Nations Unies

CAT/C/UKR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 octobre 2013

Français

Original: russe

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Sixièmes rapports périodiques des États partiesattendus en 2011

Ukraine * , **

[4 mars 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−73

Informations relatives à l’application des articles 1 à 16 de la Convention8−3874

Articles 1er et 4 de la Convention8−134

Informations relatives au paragraphe 1 de la liste des points à traiter8−134

Article 2 de la Convention14−1075

Informations relatives au paragraphe 2 de la liste des points à traiter14−225

Informations relatives aux paragraphes 2 b) et 3 de la listedes points à traiter23−387

Informations relatives aux paragraphes 4, 17 et 21 de la listedes points à traiter39−699

Informations relatives au paragraphe 5 de la liste des points à traiter70−7914

Informations relatives au paragraphe 6 de la liste des points à traiter80−8815

Informations relatives au paragraphe 7 de la liste des points à traiter89−10116

Informations relatives au paragraphe 8 de la liste des points à traiter102−10720

Article 3 de la Convention108−13121

Informations relatives au paragraphe 9 de la liste des points à traiter108−11121

Informations relatives au paragraphe 10 de la liste des points à traiter112−12322

Informations relatives aux paragraphes 11 et 12 de la listedes points à traiter124−13125

Articles 5 et 7 de la Convention13227

Informations relatives au paragraphe 12 de la liste des points à traiter13227

Article 10 de la Convention133−14527

Informations relatives au paragraphe 13 de la liste des points à traiter133−14527

Article 11 de la Convention146−16230

Informations relatives au paragraphe 14 de la liste des points à traiter146−16230

Articles 12 et 13 de la Convention163−24233

Informations relatives au paragraphe 15 de la liste des points à traiter163–17033

Informations relatives aux paragraphes 16, 17 et 18 de la liste des points à traiter171–19634

Informations relatives aux paragraphes 19 et 23 de la liste des points à traiter197–24238

Article 14 de la Convention243–25644

Informations relatives au paragraphe 20 de la liste des points à traiter243–25644

Article 15 de la Convention25747

Informations relatives au paragraphe 21 de la liste des points à traiter25747

Article 16 de la Convention258–38747

Informations relatives au paragraphe 22 de la liste des points à traiter258–26747

Informations relatives au paragraphe 24 de la liste des points à traiter268–33049

Informations relatives au paragraphe 25 de la liste des points à traiter331–33759

Informations relatives au paragraphe 26 de la liste des points à traiter338–35060

Informations relatives aux paragraphes 27, 28 et 29 de la liste des points à traiter351–37362

Informations relatives au paragraphe 29 de la liste des points à traiter374–37566

Informations relatives au paragraphe 30 de la liste des points à traiter376–38766

Autres questions388–39567

Informations relatives au paragraphe 31 de la liste des points à traiter388–39167

Informations relatives au paragraphe 32 de la liste des points à traiter392–39568

Informations générales sur la situation des droits de l’hommedans le pays, y compris les mesures et les changements relatifsà l’application de la Convention396–44869

Informations relatives aux paragraphes 33 à 35396–44869

I.Introduction

Conformément à l’article 3 de la Constitution, la vie, la santé, l’honneur, la dignité, l’inviolabilité et la sécurité de la personne sont reconnus en Ukraine comme les valeurs sociales suprêmes. Selon ce principe, l’article 28 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun au respect de sa dignité. En outre, nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’exercice de ce droit est régi par plusieurs textes législatifs, notamment:

Le Code pénal;

Le Code de procédure pénale;

Le Code d’exécution des peines;

La loi relative au Bureau du Procureur général;

La loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien);

La loi sur la détention provisoire.

En particulier, les actes pouvant être qualifiés de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment dans les lieux de détention, sont érigés en infraction pénale par:

a)La partie II de la Section spéciale du Code pénal (Atteintes à la vie et à la santé d’autrui), qui érige en infractions pénales la provocation au suicide, les actes de torture, les coups et blessures de différents niveaux de gravité, les menaces de mort, la non‑assistance à personne malade par un membre du personnel médical et les manquements de la part d’un médecin ou d’un pharmacien à ses obligations professionnelles;

b)L’article 127 du Code pénal, dans lequel la torture est définie comme le fait d’infliger intentionnellement une forte douleur physique ou des souffrances physiques ou morales aiguës au moyen de coups et blessures, de supplices ou d’autres actes de violence dans le but d’obliger la victime ou une tierce personne à commettre des actes contraires à sa volonté, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou aux fins de la punir d’actes qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou encore de l’intimider ou d’intimider une tierce personne, ou d’exercer une discrimination à son endroit ou à l’endroit de tierces personnes;

c)Les articles 364 et 365 du Code pénal, qui érigent en infractions l’abus ou l’excès de pouvoir ou d’autorité, lesquels sont définis comme le fait pour un agent de la fonction publique d’exercer intentionnellement son pouvoir ou son autorité dans son intérêt financier ou personnel ou dans l’intérêt d’une tierce personne et à des fins contraires aux intérêts de son service, ou le fait pour un agent de la fonction publique de commettre intentionnellement un acte sortant manifestement du cadre de ses droits et compétences et portant gravement atteinte aux droits, libertés et intérêts légitimes protégés par la loi d’une tierce personne;

d)L’article 373 du Code pénal, qui érige en infraction le fait d’utiliser, lors d’un interrogatoire, des moyens illicites pour obtenir des éléments de preuve pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction, qui est considéré comme une atteinte à la justice.

L’Ukraine s’est également engagée à satisfaire à un certain nombre d’obligations internationales dans ce domaine, en application des instruments suivants:

La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et le Protocole facultatif s’y rapportant daté du 18 décembre 2002;

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 et les Protocoles s’y rapportant;

La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 et les deux Protocoles additionnels s’y rapportant datés du 4 novembre 1993.

Le présent rapport a été élaboré avec le concours des organismes publics compétents et du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, compte tenu des documents fournis et des conclusions du débat public mené aux fins de l’établissement du rapport national soumis dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel.

Une page consacrée au sixième rapport périodique de l’Ukraine concernant l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui contient toutes les informations utiles concernant le mécanisme lui-même, les procédures et les documents y afférents, a été créée sur le site Internet du Ministère de la justice.

Il convient également de relever qu’au cours de l’établissement du présent rapport, la législation ukrainienne a fait l’objet de profondes modifications touchant aux dispositions de la Convention. Les textes ci-après ont notamment été adoptés: le nouveau Code de procédure pénale, la loi sur le barreau et la profession d’avocat, la loi relative à l’aide juridictionnelle, la loi sur la réinsertion sociale des personnes ayant exécuté une peine à temps restrictive ou privative de liberté, la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, la loi sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection supplémentaire et temporaire, et la loi relative à la prévention de la traite des êtres humains. En outre, des modifications ont été apportées à la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada en vue d’attribuer au Médiateur la fonction de mécanisme de prévention.

Informations relatives à l’application des articles 1er à 16 de la Convention

Articles 1er et 4 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 1 de la liste des points à traiter

Le 15 avril 2008, la Verkhovna Rada a adopté la loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue d’humaniser les peines, en application de laquelle l’article 127 du Code pénal a notamment été modifié. La définition de la torture a ainsi été mise en conformité avec la Convention.

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 127 du Code pénal, on entend par torture le fait d’infliger intentionnellement une forte douleur physique ou des souffrances physiques ou morales aiguës au moyen de coups et blessures, de supplices ou d’autres actes de violence dans le but d’obliger la victime ou une tierce personne à commettre des actes contraires à sa volonté, notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou aux fins de la punir d’actes qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, ou encore de l’intimider ou d’intimider une tierce personne, ou d’exercer une discrimination à son endroit ou à l’endroit de tierces personnes.

Le même article prévoit une peine privative de liberté de deux à cinq ans en cas d’actes de torture, et une peine privative de liberté de cinq à dix ans en cas de récidive ou si ces actes sont commis de façon concertée par un groupe de personnes, ou s’ils étaient motivés par l’intolérance raciale, nationale ou religieuse.

En outre, conformément à la loi no 1707-VI du 5 novembre 2009 modifiant les dispositions du Code pénal relatives à la responsabilité en cas d’infraction motivée par l’intolérance raciale, nationale ou religieuse, des circonstances aggravantes, telles que la commission d’une infraction par un agent de l’État abusant de sa position officielle, ont été retirées du paragraphe 2 de l’article 127 du Code pénal. Désormais, les infractions de torture commises par des agents de l’État sont définies au paragraphe 1 de l’article 127 du Code pénal (torture), mais doivent en règle générale être lues conjointement avec l’article 365 du Code pénal (abus de pouvoir ou d’autorité) pour autant que la personne commette l’infraction dans l’exercice de ses fonctions. La responsabilité pénale pour ce type d’infractions a en conséquence été renforcée.

Si ces infractions sont cumulées, la peine est fixée conformément à l’article 70 du Code pénal (peines applicables en cas de concours d’infractions). Concrètement, la peine définitive sera plus sévère que la peine prévue pour les infractions de torture du fait de l’absorption de la peine la plus légère par la peine la plus lourde ou du cumul total ou partiel des peines.

Actuellement, l’imposition de sanctions pénales aux agents des forces de l’ordre est fondée sur les dispositions de l’article 127 relatives à la responsabilité pénale, ainsi que sur les dispositions érigeant en infraction l’abus de pouvoir ou d’autorité (art. 365 du Code pénal). En outre, un certain nombre d’actes visés dans la Convention relèvent de l’article 373 du Code pénal, en particulier l’extorsion de dépositions pendant un interrogatoire, notamment assortie du recours à la violence ou aux humiliations.

Article 2 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

L’article 29 de la Constitution dispose qu’une personne ne peut être arrêtée ou placée en détention que sur décision motivée d’un tribunal et uniquement dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Le paragraphe 3 du même article dispose que toute personne arrêtée ou placée en détention doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, doit se voir expliquer ses droits et donner la possibilité, dès sa mise en détention, de se défendre personnellement et de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Les personnes placées en détention après arrestation ont le droit, dès le moment de leur arrestation, de se défendre personnellement et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Leurs proches et − si elles en font la demande orale ou écrite − leur avocat et l’administration de leur lieu de travail ou d’étude, sont informés immédiatement, ou au plus tard dans les deux heures suivant leur arrestation, de leur placement en garde à vue et de l’endroit où elles se trouvent (art. 5 de la loi sur la police).

Conformément au paragraphe 2 de l’article 20 du Code de procédure pénale, l’agent d’instruction, le procureur, le juge d’instruction et le tribunal sont tenus d’informer les suspects, inculpés et prévenus de leurs droits et de veiller à ce qu’ils puissent bénéficier de l’assistance d’un avocat de leur choix ou commis d’office.

Les services d’enquête et d’instruction ayant placé en détention après arrestation une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sont tenus d’en informer immédiatement un des membres de sa famille. Cette règle est consacrée par le paragraphe 6 de l’article 29 de la Constitution et renforcée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 213 du nouveau Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 208 du nouveau Code de procédure pénale, les agents de l’État compétents sont habilités, sans mandat du juge d’instruction, à placer en détention après arrestation une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, mais uniquement dans les cas suivants:

a)Si cette personne a été prise en flagrant délit alors qu’elle commettait ou tentait de commettre une infraction;

b)Si, immédiatement après que l’infraction a été commise, un témoin oculaire, y compris la victime, ou un ensemble de signes manifestes sur le corps, les vêtements ou le lieu de l’infraction attestent que c’est bien la personne mise en cause qui vient de commettre l’infraction.

L’article 211 du nouveau Code de procédure pénale dispose qu’une personne ne peut être maintenue en détention après arrestation sans mandat du juge d’instruction durant plus de soixante-douze heures à compter du moment de son arrestation. Toute personne placée en détention après arrestation sans mandat du juge d’instruction doit, dans les soixante heures suivant son arrestation, être libérée ou déférée au tribunal, qui examinera son cas et décidera de prendre ou non des mesures de sûreté à son encontre.

En vertu de l’article 178 du nouveau Code de procédure pénale, le juge et le tribunal d’instruction sont tenus d’apprécier l’ensemble des circonstances sur la base des informations fournies par les parties à la procédure pénale avant de décider d’imposer ou non des mesures de sûreté.

L’article 208 du nouveau Code de procédure pénale dispose par ailleurs que toute arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit faire l’objet d’un procès-verbal indiquant: le lieu, la date et l’heure exacte (heure et minutes) de l’arrestation conformément aux dispositions de l’article 209 du nouveau Code de procédure pénale; les motifs de l’arrestation; les résultats de la fouille corporelle; les éventuelles requêtes ou plaintes du suspect; ainsi que la liste exhaustive de ses droits et obligations en matière de procédure. Le procès-verbal de l’arrestation est signé par la personne qui l’a dressé et par l’intéressé. Une copie du procès‑verbal signé est immédiatement remise à la personne arrêtée et une autre copie est envoyée au procureur. Conformément aux dispositions de l’article197 du nouveau Code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire commence au moment du placement en détention, et au moment de l’arrestation si le suspect ou l’inculpé a été placé en détention après arrestation avant sa mise en détention provisoire.

À cet égard, alors que, selon le Code de procédure pénale de 1960, les suspects placés en détention après arrestation étaient enregistrés au moment de l’établissement du procès-verbal de leur arrestation, qui ne correspondait pas toujours dans la pratique au moment effectif de leur placement en détention, la définition du moment de l’arrestation constitue une nouveauté du nouveau Code de procédure pénale. Ainsi, conformément à l’article 209 du nouveau Code, une personne est arrêtée au moment où elle est contrainte par la force ou en se soumettant à un mandat d’amener à se présenter devant l’agent de l’État compétent ou dans un établissement désigné par ce dernier.

Informations relatives aux paragraphes 2 b) et 3 de la liste des points à traiter

L’article 59 de la Constitution et les dispositions approfondies qui en découlent de l’article 10 de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges garantissent à chacun le droit à une aide juridictionnelle. Cette aide est accordée gratuitement dans les cas prévus par la loi. Chacun est libre de choisir son défenseur. Les modalités et conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle sont définies par la loi. Il incombe au barreau d’assurer aux inculpés le droit d’être défendus et de bénéficier d’une aide juridictionnelle dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’article 20 du nouveau Code de procédure pénale garantit aux suspects, aux inculpés et aux prévenus le droit d’être défendus. L’article 48 du même Code dispose qu’un suspect, un inculpé, ses représentants légaux, ou toute autre personne − à la demande de l’intéressé ou avec son accord − peuvent faire appel aux services d’un avocat à tout moment de la procédure pénale. L’agent d’instruction, le procureur, le juge d’instruction et le tribunal sont tenus d’aider les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire à prendre contact avec un avocat ou toute personne qui pourrait leur en procurer un, ainsi que de mettre à leur disposition les moyens de communication nécessaires pour qu’elles puissent faire appel à un avocat. Ils sont également tenus de s’abstenir de recommander les services d’un avocat en particulier.

Conformément à l’article 54 du nouveau Code de procédure pénale, la récusation ou le remplacement d’un avocat ne peut avoir lieu qu’en sa présence et après qu’on lui a donné la possibilité de s’entretenir de manière confidentielle avec l’intéressé. La récusation ou le remplacement de l’avocat est alors mentionné dans le procès-verbal de la procédure.

Mise en place d’un système d’aide juridictionnelle

La loi relative à l’aide juridictionnelle, adoptée le 2 juin 2011 par la Verkhovna Rada et visant à créer un système d’aide juridictionnelle pour mettre en œuvre le droit garanti à tous par l’article 59 de la Constitution de bénéficier d’une telle aide, contribue fortement à garantir l’accès de chacun à une aide juridictionnelle efficace.

La loi définit la teneur du droit à l’aide juridictionnelle et ses modalités d’application, et fixe un cadre, des procédures, ainsi que les garanties de l’État concernant l’octroi de l’aide juridictionnelle, les compétences des organes du pouvoir exécutif dans ce domaine, et les voies de recours concernant une décision, un acte ou une omission des organes ou des agents du pouvoir exécutif ou des administrations locales.

La loi distingue l’aide juridictionnelle primaire et l’aide juridictionnelle secondaire. Plus précisément, l’aide juridictionnelle primaire recouvre l’octroi d’informations juridiques, de conseils et d’explications sur des questions juridiques, ainsi que l’établissement de requêtes, de plaintes et d’autres documents de nature juridique (à l’exception des documents à caractère procédural). Cette aide est fournie par des organes du pouvoir exécutif et local, des personnes physiques et morales de droit privé et des institutions spéciales créées par des administrations locales et financées par le budget local et d’autres sources autorisées. Toute personne relevant de la juridiction de l’Ukraine a le droit de bénéficier de cette aide.

Conformément à la loi, l’aide juridictionnelle secondaire englobe la défense et la représentation des personnes qui peuvent en bénéficier devant les tribunaux, les organes des pouvoirs publics et des administrations locales et devant d’autres personnes, ainsi que l’établissement de documents procéduraux. La loi définit précisément les catégories de personnes pouvant prétendre à cette aide; il s’agit notamment:

a)De divers groupes socialement vulnérables, notamment les plus démunis, les orphelins et d’autres catégories d’enfants socialement vulnérables, les anciens combattants et les personnes auxquelles s’applique la loi sur le statut des anciens combattants et les garanties de leur protection sociale, les personnes ayant rendu des services exceptionnels à la patrie, dans le cadre de leurs fonctions ou en dehors de celles-ci, et les personnes ayant été victimes des persécutions nazies;

b)Les personnes arrêtées et placées en détention conformément à la procédure prévue par le Code des infractions administratives;

c)Les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction et placées en détention provisoire par les services d’enquête et d’instruction;

d)Les personnes ayant été placées en détention provisoire à titre de mesure de sûreté;

e)Les personnes dont l’affaire requiert la présence d’un avocat en vertu des dispositions du nouveau Code de procédure pénale;

f)Les personnes auxquelles s’applique la loi sur les réfugiés, les personnes à l’égard desquelles une limitation ou une privation de la capacité juridique est envisagée, les personnes à l’égard desquelles un tribunal considère l’imposition d’un traitement psychiatrique, ainsi que les personnes réhabilitées en application de la législation ukrainienne. La loi définit clairement la procédure à suivre pour demander une aide juridictionnelle secondaire et fixe les motifs de refus pouvant être invoqués.

La loi prévoit la mise en place dès le 1er janvier 2013 de centres d’aide juridictionnelle secondaire, financés par le budget de l’État et d’autres sources autorisées, par le Ministère de la justice au sein de ses directions générales dans la République autonome de Crimée, les différentes régions du pays et les villes de Kiev et de Sébastopol. L’adoption de cette loi constitue un progrès important dans le domaine de la protection des droits et libertés de toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Ukraine, étant donné qu’avant son adoption les dispositions constitutionnelles précitées n’étaient pas appliquées dans les faits, à l’exception des cas clairement définis par la législation (en particulier la législation relative à la procédure pénale).

Il convient également de relever que les agents d’instruction des services du Ministère de l’intérieur coopèrent avec les bureaux chargés de la protection sociale qui travaillent dans le cadre de la mise en œuvre du projet relatif à l’octroi d’une aide juridictionnelle lancé par la fondation internationale «Renaissance» dans les villes de Bila Tserkva, Kharkiv et Khmelnytskyï. Ainsi, l’organisation de défense des citoyens et la direction municipale des services de l’intérieur de la région de Kharkiv ont conclu un accord, conformément auquel le bureau de la protection sociale de Kharkiv s’engageait à fournir une aide juridictionnelle aux personnes faisant l’objet de poursuites pénales et n’ayant pas les moyens de se procurer les services d’un avocat privé.

Le modèle de gestion du système d’aide juridictionnelle prévoit la création d’un réseau de divisions territoriales du Centre de coordination de l’aide juridictionnelle, à savoir des centres d’aide juridictionnelle secondaire. D’icià la fin de l’année 2012, les 27 premiers centres d’aide juridictionnelle secondaire auront été créés dans la République autonome de Crimée, les régions et les villes de Kiev et Sébastopol, et deux centres interdistricts pilotes auront été mis en place dans les villes de Chepetivka et Kamianets-Podilskyï, dans la région de Khmelnytskyï. Il est prévu de créer 43 centres interdistricts d’aide juridictionnelle secondaire en 2013, et 24centres dans les villes d’importance nationale et régionale en 2014.

Réforme du barreau

Le 5 juillet 2012, la Verkhovna Rada a adopté la loi sur le barreau et la profession d’avocat (entrée en vigueur le 15 août 2012), qui a réformé en profondeur l’exercice de la profession conformément aux normes démocratiques internationales universellement reconnues et qui permettra de garantir l’accès à l’assistance d’un avocat à toute personne qui en a besoin.

Cette loi a été élaborée par le groupe de travail chargé de la réforme du Bureau du Procureur général et du barreau, créé en application de l’ordonnance présidentielle no 362/2011 du 22 novembre 2011, et a été soumise à l’examen du Parlement par le Président. Lors de l’élaboration de cette loi, il a été tenu compte des normes européennes actuelles concernant l’organisation et les activités du barreau, des conclusions et des propositions d’experts du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et des suggestions des plus éminents spécialistes du pays, du Ministère de la justice, de la Cour suprême, de juridictions supérieures spécialisées, de membres de la Haute Commission de qualification des avocats près le Conseil des ministres et d’autres représentants du corps judiciaire et du barreau.

En application de cette loi, les modalités d’accès à la profession d’avocat ont été améliorées; les différents types d’activités, les garanties professionnelles, ainsi qu’un système clairement délimité d’organismes indépendants du barreau ont été définis; un registre unique des avocats du pays va être établi; un mécanisme efficace de sanctions disciplinaires a été mis en place; et la question de la participation d’avocats étrangers à l’exercice de la profession en Ukraine a été réglementée.

La création d’une organisation professionnelle unique réunissant tous les avocats du pays fait partie des nouveautés introduites par la loi. Les garanties applicables à la fonction d’avocat ainsi que le rôle des organismes indépendants du barreau ont été élargis. En particulier, la loi dispose que si un avocat est arrêté ou que des mesures de sûreté sont prises à son égard, l’organe ou l’agent de l’État est tenu d’en informer immédiatement le Conseil des avocats de la région.

La loi précitée a élargi le cercle de personnes tenues au secret professionnel, en incluant en particulier les stagiaires qui travaillent avec un avocat. Toute information, y compris sous forme électronique, relative à un client ayant été portée à la connaissance d’un avocat dans l’exercice de ses fonctions, notamment les questions pour lesquelles le client (ou une personne qui s’est vu refuser l’octroi d’une aide juridictionnelle pour l’un des motifs prévus par la présente loi) s’est adressé à un avocat, à une étude d’avocats ou à une association d’avocats, sont soumises au secret professionnel.

La mise en œuvre de cette loi permettra par conséquent de garantir le droit constitutionnel d’accès à une aide juridictionnelle de qualité, d’appliquer le principe du contradictoire dans la procédure judiciaire et de renforcer les garanties professionnelles applicables à la fonction d’avocat conformément aux normes européennes.

Informations relatives aux paragraphes 4, 17 et 21 de la liste des points à traiter

L’adoption du Document d’orientation pour la réforme de la justice pénale en Ukraine, approuvé par le décret présidentiel no 311 du 8 avril 2008, a été l’une des premières mesures visant à réformer la procédure pénale. Ce document prévoyait:

a)Une réforme du Code pénal, du Code des infractions administratives et du Code de procédure pénale;

b)Une réforme dans le domaine de l’exécution des décisions de justice en matière pénale;

c)Une réforme du système de justice pénale.

La mise en œuvre du Document d’orientation a permis de régler la question de l’aide juridictionnelle grâce à l’adoption de la loi du 2 juin 2011 relative à l’aide juridictionnelle (voir par. 22 à 28) ainsi que celle de la création d’un système de services sociaux chargés de la réinsertion des personnes ayant fait l’objet de sanctions pénales. Le 17 mars 2011, l’Ukraine a adopté la loi sur la réinsertion sociale des personnes ayant exécuté une peine à temps restrictive ou privative de liberté, et le 1er juillet 2009, le Conseil des ministres a approuvé le Plan d’action à l’horizon 2015 pour la mise en œuvre du Document d’orientation sur la réinsertion sociale des personnes ayant exécuté une peine privative de liberté.

Toutefois, l’avancée la plus importante et la plus fondamentale en matière de réforme du système judiciaire a été l’adoption par le Parlement, le 13 avril 2012, du nouveau Code de procédure pénale. Les experts européens ayant examiné ce nouveau Code en détail et ayant émis des conclusions globalement positives, le Président de la République l’a promulgué le 14 mai 2012 et il est entré en vigueur le 20 novembre 2012.

Nouveau Code de procédure pénale

Le nouveau Code de procédure pénale a redéfini les principes et les fondements essentiels de la procédure pénale en mettant l’accent sur la protection des droits de l’homme et l’interdiction de la discrimination et de l’arbitraire dans ce domaine. Parmi les principales innovations apportées, il convient plus particulièrement de signaler ce qui suit:

Instauration de l ’ équité entre les parties et de la procédure contradictoire. Les parties auront le même droit de présenter des informations directement au tribunal. Ainsi chaque partie aura la même possibilité de faire valoir des éléments de preuve à charge ou à décharge.

Renforcement des garanties de protection des droits des suspects et des inculpés. Il sera notamment interdit d’engager des poursuites pénales contre une personne, ce qui permettra de protéger les droits des individus en les mettant à l’abri des poursuites pénales arbitraires intentées par les forces de l’ordre. Le délai de l’instruction a été réduit autant que possible pour commencer à partir du moment où l’affaire est inscrite au Registre unifié des affaires en cours d’instruction et non à partir du moment où l’infraction est signalée et où débute l’enquête. Cela permettra de réduire sensiblement le nombre des violations des droits de la personne concernée, d’instruire l’affaire dans un délai raisonnable et de responsabiliser les agents chargés de l’instruction. En outre, le Code de procédure pénale prévoit des mécanismes destinés à optimiser la pratique de la mise en détention provisoire à titre de mesure de contrainte. Il sera demandé à la partie plaignante de prouver la nécessité de mettre l’inculpé en détention provisoire, cette mesure étant exceptionnelle. De plus, le Code de procédure pénale introduit des procédures spécifiques en matière d’administration de la justice pour mineurs qui permettent de tenir compte des droits et intérêts de ces derniers. Les affaires pénales mettant en cause des mineurs seront jugées par un tribunal siégeant, en règle générale, à huis clos.

Extension des droits des victimes. Le Code de procédure pénale renforce le statut de la victime dans le cadre de la procédure pénale, l’érigeant au rang de partie accusatoire lors de la procédure pénale ou de son abandon. En outre, un chapitre du Code de procédure pénale régit la question des dommages et intérêts (indemnisation) payés par l’État suite à une infraction.

Rénovation de la procédure d ’ information judiciaire . Le Code de procédure pénale réunit l’enquête et l’instruction − deux phases distinctes de la procédure − en une seule étape qui est l’information judiciaire; cette dernière sera ouverte dès que l’infraction aura été signalée et sera obligatoirement consignée dans le Registre unifié des informations judiciaires. Désormais il ne sera plus nécessaire de délivrer un document officiel (à ce jour – une ordonnance) autorisant l’ouverture d’une action pénale, ce qui permettra de réduire les formalités administratives.

Amélioration du contrôle de l ’ instruction, qui sera réalisé par des magistrats instructeurs qui décideront des questions afférentes à l’ensemble des restrictions des droits et libertés possibles à ce stade.

Introduction d ’ une nouvelle procédure, sans caractère inquisitoire, qui se traduit notamment par la suppression de la procédure de renvoi de l’affaire pour complément d’enquête. De fait, cette procédure remplaçait l’acquittement prononcé par le tribunal. En outre, le nouveau Code de procédure pénale prive les tribunaux du droit d’ordonner des mesures d’instruction de leur propre initiative. Globalement, la procédure pénale est alignée sur les procédures civile et administrative dans la mesure où le permettent les particularités propres à son objet et à son objectif.

Création d ’ une nouvelle forme de procédure pénale aux fins de simplification qui permettra d’alléger considérablement la charge de travail des tribunaux et des organes d’instruction. Il s’agit de l’enquête, c’est-à-dire d’une forme simplifiée d’investigation concernant les actes délictueux, qui est dans une certaine mesure analogue à l’enquête criminelle par sa forme protocolaire, et de la procédure sommaire, qui est une forme simplifiée du procès permettant au tribunal de prononcer des sanctions sans tenir séance si la culpabilité du prévenu ou de l’inculpé est prouvée au cours de l’instruction et si l’intéressé reconnaît sa culpabilité et ne conteste pas la peine prononcée.

Renforcement des garanties de protection contre la torture. Il faut signaler en particulier qu’en vertu du Code de procédure pénale, si au cours d’une audience une personne déclare avoir subi des violences lors de son arrestation ou de sa détention par une autorité compétente, le juge est tenu d’examiner les dires de cette personne et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité conformément à la législation en vigueur. Si l’apparence physique ou l’état d’une personne, ou d’autres éléments dont il a connaissance, pourraient étayer une suspicion de violation de la loi lors de son arrestation ou de sa détention par une autorité compétente, le juge est tenu de veiller à ce qu’un examen médico-légal soit pratiqué sans tarder sur cette personne, de requérir de l’autorité compétente en matière d’information judiciaire qu’elle enquête sur les faits constatés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de cette personne conformément à la législation en vigueur.

Recevabilité des preuves. Cet aspect est essentiel pour assurer la régularité de la procédure pénale, puisque les mauvais traitements étaient presque toujours infligés dans le but d’obtenir des aveux.

À cet égard, il est à souligner que, conformément au nouveau Code de procédure pénale, le tribunal examine directement toutes les preuves. Celles-ci ne sont recevables que si elles ont été réunies selon la procédure prévue par le Code de procédure pénale.

Le nouveau Code de procédure pénale régit de manière précise la recevabilité des preuves au cours de la procédure pénale. Ainsi, il rend obligatoire la participation d’un conseil dans toute affaire relative à une infraction particulièrement grave. Le suspect, ou l’inculpé, est en droit de refuser les services d’un conseil, mais ce refus ne doit être exprimé qu’en présence de celui-ci, après que la possibilité d’une rencontre confidentielle a été proposée. Le refus d’être assisté d’un conseil est alors notifié dans le procès-verbal du dossier. Il ne peut être accepté dans les cas où la participation d’un conseil est obligatoire. Dans ces cas-là, si le suspect, ou l’inculpé, refuse d’être assisté d’un conseil et ne requiert pas les services d’un autre conseil, un avocat doit obligatoirement être commis d’office selon la procédure en vigueur.

Le nouveau Code de procédure pénale prévoit également que les preuves obtenues à la suite de violations importantes des droits et libertés individuels garantis par la Constitution, la législation et les traités internationaux ratifiés par l’Ukraine, de même que tout élément de preuve obtenu grâce à des renseignements eux-mêmes obtenus à la suite de violations importantes de ces mêmes droits et libertés, sont irrecevables. On entend par «violations importantes des droits et libertés», en particulier: le fait d’effectuer des actes de procédure nécessitant l’autorisation préalable d’un juge sans cette autorisation ou en violation des conditions de fond qui y sont attachées; l’obtention de preuves sous la torture ou au moyen d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou sous la menace de tels traitements; la violation du droit à la défense; le fait d’obtenir des renseignements ou des explications de la part d’une personne sans avoir informé celle-ci de son droit de refuser de communiquer des renseignements ou de répondre aux questions ou par d’autres violations de ce droit; la violation du droit à un interrogatoire contradictoire; et le fait d’obtenir des renseignements d’un témoin qui, par la suite, sera considéré comme suspect ou comme accusé dans la même affaire. Les preuves ainsi obtenues sont par conséquent déclarées irrecevables et ne peuvent être prises en compte dans la décision de justice. En outre, conformément au nouveau Code de procédure pénale, toute preuve est examinée directement par le tribunal.

Il faut souligner que le nouveau Code de procédure pénale ne renferme aucune disposition concernant la reconnaissance de culpabilité, car depuis son entrée en vigueur, cet élément, comme toute autre preuve, est examiné directement par le tribunal et confirmé au cours du procès. Cette nouveauté est particulièrement importante compte tenu du fait que les mauvais traitements étaient précisément infligés dans le but d’obtenir des aveux. En renforçant les dispositions concernant la recevabilité des preuves, le Code de procédure pénale a rendu inutile le recours aux mauvais traitements aux fins de l’extorsion d’aveux. En outre, le fait de ne pas pouvoir s’appuyer sur des aveux obtenus hors du cadre de la procédure pénale pour engager des poursuites exclut la pratique consistant à placer en garde à vue administrative des personnes qui étaient en fait interrogées sur les circonstances d’une affaire criminelle.

Détention provisoire illégale et prolongée. Le nouveau Code de procédure pénale règle le problème de la détention provisoire illégale et excessivement prolongée, de même que celui de l’absence de toute possibilité de réexamen judiciaire de la légalité du placement en détention provisoire. Il dispose en particulier que: a) l’objectif de l’application d’une mesure de contrainte est de permettre au suspect, ou à l’inculpé, de s’acquitter des obligations qui lui sont imposées par la procédure; et b) les organes judiciaires doivent donner les raisons qui les ont conduits à ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire et préciser la durée de validité de cette mesure.

La détention provisoire est une mesure «exceptionnelle» qui n’est prononcée que si le procureur parvient à prouver qu’aucune autre mesure de contrainte plus souple ne pourra empêcher l’inculpé de fuir les organes chargés de l’instruction ou le tribunal, de détruire, de dissimuler ou d’altérer des objets ou des documents qui sont indispensables pour établir les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, d’exercer une pression sur les victimes, les témoins, les autres suspects, les inculpés, les experts ou les spécialistes impliqués dans la même affaire, d’entraver la procédure d’une quelconque autre manière, ou de poursuivre ou de renouveler l’infraction dont il est l’auteur présumé.

En tant que mesure de contrainte, la mise en détention provisoire peut être prononcée pour une durée de deux mois et prolongée pour une durée équivalente. La durée de la détention provisoire à l’étape de l’instruction ne peut excéder six mois lorsque l’affaire traitée concerne une infraction pénale sans gravité ou de gravité moyenne, et douze mois dans le cas d’une infraction grave ou particulièrement grave. Ces dispositions visent également à remédier à la situation qui voulait que des personnes soient maintenues en détention pour une durée indéterminée sans qu’aucune décision judiciaire ne soit prise entre la fin de l’instruction et le début du procès.

Le nouveau Code de procédure pénale prévoit également que la demande de mise en détention provisoire sera examinée avec la participation du procureur, de l’inculpé et de son défenseur. Le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’inculpé soit assisté d’un conseil s’il a requis les services d’un défenseur, si la participation d’un défenseur est obligatoire ou si le juge estime que les circonstances de l’affaire nécessitent la participation d’un défenseur.

Le nouveau Code de procédure pénale institue également une procédure permettant, à intervalles de temps raisonnables, un réexamen de la légalité de la détention provisoire, procédure suivant laquelle le tribunal est tenu de réexaminer dans un délai de trois jours toute demande de modification des mesures de contrainte à l’encontre du détenu qui en fait la demande. Tous les deux mois, le tribunal doit s’assurer de l’application de la mesure de contrainte et motiver la décision de prolonger la détention provisoire.

En outre, le nouveau Code de procédure pénale introduit de nouvelles formes de contrainte, telles que l’assignation à résidence, laquelle devrait réduire considérablement le nombre de personnes incarcérées dans les centres de détention provisoire (SIZO).

De cette manière, l’ensemble des nouvelles dispositions en matière de procédure permettront de renforcer sensiblement la protection des droits de l’homme et rendront les investigations plus efficaces.

Réforme du ministère public

En adhérant au Conseil de l’Europe, l’Ukraine s’est engagée à modifier le statut et le mandat du ministère public (avant tout en matière de contrôle général de la légalité) et à adapter cette institution aux normes du Conseil. La préparation du projet de loi sur cette réforme tient compte des conclusions de la Commission de Venise et des recommandations du Conseil de l’Europe.

Le projet de loi modifiant la loi sur le ministère public (nouvelle version) doit être préparé par le Ministère de la justice en collaboration avec le Bureau du Procureur général au cours de l’année suivant l’adoption du nouveau Code de procédure pénale.

L’un des aspects fondamentaux de la réforme du ministère public est la réforme du Code de procédure pénale. La refonte du ministère public en une institution dont le fonctionnement répondra aux normes du Conseil de l’Europe doit se faire parallèlement à la réforme de la législation en matière de procédure pénale, puisque les poursuites, dont les modalités sont déterminées par les dispositions du nouveau Code de procédure pénale, doivent constituer la fonction principale du ministère public.

Afin d’harmoniser les positions sur la réforme du ministère public compte tenu des normes internationales universellement reconnues et d’assurer le respect des obligations contractées par l’Ukraine devant le Conseil de l’Europe, il a été créé, par l’ordonnance présidentielle no 362 du 22 novembre 2011, un groupe de travail sur la réforme du ministère public et du barreau.

Ainsi la préparation du projet de loi sur le ministère public (nouvelle version) sera encadrée par ce groupe de travail qui gardera à l’esprit les dispositions du nouveau Code de procédure pénale et fera en sorte que le ministère public, une fois réformé, soit débarrassé des tâches qui lui sont impropres et défende les intérêts de l’État, avant tout en matière de procédure pénale, dans le respect des principes de la primauté du droit et des autres normes démocratiques internationales universellement reconnues.

Par ailleurs, il convient de noter que le nouveau Code de procédure pénale introduit un ensemble de nouveautés régissant l’activité du ministère public. Il permet en outre de régler la question de l’inefficacité des enquêtes concernant les plaintes pour mauvais traitements et privation de la vie. D’après les informations de la Cour européenne des droits de l’homme, la raison principale de l’inefficacité des enquêtes était le conflit d’intérêts puisque le ministère public était simultanément chargé des investigations, des contrôles et des poursuites. En vertu du nouveau Code de procédure pénale, le ministère public ne peut être chargé des poursuites que dans les affaires impliquant des juges, des hauts fonctionnaires et des agents des forces de l’ordre. De plus, la police est tenue d’enregistrer l’affaire et de commencer l’enquête dès la réception d’une plainte.

Nouveautés concernant les conditions de détention

Des informations détaillées à ce sujet se trouvent aux paragraphes 207 à 247 du présent rapport.

Informations relatives au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

Afin d’assurer le respect des droits constitutionnels des personnes placées en cellules de garde à vue et de mettre en application l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 10-rp/2011 daté du 11 octobre 2011 concernant le contrôle de la constitutionnalité de certaines dispositions de l’article 263 du Code des infractions administratives et du paragraphe 5 de la première partie de l’article 11 de la loi sur la police, le Ministère de l’intérieur a diffusé l’instruction no 14701/Mg en date du 16 octobre 2011. Celle-ci dispose que la durée de la garde à vue administrative ne peut pas dépasser trois heures, sauf en cas d’infractions relatives au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, où la garde à vue peut durer jusqu’à trois heures aux fins de la rédaction du procès-verbal et, si nécessaire, jusqu’à trois jours aux fins de l’établissement de l’identité de l’intéressé, de la réalisation d’un examen médical, de la clarification des circonstances dans lesquelles il s’est retrouvé en possession des substances qui lui ont été confisquées et de l’analyse de ces substances. Dans ce cas, le procureur doit être informé par écrit dans les vingt-quatre heures suivant le placement en garde à vue.

Conformément à l’article 267 du Code des infractions administratives, la détention administrative peut faire l’objet d’un recours devant le procureur, le tribunal ou l’autorité hiérarchique (le supérieur hiérarchique) contre l’organe (le responsable) concerné.

Chaque année, quelque 9 millions de citoyens font l’objet d’actions administratives, dont près de 90 % sont engagées par les services du Ministère de l’intérieur.

Aussi le Bureau du Procureur général a-t-il effectué au cours du premier semestre de 2012 un contrôle auprès des services du Ministère de l’intérieur afin de déterminer dans quelle mesure ces services respectaient la législation sur les infractions administratives, notamment lors des détentions.

Des violations des droits constitutionnels des citoyens à la liberté et à la sécurité de leur personne ont été constatées, notamment: conduite dans les locaux de la police sans motif valable, gardes à vue illégales, non-respect de la durée légale des gardes à vue administratives, falsification des documents relatifs aux procédures administratives.

En 2010, le ministère public a été saisi de 12 500 plaintes visant des agents des services du Ministère de l’intérieur pour des pratiques supposées illégales, dont 1 800 ont été satisfaites.Parmi ces plaintes, 115 portaient sur des gardes à vue illégales (huit d’entre elles ont été satisfaites).En 2011, le ministère public a reçu 8 900 plaintes visant des agents des services du Ministère de l’intérieur pour les mêmes motifs, dont 1 000 ont été satisfaites. Sur l’ensemble des plaintes, 276 portaient sur des gardes à vue administratives illégales(12 ont été satisfaites). Ces statistiques montrent que le nombre de gardes à vue administratives tend à diminuer.

Les statistiques relatives aux contrôles effectués dans les services du Ministère de l’intérieur n’incitent toutefois guère à l’optimisme. Au cours du premier trimestre de 2012, les services de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur ont reçu 975 plaintes de citoyens faisant état de violations de leurs droits et libertés constitutionnels, dont 211 pour torture et sévices. L’examen de 86 plaintes a fait apparaître des informations qui se sont confirmées par la suite; des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre de 99 policiers et 32 actions pénales ont été engagées pour atteinte aux droits et libertés constitutionnels des citoyens de la part de fonctionnaires de police.

À titre d’exemple, on peut évoquer l’enquête pénale ouverte par le parquet de la région de Donetsk en vertu de l’article 365 du Code pénal, mettant en cause des agents d’un commissariat d’Enakievo qui ont usé de la force physique contre un citoyen qui refusait de se rendre au poste de police, lui infligeant des lésions corporelles moyennement graves.

Concernant l’usage des aveux de culpabilité dans le cadre d’une procédure pénale, voir le paragraphe 55 du présent rapport.

Le nouveau Code de procédure pénale régit assez clairement la question de la recevabilité des preuves (voir par. 42 à 62 du présent rapport).

Informations relatives au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

L’article 11 (première partie, par. 5, al. 8) de la loi sur la police conférait aux policiers le droit de placer les personnes soupçonnées de vagabondage en garde à vue et de les détenir dans des locaux spécialement prévus à cet effet pour une période de trente jours au plus sur autorisation du procureur.

Mais cet article a été modifié par la loi no 1188-VI du 19 mars 2009 et, dorénavant, le placement en garde à vue ne peut prendre effet que sur décision motivée du tribunal. Ainsi, la loi sur la police octroie aux policiers le droit de placer en garde à vue les personnes soupçonnées de vagabondage et de les détenir dans des locaux spécialement prévus à cet effet pour une période de trente jours maximum sur décision motivée du tribunal.

Il convient en outre de signaler que le paragraphe 5 (al. 8) de l’article 11 (première partie) de la loi sur la police et le paragraphe 11 du même article ont été déclarés contraires à la Constitution (anticonstitutionnels) par l’arrêt no 17-rp/2010 rendu par la Cour constitutionnelle le 29 juin 2010.

En examinant l’affaire, la Cour constitutionnelle est partie du principe qu’un placement en garde à vue servait à déterminer si la personne était effectivement coupable de vagabondage, c’est-à-dire si elle avait commis un délit ou une infraction. La police disposait de ce droit car le vagabondage était réprimé en vertu de l’article 214 du Code pénal de 1960. Or, les faits qui constituaient une infraction en vertu de cet article ont été dépénalisés par la loi no 2547-XII du 7 juillet 1992 modifiant et complétant le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives.

Conformément au paragraphe 22 de la première partie de l’article 92 de la Constitution, les fondements de la responsabilité civile, les actes constituant des infractions pénales, les infractions administratives ou disciplinaires et les peines encourues sont déterminés exclusivement par les lois ukrainiennes.

Ainsi, après examen approfondi des dispositions du Code de procédure pénale (notamment des articles 106, 115, 149 et 165 2)) et du Code des infractions administratives (notamment des articles 260, 261 et 262), et sachant que le vagabondage ne constitue pas une infraction pénale ni une infraction administrative, la Cour constitutionnelle a conclu que ces dispositions ne prévoyaient pas de procédure ni de modalités d’examen par les tribunaux des questions relatives à la garde à vue de personnes suspectes de vagabondage.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle a conclu dans son arrêt que les dispositions de l’alinéa 8 du paragraphe 5 de la première partie de l’article 11 de la loi sur la police n’étaient pas conformes à l’article 8 (première partie), à l’article 29 (première, deuxième et troisième parties), à l’article 55 (deuxième partie) et à l’article 58 (deuxième partie) de la Constitution. Ces dispositions ne sont donc plus en vigueur depuis la date de cet arrêt.

En ce qui concerne les gardes à vue administratives illégales, il convient également de noter l’arrêt no 10-rp/2011 rendu par la Cour constitutionnelle le 11 octobre 2011 sur la constitutionnalité, contestée par 50 députés du peuple, de certaines dispositions de l’article 263 du Code des infractions administratives et du paragraphe 5 de la première partie de l’article 11 de la loi sur la police (affaire concernant la durée de la garde à vue administrative).

Se fondant sur les dispositions du Code des infractions administratives et du Code de procédure pénale, la Cour constitutionnelle a conclu que, conformément au principe de la primauté du droit, la durée de la garde à vue dans le cadre d’une procédure administrative, en l’absence d’unedécision motivée du tribunal, ne pouvait excéder celle de la garde à vue dans le cadre d’une procédure pénale. Après examen approfondi des dispositions de l’article 29 de la Constitution, lu conjointement avec l’article 8, la Cour constitutionnelle a conclu que l’exigence constitutionnelle énoncée à l’article 29 (troisième partie) concernant la durée maximale d’une limitation de liberté, sans décision motivée du tribunal, dans le cadre d’une procédure pénale, devait être prise en compte lors de la détermination de la durée maximale d’une telle mesure imposée dans le cadre d’une procédure administrative. Cela signifie que la durée de la garde à vue administrative sans décision motivée du tribunal ne peut pas excéder soixante-douze heures.

Informations relatives au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

L’Ukraine a pris des mesures pour renforcer la garantie des droits des réfugiés et des personnes ayant besoin d’une protection en s’inspirant des meilleures pratiques internationales. Cela a abouti à l’adoption par la Verkhovna Rada, le 8 juin 2011, de la loi sur les réfugiés et les personnes dont la situation justifie une protection complémentaire ou temporaire. Cette loi donne pleinement effet au principe de l’asile en Ukraine et contribue à harmoniser la législation ukrainienne avec les normes et règles européennes en matière de migration.

L’élaboration de la loi a notamment été fondée sur les directives du Conseil de l’Union européenne, celle du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, et celle du 30 avril 2004 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ainsi que sur les recommandations du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

La loi en question instaure le mécanisme de la protection complémentaire ou temporaire et des garanties de protection par l’État des droits des réfugiés et autres personnes concernées. Elle établit une procédure unique pour l’octroi du statut de réfugié ou de la protection complémentaire, ainsi que pour la perte et le retrait d’un tel statut. Par ailleurs, elle introduit pour la première fois des notions essentielles telles que celles de «personne ayant besoin d’une protection complémentaire» et de «personne ayant besoin d’une protection temporaire». La loi propose de considérer comme personnes ayant besoin d’une protection complémentaire les personnes qui ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s’y rapportant ou de la loi elle-même, mais qui ont besoin d’une protection du fait qu’elles ont été contraintes d’entrer en Ukraine ou d’y séjourner en raison de menaces contre leur vie, leur sécurité ou leur liberté dans leur pays d’origine ou par crainte d’y être condamnées à mort ou d’être soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi considère comme personnes ayant besoin d’une protection temporaire les étrangers et les apatrides ayant leur résidence habituelle dans un pays voisin et contraints d’affluer en masse en Ukraine pour y demander protection par suite d’une agression extérieure, d’une occupation étrangère, de conflits internes, de violences interethniques, d’une catastrophe naturelle ou technologique, ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public dans tout ou partie de leur pays d’origine.

La protection complémentaire est octroyée au cas par cas, tandis que la protection temporaire est une mesure d’urgence temporaire s’appliquant aux étrangers ou aux apatrides affluant massivement en Ukraine. Cette approche est conforme au concept de protection temporaire défini dans la Recommandation R (2000) 9 du Conseil de l’Europe sur la protection temporaire en date du 3 mai 2000. La loi régit les questions fondamentales se rapportant à la protection des réfugiés et autres personnes, et prévoit, notamment, l’interdiction d’expulser ou de renvoyer de force des réfugiés ou des personnes ayant besoin d’une protection complémentaire ou temporaire vers un pays où leur vie serait en danger, l’interdiction d’exercer une discrimination à l’égard de ces personnes, et une aide visant à préserver l’unité de leur famille. Ainsi, l’article 3 interdit expressément d’expulser ou de renvoyer de force les réfugiés ou les personnes ayant besoin d’une protection complémentaire ou bénéficiant d’une protection temporaire vers des pays:

a)Où leur vie ou leur liberté sont menacées en raison de leur race, de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs convictions politiques, ou en raison d’autres motifs justifiant le non-refoulement reconnus par les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie ou par les organisations internationales dont elle est membre;

b)Où ils risquent d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c)Qui peuvent les expulser ou les renvoyer de force vers des pays où leur vie ou leur liberté sont menacées en raison de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs convictions politiques, ou en raison d’autres motifs justifiant le non-refoulement reconnus par les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie ou par les organisations internationales dont elle est membre.

La loi prévoit la possibilité de disposer d’un interprète ou d’un conseil à toutes les étapes de l’examen de la demande de statut de réfugié ou de protection complémentaire ou temporaire et définit clairement la procédure d’octroi et de retrait de la protection temporaire. Enfin, la loi améliore la procédure d’admission des enfants au statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection complémentaire.

Le Document d’orientation concernant la politique en matière de migration a été approuvé par le décret présidentiel no 622/2011 du 30 mai 2011 afin qu’une stratégie et un plan d’action connexe puissent être élaborésen vue de développer les mécanismes de la politique en matière de migration. Un plan d’action visant à mettre en application le Document d’orientation a été approuvé par l’ordonnance du Conseil des ministres no 1058-r du 12 octobre 2011.

Pour donner effet aux dispositions du paragraphe 14 (adoption d’actes législatifs pour l’amélioration de la politique en matière de migration) du Plan d’action national pour la réalisation du programme de mesures visant à la libéralisation du régime des visas appliqué aux citoyens de l’Ukraine par l’Union européenne, approuvé par le décret présidentiel no 494/2011 du 22 avril 2011, le Conseil des ministres a pris l’ordonnance no 653-r du 15 juin 2011 approuvant le programme de mesures pour l’intégration des immigrés dans la société ukrainienne pour la période 2011-2015, et l’ordonnance no 605-r du 22 août 2012 approuvant le programme de mesures pour l’intégration des réfugiés et des personnes ayant besoin d’une protection complémentaire dans la société ukrainienne à l’horizon 2020.

Aux fins de l’application de la loi sur les réfugiés et les personnes dont la situation justifie une protection complémentaire ou temporaire, les décisions suivantes ont été prises:

Une série d’ordonnances du Conseil des ministres datées du 14 mars 2012: ordonnance no 203 approuvant la disposition relative aux documents de transit des réfugiés, ordonnance no 202 approuvant la disposition relative au certificat de réfugié, ordonnance no 199 approuvant la disposition relative au certificat de personne bénéficiant d’une protection temporaire, ordonnance no 197 approuvant la disposition relative aux documents de transit des personnes bénéficiant d’une protection complémentaire, ordonnance no 196 approuvant la disposition relative au certificat de personne ayant besoin d’une protection complémentaire;

La directive du Conseil des ministres no 195-r datée du 11 avril 2012 sur le Service national des migrations;

L’arrêté du Ministère de l’intérieur no 649 daté du 7 octobre 2011 (porté sur le registre du Ministère de la justice sous le numéro 1146/19884) approuvant les Règles concernant l’examen des demandes et l’établissement des documents requis en cas d’octroi, de perte et de retrait du statut de réfugié ou de personne ayant besoin de protection complémentaire, et en cas d’annulation de la décision d’octroi d’un tel statut;

L’arrêté no 604/417/793/499/518 daté du 7 juillet 2012 (porté sur le registre du Ministère de la justice le 31 juillet 2012 sous le numéro 1292/21604), pris conjointement par le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la politique sociale, le Ministère de l’éducation, de la science, de la jeunesse et des sports, le Ministère de la santé et l’Administration du Service national des frontières, approuvant les Instructions concernant la coopération entre les organes exécutifs dans le domaine de l’assistance aux enfants séparés de leur famille qui ne sont pas des citoyens de l’Ukraine et qui ont déposé auprès des autorités compétentes une demande d’octroi du statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection complémentaire;

L’arrêté no 336/268/254 daté du 17 avril 2012 (porté sur le registre du Ministère de la justice le 11 mai 2012 sous le numéro 748/21061),pris conjointement par le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé et l’Administration du Service national des frontières, sur l’aide matérielle et médicale aux étrangers et aux apatrides qui se trouvent dans les centres de rétention provisoire des étrangers et des apatrides illégalement présents sur le territoire ukrainien, dans les centres d’accueil temporaire et dans les locaux spécialement aménagés.

L’arrêté no 353/271/150 daté du 23 avril 2012 (porté sur le registre du Ministère de la justice le 21 mai 2012 sous le numéro 806/21119), prisconjointement par le Ministère de l’intérieur, l’Administration du Service national des frontières et le Service de la sécurité nationale, approuvant les Instructions concernant le refoulement et l’expulsion forcée des étrangers et des apatrides du territoire ukrainien. À l’heure actuelle, l’Ukraine n’a que des moyens limités pour accueillir les demandeurs d’asile et les réfugiés, alors que le nombre d’étrangers et d’apatrides souhaitant recevoir une protection a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Au 1er mai 2012, les organes territoriaux du Service national des migrations avaient reçu 710 demandes d’octroi du statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection complémentaire. En 2011, les organes compétents n’avaient reçu que 844 demandes, dont 187 ont débouché sur l’octroi du statut de réfugié, ce qui représente 22 % du nombre total des demandes (soit un taux qui correspond aux indicateurs européens).

Conformément à la loi sur les réfugiés et les personnes dont la situation justifie une protection complémentaire ou temporaire (art. 5), le Service national des frontières recueille les demandes d’asile et les transmet à l’organe habilité à prendre des décisions en la matière. Au cours de la période considérée, il a reçu 1 407 demandes d’octroi du statut de réfugié (979 en 2008, 181 en 2009, 128 en 2010, 68 en 2011 et 51 au cours des neuf premiers mois de 2012). Toutes les demandes ont été transmises à l’organe habilité à prendre des décisions en la matière (soit, à l’heure actuelle, le Service national des migrations).

Nombre de demandes d ’ obtention du statut de réfugié et de la protection complémentaire

Nombre de demandes déposées

Nombre de personnes auxquelles le statut de réfugié et une protection complémentaire ont été accordés

Nombre de demandes ayant fait l ’ objet d ’ un refus

Nombre de personnes ayant perdu le statut de réfugié ou la protection complémentaire

Nombre de personnes privées du statut de réfugié ou de la protection complémentaire

2008

2 155

126

581

103

1

2009

1 255

125

385

63

7

2010

1 328

124

491

108

-

2011

773

133

290

-

-

2012

1 580 ( au 1 er septembre 2012)

46/38

363

16

2

Le nombre d ’ enfants dans les centres d ’ hébergement temporaire pour étrangers et apatrides qui se trouvaient illégalement en Ukraine était de 0 en 2008, 15 en 2009, 10 en 20 10, 14 en 2011 et 15 en  2012.

Dans ce contexte, il devient nécessaire de créer des centres d’hébergement temporaire pour réfugiés. Il existe à l’heure actuelle deux centres de ce type en Ukraine: un centre à Odessa, d’une capacité d’accueil de 200 places, et un autre dans la région de Transcarpatie, dans les villes de Moukatchevo et Peretchine, d’une capacité d’accueil de 130 places. Le nombre de places d’hébergement ne suffit pas à répondre aux besoins d’hébergement temporaire de l’ensemble des demandeurs d’asile et des réfugiés. Dans le même temps, les réfugiés et demandeurs d’asile les plus vulnérables, à savoir les familles nombreuses et les familles avec de jeunes enfants, les femmes seules et les mineurs non accompagnés, sont hébergés et nourris dans ces centres aux frais de l’État. Le Service des migrations travaille à la remise en état et en service d’un centre analogue, d’une capacité de 250 places, dans la région de Kiev (ville de Yagotine).

Une aide juridictionnelle est octroyée aux réfugiés et aux personnes ayant besoin d’une protection complémentaire et temporaire conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle (voir par. 22 à 28 du présent rapport).

À l’heure actuelle, l’Ukraine n’est en mesure d’accueillir qu’un nombre limité de demandeurs d’asile et de réfugiés. Chaque année, 1 500 à 2 000 demandes d’obtention du statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection complémentaire sont déposées par des ressortissants étrangers, et 2 435 personnes bénéficiaient du statut de réfugié au 1er août 2011. Le pays ne compte que deux centres d’hébergement temporaire pour réfugiés, qui se trouvent respectivement dans les régions d’Odessa et de Transcarpatie. Ces deux centres peuvent accueillir simultanément environ 330 réfugiés et demandeurs d’asile parmi les plus vulnérables, en particulier des familles nombreuses et des familles ayant des enfants en bas âge, des femmes seules et des mineurs non accompagnés. Afin de résoudre le problème de l’hébergement des personnes ayant demandé une protection et d’assurer l’hébergement temporaire des demandeurs d’asile et des réfugiés les plus vulnérables, il est prévu de remettre en état et en service un centre d’hébergement temporaire pour réfugiés, d’une capacité de 250 places, à Yagotine, dans la région de Kiev.

Informations relatives au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

En ratifiant l’Accord sur la réadmission des personnes conclu avec l’Union européenne, l’Ukraine a contracté des obligations envers ses partenaires européens en ce qui concerne le contrôle de l’immigration illégale. Si elle manque à ses obligations, l’Ukraine sera contrainte de prendre en charge la totalité des frais d’expulsion des migrants illégaux ayant franchi la frontière ukrainienne depuis l’Union européenne. Des mesures efficaces doivent par conséquent être prises pour lutter contre l’immigration illégale, l’une d’entre elles étant l’«Opération migrants».

L’«Opération migrants» est une mesure qui est menée à l’échelle nationale depuis plusieurs années déjà. Elle vise à détecter et réprimer les violations commises par des ressortissants étrangers, ainsi qu’à mettre au jour les violations commises par des personnes physiques et morales qui recourent aux services de ressortissants étrangers ou qui proposent des services à des ressortissants étrangers. L’objectif de cette opération est de prévenir de telles violations et de poursuivre les coupables en justice conformément à la législation en vigueur.

Résultats concrets de l’«Opération migrants»

Entre le 14 et le 21 novembre 2008, des mesures opérationnelles de prévention ont été menées à l’échelle nationale dans le cadre de l’«Opération migrants». Chaque jour, plus de 5 000 agents des services du Ministère de l’intérieur, dont quelque 3 100 agents des forces de sécurité (62 %) et 1 300 agents de la police judiciaire (26 %), ainsi qu’environ 600 agents des forces armées du Ministère de l’intérieur, agents du Service national de sécurité et membres d’associations et d’autres organismes de maintien de l’ordre ont été déployés dans le cadre de ces mesures.

À l’issue de ces mesures:

a)Treize groupes de migrants illégaux, composés de 66 personnes ayant franchi illégalement la frontière ukrainienne, ont été placés en rétention, alors qu’en moyenne sur l’année, le nombre de groupes placés en rétention ne dépasse pas neuf par mois;

b)Ces mesures, ainsi que des opérations menées précédemment, ont permis de transmettre aux organes du Service national des frontières et du Service de la sécurité nationale 14 rapports liés au trafic illicite de migrants aux fins de l’engagement de poursuites pénales. Au cours de l’opération, 29 actions pénales ont été engagées (au titre de l’article 332 du Code pénal − trafic illicite de migrants), dont neuf pour infractions commises sous forme organisée;

c)Environ 1 200 migrants illégaux ont été démasqués, soit 177 par jour en moyenne, ce qui représente le triple du nombre de migrants illégaux arrêtés par jour entre janvier et octobre 2008;

d)Mille soixante-dix étrangers ayant commis une infraction ont fait l’objet d’une décision d’expulsion et 171 d’entre eux ont été expulsés de force;

e)La durée de séjour autorisée de 863 ressortissants étrangers a été réduite;

f)Environ 1 400 personnes physiques ayant embauché des ressortissants étrangers en violation des règles établies, 119 personnes morales recourant aux services de ressortissants étrangers ou fournissant des services à des ressortissants étrangers ayant commis une infraction dans le cadre de leurs activités, et plus de 4 100 ressortissants étrangers ayant contrevenu aux règles de séjour ont été identifiés et ont fait l’objet de poursuites administratives;

g)Soixante infractions qui avaient été commises par des ressortissants étrangers ont été élucidées.

En 2009, au cours de l’«Opération migrants», plus de 176 300 locaux susceptibles d’abriter des ressortissants étrangers ont fait l’objet d’inspections, lors desquelles:

a)Près de 1 500 migrants illégaux ont été découverts, soit quatre fois plus que la moyenne par jour entre janvier et mars 2009, 1 353 étrangers ayant commis une infraction ont été frappés d’une décision d’expulsion, dont 158 ont été expulsés de force, et la durée de séjour autorisée de 1 104 ressortissants étrangers a été réduite;

b)Plus de 1 600 personnes physiques ayant embauché des ressortissants étrangers en violation des règles établies, 133 personnes morales recourant aux services de ressortissants étrangers ou fournissant des services à des ressortissants étrangers ayant commis une infraction dans le cadre de leurs activités, et plus de 4 600 ressortissants étrangers ayant contrevenu aux règles de séjour ont été identifiés et ont fait l’objet de poursuites administratives;

c)Dix-huit dossiers relatifs au trafic illicite de migrants ont été transmis aux fins de l’engagement de poursuites pénales au Service national des frontières et au Service de la sécurité nationale, ce qui a donné lieu à l’ouverture de 13 actions pénales (au titre de l’article 332 du Code pénal − trafic illicite de migrants) durant l’opération;

d)Quarante-huit infractions qui avaient été commises par des ressortissants étrangers ont été élucidées.

Dans le cadre de l’«Opération migrants» menée en 2011, 132 personnes ont été poursuivies pour violation de la législation relative à l’embauche de ressortissants étrangers. En 2012, aucune «Opération migrants» ne s’est déroulée.

Article 3 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

Le 21 mai 2010, la Verkhovna Rada a adopté la loi no 2286-VI modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’extradition. Cette loi règle les questions liées à la durée «potentiellement indéterminée» de la détention de personnes faisant l’objet d’une demande d’extradition, notamment de celles qui ont déposé une demande de statut de réfugié auprès d’un organe compétent en Ukraine.

Le nouveau Code de procédure pénale réglemente de manière exhaustive les questions liées à l’extradition d’auteurs d’infractions et fixe les garanties juridiques du respect des droits de l’homme dans ce domaine. En outre, des modifications positives ont été apportées au Code en vue d’améliorer la protection des droits des personnes faisant l’objet d’une demande d’extradition vers un État étranger.

Ainsi, en application du nouveau Code de procédure pénale, la durée maximale de détention d’une personne en vue de son extradition a été réduite de dix-huit à douze mois (art. 584 du Code). Au cours de cette période, le juge d’instruction sous la compétence duquel se trouve le lieu de détention vérifie au moins une fois tous les deux mois, à la demande du procureur, s’il existe des motifs suffisants justifiant la poursuite de la détention ou la libération de l’intéressé. Une vérification similaire peut également être effectuée par le juge d’instruction, mais pas plus d’une fois par mois, à la suite d’un recours formé par la personne placée en détention en vue de son extradition, par son avocat ou par son représentant légal.

En outre, conformément à l’article 589 du nouveau Code de procédure pénale, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection complémentaire et les personnes auxquelles une protection temporaire a été accordée ne peuvent être extradées vers l’État qu’elles ont fui ou vers un État étranger où leur santé, leur vie ou leur liberté seraient menacées pour des motifs de race, de croyances religieuses (de religion), d’appartenance ethnique, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou de convictions politiques, sauf dans les cas prévus par les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie.

Informations relatives au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

Comme indiqué plus haut, la Verkhnova Rada a adopté la loi no 2286-VI du 21 mai 2010 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’extradition, qui réglemente un ensemble de questions relatives à l’extradition des personnes et qui fixe les garanties juridiques du respect des droits de l’homme en la matière. Des dispositions similaires sont prévues par le nouveau Code de procédure pénale.

En particulier, le nouveau Code de procédure pénale consacre le droit des personnes faisant l’objet d’une procédure d’extradition de bénéficier d’une protection juridique adéquate et des services d’un avocat, ainsi que d’autres droits. En effet, l’article 581 du nouveau Code de procédure pénale dispose que toute personne faisant l’objet d’une demande d’extradition vers un État étranger a le droit d’être informée de l’infraction pénale motivant la demande d’extradition; de faire appel à un avocat, de s’entretenir avec lui dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges et d’être interrogée en sa présence; en cas d’arrestation, elle a le droit à ce que ses proches, les membres de sa famille ou d’autres personnes soient informés de son arrestation et du lieu où elle se trouve; elle a également le droit de participer à l’examen par le tribunal des questions relatives à son placement en détention et à la demande de son extradition; de prendre connaissance de la demande d’extradition ou d’en obtenir une copie; de contester la décision de placement en détention ou d’acceptation de la demande d’extradition; d’exprimer son opinion sur la demande d’extradition lors de l’audience; et de demander à bénéficier d’une procédure d’extradition simplifiée. En outre, les personnes qui font l’objet d’une demande d’extradition et qui ne maîtrisent pas la langue nationale ont le droit de faire des déclarations, de formuler des requêtes et de s’exprimer au tribunal dans la langue qu’elles maîtrisent, de recourir aux services d’un interprète, ainsi que d’obtenir la traduction de la décision judiciaire et de la décision de l’organe central dans la langue qu’elles ont utilisée lors de l’examen de leur dossier. Si la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition est étrangère et est placée en détention, elle a le droit de s’entretenir avec un représentant diplomatique ou consulaire de son pays.

La procédure de placement d’une personne en détention en vue de son extradition (mesure de sûreté sous la forme d’un placement en détention en vue de garantir l’extradition d’une personne (art. 584 du nouveau Code de procédure pénale)) est précisément définie et prévoit qu’après que l’organe compétent d’un État étranger a adressé une demande d’extradition à l’organe central, le procureur présente une requête concernant l’arrestation en vue de l’extradition de la personne concernée au tribunal dans la juridiction duquel est situé le lieu de détention de la personne. Le juge d’instruction établit l’identité de la personne, lui propose de faire une déclaration, vérifie la demande d’extradition et les éléments de l’enquête s’y rapportant, tient compte de l’avis du procureur et d’autres parties intéressées et rend une ordonnance d’autorisation ou de refus de l’arrestation en vue de l’extradition. Dans le cadre de cet examen, le juge d’instruction n’examine pas la question de la culpabilité et ne vérifie pas la légalité des décisions de procédure prises par les organes compétents de l’État étranger concernant la personne mise en cause. De plus, la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition, son avocat, son représentant légal ou le procureur peuvent faire appel de la décision rendue par le juge d’instruction.

Il convient de noter que, si la durée maximale de détention en vue de l’extradition (douze mois) s’est écoulée et si aucune décision n’a été prise concernant l’extradition, l’intéressé est immédiatement libéré. Cela étant, la libération d’une personne placée en détention en vue de son extradition ordonnée par le juge d’instruction n’empêche pas que cette personne soit arrêtée une nouvelle fois en vue d’être effectivement extradée vers l’État étranger qui en a fait la demande en application d’une décision d’extradition, sauf disposition contraire d’un instrument international auquel l’Ukraine est partie.

En particulier, le nouveau Code de procédure pénale prévoit la possibilité de prendre des mesures de sûreté non privatives de liberté permettant de garantir l’extradition d’une personne à la demande d’un État étranger. En effet, l’article 585 du nouveau Code de procédure pénale prévoit que, si les circonstances permettent de garantir que la personne ne pourra pas prendre la fuite et qu’elle pourra être extradée par la suite, le juge d’instruction peut prendre des mesures de sûreté non privatives de liberté à son égard. Pour décider de prendre des mesures de sûreté non privatives de liberté, le juge d’instruction doit tenir compte: des informations attestant que l’intéressé a échappé à la justice dans le pays requérant et qu’il a respecté les conditions de sa libération après avoir été placé en détention provisoire dans le cadre de la procédure en question ou d’autres procédures pénales; de la gravité de la peine qui pourrait lui être infligée en cas de condamnation, estimée à partir des faits constatés lors de l’infraction pénale présumée, des dispositions de la législation ukrainienne en matière de responsabilité pénale et de la jurisprudence; de l’âge et de l’état de santé de la personne faisant l’objet de la demande d’extradition; et de la solidité de ses liens sociaux, notamment du fait que l’intéressé a ou non une famille ou des personnes à charge. Si la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ne respecte pas les conditions de la mesure de sûreté choisie, le juge d’instruction peut, à la demande du procureur, ordonner son placement en détention afin de garantir son extradition.

La législation impose également la conduite d’une enquête relative à l’extradition (art. 587 du nouveau Code de procédure pénale), au cours de laquelle les circonstances qui pourraient empêcher l’extradition sont établies. Cette enquête est menée par l’organe central ou, à sa demande, par les services du procureur de la région dans un délai de soixante jours; ce délai peut être prolongé par l’organe central en question.

Une nouvelle procédure (simplifiée) d’extradition de l’Ukraine a été introduite. Ainsi, l’article 588 du nouveau Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’adopter une procédure simplifiée d’extradition si l’intéressé présente une déclaration écrite établie en présence d’un avocat et approuvée par le juge d’instruction attestant qu’il consent à son extradition. Dans le cas où l’intéressé présente une telle déclaration, il peut être extradé sans qu’il ait été procédé à toutes les vérifications permettant de déterminer s’il existe des circonstances empêchant l’extradition. Si la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition refuse d’être extradée, la procédure habituelle est appliquée.

La loi fixe également des cas précis dans lesquels l’extradition peut être refusée (art. 589 du nouveau Code de procédure pénale), à savoir: lorsque, conformément à la législation ukrainienne, la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition a la nationalité ukrainienne au moment où la décision d’extradition est prise; lorsque l’infraction motivant la demande d’extradition n’est pas sanctionnée par une peine privative de liberté en vertu de la législation ukrainienne; lorsque les délais prévus par la législation ukrainienne pour engager la responsabilité pénale ou pour exécuter la condamnation pour l’infraction ayant motivé la demande d’extradition ont expiré; si l’organe compétent de l’État étranger n’a pas présenté les documents complémentaires exigés par l’organe central de l’Ukraine ou n’a pas fourni les informations indispensables pour qu’une décision concernant la demande d’extradition soit prise; lorsque l’extradition d’une personne est contraire aux obligations qui incombent à l’Ukraine en vertu des instruments internationaux auxquels elle est partie; ou dans d’autres cas prévus par des instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie. De plus, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection complémentaire, ainsi que les personnes bénéficiant d’une protection temporaire en Ukraine, ne peuvent être extradées vers l’État qu’elles ont fui ou vers un État étranger où leur santé, leur vie ou leur liberté seraient menacées pour des motifs de race, de croyances religieuses (de religion), d’appartenance ethnique, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou de convictions politiques, sauf dans les cas prévus par les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie.

Dans le cas où une demande d’extradition est refusée pour des motifs liés à la nationalité ou au statut de réfugié ou dans d’autres circonstances n’excluant pas l’exécution de la procédure pénale, le Bureau du Procureur général de l’Ukraine, à la demande de l’organe compétent de l’État étranger, fait procéder à une enquête préliminaire conformément aux modalités prévues par le nouveau Code de procédure pénale.

La procédure d’appel d’une décision d’extradition est fixée par l’article 591 du nouveau Code de procédure pénale, qui dispose que toute personne faisant l’objet d’une décision d’extradition, son avocat ou son représentant légal peuvent recourir contre cette décision auprès du juge d’instruction dans la juridiction duquel se situe le lieu de détention de l’intéressé. Si des mesures de sûreté non privatives de liberté ont été prises à l’égard de l’intéressé, celui-ci peut contester la décision de son extradition devant le juge d’instruction dans la juridiction duquel est situé l’organe central compétent. Le juge d’instruction examine le recours dans les cinq jours qui suivent son dépôt. L’audience est menée en présence du procureur, de la personne ayant fait l’objet d’une décision d’extradition, de son avocat ou de son représentant légal le cas échéant. Le procureur ayant participé à l’examen de l’affaire en première instance, la personne contre laquelle la décision d’extradition a été prise, son avocat ou son représentant légal peuvent faire appel de la décision rendue par le juge d’instruction. Un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction d’appel peut être formé uniquement par le procureur et en raison d’une application erronée par la juridiction d’appel de dispositions d’instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie, si l’annulation de la décision d’extradition empêche la poursuite de la procédure engagée contre la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition par un État étranger.

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur, le délai pour contester une décision d’extradition rendue par l’organe central d’Ukraine a été relevé de sept jours (conformément au Code de procédure pénale du 28 décembre 1960) à dix jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a été avisé de la décision d’extradition (art. 590 du nouveau Code). En outre, le délai imparti au juge d’instruction pour examiner un recours contre une décision d’extradition est passé de dix jours à cinq jours à compter de la date du dépôt du recours (art. 591 du nouveau Code).

Selon les informations du Bureau du Procureur général, il n’y a eu aucun cas de refus d’extradition au motif que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la peine de mort ou à de mauvaises conditions de détention.

Informations relatives aux paragraphes 11 et 12 de la liste des points à traiter

Accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

Le 18 juin 2007, l’Ukraine et la Communauté européenne ont signé un accord sur la réadmission des personnes, qui a été ratifié par la Verkhovna Rada le 15 janvier 2008. Cet accord établit, sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’Ukraine ou de l’un des États membres de l’Union européenne et prévoit de faciliter le transit de ces personnes vers leur pays d’origine. Conformément à l’accord, les États parties sont tenus de réadmettre sans autres formalités leurs propres ressortissants qui ne remplissent pas les conditions de séjour applicables sur le territoire d’un autre État partie, ainsi que tout ressortissant d’un État tiers sous réserve que les conditions fixées par l’accord aient été prouvées. L’accord ne restreint en aucune façon les droits et obligations de l’Ukraine découlant de la Déclaration universelle des droits de l’homme datée du 10 décembre 1948 et d’autres instruments internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le Protocole s’y rapportant du 31 janvier 1967, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ainsi que des accords d’extradition bilatéraux.

Les obligations découlant de cet accord et la nécessité d’appliquer les dispositions des instruments internationaux dans le domaine de la protection des droits de l’homme font peser sur l’Ukraine une importante responsabilité et exigent l’adoption de mesures suffisamment efficaces et énergiques pour assurer le contrôle des migrations, faute de quoi le retour de migrants illégaux de l’Union européenne deviendra un problème sérieux et d’importantes ressources financières seront nécessaires pour renvoyer ces personnes dans leur pays. Afin de prévenir une telle évolution, l’Ukraine prend des mesures visant à identifier les migrants illégaux et à détecter d’autres violations dans ce domaine. L’une de ces mesures est l’«Opération migrants», décrite de manière détaillée aux paragraphes 104 à 107 du présent rapport.

Accord sur la réadmission des personnes entre le Conseil des ministres de l’Ukraineet le Gouvernement de la Fédération de Russie

Le 22 décembre 2006, les Gouvernements ukrainien et russe ont signé un accord sur la réadmission, que la Verkhovna Rada a ratifié le 19 septembre 2008 et qui est entré en vigueur le 21 novembre 2008. Cet accord pose les fondements juridiques de la réadmission des personnes entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, notamment en créant les conditions nécessaires en matière de coordination et de coopération dans le domaine de la prévention et de la répression des migrations illégales ainsi que de la traite des êtres humains. L’accord prévoit une procédure de réadmission, ainsi que la mise en œuvre de mesures conjointes visant à prévenir, éliminer et détecter les infractions liées aux migrations illégales.

Le Conseil des ministres ukrainien a adopté, le 25 juin 2012, l’arrêté no402-r concernant la signature de l’Accord de réadmission entre le Conseil des ministres ukrainien et le Gouvernement de la Fédération de Russie et les modalités d’application de l’Accord.Cet accordprévoit des procédures d’identification, de retour, de transfert et d’accueil des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui ne satisfont pas aux règles de l’Ukraine et de la Fédération de Russie en matière d’entrée et de séjour sur le territoire, et de sortie du territoire.

Contrôle du respect des droits des personnes devant être extradées

En Ukraine, d’importants efforts sont déployés afin de contrôler que les pays requérants satisfont aux engagements qu’ils ont pris envers l’Ukraine en matière de respect des droits et libertés des personnes extradées. Cela concerne en premier lieu les États qui ne sont pas parties à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. Dans le cadre de ces contrôles, des requêtes sont adressées au Ministère des affaires étrangères ukrainien concernant l’organisation de visites aux personnes extradées dans des établissements pénitentiaires dans les cas où l’administration des établissements en question ne veille pas à ce que de telles visites soient effectuées.

Les résultats de ces visites et les entretiens menés avec des personnes extradées en 2010 et 2011 ont montré qu’aucune violation de leurs droits n’avait été commise et que les engagements pris avaient été respectés.

Il convient en particulier de relever qu’au cours des dernières années aucune plainte n’a été adressée au Bureau du Procureur général ou au Ministère de la justice par des personnes extradées d’Ukraine ou par leurs représentants concernant des violations de leurs droits et libertés qui auraient eu lieu après leur extradition.

Nombre de demandes d’extradition

Des données statistiques concernant les demandes d’extradition adressées au Ministère de la justice au cours des dernières années sont présentées ci-après.

Extraditions de l ’ Ukraine

Année

Nombre de demandes d ’ extradition

Nombre de demandes approuvées

Nombre de refus

2007

97

72

14

2008

129

88

26

2009

148

110

13

2010

133

87

20

2011

122

86

26

2012 (premier semestre)

67

33

10

Extraditions vers l ’ Ukraine

Année

Nombre de demandes d ’ extradition adressées

Parmi lesquelles, nombre de demandes approuvées

à la Fédé ration de  Russie

à d ’ autres pays

par la Fédération de  Russie

par d ’ autres pays

2007

148

26

82

6

2008

171

10

98

5

2009

217

17

114

2

2010

158

14

85

6

2011

189

42

104

12

2012 ( premier semestre )

74

14

14

1

Articles 5 et 7 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

Le Bureau du Procureur général veille en permanence à ce que les États requérants satisfassent à leurs engagements pris envers l’Ukraine en matière de respect des droits et libertés des personnes extradées en adressant des requêtes au Ministère des affaires étrangères concernant l’organisation de visites aux personnes extradées dans des établissements pénitentiaires dans les cas où l’administration des établissements en question ne s’assure pas que de telles visites sont effectuées. Il convient également de relever qu’au cours des dernières années aucune plainte n’a été adressée au Bureau du Procureur général ou au Ministère de la justice par des personnes extradées d’Ukraine ou par leurs représentants concernant des violations de leurs droits et libertés ayant eu lieu après leur extradition.

Article 10 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

Mesures prises par le ministère public

L’Académie nationale des procureurs s’emploie en permanence à optimiser les activités des procureurs en ce qui concerne la vérification des plaintes relatives à des traitements cruels subis par des personnes lors de leur séjour dans des locaux de la police ou dans un établissement pénitentiaire. Des questions problématiques ont fait l’objet de discussions dans le cadre de séminaires pratiques organisés au sein de l’Académie nationale des procureurs, notamment:

Un séminaire international sur la manière d’enquêter efficacement sur les allégations de traitements cruels organisé les 4 et 5 juin 2009 à l’intention des procureurs et des enseignants dispensant des cours sur la Convention européenne des droits de l’homme;

Un séminaire, tenu les 14 et 15 décembre 2009 au bureau du Procureur de la région de Kharkiv, sur le rôle des parquets en matière de prévention de la violence illégitime dans les établissements pénitentiaires;

Un séminaire de formation régional sur la manière d’enquêter efficacement sur les allégations de traitements cruels, organisé le 29 avril 2010 à l’intention des procureurs des ministères publics de Kiev et de la région de Kiev, ainsi que du parquet militaire de la région centrale;

Un séminaire de formation régional sur la manière d’enquêter efficacement sur les allégations de traitements cruels, organisé le 26 octobre 2010 à l’intention des agents des ministères publics de Kiev et de la région de Kiev;

Un séminaire de formation régional sur la manière d’enquêter efficacement sur les allégations de traitements cruels, organisé le 18 mars 2011 à l’intention des agents des ministères publics des régions de Jytomyr, de Kiev et de Tchernihiv et de la ville de Kiev, ainsi que du parquet militaire de la région centrale.

Les plans d’étude de l’Institut de formation professionnelle et de l’Institut de formation continue de l’Académie prévoient des conférences, des cours et des séminaires sur les thèmes suivants: «Particularités de l’examen des plaintes et dénonciations, et des enquêtes pénales concernant des actes de torture et d’autres traitements cruels commis lors de l’arrestation et de la remise de personnes aux organes du Ministère de l’intérieur»; «Interdiction de la torture et examen des affaires concernant des traitements cruels»; «Étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard de l’Ukraine dans le contexte de l’interdiction des traitements cruels».

Une attention particulière est accordée aux méthodes de travail. Ainsi, le Bureau du Procureur général et l’Académie nationale des procureurs ont élaboré des recommandations méthodologiques sur les particularités de l’examen des plaintes et dénonciations, et des enquêtes pénales relatives aux actes de torture et autres traitements cruels commis contre des personnes lors de leur arrestation et de leur remise aux organes du Ministère de l’intérieur, ainsi que des recommandations méthodologiques sur l’organisation et la conduite de vérifications concernant la fiabilité de l’enregistrement des infractions, l’établissement des statistiques relatives à leur détection et aux résultats des mesures d’instruction, ainsi que l’établissement et la présentation en bonne et due forme et en temps voulu des principaux documents d’enregistrement. Ces recommandations méthodologiques sont actuellement examinées par un conseil scientifique et technique relevant du Bureau du Procureur général.

Le Bureau du Procureur général et l’Académie nationale des procureurs ont également établi un aide-mémoire destiné aux agents des parquets et des services d’instruction sur la procédure d’examen et de traitement des réclamations et plaintes individuelles relatives à la conduite des opérations d’investigation, d’enquête ou d’instruction.

Mesures prises par les organes du Ministère de l’intérieur

La direction du Ministère de l’intérieur suit de près la révision du système d’évaluation des activités de police ainsi que les questions liées au recrutement et à la formation adéquate des officiers de police. Le 5 octobre 2011 se sont tenues des audiences parlementaires sur le thème de la réforme du système du Ministère de l’intérieur et de l’introduction de normes européennes. Le principal objectif (stratégique) fixé pour la réforme lors de ces audiences était la transformation progressive du système des organes du Ministère de l’intérieur en un service civil de maintien de l’ordre calqué sur le modèle européen.

Un cours sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des activités de maintien de l’ordre a été intégré dans le plan d’études de la formation des spécialistes de niveau baccalauréat des établissements d’enseignement supérieur du Ministère de l’intérieur, et un cours sur les droits de l’homme dans le cadre de l’application des lois est dispensé au niveau de la maîtrise. Des cours spécialisés sur la protection des droits et des libertés constitutionnels des citoyens lors des enquêtes pénales, sur les normes européennes et la moralité dans la procédure pénale, et sur les fondements de la démocratie, les droits de l’homme et leur protection en cas de transformations sociales ont également été introduits. Lors de l’élaboration des plans d’études thématiques, une importance particulière est précisément attachée aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

En outre, un cours spécialisé sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre des activités des organes du Ministère de l’intérieur a été intégré, dès l’année scolaire 2011/12, au programme de formation des différentes catégories d’agents de l’État, compte tenu des spécificités de leurs fonctions. Ce cours est notamment consacré à l’étude de la législation ukrainienne et des textes internationaux dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales; aux aspects constitutionnels et juridiques de la politique d’égalité entre hommes et femmes; aux droits et obligations des ressortissants étrangers et des apatrides; aux droits des minorités nationales et aux garanties de leur réalisation; et au rôle du système de contrôle du respect des droits de l’homme dans le cadre des activités des organes du Ministère de l’intérieur.

Dans le cadre d’un projet concernant la stratégie de la police en matière de prévention de la délinquance juvénile, réalisé avec le soutien du bureau en Ukraine de la Direction suisse du développement et de la coopération, un cours sur la prévention de la délinquance juvénile destiné aux étudiants qui suivent des cours de jour et des recommandations méthodologiques aux étudiants qui étudient par correspondance concernant l’étude du bloc thématique sur la prévention de la délinquance juvénile dans le cadre de la matière «criminologie» ont été élaborés et intégrés au programme de formation des spécialistes de niveaux baccalauréat et maîtrise.

Des travaux ont également été menés dans le cadre du Plan d’action pour l’Ukraine 2008-2011 du Conseil de l’Europe et du Programme conjoint du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne «Renforcer la lutte contre les mauvais traitements et l’impunité». Ces travaux ont notamment abouti à la publication d’une brochure intitulée «Droits des détenus et obligations des agents des organes chargés de l’application des lois», qui contient des informations visant à mieux faire connaître les droits des détenus ainsi qu’à familiariser les agents des organes du Ministère de l’intérieur avec les normes relatives aux droits de l’homme. Dix mille exemplaires de la brochure ont été distribués à des agents et à des détenus.

Mesures prises dans le système pénitentiaire

Le service pénitentiaire s’attache à améliorer le niveau de qualification de son personnel en élargissant le réseau d’établissements d’enseignement et en augmentant le niveau de formation continue du personnel, et plus particulièrement en améliorant le contenu et les techniques d’enseignement dans le domaine du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la prévention et de l’interdiction des traitements cruels ou dégradants à l’égard des personnes condamnées et des personnes placées en détention avant jugement. La formation du personnel est menée non seulement à l’interne, mais aussi dans les établissements d’enseignement supérieur d’autres ministères et services.

En vue d’améliorer la qualité de la formation, les programmes de formation initiale, de formation continue et de perfectionnement des agents du service pénitentiaire ont été renouvelés et dûment approuvés en 2009 et 2011. Il convient de relever qu’il a été imposé à tous les établissements d’enseignement dispensant une formation professionnelle au personnel du service pénitentiaire d’inclure dans leurs programmes l’étude des textes et instruments internationaux relatifs aux droits et libertés du citoyen. La révision des programmes de formation s’est ainsi accompagnée d’une augmentation du nombre d’heures consacrées aux modules de compétences juridiques, pédagogiques et psychologiques comportant un enseignement obligatoire sur les questions relatives au respect des normes et instruments internationaux ayant trait à la prévention et à la pleine interdiction des mauvais traitements à l’égard des détenus et au respect de leurs droits fondamentaux.

La question de la création d’un établissement d’enseignement supérieur de niveaux d’accréditation III et IV a été réglée. Le 17 mars 2011, le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance no 201-r sur la création de l’Institut des services de l’administration pénitentiaire au sein de l’Académie nationale du Ministère de l’intérieur. Conformément aux instructions no 087/56792-01 du Président en date du 8 septembre 2010 et no 54429/1/1-10 du Premier Ministre en date du 10 septembre 2010, le Président du Service pénitentiaire et le recteur de l’Académie nationale du Ministère de l’intérieur ont planifié les activités du groupe travail commun chargé d’élaborer et d’organiser les activités de l’Institut. À ce jour, les plans d’études et les programmes de l’Institut ont été établis et comprennent des cours spécialisés sur la protection des droits de l’homme dans les organes et les établissements pénitentiaires; les droits, les libertés et les obligations de l’homme et du citoyen; le droit de l’Union européenne; la protection des droits de l’homme dans l’administration de la justice; et la pénologie internationale.

Il convient de noter le travail constant effectué par le Délégué du Gouvernement pour les affaires concernant la Cour européenne des droits de l’homme, qui consiste à fournir régulièrement aux tribunaux et aux organes chargés de l’application des lois des documents d’information et d’analyse relatifs à la jurisprudence de la Cour européenne concernant les affaires contre l’Ukraine, en particulier s’agissant des plaintes relatives aux placements en détention avant jugement effectués en violation des dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Des mesures de sensibilisation à la nécessité d’accorder la priorité à d’autres mesures de sûreté et de ne recourir à la détention provisoire qu’à titre exceptionnel sont également prises.

Article 11 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

Conduite des interrogatoires

Le respect et la stricte mise en œuvre des engagements pris par l’Ukraine au titre d’instruments internationaux dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier concernant l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels ou dégradants, constituent une règle absolue. Il convient de relever que toutes les instructions et méthodes relatives à la conduite des enquêtes, en particulier des interrogatoires, sont élaborées dans le strict respect de la législation nationale en vigueur et des normes internationales. Conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale, l’interrogatoire est mené au lieu où l’enquête préliminaire est conduite ou ailleurs avec l’accord de la personne que les agents souhaitent interroger. Chaque témoin est interrogé individuellement, en l’absence d’autres témoins. Le même article fixe également le cadre temporel des interrogatoires, qui ne peuvent durer plus de deux heures d’affilée ni plus de huit heures par jour.

L’article 224 dispose en outre qu’avant l’interrogatoire, l’identité de la personne est établie, et ses droits ainsi que les modalités de l’interrogatoire lui sont expliqués. Si la personne interrogée est un témoin, elle est avisée des sanctions pénales qu’elle pourrait encourir en cas de refus de déposer ou de déposition notoirement mensongère, et s’il s’agit de la victime, en cas de déposition notoirement mensongère. Si nécessaire, un interprète peut être appelé à participer à l’interrogatoire.

Si un suspect refuse de répondre à une question ou de faire une déposition, la personne qui mène l’interrogatoire est tenue d’y mettre fin dès qu’elle obtient l’information voulue. La personne interrogée a le droit d’utiliser ses propres documents et notes si son témoignage a trait à des chiffres ou toute autre information qu’il est difficile de garder en mémoire.

Si elle le souhaite, la personne interrogée peut présenter sa déposition par écrit, auquel cas des questions complémentaires peuvent lui être posées. La personne a le droit de ne pas répondre à une question relative à des informations que la loi interdit expressément de livrer (secret de la confession, secret médical, secret professionnel de l’avocat, secret de la chambre des délibérations, etc.) ou qui pourraient l’incriminer elle-même, un de ses proches ou un membre de sa famille, ou qui concernent des agents de l’État menant une enquête secrète ou des personnes coopérant à titre confidentiel avec les services chargés de l’enquête préliminaire.

Nouvelles règles concernant la détention avant jugement

Des efforts constants sont déployés en vue d’améliorer la situation réelle dans ce domaine conformément aux normes et aux obligations internationales de l’Ukraine en matière de protection des droits de l’homme. Une grande importance est attachée au contrôle de l’état des lieux de détention. Des mesures sont prises pour que ces contrôles soient effectués conformément aux normes de construction ministérielles et aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).

Le Ministère de l’intérieur met en œuvre un ensemble de mesures organisationnelles et pratiques pour prévenir les actes illicites à l’égard de suspects, notamment la mise en détention arbitraire et le refus de fournir une aide juridictionnelle qualifiée ou d’informer les proches du placement en détention. Afin d’éviter toute violation des droits des détenus, en particulier du droit de bénéficier des services d’un conseiller juridique, chaque personne placée en détention avant jugement reçoit un aide-mémoire destiné aux détenus provisoires, approuvé par l’ordonnance du Ministère de l’intérieur no 382 du 13 août 2010. Les violations de cette ordonnance qui sont constatées lors de contrôles sont documentées et sont portées à la connaissance de la direction du Ministère de l’intérieur.

En 2010, le Code d’exécution des peines a été modifié de façon à étendre les droits des condamnés. Plus précisément, depuis le 1er janvier 2012, ces derniers ont le droit de passer un nombre illimité d’appels téléphoniques et l’espace vital dont ils doivent disposer a été porté de 3 à 4 mètres carrés.

Les modifications apportées disposent également que la correspondance échangée entre un condamné ou une personne placée en détention avant jugement et l’Ombudsman, la Cour européenne des droits de l’homme ou toute personne ou tout organe compétents d’une organisation internationale dont l’Ukraine est membre ou à laquelle elle est partie, ou encore le procureur, ne peut être soumise à un contrôle. Il en va de même pour la correspondance entre les condamnés ou les personnes placées en détention avant jugement et leurs avocats.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, il existe des salles spécialement aménagées à cet effet dans les organes du Ministère de l’intérieur qui sont, pour la plupart, équipées du mobilier nécessaire, de moyens de communication, de médicaments, de publications et d’ouvrages juridiques. Les horaires de réception de l’administration des organes du Ministère de l’intérieur sont régulièrement mis à jour et publiés dans les médias.

En outre, des mesures sont prises pour équiper tous les services du Ministère de l’intérieur de dispositifs de vidéosurveillance et d’enregistrement conformément à l’ordonnance du Ministère de l’intérieur no 404-2009 datée du 16 septembre 2009. À ce jour, une somme d’environ 52 millions de hryvnias est encore nécessaire pour mettre en place les systèmes de vidéosurveillance, pour réaménager les cellules destinées aux personnes arrêtées et amenées à comparaître, ainsi que pour mettre en œuvre les mesures visant à améliorer les conditions d’accueil du public (en 2011, un total de 242 000 hryvnias a été alloué à cet effet). À l’heure actuelle, ces mesures sont principalement financées par des organismes caritatifs et de parrainage et sont mises en œuvre avec le concours des autorités exécutives locales, notamment dans le cadre d’un programme global unique d’application des lois pour la période 2010-2014. Afin de prévenir les mauvais traitements à l’égard de citoyens, 107 cellules de détention provisoire ont été créées et équipées de dispositifs d’enregistrement vidéo dans les organes du Ministère de l’intérieur. Les entrées de 398 bâtiments administratifs des organes du Ministère de l’intérieur ont également été équipées de systèmes de vidéosurveillance.

Au 30 août 2012, 5 105 caméras avaient été installées dans les centres de détention temporaire des organes du Ministère de l’intérieur, dont: 2 900 dans les cellules, 699 dans les bâtiments de détention, 410 dans les bureaux d’instruction, 405 dans les cours de promenade, 242 dans les zones de stationnement destinées aux véhicules spéciaux, et 449 dans d’autres locaux.

Des actions sont menées afin de promouvoir des mesures de sûreté autres que le placement en détention avant jugement, en particulier la liberté sous caution et la garantie personnelle. En application du Programme de construction et de reconstruction d’établissements spéciaux de la police, approuvé par l’ordonnance du Ministère de l’intérieur no 1001 du 15 novembre 2005, au cours de la période considérée, 74 millions de hryvnias ont été investis, 10 nouveaux centres de détention temporaire ont été construits, 17 centres de détention temporaire étaient en cours de construction et des travaux de reconstruction ont été effectués dans 67 établissements.

En 2011, 12 millions de hryvnias provenant d’un fonds spécial du budget de l’État et 2 millions de hryvnias supplémentaires octroyés par les autorités locales et d’autres sources ont été alloués à la construction de nouveaux établissements spéciaux de la police et à la reconstruction d’établissements existants. Ces fonds ont permis de terminer la construction d’un centre de détention provisoire, de poursuivre la construction de 17 centres de détention provisoire, et de mener des travaux de reconstruction dans sept centres existants. Des rénovations sont entreprises dans 350 établissements (74 %).

Aujourd’hui, les centres de détention provisoire sont équipés de couchettes individuelles, de lavabos et de sanitaires. Les personnes détenues ont la possibilité de prendre des douches et d’effectuer des promenades à l’air libre. Elles reçoivent trois repas par jour.

Afin d’humaniser la législation relative à l’exécution des peines, d’améliorer l’activité des services et de garantir le respect des droits et libertés des détenus, ainsi que d’éliminer les motifs des requêtes adressées à la Cour européenne des droits de l’homme, le Service pénitentiaire national prend des mesures visant à élaborer, modifier et adopter des textes juridiques et réglementaires relatifs à l’exécution des peines.

Ainsi, à la suite de l’adoption par la Verkhovna Rada, le 21 janvier 2010, de la loi modifiant les dispositions du Code d’exécution des peines relatives à la protection des droits des personnes condamnées purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire, et de la loi modifiant les dispositions de certains textes législatifs relatifs à la protection du droit d’entretenir une correspondance des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées, des mesures ont été prises pour mettre les textes juridiques et réglementaires relatifs au Service pénitentiaire national en conformité avec les dispositions des lois précitées, ainsi qu’avec les lois sur le Service national de l’exécution des peines et sur la détention provisoire.

Plus précisément, le Service pénitentiaire national a élaboré et met actuellement au point, en consultation avec d’autres organes du pouvoir exécutif, les projets suivants:

Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires (nouvelle version);

Le Règlement intérieur des centres de détention avant jugement (nouvelle version);

Les Instructions concernant le contrôle de la correspondance des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de détention avant jugement (nouvelle version);

Les Instructions relatives à la procédure d’exécution des peines non privatives de liberté et de surveillance des personnes condamnées à ce type de peines (nouvelle version);

La Procédure relative aux soins médicaux dispensés aux détenus;

Le Règlement type relatif aux foyers pour enfants relevant des établissements pénitentiaires.

Articles 12 et 13 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

Recueil des données statistiques relatives à la lutte contre la violence et la discrimination fondées sur l’appartenance ethnique ou raciale

Afin de mettre en place un système efficace pour recueillir des données statistiques sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations concernant les cas de violence et de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, conformément à la Directive du Conseil des ministres no 11273/110/1-08 du 24 février 2010, un plan d’action contre les manifestations de xénophobie et de discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne pour la période 2010-2012 a été mis en œuvre. Ce plan prévoit en particulier l’établissement de statistiques distinctes portant sur les plaintes de citoyens relatives à des manifestations de xénophobie telles qu’elles sont décrites dans la catégorie 220 (relations interethniques) du système de classification des plaintes.

En outre, le Ministère de l’intérieur a approuvé, par sa décision no 94 du 18 février 2010, un plan d’action contre le racisme et la xénophobie à l’horizon 2012, qui prévoit en particulier:

a)La tenue de statistiques précises et de qualité sur les infractions liées à des manifestations d’intolérance raciale, nationale ou religieuse (conformément aux directives générales du Bureau du Procureur général et du Ministère de l’intérieur du 6 février 2009);

b)L’introduction, au niveau ministériel, de formulaires statistiques distincts concernant les requêtes et plaintes relatives à des manifestations de xénophobie et de racisme, y compris à des comportements xénophobes ou racistes de la part des agents des organes du Ministère de l’intérieur.

Recueil des données statistiques relatives à la prévention de la violence dans la famille

Compte tenu des recommandations de la Commission chargée de veiller au respect de la légalité par les forces de l’ordre, l’opportunité d’élaborer un formulaire trimestriel unique d’évaluation de la situation en ce qui concerne le respect des droits de l’homme de la part des organes du Ministère de l’intérieur et de l’intégrer dans l’activité de ces organes a été examinée. Afin de veiller au respect des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens dans le cadre de l’activité des organes du Ministère de l’intérieur en tenant compte des recommandations faites lors des audiences de la Commission au sujet des structures d’évaluation du Ministère de l’intérieur, un formulaire statistique sur la situation des droits de l’homme dans l’activité des organes du Ministère de l’intérieur (formulaire no 1) a été élaboré. En application de la Directive no 405 du Ministère de l’intérieur datée du 29 avril 2011, les violations des droits de l’homme dans le cadre des activités des organes du Ministère de l’intérieur font désormais l’objet de statistiques. Les statistiques relevant du formulaire no 1, qui représentent le total cumulé pour la République autonome de Crimée, les régions, les villes de Kiev et de Sébastopol et les routes, sont généralement établies une fois par mois et sont présentées au Ministère le 5 du mois suivant la période considérée. Une synthèse des statistiques relevant du formulaire no 1 peut être adressée chaque mois aux départements ministériels à des fins d’information.

Le nombre de plaintes concernant des cas de violence dans la famille enregistrées en 2011 s’élevait à 162 768. Au cours du premier trimestre 2012, 43 416 plaintes concernant des cas de violence dans la famille ont été déposées.

Afin de mettre en œuvre des mesures de prévention de la violence familiale, le Gouvernement a adopté en 2010 un plan d’action pour la campagne nationale intitulée «Halte à la violence!» pour la période allant jusqu’à 2015. De plus, afin d’aider les victimes de la violence, 67 permanences téléphoniques visant à offrir une assistance psychologique ont été mises en service dans le pays.

Le nombre de cas de violence dans la famille signalés par l’intermédiaire de la permanence téléphonique ou détectés dans le cadre de la campagne nationale «Halte à la violence!» se répartissait comme suit:

En 2010, 110 252 cas de violence dans la famille ont été signalés, dont 100 390 par des femmes, 8 938 par des hommes et 924 par des enfants;

En 2011, 126 514 cas ont été signalés, dont 113 872 par des femmes, 11 861 par des hommes et 762 par des enfants;

Au cours du premier trimestre 2012, 33 531 cas ont été signalés, dont 28 787 par des femmes, 2 918 par des hommes et 215 par des enfants.

Recueil des données statistiques sur les cas de torture

Force est de constater que les statistiques actuellement établies par les parquets ne comptabilisent pas séparément les infractions et plaintes relatives au recours à la torture et à des sévices. Cela étant, la section 5 («Contrôle du respect des lois dans le cadre de l’exécution des peines et de l’application d’autres mesures coercitives restrictives de liberté») du formulaire statistique P sur les activités des procureurs comporte une rubrique sur le nombre d’actions pénales engagées et de personnes (agents d’établissements) contre lesquelles ces actions ont été engagées.

La section 6 du même formulaire porte sur le nombre de plaintes concernant la surveillance du respect de la législation relative à l’exécution des peines, notamment les plaintes pour méthodes de traitement illicites utilisées par l’administration pénitentiaire lors de l’application de mesures de contrainte. Ces données statistiques sont étudiées par le Bureau du Procureur général tous les trimestres (quatre fois par an). Des données statistiques relatives aux résultats des contrôles sont présentées dans le tableau 1 du rapport.

Informations relatives aux paragraphes 16, 17 et 18 de la liste des points à traiter

Politique de tolérance zéro

Concernant la politique de tolérance zéro, il convient de noter que, conformément à la Constitution, un grand nombre de droits et libertés de l’homme et du citoyen rendent les éléments de preuve recueillis sous la torture irrecevables dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, comme relevé plus haut (par. 8 à 13 du rapport), le recours à la torture constitue un crime réprimé par le Code pénal.

Ainsi, la législation nationale et les engagements internationaux de l’Ukraine dans ce domaine (par. 2 à 4 du rapport) montrent que l’État prône une politique de tolérance zéro eu égard à la torture. Le fait que l’Ukraine est ouverte à toute organisation et à toute inspection internationales en témoigne également. Reconnaissant l’importance et mesurant la complexité de la question de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Ukraine coopère activement avec les institutions internationales compétentes, outre les organismes du système des Nations Unies, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).

La coopération avec le CPT est permanente et fructueuse. La dernière (sixième) visite du CPT a eu lieu du 9 au 21 septembre 2009. La délégation du CPT s’est rendue dans des institutions et établissements relevant du Ministère de l’intérieur, de l’administration du Service national des frontières, du Service pénitentiaire national et du Ministère de la santé. Le 1er avril 2010, un rapport sur les résultats des travaux de la délégation du CPT en Ukraine a été approuvé, et le Gouvernement ukrainien a présenté son rapport général au secrétariat du CPT en décembre 2010. Le 9 novembre 2011, le Gouvernement ukrainien a donné l’autorisation de publier ces rapports. En outre, le CPT a effectué des visites non planifiées en Ukraine, du 28 novembre au 6 décembre 2011 et du 30 novembre au 10 décembre 2012, afin de vérifier si les droits de l’homme étaient respectés, s’agissant en particulier d’affaires très médiatisées.

Dans ce contexte, il est important de noter que le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué sa première visite en Ukraine du 16 au 25 mai 2011 et s’est rendu dans plusieurs lieux de détention. Il a présenté un rapport sur cette visite en octobre 2011.

Faits nouveaux concernant l’interdiction de la torture

Étant donné que la question du respect des droits de l’homme dans la procédure pénale en Ukraine demeure extrêmement préoccupante, en particulier aux stades de l’enquête et de l’instruction, le nouveau Code de procédure pénale contient un ensemble de nouvelles dispositions (par. 44 à 62 du rapport) qui contribueront à réaliser les objectifs de protection des droits de l’homme et d’interdiction de la torture en particulier.

Parmi ces nouvelles dispositions, il convient de relever que des enquêtes sont systématiquement ouvertes étant donné que les organes chargés de l’application des lois sont désormais tenus, dès qu’ils reçoivent une plainte, d’enregistrer celle-ci et de démarrer une enquête. En effet, conformément à l’article 214 du Code de procédure pénale, le procureur chargé de l’instruction est tenu, sans délai, et au plus tard vingt-quatre heures après le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation relative à une infraction pénale ou après avoir lui-même obtenu de toute source des éléments de preuve d’une infraction pénale, d’inscrire les informations correspondantes au Registre unifié des affaires en cours d’instruction et d’ouvrir une enquête. La direction du service d’instruction désigne l’instructeur chargé de l’enquête.

Le règlement de la question de la recevabilité des preuves, qui a été exposée en détail aux paragraphes 51 à 55 du présent rapport, revêt une tout aussi grande importance.

En outre, les modifications touchant aux activités des procureurs apportées au Code de procédure pénale éliminent les conflits d’intérêts tout en contribuant à régler le problème de l’inefficacité des enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements (voir par. 68 du rapport).

Mécanisme national de prévention

En avril 2012, conformément au paragraphe 17 de l’article 85 de la Constitution, la Verkhovna Rada a élu un nouvel Ombudsman. En plus de poursuivre les activités et mesures en cours, l’Ombudsman s’attache tout particulièrement à mettre en place un mécanisme national de prévention. Il a élaboré à cet effet, avec des experts du Conseil de l’Europe et des représentants d’associations, une loi portant modification de la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada (ci-après dénommée «la loi»), qui a été adoptée le 2 octobre 2012 par la Verkhovna Rada et conformément à laquelle les fonctions de mécanisme national de prévention incombent à l’Ombudsman.

La loi vise à ce que l’Ukraine remplisse ses obligations internationales découlant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en chargeant le Commissaire aux droits de l’homme d’exercer la fonction de mécanisme national de prévention.

En application de la loi, un département chargé de mettre en place un mécanisme national de prévention a été créé au sein du secrétariat de l’Ombudsman et un délégué aux questions liées à la mise en place du mécanisme national de prévention a été nommé.

Au 1er novembre 2012, les employés du département avaient effectué 136 visites d’inspection dans des établissements relevant du Ministère de l’intérieur (62 établissements), du Service de la sécurité (1 établissement), du Service pénitentiaire (23 établissements) et du Service national des frontières (3 établissements), du Ministère de la défense (2 établissements), du Ministère de la santé (16 établissements), du Ministère de la politique sociale (25 établissements) et du Ministère de l’éducation, des sciences, de la jeunesse et des sports (4 établissements).

À la suite de chaque visite d’inspection, les agents du département établissent un rapport d’analyse, qu’ils adressent ensuite, accompagné de recommandations visant à remédier aux manquements constatés, à la direction du ministère ou du service concerné, qui devra, dans un délai d’un mois, informer l’Ombudsman des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations qui lui ont été faites.

Mesures prises en cas de recours à la torture ou à d’autres mauvais traitements

En 2011, le Bureau du Procureur général a compilé les résultats des contrôles effectués par les procureurs sur le respect de la législation par les parquets et les organes du Ministère de l’intérieur dans le cadre de l’enregistrement et de l’examen des plaintes et dénonciations concernant des actes de torture ou d’autres mauvais traitements, ainsi que des informations concernant les enquêtes préliminaires, les contrôles effectués par les procureurs et l’issue des examens judiciaires des affaires pénales relatives à des infractions de cette catégorie, recueillies au cours de l’année 2010. Cela a permis d’établir qu’en 2010 les services des procureurs ont enregistré 6 817 plaintes et dénonciations relatives à des actes violents infligés par des agents de police dans le cadre de leurs fonctions, qui ont été déposées, entre autres, par des citoyens, des tribunaux et des organes chargés de l’application des lois. Les organes du Ministère de l’intérieur ont déposé 1 394 plaintes et dénonciations (20 %), dont 297 (4,3 %) à la suite de contrôles effectués par des divisions du Service de la sécurité intérieure relevant de la Direction centrale de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur.

À l’issue des enquêtes préliminaires concernant ces plaintes et dénonciations, 100 actions pénales ont été engagées.

Sur l’ensemble des plaintes et dénonciations adressées aux services des procureurs en 2010, 40 concernaient des actes violents commis par des agents de police ayant entraîné le décès de la victime. Vingt-quatre de ces affaires ont été classées sans suite, et les 16 autres ont donné lieu à des poursuites pénales.

Au cours de l’année dernière, les agents d’instruction des services des procureurs ont examiné un total de 167 affaires pénales. À l’issue des enquêtes, les procédures d’instruction de 109 affaires pénales ont été closes, et 88 de ces affaires (87,5 %) ont été renvoyées au tribunal avec un acte d’accusation concernant 175 inculpés. Une affaire pénale sur cinq (soit 21 ou 12,5 %) a fait l’objet d’un non-lieu à l’issue de l’enquête préliminaire.

Au cours de l’année 2010, les tribunaux ont condamné 133 personnes (dont 3 au titre de l’article 127 du Code pénal, 88 au titre de l’article 365, 39 au titre des articles 127 et 365, et 3 au titre d’autres articles). Sur ces 133 personnes, 76 ont été condamnées à une peine privative de liberté, 52 ont été exemptées de peine d’emprisonnement au titre de l’article 75 du Code pénal, 4 ont été condamnées à une peine restrictive de liberté, et 1 personne a été condamnée à une amende. Les tribunaux ont condamné 126 personnes à des peines accessoires d’interdiction d’exercer leurs fonctions ou certaines activités, et ont privé 45 personnes de leur titre en vertu de l’article 54 du Code pénal.

Selon des documents relatifs aux mesures prises par les procureurs, les juridictions supérieures ont examiné des affaires concernant des actes de violence, de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants engagées contre 60 agents des forces de l’ordre, dont 21 ont été acquittés du fait de la légèreté de la peine imposée.

En ce qui concerne les affaires pénales déférées au tribunal, le montant des dommages matériels subis a été fixé à 6 700 hryvnias. Des biens appartenant aux accusés ont été saisis pour une valeur de 119 900 hryvnias. Les victimes ont obtenu réparation des préjudices moral et matériel subis sous la forme d’indemnités d’un montant de plus de 8 336 000 hryvnias.

Au cours du premier trimestre de 2012, les services de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur ont reçu 975 plaintes de citoyens faisant état de violations de leurs droits et libertés constitutionnels, dont 211 pour torture et sévices corporels. L’examen de 86 plaintes a fait apparaître des informations qui se sont confirmées par la suite; des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre de 99 policiers. En s’appuyant sur les informations reçues par les services de la sécurité intérieure, le ministère public a engagé 32 actions pénales pour atteinte aux droits et libertés constitutionnels des citoyens de la part de fonctionnaires de police.

Pour faire face à une telle situation, une commission de surveillance chargée de contrôler le respect des droits de l’homme a été instituée au sein du Ministère de l’intérieur en application de l’arrêté no 154 de celui-ci daté du 21 avril 2011. Les priorités de cette commission sont l’harmonisation et la coordination des actions tendant à assurer le bon fonctionnement du mécanisme qui fournit une aide juridique aux personnes placées en garde à vue et protège leurs droits dans les lieux privatifs de liberté, ainsi que l’élaboration d’autres propositions dans ce domaine.

Après analyse des informations disponibles et des faits réunis, il apparaît que les responsables du Ministère de l’intérieur se bornent souvent à transmettre les plaintes de citoyens au ministère public sans procéder à l’enquête indispensable pour rassembler et consigner rapidement les éléments relatifs aux infractions signalées. Cela entraîne, sans conteste, un retard considérable lorsqu’il s’agit d’inspecter une scène de crime, de rechercher l’arme du crime et de collecter les pièces à conviction. Par ailleurs, il arrive que des agents du ministère public retardent délibérément les procédures et manquent d’objectivité lorsqu’ils vérifient les plaintes et les témoignages.

À sa session de mars 2011, tenue en présence des procureurs régionaux, du Ministre de l’intérieur, du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres parties prenantes, le Conseil collégial près le Procureur général a adopté, en vue de remédier à de tels problèmes, une décision qui prévoit un certain nombre de mesures devant être mises en œuvre sous la surveillance du Bureau du Procureur général.

D’une façon générale, la lutte contre ce type d’infractions a été considérablement renforcée. Au cours du premier semestre de 2011, les tribunaux ont été saisis de 31 affaires pénales concernant 50 personnes ayant commis des actes de torture ou infligé d’autres mauvais traitements (19 affaires concernant 45 personnes au cours de la même période en 2010).

À titre d’exemple, il convient de signaler que le parquet de la région de Soumy a ouvert une procédure pénale et une information pour négligence volontaire contre D., agent de la division municipale de Konotop de la Direction du Ministère de l’intérieur de la région de Soumy, qui, en février de l’année en cours, a intentionnellement omis durant vingt-quatre heures de prendre les mesures nécessaires pour que le détenu L. soit amené à l’hôpital et reçoive des soins médicaux. L’affaire ouverte contre D. pour l’infraction visée à l’article 367 (par. 1) du Code pénal a été transmise au tribunal avec l’acte d’accusation pour examen au fond. De même, le parquet de la région de Volhynie a ouvert une procédure pénale et une information contre neuf responsables de la colonie pénitentiaire no 42 du district de Manevitski, dont M., Directeur de l’établissement, qui, en avril de l’année en cours, a ordonné d’infliger des violences physiques au détenu D., lequel est décédé des suites de ses blessures.

Informations relatives aux paragraphes 19 et 23 de la liste des points à traiter

Le Règlement relatif au Service pénitentiaire national a été approuvé par le décret présidentiel no 394/2011 en date du 6 avril 2011. Conformément à ce règlement, le Service pénitentiaire national fait partie du pouvoir exécutif en tant qu’organe central dont l’activité est coordonnée par le Conseil des ministres via le Ministre de la justice et qui assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’application des peines.

Le programme national pour l’amélioration des conditions de détention des condamnés et des personnes placées en détention provisoire pour la période 2006-2010, adopté par la décision no 1090 du Conseil des ministres en date du 3 août 2006, a été mis en œuvre au cours de la période considérée. Des travaux préliminaires ont été effectués aux fins de l’élaboration d’un projet de programme stratégique national pour le développement du Service national de l’exécution des peines en vue d’assurer, d’ici à 2015, la conformité des procédures et des conditions d’exécution des peines avec la législation nationale et les normes internationales.

Suite à l’adoption par la Verkhovna Rada, le 21 janvier 2010, de la loi portant modification des dispositions du Code d’exécution des peines relatives à la protection des droits des personnes condamnées purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire, et de la loi portant modification de certains textes législatifs relatifs à la protection du droit d’entretenir une correspondance des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées, des modifications destinées à renforcer la protection des droits de l’homme ont été apportées à plusieurs instruments juridiques et réglementaires connexes. Plus particulièrement, la loi no 1828-VI portant modification des dispositions du Code d’exécution des peines relatives à la protection des droits des personnes condamnées purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire a considérablement amélioré la situation sociale et juridique des condamnés.

Diminution du nombre de détenus et application de peines de substitution

Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 55, l’article 183 du Code de procédure pénale dispose que le placement en détention provisoire est une mesure de contrainte exceptionnelle qui n’est appliquée que si le procureur parvient à prouver qu’aucune autre mesure plus souple ne pourra prévenir les risques prévus à l’article 177 du Code. En outre, l’article 176 du Code de procédure pénale prévoit d’autres mesures de contrainte, comme la garantie personnelle, la caution personnelle, la caution financière et l’assignation à résidence.

Le travail réalisé par le Service pénitentiaire national a débouché sur l’adoption par la Verkhovna Rada, le 21 février 2010, de la loi portant modification des dispositions du Code d’exécution des peines relatives à la protection des droits des personnes condamnées purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire, et de la loi portant modification de certains textes législatifs relatifs à la protection du droit d’entretenir une correspondance des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées. L’Ukraine a également élaboré toute une série d’autres actes législatifs.

Le 23 septembre 2011, la Verkhovna Rada a enregistré le projet de loi portant modification de certains textes législatifs de l’Ukraine (concernant l’humanisation de la législation sur la détention provisoire et la garantie des libertés et droits constitutionnels des détenus).

Le 26 novembre 2008, la Verkhovna Rada a enregistré le projet de loi sur la probation (numéro de référence 3412) et le projet de loi portant modification de certains textes législatifs de l’Ukraine (concernant l’humanisation de la législation pénale et les modalités organisationnelles et juridiques de l’introduction de la probation) (numéro de référence 3413). Ces lois définissent les bases juridiques, respectivement, de l’organisation et du fonctionnement du service de probation, et de la modification du Code d’exécution des peines et de la section 7 de la loi sur le Service pénitentiaire national.

Ces mesures ont un effet positif indéniable puisque, depuis 2001, le nombre de condamnés dans les établissements pénitentiaires et d’inculpés dans les centres de détention provisoire a diminué de 70 000. Cette baisse s’explique par l’application des lois d’amnistie, par les modifications de la législation qui ont dépénalisé de fait certaines infractions ainsi que par un recours accru à des mesures incitatives sous forme de commutation de peine ou de libération conditionnelle.

Dans le cadre du Plan d’action pour l’Ukraine 2011-2014 du Conseil de l’Europe, le Service pénitentiaire national et le Secrétariat du Conseil de l’Europe se sont attelés à la mise en œuvre d’un projet de deux ans qui est destiné à appuyer la réforme du système pénitentiaire du pays et dont les volets consistent à introduire le service de probation, à améliorer la gestion des établissements pénitentiaires et à former le personnel.

Au cours des huit premiers mois de 2012, la libération conditionnelle a été accordée à 12 502 condamnés, soit 41,2 % des personnes remplissant les conditions requises, tandis que 46 condamnés ont bénéficié de mesures d’amnistie. Au cours du premier semestre de 2012, une commutation de peine a été accordée à plus de 2 600 condamnés, soit 13,6 % des personnes remplissant les conditions requises.

Aux termes des paragraphes 1 à 4 de l’article 81 du Code pénal, les personnes purgeant une peine privative de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée. Une personne peut également être dispensée de purger tout ou partie d’une peine supplémentaire. La libération conditionnelle peut être accordée à un condamné dont la bonne conduite et l’assiduité au travail montrent qu’il s’est amendé. Cette libération conditionnelle peut intervenir dès lors que le condamné:

a)A accompli au moins la moitié de la peine prononcée par le tribunal pour une infraction mineure, une infraction de faible gravité, ou une infraction grave commise par imprudence;

b)A accompli les deux tiers au moins de la peine prononcée par le tribunal pour une infraction volontaire grave ou pour une infraction particulièrement grave commise par imprudence, ou a déjà accompli une peine privative de liberté pour une infraction volontaire mais a commis, avant annulation ou suppression de cette condamnation, une autre infraction volontaire pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté;

c)A accompli les trois quarts au moins de la peine prononcée par le tribunal pour une infraction volontaire particulièrement grave, ou de la peine prononcée contre lui alors qu’il a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle mais a commis une autre infraction volontaire au cours de la part non accomplie de sa condamnation.

Aux termes des paragraphes 1 à 5 de l’article 82 du Code pénal, un tribunal peut commuer la peine de restriction ou de privation de liberté restant à purger. Dans ce cas, une peine plus légère sera prononcée dans les limites de la durée fixée par la partie générale du Code pénal pour ce type de sanction, cette durée ne devant pas excéder celle de la peine restant à courir.

La libération conditionnelle anticipée et la commutation en peine plus légère de la part non accomplie d’une condamnation ne s’appliquent pas aux personnes condamnées à perpétuité. L’article 87 du Code pénal prévoit que la grâce présidentielle peut commuer une peine d’emprisonnement à perpétuité en une peine d’emprisonnement d’une durée ne pouvant être inférieure à vingt-cinq ans. Le paragraphe 4 2) du Règlement relatif à l’application de la grâce, approuvé par le décret présidentiel no 902/2010 du 16 septembre 2010, énonce que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à perpétuité peuvent former un recours en grâce après avoir purgé vingt ans de leur peine.

L’adoption des textes législatifs précités a créé un cadre juridique permettant d’élaborer le Document d’orientation de la politique nationale en matière de réforme du Service national d’exécution des peines d’ici à 2017.

Amélioration des conditions de détention

Depuis le 1er janvier 2012, l’espace moyen dont dispose un détenu conformément au Code d’exécution des peines est de 4 mètres carrés, contre 3 mètres carrés auparavant.

Pour régler le problème de l’hébergement des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées et leur assurer des soins médicaux spécialisés, l’ordonnance ministérielle no 191 datée du 14 juin 2010 (telle qu’amendée)a modifié la liste des colonies pénitentiaires abritant des quartiers de détention provisoire. Cela a permis de créer des quartiers de détention provisoire d’une capacité de 2 466 places (au 1er avril 2012, 1 094 étaient occupées), dont 404 dans le cadre d’hôpitaux spécialisés dans le traitement de la tuberculose, et de créer dans 39 colonies pénitentiaires des maisons d’arrêt d’une capacité de 1 077 places pour accueillir les personnes transférées d’un centre de détention avant jugement dont la condamnation à une peine d’emprisonnement a été rendue exécutoire. En 2011, deux quartiers de détention provisoire d’une capacité de 43 places ont été créés au sein d’établissements spécialisés dans le traitement de la tuberculose dans les régions de Poltava et de Kharkov. Au cours du premier trimestre de 2012, 45 places supplémentaires ont été créées. Vu le manque de financements, la mise en place de quartiers de détention provisoire au sein d’autres établissements spécialisés dans le traitement de la tuberculose devrait se poursuivre jusqu’en 2015.

En application de l’ordonnance du Conseil des ministres no 12 en date du 6 janvier 2010, un groupe de travail interministériel a été chargé de l’opération consistant à déplacer les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire à l’extérieur des centres-villes.

En 2011, des quartiers sécurisés pour les femmes d’une capacité de 180 places ont été construits et mis en service dans le centre de détention provisoire de Kiev. Des quartiers de haute sécurité d’une capacité de 152 places ont été créés dans les colonies pénitentiaires no 82 et no 97 de la région de Donetsk, parallèlement à l’achèvement des travaux d’entretien et de remise en état des bâtiments prioritaires relevant des organes et des institutions du Service pénitentiaire national.

En application de l’ordonnance du Conseil des ministres no 117 en date du 21 mars 2012 (telle que modifiée), il est prévu en 2012:

a)De terminer le raccordement au gaz de la chaufferie de la colonie pénitentiaire de Nikitino (no 87), de rénover la chaufferie de la colonie pénitentiaire de Enakiévo (no 52) et de remettre en état le premier tronçon du système d’assainissement de la colonie pénitentiaire de Petrovo (no 49);

b)De réaliser une étude de coût concernant la première partie des travaux de transformation de la colonie pénitentiaire de Irpine (no 132) en centre de détention provisoire pour la région de Kiev;

c)De corriger l’étude de coût concernant la première partie des travaux de transformation du centre de détention provisoire de Kertch, la construction de quartiers sécurisés dans le centre de détention provisoire de Kharkov, la remise en état de la maison d’enfants rattachée à la colonie pénitentiaire de Tchernigov (no 44), et la construction du premier tronçon du système d’alimentation en eau de la colonie pénitentiaire de Kolomyia (no 41).

Le réfectoire de la colonie pénitentiaire de Sokal (no 47) et la cheminée de la colonie pénitentiaire de Sniguiriovka (no 5) ont été entièrement rénovés. En outre, des études de coût ont été réalisées en vue de l’installation d’un système d’assainissement dans la colonie pénitentiaire de Selidov (no 82) et de la rénovation du système de chauffage de la colonie pénitentiaire de Sokal (no 47), ainsi que de la remise en état du collecteur sous pression des eaux usées de la colonie pénitentiaire de Jdanovka (no 3) et de deux foyers des colonies pénitentiaires de Enakievo (no 52) et de Drogobytch (no 40) pour créer des quartiers de haute sécurité et un système d’éclairage pour les postes de sécurité de la colonie pénitentiaire de Boutchan (no 85). Le coût des travaux, financés par un fonds spécial de l’État, s’est élevé à 700 000 hryvnias.

En 2012, 4,5 millions de hryvnias du fonds général du budget de l’État ont été alloués à l’entretien des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire, et à la création de services au sein de ces structures, ce qui a permis de terminer les travaux sur 56 sites.

Les départements du Service pénitentiaire national de la République autonome de Crimée, de la ville de Sébastopol et de la région de Kherson ont pris des mesures afin d’attribuer des terrains pour la construction du nouveau centre de détention provisoire de Sébastopol et le transfert de l’hôpital de la colonie pénitentiaire de Kherson (no 61) et du centre de détention provisoire de Kherson.

Mortalité

Le Service pénitentiaire national surveille constamment les indicateurs de mortalité parmi la population carcérale. Les cas de mortalité et de létalité chez les détenus sont analysés mensuellement. Les manquements, les causes et les conditions qui ont conduit au décès sont consignés et des mesures sont prises pour empêcher que la situation se reproduise. Toutefois, la mortalité dans les établissements pénitentiaires et la létalité dans les établissements médicaux sont toujours un problème.

L’une des causes principales de mortalité est le VIH/sida, qui a fait 163 victimes au cours du premier semestre de 2012, ce qui représente 30,1 % des décès pour l’ensemble de la population carcérale. Globalement, cependant, les statistiques indiquent une baisse du nombre des décès dans les établissements pénitentiaires. Au cours des sept premiers mois de 2012, 626 détenus sont décédés dans des établissements relevant du Service pénitentiaire national, soit 62 de moins qu’au cours de la même période de 2011. Sur l’ensemble des décès, 211 sont survenus dans des hôpitaux (42 de moins qu’en 2011 pour la même période) et 122 dans des hôpitaux spécialisés dans le traitement de la tuberculose (23 de moins).

À cet égard, il convient malheureusement de noter que les tribunaux prennent beaucoup de temps pour examiner les demandes de libération des détenus gravement malades; en 2012, 26 personnes sont décédées avant que le tribunal ne prenne une décision. Parmi les détenus décédés durant l’année en cours, 40 s’étaient vu refuser une libération pour cause de maladie, dont 14 avaient soumis leur demande à deux reprises et 2 à cinq reprises.

Amélioration de la situation médicale

Afin de remédier au problème de la mortalité dans les établissements pénitentiaires, il faut faire le nécessaire pour améliorer les soins médicaux. À cet égard, des mesures sont mises en œuvre dans le cadre des programmes ministériels de lutte contre la tuberculose dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire relevant du Service pénitentiaire national adoptés pour la période 2012-2017 et du programme pour la prévention du VIH/sida et pour le traitement, les soins et les services d’accompagnement aux séropositifs et aux malades du sida pour la période 2009-2013.

Le 10 janvier 2012, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé ont pris l’ordonnance conjointe no 239/5/104 qui approuve les modalités de la coopération entre les établissements de santé relevant du Service national de l’exécution des peines et les établissements de santé ordinaires dans le domaine des soins médicaux aux détenus.

Cette ordonnance prévoit que les détenus peuvent choisir librement leur médecin et se faire examiner et soigner dans un établissement de santé aussi bien en cas d’urgence que lors d’examens de routine.

Les médecins des établissements de santé territoriaux sont tenus de faire passer des examens médicaux aux personnes détenues dans des centres de détention temporaire, afin de détecter d’éventuelles lésions corporelles et autres pathologies et de dispenser les soins médicaux qui s’imposent. Tous les dossiers sont analysés et, si nécessaire, des mesures sont prises sur prescription du médecin pour que les personnes concernées soient immédiatement hospitalisées. Rien qu’au cours des sept premiers mois de 2012, 939 personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire ont suivi un traitement médical dans des établissements de santé relevant du Ministère de la santé. Depuis 2009, les permanences de la police doivent tenir un registre des soins médicaux dispensés aux personnes placées en garde à vue.

Les détenus ont accès aux soins médicaux dispensés dans les 32 unités médicales établies au sein des centres de détention provisoire. Les condamnés et les personnes placées en détention provisoire bénéficient aussi des services médicaux des centres de soins du Ministère de la santé. Cent quarante-sept unités médicales sont réparties dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire et les colonies pénitentiaires. Chaque unité médicale et chaque hôpital est doté d’un cabinet de stomatologie. On dénombre en outre 59 cabinets d’addictologie et 21 cabinets d’infectiologie. Pour les soins plus qualifiés et les soins à l’hôpital, les hôpitaux de district (de ville) ont été équipés de 612 chambres spéciales, d’une capacité totale de 1 347 lits, qui ont accueilli en 2012 plus de 1 500 personnes.

En 2012, les modalités de la coopération entre les établissements de santé relevant du Service national de l’exécution des peines et les établissements de santé ordinaires ont été mises en place. Les dispositions juridiques nécessaires ont ainsi été prises notamment pour faire venir des spécialistes étrangers.

En 2011, pour la première fois, l’État a financé la rénovation de 30 % des équipements des établissements et organisations relevant du Service pénitentiaire national. Au total, 79,2 millions de hryvnias ont été débloqués pour financer l’acquisition de 830 appareils médicaux (appareils de radiologie et de réanimation, équipement nécessaire aux examens cliniques et de laboratoire, matériel de diagnostic, chirurgical, dentaire, etc.).

Des mesures sont constamment prises pour prévenir la tuberculose. Ainsi, des mesures sanitaires antiépidémiques comprenant des désinfections préventives régulières et contrôlées des foyers infectieux sont mises en œuvre, et les malades de la tuberculose bénéficient d’un traitement complet, avec contrôle systématique de la prise des médicaments puis traitement antirechute chimio-préventif. En 2011 et au cours des cinq premiers mois de 2012, 100 % des détenus ont fait l’objet d’un examen préventif par fluorographie.

Dans le cadre du dépistage et de la prévention de l’infection au VIH, les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre de détention provisoire peuvent passer gratuitement des tests volontaires de dépistage. Chaque établissement est doté d’un médecin traitant chargé de prodiguer les soins aux personnes séropositives, et il est question d’étendre les attributions des médecins spécialistes des maladies infectieuses. En 2013, pour améliorer la prise en charge des personnes séropositives, un service spécial a été créé au sein de la colonie pénitentiaire no 124 de Donetsk.

L’aide financière des organisations internationales est largement sollicitée pour diagnostiquer et traiter en temps voulu l’infection au VIH. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la Banque mondiale pour la lutte contre la tuberculose et le VIH/sida en Ukraine, il a été procédé à l’acquisition de l’équipement nécessaire à la création de 85 laboratoires bactériologiques de niveau I (centres de détention provisoire ou établissements pénitentiaires) et de 10 laboratoires de niveau III (hôpitaux spécialisés dans le traitement de la tuberculose); 2,4 millions de dollars des États-Unis ont été consacrés à l’acquisition d’équipement et de matériel de laboratoire.

Au 1er août 2012, les établissements relevant du Service pénitentiaire national détenaient 5 110 tuberculeux et 6 404 personnes séropositives dont 1 266 suivaient un traitement antirétroviral.

Le 23 avril 2012, le fonds caritatif «Développement de l’Ukraine» et le Service pénitentiaire national ont signé un accord de coopération afin de mettre en œuvre le programme visant à faire baisser la prévalence de la tuberculose en étendant et en améliorant l’accès à des services de prévention et de traitement de la tuberculose de qualité (grâce aux moyens alloués par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lors de son neuvième cycle de financement).

Le 21 mars 2012, l’association caritative «Réseau national des personnes vivant avec le VIH/sida» a signé un accord de coopération (grâce aux moyens affectés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lors de son dixième cycle de financement) afin de réaliser le projet visant à mettre en place un système durable qui permettra de fournir des services complets pour la prévention du VIH et pour le traitement et l’accompagnement des personnes défavorisées vivant avec le VIH.

Le Ministère de la justice et le Ministère de la santé ont élaboré un projet d’ordonnance conjointe concernant la pose de prothèses aux condamnés handicapés.

Il convient de noter que, malheureusement, lorsque les tribunaux ou les autorités chargées des poursuites décident de placer une personne en détention provisoire, ils ne tiennent pas forcément compte des dispositions de l’article 150 du Code pénal selon lesquelles l’état de santé du suspect ou de l’inculpé est un des facteurs devant peser sur la décision concernant le placement en détention provisoire. Il en découle qu’un certain nombre de personnes souffrant de maladies graves et incurables ayant des séquelles irréversibles et un caractère chronique continuent d’arriver dans les centres de détention provisoire.

Amélioration des conditions de détention des mineurs

L’article 8 de la loi sur la détention provisoire dispose que les détenus mineurs doivent être séparés des adultes. Pour mener des activités à caractère social, psychologique et éducatif avec les mineurs, des salles d’étude ont été créées dans les centres de détention provisoire, des groupes d’études et de consultations ont été mis sur pied et 31 salles de détente psychoémotionnelle ont été organisées.

L’achat de biens alimentaires pour les détenus mineurs est financé par des crédits budgétaires. Les besoins sont couverts à 100 %. Les repas sont préparés en fonction d’un programme alimentaire et sont servis aux détenus mineurs trois fois par jour. Les intervalles entre les repas n’excèdent pas sept heures.

Mesures de réinsertion

Les détenus ont accès à un enseignement professionnel et technique dans tous les établissements pénitentiaires. Ils peuvent apprendre un métier et se perfectionner grâce à un apprentissage «sur le tas» ou en suivant des cours dans les établissements d’enseignement professionnel et technique auprès des établissements pénitentiaires. Actuellement, il existe un réseau d’établissements d’enseignement professionnel et technique dont l’activité profite à huit colonies pénitentiaires pour mineurs, dotées d’écoles professionnelles et techniques ainsi que de leurs succursales, et à 80 établissements pénitentiaires pour adultes, dotés de centres d’apprentissage et de leurs succursales.

Chaque année, les établissements d’enseignement professionnel et technique peuvent enseigner 59 métiers à plus de 11 000 condamnés. Des moyens financiers et matériels ont été spécialement mobilisés pour que les détenus puissent bénéficier de ce type d’enseignement, qui est organisé et dispensé par 945 ingénieurs et techniciens issus des établissements d’enseignement. Près de 500 salles de cours ont été aménagées au sein des établissements pénitentiaires.

En 2011, 17 800 personnes ont reçu un enseignement, appris un métier et perfectionné leurs compétences, dont 11 700 dans un établissement d’enseignement professionnel et technique et 6 100 dans le cadre d’un apprentissage sur un site de production interne. À la fin de leurs études, 10 600 personnes ont obtenu un certificat professionnel.

Actuellement, 8 700 personnes continuent de suivre un enseignement et de perfectionner leurs compétences, dont 7 500 dans un centre d’enseignement professionnel et technique rattaché à un établissement relevant du Service pénitentiaire national. En tout, ce sont 47 % des personnes n’ayant pas de compétences professionnelles qui suivent une telle formation.

Article 14 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

Réadaptation psychologique

Pour fournir des services de réadaptation psychologique aux détenus qui ont pu subir des actes de torture ou des mauvais traitements de la part de l’administration pénitentiaire, des programmes de réadaptation sont mis en œuvre en s’appuyant sur les aspects suivants:

Diagnostic psychologique: la personnalité du détenu et ses aptitudes relationnelles sont étudiées et synthétisées afin de déterminer quelles sont les spécificités personnelles et psychologiques de son comportement et de recenser ses qualités morales éventuelles. Il s’agit également d’identifier les condamnés et les personnes placées en détention provisoire qui ont besoin d’être surveillés de plus près et de recevoir une attention particulière de la part du personnel pénitentiaire;

Prévention: les pulsions négatives perturbant la personnalité du détenu et ses aptitudes relationnelles, qui apparaissent chez les individus coupés de la société, sont identifiées, évacuées et prévenues. Une aide psychologique est fournie aux condamnés, aux personnes placées en détention provisoire et, si nécessaire, au personnel de l’administration;

Traitement: des mesures ciblées sont prises pour parvenir à une évolution encourageante de l’état psychique, du comportement et de la personnalité des condamnés et des personnes placées en détention provisoire;

Services consultatifs: des recommandations sont formulées à l’intention du personnel qui travaille avec des groupes ou des individus, les tendances négatives sont anticipées et un environnement sociopsychologique sain est instauré parmi les condamnés et les personnes placées en détention provisoire;

Éducation: le personnel, les condamnés et les personnes placées en détention provisoire se familiarisent avec la psychologie et acquièrent des connaissances en la matière;

Travaux de recherche: les établissements pénitentiaires participent à des travaux de recherche dans le domaine de la psychologie et de la pédagogie en vue d’intégrer les résultats obtenus dans leur fonctionnement.

Conformément aux règlements administratifs, un psychologue du Service pénitentiaire national fait partie de l’équipe sociopsychologique des établissements pénitentiaires, dont la mission est de prendre en charge les condamnés et les personnes placées en détention provisoire, et de faire le nécessaire pour minimiser les répercussions néfastes de la mise à l’écart de la société sur la personnalité des détenus. Au 1er août 2012, 347 postes de psychologue étaient affectés aux services et établissements relevant du Service pénitentiaire national. Parmi les psychologues exerçant dans les colonies pénitentiaires, 85,7 % ont fait des études supérieures en psychologie ou en pédagogie, 10,6 % sont spécialisés en droit et 3,7 % ont reçu un enseignement supérieur dans d’autres domaines.

L’entité principale qui assure le travail organisationnel et méthodique des psychologues du Service pénitentiaire national est le service de l’action socioéducative et psychologique pour les condamnés, qui fait partie du Département d’inspection de l’exécution des peines et de l’action sociopsychologique pour les condamnés du Service pénitentiaire national.

Dans le cadre de leur mission principale, les psychologues du Service pénitentiaire national ont testé plus de 94 000 condamnés au cours des sept premiers mois de 2012. Les résultats obtenus leur ont permis de formuler plus de 150 000 recommandations concernant l’organisation d’un travail éducatif personnalisé auprès des condamnés et des personnes placées en détention provisoire. Plus de 1 800 stages ont été organisés pour que le personnel des établissements relevant du Service pénitentiaire national puisse se familiariser avec la psychologie et accroître ses connaissances en la matière.

L’une des priorités des psychologues du Service pénitentiaire national est de prévenir les suicides de détenus.

Réadaptation des victimes de la violence domestique et de la traite des êtres humains

En 2009, des actes de violence domestique ont été commis dans 79 859 familles. Jugées comme étant susceptibles de commettre de tels actes, 65 684 personnes ont été placées sous surveillance. Le nombre d’enfants qui faisaient l’objet d’un accompagnement social et recevaient une assistance en tant que victimes de la violence domestique s’élevait à 2 258.

En 2010, des actes de violence domestique ont été commis dans 18 995 familles et 19 236 personnes jugées susceptibles de commettre de tels actes ont été placées sous surveillance. La même année, 556 367 hryvnias ont été allouées par les budgets régionaux à la mise en œuvre de mesures visant à prévenir la violence domestique. En 2011, des actes de violence au foyer ont été commis dans 50 164 familles et 87 540 personnes jugées susceptibles de commettre de tels actes ont été placées sous surveillance. Au cours du premier trimestre de 2012, 21 545 familles ont été touchées par la violence domestique et 24 984 personnes ont été placées sous surveillance.

En 2010, sur la décision des services du Ministère de l’intérieur, 3 673 auteurs de violences ont dû suivre un programme spécial. Ils étaient 3 742 en 2011 et 1 040 au cours du premier trimestre de 2012.

En 2010, une aide à la réadaptation a été fournie à 1 085 victimes de la traite des êtres humains (197 au premier trimestre de 2011), dont 6 ont trouvé un refuge, 1 085 ont bénéficié de services consultatifs, 419 ont suivi des cours spécialisés de perfectionnement des compétences professionnelles, 646 ont reçu des soins médicaux, 465 ont reçu une assistance psychologique, 214 ont bénéficié d’une aide juridique, 331 ont reçu une aide à la recherche de logement et 223 ont été admises dans un centre médical de réadaptation. Deux programmes concernant la réadaptation sociale et psychologique des enfants victimes de la traite des êtres humains ont été élaborés et mis en œuvre à l’intention des éducateurs.

En 2011, les centres d’action sociale pour la famille, les enfants et les jeunes ont pris des mesures pour prévenir la violence domestique. Des services sociaux ont été fournis à 8 136 personnes victimes ou menacées de violences et de mauvais traitements dans le foyer.

Grâce au travail des centres, 3 739 personnes (725 enfants et 3 014 adultes) ont pu renouer des relations sociales, 391 personnes (70 enfants et 321 adultes) ont reçu des papiers, 30 personnes (8 enfants et 22 adultes) ont été enregistrées, 13 personnes (1 enfant et 12 adultes) ont retrouvé un logement, 398 personnes (79 enfants et 319 adultes) ont pu améliorer leurs conditions de vie, y compris grâce à de meilleures conditions de logement, 60 personnes (40 enfants et 20 adultes) ont repris des études et 164 personnes ont trouvé un travail.

Des programmes de réadaptation ont été suivis par 249 personnes (49 enfants et 200 adultes) dans le but de retrouver un mode de vie normal. À l’issue de ces programmes, 175 personnes (10 enfants et 165 adultes) ont renoncé à la consommation de substances psychotropes.

Réparation

L’article 56 de la Constitution garantit à chacun le droit d’obtenir réparation de l’État ou des administrations locales pour le préjudice matériel ou moral causé par des décisions, des actions ou des omissions illégales de l’État et des administrations locales, ou de leurs responsables et de leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Cette disposition constitutionnelle trouve son expression dans la loi sur la procédure de réparation des préjudices subis par un citoyen par suite d’irrégularités commises par les services d’enquête ou d’instruction, le bureau d’un procureur ou un tribunal. Conformément à cette loi, les citoyens ont droit à réparation des préjudices subis dans les cas suivants:

a)Condamnation, inculpation, détention provisoire ou maintien en détention illicites; perquisition illégale lors de l’instruction ou de l’examen judiciaire d’une affaire pénale; saisie ou mise sous scellés illégale ou licenciement abusif et autres actes de procédure portant atteinte aux droits des citoyens;

b)Arrestation illégale ou imposition illégale d’une peine de travail correctif au titre d’une sanction administrative, confiscation illégale de biens, imposition illégale d’une sanction;

c)Perquisition illégale par la police en vertu de la loi sur les opérations de police, de la loi sur les conditions organisationnelles et juridiques de la lutte contre la criminalité organisée et d’autres textes de loi.

Conformément à l’article 13 de la loi sur la réparation, dans de pareils cas, le préjudice moral est évalué en fonction des circonstances de l’affaire. Néanmoins, si l’intéressé a fait l’objet d’une enquête ou d’un procès illégaux, l’indemnisation est au moins égale au montant d’un salaire minimum pour chaque mois de l’affaire. Dans de tels cas, c’est l’État qui indemnise le dommage moral même si la responsabilité revient aux services d’enquête ou d’instruction, aux procureurs ou aux tribunaux.

Article 15 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

Se reporter aux paragraphes 42 à 62 du présent rapport.

Article 16 de la Convention

Informations relatives au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

Afin de défendre les intérêts nationaux de l’Ukraine, de réaffirmer et de renforcer les principes constitutionnels d’un État de droit démocratique et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans les relations entre civils et militaires, et conformément aux obligations internationales de l’Ukraine, la loi no 975-IV du 19 juin 2003 sur le contrôle démocratique par la société civile des armées et des organes chargés de l’application des lois fixe le cadre juridique de l’organisation et de la mise en œuvre du contrôle démocratique citoyen des forces armées du pays, des autres formations militaires constituées conformément à la loi et des forces de l’ordre. Aux termes de l’article 5 de cette loi, le contrôle citoyen dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’application des lois vise en particulier à garantir:

a)Le respect des dispositions de la Constitution et des textes de loi concernant les droits et les libertés des citoyens servant dans les forces armées du pays et autres organisations militaires et de maintien de l’ordre;

b)La protection juridique et sociale des personnes assujetties au service militaire ou servant dans les forces armées, des réservistes, des personnes libérées de leurs obligations militaires et des membres de leur famille;

c)Le respect de la loi par les autorités nationales et les officiers de l’armée lors de l’examen de signalements et de plaintes de personnes servant dans les forces armées ou libérées de leurs obligations militaires ou de membres de leur famille.

Le contrôle civil des autorités militaires et de maintien de l’ordre relève des instances ou personnes suivantes:

La Verkhovna Rada;

Le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada;

Le Président de l’Ukraine;

Le Conseil national de sécurité et de défense;

Le Conseil des ministres;

Les organes centraux et locaux du pouvoir exécutif dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi;

Les administrations locales dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par laloi;

Les services des procureurs;

L’appareil judiciaire;

Les citoyens et les associations créées conformément à la Constitution pour mettre en œuvre et protéger les droits et libertés civils, et pour défendre les intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels des citoyens;

Les médias.

Le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, la loi précitée et d’autres textes de loi:

a)De sa propre initiative, sur instruction de la Verkhovna Rada ou à la suite d’une plainte déposée par un citoyen ou une association, contrôle le respect des droits et libertés constitutionnels des personnes assujetties au service militaire ou servant dans les forces armées, des réservistes, des personnes libérées de leurs obligations militaires et des membres de leur famille;

b)Dans le strict respect des règles établies en matière de confidentialité, a le droit de solliciter auprès des hauts responsables et autres officiers des forces armées et autres formations militaires et organes de maintien de l’ordre, et d’obtenir, tous les documents, matériels et explications nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions légitimes;

c)Peut tenir des réunions d’urgence avec des agents des forces armées et autres formations militaires, et des forces de l’ordre;

d)Afin de s’acquitter de ses fonctions, peut, sans entrave et sans préavis, dans le respect des règles établies, visiter toute unité ou subdivision militaire, et assister aux réunions des organes collégiaux des forces armées et autres formations militaires et des forces de l’ordre concernant des questions relevant de sa compétence.

Afin de veiller au respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution dans le domaine de la sécurité nationale, de la défense et du maintien de l’ordre, ladite loi a porté création du bureau du Sous-Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada chargé de protéger les droits des personnes servant dans les forces armées. La durée du mandat du Sous-Commissaire coïncide avec celle du Commissaire.

Le rapport annuel du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada comporte une section spéciale sur le respect des droits et libertés constitutionnels des membres des forces armées et contient des propositions visant à renforcer l’application de la loi et à éliminer les manquements et les violations constatés dans les activités des services de l’armée et des forces de l’ordre. Ce rapport est rendu public.

Les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme et du Sous-Commissaire chargé de la protection des droits des membres de forces armées ne peuvent être restreints par la proclamation de l’état de guerre, de l’état d’urgence ou de la loi martiale dans tout ou partie du territoire national.

En vertu de l’article 11 de la loi, le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada doit informer régulièrement le public, notamment au travers des médias, sur ses activités et sur la situation s’agissant du respect des droits et des libertés constitutionnels des personnes servant dans les forces armées et autres formations militaires, et dans les organes de maintien de l’ordre.

L’analyse des données statistiques de 2010 montre cependant une augmentation de 25 % du nombre d’infractions militaires, qui est passé de 442 à 551, l’une des infractions les plus répandues demeurant les relations non conformes entre militaires de même grade (bizutage). En 2010, 231 membres des forces armées ont été victimes de bizutage, contre 267 en 2009. Au cours du premier semestre de cette année, 60 infractions similaires ont été constatées dans les formations militaires. Soixante-huit affaires pénales visant 75 membres des forces armées ont été renvoyées devant les tribunaux.

En 2012, 89 membres des forces armées se trouvaient dans des lieux de détention militaire ou des bataillons disciplinaires, contre 178 en 2011 (soit une diminution de 51 %).

Il est de plus en plus difficile de lutter contre le bizutage, tout comme d’autres infractions militaires, étant donné l’absence de méthodes d’enquête et de prévention spécifiques. La détection et la prévention des relations non conformes entre militaires, ainsi que les enquêtes sur ces infractions, font l’objet d’études menées par l’Académie nationale des procureurs. Au cours de la période 2010-2011, une monographie intitulée «Enquêtes sur les actes de violence commis par des membres des forces armées: tactiques et méthodes» a été publiée, ainsi que des recommandations méthodologiques sur les particularités des enquêtes portant sur ce type d’infractions, et 18 publications scientifiques ont été établies.

Informations relatives au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

Lutte contre la traite des êtres humains

Depuis peu, l’Ukraine semble devenir un pays de transit pour les ressortissants d’autres États victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle.

En règle générale, les enfants ukrainiens victimes de traite dans le pays ou à l’étranger font l’objet d’exploitation sexuelle ou sont forcés à la mendicité.

Les statistiques, en particulier les résultats d’une étude menée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), témoignent de l’ampleur de ce phénomène. Depuis 1991, près de 117 000 ressortissants ukrainiens ont été victimes de la traite. Selon les informations fournies par les organes chargés de l’application des lois, si jusqu’en 2007 presque tous les cas de traite constatés étaient liés à l’exploitation sexuelle, le problème de l’exploitation par le travail se répand dans la plupart des régions. Depuis 2000, le Bureau de l’OIM en Ukraine a octroyé une aide à plus 8 300 victimes de la traite, dont 1 669 ont bénéficié de soins médicaux. En 2010, il a fourni une assistance à 1 085 victimes de la traite, dont cinq ont bénéficié d’une aide au retour en Ukraine. En outre, le centre de réadaptation médicale de l’OIM à Kiev a dispensé une aide à 193 victimes. En 2011 et au cours du premier trimestre de 2012, respectivement 823 et 210 victimes de la traite ont bénéficié de cette aide.

Selon les résultats des enquêtes, sur les 127 poursuites pénales engagées pour traite en 2010, 60 affaires concernant 76 personnes ont été déférées au tribunal pour examen, et sur les 120 poursuites engagées en 2011, 50 affaires concernant 73 personnes ont été déférées au tribunal. En 2010, 40 affaires ont été considérées collectivement, dont 3 (regroupées en une) ont été transmises à d’autres instances pour examen; en 2011, 15 affaires ont été examinées collectivement. Les autres affaires sont en cours d’examen. En 2010, 3 affaires de cette catégorie ont fait l’objet d’un non-lieu et, en 2011, aucun non-lieu n’a été prononcé.

En 2009, 279 infractions relevant de l’article 149 du Code pénal ont été constatées, il a été mis fin aux activités de 11 groupes criminels organisés, et 335 victimes de la traite, dont 42 mineurs, ont été rapatriées en Ukraine. En 2010, grâce au travail des organes du Ministère de l’intérieur:

215 infractions relevant de l’article 149 du Code pénal (sur la traite des personnes et autres accords illégaux impliquant un être humain) ont été constatées;

233 victimes, dont 28 mineurs, ont été retrouvées et rapatriées en Ukraine et 78 auteurs de telles infractions ont été identifiés;

9 groupes criminels organisés ont été démantelés.

En 2011 et au cours des cinq premiers mois de 2012, respectivement 197 et 100 infractions au titre de l’article 149 ont été enregistrées.

Compte tenu de l’ampleur du phénomène, le Conseil des ministres, par sa décision no 410 du 7 mars 2007, a approuvé un programme national spécial de lutte contre la traite des êtres humains jusqu’en 2010, qui fixait pour la politique nationale dans ce domaine les objectifs prioritaires ci-après:

a)Prévenir et combattre la traite des êtres humains;

b)Protéger et aider les victimes de la traite;

c)Coopérer avec la communauté internationale dans ce domaine.

Conformément au plan d’action adopté à cet effet, ce programme national a été mis en œuvre par les organismes suivants: le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, les organes centraux du pouvoir exécutif, le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, les administrations publiques des régions et des villes de Kiev et de Sébastopol, ainsi que des associations et des organisations internationales. Le Conseil interinstitutions chargé de la famille, de l’égalité des sexes, du développement démographique et de la lutte contre la traite des êtres humains a coordonné les activités des organes centraux du pouvoir de l’État et d’autres organes consultatifs.

Amélioration de la législation

La ratification, le 21 septembre 2010, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005), qui est entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine le 1er mars 2011, et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a constitué une avancée importante en ce qui concerne la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes, qui a servi de base à la mise en œuvre de la politique de l’État et à l’adoption d’un ensemble de mesures plus ambitieuses, ainsi qu’à l’adoption d’une nouvelle législation nationale dans ce domaine.

Le 20 septembre 2011, la Verkhovna Rada a adopté la loi no 3739-VI sur la prévention de la traite des êtres humains, qui rassemble les principes de la prévention de la traite, établit un système unique dans ce domaine et définit le cadre juridique de la mise en œuvre de la politique de l’État visant à mettre fin à la traite des personnes grâce à un ensemble de mesures de prévention, à l’amélioration du système de rétablissement des droits des victimes et de réparation des préjudices qu’elles ont subis, ainsi qu’à une action visant à donner une image négative du recours aux services de ces victimes et à sensibiliser aux conséquences de leurs activités.

La loi en question définit les fondements juridiques et organisationnels de la lutte contre la traite des êtres humains, les grandes orientations de la politique de l’État et les principes de la coopération internationale dans ce domaine, les compétences des organes du pouvoir exécutif, la procédure de reconnaissance du statut des victimes de la traite et la procédure d’aide aux victimes. Selon cette loi, les principales orientations de la politique de l’État en matière de lutte contre la traite des personnes sont les suivantes:

a)Prévenir la traite des êtres humains en sensibilisant la population, en prenant des mesures de prévention et en rendant la population moins vulnérable;

b)Lutter contre la criminalité liée à la traite des personnes en détectant les cas de traite, ainsi qu’en identifiant et en poursuivant en justice les personnes impliquées dans la commission de ces infractions;

c)Aider et protéger les victimes de la traite en améliorant le système de rétablissement de leurs droits, leur offrir un ensemble de services et introduire un mécanisme de coopération dans le domaine de la lutte contre la traite.

Conformément à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite des personnes incombe:

Au Conseil des ministres;

Aux organes centraux du pouvoir exécutif;

Aux autorités locales;

Aux institutions diplomatiques ukrainiennes à l’étranger;

Aux organismes d’aide aux victimes de la traite.

Afin de fournir une assistance efficace aux victimes de la traite et de les protéger, une procédure de coopération en matière de lutte contre la traite des personnes a été élaborée et approuvée par la décision du Conseil des ministres no 783 du 22 août 2012.

Cette procédure définit les organismes et individus chargés de mettre en œuvre les mesures de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que leur mode de coopération. Conformément à ce texte, il est également prévu de déterminer les besoins des victimes de la traite et de rechercher des organismes ou institutions en mesure de répondre à ces besoins. Le mécanisme national de coopération des organismes chargés de mettre en œuvre les mesures de lutte contre la traite des êtres humains suppose un échange d’informations, dans le respect du principe de confidentialité, sur les infractions liées à la traite des personnes, l’octroi d’une assistance aux victimes de la traite, l’élaboration de programmes et de plans visant à lutter contre la traite, ainsi qu’un échange des meilleures pratiques dans ce domaine.

En application de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains, les textes législatifs et réglementaires ci-après ont été adoptés en 2012:

La décision du Conseil des ministres no 29 du 18 janvier 2012 sur le Coordonnateur national de la prévention de la traite des personnes, conformément à laquelle le rôle de coordonnateur incombe au Ministère de la politique sociale;

La décision du Conseil des ministres no 350 du 21 mars 2012 portant approbation du Programme national de prévention de la traite des personnes à l’horizon 2015, qui prévoit: l’amélioration de la législation nationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains; l’introduction d’un système de suivi des activités des organismes chargés de mettre en œuvre les mesures dans ce domaine; le perfectionnement des spécialistes des pouvoirs publics dans le domaine de la prévention et de la répression de la traite des êtres humains; la réalisation d’études sur les nouveaux enjeux et tendances concernant la traite des personnes; la mise en œuvre de mesures de prévention primaire de la traite, notamment auprès des couches de la population les plus vulnérables; et l’octroi d’une assistance aux victimes de la traite;

La décision du Conseil des ministres no 417 du 23 mai 2012 sur la procédure d’octroi du statut de victime de la traite;

La décision du Conseil des ministres no 660 du 25 juillet 2012 sur la procédure de versement d’une aide financière forfaitaire aux victimes de la traite;

La décision du Conseil des ministres no 783 du 22 août 2012 sur les modalités de coopération entre les acteurs de la lutte contre la traite des êtres humains.

Mesures de sensibilisation

Une étude sur l’exécution du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains a montré que les mesures qui ont été mises en œuvre de la manière la plus efficace et la plus systématique étaient les mesures de sensibilisation, qui, de toute évidence, ont contribué à diminuer le nombre de cas de traite en Ukraine.

Le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, en étroite collaboration avec des organisations internationales comme le Bureau du coordonnateur des projets de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en Ukraine, le Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Ukraine, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le Centre international de défense des droits des femmes «La Strada-Ukraine», a organisé au niveau national une série d’actions de formation aux questions relatives à la lutte contre la traite des êtres humains, notamment:

28 séminaires sur la question de la coordination des activités des organes régionaux du pouvoir exécutif dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et sur les particularités du travail de prévention et de réinsertion;

263 cours de formation sur la lutte contre la traite des êtres humains, à l’intention des fonctionnaires, des formateurs, des psychologues, des inspecteurs de police dequartier, du personnel des services du Procureur, des avocats et des juristes, des représentants des organisations non gouvernementales et des représentants desmédias;

19 tables rondes portant sur la sécurité des enfants sur l’Internet, sur les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la traite, notamment des enfants, et éliminer toutes les formes de travail des enfants, sur l’analyse de la politique dans le domaine des migrations de main-d’œuvre, de la législation nationale et des normes internationales, ainsi que sur la pratique des pays étrangers;

7 séminaires internationaux sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Aux fins d’assurer la formation des employés des services diplomatiques sur les questions de lutte contre la traite des êtres humains et d’établir une coopération internationale dans ce domaine, 114 employés des services diplomatiques ont été formés au cours de la période de mise en œuvre du programme.

Deux programmes de réadaptation sociale et psychologique pour les enfants victimes de la traite ont été élaborés et mis en œuvre.

Un cours de formation a été élaboré sur la prise en compte dans la procédure pénale de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE no 201). Un cours spécial sur la prévention de la traite des êtres humains et de l’esclavage des enfants et un cours sur les questions relatives aux migrations de main-d’œuvre et à la lutte contre la traite des êtres humains ont été intégrés dans les programmes de formation, de recyclage et de perfectionnement professionnel des enseignants des instituts de formation pédagogique postuniversitaire et des agents des services pour l’emploi de l’Ukraine.

Au cours de la période 2007-2011, 8 manuels, 10 brochures et 5 recueils de recommandations méthodiques sur la lutte contre la traite des êtres humains ont été publiés. En outre, l’Institut de recherche scientifique de l’Académie nationale des procureurs et le Bureau du Procureur général ont établi des recommandations méthodologiques sur les particularités de l’organisation et de la conduite de contrôles en matière de prévention de la violence dans la famille à l’égard des enfants, ainsi qu’un manuel intitulé «Contrôle du respect de la législation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales exercé par les procureurs».

Au cours de la période 2007-2010, la Chambre sociale de la jeunesse, le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, le Centre international de défense des droits des femmes «La Strada-Ukraine» et le Bureau de l’OIM en Ukraine ont élaboré et diffusé des matériels informatifs et pédagogiques. À l’initiative du Ministère de l’intérieur, du Service de la sécurité nationale et du Service national des frontières, des programmes télévisés, des articles destinés à être publiés dans la presse et sur Internet, ainsi que des reportages radiodiffusés ont été réalisés en vue de sensibiliser la population aux dangers de la traite des êtres humains et aux conséquences des migrations illégales.

Le Bureau de l’OIM en Ukraine a édité divers matériels d’information, notamment des prospectus et des affiches, qui ont été tirés à environ 100 000 exemplaires sur la prévention de la traite des êtres humains et à 485 000 exemplaires sur la prévention de l’exploitation d’Ukrainiens par le travail à l’étranger. Les centres de services sociaux aux familles, aux enfants et aux jeunes ont réalisé 2 messages radio, 4 messages télévisés et 1 documentaire, ainsi que 17 affiches, tirées à plus de 7 000 exemplaires, 188 prospectus, tirés à plus de 36 000 exemplaires, et 119 cartes postales, tirées à environ 25 000 exemplaires, sur le thème de la prévention des actes et menaces de violence dans la famille, de la maltraitance et de la traite des êtres humains.

Les portails Web du Service national de l’emploi (www.dcz.gov.ua et www.trud.gov.ua) ont fait partie des ressources Internet les plus consultées en 2010. On y trouve une liste de sites Internet ukrainiens et étrangers populaires consacrés à la recherche d’emploi, au marché du travail de différents pays ou aux accords bilatéraux concernant l’embauche et la protection sociale des travailleurs migrants. Au total, plus de 25 millions de services d’information et de conseil ont été mis à la disposition de 3 millions d’utilisateurs par l’intermédiaire des sites Internet du Service national de l’emploi en 2010.

Prévention de la traite des êtres humains par la lutte contre le chômage

Le principal facteur responsable de la traite des êtres humains étant le chômage, les services nationaux pour l’emploi ont renforcé leurs activités de formation professionnelle à l’intention des chômeurs. Soixante-douze pour cent des chômeurs qui se sont adressés aux services pour l’emploi ont retrouvé un travail. Ces indicateurs influent favorablement sur la situation en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

Le Service de la sécurité nationale a effectué des inspections dans 640 organismes servant d’intermédiaires pour le placement en emploi d’Ukrainiens à l’étranger, en vue de contrôler le respect des conditions fixées dans leur licence. Ces contrôles ont abouti au retrait de 59 licences donnant le droit d’exercer ce type d’activités et à l’établissement de 147 procès-verbaux relatifs à des infractions au titre de l’article 164 du Code des infractions administratives. En outre, selon les données du Service de la sécurité nationale, 82 ressortissants étrangers qui étaient employés illégalement sur le territoire ukrainien ont été expulsés.

Conformément à l’article 20 de la loi sur les licences nécessaires pour exercer certains types d’activités commerciales, durant la mise en œuvre du programme du Ministère de la politique sociale, 923 inspections ont été effectuées dans des organismes servant d’intermédiaires pour le placement en emploi à l’étranger. Ces inspections ont abouti à l’annulation de 188 licences (dont 139 du propre chef des organismes) et à la notification de 332 ordres de mettre fin aux violations constatées.

Assistance aux victimes

À l’heure actuelle, il existe en Ukraine 21 centres d’aide psychologique et sociale qui offrent des services aux victimes de la traite. Le personnel de ces centres assure, vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, une aide d’urgence, comprenant l’octroi de nourriture, d’un hébergement et d’une assistance sociale, aux personnes en situation difficile afin de leur permettre de reprendre au plus vite une vie normale.

Conformément à l’article 17 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, les enfants qui ont été victimes de la traite sont placés dans des centres de réadaptation sociale et psychologique pour enfants ou dans des foyers d’accueil relevant des services de l’enfance qui leur offrent une assistance psychologique et assurent leur réadaptation. En 2011, on comptait 87 foyers et 41 centres de réadaptation sociale et psychologique pour enfants.

Avec le soutien financier du Bureau du coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, le Ministère de l’intérieur multiplie les efforts afin que l’Ukraine adopte un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite. Un projet pilote a été lancé dans les régions de Tchernivtsi et de Donetsk. Dans le cadre de ce projet, le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports a rédigé des propositions d’amélioration de la législation, notamment en ce qui concerne l’aide aux victimes de la traite, et défini des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires, des travailleurs sociaux et des agents des forces de l’ordre.

Au moment de son approbation, le Programme devait être financé par le budget de l’État à hauteur de 1 469 700 hryvnias. L’État a déjà versé 618 700 hryvnias. La mise en œuvre de programmes et de mesures de lutte contre la traite au niveau régional était financée par les budgets locaux.

D’après les informations fournies par les administrations des régions, entre 2007 et 2010, les budgets locaux ont contribué au financement du Programme national à hauteur de 3 047 600 hryvnias et 33 587 600 hryvnias provenaient d’autres sources de financement. Au total, 37 253 900 hryvnias ont été allouées à la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite pour la période allant jusqu’en 2010.

L’étude menée par les organes centraux du pouvoir exécutif sur l’exécution de ce programme montre que l’Ukraine a créé les conditions nécessaires pour lutter contre la traite des personnes et la criminalité qui y est associée. On observe également une amélioration de l’efficacité des activités de prévention et de détection.

Coopération internationale

Compte tenu de la particularité de la question et du caractère transnational de ce type d’infraction, les services répressifs prennent constamment des mesures pour instaurer une coopération effective dans le domaine de la prévention et de la répression des infractions liées à la traite des personnes avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le centre régional de lutte contre la criminalité transnationale de l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud-Est (SЕСІ), l’Organisation pour la démocratie et le développement économique (GUAM) et d’autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu’avec les services répressifs d’autres pays.

La coopération internationale consiste à échanger en permanence des informations opérationnelles avec les services répressifs d’États étrangers, et à prendre des mesures d’information et des mesures d’enquête conjointes avec ces services afin de permettre un recensement complet et de qualité des infractions liées à la traite et de faciliter le démantèlement des filières de recrutement et de transfert à l’étranger d’Ukrainiens aux fins d’exploitation.

En particulier, le travail de démantèlement des filières de traite internationale de l’Ukraine vers la République tchèque est mené en étroite collaboration avec le Ministère de l’intérieur de la République tchèque dans le cadre d’un projet pilote intitulé «Zéro». Cette collaboration est appuyée par le Bureau de l’OIM en Ukraine.

Conformément à la législation nationale, les services répressifs ukrainiens coopèrent étroitement avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales à vocation internationale qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits et des intérêts légitimes des victimes de la traite internationale en fournissant à ces dernières une aide sur les plans juridique, financier, psychologique et médical, et en assurant leur réintégration et leur réinsertion.

En vue d’élargir et d’actualiser le cadre juridique et conventionnel de la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens ukrainiens qui travaillent à l’étranger, le Ministère des affaires étrangères, en étroite collaboration avec le Ministère de la politique sociale, a mené des négociations intensives avec les pays dans lesquels résident un grand nombre d’Ukrainiens. Au 1er janvier 2011, l’Ukraine avait conclu des accords relatifs au placement de citoyens ukrainiens à l’étranger avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Fédération de Russie, la Lettonie, la Libye, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la République de Moldova et le Viet Nam. En matière de protection sociale des citoyens, les accords bilatéraux conclus avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bulgarie, l’Espagne, la Fédération de Russie, la Lettonie, la Lituanie, la République de Moldova, la République tchèque, la Slovaquie et le Viet Nam continuent de s’appliquer.

Le Ministère de l’intérieur et l’administration du Service national des frontières ont participé aux opérations internationales «Interception-2009» et «Interception-2010» menées sous l’égide de l’Organisation pour la démocratie et le développement économique afin de lutter contre la migration illégale, le recrutement et le transfert de citoyens ukrainiens à l’étranger.

Le délit de traite, dont risquent d’être victimes femmes, hommes et enfants, peut être commis aux fins d’exploitation du travail d’autrui (en particulier sous forme de travail forcé), d’exploitation sexuelle ou de transplantation illégale d’organes ou de tissus humains. Actuellement, la lutte contre la traite consiste à empêcher la propagation de ce phénomène, à rechercher et punir les auteurs et à fournir une aide et une protection aux victimes.

Prévention et lutte contre la violence familiale

L’augmentation du nombre de plaintes relatives à des violences familiales ne doit pas être interprétée comme une intensification du phénomène mais bien comme une marque de la confiance que les citoyens accordent aux organismes et aux institutions chargés du problème de la violence familiale, et de la certitude qu’ils ont de pouvoir recevoir aide et protection.

La politique publique destinée à prévenir et combattre la violence familiale vise en particulier à:

a)Faire prendre conscience aux citoyens du fait que la violence n’est pas une solution pour régler les conflits;

b)Améliorer le cadre juridique et réglementaire;

c)Améliorer le mécanisme de coopération entre les organismes et les institutions chargés du problème de la violence familiale;

d)Accroître l’efficacité des activités des forces de l’ordre et des actions intentées contre les auteurs d’infractions;

e)Renforcer les compétences des agents de l’État;

f)Soutenir les associations qui s’emploient à lutter contre la violence familiale.

En vue d’améliorer le cadre juridique et réglementaire, un projet de loi portant modification de certains textes législatifs relatifs à la prévention de la violence familiale a été élaboré. Ce projet de loi prévoit de modifier la loi sur la prévention de la violence familiale en la refondant dans une nouvelle version intitulée «loi sur la prévention et la répression de la violence domestique». Le projet de loi introduit la notion de violence «domestique», qui permet d’élargir le cercle des personnes auxquelles la loi s’applique en incluant notamment les ex-conjoints. En outre, la liste des organismes et des institutions chargés du problème de la violence familiale a été allongée. La décision concernant la nécessité d’une prise en charge sera de la compétence du tribunal.

Le projet de loi prévoit également une modification de l’article 173 du Code des infractions administratives visant à supprimer la peine d’amende de la liste des sanctions imposables en cas de violence domestique. En effet, la somme nécessaire au paiement de l’amende est prélevée sur le budget familial commun, ce qui a des répercussions sur la victime elle-même et sur les enfants présents dans le foyer.

Le projet de programme national de soutien ciblé à la famille, qui sera mis en œuvre jusqu’en 2016, prévoit également des mesures spécifiques de lutte contre la violence familiale dans une section séparée.

Un Plan d’action relatif à la mise en œuvre de la campagne nationale intitulée «Halte à la violence!» a été adopté pour la période allant jusqu’en 2015, et approuvé par la décision (modifiée) no 2154 du Conseil des ministres en date du 1er décembre 2010.

Une «Campagne de bracelets» en signe de refus de la violence familiale a été menée à l’échelle nationale avec le soutien du projet de l’UE intitulé «Droits des femmes et des enfants en Ukraine − Élément de communication» (200 000 bracelets portant la mention «Je suis contre la violence» ont été distribués dans six villes d’Ukraine).

En outre, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures susmentionnées, une série d’initiatives ont été prises conformément aux recommandations du Comité, à savoir:

Publication de 2 500 exemplaires d’une brochure décrivant le programme de prise en charge des auteurs de violences familiales et les principes fondamentaux de sa mise en œuvre, ainsi que d’un millier d’exemplaires d’une «Méthode pour les professionnels spécialisés dans la prise en charge des auteurs de violences familiales»;

Formation de 336 professionnels spécialisés dans la prise en charge des auteurs de violences;

Réalisation d’une enquête auprès des spécialistes sur les problèmes rencontrés au cours du travail de prise en charge;

Suivi de la prise en charge des auteurs de violences familiales.

Le suivi de la prise en charge des auteurs de violences familiales a permis de recenser les principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du programme et d’élaborer les recommandations suivantes:

Prévoir d’introduire la question de la prise en charge dans les programmes de renforcement des compétences des spécialistes;

Veiller à ce que les organes exécutifs locaux et les administrations locales prévoient, au moment de définir le statut de leurs divisions structurelles, une entité chargée de la prévention de la violence familiale et assignent une part de leur budget à la prévention de ce type de violence;

En outre, un cours sur support vidéo intitulé «Les services du Ministère de l’intérieur face à la violence familiale: comment lutter contre ce phénomène?» a été élaboré et distribué, à 100 exemplaires, aux services régionaux des inspecteurs de police de quartier et aux établissements d’enseignement supérieur relevant du Ministère de l’intérieur pour la formation des agents;

Un manuel intitulé «Principes juridiques et principes de criminologie applicables dans le cadre de la lutte contre la violence familiale» a été élaboré et distribué aux bibliothèques des établissements d’enseignement supérieur relevant du Ministère de l’intérieur en vue de son inclusion dans le programme de formation.

Le personnel des centres d’aide sociale et psychologique est chargé d’accueillir les personnes susceptibles de subir des violences familiales ainsi que les victimes elles-mêmes. Il fournit à ces personnes l’aide psychologique, pédagogique, médicale et juridique dont elles ont besoin. Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la loi relative à la prévention de la violence familiale, les centres de réadaptation médico-sociale pour les victimes de violence familiale accueillent les victimes (avec leur consentement ou à leur demande) après décision de la commission médicale du centre. L’accueil d’un mineur requiert l’accord d’un des parents (parent biologique ou adoptif) ou du tuteur à condition que le mineur n’ait pas subi de violences de la part desdites personnes, ou l’accord de l’organisme de tutelle. Le Règlement relatif aux centres de réadaptation médico-sociale pour les victimes de violence familiale, approuvé par l’arrêté du Ministère de la santé no 38 du 23 janvier 2004, contient des dispositions similaires. Conformément au paragraphe 13 de ce règlement, les centres mettent en œuvre les mesures de réadaptation décidées par la commission médicale pour les victimes de violence, quels que soient leur âge et leur sexe (avec leur consentement ou à leur demande).

Le réseau d’établissements spécialisés dans l’accompagnement des victimes et dans la prise en charge des auteurs de violences familiales s’améliore (il existe 1 400 centres fournissant des services sociaux aux familles, aux enfants et aux jeunes, 21 centres d’aide sociopsychologique, 87 foyers pour enfants et 41 centres de réadaptation sociopsychologique pour enfants). Un programme de prise en charge des auteurs deviolences a été mis en place.

Au cours du premier semestre de 2012, les foyers pour enfants administrés par les services de protection de l’enfance sont venus en aide à 56 enfants, dont 11 victimes de violences psychologiques, 39 victimes de violences physiques, 2 victimes de violence économique, 2 victimes de violences sexuelles, 1 victime de la traite et 1 enfant ayant été engagé dans les pires formes de travail des enfants. Au cours de cette période, l’ensemble des foyers hébergeaient au total 4 570 enfants.

En 2011, 10 enfants ayant subi différentes formes de violences ont été accueillis dans un des centres de réadaptation sociopsychologique.

Étant donné que la prise en charge des auteurs de violences familiales constitue une nouveauté en Ukraine, on observe une évolution positive des demandes de prise en charge et de la fréquentation des programmes de prise en charge. Ainsi, au premier trimestre de 2012, 238 personnes de plus que l’année précédente à la même époque suivaient ce programme.

D’après les statistiques régionales, 4 335 familles se trouvaient en situation difficile à cause de violences familiales en 2011. Une aide sociale a été fournie à 12 105 victimes de violence familiale et 136 familles ont été orientées vers un centre d’aide sociopsychologique. En 2011, l’État a alloué 647 831 hryvnias à la mise en œuvre de mesures visant à prévenir la violence familiale.

Le Centre international de défense des droits des femmes «La Strada-Ukraine» a mis en place avec succès une ligne d’assistance téléphonique nationale dédiée aux questions relatives à la prévention de la violence familiale et à la protection des droits des enfants. Il existe également 67 lignes téléphoniques d’urgence prises en charge par les centres d’aide sociale pour les familles, les enfants et les jeunes, des associations et des organisations caritatives.

Protection des enfants contre la violence domestique

La protection des droits et des libertés des enfants, qui sont actuellement plus de 8 millions dans le pays, fait également partie des priorités des pouvoirs publics. Il s’agit de veiller à ce que les droits des enfants soient respectés de leur naissance à la fin de leurs études ou à leur premier emploi. Conformément à la Constitution et à la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur la prévention de la violence familiale définissent les fondements juridiques et organisationnels de la prévention de la violence familiale et identifient les organismes et les institutions chargés de la mise en œuvre de ces mesures.

Les organismes de tutelle, les services de protection de l’enfance et les centres d’aide sociale pour les familles, les enfants et les jeunes détectent les cas de maltraitance d’enfants, fournissent aux enfants l’aide dont ils ont besoin et transmettent des informations à la police criminelle chargée des affaires relatives aux enfants afin que celle-ci puisse enquêter et faire cesser les violences. Une attention particulière est portée aux enfants qui se trouvent dans une situation difficile, aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale qui sont élevés dans un orphelinat, une famille d’accueil, un foyer pour enfants de type familial, ou sous tutelle.

Les organes du Bureau du Procureur ont ouvert plus de 7 000 procédures pour violation des droits de l’enfant, dont la plupart ont été jugées. Les parquets sont intervenus 54 300 fois et 60 000 fonctionnaires ont fait l’objet de mesures disciplinaires. Vingt-trois mille actes juridiques illégaux ont été annulés. À l’initiative de procureurs, 243 millions de hryvnias d’indemnisations ont été versées au titre de pensions alimentaires, d’allocations et de prestations sociales. Les droits de 890 00 enfants ont été rétablis.

Parallèlement, des contrôles sont effectués en permanence pour vérifier le respect de la législation sur la prévention de toute forme de violence à l’égard des enfants, y compris la violence familiale. Ces contrôles ont révélé que les enfants victimes de violence vivent le plus souvent dans des familles défavorisées, où les parents sont dépendants de l’alcool ou de la drogue, sont au chômage ou vivent dans l’immoralité.

Suite aux contrôles réalisés, des poursuites pénales ont été engagées dans 327 affaires, dont 284 ont été renvoyées devant un tribunal. Plus de 1 500 documents d’action publique ont été enregistrés, des poursuites ont été engagées à l’encontre de 1 600 fonctionnaires et 182 actes juridiques illégaux ont été annulés.

Conformément au Plan d’action relatif à la mise en œuvre de la campagne nationale intitulée «Halte à la violence!» approuvé par l’arrêté no 2154 du Conseil des ministres du 1er décembre 2010, des cours de renforcement des compétences consacrés au contrôle, par les procureurs, du respect de la législation relative à la prévention de la violence familiale et de la maltraitance des enfants ont été dispensés en 2010 et 2011 aux membres des forces de l’ordre dans le cadre de l’Académie. Parmi les intervenants invités figuraient des représentants du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Ukraine, du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, du Ministère de l’éducation, des sciences, de la jeunesse et des sports, du Bureau du Procureur général et du Ministère de l’intérieur.

Cette année, les professeurs chercheurs de l’Académie ont publié, en collaboration avec le Centre social national Volonter, un manuel intitulé «Le contrôle par le ministère public du respect de la législation ukrainienne relative à la prévention de la violence à l’égard des enfants», qui sera utilisé dans le cadre des cours dispensés à l’Académie au cours de la période 2011-2015.

Informations relatives au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

Le cadre conceptuel de la mise en place d’un système de justice pénale pour mineurs, adopté le 24 mai 2011 par décret présidentiel, prévoit des mesures destinées à introduire un régime de probation pour les mineurs. Les principales orientations de ce cadre conceptuel visent à renforcer la responsabilité de la famille, de la société et de l’État pour ce qui est de l’éducation des enfants et des étapes décisives de leur développement, à garantir le respect des droits et libertés des enfants en conflit avec la loi en améliorant la protection juridique et sociale de ces derniers, et à réduire la délinquance juvénile.

Il s’agit de mettre en place un système complet de justice pénale pour mineurs garantissant la légalité, le bien-fondé et l’efficacité de toute décision relative à la rééducation des enfants en conflit avec la loi et au soutien social pouvant être proposé à ces enfants.

Pour permettre la réalisation des objectifs fixés, un plan d’action a été approuvé par l’ordonnance ministérielle no 1039 du 12 octobre 2011, qui prévoit un ensemble de mesures aux niveaux de la législation et de la réglementation, de l’organisation, de la méthode, de la communication et du personnel, désigne les responsables et fixe des délais d’exécution.

La mise en place d’un système de justice pénale pour mineurs requiert les mesures suivantes:

a)Améliorer le travail de prévention et d’anticipation, notamment en renforçant le rôle de la famille et de la communauté dans l’éducation des enfants, en prenant un certain nombre d’initiatives globales en matière d’éducation et en améliorant le suivi de la délinquance juvénile et le respect des droits des enfants en conflit avec la loi;

b)Au cours de l’enquête préliminaire, de l’instruction et de la procédure judiciaire impliquant un mineur, respecter les droits de l’enfant compte tenu de son âge et de ses caractéristiques sociopsychologiques, psychophysiques et autres. À cet effet, il convient de garantir l’accès du mineur à l’aide juridictionnelle, de dispenser la formation appropriée au personnel des instances concernées, d’introduire une spécialisation des juges chargés des affaires de mineurs et de créer des centres d’aide d’urgence fonctionnant vingt‑quatre heures sur vingt-quatre et dotés de juristes et de travailleurs sociaux;

c)Contribuer à élaborer des programmes de justice réparatrice pour les mineurs délinquants en créant des procédures de médiation, en apprenant aux personnes concernées à assumer la responsabilité de leurs actes et en faisant participer la communauté à la résolution des conflits;

d)Créer un système de réadaptation efficace pour les mineurs délinquants, c’est-à-dire favoriser leur rééducation et leur réinsertion sociale notamment par le biais de programmes correctifs, éducatifs, psychologiques et pédagogiques, d’actions éducatives, préventives, culturelles et spirituelles, et d’un système de probation.

Dans le cadre de l’application du décret présidentiel no 597 du 24 mai 2011 relatif au cadre conceptuel de la mise en place d’un système de justice pénale pour mineurs et de l’ordonnance du Premier Ministre no 26914/1/1-11 du 7 juin 2011, le Service pénitentiaire a mené une étude sur l’efficacité du système de réadaptation, de rééducation et de réinsertion sociale des mineurs qui se trouvent dans un camp de redressement ou un centre de détention provisoire et qui sont suivis par les services d’inspection du système pénitentiaire. Cette étude a également permis d’identifier les moyens matériels et techniques nécessaires pour permettre aux mineurs de mieux connaître leur culture nationale et favoriser leur développement spirituel et physique.

Conformément à l’article 8 de la loi sur la détention provisoire, les mineurs sont séparés des adultes. À titre exceptionnel et pour prévenir toute infraction au règlement, le procureur peut autoriser le placement de deux adultes au maximum dans des cellules occupées par des mineurs, à condition qu’il s’agisse d’une première inculpation et que l’infraction commise ne relève pas de la catégorie des infractions graves ou particulièrement graves.

Cela étant, les contrôles effectués par les services du procureur en juin 2011 ont révélé des infractions à la loi sur les organismes et services de protection de l’enfance et les établissements spécialisés pour enfants, à la loi sur la détention provisoire et au Code de procédure pénale s’agissant des conditions de placement et de détention des enfants dans les centres de détention préventive, les centres de détention provisoire, les camps de redressement, et les lieux de rétention provisoire pour étrangers et apatrides. Parmi les infractions à la loi sur les organismes et services de protection de l’enfance et les établissements spécialisés pour enfants, les services du procureur ont constaté que des mineurs étaient parfois placés dans des centres de détention préventive pour enfants sans décision judiciaire. Des mineurs détenus dans des centres de détention provisoire ont vu leurs droits bafoués, notamment dans les régions de Vinnytsia, de Jytomyr, de Mykolaïv, de Transcarpatie, de Rivne et de Khmelnytskyï, où ils n’ont pas été informés de leurs droits et obligations. Au total, 163 notes et directives ont été rédigées concernant le respect des droits des enfants, 35 actes juridiques illégaux ont été contestés et des poursuites ont été engagées contre plus de 50 fonctionnaires.

Informations relatives au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

Un certain nombre de dispositions législatives et constitutionnelles visent à combattre et prévenir l’incitation à la violence et les actes de violence à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques, y compris les actes répréhensibles commis par des agents des forces de l’ordre. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Constitution, toute restriction directe ou indirecte des droits des citoyens fondée sur la race, la couleur de peau, les convictions politiques ou religieuses, le sexe, l’appartenance ethnique ou sociale ou d’autres considérations est interdite. Tout acte portant atteinte à l’égalité en droits des citoyens pour des motifs fondés sur la race, l’appartenance ethnique ou l’attitude à l’égard de la religion est réprimé par l’article 161 du Code pénal. En outre, conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 67 du Code pénal, la découverte de motivations raciales, ethniques ou religieuses derrière une infraction constitue une circonstance aggravante.

Le 5 novembre 2009, la Verkhovna Rada a adopté la loi portant modification du Code pénal, qui alourdit les peines prévues à l’article 161 du Code pénal et modifie d’autres articles du Code. Par exemple, ont été ajoutés à la qualification des infractions relevant du paragraphe 2 de l’article 115 (Homicide volontaire) et du paragraphe 2 de l’article 121 (Atteinte intentionnelle grave à l’intégrité physique) des éléments comme l’intolérance raciale, nationale ou religieuse.

Le Ministère de l’intérieur et le Bureau du Procureur général ont pris l’arrêté conjoint no 11/128 sur l’enregistrement des infractions liées à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse et sur les conclusions des enquêtes s’y rapportant afin de suivre ce type d’infraction et, de façon systématique, à les détecter et à diligenter des enquêtes.

Il convient de souligner que le Service de la sécurité nationale s’emploie en permanence à prévenir les actes liés à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse qui peuvent mener à des atteintes contre les fondements mêmes de la sécurité nationale. À cet effet, l’accent est mis sur la coordination opérationnelle avec d’autres organes de la force publique, principalement les parquets, qui ont notamment pour responsabilité d’enquêter sur les infractions relevant de l’article 161 du Code pénal (Atteinte à l’égalité en droits des citoyens pour des motifs liés à la race, l’appartenance nationale ou les convictions religieuses).

Le 27 janvier 2008, le département d’instruction de la Direction générale des services de l’intérieur de l’arrondissement de Chevtchenko, à Kiev, a ouvert une enquête pénale au titre du paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal. Le 31 janvier 2008, il a été décidé de requalifier l’infraction au titre du paragraphe 1 de l’article 115 du Code pénal. Au cours de l’enquête préliminaire, il a été établi que le 27 janvier 2008, près du no 15 de la rue Salioutnaya, à Kiev, Dehtyarev K. O. et Ehorov A. I. ont agressé Bunta Joseph Sylvain, citoyen de la République démocratique du Congo, pour des motifs liés à la haine raciale. Dehtyarev K. O. a commis un homicide volontaire en portant plusieurs coups de couteaux à la victime. Le 25 février 2008, Ehorov A. I. et Dehtyarev E. A. ont été arrêtés pour participation à ce meurtre. Le 19 août 2008, l’affaire pénale concernant Dehtyarev E. A., inculpé au titre du paragraphe 1 de l’article 115 et du paragraphe 3 de l’article 161 du Code pénal, et Ehorov A. I., inculpé au titre du paragraphe de l’article 161 du Code pénal, a été renvoyée à la cour d’appel de la ville de Kiev qui n’a pas encore rendu son jugement définitif. L’affaire n’a pas été renvoyée au département d’instruction de la Direction générale des services de l’intérieur de l’arrondissement de Chevtchenko, à Kiev.

Le département d’instruction de la Direction générale des services de l’intérieur de l’arrondissement d’Obolonsk, à Kiev, a terminé l’enquête préliminaire sur le meurtre de Gbenda Charles Victor Pape, citoyen de la République de Sierra Leone. Des poursuites ont été engagées contre Leshchenko V. S., au titre de l’alinéa 12 du paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal, et contre Sokolovskiy E. H., au titre de l’alinéa 12 du paragraphe 2 de l’article 115, du paragraphe 3 de l’article 161, et du paragraphe 1 de l’article 304 du Code pénal. Le 12 décembre 2008, la cour d’appel de Kiev a reconnu Leshchenko V. S. et Sokolovskij E. H. coupables de ce meurtre et les a condamnés respectivement à des peines de dix et quatorze ans d’emprisonnement.

En 2009, les tribunaux ukrainiens ont jugé quatre affaires pénales mettant en cause neuf personnes accusées d’infractions motivées par l’intolérance raciale ou nationale, ou la xénophobie (art. 161 du Code pénal). Sur ces 9 personnes, 4 ont été jugés coupables, 4 ont bénéficié d’une loi d’amnistie et 1 a été condamnée à des mesures coercitives de caractère éducatif.

Le 15 janvier 2009, la Cour d’appel du district de Prymorsk de la ville d’Odessa a reconnu I. Volin-Danilov, rédacteur en chef du journal Nashe delo («Notre affaire», publié dans la région d’Odessa), coupable de l’infraction visée au paragraphe 2 de l’article 161 du Code pénal pour la publication, en 2008, d’un article intitulé «Tuons les meilleurs des goys». Il a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis.

Le 9 février 2009, trois habitants du district de Simféropol ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement sur décision judiciaire pour avoir profané 38 tombes d’un cimetière musulman, dans le village de Tchistenk dans le district de Simféropol (République autonome de Crimée), en mars 2008.

Le 21 décembre 2009, la cour d’appel de Kiev a condamné Koutchma S. V. et Davydov A. D. à treize ans de privation de liberté au titre de l’alinéa 12 du paragraphe 2 de l’article 115, et du paragraphe 3 de l’article 161 du Code pénal. Ils ont été reconnus coupables d’actes intentionnels visant à porter atteinte à l’honneur national et à la dignité et de l’assassinat d’un citoyen jordanien, Muzafa Edin Anwar Amin Al Farook, commis par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable.

En 2010, un seul jugement a été rendu pour infraction de cette catégorie: deux personnes, Kushnarev O. V. et Tsypanov S. O., ont été condamnées le 2 septembre 2010 par le tribunal municipal d’Energodar, dans la région de Zaporijia, à une amende de 1 700 hryvnias chacune au titre du paragraphe 1 de l’article 161 et du paragraphe 2 de l’article 194 du Code pénal et compte tenu de l’article 69 du Code pénal. Ces personnes ont été reconnues coupables d’avoir intentionnellement incendié, pour des motifs liés à l’intolérance ethnique, le magasin de chaussures de A. A. Vartanyan, et d’y avoir tracé des inscriptions portant atteinte à l’honneur national et à la dignité du peuple arménien.

En 2011, 4 procédures pénales ont été ouvertes concernant des infractions de cette catégorie (dont 1 pour menace de mort au titre de l’article 129 du Code pénal et 3 pour atteinte à l’égalité des citoyens au titre de l’article 161 du Code pénal). Compte tenu des résultats des enquêtes préliminaires, ces affaires ont été renvoyées au tribunal pour examen.

En outre, le 29 mai 2008, le département d’instruction de la Direction générale des services de l’intérieur de l’arrondissement de Solomenskiy, à Kiev, a ouvert une procédure au titre de l’alinéa 12 du paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal. Il est ressorti de l’enquête préliminaire que le 29 mai 2008, vers 20 h 30, près du numéro 9 de la rue Vassilenko, à Kiev, deux personnes que l’enquête n’a pas permis d’identifier ont infligé à Olubayuda Joël Taj, citoyen de la République fédérale du Nigéria, de nombreuses blessures à l’arme blanche auxquelles celui-ci a succombé. L’enquête préliminaire n’ayant pas permis d’identifier les auteurs de ce crime, l’affaire a été close le 30 mars 2012 en vertu de l’article 206 du Code pénal.

Informations relatives aux paragraphes 27, 28 et 29 de la liste des points à traiter

Afin de créer le cadre général d’un système complet pour combattre et prévenir la discrimination sous toutes ses formes et de donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, aux recommandations du Comité des droits de l’homme, à la recommandation CM/Rec (2010)5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe et aux recommandations formulées à l’issue de l’Examen périodique universel (EPU) de 2008, le pays a adopté, en septembre 2012, la loi sur la prévention et la répression de la discrimination en Ukraine.

Cette loi pose les bases de la prévention et de la répression de la discrimination et fixe les principes organisationnels et juridiques de la prévention et de la répression de la discrimination afin de garantir l’égalité des chances dans l’exercice des droits et des libertés de l’homme et du citoyen.

La loi fixe les principes organisationnels et juridiques de la prévention et de la répression de la discrimination afin de garantir l’égalité des chances dans l’exercice des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, en définissant la notion de discrimination et ses principales formes; introduit le principe de la non-discrimination dans la législation ukrainienne; établit l’interdiction de la discrimination tout en définissant les actes qui ne sont pas considérés comme discriminatoires; détermine les entités compétentes en matière de prévention et de répression de la discrimination et notamment dote le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada de compétences supplémentaires dans ce domaine. Il est également important de noter que la loi prévoit d’établir une procédure d’expertise obligatoire visant à vérifier le caractère non discriminatoire des projets de lois, des décrets présidentiels et des autres actes législatifs élaborés par le Conseil des ministres, les ministères et les autres organes du pouvoir exécutif centraux ou locaux.

La loi considère comme discriminatoires les décisions, actes ou omissions établissant une restriction ou un privilège pour une personne ou un groupe de personnes, en fonction de la race, de la couleur de la peau, des convictions politiques, religieuses ou autres, du sexe, de l’âge, du handicap, de l’origine ethnique ou sociale, de la situation familiale, de la fortune, du lieu de résidence, de la langue ou de tout autre motif, si cette restriction ou ce privilège rend impossible la reconnaissance et la réalisation des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans des conditions d’égalité. La loi fait une différence entre la discrimination directe, la discrimination indirecte, l’incitation à la discrimination et le harcèlement.

La responsabilité de prévenir et de réprimer la discrimination revient à la Verkhovna Rada, au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, au Conseil des ministres, aux autres autorités publiques, aux autorités de la République autonome de Crimée, aux administrations locales et aux associations.

Responsabilité pénale et contrôle du respect de la législation

Il est important, pour lutter contre les manifestations d’intolérance et de discrimination, d’ériger les actes en question en infractions pénales. Ainsi, le Code pénal de l’Ukraine contient des articles qui criminalisent les infractions motivées par l’intolérance raciale, nationale, religieuse ou autre. En 2009, des modifications ont été apportées au Code pénal et de nouveaux éléments constitutifs d’infraction ont été introduits, notamment le fait qu’un acte soit «fondé sur l’intolérance raciale, nationale, religieuse ou autre». Un tel acte constitue une infraction aggravée.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions législatives, les organes chargés de faire appliquer la loi s’attachent à prévenir et à réprimer la xénophobie, la discrimination raciale et les autres formes d’intolérance, et des subdivisions des services de police et du Bureau du Procureur général s’emploient constamment à mettre au jour les infractions liées à des manifestations d’intolérance raciale et nationale et de xénophobie. Les informations et données statistiques relatives aux infractions motivées par l’intolérance raciale, nationale, religieuse ou autre (art. 161 du Code pénal) sont affichées sur le site officiel de l’Administration judiciaire nationale.

Le Ministère de l’intérieur et le Bureau du Procureur général ont pris l’arrêté conjoint no 11/128 sur l’enregistrement des infractions liées à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse, et des conclusions des enquêtes s’y rapportant, afin de suivre ce type d’infraction et, de façon systématique, de les détecter et de diligenter des enquêtes.

Il est à souligner que le Service de la sécurité nationale s’emploie en permanence à prévenir les actes motivés par la haine nationale, raciale ou religieuse qui peuvent mener à la commission d’infractions contre les fondements mêmes de la sécurité nationale. À cet effet, l’accent est mis sur la coordination opérationnelle avec d’autres organes de la force publique, principalement les parquets, qui ont notamment pour responsabilité d’enquêter sur les infractions relevant de l’article 161 du Code pénal (Atteinte à l’égalité en droits des citoyens pour des motifs liés à la race, l’appartenance nationale ou l’attitude à l’égard de la religion).

Les efforts déployés visent à combattre et à prévenir d’éventuelles manifestations d’intolérance, de xénophobie, d’antisémitisme, de haine et de sectarisme religieux avec le concours des médias.

Prévention

Bien que les relations interethniques en Ukraine soient caractérisées par un niveau de tolérance plutôt élevé et qu’il n’existe, en principe, aucun déterminant social qui justifierait des manifestations de xénophobie ou l’éclatement de conflits interethniques, l’État s’efforce d’améliorer le cadre législatif dans ce domaine. Des projets de lois sont élaborés sur les orientations des rapports entre l’État et les confessions, sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (nouvelle version) et sur la restitution des objets de culte aux organisations religieuses.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum de coopération avec le Conseil panukrainien des Églises et des organisations religieuses, la Commission nationale d’experts pour la protection de la moralité publique, créée par la décision no 1550 du Conseil des ministres en date du 17 novembre 2004, a formé le Conseil consultatif sur la question des religions et des nationalités. La mission du Conseil consultatif est de passer en revue les publications et autres supports afin, notamment, d’y repérer toute incitation à l’hostilité ethnique ou religieuse et toute atteinte aux sentiments religieux des croyants. Les représentants concernés des Églises et des organisations religieuses ont été invités à participer aux travaux de la Commission nationale d’experts.

Le Bureau du Procureur général et le parquet de la région de Kharkov ont élaboré des directives méthodologiques concernant l’organisation du contrôle par les procureurs du respect de la législation en matière de répression de l’intolérance raciale et nationale, et de la xénophobie. En outre, l’Institut de recherche de l’Académie nationale du ministère public ukrainien participe aux recherches concernant la discrimination raciale, la xénophobie et la violence qui leur est associée.

Coopération internationale

L’Ukraine est partie aux principaux instruments internationaux relatifs à la protection des droits des minorités. La Verkhovna Rada a ratifié la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Afin de stabiliser la sécurité régionale et de développer des relations interétatiques fondées sur le principe de la confiance mutuelle, l’Ukraine a conclu avec les États voisins un ensemble d’accords bilatéraux qui prévoient notamment une coopération en matière de protection des droits des minorités.

Population rom

L’Ukraine a élaboré un programme pour la protection et l’intégration des Roms d’Ukraine à l’horizon 2020 qui met l’accent sur quatre aspects primordiaux (éducation, emploi, santé et logement). Ce programme contient également des volets tels que la protection juridique, la répression de l’intolérance, la culture et l’information. Ainsi, il est prévu de mobiliser les moyens de l’État non seulement pour l’intégration sociale des communautés roms, mais également pour la protection de la singularité de cette population.

Il convient en outre de noter qu’au cours des dernières années une certaine avancée a été réalisée en ce qui concerne la délivrance de documents d’identité aux Roms. Les personnes souhaitant recevoir de tels documents mais qui n’ont pas de domicile fixe ou dont le logement n’est pas habitable ont la possibilité de s’inscrire auprès des établissements prenant en charge les sans-abri et d’avoir ainsi une adresse qui est nécessaire pour établir un passeport. De cette manière, plus de 10 000 personnes ont déjà pu obtenir une adresse de domicile et 1 700 ont reçu un passeport ukrainien.

En ce qui concerne l’instruction des Roms, il est à noter que, globalement, l’Ukraine a pris les mesures nécessaires pour garantir aux enfants roms l’accès à un enseignement de qualité.

Il convient notamment de signaler qu’en 2004, le Ministère de l’éducation a pour la première fois approuvé un programme de langue et de littérature roms pour les élèves de la 5e à la 11e classe des établissements d’enseignement général. En 2011, il a approuvé un programme similaire pour les élèves de la 1re à la 4e classe et, en 2012, il a introduit un nouveau programme pour les élèves de la 5e à la 11e classe. L’État finance les repas des enfants scolarisés et, si nécessaire, couvre également les trajets entre la maison et l’école.

Activités du Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobieet l’intolérance ethnique et raciale

En 2008, un groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale, composé d’experts appartenant à des organes du pouvoir exécutif, de chercheurs et de représentants d’associations, avait été créé sous l’égide du Conseil des ministres en vue de mener un combat intégré et systématique contre les manifestations de xénophobie et de racisme dans la société ukrainienne. Ce groupe avait pour principal objectif de mettre au point des approches systémiques pour prévenir les manifestations d’intolérance ou de parti pris envers des personnes en raison de leur appartenance ethnique.

Les activités du Groupe de travail interministériel étaient accessibles et ouvertes au public. Des représentants d’organisations ukrainiennes et internationales de défense des droits de l’homme et d’associations de minorités ethniques et autres y participaient. Conformément à son statut, le Groupe de travail remplissait sa tâche principalement dans le cadre de réunions, qu’il devait tenir au moins deux fois par an. Comme la plupart des questions qu’il considérait devaient être examinées avec efficacité et sans tarder, le Groupe se réunissait en fait tous les trimestres.

Condamnation publique des discours et déclarations discriminatoires

En vertu de la législation en vigueur, les discours et les déclarations discriminatoires sont interdits et leurs auteurs s’exposent à des poursuites judiciaires. De plus, il est prévu de prendre des mesures en vue de sensibiliser la population et d’œuvrer en faveur de la tolérance conformément à l’ordonnance du Conseil des ministres no 236-r datée du 25 avril 2012 approuvant le programme de mesures pour la sensibilisation de la population et la promotion de la tolérance au sein de la société.

Ce programme prévoit de mettre en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation, ainsi que des actions visant à accroître les connaissances de la population en matière de droit. Les mesures nécessaires seront prises lorsque des déclarations susceptibles d’inciter à la haine et à l’intolérance nationales, raciales ou religieuses seront diffusées dans les médias.

Informations relatives au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

Les questions relatives à la révision du système d’indicateurs concernant l’activité de la police, à l’embauche et à la formation des agents de police sont constamment suivies par les responsables du Ministère de l’intérieur. Les auditions parlementaires tenues le 5 octobre 2011 sur la réforme du Ministère de l’intérieur et l’introduction de normes européennes ont permis de définir l’objectif principal (stratégique) de la réforme, à savoir la transformation progressive du système des organes du Ministère de l’intérieur en un organe civil d’application des lois inspiré du modèle européen.

Quant à la recommandation du Comité qui préconise d’élargir le recrutement au sein des forces de police aux personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales, l’Ukraine ne peut pas lui donner suite puisque cela porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens. Qu’il s’agisse des forces de l’ordre ou de tout autre organe du pouvoir public, les candidats doivent être sélectionnés sur la base de leurs qualités professionnelles et personnelles, et non pas en raison de leur appartenance à une race ou à une ethnie.

Informations relatives au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

En 2011, les grandes lignes de la collaboration entre la police et les journalistes ont été définies suite à une réunion entre les responsables du Ministère de l’intérieur et les médias. Ainsi, à l’issue de la réunion du 19 décembre 2011, l’ordonnance no 936 sur certaines questions relatives au renforcement de la collaboration entre les services du Ministère de l’intérieur et les médias a été adoptée pour servir de base à l’élaboration de recommandations méthodologiques concernant la coopération entre les fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur et les journalistes dans le cadre de leurs obligations professionnelles.

En 2011 et au cours du premier trimestre de 2012, des groupes de travail interministériels, des représentants des forces de l’ordre et des journalistes se sont réunis à plusieurs reprises pour examiner les questions relatives aux infractions mises au jour contre des journalistes et aux enquêtes en cours.

L’article 171 du Code pénal réprime l’entrave intentionnelle aux activités professionnelles légitimes des journalistes et la répression exercée par un fonctionnaire ou un groupe de personnes agissant de façon concertée contre un journaliste qui remplit ses obligations professionnelles ou émet des critiques. Les enquêtes sur ce type d’affaires pénales incombent aux services des procureurs compétents.

Depuis 2000, les journalistes ont été victimes de 1 328 infractions. En 2010, les tribunaux ukrainiens ont été saisis de 11 affaires pénales impliquant 12 personnes accusées d’infractions commises sur des journalistes (seules 5 affaires mettant en cause 5 personnes concernaient des infractions en lien avec l’activité professionnelle des victimes). Sur les 10 personnes condamnées (dont 2 pour des infractions liées à l’activité professionnelle des victimes), 5 ont été condamnées à une peine privative de liberté, 3 ont été dispensées d’une telle peine en vertu de l’article 75 du Code de procédure pénale et 2 ont été condamnées à une amende. Enfin, les tribunaux ont classé sans suite 3 affaires du même type, impliquant 3 personnes, pour cause de réconciliation entre l’auteur et la victime, et d’expiration du délai de prescription.

Selon les informations de la Direction générale de l’instruction, 81 infractions ont été commises sur des journalistes entre le 1er janvier et le 23 août 2012. Au cours de cette période, les auteurs de 32 infractions ont été identifiés et 21 affaires ont été renvoyées devant le tribunal.

Suite à un travail d’analyse, il a été établi que sur les 1 376 affaires pénales qui ont été ouvertes au cours des treize dernières années pour des infractions commises sur des journalistes, 1 319, soit 95,8 %, étaient sans rapport avec l’activité professionnelle des victimes.

Meurtre du journaliste Guéorgui Gongadzé

Le 19 septembre 2000, le procureur du district de Pecherski de la ville de Kiev a ouvert une enquête sur la disparition du journaliste Guéorgui Gongadzé. L’instruction, menée par le Bureau du Procureur général, a révélé que le meurtre de Guéorgui Gongadzé avait été commis par des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, Olexi Poukatch, Mikola Protasov, Valeriy Kostenko et Oleksandr Popovitch, sur instruction de l’ancien Ministre de l’intérieur Iouri Kravtchenko.

Le 5 mars 2008, la cour d’appel de la ville de Kiev a condamné Mikola Protasov, Valeriy Kostenko et Oleksandr Popovitch. Le tribunal les a jugés coupables d’abus de pouvoir et d’autorité avec circonstances aggravantes, ainsi que d’homicide volontaire, et les a condamnés à différentes peines privatives de liberté. Le jugement a été rendu exécutoire.

D’après les informations du Bureau du Procureur général, au 1er juin 2011, l’instruction de l’affaire concernant le meurtre de M. Gongadzé comportait deux volets principaux.

Le premier volet concernait les faits impliquant feu U. F. Kravtchenko (inculpé au titre du paragraphe 4 de l’article 27 − Incitation à commettre un crime) et A. P. Poukatch (inculpé pour meurtre motivé par les fonctions professionnelles ou sociales de la victime et commis par un groupe ou en bande organisée suite à une concertation). Le tribunal du district de Pecherski de la ville de Kiev a été saisi de l’affaire pour procéder à un examen de fond et pour prendre une décision concernant l’annulation de la procédure d’instruction dans le cas de feu U. F. Kravtchenko.

Le deuxième volet concerne l’inculpation de l’ex-Président de l’Ukraine, L. D. Koutchma, au titre du paragraphe 3 de l’article 166 du Code pénal de 1960 (Abus de pouvoir ou d’autorité ayant entraîné de graves conséquences). Au 1er juin 2011, les dispositions de l’article 217 du Code de procédure pénale concernant la remise aux victimes et à leurs représentants des piècesdu dossier étaient en cours d’application. Les pièces du dossier seront ensuite portées à la connaissance de l’inculpé et de ses défenseurs en application des articles 218 à 220 du Code de procédure pénale.

Toujours d’après les informations du Bureau du Procureur général, l’instruction suit son cours dans l’affaire pénale mettant en cause des fonctionnaires très haut placés inculpés pour abus de pouvoir et d’autorité ayant entraîné de graves conséquences pour les droits et les intérêts légitimes de M. Gongadzé, sur la base d’éléments constitutifs du crime visé au paragraphe 3 de l’article 166 du Code pénal.

Autres questions

Informations relatives au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

Conformément à la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, le Commissaire exerce ses fonctions en toute indépendance par rapport aux autres organes et autorités de l’État. Toute ingérence des organes de l’État, des autorités locales, d’associations de citoyens, d’entreprises, d’institutions ou d’organisations, quelle qu’en soit la forme juridique, ou de leurs responsables, dans les activités du Commissaire est interdite (art. 4 et 20 de la loi).

Les activités du Commissaire sont financées par le budget de l’État et font l’objet, chaque année, d’une ligne budgétaire distincte. Les moyens alloués au Commissaire augmentent progressivement. Ainsi, la loi sur le budget de l’État pour 2012 prévoit d’affecter 18 998,7 millions de hryvnias à son secrétariat, contre 22,966 millions en 2011, 21,335 millions en 2010 et 17,823 millions en 2009.

Conformément à la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, le Commissaire est tenu de protéger les informations confidentielles. Cette obligation lui est imposée même après la cessation de son mandat (art. 14), et dans le cas où il divulguerait de telles informations, il s’exposerait à des poursuites selon les modalités fixées par la loi.

Il convient également de noter qu’en vertu de l’article 21 de la loi, les personnes privées de liberté peuvent adresser des communications écrites au Commissaire ou à ses représentants, sans que leur droit à la correspondance soit restreint. Les communications de ce type sont transmises au Commissaire dans les vingt-quatre heures. La correspondance entre le Commissaire ou ses représentants et des personnes en état d’arrestation, en garde à vue ou en détention provisoire, incarcérées dans des établissements pénitentiaires ou internées dans des établissements de soins, ou d’autres citoyens ukrainiens, des étrangers ou des apatrides où qu’ils se trouvent, n’est soumise à aucune forme de censure ni de contrôle.

Informations relatives au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

Pour permettre à l’Ukraine de s’acquitter des obligations contractées en vertu de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et pour renforcer l’efficacité de la lutte contre ce dangereux phénomène à l’échelle nationale comme internationale, la Verkhovna Rada a adopté, le 21 septembre 2006, la loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale pour inclure des dispositions concernant la lutte contre le terrorisme. Dorénavant, le Code pénal érige en infractions l’incitation à commettre un acte de terrorisme (art. 258-1), l’appel public à la commission d’un acte de terrorisme (art. 258-2), la création d’un groupe ou d’une organisation terroriste (art. 258-3) et la complicité dans la commission d’un acte de terrorisme (art. 258-4) (voir extraits joints au rapport).

Afin d’introduire dans la législation nationale les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme, la Verkhovna Rada a adopté, le 18 mai 2010, la loi portant modification de la loi sur la prévention et la répression du blanchiment des produits du crime. L’adoption de cette loi avait pour objectif de mettre en application les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et les dispositions du paragraphe 25 de la section 2.1 («Dialogue politique et réformes») du programme de mesures établi pour 2006 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action Ukraine/UE qui ont été approuvées par l’ordonnance du Conseil des ministres no 243-r datée du 27 avril 2006 et qui visaient à mettre en œuvre les quarante Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), révisées à l’occasion de la réunion plénière du Groupe tenue à Berlin en juin 2003. Entre autres modifications, la loi adoptée a introduit une nouvelle version de l’article 166-9 du Code des infractions administratives, qui concerne les violations de la législation en matière de prévention et de répression du blanchiment des produits du crime, et du financement du terrorisme, et de l’article 209-1 du Code pénal, qui concerne les violations délibérées de la législation en la matière. Elle a également complété le Code pénal par l’article 258-5, spécialement consacré à la répression du financement du terrorisme.

La loi portant modification de certains textes législatifs relatifs au gel des actifs liés au financement du terrorisme et aux opérations financières interrompues conformément aux décisions prises en vertu des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, et à la procédure d’accès à de tels actifs (no 3266-VI), a été adoptée par la Verkhovna Rada le 21 avril 2011 afin de donner suite aux recommandations formulées à l’intention de l’Ukraine dans la Déclaration publique du GAFI datée du 22 octobre 2010, concernant la mise en œuvre d’un cadre juridique permettant l’identification et le gel des actifs terroristes (Recommandation spéciale III), et de mettre en application l’article 17 de la loi relative à la prévention et la répression du blanchiment des produits du crime.

La loi susmentionnée a également porté modification du Code de procédure administrative, de la loi sur la lutte contre le terrorisme et de la loi sur le Service de la sécurité nationale, et a défini le mécanisme de saisie des avoirs liés au terrorisme appartenant aux personnes visées par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et d’accès à ces avoirs. La saisie est prononcée par ordonnance judiciaire à la demande du Service de la sécurité nationale. Les avoirs peuvent être saisis pour une période indéterminée.

Informations générales sur la situation des droits de l’hommedans le pays, y compris les mesures et les changements relatifsà l’application de la Convention

Informations relatives aux paragraphes 33 à 35

Réforme judiciaire

État de droit dans lequel la vie, la santé, l’inviolabilité et la sécurité de la personne sont reconnus comme des valeurs sociales fondamentales et dans lequel les droits, les libertés et les protections connexes orientent l’action de l’État, l’Ukraine garantit la liberté de toutes les personnes et leur égalité en termes de dignité et de droits.

Comme indiqué dans le précédent rapport, les instruments internationaux en vigueur reconnus contraignants par la Verkhovna Rada font partie du droit national et doivent être mis en œuvre de bonne foi selon le principe pacta sunt servanda. Par conséquent, la protection des droits et des libertés inscrits notamment dans la Convention est une obligation internationale qui incombe à l’Ukraine et qui doit être respectée sans conditions.

Puisque le droit de bénéficier d’un procès équitable et de faire appel devant les tribunaux des décisions, actions ou omissions des organes de l’État, des administrations locales et de leurs fonctionnaires ou agents constitue l’un des principaux droits garantis par la Convention, il est particulièrement important de noter l’avancée qui a été réalisée en matière de réforme judiciaire avec l’adoption de la loi du 7 juillet 2010 sur le système judiciaire et le statut des juges.

Les dispositions de cette loi tiennent compte de l’avis de la Commission européenne pour la démocratie et le droit (Commission de Venise) et des avis précédents des experts du Conseil de l’Europe sur le projet de loi, en sus des observations formulées sur les réformes constitutionnelles. Ainsi, dans son avis sur le projet de loi adopté à sa session des 15 et 16 octobre 2010, la Commission de Venise a considéré que la majeure partie des dispositions de la loi étaient conformes aux normes européennes. En particulier, elle s’est félicitée du changement de statut de l’Administration judiciaire publique, de la dissolution des tribunaux militaires, de l’introduction d’un système automatisé d’attribution des affaires et du placement de la formation professionnelle des juges sous le contrôle du système judiciaire.

La loi sur le système judiciaire et le statut des juges confirme que le principe constitutionnel de l’indépendance des tribunaux est un principe fondamental garantissant la protection judiciaire effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 5 de la loi, tout comme l’article 124 de la Constitution, stipule que la justice est rendue par les tribunaux et eux seuls, en interdisant la délégation ou l’attribution de fonctions judiciaires à d’autres organes ou représentants de l’État.

À des fins de précision, les modifications législatives introduites par cette loi sont présentées ci-après.

Système des tribunaux

La loi a établi un système de cassation uniforme relevant des juridictions supérieures compétentes. En l’espèce, la Cour supérieure spécialisée dans les affaires civiles et pénales, le Tribunal supérieur administratif et le Tribunal supérieur économique examinent les pourvois en cassation.

Dans ce cadre, le rôle principal de la Cour suprême est de garantir l’uniformité de la pratique judiciaire, notamment en examinant les affaires dans lesquelles:

a)Les cours de cassation ou autre tribunal n’appliquent pas équitablement une même règle de droit de fond et rendent des décisions différentes alors que le contexte juridique est similaire;

b)Un tribunal international dont la compétence est reconnue par l’Ukraine a établi que l’Ukraine avait violé ses obligations internationales en matière de procédure judiciaire.

Ledit tribunal évite ainsi le problème de la «double cassation» (examen en cassation d’une décision de justice ordinaire rendue par une cour supérieure spécialisée suivi, le cas échéant, d’un examen de cette décision par la Cour suprême) qui existait avant l’adoption de la loi et violait le principe international nemo judex in propria causa.

Le système judiciaire proposé par la nouvelle loi est conforme à l’arrêt no 8‑rp/2010 rendu le 11 mars 2010 par la Cour constitutionnelle, selon lequel la Cour suprême, de par son statut constitutionnel, n’a pas pouvoir de cassation sur les décisions rendues par les hautes cours spécialisées agissant en tant que cour de cassation.

La loi dissout par ailleurs les tribunaux militaires, dont l’existence était incompatible avec les normes européennes et la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme.

Nomination des juges

La loi précitée introduit un nouveau dispositif de sélection des juges, sur concours et en toute transparence. La sélection des candidats incombe désormais à la Haute Commission des qualifications, organe permanent du système judiciaire composé essentiellement de juges. Cette approche est conforme aux normes du Conseil de l’Europe.

La procédure de nomination des juges inclut une formation spécialisée des candidats, qui devront avoir réussi un examen d’admission (anonyme), leur classement, leur placement sur une liste de réserve pour les postes vacants et la recommandation de candidats pour les postes de juge en fonction de leur classement sur la liste.

Cette procédure permet de constituer un corps de magistrats exclusivement composé de personnes ayant la formation professionnelle requise et, ainsi, de réduire le risque de corruption. La loi tient compte des recommandations du Conseil de l’Europe et des conclusions de la Commission de Venise, qui préconisent une procédure de nomination des juges libre de toute ingérence politique.

Responsabilité des juges

La même loi améliore la procédure permettant de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des juges. La Haute Commission des qualifications est habilitée à enquêter sur les violations de la loi susmentionnée par un magistrat. Afin de faciliter l’examen des affaires mettant en cause un juge, la Haute Commission recourt aux services d’inspecteurs disciplinaires qui, sur instruction d’un de ses membres, procèdent à une analyse préliminaire des requêtes et communications invoquant le manquement d’un magistrat.

La loi énumère des motifs précis d’action disciplinaire et tout individu peut déposer une plainte contre un juge, directement, devant la Haute Commission.

Ce mécanisme devrait permettre de garantir une action rapide et transparente en cas d’infraction commise par un magistrat.

Administration judiciaire

La loi tient compte des conclusions antérieures de la Commission de Venise en intégrant l’Administration judiciaire publique dans l’appareil judiciaire. Celle-ci fournira un soutien organisationnel aux activités des organes judiciaires dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Le directeur de l’Administration judiciaire publique est nommé ou révoqué par le Conseil des juges d’Ukraine, un organe judiciaire autonome, par l’intermédiaire du Congrès des juges d’Ukraine.

Sécurité financière des juges et financement des tribunaux

La loi abolit les privilèges des juges et leur garantit une rémunération adéquate, conformément à la Constitution et aux normes européennes relatives à l’indépendance des juges.

En vue d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire, la loi propose de nouveaux modes de financement des tribunaux. Ainsi, le budget de fonctionnement des tribunaux est inscrit dans la loi budgétaire et spécifiquement affecté à chaque tribunal local, cour d’appel et cour supérieure spécialisée. Cette procédure permet de couvrir les dépenses réelles nécessaires aux tribunaux pour administrer la justice. De plus, les fonds en question sont gérés par le personnel du greffe et non par un organe relevant de l’exécutif, comme c’était le cas auparavant.

Indépendance des juges

La loi introduit un système automatisé de gestion des dossiers et d’attribution des affaires dans tous les tribunaux de droit commun, ce qui évite que les présidents de tribunal influent de quelque façon sur l’aide logistique apportée aux juges d’une cour donnée et pèsent sur la procédure et l’examen des affaires.

Il convient de noter que la loi traite d’une nouvelle manière la question de la responsabilité pénale des juges. Seul le Procureur général ou son substitut peut engager des poursuites pénales à l’encontre d’un juge. Ainsi, il sera impossible à d’autres structures, notamment aux organes chargés de l’application des lois, d’influencer les juges.

L’une des dispositions anticorruption de la loi impose aux juges de remettre chaque année à l’Administration judiciaire publique une copie de leur déclaration de patrimoine et de revenus, et de leurs dépenses; ces informations seront publiées sur le site Internet officiel du système judiciaire.

Ces dispositions, de même que d’autres nouveautés introduites par la loi, visent à préserver l’indépendance des tribunaux et des juges afin d’assurer le bon fonctionnement du système judiciaire qui garantira la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution.

Par ailleurs, afin d’optimiser les procédures judiciaires, les dispositions finales de la loi introduisent les modifications suivantes dans le droit procédural:

a)Les délais d’examen des affaires en appel et en cassation sont considérablement réduits (pour les procédures économiques, par exemple, le délai d’examen en cassation est raccourci de deux à un mois);

b)Les juridictions d’appel peuvent se prononcer sur le différend quant au fond, ce qui permet d’éviter que l’affaire soit renvoyée à un tribunal de première instance pour un nouvel examen;

c)Pour les procédures administratives, il est possible de convoquer les représentants des organes de l’État par télécopie ou courrier électronique;

d)Pour les procédures administratives et civiles, une personne peut déposer un recours en appel sans avoir à soumettre une requête préliminaire.

En outre, le 20 octobre 2011, la Verkhovna Rada a adopté la loi portant modification de certains actes législatifs concernant l’examen des affaires par la Cour suprême de l’Ukraine, qui est destinée à améliorer la procédure dans ce domaine, à permettre à la Cour suprême de remplir ses fonctions de manière plus efficace et à promouvoir son statut dans le système des juridictions de droit commun. Cette loi prévoit notamment ce qui suit:

a)La Cour suprême siège à nouveau en chambres et le nombre de ses juges est passé de 20 à 48;

b)La Cour suprême est habilitée à rendre de nouveaux arrêts à l’issue du réexamen des affaires;

c)Au cours de l’examen des affaires, les juges sont tenus de prendre en considération les conclusions de la Cour suprême concernant l’application des règles du droit de fond.

La Verkhovna Rada a également adopté, le 20 décembre 2011, une loi portant modification de certaines lois en vue de l’amélioration du déroulement de la procédure judiciaire. Cette loi modifie le Code de procédure civile, le Code des procédures commerciales et le Code de procédure administrative, améliorant les dispositions relatives à la récusation, aux délais des pourvois en appel et en cassation, et à la révision du jugement au regard des nouvelles données.

De plus, la loi no 4874-VI du 5 juin 2012 portant modification de certains textes législatifs concernant le renforcement des garanties de l’indépendance des juges a limité les pouvoirs des procureurs en matière d’ouverture de procédures en vue de l’application aux juges de sanctions disciplinaires, dont la révocation. Des modifications ont ainsi été apportées à la loi relative au Conseil supérieur de la magistrature et à la loi relative au système judiciaire et au statut des juges, en vertu desquelles, lorsqu’un procureur participe à l’examen d’une affaire judiciaire, les services des procureurs ne peuvent saisir la Commission supérieure des qualifications des juges ou le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte concernant un comportement inapproprié d’un juge que si l’affaire n’est pas en cours d’examen par un tribunal, quel qu’en soit le degré de juridiction, ou si le délai fixé par la législation en matière de procédure pour faire appel d’une décision ou pour déposer un recours en annulation est expiré. En outre, la vérification des informations concernant la violation du serment de magistrat ou une infraction disciplinaire commise par un juge de la Cour suprême de l’Ukraine ou par un juge de la Cour supérieure spécialisée de l’Ukraine ne peut, de par la loi, être confiée à un membre du Conseil supérieur de la magistrature qui occupe les fonctions de procureur ou qui était procureur au moment de sa nomination au Conseil supérieur de la magistrature.

L’adoption en 2011 de la loi relative aux principes de la prévention et de la répression de la corruption a beaucoup contribué à l’amélioration de l’efficacité des mesures visant à lutter contre la corruption dans le système judiciaire. Ainsi, entre 2008 et le début de 2012, 63 juges ont fait l’objet de poursuites pénales pour faits de corruption; 45 d’entre eux ont été condamnés; les autres ont bénéficié d’un abandon des poursuites pour des motifs ne donnant pas droit à une réhabilitation. De plus, pendant l’année 2011 et au début de 2012, 44 affaires pénales ont été ouvertes, dont 18 en vertu de l’article 368 du Code pénal (Corruption passive), 9 agents des services judiciaires ont été condamnés, dont 7 juges, et 7 procès-verbaux administratifs relatifs à des faits de corruption ont été établis.

Réforme de la procédure pénale

Alors que l’actuel Code pénal est entré en vigueur il y a près de dix ans, la procédure pénale n’a toujours pas été réformée. Le Code de procédure pénale en vigueur, qui date de 1961 et qui renferme les règles et normes applicables du temps de l’URSS, ne répond plus aux besoins de la société et de l’État d’aujourd’hui. Au cours des cinquante années de son existence, plus de 80 % de ses articles ont été modifiés. Les modifications les plus considérables ont été apportées par la loi du 21 juin 2001 et constituent ce que l’on appelle «la petite réforme judiciaire». Dans son ensemble, le Code a été modifié plus de 150 fois et un grand nombre de dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles. Cependant, malgré la quantité de modifications apportées, l’inefficacité des améliorations fragmentées devient de plus en plus évidente: il ne s’agit là que d’un ajournement de la mise en place d’un nouveau modèle de procédure pénale, fondé sur des bases idéologiques et des principes différents. Des informations détaillées concernant les nouveautés du projet de code se trouvent aux paragraphes 42 à 62 du rapport.

Non-exécution des décisions de justice

En matière de protection du droit à la propriété, l’un des problèmes principaux réside dans le fait que bien des décisions rendues par les tribunaux ukrainiens ne sont pas exécutées. Afin de résoudre ce problème, l’Ukraine a adopté la loi relative aux garanties d’État concernant l’exécution des décisions de justice, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013. Cette loi prévoit l’instauration d’une nouvelle procédure d’exécution des décisions de justice consistant à condamner les organes, institutions et entreprises de l’État à prendre en charge les dépenses encourues. Ainsi, l’exécution d’une décision de justice enjoignant un organe de l’État à prendre les dépenses à sa charge sera censée intervenir dans un délai de trois mois, faute de quoi le plaignant devra être indemnisé. Une décision condamnant un organe, une organisation ou une entreprise de l’État à s’acquitter des dépens sera exécutée au moyen du budget de l’État si, dans les six mois suivant la décision, le débiteur ne s’est pas acquitté lui-même de la dépense. De plus, l’injonction faite à l’État de couvrir les dépenses est également assortie d’un délai de trois mois, tout retard en la matière ouvrant droit à indemnisation.

Procédure pénale et réforme du Service pénitentiaire

Loi no 270-VI portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en ce qui concerne l’humanisation de la responsabilité pénale (voir par. 8 du présent rapport).

Loi no 1188-VI du 19 mars 2009 portant modification de l’article 11 de la loi sur la police (par. 81).

Décret présidentiel no 394/2011 du 6 avril 2011 approuvant le règlement relatif au Service pénitentiaire national (par. 197).

Amélioration des conditions de détention

Loi no 1828-VI du 21 janvier 2010 portant modification des dispositions du Code d’exécution des peines relatives à la protection des droits des personnes condamnées purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire (par. 199).

Loi no 1829-VI du 21 janvier 2010 portant modification de certains textes législatifs concernant la protection du droit d’entretenir une correspondance des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées.

Protection des droits des enfants et justice des mineurs

Loi no 1819-VI du 20 janvier 2010 portant modification et complément de certains textes législatifs en ce qui concerne la lutte contre la diffusion de la pornographie mettant en scène des enfants.

Décret présidentiel no 597 du 24 mai 2011 relatif au cadre conceptuel de la mise en place d’un système de justice pénale pour mineurs (par. 335).

Lutte contre la traite des êtres humains

Loi no 3739-VI du 20 septembre 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains (par. 282).

Loi no 3140-VI du 15 mars 2011 portant modification de l’article 4 de la loi sur la procédure régissant la sortie du territoire et l’entrée sur le territoire ukrainien des citoyens ukrainiens.

Loi no 2530-VI du 21 septembre 2010 relative à la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Création d’un mécanisme de prévention national

Loi no 5409-VI du 2 octobre 2012 portant modification de la loi relative au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada (par. 179).

Lutte contre toutes les formes de discrimination

Loi no 1707-VI du 5 novembre 2009 portant modification des dispositions du Code pénal concernant les infractions motivées par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse (par. 11 et 12).

Ordonnance du Conseil des ministres no 727 du 25 août 2010 concernant les modifications apportées à la liste des organes chargés d’octroyer des licences et d’établir des documents, qui accompagnent les déclarations d’octroi de licences pour certaines activités économiques.

Arrêté du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports no 3716 du 10 septembre 2008 approuvant le Programme de mesures contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique au sein de la société ukrainienne pour la période 2008‑2009.

Ordonnance du Ministère de l’intérieur no 94 du 18 février 2010 concernant le plan d’action contre le racisme et la xénophobie à l’horizon 2012. Arrêté du Ministère de la culture no 528 du 25 mai 2012 concernant la mise en œuvre du plan d’action pour la sensibilisation de la population et la promotion de la tolérance au sein de la société (par. 164).

Protection des droits des réfugiés et des migrants

Loi no 3671-VI du 8 juillet 2011 sur les réfugiés et les personnes dont la situation justifie une protection complémentaire ou temporaire (par. 89).

Loi no 2286-VI du 21 mai 2010 modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à l’extradition (par. 112).

Loi no 3773-V1 du 22 septembre 2011 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides.

Loi no 3460-VI du 2 juin 2011 relative à l’aide juridictionnelle (par. 27).

Décret présidentiel no 622 du 30 mai 2011 approuvant le Document d’orientation concernant la politique nationale en matière de migration (par. 94).

Décret présidentiel no 494/2011 du 22 avril 2011 approuvant le Plan d’action national pour la réalisation du Programme de mesures visant à la libéralisation du régime des visas appliqué aux citoyens de l’Ukraine par l’Union européenne (par. 95).

Ordonnance du Conseil des ministres no 653-r du 15 juin 2011 approuvant le Programme de mesures pour l’intégration des migrants étrangers et la réintégration des migrants ukrainiens en Ukraine pour la période 2011-2015.