans connaissance ou examen des faits; idée préconçue; 2) jugement ou opinion formés sans tenir compte des faits qui les contredisent; parti pris; 3) superstition, croyance, partialité; 4) suspicion, intolérance, haine ou aversion irrationnelle pour d’autres races, croyance, religion, etc. En tant qu’il relève de la psychologie, le préjugé peut être défini comme un phénomène de relations intergroupes, impliquant une prédisposition négative à l’égard de certains individus, groupes d’individus ou institutions sociales. Envisagé en tant que phénomène scientifique, le préjugé est toujours dirigé contre quelqu’un en particulier. Le préjugé consiste, par une sorte de syllogisme boiteux, à attribuer à une personne membre d’un groupe en négligeant son individualité, un certain nombre de défauts considérés a priori comme caractéristiques de ce groupe. Le préjugé présuppose donc un système social où les caractéristiques physiques (utilisées aux fins de catégorisation raciale, par exemple) jouent un rôle dans la répartition des positions sociales, de même qu’un tel système social suppose l’existence d’agents qui en perpétuent les inégalités. Il y a lieu de noter que si le préjugé favorise la discrimination, il n’en est pas une condition nécessaire, car il n’y a pas toujours relation de cause à effet entre l’un et l’autre. Notons enfin que les pensées ne tombent pas, en règle générale, sous le coup de la loi et que, de ce fait, bien que le préambule de la Constitution fédérale rejette le préjugé et que l’article 3‑IV l’interdise formellement, ce qui, en soi, constitue une contradiction sémantique, le préjugé, parce qu’il relève de la conscience individuelle, n’entraîne aucune sanction pénale ou même civile, du moins dans un État démocratique de droit.»

288.Intolérance: «Le pendant du concept d’intolérance est celui de tolérance, dont l’acception courante ne rend manifestement pas compte de la complexité des interactions humaines. On trouve dans les dictionnaires brésiliens au moins deux sens qui présentent un intérêt immédiat: “1) tendance, de la part d’un individu ou d’un groupe politique ou religieux, à admettre des croyances, pratiques et sentiments différents des siens; 2) limite de l’écart admis entre deux mesures ou variation par rapport à une norme”. De même, la définition juridique communément acceptée comporte dans la plupart des cas la même connotation négative de conformité, d’indulgence, d’acceptation de ce qui est mal, de laxisme, bref de résignation face à la malchance. On en trouve un bon exemple dans les normes du travail qui, s’agissant des activités nocives pour la santé, définissent des seuils de tolérance des facteurs de risque. Bref, ce qu’évoque fondamentalement le concept de tolérance, c’est l’absence volontaire de réaction hostile à l’encontre de quelque chose qui est en principe répréhensible; cela suppose, ce que l’on ne saurait évidemment accepter, l’existence d’un paradigme universel, qu’il soit religieux, ethnique, sexuel ou racial. Un bon exemple d’intolérance raciale/religieuse au Brésil est la loi no 3097/72 de l’État de Bahia, qui est restée en vigueur jusqu’en 1976 et qui exigeait que les églises afro‑brésiliennes soient enregistrées auprès des services de police de la juridiction dans laquelle elles se trouvaient. À noter que, sans bien entendu les confondre, on peut rapprocher la notion de tolérance des principes de pluralisme politique et de liberté de pensée que pose la Constitution, respectivement à l’article 1‑V et à l’article 206‑VI. Par ailleurs, il doit être clair que le terme tolérance, bien qu’inadéquat pour définir les interactions humaines, est employé de façon précise par le système juridique brésilien pour indiquer l’absence d’agression à l’égard de la diversité. Telle est la substance de l’article 3 de la loi no 9393/96 sur l’orientation et les principes de base de l’éducation, qui dispose que “l’éducation est dispensée sur la base des principes suivants: IV − respect de la liberté et souci de tolérance”. Indiquons en conclusion que l’intolérance au sens d’hostilité à l’égard des différences, lorsqu’elle déborde le champ de la conscience individuelle, entraîne des sanctions imposées par l’État.»

289.Discrimination: «Par opposition aux préjugés, la discrimination − le fait d’exercer une discrimination − est un acte, un comportement ou une omission qui constitue une violation arbitraire de certains droits, quelles que soient les raisons qui ont motivé un tel acte ou un tel comportement (racisme, préjugés, intérêt, ou simple crainte de représailles, par exemple dans le cas d’un responsable du recrutement du personnel qui ne retient pas la candidature d’une personne de race noire à un poste précis parce qu’il suppose ou craint une réaction défavorable de sa hiérarchie s’il le faisait). Il convient de noter que le système juridique brésilien réprime la discrimination sous toutes ses formes, directes et indirectes.»

Discrimination directe

290.Le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est ainsi libellé: «Dans la présente Convention, l’expression “discrimination raciale” vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.».

291.L’article premier de la Convention (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession dispose ce qui suit: «Aux fins de la présente Convention, le terme “discrimination” comprend: a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.».

292.L’article premier de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement dispose ce qui suit: «Aux fins de la présente Convention, le terme “discrimination” comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment: a) d’écarter une personne ou un groupe de l’accès aux divers types ou degrés d’enseignement; b) de limiter à un niveau inférieur l’éducation d’une personne ou d’un groupe; c) sous réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente Convention, d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes; d) de placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l’homme.».

Discrimination indirecte

293.De la discrimination directe, dont l’effet préjudiciable est intentionnel, découle la discrimination indirecte, c’est‑à‑dire une distinction qui, quelle qu’en soit la raison initiale, a un tel effet. On notera que la discrimination peut être le fait aussi bien d’individus que d’institutions; on parle dans ce dernier cas de discrimination institutionnelle. Alors que la discrimination est traditionnellement considérée comme s’exerçant de façon habituelle et permanente, ouverte et évidente, la discrimination institutionnelle peut être ouverte ou dissimulée, visible ou furtive.

294.En conclusion, la discrimination, quand elle se traduit par des comportements ou des actes, entraîne des sanctions civiles, pénales, administratives et autres, étant entendu que la victime de la discrimination peut être soit un individu, soit un groupe.

Discrimination aggravée à l’encontre des femmes

295.Il est important de souligner que les femmes sont particulièrement à la merci des préjugés et des actes de discrimination. On peut donc s’attendre à ce qu’au sein de groupes sociaux faisant l’objet d’une discrimination, à niveau socioculturel équivalent, les femmes souffrent davantage de cette discrimination que les hommes. En fait, au sein du groupe victime de discrimination, il y a reproduction d’un mécanisme de stigmatisation des femmes, dont les racines sont culturelles et qu’il faut prendre en considération dans les politiques visant à combattre le racisme et la discrimination.

La communauté noire

296.En ce qui concerne la situation des Afro‑Brésiliens, il convient de formuler au départ les remarques suivantes: i) ils représentent près de 45,3 % de la population brésilienne, soit environ 70 millions de personnes; ii) il existe des inégalités fondamentales entre les populations blanche et noire (taux de naissances vivantes, espérance de vie, instruction, qualification professionnelle, conditions de logement et situation sanitaire, et accès à la terre); iii) les politiques sociales prenant en compte les effets néfastes du racisme et de la discrimination raciale sont insuffisantes; iv) la situation est particulièrement critique dans les dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs, où les indicateurs socioéconomiques sont inférieurs à ceux de la population noire dans son ensemble.

297.Le rapport énumère les principaux points de l’action menée par le Gouvernement pour lutter contre le racisme et la discrimination: i) admission publique du fait que le problème racial fait obstacle au renforcement de la démocratie et au développement économique du pays; ii) reconnaissance officielle par le Gouvernement brésilien de Zumbi dos Palamares en tant que héros national; iii) création du Groupe de travail interministériel pour la reconnaissance de la population noire (1995), sous l’égide du Secrétariat national aux droits de l’homme du Ministère de la justice; iv) adoption de dispositions spécifiques en faveur de la population afro‑brésilienne dans le cadre du Programme national pour les droits de l’homme; v) révision du contenu des manuels en vue d’en éliminer les stéréotypes et d’introduire la notion de diversité dans les programmes d’études à l’échelle nationale; vi) publication de la troisième édition de l’ouvrage Surmonter le racisme à l’école (Superando o Racismo nas Escolas), préfacé par le Président de la République; vii) approbation par le Ministère de l’éducation et le Conseil national de l’éducation des «paramètres nationaux pour l’établissement des programmes», applicables à tous les niveaux et programmes d’études, qui prévoient l’inclusion de thèmes dits intersectoriels, dont le pluralisme culturel; viii) engagement pris par le Ministère de l’éducation de garantir la représentation de la communauté noire et des peuples autochtones au sein du Conseil national de l’éducation; ix) soutien à des projets éducatifs dans les zones abritant les dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs sous forme de programmes universitaires et notamment d’initiatives communautaires visant à améliorer la qualité de vie et le développement local intégré et durable dans ces zones (Programme de solidarité universitaire et Fondation culturelle Palmares); x) création par l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA), sous l’égide du Ministère de la planification, du budget et de l’administration, d’un programme officiel de recherche sur l’impact du racisme sur les indicateurs sociaux au Brésil (accès à l’éducation, aux services de santé, au logement et au marché du travail) et formulation de politiques gouvernementales de lutte contre le racisme; xi) article 68 de la loi sur les dispositions constitutionnelles transitoires, établissant le droit des dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs qui occupent encore leurs terres à se voir reconnaître la propriété permanente de ces dernières; xii) début de mise en œuvre de ce droit par le Gouvernement fédéral; xiii) droit, consacré dans la Constitution fédérale, des membres des communautés de descendants d’esclaves fugitifs qui occupent encore leurs terres à la propriété permanente de ces dernières, en vertu duquel l’État doit délivrer les titres de propriété correspondants; xiv) création du Programme de coopération technique entre le Ministère du travail et l’Organisation internationale du Travail aux fins de l’application de la Convention no 111; xv) création, au sein du Ministère du travail, du Groupe de travail pour l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação, GTEDEO); xvi) identification de la population afro‑brésilienne comme l’une des principales populations cibles du Plan national de qualification des travailleurs (Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador,ou PLANFOR); xvii) mise en œuvre par le Ministère du travail, dans les délégations régionales de 24 États de la Fédération, du plan baptisé «Brésil, sexe et race» comportant la création de centres de lutte contre la discrimination et pour l’égalité des chances; xviii) inclusion obligatoire de renseignements relatifs à la race et à la couleur dans les données et statistiques du Rapport annuel sur les indicateurs sociaux (Relatório Annual de Indicadores Sociais, RAIS/CAGED) et les demandes présentées au titre de PLANFOR, l’un et l’autre relevant du Ministère du travail; xix) création de mécanismes institutionnels chargés de formuler les besoins de la population afro‑brésilienne et d’y répondre (conseils, secrétariats et sous‑secrétariats au niveau des différents États et des communes, commissariats de police qui aident les victimes d’actes de discrimination raciale); xx) mise en œuvre du Programme d’action contre la drépanocytose ou anémie falciforme (Programa de Anemia Falciforme, ou PAF) par le Ministère de la santé. Ce programme prévoit notamment: le diagnostic néonatal de tous les enfants nés à l’hôpital (prélèvements de sang par piqûre au talon); le dépistage des personnes atteintes; des mesures visant à faire bénéficier les malades des services assurés dans le cadre du Programme; l’élargissement de l’accès aux services de dépistage et à des traitements de qualité; l’encouragement et le soutien des associations de malades; la formation de personnels; l’adoption de mesures éducatives, dont l’introduction dans les programmes des questions concernant la bioéthique (consentement préalable à la réalisation d’examens médicaux); le droit à la confidentialité des informations génétiques et à la non‑discrimination dans ce domaine et la création de la Commission de bioéthique; xxi) établissement d’un plan de réorganisation des services médicaux de dépistage et de traitement de l’hypertension artérielle au sein de la communauté noire; xxii) inclusion obligatoire d’une rubrique «race/couleur» dans les documents officiels normalisés à l’échelle nationale tels que les certificats de naissance et de décès; xxiii) participation accrue d’éminentes personnalités afro‑brésiliennes aux campagnes d’information gouvernementales et application des directives interdisant toute discrimination dans les activités d’information et de publicité sous‑traitées par les organismes, entités et partenariats sous le contrôle du Gouvernement fédéral; xxiv) production de mini‑documentaires sur la vie et les activités de personnages importants de l’histoire du Brésil, destinés à être diffusés par les stations de télévision publiques; xxv) financement du séminaire Brésil‑Afrique du Sud sur l’éthique et l’esthétique multiraciales, qui réunit d’éminents professionnels de tous les médias (presse, radio, télévision, photographie et cinéma); xxvi) ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture; xxvii) invitation à se rendre dans le pays adressée au Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; xxviii) extension du Programme national de protection des témoins et des victimes de la criminalité; xxix) inscription au patrimoine national des lieux de culte afro‑brésiliens Casa Banca (Salvador) et Ilê Axé Opô Afonjá (Salvador).

298.Le Comité a établi une liste d’initiatives que le Gouvernement devrait prendre, mais dont l’étude approfondie et l’application demanderont du temps, à savoir:

La reconnaissance par l’État brésilien de sa responsabilité historique concernant l’esclavage et la marginalisation économique, sociale et politique des populations d’origine africaine;

La reconnaissance par l’État brésilien du fait que l’esclavage des Africains et des Indiens, la traite transatlantique des esclaves africains et la marginalisation économique, sociale et politique de leurs descendants ont constitué de graves violations des droits fondamentaux de l’homme;

L’adoption de mesures compensatoires pour les victimes du racisme, de la discrimination raciale et des formes d’intolérance qui y sont associées, sous la forme de politiques gouvernementales spécifiquement destinées à éliminer les inégalités. Ces mesures compensatoires, fondées sur les règles en matière de discrimination positive énoncées dans la Constitution de 1988, doivent notamment viser à garantir, sur le plan législatif et administratif, l’exercice des droits à l’égalité raciale consacrés dans la Constitution de 1988, et être plus particulièrement axées sur l’enseignement, l’emploi, la propriété foncière et la mise en œuvre de politiques agricoles ainsi que la promotion du développement dans les dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs;

La mise en œuvre des mesures prescrites dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément au décret d’application no 65810 du 8 décembre 1969, dans la Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, conformément au décret d’application no 62510 du 19 janvier 1968, et dans la Convention contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, conformément au décret d’application no 63223 du 6 septembre 1968;

La mise en œuvre effective du volet du Programme national pour les droits de l’homme concernant la question raciale;

L’adoption urgente de mesures d’application de l’article 68 de la loi sur les dispositions constitutionnelles transitoires, relatif au droit des membres des communautés rémanentes de descendants d’esclaves fugitifs de se voir reconnaître la propriété permanente de leurs terres;

L’extension des droits constitutionnels des dernières communautés de descendants d’esclaves;

Le recensement et l’enregistrement, en coopération avec le Comité national de coordination des communautés de descendants d’esclaves fugitifs, de toutes ces communautés existant encore au Brésil;

L’expulsion de tous les squatters et intrus se trouvant sur les terres des communautés de descendants d’esclaves fugitifs pour lesquelles des titres de propriété ont été émis;

La création de mécanismes gouvernementaux de promotion de l’accès des femmes à la vie politique (positions de responsabilité au niveau local) afin de les mettre en mesure de remplir les quotas de candidatures féminines à des fonctions électives fixés par la loi;

La mise en place dans les dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs des infrastructures nécessaires pour qu’ils puissent y vivre dans des conditions satisfaisantes sans avoir à abandonner leurs terres, de façon à freiner l’exode rural, ce qui est une des priorités de l’Union, des États et des municipalités;

La garantie, pour les communautés noires, de bénéficier de programmes d’enseignement primaire et secondaire et d’alphabétisation des adultes et d’un soutien à des cours spécialement conçus pour préparer les jeunes de ces communautés à l’entrée dans les universités nationales, ainsi que d’un salaire de base national pour les enseignants non professionnels;

La création, au sein de l’Institut national de la réinstallation et de la réforme agraire (INCRA), d’un service chargé d’émettre les titres de propriété des terres occupées par les communautés de descendants d’esclaves fugitifs et de soutenir les associations de petits exploitants noirs (projets spéciaux pour le développement des communautés de descendants d’esclaves fugitifs);

La création d’un fonds de compensation sociale géré par le Gouvernement et la société civile, destiné à financer un certain nombre de mesures, notamment dans le domaine éducatif;

Le respect et la promotion des droits consacrés dans la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 dans la résolution 36/55;

Une révision des politiques gouvernementales tendant à assurer l’exercice effectif des droits consacrés dans les traités internationaux sur le racisme ratifiés par le Brésil et l’application de mesures spéciales pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe;

La révision de l’article 61 du Code pénal brésilien visant à aggraver les peines encourues pour tout délit lorsqu’il est avéré que l’infraction est motivée par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;

La création d’un forum afro‑autochtone devant permettre la formulation conjointe de politiques d’intégration sociale;

L’établissement de contacts avec les spécialistes de l’information et leurs associations professionnelles afin de les sensibiliser à la nécessité de consacrer, dans leurs campagnes de publicité, une place accrue aux personnes d’ascendance africaine, dans le respect de la diversité ethnique et raciale de la société brésilienne;

Le dépôt d’un amendement à l’article 45 de la loi sur les marchés publics établissant que, lorsque toutes les procédures d’adjudication ont été épuisées sans qu’il ait été possible de départager les candidats, le marché est attribué non pas, comme c’est actuellement le cas, par tirage au sort mais à l’entreprise employant le plus grand nombre de Noirs, d’homosexuels et de femmes.

La révision du Règlement du ministère public fédéral visant à lui conférer la capacité et l’obligation juridiques de protéger les droits et intérêts des victimes du racisme, de la discrimination raciale et de l’intolérance qui y est associée;

L’adoption par le Gouvernement d’une politique de communication visant expressément à valoriser l’image des Noirs;

Le maintien à 18 ans de l’âge de la responsabilité pénale et la mise en œuvre des mesures socioéducatives prévues dans le Statut juridique de l’enfant et de l’adolescent;

L’adoption de quotas ou d’autres mesures positives destinées à favoriser l’accès des Noirs aux universités publiques.

Peuples autochtones

299.Le rapport expose les progrès accomplis récemment dans le traitement de la question des populations autochtones au Brésil, à savoir:

La délimitation de 420 terres autochtones, d’une superficie totale de 87 millions d’hectares (214 981 681 acres), soit 11,55 % du territoire brésilien. Entre janvier 1995 et avril 2001, 140 terres autochtones ont été attribuées;

L’établissement de partenariats avec les organisations représentant ou soutenant les peuples autochtones pour la délimitation physique des terres autochtones, comme celles du Rio Negro, effectuée conjointement avec la Fondation nationale en faveur des Indiens, la Fédération des organisations autochtones du Rio Negro et l’Institut socioenvironnemental;

La mise en place de services de santé destinés aux Indiens dans 34 districts autochtones, par l’intermédiaire des services spéciaux d’assainissement des zones autochtones relevant de la Fondation nationale pour la santé (FUNASA);

La conclusion de 9 accords avec des organisations représentant les peuples autochtones et 19 avec des organisations de soutien à ces peuples, portant sur la fourniture, pour un montant estimatif de 100 millions de rais, de services de santé dans les villages;

La mise au point, avec des spécialistes et des enseignants de la communauté indienne, du Programme national des études dans les établissements scolaires autochtones;

La création, au sein du Ministère de l’éducation, du Comité général de coordination des établissements scolaires autochtones;

La création de 1 666 écoles autochtones et l’affectation à ces écoles de 3 041 enseignants;

La création du projet Krahô, visant à améliorer les activités agricoles ayant un faible impact sur l’environnement, afin d’assurer l’approvisionnement durable en produits alimentaires des villages;

L’exécution du projet Tucum, portant sur la formation pédagogique d’enseignants autochtones pour les communautés du Mato Grosso (Xavante, Paresi, Apiaká, Irantxe, Nambikwara, Umotina, Rikbaktsa, Munduruku, Kayabi, Borôro et Bakaira, entre autres). Ce projet est coordonné par le Secrétariat d’État à l’éducation, qui a passé un accord avec la FUNAI, mais aussi avec l’Université fédérale et les autorités locales du Mato Grosso;

L’élaboration d’un projet prévoyant la mise en place à l’Université d’État du Mato Grosso (UNEMAT) de trois programmes de formation de 200 enseignants autochtones, les cours devant commencer en juillet 2001 et se terminer en 2005. Cette initiative a été rendue possible par l’Accord 121/2000 du 30 juin 2000 conclu entre l’Université et le Secrétariat à l’éducation de l’État du Mato Grosso et l’Accord no 11 du 15 décembre 2000 conclu entre l’UNEMAT et la FUNAI. Ces cours intensifs seront dispensés sur le campus de l’UNEMAT, situé dans la ville de Barra do Bugres, dans l’État du Mato Grosso; et

L’adoption par le Gouvernement du terme «peuples autochtones» pour désigner les populations autochtones dans les instances internationales.

300.Le Comité a également proposé une série de mesures jugées importantes:

Approbation par le Congrès national d’un nouveau statut des communautés indiennes et autochtones destiné à permettre aux Indiens du Brésil d’exercer pleinement leurs droits civils;

Achèvement du processus de délimitation des terres autochtones: protection de ces terres et expulsion des occupants illégaux, et adoption de mesures urgentes dans les zones où un conflit est imminent, tels que les territoires des Macuxi de Roraima et ceux qui appartiennent aux Guarani‑Kaiowá dans le Mato Grosso do Sul;

Restructuration de la Fondation nationale indienne en vue de l’adapter aux nouvelles normes de gestion des entités publiques et à la réalité régionale et socioculturelle des populations autochtones;

Désignation et nomination, sur la base de critères techniques de qualification, de représentants autochtones au Conseil fédéral de l’éducation, au Conseil culturel, au Conseil national de l’environnement, au Conseil national de la santé et au Conseil national de l’alimentation;

Approbation par le Gouvernement fédéral et le Congrès national de mesures visant à protéger les savoirs, les conceptions traditionnelles et le patrimoine génétique des peuples autochtones, ainsi que la biodiversité;

Adoption par le Gouvernement fédéral de mesures visant à promouvoir le développement durable des communautés autochtones et leur accès aux notions les plus récentes en matière de protection et de croissance économique et sociale, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et minérales;

Organisation par le Gouvernement fédéral de recensements des peuples autochtones, y compris des personnes handicapées, aux fins de l’adoption de politiques appropriées;

Établissement et application par le Ministère de la défense d’un code de conduite à l’intention des militaires présents sur les terres autochtones, notamment à l’égard des femmes autochtones;

Ratification et application des instruments internationaux garantissant les droits autochtones, tels que la Convention no 169 de l’OIT, le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le projet de déclaration américaine relative aux droits des peuples autochtones;

Promotion de la participation des autochtones, par l’intermédiaire de leurs organisations, à la discussion et à la mise en œuvre, à tous les échelons du gouvernement, des politiques en faveur des Indiens;

Création d’un Forum permanent sur les droits originels des populations afro‑autochtones;

Adoption de politiques éducatives permettant aux étudiants autochtones de poursuivre leurs études dans les universités du Brésil.

301.Outre la situation de la communauté noire et des peuples autochtones du Brésil, le rapport du Comité national traite d’autres thèmes tels que la situation des roms, l’orientation sexuelle, les handicapés, les migrants et la discrimination à l’encontre de la communauté juive.

VI. ACTION POSITIVE

302.Comme dans d’autres pays, l’adoption de mesures d’action positive fait l’objet au Brésil d’un débat croissant et est devenue, à la suite des préparatifs de la Conférence de Durban, une question d’intérêt national.

303.On trouvera ci‑après un extrait d’une déclaration du Ministre Président de la Cour suprême fédérale, instance judiciaire supérieure du pays, qui illustre l’importance de cette question et l’intérêt croissant qu’elle suscite de la part des plus hauts fonctionnaires de l’État:

«Il est désormais admis que la seule façon de remédier aux inégalités est de modifier l’impact de la loi en faveur de ceux qui font l’objet d’une discrimination et d’un traitement inégal, tâche qui s’impose d’urgence face au déséquilibre du marché. Sur la base de ce constat, nous considérons que les objectifs fondamentaux de notre République sont: premièrement, d’édifier − notez bien le verbe employé − une société libre, juste et unifiée; deuxièmement, d’assurer le développement de la nation − et là encore, le verbe utilisé suppose non pas simplement une attitude statique, mais une action dynamique visant à éliminer la pauvreté et la marginalisation et à réduire les inégalités sociales et régionales; visant enfin, pour ce qui nous intéresse, à promouvoir le bien‑être de tous, sans distinction fondée sur l’origine, la race, le sexe, la couleur, l’âge ou toute autre forme de discrimination.

Je puis affirmer sans le moindre doute que nous sommes passés d’une égalité statique, purement négative, caractérisée par l’interdiction de la discrimination, à une égalité effective et dynamique, et à l’emploi de termes comme “construire”, “garantir”, “éliminer” et “promouvoir” indiquant en soi un changement de perspective, dans la mesure où ils dénotent une “action”. L’absence de discrimination n’est pas suffisante. Encore faut‑il créer les conditions permettant à tous de jouir des mêmes chances; et la Constitution de la République nous fournit les bases pour ce faire.

Nous avons dépassé le stade des principes. Il nous faut absolument agir de façon positive; il faut que nos législateurs adoptent une telle attitude. […] Dans la sphère des relations internationales, la Constitution de 1988 affirme que les normes relatives aux droits de l’homme doivent prévaloir.

En outre, à l’article 4‑VII, le refus du terrorisme est associé à celui du racisme, qui est une forme de terrorisme. L’article 4 énonce également un certain nombre de dispositions concernant la coopération entre les peuples pour le progrès de l’humanité. Ces dispositions n’ont pas seulement valeur de principes, elles nous autorisent à agir de façon positive.

L’action positive est l’expression de la nature démocratique du principe d’égalité juridique et je voudrais, pour conclure ces quelques observations, citer une juriste de renom, notre compatriote Carmen Lúcia Antunes Rocha: “L’action positive est l’un des instruments qui permet de surmonter le problème du non‑citoyen, celui qui ne participe pas à la vie politique et démocratique comme le lui garantit la lettre de la loi, parce que les moyens de fait dont il a besoin pour devenir l’égal des autres ne lui sont pas reconnus. Citoyenneté et inégalité, république et préjugé, démocratie et discrimination, sont des mots qui ne vont pas ensemble. Or, au Brésil, qui se veut une république démocratique, la citoyenneté demeure le privilège d’une élite, du fait de la persistance, sous de multiples formes, de préjugés auxquels servent d’alibis commodes le silence des Blancs envers les Noirs, la formule de courtoisie adressée aux femmes, les quelques pièces de monnaie symboliques que l’on condescend à donner aux pauvres, la phrase que l’on lit à l’analphabète… Dans ce contexte sociopolitique et économique, une lecture superficielle et biaisée de la Constitution ne serait pas véritablement démocratique et quiconque, au lieu de chercher à en appréhender l’esprit, soutiendrait la thèse, réductrice, de la supériorité de certains dans notre histoire, qu’ont forgée les victimes de la discrimination à la sueur de leur front, ne serait pas un vrai citoyen.”».

304.Le Gouvernement brésilien tient à souligner que l’action positive ne se cantonne pas aux discours officiels. Peu à peu, et notamment depuis la Conférence de Durban, elle s’est concrétisée de façon continue dans diverses initiatives, et a donné lieu à un travail d’analyse et de réflexion soutenu sur ce qui peut être fait à cet égard.

305.Cette réflexion s’inspire essentiellement de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, instrument de portée universelle qui ne se contente pas de proposer, pour lutter contre ce fléau, des mesures punitives, mais établit la possibilité d’une action constructive, également appelée «action positive».

306.À cet égard, le paragraphe 2 de l’article 1 dispose que les États parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Pour le Gouvernement brésilien, il s’agit là de «discrimination positive» ou, selon le terme utilisé dans de nombreux pays, «d’action positive».

307.Il y a lieu de souligner que la discrimination raciale qu’il convient de combattre et d’éliminer est définie à l’article premier de la Convention comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique».

308.Cette définition mérite d’être répétée: constitue une discrimination toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. Telle est la discrimination raciale que les États parties doivent interdire et combattre.

309.Ce qu’il est convenu d’appeler la discrimination positive, prévue au paragraphe 2 sous la forme de mesures spéciales et concrètes dont le but n’est pas d’empêcher ou d’entraver l’exercice des droits, mais d’assurer la protection accrue de certains groupes pour leur permettre d’exercer leur droit à l’égalité, couvre un large champ d’action. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article premier, ces mesures compensatoires spéciales ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale. Les mesures de discrimination positive ou d’action positive sont des mesures spéciales et temporaires qui visent à remédier aux discriminations exercées dans le passé et à accélérer le progrès sur la voie de l’égalité, permettant ainsi à nombre de groupes les plus vulnérables de la société, comme par exemple les minorités ethniques et raciales, d’accéder à l’égalité. Prises pour améliorer la situation créée par les discriminations exercées dans le passé et y remédier, les mesures positives ont pour ambition de transformer en égalité de fait une égalité purement formelle.

310.Selon Hélio Santos, éminent savant auteur de plusieurs ouvrages sur la question raciale au Brésil, «les mesures positives sont des mesures spéciales et temporaires prises ou prescrites par l’État en vue d’éliminer des inégalités accumulées au cours de l’histoire, de façon à garantir l’égalité de traitement et de chances et de compenser les préjudices causés par la discrimination et la marginalisation en fonction de la race, de l’appartenance ethnique, de la religion, du sexe et d’autres facteurs. Ces actions ont donc pour but de combattre les effets cumulatifs des discriminations passées».

311.Ainsi qu’il est dit dans l’introduction du présent rapport, le Gouvernement brésilien a décidé, le 13 mai 2002, de mettre en œuvre un programme national d’action positive visant à promouvoir activement les principes de diversité et de pluralisme dans le recrutement des fonctionnaires de l’administration fédérale et le choix par le Gouvernement de prestataires de services. L’un des objectifs de ce programme est de faire en sorte que soient remplis les objectifs chiffrés de participation des personnes d’ascendance africaine, des femmes et des handicapés. En permettant l’adoption de mesures d’action positive, la législation brésilienne est en totale conformité avec les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui, au paragraphe 4 de l’article premier, prévoit l’adoption de telles mesures.

312.Dans une communication intitulée «Action positive − expression démocratique du principe d’égalité juridique», Carmen Lúcia Antunes Rocha fait valoir que la Constitution de 1988 pose, en des termes juridiques d’une force peu commune, le principe de l’égalité devant la loi comme étant l’un des piliers du système juridique brésilien. La Constitution brésilienne, connue sous le nom de «Constitution du citoyen», affirme le principe de l’égalité juridique et le redéfinit en termes dynamiques, en conférant à l’État un rôle actif et transformateur dans sa construction. La Constitution brésilienne consacre ainsi, selon elle, l’action positive en tant que principal moyen démocratique pour une société de promouvoir l’égalité juridique en son sein.

313.La loi brésilienne, en pleine conformité avec les dispositions de la Convention, établit des règles précises concernant l’adoption de mesures spéciales et temporaires visant à assurer l’égalité. Il y a lieu de mentionner que l’introduction dans le système juridique brésilien du principe de discrimination positive et de la dimension positive de l’égalité s’appuie sur trois catégories d’obligations énoncées dans la Constitution brésilienne.

314.En vertu d’une première catégorie d’obligations, dont le contenu égalitaire est énoncé en termes forts, l’État a pour devoir d’éliminer la marginalisation et les inégalités, et notamment:

Article 3‑III − «d’éradiquer la pauvreté et la marginalisation et de réduire les inégalités sociales et régionales»;

Article 23‑X − «de lutter contre les causes de la marginalisation»;

Article 170‑VII − «de réduire les différences sociales».

315.Une deuxième catégorie d’obligations concerne la fourniture d’une aide positive au progrès et à l’intégration des groupes défavorisés, visant en particulier:

Article 3‑IV − «à promouvoir le bien de tous, sans préjugés d’origine, de race, de sexe, de couleur, d’âge ou toute autre forme de discrimination»;

Article 23‑X − «à combattre les causes de la pauvreté et les facteurs de marginalisation et à promouvoir l’intégration sociale des catégories défavorisées de la population»;

Article 227‑II − «à mettre en place des programmes en faveur de l’intégration sociale des adolescents handicapés».

316.Certaines normes enfin prescrivent une «juste discrimination» pour compenser l’inégalité des chances ou, dans certains cas, favoriser le développement de secteurs jugés hautement prioritaires; il s’agit notamment des dispositions suivantes:

–Article 7‑XX − «la protection du marché du travail féminin par des mesures d’encouragement spécifiques, selon les termes de la loi»;

–Article 37‑VIII − «la loi réserve un pourcentage de postes et d’emplois publics aux personnes handicapées et définit les critères de leur recrutement»;

–Article 145, par. 1 – «les impôts ont autant que possible un caractère personnel et sont gradués en fonction de la capacité économique du contribuable»;

–Article 170‑IX − «le traitement préférentiel des entreprises de petites tailles constituées selon les lois brésiliennes et dont le siège de l’administration se trouve au Brésil»;

Article 179: «l’Union, les États, le district fédéral et les communes accordent aux microentreprises et aux petites entreprises, au sens de la loi, un traitement juridique différencié visant à les encourager par la simplification de leurs obligations en matière administrative, fiscale, de prévoyance sociale et de crédit ou par l’élimination ou la réduction de ces obligations au moyen de la loi».

317.Au niveau infraconstitutionnel, certains des textes ci‑après fournissent la base d’une action positive:

Le décret‑loi no 5452/43 (CLT) qui dispose, à l’article 354, que les deux-tiers des employés des entreprises individuelles ou constituées en société doivent être brésiliens;

Le décret‑loi no 5452/43 (CLT) qui prévoit, à l’article 373-A, l’adoption de politiques visant à remédier aux distorsions qui sont sources d’inégalité entre les femmes et les hommes;

La loi no 8112/90, qui prescrit, au paragraphe 2 de l’article 5, que jusqu’à 20 % des postes de la fonction publique fédérale sont réservés aux handicapés;

La loi no 8213/93, qui fixe, à l’article 93, les quotas de postes réservés aux personnes handicapées dans le secteur privé;

La loi no 8666/93 qui, dans son article 24‑XX, dispense les organisations philanthropiques d’aide aux personnes handicapées des procédures d’appel d’offres;

La loi no 9504/97, qui fixe, au paragraphe 2 de l’article 10, des quotas concernant la présentation par les partis politiques de candidatures féminines. À ce sujet, le Tribunal électoral suprême (TSE) a déclaré: «Au moins 20 % des candidats de chaque parti ou coalition doivent être des femmes.». Le texte du paragraphe 3 de l’article 11 de la loi no 9100/95 n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 5‑I de la Constitution (TSE, appel spécial no 13759, Rap. Nilson c. Naves, 1996).

318.Le système constitutionnel brésilien établit ainsi entre égalité et discrimination une double corrélation complémentaire et consensuelle:

a)Il interdit toute discrimination qui entraînerait une inégalité; et

b)Il recommande la discrimination en tant que moyen de remédier à l’inégalité des chances, c’est‑à‑dire lorsqu’elle est nécessaire pour promouvoir l’égalité.

319.Selon cette double définition, le terme «discrimination» a deux sens, eux aussi distincts et complémentaires:

a)Un sens négatif, d’où découle une obligation négative, l’abstention purement passive, l’obligation de ne pas agir, de ne pas exercer de discrimination; et

b)Un sens positif, d’où découle une obligation positive d’assistance active, l’obligation d’agir, de promouvoir l’égalité.

320.Il existe donc deux types de discrimination: une discrimination négative, illégale, et, partant, interdite, qualifiée de discrimination injuste; et une discrimination positive, légitime et par conséquent prescrite.

321.La Constitution énonce en outre les critères en fonction desquels distinguer entre les deux types de discrimination qui y sont définis: l’une néfaste et l’autre conforme au principe d’égalité. L’article 5‑XLI dispose en effet: «La loi punit toute discrimination portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux.»; il s’ensuit que, lorsqu’elle ne constitue pas une atteinte aux droits et libertés fondamentaux, la discrimination est tout à fait légitime en vertu du système juridique brésilien.

322.Il nous paraît important d’appeler plus particulièrement l’attention sur l’article 7‑XX de la Constitution de 1988, qui prévoit la protection du marché du travail féminin par des mesures d’encouragement spécifiques, et sur l’article 37‑VIII, qui dispose que la loi réserve un pourcentage de postes et d’emplois publics aux personnes handicapées. Aux termes du paragraphe premier de l’article 145, les impôts ont un caractère personnel et sont gradués en fonction de la capacité économique du contribuable.

323.Au niveau infraconstitutionnel, on peut mentionner les textes suivants:

Le décret‑loi no 5452/43 (Code du travail), qui dispose, à l’article 354, que les deux tiers des employés des entreprises individuelles ou constituées en société doivent être brésiliens;

Le décret‑loi no 5452/43, qui prévoit, à l’article 373‑A, l’adoption de politiques visant à corriger les distorsions sources d’inégalités entre les femmes et les hommes;

La loi no 8112/90, qui dispose, au paragraphe 2 de l’article 5, que jusqu’à 20 % des postes de la fonction publique fédérale sont réservés aux personnes handicapées;

La loi no 8213/95, qui fixe, à l’article 93, des quotas pour l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé;

La loi no 8666/93, qui, à l’article 24‑XX, dispense les organisations philanthropiques d’aide aux personnes handicapées des procédures d’appel d’offres; et

La loi no 9100/95, également appelée «loi des quotas», qui dispose que 20 % au moins des candidats à des fonctions électives municipales doivent être des femmes.

324.Le sénat fédéral examine actuellement le projet de loi no 650 de 1999, présenté par le Sénateur José Sarney, qui établit, à titre de mesures positives, des quotas d’accès des Noirs aux fonctions et postes publics, à l’enseignement supérieur et au Fonds de financement des étudiants de l’enseignement supérieur. Ce projet dispose que, dans tous ces domaines, 20 % des postes vacants doivent être réservés à des membres de la population noire.

Initiatives prises par la société civile (en partenariat avec l’État)

325.Depuis les années 70, un grand nombre d’organisations non gouvernementales représentant la communauté noire ont vu le jour. Darién Davis suggère de regrouper ces organisations en cinq catégories: a) celles qui œuvrent pour le progrès de la communauté dans les domaines éducatif et culturel; b) celles qui assurent des services juridiques, traitent directement des questions relatives aux droits de l’homme et représentent les Noirs qui portent plainte contre des fonctionnaires; c) celles qui tentent de répondre aux besoins psychologiques des Noirs, par exemple en leur donnant confiance dans leur propre valeur; d) celles dont les activités concernent l’emploi et l’acquisition des qualifications nécessaires pour accéder au marché du travail; et e) celles qui visent spécifiquement à répondre aux besoins des femmes noires.

326.L’un des domaines où les inégalités sont les plus flagrantes est l’accès des Noirs à l’enseignement supérieur. Diverses organisations de la société civile ont mis en place des programmes de préparation aux examens d’entrée à l’université permettant de suivre les cours menant à un grade universitaire. Ces organisations sont en général tributaires du volontariat et facilitent l’accès à l’enseignement supérieur de personnes qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires. On peut citer, entre autres organismes:

Educafro, Pastoral do Negro/Movimento Negro, actif à Rio de Janeiro et São Paulo depuis le début des années 90;

Cursinho do Núcleo de Consciência Negra, de l’Université de São Paulo, qui existe depuis 1994;

Thema Educação, Movimento Negro, à Tucuruvi, fondé en 1998;

Zumbi dos Palmares, à Porto Alegre, actif depuis 1996;

Cursinho da PUC, NEAFRO (Núcleo de Estudos Africanos), centre d’études africaines existant depuis 1997;

Instituto Educacional e Beneficiente Steve Biko, actif essentiellement à Bahia depuis le début des années 90.

327.Depuis septembre 1999, le Secrétariat d’État aux droits de l’homme assure la liaison entre les organismes assurant la préparation aux examens d’entrée à l’université des Noirs et des membres des communautés défavorisées, le Ministère de l’éducation et l’UNESCO. Un certain nombre de projets ont été approuvés, qui doivent permettre de produire des matériels didactiques, d’acheter des bons de transports pour les étudiants particulièrement déshérités, de former des enseignants bénévoles et de collecter des fonds pour l’achat d’équipements. Les efforts ont été axés plus particulièrement sur les programmes organisés dans les États de Rio de Janeiro, de São Paulo, du Minas Gerais, de Bahia, du Pernambuco et du Mato Grosso do Sul.

328.Nous voudrions enfin signaler que le Ministère de l’éducation a défini en 1995, avec l’aide du Groupe de travail interministériel pour la promotion de la population noire, neuf «paramètres nationaux» pour l’établissement des programmes des huit premières années de l’enseignement primaire, qui doivent être adaptés à la spécificité de chaque région et prendre en compte la population afro‑brésilienne et sa contribution culturelle à l’édification de la nation. Le Gouvernement s’efforce ainsi, avec le concours de ses partenaires, de lutter contre les préjugés et la discrimination à l’école et de les remplacer par les principes d’égalité démocratique, de pluralisme culturel et de justice sociale.

VII. LE PROGRAMME NATIONAL POUR LES DROITS DE L’HOMME ET LES QUESTIONS DE RACISME ET DE DISCRIMINATION

329.Un autre texte important qui guide l’action des autorités brésiliennes, s’agissant d’adopter des politiques d’action positive destinées à lutter contre le racisme et la discrimination, est le Programme national pour les droits de l’homme (PNDH).

330.Ce programme a été lancé dans sa première versionen 1996 et l’on peut affirmer, six années plus tard, qu’il a permis de systématiser les exigencesde la société brésilienne en matière de droits de l’homme et de trouver des solutions nouvelles à des problèmes structurels, aidant par là à élaborer et à appliquer des politiques publiques qui favorisent l’établissement de programmes et d’organismes d’État propres àpromouvoir et à garantir le respect des droits de l’homme.

331.Dans sa première version, le PNDH, qui a depuis été remanié et étoffé, faisaitexpressément état depolitiques à caractère compensatoire, un de sesbuts déclarés étant de définir des mesures d’action positive en faveur des groupes vulnérables de la société. À cette fin, le PNDH doit:

a)Favoriser la présence des différents groupes ethniques qui composentla société brésilienne dans les campagnes institutionnelles lancées à la demanded’organismes relevant directement ou indirectement de l’administration fédérale et de sociétés sous le contrôledu Gouvernement fédéral;

b)Aider à définir des mesuresvisant à promouvoir la population noire et à élaborer des politiques publiques;

c)Soutenir les mesures de discrimination positive prises par le secteur privé;

d)Créer une base de données sur la situation des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels de la communauté noire au Brésil qui puisse orienter les politiques d’action positive en faveurde cette communauté;

e)Mettre au point des mesures positives qui permettent aux étudiants noirs d’avoir accès aux cours de formation professionnelle, aux universités et aux secteurs de pointe;

f)Définir des politiques compensatoires destinées à améliorer la situation économique et sociale de la population noire.

332.Les objectifs du PNDH ont pour la plupart été intégrés dans les instruments de planification et de budgétisation du Gouvernement fédéral, et ont ainsi été concrétisés par des programmes et des mesures bien définis financés au moyen de ressources prévues par les loisde finances annuelles, conformément au plan pluriannuel.

333.Parmi les principales mesures législatives auxquelles ont abouti les propositions du PNDH figurent la reconnaissance par l’État du décès despersonnes disparues par suite de leurs activités politiques (loi no 9140/95), dont il a assumé la responsabilité et pour lequel il a indemnisé les familles des victimes, le transfert de compétence des tribunauxmilitaires aux tribunauxcivils pour le jugement des membres de la police militaire ayant commis des attentats à la vie (loi no 9299/96), qui a ouvert la voie à leur inculpation dans des cas de violations massives et graves, telles que celles qui se sont produites à Carandiru, Corumbiara et Eldorado dos Carajás, et à l’ouverture d’une action pénale à leur encontre, la classification de la torture comme crime (loi no 9455/97), qui a marqué une étape dans la lutte menéeau Brésil contre les actes de cette nature, et la mise au point du projet de réforme du pouvoir judiciaire, qui prévoit notamment des mesures visant à rationaliser les procédures engagées contre les auteurs de violations, ce que l’on appelle la «fédéralisation» des atteintes aux droits de l’homme.

334.Grâce au PNDH, le Brésil a également accru sa participation aux systèmes de promotion et de protection des droits de l’homme des Nations Unies et de l’Organisation des États américains (OEA) en poursuivant sa politique de respect des conventions et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme et en s’intégrant pleinement au système interaméricain. Le nombre des visites effectuées au Brésil, au cours des dernières années, par des rapporteurs spéciaux des Nations Unies atteste le renforcement de la coopération avec les organes internationaux de protection des droits de l’homme. Lesrapports qui ont été établis à l’issue de ces visites contiennentdes conclusions et des recommandations qui se révèlent très utiles pour améliorer les mécanismes de diagnostic et déterminer les mesures concrètes à prendre pour venir à bout des problèmes liés aux droits de l’homme au Brésil.

335.Le pays a reçu la visite des rapporteurs spéciaux sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants; sur la violence contre les femmes; sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée; sur les déchets toxiques; sur la question de la torture, et, plus récemment, sur le droit à l’alimentation. Le 19 décembre 2001, le Président de la République a adressé à tous les rapporteurs thématiques de la Commission des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre à tout momentau Brésil. La visite effectuée en 2003 par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires montre que la collaboration des autorités brésiliennes avec les mécanismes thématiques des Nations Unies se poursuit.

336.La coopération avec les organes de surveillance de l’OEA a de même permis de parvenir à un règlement à l’amiable dans des cas de violation dont était saisie la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Il a ainsi été possible d’indemniser les victimes ou leur famille et d’adopter des mesures administratives et législatives destinées à empêcher que cesviolations nese renouvellent. L’acceptation par le Brésil de la juridiction obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme offre par ailleurs à tous les Brésiliens une garantie supplémentaire que les droits consacrés par la Convention américaine relative aux droits de l’homme seront protégés si lestribunaux nationaux s’avèrent incompétents .

337.Sur le plan intérieur, on relèvera que, grâce à l’élaboration et à l’exécution du PNDH, un débat public plus large est désormais possible sur les questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme, notamment la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, la réforme des mécanismes de réinsertion des jeunes délinquants, le maintien de l’âge minimum de la capacité juridique, le combat contre toutes les formes de discrimination, l’adoption de politiques d’action positive et la promotion de l’égalité, ainsi que la lutte contre la pratique de la torture. La considération majeure qui guide les efforts de promotion et de protection des droits de l’homme est l’importance que revêtent, d’un point de vue stratégique, une action concertée de la part des autorités de l’Union, des États et des municipalités, de même que des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et la constitution de partenariats entre les organismes publics et les organisations représentant la société civile.

338.En adoptant, le 13 mai 1996, le Programme national pour les droits de l’homme, le Brésil est devenu l’un des premiers pays au monde à donner suite à l’une des recommandations concrètes issues de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993, reconnaissant officiellement, pour la première fois, que les droits de l’homme relèvent de l’action des pouvoirs publics. Dans sa formulation initiale, sans remettre en cause la conception des droits de l’homme comme un toutdont les éléments sont indissociables, il mettait plus particulièrement l’accent sur la protection des droits civils.

339.La révision du PNDH a représenté un nouveau pas en avant dans la promotion et la protection des droits de l’homme car elle a permis de placerles droits économiques, sociaux et culturels au même rang que les droits civils et politiques, comme l’avaient demandé instamment lesorganisations de la société civile lors de la quatrième Conférence nationale sur les droits de l’homme tenue à la Chambre des députés, à Brasília, les 13 et 14 mai 1999.

La deuxième version du Programme national pour les droits de l’homme (PNDH II) a été rendue publique le 12 mai 2002, six ans après la première. Cette nouvelle version prévoit diverses mesures destinées, notamment,à éliminer les pratiques à caractère raciste et les pratiques d’exclusion dirigées contre certains secteurs de la société, ainsi qu’à promouvoir l’égalité et la pleine intégration des personnes d’ascendance africaine, des homosexuels, des femmes, des personnes âgées, des enfants, des adolescents, des Indiens, des handicapés et des étrangers. La liste des politiques publiques énoncées dans le PNDH II, aboutissement d’un dialogue approfondientre les organismes publics et les entités issues de la société civile, comporte 518 mesures concernant les droits civils, économiques, sociaux et culturels et visantà assurer aux Brésiliens de meilleures conditions de vie et le plein respect de leurs droits fondamentaux.

341.La version actualisée du PNDH permet aux autorités et à la société brésiliennes d’évaluer les progrès accomplis depuis 1996, en particulier les mesures proposées qui ont débouché sur des programmes publics, et de prendre la mesure des problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre de la première version du Programme. L’inclusion dans ce dernier des droits économiques, sociaux et culturels, dans le droit fil de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne (1993), proclamant l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme, s’appuyait sur les paramètres définis dans la Constitution fédérale de 1988 et s’inspirait du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que du Protocole de San Salvador traitant des droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés par le Brésil en 1992 et 1996, respectivement.

342.Le PNDH II comprend des mesures précisesayant pour objet de garantir le droit à l’éducation, à la santé, à la sécurité sociale et à l’aide sociale, à l’emploi, au logement, à un environnement sain, à l’alimentation, à la culture et aux loisirs, ainsi que des propositions visant à faire prendre conscience à tous les Brésiliens de la nécessité de bâtir une société fondée sur le respect des droits de l’homme et de la consolider. En réponse aux vœux exprimés par la société civile, on a mis en place de nouveaux moyens de suivre et de contrôler l’application des mesures envisagées dans le Programme, grâce à l’établissement d’un lien stratégique entre l’exécution du programme et l’ouverture de crédits correspondants au niveau de l’Union, des États et des municipalités. Le PNDH II n’est plus un simple catalogue d’actions proposées pour répondre à des objectifs à court, à moyen et à long terme; il est exécuté dans le cadre de plans d’action annuels définissant les mesures concrètes à adopter, les crédits budgétaires nécessaires pour les financer et les organismes appelés à les appliquer.

343.On a commencé à exécuter le PNDH II en 2002 avec des ressources budgétaires prévues dans le plan pluriannuel 2000‑2003 et dans la loi de finances annuelle correspondante. Le PNDH II devrait, dans le courant de 2003, influer sur le débat relatif au plan pluriannuel 2004‑2007. Il fournira également les paramètres et les orientations nécessaires pour déterminer les programmes sociaux qui doivent être mis en place dans le pays jusqu’en 2007, année où il est prévu de réexaminerle programme.

344.Des débats sur les propositions d’actualisation du programme ont eu lieu dans le cadre de séminaires régionaux auxquels ont pris part de nombreux représentants d’organismes publics et d’entités de la société civile, et le Groupe d’étude de la violence de l’Université de São Paulo en a fait ensuite le compte rendu et la synthèse. Après un travail destiné à systématiser et à unifier lespropositions, et des consultations avec les ministères et organismes s’occupant de politique sociale, un texte comportant 500 propositions, et visant toutes les catégories de droits a été établi sous la supervision du cabinetde la présidence de laRépublique. Entre le 19 décembre 2001 et le 15 mars 2002, le Secrétariat d’État aux droits de l’homme a mené une consultation publique sur l’Internet qui a abouti, après des corrections et d’ultimes retouches, autexte du PNDH II actuellement en vigueur, qui comprend 518 propositions d’action gouvernementale .

345.Lespropositions d’action à court terme visent notamment à:

Appuyer le Groupe de travail interministériel créé par le décret présidentiel du 20 novembre 1995 aux fins de recommander des mesures et des politiques en faveur de la communauté noire. Le Secrétariat d’État aux droits de l’homme a doté le Groupe de travail d’une structure correspondant à celle d’un secrétariat exécutif et, par l’intermédiaire du Département des droits de l’homme, l’a aidéau niveau opérationnel;

Veiller à ce qu’une rubrique «Couleur» soit introduite dans tous les systèmes d’information ou d’enregistrement relatifs à la population et dans toutes les bases de données publiques. Les données sociales publiées chaque année et le registre général des personnes en activité et au chômage font désormais état de la couleur. Le critère de la couleur a également été pris en compte dans le cadre du recensement effectué en 2000 par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE);

Apporter un appui au Groupe de travail pour l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession (GTEDEO), créé dans le cadre du Ministère du travail par un décret en date du 20 mars 1996. Le GTEDEO est un organe tripartite chargé de définir un plan d’action et de recommander des stratégies de lutte contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et de la profession, conformément aux principes énoncés dans la Convention no 111 de l’OIT. Le Secrétariat d’État aux droits de l’homme siège au GTEDEO et contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de ses propositions;

Aider à mettre au point des actions en faveur de la communauté noire et àélaborerdes politiques publiques. Parmi les activités en cours figure la publication d’un guide des sources sur l’histoire des Noirs dans la société contemporaine (en partenariat avec les Archives nationales) et d’un annuaire des Noirs brésiliens. Des rencontres ont lieu avec des organismes qui proposent aux Noirs et aux groupes défavorisés une préparation aux examens d’entrée dans les universités, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et l’UNESCO;

Appuyer les actions menées par le secteur privé en matière de discrimination positive. Une aide est notamment fournie à l’Institut Ethos, qui, en partenariat avec la Fédération des industries de São Paulo et la Fondation pour les droits de l’enfant ABRINQ, a lancé l’Initiative des entreprisespour la valorisation de la diversité sur le lieu de travail;

Encourager les secrétariats à la sécurité publique des États à organiser des cours de recyclage et des séminaires sur la question de la discrimination raciale.

346.Les propositions d’action à moyen terme visent notamment à:

Supprimer les normes discriminatoires qui subsistent dans le cadre législatif infraconstitutionnel;

Améliorer les normes destinées à combattre la discrimination à l’égard de la communauté noire;

Créer une base de données sur la situation des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels de la communauté noire au sein de la société brésilienne afin d’orienter l’action positive visant à défendre les intérêts de cette communauté. En 1999, le Département des droits de l’homme appuiera et mettra en place des bases de données en concluant pour ce faire des accords avec les ONG qui défendent les droits de la communauté noire;

Promouvoir le recrutement et l’enregistrement des sites et documents faisant partie du patrimoine historique de la nation et s’attacher à protéger les expressions de la culture afro‑brésilienne. Le Ministère extraordinaire de la politique agraire et l’Institut national de la réinstallation et de la réforme agraire (INCRA) ont exproprié des terres dans divers États pour les restituer aux dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs. En 1999, le Département des droits de l’homme contribuera au financementde recherches qui se termineront par l’établissement d’un relevé des sites présentant un intérêt historique;

Mettre au point des mesures d’action positive destinées à faciliter l’accès des Noirs à la formation professionnelle, aux universités et aux secteurs de pointe. Cette question est actuellement à l’étude au sein du Département des droits de l’homme et plusieurs initiatives communautaires ont déjà permis de réaliser des progrès en ce sens;

Demander à l’IBGE de partir du principe que les Métis font partie, tout comme les Noirs, de la communauté noire. Après des discussions avec le Secrétariat d’État aux droits de l’homme et l’IBGE, il a été décidé qu’en outre, les études de ce dernier, y comprisle recensement de 2000, comporteraient une rubrique «Couleur»;

Veiller à ce que les manuels mettent en relief l’histoire du peuple noir, ses luttes et son rôle dans la construction du pays, et y supprimer les stéréotypes et les mentions à caractère discriminatoire. Le Département des droits de l’homme a apporté son concours à la Fondation Palmares, aux Archives nationales et à d’autres entités pour la publication d’innombrables ouvrages qui fournissent des informations sur l’histoire des Noirs au Brésil;

Porter à la connaissance du public les instruments internationaux, ainsi que les dispositions de la Constitution fédérale et d’autres textes législatifs qui traitent du racisme. Le Département des droits de l’homme a produit, en collaboration avec le Ministère du travail et de l’emploi, des publications qui contiennent le texte intégral des instruments internationaux relatifs à la discrimination en matière d’emploi. Il a également diffusédes publications dans lesquelles sont consignés les textes législatifs nationaux;

Appuyer l’élaboration et la diffusion de documents qui contribuent à faire connaître la législation antidiscrimination. En 1998, 150 000 exemplaires de la publication renfermant les textes législatifs relatifs à la politique de lutte contre la discrimination, le PNDH et la Déclaration universelle des droits de l’homme ont été distribués. Pour 1999, 250 000 exemplaires supplémentaires ont été imprimés;

Faciliter le dialogue et la communication entre les organisations représentant la communauté noire et les différents services de l’administration en vue d’élaborer des plans d’action et des stratégies en faveur de cette communauté. À cette fin, le Département des droits de l’homme a apporté son appui et pris part à des réunions et des séminaires sur l’ensemble du territoire national.

347.Les propositions d’action à long terme visent notamment à:

Encourager les actions qui contribuent à préserver la mémoire et à favoriser la création culturelle de la communauté noire au Brésil, comme la publication d’un guide des sources sur l’histoire des Noirs dans la société contemporaine, en partenariat avec les Archives nationales, et d’un annuaire des Noirs brésiliens;

Élaborer des politiques à caractère compensatoire qui favorisent le développement économique et politique de la communauté noire. Des réunions sont ainsi organisées avec des entités qui assurent une préparation aux examens d’entrée dans les universités.

348.Outre qu’il prévoit la poursuite des activités inachevées et de celles qui visent à déterminer le meilleur moyen de mener à bien les projets non encore réalisés, le PNDH II comporte plus de 500 propositions nouvelles, d’une portée plus vaste, qui accordent davantage d’importance àla lutte à mener contre le racisme et la discrimination.

349.Dans ce dernier domaine, les objectifs du PNDH II sont les suivants:

Soumettre à un contrôle les émissions de radio et de télévision qui tendent à justifier le crime, la violence, la torture, le racisme et d’autres formes de discrimination, les actions des escadrons de la mort et la peine capitale, afin d’identifier les responsables et de prendre les mesures juridiques qui s’imposent;

Interdire la propagande qui véhicule les thèses néonazies ou d’autres idéologies faisant l’apologie de la violence, en particulier à l’égard de groupes minoritaires;

Proposer une législation visant à empêcher l’utilisation de l’Internet aux fins de pratiques contraires aux droits de l’homme;

Appuyer, conjointement avec les moyens de communication disponibles, des initiatives destinées à aider lespersonnes d’ascendance africaine, les peuples autochtones et d’autres groupes victimes par le passé de racisme et d’autres formes de discrimination à avoir une meilleure image d’eux-mêmes;

Garantir à tous les Brésiliens le droit à la liberté de croyance et de culte;

Prévenir et combattre l’intolérance religieuse, y compris à l’égard des minorités religieuses et des adeptes des cultes afro‑brésiliens;

Appliquer les dispositions de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, adoptée par l’Assemblée générale le 25 novembre 1981;

Interdire la diffusion de propagande raciste ou xénophobe et de messages qui sont offensants pour les religions et incitent à la haine contre des valeurs spirituelles et culturelles;

Favoriser le dialogue entre les mouvements religieux en vue d’édifier une société pluraliste fondée sur la reconnaissance et le respect des différences de croyance et de culte;

Aider au fonctionnement du Conseil national de lutte contre le racisme créé dans le cadre du Ministère de la justice et à l’application de ses résolutions;

Favoriser la diffusion et l’application de la législation antidiscriminatoire, ainsi que la suppression des normes discriminatoires existantau niveau infraconstitutionnel;

Encourager la création de divers moyens permettant à la population d’accéder directement et régulièrement à l’information et aux documents officiels, et en particulier de suivre l’avancement des enquêtes ouvertes et des poursuites judiciaires engagées pour violation des droits de l’homme;

Faciliter l’adoption par les pouvoirs publics et le secteur privé de politiques d’action positive destinées à lutter contre l’inégalité;

Faire procéder à des études en vue d’une modification de la loi sur les marchés publics tendant à ce que, dans les cas où toutes les procédures d’adjudication ontété suivies et oùplusieurs candidats restent en lice, au lieu de sélectionner l’adjudicataire par tirage au sort, comme c’est le cas actuellement, on utilise un mode de sélection fondé sur l’adoption par les soumissionnaires demesures d’action positive favorisant les groupes victimes de discrimination;

Encourager l’inclusion, dans les programmes scolaires, de la question de la discrimination au sein de la société brésilienne et du droit de tous les groupes et de tous les individus à l’égalité devant la loi;

Appuyer les activités du Conseil national des droits de la femme, ainsi que des conseils similaires existant à l’échelle des États et des municipalités;

Favoriser l’élaboration, à l’échelle de l’Union, des États et des municipalités, de programmes destinés à assurer l’égalité des droits à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, la sécurité sociale, la propriété et le crédit rural, la culture, les opinions politiques et la justice;

Encourager l’organisation, à l’intention des instituteurs et des professeurs de l’enseignement secondaire, d’une formation sur les paramètres nationaux des programmes pour les questions liées à la promotion de l’égalité des sexes et à la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes;

Encourager l’organisation, à l’intention des femmes, de cours destinés à les préparerà l’exercice de fonctions dirigeantes au niveau local afin de remplir les quotas de candidatures féminines aux mandats électifs;

Veiller à ce qu’il soit donné effet à l’article 7‑XX de la Constitution fédérale, qui énonce des dispositions visant à protéger le marché du travail féminin;

Appuyer les programmes de sensibilisation aux questions concernant l’égalité des sexes et le problème de la violence conjugale et sexuelle dans le cadre de la formation et de la préparation des futurs professionnels de la santé, juristes et membres de la police civile et militaire, l’accent devant être mis sur la protection des droits des femmes d’ascendance africaine et des femmes autochtones;

Œuvrer à la reconnaissance, par l’État brésilien, du fait que l’esclavage et la traite transatlantique des esclaves ont constitué des violations graves et systématiques des droits de l’homme, qui seraient aujourd’hui considérées comme des crimes contre l’humanité;

Œuvrer à la reconnaissance, par l’État brésilien, de la marginalisation économique, sociale et politique subie par les personnes d’ascendance africaine du fait de l’esclavage;

Adopter, à l’échelle de l’Union, et inciter les États et les municipalités à adopter, des mesures compensatoires visant à éliminer la discrimination raciale et à promouvoir l’égalité des chances, et consistant notamment à améliorer l’accès des Afro‑Brésiliens aux universités publiques, à la formation professionnelle et à la formation dans les secteurs de pointe, ainsi qu’aux charges et aux emplois publics, y compris aux emplois supérieurs de la fonction publique, pour faire en sorte que cet accès soit proportionnel à la place qu’occupe la communauté noire dans la société brésilienne;

Créer des bases de données sur la situation des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes d’ascendance africaine au sein de la société brésilienne, qui devraient fournir des orientations pour l’adoption de politiques publiques d’action positive;

Étudier la possibilité de créer un fonds de réparation sociale destiné à financer les politiques d’action positive et la promotion de l’égalité des chances;

Mettre en œuvre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention no 111 de l’OIT, concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement;

Aider à la création et à la mise en œuvre de programmes d’assistance et de conseil juridiques afin de faciliter l’accès des Afro-Brésiliens au système juridique;

Favoriser l’application de l’article 68 de la loi sur les dispositions constitutionnelles transitoires, relatif à la reconnaissance de la propriété permanente des terres occupées par les dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs;

Promouvoir l’identification et l’enregistrement des communautés de descendants d’esclaves fugitifs qui subsistent sur l’ensemble du territoire national afin de leur délivrer des titres de propriété permanentssurleurs terres;

Faciliter l’application de mesures destinées à expulser les occupants illégaux et les intrus des terres qui appartiennent déjà officiellement aux dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs;

Aider à l’exécution de projets d’infrastructure dans les dernières communautés de descendants d’esclaves fugitifs afin de prévenir l’exode rural et de promouvoir le développement économique et social de ces communautés;

Créer, au sein de l’INCRA, un service administratif chargé d’aider les associations de petits agriculteurs noirs à réaliser les projets de développement des communautés de descendants d’anciens esclaves fugitifs;

Promouvoir des actions qui contribuent à préserver la mémoire et à favoriser la création culturelle de la communauté noire du Brésil;

Promouvoir le recensement et l’enregistrement des sites et documents qui font partie du patrimoine historique de la nation, et s’attacher à protéger les expressions de la culture afro‑brésilienne;

Encourager la représentation proportionnelle des différents groupes raciaux qui composent la société brésilienne dans les campagnes institutionnelles réalisées pour le compte d’organismes relevant directement ou indirectement de l’administration et d’entreprises publiques;

Favoriser l’ouverture d’un dialogue avec les associations professionnelles et les agences de relations publiques pour les convaincre de la nécessité de veiller à ce que les annonces et messages publicitaires reflètent dûment la composition raciale de la société brésilienne et d’éviter le recours à des stéréotypes désobligeants;

Étudier la possibilité de modifier l’article 61 du Code pénal brésilien pour faire figurer les manifestations de racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes d’intolérance qui y sont associées parmi les circonstances aggravantes à prendre en considération pour l’application des peines;

Proposer des mesures visant à renforcer le rôle du ministère public dans la promotion et la protection des droits et des intérêts des victimes du racisme, de la discrimination raciale et des formes d’intolérance qui y sont associées;

Veiller à ce qu’une rubrique «race/couleur» soit introduite dans les systèmes d’information et d’enregistrement relatifs à la population et dans les bases de données publiques;

Appuyer les activités du GTEDEO, créé dans le cadre du Ministère du travail et de l’emploi;

Encourager la participation de représentants des personnes d’ascendance africaine aux conseils établis à l’échelle de l’Union, des États et des municipalités pour protéger les droits des Afro-Brésiliens, et appuyer la création de conseils analogues au niveau des États et des municipalités;

Inciter les secrétariats à la sécurité publique des États à proposer des cours de formation et des séminaires sur le racisme et la discrimination raciale;

Proposer un projet de loi destiné à donner effet aux articles 215, 216 et 242 de la Constitution fédérale, qui visent l’exercice des droits culturels et la constitution du patrimoine culturel national;

Proposer que l’IBGE parte du principe, pour l’établissement des statistiques, que les Métis font partie, tout comme les Noirs, de la population d’ascendance africaine;

Œuvrer à la révision des manuels scolaires afin de mettre en relief le rôle joué dans l’histoire par les personnes d’ascendance africaine ainsi que leur contribution à la construction de l’identité nationale;

Promouvoir un apprentissage qui soit fondé sur les valeurs de tolérance, de paix et de respect des différences, et qui tienne compte de la diversité culturelle du pays, y compris l’enseignement de la culture et de l’histoire de la communauté afro‑brésilienne;

Favoriser le renforcement de la Fondation culturelle Palmares, en veillant à la doter des moyens nécessaires pour exercer ses activités;

Élaborer et appliquer des politiques qui garantissent la protection et la promotion des droits des peuples autochtones, au lieu de politiques d’intégration et d’assistance;

Aider à la restructuration de la Fondation nationale en faveur des Indiens (FUNAI) de façon à lui permettre de garantir les droits constitutionnels des peuples autochtones;

Doter la FUNAI de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d’accomplir sa mission institutionnelle consistantà protéger les droits des peuples autochtones;

Appuyer le réexamen du statut de l’Indien (loi no 6001/73) pour faire en sorte que le projet de loi sur le statut des sociétés autochtones soit adopté rapidement et promouvoir la ratification de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants;

Assurer la participation effective des peuples autochtones, des organisations qui les représentent et de l’organisme fédéral chargé des affaires autochtones à la formulation et à l’application des politiques publiques visant à protéger et à promouvoir les droits des peuples autochtones;

Garantir les droits des peuples autochtones sur les terres des réserves et les terres ancestrales qu’ils ont toujours occupées;

Délimiter et enregistrer au cadastreles terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones, et en particulier celles des réserves et celles qui n’ont pas encore été délimitées et enregistrées;

Faire connaître les mesures relatives à l’enregistrement des terres autochtones, en particulier dans les municipalités des régions où ces terres sont situées, afin d’instaurer une plus grande confiance et une plus grande stabilité dans les relations entre les peuples autochtones et le reste de la société;

Garantir aux peuples autochtones une aide en matière de santé en mettant en œuvre des programmes de santé différenciés qui tiennent compte de leurs particularités et privilégient les soins de santé préventifs et la sécurité alimentaire;

Assurer aux peuples autochtones un enseignement différencié, qui tienne compte de leur réalité socioculturelle et permette d’aider les jeunes autochtones dans leur scolarité primaire, secondaire et supérieure;

Promouvoir l’ouverture de lignes de crédit et l’attribution de bourses aux étudiants autochtones inscrits dans les universités;

Mettre en œuvre des politiques visant à transmettre et à diffuser des informations sur les peuples autochtones, notamment dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire publics et privés, afin de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination;

Appliquer des politiques destinéesà protéger et à administrer les terres autochtones, prévoyant la mise en place de systèmes de contrôle permanent de ces terres et des zones avoisinantes, l’institution de partenariats avec la police fédérale, l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBAMA) et les secrétariats à l’environnement des États, ainsi que la formation des fonctionnaires et des membres des communautés autochtones;

Mettre en œuvre des programmes et des initiatives dans le domaine de l’ethnodéveloppement en vue d’assurer l’occupation durable de zones stratégiques situées dans le périmètre des terres autochtones, par exemple les zones non occupées par des non‑autochtones ou les points d’accès pour les exploitants forestiers et les prospecteurs de minéraux;

Créerune base de données qui permette de rassembler et de structurer lesinformations concernant les conflits fonciers et la violence sur les terres autochtones, informations qu’il s’agirait de reporter ensuite sur les cartes indiquant les zones en proie à des conflits fonciers et à la violence;

Appuyer la publication de documents contenant des données relatives à la discrimination et à la violence à l’égard des peuples autochtones;

Œuvrer à la révision des manuels scolaires afin de mettre en relief le rôle joué dans l’histoire par les peuples autochtones et leur contribution à la construction de l’identité nationale;

Promouvoir un apprentissage qui soit fondé sur les valeurs de tolérance, de paix et de respect des différences, et qui tienne compte de la diversité culturelle du pays, y compris l’enseignement de la culture et de l’histoire des peuples autochtones;

Appuyer et conseiller les communautés autochtones pour l’élaboration et l’exécution de projets et d’actions d’ethnodéveloppement à caractère durable;

Appuyer la création ou le développement de programmes administratifs multisectoriels gérés par la FUNAI, dans le cadre des plans pluriannuels et du budget fédéral;

Garantir le droit constitutionnel des peuples autochtones à l’utilisation exclusive de la diversité biologique sur leurs terres, par la mise en œuvre de mesures interdisant le biopiratage des ressources et des savoirs traditionnels autochtones;

Élaborer des politiques destinées à protéger le patrimoine culturel et biologique et les savoirs traditionnels des peuples autochtones, et en particulier prendre des mesures pour archiver ce patrimoine, déposer des brevets le concernant et le faire connaître;

Développer et renforcer les programmes d’aide aux personnes atteintes de drépanocytose;

Promouvoir des politiques d’aide au premier emploi, tenant compte des spécificités de chaque sexe et de chaque race, et créer à l’intention des jeunes à la recherche d’un premier emploi une base de données devant faire l’objet d’une large diffusion;

Constituer des bases de données contenant des indicateurs sociaux qui permettent d’analyser l’emploi, le sous‑emploi et le chômage selon des critères de sexe et de race;

Encourager l’adoption de politiques d’action positive dans les secteurs public et privé afin de promouvoir une plus large participation des groupes vulnérables au marché de l’emploi;

S’efforcer de faire appliquerune législation favorisant l’égalité des chances sur le marché de l’emploi, excluant toute discrimination fondée sur l’âge, la race, le sexe, l’orientation sexuelle, les opinions, les convictions philosophiques, la condition sociale ou la situation sociologique, tenant compte des personnes ayant des besoins particuliers, et définissant ces diverses formes de discrimination ainsi que les peines prévues pour chacune;

Poursuivre l’application de la Convention no 111 de l’OIT, qui traite de la discrimination sur le lieu de travail, et renforcer le réseau de centres de promotion de l’égalité des chances et de lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession créés dans le cadre des délégations et sous‑délégations régionales à l’emploi;

Renforcer et développer les mécanismes destinés à contrôler les conditions de travail et le traitement des travailleurs et des employés de maison, et revoir les règles à caractère discriminatoire telles que l’interdiction d’utiliser les entrées et les ascenseurs principaux;

Appliquer les conventions de l’OIT ratifiées par le Brésil, ainsi que la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, notamment en ce qui concerne la liberté d’association, l’élimination de toutes les formes de travail forcé, l’abolition du travail des enfants et l’élimination de toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession;

Appuyer l’élaboration de déclarations sur les droits des peuples autochtones entreprise par l’Organisation des Nations Unies et l’OEA;

Ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

350.Il importe de noter qu’en plus des normes fédérales évoquées plus haut, il existe au niveau des États des normes visant à promouvoir l’égalité, qui renforcent les principes consacrés à l’échelle fédérale.

351.Il convient de mentionner les principes énoncés dans les constitutions des États, notamment en ce qui concerne:

L’adoption de mesures compensatoires destinées à combattre les inégalités existantes, prévoyant que des préférences seront accordées aux personnes victimes de discrimination, lesquelles se verront ainsi garantir un accès accru au marché du travail, à l’éducation, à la santé et à d’autres domaines relevant des droits sociaux (Constitution de l’État du Pará, art. 336);

L’obligation de faire en sorte que, dans toute annonce ou tout message publicitaire d’État mettant en scène plus de deux personnes, l’une d’elles soit noire (Constitution de l’État de Bahia, art. 289).

352.Depuis la promulgation de la Constitution fédérale de 1988, le travail de sensibilisation de la société civile à la nécessité de promouvoir la défense et la protection des droits de l’homme a été renforcé et a abouti à des mesures concrètes.

353.Ainsi la création d’entités expressément chargées de protéger les droits des groupes victimes de discrimination et la participation du secteur privé aux efforts entrepris pour faire reconnaître la diversité comme un atout précieux dans le cadre du processus de production ont permis de rendre aux groupes et aux individus en butte à la discrimination l’estime d’eux‑mêmes et de lutter en même temps contre l’invisibilité de certains secteurs sociaux et la reproduction de stéréotypes négatifs. De la sorte, des militants politiques, des sociétés et des ONG représentant les peuples autochtones, les Noirs et les homosexuels ont uni leurs efforts pour appliquer des mesures concrètes visant à en finir avec la discrimination. Quelques-unes des actions les plus notables sont citées ci‑après:

Mise en place, dans diverses villes du pays, de cours préparant aux examens d’entrée dans les universités, expressément conçus à l’intention des personnes d’ascendance africaine et des groupes défavorisés;

Lancement, dans le cadre des syndicats, d’actions concrètes destinées à combattre les inégalités raciales dans les relations de travail et les politiques en matière d’emploi et de qualification professionnelle;

Création de services d’aide juridique gratuits à l’intention des victimes d’une discrimination fondée sur la race, le sexe et l’orientation sexuelle;

Établissement de services de santé et de conseil à l’intention des femmes autochtones, création d’écoles et de services d’aide juridique destinés aux autochtones;

Mise en place de services d’aide juridique et de conseil à l’intention des personnes victimes d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;

Depuis 1996, des sociétés transnationales, et principalement des filiales de sociétés d’Amérique du Nord, ont adopté, à titre expérimental, des politiques visant à intégrer dans leur effectif des Noirs, des homosexuels et des handicapés;

Création de forums et réseaux de dialogue sur la drépanocytose;

Lancement de projets d’information particuliers sur différentes politiques (santé de la reproduction, MST et SIDA, grossesses précoces et population);

Lancement de magazines régionaux et nationaux s’adressant expressément aux Afro‑Brésiliens;

Production de livres pour enfants mettant en valeur les traditions africaines et l’histoire de la population d’ascendance africaine;

Utilisation accrue des nouvelles technologies de communication pour l’établissement de réseaux, la coordination des contacts et l’échange d’informations présentant un intérêt pour la population d’ascendance africaine;

Lancement d’un débat national sur l’élaboration d’un projet de loi fixant des quotas minimaux d’apparition de personnes d’ascendance africaine dans les messages publicitaires, les films, les programmes de télévision et les spectacles de théâtre (25 % dans le cas des publicités, des films, des émissions de télévision et des spectacles de théâtre; 40 % dans le cas de la publicité diffusée à la télévision ou dans les salles de cinéma);

Organisationde cours de formation et de préparation à l’intention des militants des droits de l’homme;

Établissement et présentation au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de rapports de la société civile sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels au Brésil;

Mise en place et entretien de lieux de culte pour les religions d’origine africaine;

Création de forums de discussion permettant de renforcer les religions d’origine africaine et d’en débattre, afin de garantir le droit à l’existence de ces traditions et de leurs formes d’expression;

Mise en lumière du rôle que jouent les dignitaires des cultes d’origine africaine;

Valorisation accrue des fillettes et adolescentes d’ascendance africaine dans les projets élaborés par les organisations liées au mouvement noir;

Participation plus large des organisations de femmes noires aux négociations nationales et internationales visant à renforcer les droits sociaux, économiques, politiques et culturels des femmes et de la population d’ascendance africaine.

VIII. PROGRAMME NATIONAL D’ACTION POSITIVE

354.Le décret no 4228 du 13 mai 2002 (publié au Journal officiel du 14 mai 2002), porte création du Programme national d’action positive, initiative commune des Ministères de la justice, des relations extérieures, du développement agricole, de la science et de la technologie, de la planification, du budget et de l’administration, du travail et de l’emploi et de la culture.

355.Ce décret porte également création du Comité d’évaluation et de suivi du Programme national d’action positive, composé de membres des organismes et entités publics, dont la mission consiste à proposer, soutenir et promouvoir des mesures à l’appui du Programme.

356.Le décret reconnaît en tant qu’interlocuteurs du Programme le mouvement noir et d’autres mouvements représentant des catégories de la population fragilisées par le racisme et/ou la discrimination, et réaffirme la nécessité de mesures positives.

357.L’organe de coordination du Programme est placé sous la présidence du Secrétariat d’État aux droits de l’homme du Ministère de la justice. Les mesures administratives et stratégiques qui pourront être prises, conformément à la législation en vigueur, porteront notamment sur les points suivants:

a)Le respect par les organes du Gouvernement fédéral des pourcentages fixés pour la participation des personnes d’ascendance africaine, des femmes et des handicapés au Groupe directeur et consultatif de haut niveau (DAS);

b)L’inclusion, dans les conditions mises au transfert de ressources par le Gouvernement fédéral, de clauses requérant l’adhésion au Programme;

c)L’inclusion, dans les procédures d’appel d’offres par les organes du Gouvernement fédéral, de critères additionnels avantageant les entreprises apportant la preuve que leurs politiques sont compatibles avec les objectifs du Programme; et

d)La fixation, pour le recrutement par contrat des entreprises prestataires de services, du personnel technique et des consultants devant participer à des projets exécutés avec des organisations internationales, d’objectifs chiffrés concernant le pourcentage de représentation des personnes d’ascendance africaine, des femmes et des handicapés.

358.Pour sa part, le Comité d’évaluation et de suivi du Programme national d’action positive aura les fonctions suivantes:

a)Proposer l’adoption, en matière d’administration et de gestion, de mesures stratégiques contribuant à la mise en œuvre du Programme;

b)Soutenir et encourager les initiatives visant à assurer cette mise en œuvre;

c)Proposer des directives et procédures administratives propres à garantir la bonne exécution du Programme, son intégration dans les règlements des différentes composantes de l’administration fédérale et le respect des objectifs fixés;

d)Formuler, en coordination avec ses partenaires au sein du Gouvernement fédéral, des propositions de nature à favoriser la mise en œuvre de mesures positives;

e)Encourager les activités de formation, en particulier celles qui visent à assurer l’égalité des chances et l’accès de tous à la citoyenneté;

f)Sensibiliser les fonctionnaires à la nécessité de protéger les droits de l’homme et d’éliminer les inégalités fondées sur le sexe, la race ou le handicap;

g)Entreprendre des actions coordonnées et établir des partenariats avec les services sociaux et les représentants des mouvements de défense des personnes d’ascendance africaine, des femmes et des handicapés;

h)Faire la synthèse des résultats obtenus grâce au Programme, les évaluer et les diffuser par l’intermédiaire des médias; et

i)Promouvoir l’application au plan national des instruments internationaux relatifs à la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité auxquels le Brésil est partie.

359.Font partie du Comité d’évaluation et de suivi du Programme national d’action positive: le Secrétaire d’État aux droits de l’homme, qui en assure la présidence; le Président de l’Institut de recherche économique appliquée (IPEA), qui remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement; un représentant de chacun des organismes suivants: présidence de la République; Ministère des relations extérieures; Ministère du développement agricole; Ministère de la science et de la technologie; Ministère de la planification, du budget et de l’administration; Ministère du travail et de l’emploi; Ministère de la culture; Ministère du travail; Conseil national pour les droits des femmes; Conseil national de la lutte contre la discrimination et Groupe de travail interministériel pour la promotion de la population noire.

A. Aperçu des mesures d’action positive récemment adoptées au Brésil

360.Le Brésil a progressivement adopté des mesures d’action positive consistant, par exemple, à privilégier les investissements en faveur de l’éducation, de la santé, du logement, de l’assainissement, de la fourniture d’eau potable et de la gestion de l’environnement dans les régions ou zones essentiellement habitées par des Afro‑Brésiliens; à financer, au moyen de ressources publiques, mais aussi avec la participation du secteur privé, des programmes de bourses pour les étudiants noirs et à créer, ultérieurement, un fonds pour la planification et la mise en œuvre de mécanismes de soutien à ces élèves; et à mettre en œuvre des visant à assurer le développement durable des communautés de descendants d’esclaves fugitifs, la formation de leaders noirs, des programmes d’échange avec des pays africains ainsi que des initiatives permettant à des institutions de différentes régions de confronter leurs expériences.

361.Le Programme d’action positive mis en œuvre par le Ministère du développement agricole (MDA) a pour objectif la démocratisation des relations sociales. Une série de mesures ont été adoptées à cette fin: un quota minimum de recrutement de Noirs à des postes de direction au sein du Ministère et de l’Institut national de la réinstallation et de la réforme agraire (INCRA), a été fixé à 20 % en 2001, a été porté à 30 % en 2003; 20 % des employés et consultants recrutés par les entreprises extérieures prestataires de services et les organisations internationales doivent être Noirs; les annonces publiques de postes à pourvoir au Ministère et à l’INCRA ouverts au recrutement par concours stipulent que 20 % des postes vacants sont réservés à des candidats noirs; 30 % des crédits que le Ministère consacre aux programmes de réforme agraire, y compris le Banco da Terra et le Programme national de renforcement des exploitations agricoles familiales (PRONAF), doivent aller à des communautés rurales majoritairement noires.

362.Le Ministère de la justice, pour sa part, met en œuvre des mesures d’action positive visant à faire en sorte que soient atteints à la fin de l’année en cours les objectifs ci‑après concernant la proportion de Noirs, de femmes et de personnes handicapées recrutés aux postes d’administrateurs et de consultants de haut niveau ou aux termes de contrats de sous‑traitance:

a)Afro‑Brésiliens − 20 %;

b)Femmes − 20 %;

c)Personnes handicapées − 5 %.

363.Le Ministère des relations extérieures a pris des mesures positives visant à faciliter l’accès des personnes d’ascendance africaine à l’École supérieure de diplomatie de l’Institut de Rio Branco, essentiellement sous la forme de bourses d’études préparant à l’examen d’entrée dans le service diplomatique. Le premier groupe de candidats retenus comprenait 20 Afro‑Brésiliens qui bénéficieront tous, en outre, des conseils de diplomates qui se sont portés volontaires pour leur consacrer une partie de leur temps. Le Conseil scientifique et technologique, la Fondation Palmares, le Ministère de la culture et le Secrétariat d’État aux droits de l’homme participent à ce programme.

364.S’agissant des marchés publics, il convient de noter que l’externalisation croissante des services a conduit le Ministère à fixer, dans les appels d’offres, des quotas concernant la représentation des catégories les plus vulnérables de la société.

365.S’agissant de l’emploi, domaine crucial pour l’intégration des catégories sociales victimes de discrimination, il y a lieu de mentionner l’adoption par le Ministère du travail et de l’emploi du Plan national de formation et de qualification des travailleurs. L’objectif principal de ce Plan, l’un des plus ambitieux qu’ait lancés le Gouvernement fédéral, est d’assurer la formation des travailleurs d’origine africaine.

366.Une autre mesure prise par le Gouvernement a consisté à nommer au Conseil national de l’enseignement Mme Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva et une personnalité autochtone, Mme Francisca Novantino Pinto de Angelo. Une représentante de la communauté noire, Mme Leide Cardoso Neves, membre du Collectif féminin de Piauí, a également été nommée au Conseil. Celui‑ci a notamment pour mission de réduire les inégalités tenant au revenu, au sexe, à l’appartenance ethnique et à l’âge. Par ailleurs, le Comité technique du Conseil national pour le développement rural durable compte parmi ses membres Mmes Maria Rosalina dos Santos (agriculture familiale), Francisca Guimarães Sousa (diversification de l’économie rurale) et Tatiana Karla Cardoso Neves (accès à la terre), appartenant toutes au Collectif des femmes noires Esperança Garcia de Piauí. Autre nomination importante d’un membre de la communauté afro‑brésilienne: celle de Mme Dora Lucia de Lima Bertulio à la Commission nationale contre la torture, qui relève du Conseil national des droits de l’homme du Ministère de la justice.

367.Dans le domaine de l’enseignement supérieur, la création d’un programme en faveur de la diversité à l’Université d’État de Santa Catarina a permis à 40 femmes de suivre les cours d’enseignement à distance de l’université, et 40 bourses d’études à l’École technique Everaldo Passos ont été offertes par le Centre pour le développement des ressources techniques et humaines de São José dos Campos.

368.Diverses universités ont consacré des débats à l’action positive, notamment l’Université de Brasília, l’Université fédérale de Bahia, l’Université catholique pontificale de Minas Gerais et l’Université d’État de Santa Catarina.

369.À cela s’ajoute la création du Conseil national de lutte contre la discrimination, dont l’un des objectifs est d’étudier l’adoption de mesures en faveur des Afro‑Brésiliens et d’autres catégories sociales fragilisées par le racisme et la discrimination. Il a également pour mission, conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, d’enquêter sur les violations alléguées des droits consacrés dans la Convention.

370.Le Ministère de la culture a adopté, aux termes du Règlement administratif no 484 du 22 août 2002, un programme d’action positive qui concerne toutes les entités qui lui sont associées et qui vise à assurer l’application des mesures recommandées dans le Programme national pour les droits de l’homme, notamment en faveur des personnes d’ascendance africaine, des femmes et des handicapés.

371.Le Ministère de la culture a, quant à lui, pris les dispositions administratives suivantes:

a)Fixation, pour le recrutement aux postes d’administrateurs et de consultants de haut niveau, des quotas suivants:

Afro‑Brésiliens − 20 %;

Femmes − 20 %;

Personnes handicapées − 5 %;

b)Au nombre des conditions auxquelles sont soumis les accords ou projets de coopération technique mis en œuvre par le Ministère de la culture ou les entités qui lui sont associées doit figurer une clause exigeant expressément l’observation des dispositions du Programme national pour les droits de l’homme, en particulier de celles qui tendent à promouvoir l’égalité;

c)Lors de l’attribution de marchés publics, la préférence devra être donnée aux candidats qui, entre autres, peuvent prouver qu’ils mènent une action positive, conformément aux termes de la loi no 8666 du 21 juin 1993;

d)Pour le recrutement, par contrat, des entreprises prestataires de services, du personnel technique et des consultants devant exécuter des projets en partenariat avec des organisations internationales, les quotas ci‑après devront être respectés:

Afro‑Brésiliens − 20 %;

Femmes − 20 %;

Personnes handicapées:

Entreprises employant jusqu’à 200 personnes: 2 %;

Entreprises employant 200 à 500 personnes: 3 %;

Entreprises employant 500 à 1 000 personnes: 4 %;

Entreprises employant plus de 1 000 personnes: 5 %.

372.Le Règlement administratif stipule que dans le cas de candidatures de personnes appartenant à plus d’une des catégories ci‑dessus, la priorité est donnée, dans l’ordre, à la personne appartenant à trois, deux et une de ces catégories.

373.L’organe de coordination du Programme d’action positive du Ministère de la culture est dirigé par le Secrétaire exécutif du Ministère, dont les pouvoirs et les obligations sont les suivants:

a)Établir les directives et les procédures administratives voulues pour assurer la bonne exécution du programme, son intégration dans le Règlement des entités relevant du Ministère et la réalisation des objectifs fixés;

b)Proposer au Ministre d’État des directives supplémentaires propres à garantir la bonne exécution du programme;

c)Travailler en étroite liaison avec les services sociaux et en partenariat avec les organisations de défense et de promotion des Noirs, des femmes et des personnes handicapées;

d)Promouvoir le respect des droits de l’homme au sein du Ministère de la culture et des entités qui lui sont associées, afin de sensibiliser leur personnel à tout ce qui concerne l’élimination de toutes les formes de discrimination.

374.Le Règlement administratif du Ministère de la culture prévoit également la création d’une commission d’évaluation et de suivi du programme chargée de soutenir, d’évaluer et de surveiller la mise en œuvre des activités prévues, ainsi que de recommander au Secrétaire exécutif l’adoption de mesures visant à en assurer la continuité et l’efficacité. La commission sera composée de représentants du secrétariat exécutif du Ministère et de représentants des entités qui lui sont associées, à raison d’un par entité.

375.La loi no 19558 du 13 novembre 2002 a porté création, par le Ministère de l’éducation, du Programme pour la diversité universitaire. L’objectif de ce programme est d’appliquer et d’évaluer des stratégies favorisant l’accès à l’enseignement supérieur des membres des groupes socialement défavorisés, en particulier des Afro‑Brésiliens et des Brésiliens autochtones. Ce programme sera exécuté à l’aide de ressources allouées à des organismes publics ou des entités privées à but non lucratif qui exécutent des projets éducatifs répondant aux objectifs du Programme. L’allocation de ressources par le biais du Programme devrait se poursuivre pendant trois ans. Des subventions et des bourses seront offertes aux étudiants de ces entités.

376.Une autre initiative importante est l’adoption, dans les États de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo, de programmes visant à valoriser les activités en faveur de l’égalité raciale.

B. Projections relatives à l’avenir de l’action positive au Brésil

377.Le Président Luiz Inácio Lula da Silva attache une grande importance aux droits de l’homme et à la lutte contre le racisme et la discrimination. Après son investiture le 1er janvier 2003, il a créé en mars un secrétariat spécial, relevant de la présidence, chargé de promouvoir l’égalité raciale. Une autre mesure importante a été la création d’un secrétariat spécial aux droits des femmes.

378.La création de ces organes au sein de l’appareil d’État souligne l’importance accordée aux droits de l’homme en général et à la lutte contre le racisme et la discrimination en particulier. Ces secrétariats devraient contribuer à faire en sorte que l’égalité raciale et l’égalité des sexes figurent de façon permanente au nombre des objectifs de l’action gouvernementale.

379.Le Président de la République milite de longue date pour la défense des droits de l’homme. Au cours de la campagne présidentielle, il a publié à Salvador (Bahia) un document énonçant, à titre préliminaire, les principes fondamentaux ci‑après, qui fournissent le point de départ de la réflexion gouvernementale sur l’action à mener pour éliminer le racisme et la discrimination sous toutes ses formes:

Prise de décisions selon un processus démocratique et participatif;

Volonté d’axer sur les questions sociales le difficile travail de définition des stratégies à appliquer pour mener à bien la reconstruction nationale;

Édification des bases d’un programme démocratique et populiste pour le Brésil, mettant l’accent sur les aspects sociaux, nationaux et démocratiques de cette entreprise;

Réduction de l’écart entre les Blancs et les Noirs, constaté dans des études et travaux de recherche menés par les organes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, les universités et les organisations représentant le mouvement noir;

Intégration des Noirs en tant que citoyens exerçant pleinement leurs droits et création des conditions objectives de leur accès et de leur participation aux réalisations sociales et politiques du pays; et

Participation au débat mondial sur les relations raciales dans le contexte politique, économique, social et culturel actuel, caractérisé par la mondialisation et le néolibéralisme.

380.Compte tenu de ce qui précède, nous présentons ci‑après, à titre indicatif, un certain nombre de suggestions propres à alimenter le débat sur les initiatives que pourrait prendre le Gouvernement en 2002:

Mettre en marche le processus d’attribution des terres des communautés urbaines et rurales de descendants d’esclaves fugitifs;

Mettre en œuvre, à l’intention des membres des catégories marginalisées, notamment de la population noire, des mesures visant à améliorer la qualification professionnelle des travailleurs et à créer des activités génératrices de revenus;

Faire en sorte que les politiques de soutien à la recherche scientifique et technique bénéficient également aux projets portant sur les relations raciales;

Assurer l’application des dispositions de la Convention no 111 de l’OIT;

Accélérer la mise en œuvre du Programme intégral de santé de la femme, notamment en prenant des mesures spécifiques visant à assurer à la fois l’égalité raciale et l’égalité entre les sexes;

Appliquer les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Introduire et faire respecter strictement l’obligation d’inclure une rubrique «couleur» dans les données recueillies par tous les services publics d’aide aux usagers;

Assurer le dépistage de la drépanocytose et de la thalassamie (pendant les premières années de la vie), de l’hypertension et de la myomatose, maladie particulièrement fréquente au sein de la population noire et qui a de sérieuses conséquences sur la santé génésique;

Faire en sorte que les groupes ethniques soient présents et visibles dans toutes les campagnes et activités de communication organisées par le Gouvernement ainsi que par les entités dans lesquelles ce dernier s’investit politiquement ou économiquement;

Assurer un enseignement de qualité, interethnique et non sexiste;

Veiller à ce que, dans leur formulation et leur application, les politiques culturelles assurent l’égalité de chances et de traitement pour tous;

Encourager le recensement et l’enregistrement, en tant qu’éléments du patrimoine historique national, des sites et documents constituant la mémoire historique des communautés d’esclaves fugitifs, ainsi que la protection des expressions culturelles afro‑brésiliennes;

Créer un programme visant à définir certaines fonctions sur la base de critères relatifs au sexe et à la race;

Traiter toutes les manifestations religieuses sur un plan d’égalité, tout en prenant en compte l’importance de la liberté pour les Afro‑Brésiliens de pratiquer leurs cultes;

Mettre en place un programme de lutte contre la violence raciale accordant une attention particulière à la situation des jeunes Noirs;

Créer un dispositif et des mécanismes permettant d’étudier, de proposer, de suivre, d’évaluer et d’appliquer des politiques visant à éliminer le racisme, en veillant tout particulièrement à assurer un soutien institutionnel accru aux acteurs sociaux qui luttent en première ligne contre ce fléau;

Mettre en place des politiques destinées à combattre la féminisation de la pauvreté, en prenant, pour protéger l’emploi des femmes, des mesures spécifiques permettant aux femmes noires en particulier d’acquérir une formation et des compétences facilitant leur accès au marché du travail;

Mettre en œuvre un programme visant à prévenir les violences contre les groupes les plus vulnérables, comme les enfants et les adolescents, les personnes âgées, les femmes, les Noirs, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les homosexuels et les paysans sans terres.

381.Toute tentative de prévoir l’avenir de l’action positive au Brésil doit débuter par une réflexion permanente prenant en compte le Programme national d’action positive. La volonté d’intensifier cette action dont a fait preuve le Gouvernement pendant les premiers mois de son existence s’est heurtée de la part de certains secteurs de l’administration à une résistance manifeste, que le renforcement de mesures objectives et concrètes devrait permettre de surmonter.

382.Pour assurer la viabilité à long terme du Programme, le Gouvernement établira un dialogue permanent avec les institutions qui œuvrent dans ce domaine; s’efforcera de sensibiliser l’administration fédérale au problème; utilisera les moyens de communication disponibles; sollicitera le soutien de l’Organisation des Nations Unies, et en particulier du Programme des Nations Unies pour le développement, qui fait de la lutte contre la discrimination l’une de ses priorités; améliorera la coopération technique avec le Haut‑Commissaire aux droits de l’homme; et intensifiera le dialogue avec le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

383.Il importe également de veiller à ce que le débat concernant l’action positive ne porte pas seulement sur les quotas et à ce que le Comité créé dans le cadre du Programme national d’action positive étende ses activités à l’ensemble de la vie publique. On trouvera ci‑après une liste des domaines sur lesquels pourraient porter ces activités:

384.En ce qui concerne l’administration fédérale, le Comité pourrait:

−Désigner dans chaque entité un correspondant, relevant du plus haut fonctionnaire de cette entité, chargé d’assurer, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des mesures positives dans son domaine;

−Recenser et systématiser les mesures expérimentales d’action positive prises au sein de l’administration fédérale;

−Systématiser et organiser les propositions contenues dans divers documents (documents émanant du Groupe interministériel pour la promotion de la population noire, Déclaration et Programme d’action de Durban, volets I et II du Plan national pour les droits de l’homme, documents préparatoires de la Conférence de Durban mis au point au cours des réunions de Santiago du Chili et de Rio de Janeiro, rapports établis par des institutions de la société civile, document soumis au Président de la République par le mouvement noir en 1995, actes de la Conférence internationale de 1996 et document intitulé «le PLANFOR et la diversité», publié par le Ministère du travail);

−Proposer, sur la base des recommandations et expériences en cours dont la synthèse a déjà été faite, un plan d’action positive à mettre en œuvre par l’administration fédérale;

−Intensifier le débat sur la question raciale au sein de l’administration fédérale. Chaque ministère devrait organiser, sous la supervision du Comité, une série de discussions sur des thèmes choisis par ce dernier;

−Organiser, aux termes d’un décret présidentiel, un recensement par race, sexe et catégorie de la population ayant des besoins spéciaux, de l’ensemble des personnes travaillant pour l’administration fédérale. Ce recensement devrait porter sur tous les fonctionnaires, recrutés ou non sur concours, les agents contractuels et les consultants. Des recensements analogues pourraient être effectués au niveau des États et des municipalités et dans les entreprises privées, à but lucratif ou non;

−Recommander aux autorités des États et aux collectivités locales de mettre en place un programme d’action positive et un comité d’évaluation et de suivi;

−Établir, à l’intention de l’administration fédérale, un document sur les politiques en faveur de la diversité comportant des objectifs à atteindre impérativement et un ensemble de mesures incitatives;

−Constituer un groupe de travail composé de juristes et d’autres spécialistes du droit public, chargé d’étudier la possibilité, aux termes de la législation en vigueur, d’inclure des critères relatifs à l’action positive dans les procédures existantes d’appel d’offres et les autres méthodes employées par l’État pour se procurer des biens et des services;

−Faire adopter par toutes les composantes de l’administration fédérale, y compris les entreprises publiques, des mesures positives analogues à celles qu’ont adoptées la Cour suprême fédérale, le Ministère du développement agricole, le Ministère de la justice et le Ministère des relations extérieures;

−Faire en sorte que tous les organes compétents, y compris le pouvoir législatif, prévoient dans leur budget pour 2003 des crédits pour la mise en œuvre de mesures positives; et

−Promouvoir des travaux de recherche, menés en collaboration avec les diverses entités de l’administration publique, sur les facteurs qui contribuent à la discrimination.

385.S’agissant, plus largement, de l’action à mener par les pouvoirs publics en général, celle‑ci pourrait consister à:

−Systématiser et organiser l’action positive sur la base des documents existants;

−Recenser les expériences internationales en matière d’action positive et les analyser dans le contexte de la réalité brésilienne;

−Lancer, après les élections, une vaste campagne nationale contre la discrimination raciale en utilisant les moyens de communication disponibles;

−Produire un CD rassemblant les informations disponibles sur la question et, après les élections, diffuser largement ces informations au sein de l’administration fédérale et dans l’ensemble de la société;

−Élargir la portée de certains programmes fédéraux, notamment dans le domaine des ressources humaines et de l’information (Programme de formation professionnelle à l’intention du personnel infirmier (PROFAE) du Ministère de la santé, Plan national de qualification des travailleurs (PLANFOR) du Ministère du travail et de l’emploi, programmes de formation pédagogique du Ministère de l’éducation et systèmes d’information du Ministère de la santé − SINAN, SINASC, SIAB, etc.);

−Publier un recueil de bonnes pratiques pour la promotion des droits des personnes d’ascendance africaine;

−Recommander que, lorsqu’il y a lieu, toutes les enquêtes officielles visant la collecte de renseignements et la tenue de registres administratives comportent des données relatives à la race/la couleur;

−Promouvoir l’attribution de prix et de certificats récompensant les efforts accomplis dans la lutte contre la discrimination; et

Faire de la lutte contre la discrimination l’un des critères d’attribution des récompenses décernées par les différentes entités de l’administration fédérale.

IX. PRATIQUES DISCRIMINATOIRES

386.En dépit des initiatives prises par le Gouvernement et les organisations non gouvernementales pour prévenir le racisme et la discrimination, notamment la mise en place de mécanismes permettant de porter plainte ainsi que d’enquêter sur les responsables et de les sanctionner, un grand nombre d’incidents continuent de se produire quotidiennement dans le pays, dont un résumé est présenté ci‑après au Comité (ces exemples proviennent d’articles de presse ou ont été donnés par des organisations de défense de la population noire).

387.Les banques sont toujours munies de portes tournantes qui sont bloquées et équipées d’un système d’alarme sensible à la présence d’un objet métallique. Les Noirs sont constamment victimes de discrimination et de brimades lorsqu’ils veulent entrer dans une banque. Flávio de Souza, avocat noir de 42 ans, a porté plainte contre la Caixa Econômica Federal auprès du commissariat de police du premier district de Rio de Janeiro après un incident de cet ordre. La porte tournante de la banque ne fonctionnait pas et un agent de sécurité l’ouvrait manuellement. D’autres clients de la banque qui faisaient la queue pour entrer portaient des mallettes et des sacs mais M. de Souza a été la seule personne interceptée. Plus humiliant encore, lorsqu’il a demandé à voir l’un des directeurs de la banque, M. de Souza a été forcé de vider complètement sa mallette, bien qu’il eût affirmé n’y transporter que les dossiers de ses clients, et d’en placer le contenu dans un réceptacle situé près de la porte automatique. O Estado de S. Paulo a indiqué dans un article publié le 20 novembre 1996 que l’avocat avait également saisi la Commission des droits de l’homme de l’Association du Barreau brésilien.

388.Une affaire tout aussi préoccupante s’est produite à São Paulo lorsque José Lúcio da Costa, un Noir de 27 ans directeur de supermarché, et sa femme, qui est blanche, sont allés à leur banque. Sa femme a passé sans encombre l’obstacle de la porte tournante, en dépit du parapluie qu’elle portait dans son sac. Mais M. da Costa n’a pu entrer et la porte est restée bloquée bien qu’il eût vidé toutes ses poches. Il a enlevé sa chemise et ses chaussures pour montrer qu’il ne portait pas d’objet métallique, mais n’a toujours pas été autorisé à entrer. En signe de protestation, il est resté en sous‑vêtements au premier rang d’une longue queue. Le directeur est venu à la porte et M. da Costa a confirmé qu’il était bien client de la banque, mais en vain. Selon un article publié dans O Estado de S. Paulo  le 5 janvier 1995, M. da Costa a pris un avocat pour porter plainte contre les responsables de l’incident.

389.L’une des plaintes pour discrimination raciale dont est saisie la Commission pour la citoyenneté et les droits de l’homme de l’Assemblée législative du Rio Grande do Sul a trait aux insultes adressées à une femme qui tentait d’entrer dans une banque. L’agent de sécurité de la banque l’a traité de «negra burra e chinelona» («négresse stupide née dans le ruisseau»). La police a enquêté et l’affaire a été réglée lorsque l’agent de sécurité a officiellement présenté ses excuses à la victime.

390.Depuis 1995, un grand nombre de personnes soupçonnées de racisme ont été arrêtées. Une discrimination s’exerce sur le lieu de travail, dans les lieux de loisirs, les bars et les restaurants. En septembre 1998, Mônica Lopes, journaliste de 29 ans, a été arrêtée pour racisme après avoir insulté un agent de sécurité dans un night‑club de São Paulo. Selon des témoins, elle avait traité l’agent de sécurité de «negro safado» («sale nègre»). En octobre 1998, un couple a été arrêté en flagrant délit à Belo Horizonte. Dans un bar de la ville, il avait insulté une femme et ses deux filles, les qualifiant de «crioulas, macacas e sujas» («bâtardes, macaques et truies»). Une policière qui était présente a immédiatement appréhendé le couple. Le lieutenant Jean Vic Vicente, 25 ans, a été mis en examen pour racisme sur le lieu de l’infraction. Il a refusé de présenter une pièce d’identité ou de permettre à deux policiers d’inspecter sa voiture. Faisant fi de leurs ordres, il a traité de «negão» («gros nègre») le policier Nilton Agripino Oliveira Filho. Lorsque celui‑ci lui a fait observer qu’il s’appelait Nilton, le lieutenant Vicente a répondu «Non tu t’appelles “negão”».

391.En juin 1998, la Commission extraordinaire permanente des droits de l’homme et du citoyen du Conseil municipal de São Paulo a examiné une affaire dans laquelle était impliqué un enseignant du quartier nord de São Paulo accusé d’incitation au racisme dans les locaux de l’école. Selon le rapport officiel, l’enseignant avait poussé deux étudiantes, une blanche et une noire, à se bagarrer et empêché leurs camarades de les séparer. En même temps, il se disait raciste et faisait des commentaires injurieux et discriminatoires au sujet de l’élève noire. Selon les autres élèves, cet enseignant avait l’habitude de faire des déclarations racistes en classe et de provoquer des bagarres. La commission scolaire compétente a ouvert une enquête, l’enseignant a été privé de son poste et divers organismes de défense des droits de l’homme se sont mobilisés pour suivre l’affaire.

392.Selon la Folha de S. Paulo du 12 mai 2000, un papetier et son fils résidant dans la ville de Campos de Jordão, à l’intérieur de l’État de São Paulo, avaient été arrêtés pour discrimination contre des Noires. L’incident se serait produit lorsque deux jeunes filles, âgées de 18 et de 20 ans, auraient quitté leur magasin sans faire d’achat. L’un des deux hommes a dit «não gostava de negrinhas» («je n’aime pas beaucoup les petites noires»), tandis que l’autre les traitait de «putinhas» («petites putes»). Une femme témoin de la scène a confirmé que les jeunes filles avaient été insultées, ce qui l’avait incitée à appeler la police. Les deux commerçants ont été arrêtés et libérés sous caution.

Le racisme «cordial» et les incidents liés à la discrimination

393.L’une des rares études nationales sur les comportements racistes a été menée par la Folha de S. Paulo en 1995 et publiée dans un livre intitulé Racismo Cordial (Racisme cordial). De l’avis de Fernando Rodrigues, qui a participé à la recherche et à l’analyse des données, l’étude a abouti à trois conclusions qui méritent d’être soulignées: 89 % des personnes interrogées ont dit que les Noirs étaient victimes de préjugés au Brésil, mais 10 % d’entre elles seulement ont reconnu qu’elles‑mêmes avaient des préjugés ou beaucoup de préjugés et, enfin, 87 % en ont exprimé lorsqu’on leur a demandé de donner leur avis sur une liste précise d’idées préconçues.

394.Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient été victimes de discrimination en raison de la couleur de leur peau, 64 % des Noirs et 84 % des Métis ont répondu par la négative. Bien que ces pourcentages soient élevés, ils indiquent qu’au moins un tiers des Noirs ont été en butte à une discrimination.

395.L’étude montre aussi que les Noirs ne sont pas exempts de préjugés à l’égard des membres de leur propre ethnie, ce qui peut être plus révélateur d’une faible estime de soi. Les Métis ont également des préjugés à l’égard des Noirs dans des proportions indiquant qu’ils étaient aussi racistes que les Blancs.

396.L’étude menée par la Folha de S. Paulo montre que le racisme est tout aussi présent dans les grandes villes que dans les petites villes, et même parfois plus répandu dans ces dernières. Elle a aussi montré que les classes aisées étaient moins racistes que les autres groupes de la population.

397.Selon le professeur Paulo Singer, les données recueillies dans le cadre de l’étude indiquent que «le climat est très favorable à la lutte contre la discrimination raciale au Brésil», en raison des pourcentages élevés de Blancs, de Métis et de Noirs qui rejettent les préjugés raciaux et adhèrent aux déclarations antiracistes.

398.Une étude menée à Rio de Janeiro par le Centre de coordination des populations marginalisées, en liaison avec l’Université fédérale Fluminense (Folha de S. Paulo, 12 mai 2000), a abouti aux mêmes conclusions que celle menée par la Folha de S. Paulo pour ce qui est des vues de la population sur le racisme. Plus précisément, 93 % des personnes interrogées (seule la population de Rio de Janeiro faisait l’objet de l’étude) ont dit que des préjugés racistes continuaient d’exister au Brésil mais 87 % d’entre elles ont affirmé ne pas en avoir. De même, les personnes interrogées ont répondu à 96 % qu’elles travailleraient volontiers pour un patron noir alors qu’à la même question, mais concernant les autres, elles ont répondu à 50 % que les gens, de manière générale, n’aimeraient pas travailler pour un patron noir; 58 % des personnes interrogées ont dit qu’elles n’aimeraient pas qu’un de leurs proches parents épouse un/une Noir(e) mais 85 % ont indiqué qu’elles épouseraient une personne noire.

Préjugé racial dans le système de justice pénal

399.Selon Sueli Carneiro (1996), qui coordonne Geledés, l’Institut des femmes noires, une étude menée par les tribunaux pénaux de la ville de São Paulo indique que pendant la période durant laquelle la loi Afonso Arinos est restée en vigueur, de 1951 à 1988, alors que la Constitution faisait du racisme un délit, les dossiers indiquent que seules deux actions en justice ont été intentées pour racisme. Ce chiffre montre bien l’échec de la loi de 1951, qui visait à interdire le racisme.

400.La Constitution de 1988 et la loi no 7716/89 prévoient des instruments juridiques plus efficaces pour combattre la discrimination raciale. Geledés, toujours selon Sueli Carneiro, aide en moyenne quatre personnes par semaine qui sont victimes de discrimination raciale et/ou sexuelle, ce qui représente au total près de 200 cas par an.

401.Le 16 juin 1993, l’Unité spéciale de lutte contre le racisme a été créée dans l’État de São Paulo. Dans les quatre années qui ont suivi, elle a enregistré au total 281 plaintes et ouvert 140 enquêtes de police; 120 des 281 plaintes avaient été déposées par des Noirs. De 1995 à 1997, la police de la région du Grand São Paulo a signalé un certain nombre de cas de racisme et sur lesquels elle a enquêté, comme l’indique le tableau 15.

Tableau 15

Nombre de cas signalés par la police et d’enquêtes menées par elle dans la région du Grand São Paulo, 1995 ‑1997

Rapports de police

Enquêtes ouvertes par la police

1995

1996

1997

1995

1996

1997

Délit de racisme

41

35

85

24

28

55

Source: Fundação SEADE, sur la base des données fournies par le Secrétariat de São Paulo pour la sécurité publique.

402.En 1988, la police a fait état de 389 incidents, classés comme délits de racisme, dans tout l’État de São Paulo (75 dans la capitale, 52 dans le Grand São Paulo et 262 dans le reste de l’État); 254 ont donné lieu à une enquête – 50 dans la capitale, 45 dans le Grand São Paulo et 159 dans le reste de l’État.

403.Une étude sur le racisme et la discrimination menée par le Centre d’études sur la violence de l’Université de São Paulo, en liaison avec Geledés, et portant sur l’accès au système de justice pénale, a révélé que le pourcentage de Noirs arrêtés sur le lieu du crime allégué était plus élevé que celui des Blancs (58,1 % contre 46 %). Elle a également montré qu’un pourcentage plus élevé de défendeurs blancs restaient en liberté pendant que la procédure suivait son cours (27 % contre 15,5 % pour les Noirs).

404.Les défendeurs noirs sont plus nombreux que les Blancs à demander à bénéficier de l’aide judiciaire de l’État, ce qui jouait contre eux, selon les auteurs de l’étude. En examinant les affaires de vols avec violence, ceux‑ci ont constaté que 39,5 % des défendeurs blancs demandaient une aide judiciaire, contre 62 % des défendeurs noirs. Dans les affaires portant sur la même infraction, la proportion de défendeurs noirs reconnus coupables était de 68,8 %, contre 59,4 % pour les défendeurs blancs. L’étude établit donc un lien entre les affaires dans lesquelles le défendeur bénéficie d’une aide judiciaire de l’État et des taux de condamnation plus élevés. En outre, «la proportion de défendeurs noirs condamnés est excessive par rapport au pourcentage de Noirs vivant dans la commune de São Paulo» (Adorno, 1995).

405.L’étude montre en outre que les Blancs qui s’attaquent à des Blancs ont une meilleure chance d’être acquittés (58,4 %) que d’être condamnés (42,2 %). Toutefois, si l’assaillant est noir et la victime blanche, le taux de condamnation est plus élevé (57,8 %) que le taux d’acquittement (45,2 %).

406.La base de données du Mouvement national pour les droits de l’homme, qui rassemble des informations provenant de 14 unités fédérales (13 États et le District fédéral), montre qu’en 1997 les articles de presse sur les assassinats n’indiquaient la couleur de la victime que dans 15,75 % des cas.

407.Une étude plus détaillée de ce pourcentage montre que sur les 15 % des incidents dans lesquels la race de la victime était indiquée, 66,1 % concernaient des non‑Blancs, notamment des Noirs, des Métis et des personnes à peau sombre (classification utilisée dans les rapports originaux). Les victimes blanches d’assassinat représentaient donc 33,9 % du total. Il y a lieu de noter que le pourcentage de victimes non blanches (66,1 %) est beaucoup plus élevé que le pourcentage des non‑Blancs dans la population totale du Brésil donné par l’enquête sur les ménages susmentionnée, laquelle établit comme suit la composition de la population brésilienne: Blancs, 54 %; non‑Blancs, 46 % (Noirs, Métis, Asiatiques et Indiens selon la classification établie par l’IBGE). Ces données montrent aussi que les victimes blanches (33,9 %) sont très peu nombreuses par rapport à leur proportion dans la population totale du Brésil (54 %).

408.Les données rassemblées par Oliveira en 1998 révèlent aussi que les non‑Blancs sont beaucoup plus nombreux que les Blancs à être victimes d’homicide dans le cadre d’opérations de police. Dans les 175 affaires pour lesquelles la race de la victime était indiquée, 142 concernaient des non‑Blancs victimes des violences policières (81,1 %), contre 33 qui concernaient des victimes blanches − ce qui signifie que la police civile et militaire, qui est responsable de l’application de la loi dans les États, tue au moins trois fois plus de non‑Blancs que de Blancs. Sur les 142 victimes de l’action de la police, 105 étaient noires, 33 avaient la peau sombre et 4 étaient métisses (classification utilisée dans les articles de presse). Autrement dit, les Noirs sont beaucoup plus nombreux à être victimes des violences policières. Si l’on considère les données de la PNAD (1998) susmentionnée, les Noirs représentent 5,7 % de la population mais 60 % des victimes d’homicide par la police.

409.Une conclusion analogue se dégage d’une étude menée par l’Institut supérieur d’études religieuses, situé à Rio de Janeiro, publiée dans le numéro de la Folha de S. Paulo du 15 mai 2000. Cette étude indique qu’à Rio de Janeiro et à São Paulo le nombre de Noirs et de Métis tués au cours d’affrontements avec la police était proportionnellement beaucoup plus élevé que la représentation de ces groupes dans le total de la population. Ainsi, sur les 805 personnes tuées par la police de Rio de Janeiro entre 1993 et 1996, 29,8 % étaient décrites comme noires, alors que les Noirs ne représentent que 8,4 % de la population de la ville. Les Métis représentent 40,4 % des victimes, mais 31,6 % des habitants de la ville. Quant aux Blancs, 29,8 % des victimes, ils représentent 60 % de la population totale de Rio de Janeiro.

410.L’étude a abouti à des résultats du même ordre pour la ville de São Paulo. Plus précisément, de 1996 à 1999, les affrontements avec la police ont fait 203 victimes, dont 13,3 % étaient noires (3,8 % de la population de la ville), 33 % métisses (23,9 % de la population de la ville), et 52,7 % blanches (69,9 % de la population de la ville).

411.Dans son rapport d’activité pour 1999, la Division des affaires internes de la police de São Paulo fait le même constat. Les chiffres qu’elle donne sont toutefois très différents de ceux présentés ci‑dessus. Plus précisément, selon la Division, 664 civils ont été tués par la police civile et militaire en 1999 et les informations qu’elle a obtenues sur 280 cas indiquent que 55 % des victimes étaient noires.

412.Pour ce qui est de la couleur de la population carcérale au Brésil, on manque de données normalisées ou utilisant les mêmes critères pour classer les détenus, étant donné que la question doit être traitée avec prudence. En 1997, le recensement de la population carcérale effectué par le Ministère de la justice a montré qu’il y avait 170 000 détenus, dont 59 % (101 482) avaient été condamnés. En 2000, la population carcérale était passée à près de 204 000 personnes. Le taux d’incarcération au Brésil a sensiblement augmenté entre 1969 et 2000, passant de 30,6 à 122 détenus pour 100 000 personnes.

413.Ce recensement ne donnait pas d’information concernant la race de 41,7 % de la population carcérale (Folha de S. Paulo, 20 mai 1998). Une analyse des données a montré que 29,5 % du reste de cette population était blanche, 15,9 % métisse, 10,3 % noire, et que 2 % appartenait à d’autres ethnies. L’insuffisance des données ressort d’un examen du recensement de 1997, qui ne fait pas apparaître le pourcentage de détenus dont on ne connaît pas la couleur et gonfle la représentation de chaque groupe en pourcentage: Blancs: 48 %, Métis: 30 %, Noirs: 17 %, autres 5 %. Ces variations rendent donc difficile toute comparaison avec les données relatives à la population générale.

414.L’État de São Paulo représente près de 40 % de la population carcérale du pays. Sur les 52 264 personnes détenues par le Secrétariat à l’administration pénitentiaire, 53,7 % étaient blanches, 12,3 % noires, 32,6 % métisses et 0,5 % d’ascendance asiatique. La comparaison de ces données, qui portent sur l’année 1998, avec celles de 1997 concernant la répartition de la population dans l’État de São Paulo en fonction de la couleur de la peau (Síntese dos Indicadores Sociais, 1998), fait apparaître un net déséquilibre dans la ventilation de la population carcérale. Plus précisément, selon l’IBGE, les Blancs représentaient 73,5 % de toute la population de l’État, mais seulement 53,7 % des personnes détenues par l’Administration pénitentiaire. En même temps, les Noirs, soit 12,3 % de la population carcérale, étaient surreprésentés puisqu’ils ne comptent que pour 4,4 % de la population totale. Il en va de même des Métis qui, en 1997, représentaient 20,9 % de la population de l’État, mais 32,6 % de la population carcérale.

415.Dans le Livre bleu de 1997 (Relatório Azul), la Commission de la citoyenneté et des droits de l’homme de l’Assemblée législative du Rio Grande do Sul, se fondant sur des données provenant du recensement de la population carcérale effectué par le Ministère de la justice en 1997, établissait à 11 414 le nombre de détenus dans l’État. Les Blancs représentaient 72,6 % de la population, les Métis 13,6 % et les Noirs 11,8 %. Même en tenant compte des différences de classement et de critères utilisés pour définir la couleur de la peau, l’État du Rio Grande do Sul est un autre exemple de la sous‑représentation des Blancs dans le système carcéral et de la surreprésentation des Noirs et des Métis. Plus précisément, dans son enquête de 1997, l’IBGE a constaté que les Blancs formaient 86,9 % de la population de l’État, les Noirs 4,6 % et les Métis 8,4 %, soit des pourcentages nettement inférieurs à ceux correspondant à une représentation de la population carcérale (11,8 % et 13,6 %, respectivement).

416.Enfin, l’État du Minas Gerais est lui aussi un exemple de surreprésentation des populations de race noire et métisse et de la sous‑représentation de la population blanche dans le système pénitentiaire. Selon un recensement criminologique (Censo Criminológico) effectué en 1995, la répartition de la population de l’État, en fonction de la couleur de la peau, était la suivante: Blancs, 30,08 %; «race mélangée», 33,28 %; Noirs, 28,16 %; asiatiques et autochtones, 0,48 %. La représentation des trois grands groupes de la population de l’État («race mélangée» s’entendant des Métis) était la suivante: Blancs, 52,7%; race mélangée, 39,9 %; Noirs, 7,2%.

Situation dans les États

417.Les secrétariats à la sécurité publique, les cours suprêmes et les ministères publics des États ont été priés de fournir des informations concernant le nombre de signalements de la police, d’enquêtes policières officielles, d’investigations, de procédures administratives, d’actions en justice et autres mesures pertinentes (législation de l’État, initiatives gouvernementales et non gouvernementales) relatives au délit de racisme.

418.Cinq États n’ont pas fourni de données aux fins de l’établissement du présent rapport: Acre, Maranhão, Piauí, Paraíba et Rio Grande do Sul. Les États suivants n’ont fourni que des informations émanant des secrétariats à la sécurité publique: Amazonas, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima et Tocantins. Les États du Ceará, du Paraná, du Rondônia, de Santa Catarina et de São Paulo, ainsi que le District fédéral, ont fourni des informations émanant des cours suprêmes et des secrétariats à la sécurité publique.

419.En conséquence, trois États seulement ont communiqué des informations sur les affaires classées, en cours ou achevées pour la période 1995‑1999. Les 13 cours suprêmes qui ont donné des informations ont fait état au total de 141 affaires de discrimination. Les informations reçues des secrétariats à la sécurité publique indiquaient qu’il n’y avait eu au total dans 13 États que 11 enquêtes ou procédures administratives visant des délits de racisme commis par des policiers.

420.Les informations émanant des secrétariats ont montré qu’il y avait eu au total 586 enquêtes de police concernant le délit de racisme pendant la période considérée. Treize États ayant communiqué des renseignements, les données n’ont pas la même source, ce qui crée un problème. Les États qui ont donné des informations concernant les enquêtes peuvent ne pas en avoir donné sur les investigations, et vice versa. Il en va de même pour les données émanant des cours suprêmes qui, de surcroît, ne proviennent pas des États ayant fourni des renseignements sur les activités de la police.

421.De manière générale, nous pouvons conclure que la majorité des États du Brésil ne disposent pas de systèmes adéquats de collecte et de stockage de l’information concernant la discrimination et le racisme. Une grande partie des renseignements fournis au Centre étaient incomplets, ne portaient que sur une année, ne concernaient pas les régions administratives de l’intérieur ou ne signalaient que les procédures administratives menées au sein de la police militaire, sans rien dire de la police civile, ou vice versa. Certains États sont même allés jusqu’à dire qu’ils n’établissaient pas de statistiques sur les délits de racisme. On trouvera ci‑après un certain nombre d’observations plus détaillées sur les données fournies.

Alagoas

422.Le ministère public d’Alagoas a signalé, par l’intermédiaire des services du Procureur général de l’État, que seul le Bureau du Procureur de Piaçabuçu avait enregistré une enquête de police sur un délit de racisme, qui était toujours en cours.

423.Le premier tribunal pénal de Maceió a donné des informations sur le dossier no 1757/99 concernant un délit de racisme, dont l’accusé avait été reconnu coupable et condamné à six mois de réclusion et à une amende équivalente au montant du salaire minimum à verser tous les jours pendant 25 jours. Le Bureau du Procureur général a également indiqué qu’il n’y avait pas de loi dans l’État portant expressément sur le racisme ni de services du Procureur spécialisé dans ce domaine.

424.Le ministère public a indiqué qu’il était aidé dans son action par le premier Centre de soutien opérationnel, comprenant le Centre de défense des droits de l’homme, qui, de 1995 au début de 2000, avait examiné 19 procédures administratives pour préjugés fondés sur la couleur et classé quatre affaires.

Amapá

425.Le Bureau de l’Inspecteur général a fait savoir qu’il n’avait dans ses dossiers qu’une action en justice, fondée sur la loi no 9029/95, se rapportant à la pratique du racisme, pour la période 1995‑1999.

Amazonas

426.La Division générale des affaires internes de la police civile de l’État a indiqué qu’aucune enquête de police ou procédure administrative n’avait été ouverte concernant des actes de discrimination raciale.

Bahia

427.La Division générale des affaires internes de la police de l’État a fait savoir que, pendant la période 1995‑1999, il n’y avait pas eu de procédure administrative ou d’enquête concernant des policiers civils accusés de racisme, conformément à la loi no 7716/89.

428.Par l’intermédiaire de l’Organe de coordination du Centre de soutien opérationnel du Bureau du Procureur public et de la citoyenneté, le ministère public a indiqué que 13 affaires portant sur des délits raciaux avaient été enregistrées dans l’État, qui étaient toutes en cours.

429.Le ministère public a ajouté qu’aucune loi ne portait expressément sur la question au niveau de l’État mais il existait un Procureur public pour la citoyenneté − la lutte contre le racisme − placé sous sa tutelle.

430.Le Bureau du Procureur public pour la citoyenneté a été créé en 1997. Son responsable a fait savoir que, au cours des trois premières années de fonctionnement du Bureau, 88 enquêtes avaient été ouvertes, dont 43 étaient achevées, et avaient donné lieu à 17 plaintes. Les victimes avaient elles‑mêmes intenté une procédure dans 14 cas de diffamation discriminatoire, laquelle est une affaire privée. Seules neuf des procédures avaient été classées.

Ceará

431.Les renseignements fournis par le Secrétariat à la sécurité publique et à la défense du citoyen montrent que la police civile a ouvert trois enquêtes et que la Division générale des affaires internes des organismes de sécurité publique et de défense du citoyen a lancé une procédure administrative. Pour sa part, la police militaire n’a aucun dossier concernant des enquêtes dans ce domaine.

432.Selon la Cour suprême de l’État, deux actions en justice fondées sur la loi no 7716/89 ont été intentées entre 1995 et 1999.

District fédéral

433.Le Secrétariat à la sécurité publique a fourni des renseignements sur 20 enquêtes de police concernant des actes de discrimination raciale pendant la période 1995‑1999. Il a cependant constaté que plusieurs de ces affaires relevaient non pas de la loi no 7716/89, mais de l’article 140 du Code pénal brésilien, qui porte sur la diffamation.

434.Le Secrétariat à la sécurité publique a également indiqué qu’il n’avait trace d’aucune enquête de police menée par la Division générale des affaires internes de la police pendant la période 1995‑1999.

435.La Cour suprême de l’État n’a fourni des informations que sur une action en justice en cours relevant de l’article 20 de la loi no 7716/89.

Espírito Santo

436.Le Secrétariat d’État à la sécurité a répondu que ni la police civile ni la police militaire n’avait de dossier indiquant qu’un policier avait fait l’objet d’une procédure administrative pour discrimination raciale.

Goiás

437.La Cour suprême de l’État a signalé cinq actions en justice.

Mato Grosso

438.Le ministère public a indiqué que deux actions en justice avaient été menées dans l’État. Le Secrétariat à la sécurité publique a toutefois affirmé qu’il ne possédait pas de statistiques sur les délits raciaux. Il a aussi affirmé ne pas avoir connaissance de dossiers importants dans l’État révélant l’existence d’incidents de cette nature.

Mato Grosso do Sul

439.L’État a fait savoir, par l’intermédiaire du Centre d’appui opérationnel du Bureau du Procureur public pour les droits constitutionnels du citoyen et les droits de l’homme, qu’aucune affaire de racisme n’avait été signalée pour la période considérée.

440.Toutefois, dans une communication écrite ultérieure, le Bureau du Procureur public pour la justice pénale a indiqué que les procureurs publics et les responsables de l’application des lois avaient fait une enquête afin de repérer toute action pénale publique ou toute enquête de police portant sur des cas de racisme dans les différentes régions administratives. Elle avait fait apparaître l’existence de 12 actions pénales ou enquêtes pour discrimination raciale. Deux incidents avaient été signalés dans la région administrative de Dourados et un dans chacune des autres régions (Anaurilândia, Bandeirantes, Campo Grande, Coxim, Iguatemi, Ivinhema, Miranda, Mundo Novo, Andradina, Paranaíba). Sur les 12 incidents en question, quatre avaient donné lieu à des procédures pénales et le reste à des enquêtes de police, dont la plupart étaient encore en cours. Pour le Procureur public du Centre, le faible nombre de ces procédures pourrait être imputable à une confusion entre la définition pénale de la diffamation et celle de la discrimination raciale.

441.Selon le Secrétariat à la sécurité, il n’y avait eu dans l’État aucune enquête ou procédure quelconque liée au racisme. Cette information ne provenait toutefois que de certains services et départements spécialisés (vols, en particulier vols de voitures, trafic de drogue et Département de Porto Murtinho).

Minas Gerais

442.Les informations fournies par le ministère public, sur la base d’un examen des plaintes déposées de 1997 à 1999, indiquent que 334 actions en justice ont été intentées pour racisme.

443.Toutefois, selon les informations émanant de la Cour suprême de l’État, il n’y a eu que 97 affaires de ce genre de 1995 à 1999. La Cour a noté que les données dont elle disposait ne portaient que sur les grandes régions administratives de l’État, qui représentaient près de 70 % de toutes les actions en justice.

Pará

444.Le Secrétariat à la sécurité publique a indiqué qu’il n’y avait pas de procédure administrative en cours au sein de la police militaire concernant le délit de racisme.

Paraná

445.Le ministère public de l’État a fait savoir, par l’intermédiaire du Centre de soutien opérationnel du Bureau du Procureur public pour la défense des droits et des garanties constitutionnelles, qu’aucune action en justice fondée sur la loi no 7716/89, achevée ou en cours, ne figurait dans ses dossiers pour la période 1995‑1999.

446.La Cour suprême de l’État a fourni des renseignements sur les actions en justice pour la période allant de 1995 au premier trimestre de 1999. Ces données étaient cependant regroupées en fonction des catégories de délits (attentat à la vie, attentat aux biens, infractions liées à la drogue, etc.) si bien qu’il était impossible de déterminer la proportion des infractions en question qui se rapportait à la discrimination raciale.

447.La police militaire a indiqué qu’une enquête avait été ouverte en 1996 sur une allégation de racisme mais que l’affaire avait été classée en 1997. La police civile n’a fait état d’aucune enquête pendant la même période. Elle a en outre confirmé ne posséder aucun dossier concernant des procédures administratives pour racisme.

Pernambuco

448.Le ministère public a fait savoir, pour ce qui était des lois visant à combattre la discrimination raciale, que le décret no 21670 portant création du programme du Pernambuco pour les droits de l’homme avait été publié le 27 mai 1999.

449.La police civile a indiqué avoir ouvert 12 enquêtes relevant de la loi no 7716. Ces renseignements ne portaient toutefois que sur l’année 1999. La Division des affaires internes de la police militaire a fait état de cinq procédures administratives ouvertes entre 1998 et 1999.

Rio Grande do Norte

450.Le Secrétariat à la sécurité publique a signalé une enquête de police relevant de la loi no 7716.

Rondônia

451.La Cour suprême de l’État a déclaré posséder un dossier sur trois affaires de racisme. Le Secrétariat à la sécurité publique a fourni des renseignements sur 39 allégations de racisme par la police et sur 15 enquêtes de police. Le Bureau général des affaires internes de la police civile n’a fait état d’aucune procédure administrative ouverte pour racisme.

Roraima

452.Le ministère public a indiqué que le Roraima n’avait pas adopté de loi portant expressément sur le racisme, qu’aucun service du Procureur chargé spécialement de cette question n’avait été mis en place et qu’il n’y avait eu dans l’État qu’une enquête de police et une procédure administrative se rapportant à des affaires de racisme.

Santa Catarina

453.Par l’intermédiaire du Centre pour les services du Procureur public, le ministère public a indiqué qu’il ne collectait pas systématiquement de données sur les infractions liées à la discrimination raciale mais qu’il avait identifié, en coordination avec les services du Procureur public, quatre actions en justice en cours dans l’État. Il a ajouté qu’il n’existait pas de service du Procureur expressément chargé de la question. Il existait en revanche une loi, la loi no 10064 du 9 janvier 1996, qui prévoyait les sanctions applicables aux entités et sociétés qui commettaient des actes de discrimination raciale.

454.Le Commissariat général de la police civile du Secrétariat à la sécurité publique a fait état de 110 enquêtes de police ouvertes de 1996 à 1999. Il a également signalé qu’une enquête de police avait été ouverte en 1998 contre un policier civil pour racisme.

São Paulo

455.L’organe de coordination de l’analyse et de la planification du Secrétariat à la sécurité publique a fait état de 389 incidents signalés par la police au total en 1998 et de 254 enquêtes de police. Pour les deux années précédentes, il n’a pas fourni de données concernant le nombre de signalements par la police ni d’enquêtes menées dans l’intérieur de l’État, qui représentait 67 et 62 % du total respectivement. Il apparaissait donc que la police avait signalé 141 incidents et ouvert 93 enquêtes en 1997, ces chiffres étant respectivement de 49 et de 41 pour 1996 et de 67 et 34 pour 1995. En 1995, 1996 et 1997, le nombre total de cas signalés et d’enquêtes menées s’établissait à 546 et 422 (chiffres qui ne comprennent pas l’intérieur de l’État).

456.Le Bureau des affaires internes de la police militaire a indiqué qu’il n’avait pas reçu d’information concernant des actes de racisme commis par des policiers militaires pendant la période considérée.

457.La Cour suprême de l’État a communiqué des renseignements sur 19 actions en justice, mais l’assesseur du Président a indiqué qu’il n’existait pas de données pour chacune des régions administratives de l’État et que les renseignements disponibles ne relevaient pas seulement des juridictions inférieures.

Rio de Janeiro

458.Seule la Cour suprême a fourni des informations. Elle a signalé six actions en justice, tout en notant que le nombre total des procédures était sans doute plus élevé étant donné les lacunes du système existant de collecte de l’information dans la capitale comme à l’intérieur de l’État.

Sergipe

459.Le ministère public a indiqué que les services du Procureur public pour la défense du citoyen avait fait ouvrir deux enquêtes de police liées au racisme (une affaire avait été classée et l’autre avait entraîné des poursuites qui étaient en cours). En outre, une procédure administrative avait été ouverte, à l’issue de laquelle un centre commercial qui avait diffusé des publicités jugées contraires aux droits de l’homme avait accepté de mener une campagne de sensibilisation.

460.Le Secrétariat à la sécurité publique n’a fourni de données que pour l’année 1999. Elles indiquaient que 17 incidents liés à des actes racistes avaient été signalés.

Tocantins

461.Le ministère public a indiqué ne pas avoir connaissance de procédures ouvertes en relation avec le racisme. Le Secrétariat à la sécurité publique a signalé qu’une enquête de police avait été menée en 1996, et que le pouvoir judiciaire avait été saisi la même année. Il a ajouté qu’en 1999, le Bureau des affaires internes avait ouvert une procédure administrative, qui était toujours en cours. Le Secrétariat a confirmé qu’il n’existait pas de service chargé spécifiquement des questions de racisme.

X. CONCLUSIONS, OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE À PROPOS DES DIXIÈME, ONZIÈME, DOUZIÈME ET TREIZIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DU BRÉSIL

462.En 1996, le Brésil a présenté ses dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques dans un document unique (CERD/C/263/Add.10) au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

463.Le Gouvernement brésilien souhaite répondre aux observations et recommandations formulées par le Comité (CERD/C/304/Add.11) qui l’ont aidé, le cas échéant, à adopter diverses mesures d’intérêt général et à faire face au problème du racisme et de la discrimination raciale dans le pays.

464.Les principales observations du Comité dans le document susmentionné étaient formulées comme suit:

«Il regrette toutefois que le rapport présenté ne contienne que peu de renseignements concrets sur l’application de la Convention dans la pratique. À cet égard, le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie est disposé à poursuivre ce dialogue dans un proche avenir et à lui fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à la Convention.» (par. 2).

465.En réponse à ces observations, le Gouvernement brésilien a fait valoir qu’en présentant dans un même document ses quatorzième, quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques, en application de la Convention, il s’était efforcé d’assortir les informations présentées d’une analyse approfondie. Il espérait ainsi avoir rendu compte plus fidèlement de la situation au Brésil en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention ainsi que des progrès réalisés et des faiblesses qui subsistent dans la promotion et la protection des droits énoncés dans la Convention.

466.Au paragraphe 3 de ses conclusions, le Comité a déclaré ce qui suit:

«Il est pris note du fait que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention; certains membres du Comité ont demandé qu’il envisage la possibilité de faire cette déclaration.».

467.Le Gouvernement brésilien tient à préciser au Comité qu’en application de cette recommandation et conformément aux vœux de la société civile brésilienne, il a présenté à l’Organisation des Nations Unies la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Il compte que cette mesure permettra d’intensifier la lutte contre le racisme et la discrimination dans le pays.

468.Dans ses observations concernant les facteurs et les difficultés entravant l’application de la Convention, le Comité a déclaré ce qui suit (par. 4):

«Il est reconnu que le Brésil est un pays aux dimensions géographique et démographique très importantes qui, lors de la dernière décennie, traversait des transformations profondes aux niveaux politique, économique et social. Malgré de nombreuses réformes structurelles, politiques, économiques et sociales, les autorités n’ont pas réussi à enrayer la pauvreté endémique, ce qui a aggravé les inégalités sociales affectant en particulier les populations noires, indigènes et métisses, et favorisé l’émergence d’une culture de violence.».

469.Dans sa réponse, le Gouvernement brésilien a précisé qu’il accordait une attention spéciale au problème de la pauvreté. Étant donné la complexité de la question, certains de ses aspects méritent d’être examinés compte tenu des efforts déployés par les autorités et la société brésiliennes pour améliorer la situation.

470.Le Brésil accuse un retard sur le plan social que le Gouvernement s’efforce de combler, avec l’aide de la société au sens large. Si l’on veut s’attaquer au problème de la pauvreté et de ses répercussions sur les groupes les plus vulnérables de la population, il faut d’abord reconnaître que beaucoup reste à faire et, en même temps, que beaucoup a déjà été fait au cours des dernières années. Ces progrès ont, à leur tour, engendré des résultats positifs que nous allons brièvement passer en revue dans la présente section du rapport.

471.Il ne serait pas exagéré de dire à ce propos que les Brésiliens, dans leur ensemble, sont préoccupés par les répercussions de la situation internationale sur le droit à l’alimentation au Brésil et que le Gouvernement brésilien l’est tout autant, notamment pour ce qui est des incidences néfastes de cette situation sur certains aspects essentiels des droits de l’homme, dont ceux qui sont directement ou indirectement liés à la pauvreté.

472.Nous avons fait valoir que les adaptations nécessaires au plan national devaient être complétées par des mesures à l’échelon international visant à prévoir, limiter et compenser les effets indésirables que des problèmes persistants ou des changements mondiaux, structurels ou cycliques ont sur les droits de l’homme dans leurs différentes dimensions. La lutte contre la pauvreté, dans tous ses aspects, doit faire partie des priorités de la communauté internationale.

473.En 2003, le Brésil a présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels un document (E/1990/5/Add.53), auquel le Gouvernement invite le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à se reporter pour en savoir davantage sur la lutte contre la pauvreté dans le pays.

474.Sur le plan national, le Gouvernement a réaffirmé qu’il était résolu à lutter contre la pauvreté. En 1995, il a créé un organisme de haut niveau, le Conseil des communautés isolées, qui relève de la Présidence de la République, et qui est chargé d’orienter l’action gouvernementale dans ce domaine.

475.La stratégie du Secrétariat exécutif du Conseil des communautés isolées s’appuie sur les expériences précédentes, notamment dans le domaine de l’approvisionnement alimentaire.

476.Cette stratégie a principalement pour objectif de lutter contre la faim et la pauvreté, dans le cadre d’un plan de stabilisation monétaire et en s’appuyant sur une série de mesures dont la coordination et la promotion sont assurées par des partenariats entre l’État et la société. À cette fin, plusieurs activités ont été sélectionnées, compte tenu de l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’amélioration des conditions de vie des groupes les plus démunis.

477.Ces activités étaient axées sur six objectifs principaux: a) réduire la mortalité infantile; b) améliorer la situation alimentaire des étudiants et des familles dans le besoin; c) promouvoir des programmes d’assainissement de base et de logement pour les groupes à faible revenu; d) encourager l’agriculture familiale et l’installation des travailleurs ruraux sur des terres; e) encourager le développement de l’enseignement primaire; f) créer des emplois et des revenus et promouvoir la qualification professionnelle. Le Gouvernement a prêté une attention particulière à ces mesures en leur assignant un rang de priorité élevé, afin d’en élargir la portée et d’en renforcer l’utilité et l’efficacité. Il s’est également employé à cibler son action sur les zones géographiques où il existe d’importants foyers de pauvreté.

478.Depuis 1999, le mandat du Conseil des communautés isolées a été modifié: ses responsabilités initiales − coordonner et intégrer les mesures de lutte contre la pauvreté dans les zones de grande vulnérabilité sociale − ont été confiées à un autre organisme, le «Projeto Alvorada», et il a été chargé d’encourager, par l’intermédiaire de la «Comunidade Ativa» (Communauté active), des expériences locales de développement intégré et durable et de promouvoir des initiatives novatrices entreprises en partenariat par l’État et la société.

479.La principale stratégie du Gouvernement fédéral pour lutter contre la pauvreté est le Projeto Alvorada, coordonné par le Secrétariat d’État à l’assistance sociale, qui est rattaché au Ministère de la sécurité et de l’assistance sociales. Ce projet a pour but de promouvoir l’unification et la coordination des diverses mesures et activités nationales, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la création de revenus, susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations sans ressources vivant dans les régions les plus pauvres du pays. Pour mettre en œuvre cette stratégie, le Gouvernement fédéral a fait le bilan des programmes déjà exécutés par les différents ministères et évalué ceux qui auraient le plus d’impact sur le niveau de vie des populations concernées.

480.Le Projeto Alvorada permet de renforcer l’appui financier aux programmes considérés comme hautement prioritaires et de les doter d’une structure de gestion intensive. La première étape a consisté à recenser les 14 États brésiliens dans lesquels l’indicateur de développement humain (IDH) était inférieur à la moyenne nationale, à savoir les suivants: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe et Tocantins. Le Plan d’appui aux États les moins avancés en matière de développement humain devrait bénéficier à 31 millions de personnes dans le besoin dans 1 796 communes. La deuxième étape, consacrée à la mise en place d’une infrastructure de base pour les microrégions et les communes défavorisées, a consisté à recenser les microrégions et les communes les plus démunies dans les États dont l’IDH est égal ou inférieur à la moyenne nationale, à savoir les suivants: Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul et São Paulo. Cette initiative devrait bénéficier à 5 millions de personnes défavorisées.

481.Le montant total des ressources allouées aux programmes fédéraux identifiés comme prioritaires par le Projeto Alvorada en 2000‑2003 s’élève à 13,2 milliards de reais. La troisième étape a consisté à créer le «Alvorada Portal» afin de garantir une bonne utilisation des ressources et l’inscription des familles nécessiteuses dans les 23 États inclus dans le Projeto Alvorada.

482.Dans le cadre du Projeto Alvorada, le Gouvernement fédéral s’efforce de respecter le droit à une alimentation suffisante, en offrant aux familles à faible revenu un ensemble de biens et de services publics susceptibles de garantir l’accès à l’alimentation à chaque personne ou à chaque famille.

483.La faim est le principal symptôme de la pauvreté. Au Brésil, c’est l’accès aux vivres qui pose problème. La production agricole est plus que suffisante pour répondre aux besoins de la population. Pourtant, les autorités ne parviennent pas à distribuer équitablement les vivres dans le pays. Selon des données recueillies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la disponibilité alimentaire serait au Brésil de l’ordre de 2 960 kilocalories par personne et par jour, ce qui est nettement supérieur au minimum recommandé de 1 900 kcal par personne et par jour.

484.Cette inégalité dans la distribution des vivres reflète en outre celle qui marque la répartition du revenu. Au Brésil, l’écart de revenus entre les riches et les pauvres est important et ce, depuis des décennies. Entre 1997 et 1999 par exemple, l’indice de Gini est resté, à quelques exceptions près, aux alentours de 0,60, soit l’un des plus élevés au monde. On observe donc une sorte de symétrie perverse puisque les riches − 10 % de la population − contrôlent 50 % du revenu familial total et les pauvres − 50 % de la population − détiennent 10 % du revenu de la nation. En outre, le revenu moyen des 10 % les plus riches est de 22 à 31 fois plus élevé que celui des 40 % de Brésiliens les plus pauvres.

485.L’un des principaux défis auxquels est confronté le pays consiste à inverser cette situation due à des siècles d’exclusion sociale, ce qui nécessite un changement radical dans la répartition des facteurs de production. Aucune société démocratique reposant sur une économie de marché n’a jamais réussi à mener à bien une tâche aussi gigantesque en peu de temps. Il importe toutefois de souligner que les politiques macroéconomiques et sociales adoptées par le Gouvernement fédéral ces dernières années ont contribué à réduire sensiblement la pauvreté et la faim au Brésil, même si elles n’ont pas encore réussi à modifier la structure de la répartition du revenu dans le pays.

486.Entre autres réalisations, ces politiques ont favorisé une réelle augmentation du revenu familial par habitant et maintenu la hausse des prix des denrées alimentaires en deçà du taux général d’inflation, ce qui, par voie de conséquence, a engendré un recul de la pauvreté et de l’indigence, aussi bien en termes absolus qu’en termes relatifs. En 1990, 44 % de la population brésilienne − soit 63 millions de personnes − étaient pauvres. À la fin de la décennie, cette proportion était tombée à 32 % − soit 54 millions de personnes. Le pourcentage des personnes vivant dans l’extrême pauvreté, ou l’indigence, a aussi sensiblement diminué pendant la même période. En 1990, 21 % de la population − 31 millions de personnes − avaient un revenu insuffisant pour se nourrir correctement; en 1999, cette proportion était tombée à 13 % − soit 21 millions de personnes. Cette évolution se vérifie dans toutes les régions du pays, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines.

487.Il importe de souligner que les seuils de pauvreté et d’indigence (et donc les résultats obtenus en termes de nombre total et de proportion de pauvres par rapport aux indigents) sont assez arbitraires. Des seuils de pauvreté plus élevés se traduisent nécessairement par un nombre plus élevé de pauvres et d’indigents. Les institutions ou les chercheurs utilisent chacun le seuil de pauvreté qui leur paraît le plus approprié, d’où les vives controverses que suscite souvent le nombre «réel» de pauvres et d’indigents.

488.Des organisations internationales, comme le PNUD et la Banque mondiale, ont adopté un seuil de pauvreté équivalant à deux dollars des États‑Unis exprimés en termes de parité de pouvoir d’achat par personne et par jour et un seuil d’indigence correspondant à un dollar des États‑Unis (en termes de parité de pouvoir d’achat, par personne et par jour). Les seuils de pauvreté et d’indigence utilisés dans le présent rapport sont calculés d’après la méthode élaborée par l’IPEA, qui fixe des seuils de pauvreté et d’indigence régionaux (évalués entre 68et 126 reais, en réal de 1999, par personne et par mois).

489.Ainsi, le seuil d’indigence est calculé par rapport à l’évolution du coût du panier de la ménagère, qui est défini sur une base régionale et prend en considération les besoins énergétiques minimums d’un individu. Le seuil de pauvreté est un multiple du seuil d’indigence et il est calculé en tenant compte du fait que les dépenses alimentaires représentent une portion de l’ensemble des dépenses minimales, qui englobe notamment celles liées aux vêtements, au logement et aux transports. Le seuil de pauvreté correspond au niveau de revenu des ménages par habitant et par année, permettant à l’individu de répondre à ses besoins essentiels. Tous les individus dont le revenu se situe en deçà des seuils de pauvreté et d’indigence peuvent être classés dans la catégorie des pauvres ou des indigents.

490.Les chiffres relatifs à la pauvreté et à l’indigence obtenus à partir des normes élaborées par l’IPEA sont près de deux fois plus élevés que ceux obtenus avec la méthode de calcul du PNUD et de la Banque mondiale, par exemple. Il faut souligner que, si l’objectif est de mesurer l’évolution des niveaux de pauvreté et d’indigence, l’important est de maintenir une certaine régularité dans l’analyse, en utilisant les mêmes critères tout au long de la période considérée. La baisse des niveaux d’indigence dans les années 1990, c’est‑à‑dire le recul de la faim au Brésil, est corroborée par deux autres indicateurs: la malnutrition et la mortalité infantiles.

491.Ces deux derniers indicateurs sont assez représentatifs de la qualité de vie des enfants et de leur famille. Selon des données publiées par le Ministère de la santé, la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans a diminué de 33 % entre 1989 et 1996, passant de 15,7 % à 10,5 %. En ce qui concerne la mortalité infantile, le recul a été de 32 % pendant les années 90: de  48,3 pour 1 000 naissances vivantes en 1990, le taux de mortalité infantile est tombé à 32,7 en 2001. Il convient aussi de préciser que, en ce qui concerne les causes de décès des enfants de moins de 1 an, les diminutions les plus importantes ont été enregistrées dans les décès dus aux diarrhées et aux infections respiratoires aiguës, ce qui démontre l’efficacité des politiques d’assainissement de base, des campagnes de vaccination de masse et des efforts déployés pour assurer les services de santé de base.

492.L’évolution positive des indicateurs sociaux s’étend au domaine de l’éducation. Pendant la période considérée, le taux d’analphabétisme a reculé d’environ 27 % chez les individus âgés de 15 ans ou plus. En ce qui concerne le travail des mineurs, la proportion de la main‑d’œuvre constituée d’enfants âgés de 10 à 14 ans est passée de 18,5 % en 1992 à 12,3 % en 1999.

493.Les politiques de l’emploi et des revenus, de même que celles qui se rapportent aux microcrédits, ont pour objectif d’assurer des possibilités d’emploi ou de les renforcer et d’augmenter le potentiel de revenus de la population économiquement active. Elles consistent notamment à fournir des prestations de chômage et une formation professionnelle aux travailleurs.

494.Des mesures ont aussi été prises dans le cadre de la réforme agraire, afin de renforcer l’agriculture familiale. Elles concernent une énorme proportion de la population brésilienne et se rapportent à l’un des secteurs les plus exposés à la pauvreté et à l’indigence.

495.Toute une série de programmes ont aussi été mis en œuvre pour favoriser la redistribution des revenus, et ils ont d’importantes répercussions socioéconomiques, en particulier pour la prévention de la pauvreté et de l’indigence parmi les bénéficiaires et leur famille.

496.S’agissant des politiques de l’emploi et des revenus, il convient de noter que la population active sur le marché du travail brésilien représente 77 millions de personnes au total, dont la grande majorité (77,3 %) vivent dans les zones urbaines, qui se sont profondément transformées ces dernières années. Le nouvel environnement urbain semble favoriser la précarisation des conditions et des relations de travail.

497.Le chômage a fortement progressé depuis quelques années, passant de 5 % en 1994 à 7,7 % en 2001. Sa durée moyenne est passée de 11,8 semaines en 1991 à 22,8 semaines en 2001. En outre, dans leur majorité les emplois créés ne font pas l’objet d’un contrat de travail (autrement dit, la législation en vigueur ne s’applique pas) ou supposent un travail indépendant, ce qui se traduit par une augmentation des effectifs du secteur informel. Actuellement, les emplois protégés et salariés, c’est-à-dire les emplois faisant l’objet d’un contrat en bonne et due forme concernent moins de la moitié de la population active, dont la participation au marché du travail continue à décliner.

498.Il est à noter que la quasi‑totalité des ressources et politiques du Gouvernement en matière de création d’emplois et de revenus sont ciblées sur les personnes titulaires d’un contrat de travail. C’est notamment le cas de l’assurance chômage et du salaire garanti, ainsi que de la plupart des formations professionnelles et des activités d’intermédiation. De ce fait, les seules possibilités qui s’offrent aux différents groupes du secteur informel pour trouver un emploi et augmenter leurs revenus sont essentiellement limitées aux microcrédits octroyés dans le cadre du Programme de création d’emplois et de revenus (PROGER) et du soutien fourni à l’agriculture familiale.

499.L’aggravation de la situation du marché du travail au Brésil dans les années 90 peut être attribuée à deux causes principales. Tout d’abord, les qualifications professionnelles des travailleurs brésiliens sont insuffisantes pour répondre aux nouvelles exigences du marché, compte tenu des transformations structurelles qui ont été introduites au Brésil et dans le monde. L’une des principales mesures adoptées par le Gouvernement vers le milieu des années 90 pour répondre à ce défi a été la création du Plan national de formation et de qualification des travailleurs (PLANFOR).

500.Par ailleurs, la législation nationale du travail a encore accentué l’écart croissant entre les secteurs formel et informel en entravant le recrutement, la titularisation et même le licenciement des travailleurs, ce qui a eu pour effet d’augmenter les dépenses associées au secteur salarié formel et donc de réduire la création d’emplois. Plusieurs propositions d’amendement à la législation actuelle ont été déposées en vue d’introduire davantage de souplesse dans ce domaine. Il importe de souligner en outre que le principal élément du projet de réforme de la sécurité sociale (1998/99) consistait à réduire les cotisations sociales à la charge des salariés et l’impôt sur le revenu payé par les travailleurs indépendants, dans l’objectif d’harmoniser la charge fiscale des deux groupes et de faire en sorte que le système de sécurité sociale ne défavorise plus le secteur formel.

501.Quelques-uns des programmes lancés par l’État dans le domaine de l’emploi et des revenus sont énumérés ci‑après. Le Programme de création d’emplois et de revenus (PROGER) a été officiellement mis en œuvre par la résolution no 59/94 du Conseil d’administration du Fonds de protection des travailleurs (CODEFAT). Ses principaux objectifs sont les suivants: a) donner des possibilités de crédit aux secteurs d’activité qui, traditionnellement, ont difficilement accès ou n’ont pas accès au système financier, et générer ainsi des emplois et des revenus en créant de nouvelles entreprises de production et en soutenant celles qui existent déjà; b) encourager le secteur informel à s’organiser et à se structurer; c) permettre aux entreprises bénéficiaires de s’autofinancer.

502.Le PROGER, initialement conçu pour créer des emplois et des revenus dans les zones urbaines les plus défavorisées, a rapidement commencé à mettre en œuvre des actions en faveur des populations rurales. PROGER‑rural fusionnera avec le PRONAF (Programme national de renforcement des exploitations agricoles familiales) pour créer un PROGER élargi. Actuellement, ce sont principalement les commissions nationales et municipales qui décident de l’affectation des ressources du Programme. Les projets sont approuvés par les commissions pour l’emploi, à partir des directives applicables aux politiques locales de l’emploi qu’elles ont elles‑mêmes établies.

503.La décentralisation du financement du Programme, prévue dans la résolution no 59/94, est rendue possible par les institutions financières publiques. Actuellement, les ressources du Programme sont administrées par des organes financiers tels que le Banco do Brasil, le Banco do Nordeste, la BNDES, la Caixa Econômica Federal et le FINAP (organisme de financement d’études et de projets). Cette approche a été retenue en raison de l’extrême «capillarité» des institutions financières et de leur structure.

504.Dans le domaine de l’enseignement professionnel, l’une des principales initiatives gouvernementales a été l’adoption du PLANFOR. Les critères appliqués pour la constitution des ressources de ce programme et les directives y relatives sont énoncés dans la résolution no 126/96 du CODEFAT. Les principaux objectifs du PLANFOR, tels qu’ils sont énoncés dans la résolution no 194/98 (art. 2), sont actuellement les suivants: «mettre en place progressivement une structure de formation professionnelle permanente axée sur la demande existant sur le marché du travail, en vue d’offrir chaque année des cours de formation et de recyclage adaptés aux capacités et aux compétences actuelles dans chaque secteur à au moins 20 % des actifs âgés de plus de 14 ans, a) pour accroître leurs chances d’obtenir un emploi ou d’augmenter leurs revenus et de faire baisser les taux de chômage et de sous‑emploi; b) pour augmenter leurs chances de rester sur le marché du travail, en limitant les risques de licenciement et les taux de renouvellement des effectifs; c) pour accroître la productivité et la compétitivité et relever le niveau des revenus».

505.La mise en œuvre du PLANFOR est assurée par les plans de qualification adoptés par les États (PEQ) et par des partenariats. Les PEQ sont des projets de qualification professionnelle exécutés par les États, après approbation par leurs commissions pour l’emploi, compte tenu des demandes des commissions municipales, tandis que les partenariats concernent entre autres les aspects projets complémentaires, progrès des connaissances, évaluation et formation des formateurs des PEQ. Après approbation des PEQ, les États fixent les directives à suivre pour confier la sous‑traitance des activités prévues à diverses unités, sur la base de critères qu’ils ont eux‑mêmes définis.

506.De son côté, le Ministère du travail s’efforce de coordonner les mesures d’intermédiation en faveur des travailleurs et les programmes d’assurance chômage par l’intermédiaire du programme des nouveaux emplois et de l’assurance chômage. L’objectif de départ est de veiller à ce que les travailleurs ayant droit à l’assurance chômage s’inscrivent à un programme d’intermédiation, de façon à réduire la durée du chômage.

507.L’assurance chômage a été créée au Brésil en 1986, pour répondre principalement aux objectifs ci-après: a) fournir une assistance financière aux travailleurs sans emploi qui ont été licenciés sans motif valable, y compris pour des raisons indirectes; et b) les aider à retrouver un emploi, en favorisant à cette fin des activités intégrées d’orientation  professionnelle, de placement et de formation professionnelle. Pour bénéficier des prestations, les travailleurs doivent être titulaires d’un contrat de travail en règle, avoir été licenciés sans motif valable, et satisfaire aux conditions ci‑après: a) avoir perçu un salaire pendant 6 mois d’affilée immédiatement avant leur licenciement; b) avoir été employés par une personne morale ou une personne physique ayant le statut de personne morale pendant au moins 6 mois, dans les 36 mois précédant la date de licenciement qui leur donne droit aux prestations de l’assurance chômage; c) au moment où est présentée la demande, ne pas percevoir de façon continue des prestations sociales ou des allocations de sécurité sociale, conformément au Règlement sur les prestations de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités pour accident ou des pensions correspondant à des annuités acquises; et d) ne pas percevoir un quelconque revenu jugé suffisant pour assurer leur subsistance et celle des membres de leur famille.

508.Les prestations sont calculées sur la base des trois derniers salaires perçus par le travailleur avant son licenciement, dont le montant moyen est multiplié par des pourcentages variables, selon une échelle de valeurs prédéterminée. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à l’équivalent d’un salaire minimum, et leur plafond est calculé selon une méthode mise au point par le Ministère du travail. Les chômeurs touchent les prestations de l’assurance chômage tous les mois pendant une période allant de trois à cinq mois, de façon continue ou alternée, pour chaque période de 16 mois et peuvent y prétendre à nouveau au début de chaque nouvelle période de 16 mois. La durée pendant laquelle les prestations sont versées est proportionnelle à celle de la période pendant laquelle le travailleur a occupé son dernier emploi, dans les 36 mois qui ont précédé son licenciement. La période de versement des prestations peut être, à titre exceptionnel, prolongée de deux ans pour certains groupes d’assurés, par décision du CODEFAT, pour autant que les dépenses supplémentaires résultant de cette prolongation ne soient pas supérieures à 10 % du montant total de la réserve de liquidités minimum du Fonds de protection des travailleurs (FAT) pour chaque période de 6 mois. Conformément à la loi, le CODEFAT doit prendre en considération, entre autres variables, la répartition géographique et sectorielle du chômage dans le pays et la durée moyenne des périodes pendant lesquelles certains groupes de travailleurs restent sans emploi.

509.Il convient de relever que les microcrédits, c’est‑à‑dire les prêts octroyés pour la création de petites entreprises, dans les secteurs formel et informel, sont une composante importante de l série de mesures actuellement mises en œuvre par le Gouvernement et la société dans son ensemble. Vers le milieu des années 90, les quelques initiatives en la matière étaient ciblées et limitées, et émanaient des États ou de la société civile. Bien que la demande potentielle de crédits reste supérieure à l’offre, de gros progrès ont été réalisés récemment dans le domaine des microcrédits.

510.En permettant aux groupes de la population traditionnellement exclus du système financier d’avoir accès à des crédits pour financer leurs activités de production, le microcrédit joue un rôle stratégique dans la lutte contre la pauvreté: il offre de nouveaux emplois et de nouvelles sources de revenus et donne la possibilité d’investir dans de petites entreprises. Il repose sur une méthodologie particulière qui prévoit l’octroi assisté du crédit (l’organisme créditeur évalue les entreprises bénéficiaires et en contrôle les activités) et limite la nécessité de garanties réelles grâce à la constitution de groupes de solidarité (les personnes bénéficiaires assument mutuellement la responsabilité du remboursement de l’emprunt), ce qui se traduit par de faibles taux de défaillance et par une augmentation de la productivité des petites entreprises.

511.En 1996, la Banque nationale de développement économique et social (BNDES) a créé un Programme populaire de crédit à la production en réponse au débat organisé dans le cadre des groupes de solidarité. Ce programme a permis de diffuser le concept d’un système de microcrédit durable et d’appuyer la création d’un réseau d’institutions de financement. La BNDES vient en outre de créer un Programme de développement institutionnel visant à renforcer le développement institutionnel des organismes qui distribuent des microcrédits. En décembre 2001, elle avait aidé 31 institutions, dont 28 entités de la société civile et 3 organismes financiers spécialisés dans le microcrédit − les Sociétés de crédit aux microentreprises − auxquels elle avait sous‑traité des prêts d’un montant de 55,8 millions de reais.

512.En 2001, le Service brésilien d’appui aux micro et petites entreprises a lancé un appel d’offres national pour des microcrédits afin de soutenir la création de nouveaux organismes de microcrédit et de renforcer ceux qui existent déjà.

513.Le plus important de tous ces systèmes de microcrédit dits «de première ligne» est le programme Crediamigo de la Banco do Nordeste, qui a été créé en 1997. En décembre 2001, ce programme avait octroyé des crédits d’un montant total de 440 millions de reais. Il importe de relever que le Crediamigo opère séparément des activités commerciales de la banque (du point de vue financier, comptable et gestionnaire).

514.Plusieurs initiatives des États, et surtout des communes, sont en cours. Certaines d’entre elles relèvent de l’administration publique et bénéficient de crédits budgétaires, tandis que d’autres sont le produit de partenariats entre le Gouvernement et des organisations de la société civile. Dans bien des cas, des organisations internationales prêtent aussi leur concours.

515.On distingue actuellement au Brésil trois types d’initiatives se rapportant au microcrédit: celles qui émanent de la société civile (organisations non gouvernementales, sans but lucratif); celles qui émanent du Gouvernement (divers programmes exécutés par des établissements «de première ligne» et «de deuxième ligne»); et celles qui émanent du secteur privé (établissements à but lucratif appelés sociétés de crédit aux microentreprises).

516.La législation régissant le microcrédit a aussi évolué ces dernières années. L’adoption de la loi no 9790/99, qui porte création de l’Organisation d’intérêt public de la société civile (OSCIP), autorise les organisations non gouvernementales à offrir des microcrédits, ce qui n’était pas le cas auparavant. Depuis la publication de la mesure provisoire no 2172‑32/01, l’OSCIP n’est plus soumise à la loi sur l’usure, qui fixe le plafond du taux d’intérêt à 12 % par an. La loi no 10194/01 a conféré aux sociétés de crédit aux microentreprises le statut juridique d’institutions financières à but lucratif spécialisées dans les microcrédits et les a incorporées dans le système financier national.

517.Si toutes ces mesures ont contribué au renforcement et au développement du système du microcrédit dans le pays, l’offre demeure manifestement insuffisante par rapport à la demande. En fait, les changements amorcés sont encore très récents et le nombre d’institutions, de programmes et d’activités, ainsi que la quantité des ressources disponibles, sont modiques par rapport aux besoins d’une nation de la taille d’un continent qui compte des millions de pauvres.

518.Dans le secteur du développement agricole, jugé important par le Gouvernement brésilien dans la lutte contre la pauvreté, il importe de noter que la politique agricole traditionnelle en vigueur pendant les années 70 et 80 bénéficiait aux grandes exploitations axées sur l’exportation, et parce que la balance des paiements devait être excédentaire, et parce que ce secteur savait mobiliser les milieux politiques et obtenir ce qu’il voulait.

519.L’agriculture familiale représente toutefois la grande majorité des exploitations au Brésil: elle emploie 13,8 millions de personnes dans 4,1 millions d’exploitations (c’est‑à‑dire plus de 85 % de la totalité des exploitations brésiliennes) et permet d’éviter l’exode rural. C’est pourquoi, depuis 1996, la politique agricole et le crédit rural mettent l’accent sur ce secteur et un programme a été spécialement conçu pour en favoriser le développement, le PRONAF.

520.Cette nouvelle approche est tout à fait adaptée à la réalité de l’approvisionnement alimentaire au Brésil, dans la mesure où, au milieu des années 90, près de 60 % de la production alimentaire du pays provenait d’exploitations agricoles familiales, lesquelles ne représentent que 30 % de la superficie totale des terres cultivées du pays.

521.L’agriculture familiale doit être soutenue dans la mesure où ce secteur a plus de difficultés à obtenir des crédits, où son infrastructure est plus précaire et où il est plus exposé aux fluctuations des prix agricoles. De plus, le soutenir, c’est prévenir la pauvreté et l’indigence.

522.Le PRONAF, qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales et de promouvoir le développement dans les zones rurales du Brésil, s’efforce d’allouer des ressources pour permettre à l’agriculture familiale (qui comprend la pêche, l’aquaculture, l’apiculture et autres activités analogues et intéresse les communautés autochtones et les dernières communautés de descendants des esclaves fugitifs) de se développer dans des conditions de stabilité et de sécurité. À l’instar des autres politiques sociales mises en place après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1988, l’une des caractéristiques du PRONAF est l’intégration du principe de coparticipation des secteurs concernés de la société civile à la structure de gestion, par l’intermédiaire des conseils de développement rural des communes bénéficiaires.

523.Pour bénéficier de l’assistance du PRONAF, les exploitations agricoles doivent être gérées par la famille, qui doit fournir l’essentiel de la main‑d’œuvre, leur surface ne doit pas excéder l’équivalent de quatre modules fiscaux et le matériel d’exploitation doit appartenir à la famille. Le programme vise avant tout à financer l’agriculture familiale au moyen de crédits, ce qu’il a fait dans plus de 4 000 communes en 2001. Il finance également des projets d’amélioration des infrastructures au profit de régions et d’exploitations qui répondent à la définition de l’agriculture familiale et offre une formation aux techniciens agricoles et aux conseillers municipaux qui participent aux projets.

524.En 2000 et en 2001 le programme a financé plus de 900 000 lignes de crédit accordées à des exploitations familiales, pour un montant total d’un peu plus de 2 milliards de reais pour les deux années. Depuis la mise en route du programme, ces exploitations ont bénéficié de 4,2 millions de lignes de crédit, soit des prêts d’un montant total de 10,3 milliards de reais. En matière d’insfrastructure, le PRONAF a financé des projets d’une valeur totale de 600 millions de reais en faveur de quelque 3,5 millions de familles. Enfin, 125 000 personnes ont bénéficié d’une formation depuis 1996 pour travailler dans des exploitations familiales.

525.À propos de la question de la réforme agraire, le Gouvernement tient à préciser que, depuis les années 60, les travailleurs ruraux réclament avec insistance la mise en œuvre d’une vaste réforme, compte tenu de la forte concentration de la propriété foncière au Brésil.

526.La mise en œuvre d’une réforme agraire est importante aussi bien du point de vue de l’égalité d’accès aux ressources productives que de celui de l’approvisionnement alimentaire. La réforme poursuit deux objectifs: augmenter le nombre d’exploitations familiales, qui sont essentiellement axées sur la production alimentaire (voir les précisions données ci‑dessus sur le PRONAF) et permettre à un groupe social devenu vulnérable de se réinsérer dans le processus de production et, ce faisant, réduire l’incidence de la pauvreté.

527.Cela dit, les efforts de redistribution des terres entrepris pendant la période 1964‑1994 dans le cadre de 360 projets officiels de réforme agraire n’ont bénéficié qu’à 218 000 travailleurs ruraux sans terres. Par contre, entre 1995 et 2001, une campagne de redistribution d’une ampleur sans précédent a permis d’installer 565 000 familles sur des terres dans le cadre de 4 275 projets de réforme agraire. En 2002, le Gouvernement fédéral a annoncé son intention d’attribuer des terres à 100 000 autres familles.

528.Deux grands moyens sont utilisés pour procéder à la redistribution des terres dans le cadre du programme actuel de réforme agraire. Le plus traditionnel consiste à exproprier les terres improductives («récupération de terres agricoles») et à les redistribuer au moyen d’un large éventail de projets, qui prennent en considération d’autres aspects tels que le logement, le crédit rural, l’infrastructure et diverses mesures visant à soutenir la production et à garantir la récolte, dans le but de parvenir à l’autosuffisance. Cette méthode a toujours été la plus utilisée et l’est encore.

529.Le deuxième moyen, le crédit, est le résultat d’expériences pilotes réalisées entre 1995 et 1997 dans plusieurs États du nord‑est afin d’installer des familles sur des terres. Une banque foncière, la Banco da Terra, a été créée en 1998 pour fournir aux travailleurs agricoles les moyens d’acquérir des terres. Des crédits sont également prévus pour financer les dépenses d’infrastructure, de logement, d’assainissement de base, d’électrification et de clôture, le PRONAF apportant le complément de financement nécessaire. Les agriculteurs ont jusqu’à 20 ans pour rembourser ces prêts, avec un délai de grâce de 3 ans. Le taux d’intérêt est déterminé à l’avance et s’établit en moyenne à 4 % par an.

530.La Banco da Terra a commencé à fonctionner en 1999 et, en 2001, elle avait octroyé un montant total de 680 millions de reais à quelque 40 000 travailleurs agricoles. Pour 2002, elle a prévu de prêter au total 400 millions de reais à 24 000 travailleurs agricoles.

531.Il convient d’appeler l’attention sur divers autres programmes qui viennent s’ajouter aux deux grands instruments de la réforme agraire, dont le Programme d’action positive (en faveur des femmes employées dans l’agriculture, des autochtones et des descendants des communautés d’esclaves fugitifs), le Programme national d’alphabétisation dans les zones où les paysans se sont installés et d’autres programmes concernant l’enregistrement des droits de propriété (le projet Émancipation) ou le soutien aux travailleurs ruraux qui abandonnent la ville pour retourner à la campagne (le projet Casulo).

532.Les politiques de transferts directs de revenus aux agriculteurs sont aussi très utiles. Dans le cadre des mesures destinées à lutter contre la pauvreté, celles qui sont ciblées sur les personnes et les familles dans le besoin revêtent une importance accrue.

533.Le montant des ressources affectées à cette fin dans le budget 2002 s’est élevé à près de 22,4 milliards de reais. Il est à noter que la grande majorité des transferts (84 %) visent à assurer le respect de droits sociaux consacrés dans la Constitution de 1988 (par exemple les revenus mensuels accordés à vie aux personnes âgées et aux personnes à faible revenu qui ont des besoins spéciaux, ou les pensions servies aux agriculteurs) et que leur importance ne cesse d’augmenter depuis le début des années 90.

534.Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces droits sociaux ont permis d’améliorer sensiblement le revenu des ménages. Les transferts de revenus opérés dans le cadre des programmes de sécurité et d’assistance sociales sont pour beaucoup dans le recul de la pauvreté et de l’indigence au Brésil, comme le confirment diverses études récentes de l’IPEA.

535.Pour ce qui est des prestations équivalant à un mois de salaire minimum, l’ampleur et la portée de l’effort entrepris méritent d’être relevées. En décembre 2001, l’assistance sociale a versé au total 2,1 millions de reais sous forme de prestations continues (BPC) et de revenus mensuels à vie (RMV) et 6,3 millions de reais sous forme de prestations de la sécurité sociale rurale (qui n’englobent pas les RMV versés aux travailleurs ruraux, déjà compris dans le total ci‑dessus). S’y ajoutent, depuis décembre 2001, les prestations versées à 4,7 millions de citadins au titre de la règle de la «sécurité sociale minimum», en vertu de laquelle aucune prestation permanente de la sécurité sociale au Brésil ne peut être inférieure au salaire mensuel minimum actuel. Entre autres effets, cette allocation minimum contribue sensiblement à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires.

536.Une étude récente publiée par le Ministère de la sécurité sociale et réalisée avec l’appui de l’IPEA (MPAS, 2001) aboutit à la conclusion que la réduction de la pauvreté dans tout le pays pendant les années 90 a été rendue possible à la fois par la stabilité économique et par l’augmentation des transferts de revenus opérés par la sécurité sociale. D’après des données recueillies dans le cadre de l’enquête nationale sur les ménages (PNAD) de 1999, en l’absence de ces transferts, le pourcentage des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, calculé sur la base d’un revenu familial de 98 reais par habitant, passerait de 34 à 45,3 % de la population. Cet écart de 11,3 % correspond à un total de 18,1 millions de personnes qui ne vivent plus en dessous du seuil de pauvreté grâce aux prestations sociales.

537.En ce qui concerne le régime rural de sécurité sociale, une vaste étude réalisée par l’IPEA (Delgado et Cardoso Jr., 2000) a fait apparaître que l’incidence de la pauvreté et de l’indigence était faible parmi les bénéficiaires. Dans le contexte de ce rapport, sont considérés indigents les ménages qui n’ont pas un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins fondamentaux en matière d’alimentation, d’hygiène et de propreté. Les pauvres sont ceux dont le revenu est insuffisant pour couvrir la totalité de leurs dépenses de consommation. En se fondant sur un échantillon de 6 000 ménages ayant fait l’objet d’une enquête en 1998, qui vivent dans les régions du sud et du nord‑est du Brésil et bénéficient du régime rural de sécurité sociale, les auteurs ont conclu que, dans le nord‑est du pays, 85,3 % des ménages bénéficiaires vivaient au‑dessus du seuil de pauvreté. Dans le sud, 90,8 % des ménages disposaient d’un revenu suffisant pour répondre à leurs besoins de consommation de base, et n’entraient donc pas dans la catégorie des pauvres. Seuls 0,4 % des ménages dans le sud et 2,1 % des ménages dans le nord‑est pouvaient être considérés comme indigents.

538.Enfin, en se fondant sur la PNAD de 1999, Schwarzer et Querino (2002) ont fait une simulation de l’impact de toutes les prestations de sécurité et d’assistance sociales sur la pauvreté et l’indigence dans le pays. Les concepts de pauvreté et d’indigence retenus pour les besoins de l’étude s’inspirent de ceux qui sont définis dans la loi organique d’assistance sociale régissant l’accès aux prestations d’assistance sociale: est indigent un ménage dont le revenu par habitant est inférieur au quart du salaire mensuel minimum officiel; est pauvre un ménage dont le revenu par habitant équivaut à la moitié du salaire minimum mensuel officiel. La simulation a montré que des allocations de base correspondant à un salaire minimum empêchaient les bénéficiaires de tomber dans l’indigence et que des prestations de sécurité sociale d’un montant supérieur à celui du salaire minimum empêchaient généralement les bénéficiaires et les personnes à leur charge de tomber dans l’indigence et dans la pauvreté. L’absence de prestations équivalant à un salaire minimum entraînerait une augmentation importante de la proportion d’indigents − de 2 % à 45,2 % − et la proportion de pauvres passerait de 14,3 à 62,7 %. La suppression des transferts de revenus ferait grimper le taux de pauvreté de 3,7 à 42,7 %. Ces chiffres illustrent clairement et sans équivoque l’importance du programme de sécurité sociale urbaine financé par les assurés, du régime rural de sécurité sociale, du programme d’assistance sociale et de la création d’une prestation minimum de sécurité sociale équivalant à un salaire minimum pour réduire l’indigence et la pauvreté au Brésil.

539.D’autres formes de transferts de revenus sont dues à des initiatives récentes de l’exécutif. Elles ont pour objectif de relever le niveau de revenu des ménages et, ce faisant, de lutter contre la malnutrition maternelle et infantile en favorisant l’accès à la nourriture dans le cadre des soins de santé primaires (Indemnité de subsistance du Ministère de la santé); de relever le niveau d’instruction et de maintenir les enfants à l’école (Allocation pour frais d’études du Ministère de l’éducation); d’éradiquer le travail des enfants et de promouvoir l’intégration des jeunes à risque dans la société (Programme d’éradication du travail des enfants et Programme des jeunes animateurs du Ministère de la prévoyance sociale); d’assurer l’accès à l’alimentation aux familles victimes de la sécheresse (Revenu d’appoint du Ministère de l’intégration nationale); et d’assurer l’approvisionnement en gaz des familles nécessiteuses (Aide − gaz du Ministère des mines et de l’énergie). Par cette série de mesures, l’État s’acquitte de son obligation de respecter le droit à une nourriture suffisante, en relevant le niveau de revenu des familles les plus démunies et en réduisant la part des dépenses d’alimentation dans le budget familial. La majorité de ces programmes ayant été mis en œuvre récemment, on ne sait encore rien de leur efficacité. Toutefois, une composante évaluation étant intégrée à leur conception, il sera possible dans un avenir relativement proche d’évaluer l’efficacité de ce type d’intervention pour lutter contre la faim et la pauvreté.

540.En 2001, le Gouvernement fédéral a mis en place le Registre unique des programmes sociaux et demandé à tous les services fédéraux qui coordonnent des programmes de transfert direct de revenus d’utiliser des formulaires spéciaux. L’idée était de créer une base de données contenant des informations sur les familles qui ont besoin des programmes sociaux du Gouvernement, de façon à combattre l’inégalité, à réduire le niveau de pauvreté et à promouvoir l’intégration sociale de manière plus efficace.

541.L’administration de la base de données a été confiée à la Caixa Econômica Federal en raison de sa longue expérience de la gestion des programmes du Gouvernement fédéral, de sa compétence avérée dans ce domaine, des relations qu’elle entretient avec les États et les communes − elle compte 1 970 succursales et agences entièrement intégrées et plus de 8 600 kiosques de loterie − et plus particulièrement de sa présence dans la majorité des communes. Pour s’acquitter de cette tâche, la Caixa a élaboré un système de traitement des données et des informations rassemblées. Après avoir identifié chaque bénéficiaire en lui attribuant un numéro, elle lui délivre ensuite une carte magnétique qui lui permet de percevoir ses prestations, sans intermédiaire et en toute sécurité. En 2001, le Registre unique a accordé la priorité à la région du nord‑est et aux régions du nord du Minas Gerais, et plus particulièrement aux 1 152 communes où l’état d’urgence ou de catastrophe a été déclaré à la suite de la sécheresse.

542.Le système du Registre unique et des paiements par carte magnétique améliorera sensiblement l’efficacité et la visibilité de l’action sociale du Gouvernement, et permettra la transparence et l’utilisation rationnelle des ressources.

543.S’agissant de la stratégie de lutte contre la pauvreté, il convient également de mentionner la question du développement local. Ces dernières années, le Gouvernement fédéral a coordonné une stratégie visant à promouvoir le développement local intégré et durable dans les régions les plus pauvres, et notamment à favoriser l’émergence de communautés plus viables, capables de satisfaire leurs besoins et de développer leurs potentialités immédiates, de se découvrir ou de se forger une vocation particulière dans certains domaines et d’établir des échanges avec l’extérieur en exploitant leurs avantages. À l’heure actuelle, cette stratégie est mise en œuvre par le cabinet civil de la présidence de la République dans le cadre du programme Communauté active.

544.Ce programme vise à promouvoir le développement local intégré et durable, par le biais de partenariats entre l’État et la société, et sur la base d’activités définies par la communauté locale elle‑même. La méthodologie adoptée à cette fin comporte les éléments suivants: formation à la gestion; participation de la communauté au diagnostic et à la planification; prise en compte, pour l’offre de programmes publics, des demandes de la communauté, du suivi et de l’évaluation des activités, et développement des entreprises. Le programme Communauté active met aussi l’accent sur le capital humain et social (l’organisation sociale), le capital commercial et l’accès à l’information. On espère que les synergies entre différentes politiques publiques au niveau local déclencheront un processus continu de mobilisation de la communauté, laquelle, à court terme, ne dépendra plus exclusivement des pouvoirs publics pour sa survie et son développement. En 2001, dans le cadre de Communauté active, le programme de développement local intégré et durable a été mis en œuvre dans 157 municipalités et engagé dans 437 autres; plus de 17 000 personnes ont été formées, notamment des dirigeants communautaires et des représentants des organismes de développement local.

545.L’objectif de Communauté active est d’avoir atteint 604 municipalités au Brésil en 2002, et de traiter, de manière coordonnée, les différentes questions (plus de 10 000) figurant dans les programmes locaux, la responsabilité de l’ensemble des actions à mener incombant, pour 35 % au Gouvernement, pour 21 % aux municipalités et pour 11 % au Service brésilien d’appui aux micro‑entreprises et aux petites entreprises. À noter que les programmes locaux concernent essentiellement des activités liées à l’agriculture, à l’agro‑industrie, au tourisme, à la santé, à l’assainissement, à la gestion de l’environnement, aux infrastructures et à la formation des travailleurs. Comme cela a été dit du projet Alvorada, le programme Communauté active procède de la volonté du Gouvernement fédéral de respecter, comme il en a l’obligation, le droit des personnes à l’alimentation; mais, au-delà de cet objectif, dans la mesure où il vise à renforcer la viabilité des communautés locales et à empêcher que des individus et des entreprises compromettent l’accès des populations à la nourriture, il s’emploie également à protéger le droit à l’alimentation des familles démunies vivant dans les municipalités concernées.

546.Les dépenses fédérales ont augmenté progressivement. En termes réels, elles sont passées de 92,2 milliards de reais en 1993 à 138,7 milliards de reais en 1999, ce qui correspond à une augmentation de près de 50 %. La priorité accordée au domaine social est également confirmée par l’augmentation de 37,4 % des dépenses fédérales par habitant au cours de la période considérée. En effet, en 1993, l’État fédéral dépensait en moyenne, au titre du régime d’assistance sociale, 618,2 reais par personne bénéficiant de ce régime, contre 849,5 reais en 1999.

547.Les comparaisons avec le PIB révèlent la même tendance à l’augmentation: la proportion des dépenses par rapport au PIB, de 12 % en 1993, est passée à 13,2 % en 1999. En d’autres termes, l’augmentation des dépenses sociales de l’État a été relativement plus élevée que la croissance du PIB au cours de ces six années.

548.En prenant ses fonctions le 1er janvier 2003, le Président de la République, Luiz Inácio Lula da Silva, a mis en place une série d’organismes publics occupant un rang élevé dans la hiérarchie administrative afin de lutter contre la pauvreté. Il s’agit notamment du Secrétariat spécial chargé de la pêche, du Ministère de la promotion et de l’assistance sociales, du Ministère des villes et du Ministère extraordinaire chargé de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la faim. En outre, le Président a lancé le programme «Faim zéro», qui comprend des mesures d’urgence et des actions structurelles à court, moyen et long termes, et dont la mise en œuvre a débuté dans les municipalités les plus pauvres du pays.

549.Ce programme est le résultat d’une année d’interaction et de coordination avec des militants politiques, des organisations non gouvernementales, des instituts de recherche, des syndicats, des mouvements populaires et des mouvements sociaux, ainsi que des organisations intéressées par la question de la sécurité alimentaire, dans l’ensemble du Brésil. Il reconnaît l’accès à une alimentation suffisante comme un droit inaliénable, et le devoir, pour l’État, d’assurer les conditions permettant à la population brésilienne d’exercer effectivement ce droit. Il vise 9,3 millions de familles pauvres (soit 44 millions de personnes) qui gagnent moins d’un dollar par jour, ou environ 80 reais par mois.

550.Le programme part du principe que, même si elle repose sur une coordination efficace de tous les organismes sectoriels aux niveaux de la Fédération, des États et des municipalités, l’action gouvernementale ne saurait à elle seule assurer l’élimination de la faim et l’exercice du droit à une alimentation suffisante, la participation active de groupes organisés de la société civile – syndicats, associations populaires, ONG, universités, écoles, églises appartenant au plus grand nombre de confessions possible et entreprises commerciales – étant essentielle à cette fin.

551.Le programme «Faim zéro» repose essentiellement sur l’efficace association de politiques dites structurelles – destinées à favoriser la redistribution des revenus, l’augmentation de la production, la création d’emplois et la réforme agraire, entre autres – et de politiques compensatoires. Il constitue également un forum permanent de débats, favorisant les améliorations et les actions concrètes propres à assurer l’accès à l’alimentation, qui est un droit fondamental des citoyens.

552.Certaines mesures visent à lutter contre les causes profondes de la pauvreté: création d’emplois et de revenus; sécurité sociale universelle; incitations en faveur de l’agriculture familiale; intensification de la réforme agraire; bourses scolaires et création d’un revenu minimum.

553.D’autres visent à aider directement l’ensemble des familles qui ne bénéficient pas des conditions nécessaires pour vivre dans la dignité: cartes d’alimentation; paniers alimentaires d’urgence; stocks alimentaires de sécurité; sécurité et qualité alimentaires; renforcement du programme pour l’alimentation des travailleurs; campagne contre la malnutrition de la mère et de l’enfant; éducation en matière de consommation alimentaire; et développement des programmes de repas scolaires.

554.Au niveau local, des politiques particulières devant être mises en œuvre par les autorités locales et la société civile ont été élaborées; elles sont axées sur: l’appui à l’agriculture familiale; des mesures incitatives en faveur de la production pour l’autoconsommation; la création de restaurants bon marché; la mise en place de banques alimentaires; l’établissement de partenariats avec des détaillants; la modernisation des équipements de distribution; l’instauration de nouvelles relations avec des chaînes de supermarchés des petites et moyennes agglomérations; la promotion de la consommation de produits régionaux et de l’agriculture urbaine.

555.S’agissant des observations du Comité au paragraphe 6:

«La volonté exprimée par la délégation de ratifier dans un avenir proche la Convention no 169 de l’OIT, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, est un élément positif dont on espère l’aboutissement aussitôt que possible.»,

et au paragraphe 21:

«Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention no 169 de l’OIT, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.»,

le Gouvernement brésilien signale que le Brésil a ratifié la Convention no 169 de l’OIT. Le traitement de la question des populations autochtones au Brésil a considérablement évolué, la dimension «droits de l’homme» de cette question étant désormais pleinement et systématiquement prise en compte.

556.En ce qui concerne les observations du Comité au paragraphe 7:

«La participation active de représentants de la société civile à la rédaction du rapport de l’État partie est une démarche bienvenue, ainsi que la volonté exprimée par les autorités brésiliennes de diffuser largement ce rapport et les conclusions du Comité»,

le Brésil précise qu’il s’est efforcé de suivre la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale; il y a convergence entre la position du Comité et l’action du Gouvernement en vue de développer son interaction avec la société civile. Les organisations non gouvernementales ont fait de nombreux apports à l’élaboration du présent rapport de synthèse, qui intègre leurs contributions.

557.En ce qui concerne les observations du Comité au paragraphe 8:

«Les données statistiques et qualitatives sur la composition démographique de la population brésilienne et sur la jouissance des droits politiques, économiques, sociaux et culturels, publiées dans le rapport de l’État partie, montrent de façon évidente que les communautés indigènes, noires et métisses sont l’objet d’inégalités profondes et structurelles et que les mesures prises par le Gouvernement pour combattre efficacement ces disparités sont encore insuffisantes.»;

au paragraphe 9:

«Le Comité note que le rapport ne contient pas de renseignements sur les “indicateurs” des difficultés sociales particulières que rencontrent les populations les plus vulnérables, notamment les indigènes, les Noirs et les métis.»;

et au paragraphe 17:

«Le Comité demande au Gouvernement brésilien de présenter dans son prochain rapport périodique des informations et “indicateurs” précis concernant les difficultés sociales que rencontrent les populations indigènes, noires et métisses, notamment les taux de chômage, d’incarcération, d’alcoolisme, d’utilisation des stupéfiants, de délinquance et de suicide. Le Comité appelle aussi l’attention de l’État partie sur la nécessité de mettre au point des “indicateurs” pour évaluer les politiques et programmes visant à la protection et à la promotion des droits des populations vulnérables.»

558.Le Gouvernement brésilien signale que, dans le présent rapport de synthèse, il s’est efforcé d’approfondir l’analyse des informations disponibles, notamment des indicateurs statistiques et démographiques, afin de répondre aux observations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Des efforts ont été faits pour améliorer les méthodes suivies pour les enquêtes officielles sur la population de façon à obtenir des données plus complètes, en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables victimes du racisme et de la discrimination, et ce afin de donner une image plus fidèle du pays et des difficultés restant à surmonter. Les données statistiques présentées dans le rapport sont analysées, dans la mesure du possible, de manière détaillée.

559.Le Comité a observé au paragraphe 10 que:

«Selon diverses sources d’information convergentes, les attitudes discriminatoires à l’égard des communautés indigènes, noires et métisses persistent dans la société brésilienne et se manifestent à divers niveaux dans la vie politique, économique et sociale du pays. Ces attitudes discriminatoires concernent, entre autres, le droit à la vie et à la sécurité des personnes, la participation politique, l’accès à l’éducation et à l’emploi, l’accès aux services publics de base, le droit à la santé, le droit à un logement convenable, la propriété des terres, l’utilisation des sols et l’application de la loi.»;

de même, au paragraphe 11, il note que:

«Des préoccupations particulières sont exprimées quant au sort réservé aux populations les plus vulnérables, notamment les indigènes, les Noirs et les métis.»

560.Le Gouvernement brésilien fait observer que ces questions sont largement traitées et examinées de manière approfondie dans le présent rapport de synthèse. Il espère, par conséquent, avoir répondu aux préoccupations du Comité.

561.En réponse aux préoccupations du Comité exprimées au paragraphe 12:

«Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention, il est noté avec préoccupation la lenteur de certaines réformes législatives, notamment celle du Code pénal. La survivance de l’article 6 du Code civil du Brésil de 1916, qui limite de manière discriminatoire l’exercice des droits civils par les populations autochtones, et qui est en contradiction avec la Constitution brésilienne de 1988, est notée avec préoccupation, bien que cette disposition soit devenue caduque, selon les explications du représentant du Brésil.»,

le Gouvernement brésilien fait valoir que les réformes visées par cette observation sont complexes et exigent une large mobilisation tant de la société civile que du Congrès national. Il invite à cet égard le Comité à se reporter aux informations fournies dans le précédent rapport de synthèse, ainsi qu’aux observations de la délégation brésilienne lors de la présentation orale de ce rapport.

562.S’agissant des préoccupations du Comité exprimées au paragraphe 13:

«Le fait que les citoyens illettrés, qui se trouvent surtout parmi les populations noires, métisses ou d’autres groupes vulnérables, ne puissent être élus lors d’une élection politique n’est pas conforme à l’article 5 c) de la Convention.»;

ainsi qu’au paragraphe 18:

«Le Comité recommande que l’État partie mette tout en œuvre pour accélérer les réformes législatives en cours et, plus spécifiquement, pour amender l’article 6 du Code civil du Brésil de 1916 qui est en contradiction avec la Constitution brésilienne de 1988. L’État partie devrait aussi prendre des mesures pour permettre aux citoyens illettrés issus des populations les plus défavorisées d’être élus lors d’élections politiques.»,

le Gouvernement brésilien précise que, bien que les citoyens illettrés ne puissent être élus à des fonctions publiques, la législation brésilienne leur garantit le droit de vote.

563.En ce qui concerne les inquiétudes que le Comité a exprimées au paragraphe 14:

«Il est relevé notamment que les populations indigènes sont en butte à de graves discriminations pour la jouissance de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité se déclare particulièrement préoccupé par le traitement inéquitable des populations indigènes dans le processus de démarcation et de distribution des terres, le règlement violent et illégal de nombreux conflits fonciers, ainsi que par les violences et les intimidations dont elles sont victimes de la part de milices privées et parfois même de membres de la police militaire. Des inquiétudes sont aussi exprimées au sujet de leur protection sociale et des discriminations dont elles sont l’objet dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la culture, de l’emploi, de l’accès aux fonctions publiques, du logement.»;

et les recommandations qu’il a formulées au paragraphe 20:

«Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre des solutions justes et équitables pour la démarcation, la distribution et la restitution des terres. À cet effet, en ce qui concerne les conflits fonciers, toutes les mesures devraient être prises pour éviter des discriminations contre les indigènes, les Noirs ou les métis de la part des grands propriétaires terriens.»;

ainsi qu’au paragraphe 19:

«Le Comité recommande au Gouvernement brésilien de mettre en pratique plus énergiquement sa volonté de défendre les droits fondamentaux des indigènes, des Noirs, des métis ainsi que d’autres groupes vulnérables qui sont régulièrement victimes de graves intimidations et violences, ayant parfois entraîné la mort. Il souhaite que les autorités concernées poursuivent systématiquement les auteurs de tels crimes, qu’ils soient membres de milices privées ou agents de l’État, et prennent des mesures préventives efficaces, notamment par le biais de la formation des membres de la police militaire. En outre, l’État partie doit veiller à ce que les victimes de tels actes soient indemnisées et réhabilitées.»,

le Gouvernement brésilien note que le présent rapport de synthèse vise à informer le Comité des différents aspects de l’évolution qu’a connue la question des populations autochtones au Brésil depuis la présentation du dernier rapport. Les conflits fonciers font l’objet d’une grande attention et d’enquêtes par le pouvoir judiciaire. Certains points mentionnés par le Comité sont traités dans la perspective du respect de la diversité et de la multiethnicité. La participation des populations autochtones au processus de prise de décision est encouragée. Outre les progrès enregistrés au niveau interne, il convient de souligner la participation active du Brésil aux négociations en cours pour l’adoption de la Déclaration universelle sur les droits des populations autochtones et de la Déclaration interaméricaine sur les droits des populations autochtones, ainsi qu’aux négociations qui ont abouti à la création de l’Instance permanente sur les questions autochtones relevant du Conseil économique et social. Au niveau international, le Brésil a pris part aux efforts visant à restructurer l’Institut interaméricain des affaires indigènes; dans le cadre ibéroaméricain, il a participé aux réunions concernant la restructuration du Fonds pour les populations autochtones.

564.Le Comité a exprimé la préoccupation suivante au paragraphe 15:

«En ce qui concerne l’application de l’article 6 de la Convention, il a été constaté avec regret que les informations fournies au sujet des cas dans lesquels des recours judiciaires ont été exercés par les victimes d’actes de discrimination raciale étaient insuffisantes et ne permettaient pas une évaluation appropriée.»,

et formulé, au paragraphe 22, la recommandation ci-après:

«Le Comité recommande que le prochain rapport périodique du Brésil contienne des informations détaillées sur les plaintes déposées par les victimes d’actes de discrimination raciale et les suites judiciaires qui leur ont été données.»

565.Le Gouvernement brésilien signale que de nombreux progrès ont été accomplis à cet égard. Le présent rapport de synthèse détaille les actions judiciaires qui ont été engagées en matière de discrimination raciale, répondant ainsi aux préoccupations du Comité.

566.En réponse aux suggestions et recommandations formulées au paragraphe 16:

«Le Comité espère que l’État partie poursuivra et renforcera ses efforts pour améliorer l’efficacité des mesures et des programmes visant à garantir à tous les groupes de la population la jouissance intégrale de leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande également à l’État partie d’accorder l’attention requise au développement de programmes de sensibilisation aux droits de l’homme et à la tolérance, afin d’éviter la discrimination et les préjugés sociaux et raciaux.»,

le Gouvernement brésilien indique que le présent rapport de synthèse fournit une analyse détaillée des mesures qui ont été adoptées et qui pourront l’être pour répondre aux préoccupations du Comité.

567.Enfin, en réponse à la recommandation figurant au paragraphe 24:

«Le Comité recommande à l’État partie de ratifier dès qu’il le pourra les modifications du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, qui ont été adoptées par la quatorzième réunion des États parties.»,

le Gouvernement brésilien précise qu’il étudie la possibilité de ratifier les modifications évoquées dans l’observation susmentionnée.