NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/TGO/1726 septembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzième et quinzième rapports que les États parties devaient soumettre en 2005

Additif

Togo*,**

[5 juillet 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Première partie: L’évolution du système politique et institutionnel du Togo

I.RAPPEL1 − 165

A.Le pouvoir exécutif4 − 55

B.Le pouvoir législatif6 − 75

C.L’autorité judiciaire8 − 115

D.La Commission nationale des droits de l’homme12 − 166

II.LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE17 − 307

III.LA IVe RÉPUBLIQUE31 − 938

A.Les institutions de la IVe République31 − 388

B.La démocratisation39 − 939

III.L’ACCORD‑CADRE DE LOMÉ94 − 10918

Deuxième partie: Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention

Article 2110 − 15222

A.Sur le plan de l’éducation114 − 12322

B.Sur le plan politique124 − 13824

C.Sur le plan social, économique et culturel139 − 14725

D.Sur le plan national148 − 15227

Article 3153 − 15727

Article 4158 − 18128

Article 5182 − 34131

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice182 − 18831

B.Droit à la sûreté de la personne189 − 22132

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

C.Droit de participer à la gestion des affaires publiques222 − 23136

D.Droit de circuler232 − 24037

E.Droit à la nationalité, au mariage et à l’héritage241 − 25738

F.Droit à la liberté de pensée, de religion, d’opinion,d’expression, de réunion et d’association pacifique258 − 27640

G.Droit au travail et de former des syndicats277 − 28242

H.Droit au logement283 − 29443

I.Droit à la santé et à la sécurité sociale295 − 29645

J.La politique nationale de santé297 − 32145

K.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle322 − 33249

L.Droit aux activités sportives et culturelles333 − 34157

Article 6342 − 35157

A.La protection judiciaire des droits de l’homme343 − 34657

B.La protection extrajudiciaire347 − 35158

Article 7352 − 35358

Conclusion354 − 35959

Liste des tableaux

1.Évolution des facultés écoles étudiants et enseignants de 1980 à 1990

2.Santé − Principales maladies

3.Santé − Infrastructures, moyens humains et financiers

4.Togo − Éducation, santé (Taux d’alphabétisme et de scolarisation − en pourcentage)

5.Effectifs scolarisés

6.Part des dépenses publiques d’éducation dans les dépenses publiques totales

7.Évolution des jardins d’enfant, des salles de classe préscolaire, des enseignants et des élèves répartis par âge et sexe (1986 à 1997)

8.Évolution des effectifs par cours et par sexe de 1987‑1997 (premier degré − tous ordres)

9.Évolution du nombre d’établissements et de salles de classes des effectifs des redoublants et du personnel enseignant de 1987‑1997 (tous ordres)

10.Évolution des élèves de 1987‑1997 (deuxième degré − tous ordres)

11.Répartition des élèves par classe, âge et sexe (deuxième degré − 1996‑1997)

12.Évolution des élèves 1987‑1997 (troisième degré − tous ordres)

13.Répartition des élèves par classe, par âge et par sexe (troisième degré − tous ordres)

14.Comité de rédaction

PREMIÈRE PARTIE : L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DU TOGO

I. RAPPEL

1.La situation politique du Togo, depuis l’indépendance du pays en 1960 à nos jours, connaît une évolution en dents de scie et peut s’appréhender en quatre périodes qui correspondent chacune à une constitution:

a)La première va du 27 avril 1960 au 13 janvier 1963;

b)La seconde commence en 1963 et s’achève le 13 janvier 1967;

c)La troisième de 1979 à 1991;

d)Enfin la quatrième de 1992 à nos jours.

2.La Constitution du 30 décembre 1979, entrée en vigueur en janvier 1980, est venue corriger le vide juridique constitutionnel qu’à connu le Togo de 1967 à 1979, pendant lequel le chef de l’État a gouverné par voie d’ordonnance. Cette constitution consacre l’exercice des activités politiques au sein du parti unique, le Rassemblement du Peuple togolais (RPT) et prévoit un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et l’autorité judiciaire.

3.La Constitution de 1980 a pour traits distinctifs, l’institution du parti unique qui se révélera par la suite avoir la primauté sur les autres institutions de l’État.

A. Le pouvoir exécutif

4.La Constitution de 1980 prévoit l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct pour un mandat de sept ans renouvelable (art. 12).

5.Le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leur fonction (art. 17)

B. Le pouvoir législatif

6.La Constitution prévoit l’élection des députés au suffrage direct pour un mandat de cinq ans et sur proposition du RPT.

7.Cependant, après la première législature qui a duré de 1980 à 1985, les candidatures aux élections législatives pouvaient s’exprimer librement sans la caution du parti et les candidats à la députation ont «volé de leurs propres ailes», mais au sein du parti unique.

C. L’autorité judiciaire

8.L’autorité judiciaire était consacrée dans le titre I.17 de la constitution de 1980. Mais c’est l’ordonnance 78‑35 du 7 septembre 1978 qui définissait l’organisation judiciaire du Togo. Ce texte organisait la justice togolaise en trois degrés comprenant:

a)Les tribunaux de première instance;

b)La Cour d’appel;

c)La Cour suprême.

9.Ces trois degrés de juridiction constituent des juridictions de droit commun.

10.La Constitution prévoit l’existence de juridictions spécialisées (tribunaux de travail et tribunaux pour enfants) et de juridictions d’exception (la Cour de sûreté de l’État et le Tribunal spécial chargé de la répression du détournement de deniers publics).

11.En dehors des tribunaux chargés de la défense et de la protection des droits de l’homme, c’est surtout la création de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) qui constitue une innovation majeure.

D. La Commission nationale des droits de l’homme

12.Créée le 9 juin 1987 par la loi no 87‑09, dans un environnement politique alors dominé par le parti unique, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) s’est engagée très tôt en faveur de la défense des libertés politiques, syndicales et d’association. La CNDH est dotée de la personnalité morale. Cette institution avait pour objectifs de redresser les torts consécutifs aux abus de l’administration, d’amener celle‑ci à réparer les manquements constatés ou y remédier. Apparemment, il s’agissait pour l’État d’accepter de se remettre en cause pour corriger ses propres erreurs. C’est ainsi que cette commission avait essentiellement pour objet:

a)D’assurer la protection des droits civils et politiques des citoyens;

b)D’examiner et de recommander aux pouvoirs publics toute proposition de texte ayant trait aux droits de l’homme en vue de leur adoption;

c)D’organiser des séminaires et colloques en matière des droits de l’homme;

d)D’émettre des avis dans le domaine des droits de l’homme.

13.Sur le plan des recours, toute personne s’estimant victime de la violation d’un droit de l’homme, notamment d’un droit civil ou politique, ou victime d’une action ou d’une inertie de l’administration, peut adresser une requête à la Commission. Cette requête peut émaner d’une tierce personne ou d’une organisation non gouvernementale.

14.La Commission a fonctionné de façon régulière de 1987 à 1991.

15.C’est ainsi qu’au cours de sa première année d’exercice (1987‑1988), la CNDH a été saisie de 208 requêtes, puis de 183 requêtes au cours de la deuxième année (1988‑1989).

16.Il faut noter que de toutes ces requêtes qui ont fait l’objet de saisine de la CNDH, aucune n’est relative à la discrimination raciale, à la xénophobie ou même à l’intolérance ethnique. Ces requêtes concernent entre autres les problèmes de licenciements abusifs, d’expropriation de terrain, de refus d’indemnisation suite à une détention arbitraire, de réclamation, etc.

II. LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE

17.Le début des années 90 a été marqué par des troubles sociaux et politiques et des revendications de tout genre en faveur d’un changement de système politique fondé sur l’instauration de la démocratie et du multipartisme.

18.Ces revendications ont abouti à la tenue de la Conférence nationale en juillet‑août 1991.

19.Cette conférence a mis sur pied les organes de transition devant conduire aux élections démocratiques et élaboré la constitution de la quatrième République adoptée par référendum en octobre 1992.

20.La Conférence nationale a adopté un texte fondamental organisant les pouvoirs des organes durant la transition. Il s’agit de l’Acte 7 de la Conférence nationale, en date du 23 août 1991. Ces organes devraient en principe entretenir des rapports de concertation pour la réussite des différentes missions qui leur sont assignées.

1. Le Haut Conseil de la République

21.Pouvoir législatif de la transition, le Haut Conseil de la République fait l’objet du titre III de l’Acte no 7. Il est composé de 79 membres élus par la Conférence nationale. Les membres sont issus des partis politiques, des associations, des couches socioprofessionnelles, etc. (art. 17 de la Loi fondamentale du 23 août 1991).

22. Il a eu pour attributions essentielles, celles d’exercer la fonction législative, de contrôler l’exécution des décisions de la Conférence nationale, de veiller à la défense et à la promotion des droits de l’homme.

2. L’exécutif

23.L’Exécutif fait l’objet des titres IV et V de l’Acte no 7 de la transition et est représenté par le Président de la République et le Premier Ministre, issu de la Conférence nationale.

24.Le Président de la République durant la période de transition a perdu l’essentiel de ses prérogatives.

25.Le Président de la République assure la continuité de l’État. Il est le garant de l’unité nationale et de l’indépendance, le chef suprême des armées et représente l’État à l’étranger. Il soumet le projet de constitution au référendum et est tenu informé des activités du gouvernement.

26.Le Premier Ministre, pour sa part, préside le Conseil des Ministres, nomme aux fonctions civile et militaire, dirige l’action du gouvernement chargé de conduire la politique de la nation et de préparer le référendum constitutionnel et les élections.

3. Le pouvoir judiciaire

27.Le pouvoir judiciaire fait l’objet du titre VII de l’Acte n° 7. Ce texte proclame l’indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs. Il est gardien des libertés et des droits fondamentaux des citoyens.

28.Durant la période de transition démocratique, on a pu noter des troubles interethniques ayant entraîné plusieurs morts à Barkoissi, Sotouboua, Bassar, Bodjé et Médjé ainsi que des expulsions de populations de certaines zones où elles résidaient en parfaite harmonie depuis plusieurs décennies. C’est dans ce contexte de violence politique qu’il y a eu destruction des maisons, des édifices publics, c’est‑à‑dire de biens publics et privés.

29.Ces comportements ont été facilement assimilés à l’intolérance ethnique, mais en réalité, ce n’est pas souvent le cas, car beaucoup de destructions de biens sont nées plutôt de l’intolérance politique que de la haine tribale.

30.Les règlements de compte qui ont eu lieu lors des troubles sociaux et politiques dans les villes, villages et quartiers à travers le pays sont parfois l’œuvre des citoyens de même ethnies ou d’ethnies similaires.

III. LA IV e RÉPUBLIQUE

A. Les institutions de la IV e République

31.Après une transition démocratique chaotique entre 1991 et 1992, le Togo est actuellement à l’ère de la IVe République, depuis l’adoption par référendum le 27 septembre 1992 de la Constitution, entrée en vigueur le 14 octobre 1992.

32.Celle‑ci établit la forme républicaine du gouvernement, consacre la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Elle consacre également l’indépendance des institutions républicaines et de sauvegarde des droits de l’homme.

1. Le pouvoir législatif

33.Selon la Loi fondamentale, le pouvoir législatif est exercé par une assemblée nationale monocamérale. Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et secret. L’Assemblée nationale est l’organe législatif du pays et de contrôle de l’action du gouvernement. Le pouvoir législatif est régi par le titre III de la Constitution.

2. Le pouvoir exécutif

34.C’est l’organe d’exécution de la politique intérieure et extérieure du pays.

35.La Constitution de 1992 instaure au Togo un régime démocratique semi‑parlementaire avec un exécutif bicéphale. L’exécutif comprend un Président de la République, élu au suffrage universel direct, et un Premier Ministre, nommé au sein de la majorité parlementaire. Le titre IV de la Constitution est consacré au pouvoir exécutif et le titre V aux rapports entre celui‑ci et le législatif.

3. Le pouvoir judiciaire

36.Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif (art. 113 de la Constitution). Il est régi par le titre VIII de la Constitution. Il est l’organe d’application des lois et des règlements. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

37.Pour élargir le cadre institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme, un Ministère des droits de l’homme a été crée depuis 1992.

38.Ce Ministère des droits de l’homme, aujourd’hui Ministère de la justice, chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit, a pour missions:

a)«[D]’appliquer la politique du gouvernement en matière des droits de l’homme;

b)«de coordonner les initiatives prises en cette matière dans le cadre des dispositions en vigueur» (décret n° 92‑002 /PMRT, portant attributions et organisation du Ministère des droits de l’homme).

B. La démocratisation

39.Le Togo, après avoir connu des troubles sociopolitiques liés à la transition démocratique s’est engagé sur la voie de la stabilité et la paix sociale.

40.En effet, dès sa formation, en mai 1994, le premier Gouvernement de la IVe République s’est engagé à bâtir un Togo démocratique où toutes les populations seront réconciliées et auront à cœur la sauvegarde de l’unité nationale, la paix et la tranquillité publique.

41.Le travail accompli dans cette voie traduit l’effort de la mise en œuvre du programme politique énoncé par le Premier Ministre du premier Gouvernement de la IVe République lors de son investiture en juin 1994 et dont les objectifs sont:

a)Initier une politique de réconciliation nationale;

b)Réinstaurer l’unité nationale;

c)Garantir la sécurité des personnes et des biens;

d)Œuvrer à l’édification d’un État de droit respectueux de la loi et des droits de l’homme;

e)Promouvoir la justice, gardienne des libertés individuelles.

42.Depuis lors, le Gouvernement s’est attelé à restaurer la confiance et à lutter contre l’insécurité consécutive à trois années de troubles sociopolitiques. Des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité (armée, gendarmerie, police, sapeurs‑pompiers et douaniers) pour améliorer les dispositifs de sécurité. Les magistrats du parquet et les officiers de police judiciaire ont également été invités au respect scrupuleux de la procédure pénale.

43.Soucieuses de promouvoir l’unité nationale, les autorités togolaises continuent de prendre toutes mesures susceptibles de créer un climat de paix, de fraternité et de concorde. À l’initiative du Gouvernement, une loi d’amnistie générale en faveur des auteurs des agressions du 25 mars 1993 et des 5 et 6 janvier 1994 a été adoptée et votée le 14 décembre 1994 par l’Assemblée nationale.

44.Par ailleurs, un effort substantiel est fait dans la voie de la réconciliation nationale. Dans le souci de faire aboutir la politique de réconciliation nationale et de «grand pardon» préconisée par le chef du premier Gouvernement dans son programme politique du 24 juin 1994, plusieurs actes ont été posés.

45.Il s’agit surtout des séminaires de formation organisés en 1995 à Lomé, à Kpalimé et à Kara sur le thème «Démocratie et réconciliation nationale». Trois séminaires sur le thème «Démocratie et tolérance» ont été tenus en 1996 à Dapaong, Sokodé et Aného. L’objectif de ces séminaires de sensibilisation est de bannir de l’esprit des Togolais la haine qui les a divisés et de les convier à l’amour du dialogue, de la tolérance et du consensus.

46.Dans un souci d’apaisement général, le premier Gouvernement de la IVe République, sous l’autorité du chef de l’État, a adopté un train de mesures supplémentaires visant à restaurer la paix sociale et à rétablir un climat de confiance et de réconciliation nationale.

47.Ainsi, un pas décisif a été franchi avec la signature de l’accord du 12 août 1995 entre le Gouvernement de la République togolaise et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Cet accord a pour objet de promouvoir, de faciliter et d’organiser le rapatriement volontaire des réfugiés togolais qui ont dû quitter le pays à la suite des troubles sociopolitiques survenus au cours de la période de transition démocratique.

48.Pour accélérer ce retour, le Gouvernement togolais s’est engagé à créer les conditions favorables au rapatriement des populations encore en exil notamment en assurant leur retour dans la sécurité et la dignité.

49.Un comité interministériel de rapatriement volontaire composé des Ministères de l’intérieur, des affaires étrangères et de la coopération, des droits de l’homme et de la réhabilitation, de la justice, de la santé, de la promotion féminine et des affaires sociales, de l’éducation et du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait été mis sur pied pour examiner les modalités d’application de l’accord dont l’assistance et la réinsertion des populations de retour au Togo.

50.Le Togo fait observer que le processus de rapatriement volontaire des réfugiés a pris fin.

51.En effet, dans son rapport général de 1997, Mme Sadako Ogata, Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, s’est déclarée satisfaite du déroulement et des résultats des opérations de rapatriement volontaire et la réinsertion menée au Togo. Elle a précisé notamment que «le rapatriement des réfugiés était officiellement terminé le 17 septembre 1997, la quasi‑totalité des 300 000 togolais qui avaient fuit au Ghana et au Bénin en 1993 étant aujourd’hui rentrés dans leur pays où la situation politique s’est normalisée dans le courant de l’année 1995».

52.La résolution 1995/52, adoptée par la Commission des droits de l’homme de l’ONU le 3 mars 1995, avait fait le constat d’une évolution positive des droits de l’homme au Togo. Le Président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples déclarait: «Je suis non seulement satisfait de l’engagement du Togo pour l’avenir mais nous avons constaté des signes évidents d’une grande amélioration du Gouvernement actuel». Il a été plus explicite lors de la Conférence des chefs d’États de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en juin 1995 dans son huitième rapport annuel d’activités en ces termes:

«Le Président et le Vice‑Président de la Commission ont effectué une visite au Togo au mois de janvier en cours. À l’occasion de cette visite, ceux‑ci se sont rendu compte de la situation des droits de l’homme dans ce pays, des progrès réalisés et des mesures déjà prises par les autorités pour restaurer la paix et la sécurité, de l’ampleur des efforts qui restent à accomplir pour permettre de poursuivre le processus de démocratisation déjà engagé.

La conclusion tirée de cette visite c’est que les autorités togolaises doivent être soutenues et encouragées aussi bien par la communauté internationale que par les organisations africaines au premier rang desquelles se situe l’OUA et cela en raison des engagements pris par le Président de la République et par le Premier Ministre de ce pays en faveur de la restauration de la paix et de la sécurité».

53.Par ailleurs, dans l’optique des efforts du Gouvernement en vue d’instaurer à tout prix l’état de droit au Togo, des mesures continuent d’être prises pour introduire de façon complète dans la législation nationale les normes internationales énoncées dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

54.Aussi, est‑il réaffirmé dans le préambule de la Constitution du 14 octobre 1992 que «Le peuple togolais est décidé à bâtir un État de droit dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés».

55.En matière de promotion et de protection des droits de l’homme, le Togo a ratifié ou adhéré à la plupart des instruments internationaux et les a formellement intégrés à sa constitution en vertu de l’article 50. Par cet engagement, le Togo a l’obligation de présenter des rapports initiaux et périodiques aux différents comités.

56.Certes, le Togo accuse aujourd’hui un retard dans la préparation et la présentation des rapports, mais il ne s’agit pas là d’un manque de volonté politique. Un comité interministériel présidé par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit est actuellement saisi de la préparation de plusieurs rapports.

57.Dans le souci de renforcer sa politique de promotion et de protection des droits de l’homme, le Gouvernement togolais avait introduit auprès du Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme une demande d’assistance technique. Répondant à la requête du Gouvernement togolais, le Centre pour les droits de l’homme a dépêché du 6 au 10 mars 1995 une mission d’évaluation des besoins du pays dans le domaine des droits de l’homme.

58.La mission a constaté qu’il régnait un climat de paix au Togo, ce qui a rendu possible la mise sur pied d’un programme d’assistance technique au Gouvernement du Togo pour le soutenir dans ses efforts et l’aider à consolider le processus démocratique.

59.Ce programme tenait compte des éléments suivants: éducation, formation, renforcement des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme, création d’un centre de documentation et d’information. Les groupes cibles de ce programme sont: la police, la gendarmerie, les forces armées, la jeunesse, les magistrats, les auxiliaires de justice, les parlementaires, les fonctionnaires des Ministères des droits de l’homme, de la justice et des affaires étrangères, les enseignants, les journalistes, les responsables d’associations des droits de l’homme et la Commission nationale des droits de l’homme.

60.Lors de sa cinquante‑deuxième session, la Commission des droits de l’homme de l’ONU, tenant compte des progrès réalisés dans le domaine des droits de l’homme, a par sa résolution 1996/67 du 23 avril 1996 décidé de mettre un terme à l’examen de la question relative à la situation des droits de l’homme au Togo.

61.La Commission, tout en encourageant le Gouvernement togolais à poursuivre ses efforts pour le renforcement des droits de l’homme et la consolidation de la démocratie, lui a recommandé de poursuivre l’exécution des activités du programme d’assistance technique qu’il a engagé avec le Centre pour les droits de l’homme dans le cadre de l’accord signé entre les deux parties le 22 mars 1996. Il s’agit de l’organisation des séminaires suivants:

Le séminaire de formation aux techniques de rédaction des rapports initiaux et périodiques, tenu à Lomé du 22 au 26 avril 1996, à l’intention des membres du comité de rédaction et de présentation des rapports initiaux et périodiques;

Le séminaire de formation sur les normes internationales des droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires du Ministère des droits de l’homme et de la réhabilitation et du personnel de la Commission nationale des droits de l’homme, tenu du 24 au 28 juin 1996;

Le séminaire sur le rôle des forces armées dans la protection et la promotion des droits de l’homme à l’intention des Forces Armées togolaises, tenu du 7 au 11 octobre 1996;

Le séminaire de formation sur les droits de l’homme pour une dynamique de paix à l’intention des syndicats, des partis politiques, des agents de l’administration et les parlementaires, qui a eu lieu du 2 au 6 décembre 1996;

Le séminaire de formation sur le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans le renforcement de la démocratie et la promotion des droits de l’homme, tenu du 12 au 16 mai 1997, à l’intention des représentants des associations de jeunes, de femmes, d’ONG de défense des droits de l’homme;

Le séminaire de formation sur les droits de l’homme et les médias, tenu du 16 au 20 juin 1997, à l’intention des agents de la presse privée et publique;

Le cours de formation sur les droits de l’homme et application des lois à l’intention des officiers de police et de la gendarmerie du 17 au 21 novembre 1997;

Le séminaire de formation sur les fonctions et l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’intention des magistrats et des avocats, tenu du 23 au 27 mars 1998;

Le cours de formation sur les normes et critères internationaux dans le domaine des droits de l’homme, organisé du 31 août au 4 septembre 1998, à l’intention des membres de la commission d’harmonisation de la législation;

Le cours de formations sur le thème «Éducation aux droits de l’homme» à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire tenu à Lomé du 26 au 30 octobre 1998;

La mise en place d’un centre de documentation et d’information sur les droits de l’homme.

62.À cette date toutes les activités prévues dans le calendrier ont été réalisées. La mission d’évaluation finale du projet dans son rapport élaboré du 1er au 18 juin 1999 relève que «le projet a atteint des résultats dans maints domaines, que la série de cours de formation programmée ont été bénéfiques et qu’il faut souligner, que l’impact de cette formation a été réel».

63.Ainsi, l’assistance technique que le Centre pour les droits de l’homme a apportée au Togo est venue appuyer le travail ébauché par les autorités togolaises. Il ressort donc qu’il y a une amélioration des droits de l’homme au Togo.

64.Pour sceller le respect des droits de l’homme, le Premier Ministre du deuxième Gouvernement de la IVe République, dans son discours programme en septembre 1996, a présenté l’action de son gouvernement autour des points suivants:

a)Consolider la démocratie et assurer la sécurité pour chacun;

b)Construire un Togo plus uni et plus solidaire;

c)Engager des mesures pertinentes de redressement économique pour une croissance soutenue et durable;

d)Relever le défi éducatif et culturel;

e)Conduire une diplomatie active axée sur une coopération agissante.

Aussi, le Gouvernement a‑t‑il œuvré activement à l’installation rapide des institutions de protection et de défense des droits de l’homme.

65.Ainsi, entre août 1996 et février 1998, l’Assemblée nationale a voté des lois organiques qui ont permis la mise en place de certaines institutions prévues par la Constitution de la IVe République à savoir:

a)La Cour constitutionnelle;

b)Le Conseil supérieur de la magistrature;

c)La Cour suprême;

d)La Commission nationale des droits de l’homme;

e)La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication.

1. La Cour constitutionnelle

66.Mise en place par la loi organique no 97‑01 du 8 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et du contentieux électoral.

2. Le renforcement des instances judiciaires

67.La protection et la défense des droits des citoyens ou de l’individu en général ne sont qu’insuffisamment garanties sans l’avènement d’une justice indépendante rendue par des magistrats responsables qui ne rendent compte de leur jugement qu’à la loi et qu’à leur conscience et exercent dans un environnement politique, juridique et social digne de confiance.

68.Aujourd’hui, la mise sur pied d’un conseil supérieur de la magistrature et le statut des magistrats ont permis l’indépendance de la magistrature.

69.Le Gouvernement est conscient que le non‑fonctionnement des juridictions administratives amoindri la chance de voir les droits de l’homme véritablement respectés et prend des mesures en vue d’accélérer la formation des magistrats à cet effet.

70.En vue d’assurer l’indépendance de la magistrature, plusieurs dispositions législatives ont été adoptées, notamment:

a)La loi organique no 96‑I1 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats;

b)La loi organique no 97‑04 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;

c)La loi organique no 97‑05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

71.Selon les dispositions de la loi organique portant statut des magistrats, les juges rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience. Aucun magistrat du siège ne peut recevoir d’instructions hiérarchiques dans l’exercice de sa fonction, de même qu’il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou interprétations exprimées dans ses décisions ou réquisitions.

3. Le Conseil supérieur de la magistrature

72.Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de discipline des magistrats. À ce titre il assiste le Président de la République dans sa mission de garant de l’indépendance de la magistrature (art. 115 de la constitution).

73.Le Conseil supérieur de la magistrature a pour attributions de donner son avis pour:

a)Le recrutement de tout magistrat;

b)La nomination des magistrats de parquet;

c)Les demandes de grâce et les projets de loi d’amnistie;

d)Les recours en grâce.

74.C’est également sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature que la nomination des magistrats du siège est faite par décret en conseil des ministres. Le Conseil contrôle et arrête chaque année le tableau d’avancement des magistrats et œuvre à la recherche de solutions aux revendications formulées par les magistrats.

4. La Commission nationale des droits de l’homme

75.Conformément à l’esprit de la Constitution du 14 octobre 1992 et en application de ses articles 156 et suivants, le Gouvernement a adopté une nouvelle loi (loi organique no 96‑12) relative à la composition à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme. Aux termes de cette loi, la Commission est une institution indépendante, qui n’est soumise qu’à la Constitution et à la loi. Elle est dotée de la personnalité morale et a pour mission:

a)D’assurer la protection et la défense des droits de l’homme sur le territoire de la République togolaise;

b)De promouvoir les droits de l’homme par tous les moyens notamment:

i)D’examiner et de recommander aux pouvoirs publics toutes propositions de textes ayant trait aux droits de l’homme en vue de leur adoption;

ii)D’émettre des avis dans le domaine des droits de l’homme;

iii)D’organiser des séminaires et colloques en matière des droits de l’homme;

c)De procéder à la vérification des cas de violation des droits de l’homme.

76.Les membres de la commission jouissent de l’immunité pendant l’exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles‑ci.

77.La Commission est donc créée pour protéger les droits des citoyens contre l’arbitraire et les abus de l’administration. Ceci étant, et conformément aux textes qui la régissent, la Commission est habilitée à recevoir les requêtes relatives aux violations des droits de l’homme, de les instruire et de rechercher par voie amiable des solutions pour y remédier.

78.Agissant dans ce cadre, la Commission a enregistré durant sa première année d’exercice 208 requêtes, 183 en 1989, 107 en 1998 et 60 en 1999.

79.L’institution s’est efforcée de rechercher des solutions à ces cas comme l’indiquent les différents rapports d’activités. Les résultats obtenus témoignent de la détermination de cette institution.

80.En effet, sur 208 requêtes enregistrées durant la première année, 38 ont été déclarées irrecevables, 78 ont trouvé un aboutissement par des compensations ou des remises en liberté de personnes détenues abusivement, et 30 ont été transmises aux juridictions compétentes.

81.Pour l’année 1997‑1998, sur 107 enregistrées, 47 ont été déclarées irrecevables, 39 ont abouti, 15 sont en instruction et 6 ont été déclarées non fondées.

82.Enfin sur (61 requêtes enregistrées en 1999, 10 ont été déclarées non fondées, 11 transmises aux tribunaux, 9 mises en instance et 31 ont trouvé une solution favorable aux victimes.

83.Toujours dans sa mission de protection la Commission a visité les prisons et centres de détention. Ainsi par trois fois, soit en 1991, 1996 et 1999 la Commission a visité les centres de détention: brigade de gendarmerie, commissariat de police et toutes les prisons civiles du pays.

84.Ces visites inopinées lui ont permis de vérifier les conditions de vie des prisonniers, de dialoguer avec eux et de recueillir leurs doléances sensibiliser les magistrats, les régisseurs et les chefs de prison sur le respect des normes relatives à l’administration de la justice et des droits de l’homme.

85.Dans ses fonctions de promotion des droits de l’homme de nombreux ateliers, séminaires de formation, tournée de sensibilisation, et d’information à travers le pays, des émissions radiodiffusées et télévisées ont été organisés soit en direction des groupes cibles soit en direction de la population. Ainsi les activités suivantes ont été organisées:

a)Séminaire national d’information et de sensibilisation sur le thème: «Respect des libertés publiques» (22 et 23 février 1988) à l’intention de toutes les couches socioprofessionnelles du pays;

b)Séminaire sur le thème: «La liberté d’expression et de la presse dans le respect des droits de l’homme» (20 et 21 octobre 1989, à Lomé) à l’intention des délégués des différentes couches sociales représentant les forces de l’ordre, magistrats, avocats, enseignants, chefs traditionnels, préfets, représentants des confessions religieuses;

c)La table ronde sur le thème: «Les droits des administrés au regard des juridictions» (1er août 1989 à Lomé) à l’intention des fonctionnaires et les praticiens du droit;

d)Le forum sur le thème: «Les libertés religieuses» (12 octobre 1989 à Lomé) à l’intention de toutes les couches socioprofessionnelles;

e)Une table ronde sur le thème: «Droits de l’homme au regard de la tradition» (15 juin 1989 à Lomé) à l’intention des chefs traditionnels et certains groupes socioprofessionnels;

f)Une session de formation sur le thème: «La formation à l’enseignement des droits de l’homme» (26 au 31 mars 1990 à Lomé) à l’intention des enseignants et des membres de la Commission et certains membres de Centre international de formation à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix (CIFEDHOP);

g)Rencontre des Commissions nationales africaine des droits de l’homme sur le thème: «Instruments et mécanismes de protection des droits de l’homme en Afrique: réalités et perspective» (29 au 31 mai 1995 à Lomé);

h)Plaidoyer en faveur de la liberté d’association au Togo.

86.Enfin des tournées d’information et de sensibilisation ont été effectuées sur tout le territoire national, en 1988, 1991 et 1998, sur les thèmes:

a)«Notion des droits de l’homme et rôle de la CNDH» (mai et juin 1988);

b)«Les droits de l’homme et la démocratie» (1991);

c)«Le respect des droits de l’homme facteur de paix sociale» (1998).

87.D’autres activités de promotion ont concerné des conférences débats à l’université de Lomé dans les écoles de formation, les lycées et collèges et l’animation des émissions radio diffusées et télévisées.

88.En outre, la Commission s’efforce d’améliorer ses stratégies de lutte pour une plus grande protection des droits de l’homme.

5. La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication

89.La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) est une institution indépendante qui garantit et assure la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication des masses.

90.Elle est l’organe qui veille à l’accès équitable des partis politiques et des associations aux organes officiels de communication (radio, télévision, presse écrite) et fixe les règles de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales sur les organes publics de communication (art. 2 et 7 de la loi portant organisation et fonctionnement de la HAAC).

91.Les membres de toutes les institutions précitées sont déjà élus et travaillent activement actuellement.

92.Dans le souci de faire respecter la liberté d’expression et de presse, des lois relatives à la presse et à la communication audiovisuelle, en l’occurrence la loi no 98‑004/PR du 11 février 1998, portant code de la presse et de la communication; la loi organique no 96‑10 du 21 août 1996, portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication ont été votées et garantissent la liberté d’expression.

93.Le Code de la presse et de la communication de février 1998 est un texte organisationnel et répressif en ce sens qu’il détermine non seulement les infractions à la liberté de presse et prévoit les sanctions y relatives, mais organise aussi la profession de communicateur.

III. L’ACCORD ‑CADRE DE LOMÉ

94.Après les élections présidentielles du 21 juin 1998, le chef de l’État s’est engagé résolument en faveur de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit en créant un Ministère de la promotion de la démocratie et de l’état de droit.

95.Pour mettre en œuvre cette politique, il prend deux décisions capitales à l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

96.D’abord, il décide de vulgariser l’enseignement des droits de l’homme dans les lycées et collèges du Togo. Joignant l’acte à la parole, il se rend au lycée de Tokoin à Lomé où il préside personnellement la cérémonie de lancement officiel de l’enseignement de la démocratie et des droits de l’homme dans les établissements scolaires du pays. Il y a invité la jeunesse togolaise à faire de l’enseignement des droits de l’homme et de la démocratie un facteur de développement économique et d’épanouissement du peuple togolais dans son ensemble.

97.À la même occasion le chef de l’État a procédé personnellement à la distribution d’un échantillon de 12 000 exemplaires du manuel sur l’enseignement des droits de l’homme et de la démocratie.

98.Ensuite, le Président de la République a décidé que l’année 1999 sera au Togo «l’année des droits de l’homme et du dialogue». La mise en œuvre de cette seconde décision a abouti à la conclusion de l’Accord‑cadre de Lomé. Des réunions préliminaires entre la mouvance présidentielle et l’ensemble des partis politiques d’opposition, qui se sont tenues à Paris et à Lomé entre mai et juin 1999, ont abouti au dialogue intertogolais qui s’est ouvert à Lomé le 19 juillet 1999. L’objectif que se sont fixés les partenaires du dialogue intertogolais est de créer un climat de confiance réciproque de nature à favoriser la réconciliation nationale. L’ensemble des parties a marqué son engagement pour la démocratie, l’état de droit, le respect des droits de l’homme, le développement et la sécurité pour tous. Les discussions se sont engagées autour des points suivants:

a)Respect de la Constitution et conditions de l’alternance;

b)Statut des anciens chefs d’État, des anciens dirigeants politiques;

c)Statut de l’opposition et code de bonne conduite;

d)Financement des partis politiques;

e)Médias;

f)Organisation démocratique et transparence des élections;

g)Sécurité et retour des réfugiés;

h)Restauration de l’image internationale du Togo;

i)Comité paritaire de suivi (CPS).

99.Le comité paritaire de suivi composé de 12 représentants de la mouvance présidentielle et de 12 représentants de l’opposition aidé des facilitateurs a travaillé à la mise en œuvre de l’Accord‑cadre de Lomé.

100.Ce comité paritaire de suivi a élaboré un nouveau Code électoral (loi no 2000‑007 du 5 avril 2000 portant code électoral) dont les dispositions prévoient la création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI) chargée d’organiser et de superviser les consultations électorales et référendaires en liaison avec le Ministère de l’intérieur et de la sécurité et tous autres services de l’État.

101.Les membres de la CENI et ses démembrements sont désignés sur une base paritaire par la majorité et l’opposition et disposent des attributions les plus larges. En effet, la CENI est seule chargée suivant l’article 9 du Code électoral:

a)De l’organisation et de la supervision des opérations référendaires, des élections présidentielles, législatives et locales;

b)De l’élaboration des textes, actes et procédures devant, d’une part, assurer la régularité, la sécurité, la transparence des scrutins et, d’autre part, garantir aux élections ainsi qu’aux candidats le libre exercice de leurs droits;

c)De la révision des listes électorales;

d)De la nomination des membres et de ses démembrements; de la formation des agents électoraux; de la formation des citoyens en période électorale;

e)De la gestion du fichier général des listes électorales;

f)De la commande, de l’impression et de la personnalisation des cartes d’électeur;

g)De la commande du bulletin unique et de l’ensemble du matériel électoral;

h)Du contrôle de la ventilation du matériel électoral dans les bureaux de vote;

i)De l’enregistrement de la liste des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit les accréditations en concertation avec elle;

j)De la désignation des observateurs internationaux à inviter par le gouvernement qui établit les accréditations en concertation avec elle;

k)De la désignation des observateurs nationaux sur la base de critères préalablement définis;

l)De l’attribution des documents d’identification aux observateurs et de la coordination de leurs activités;

m)De la centralisation et de la proclamation des résultats des scrutins;

n)Du règlement amiable des plaintes électorales.

102.En outre la CENI supervise seule:

a)La formation des agents de sécurité par le Ministère de l’intérieur;

b)La formation des agents des médias publics et privés par la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (art. 12 du Code électoral).

103.Dès leur nomination, les membres de la CENI ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle, élu leur bureau, et la CENI s’est mise à l’œuvre dans le cadre de sa mission en vue de l’organisation des élections législatives dont les premier et deuxième tours sont prévus pour les 14 et 28 octobre 2001.

104.Le septième gouvernement de la IVe République, formé en octobre 2000, s’est engagé dans trois directions à savoir:

a)Créer les conditions d’un redressement économique et financier durable du pays;

b)Consolider l’état de droit et favoriser l’enracinement de la démocratie;

c)Promouvoir une politique étrangère dynamique et ouverte, axée sur l’intégration régionale et l’union africaine.

105.Malgré la rupture de la coopération internationale avec le Togo, la conjoncture économique difficile, le Gouvernement s’attelle à réaliser ces objectifs en vue de redonner espoir à la population togolaise.

106.Le Togo demeure convaincu que son développement socioéconomique passe par le respect des droits de l’homme. Certes, l’évolution actuelle du pays montre une amélioration de la situation des droits de l’homme. Toutefois, la jouissance effective des droits sociaux, économiques et culturels semble assez réduite suite à la dévaluation du franc CFA dont l’une des conséquences est la hausse considérable du prix des produits de consommation. Ceci affecte davantage le pouvoir d’achat assez faible des populations et risque de limiter leurs droits à une vie décente et digne.

107.Dans ce domaine, le Gouvernement a d’innombrables défis à relever et ne peut réussir que grâce aux efforts conjugués de la coopération bilatérale et multilatérale.

108.Pour le Gouvernement togolais, il est plus qu’un devoir de créer les conditions aussi nécessaires que suffisantes, en vue du respect effectif des droits de l’homme et de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

109.Cependant, des efforts considérables restent à faire. Les autorités togolaises sont pleinement conscientes de ce que l’instauration intégrale de l’état de droit est un défi de taille qu’il faut relever à tout prix mais progressivement.

DEUXIÈME PARTIE: RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

ARTICLE 2

110.L’engagement du Togo de donner effet aux dispositions de la Convention se traduit d’abord par l’intégration de celle‑ci à la législation nationale. En effet, selon les dispositions de l’article 50 de la Constitution «les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente constitution».

111.La même Constitution condamne explicitement toute forme d’actes ou de pratiques tendant à favoriser ou à désavantager la jouissance des droits humains en raison de l’origine ethnique, raciale, familiale ou régionale. Ainsi, l’article 11 dispose que «[t]ous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. […] Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres».

112.Quant aux articles 2 et 10 de la Constitution, ils font obligation à l’État de garantir, de respecter et d’assurer l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Ainsi, tous les citoyens sans distinction aucune ont un droit égal dans la jouissance des droits reconnus dans les instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme.

113.Les deux articles posent le principe d’égalité que l’on peut apprécier sur plusieurs plans.

A. Sur le plan de l’éducation

114.Selon l’article 35 de la Constitution «l’État reconnaît le droit à l’éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin. L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans. […]».

115.L’ordonnance no 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l’enseignement se donne comme objectif la «scolarisation de tous les enfants de 2 à 15 ans sans distinction de sexe, de région ou de religion». Il ressort de ce texte que tous les enfants sont scolarisables dans les mêmes conditions.

116.L’État réserve donc les mêmes chances d’accès à la connaissance à tous les citoyens. Les établissements scolaires publics, privés laïcs ou confessionnels sont ouverts à tous les enfants qui sont soumis aux mêmes formalités d’inscription.

117.Toutefois, il faut relever que dans le souci de promouvoir l’éducation de la jeune fille, l’État a pris des mesures pour alléger les frais de scolarité et les conditions d’attribution des bourses aux filles au niveau scolaire et universitaire.

118.Dans tous les établissements et à chaque niveau d’étude, les programmes et les disciplines enseignées sont les mêmes pour tous les élèves d’une même classe, les étudiants d’une même faculté. Les élèves et les étudiants d’un même niveau subissent les mêmes examens et nul n’est avantagé ni désavantagé en raison de son ethnie, de sa religion, de sa nationalité ou de son sexe.

119.Cependant, tenant compte de l’aptitude physique de la femme, les barèmes de notation des filles aux épreuves sportives diffèrent de ceux des garçons. Cette mesure ne peut être considérée comme discriminatoire, conformément au paragraphe 4 de l’article premier de la Convention. Il s’agit là des mesures spéciales prisent en faveur des groupes vulnérables.

120.Il existe donc des écoles publiques, privées et confessionnelles mais aucune d’entre elles n’est spécialement créée pour tel ou tel groupe racial ou ethnique.

121.Pour favoriser l’entente entre les races, les écoles sont ouvertes à toutes les nationalités et le corps enseignant compte également des étrangers. Par exemple à l’université de Lomé, les effectifs des étudiants et des enseignants nationaux et étrangers de 1980 à 1990 a évolué suivant le tableau ci‑dessous:

Tableau 1. Évolution des facultés écoles étudiants et enseignants de 1980 à 1990

Années

Nombre de facultéset écoles

Effectifs des étudiants

Effectifs des enseignants

Togolais

Étrangers

Togolais

Étrangers

1980/81

13

3 231

1 114

202

70

1981/82

13

3 403

728

215

70

1982/83

14

3 178

655

301

71

1983/84

14

3 055

679

250

58

1984/85

13

3 554

679

250

58

1985/86

13

4 228

827

211

58

1986/87

15

5 382

653

210

58

1987/88

15

6 412

560

233

66

1988/89

12

7 036

554

211

65

1989/90

12

7 058

674

266

58

Source: Annuaire des statistiques universitaires UB Lomé 1991.

122.À l’Université de Lomé, les étudiants togolais et étrangers sont soumis aux mêmes formalités d’inscription et bénéficient des mêmes services sociaux à savoir le logement, le transport universitaire, la restauration et les soins médicaux.

123.Toutefois, il faut signaler que les frais d’inscription dus par les étrangers sont plus élevés. Par contre les étudiants étrangers sont logés en priorité dans les cités universitaires lorsqu’ils en font la demande. En réalité le montant des frais scolaires sont les mêmes aussi bien que pour les nationaux que pour les étrangers mais que c’est l’État qui subventionne pour les étudiants nationaux.

B. Sur le plan politique

124.Tous les citoyens participent dans les mêmes conditions à la gestion des affaires de la cité.

125.Pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, régionale, religieuse ou tribale, l’article 7, alinéa 2, de la Constitution et la loi no 91/004 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques interdisent formellement qu’un parti politique s’identifie à une région, à une ethnie, à une religion ou à une corporation.

126.Ainsi, un parti politique n’est légalement formé que si les membres fondateurs de ce parti proviennent de deux tiers au moins des préfectures du pays (art. 11 de charte des partis politiques).

127.Toujours dans le souci de sauvegarder la cohésion nationale et la paix sociale, il est fait obligation aux partis politiques de proscrire de leurs programmes d’action et leur déclaration toutes formes de tribalisme, d’ethnocentrisme, de régionalisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance religieuse (art. 3, par. 3, de la charte des partis politiques).

128.Les partis politiques doivent contribuer à la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’État; à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne et du citoyen (art. 5, par. 2, de la charte des partis politiques).

129.Les dirigeants politiques qui par des déclarations publiques ou écrites incitent au tribalisme, au régionalisme à la xénophobie ou à l’intolérance religieuse sont exposés à la rigueur de la loi (art. 26 de la charte des partis politiques). Il en est de même des auteurs qui par écrits ou tout autre moyen de communication répandent des idées tribalistes ou incitent à la haine raciale (art. 86 et 87 du Code de la presse).

130.Le Togo, à travers sa constitution reconnaît et garantit la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte d’opinion et d’expression à toute personne ou groupe de personnes quel qu’il soit.

131.Par ailleurs, tous les citoyens togolais sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions. Celles‑ci tiennent soit à l’âge, à l’aptitude physique ou mentale et au dépôt de caution. Ces conditions ne se rapportent ni à l’ethnie, ni à la religion ni à la situation sociale.

132.Il en est de même des recrutements dans la fonction publique (art. 37 de la Constitution). Cependant selon une étude récente menée par le Bureau international du Travail (BIT), deux des groupes ethniques sont fortement présents dans certains secteurs de l’administration militaire, publique et privée.

133.Selon cette enquête sur un échantillon de 1 645 fonctionnaires, le groupe ethnique Adja‑Ewé‑Mina représente 72,76 % contre 24,43 % pour le groupe Kabyè‑Tem‑Losso. Les autres groupes ethniques ne représentant que 2,81 %. Il apparaît donc que certains groupes ethniques sont très peu représentés dans la fonction publique.

134.Selon la même enquête, les secteurs privés comme les banques, les assurances, les professions libérales d’auxiliaire de justice (avocat, notaire, huissier), et les institutions et organes des Nations Unies (Banque mondiale, PNUD, UNICEF, FNUAP, FAO, OMS, etc.) comptent 80 % du groupe Adja‑Ewé‑Mina.

135.La forte représentation du groupe Adja‑Ewé‑Mina peut en partie s’expliquer par le fait que non seulement c’est le groupe numériquement plus important, mais aussi par le fait que c’est le groupe ethnique qui a d’abord eu le contact avec les missionnaires, promoteurs des premières écoles au Togo. Notons que dans le sud les premières écoles furent créées en 1886 alors qu’il a fallu attendre 1897 pour voir s’implanter la première école dans le centre (Sokodé).

136.Dans l’armée nationale togolaise, selon la même étude, le groupe Kabyé‑Tem‑Losso est largement majoritaire. Il représente environ 75 % de l’effectif et fournit la majorité des officiers supérieurs et sous officiers.

137.Cette configuration laisse croire qu’il y a au sein de l’armée une préférence fondée sur l’origine ethnique ou régionale. Il faut reconnaître qu’au Togo certains groupes ethniques se désintéressent beaucoup de l’armée, compte tenu du caractère particulier de la fonction militaire qui exige la force physique, l’endurance, le devoir, la discipline et les instructions de droit reconnues à toute armée.

138.Le recrutement dans l’armée et la gendarmerie a lieu dans chaque chef‑lieu de préfecture, suivant un système de quota, au prorata de la population de chaque préfecture sur présentation libre et volontaire des candidats. Toutefois, il arrive que dans certaines préfectures le nombre de candidats originaires soit en dessous du quota accordé, faute de postulants.

C. Sur le plan social, économique et culturel

139.Tous les citoyens ont droit à la jouissance de ces droits sur un pied d’égalité.

140.Les hôpitaux, les centres de santé et de planification familiale sont ouverts à tous les citoyens nationaux et étrangers. Les frais de consultation, d’analyses médicales et d’hospitalisation sont les mêmes pour tous les malades, sans considération d’origine ethnique ou raciale, sous réserve des taux appliqués dans chaque spécialité médicale. Ainsi, les frais médicaux varient souvent selon les spécialités médicales et selon les centres hospitaliers.

141.Le droit d’ester en justice appartient à tous les citoyens dans les mêmes conditions de capacité et de procédure. L’article 702, alinéa 1, du Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 dispose sans équivoque que «les étrangers jouissent des mêmes droits résultant des textes nationaux sous réserve des cas de conflit de lois définis aux articles 704 à 727 du code».

142.La race, l’appartenance ethnique, politique ou religieuse ne constituent pas des critères d’aggravation ou d’atténuation de la peine. Les infractions et les peines sont définies et déterminées par le Code pénal (ordonnance no 80‑01 du 13 août 1980). Quant à la procédure à suivre devant les tribunaux, elle est réglementée par les lois no 83/01 du 2 mars, 1983 portant Code de procédure pénale.

143.La présomption d’innocence, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, d’être assisté d’un conseil et de bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité sont reconnus à tous les citoyens.

144.En outre, tout citoyen a le droit d’exercer toute activité commerciale en tout point du territoire. Les étrangers vivant au Togo bénéficient de la même liberté. Ainsi certains secteurs du commerce intérieur sont dominés par des étrangers. On citera à titre d’exemple le secteur de la friperie largement dominé par les Hibo du Nigéria. Le commerce ambulant essentiellement pratiqué par les Nigériens et les Maliens. Il en est de même du secteur des objets d’art dominé par les Sénégalais et les Maliens. Quant au commerce de l’é1ectroménager il est pratiqué par les Libanais, les Syriens et les Indiens.

145.L’exercice d’une activité économique ou commerciale implique en même temps la liberté de résidence, de circulation. C’est ce qui ressort des articles 22 et 23 de la Constitution qui disposent que:

«Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale.

Aucun togolais ne peut être privé du droit d’entrer au Togo ou d’en sortir.

Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur a la liberté d’y circuler, d’y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.» (art. 22).

Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l’autorité judiciaire compétente.» (art. 23).

146.Au Togo les groupes ethniques et les communautés étrangères s’identifient par leurs cultures. Les fêtes traditionnelles, les groupes de ballet qui sont l’expression d’une identité culturelle sont reconnus à toutes les communautés nationales et étrangères.

147.L’exercice du culte, expression de la croyance, s’exerce librement au Togo au nom du principe de la laïcité de l’État (art. 25 de la Constitution). On rencontre ainsi au Togo les animistes, les musulmans, les chrétiens et d’autres ordres religieux ou philosophiques. La prolifération des églises chrétiennes, dont les dénominations se comptent par dizaine dans la seule ville de Lomé témoigne de la liberté de religion. Tout individu, qu’il appartienne à quelque communauté ethnique est libre de s’identifier à la religion de son choix.

D. Sur le plan international

148.La discrimination raciale est née avec le système de la décolonisation de l’Afrique dont les découpages territoriaux intervenus par‑ci par‑là favorisent toujours des tensions raciales, ethniques ou religieuses.

149.Quelques années après l’indépendance du pays, au temps du parti unique, les pouvoirs publics ont prôné pour une politique basée sur la prévention des formes de discrimination raciale en tissant partout des sentiments de paix, d’union, de solidarité et de tolérance entre tous les fils et filles du pays.

150.Il n’existe pas au Togo de différenciation établie par l’État, ni des mesures spéciales pour assurer la protection de certaines catégories de groupes raciaux, d’ethnies ou d’individus.

151.Le Togo participe à l’effort de regroupements régionaux et sous régionaux. Ce qui explique la présence de fortes colonies d’étrangers vivants sur le territoire national.

152.Les dispositions conventionnelles peuvent être évoquées devant les juridictions nationales comme sources de droit en vertu de l’article 50 de la constitution.

ARTICLE 3

153.La lutte contre la discrimination raciale a suscité auprès des autorités togolaises un élan très remarquable. Ainsi des actions concrètes allant dans le sens du respect de la dignité humaine et de la tolérance raciale ont été posées.

154.Le Togo a, en son temps, apporté sa forte contribution en condamnant vigoureusement la propagande, l’incitation à la discrimination raciale et les massacres des Noirs d’Afrique du Sud. Il a adhéré aux résolutions sur les ventes d’armes, les embargos militaires et nucléaires et pesé dans les pressions exercées sur le régime de l’apartheid.

155.La même volonté s’est manifestée à plusieurs reprises lorsque, de sa propre initiative, le Président de la République a offert ses bons offices pour mettre fin à des guerres fratricides ou interethniques dans certains pays africains tels que le Tchad, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée‑Bissau, l’ex‑Zaïre.

156.Fermement attaché à la paix, gage de la sécurité et du développement, le Togo ne saurait tolérer une incitation à la discrimination raciale ou ethnique ni aucun acte de violence contre un groupe racial ou ethnique.

157.Par ailleurs, la volonté du Gouvernement de lutter contre le racisme s’est également manifestée à travers plusieurs autres actes dont:

Ratification de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Ratification de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime de l’apartheid;

Ratification de la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports;

Ratification de la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

Ratification de la Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective;

Ratification de la Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération;

Ratification de la Convention no 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires);

Adhésion aux résolutions et aux embargos contre le régime d’apartheid d’Afrique du Sud;

Soutien aux mouvements de libération de lutte contre l’apartheid.

ARTICLE 4

158.Aux termes de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution togolaise dispose: «Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe sont punis par la loi». Ce texte pose donc le principe de la répression de la discrimination raciale. Ainsi, le constituant togolais, tout en posant ce principe, laisse aux lois et aux règlements le soin de fixer le quantum de la peine.

159.À cet égard, il faut s’en référer à l’article 59, alinéa 2, du Code pénal du 13 août 1980 qui fait état d’injures comportant un terme de mépris tenant à l’appartenance ethnique, religieuse ou nationale de la victime. En pareil cas les peines encourues sont les suivantes:

a)L’amende portée au double de celle encourue par l’auteur d’une injure grossière adressée méchamment, publiquement ou par écrit, c’est à dire 2 000 à 30 000 francs CFA, le double allant donc de 4 000 à 60 000 francs CFA;

b)Dix à trente journées de travail pénal, consistant à effectuer des journées de travail d’intérêt général sous le contrôle de l’autorité pénitentiaire.

160.Le texte de l’article 59, alinéa 2, du Code pénal du 13 août 1980 doit être lu avec celui des articles 34 et 36 du même code qui consacrent, en matière de peines de police:

a)Le travail pénal ne peut excéder deux mois;

b)L’amende ne peut excéder 30 000 francs CFA.

161.Or, l’amende prévue par l’article 59, alinéa 2 précité en est le double; de sorte qu’on peut songer à un délit et non à une contravention. Et lorsque l’amende de police n’a pas été payée dans le délai de la mise en demeure, le travail pénal peut lui être substitué à raison d’une journée de travail pour 500 francs CFA d’amende. On peut donc hésiter entre délit et contravention.

162.Il faut également s’en référer aux dispositions du Code pénal du 13 août 1980 relatives aux atteintes à la tranquillité publique. En effet, les manifestations à caractère racial, régionaliste ou xénophobe peuvent gravement porter atteinte à l’ordre social, à la paix et à la cohésion nationale.

163.D’une part, l’article 182, alinéa 2, de ce code prévoit que les organisateurs de manifestations non autorisées sur la voie publique, même s’ils n’y ont pas participé personnellement, sont passibles d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20 000 à 100 000 francs CFA ou d’une de ces deux peines seulement. Ici, il s’agit donc de peines correctionnelles et non de peines de police.

164.D’autre part, l’article 183 du Code pénal du 13 août 1980 envisage l’hypothèse où la manifestation non autorisée sur la voie publique aura entraîné des dommages ou dégradations aux équipements publics, aux biens des riverains, aux véhicules en stationnement. En pareil cas, les participants à la manifestation seront passibles d’un à six mois d’emprisonnement. Ici aussi, il s’agit d’une peine correctionnelle et non d’une peine de police.

165.Il faut aussi s’en référer aux dispositions des articles 233 et 234 du même code relatives aux attentats contre la sûreté intérieure de l’État. Selon l’article 233, seront punis de cinq à dix ans de réclusion ceux qui dans un mouvement de révolte:

a)Auront participé à l’édification de barricades ou autres travaux pour entraver l’action de la force publique (al. 1);

b)Auront envahi les édifices et bâtiments publics en y semant le désordre et le pillage (al. 2);

c)Se seront livrés au pillage au préjudice d’autrui (al. 4).

166.Quant à l’article 234 il punit de mort les chefs et organisateurs du mouvement de révolte si celui‑ci a entraîné la mort d’un agent de la force publique ou d’une personne étrangère au mouvement (art. 234, a). Par contre, il y a lieu à réclusion perpétuelle si le mouvement a entraîné pour un agent de la force publique ou une personne étrangère au mouvement des blessures occasionnant une incapacité de travail excédant six semaines (art. 234, b).

167.Outre le Code pénal du 13 août 1980, on signalera le Code de la presse et de la communication dont certaines dispositions concernent la haine interraciale ou inter ethnique, soit par des écrits, imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication écrite ou audiovisuelle (art. 86 et 87. Code presse et communication du 11 février 1998). En pareil cas les pénalités sont les suivantes:

a)Trois mois à un an d’emprisonnement;

b)Une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA (art. 87 Code de la presse et de la communication du 11 février 1998).

168.D’après l’alinéa 2 de l’article 7 de la Constitution du 14 octobre 1992, les partis politiques et les regroupements de partis politiques ne peuvent s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.

169.Cette interdiction des discriminations fondées sur la préférence régionale, ethnique ou religieuse a été reprise par la charte des partis politiques du 18 avril 1991. C’est ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article 31 de la charte, obligation est faite aux partis politiques de proscrire de leurs programmes d’actions et de leurs déclarations toutes formes de tribalisme, d’ethnocentrisme, de régionalisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance religieuse.

170.Il faut noter que d’après la charte des partis politiques, un parti n’est légalement crée que si ses fondateurs proviennent des deux tiers au moins des préfectures du pays (art. 11).

171.Les dispositions de l’article 26 de la même charte prévoient que les dirigeants politiques qui, par des déclarations publiques ou écrites incitent au tribalisme, au régionalisme, à la xénophobie ou à l’intolérance religieuse sont exposés à la rigueur de la loi. Il peut, en pareil cas, s’agir d’actes ou de manifestations s’analysant en des atteintes à la tranquillité publique justifiant l’application des dispositions des articles 182, alinéa 2, et 183 du Code pénal du 13 août 1980. On y ajoutera les dispositions des articles 46 à 79 relatives aux violences volontaires, ainsi que celles de l’article 50 du même Code traitant des menaces.

172.Il faut également y ajouter les dispositions du Code de la presse du 11 février 1998 interdisant aux dirigeants d’entreprises publiques ou privées de publications, ainsi qu’aux dirigeants d’entreprises publiques et privées de radiodiffusion ou de télévision d’inciter à la haine interraciale ou interethnique, sous peine d’amende et d’emprisonnement.

173.Enfin il ressort de tout ce qui précède que le Code pénal du 13 août 1980, le Code de la presse du 11 février 1998 et la charte des partis politiques d’avril 1991 contiennent des sanctions pénales dont l’objectif premier est de décourager les discriminations fondées sur les préférences régionale, ethnique ou religieuse.

174.En outre, et bien que le Togo n’ait jamais enregistré des revendications spéciales de certaines couches sociales se disant minoritaires, l’on doit constater l’existence de deux groupes ethniques dominants c’est‑à‑dire:

Le groupe Adja‑Ewe‑Mina, représentant 52 % de la population totale du Togo, lequel prédomine dans la fonction publique;

Le groupe Kabyè‑Tem‑Losso, représentant 41 % de la population totale du pays et totalisant 75 % des effectifs dans l’armée.

175.De fait, il s’agit de permettre à toutes les d’ethnies du Togo de jouir des fruits du développement. À cet égard, la loi du 11 février 1998 sur la décentralisation permettra, par sa mise en œuvre effective, de parvenir à l’équilibre régional souhaité par tous.

176.Le phénomène de la discrimination raciale est très peu connu du Togo. Il n’existe pas de mouvements ou d’organisations s’inspirant d’idées racistes, qui fondent leurs théories sur la supériorité d’une race, d’un peuple ou d’une ethnie. Cependant il faut signaler que, depuis le déclenchement du processus démocratique en 1990, le Togo a failli basculer vers une situation d’intolérance ethnique, notamment lorsque certains journaux de la presse privée ont publié des articles tendancieux appelant à la haine ethnique et au tribalisme.

177.Soutenus par certains responsables politiques voulant créer l’insécurité et le désordre, des groupes ethniques se sont soulevés contre d’autres, ce qui a donné lieu à des tueries, à des chasses à l’homme et au déplacement de certaines populations.

178.Pour mettre fin à ce phénomène nouveau, le Gouvernement a réaffirmé que l’unité nationale et la paix étaient une priorité de sa politique. Pour recoudre le tissu social le Gouvernement a initié, dès 1993, des journées de réconciliation, prôné une politique du «grand pardon» et entamé un vaste programme d’éducation et de sensibilisation. Ainsi des séminaires furent organisés dans les cinq régions du Togo sur les thèmes: «Démocratie et réconciliation nationale»; «Démocratie et tolérance», organisés par le Ministère des droits de l’homme et de la réhabilitation. Ces rencontres ont regroupé des enseignants, des syndicats, des chefs traditionnels, des agents des forces de l’ordre, des magistrats, des journalistes, des représentants de la société civile et des responsables de partis politiques.

179.Appuyé par la société civile, notamment l’Association togolaise pour la non‑violence qui organisa à Lomé un séminaire national sur le thème «Liberté et non-violence en Démocratie», le Gouvernement a su rapidement rétablir l’ordre social, la tolérance ethnique et l’unité nationale.

180.À l’intention des communicateurs, on citera à titre d’exemple les séminaires suivants:

«Les droits de l’homme et les médias»;

«Presse, éthique, déontologie et législation»;

«Le langage des médias en période de conflit»;

«La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption».

181.Toutefois, d’un point de vue pratique, on relèvera que pendant la période de troubles sociopolitiques des années 90, aucune sanction du Code pénal n’a été appliquée à l’encontre des dirigeants politiques incitant à la haine tribale ou ethnique.

ARTICLE 5

A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

182.La protection de tous les Togolais et Togolaises et leur droit à un traitement égal devant la loi est reconnue par la Constitution qui réaffirme solennellement, comme l’énonce la Déclaration universelle des droits de l’homme: «Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit» (art. 11).

183.Le droit à un traitement égal devant les tribunaux ou autre organe administratif est reconnu au Togo par de nombreux textes dont le code de procédure pénale qui consacre formellement ce droit en son article 2: «l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction».

184.L’accès aux tribunaux est ouvert à tous les justiciables qui se sentent lésés dans leurs droits et chacun peut voir sa cause entendue devant tous les degrés de juridiction comme le précise l’article 19 de la Constitution. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans le délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.

185.Il y a des problèmes au niveau de l’appareil judiciaire togolais qui se justifient par l’insuffisance des ressources matérielles, humaines et la formation des juges administratifs. Ces facteurs ne permettent pas aux magistrats d’accomplir convenablement leurs fonctions.

186.Les frais de justice sont les mêmes pour les étrangers et les nationaux. Il faut signaler qu’il n’existe pas de texte fixant le barème des honoraires des avocats et des auxiliaires de justice, ce qui donne parfois lieu à des facturations discriminatoires.

187.Ainsi les justiciables préfèrent recourir à des mécanismes non juridictionnels comme la CNDH ou aller vers les services des forces de l’ordre afin d’obtenir un résultat rapide à leur cause.

188.Le droit à un traitement égal devant les tribunaux résulte du principe de l’égalité de l’homme et de la femme devant la loi. (art. 2 de la Constitution).

B. Droit à la sûreté de la personne

189.Le caractère inviolable et sacré de la personne humaine est garanti par la Constitution en son article 21.

190.Le droit à la sûreté de la personne est protégé par les textes de loi, le Code pénal qui réprime, en ses articles 44 à 53, les atteintes arbitraires et illégales à cette sûreté. Les atteintes légales à la sûreté de la personne sont également réglementées par la loi. C’est le cas de la détention préventive (art. 112 à 124), la garde à vue qui est aujourd’hui de quarante‑huit heures. Durant cette période, seul le Procureur de la République sur décision écrite peut la prolonger.

191.Pour corriger tout abus la Constitution prévoit aux articles 15 et 21 des mesures préventives pour mettre à l’abri les victimes et des mesures coercitives à l’encontre de tout agent de l’État qui commettrait des violences sur la vie de toute personne.

192.La CNDH est compétente pour promouvoir les droits de la personne et les protéger contre tout abus de l’administration (les arrestations et les détentions, les mauvais traitements inhumains ou dégradants). Un travail considérable est fait et se poursuit dans ce sens pour un changement de comportement de tous les Togolais.

193.Tout individu a droit à ce que sa sécurité et sa liberté soient garanties. Ceci emporte l’interdiction d’arrestation arbitraire (art. 15 de la Constitution).

194.Les arrestations, les inculpations et les jugements de prévenus font l’objet d’une réglementation par le Code de procédure pénale. De même, la Constitution de 1992 prévoit dans ses articles 15 à 20 les conditions d’arrestation de personnes prévenues d’infraction à la législation. L’article 19 prévoit la réparation de dommages résultant d’une erreur de justice ou d’un mauvais fonctionnement de celle‑ci.

195.Les conditions d’interpellation et d’arrestation des individus sont strictement déterminées par la loi. L’arrestation et l’inculpation d’un individu ne peuvent intervenir que pour un juste motif, à savoir une infraction à la loi pénale.

196.En droit togolais, l’inculpation est réglementée par l’article 92 de la loi no 83‑1 du 3 mars 1983 instituant le Code de procédure pénale.

197.Il est formellement interdit d’arrêter un individu pour une dette civile ou commerciale.

198.Les agents et les officiers de police n’ont pas le droit de procéder à des arrestations sans titre à moins qu’il ne s’agisse d’un cas de flagrant délit. Cela étant, dans la pratique, on assiste parfois à la violation de ces dispositions. Toutefois, le juge ne reste pas insensible à ces cas.

199.L’on a attribué la flambée de la délinquance violente (homicides volontaires, coups et blessures volontaires, assassinats, vols à main armée suivis de meurtre) aux difficultés qu’a connues le pays dans la période de troubles sociopolitiques des années 90.

200.Aujourd’hui, on constate encore la persistance de la criminalité violente qui constitue de graves atteintes à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne humaine.

201.En effet, il est arrivé que certaines plaintes portées à la connaissance de la police aient fait état de personnes blessées ou tuées à leur domicile ou encore d’individus qui se sont vu retiré leur voiture sous la menace d’armes, faits de groupes de malfaiteurs bien organisés.

202.Pour garantir la sûreté de la personne humaine, les pouvoirs publics ont eu à prendre des mesures à la fois préventives et répressives. S’agissant des mesures préventives les pouvoirs publics ont crée des commissariats de district et une unité spéciale de police de proximité.

203.Tout d’abord les commissariats de districts ont été créés par arrêté du 6 février 1995 et sont venus remplacer les commissariats d’arrondissement. Ils ont pour mission l’organisation des patrouilles, de jour comme de nuit. À cet effet, ils disposent désormais, par le biais de la coopération, de quelques matériels d’intervention adéquats qui demeurent, malgré tout, limités en nombre.

204.Enfin la création d’une unité spéciale de police de proximité se fonde sur l’idée que la police doit être désormais proche de la population qu’elle est appelée à protéger. Cela a conduit à la création d’un corps spécial dont la mission consiste en la surveillance de certains lieux publics. C’est dans ce contexte que l’on doit comprendre l’organisation quotidienne des patrouilles conjointes entre toutes les composantes des forces de sécurité, surtout dans les quartiers réputés vulnérables, qui sont les cibles fréquentes des groupements de malfaiteurs.

205.S’agissant des mesures répressives, elles consistent à agir dès qu’une infraction est commise quelle que soit sa gravité. À cet effet, la police dispose, en dehors des compétences de police judiciaire qui sont conférées à toutes les unités de police à l’exception de celles qui exercent des missions de maintien de l’ordre, de deux unités spécialisées dans la recherche et la répression du crime entendu au sens large.

206.Il existe désormais une brigade antigang dont la mission est la recherche des cas de flagrant délit. De plus, il s’agit d’une unité qui opère dans tous les secteurs de la ville et intervient sur réquisition des victimes, notamment par appel téléphonique «Police secours».

207.À la Brigade antigang il faut adjoindre la brigade de recherche et d’intervention, basée à la police judiciaire et composée d’éléments formés essentiellement aux techniques de recherches et d’intervention sur les lieux du crime. Cette mission de recherche permet d’infiltrer les réseaux de malfaiteurs qui se constituent, ce qui permet d’éviter leur passage à l’acte.

208.L’article 49 de la Constitution du 14 octobre 1992 précise que les forces de sécurité et de police, sous l’autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il faut y ajouter l’article 21, alinéa 4, de la Constitution qui prévoit que tout agent de l’État coupable d’actes de violence tels que tortures et sévices sera puni conformément à la loi.

209.À cet égard, il y a tout lieu de se reporter aux sanctions prévues par les dispositions des articles 149 et suivants du Code pénal du 13 août 1980, lesquelles se prévoient justement sur les sanctions applicables en cas de forfaitures. On appelle ainsi: «Tout crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice par un magistrat ou un fonctionnaire détenteur d’une parcelle de l’autorité publique» (art. 149, al. 1, du Code pénal). En cas d’atteinte à la liberté, le coupable est passible du double des peines prévues à l’encontre des particuliers (art. 150, al. 1, du Code pénal). Si c’est un crime punissable de la réclusion perpétuelle, la mort pourra être prononcée lorsqu’il constitue une forfaiture. On doit y ajouter la responsabilité civile de l’agent titulaire d’une parcelle de l’autorité publique, en l’occurrence les officiers et agents de police judiciaire.

210.Les conditions de traitement des prévenus et des détenus, tels que le respect de leur dignité, la règle de la séparation des prévenus des condamnés, des détenus mineurs, des adultes, sont prévues par la Constitution (art. 16 et 17), l’arrêté no 488 du 1er septembre 1993 sur le régime pénitentiaire au Togo (art. 9, 10 et 16) et par le décret du 30 novembre 1928 sur le régime des mineurs.

211.Dans la pratique, les conditions d’incarcération et de vie des détenus et leur préparation à un retour à la société ne sont pas bien assurées, faute de moyens financiers. Souvent les problèmes financiers sont avancés par les responsables des prisons pour expliquer les difficultés d’application de toutes ces mesures.

212.Les conditions de détention des prévenus dans les milieux de détention (police et gendarmerie) ou carcéraux (maisons d’arrêt) peuvent en effet paraître préoccupantes si l’on considère les recommandations de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

213.Les raisons qui justifient l’inapplication de ces dispositions sont de deux ordres:

a)Le manque de formation des personnes chargées de la garde des détenus aux notions fondamentales des droits de l’homme;

b)Les problèmes d’ordre matériel liés à l’absence de structures ou d’infrastructures adéquates pour une application effective des directives du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

214.Sur le premier point, il est certain que si les gardiens des personnes arrêtées et détenues pour diverses raisons étaient suffisamment formés ou initiés en matière de droits de l’homme, les violations fréquentes desdits droits se verraient réduites ou alors disparaîtraient.

215.Des efforts sont déployés pour inculquer aux divers acteurs opérant dans les domaines concernés, les notions indispensables pour atteindre l’objectif escompté. À cet effet, le Ministère de la promotion de la démocratie et de l’état de droit a procédé en décembre 1998 à l’affichage et à la distribution du texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme au commissariat central et au palais de justice de Lomé. La même activité de distribution et d’affichage s’est également tenue au cours de la même période dans les chefs‑lieux des cinq régions du pays. L’effort de vulgarisation des textes relatifs aux droits de l’homme se poursuivra sur l’ensemble du territoire national, notamment dans tous les commissariats, toutes les prisons et autres lieux de détention.

216.Sur le deuxième point, les maisons d’arrêt n’ont pas encore les structures nécessaires pour favoriser l’application stricte des prescriptions de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Malheureusement, condamnés et prévenus, jeunes et adultes s’y côtoient dans une promiscuité préjudiciable pour les plus vulnérables d’entre eux.

217.Ici encore, tout se résume au problème de moyens susceptibles de permettre de doter le pays d’infrastructures pénitentiaires propices et adéquates répondant aux normes moyennes internationales. Conscient de ces problèmes, le Ministère de la justice s’est engagé dans une série d’actions de sensibilisation et de formation à l’intention des personnes chargées de gérer les prisons du Togo.

218.En effet, le Ministre de la justice en collaboration avec l’ambassade des États‑Unis d’Amérique au Togo a organisé à Lomé, les 12 et 13 octobre 1995 et à Kara, les 18 et 19 octobre 1995, un séminaire de formation des premiers responsables des prisons du Togo sur le thème «Justice et vie pénitentiaire».

219.Ces séminaires destinés aux régisseurs, chefs de prisons, chefs de détachement des gardiens de la sécurité du territoire, magistrats, avocats, aumôniers, responsables des affaires sociales, représentants du Ministère des droits de l’homme et de la réhabilitation, avaient permis aux participants d’échanger leurs expériences sur les questions diverses dont notamment:

La responsabilité du personnel pénitentiaire;

Les rapports entre le juge d’instruction et l’administration pénitentiaire;

Les droits et devoirs des détenus.

À l’issue de ces séminaires, des recommandations ont été faites à l’endroit des décideurs de l’administration pénitentiaire et du Ministère de la justice.

220.Ces recommandations ont trait à l’autonomie de gestion des prisons, à la création de nouvelles infrastructures, à la réorganisation et à l’équipement des maisons d’arrêt, aux conditions d’hygiène et de santé des détenus, etc.

221.Récemment, le chef de la Mission française de coopération et d’action culturelle a accepté de financer le projet d’amélioration des conditions de vie dans les établissements de détention de Lomé (Prison civile de Lomé, Brigade pour mineurs) en mettant à la disposition du Ministère de la justice et des droits de l’homme un fonds d’un montant total de 50 millions de francs CFA. Le démarrage de ce projet a été marqué par la cérémonie du «premier coup de pioche» qui s’est déroulée à la prison civile de Lomé le 1er décembre 1997.

C. Droit de participer à la gestion des affaires publiques

222.La gestion des affaires de l’État incombe à tous les citoyens qui doivent y participer directement ou indirectement. Ce droit est affirmé dans la constitution (art. 2, al. 3, et art. 4, al. 1 de la Constitution).

223.Mais les pratiques quotidiennes ne montrent pas de façon quasi certaine la participation effective de tous les citoyens à cette gestion.

224.IL est à noter que les femmes ainsi que certaines ethnies tels que les peuhls sont sous représentés aussi bien au Gouvernement, à l’Assemblée, dans la magistrature, dans les institutions (Cour constitutionnelle, HAAC, CENI, CNDH, Conseil supérieur de la magistrature, etc.)

225.Certes, tous les citoyens ont le droit de concourir directement ou par l’intermédiaire de représentants élus à la gestion des affaires publiques.

226.Le suffrage est universel, direct, égal et secret (art. 5 et 51 de la Constitution).

227.Néanmoins, il est davantage utile d’associer les populations, la société civile à toutes les orientations politiques, économiques et sociales. Chaque citoyen togolais doit à tout moment se sentir concerné par la vie du pays.

228.Des textes réglementent les conditions de vote et d’éligibilité. La matière des élections est régie par la loi no 2000‑007 du 5 avril 2000 portant Code électoral. L’organisation matérielle, le contrôle, la supervision et la proclamation des résultats relève de la CENI. (voir supra par. 100 à 103)

229.Le droit de vote est reconnu à tous les citoyens togolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité prévue par la loi (art. 5 de la Constitution, art. 2 à 12 du Code électoral).

230.Selon la loi no 2000‑007 du 5 avril 2000 tout Togolais peut faire acte de candidature et être candidat sous réserve des conditions d’âge et de cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi (art. 74). Ainsi, ne sont pas éligibles les militaires de tous grades en activité de service ni les fonctionnaires auxquels leur statut particulier enlève le droit d’éligibilité (art. 75).

231.En vue de bâtir un État de droit, laïc, démocratique et social, le Togo s’est doté d’une Constitution dite «La Constitution de la IVe République» adoptée par référendum le 27 septembre 1992. Au titre II, 15 articles du sous titre I traitent largement des droits, libertés et devoirs des citoyens.

D. Droit de circuler

232.L’article 22 de la Constitution du 14 octobre 1992 consacre le droit à la liberté de circulation qui est ainsi énoncé: «Tout togolais a le droit de circuler librement et de s’établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale».

233.Il faut y ajouter les dispositions des articles 23 et 24 de la même constitution. L’article 23 prévoit l’interdiction de l’expulsion ou l’extradition de l’étranger du territoire national, sous réserve d’une décision conforme à la loi et de la possibilité pour cet étranger de faire valoir sa défense devant une autorité judiciaire compétente.

234.La liberté de circulation implique pour le citoyen togolais résidant au Togo le droit de quitter son pays et d’y revenir à tout moment sans aucune inquiétude. De même, tout Togolais a le droit de se déplacer à l’intérieur du territoire national pour y choisir librement sa résidence.

235.Tout d’abord le droit de tout Togolais de s’établir au Togo découle non seulement de l’interdiction d’extrader tout Togolais du territoire national telle que prescrite à l’article 24 de la Constitution, mais aussi de plusieurs textes législatifs imposant l’obligation de résidence, étant précisé que de nos jours la notion de domicile est de plus en plus concurrencée par celle de la résidence. En effet, le Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 identifie, dans son annexe, une personne par son nom et son domicile et à défaut de celui‑ci par sa résidence considérée comme l’endroit où se trouve effectivement une personne.

236.Au domicile conjugal il faut ajouter le domicile élu prévu par le Code de procédure civile du 15 mars 1982 et le Code de procédure pénale du 2 mars 1983.

237.Enfin le droit de tout Togolais de quitter le Togo et d’y revenir est soumis à des restrictions, et notamment à la production des documents de voyage. Si dans le cadre de la CEDEAO, la présentation d’une carte nationale d’identité en cours de validité peut suffire, il n’en va pas de même pour les voyages à destination des continents européen, américain et autre pour lesquels le document de voyage exigé est le passeport.

238.Le statut de l’étranger voulant résider au Togo est régi par la loi no87‑12 du 18 novembre 1987 relative à la police des étrangers et le décret no 96‑113 du 16 octobre 1996 déterminant les conditions générales de délivrance des visas et cartes de séjours et fixant des régimes spéciaux.

239.À l’extérieur du Togo, le visa d’entrée et de séjour est délivré par les missions diplomatiques et consulaires, les consulats honoraires de la République togolaise ainsi que toutes autres missions diplomatiques et consulaires de pays étrangers mandatés par le Togo.

240.Quant aux membres des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les organisations internationales, une carte diplomatique tient lieu de carte de séjour délivrée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération (art. 10 du décret no 96‑113).

E. Droit à la nationalité, au mariage et à l’héritage

241.L’article 32 de la Constitution du 14 octobre 1992 dispose: la «nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais. Les autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la loi». Mais le texte de base qui réglemente la matière est le Code togolais de la nationalité du 7 septembre 1978.

242.Ce code distingue entre l’attribution de la nationalité togolaise à titre de nationalité d’origine et l’acquisition de la nationalité togolaise, solutions reprises par l’avant projet du code des droits et devoirs de l’enfant (art. 14 et suiv.)

243.Pour ce qui est de l’attribution de la nationalité togolaise à titre de nationalité d’origine, il faut encore distinguer entre l’attribution en raison de la filiation et l’attribution en raison de la naissance au Togo. Nous ne nous occuperons que de cette dernière, étant entendu que nous avons abordé dans les précédents développements la première hypothèse.

244.L’attribution de la nationalité togolaise en raison de la naissance sur le territoire national intéresse trois séries d’hypothèses.

245.Tout d’abord, est togolais l’enfant né au Togo de parents étrangers qui, eux‑mêmes, y sont nés. La règle a pour fondement la présomption d’intégration de l’enfant dans la communauté étatique. En effet, la nationalité togolaise, au titre du droit du sol, sera accordée d’autant plus facilement que les deux parents de l’enfant né au Togo, ne sont pas nés à l’étranger. Il faut y ajouter, dans l’un ou l’autre cas la condition tenant à la possession d’état de togolais.

246.Ensuite, la nationalité togolaise est attribuée à toute personne ne pouvant se prévaloir d’aucune autre nationalité d’origine par le seul fait de la naissance sur le territoire togolais (art. 2 du Code togolais de nationalité). Cette règle permet d’attribuer la nationalité togolaise aux enfants apatrides par le seul fait de leur naissance au Togo. Elle permet également d’attribuer la nationalité togolaise aux enfants de parents étrangers dont la nationalité ne peut leur être transmise parce que leur législation nationale ne prévoit pas une telle transmission.

247.Enfin, l’enfant né sur le territoire togolais et trouvé avant l’âge de 5 ans peut invoquer le bénéfice de la nationalité togolaise au titre du droit du sol. C’est ce qui paraît ressortir de la loi no 89‑16 du 24 octobre 1989 qui dispose: «L’enfant découvert sur le territoire togolais avant l’âge de 5 ans et dont la filiation est inconnue est réputé né au Togo et déclaré comme tel à l’état civil». Cette solution doit être étendue aux enfants nés de parents inconnus parce que chaque État doit à tout prix éviter les cas d’apatridie impliquant qu’aucun pays ne veut reconnaître un enfant comme son national.

248.Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité togolaise l’enfant dont le père est devenu togolais par naturalisation acquiert de plein droit la nationalité togolaise (art. 20 du Code de la nationalité togolaise).

249.L’acquisition de la nationalité togolaise peut également résulter du mariage. C’est ainsi que l’avant‑projet du code des droits et devoirs de l’enfant prévoit que la fille étrangère de moins de 18 ans qui épouse un Togolais a le droit d’acquérir la nationalité togolaise, et ce, sans autorisation de la part de ses parents. De plus, elle a la faculté de décliner, par déclaration, la nationalité togolaise avant toute célébration du mariage (art. 20).

250.Par ailleurs, la fille togolaise de moins de 18 ans qui épouse un étranger conserve la nationalité togolaise, sauf si elle déclare expressément avant la célébration du mariage qu’elle répudie cette qualité. La déclaration qui peut également être faite sans autorisation n’est valable que si elle peut acquérir la nationalité du mari, conformément à la loi nationale de celui‑ci (art. 21).

251.Au Togo, le mariage ne peut avoir lieu qu’entre l’homme et la femme âgés respectivement de 20 ans et de 17 ans révolus. Cependant, des dispenses d’âge peuvent être accordées par autorisation judiciaire à ceux qui n’ont pas l’âge requis. Il en est ainsi des mineurs émancipés et des mineurs ayant obtenu une autorisation des parents ou des personnes ayant autorité sur eux.

252.Le consentement des époux est une condition nécessaire à la validité du mariage. Chacun des époux, même mineur doit personnellement consentir au mariage (art. 44 du Code des personnes et de la famille).

253.En conséquence, lorsque le consentement de l’un ou des deux époux n’a pas été donné ou ne l’a été que sous violence, le mariage est déclaré nul. L’article 81 du Code des personnes et de la famille fait obligation à l’officier d’état civil de s’assurer du consentement des époux au moment de la célébration du mariage en recevant de chaque partie de la déclaration suivant laquelle ils veulent se prendre comme mari et femme. Dans la pratique, le défaut de consentement personnel des époux est rarement constaté. En exigeant le consentement mutuel des époux le droit togolais entend proscrire les mariages forcés.

254.Pour produire des effets légaux, le mariage doit obligatoirement être célébré par l’officier d’état civil.

255.Le droit des successions est régi par les dispositions des articles 391 et suivants du Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980. Dans ce domaine, le législateur distingue entre le statut successoral coutumier qui constitue le droit commun et le statut successoral écrit qui ne s’applique que lorsque le défunt, de son vivant, a déclaré renoncer au statut successoral coutumier.

256.Or, les règles coutumières aménageant les droits successoraux de l’enfant ont pour caractéristique essentielle la discrimination fondée sur le sexe ou l’âge. En effet, la règle coutumière de base, qui repose sur le principe de l’inaliénabilité et de l’indivisibilité du domaine foncier familial, est que les filles ne peuvent pas hériter de la terre. Cette solution implique que chaque enfant peut se prévaloir d’un droit de succession sur les biens meubles du père et de la mère, et que l’immeuble est réservé aux seuls garçons.

257.La loi sur la nationalité octroie à toute femme étrangère qui épouse un Togolais d’acquérir la nationalité de son mari, sauf si elle y renonce au moment de la célébration du mariage pour conserver sa nationalité d’origine (art. 5 et 6 du Code sur la nationalité).

F. Droit à la liberté de pensée, de religion, d’opinion, d’expression, de réunion et d’association pacifique

258.La liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par la Constitution en son article 25. Aujourd’hui toutes les religions s’exercent librement. L’article 25 de la Constitution qui garantit la liberté de religion dispose:

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression».

L’exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des normes établies par la loi et les règlements. L’organisation et la pratique des croyances religieuses s’exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques. L’exercice du culte et l’expression des croyances se font dans le respect et la laïcité de l’État. Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs activités dans le respect de la loi.».

259.Sur cette base, le Gouvernement considère la liberté religieuse comme un droit fondamental qu’il faut protéger.

260.L’article premier de la Constitution qui dispose que le Togo «est un État de droit laïc, démocratique et social» suppose une absence de contrainte quant à l’exercice de la religion de son choix.

261.C’est pourquoi, d’une part, au niveau de l’éducation, toute religion peut créer sa propre école. Les citoyens peuvent fréquenter les établissements scolaires protestants, islamiques, catholiques ou autres selon leur volonté.

262.D’autre part, sur le plan familial, les membres d’un même foyer pratiquent librement différentes religions.

263.Aujourd’hui, les différents groupes religieux qui constituent une force à part entière, contribuent à leur manière à l’édification de l’État de droit par la jouissance de la liberté de conscience.

264.Les libertés d’expression et de presse sont respectivement garanties et protégées par les articles 25 et 26 de la Constitution. Mais c’est la loi no 98‑004/PR du 11 février 1998 modifiée et complétée par la loi no 2000/006/PR du 23 février 2000 portant Code de la presse et de la communication qui constituent le cadre légal de l’exercice de la liberté de presse. Un organe constitutionnel indépendant (la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication) veuille au respect de la déontologie en matière de communication et à l’accès équitable des partis politiques aux médias publics. Il est également l’organe de promotion et de protection de la liberté de presse au Togo.

265.Une loi portant organisation de la profession des journalistes et techniciens de la communication a été adoptée par l’Assemblée nationale en août 2000.

266.La remarque du comité concernant la restriction de la liberté d’expression au Togo doit s’apprécier par rapport au temps et à la matière concernée. En effet, la libération de la presse a entraîné au Togo, d’une part, l’apparition d’une floraison de presses et de stations de radio et télévisions privées exprimant des opinions politiques diverses, et d’autre part la tenue de débats contradictoires sur les médias d’état.

267.On dénombre actuellement environ 92 journaux et magazines, une vingtaine de radios et trois chaînes de télévisions.

268.Malheureusement, la presse privée s’est tout de suite lancée dans une campagne de diffusion de fausses nouvelles, d’outrage et de diffamation des autorités de l’armée ainsi que des citoyens. C’est dans ce contexte de dérapage que l’autorité judiciaire, chargée de dire le droit, fut saisie des cas de délits de presse. Dans tous les cas la procédure a été diligentée sur la base du Code de la presse et de la communication.

269.Il faut noter qu’actuellement beaucoup de presses ont cessé de paraître soit pour des raisons financières soit pour des raisons de faillite au niveau de la gestion des ressources.

270.Selon l’article 30 de la Constitution du 14 octobre 1992, l’État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l’exercice des libertés de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.

271.Ainsi, on observe que la liberté de réunion et de manifestation pacifique est consacrée par plusieurs textes. Il s’agit du Code pénal, de la charte des partis politiques et du Code électoral.

272.La liberté d’association a connu un essor depuis l’avènement de la démocratie au Togo. Elle est garantie par l’article 30 de la Constitution.

273.La création d’association est régie par la loi française du 1er juillet 1901 rendue applicable au Togo par arrêté no 265 Cab., en date du 8 avril 1946. On dénombre actuellement plus de 1 800 associations qui opèrent sur toute l’étendue du territoire national. Il s’agit, entre autres, d’associations de défense des droits de l’homme, d’associations religieuses, d’associations pour la promotion de la démocratie, d’associations de développement, de promotion de l’éducation, de la science, de la culture etc.

274.Les associations sont créées sur une simple déclaration au Ministère de l’intérieur et de la sécurité après dépôt de leurs statuts, du règlement intérieur, de la liste des membres du bureau exécutif et de celle des membres fondateurs. Elles exercent librement avant même l’obtention du récépissé.

275.Quant à l’article 4 de ce même texte, il précise que l’installation au Togo de toute association internationale ou étrangère se prévalant de la qualité d’ONG doit être régulièrement autorisée par les autorités compétentes togolaises. De plus, la demande d’installation doit être adressée au Ministre de l’intérieur et de la sécurité qui se prononce par arrêté en cas d’agrément ou par simple notification en cas de rejet (article 5.D no 92‑130/PMRT). Et la demande de reconnaissance de leur qualité d’ONG, accompagnée de l’agrément du Ministre de l’intérieur et de la sécurité, doit être adressée au Ministère des affaires étrangères (art. 8.D no 92‑130/PMRT).

276.Par ailleurs les partis politiques se créent librement depuis l’adoption de la charte des partis politiques suivant la loi no 91‑4 du 12 avril 1991. À ce jour plus de 62 partis politiques ont été enregistrés selon les informations recueillies auprès du Ministère de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation. Tous ces partis politiques ont obtenu leur récépissé de déclaration sans aucun obstacle. De plus, au cours de leurs manifestations publiques les partis politiques sollicitent du même Ministère de l’intérieur, de la sécurité et de la décentralisation l’appui des forces de sécurité aux fins de leur encadrement.

G. Droit au travail et de former des syndicats

277.L’ordonnance no 16 du 8 mai 1974 portant Code du travail et l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise reconnaissent l’égalité entre les deux sexes en matière d’emploi pour ce qui concerne le recrutement, la rémunération et les avantages:

L’article 4 de l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 dispose: «Aucune distinction pour l’application du présent statut n’est faite entre les deux sexes sous réserve des conditions d’aptitude physique et de suggestion particulière à certains emplois déterminés par le statut particulier de ces corps»;

L’article 2, alinéa l, du Code de travail dispose: «Est considéré comme travailleur au sens du présent code quels que soient son sexe et sa nationalité toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée». L’article 88 ajoute qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur nationalité et leur sexe;

La constitution togolaise de 1992 réaffirme en son article 3, alinéas 2 et 3, que l’État assure à chaque citoyen l’égalité de chance face à l’emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable et nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe.

278.Il y a encore vingt ans, le problème de l’emploi se posait plutôt en termes de sous‑emploi, qui frappait essentiellement les populations des milieux ruraux et du secteur informel urbain, qu’en termes de chômage proprement dit. Les difficultés économiques et financières du pays ont commencé au début des années 80 contraignant l’État à procéder à un ajustement de l’économie et à la mise en œuvre de programmes d’ajustement structurel.

279.Aujourd’hui, après quatre programmes d’ajustement structurel et de stabilisation, après la dévaluation du franc CFA en 1994 et trois années de troubles sociopolitiques qui ont conduit à la suspension de la quasi‑totalité des programmes d’aide et de coopération, le chômage a pris une ampleur telle qu’il est devenu nécessaire d’aborder le problème de front et de revoir avec dynamisme tous les instruments et stratégies mis en place pour éradiquer la pauvreté qui prend des allures endémiques et instaurer un processus de développement durable.

280.Au Togo, les postes de responsabilité comme les directeurs généraux des services publics des sociétés publiques ou semi‑publiques sont dans l’ensemble confiées aux hommes.

281.Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

282.Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des syndicats de leur choix. En outre, tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale (art. 39 de la Constitution). Toutefois, si dans les corporations et à la base de la pyramide, les femmes figurent dans une proportion acceptable, elles sont nettement sous représentées dans les centrales syndicales.

H. Droit au logement

283.Au Togo, chaque citoyen jouit de la liberté de choisir le lieu de sa résidence. Toutefois, la femme mariée a sa résidence dans le lieu choisi par son époux. Le droit au logement peut résulter soit d’un contrat de bail soit d’un contrat de vente. Ces deux modes d’acquisition de logement sont ouverts aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, sous réserve pour ces derniers de se munir de l’autorisation prévue par la loi no 60‑20 du 5 août 1960.

284.Plusieurs textes coloniaux encore en vigueur au Togo réglementent le problème foncier et garantissent les droits des populations autochtones. Il s’agit des décrets:

Du 23 décembre 1922 rendant applicable au Togo les dispositions du décret du 24 juillet 1906;

Du 15 août 1934 instituant au Togo un mode de constatation du droit foncier indigène;

Du 1er septembre 1945 (no 45/2016) réglementant au Togo l’expropriation pour cause d’utilité publique notamment en son titre III art 12 et suivants;

De l’arrêté du 26 février 1923 réglementant l’application du décret du 23 décembre 1922.

285.Aux termes du décret no 45/2016 du 1er septembre 1945, l’expropriation pour cause d’utilité publique s’effectue sur le territoire du Togo par autorité de justice.

286.Les tribunaux peuvent prononcer l’expropriation pour ’autant que l’utilité publique en a été déclarée et constatée dans les formes prescrites par les titres 1er et II du présent décret. Toutefois, les terres formant la propriété collective des indigènes ou que les chefs indigènes détiennent en qualité de représentants de collectivités indigènes conformément au droit coutumier local, restent soumises aux dispositions de la réglementation domaniale qui les concerne. C’est surtout le titre III de ce décret qui organise l’expropriation. En effet, l’article 12 dispose que «le tribunal de première instance (ou la justice de paix à compétence étendue) dans la circonscription duquel se trouvent les immeubles, objet de procédure d’expropriation, est seul compétent pour prononcer l’expropriation des immeubles mentionnés au tableau».

287.Aux termes de l’article 13 l’indemnité d’expropriation est établie en tenant compte dans chaque cas de la valeur de l’immeuble avant la date d’expropriation, étant entendu que ladite valeur ne peut dépasser celle qu’avait ledit immeuble au jour de la déclaration d’utilité publique. L’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation, elle ne peut s’étendre à un dommage incertain, éventuel ou indirect.

288.L’expertise devra être ordonnée, à la demande de l’une des parties. Elle devra être effectuée par trois experts à moins que les parties soient d’accord sur le droit d’un expert unique. Dès la rédaction du procès verbal de cession amiable ou des jugements d’expropriation, l’indemnité fixée est offerte à l’intéressé.

289.Lorsqu’il y a urgence de prendre possession de terrains non bâtis ou de bâtiments en bois ou autres matériaux provisoires soumis à l’expropriation, et notamment en matière de travaux militaires ou d’assainissement, l’urgence est spécialement déclarée. Dans ce cas, les intéressés sont assignés en référé devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la situation des lieux. etc.

290.Le droit d’expropriation résulte de l’acte qui autorise les opérations projetées telles que construction de routes, chemin de fer ou ports, travaux urbains, travaux militaires, aménagement de forces hydrauliques, distribution d’énergie, installation de services publics, création ou entretien du domaine public, travaux d’assainissement, d’irrigation et de dessèchement, etc. En dehors de ces textes, la Constitution du 14 octobre 1992 consacre le principe d’indemnisation préalable avant toute expropriation dans son article 27. Cet article dispose: «le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation. Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire.».

291.Le développement humain suppose qu’une attention soutenue soit portée au bien‑être de la population. À cet effet, la création d’un ministère approprié traduit, à bien des égards, la ferme volonté du Gouvernement togolais d’agir sur le secteur vital des établissements humains, étant entendu que le droit à un logement adéquat est un droit fondamental de la personne humaine.

292.Pour ce faire, les autorités togolaises ont entrepris:

a)De faciliter à tous les citoyens, l’accès à un logement décent;

b)D’assurer l’accès aux équipements sociocollectifs;

c)De combattre la misère urbaine génératrice de l’insécurité et de la criminalité.

293.Ainsi, des réformes nécessaires viseront à assurer, par des mesures incitatives, l’accès à la propriété; préoccupation permanente des Togolais. Ces réformes intéresseront le foncier, le financement du logement, le financement des collectivités locales et l’exercice de certaines professions liées à la promotion et à la gestion du cadre de vie.

294.C’est dans cette optique que le Gouvernement togolais, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), est en train d’élaborer une politique de logement qui sera validée, en octobre 2001, par un atelier national.

I. Droit à la santé et à la sécurité sociale

295.L’accès au système et mesures de protection sanitaire des citoyens, ne souffre d’aucune discrimination. En effet, une analyse approfondie des différentes mesures (générales ou particulières) permet de se rendre compte de l’évidence de l’égalité de tous dans le bénéfice du droit à la santé ou aux soins médicaux.

296.La constitution comprend quelques dispositions relatives à la santé des citoyens. Il s’agit notamment:

Du troisième alinéa de son préambule par lequel l’État s’engage à garantir et à protéger les droits fondamentaux de l’homme, au titre desquels figurent le droit à la santé;

De l’article 13, qui oblige l’État à garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur son territoire;

De l’article 34 qui reconnaît expressément à tout citoyen le droit à la santé: «l’État reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir.

J. La politique nationale de santé

297.Cadre général des options du gouvernement en matière de santé adoptée en octobre 1996, la politique nationale de santé a pour but d’assurer à toute la population un état de santé permettant à tous les citoyens de mener une vie socialement et économiquement productive.

298.Dans ses clauses liminaires, elle accorde la priorité aux six activités ci‑après:

a)Réalisation d’une couverture sanitaire aussi large que possible, visant le rapprochement des services de santé des populations;

b)Renforcement des actions d’information, d’éducation et de prévention des maladies dominantes;

c)Incitation du secteur privé à contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire aussi bien en milieu urbain que rural;

d)Réalisation de l’approvisionnement en médicaments essentiels de toutes les formations sanitaires;

e)Encouragement de la recherche appliquée en pharmacopée traditionnelle;

f)Formation d’un personnel suffisant et adapté aux besoins sociosanitaires des populations.

299.S’agissant particulièrement du droit à la santé, la politique nationale précise expressément en son point 2.1, dernier alinéa, qu’il implique pour l’État d’agir dans l’intérêt de chacun et de tous au nom du principe d’égalité et d’équité.

300.Si, grâce à l’extension des services de santé, la mortalité infantile a baissé de 121 à 85 pour 1 000 naissances vivantes entre 1970 et 1995, l’espérance de vie moyenne à la naissance restant basse (55 ans) montre que le Togo a encore des efforts à accomplir.

301.La morbidité se caractérise encore aujourd’hui par une prédominance des maladies infectieuses et parasitaires (53,5 %) de la morbidité totale en 1992, au premier rang desquelles se trouve le paludisme, dont la prévalence est restée stable autour de 38 % entre 1992 et 1995, malgré la mise en œuvre des programmes de lutte et de prévention.

302.Parmi les autres causes de morbidité, on note dans l’ordre de prévalence décroissante: les plaies et les traumatismes, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës. Le diagnostic des maladies chroniques telles que la drépanocytose, le diabète et l’hypertension artérielle a été amélioré. Malheureusement, leur prise en charge pèse de plus en plus sur le fonctionnement des formations sanitaires et sur les patients.

303.L’évolution du sida est inquiétante au Togo. En effet, de 1987 au 31 décembre 2000, le total cumulé des cas enregistrés de sida est de 12 512. En 1997, la séroprévalence dans la population générale était estimée à 3,3 %, soit trois fois plus que dans la population mondiale.

304.Selon les régions, cette estimation varie de 2 à 8 % chez la femme enceinte, de 2 à 12 % chez les donneurs de sang, de 11,2 % (région des savanes) à 14,4 % (région maritime) chez les porteurs de maladie sexuellement transmissible (MST). La transmission du VIH est essentiellement hétérosexuelle. La tranche d’âge la plus touchée est comprise entre 15 et 40 ans, avec une prédominance entre 15 et 39 ans pour les femmes, et au‑delà de 40 ans pour les hommes.

305.L’indisponibilité et l’insuffisance d’accès aux infrastructures d’approvisionnement en eau potable sont des problèmes majeurs, en particulier dans les zones rurales. En 1996, le taux d’accès à l’eau potable pour l’ensemble du pays était de 57 % avec de grandes disparités entre les zones urbaines (82 % d’accès) et rurales (seulement 46 % d’accès).

306.En matière d’assainissement, l’analyse de la situation révèle que la population est exposée au péril fécal, avec toutefois des disparités entre les régions et suivant les modes d’habitat. Il ressort qu’environ 31 % des populations urbaines et 73 % des populations rurales n’ont pas du tout accès à des installations sanitaires publiques ou privées d’évacuation des excréta.

307.En 1996, on compte 523 unités de soins (toutes catégories confondues, y compris les centres hospitaliers universitaires (CHU) et le secteur privé) dans le pays, dont 140 dans la Région maritime et 175 dans la région des Plateaux.

308.Sur les 523 unités de soins, 441 sont publiques (soit 84 %) 32 sont privées et 50 communautaires. Il convient de noter que 62 % des unités de soins communautaires se situent dans la seule région des Plateaux.

309.Le tableau 2 ci‑après met en évidence des disparités suivant les régions dans la répartition des capacités d’hospitalisation offertes aux populations. Le secteur pharmaceutique est confronté à de nombreux problèmes:

a)Le coût excessif des médicaments sous nom de marque et en particulier pour ceux figurant sur la liste des médicaments essentiels;

b)Le développement du marché illicite de médicaments d’origine non contrôlable, et des points de vente sauvages;

c)L’insuffisance d’activité du Service national d’information, d’éducation et de communication (SNIEC) visant à promouvoir l’utilisation rationnelle des médicaments et à sensibiliser les praticiens et agents de santé à la prescription des médicaments essentiels génériques (MEG), notamment dans les hôpitaux;

d)La faible performance des éléments constitutifs du système d’assurance de qualité, autorisation de mise sur le marché, inspection, contrôle de qualité et information objective sur les médicaments et autorisations professionnelles.

310.La participation communautaire au financement de l’approvisionnement en médicaments n’est pas totale et nécessite le renforcement de l’allocation budgétaire de l’État, pour servir aussi bien à la gestion des structures d’approvisionnement en médicaments qu’au renouvellement des stocks.

1. Le personnel médical

311.L’insuffisance numérique et qualitative persistante du personnel de santé s’est aggravée avec la crise socioéconomique de 1991‑1993, suite au départ vers le secteur privé ou à l’étranger d’une partie du personnel qualifié. Dans le secteur public, l’inventaire des besoins réalisé en 1996 a montré un grand déficit qualitatif.

312.Par ailleurs, il existe de grandes disparités de couverture des besoins quantitatifs d’une région à l’autre, et suivant les professions. En 1996, Lomé comptait 32,9 % des agents de santé, et la majorité des personnels médicaux: 54 % des médecins, 57 % dentistes, 41,5 % des sages‑femmes, et des infirmiers.

313.L’absence d’une politique sectorielle de ressources humaines et de plan de formation et de motivation, constitue un handicap pour une amélioration visant la couverture équitable en soins de bases de qualité.

Tableau 2. Santé − Principales maladies

Togo

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Nombre de cas de paludisme

810 509

780 825

624 166

561 339

357 280

287 758

343 664

Nombre de cas de maladies diarrhéiques

147 944

166 299

124934

93 208

57 300

51 066

43 709

Nombre de cas d’infections respiratoires

128 573

133 906

117 663

107 378

71 985

75660

59 358

Nombre de nouveaux cas de sida

458

628

864

1 330

1 284

1 710

1 527

Source: Division information, statistiques, études et recherches (DISER) du Ministère de la santé.

Tableau 3. Santé − Infrastructures, moyens humains et financiers

Togo

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Nombre de médecins

337

319

311

283

261

266

257

Nombre de lits d’hôpital et de maternité

5 307

6 021

6 021

6 553

6 553

6 250

6 250

Part des dépenses publiques de santé dans les dépenses totales

5,2 %

5,7 %

5,5 %

4,9 %

6,5 %

6,5 %

6,2 %

Source: Division information, statistiques, études et recherches (DISER) du Ministère de la santé.

314.En appui aux efforts de redressement économique, le Gouvernement a entrepris de redynamiser le système de santé, afin de garantir à la population une égalité de chance dans l’accès aux soins de santé de qualité.

315.Il est donc du devoir de l’État, non seulement de prendre des mesures ou approches de solution à travers une meilleure réglementation, mais aussi d’assurer à tous une meilleure instruction.

2. La sécurité sociale

316.En matière du droit à la pension, l’épouse ou la femme séparée ou divorcée, tout comme le mari jouit des droits à la pension lorsque le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé exclusivement en sa faveur et lorsqu’elle ne vit pas en état de concubinage notoire ou soit n’est pas mariée avant le décès de son conjoint.

317.La loi sur la pension des régimes civil et militaire du 23 mai 1991 permet aussi à la femme fonctionnaire d’obtenir dans la limite maximum de six enfants, une bonification de services d’un an pour chacun des enfants qu’elle a eu et qui ont été régulièrement déclarés à l’état civil.

318.En matière de sécurité sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale assure une grande part de la protection des femmes affiliées à celle‑ci. Elle rend des prestations aux femmes en cas de grossesse, de maternité, de décès du mari au bénéfice des enfants à charge.

319.L’ordonnance no 39‑73 portant Code de sécurité sociale au Togo accorde une prestation appelée allocation au foyer du travailleur. Cette allocation est attribuée à l’occasion de la naissance de chacun des trois premiers enfants et à l’allocataire à condition qu’ils soient issus du premier mariage inscrit à l’état civil ou d’un mariage subséquent lorsqu’il y a décès régulièrement déclaré du premier conjoint. Dans ce cas le conjoint de l’allocataire doit être un non salarié (art. 51, al. 1 r du Code).

320.Une aide est également accordée à la femme mère par la Caisse nationale de sécurité sociale dans le cadre du programme d’action sanitaire et sociale par l’octroi des prestations en nature sous forme notamment, de consultations prénatales, natales, de soins médicaux et autres aides aux enfants.

321.Dans le domaine de la sécurité sociale, malgré les textes de loi et les services qui s’occupent de ce volet, il y a des difficultés apparentes qui ne permettent ni à l’homme ni à la femme de jouir des droits qui en découlent à cause de la crise socioéconomique qu’à connue le pays depuis 1990.

K. Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

322.Au plan éducationnel, il n’existe aucune discrimination, liée au sexe à la race ou à l’ethnie. Suivant l’article 35 de la Constitution du 14 octobre 1992, l’État reconnaît le droit à l’éducation, des enfants et crée les conditions favorables à cette fin; l’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de 15 ans; l’État assure progressivement la gratuité de l’enseignement public.

323.Le Togo fait de l’enseignement et de l’éducation la pierre angulaire de son développement. C’est ainsi qu’en dehors de cet article 35, le Code pénal sanctionne sévèrement les parents ou les tuteurs des enfants qui compromettraient gravement l’éducation des enfants qui sont dans leurs foyers. En effet l’article 74 du Code pénal dispose que «sera puni d’un mois à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA tout parent qui, par son inconduite notoire, sa paresse, sa grossièreté ou son ivrognerie, aura compromis gravement la santé, la moralité ou l’éducation de ses enfants ou de ceux vivant à son foyer». L’État réserve les mêmes chances d’accès à la connaissance pour les enfants des deux sexes et même pour les étrangers sur le plan des disciplines enseignées, et des formalités administratives d’inscription.

324.Les pouvoirs publics soucieux de l’avenir de la jeunesse, accordent une priorité à la recherche de moyens en vue d’améliorer en quantité et en qualité les services éducatifs et la formation des jeunes. Comme en témoignent les tableaux qui seront présentés dans les paragraphes ci‑après.

325.Ainsi, au titre de l’année scolaire 1996/97, le financement direct des dépenses d’enseignement par le biais du budget des ministères en charge se chiffre à 32,6785 milliards de francs CFA. Bien qu’en diminution de 1,2 % par rapport au niveau du budget de l’année précédente, celui‑ci représente 77,6 % des dépenses totales du secteur.

326.S’agissant de l’enseignement technique et de la formation professionnelle il faut signaler la création du Ministère de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’artisanat. L’année académique 1990/91 a connu une progression d’effectif de 19,4 %. Il passe de 6 866 élèves l’année scolaire 1989/90 à 8 198 élèves l’année scolaire 1990/91. Les filles représentant 25,9 % de l’effectif total.

327.En dépit des difficultés rencontrées pour assurer le développement de l’éducation, les effectifs scolaires à tous les degrés et ordres d’enseignement connaissent tout de même une forte progression, environ 5,3 % par rapport à ceux de l’année scolaire 1995/96.

328.Au réseau d’écoles publiques, privées confessionnelles et privées laïques, viennent s’ajouter des formes de scolarisation plus récentes les écoles d’initiative locale (EDILS) à but non lucratif, presque toutes créées en milieu rural par les communautés villageoises ou de quartiers qui en assurent tant bien que mal la gestion pédagogique et la charge financière. En plein essor, elles comptent au moins 62 737 élèves soit 7,20 % des effectifs des élèves du premier degré.

329.Le système éducatif, dans son ensemble présente encore une série de carences et de faiblesses manifestes:

a)Le taux net de scolarisation atteint 71,98 %, cependant, une grande proportion d’enfants d’âge scolaire n’a pas aujourd’hui accès à l’école par manque de moyens de tous ordres;

b)Des disparités importantes par genre, origine géographique et sociale persistent malgré les efforts énormes du Gouvernement et signalent à quel point l’éducation est encore loin d’être équitablement partagée.

330.Ici encore, ces disparités sont loin d’être assimilées à une quelconque discrimination mais sont parfois liées à des pesanteurs sociologiques traditionnelles ou d’extrême pauvreté. La faiblesse des fréquences de scolarisation touche plus particulièrement les filles qui restent assez nettement minoritaires (voir les tableaux ci‑dessous). De manière générale, on constate que le taux de scolarisation des garçons est nettement supérieur à celui des filles.

331.De même, l’analyse des statistiques ci‑dessous montre que les disparités entre les proportions des garçons et de filles s’accentuent au fur et à mesure qu’on progresse d’un degré d’enseignement à un autre. Ces écarts s’expliquent principalement par des pesanteurs sociologiques et économiques que le gouvernement s’efforce d’enrayer par des campagnes de sensibilisation, particulièrement en direction des masses paysannes où le phénomène est beaucoup plus sensible.

332.Pour encourager la scolarisation des jeunes filles, le Gouvernement a réduit le montant des frais de la scolarité des filles et alléger les conditions d’octroi des bourses d’études supérieures au profit des filles. Les statistiques ci‑dessous reflètent également les inégalités dans le rapport filles/garçons au niveau des différents cycles d’enseignement.

Tableau 4. Togo − Éducation, santé (Taux d’alphabétisme a et de scolarisation b − en pourcentage (%) (Données de recensements et d’enquêtes))

Enquête démographique de santé de 1988

Taux de scolarisation

70,3 %

Garçons

76,5 %

Filles

63,3 %

Taux d’alphabétisation des adultes

n.d.

Hommes

77,0 %

Femmes

51,9 %

a Le taux d’alphabétisation est calculé pour la population âgée de 15 ans et plus en utilisant «le niveau d’instruction».

b Le taux de scolarisation est calculé pour la population âgée de 6 à 15 ans.

Source: Direction de la statistique.

Tableau 5. Effectifs scolarisés

Nombre d’élèves

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

Enseignement primaire

597 503

646 962

652 548

n.d.

663 126

762 137

824 626

870 338

Enseignement secondaire

120 572

121 153

120 289

n.d.

126 335

145 717

161 972

170 725

Nombre d’élèves par classe

54,0

57,0

n.d.

n.d.

52,0

54,0

50,0

46,9

Nombre d’élèves par maître dans le primaire

56,0

58,5

n.d.

n.d.

53,0

55,0

52,5

45,0

% de filles dans le primaire

39,3 %

39,5 %

40,0 %

n.d.

40,0 %

40,5 %

40,9 %

41,5 %

% de filles dans le secondaire

25,4 %

24,4 %

24,8 %

n.d.

25,7 %

26,1 %

26,2 %

26,7 %

Source: Direction générale de la planification de l’éducation du Ministère de l’éducation.

Tableau 6. Part des dépenses publiques d’éducation dans les dépenses publiques totales

%

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

24,7

26,3

n.d.

n.d.

n.d.

18,0

2,1

Source: Direction de la statistique.

Tableau 7. Évolution des jardins d’enfant, des salles de classe préscolaire, des enseignants et des élèves répartis par âge et sexe (1986 à 1997)

Années

Jardins d’enfants

Salles de classe

Enseignants

3 ans

4 ans

5 ans

Total

M+F

F

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

1986/87

195

284

306

306

864

781

1 645

2 102

2 077

4 179

2 132

1 888

4 020

5 098

4 746

9 844

1987/88

212

323

353

353

711

695

1 406

2 481

2 305

4 786

2 179

2 112

4 291

5 371

5 112

1 048

1988/89

203

304

335

335

822

834

1 656

2 100

2 141

4 241

1 933

1 942

3 875

4 855

4 917

9 772

1989/90

231

331

376

375

933

824

1 757

2 165

1 974

4 139

2 225

2 079

4 304

5 323

4 877

1 020

1990/91

241

353

396

396

842

821

1 663

2 320

2 382

4 702

2 301

2 438

4 739

5 463

5 641

1 110

1991/92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1992/93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1993/94

241

366

395

395

695

595

1 290

1 989

2 002

3 991

2 607

2 638

5 245

5 291

5 235

1 052

1994/95

232

367

395

393

929

1 022

1 951

2 502

2 367

4 863

1 718

1 560

3 278

5 149

4 949

1 009

1995/96

255

393

446

441

910

831

1 741

3 028

2 898

5 926

1 342

1 345

2 687

5 280

5 074

1 035

1996/97

258

402

469

457

982

869

1 851

2 934

2 802

5 736

1 465

1 437

2 902

5 381

5 108

1 048

Tableau 8. Évolution des effectifs par cours et par sexe de 1987 à 1997 (premier degré − tous ordres)

Cours

CP1

CP2

CE1

CE2

CMl

CM2

Total

Années

1987/88

M

90 618

65 483

57 149

41 919

39 217

29 722

324 108

F

63 551

43 036

36 857

25 030

21 353

13 918

203 745

T

154 169

108 519

94 006

66 949

600 570

43 640

5278 853

1988/89

M

94 554

69 052

62 020

43 966

42 481

36 663

348 736

F

68 017

46 551

39 877

26 105

23 264

16 838

220 652

T

162 571

115 603

101 897

70 071

65 745

53 501

569 388

1989/90

M

9 717

72 409

67 039

51 453

50 426

42 261

391 320

F

71 180

50 753

44 020

31 081

27 336

20 096

255 642

T

168 355

123 162

111 059

82 534

77 762

62 357

646 962

1990/91

M

99 714

76 921

70 545

51 453

50 426

42 261

391 320

F

73 984

55 034

48 111

31 081

27 336

20 096

255 642

T

173 698

131 955

118 656

82 534

77 762

62 357

646 962

1991/92

M

96 238

75 354

71 167

52 166

52 776

43 994

391 695

F

74 124

55 068

49 020

32 271

29 331

21 039

260 853

T

170 362

130 422

120 187

84 437

82 107

65 033

652 548

1992/93

M

36 441

24 867

23 621

15 869

15 632

12 386

128 816

F

26 993

17 692

16 074

9 389

8 183

5 489

83 830

T

63 434

42 559

39 695

25 258

23 825

17 875

212 646

1993/94

M

112 116

74 811

68 507

50 779

51 054

40 607

397 874

F

85 294

54 193

47 266

31 836

27 295

19 368

265 252

T

197 410

12 004

115 773

82 615

78 349

59 975

663 126

1994/95

M

121 308

89 857

78 763

57 267

57 226

49 074

453 495

F

95 530

65 869

55 599

35 903

31 644

24 097

308 642

T

216 838

155 726

134 362

93 170

88 870

73 171

762 137

1995/96

M

125 560

98 525

89 712

64 433

59 902

49 296

487 428

F

100 833

74 235

63 460

40 497

34 044

24 129

337 198

T

226 393

172 760

153 172

104 930

93 946

73 425

824 626

1996/97

M

127 979

103 919

95 067

71 001

619 06

48 923

508 795

F

103 390

80 764

69 368

46 781

35 848

25 392

361 543

T

231 369

184 683

164 435

117 782

97 754

74 315

870 338

Tableau 9. Évolution du nombre d’établissements et de salles de classes des effectifs des redoublants et du personnel enseignant de 1987 à 1997 (tous ordres)

Années

Établis- sements

Salles de classe

Effectifs

Redoublants

Enseignants

M

F

T

M

F

T

M

F

T

1988/89

2 429

10 766

348 736

220 652

569 388

140 272

70 911

211 183

8 326

2 100

10 426

1989/90

2 471

11 161

362 774

234 729

597 503

118 470

82 361

200 831

8 647

2 092

10 739

1990/91

2 483

11 346

391 320

85 642

476 962

137 730

93 736

231 466

8 975

2 085

11 060

1991/92

-

-

391 695

260 853

652 548

143 279

98 313

241 592

-

-

-

1992/93

-

-

128 816

83 830

212 646

48 268

32 036

80 304

-

-

-

1993/94

2 594

12 791

397 874

265 252

663 126

182 112

122 630

304 742

10 480

2 007

12 487

1994/95

2 733

14 105

453 495

308 642

762 137

148 195

103 913

252 108

11 667

2 225

13 892

1995/96

3 283

16 478

487 428

337 198

824 626

150 973

112 096

263 069

13 868

1 849

15 717

1996/97

3 956

18 549

508 795

361 543

870 338

142 637

104 464

247 101

16 513

2 767

19 280

Tableau 10. Évolution des élèves de 1987 à 1997 (deuxième degré − tous ordres) a

Classes

6 e

5 e

4 e

3 e

Total

Années

1987/88

M

26 765

14 931

15 862

11 948

69 505

F

10 760

5 322

4 943

3 380

24 405

T

37 525

20 253

20 805

15 325

93 911

1988/89

M

17 373

18 169

17 076

12 608

65 226

F

7 036

6 428

5 257

3 611

22 332

T

24 409

24 597

22 333

16 219

87 558

1989/90

M

25 487

25 487

25 487

25 487

101 948

F

11 070

6 243

6 390

3 904

27 607

T

36 557

31 730

31 877

29 391

129 555

1990/91

M

19 006

19 125

18 989

13 920

71 040

F

8 146

7 413

6 359

4 468

26 386

T

27 152

26 538

25 348

18 388

97 426

1991/92

M

20 635

16 513

19 165

15 602

71 915

F

8 790

6 457

6 359

4 810

26 416

T

29 425

22 970

25 524

20 412

98 331

1992/93

M

7 901

5 924

5 928

5 139

24 892

F

3 548

2 527

2 022

1 880

9 977

T

11 449

8 451

7 950

7 019

34 869

1993/94

M

24 450

19 393

17 781

16 250

77 874

F

10 438

7 269

6 311

5 472

29 490

T

34 888

26 662

24 092

21 722

107 364

1994/95

M

24 662

22 244

20 585

19 497

86 988

F

10 244

8 910

7 572

7 171

33 897

T

34 906

31 154

28 157

26 668

120 885

1995/96

M

31 705

22 688

23 024

19 650

97 067

F

13 445

8 712

8 306

7 205

37 668

T

45 150

31 400

31 330

26 855

134 735

1996/97

M

34 268

24 240

22 292

19 058

99 858

F

15 186

9 675

8 231

6 883

39 975

T

49 454

33 915

30 523

25 941

139 833

aEstimation de la population de 12‑15 ans en 1996: M = 264 605; F = 216 518; T = 481 123.

Taux brut de scolarisation en 1996‑1997: M = 37,74; F = 18,46; T = 2 9,06.

Tableau 11. Répartition des élèves par classe, âge et sexe (deuxième degré − 1996/97)

Âge

6 e

5 e

4 e

3 e

Total

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

<11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

1 694

700

2 394

268

115

383

9

1

10

9

2

11

1 980

818

2 798

12

4 510

1 812

6 322

885

395

1 280

63

20

83

37

5

42

5 495

2 232

7 727

13

6 654

2 821

9 475

2 377

921

3 298

493

229

722

86

128

214

9 610

4 099

13 709

14

6 688

3 272

9 960

3 882

1 674

5 556

1 418

572

1 990

329

172

501

12 317

5 690

18 007

15

5 245

2 818

8 063

4 495

1 995

6 490

2 730

1 090

3 820

911

403

1 314

13 381

6 306

19 687

16

4 025

1 955

5 980

4 721

1 910

6 631

4 330

1 724

6 054

2 001

743

2 744

15 077

6 332

21 409

17

2 739

1 066

3 805

3 530

1 470

5 000

4 703

1 948

6 661

3 247

1 160

4 407

14 229

5 644

19 873

18

1 593

482

2 075

2 213

734

2 947

3 942

1 436

5 378

3 720

1 363

5 083

11 468

4 015

15 483

19

649

182

831

1 024

320

1 344

2 412

739

3 151

3 311

1 121

4 432

7 396

2 362

9 758

20

324

60

384

613

106

719

1 331

312

1 643

2 522

932

3 454

4 790

1 410

6 200

>20

147

18

165

232

35

267

851

160

1 011

2 885

854

3 739

4 115

1 067

5 182

Total

34 268

15 186

49 454

24 240

9 675

33 915

22 292

8 231

30 523

19 058

6 883

25 941

99 859

39 975

13 983

Tableau 12 . Évolution des élèves 1987/97 (troisième degré − tous ordres) a

Classes

Seconde

Première

Terminale

Total

Années

1987/88

M

5 061

4 357

3 229

12 647

F

800

655

544

1 999

T

5 861

5 012

3 773

14 646

1988/89

M

5 044

5 010

3 914

13 968

F

927

836

546

2 309

T

5 971

5 846

4 460

16 277

1989/90

M

5 802

5 685

4 944

16 431

F

1 244

1 019

754

3 017

T

7 046

6 704

5 698

19 448

1990/91

M

5 896

6 310

4 302

16 508

F

1 204

1 312

703

3 219

T

7 100

7 622

5 005

19 727

1991/92

M

6 650

6 951

4 988

18 589

F

1 196

1 365

808

3 369

T

7 846

8 316

5 796

21 958

1992/93

M

730

692

350

1 772

F

174

96

57

327

T

904

788

407

2 099

1993/94

M

5 970

5 852

4 296

16 118

F

1 171

1 036

736

2 943

T

7 141

6 888

5 032

19 061

1994/95

M

6 825

7 861

6 066

20 752

F

1 317

1 683

1 080

4 080

T

8 142

9 544

7 146

24 832

1995/96

M

7 561

7 507

7 251

22 319

F

1 555

1 607

1 456

4 618

T

9 116

9 114

8 707

26 937

1996/97

M

9 159

8 788

7 270

25 217

F

2 204

2 023

1 448

5675

T

11 363

10 811

8 718

30 892

a Estimation de la population de 16‑18 ans en 1996: M = 131632; F = 127936; T = 259568.

Taux brut de scolarisation en 1996‑1997: M = 19,16; F = 4,44; T = 11,90.

Tableau 13. Répartition des élèves par classe, par âge et par sexe (troisième degré − tous ordres)

Classe

Seconde

Première

Terminale

Total

Âge

M

F

T

M

F

T

M

F

T

M

F

T

< 15

81

27

108

5

2

7

0

0

0

86

29

115

16

276

101

377

27

19

46

1

3

4

304

123

427

17

919

314

1 233

179

53

232

20

7

27

1 118

374

1 492

18

1 409

455

1 864

539

180

719

96

43

142

2 047

678

2 725

19

2 518

490

3 008

1 088

302

1 390

378

91

469

3 984

883

4 867

20

1 213

358

1 581

2 272

647

2 919

734

235

969

4 219

1 240

5 459

21

1 199

217

1 416

1 583

313

1 896

1 140

225

1 365

3 922

755

4 677

22

797

141

938

1 402

256

1 658

1 648

362

2 010

3 847

759

4 606

23

433

42

475

893

129

1 022

1 204

229

1 433

2 530

400

2 930

24

192

28

220

444

74

518

942

182

1 124

1 578

284

1 862

>25

122

31

153

356

48

404

1 104

71

1 175

1 582

150

1 732

Total

9 159

2 204

11 363

8 788

2 023

71 0811

7 270

14 487

8 718

25 217

5 675

30 892

L. Droit aux activités sportives et culturelles

333.Au Togo, nous n’avons connu ni discrimination raciale, ni de sexe ou même d’ethnie. Les Togolais des deux sexes participent aux diverses compétitions nationales et internationales.

334.Tous les clubs sportifs togolais comportent des équipes masculines et des équipes féminines dans presque toutes les disciplines sportives. Dans les compétitions scolaires nationales les filles et les garçons font les mêmes disciplines physiques.

335.Toute personne a le droit de participer aux activités culturelles de son choix. Cette liberté de participation est inhérente à tout être humain sans considération de nationalité ou de frontière.

336.Le Togo a toujours organisé et participé à l’étranger à des manifestations culturelles.

337.Au cours des manifestations à caractère national, tous les participants sont traités sur un pied d’égalité, avec les mêmes conditions d’accès. Le droit d’accès ajoute un élément social important en imposant à toute personne et aux autorités publiques la responsabilité de favoriser les conditions d’accès au plus grand nombre à la culture, et en particulier des plus pauvres, au moyen de l’éducation et les politiques culturelles.

338.Sur le plan culturel, l’individu est libre de participer aux activités de son choix et dans des conditions d’égalité. Il n’est pas question d’imposer un relativisme culturel, mais de constater que chacun est profondément libre de façonner sa propre identité.

339.Toute personne a le droit de développer ses connaissances et de conduire des recherches dans l’objectif de participer à la création.

340.Parallèlement à la création intellectuelle, des dispositions sont prises par les autorités publiques afin de permettre aux auteurs de bénéficier des ressources que leurs oeuvres peuvent leur assurer. Protéger et soutenir les artistes pour qu’ils ne soient pas soumis aux impératifs de rentabilité immédiate font parties du devoir des pouvoirs publics. L’État pour jouer son rôle de protecteur, édicte des normes, réglemente et contrôle le marché des arts.

341.Au Togo, ce rôle protecteur de l’État se trouve confirmer par la création d’un Bureau togolais de droit d’auteurs. Ce bureau a pour mission de gérer le droit de tout artiste togolais ou étranger ayant donné pouvoir à cet organisme d’agir en ses lieux et place en vue de la récupération de ses droits auprès des usagers de ses œuvres.

ARTICLE 6

342.Au Togo, toute personne qui s’estime victime de la violation d’un droit humain peut recourir soit aux institutions de défense et de protection des droits de l’homme soit aux tribunaux.

A. La protection judiciaire des droits de l’homme

343.Le droit de saisir les juridictions togolaises est reconnu à tout individu vivant sur le territoire national quels que soient son sexe, son ethnie, sa religion ou sa nationalité.

344.Les seules limitations au droit d’ester en justice tiennent soit à la capacité juridique des personnes, soit aux délais de recours soit à l’intérêt de l’action. Ainsi, tout individu peut formuler des recours devant les tribunaux nationaux contre tout acte de discrimination raciale. L’action peut‑être pénale, civile, sociale ou cumulative.

345.Au plan pénal, la victime d’une discrimination peut saisir les tribunaux en évoquant l’article 6 de la convention ou les dispositions de l’article 59 du code pénal. (Voir à cet effet les développements relatifs à l’article 4, par. 158 à 181 ci‑dessus.)

346.Au plan civil, elle peut sur la base de l’article 1382 du Code civil français de 1804 demander la réparation d’un préjudice résultant d’un acte de discrimination.

B. La protection extrajudiciaire

347.Il existe au Togo des mécanismes non juridictionnels de protection et de défense des droits humains. Il s’agit notamment de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et de la Direction générale des droits de l’homme.

348.Ces deux institutions peuvent recevoir toute plainte relative aux violations d’un droit humain. Si à l’étude de la requête il apparaît qu’il y a violation du (des) droit (s) évoqué (s) par le requérant, les institutions susindiquées entreprennent la médiation en vue du rétablissement de la victime dans ses droits.

349.À cet effet, la CNDH peut formuler des recommandations à l’endroit de l’administration incriminée ou assister la victime sur le plan de la procédure judiciaire.

350.L’assistance juridique aux victimes peut également venir des associations et ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, très actives dans le pays.

351.La discrimination raciale étant un phénomène quasi inexistant au Togo, aucune plainte n’est encore enregistrée que ce soit auprès des tribunaux ou des institutions non juridictionnelles.

ARTICLE 7

352.L’application effective des textes relatifs à l’élimination de la discrimination raciale sous toutes ses formes exige que les individus connaissent ces textes et qu’ils comprennent le bien fondé de l’élimination de la discrimination. L’éducation est un passage obligé dans la mise en œuvre de toute politique qui vise à obtenir des changements de comportement. Elle est essentielle car l’antiracisme ne se décrétera pas, il sera affirmé et observé par des gens qui en mesure les fruits et comprennent les conséquences douloureuses des préjugés raciaux. Il faut développer et diffuser très largement des théories antiracistes qui font connaître le caractère universel de la dignité humaine. En vulgarisant les textes internationaux et en introduisant l’enseignement des droits de l’homme dans le cursus scolaire, le Togo participe à l’éradication du racisme sur son territoire.

353.La promotion des textes internationaux et nationaux ne doit pas être uniquement l’obligation des États signataires. Les organisations internationales doivent canaliser leurs actions en faveur de la vulgarisation des textes. Elles devraient apporter aux États, aux associations et aux mouvements antiracistes l’assistance financière et technique suffisante pour la diffusion des principes universels attachés à la personne humaine. Il faut sensibiliser les hommes, éduquer les jeunes et rappeler constamment aux dirigeants leurs obligations. Ce n’est que par la coopération internationale que le Togo comme les autres États en développement pourra dans des conditions satisfaisantes procéder à la vulgarisation des textes internationaux relatifs au droit de l’homme.

CONCLUSION

354.Le Togo est un peuple multiethnique et culturel. Conscient de la diversité, ethnique, culturelle et linguistique du peuplement du pays, le Gouvernement, depuis 1967, fait de l’unité nationale et de la paix le socle de sa politique nationale.

355.Ainsi, les efforts du Gouvernement tendent, d’une part, à consolider cette unité nationale sans laquelle aucune oeuvre de construction de la nation togolaise n’est possible et, d’autre part, à garantir la jouissance des droits fondamentaux à tous les citoyens sans exclusion aucune. C’est dans cette perspective que le Gouvernement a toujours su privilégier et organiser le dialogue afin de surmonter les antagonismes politiques et sociaux qui surviennent par moment.

356.Depuis les élections présidentielles de 1993, des efforts tangibles ont été faits dans le sens de la réconciliation nationale et de la réinstauration de la paix sociale. Cette paix sociale, le Gouvernement togolais entend la partager avec la communauté internationale, notamment par le biais d’une politique d’entente sous‑régionale et régionale.

357.L’élimination de la discrimination raciale est un idéal que le Gouvernement togolais partage avec tous les peuples qui ont à cœur l’épanouissement de l’homme dans un monde où s’effacent les frontières, les différences raciales, ethniques et linguistiques.

358.Certes, l’élimination de la discrimination raciale est une ambition de longue haleine, mais elle n’est pas une œuvre vaine. Le Togo, souhaite que la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban en août‑septembre 2001, puisse susciter auprès des États et des organismes œuvrant dans le domaine des droits de l’homme un engagement fort et déterminant dans la lutte contre le racisme et tous les actes qui y sont associés.

359.Tel est le rapport que le Gouvernement togolais soumet au comité de la lutte contre la discrimination raciale.

Tableau 14. Comité de rédaction

Nom

Prénom

Service

1. M me  PABOZI

N’Do

Ministère de la justice chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit

2. M me  GBODUI

Suéto

Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports

3. M. ADOKI

Toï

Ministère de la justice chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit

4. M. d’ALMEIDA

Dossè

Ministère de la justice chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit

5. M. ALOU

Bayabako

Ministère du plan, de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme

6. M. KADJANTA

Tcha

Ministère de la santé publique

7. M. LAISON

Amala

Ministère de la fonction publique, du travail et de l’emploi

8. M. GNOM

Wiyao

Ministère des affaires sociales, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfance

9. M. DJERI ‑ALASSANI

Alassane

Ministère de l’environnement et des ressources forestières

10. M. AGBEDANOU

Clément

Ministère de l’équipement, des mines, de l’énergie et des postes et télécommunications

11. M. DJOBO

Koum ‑Miguiba

Commission nationale des droits de l’homme

12. Colonel ALI

Bédiabadja

Ministère de la défense et des Anciens Combattants

Secrétaire

M me  AKO ‑KADANGA

Pawiwa

Ministère de la justice chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit

Responsables de la coordination

M me  POLO

Nakpa

Directrice générale des droits de l’homme

M. d’ALMEIDA

Dossè

Directeur de Cabinet du Ministère de la justice chargé de la promotion de la démocratie et de l’état de droit

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