Nations Unies

CAT/C/UKR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 février 2019

Français

Original : anglais

Anglais, français et espagnol seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par l’Ukraine en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , ** , ***

[Date de réception : 30 novembre 2018]

Table des matières

Page

Abréviations/Glossaire3

Introduction4

Questions 1 à 9 – Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport4

Questions 10 et 11 – Crimes de torture13

Questions 12 à 14, 35 et 36 – Enquêtes sur les crimes de torture, y compris ceux commis par des membres de « Tornado » et d’« Aidar »13

Question 15 – Enregistrement vidéo des interrogatoires15

Question 16 – Détention provisoire15

Question 17 – Violence sexuelle15

Questions 18 et 28 – Mécanisme national de prévention16

Question 19 – Appareil judiciaire16

Question 20 et 24 – Protection des droits des demandeurs d’asile et des déplacés17

Question 21 – Lutte contre la violence domestique20

Question 22 – Lutte contre la traite des êtres humains21

Question 23 – Justice pour mineurs23

Question 25 – Extradition de personnes soupçonnées de torture24

Question 26 – Formations24

Questions 27 et 29 à 31 – Système pénitentiaire25

Question 32 – Accès aux lieux de détention et aux locaux administratifs du Service de sécurité29

Question 33 – Médecine pénitentiaire29

Question 34 – Mécanisme de plainte, création du Bureau national d’enquête31

Question 37 – Indemnisation des préjudices subis par les victimes de torture34

Question 38 – Irrecevabilité des preuves obtenues par la torture35

Question 39 – Protection des avocats, des militants des droits de l’homme, des journalistes36

Question 40 – Torture, « bizutage » au sein des forces armées ukrainiennes37

Question 41 – Moyens de contrainte à l’encontre de personnes souffrant de troubles mentaux37

Question 42 – Autres mesures de mise en œuvre de la Convention38

Abréviations/Glossaire

CEDHCour européenne des droits de l’homme

CICRComité international de la Croix-Rouge

CPTComité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

CriméeRépublique autonome de Crimée et ville de Sébastopol

Donbassterritoire constitué des régions de Donetsk et de Louhansk

Introduction

1.Le présent rapport a été établi par le Ministère ukrainien de la justice, avec la participation de toutes les autorités ukrainiennes concernées. Un complément d’information et des données statistiques supplémentaires concernant la période 2014-2017 sont fournis dans l’annexe.

Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponses à la question no 1

2.Selon la Constitution (modifiée en 2016), nul n’est arrêté ou placé en détention si ce n’est en vertu d’une décision de justice motivée, pour des motifs et selon la procédure établis par la loi. Toute personne arrêtée ou détenue est informée sans retard des motifs de son arrestation ou de sa privation de liberté. Elle est avisée de ses droits et a la possibilité, dès son placement en détention, d’assurer sa propre défense ou d’être assistée d’un conseil. À tout moment, toute personne détenue a le droit de contester sa privation de liberté devant les tribunaux. Les proches d’une personne privée de liberté sont informés immédiatement de son arrestation ou de son placement en détention.

3.Aux termes de l’article 208 du Code de procédure pénale ukrainien, le fonctionnaire ou l’agent compétent qui place une personne en détention est tenu d’informer celle-ci immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention et de toute accusation qui pèse sur elle, ainsi que de ses droits procéduraux, dont le droit de disposer d’une représentation juridique, de recevoir une assistance médicale, de fournir des explications et des témoignages ou de garder le silence quant aux motifs de sa mise en cause, et d’informer promptement les tiers concernés de son état de détention. Lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime est mise en détention, il est établi un rapport dans lequel sont consignés les renseignements suivants : le lieu, la date et l’heure exacte de la mise en détention ; les motifs de cette mesure ; les résultats de la fouille personnelle ; les demandes, déclarations ou plaintes formulées par la personne détenue. Copie du rapport est immédiatement remise à la personne détenue, qui signe pour confirmation. Copie est également envoyée au procureur. Les obligations des fonctionnaires ou agents responsables de la mise en détention sont spécifiées dans l’annexe.

4.La loi no 1186 du 8 avril 2014, relative à la mise aux normes européennes du statut juridique des personnes condamnées, et la loi no 1492 du 7 septembre 2016, relative à l’exécution des sanctions pénales et à l’exercice des droits de la personne condamnée, sont venues modifier en particulier l’article 8 du Code d’application des peines. Elles reconnaissent le droit de la personne condamnée de recevoir des copies des informations enregistrées la concernant et d’autres documents touchant à l’exercice de ses droits, consacrent son droit d’être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et frappent d’interdiction les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est établi qu’un individu ne peut faire l’objet de sanctions que pour des motifs fondés en droit, et que même si elle y consent, la personne condamnée ne peut être soumise à des expériences médicales ou apparentées. Sont également garantis à la personne condamnée le droit de choisir et de consulter librement un médecin pour obtenir des soins médicaux (y compris à ses propres frais), de bénéficier de la protection sociale (y compris de la pension de retraite), de recevoir des colis d’aide de l’extérieur (sauf s’ils contiennent des articles prohibés tels que des armes, des drogues, des substances psychoactives ou des précurseurs), d’effectuer un travail rémunéré, d’exercer sa liberté de religion et d’exprimer ses convictions religieuses (y compris le droit de choisir librement l’officiant de son culte). Les personnes condamnées qui suivent une thérapie stationnaire dans un établissement de soins jouissent également du droit d’être représentées par un conseil et de recevoir ses visites. L’interruption forcée du sommeil de ces personnes est interdite, sauf en cas d’évasion, d’émeute, d’incendie, ou dans toute autre situation menaçant directement la vie des prisonniers, de même qu’il est interdit de les placer dans la même cellule qu’un prisonnier contre lequel deux peines ou plus ont été prononcées, ou dont les traits psychologiques pourraient avoir sur elles un effet négatif.

5.Selon l’article 9 de la loi relative à la détention provisoire, la personne privée de liberté à notamment le droit, dès sa mise en détention, de faire valoir elle-même ses droits et intérêts ou de recourir à l’assistance d’un défenseur pour ce faire. Elle a également le droit d’être informée des motifs de sa privation de liberté et des faits qui lui sont reprochés, de contester devant un tribunal sa mise en cause et en détention, et de se voir fournir des explications écrites concernant ses droits. Des notes résumant les dispositions légales relatives aux droits et intérêts de la personne privée de liberté sont disposées dans chaque cellule du centre de détention provisoire. Selon l’article 12 de la loi relative à la détention provisoire (modifiée en 2012), la personne détenue à ce titre a le droit de s’entretenir seule avec son défenseur, sans que ces réunions ne soient limitées en nombre ou en durée. L’administration de l’établissement pénitentiaire doit veiller à ce que soient réunies les conditions nécessaires à la tenue de ces réunions. Elle prend notamment des mesures pour éviter que les informations échangées à ces occasions ne soient interceptées par des tiers.

6.Les dispositions pertinentes figurent dans le Règlement interne de conduite des centres de détention temporaire relevant des autorités ukrainiennes des affaires intérieures (arrêté du Ministère de l’intérieur no 638 du 18 mars 2013), dans le Règlement interne de conduite des centres de détention provisoire relevant du Service national d’exécution des peines (décret du Ministère de la justice no 460/5 du 18 mars 2013) et dans le Règlement interne de conduite des établissements pénitentiaires (décret du Ministère de la justice no 2823/5 du 28 août 2018). Voir également les informations détaillées fournies sur ces dispositions dans les réponses ci-dessous.

Réponses à la question no 2

7.Aux fins du contrôle de la bonne application de la législation relative à l’exécution des jugements des tribunaux et d’autres mesures restrictives ou privatives de liberté, l’article 26 de la loi relative au parquet (modifiée en 2015) habilite les procureurs à se rendre, à tout moment, dans les lieux de détention temporaire, les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires, à interroger les personnes privées de liberté en ces lieux sur les conditions dans les lesquelles elles sont détenues et la façon dont elles sont traitées, et à exiger que soient éliminées les violations constatées, qu’en soient donnés les motifs et qu’en soient poursuivis les responsables.

8.Conformément à l’ordonnance du parquet général no 161 du 20 avril 2016, les procureurs sont tenus de prévoir au moins une fois par mois la possibilité pour les prisonniers et les personnes détenues à titre temporaire ou provisoire de s’entretenir avec eux. Ils ont pour tâche de contrôler le respect de la législation relative au droit de correspondance et de recours en justice des personnes privées de liberté, de surveiller l’enregistrement des informations relatives aux violations commises par les fonctionnaires et agents des lieux de privation de liberté et à la justification de leur comportement, ainsi que d’ordonner des sanctions disciplinaires. Des visites de contrôle sur le maintien de l’ordre et sur les conditions de détention des prisonniers et des personnes détenues à titre temporaire et provisoire sont effectuées tous les 10 jours par les procureurs du parquet général.

9.Les procureurs n’ont pas constaté de violation de la législation par les fonctionnaires ou agents des Services de sécurité ukrainiens pendant la période de fonctionnement du centre de détention temporaire relevant de ces Services. Les fonctionnaires ou agents du centre n’ont fait l’objet d’aucune plainte pour traitements abusifs et aucune procédure pénale ou disciplinaire n’a été engagée contre eux à ce titre.

10.Le centre de détention temporaire des Services de sécurité a fait l’objet de plusieurs visites de la part de l’Ombudsman (les 17 août 2015, 21 septembre 2015, 6 novembre 2015, et 6 juin 2016). Ces visites n’ont donné lieu à aucune observation critique concernant les conditions de détention. Le 6 juin 2016, le Procureur général, le chef des Services de sécurité et l’Ombudsman ont effectué une visite conjointe non programmée du centre.

11.Le centre de détention temporaire des Services de sécurité a été visité à plusieurs reprises par le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (CPT) (le 29 novembre 2016 et du 8 au 21 décembre 2017), ainsi que par la Mission des Nations Unies de surveillance des droits de l’homme en Ukraine et le mécanisme national de prévention. Il n’a pas été relevé de cas de torture ou de mauvais traitements. Voir les informations détaillées fournies dans les réponses à la question no 32 concernant l’accès aux centres de détention et aux locaux administratifs des Services de sécurité.

Réponses aux questions nos 3 et 4

12.Le système informatisé des registres de détention temporaire, base de données des personnes détenues dans les centres de détention temporaire, est disponible depuis 2016. Ce système est actuellement mis à l’essai dans 135 des 150 centres de détention temporaire. Il permet d’enregistrer précisément l’identité et les transferts des personnes détenues à titre temporaire, de surveiller à distance le respect de leurs droits et intérêts, d’empêcher que les fonctionnaires et agents de police ne commettent des actes illégaux à leur encontre, d’exclure les cas de détention illégale, et de ne pas outrepasser la durée maximum de détention. Doivent notamment y figurer les renseignements relatifs à la date, à l’heure et au lieu du placement en détention temporaire, de même que les données pertinentes relatives au procès-verbal de garde à vue. Voir dans l’annexe les informations relatives aux mesures prises en vue d’assurer le respect des droits des détenus.

13.En 2018, le Ministère de la justice a approuvé les règles relatives à la constitution et au fonctionnement du registre unifié des personnes emprisonnées et placées en détention temporaire et provisoire. Selon ces règles, les sous-systèmes suivants devront commencer à fonctionner au sein du système du Ministère de la justice comme suit : le sous-système informationnel et analytique d’enregistrement des personnes emprisonnées et placées en détention temporaire et provisoire, au plus tard le 1er avril 2019 ; le sous-système analytique d’enregistrement des dossiers de probation, au plus tard le 1er janvier 2020 ; le sous-système de services électroniques pour les soins médicaux des personnes emprisonnées et détenues, au plus tard le 1er janvier 2021. La liste des données à consigner dans ce registre est fournie dans l’annexe.

14.Les renseignements relatifs à l’identité et au lieu où se trouvent les personnes détenues en lien avec le conflit armé sont consignées et contrôlées selon les dispositions pertinentes du cadre législatif général. La législation ne prévoit pas de régime spécial de détention temporaire et provisoire pour les personnes détenues en rapport avec le conflit armé. Ces personnes sont détenues dans les mêmes conditions que les autres justiciables, en des lieux prévus par la législation, où elles jouissent des mêmes garanties et libertés, notamment de la possibilité de se faire assister par un conseil et d’informer des tiers concernés de l’endroit où elles se trouvent.

15.Le règlement relatif au Centre commun de coordination en matière de recherche et de libération des personnes illégalement privées de liberté et des otages dans la zone de l’Opération antiterroriste, et de localisation des personnes portées disparues dans cette zone, a été adopté par décret conjoint des Services de sécurité, du Ministère de la défense et du Ministère de l’intérieur no 237/267/388 du 19 mai 2016. Le Centre fonctionne sous la supervision des Services de sécurité et tient les registres des personnes privées de liberté en violation de la loi, prises en otage, portées disparues ou décédées (lorsque le corps n’a pas été restitué) sur le territoire couvert par l’opération à partir du 7 avril 2014. Le centre participe directement aux négociations en vue de la libération des personnes illégalement privées de liberté et des otages. Il coopère avec les membres de la famille et les proches des personnes concernées.

16.Au cours de la période concernée, il n’y a pas eu de cas de fonctionnaires ou d’agents mis en cause pour avoir engagé leur responsabilité disciplinaire ou avoir falsifié des informations ou des données dans les procès-verbaux de placement en détention ou dans les registres de détention, et il n’y a pas eu d’enquêtes en la matière.

Réponses à la question no 5

17.Conformément aux modifications apportées par la loi no 1630 du 12 août 2014 à la loi relative à la lutte antiterroriste, les personnes impliquées dans des activités terroristes dans la zone de l’Opération antiterroriste peuvent, sur consentement du procureur et sans décision de justice, être détenues à titre provisoire pendant une période de plus de 72 heures, mais ne pouvant dépasser trente jours.

18.Les agents et fonctionnaires des Services de sécurité, les procureurs et les autres représentants des autorités chargées de l’application des lois n’ont pas eu recours à la détention provisoire pendant l’Opération antiterroriste. Les détentions se sont déroulées selon les règles du Code de procédure pénale. Les personnes détenues ont eu le bénéficie de toutes les garanties légales visées à l’article 42 du Code (modifié en 2016), notamment le droit d’être informées des motifs de leur privation de liberté et des infractions dont elles sont suspectées ou accusées, le droit d’être informées de leurs droits de façon claire et en temps utile, et le droit à une représentation en justice.

19.Les motifs de la détention provisoire n’existent plus par suite de la modification par le Conseil national de sécurité et de défense du format de l’Opération antiterroriste à grande échelle et de la mise sur pied de l’Opération des forces interarmées pour assurer la sécurité et la défense nationales et la dissuasion de l’agression armée russe dans les régions de Donetsk et de Louhansk (le Donbass).

20.Afin de mener à bien les poursuites pénales sur le territoire de l’Opération antiterroriste, les tribunaux situés dans cette zone n’étant pas en mesure d’examiner les plaintes, les procureurs militaires ont fait procéder à des enquêtes secrètes dans le Donbass entre 2014 à 2016.

21.Dans le cadre des poursuites pénales dont les informations judiciaires sont exécutées par des enquêteurs des Services secrets, les personnes mises en cause sont détenues dans des locaux de détention temporaire et des centres de détention provisoire.

22.Dans le cadre des poursuites pénales dont les informations judiciaires sont exécutées par les enquêteurs des Services de sécurité de la région de Kharkiv, les personnes mises en cause sont détenues à titre temporaire dans les locaux de détention temporaire de la police de Moskovskyi dans la région de Kharkiv, et à titre provisoire, en exécution d’une décision de justice, dans l’établissement pénitentiaire no 27 de Kharkiv. Aucun autre lieu de privation de liberté n’est utilisé par les enquêteurs des Services de sécurité dans la région de Kharkiv.

23.Le seul lieu spécial de détention temporaire des Services de sécurité est le centre de détention temporaire qui fait partie du département des enquêtes de police judiciaire. C’est le seul lieu de privation de liberté dans le système des Services de sécurité. Il n’existe pas de lieux de détention « non officiels » ou « cachés », et aucun fonctionnaire ni agent des Services de sécurité n’a eu à s’occuper de tels lieux. Voir p. 91 pour des renseignements relatifs aux enquêtes menées contre les personnes mentionnées dans le présent paragraphe.

24.Les enquêteurs des Services de sécurité ne portent pas atteinte au droit des personnes détenues de bénéficier de l’aide juridictionnelle et ne les empêchent pas d’avoir des contacts avec le monde extérieur pendant les enquêtes. Ce fait est attesté par l’absence de mesures prises par le parquet, dont les représentants sont tenus de surveiller les activités des Services de sécurité.

Réponses à la question no 6

25.Le 12 juillet 2018 a vu l’adoption de la loi no 2505 relative au statut juridique des personnes disparues. Selon l’article 4 de cette loi, le statut de personne disparue est octroyé dès lors qu’a été déposée une déclaration de disparition et de recherche, ou qu’a été prise une décision de justice dans ce sens. Selon l’article 6, les membres de la famille de la personne portée disparue ont droit à la protection sociale, à l’octroi d’une pension en cas de disparition du soutien de famille, etc. La loi porte inclusion dans le Code pénal ukrainien de l’article 1461instaurant la responsabilité pénale pour disparition forcée (peine maximale de sept ans).

26.Cette loi porte également création de la Commission et du Registre unifié des personnes disparues. Des informations détaillées figurent dans l’annexe.

Réponses à la question no 7

27.L’Ombudsman a mené une procédure de vérification des personnes susceptibles d’échange dans le cadre du volet humanitaire du Groupe de contact trilatéral pour un règlement pacifique dans l’est de l’Ukraine. Il s’agissait d’obtenir de façon directe l’accord ou le refus des individus détenus en territoire ukrainien contrôlé par le Gouvernement et visées par les listes de personnes dont les formations armées illégales des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk » proposaient le transfert en territoire non contrôlé par le Gouvernement. La procédure est décrite dans l’annexe.

28.Elle a débouché sur la libération simultanée, le 27 décembre 2017, de 233 personnes détenues sur le territoire contrôlé par le Gouvernement ukrainien et de 74 personnes détenues sur le territoire temporairement occupé de certaines zones du Donbass.

29.Le Bureau de l’Ombudsman tient une liste des personnes condamnées qui étaient en détention au moment où le Gouvernement ukrainien a perdu le contrôle du dispositif pénitentiaire du territoire temporairement occupé de certaines zones du Donbass, et qui souhaitent être transférées en territoire sous contrôle gouvernemental. À ce jour, cette liste contient les renseignements relatifs à 808 personnes (434 dans les prisons de la région de Donetsk et 374 dans les prisons de la région de Louhansk).

30.Dix opérations de transfert de personnes reconnues coupables et condamnées détenues sur le territoire temporairement occupé de certaines zones du Donbass se sont soldées par le transfert de 186 individus (les chiffres précis sont fournis dans l’annexe). Douze personnes détenues dans des établissements pénitentiaires du territoire temporairement occupé de Crimée ont été transférées le 17 mars 2017.

31.Le Service national d’exécution des peines effectue le décompte des périodes de détention exécutées en territoire temporairement occupé. Lorsqu’une personne condamnée a exécuté la totalité de sa peine, elle a le droit d’être mise en liberté. Lorsqu’elle a exécuté plus de la moitié de sa peine, les autorités compétentes et le Service national d’exécution des peines proposent à la justice qu’elle soit mise en liberté anticipée.

Réponses à la question no 8

Enquêtes menées sur les faits survenus dans le cadre de la Révolution de la dignité

32.Les enquêtes menées concernant les infractions commises à l’encontre des manifestants de la Révolution de la dignité ont donné lieu au dépôt par le parquet de 158 actes d’accusation contre 253 personnes, dont 225 policiers, 23 juges, 20 procureurs et 48 fonctionnaires de haut rang, en particulier quatre responsables territoriaux (à la tête d’une administration régionale, d’une administration de district, d’un conseil régional et d’un conseil de ville). Les procès menés à terme à ce jour sur la base de 30 actes d’accusation ont abouti à 34 déclarations de culpabilité.

33.Les organismes chargés de l’application des lois ont identifié 441 suspects dans le cadre de leurs poursuites pénales. Parmi ceux-ci figuraient 48 fonctionnaires de haut rang et 268 fonctionnaires ou agents responsables de l’application des lois, notamment 27 enquêteurs, 20 procureurs et 23 juges. Les tribunaux ont été saisis de 177 actes d’accusation établis contre 277 personnes. Parmi celles-ci, 52 ont déjà été reconnues coupables, et 45 condamnées.

34.Le procès de cinq anciens fonctionnaires ou agents des « Berkut », la brigade spéciale antiémeute de la police, est en cours (Ambroskin P. M., Zinchenko S. P. et autres). Il est notamment reproché aux accusés d’avoir illicitement fait obstruction à des rassemblements, en exécution d’ordres manifestement illégaux, d’avoir commis le meurtre de 48 personnes et d’avoir causé 128 blessures par balles, ces faits étant survenus le 20 février 2014. Au cours du procès, près de 800 expertises ont été examinées, 88 victimes ont été interrogées de façon détaillée, et parmi les témoins entendus figuraient l’ancien Président ukrainien, M. Yanukovych, et l’ancien chef des Forces intérieures, M. Shuliak. Une reconstitution est en cours depuis le 29 mars 2017 pour préciser et vérifier les circonstances dans lesquelles les blessures par balle avaient été infligées lors des faits dont le tribunal a été saisi.

35.En décembre 2017, une information spéciale a été autorisée par suite des enquêtes menées contre l’ancien chef des Services de sécurité, M. Yakimenko, et ses adjoints. L’information judiciaire a été suspendue en application de l’article 280 1) du Code de procédure pénale à l’effet de permettre l’exécution de certains actes de procédure requis dans le cadre de la coopération internationale.

36.Des renseignements relatifs aux six affaires sur lesquelles les tribunaux avaient déjà statué, comme indiqué au paragraphe 87 du rapport de suivi de l’Ukraine, figurent dans la partie de l’annexe relative au paragraphe 72, parmi les données concernant les crimes sous enquête en 2015 et les peines prononcées.

Enquêtes menées sur les faits survenus à Odessa

37.L’information judiciaire de l’affaire no 12014160500003700, relative aux émeutes du 2 mai 2014, est en cours. Les faits visés, qui avaient donné lieu à l’utilisation d’armes à feu, à la commission d’actes de violence et à la dégradation de biens, s’étaient soldés par la perte de vies humaines. Les actes d’information visant à établir toutes les circonstances des infractions pénales commises ainsi que l’identité des personnes impliquées sont en cours d’exécution.

38.Par suite des enquêtes menées sur les faits survenus à Odessa le 2 mai 2014, 29 personnes ont été renvoyées en jugement. Ces affaires se sont soldées par deux déclarations de culpabilité, 19 acquittements (le parquet a fait appel), une décision de recherche, un non‑lieu pour cause de décès, et un renvoi au parquet pour complément d’enquête. Les procès de quatre autres accusés sont en cours. Quatorze suspects sont par ailleurs sur la liste des personnes recherchées. Quatre d’entre eux sont membres de formations armées illégales des organisations terroristes « République nationale Donetsk » et « République nationale de Louhansk », et sont donc également suspectés d’avoir créé des groupes paramilitaires ou armés illégaux, ou d’avoir participé aux activités de tels groupes.

39.L’information judiciaire pour faits de non-assistance à personne en danger survenus le 2 mai 2014, lors de l’opération d’extinction de l’incendie de la « Maison des syndicats » et de sauvetage de ses occupants, dont 42 avaient péri, est en cours. Cinq fonctionnaires ou agents des Services d’urgence de la région d’Odessa sont soupçonnés d’infractions visées à l’article 135 3) (non‑assistance à personne en danger ayant causé la mort ou d’autres conséquences graves) du Code pénal. Les enquêtes menées contre trois personnes sont terminées et l’acte d’accusation a été déposé. Les poursuites engagées contre deux autres suspects ont été disjointes, un mandat d’arrêt international ayant été émis à l’encontre de l’un et un acte d’accusation déposé à l’encontre de l’autre.

40.Des renseignements sur six procès intentés contre 26 personnes en rapport avec les événements d’Odessa, dont il est question au paragraphe 92 du rapport de suivi de l’Ukraine, sont fournis au paragraphe 44 du présent rapport.

Enquêtes menées sur les faits survenus à Marioupol

41.La police enquête sur l’utilisation d’armes à feu par des personnes non identifiées, et sur l’infliction de lésions corporelles, faits survenus à Marioupol le 9 mai 2014. L’information judiciaire est en cours.

42.Dans le cadre de l’affaire no 22014050000000047, les Services de sécurité ont enquêté sur la commission d’un acte de terrorisme consistant à prendre les locaux administratifs du bureau de police de Marioupol, dans la région de Donetsk. Le bilan avait été de six morts et au moins 11 blessés. Le 20 mars 2015, à l’issue de l’information conduite sur ces faits, quatre suspects ont été renvoyés en jugement par le parquet. Le procès est en cours. Cinq autres personnes impliquées dans la commission de cette infraction sont sur la liste des personnes recherchées.

Mesures prises pour assurer la sécurité des juges et autres acteurs du processus judiciaire

43.Selon l’article 160 de la loi no 1402 du 2 juin 2016 relative à l’appareil judiciaire et au statut des juges, la responsabilité du maintien de l’ordre aux audiences, de la répression des faits d’outrage et de la sécurité des locaux de justice ainsi que des juges, du personnel de justice et des participants aux procès, incombe au Service de police des tribunaux. En attendant que ce Service soit en mesure d’exercer ses pleins pouvoirs, les fonctions susmentionnées sont assurées par la Police nationale et la Garde nationale.

44.Conformément à l’article 321 2) du Code de procédure pénale, le président du tribunal ou de la formation de juges prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue du procès. Sur demande, ordonnance ou lettre de la juridiction ou du parquet, des effectifs supplémentaires sont affectés à la sécurité et au maintien de l’ordre à l’intérieur comme autour de la salle d’audience et du tribunal.

Réponses à la question no 9

45.Au troisième trimestre de 2018, les enquêtes menées par la police judiciaire avaient conduit aux résultats suivants :

À la suite des enquêtes menées sur la commission d’infractions pénales en lien avec les activités terroristes perpétrées dans le Donbass, 56 actes d’accusation ont été déposés auprès des tribunaux, 41 dossiers ont été classés sans suite, quatre ont été suspendus, et les enquêtes se poursuivent dans 626 cas ;

À la suite des enquêtes menées sur la commission d’infractions pénales en lien avec la création de groupes paramilitaires ou armés illégaux dans le Donbass, 1 439 actes d’accusation ont été déposés auprès des tribunaux, 305 dossiers ont été classés sans suite, 1 446 ont été suspendus, et les enquêtes se poursuivent dans 718 cas, des individus ayant été informés de leur qualité de suspects dans 57 d’entre eux ;

À la suite des enquêtes menées dans cinq dossiers en lien avec des actes de terrorisme perpétrés dans l’est de l’Ukraine, enquêtes cours desquelles des citoyens russes ont été informés de leur qualité de suspects, deux actes d’accusation ont été déposés, deux dossiers ont été joints à une autre affaire, et un dossier contre un citoyen russe a été suspendu (pour être déféré aux autorités de sécurité après disjonction).

46.Le parquet militaire continue d’enquêter sur une violation de certaines normes de droit international humanitaire commise dans le Donbass par des membres de groupes armés illégaux relevant des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk ». L’enquête a relevé des violations de l’article 75 2) du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949, prohibant en tout temps et en tout lieu des actes tels que le meurtre, la torture et les mutilations. Ces actes ont été relevés dans le cadre de l’agression armée menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine dans le Donbass, où des formations armées illégales relevant des organisations terroristes susmentionnées, constituées notamment de citoyens russes, opèrent en même temps que des troupes relevant du Ministère de la défense de la Fédération de Russie.

47.Les membres des formations armées illégales relevant de ces organisations terroristes se livrent de façon systématique à des crimes de guerre contre la vie, la santé et la dignité humaine, avec une fréquence et sur une durée qui tendent à en attester le caractère généralisé. De mauvais traitements et des tortures sont infligés à des captifs et des civils sur les territoires temporairement occupés de certaines zones du Donbass par des membres de formations armées illégales des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk ».

48.Il ressort des enquêtes que de 2014 à 2018, des membres de formations armées illégales de ces organisations terroristes ont établi des camps et d’autres lieux illégaux de détention afin d’y maintenir captifs des soldats et des civils ukrainiens capturés sur les territoires temporairement occupés de certaines zones du Donbass. Les victimes, détenues en des lieux qui n’étaient pas destinés à l’hébergement, manquaient de nourriture, d’eau, de soins médicaux et n’avaient pas les moyens de satisfaire leurs besoins physiologiques. Divers procédés étaient utilisés pour leur infliger des souffrances en ces lieux illégaux de privation de liberté.

49.Les victimes ont subi des coups, des lésions corporelles et des souffrances. Ces traitements leur ont été infligés en recourant à l’électricité, aux brûleurs à gaz, aux barres de fer et aux couteaux (notamment en taillant le swastika à même le corps et en amputant des membres), en causant de graves brûlures (notamment à la cigarette) et en tirant à l’arme à feu (notamment dans les membres). On leur a également brisé les côtes, assené des coups de pied et de poing, et écrasé les mains en les frappant à l’aide de marteaux et d’autres objets. On leur a fait ingurgiter de force des aliments auxquels avaient été ajoutées des substances chimiques dangereuses.

50.Les crimes susmentionnés et toutes les circonstances les concernant sont examinés dans le cadre des procédures pénales en cours. Les victimes, les témoins et toutes les personnes impliquées dans la commission de ces crimes sont en cours d’identification afin que les responsables de ces actes aient à en répondre.

51.Il ressort des enquêtes que de 2014 à 2018, des membres de formations armées illégales des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk » ont créé 133 lieux de détention illégaux dans le Donbass afin d’y détenir des soldats et des civils ukrainiens, dont des journalistes et des bénévoles, capturés dans les territoires temporairement occupés de certaines zones du Donbass. Ces lieux sont au nombre de 80 dans la région de Donetsk et de 53 dans la région de Louhansk. Certains de ces endroits, dotés d’un système de garde, de transfert et de mise au travail des détenus, pouvaient contenir de 200 à 300 personnes des deux sexes.

52.Ces lieux de détention n’avaient pas été conçus pour héberger correctement des gens. Les captifs devaient dormir à même le sol ou sur des banquettes en bois, et se contenter de loques sales pour toute literie. Il n’y avait ni hygiène ni chauffage. L’alimentation des personnes captives, qui ne mangeaient qu’une ou deux fois par jour, était des plus médiocres. Les personnes captives ne pouvaient satisfaire leurs besoins physiologiques qu’à horaires fixes, décidés par les gardes, et elles étaient contraintes à divers travaux domestiques. Ces lieux de détention illégaux étaient en outre extrêmement surpeuplés, au point que les personnes captives devaient dormir à tour de rôle.

53.Le grand nombre des victimes et l’implantation généralisée des lieux de détention illégaux mis sur pied par les membres de formations armées illégales relevant des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk », en vue du maintien en captivité de soldats et de citoyens ukrainiens dans tous les centres de population des territoires temporairement occupés du Donbass, attestent l’ampleur et le caractère systémique des comportements illégaux susmentionnés, ainsi que la longueur de la période pendant laquelle ils se sont produits (d’avril 2014 à nos jours).

54.Plus de 3 500 personnes, dont près de 1 700 civils et plus de 1 800 militaires, ont été identifiées par les enquêteurs comme ayant été illégalement détenues et soumises à torture et mauvais traitements. Les enquêteurs ont interrogé plus de 1 200 victimes ainsi détenues par les membres de formations armées illégales relevant des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk ». Dans le cadre des poursuites pénales engagées en la matière, 12 personnes ont été suspectées d’avoir violé les règles de la guerre, huit actes d’accusations ont été déposés et une personne a été reconnue coupable.

55.Le terroriste Tolstykh M. S., nom de code « Givi », fait partie des chefs de la formation armée illégale « Somali » relevant de l’organisation terroriste « République nationale de Donetsk ». Suspecté d’avoir organisé et exécuté en personne des attaques armées contre les forces de l’Opération antiterroriste, ainsi que d’avoir infligé des tortures et des mauvais traitements à des soldats ukrainiens capturés, l’intéressé a fait l’objet d’un acte d’accusation soumis à examen judiciaire spécial.

56.Le citoyen russe Kizitsyn M. I. fait partie des chefs de la formation armée illégale « Vsevelikoe voisko Donskoe » relevant de l’organisation terroriste « République nationale de Louhansk ». Suspecté d’avoir organisé et supervisé les actes commis par sa formation dans le but d’infliger des lésions corporelles, des tortures et des traitements dégradants à des citoyens ukrainiens capturés, l’intéressé a fait l’objet d’un acte d’accusation soumis à examen judiciaire spécial.

57.Korniievskyi A. Yu. est le chef des soi-disant « enquêteurs » du « Régiment indépendant du commandant du second corps d’armée » relevant de l’organisation terroriste « République nationale de Louhansk ». Suspecté de faits de privation illégale de liberté, de torture et de violence commis à l’encontre de civils en violation du Code pénal, l’intéressé a fait l’objet d’un acte d’accusation soumis à examen judiciaire spécial.

58.Pylypenko S. I. est membre de l’organisation terroriste « République nationale de Donetsk ». Suspecté de faits illégaux de détention et de transfert au bureau des Services de sécurité de la région de Donetsk, commis à l’encontre de soldats ukrainiens capturés, arrêté dans la ville de Sloviansk et placé en détention temporaire le 11 février 2017, l’intéressé a été condamné à 10 ans et un mois de prison par le tribunal municipal de Sloviansk le 1er juin 2017.

59.Shadrin R. O., général de division de l’armée russe, est suspecté d’avoir enlevé des civils, y compris des civils russes, et de les avoir torturés dans des lieux de détention illégaux.

60.Kudrin D. I, chef de la formation armée illégale « bataillon Hooligan » relevant de l’organisation terroriste « République nationale de Louhansk », est suspecté de faits de vol, d’enlèvement et de privation illégale de liberté commis à l’encontre d’une victime.

61.Grachov S. V., soi-disant « commandant du commandement militaire du Ministère de la défense de la “République nationale de Louhansk” », est suspecté d’avoir créé un groupe criminel organisé dans le but d’attaquer des civils et de s’emparer de leurs biens, notamment de leur argent et de leurs véhicules, ces faits ayant été commis au bénéfice du groupe et aux fins de son enrichissement personnel.

62.Protsenko Yu. O. est membre de la formation armée illégale « bataillon Vostok ». Suspecté d’avoir omis de fournir une assistance médicale à un soldat ukrainien, qui en était décédé, l’intéressé a fait l’objet d’un acte d’accusation soumis à examen judiciaire spécial.

63.Tatarintsev A. M. est membre de l’organisation terroriste « République nationale de Louhansk ». Suspecté de faits de torture et de privation illégale de liberté commis à l’encontre de civils et de soldats ukrainiens détenus au mépris de la loi dans les locaux du bureau de recrutement militaire de la région de Donets à Snizhne-Torez, l’intéressé a été mis en accusation.

64.Outre qu’ils ont personnellement commis des actes de torture, de maltraitance physique, d’enlèvement et de détention illégale à l’encontre de civils et de soldats ukrainiens, ces individus, agissant en tant que commandants, ont ordonné à d’autres de commettre de tels crimes.

65.Une information est en cours et des preuves sont recueillies sur les violations de certaines normes de droit international humanitaire par les membres des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk » dans les territoires temporairement occupés du Donbass.

66.Les Services de sécurité continuent de recueillir et de publier des preuves de l’agression armée perpétrée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine dans le Donbass, ainsi que des preuves des faits de torture et de mauvais traitements commis à l’encontre de citoyens ukrainiens sur les territoires provisoirement occupés de certaines zones du Donbass. Depuis 2014, 3 224 personnes torturées par les membres des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk » ont été libérées. Capturées par les membres de formations armées illégales relevant des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk », les victimes avaient subi des tortures et des conditions de détention inhumaines pendant des périodes allant de 189 à 1 083 jours.

67.Sur la base des témoignages de victimes, les Services de sécurité ont identifié six membres de formations armées illégales relevant des organisations terroristes « République nationale de Donetsk » et « République nationale de Louhansk » qui avaient personnellement torturé des soldats et des civils ukrainiens capturés. Les préparatifs sont en cours pour le recueil de témoignages relatifs aux actes de torture et de mauvais traitement commis à l’encontre de citoyens ukrainiens, sur le territoire temporairement occupé de Crimée, par des fonctionnaires ou des agents d’organes et de forces tels que les organismes de sécurité de la Fédération de Russie, notamment le Service fédéral de sécurité et la police.

68.De 2014 à 2018, la police a ouvert 5 404 dossiers de poursuites pour disparitions forcées, dont 3 914 concernaient la région de Donetsk, 1 470 la région de Louhansk et 20 la Crimée. En outre, 3 171 enquêtes ont été ouvertes pour privation illégale de liberté et prise d’otages, dont 2 079 concernaient la région de Donetsk, 1 012 la région de Louhansk et 80 la Crimée.

69.Les tribunaux ont été saisis de deux dossiers de disparitions forcées et de 102 dossiers de privation illégale de liberté et de prise d’otage. Deux autres procédures pour privation illicite de liberté ont donné lieu à la présentation de demandes tendant à ce que le tribunal ordonne l’imposition de mesures coercitives d’ordre médical. Trois informations ouvertes pour privation illégale de liberté se sont soldées par le dépôt auprès du tribunal d’accords de réconciliation entre la victime et le suspect. Deux informations ouvertes pour disparitions forcées et 116 informations ouvertes pour privation illégale de liberté ont été suspendues en application de l’article 280 1) du Code de procédure pénale pour permettre la recherche des suspects.

70.Plus de 2 516 personnes qui avaient été capturées (privation illégale de liberté) ont été libérées et plus de 3 252 personnes qui avaient été portées disparues en territoires temporairement occupés ont été retrouvées en vie.

71.Les renseignements concernant la réparation des préjudices occasionnés aux victimes identifiées au cours des enquêtes, ainsi que les services de réadaptation ou de réinsertion mis à leur disposition se trouvent aux paragraphes 252 à 259 du présent rapport.

Réponses aux questions nos 10 et 11

72.Le 25 octobre 2018, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi portant modification de certaines dispositions légales aux fins d’harmonisation de la législation pénale avec le droit international. Il s’agit d’aligner les dispositions du droit pénal ukrainien sur celles du droit international moderne, et d’assurer la mise en application de ces dispositions dans le système juridique national. Il est proposé de modifier l’article 127 (Torture) du Code pénal pour le rendre conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, moyennant l’insertion du libellé modifié que voici : « La torture, à savoir le traitement cruel, inhumain ou dégradant d’autrui qui consiste à lui infliger intentionnellement, par actes ou omissions, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales... ». Des renseignements détaillés sur les dispositions du projet de loi sont fournis dans l’annexe.

Réponses aux questions no 12 à 14, 35 et 36

73.Au cours des neuf premiers mois de 2018, 563 informations pour actes de torture et mauvais traitements commis par des fonctionnaires ou agents chargés de l’application des lois ont été ouvertes. Par suite de ces enquêtes, 27 actes d’accusation ont été déposés contre 47 personnes. Deux de ces actes portaient sur la torture, 23 visaient l’abus d’autorité du chef d’un fonctionnaire ou agent responsable de l’application des lois, et deux concernaient d’autre chefs. Les actes d’accusations étaient établis contre 46 fonctionnaires de police et un agent du Service national d’exécution des peines. Les statistiques relatives aux enquêtes menées entre 2014 et 2017 sont fournies dans l’annexe.

74.Comme les statistiques concernant les poursuites engagées devant les juridictions de premier et second degré au titre du Code pénal font l’objet de rapports annuels, les données relatives aux affaires pénales examinées en 2018 seront disponibles au début de 2019. En ce qui concerne la période allant de 2014 à 2017, les informations relatives aux poursuites engagées contre des fonctionnaires ou agents responsables de l’application des lois, pour torture, abus d’autorité ou de fonction, mauvais traitements et excès d’autorité sont fournies dans l’annexe.

75.Pendant cette période, personne n’a été mis en cause du chef d’extorsion de dépositions visé à l’article 373 du Code pénal. Aucun membre du personnel des Services de sécurité n’a été accusé de torture au cours de la période considérée.

76.Les statistiques fournies dans la partie de l’annexe se rapportant au paragraphe 72 du présent rapport contiennent les renseignements relatifs à l’état d’avancement des enquêtes menées par le parquet général à la suite des 24 plaintes qui ont abouti à l’ouverture de poursuites pour torture et mauvais traitements à l’encontre de 40 fonctionnaires ou agents responsables de l’application des lois pendant les neufs premiers mois de 2015, comme indiqué aux paragraphes 33 et 34 du rapport de suivi de l’Ukraine.

77.Neuf personnes détenues dans des centres de détention temporaire sont décédées en 2018. Selon la procédure, après constat de la mort suspecte ou du suicide de la personne privée de liberté dans un centre de détention temporaire, les faits sont consignés dans le registre unifié des informations judiciaires au titre de l’article 115 1) (Homicide volontaire) du Code pénal. Le parquet est informé des faits selon la procédure prescrite. Une enquête officielle est menée au cours de laquelle sont déterminées toutes les circonstances des faits, y compris les indices éventuels de fautes disciplinaires commises par des fonctionnaires ou agents de police. En l’occurrence, au terme des enquêtes ainsi menées, 22 fonctionnaires ou agents de police ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.

78.Le 31 janvier 2018, le bureau du procureur de la région de Kharkiv a déposé un acte d’accusation à l’encontre de cinq fonctionnaires de police auxquels il était reproché d’avoir soumis un individu à des moyens d’enquête non autorisés et de lui avoir infligé ce faisant des lésions physiques.

79.Le 26 février 2018, le bureau du procureur de la région de Donetsk a déposé un acte d’accusation à l’encontre de trois fonctionnaires de police auxquels il était reproché d’avoir infligé des lésions physiques à un citoyen dans l’exercice de leurs fonctions, afin de lui faire avouer un crime.

80.Le bureau du procureur de la région d’Odessa a déposé un acte d’accusation pour torture à l’encontre du chef du Département interrégional austral du Ministère de la justice pour l’exécution des peines et la probation (selon l’enquête, l’accusé avait pris des dispositions pour que des actes de torture soient commis lors d’une fouille générale du centre de détention provisoire d’Odessa dans le but d’intimider et de punir les détenus, dont 15 avaient ainsi subi des douleurs physiques). Le procès est en cours.

81.Le bureau du procureur de la région de Mykolaïv a déposé un acte d’accusation à l’encontre de quatre fonctionnaires ou agents de police en application des articles 365 3) et 115 1) du Code pénal, au motif qu’ils avaient causé des blessures au citoyen Tsukerman O. B. et excédé l’autorité de leur fonction en faisant usage d’instruments spéciaux (battes en caoutchouc) et d’armes à feu. Touchée par deux coups de feu, la victime était morte sur le coup. Le procès est en cours.

82.Le bureau du procureur militaire conduit une information sur la commission de faits de privation illégale de liberté ou d’enlèvement, infractions visées à l’article 146 2) du Code pénal, ainsi que d’abus d’autorité de la part d’un agent d’un organisme chargé de l’application des lois, infraction visée à l’article 365 1) du Code pénal. Il est allégué que des citoyens, dont Bezkorovainyii K. M. et Vakaruk M. M., ont été illégalement enlevés et détenus dans les locaux du bureau des Services de sécurité de la région de Kharkiv. Les autorités chargées de l’information ont reconnu la qualité de victimes des citoyens Bezkorovainyii K. M., Vakaruk M. M. et Ashkhin V. O., contrairement au citoyen Bezobrazov V. O. qui n’avait fait aucune déposition devant lesdites autorités. Le bureau du procureur militaire des Forces conjointes a achevé une information concernant deux membres des Services de sécurité suspectés d’avoir causé la mort du citoyen Agafonov O. S. (par des actes illégaux intentionnellement commis dans le cadre d’une entente préalable entre les membres d’un groupe de personnes). Un acte d’accusation a été déposé et le procès est en cours.

83.Les poursuites engagées contre un autre agent des Services de sécurité, accusé du meurtre du citoyen Eriomin V. A., suivent leurs cours.

84.Un fonctionnaire du service de patrouilles de police « Tornado » qui avait infligé des sévices corporels à une femme, avait torturé et violé celle-ci, et avait également satisfait ses pulsions sexuelles d’une façon non naturelle, en usant de violence physique, a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans.

85.Du 5 mai 2015 au 25 mai 2016, le chef du parquet militaire a conduit une information sur la création d’une organisation criminelle et sur la commission de crimes graves et particulièrement graves par un fonctionnaire ou agent du service de patrouilles de police « Tornado » dans la région de Louhansk. Après renvoi de l’affaire devant un tribunal de première instance, celui-ci a conclu à la culpabilité de l’accusé, verdict qui n’a pas pris effet étant donné qu’il a été porté en appel par la défense. L’examen en appel est en cours. L’annexe fournit des faits supplémentaires sur cette affaire.

86.Le parquet de la région de Louhansk est au cœur de son information sur l’enlèvement, la privation illégale de liberté et l’homicide volontaire des citoyens Bespalova V. A., Razinsko S. O et Valuysky O. P., faits qui pourraient être imputables à des éléments non identifiés du bataillon « Tornado ».

87.Le chef du parquet militaire a conduit une information judiciaire relative à plusieurs dossiers portant sur la création du 24e bataillon de défense territoriale « Aidar » et à la commission par ses représentants d’infractions graves et particulièrement graves, notamment d’attaques cupides perpétrées contre des particuliers pour leur dérober leurs biens au cours de l’été de 2014, dans la zone de l’Opération antiterroriste. À l’issue de l’information et du procès qui en a résulté, cinq membres de la bande armée ont été reconnus coupables. Le parquet militaire fait office de ministère public dans les poursuites engagées au même titre contre six autres personnes, dont deux organisateurs de la bande armée en question.

Réponses à la question no15

88.L’article 224 du Code de procédure pénale permet la photographie et l’enregistrement audio/vidéo de l’interrogatoire d’enquête. L’article 232 du Code de procédure pénale (modifié en 2014) permet, dans certaines circonstances, de procéder à distance, par voie de vidoéoconférence, à l’interrogatoire d’enquête et à l’identification aux mêmes fins des personnes et des objets (information judiciaire à distance).

89.Conformément au Règlement interne de conduite des centres de détention provisoire relevant du Service national d’exécution des peines (décret du Ministère de la justice no 460/5 du 18 mars 2013), lorsqu’un centre reçoit par écrit, de la part d’un enquêteur, d’un procureur ou d’un juge d’instruction, une demande, une injonction ou une ordonnance tendant à ce qu’il soit procédé à un acte d’enquête, d’information ou d’instruction pour lequel un détenu doit être entendu par vidéoconférence, l’administration de l’établissement visé est tenu de mettre à disposition un local du centre spécialement équipé à cette fin.

90.Les locaux des Services de sécurité utilisés à des fins d’enquête sont équipés de moyens de surveillance vidéo.

Réponses à la question no 16

91.Voir la réponse à la question no 4.

Réponses à la question no 17

92.Des informations sur les enquêtes concernant les crimes de violence sexuelle sont fournies dans les paragraphes 94 et 95 ci-dessous. Par ailleurs, 26 éléments des forces armées ont été accusés de violence sexuelle depuis 2014. L’un d’entre eux a été déclaré coupable et un autre a fait l’objet d’une suspension de peine pour raison médicale, avec l’obligation de suivre un traitement médical. Les autres sont en détention provisoire, sous information judiciaire.

93.Selon l’article 242 du Code de procédure pénale (modifié en 2017), une expertise est réalisée à la demande d’une partie à la procédure ou sur décision du juge d’instruction ou du tribunal saisis lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires à la détermination de circonstances importantes pour l’affaire. L’enquêteur ou le procureur sont tenus d’ordonner une expertise afin de déterminer la gravité et la nature des lésions corporelles ainsi que la maturité sexuelle de la victime dans le cadre de poursuites engagées du chef d’infractions visées à l’article 155 (rapports sexuels avec une personne de moins de 16 ans) du Code pénal.

94.Selon la loi no 2229 du 7 décembre 2017 relative à la prévention et à la répression de la violence familiale, des services de dépistage du VIH gratuits sont disponibles lorsque des lésions de nature sexuelle sont constatées chez des personnes qui ont subi des violences sexuelles.

95.Les règles auxquelles sont soumis les examens à effectuer par le bureau d’expertise médico-légale en matière sexuelle, notamment lorsque sont examinés des rapports sexuels violents, ont été approuvées par le décret du Ministère de la santé no 6 du 17 janvier 1995.

96.Le Ministère de la justice a élaboré, en coopération avec des organisations des droits de l’homme, une feuille de route pour les actions à mener par les autorités nationales en réponse aux cas de conflits liés à la violence sexuelle.

Réponses aux questions nos 18 et 28

97.Selon la loi no 5409 du 2 octobre 2012, les fonctions de mise en œuvre du mécanisme national de prévention sont du ressort de l’Ombudsman. En vertu de l’article 191 de la loi relative à l’Ombudsman, celui-ci effectue des visites programmées et non programmées dans les lieux de privation de liberté. Il ne prévient ni de l’heure ni de l’objet des visites, et n’en limite pas le nombre. Il mène ses entretiens avec les personnes privées de liberté dans des conditions qui excluent la présence de toute tierce partie et toute possibilité d’écoute par un tiers. Il fait des propositions aux autorités visant à prévenir la commission d’actes de torture et l’infliction d’autres peines ou traitements cruels.

98.L’Ombudsman assure les fonctions de mécanisme national de prévention selon le modèle « Ombudsman-Plus », à savoir que les lieux de privation de liberté reçoivent la visite des fonctionnaires de son secrétariat conjointement avec des contrôleurs publics spécialement formés à cette fin et dûment investis du mandat de l’Ombudsman. Les établissements visés ne sont pas prévenus de la date, de l’heure et de l’objet des visites.

99.Le budget alloué à l’Ombudsman augmente chaque année. Une enveloppe de 78,3 millions de hryvnias était ainsi prévue pour le secrétariat en 2018 (soit 27 millions de plus qu’en 2017). Les statistiques correspondantes se trouvent dans l’annexe.

100.Lorsque de graves violations des droits de l’homme sont révélées dans le cadre de ces visites, des lettres de signalement sont adressées au parquet et à la police. Ces organismes chargés de l’application des lois ouvrent alors une procédure pénale. Par suite de ce processus de visites et de lettres de signalement, 22 informations ont été inscrites dans le registre unifié des informations judiciaires. Les poursuites engagées à la suite des visites effectuées par le mécanisme national de prévention sont énumérées dans l’annexe.

101.Dans les rapports qu’il adresse aux autorités et aux collectivités locales autonomes à l’issue de chaque visite de contrôle, le mécanisme formule des recommandations visant à résoudre les problèmes et à éliminer les manquements. Les réponses fournies quant aux mesures prises sont analysées par le secrétariat de l’Ombudsman et des visites de suivi sont organisées pour apprécier objectivement l’état de mise en œuvre des recommandations. Entre 2014 et 2018, 989 visites ont été effectuées, dont 162 ont donné lieu à des visites de suivi, ce qui atteste que la mise en œuvre des recommandations du mécanisme national de prévention dans plusieurs établissements a conduit à une amélioration considérable des conditions de détention. Les recommandations que l’Ombudsman a dégagées des activités du mécanisme national de prévention ont également été prises en compte par les autorités dans l’élaboration des textes législatifs dont la liste est fournie dans l’annexe.

Réponses à la question no 19

102.La loi no 1401 du 2 juin 2016 a modifié les dispositions de la Constitution ukrainienne relatives à l’appareil judiciaire. Ces modifications assuraient la dépolitisation, l’indépendance et la responsabilisation du pouvoir judiciaire, et introduisaient de nouveaux principes de formation et des mécanismes appropriés pour le renouvellement du corps judiciaire. Selon l’article 126 de la Constitution, l’indépendance et l’inviolabilité du juge sont garanties, et il est interdit d’exercer sur lui une quelconque influence. Le juge ne peut être arrêté ni détenu à titre temporaire ou provisoire sans le consentement du Conseil supérieur de la magistrature, et ce, tant qu’un tribunal n’a pas rendu un verdict de culpabilité à son encontre, à moins qu’il ne s’agisse de le détenir pendant ou après la commission d’un crime grave ou très grave. La responsabilité du juge n’est pas engagée par les décisions qu’il rend, sauf en cas d’infraction pénale ou de faute disciplinaire.

103.L’article 6 de la loi no 1402 du 2 juin 2016 relative à l’appareil judiciaire et au statut des juges dispose que les juridictions sont libres de toute influence indue dans leur administration de la justice. Sont interdits et passibles des sanctions prévues par la loi, l’atteinte à l’administration de la justice, l’exercice de tout moyen d’influence sur un tribunal ou des juges, l’outrage à tribunal ou à magistrat, le fait de recueillir, de conserver, d’utiliser et de diffuser toute information, sous forme orale, écrite ou autre, avec le dessein de discréditer une juridiction ou d’en entacher l’impartialité, de même que le fait d’appeler à la non-exécution des décisions de justice. Les autorités nationales, les collectivités locales autonomes et leurs représentants s’abstiennent de toute déclaration et de toute action susceptibles de compromettre l’indépendance du pouvoir judiciaire.

104.Afin de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de toute influence politique et d’autres formes de pression, en particulier dans le cadre d’affaires impliquant de hauts responsables, la Commission supérieur de qualification des juges procède, en application de la loi susmentionnée, à l’évaluation des qualifications des juges afin de déterminer s’ils sont aptes à administrer la justice dans la juridiction où ils siègent, en particulier au regard des critères de neutralité politique, de compétence, d’intégrité et de déontologie. La Commission supérieure a désigné 5 157 juges siégeant dans des juridictions locales et d’appel aux fins de l’évaluation de l’adéquation entre leurs postes et leurs qualifications. L’évaluation est constituée d’une épreuve d’examen, de tests des qualités morales et psychologiques, d’un examen du dossier judiciaire, et d’un entretien. En octobre 2018, 1 780 juges siégeant dans des juridictions des deux degrés se sont soumis à l’évaluation : 1 502 ont obtenu confirmation qu’ils disposaient des qualifications requises par leur poste, 147 ont été disqualifiés, et dans 131 cas, la Commission supérieure a suspendu l’évaluation pour cause de licenciement.

Réponses aux questions nos 20 et 24

Garanties fondamentales reconnues aux demandeurs d’asile

105.En vertu de l’article 26 de la Constitution, les étrangers et les apatrides séjournant légalement en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens ukrainiens, sauf restriction prévue par la législation.

106.La loi no 3671 du 8 juillet 2011 relative aux réfugiés et aux personnes dont la situation justifie une protection subsidiaire ou temporaire consacre le droit des étrangers et des apatrides d’être protégés en Ukraine, et interdit l’expulsion ou le retour forcé d’une personne réfugiée ou d’une personne qui a besoin d’une protection subsidiaire ou temporaire, laquelle serait ainsi contrainte de regagner le pays dont elle est venue et où sa vie ou sa liberté sont menacées.

107.En vertu de l’article 203 du Code des infractions administratives (modifié en 2012), sont exemptés de sanctions administratives, les étrangers ou les apatrides qui, ayant franchi la frontière ukrainienne illégalement avec l’intention d’acquérir le statut de réfugié, ont séjourné en territoire ukrainien pendant la période requise pour pouvoir présenter une demande à cette fin auprès de l’organe compétent du Service national des migrations.

108.Selon la loi relative aux réfugiés et aux personnes dont la situation justifie une protection subsidiaire ou temporaire, et selon l’Instruction relative à la procédure à suivre par les fonctionnaires et agents du Service national des gardes frontière, y compris dans leurs rapports avec le Service national des migrations, aux fins du traitement des demandes de statut de réfugié ou de statut de protection subsidiaire introduites par les étrangers ou les apatrides (arrêté du Ministère de l’intérieur no 772 du 10 août 2016), lorsqu’un étranger ou un apatride demande la protection immédiatement après avoir illégalement franchi la frontière ukrainienne ou au moment de la franchir, sans disposer des documents prévus, le Service national des gardes frontière accepte la demande de protection par écrit, envoie un avis de demande à la représentation territoriale la plus proche du Service national des migrations, et remet l’intéressé dans les vingt-quatre heures aux personnel de ladite représentation. Lorsque la demande de protection émane d’un étranger ou d’un apatride qui dispose de documents en règle pour entrer et séjourner en territoire ukrainien, le Service national des gardes frontière précise à l’intéressé la procédure à suivre pour introduire une demande de protection et lui remet un document d’information indiquant l’emplacement de la représentation territoriale la plus proche du Service national des migrations où il pourra demander à suivre la procédure écrite en vue d’obtenir protection.

109.Selon l’article 12 de la loi relative aux réfugiés et aux personnes dont la situation justifie une protection subsidiaire ou temporaire, le refus du Service national des migrations d’ouvrir une procédure de demande peut faire l’objet d’un appel auprès de l’instance désignée de l’administration centrale des migrations, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis de refus, ou auprès d’une juridiction compétente, dans les délais prescrits par la loi ci-dessus.

110.En ce qui concerne les lieux de détention et les conditions de vie des étrangers demandeurs d’asile, la situation se présente comme suit en Ukraine :

Le pays dispose de trois centres d’hébergement temporaire pour étrangers et apatrides en situation irrégulière. La durée maximale de séjour dans ces centres est de dix-huit mois. Il est interdit d’y retenir des enfants séparément de leurs familles. Par ailleurs, la législation ukrainienne ne prévoit pas la détention des personnes qui demandent la protection internationale, exception faite de celles qui feraient l’objet d’un avis de recherche international et dont la demande d’extradition serait examinée par les autorités ukrainiennes compétentes. En 2018, l’Ukraine a retenu 1 046 personnes de cette catégorie. Les statistiques correspondantes pour la période 2014-2017 se trouvent dans l’annexe.

Le pays dispose de trois centres d’hébergement temporaire pour réfugiés. La durée maximale de séjour dans ces centres est de six mois, mais elle peut être allongée lorsque la personne hébergée n’est pas arrivée à trouver son propre logement pendant cette période. Au cours des neuf premiers mois de 2018, ces centres ont hébergé 236 réfugiés. Les réfugiés y ont droit aux nécessités de la vie, telles que la nourriture et les soins médicaux. Ils sont libres de se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur de ces centres et d’y faire usage d’objets et appareils acquis à leurs frais. Ils peuvent recevoir la visite de proches ou d’autres personnes.

111.L’article 289 du Code des infractions administratives précise les particularités procédurales des affaires administratives touchant à la détention des étrangers ou des apatrides. Parallèlement aux mesures de détention des étrangers ou des apatrides aux fins de leur identification, de leur expulsion ou de leur transfert en application d’accords de réadmission, cet article prévoit des mesures de substitution, notamment la libération sous caution ou l’obligation de caution. Les registres judiciaires ne prévoient pas de statistiques sur l’application par les juridictions de mesures de substitution à la détention des demandeurs d’asile, des étrangers et des apatrides dans les centre d’hébergement temporaire.

Procédure d’obtention du statut de réfugié et procédure d’extradition des réfugiés

112.Selon l’Instruction relative à la procédure à suivre par les agents du Service national des gardes frontière, y compris dans leurs rapports avec le Service national des migrations, aux fins du traitement des demandes de statut de réfugié ou de statut de protection subsidiaire introduites par les étrangers ou les apatrides (arrêté du Ministère de l’intérieur no 772 du 10 août 2016), lorsqu’un étranger ou un apatride demande le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, le Service national des gardes frontière accepte la demande de protection par écrit et envoie dans les vingt-quatre heures un avis de demande à la représentation territoriale la plus proche du Service national des migrations. La personne qui demande le statut de réfugié ou de protection subsidiaire séjourne dans un lieu de résidence temporaire jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise sur sa demande. Des informations détaillées sur la procédure à suivre pour obtenir le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, de même que sur son annulation, sont fournies dans l’annexe.

113.L’extradition de la personne qui a commis une infraction pénale est visée à l’article 587 du Code de procédure pénale (modifié en 2014). Selon cette disposition, l’examen de l’extradition est accompli dans les soixante jours. Ce délai est prorogeable. L’article 589 du Code de procédure pénale dispose que la personne qui a obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ou qui bénéficie de la protection temporaire de l’Ukraine, ne peut être extradée vers l’État qu’elle a fui ou vers un autre État où sa santé, sa vie ou sa liberté seraient en danger. Selon l’article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être fait droit à une demande d’extradition lorsque la personne visée est demandeuse du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, ou a exercé son droit de recours légal contre une décision relative à ces statuts, et ce jusqu’à ce que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive conformément aux dispositions pertinentes de la législation ukrainienne.

Statistiques relatives aux demandes de protection, à l’aide juridictionnelle et aux services de traduction

114.Au cours des neuf premiers mois de 2018, 625 personnes ont introduit une demande de protection, huit ont obtenu le statut de réfugié et 37 celui de protection subsidiaire. Au cours de la même période, il y avait 1 814 réfugiés et 751 personnes protégées à titre subsidiaire. Les statistiques correspondantes pour la période 2014-2017 se trouvent dans l’annexe. Entre 2014 et 2018, 535 étrangers se sont adressés au Service national des gardes frontière en vue d’introduire une demande de statut de réfugié et de protection subsidiaire. Il n’y a eu ni plaintes ni observations formulées par les demandeurs de protection ou les organisations nationales ou internationales de surveillance concernant d’éventuels comportements illégaux de la part des agents du Service national des gardes frontière chargés de diriger les arrivants vers la procédure de protection. En collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Ukraine, le Service national des gardes frontière a installé à six points de passage des frontières aériennes des stands d’information sur l’accès à la protection internationale en Ukraine. Des imprimés contenant des informations à l’intention des personnes qui demandent le statut de réfugié et des personnes placées dans les centres d’hébergement temporaire du Service national des gardes frontière y sont disponibles en six langues.

115.Selon l’article 14 de la loi relative à l’aide juridictionnelle (modifiée en 2016), les personnes visées par la loi relative aux réfugiés ont droit à la prestation gratuite de tous les services d’aide juridictionnelle jusqu’à ce que soit rendue la décision leur octroyant le statut de réfugié ou jusqu’à ce que soit tranché leur appel contre la décision leur refusant ce statut. Entre 2015 et 2018, 775 appels écrits ont été reçus de personnes dans cette situation sollicitant une aide juridictionnelle secondaire.

116.Selon les articles 5 et 8 de la loi relative aux réfugiés et aux personnes dont la situation justifie une protection subsidiaire ou temporaire, la représentation du Service national des migrations met un interprète à la disposition du demandeur qui ne parle ni ukrainien ni russe, en particulier pendant l’entretien, de sorte que l’intéressé puisse prendre part à la procédure dans une langue qu’il parle. L’interprète est tenu de respecter strictement le principe de confidentialité et s’engage inconditionnellement, par signature, à ne pas divulguer les renseignements contenus dans le dossier du demandeur établi par le Service national des migrations.

Mesures prises pour éviter que les personnes déplacées ne retournent dans les territoires où elles pourraient être soumises à la torture ou aux traitements inhumains

117.Le Gouvernement ukrainien fournit un soutien social complet aux personnes déplacées à l’intérieur du pays qui proviennent des territoires temporairement occupés de Crimée et de certaines zones du Donbass, où les actes de torture et les traitements inhumains sont devenus pratique courante.

118.L’article 3 de la loi no 1706 du 20 octobre 2014 relative à la garantie des droits et libertés des personnes déplacées dispose que les citoyens ukrainiens, de même que les étrangers ou les apatrides (qui séjournent légalement en Ukraine ou ont le droit d’y résider à titre permanent), qui ont été forcés de quitter leur lieu de résidence permanente, en conséquence ou en prévision des effets néfastes du conflit armé, de l’occupation temporaire, des actes de violence, des violations des droits de l’homme et des situations d’urgence de caractère naturel ou anthropique, ont le droit d’être protégées contre le transfert interne ou le retour forcé vers le lieu de résidence qu’ils ont quitté.

119.Le Gouvernement a approuvé le règlement relatif aux aides financières mensuelles visant à indemniser les personnes déplacées à raison des dépenses encourues au titre du coût de la vie, du logement et des services collectifs (décret no 505 du 1er octobre 2014). En 2017, le Gouvernement a porté les allocations destinées à certaines catégories de citoyens, dont les adultes handicapés du groupe 1 et les enfants handicapés, à 130 % du minimum vital pour les personnes ayant perdu la capacité de travailler. De même, le montant total de l’aide financière accordée aux familles dont un membre, adulte ou enfant, est handicapé, a été porté à 3 400 hryvnias. À dater de janvier 2018, les enfants et les adultes bénéficiaires d’une pension de 1 000 hryvnias peuvent également bénéficier de l’aide financière. Le montant maximum de celle-ci, précédemment de 2 400 hryvnias par famille, est passé à un montant allant de 3 000 à 5 000 hryvnias selon la taille de la famille.

120.La loi no 921 du 24 décembre 2015 relative au renforcement de la garantie des droits et libertés des personnes déplacées dispose que le certificat d’enregistrement en tant que personne déplacée n’a pas de date d’expiration.

121.Le Gouvernement a décrété que le droit de la personne déplacée aux prestations sociales relevant du budget de l’État et du fonds d’assurance sociale obligatoire (pension, rente à vie, allocations ou indemnités sociales, aide matérielle, services sociaux, subventions et privilèges) serait ouvert ou rétabli en fonction du lieu de son inscription (décret no 637 du 5 novembre 2014).

122.En 2017, le Gouvernement a modifié le règlement relatif à l’accès des citoyens au logement abordable. Il a été décidé que l’État prendrait à sa charge 50 % de la totalité des coûts de construction ou d’acquisition des logements abordables ou des prêts hypothécaires résidentiels à taux préférentiels.

123.Par décret no 548 du 11 juillet 2018, le Gouvernement a augmenté le montant des aides octroyées aux étudiants déplacés à 1 000 hryvnias. Ont également été prévues des aides financières pour les enfants nés dans les familles déplacées après le début de l’Opération antiterroriste ou de l’occupation temporaire, et pour les personnes déplacées dont les logements ont été détruits ou sont devenus inhabitables par suite de l’opération.

Réponses à la question no 21

124.Le 11 janvier 2019 entrera en vigueur la loi no 2227 du 6 décembre 2017 portant modification du Code pénal afin d’y incorporer les dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Cette loi érige la violence domestique en infraction (art. 1261 du Code pénal) punissable d’une peine maximale de deux ans de privation de liberté.

125.Le 7 janvier 2018 est entrée en vigueur la loi no 2229 du 7 décembre 2017 relative à la prévention et à la répression de la violence domestique. Ce texte prévoit la répression des faits de violence domestique, la responsabilité du fonctionnaire qui ne respecte pas la législation en la matière, et la création du registre national unifié des cas de violence domestique et de violence fondée sur le genre. Par suite de ces dispositions, 53 125 plaintes pour violence domestique ont été enregistrées par le Ministère de la politique sociale pendant le premier trimestre de 2018. Sur l’ensemble des hommes et des femmes dénoncés, 516 ont suivi des programmes correctionnels. Au premier trimestre de 2018, 64 301 personnes étaient inscrites au registre des cas de violence domestique. Les statistiques relatives aux plaintes enregistrées en la matière pendant la période 2014-2017 se trouvent dans l’annexe.

126.Dans le cadre du projet pilote « POLINA » lancé par le Ministère de l’intérieur et la Police nationale, des groupes mobiles de lutte contre la violence domestique ont été mis sur pied dans les villes de Kiev, Odessa, Dnipro et Severodonetsk (région de Louhansk). Depuis le lancement du projet, 1 960 visites sur le terrain ont été effectuées par les groupes mobiles, dont 255 conjointement avec des travailleurs sociaux afin d’assurer l’efficacité des interventions, 1 061 procès‑verbaux administratifs ont été dressés et 36 poursuites pénales ont été engagées. Le numéro d’appel national pour la prévention de la violence domestique familiale, la traite des êtres humains et la discrimination fondée sur le sexe fonctionne 24 heures sur 24.

127.Pendant le premier trimestre de 2018, 61 000 plaintes et dénonciations (dont 694 émanant d’enfants) relatives à la commission d’actes de violence domestique et de faits connexes ont été reçues par la Police nationale. Plus de 52 700 infractions administratives de violence domestique et de non-respect d’une ordonnance de protection (article 1732 du Code des infractions administratives) ont été répertoriées et plus de 40 500 auteurs de tels faits ont été identifiés. La police a fiché 67 000 individus pour actes de violence domestique, dont 36 600 ont été versés au registre de prévention. Des ordonnances de protection d’urgence ont été prises à l’encontre de 182 individus qui se sont livrés à des actes de violence domestique après avoir été mis en garde contre la commission de tels faits. La Police nationale a répertorié 19 300 familles dont les membres subissaient des actes de violence domestique. Elle a mené enquête dans 479 dossiers pénaux ouverts pour infractions commises en milieu familial, et dans le cadre desquels 461 personnes ont acquis le statut de victime. Les données correspondantes pour 2017 se trouvent dans l’annexe.

128.À l’heure actuelle, 634 centres d’aide sociale pour les familles, les enfants et les jeunes fournissent des services sociaux aux victimes de violence domestique. Ces services sont assortis de points d’accès à distance ou mobiles à l’aide juridictionnelle. Vingt centres de soutien psychosocial fournissent une assistance intégrée et des abris temporaires aux individus, en particulier aux victimes de violence domestique, et 80 établissements d’aide sociale fournissent une assistance poussée aux enfants qui ont été victimes de violence domestique.

129.Dans six régions du pays ainsi que dans les villes de Kiev et de Vinnitsa, les communautés locales disposent d’un réseau de services spécialisés à l’intention des victimes de violence domestique, dont des foyers d’accueil et des centres de crise. Par décret no 655 du 22 août 2018, le Gouvernement a approuvé le règlement modèle relatif aux foyers pour personnes victimes de violence domestique et de violence fondée sur le genre.

130.Afin de repérer les victimes de violence domestique et de leur apporter une aide d’urgence ainsi que des soins courants, 49 groupes mobiles de soutien psychosocial fonctionnent dans les dix régions. Par décret no 654 du 22 août 2018, le Gouvernement a approuvé le règlement modèle relatif aux brigades mobiles de soutien psychosocial aux personnes victimes de violence domestique et de violence fondée sur le genre.

131.Par décret no 658 du 22 août 2018, le Gouvernement a approuvé la procédure de coopération des acteurs qui prennent des mesures de prévention et de lutte contre la violence domestique et la violence fondée sur le genre, le but étant de détecter en temps utile les situations de violence domestique et de violence fondée sur le genre, de prendre des mesures pour contrer de tels faits, de promouvoir l’exercice des droits des victimes et de permettre à des acteurs compétents de répondre efficacement auxdites situations.

132.Depuis janvier 2018, les victimes de violence domestique et de violence fondée sur le genre ont droit à une aide juridictionnelle secondaire gratuite (la liste des services juridiques est fournie dans l’annexe). Au cours du premier trimestre de 2018, 41 demandes ont été déposées à cette fin.

133.Des activités de formation sur la violence domestique sont organisées de façon permanente à l’intention des fonctionnaires et agents concernés, y compris de ceux qui font partie des groupes mobiles du projet « POLINA ». En outre, un cours de formation à l’examen des dossiers de violence domestique mis sur pied par l’École nationale de la magistrature a compté avec la participation de plus de 50 juges et de 285 apprenants en 2018. Une formation à distance portant sur l’aide juridictionnelle à l’intention des victimes de violence domestique a été mis sur mis sur pied et des formations sur la protection des droits des victimes ont été menées pour améliorer la connaissance des avocats et des fonctionnaires ou agents du système d’aide juridictionnelle. Treize autres formations en la matière ont été menées en mai et juin 2018.

Réponses à la question no 22

134.La lutte contre la traite des êtres humains fait partie intégrante des activités des organes de la Police nationale par suite des modifications apportées le 10 novembre 2015 à la loi no 3739 du 20 septembre 2011 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

135.La loi no 2539 du 6 septembre 2018 est venue mettre la définition de l’infraction de « traite des êtres humains » visée à l’article 149 du Code pénal en conformité avec les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole.

136.En 2018, la Police nationale a relevé 248 infractions constitutives de traite des êtres humains (art. 149 du Code pénal), 97 suspects ayant été identifiés en rapport avec 151 faits de traite. Des poursuites pénales ont été menées à terme dans 144 dossiers à ce jour, dont 138 ont conduit au dépôt d’un acte d’accusation. En ce qui concerne les victimes de la traite, 241 personnes ont été reconnues comme telles dans le cadre des enquêtes, dont 152 femmes, 16 mineurs de 14 ans et plus, et 19 mineurs de moins de 14 ans. Les enquêtes ont en outre permis de déterminer l’implication de trois organisations criminelles dans la traite des êtres humains. Les statistiques correspondantes pour la période 2014‑2017 se trouvent dans l’annexe.

137.Sept personnes ont été reconnues coupables par les tribunaux en application de l’article 149 du Code pénal au cours du premier trimestre de 2018. Les données relatives aux poursuites engagées et aux reconnaissances de culpabilité prononcées sous le coup de l’article 149 du Code pénal au cours de la période 2014-2017 se trouvent dans l’annexe.

138.Le Service national des gardes frontière a mis un terme aux activités de sept associations de malfaiteurs regroupant 15 personnes, a arrêté 12 instigateurs de ce crime et cinq personnes qui en ont facilité la commission, et empêché le transport à l’étranger de 21 victimes potentielles. Les données correspondantes pour 2017 se trouvent dans l’annexe.

139.En mai 2018, une filière internationale de traite qui utilisait le territoire polonais pour transporter ses victimes d’Ukraine en Espagne a été découverte et stoppée en coopération avec les gardes frontière polonais. En collaboration avec les organismes répressifs de Pologne, de Lituanie et du Royaume-Uni, il a été mis fin en 2017 aux activités d’une autre filière criminelle internationale. Celle-ci pratiquait la traite de citoyens ukrainiens voués à l’exploitation par le travail dans des États membres de l’Union européenne, dont le Royaume‑Uni. À la frontière orientale de l’Ukraine, deux réseaux de recruteurs et de proxénètes ont été démantelés, trois personnes ayant été informées de leur qualité de suspects.

140.Entre 2014 et 2018, le statut de victime de la traite des êtres humains a été officiellement attribué à 567 Ukrainiens, dont 245 femmes, 264 hommes et 58 enfants (27 filles et 31 garçons), parmi lesquels 299 personnes exploitées par le travail, 157 exploitées sexuellement, quatre soumises aux deux types d’exploitation, 47 engagées dans la mendicité, une soumise à la gestation pour autrui, 12 enfants vendus, 40 personnes prises au piège de la criminalité, et sept soumises au prélèvement d’organes. Le plus souvent, les pays de destination de la traite des Ukrainiens étaient la Russie, la Pologne, la Turquie et les Émirats arabes unis.

141.Selon l’article 16 de la loi no 3739 du 20 septembre 2011 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, les victimes de la traite ont le droit d’être pleinement informées de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent, de bénéficier gratuitement d’une aide médicale, psychosociale et juridictionnelle, d’être logées à titre temporaire, d’être indemnisées à raison des préjudices moral et matériel subis, de toucher une aide financière ponctuelle, et d’être aidées dans la recherche de possibilités d’emploi et d’éducation. Les étrangers et les apatrides victimes de la traite ont droit à des services d’interprétation gratuits et à un séjour temporaire en Ukraine pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, avec la possibilité de prolongation, notamment en cas de participation à des poursuites pénales.

142.Les victimes de la traite ont accès à des services d’aide juridictionnelle primaire. Un projet de loi portant modification de la loi relative à l’aide juridictionnelle (registre no 8607 du 13 juillet 2018) entend leur reconnaître le droit à l’aide juridictionnelle secondaire pour des questions touchant à la protection et au respect de leurs droits tels qu’ils sont inscrits dans la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains. D’autres projets de lois tendant au renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains sont mentionnés dans l’annexe.

143.L’aide financière ponctuelle versées aux victimes de la traite des êtres humains a été portée à trois fois le revenu minimum de subsistance. Au premier trimestre de 2018, le montant de l’indemnité était de 4 677 hryvnias (environ 173 dollars) pour les enfants âgés de moins de 6 ans, 5832 hryvnias (environ 216 dollars) pour les enfants âgés de 6 à 18 ans, 5 523 hryvnias (environ 205 dollars) pour les personnes aptes au travail, et 4 305 hryvnias (environ 160 dollars) pour les personnes handicapées.

144.Le décret no 111 du 24 février 2016 portait adoption, jusqu’en 2020, du Programme social national de lutte contre la traite des êtres humains, assorti d’un budget de mise en œuvre de 38,2 millions de hryvnias. La mise en œuvre prévoit des mesures d’amélioration de la législation en la matière, l’actualisation des mécanismes d’appui aux victimes, la réalisation de campagnes d’information et de formations à l’intention des personnes qui participent à la lutte contre la traite des êtres humains.

145.Entre 2016 et 2018, les organismes chargés de l’application des lois, les parquets et le personnel social ont bénéficié de plus de 23 activités de formation et d’atelier consacrées à la lutte contre le trafic des êtres humains. Les centres d’aide juridictionnelle ont consacré des campagnes médiatiques et des actions de sensibilisation visant la prévention de la traite des êtres humains et de la migration illégale de main-d’œuvre. En collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, l’École nationale de la magistrature a animé 10 ateliers en 2018 (ils avaient été au nombre de 8 en 2017 et de 9 en 2016).

Réponses à la question no 23

146.Le chapitre 38 du Code de procédure pénale fixe les règles de procédure pénale applicables aux mineurs (voir l’annexe pour de plus amples renseignements).

147.Selon l’article 12 de la loi no 160 du 5 février 2015 relative à la probation, cette mesure vise à garantir le développement physique et psychologique normal du mineur, à prévenir les comportements agressifs, à encourager les changements positifs de la personnalité et à faciliter les liens sociaux.

148.Par décret no 357 du 24 mai 2017, le Gouvernement a créé un Conseil de coordination interinstitutions sur la justice pour mineurs avec pour principaux enjeux l’incorporation législative de la médiation pénale pour mineurs, l’imposition plus fréquente de sanctions de substitution à l’emprisonnement (comme les peines de travail d’intérêt général et la rééducation par le travail), l’élaboration d’un projet de loi relatif à la justice pour mineurs (dont le concept est fourni en annexe). Le projet de décret relatif à l’adoption de la Stratégie nationale de réforme du système de justice pour les enfants jusqu’en 2022 a été approuvé par le Gouvernement le 2 octobre 2018. Le projet de développement des compétences en langue anglaise des mineurs en probation a été mis en œuvre dans quatre villes.

149.Treize centres de probation pour mineurs chargés de fournir des services psychologiques, sociaux et juridiques aux délinquants mineurs ont été mis en place dans tout le pays. En outre, trois programmes de probation pour mineurs ont été adoptés en juin 2018. Ils portent respectivement sur la prévention de la consommation de substances psychoactives, sur la régulation des comportements agressifs et sur la modification des mentalités criminelles.

150.Par suite de l’application plus répandue de mesures de prévention en lieu et place de mesures privatives de liberté, le nombre de mineurs en détention provisoire a récemment connu une baisse sensible. Le nombre de mineurs purgeant des peines dans les prisons pour mineurs diminue chaque année (il est passé de 348 en 2015 à 294 en 2017). Au 1er novembre 2018, le registre des probations contenait 965 fiches de mineurs, soit 15,5 % de moins qu’au début de 2018. Les statistiques correspondantes pour la période 2014‑2017 se trouvent dans l’annexe. Depuis le début de 2018, il n’y a eu que 44 cas de mineurs en probation devenus récidivistes (soit 1,6 % de l’effectif total, par rapport à 2,4 % en 2017 et 2,6 % en 2016).

151.Au 1er septembre 2018, la police avait relevé 3 898 infractions pénales commises par des mineurs ou avec leur participation. Dans le cadre de ces poursuites, les mesures préventives suivantes ont été appliquées dans le cas de 500 mineurs : la privation de liberté (100), la garantie personnelle (167), l’assignation à résidence (230), la mise en liberté sous caution (2) et la garantie d’un tiers digne de confiance (1).

Réponse à la question no 25

152.La loi no 3529 du 16 juin 2011 dispose que les fonctions de coopération internationale au titre de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale incombent au Ministère de la justice au stade du procès, et au parquet général au stade de l’information. Selon les informations fournies par le parquet général, il n’a pas été rejeté de demande émanant d’un organisme compétent chargé de l’application des lois dans un pays étranger aux fins d’extradition vers ce pays d’un individu suspecté de s’être rendu responsable du crime de torture.

Réponses à la question no 26

153.Les programmes de formation destinés aux agents du Service national d’exécution des peines, aux fonctionnaires ou agents chargés de l’application des lois, et aux juges prévoient la familiarisation avec les dispositions de la Convention et de son Protocole additionnel, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, des Règles pénitentiaires européennes, des recommandations du CPT, de la Convention européenne des droits de l’homme et de sa jurisprudence.

154.Dans le cadre de leur formation primaire, les nouveaux fonctionnaires de police étudient un module qui leur apprend à assurer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le respect de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

155.Le Projet « Further Support for the Penitentiary Reform in Ukraine » a été mis en œuvre entre 2015 et 2018 pour fournir un appui supplémentaire à la réforme pénitentiaire en Ukraine, sous les auspices du Cadre de coopération programmatique de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe pour les pays du Partenariat oriental. Chaque année, plus de 20 à 25 activités de formation et d’atelier ont été consacrées en autres à la prévention de la torture et à la Convention des Nations Unies contre la torture. Voir l’annexe pour de plus amples renseignements.

156.Entre 2014 et 2018, des fonctionnaires et agents des Services de sécurité ont suivi des formations et pris part à des ateliers pratiques sur le respect des droits de l’homme et sur la prévention de la torture et des mauvais traitements. Les formations portaient sur les thèmes suivants : « Les droits de l’homme en temps de conflit armé : un paradigme d’ordre public » ; « L’interdiction absolue de la torture et des autres formes de mauvais traitements des détenus » ; « Les détentions non enregistrées » ; « Les garanties contre les mauvais traitements » ; « Les normes relatives à l’usage de la force, des moyens spéciaux et des armes à feu » ; « Les normes à suivre pour mener des enquêtes efficaces sur les mauvais traitements ».

157.Les Services de sécurité ukrainiens et la Mission consultative de l’Union européenne ont mis en œuvre un projet bilatéral relatif aux droits de l’homme. Par suite, les cours sur le respect des droits de l’homme dans le cadre des activités des Services de sécurité ont été inclus dans les programmes de formation des cadets de l’Académie nationale des Services de sécurité.

158.Dans le cadre du cours d’instruction qu’elles suivent avant d’entrer en service actif, les divisions de la Garde nationale étudient toujours les dispositions du droit international humanitaire, les exigences des instruments internationaux en matière de prévention des violations des droits de l’homme, et les règles applicables à l’usage de la force et des armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions.

159.Au cours de la période 2014‑2018, dans le cadre d’un cours de formation hebdomadaire pour les juges, 32 séances ont été prodiguées à 1 142 juges sur la prévention de la torture et sur la bonne administration de la justice dans les dossiers pénaux concernant la torture. De même, 26 ateliers spécialisés et sept stages de formation ont été mis sur pied à l’intention de 1 519 juges des deux degrés de juridiction pour étudier les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et sa jurisprudence, notamment les questions telles que la vérification du bien-fondé des ordonnances de non‑lieu dans les poursuites pénales engagées pour mauvais traitements et homicide (articles 2 et 3 de la Convention), les caractéristiques actuelles des limitations des droits visés aux articles 3, 5, 8 de la Convention, l’insuffisance de soins médicaux constitutive de mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention, les implications de l’article 3 de la Convention pour ce qui est de garantir la vie et la santé des détenus.

160.Un programme de formation obligatoire sur le droit international humanitaire est envisagé pour les étudiants, les militaires, les officiers de réserve déployés dans la zone de l’Opération des forces interarmées du Donbass. Des informations sur l’application du principe de responsabilité en cas de violation du droit international humanitaire sont portées à la connaissance de ce personnel, et des fiches de rappel leur sont remises. Un manuel complet sur l’application des règles du droit international humanitaire à l’usage des forces armées a été approuvé par décret du Ministère de la défense no 164 du 23 mars 2017.

161.Entre 2014 et 2018, le Bureau de l’Ombudsman a mené des formations sur les dispositions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) à l’intention du personnel médical des prisons ainsi que des autres organismes chargés de l’application des lois qui sont amenés à s’occuper des détenus et des prisonniers. Des formations similaires ont également été organisées sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), du Fonds mondial des Nations Unies et d’autres partenaires internationaux.

162.Afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions du Protocole d’Istanbul, le Ministère de la santé élabore un code médical de constatation des faits de torture et d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit de fournir des règles, normes et indicateurs qualitatifs au personnel médical amené à constater de tels faits.

Réponses aux questions nos 27 et 29 à 31

Réduction du surpeuplement carcéral et mesures prises à cette fin

163.Du fait du remplacement plus fréquent de la détention provisoire par des mesures préventives telles que l’assignation à résidence, la libération sous caution et la garantie personnelle, ainsi que du recours plus fréquent à la libération conditionnelle, la population des centres de détention provisoire et des prisons a connu un déclin constant entre 2014 et 2018. En outre, près de 8 500 prisonniers ont été libérés à la suite de l’adoption en 2016 d’une mesure législative consistant à recalculer la durée de la peine d’emprisonnement au moyen de la formule « une journée de détention provisoire vaut deux journées de prison ». Au début de 2018, 55 901 personnes étaient détenues dans le système pénitentiaire, dont 39 513 étaient condamnées et 17 587 placées en détention provisoire (19 110 se répartissant entre 12 centres de détention provisoire et 17 prisons dotées d’un quartier de détention provisoire). Les statistiques correspondantes pour la période 2014‑2017 se trouvent dans l’annexe.

164.La loi no 160 du 5 février 2015 relative à la probation instaure le régime de la mise à l’épreuve avant jugement assorti du rapport préalable (des informations détaillées sont fournies dans l’annexe).

165.Entre 2014 et 2018, le nombre de condamnés figurant dans les registres de probation dépassait celui des condamnés écroués. Au 1er novembre 2018, lesdits registres répertoriaient 56 154 condamnés, soit 437 (ou 0,8 %) de plus que l’effectif sous écrou. Les statistiques correspondantes pour la période 2014‑2017 se trouvent dans l’annexe.

Développement de la gestion des prisons, respect des droits des prisonniers, plaintes pour torture, et fonctionnement de l’inspection pénitentiaire

166.Selon l’article 10 du Code d’application des peines, les condamnés ont droit à la sécurité personnelle. En cas de menace à la vie et à la santé, le prisonnier peut présenter à tout fonctionnaire de l’administration pénitentiaire une déclaration demandant que soit assurée sa sécurité personnelle. L’administration pénitentiaire prend alors les dispositions nécessaires pour déplacer le détenu dans un lieu sûr de l’établissement. Des mesures telles que le placement à l’isolement ou le transfert dans une autre prison peuvent également être appliquées dans de tels cas.

167.Afin d’éviter la violence entre prisonniers, le personnel pénitentiaire prend constamment des mesures préventives pour que ceux-ci se conforment au règlement interne de l’établissement.

168.En 2017 et pendant le premier semestre de 2018, il n’y a pas eu de cas enregistrés d’incitation à la violence entre prisonniers, attribuables au personnel pénitentiaire, ni de décès dus aux mauvais traitements infligés aux prisonniers par le personnel.

169.Entre 2014 et 2018, il n’y a pas eu de poursuites engagées contre le personnel pénitentiaire pour faits de représailles commis à l’encontre de condamnés et de détenus qui s’étaient plaints des mauvais traitements ou des mauvaises conditions de détention qui leur étaient imposés.

170.L’Ukraine a reçu trois visites ad hoc et une visite périodique du CPT entre 2014 et 2018, une visite périodique du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2016, et une visite d’ordre périodique du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tout récemment, en juin 2018. Les deux visites ad hoc menées par le CPT en 2014 ont révélé l’existence de cas de torture, de mauvais traitements généralisés et de représailles à la suite de plaintes formulées par les prisonniers de la prison no 25 à Oleksiivska et de la prison no 100 à Temnivska. En réponse aux rapports du CPT, le Gouvernement a limogé l’administration de ces prisons, a mené des enquêtes internes et pris des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel pénitentiaire. Aucune allégation de torture ni de mauvais traitements physiques n’a été soumise à la délégation du CPT à l’occasion de sa visite ad hoc de 2016 et de sa visite périodique de 2017. Il en a été de même pour les visites périodiques respectives du Sous-Comité en 2016 et du Rapporteur spécial en 2018.

171.Par décret no 178 du 12 février 2015, le Ministère de la justice a adopté les recommandations visant à améliorer les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements dans les prisons et les centres de détention provisoire. Les recommandations présentent des pratiques claires et cohérente de détection et d’enquête en matière de torture, ainsi que des instructions tendant à ce que le personnel respecte la loi dans l’exercice de ses fonctions.

172.D’avril 2014 à mai 2016, la Commission de la politique pénitentiaire nationale a dépêché cinq groupes mobiles pour inspecter les établissements pénitentiaires. La Commission et les groupes mobiles étaient composés de fonctionnaires et de représentants des organisations non gouvernementales. Aucune allégation de torture ni de mauvais traitements infligés aux prisonniers n’a été reçue à l’occasion de ces inspections, et aucun acte illégal ni fait de torture ou de mauvais traitements de la part du personnel pénitentiaire n’a été détecté.

173.Le 2 juin 2016 ont été incorporées dans la législation nationale des dispositions progressives qui allaient former la base d’un double système d’inspections pénitentiaires régulières exécutées par le parquet et le Ministère de la justice. En 2017 et 2018, il y a eu 52 inspections de prisons, dont quatre conjointes, avec la participation de la direction du Ministère de la justice, de parlementaires, de fonctionnaires ou d’agents du Département de l’inspection des prisons du Ministère de la justice, et de représentants d’organisations non gouvernementales. Aucune allégation de torture ni de mauvais traitements infligés aux prisonniers par le personnel pénitentiaire n’a été reçue à l’occasion de ces inspections.

174.Les résultats des inspections pénitentiaires sont transmis par voie de rapport aux bureaux régionaux du Service national d’exécution des peines, et de là directement aux prisons, avec des recommandations pour remédier aux problèmes relevés. Les recommandations portent sur des mesures spécifiques assorties d’échéances de mise en œuvre.

175.En outre, des mesures sont actuellement prises pour créer de meilleures conditions de travail pour le personnel pénitentiaire. À cette fin, par décret no 925 du 28 mars 2018, le Ministère de la justice a adopté de nouvelles dispositions applicables aux émoluments des agents et fonctionnaires du Service national d’exécution des peines. Par suite de cette mesure, le pourcentage de postes non pourvus au sein du système pénitentiaire n’était plus que de 17 % au premier trimestre de 2018 (soit 5 358 postes encore à pourvoir sur un total de 30 921).

176.Des actions sont constamment entreprises pour améliorer les conditions matérielles de détention provisoire et d’emprisonnement, ainsi que pour garantir les droits des personnes privées de liberté et leur assurer un traitement décent. Afin d’élever les conditions de détention aux normes internationales, des modifications ont été apportées au Code d’application des peines entre 2014 et 2016. Les détenus ont notamment le droit de téléphoner et de correspondre plus souvent avec le monde extérieur, d’utiliser Internet, d’acheter sans restriction aliments, vêtements et autres articles en recourant à des moyens de paiement dématérialisés, et de recevoir plus de visites. Les détenus peuvent être motivés par des activités de travail proposées en fonction du sexe, de l’âge, de la capacité de travail et de la santé. Des informations sur les projets de lois visant à poursuivre l’amélioration du système pénitentiaire sont fournies dans l’annexe.

177.Il est interdit, au regard du Code d’application des peines et de la loi relative à la détention provisoire, d’utiliser la force physique, des équipements spéciaux et des armes contre des personnes manifestement handicapées. Les prisonniers relevant du groupe 1 des personnes handicapées ne peuvent être placés en cellule disciplinaire, au cachot ou à l’isolement. Les prisonniers qui exécutent une peine sont détenus séparément des personnes placées en détention provisoire.

178.Les mineurs placés en détention provisoire doivent occuper des cellules spécialement conçues pour les héberger. Leurs promenades quotidiennes et leurs activités socioéducatives s’effectuent séparément de celles des prisonniers adultes. Les prisonniers de plus de 22 ans ne sont pas placés dans les prisons pour mineurs.

179.Selon le Code d’application des peines, l’espace de vie par prisonnier ne peut être inférieur à 4 mètres carrés, et dans les installations de soins des prisons, lorsqu’elles sont destinées au traitement des prisonniers atteints de tuberculose ou aux hospitalisations, cet espace doit être d’au moins 5 mètres carrés. Comme le prescrit la loi relative à la détention provisoire, l’espace de vie de la cellule destinée à héberger une femme enceinte ou une femme avec un enfant doit être d’au moins 4,5 mètres carrés.

180.Selon l’article 115 du Code d’application des peines, le condamné dispose d’un lit et d’une literie individuels. Il lui est fourni des vêtements, des sous-vêtements et des chaussures adéquats pour la saison, compte tenu de son sexe et des conditions climatiques. Dans les installations de soins, le prisonnier dispose de chaussures et de vêtements spéciaux. Les femmes enceintes et allaitantes bénéficient de conditions de vie et d’un régime alimentaire améliorés. Les prisonniers qui présentent un handicap des première et deuxième catégories, les femmes enceintes de plus de quatre mois, les hommes de plus de 60 ans sans emploi et les femmes de plus de 55 ans sans emploi, de même que les prisonniers dispensés de travail pour cause de maladie, bénéficient de la gratuité des services d’utilité générale. Les vêtements, chaussures, sous-vêtements et services d’utilité générale sont fournis gratuitement aux prisonniers mineurs.

181.Par décret no 527 du 8 octobre 2014, le Gouvernement a approuvé les normes régissant la fourniture de literie, vêtements et chaussures aux personnes placées en détention provisoire. Selon la loi relative à la détention provisoire, la personne placée en détention provisoire est nourrie gratuitement, et dispose également à titre gratuit d’un lit, d’une literie et d’autres articles individuels, ainsi que, dans certaines circonstances, de vêtements et de chaussures. Les services médicaux sont fournis à la personne en détention provisoire par les installations de soins de santé de leur centre de détention provisoire et par les établissements de soins de santé relevant du Ministère de la santé.

182.La nouvelle édition du Règlement interne de conduite des établissements pénitentiaires a été publiée et le projet de nouveau projet de Règlement interne de conduite des centres de détention temporaire a été rédigé (des informations complémentaires sont fournies dans l’annexe).

183.Eu égard aux normes européennes, le Ministère de la justice a élaboré un décret gouvernemental relatif aux normes d’alimentation des personnes détenues dans les prisons et les centres de détention provisoire du Service national d’exécution des peines. Il a également établi un projet de décret portant modification du décret du Ministère de la justice no 233/5 du 10 février 2012 relatif à l’adoption d’une norme régissant la fourniture d’articles d’hygiène personnelle aux personnes détenues dans le système pénitentiaire et ses installations de soins.

184.Dans le souci d’héberger rationnellement les personnes détenues à titre provisoire, plus de 18 centres de détention provisoire ont été créées au début de 2018, avec une capacité totale de 414 places.

185.Dans le cadre de la mise en œuvre du décret no 396 du 7 juin 2017 relatif au processus d’optimisation des activités des prisons, des centres de détention provisoire et des entreprises en milieu carcéral, 13 établissements pénitentiaires ont été « mis en sommeil ». Il est prévu d’améliorer les conditions de détention dans les 133 établissements restants. En septembre 2018, la Commission du Ministère de la justice pour l’optimisation des prisons a décidé de mettre « en sommeil » sept autres établissements pénitentiaires ; la documentation technique est en préparation pour deux prisons.

186.Le processus consistant à attirer des investissements pour la construction de nouveaux centres de détention provisoire en faisant appel au partenariat public-privé est en cours. Les propositions faites par une société privée dans le cadre d’un projet d’investissement visant à construire un nouveau centre de détention provisoire à Lviv sont à l’étude (le centre devrait avoir une capacité d’hébergement de 850 places). Le terrain est prêt pour la construction d’un nouveau centre de détention provisoire dans la région de Khmelnitski aussi. Les dossiers de construction de nouveaux centres de détention provisoire dans les villes de Kiev et d’Odessa sont en cours de traitement.

187.Des travaux de rénovation des établissements pénitentiaires ont été menés à bien entre 2014 et 2018 afin d’améliorer les conditions matérielles de détention des personnes détenues à titre provisoire et des condamnés. Plus de 5 900 objets ont été réparés dans ces établissements et plus de 352 places réservées aux personnes condamnées à l’emprisonnement à vie dans des quartiers de haute sécurité ont été reconstruites à l’aide de fonds publics et de dons privés. Afin d’en surveiller le bon fonctionnement et d’y contrôler le respect des droits de l’homme, presque tous les établissements pénitentiaires ont été équipés de dispositifs de vidéosurveillance (soit 379 caméras et 361 enregistreurs vidéo mobiles).

Amélioration des conditions de transfert des détenus vers les établissements pénitentiaires

188.Selon l’article 88 du Code d’application des peines (modifié en 2014), les prisonniers doivent être transférés sous garde vers des établissements pénitentiaires et, si nécessaire, déplacés de même d’un établissement pénitentiaire à un autre. Le transfert sous garde des prisonniers doit se faire en conformité avec le règlement de détention : hommes et femmes séparément, mineurs et adultes séparément, accusés qui ont été condamnés dans la même affaire séparément les uns des autres, et anciens employés des tribunaux, des parquets, du secteur de la justice et des organismes chargés de l’application des lois séparément des autres catégories de prisonniers. Les personnes atteintes de tuberculose active et les personnes handicapées mentales sont séparées les unes des autres ainsi que des personnes en bonne santé, et peuvent, sur avis médical, être accompagnées par un spécialiste médical. Ces dispositions du Code d’application des peines garantissent que des conditions de vie et d’hygiène adéquates seront assurées aux prisonniers pendant leur transfert sous garde. Au cours de ce transfert sous garde, et pour toute la durée de leur déplacement, les prisonniers recevront, compte dûment tenu des conditions saisonnières, de quoi se vêtir, se chausser et se nourrir. Le coût du transfert sous garde des prisonniers est pris en charge par l’État. Des informations détaillées se trouvent dans l’annexe.

189.Le transfert sous garde des prisonniers vers les établissements pénitentiaires est effectué par chemin de fer, dans des wagons spéciaux de type « ZAK » (modèles 62-513 et 61-827), avec ventilation, eau potable, de quoi se laver, chauffage et éclairage (y compris électrique). Les wagons de cette catégorie exploités à ce jour sont au nombre de 17. Sont également disponibles pour le transfert des prisonniers des véhicules automobiles spéciaux équipés de chauffage, éclairage et ventilation.

190.En 2017, 32 nouveaux véhicules modernes ont été acquis pour transférer les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées. Ils sont conçus avec chauffage, ventilation, éclairage et cellules plus spacieuses. Le programme de développement de la Garde nationale à l’horizon 2020, adopté par décret gouvernemental no 100 du 1er février 2017, prévoit le remplacement de tous les vieux véhicules de transfert par de nouveaux modèles.

191.Depuis 2015, le contrôle du respect des droits de l’homme pendant les transferts en wagons et véhicules spéciaux est du ressort de la Garde nationale et s’effectue au moyen de la vidéosurveillance, à l’aide de caméras installées et des caméras individuelles du personnel, ce qui permet de vérifier si celui-ci agit légalement. Les conditions de transfert des prisonniers sont également surveillées par le mécanisme national de prévention.

Réalisation des expertises médico-légales

192.Les modalités de l’expertise médico-légale en cas de décès d’une personne en détention provisoire sont régies par le Code de procédure pénale. Selon l’article 242 du Code (modifié en 2017), l’expertise est réalisée par une institution ou un expert sur ordonnance du juge d’instruction ou du tribunal, rendue à la demande d’une partie à la procédure ou à l’initiative des magistrats eux-mêmes parce que des connaissances spécialisées sont requises afin de déterminer des circonstances importantes pour l’affaire. L’enquêteur ou le procureur sont tenus d’adresser une demande au juge d’instruction pour obtenir une expertise en vue d’établir des éléments comme la cause du décès ou la gravité des blessures. Selon l’article 238 du Code de procédure pénale, l’examen initial du cadavre est effectué par l’enquêteur ou le procureur avec la participation obligatoire d’un expert médico-légal, ou d’un médecin si le temps fait défaut pour s’assurer les services d’un expert. Cet examen achevé, le corps doit obligatoirement être soumis à une expertise médico-légale complète afin de déterminer les causes de décès.

Réponses à la question no 32

193.En septembre 2016, la direction des Services de sécurité a invité la presse à visiter les locaux de son bureau régional à Kharkiv, pour preuve que les allégations de détention illégale de citoyens dans lesdits locaux étaient dénuées de fondement. Une enquête interne a été menée sur les faits allégués, en particulier dans les locaux du bureau régional des Services de sécurité à Kharkiv. Les informations selon lesquelles des personnes y auraient été illégalement détenues n’ont pas été confirmées.

194.Le 9 août 2017, les Service de sécurité ont accordé aux représentants de la Mission des Nations Unies de surveillance des droits de l’homme en Ukraine un accès sans restriction aux bureaux des Services de sécurité que la Mission avait sélectionnés à cette fin dans la région de Kharkiv, afin qu’elle puisse confirmer que les allégations de détention illégale de citoyens étaient infondées.

195.Les représentants du Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se sont rendus dans certains locaux des autorités et subdivisions des Services de sécurité du 19 au 25 mai 2016 et du 5 au 9 septembre 2016. Les représentants du CPT se sont rendus au bureau régional des Services de sécurité à Kharkiv ainsi que dans leurs installations de détention temporaire à Kiev.

196.Les Service de sécurité ont permis à la délégation du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Joachim Nils Melzer, d’accéder librement à leurs locaux administratifs lors de la visite officielle du Rapporteur spécial en Ukraine du 28 mai au 8 juin 2018.

197.Entre 2014 et 2018, les Services de sécurité ont coopéré de façon active et continue avec le Comité international de la Croix-Rouge dans l’exercice de ses activités humanitaires, notamment dans le cadre de ses visites aux personnes détenues par les Services de sécurité eux-mêmes.

Réponses à la question no 33

198.La démilitarisation du personnel médical dans les établissements pénitentiaires a été menée à bien en 2017. Les intéressés ont été retirés de la hiérarchie existante et placés sous l’autorité d’un Centre des soins de santé spécialement créée à cette fin au sein du Service national d’exécution des peines.

199.Selon le Programme de réforme du système pénitentiaire (approuvé par règlement gouvernemental no 654 du 13 septembre 2017), l’étape suivante consiste à prendre des mesures en vue du transfert prévisible de la responsabilité de l’assistance médicale fournie aux condamnés et aux personnes en détention provisoire du Ministère de la justice au Ministère de la santé.

200.Le personnel médical a acquis le droit de prendre ses propres décisions, en toute indépendance, quant au traitement des personnes en détention provisoire et des condamnés. Des modifications ont été apportées le 10 mai 2017 aux décrets conjoints du Ministère de la santé et du Ministère de la justice no 1348/5/572 du 15 août 2014, relatifs à l’assistance médicale aux personnes en détention provisoire et aux condamnés, afin de garantir que les personnes susmentionnées soient examinées par le responsable médical hors de l’écoute et, si nécessaire, hors de la vue de toute personne étrangère au service médical. Cette disposition venait renforcer l’indépendance et le pouvoir de décision du personnel médical, empêchant toute pression de la part du personnel pénitentiaire.

201.Le Centre des soins de santé du Service national d’exécution des peines procède à l’introduction de protocoles cliniques internationaux à utiliser par le personnel pour dispenser l’assistance médicale aux détenus et prisonniers. En conséquence, 2018 a vu une tendance positive à la réduction du nombre de décès au sein du système pénitentiaire (234 personnes sont décédées pendant le premier semestre de 2018, contre 295 pour la même période en 2017). Les statistiques correspondantes pour la période 2014‑2017 se trouvent dans l’annexe.

202.L’article 116 du Code pénal (modifié par des lois de 2014 et 2016) reconnaît au condamné le droit de demander à être vu en consultation ou à être traité par des hôpitaux publics. Le paiement de ces services et l’achat des médicaments nécessaires sont à la charge du condamné. Dans de tels cas, le traitement ambulatoire se dispense dans la colonie pénitentiaire du patient, dans les locaux médicaux rattachés à son lieu de détention, sous la supervision du personnel médical. Si le traitement stationnaire s’avère nécessaire, le condamné a droit à ce que l’assistance médicale et le traitement dont il a besoin, y compris les services payants qu’il acquitterait lui-même, lui soient dispensés dans les établissements de soins susmentionnés. La mise à disposition de cette assistance médicale est fonction des conclusions médicales dégagées.

203.Au 1er septembre 2018, neuf hôpitaux généralistes, sept hôpitaux antituberculeux et 123 unités médicales fonctionnaient au sein des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire relevant du Centre du département médical relevant du Service national d’exécution des peines. La médecine pénitentiaire comprend 2 559 postes à temps plein, dont 1 719 étaient pourvus au 1er septembre 2018.

204.Une attention particulière est accordée au traitement des condamnés atteints de tuberculose, infectés par le VIH ou toxicomanes. Entre 2014 et 2018, avec l’appui du Fonds mondial des Nations Unies, les services médicaux des établissements pénitentiaires ont reçu des médicaments pour traiter les condamnés et les personnes en détention provisoire souffrant de tuberculose et de VIH/sida.

205.Au 1er juillet 2018, 1 401 détenus des deux catégories souffrant de tuberculose active et 2 470 souffrant de VIH/sida avaient été traités par le Centre des soins de santé du Service national d’exécution des peines. Tous les patients bénéficient d’un traitement ininterrompu aux médicaments antituberculeux et antirétroviraux.

206.Au 1er septembre 2018, 59 détenus des deux catégories étaient morts du VIH/sida, et 22 de la tuberculose, ce qui représente 25,1 % du nombre total de personnes décédées. Les statistiques correspondantes pour la période 2014-2017 se trouvent dans l’annexe.

207.Le Ministère de la justice collabore avec le CICR afin d’assurer les conditions de détention et de traitement appropriées pour les deux catégories de détenus. Le CICR travaille actuellement dans 10 établissements pénitentiaires et centres de détention provisoire. En 2017, avec l’appui du CICR, la pharmacie du centre de détention provisoire de Kiev a été mise à niveau et équipée de mobilier et d’appareils appropriés pour assurer les bonnes conditions de stockage (humidité, température) des médicaments. En 2017 et 2018, avec l’appui du CICR, plus de 20 médecins ont assisté à des cours thématiques d’amélioration capacités dans le domaine de la cardiologie et des maladies cardiovasculaires.

208.Juin 2018 a vu le lancement du projet « À vie ». Il s’agit d’un projet de lutte contre le VIH, la tuberculose et l’hépatite C parmi les condamnés et les personnes inscrites au service de probation. Il est prévu de toucher 35 000 personnes (condamnées, en détention provisoire et en probation) et 81 établissements pénitentiaires et centres de probation dans 11 régions du pays.

Réponses à la question no 34

Mécanismes de plainte

209.Selon l’article 29 de la Constitution, tout condamné a le droit de contester sa détention à tout moment auprès d’un tribunal.

210.Selon l’article 42 2) 16) du Code de procédure pénale, le suspect et l’accusé ont le droit d’interjeter appel contre les décisions, actes et omissions de l’enquêteur, du Procureur et du juge d’instruction. Selon l’article 42 2) 6) du Code de procédure pénale, l’accusé a également le droit de contester les décisions de justice et d’en demander le réexamen selon la procédure énoncée dans le Code, de même qu’il a le droit d’être au fait des actions en appel et en cassation intentées contre les décisions de justice, et des conclusions déposées à cet égard, et d’y faire objection.

211.Le chapitre 26 du Code de procédure pénale définit les mécanismes de contestation des décisions, actes ou omissions des organes d’enquête ou du procureur, en cours d’information. Les lois no 314 du 23 mai 2013 et no 2213 du 16 novembre 2017 sont venues modifier l’article 303 du Code de procédure pénale, élargissant la liste des décisions et actes d’information qui peuvent être contestés par le suspect et son avocat, ainsi que la liste des personnes qui peuvent présenter les plaintes appropriées. Selon l’article 304 du Code de procédure pénale, l’action en contestation de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’enquêteur ou du procureur doit être intentée dans les dix jours suivant la date du fait attaqué.

212.L’article 309 définit les mécanismes de contestation de décisions rendues par le juge d’instruction au cours de l’information. Ainsi le suspect ou son avocat peuvent-ils contester la décision rendue par le juge d’instruction concernant, notamment, l’exécution d’une mesure de contrainte sous la forme d’un placement en détention temporaire, d’une prolongation de la détention temporaire, de la mise sous séquestre des biens, etc. La loi no 1689 du 7 octobre 2014 est venue compléter la liste des décisions du juge d’instruction susceptibles d’appel au stade de l’information judiciaire en y ajoutant le refus du juge d’ouvrir une information spéciale. L’appel doit être interjeté dans les cinq jours de la date du prononcé de la décision du juge d’instruction (comme prévu à l’article 395 du Code de procédure pénale).

213.Selon l’article 392 du Code de procédure pénale, sont susceptibles d’appel, les décisions rendues par un tribunal de première instance qui ne sont pas encore entrées en force, à savoir les jugements, les décisions portant imposition ou refus d’imposition de mesures médicales ou éducatives obligatoires, et telles autres décisions désignées à cet effet par le Code. Selon l’article 393 du Code de procédure pénale, l’appel peut être interjeté notamment par le suspect, l’accusé, le représentant légal du suspect ou de l’accusé, de même que par le défendeur reconnu coupable et son représentant légal, pour ce qui concerne les intérêts du défendeur.

214.Selon l’article 8 du Code d’application des peines (modifié en 2016), les personnes condamnées ont le droit de présenter des plaintes à l’administration pénitentiaire, aux autorités supérieures, au Bureau de l’Ombudsman, à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), à d’autres organisations internationales, aux tribunaux, aux parquets, à d’autres organes de l’État, aux collectivités locales autonomes et aux associations. Les plaintes prévues sont soumises à l’administration de la prison, qui les transmet au destinataire dans les trois jours.

215.Le Code d’application des lois définit les décisions du personnel pénitentiaire qui peuvent être contestées, tant auprès des autorités supérieures qu’auprès de la direction d’un établissement donné. Le détenu peut faire appel de ces décisions, en particulier de celles qui concernent les sanctions disciplinaires, les fouilles et les saisies, la réception de colis, les visites et les appels téléphoniques, l’assistance médicale, les biens personnels, etc. Les griefs qui peuvent être réglés par l’administration de la prison doivent l’être sur place.

216.Selon l’article 9 de la loi relative à la détention préliminaire, les personnes placées en détention provisoire sont habilitées à défendre leurs droits en personne ou avec l’aide d’un défenseur, dès leur placement en détention temporaire ou provisoire, y compris en ce qui concerne la notification des motifs et le fondement de ces mesures, et les contester devant un tribunal. Selon l’article 13, les plaintes, déclarations, requêtes et lettres des personnes en détention provisoire doivent être contrôlées par l’administration du lieu de détention provisoire. Les plaintes, requêtes et lettres adressées par la personne en détention provisoire à son représentant légal, au Bureau de l’Ombudsman, à la CEDH, à des organisations internationales et au procureur ne sont pas contrôlées. Les réponses reçues de ces entités ne sont pas sujettes à révision.

217.Les mécanismes de plainte applicables aux prisons et à la police sont décrits dans l’annexe.

218.Un centre d’appels chargé de fournir des consultations juridiques sur des questions relevant de la compétence du Ministère de la justice, notamment sur les mécanismes de plainte, la dénonciation d’activités ou d’inactivités illégales de la part des fonctionnaires et agents des établissements pénitentiaires, a été inauguré par le Ministère de la justice en mars 2018. Le respect des droits des détenus est l’une des questions les plus fréquemment soulevées. Au cours du premier trimestre de 2018, le Ministère de la justice a reçu 15 plaintes concernant de mauvaises conditions de détention dans des centres de détention provisoire ou des prisons, 58 plaintes pour prestation inexistante ou inadéquate de soins médicaux aux personnes en détention provisoire ou en prison, six plaintes pour repas inadéquats servis aux personnes en détention provisoire ou en prison, et 44 plaintes pour actes illégaux de l’administration de l’établissement pénitentiaire, et il n’y a pas eu de plaintes pour violation de la procédure de dépôt et d’examen des plaintes et déclarations. Les données correspondantes pour 2017 se trouvent dans l’annexe.

219.Au cours des cinq premiers mois de 2018, le Centre du département médical du Service national d’exécution des peines a reçu 153 plaintes concernant les soins médicaux, en particulier, pour prestation inexistante ou inadéquate de soins médicaux aux personnes en détention provisoire ou en prison. En 2017, il y avait eu 553 démarches de cet ordre.

220.Trois plaintes concernant des conditions de détention inadéquates et la violation des droits des condamnés (non fondées selon les résultats des inspections) ont été reçues en 2018 par l’administration des inspections pénitentiaires au sein du Ministère de la justice. De plus amples renseignements sur ces cas, ainsi que les données correspondantes pour 2017, se trouvent dans l’annexe.

Création du Bureau national denquête

221.La loi no 794 relative au Bureau national d’enquête est entrée en vigueur le 1er mars 2016. Selon l’article 5 de la loi, le Bureau national d’enquête assure la prévention, la détection, l’interruption, la dénonciation et l’investigation des infractions commises par les hauts responsables de l’État, les juges et les fonctionnaires et agents chargés de l’application des lois, à l’exception des infractions de corruption et les crimes de guerre. Toute immixtion d’un organe de l’État, d’un parti politique, d’une association publique ou d’une personne physique dans les activités du Bureau national d’enquête est interdite par l’article 4 de la loi. Il est illégal d’adresser au Bureau national d’enquête toute instruction, offre, exigence ou tout ordre au sujet de l’information de telle ou telle affaire pénale, la prise en compte des interventions de cet ordre n’étant en tout état de cause pas prévue.

222.La direction du Bureau national d’enquête a été nommée en novembre et décembre 2017. Son organigramme et son tableau d’effectifs ont été approuvés. La procédure de recrutement concurrentiel au titre de 239 postes à pourvoir au bureau central et 462 postes à pourvoir dans les représentations territoriales est en cours d’achèvement.

223.Selon le programme stratégique, il est prévu d’engager le plein fonctionnement du Bureau dès décembre 2018, notamment par l’ouverture d’enquêtes sur les plaintes et signalements relatifs à des cas de torture et de mauvais traitements attribuables, par commission ou complicité, à des fonctionnaires ou agents chargés de l’application des lois et autres hauts responsables.

224.Selon l’article 8 de la loi, le dépôt des plaintes et signalements relatifs aux infractions relevant de la compétence du Bureau national d’enquête s’effectuera par ligne téléphonique spéciale, communication électronique et saisie sur le site Web officiel du Bureau. Toutes les renseignements reçus par le truchement des plaintes, communications et autres sources sur des circonstances tendant à indiquer qu’une infraction a été commise sont déposées dans le registre unifié des informations judiciaires selon les modalités prescrites par le Code de procédure pénale. Les autres autorités publiques qui reçoivent des informations sur des crimes relevant de la compétence du Bureau sont tenues de saisir immédiatement les renseignements utiles dans le registre et d’informer rapidement le chef de la représentation territoriale du Bureau.

225.Le Bureau national d’enquête et d’autres organes chargés de l’application des lois rédigent en collaboration avec des experts du Conseil de l’Europe des instructions quant à la procédure à suivre pour traiter les plaintes et signalements soumis par de personnes qui ont été torturées, ont subi des mauvais traitements ou ont pris connaissance de tels faits (avocats, juges, etc.), et pour transmettre d’urgence ces plaintes et signalements au Bureau.

Signalement aux organes chargés de lapplication des lois des blessures constatées sur les prisonniers

226.Les arrêtés conjoints du Ministère de la justice et du Ministère de la santé no 1348/5/572 du 15 août 2014 et no 239/5/104 du 10 février 2012 portaient confirmation, d’une part, de la procédure d’interaction entre les établissements de soins de santé du Service national d’exécution des peines et les établissements de soins de santé publics en matière de prestation de soins aux personnes placées en détention provisoire, et d’autre part, de la procédure en matière de prestation de soins aux personnes condamnées à l’emprisonnement, prévoyant la détection et l’enregistrement des lésions constatées sur les prisonniers nouvellement arrivés. Selon ces procédures, lorsque des lésions corporelles sont constatées sur des personnes condamnées ou des personnes placées en détention provisoire à leur arrivée au lieu de privation de liberté, le responsable médical établit un certificat en trois exemplaires où est consignée une description circonstanciée des lésions, y compris leur taille et leur emplacement. Deux exemplaires du certificat sont conservés dans le dossier personnel et le carnet de santé de la personne privée de liberté, et le troisième lui est remis. L’administration de la prison ou du centre de détention provisoire informe le procureur par écrit des lésions constatées sur les détenus dont la charge lui a été confiée. Le fait est consigné dans le registre des lésions corporelles constatées sur les personnes arrivées au centre de détention provisoire ou à l’établissement pénitentiaire.

227.Par arrêté no 638 du 2 décembre 2008, le Ministre de l’intérieur a approuvé le Règlement interne de conduite des centres de détention temporaire relevant des autorités ukrainiennes des affaires intérieures. Selon l’arrêté susmentionné, les détenus sont examinés dans des établissements de soins de santé avant d’être amenés au centre de détention provisoire de la police. L’objectif est de détecter d’éventuelles lésions corporelles et de déterminer si des soins urgents sont nécessaires. Le parquet est informé immédiatement de toute lésion corporelle constatée sur la personne d’un détenu. Si la personne détenue se plaint de la détérioration de son état de santé, si elle présente des signes internes de telle détérioration, ou s’il apparaît qu’elle a subi des lésions, l’agent ou le fonctionnaire de service est tenu de lui fournir une assistance médicale d’urgence et appelle à cette fin une équipe médicale d’urgence.

228.L’évolution législative en la matière est présentée dans l’annexe.

Investigation de la reconnaissance de culpabilité obtenue par la contrainte

229.Les informations pertinentes sont fournies dans les réponses à la question no 38 ci-dessous.

Réponses à la question no 37

Établissement, au regard de la loi, du droit de la victime à l’indemnisation du préjudice subi et au remboursement des dépenses nécessaires encourues

230.Selon l’article 56 de la Constitution, chacun a droit à l’indemnisation, mise à charge des autorités nationales ou des collectivités locales autonomes, du préjudice matériel et moral causé par les décisions, actes et omissions illégaux des pouvoirs publics, collectivités locales autonomes et fonctionnaires ou agents dans l’exercice de leurs attributions.

231.Selon la loi no 245 du 16 mai 2013 portant modification de l’article 1177 du Code civil, l’indemnisation du préjudice causé à la victime par suite d’une infraction pénale est mise à charge du budget de l’État. Selon l’article 1207 du Code civil, l’indemnisation du préjudice résultant d’une mutilation, d’une autre forme d’atteinte à la santé ou de la mort, causées par la commission d’une infraction pénale, sera mise à charge de l’État, à moins que l’auteur du crime ne soit connu et solvable.

232.Selon l’article 56 du Code de procédure pénale, le droit de la victime à l’indemnisation du préjudice causé par une infraction pénale s’exerce tout au long de la procédure pénale. Selon l’article 128 du Code de procédure pénale, la personne qui a subi un préjudice pécuniaire ou non pécuniaire du fait de la commission d’une infraction pénale ou d’un autre acte dangereux pour la société a le droit, dans le cadre de la procédure pénale, mais avant l’ouverture du procès, d’intenter une action civile contre le suspect, l’accusé ou la personne physique ou morale civilement responsable, au regard de la loi, du préjudice causé par les actes dangereux pour la société du suspect, de l’accusé ou de la personne aliénée.

233.Dans le cadre de la préparation à la ratification de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, un projet de loi sur l’indemnisation des pertes a été élaboré et le Code budgétaire a été modifiée à l’effet d’y prévoir la création d’un fonds public d’indemnisation des victimes.

234.Les lois no 742 du 3 novembre 2015 et no 2443 du 22 mai 2018 portent modification de la loi relative à la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leur famille. Selon ces dispositions, les militaires et les combattants qui ont participé directement à l’Opération antiterroriste, dans le cadre d’actions visant à garantir la sécurité et la défense nationales, et à réprimer et dissuader l’agression armée de la Fédération de Russie dans le Donbass, doivent obligatoirement se prêter à une réadaptation psychologique et médicale gratuite dans des centres désignés, leurs frais de voyage pour se rendre dans ces centres et en revenir leur étant remboursés.

235.Le Gouvernement a approuvé la procédure de réadaptation psychologique des participants à l’Opération antiterroriste (décret no 1057 du 27 décembre 2017). La réadaptation prend la forme de services de diagnostic psychologique, de soutien et d’accompagnement, de psychothérapie, etc. Ces services sont fournis séparément ou en combinaison avec d’autres qui visent l’amélioration de la santé physique et morale (cure de spa, services médicaux, services psychosociaux). Plus de 50 millions de hryvnias sont consacrés chaque année à la réadaptation des participants à l’Opération antiterroriste.

236.Le projet de loi no 6457 du 17 mai 2017 a pour vocation de modifier l’article 21 de la loi relative à la Garde national ukrainienne à l’effet d’y inscrire le droit des soldats à des traitements gratuits sous forme de réadaptation et de cure de spa.

237.La réadaptation est également assurée avec l’appui d’organisations internationales, d’associations publiques et de bénévoles.

Décisions pertinentes de la CEDH

238.En 2018, la CEDH a rendu cinq arrêts relatifs à l’article 3 « Interdiction de la torture » de la Convention européenne des droits de l’homme, octroyant aux requérants un montant total de 62 550 euros. Les statistiques correspondantes pour la période 2014‑2017 se trouvent dans l’annexe.

Réponses à la question no 38

239.L’article 87 du Code de procédure pénale frappe d’irrecevabilité tout élément de preuve obtenu par suite d’une violation grave des droits de l’homme et des liberté fondamentales, en particulier par suite d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Selon l’article 89 du Code de procédure pénale (modifié en 2013), la victime est en droit de faire valoir l’inadmissibilité de telles preuves.

240.Selon l’article 206 du Code de procédure pénale, lorsqu’au cours d’un procès quel qu’il soit, le juge d’instruction est alerté par n’importe quelle source, y compris par l’apparence ou l’état de la personne poursuivie, que celle-ci a été soumise à violence pendant sa détention, il prend acte du fait et ordonne sans délai un examen médico-légal, demande à l’autorité chargée de l’information judiciaire d’enquêter sur les faits, et prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la personne concernée.

241.Dans le cadre de son examen des décisions de justice en cassation, la Cour suprême examine de façon approfondie la recevabilité des éléments de preuve dont une partie à l’instance pénale fait valoir qu’ils ont été obtenus par méthodes interdites. Des exemples de la jurisprudence de la Cour de cassation pénale de la Cour suprême sont présentés ci-après.

242.En 2018, la formation de juges de la Deuxième Chambre de la Cour de cassation pénale s’est notamment prononcée comme suit :

No 332/2781/15 – к : La Deuxième Chambre a souscrit au raisonnement sur lequel la Cour d’appel a fondé sa décision déclarant irrecevable le procès-verbal d’interrogatoire du témoin « PERSON_6 », dès lors que ses témoins avaient été obtenus par le recours à la torture et à des traitements cruels et inhumains.

No 523/14564/15 – к : La Deuxième Chambre a déclaré que le tribunal de première instance n’avait pas dûment vérifié la déclaration de l’avocat et condamné une personne en raison de l’usage par les fonctionnaires de police de méthodes d’enquête illégales qui avaient amené la personne en question à s’incriminer elle-même. La cour d’appel n’avait pas prêté attention à ces violations, ne les avait pas extraites et n’avait pas veillé à la bonne vérification de la déclaration susmentionnée, comme le prescrivait le droit. Comme la Cour suprême l’a noté dans son arrêt, cette façon de procéder était contraire à la pratique de la CEDH qui dans ses arrêts relatifs à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’a eu de cesse d’insister sur la nécessité d’enquêter de façon officielle et effective sur les plaintes d’une personne qui affirme avoir été victime de mauvais traitements aux mains des autorités (affaires Vergelsky  c. Ukraine et Yaremenko c. Ukraine).

No 369/12025- к : La Deuxième Chambre a considéré qu’en première instance comme en appel, « PERSON_4 » avait fait état de l’usage à son encontre, aux fins de l’information judiciaire, de méthodes d’enquête illégales, comme indiqué dans ses plaintes. La personne condamnée a relevé en particulier qu’elle avait été soumise à des pressions psychologiques et des menaces au cours d’une reconstitution à laquelle elle avait pris part et à la suite de laquelle un examen médico-légal avait été mené. Selon les plaintes de « PERSON_4 », le tribunal de première instance n’avait pas procédé à une enquête officielle et effective. La cour d’appel a ensuite désagrégé ces violations, souscrivant à la décision du tribunal de rejeter les arguments de la personne condamnée, sans veiller à la bonne vérification de ladite déclaration, selon les prescriptions du droit, ce qui, comme l’a noté la Cour suprême, allait à l’encontre de Convention européenne des droits de l’homme (1950) et de la pratique de la CEDH (affaires Mikheev  c. Fédération de Russie et Evgen Petrenko  c. Ukraine).

No 523/14564/15- к : La Deuxième Chambre a déclaré que la Cour d’appel n’avait pas tenu compte de la position exprimée par la CEDH en particulier dans son arrêt Yevgeny Petrenko c.  Ukraine du 29 janvier 2015, à savoir que lorsqu’une personne soulevait une plainte apparemment non fondée concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés, l’État était tenu de mener une enquête officielle et effective. Comme il ressortait du dossier et des plaintes de « PERSON_2 » quant à l’usage de pressions physiques à son encontre par des agents ou fonctionnaires chargés de l’application des lois, aucune enquête officielle effective n’avait été menée en la matière, ce qui constituait une violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (1950), ce qu’avait fait valoir « PERSON_2 ».

243.Pour des informations sur les affaires dans lesquelles des citoyens ont été accusés de détention illégale et de torture de personnes vivant à proximité de la zone de conflit, afin d’obtenir d’elles des aveux d’assistance aux forces armées ukrainiennes, voir les réponses à la question no 9.

Réponses à la question no 39

Protection des journalistes

244.La loi no 421 du 14 mai 2015 portant modification de certaines dispositions légales relatives au renforcement des garanties en faveur de l’exercice légitime de l’activité professionnelle de journaliste a été adoptée pour offrir des garanties supplémentaires à l’exercice de cette profession. Les actes suivants engagent la responsabilité pénale : l’ingérence dans les activités professionnelles du journaliste ; les menaces ou les violences à l’encontre du journaliste ; la destruction ou la détérioration intentionnelle des biens du journaliste ; l’atteinte à la vie du journaliste ; la prise en otage du journaliste (acte inclus par la loi susmentionnée).

245.Au cours des neuf premiers mois de 2018, des informations judiciaires ont été ouvertes dans 191 affaires pénales fondées sur ces dispositions. Ventilées selon les articles du Code pénal, ces poursuites se présentent comme suit : 124 poursuites en application de l’article 171 (ingérence dans les activités professionnelles légitimes du journaliste) ; 59 poursuites en application de l’article 3451 (menaces ou violences à l’égard du journaliste) ; six poursuites en application de l’article 3471 (dégradation ou destruction intentionnelles des biens du journaliste) ; deux poursuites en application de l’article 3481 (atteinte à la vie du journaliste). Les statistiques correspondantes pour 2017 se trouvent dans l’annexe.

246.La police enquête dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur le meurtre intentionnel, le 20 juillet 2016, de Pavlo Sheremet, du chef de l’infraction visée à l’article 115 2) 5) (meurtre commis d’une manière dangereuse pour la vie de nombreuses personnes) du Code pénal. Les enquêtes ont établi que le 20 juillet 2016, vers 7 h 45, une personne non identifiée avait commis un meurtre intentionnel sur la personne du journaliste P. Sheremet par attentat à la voiture piégée. L’information judiciaire suit son cours.

247.Le 10 mars 2016, la police a ouvert une enquête dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur la disparition de l’avocat Yurii Grabovskyi, du chef de l’infraction visée l’article 115 1) du Code pénal. Le 14 mars 2016, le dossier susmentionné a été transmis au parquet général pour la suite de l’information. Au cours de l’information, deux suspects ont avoué le meurtre de Yurii Grabovskyi. Le procès est en cours.

248.La police enquête dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur la diffusion d’informations confidentielles relatives à certaines personnes et certains journalistes par l’intermédiaire du site Web Myrotvorets, du chef des infractions visées aux articles 171 1) (ingérence dans les activités professionnelles légitimes du journaliste) et 182 1) (immixtion dans la vie privée) du Code pénal. L’information judiciaire suit son cours.

249.La police enquête dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur le vol qualifié, la privation de liberté et l’ingérence dans les activités professionnelles légitimes du journaliste commises à l’encontre des journalistes de la chaîne télévision TV – 17 le 21 février 2016, du chef des infractions visées aux articles 186 4) (vol qualifié), 146 2) (privation illégale de liberté et enlèvement) et 171 1) du Code pénal. Une personne a été informée qu’elle était suspectée des infractions susmentionnées. Un acte d’accusation a subséquemment été déposé.

250.Les enquêteurs de la police enquêtent dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur les actes de vandalisme commis le 22 avril 2016 dans les locaux de la chaîne de télévision « TRK Ukraine », du chef de l’infraction visée à l’article 296 2) (actes de hooliganisme) du Code pénal. L’information judiciaire suit son cours.

251.La police enquête dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur l’incendie criminel commis dans les locaux de la société National Informational System de la chaîne de télévision privée Inter le 4 septembre 2016, du chef des infractions visées aux articles 171 1), 194 2) (destruction ou dégradation intentionnelle de biens), 296 4) et 258 2) (acte de terreur) du Code pénal. L’information a été transférée aux organes des Services de sécurité le 13 octobre 2016. L’information judiciaire suit son cours.

Protection des avocats et des militants des droits de l’homme

252.La stratégie de réforme du système judiciaire, de la procédure judiciaire et des dispositifs juridiques connexes pour la période 2015‑2020, visant à réformer le système ukrainien de représentation en justice et à renforcer, ce faisant, les garanties de la profession juridique et le droit de toute personne à un procès équitable, a été adoptée par décret présidentiel no 276 du 20 mai 2015.

253.Selon la loi no 5076 du 5 juillet 2012 relative à la profession d’avocat, l’auto-administration des avocats vise à assurer le bon exercice de la représentation en justice, le respect des garanties de la profession juridique, la protection des droits des avocats, le maintien d’un haut niveau de professionnalisme, et le traitement des questions de responsabilité disciplinaire au sein de la profession. L’Ukraine dispose d’un barreau unifié établi pour assurer la réalisation des tâches afférentes à l’auto-administration de la profession. Selon l’article 23 1) 17) de la loi, les droits professionnels, l’honneur et la dignité de l’avocat sont garantis par les dispositions de la Constitution ukrainienne. L’évolution législative en la matière est présentée dans l’annexe.

Réponses à la question no 40

254.En 2018, le nombre de décès parmi les militaires des forces armées ukrainiennes, pour des raisons sans rapport avec l’exécution d’obligations militaires, a diminué de 43 % en moyenne, s’établissant à 203 décès.

255.Entre 2014 et 2018, les fonctionnaires du parquet et les unités de police ont saisi dans le registre unifié des informations judiciaires 308 infractions pénales sur la base de résultats d’enquêtes internes sur des violations des règles légales entre militaires en l’absence d’un ordre de subordination entre eux. La responsabilité pénale de 63 militaires a été engagée.

256.Les organes de l’administration militaire et les commandements d’unités procèdent systématiquement à des activités visant à prévenir la commission d’infractions pénales par des militaires. Des réunions d’information et des séminaires sont organisés dans le cadre du système d’information et de propagande pour les militaires. Au cours de ces séminaires, des informations sont fournies au personnel sur la responsabilité pénale, administrative et disciplinaire encourue par les militaires pour différents types d’infractions, ainsi que sur la commission de ces infractions au sein des forces armées, et sur les verdicts rendus par les juridictions, etc.

257.Du début de l’occupation temporaire de certaines zones du Donbass et de la Crimée (le 1er avril 2014) jusqu’au 1er juin 2018, les enquêteurs de la police ont ouvert 412 dossiers pénaux relatifs à des suicides de militaires. Des informations judiciaires sont en cours dans 128 de ces dossiers. Les enquêteurs de la police ont rejeté 284 dossiers au vu des résultats de l’information.

258.Voir les réponses à la question no 37 pour des renseignements sur l’indemnisation et la réadaptation des soldats.

Réponses à la question no 41

259.En vertu de l’article 8 de la loi no 1489 du 22 février 2000 relative aux soins psychiatriques (modifiée en 2017), il ne peut être recouru aux moyens de contrainte physique et d’isolement d’une personne qui souffre de troubles mentaux et suit un traitement psychiatriques que sur prescription médicale, et sous le contrôle permanent d’un psychiatre ou d’un autre médecin autorisé, et dans les seuls cas où le comportement de la personne, qui constituant une menace directe pour elle-même et pour autrui, ne peut être évité par d’autre moyens légaux. Les informations concernant les mesures retenues et les modalités temporelles de leur application sont consignées dans le dossier médical. Les fonctionnaires de police sont tenus de fournir une assistance aux travailleurs médicaux ou aux parents et conjoints, quel que soit l’âge de la personne qui a besoin de soins psychiatriques, lorsqu’il est fait appel à eux pour appliquer une décision d’assistance psychiatrique obligatoire, et de faire en sorte que la prise en charge de la personne, son examen psychiatrique et l’accès au lieu d’hospitalisation se déroulent de façon sûre. Les autorités des affaires intérieures sont tenues d’empêcher les actions d’une personne faisant l’objet d’une décision d’assistance psychiatrique obligatoire qui pourraient mettre en danger la vie et la santé d’autrui ; elles peuvent prendre des mesures de préservation des biens immeubles et meubles de ladite personne, et elles peuvent, si nécessaire, rechercher une personne à qui des soins psychiatriques obligatoires doivent être dispensés.

260.La loi no 2205 du 14 novembre 2017 portant modification de certaines dispositions légales relatives aux soins psychiatriques est fondée sur une analyse des arrêts rendus par la CEDH dans des actions intentées contre l’Ukraine pour violation des droits des patients des établissements ou services de santé mentale. Les dispositions discriminatoires qui autorisaient la stérilisation sans consentement des personnes juridiquement incapables ont été supprimées et la loi a introduit de nouveaux moyens de protection légale des patients qui présentent un profil psychiatrique médico-légal, tels que la participation obligatoire aux audiences, le droit du patient ou de son représentant de faire appel des décisions de justice, et le droit de déposer une demande aux fins d’un contre-examen psychiatrique. La nouvelle législation prévoit également le droit du patient de refuser un traitement psychiatrique, sauf dans les cas où un tel traitement est obligatoire au regard de la loi.

261.Les règles relatives à l’application de mesures de contrainte physique ou d’isolement, bien que prévoyant le traitement psychiatrique des personnes souffrant de troubles mentaux et des formulaires de documentation médicale primaire, a été approuvé par décret du Ministère de la santé no 240 du 24 mars 2016 en vue de réglementer l’application de mesures de contrainte physique aux personnes souffrant de troubles mentaux. Selon ces règles, la durée d’un isolement et d’une contrainte physique ne peuvent dépasser respectivement huit heures et quatre heures. Si l’évolution de l’état de santé physique ou mentale s’avère négative, il doit être mis fin immédiatement à l’isolement ou à la contrainte physique. Le recours aux mesures restrictives ne peut être prolongé que sur décision d’une commission psychiatrique. Le protocole d’application de la contrainte physique et de l’isolement, lorsqu’il fournit des soins psychiatriques aux personnes souffrant de troubles mentaux, doit être conservé pendant 25 ans.

262.Les règles relatives à l’application de mesures de soins de santé coercitifs dans les établissements psychiatriques spéciaux ont été adoptées par décret du Ministère de la santé no 992 du 31 août 2017. Selon ces règles, les soins de santé obligatoires ne peuvent être dispensés qu’en exécution d’une décision de justice. Les droits des patients sont décrits dans l’annexe.

Réponses à la question no 42

263.On trouvera dans l’annexe des renseignements supplémentaires sur les mesures de mise en œuvre de la Convention.