Nations Unies

CERD/C/BEL/16-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

27 mai 2013

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Seizième à dix-neuvième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2012

Belgique*,**

[2 octobre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations5

Introduction1–106

Article 1: Définition de la discrimination11–257

A.Une nouvelle définition de la discrimination justifiée par un souci decohérence et d’homogénéité entre les lois portant un cadre fédéral en matièred’égalité de traitement11–147

B.Définitions15–258

Article 2: Politique visant à combattre le racisme26–1259

A.Engagements internationaux26–289

B.Modifications et évolutions constitutionnelles et législatives29–4211

1.Renforcement de la législation fédérale, communautaire et régionaleen matière d’égalité de traitement29–3511

2.Privation/suspension de certains droits civils et politiques36–3913

3.Condamnation de la violence raciste par les cours et tribunaux40–4213

C.Autres mesures43–12514

1.Actions de sensibilisation des groupes-cibles43–4814

2.Programmes et politiques d’intégration49–11315

3.Lutte contre le racisme sur Internet114–11625

4.Lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie117–12525

Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid126–12926

Article 4: Condamnation de toute propagande et organisations racistes130–13727

A.Interdiction des organisations qui incitent à la discrimination racialeet qui l’encouragent130–13327

B.Financement des partis liberticides – Procès contre le Vlaams Belang134–13727

Article 5: Interdiction de la discrimination sous toutes ses formes138–28228

A.Actualisation des dispositions à l’égard de certains étrangersséjournant en Belgique138–18928

1.Procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers138–14028

2.Asile141–14729

3.Accueil148–15130

4.Accès au territoire et établissement152–15931

5.Eloignement160–16933

6.Regroupement familial170–17335

7.Mineurs étrangers non accompagnés (MENA)174–17835

8.Renforcement des dispositions en matière de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains179–18936

B.Dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité belge190–19538

C.Droit de se marier et de choisir son conjoint196–20339

D.Participation des non-Belges aux élections204–20640

E.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion207–21041

F.Domaine de l’emploi et du travail211–26941

1.Niveau fédéral211–24241

2.Région wallonne243–25046

3.Région de Bruxelles-Capitale251–25247

4.Communauté flamande253–26647

5.Condamnation judicaire de la discrimination raciale dansle domaine de l’emploi267–26950

G.Non-discrimination dans l’exercice du droit au logement270–28250

1.Région wallonne270–27450

2.Région de Bruxelles-Capitale275–27651

3.Communauté flamande277–28151

4.Condamnation judiciaire de la discrimination dansle domaine du logement28251

Article 6: Voies de recours et suites judiciaires réservées aux plaintes283–31052

A.Mesures adoptées afin d’améliorer la mise en œuvre desdispositions pénales visant à combattre le racisme283–28752

B.Données statistiques288–31052

Article 7: Non-discrimination dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information 311–33856

A.Communauté flamande311–32756

1.Développements récents de la politique menée par la Communautéflamande en vue de lutter contre les discriminations dans le domainede l’enseignement311–31956

2.Politique inclusive à l’égard des groupes cibles320–32357

3.Le port des signes de conviction32458

4.Formations et sensibilisation sur les thèmes de la Convention325–32758

B.Communauté française328–33858

1.Nouveaux décrets en matière d’enseignement328–33158

2.Sensibilisation des acteurs de l’enseignement332–33559

3.Avis et recommandations dans le domaine de l’enseignement336–33760

4.Plan d’action en faveur de l’égalité et de la diversité dansles médias audiovisuels33861

Réponses aux observations et recommandations émises par le Comitéau sujet du précédent rapport (CERD/C/BEL/CO/15)339–38161

Liste des annexes***71

S igles et abréviations

AIGInspection générale de la police fédérale et de la police locale

BONBureau d’accueil bruxellois

CCEConseil du Contentieux des Etrangers

CEDHCour européenne des droits de l’homme

CGRACommissaire général pour les réfugiés et pour les apatrides

COCOFCommission communautaire française

CRACSCentre régional d’appui à la cohésion sociale

CRICentres régionaux pour l'intégration

CPASCentre public d'action sociale

DASPADispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

DISISMIDispositif spécifique d’insertion socioprofessionnelle des migrants

EADPolitique flamande d’impulsion en matière de participation proportionnelle et de diversité sur le marché du travail

EAPEcole d’administration publique

FEDASILAgence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile

FLEFrançais langue étrangère

FOREMService public wallon de l'emploi et de la formation

HORECAHôtels, restaurants, cafés

IFAInstitut de formation de l’administration

IFCInstitut pour la formation en cours de carrière

IGEATInstitut de gestion de l’environnement et d’aménagement du territoire

MENAMineurs étrangers non accompagnés

Migrants ECOMigrants d’Europe centrale et orientale

OSSObservatoire de la santé et du social

PUMASPlan d’action visant à garantir les conditions d’un apprentissage serein

SELORBureau de sélection de l’administration fédérale

VDABVlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, Service flamand pour la recherche d’emploi

VLORConseil flamand de l’enseignement

Introduction

1.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après la présente Convention), la Belgique a élaboré un nouveau rapport sur les mesures d’ordre législatif, administratif ou autres qui, sur le plan interne, donnent effets aux engagements internationaux souscrits par la ratification de la Convention.

2.On rappellera que les quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Belgique présentés dans un seul document ont été examinés lors d’une audition orale qui s’est déroulée les 25 et 26 février 2008. Les observations finales du Comité au sujet de ce rapport ont été communiquées officiellement le 11 avril 2008.

3.Eu égard au paragraphe 30 des observations finales du Comité CERD/C/BEL/CO/15, la Belgique a communiqué le 1er avril 2009 des informations additionnelles CERD/C/BEL/CO/15/Add.1 sur la suite donnée aux préoccupations mentionnées aux paragraphes 10, 14, 16 et 22.

4.Le document qui est actuellement soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’inscrit dans la ligne du paragraphe 31 des observations finales du Comité CERD/C/BEL/CO/15 qui recommande à la Belgique de soumettre ses seizième à dix-neuvième rapports périodiques dans un document unique consistant en une mise à jour du dernier rapport et portant sur les points soulevés dans les observations finales du Comité adoptées le 5 mars 2008.

5.Le présent rapport de la Belgique s’efforce de répondre de manière détaillée aux observations susmentionnées qui figurent au point C du document CERD/C/BEL/CO/15 sous l’intitulé «sujets de préoccupation et recommandations».

6.Les réponses à ces observations sont intégrées dans le rapport.

7.La Belgique réitère à cette occasion tout l’attachement qu’elle porte aux travaux des Comités conventionnels des Nations Unies et souligne l’importance de leur apport à la protection et à la promotion des droits de l’homme.

8.Cet appui se traduit par la transmission, en 2012, de trois rapports nationaux relatifs à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

9.La Belgique a exercé durant la seconde partie de l’année 2010, la présidence du Conseil de l’Union européenne. À ce titre, elle a organisé de nombreuses conférences montrant son attachement aux droits de l’homme, telles que l’Equality Summit dont le thème était la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité des chances dans le monde du travail (15 et 16 novembre 2010) et la Conférence d’experts sur les modules d’intégration européens (15 et 16 décembre 2010). La Région de Bruxelles-Capitale a également profité de la Présidence belge pour organiser entre le 10 et le 25 novembre 2010, la «Quinzaine de l’égalité des chances et de la diversité». Cette initiative ayant rencontré un franc succès, elle a été organisée en 2011 et 2012.

10.Même si des initiatives ont été prises par les différentes entités composant le pays (voir par ailleurs), la Belgique ne s’est pas encore dotée d’un plan d’action national contre le racisme tel que préconisé par le Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban, 2001) et le document final de la Conférence d’examen (Durban II, 2009). Une concertation entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions visant à l’adoption d’un tel plan s’est tenue jusqu’en 2007 sous la coordination du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Les différentes élections qui se sont succédé (fédérales en juin 2007, régionales en juin 2009 et fédérales en juin 2010) et la durée des négociations pour la formation d’un gouvernement au niveau fédéral (après 2007 et 2010) ont mis un terme à cette concertation.

Article 1: Définition de la discrimination

A.Une nouvelle définition de la discrimination justifiée par un souci de cohérence et d’homogénéité entre les lois portant un cadre fédéral en matière d’égalité de traitement

11.La législation portant un cadre fédéral en matière d’égalité de traitement et de lutte contre les discriminations a connu en 2007 une réforme importante - sur laquelle le présent rapport reviendra ultérieurement - qui a donné lieu à l’adoption de trois lois:

la loi du 30 juillet 1981 visant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007 (M.B., 30 mai 2007)

la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (MB., 30 mai 2007)

et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (M.B., 30 mai 2007).

12.La notion de discrimination raciale reçoit une définition différente de celle qui figurait dans les lois antérieures et qui avait été calquée sur l’article 1 de la présente Convention. Le législateur a voulu donner une définition cohérente de la discrimination quel que soit le critère protégé (notamment: genre, âge, orientation sexuelle, handicap, convictions religieuses et philosophiques), en transposant les directives européennes:

2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

13.Toute différence de traitement n’est pas une discrimination en soi, seule celle qui ne peut être justifiée conformément aux exigences de la loi constitue une discrimination contraire à celle-ci. En matière de discrimination raciale, le système de justification est particulièrement strict par rapport aux autres critères protégés (voir ci-dessous).

14.Les définitions retenues par les instruments législatifs adoptés par les Régions et les Communautés (décrets et ordonnances) en vue de transposer les dispositions des directives européennes précitées pour les domaines relevant de leurs compétences, sont similaires à la législation fédérale et ne devraient, dès lors, pas créer de disparités dans l’appréhension des phénomènes de discrimination en général et de discrimination raciale en particulier.

B.Définitions

15.La discrimination peut être directe ou indirecte et inclut également le harcèlement et l’injonction de discriminer.

La discrimination directe

16.La discrimination directe est définie comme étant toute «distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée» conformément aux trois lois fédérales. La distinction directe est, quant à elle, définie comme étant «la situation qui se produit lorsque, sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable».

17.En principe, la notion de discrimination directe ne comporte pas d’élément intentionnel. Néanmoins, lorsque la victime désire porter l’affaire devant les juridictions pénales, il est nécessaire de prouver que l’auteur de la discrimination a consciemment voulu le résultat discriminatoire (dol spécial).

18.Dans le cadre de la loi du 30 juillet 1981 visant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, il est prévu qu’à l’exception du domaine des relations de travail, il n’est jamais possible de justifier une distinction directe fondée sur la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Seul le critère de la nationalité admet les justifications objectives, pour autant qu’elles soient motivées par un but légitime et que les moyens utilisés pour mettre en œuvre cet objectif soient appropriés et nécessaires.

19.S’agissant du domaine des relations du travail, la loi du 30 juillet 1981 stipule qu’une distinction directe fondée sur l’un des quatre critères précités peut néanmoins échapper à l’interdiction si elle est motivée par «une exigence professionnelle essentielle et déterminante», laquelle doit être interprétée strictement au regard de la loi et envisagée comme une exception à la règle générale de l’interdiction de la discrimination.

La discrimination indirecte

20.La discrimination indirecte est également interdite et définie comme étant toute «distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée» conformément aux trois lois fédérales. Par distinction indirecte, la loi entend «la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés».

21.À nouveau, cette notion ne comporte pas d’élément intentionnel. Toutefois, lorsqu’elle s’applique dans le cadre d’une procédure pénale, la preuve de l’intention de discriminer doit être apportée. Il est à noter que les distinctions indirectes peuvent toujours être justifiées pour autant qu’elles soient objectivement justifiées par un objectif légitime et que les moyens employés en vue de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Le harcèlement

22.Le harcèlement, lorsqu’il se fonde sur l’un des critères protégés par la loi, est envisagé comme un comportement interdit et appréhendé comme tel. La loi le définit comme un «comportement indésirable qui est lié à l'un des critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant».

23.Contrairement aux distinctions de traitement, qui ne sont pas nécessairement des discriminations, le harcèlement ne peut pas être justifié et ne peut se concevoir que comme un comportement intentionnel.

L’injonction de discriminer

24.L’injonction de discriminer est considérée comme «tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres».

25.L’assimilation de celle-ci à la discrimination est justifiée par la volonté du législateur d’éviter que certaines personnes n’échappent à l’interdiction de la discrimination par l’utilisation d’intermédiaires. Ce comportement fait l’objet d’une condamnation pénale et civile indépendante de la discrimination elle-même et requiert un élément intentionnel en matière pénale. Elle peut être appliquée même si l’injonction n’a pas occasionné de discrimination réelle.

Article 2: Politique visant à combattre le racisme

A.Engagements internationaux

26.La Belgique a ratifié (depuis 2006):

Le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (16 août 2007)

Le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (26 février 2009)

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (27 avril 2009)

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2 juillet 2009)

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2 juillet 2009)

La Convention de l’OIT (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (28 février 2011)

La Convention de l’OIT (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 (28 février 2011)

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2 juin 2011)

La Convention de l’OIT (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (21 octobre 2011)

La Convention de l’OIT (n° 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988 (21 octobre 2011)

Le Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (13 avril 2012)

27.La Belgique a signé récemment:

La Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (19 janvier 2006)

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (25 octobre 2007)

La Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée) (1 décembre 2008)

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (24 septembre 2009)

Le Protocole additionnel à la charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires de collectivités locales (16 novembre 2009)

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (28 février 2012)

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (11 septembre 2012)

28.Pour la plupart des conventions et protocoles qui ont été signés par la Belgique, les procédures d’assentiment parlementaire nécessaires à leur ratification sont en voie de finalisation.

B.Modifications et évolutions constitutionnelles et législatives

1.Renforcement de la législation fédérale, communautaire et régionale en matière d’égalité de traitement

La genèse de la réforme

29.La Belgique a entrepris en 2007, une refonte de son arsenal législatif en vue de se conformer aux recommandations formulées par la Commission européenne à propos de la transposition des trois directives précitées.

30.La refonte des lois du 30 juillet 1981 (racisme), telle que modifiée en 2003, et du 25 février 2003 (anti-discrimination) était également motivée par les conséquences engendrées par un arrêt d’annulation de la Cour constitutionnellequi avait rendu leur application difficile. La Cour avait, en effet, considéré que toutes les victimes de discrimination n’étaient pas traitées sur un pied d’égalité au motif que certains critères étaient répréhensibles au regard du droit pénal, alors que d’autres ne l’étaient qu’en vertu du droit civil. En outre, elle estimait qu’il n’était pas pertinent d’exclure certains motifs – tels que la langue ou la conviction syndicale – du champ d’application de la loi anti-discrimination. Elle avait, en conséquence, annulé la liste limitative de critères de discrimination et entraîné, ainsi, une certaine insécurité juridique à laquelle il était essentiel de remédier par une nouvelle initiative législative.

31.Le besoin d’améliorer l’effectivité des lois fédérales luttant contre les discriminations en réduisant les disparités entre celles-ci a, finalement, convaincu le législateur du bien-fondé de cette réforme. Une harmonisation des concepts utilisés, du champ d’application matériel, du volet pénal et des dispositifs civils et procéduraux a, ainsi été entreprise. Elle présente, par ailleurs, l’avantage de permettre aux différentes lois d’évoluer «en symbiose».

Trois nouvelles lois et de nouveaux critères protégés

32.La loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 réprimant les actes inspirés par le racisme et la xénophobie transpose la directive 2000/43/CE (racisme) et crée un cadre général, dans le respect de certaines sphères d’activité, pour combattre les discriminations fondées sur la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique. La nationalité a, par ailleurs, été ajoutée en 2007 à la liste des critères protégés.

33.Deux autres lois ont été adoptées le 10 mai 2007 (voir supra), l’une visant à lutter contre les discriminations en matière de genre, l’autre visant à lutter contre la discrimination en général et dressant une liste de 14 critères protégés (parmi lesquels, les convictions religieuses et philosophiques, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle).

Innovations apportées par la réforme: vers une meilleure protection des victimes et des témoins d’un acte de discrimination raciale

34.Les innovations apportées par la réforme législative sont exposées ci-dessous. Elles concernent principalement les dispositifs de sanction et l’amélioration des procédures civiles protégeant la victime d’un acte de discrimination.

Le dispositif de protection contre les représailles, qui a vocation à s’appliquer aussi bien dans les relations de travail qu’en dehors de celles-ci, a été étendu aux témoins d’actes discriminatoires alors qu’auparavant, il était uniquement réservé aux plaignants.

Les sanctions à l’égard des employeurs qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu à la suite d’une action en cessation (procédure civile) ont été alourdies. Ils peuvent encourir une peine d’emprisonnement de 1 mois à 1 an et une amende de 50 à 1000 euros.

Il est désormais possible de percevoir un dommage forfaitaire pour le préjudice moral subi en cas de discrimination et d’introduire cette demande d’indemnisation à la suite d’une action en cessation, alors qu’auparavant, il était nécessaire d’entamer une procédure au fond. Cette opportunité présente une économie substantielle des débats et offre, en outre, une perspective effective d’indemnisation pour la victime.

La nullité des clauses contraires aux lois du 10 mai 2007 a été étendue à d’autres dispositions que celles d’un contrat de travail (notamment celles d’un règlement de travail ou d’une convention collective de travail…).

La loi introduit de nouveaux mécanismes de preuve de la discrimination, tels que la récurrence d’une situation. Elle précise plus globalement le principe du glissement de la charge de la preuve et fixe un cadre permettant au juge de présumer l’existence d’une discrimination, faisant dès lors incomber une partie de la charge de la preuve au défendeur.

La loi reprend l’incrimination existant déjà antérieurement interdisant l’incitation à la haine, la discrimination ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe. De même, elle confirme les dispositions de 2003 ayant introduit un mobile abject (circonstances aggravantes) concernant une série d’infractions pénales.

La loi du 30 juillet 1981 (telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007) comporte, en outre, des dispositions spécifiques qui ne se trouvent pas dans les deux autres lois luttant contre les discriminations (générale et genre), en exécution de la présente Convention:

L’article 21 incrimine la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale. Cette infraction, découlant de l’article 4 de la présente Convention, requiert la présence d’une intention particulière (le dol spécial) et est passible d’une peine de prison d’1 mois à un an et/ou d’une amende de 50 à 1000 euros. Le recours introduit par le Vlaams Belang contre cet article pour violation de la liberté d’expression a été rejeté par la Cour constitutionnelle.

L’article 22 punit quiconque fait partie d’un groupement ou d’une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation raciales.

L’article 24 complète l’arsenal civil par des dispositions pénales permettant de sanctionner des discriminations raciales en matière de biens et services (logement, HORECA, transports, …) et d’emploi.

Initiatives régionales et communautaires

35.Les Régions et les Communautés ont également transposé les directives européennes précitées et adopté des décrets et ordonnances dans les matières relevant de leurs compétences. Dans un souci de cohérence, les dispositifs adoptés par les différents législateurs sont très semblables. Une liste de ces instruments est disponible à la page 55 du document de base commun.

2.Privation/suspension de certains droits civils et politiques

36.Les juridictions belges ont encore fait usage de la faculté prévue dans la loi du 7 mai 2009, de priver les auteurs d’infractions à la loi contre le racisme de leurs droits civils et politiques.

37.En témoigne, la décision du tribunal correctionnel de Termonde du 4 juin 2012 de reconnaître coupables de la violation de la loi du 30 juillet 1981 – telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007 – deux membres du Vlaams Belang qui, après la destruction de plusieurs pierres tombales dans un cimetière de Sint-Niklaas, avaient attribué à tort cette profanation à de jeunes immigrés dans un article de la revue locale du parti et avaient fait référence à la «culture déviante» de ceux-ci. L’un des auteurs a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois, avec un sursis de 3 ans ainsi qu’à une amende de 1375 euros. À titre accessoire, une déchéance de ses droits civils et politiques pour une durée de dix ans a, également, été prononcée.

38.Une proposition visant à rendre automatique le prononcé de la suspension des droits politiques en tant que peine accessoire à toute infraction aux lois du 30 juillet 1981, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale et du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination est actuellement pendante à la Chambre. Les initiatives mentionnées dans le précédent rapport n’ont pas fait l’objet d’une adoption.

39.En outre, certaines dispositions particulières en matière électorale prévoient une inéligibilité automatique des personnes condamnées pour les infractions énoncées dans la loi du 30 juillet 1981 et dans la loi du 23 mars 1995. Ainsi en va-t-il du code wallon de la démocratie locale et de la centralisation qui dispose que les personnes condamnées pour de tels faits sont inéligibles au conseil communal, au conseil provincial ou au conseil de secteur pendant les 18 ans qui suivent la condamnation.

3.Condamnation de la violence raciste par les cours et tribunaux

40.Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles lois luttant contre les discriminations, les cours et tribunaux belges ont retenu le mobile raciste dans plusieurs décisions de jurisprudence.

41.Ainsi, le 12 octobre 2007, Hans Van Themsche, 19 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises d'Anvers pour avoir, en 2006, abattu par arme à feu une enfant de 2 ans et sa nourrice malienne et avoir tenté de tuer une femme turque dans les rues d’Anvers, dans le but avoué de «tuer le plus d'étrangers possible». La circonstance aggravante pour racisme a été retenue par la Cour.

42.Dans son arrêt du 14 mars 2008, la Cour d’assises du Hainaut a également reconnu coupables de tentative de meurtre, trois jeunes ayant jeté par vengeance un cocktail Molotov sur des prostituées noires dans la région de Charleroi. La Cour a condamné deux des agresseurs à 15 et 18 ans de prison et le troisième à 20 ans.

C.Autres mesures

1.Actions de sensibilisation des groupes-cibles

Actions de sensibilisation et de formation des magistrats et membres du Parquet

43.L’Institut de Formation Judiciaire a été créé par une loi du 31 janvier 2007. Il est l’organe fédéral indépendant responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique intégrale de développement et de formation pour les magistrats et les membres du personnel de l’ordre judiciaire afin de contribuer à une justice de qualité.

44.Durant la période couverte par le rapport, l’Institut de Formation Judiciaire a organisé plusieurs journées de formation (une en 2007 et deux sessions de deux jours en 2008 et 2012) consacrées à la lutte contre les discriminations, en ce compris les discriminations raciales.

45.Ces formations s’adressent aux magistrats, aux stagiaires judiciaires, aux référendaires et juristes de parquet, aux greffiers et aux assistants de justice. L’objectif est d’exposer les différents outils mis en place par le législateur et les principes directeurs pour faire face au défi que représente l’émergence, dans la société belge, du concept de l’autre dans sa diversité, visant à garantir l’égalité de tous dans tous les aspects de la vie en société.

Actions de sensibilisation et de formation de la police et du personnel pénitentiaire

46.Le respect des droits de l’homme (y compris, le principe général de non-discrimination) constitue le fil conducteur de la formation de tous les policiers, pendant toute leur carrière. Ainsi, ils sont formés au cadre normatif national et international, qui balise toutes leurs actions. Toutes ces formations sont réglementées et font l’objet d’un processus d’évaluation et d’amélioration continu. Par ailleurs, durant leur formation de base, il leur est spécifiquement enseigné à intervenir et effectuer les constatations lors d’infractions aux lois anti-discrimination et contre le racisme. Des formations continuées sont aussi organisées concernant le cadre légal et l’application de ces lois. Les policiers suivent également des formations sur la gestion de la diversité et le dialogue interculturel. Il importe de souligner qu’une convention existe entre le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la Police fédérale, en vertu de laquelle le Centre dispense à la police de nombreuses formations et des activités conjointes sont menées (Rapport d’activités 2011, annexe I ).

47.La formation pour le personnel pénitentiaire, y compris les centres fédéraux pour mineurs et les internés psychiatriques, est orientée dans le sens d’une éducation aux droits de l’homme. Sont notamment prévues : 17 heures de formation initiale sur la déontologie: 6 heures de théorie, 3 heures d’analyse de cas et 8 heures de travail sur les relations à risques. La formation initiale comporte aussi un module de 14 heures sur le statut interne des détenus qui étudie, expressément, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, les normes du CPT et les Règles pénitentiaires européennes. En plus de la formation initiale, obligatoire, les membres du personnel peuvent suivre des formations spécifiques, tout au long de leur carrière.

Autres actions de sensibilisation menées par les différentes autorités

48.De nombreuses actions de sensibilisation ont été menées par l’État, les Communautés et les Régions en vue de favoriser la diversité. Dans ce cadre, la lutte contre le racisme ou les discriminations raciales occupe une place significative. Des campagnes d’information sur les nouveaux instruments législatifs ont également été organisées. Une liste de ces évènements est disponible en annexe (annexe II).

2.Programmes et politiques d’intégration

a)Roms et gens du voyage

i)Stratégie nationale pour l’intégration des Roms

49.Selon les estimations du Conseil de l’Europe, il y aurait 30 000 Roms sur le territoire belge, soit 0,29 % de la population.

50.En réaction à la Communication de la Commission européenne intitulée «Un cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms jusqu’à 2020», la Belgique a adopté une Stratégie nationale pour l’intégration des Roms en mars 2012 (annexe III). Il s’agit d’un plan-cadre fixant les enjeux et objectifs de la Belgique pour l’intégration des Roms, dans lequel les autorités fédérales, régionales et communautaires développent librement des mesures en fonction de leurs compétences.

51.Elle repose sur les différents domaines politiques qui rendent possible l’intégration sociale et économique des Roms, comme la lutte contre la discrimination, l’emploi, l’enseignement, le logement et l’accès aux soins de santé. Outre ces quatre domaines principaux, une attention particulière est également accordée à des objectifs plus horizontaux, tels que la participation des Roms à la société.

52.Afin de coordonner les politiques de ces entités, un groupe de travail a été créé le 21 mars 2011. Il est composé de représentants des différents gouvernements du pays (fédéral, régionaux et communautaires), des représentants des villes et des communes et des représentants des organisations collaborant ou représentant les Roms.

53.Au niveau fédéral, un Conseil des Roms et des Gens du Voyage a été créé. Il a pour mission d’assurer leur participation dans la politique belge et de leur offrir l’égalité des chances.

54.Un guide sur l’organisation du séjour temporaire des gens du voyage a été publié par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme à l’attention des pouvoirs locaux, (annexe IV).

ii)Politiques menées au niveau régional

Région Wallonne

55.Plusieurs actions ont été réalisées afin d’améliorer l’accueil concerté des gens du voyage en Wallonie. Un groupe de travail spécifique, composé de l’ensemble des cabinets ministériels, a notamment été créé à cet effet et a lancé une expérience pilote avec sept communes wallonnes en vue de mener à bien cet objectif. La conclusion d’une convention et la remise d’un projet permettent aux communes d’entrer dans l’ensemble du dispositif proposé, lequel porte à la fois sur l’organisation du séjour et sur l’achat et l’aménagement d’un terrain. Il est à noter que les subsides liés à l’acquisition et à l’aménagement de terrains sont accessibles à toutes les communes qui le souhaitent et ne sont pas limités aux sept communes participantes. Cette expérience pilote fait l’objet d’une évaluation par le groupe de travail et a pour but de mettre en œuvre des outils qui permettront aux communes de répondre au mieux aux demandes. Elle participe aussi, à côté d’autres actions, à alimenter la réflexion relative à l'élaboration d'un décret sur l'accueil concerté des gens du voyage.

56.La Région wallonne engage près de 21 000 000 euros par an à la promotion de l’accès aux droits fondamentaux au niveau local, au travers des Plans de cohésion sociale portés par 147 communes wallonnes (sur les 253 communes de langue française), qui peuvent y inscrire des actions ciblant l’accueil des gens du voyage sur leur territoire.

57.Des actions de sensibilisation ont, également, été menées auprès des acteurs clés. Les communes, les CPAS, les provinces et les zones de police ont reçu un courrier (cosigné par les Ministres des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale) recommandant certaines mesures de bon sens qu’il convient de respecter afin de faciliter et d’harmoniser les relations entre les communes, les gens du voyage et les populations sédentaires. Un guide pratique pour la gestion du séjour temporaire des gens du voyage en Wallonie, édité par la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale du Service public de Wallonie et réalisé en partenariat avec le Centre de médiation des gens du voyage de Wallonie a, en outre, été conçu. La Région wallonne marque, par ailleurs, son soutien à cette association – qui a notamment pour mission d'informer et d'accompagner les autorités publiques dans la gestion du séjour des gens du voyage et d’assurer l’interface entre les communes, les gens du voyage et les riverains – par le biais d’une convention pluriannuelle.

58.Enfin, un inventaire des terrains pouvant être mis à la disposition des pouvoirs locaux pour les grands rassemblements des gens du voyage a, récemment, été établi (environ 200 caravanes).

Région de Bruxelles - C apitale

59.L’Ordonnance du 1er mars 2012 modifiant le Code du Logement reconnaît l’habitation sur roues comme logement légitime. Le Président de l’Association nationale des gens du voyage a été consulté dans la préparation de ce texte législatif.

60.La Région a également participé activement aux travaux du Conseil des Roms et des Gens du Voyage. Elle a, par ailleurs, inscrit la problématique de l’accueil des gens du voyage parmi les priorités du Plan régional de développement.

Communauté flamande

61.Ces dernières années, l'immigration en provenance des pays d'Europe centrale et de l'Est a connu une forte augmentation. Cette croissance est, dans une large mesure, liée à l'ouverture, le 1er mai 2009, du marché du travail à différents pays de cette région. Au nombre de ces migrants figure un groupe spécifique: les Roms.

62.Pratiquement toutes les villes et communes flamandes abritent des migrants issus des pays d’Europe centrale et de l’Est (chiffres, voir annexe III, page 9). Sur les plans de l'enseignement, du travail, du logement, de l'intégration civique, du bien-être, de la discrimination et de la participation à la société, cette migration, notamment celle des Roms, pose d’importants défis, principalement pour les administrations locales.

63.Afin de répondre à ces défis d’une manière coordonnée et d’améliorer l’intégration des Roms de manière explicite mais non exclusive, l’Autorité flamande a lancé, en 2012, le plan d’action «Migrants d’Europe centrale et orientale» (ECO). Ce plan d'action exécute une politique coordonnée à l’égard de ces migrants et offre la possibilité d’entreprendre, au besoin, des actions explicitement orientées vers les Roms dans les domaines de l’enseignement, du travail et du logement.

64.La situation sociale des gens du voyage (Voyageurs, Sintis et Manouches) en Flandre demeure, également, très précaire. Différentes études indiquent que, parmi les gens du voyage, nombreux sont ceux qui sont défavorisés dans les domaines de l'enseignement, du travail, de la participation, de la santé et de l’image. En 2011, un comptage a été effectué par le «Carrefour Migration-Intégration» (Kruispunt Migratie-Integratie). En Flandre et en Région de Bruxelles-Capitale, 967 familles de gens du voyage séjournent de manière résidentielle dans des caravanes. Selon les estimations, ils sont un millier à parcourir la Flandre chaque année, essentiellement durant le printemps et l'été.

65.En vue d'améliorer la qualité de l’habitat des gens du voyage, l'Autorité flamande subventionne à 90 % l'aménagement, l'extension, l'acquisition et la rénovation des terrains publics à caravanes résidentielles et terrains publics de transit. Afin que se déroule dans de bonnes conditions l’accueil temporaire des communautés de gens du voyage nomades, les gouverneurs de province ont été chargés, via la circulaire BB2010/05, d’en assurer la bonne coordination, tandis qu'il était demandé aux communes de travailler proactivement à la mise à disposition de lieux (terrains ad hoc) de séjour temporaire pour ces communautés nomades. La Commission flamande des Caravanes se réunit régulièrement et prend des initiatives, coordonne et conseille les ministres compétents en ce qui concerne l’aménagement de terrains de campement durables et adaptés destinés aux gens du voyage.

66.Afin de soutenir les auteurs d'initiatives favorisant l'acquisition, l'aménagement, la rénovation ou l'extension de terrains de campement, l'Autorité flamande a développé le manuel «Wonen op wielen» («Habiter sur des roues»). Il a été entièrement revu en 2010 et mis à jour sur la base des expériences en matière d’aménagement et de gestion de ces terrains de campement.

67.Si l’Autorité flamande ambitionne d’améliorer la situation du logement des gens du voyage, elle mène également des actions dans d’autres domaines politiques. En effet, afin d’améliorer la situation et l’intégration sociales de ces communautés, des actions sont actuellement menées dans les domaines politiques du travail, de l'enseignement, du logement, de l'intégration et du bien-être. Ces actions seront regroupées et suivies dans le cadre du plan stratégique dédié aux gens du voyage, qui est en cours d'élaboration.

b)Politique d’intégration wallonne

Le Plan global d’égalité des chances

68.Le 24 février 2011, le Gouvernement wallon a adopté le premier plan wallon de l’Egalité. Il a principalement pour objectif de lutter contre différents types de discrimination et de mettre en lumière les similarités de certains processus d'exclusion.

69.Le plan comprend des mesures transversales et spécifiques à l'attention des différents groupes protégés contre les discriminations, tels que les femmes, les lesbigays, les personnes handicapées et les personnes d'origine étrangère et étrangères. Il comprend, également, des mesures dans les politiques sectorielles, à savoir, l'emploi, la formation, le logement, la conciliation vie privée/vie professionnelle, l'économie et l'agriculture.

70.Un groupe de travail est chargé du suivi de ce plan. En 2012, la Ministre en charge de l’égalité des chances a présenté les premières mesures gouvernementales prises en exécution de celui-ci. On citera, notamment, la mise en place d’un Plan Diversité et Egalité dans la fonction publique wallonne et l’adoption du décret mettant en place des plans globaux d’égalité dans les entreprises publiques avec notamment comme public-cible, les personnes issues de l'immigration.

Modification du décret du 4 juillet 1996 par le décret du 30 avril 2009

71.En Wallonie, les politiques d'intégration sont mises en œuvre dans le cadre du décret du 4 juillet 1996 sur l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Il a, récemment, été modifié par le décret du 30 avril 2009 en vue de:

s’adapter à l’évolution du public-cible de l’intégration et de ses besoins;

préciser les missions des Centres régionaux d’intégration;

agréer et subventionner des initiatives locales de développement social;

prendre en compte les recommandations et directives européennes;

préciser les objectifs de la politique wallonne par essence transversale.

72.Le décret prévoit explicitement le subventionnement d’initiatives locales de développement social œuvrant pour l’intégration des migrants. À cet effet, un appel à projets est lancé annuellement. Il cible formellement les primo-arrivants comme public prioritaire. En 2010, 110 associations ont été soutenues dans le cadre de cet appel à projets. 163 demandes de soutien ont été introduites en 2011. À titre d’exemple, les activités suivantes ont été développées:

des actions ou des dispositifs d’accueil, d’aide administrative et sociale, d’information et de traduction;

des initiatives en matière d’alphabétisation touchant un public majoritairement étranger ou d’origine étrangère et des cours spécifiques d’apprentissage du français langue seconde;

à titre préventif, des actions d’aide aux devoirs, de rattrapage scolaire ou de remise à niveau linguistique;

des activités visant la découverte du pays d’accueil, une meilleure connaissance mutuelle et la cohabitation entre personnes de diverses origines (formation à la rencontre interculturelle, initiation à la communication non violente), une familiarisation avec la langue ou la culture du pays d’origine, des actions d’animation et de sensibilisation, ponctuellement soutenues: semaine (inter)culturelle, journées, campagnes et publications.

Orientations pour le parcours d’accueil et d’insertion des primo-arrivants en Wallonie et à Bruxelles

73.Le 12 mai 2011, le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF), le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (la Communauté française) et le Gouvernement wallon se sont engagés à organiser conjointement et mettre en place, au plan local, un véritable parcours d’accueil et d’insertion des primo-arrivants dans le but de leur fournir le soutien et les informations nécessaires pour mener leur vie en toute autonomie.

74.Afin de préserver et de renforcer cette cohérence, un cadre commun plus formel a été établi entre les trois gouvernements, via la conclusion d’un protocole d’accord, dont les lignes de force sont exposées ci-dessous. Elles fixent les balises communes pour la mise en place des dispositifs de soutien aux parcours d’accueil, dont les modalités seront définies par le Gouvernement wallon d’une part, et par le Collège de la COCOF d’autre part.

75.Le parcours d’accueil, non encore entré en vigueur, présentera les caractéristiques suivantes:

conçu pour les nouveaux migrants;

combinera au moins trois éléments: le Français Langue Etrangère (FLE) ou l’alphabétisation, la citoyenneté et l’orientation socioprofessionnelle;

volontaire;

proposé au plan local;

privilégiera le recourt à des initiatives et des organismes en place;

organisé conjointement par la Wallonie, la Commission communautaire française et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Public-cible

76.Seront considérées comme bénéficiaires du parcours d’accueil, les personnes de nationalité étrangère arrivées récemment et ne séjournant pas provisoirement en Belgique sans disposer d’un titre de séjour définitif depuis plus de trois ans.

77.Les dispositifs d’accueil concernent plus particulièrement les personnes étrangères – dans le cadre d’un contrat de travail, d’un regroupement familial ou d’études –, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les mineurs non accompagnés et les personnes qui ont demandé un titre de séjour.

Structuration du parcours d’accueil

78.La politique d’accueil encourage la structuration des parcours. Ceux-ci devront intégrer une offre cohérente de services, et au minimum:

Un accompagnement social individualisé, notamment en matière administrative et d’orientation générale ainsi que l'aide au logement

Un test de positionnement permettant d’identifier le niveau de connaissance du français et les compétences de base, ainsi qu'une aide pour s’inscrire à une formation adaptée en FLE ou en alphabétisation / FLE

Une initiation à la citoyenneté et à la vie pratique en Belgique, dans une approche interculturelle

Un bilan de compétences professionnelles et une orientation vers le ou les dispositifs d’insertion les plus appropriés à la situation de la personne

Une information adaptée sur la scolarité des enfants, les obligations des parents et leur implication comme partenaire éducatif, des initiatives locales favorisant l’intégration des enfants de primo-arrivants à l’école et dans les activités parascolaires

Une sensibilisation à la vie sociale et culturelle locale.

Acteurs de la politique d’accueil en Wallonie et à Bruxelles

79.Les différents acteurs de la politique d’accueil sont:

Les Centres régionaux d’intégration (uniquement en Wallonie)

Les communes et les CPAS

Les services développés par les pouvoirs publics ou par l’associatif en matière de formation (Organismes d’insertion socioprofessionnelle, Insertion sociale et professionnelle, Entreprises de Formation par le Travail, écoles de promotion sociale), d’aide aux personnes sur le plan psycho-médicosocial (services sociaux, centres de santé), de participation à la vie culturelle et sociale (éducation permanente notamment), d’aide aux jeunes sur le plan social, culturel, éducatif et scolaire (notamment le soutien scolaire), et d'enseignement, notamment les classes-passerelles.

80.Une note d’orientation précisant plus spécifiquement les aspects du parcours d’accueil des primo-arrivants en Wallonie est disponible en annexe (annexe V, pages 42-50).

c)Politique d’intégration de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

81.La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté, le 13 mai 2004, un décret portant sur le dispositif de cohésion sociale. Ce dispositif consiste à mettre en place des initiatives en faveur du vivre ensemble sous l’impulsion de la Commission communautaire française en partenariat avec les communes et plus de 270 associations locales actives dans les quartiers fragilisés de Bruxelles. Ces quartiers ont été recensés dans 13 communes sélectionnées sur base des difficultés sociales rencontrées par leur population et des espaces prioritaires tels que définis par le Plan Régional de Développement.

82.À côté des treize contrats communaux, le décret permet le financement de projets régionaux qui ont une portée régionale ou intercommunale ainsi que des projets non retenus dans un contrat communal.

83.Pour arrêter les priorités bruxelloises du second quinquennat 2011-2015, le Collège de la Commission communautaire française, s'est appuyé sur les évaluations réalisées par le Centre régional d’appui à la cohésion sociale (CRACS) et sur les éléments statistiques, rassemblés par l'Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) et l'Observatoire de la santé et du social (OSS), relatifs aux problèmes et besoins dans les quartiers de Bruxelles. Trois thématiques prioritaires pour les contrats quinquennaux 2011-2015 se déclinent comme suit:

Le soutien et l'accompagnement scolaire

L'alphabétisation et l'apprentissage du français pour adultes peu ou non scolarisés

L'accueil et l'accompagnement des primo-arrivants.

84.Outre cette législation spécifique, la Commission communautaire française prévoit dans l’ensemble de ses législations relatives à l’aide aux personnes ou à la santé, l’interdiction de toute discrimination basée sur l’origine ethnique ou d’autres formes de discrimination.

d)Politique d’intégration flamande

i)Politique d’intégration

85.La politique d’intégration flamande est déterminée par le décret du 28 avril 1998, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009. Ce décret prévoit la création d'une commission politique d'intégration, qui doit veiller à l'organisation d’une politique d'intégration inclusive et horizontale, grâce à l’élaboration d’un plan stratégique permettant d’anticiper les nouveaux défis et les développements propres à cette politique.

86.La politique d’intégration flamande s’adresse à l’ensemble de la société. Chacun, quels que soient ses origines et son milieu, doit participer à une société dans laquelle des individus d'horizons différents doivent vivre les uns avec les autres et les uns grâce aux autres. La «citoyenneté active et partagée par chacun» revêt une importance fondamentale. Dans ce cadre, deux catégories de personnes font l'objet d’une attention particulière, à savoir les personnes qui résident en Belgique légalement et pour une longue durée et qui ne possédaient pas la nationalité belge à leur naissance ou dont l'un des parents au moins n'est pas belge de naissance, en particulier ceux qui se trouvent dans une situation manifestement défavorisée, et les personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui habitent ou ont habité dans une caravane ou dont les parents habitent ou ont habité dans une caravane, à l'exception des habitants de camping ou de zones de séjour de week-end.

87.La politique d’intégration flamande est tridimensionnelle: elle englobe la participation proportionnelle, l’accessibilité et la cohabitation dans la diversité.

La participation proportionnelle doit être réalisée par le biais du renforcement des catégories spécifiques de personnes définies dans le décret relatif à l’intégration. Cette politique d’émancipation implique une concertation avec ces personnes mais, également, que celles-ci prennent effectivement leurs responsabilités, participent au développement de la société et soient consultées à ce sujet.

L’accessibilité porte sur la fourniture d'un service et d'une assistance adéquats par les équipements et organisations réguliers. L’attention portée à des catégories spécifiques de personnes, telles que définies dans le décret relatif à l’intégration, s’inscrit dans une politique plus large d'intégration et une prestation de services de qualité à tous les citoyens.

En aspirant à la cohabitation dans la diversité, la politique d’intégration entend favoriser l’ouverture et le respect réciproque entre les individus et les contacts entre personnes d'origines différentes. Elle s'adresse à l'ensemble de la société et se donne pour objectif d’élargir l'assise pour une société diversifiée. «Cohabiter dans la diversité» est une responsabilité qui relève de tous les citoyens et qui doit être assumée et réalisée avec leur collaboration.

88.Les trois dimensions de la politique d’intégration impliquent que l’on s’attèle à l’amélioration de l'égalité de traitement et de la lutte contre la discrimination basée sur la naissance, les croyances ou convictions philosophiques, la langue, la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l’origine ou l’ascendance nationale ou ethnique. À cette fin, il est nécessaire que des mesures soient adoptées en réponse à des cas de situations de traitement inégal et de discrimination et que les citoyens qui en sont victimes aient la possibilité de faire valoir leurs droits.

89.Le gouvernement flamand affecte 19 millions d’euros à la politique d’intégration.

90.Par ailleurs, un rôle important est confié aux administrations locales. Les villes et communes qui souhaitent bénéficier d'une subvention à l'intégration doivent développer une politique locale d’intégration tridimensionnelle.

Accueil de personnes en séjour illégal

91.Le décret relatif à la politique flamande d’intégration concerne également les étrangers en séjour illégal qui sollicitent une aide ou un accueil en raison de leur situation précaire. Ce volet du décret s’oriente vers un accompagnement humain, fourni prioritairement dans les domaines des soins de santé et de l'enseignement et axé sur l’orientation vers une perspective d’avenir judicieuse, notamment au moyen d'une information au sujet des programmes de retour volontaire.

ii) Politique d’intégration civique

Modification du Décret sur l’intégration civique du 28 février 2003

92.Le décret sur l’intégration civique du 28 février 2003 a été adapté à trois reprises, par les décrets du 14 juillet 2006, du 1er février 2008 et du 17 février 2012.

93.L’objectif premier du décret du 14 juillet 2006 était de mieux délimiter le groupe cible de la politique flamande d’intégration civique (obligatoire) et d’instaurer un mécanisme de sanction plus efficace, à savoir la procédure d'amende administrative.

94.Le décret du 1er février 2008 adapte, quant à lui, le groupe cible à la nouvelle réglementation fédérale en matière de séjour. Le décret prévoit entre-autres l'obligation, pour les demandeurs d'asile, de suivre un cours d'orientation sociale si leur procédure d'asile dure plus de quatre mois. Passé ce délai, ils deviennent éligibles pour d’autres volets de la procédure d’intégration civique.

95.La disposition relative aux demandeurs d’asile est à nouveau modifiée par le décret du 17 février 2012, qui abroge l’intégration civique obligatoire et prioritaire pour ces personnes. Elles conservent toutefois leur droit à l’intégration en Flandre et à Bruxelles à partir de 4 mois de procédure d’asile.

Personnes concernées par la politique d’intégration civique

a)Groupe cible de la politique d’intégration civique

96.Le groupe cible de la politique d’intégration civique s’adresse aux étrangers de 18 ans et plus qui viennent s’installer durablement en Flandre ou à Bruxelles et qui sont inscrits au Registre national. Les Belges de 18 ans et plus qui ne sont pas nés en Belgique et dont au moins l’un des parents n’est pas né en Belgique en font également partie.

97.Les étrangers résidant en Flandre ou à Bruxelles à titre temporaire n’en font pas partie et n'ont pas droit à un parcours d'intégration civique. En pratique, il s'agit de certains travailleurs migrants et d'étudiants non européens. Les demandeurs d'asile dont la demande d'asile a été introduite il y a moins de quatre mois, sont également exclus de l'intégration civique.

b)Devoir d’intégration civique

98.Certaines catégories de personnes sont en outre obligées de suivre un parcours d'intégration civique. Il s’agit d’une part, des personnes qui ont récemment immigré en Belgique et qui se sont installées en Flandre et, d’autre part, des ministres du culte officiant dans une église ou une communauté religieuse locale reconnue par le gouvernement flamand.

99.Le devoir d’intégration civique n’est pas d’application à Bruxelles. Les citoyens d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse ainsi que les membres de leur famille sont exemptés de l’obligation. Cette exemption ne s’applique pas aux membres de la famille de Belges, ni aux primo-arrivants bénéficiant de la nationalité belge qui se sont récemment installés en Flandre.

100.Dès le 1er mars 2009, les primo-arrivants soumis à l’obligation qui ne remplissent pas leur devoir et ceux dotés de droits qui ne respectent pas leur contrat d’intégration civique peuvent se voir infliger une amende administrative. Le système des amendes administratives n’est pas d’application dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le parcours d’intégration civique

101.Le parcours d’intégration civique offre aux nouveaux citoyens un tremplin en leur permettant d’acquérir des connaissances et de développer leurs compétences.

102.Le parcours d’intégration civique primaire est organisé par le bureau d’accueil et consiste en un programme de formation, soutenu par un accompagnement individuel personnalisé du primo-arrivant et se composant:

de cours de néerlandais;

d’une orientation de carrière;

et d’une orientation sociale.

103.Le parcours d’intégration civique est fixé dans un contrat d’intégration civique. Ce dernier mentionne les parties du programme de formation que le primo-arrivant va suivre ainsi que le moment et le lieu où les cours se donneront. Pour ce faire, le bureau d’accueil tient un maximum compte des besoins en apprentissage et des demandes des primo-arrivants, des avis de la Huis van het Nederlands (la Maison du Néerlandais) et, le cas échéant, du VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, Service flamand pour la recherche d’emploi). D’autres organisations sont également étroitement impliquées dans ce parcours. Les centres d’enseignement pour adultes, les centres d’éducation de base et les centres linguistiques universitaires proposent un cours de néerlandais deuxième langue. Les communes, les CPAS, l’Agentschap voor Binnenlands Bestuur (Agence de l’administration intérieure) et les bailleurs de logements sociaux ont également l’obligation légale d’informer les primo-arrivants de leur droit et de leur devoir d’intégration civique.

104.Signer un contrat d’intégration civique revient à prendre l’engagement de suivre régulièrement le programme de formation. Cela signifie que le primo-arrivant doit au moins suivre 80% des cours prévus par celui-ci. À l’issue du parcours d’intégration civique primaire, il reçoit alors un certificat d’intégration civique.

a)Le cours d’orientation sociale

105.Pendant le cours d’orientation sociale, les primo-arrivants partent à la découverte des valeurs et des normes de la société flamande et belge. Ce cours comporte un volet pratique, par exemple: Comment utiliser les transports en commun? Où trouver une aide médicale? Quelles sont les possibilités d’accueil et d’enseignement pour les enfants?... On part toujours des connaissances préalables et des besoins en apprentissage des primo-arrivants. Les participants y acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour contribuer activement à la société.

106.Le cours d’orientation sociale est dispensé par le bureau d’accueil. Une offre standard dure 60 heures. Le primo-arrivant peut suivre les cours dans sa langue maternelle ou dans une langue de contact.

b)L’orientation de carrière

107.L’orientation de carrière a pour but d’aider les primo-arrivants à faire des choix de carrière, en partant de leurs souhaits et des expériences et qualifications déjà acquises.

108.On distingue trois types d’orientation de carrière:

Les primo-arrivants ayant une «perspective professionnelle» peuvent bénéficier d’un accompagnement dans le cadre de leur recherche d’emploi ou de la création d’une entreprise indépendante;

Les primo-arrivants ayant une «perspective éducative» sont accompagnés dans leurs études;

Tous les primo-arrivants ont une «perspective sociale» et bénéficient d’un accompagnement pour participer à l’offre socioculturelle, à du bénévolat et à d’autres loisirs.

109.Les bureaux d’accueil de Flandre font appel au VDAB pour l’orientation de carrière des primo-arrivants qui ont une perspective professionnelle. Ils prennent eux-mêmes en charge les autres types d’accompagnement. BON, le bureau d’accueil bruxellois, offre les trois types d’orientation.

c)Présence d’un accompagnateur personnel

110.Chaque primo-arrivant dispose d’un accompagnateur personnel qui le guide dans son parcours d’intégration civique et tient compte de sa situation professionnelle et familiale, sans que la langue constitue un obstacle.

111.L’accompagnateur personnel est chargé du suivi administratif du parcours d’intégration civique. Il redirige vers la Huis van het Nederlands et vers le VDAB ou Actiris à Bruxelles lorsque c’est nécessaire, établit le contrat d’intégration civique et veille à la présence du primo-arrivant pendant le programme de formation. L’accompagnateur personnel est surtout une personne de confiance à qui le primo-arrivant peut s’adresser pour de nombreuses questions. Il offre par exemple son soutien pour l’obtention d’une équivalence de diplôme. Il peut également aider à trouver une école adaptée pour les enfants, un avocat, un psychologue ou encore un logement approprié.

112.Il importe, néanmoins, que le primo-arrivant cherche lui-même des solutions à ses demandes d’aide. L’accompagnateur personnel connaissant ses compétences de base, ses aptitudes et son réseau, l’aide apportée sera ainsi réduite au fil du parcours pour devenir superflue à la fin de celui-ci.

d)Le parcours d’intégration civique secondaire

113.Après avoir obtenu le certificat d’intégration civique, les primo-arrivants peuvent intégrer le parcours d’intégration civique secondaire. Il est organisé par les instances régulières et leur offre la possibilité de concrétiser les choix qu’ils auront fait grâce aux compétences et connaissances acquises durant le parcours d’intégration civique primaire. Ils peuvent ainsi suivre une formation professionnelle ou en entreprise indépendante. Ils peuvent, en outre, participer à des cours complémentaires de néerlandais deuxième langue et poursuivre des études.

3.Lutte contre le racisme sur Internet

114.Depuis 2005, le Centre pour l’égalité des chances consacre des moyens à la lutte contre le racisme sur Internet. Deux collaborateurs ont, ainsi, été engagés afin d’élaborer une méthodologie destinée à combattre ce phénomène et analyser les signalements s’y rapportant.

115.La stratégie consiste à proposer une réaction appropriée en fonction du type de phénomène de cyberhaine (blogs, forums, réseaux sociaux, mails en chaîne). La sensibilisation et l’information des auteurs de commentaires racistes et des personnes qui les ont signalés font aussi l’objet d’une attention particulière. Une action en justice est envisageable si la gravité des faits le requiert.

116.Une journée d’étude consacrée à cette thématique a été organisée le 29 octobre 2009. Elle a donné lieu à l’élaboration d’une brochure d’information illustrant cette stratégie, en fournissant aux citoyens des outils pour réagir face à la recrudescence des témoignages de haine sur Internet (voir annexe VI).

4.Lutte contre l’antisémitisme et l’islamophobie

La cellule de veille relative à la lutte contre l’antisémitisme

117.Entre 2006 et 2012, l’animation et le secrétariat de la cellule de veille étaient assurés par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. La cellule était, en outre, composée de représentants des cabinets de la Justice, de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances ainsi que des représentants de la communauté juive.

118.Après l’installation du nouveau gouvernement fédéral en 2012, la Ministre de l’Intérieur a entamé diverses discussions avec les représentants des organisations juives de Belgique. Suite à ces débats, le Conseil des Ministres a décidé de renforcer la cellule de veille par une plus grande implication des ministres concernés. Ainsi, les réunions de la cellule de veille seront pilotées en alternance par le cabinet de l’Intérieur et le cabinet de la Justice. Seront également impliquées les hautes instances des Parquets, ainsi que les chefs des zones de police des villes comportant des communautés juives importantes. Le Centre reste, quant à lui, chargé du secrétariat.

119.Deux grands domaines sont essentiellement examinés en vue d’un meilleur fonctionnement:

Renforcer les mesures de sécurité aux abords des lieux de culte et des écoles par une meilleure coordination entre les forces de police et les services de sécurité internes;

Encourager les victimes d’actes antisémites à déposer plainte, et parallèlement, améliorer l’accueil des victimes dans les commissariats de police et la rédaction des procès-verbaux avec la désignation de policiers et de magistrats de référence pour les matières de racisme et d’antisémitisme.

120.La collecte des données est assurée par le Centre, qui collabore étroitement avec une organisation de bénévoles www.antisémitisme.be, en ce qui concerne le recensement des incidents en matière d’antisémitisme et de négationnisme.

121.Les expressions antisémites signalées comprennent des menaces de mort et des thèses négationnistes. Les autres manifestations d’antisémitisme relevées ces dernières années concernent des agressions verbales et physiques, y compris des enfants, en particulier à Bruxelles et à Anvers. Il y a, aussi, des cas de vandalisme de synagogues ou de biens privés appartenant à des Juifs.

122.Une relative stabilité du nombre de signalements/dossiers est observée depuis 6 ans. Leur nombre fluctue autour d’une soixantaine par an. Les années 2009 et 2011 ont néanmoins connu une augmentation et comptabilisent plus de 100 signalements pour la première et 82 pour la seconde. Par ailleurs, la tendance à la progression de l’antisémitisme sur Internet, apparue en 2006, s’est confirmée les années suivantes. Des statistiques sont disponibles en annexe (annexe VII, tableaux 1 à 3).

Lutte contre l’islamophobie

123.L’intolérance basée sur les différences culturelles et religieuses n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Le débat sociétal concernant l’intégration est très souvent axé sur l’islam et les amalgames entre terroristes, extrémistes religieux et l’ensemble de la population musulmane sont fréquemment opérés.

124.Jusqu’en 2009, il était difficile d’évaluer l’ampleur de ce phénomène en raison de l’absence de données disponibles. Depuis lors, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme communique dans son rapport annuel, une estimation des actes ou propos islamophobes en suivant la grille de lecture suivante (voir pages 56-60 du rapport annuel Discrimination 2008 du Centre, annexe VIII):

Actes ou propos islamophobes punissables par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

Actes ou propos islamophobes non punissables par loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

Actes ou propos étrangers à l’islamophobie.

125.Au cours de ces trois dernières années, 490 dossiers (164 en 2011, 139 en 2010 et 187 en 2009) inspirés par un sentiment islamophobe ont été ouverts. Une part importante de ces dossiers concerne des commentaires publiés sur Internet. D’autres ont trait au contexte professionnel ou encore à des problèmes de cohabitation dictés par l'islamophobie (voir chiffres en annexe VII, tableau 4).

Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

126.Il n’y a aucun mécanisme de ségrégation raciale ni d’apartheid en Belgique. Néanmoins, la Belgique condamne fermement de telles pratiques.

127.L’apartheid est considéré comme un crime contre l’humanité lorsqu’il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Il est puni de la réclusion à perpétuité, qu’il soit commis en temps de guerre ou en temps de paix (article 136 ter du Titre 1 bis du Code pénal).

128.Le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle est considéré comme un crime de droit international lorsqu’il est commis dans les conditions prescrites par les Conventions de Genève adoptées le 12 août 1949 (et leurs Protocoles additionnels) et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette infraction est punie de la réclusion de 10 à 15 ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne (article 136 quater du Titre 1 bis du Code pénal).

129.En outre, l’article 22 de la loi du 30 juillet 1981, telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007, punit quiconque fait partie d’un groupement ou d’une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation raciales (voir supra).

Article 4: Condamnation de toute propagande et organisations racistes

A.Interdiction des organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent

130.La lutte contre les organisations qui incitent à la discrimination et la condamnation de leurs membres ont toujours été des priorités pour la Belgique. Parmi toute une série de décisions pertinentes à ce sujet, on retiendra notamment les deux suivantes.

131.Le 9 mars 2011, trois membres du groupe Blood and Honour Vlaanderen, connu pour l’organisation de ses concerts néonazis, ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis pour deux d'entre eux, par le tribunal correctionnel de Furnes (Veurne).

132.Le 10 février 2012, le porte-parole du mouvement islamique radical Sharia4Belgium, poursuivi pour incitation à la haine et à la violence à l'égard des non-musulmans, a été condamné par défaut à 2 ans de prison ferme et 550 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Anvers. Le jugement a été confirmé le 30 mars 2012 mais la peine légèrement atténuée. Ce mouvement souhaite instaurer la Sharia en Europe et est bien connu en Belgique. Son porte-parole a, par ailleurs, fait l’objet d’autres poursuites et condamnations pour des faits similaires.

133.Plusieurs propositions de loi relatives à l’interdiction des groupements non démocratiques sont actuellement pendantes au Parlement. Cette préoccupation a, récemment, fait l’objet d’une attention particulière du Gouvernement suite aux troubles occasionnés, en mai 2012, par Sharia4Belgium. Ces propositions, déposées en 2010 et 2011, visaient à l’origine à lutter contre le néonazisme mais ont également vocation à s’appliquer à d’autres phénomènes radicaux.

B.Financement des partis liberticides – Procès contre le Vlaams Belang

134.Comme l’a fait remarquer le Comité dans ses recommandations, un recours basé sur l’article 15 ter de la loi du 4 juillet 1989 et visant à faire supprimer la dotation qui était allouée au Vlaams Belang, a été introduit le 17 mai 2006 devant le Conseil d’État. Il était reproché à ce parti d’exprimer son hostilité envers les droits fondamentaux sur de nombreux sites Internet du parti, de ses composantes et de ses mandataires, sans s’en distancier.

135.À la demande du Vlaams Belang, plusieurs questions préjudicielles au sujet de la compatibilité de l’article susmentionné avec la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association ont été posées à la Cour constitutionnelle. Celle-ci a confirmé que cette disposition ne pouvait pas être jugée contraire à ces libertés, à condition qu’elle soit interprétée de la manière indiquée dans son arrêt n°10/2001 du 7 février 2001, dans lequel elle a clarifié le concept d’«hostilité» (au sens de l’article 15 ter), lequel ne peut se comprendre que comme une incitation manifeste à violer une norme juridique en vigueur (notamment, une incitation à commettre des violences et à s’opposer à la philosophie et aux règles mentionnées dans la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles).

136.Il en résulte que ce n’est pas l’expression d’une opinion qui doit être prise en considération pour conduire à l’application de l’article 15 ter mais les effets engendrés par celle-ci. Dès lors, la question de savoir si une opinion incite indéniablement à violer un des principes essentiels de la démocratie, doit être appréciée en fonction de son contenu et de son contexte. Elle doit, en outre, faire apparaître l’existence d’un élément moral spécifique, hostile, impliquant nécessairement l’existence de sentiments forts et de pensées de rejet, de haine et de malveillance.

137.À la lumière de ces principes, le Conseil d’État a qualifié les propos d’acerbes et de polémiques et a reconnu qu’ils étaient susceptibles de nourrir une animosité entre certaines fractions de la société et, à terme, de contribuer à une polarisation et à un climat d’intolérance. Néanmoins, même s’il juge qu’ils sont franchement inquiétants et de nature à offenser et à blesser, il n’a pas considéré qu’ils «incitaient» à violer une norme juridique en vigueur – au sens strict dans lequel ce verbe doit être entendu. Le parti ne s’est, dès lors, pas vu retirer sa dotation.

Article 5: Interdiction de la discrimination sous toutes ses formes

A.Actualisation des dispositions à l’égard de certains étrangers séjournant en Belgique

1.Procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers

La loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers (M.B., 6 octobre 2006)

138.Cette loi énonce un certain nombre de mesures en vue de résorber et de maîtriser l’arriéré juridictionnel au niveau du Conseil d’État. Elle prévoit que cette juridiction peut se concentrer sur ses deux missions principales, à savoir une mission d’avis et une mission juridictionnelle. Certaines compétences non juridictionnelles encore confiées à la section d’administration sont dès lors supprimées. De même, la compétence du Conseil d’État de statuer sur des litiges relatifs à des décisions individuelles en matière de droit des étrangers est supprimée et attribuée à un nouveau Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). Cet organe juridictionnel reprend également l’ensemble des attributions de la Commission permanente de recours des réfugiés.

La loi du 23 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de migration et d’asile (M.B., 31 décembre 2009)

139.Cette loi vise à supprimer la différence entre le délai de 8 jours et le délai de 15 jours qui existe dans la procédure de plein contentieux et porte le délai à 15 jours. Elle a également pour objet d’augmenter temporairement le cadre des magistrats du Conseil du Contentieux des Etrangers.

La loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (M.B., 31 décembre 2010)

140.Cette loi modifie certaines dispositions de la procédure du CCE en vue de la simplifier. L’envoi des notifications par lettre recommandée ordinaire est, ainsi, permis.

2.Asile

La loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B., 6 octobre 2006)

141.Cette loi opère une simplification de la procédure d’asile. Le point de départ consiste dans la suppression de la distinction entre la recevabilité et le fond de la demande d’asile et des phases qui y sont liées auprès des diverses instances. Le Commissaire général pour les réfugiés et pour les apatrides (CGRA) décide de reconnaître ou non le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire. Une décision négative du CGRA est susceptible d’un recours de pleine juridiction auprès d’une juridiction, le CCE, lequel peut confirmer, réformer ou annuler la décision du CGRA, auquel cas l’affaire est renvoyée à celui-ci. Un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’État peut être introduit contre une décision du CCE, qui n’a de chance d’aboutir qu’en cas de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.

142.Elle transpose également la directive 2004/83/CE du Conseil du 29/04/2004 portant sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Cette directive impose notamment d’introduire dans le droit belge un statut de protection subsidiaire, dont les demandeurs d’asile peuvent bénéficier à côté du statut de réfugié. Dans ce cadre, une procédure spécifique d’autorisation de séjour pour les étrangers gravement malades a été instaurée.

La loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (M.B., 29 décembre 2008) modifiant les articles 51/8 et 52 de la loi du 15 décembre 1980 relatifs aux demandes d’asile et à la reconnaissance du statut de réfugié

143.Cette loi modifie les articles 51/8 et 52 de la loi du 15 décembre 1980. Elle prévoit que le ministre ou son délégué peut décider de ne pas prendre la demande d'asile en considération lorsque l'étranger qui a déjà introduit auparavant la même demande ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, telle que définie à l'article 48/3 ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves telles que définies à l'article 48/4. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou à des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.

144.De même, le CGRA peut décider de ne pas reconnaître le statut de réfugié ou de ne pas octroyer le statut de protection subsidiaire à un étranger lorsque celui-ci introduit une demande d'asile à la frontière et que la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier: parce qu'elle est frauduleuse, ou parce qu'elle ne se rattache ni aux critères prévus par l'article 1er , A (2), de la Convention de Genève tels que déterminés à l'article 48/3, ni aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire.

La loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses (M.B., 10 mai 2010)

145.Cette loi insère les articles 57/7 bis et 57/7 ter dans la loi du 15 décembre 1980. Ces modifications concernent l’évaluation par le Commissaire général de la persécution ou des atteintes graves subies par le demandeur d’asile.

La loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 (M.B., 17 février 2012)

146.Une liste des pays d'origine sûrs a été élaborée en 2011. Elle est établie au moins une fois par an par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

147.Le nouvel article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 donne au CGRA, le pouvoir de ne pas prendre en considération la demande de protection internationale d'un ressortissant de l'un de ces pays sûrs, pour autant qu'il ne ressorte pas de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave. Le CGRA dispose de 15 jours pour prendre une décision, le CCE de 2 mois pour traiter le recours en annulation.

3.Accueil

La loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (M.B., 7 mai 2007)

148.Cette loi transpose en partie la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres. Elle a abrogé les paragraphes 1er et 3 de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 afin de préciser que l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) sera l’autorité compétente pour désigner un lieu obligatoire pour tout demandeur d’asile, qu’il ait demandé à être reconnu réfugié au sens de la Convention de Genève ou de se voir octroyer le statut de protection subsidiaire.

149.En vertu de l’article 3 de cette loi: «tout demandeur d'asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par accueil, on entend l'aide matérielle octroyée conformément à la présente loi ou l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale (CPAS) conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.»

L’arrêté royal du 22 décembre 2009 modifiant l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 2009 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers (M.B., 12 janvier 2010)

150.Cet arrêté royal donne accès au marché du travail (avec un permis de travail C) aux demandeurs d’asile dont la demande reste sans réponse pendant 6 mois.

La loi du 19 janvier 2012 modifiant la législation concernant l’accueil des demandeurs d’asile (MB., 17 février 2012)

151.Le 27 octobre 2011, le Parlement a approuvé une proposition de loi visant à résoudre la crise de l'accueil. Elle modifie la loi sur l'accueil et les CPAS et comporte les changements suivants:

Le droit d'accueil (ou à l'aide sociale) est limité à la première demande d'asile. En cas de demande multiple, l'accueil est, toutefois, prévu après transfert du dossier au CGRA. En attendant le transfert, seul l'accompagnement médical reste assuré par Fedasil.

Le droit d’accueil n’est pas accordé:

aux personnes qui n'utilisent pas (plus) la place d'accueil qui leur a été attribuée;

aux demandeurs d'asile disposant de revenus suffisants (montant du revenu d'intégration avec charge de famille). Dans ce cas, seul l'accompagnement médical reste assuré par Fedasil.

Il est mis fin au droit automatique d'accueil durant la procédure de recours devant le CCE ainsi que pour les étrangers qui ont signé un engagement de retour volontaire. Dans ces deux cas, le droit d'accueil prend fin lorsque le délai de l'ordre de quitter le territoire (signifié au demandeur d'asile) est expiré.

Le droit d'accueil n’est plus accordé durant la procédure de recours devant le Conseil d'État.

4.Accès au territoire et établissement

La loi du 21 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 en vue d’introduire une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (M.B., 26 avril 2007)

152.Cette loi transpose partiellement la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Cette directive vise à favoriser l’admission et la mobilité des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche pour des séjours de plus de trois mois afin de rendre la Communauté plus attrayante pour les chercheurs du monde entier et de promouvoir sa position en tant que centre de recherche international.

La loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 au sujet des conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée et du séjour des ressortissants UE et des membres de la famille des Belges (M.B.,10 mai 2007)

153.Cette loi transpose entre autres: des dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

154.Elle prévoit les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur le territoire belge, et les conditions de séjour en Belgique des bénéficiaires de ce statut dans un autre État membre.

155.Elle modifie, aussi, la réglementation relative au séjour des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leurs familles. Le séjour des membres de la famille des Belges est également réformé.

La loi du 7 juin 2009 modifiant la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne l’avis du médecin (M.B., 3 août 2009)

156.Cette loi permet à un médecin non fonctionnaire de rendre un avis dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour motif médical, lorsque celui-ci ne peut être rendu par un fonctionnaire médecin, soit parce que le poste n’a pas été attribué ou en cas de surcharge de travail.

La loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses modifiant la procédure d’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons médicales (M.B., 31 décembre 2010)

157.Cette loi modifie les dispositions applicables à l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980. Sa raison est à trouver dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre 2009. En cause, la différence de traitement entre les conditions de recevabilité d’une demande de protection subsidiaire pour motifs médicaux et celles d’une demande similaire pour des raisons autres que médicales, jugée inconstitutionnelle. L’article 9 ter modifié prévoit des adaptations en vue d’établir l’identité entre ces conditions de manière convaincante.

158.Le législateur a, également, modifié plusieurs autres éléments relatifs à la phase de recevabilité:

La demande est recevable lorsqu’elle est signée par le Ministre ou son délégué et comporte l’adresse du lieu de résidence effectif du demandeur en Belgique;

Le requérant doit prouver sa condition médicale conformément aux dispositions légales, en utilisant un certificat médical standard. Ce dernier mentionnera l’affection, son degré de gravité et le traitement jugé nécessaire;

Enfin, il est indiqué que les fonctionnaires de l’Office des étrangers sont tenus au secret professionnel quant aux données médicales dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur mandat.

La loi du 8 janvier 2012 modifiant l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 (M.B., 6 février 2012)

159.Cette loi modifie la procédure déterminée à l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 afin de permettre aux étrangers gravement malades d’obtenir le séjour dans le cas où leur éloignement aurait des conséquences humanitaires inacceptables. Elle entend également limiter l'usage abusif de cette procédure.

5.Eloignement

La loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l’asile et à l’immigration (M.B., 19 mai 2009)

160.La présente loi modifie les articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/83 de la loi du 15 décembre 1980.

161.En vertu de l’article 39/83 de cette même loi, sauf accord de l’intéressé, il ne sera procédé à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’étranger fait l’objet qu’au plus tôt 5 jours après la notification de la mesure, sans que ce délai ne puisse être inférieur à 3 jours ouvrables et ce, en lieu et place de 24 heures auparavant. Toutefois, dans la pratique, si l’étranger introduit son recours en extrême urgence dans le délai de 15 jours (en cas de détention) de la notification de sa décision, le Conseil du Contentieux des étrangers peut prendre une ordonnance interdisant d’éloigner l’intéressé jusqu’à l’arrêt. Un recours en cassation a toutefois été introduit auprès du Conseil d’État par le ministre contre ce type de jurisprudence. Le recours en annulation n’est pas suspensif mais si une demande de suspension y est jointe et qu’une décision d’exécution forcée intervient plus tard, une demande de mesures provisoires suspensive peut être introduite. La violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est examinée par le CCE, y compris en extrême urgence (sauf en cas de recours tardif, par exemple).

La loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 (M.B., 17 février 2012)

162.Cette loi transpose partiellement la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et les articles 23, § 4, c), i), 30 et 31 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales sur la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

163.Elle modifie la réglementation relative à l’éloignement et à la détention d’étrangers en séjour irrégulier. La loi poursuit l’objectif de favoriser le retour volontaire sans pour autant compromettre l’effet utile des procédures de retour. Ainsi, le délai accordé aux étrangers qui reçoivent un ordre de quitter le territoire est en principe porté à 30 jours. Le but est que la personne puisse mettre ce délai à profit pour organiser son retour volontaire. Ce délai est cependant ramené à 7 jours dans certains cas et peut, exceptionnellement, être inférieur à 7 jours, voire même refusé. C’est le cas, notamment, lorsque l’intéressé présente un risque de fuite, c’est-à-dire un «risque actuel et réel de se soustraire aux autorités».

164.Si le retour volontaire ne peut être effectué dans le délai accordé, ou bien si des circonstances individuelles le justifient, ce délai peut être prolongé. L’étranger qui ne respecte pas le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou à qui aucun délai n’a été accordé recevra une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union européenne. La Belgique a choisi de fixer une durée maximale de 3 années pour cette interdiction d’entrée. En cas de fraude, cette durée maximale est de 5 ans; elle sera supérieure en cas de menace grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale. S’il peut faire valoir des motifs d’étude ou d’emploi, l’étranger aura accès à une procédure de levée d’interdiction d’entrée, après que soient écoulés les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée. Le Ministre ou son délégué peut aussi lever cette interdiction, à tout moment, pour motifs humanitaires.

La loi du 15 mars 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine (M.B., 30 mars 2012)

165.Cette loi prévoit un cadre légal pour le transfèrement des étrangers ayant satisfait à la justice vers un centre fermé en vue de leur éloignement ou d’être éloignés à partir de la prison. En modifiant la loi du 17 mai 2006, ces étrangers peuvent désormais être libérés 2 mois avant la fin de leur peine, en vue de leur éloignement. Cela veut dire, qu'ils peuvent être soit rapatriés soit transférés vers un centre fermé, au plus tôt 2 mois avant l'expiration de leur peine.

La loi du 22 avril 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (M.B., 30 mai 2012)

166.Cette loi permet au ministre ou son délégué de désigner un centre de retour pour le demandeur d’asile et les membres de sa famille qui ont reçu une décision exécutoire concernant leur demande d’asile. Cette formulation permet à la fois de viser les demandeurs d’asile qui ont introduit une procédure d’asile en Belgique et ceux faisant l’objet d’une décision de refus de prise en considération. Durant son séjour dans le centre de retour, l’étranger sera assisté par un fonctionnaire pour préparer son retour.

La circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du bourgmestre dans le cadre de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers (M.B., 16 juin 2011)

167.Le 10 juin 2011, le secrétaire d’État à la politique de migration et d’asile a adopté une circulaire visant à préciser le rôle des communes dans le cadre de l’éloignement des ressortissants de pays tiers et la politique de gestion des retours de l’État belge.

168.Ce texte a pour objet la mise en œuvre efficace des ordres de quitter le territoire, tout en favorisant, dans un premier temps, le retour volontaire des étrangers en situation irrégulière. L’efficacité du système repose sur une bonne collaboration entre toutes les autorités compétentes.

169.Dans ce cadre, le Bureau Sefor, financé pour partie par le Fonds européen pour le retour, a été créé au sein de l’Office des étrangers, en mai 2011. Il a pour mission de promouvoir le retour volontaire, de sensibiliser et former les acteurs sur l’application de la nouvelle circulaire et d’en contrôler la bonne application.

6.Regroupement familial

La loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 (voir supra)

170.Cette loi modifie les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 relatives au regroupement familial des membres de la famille des étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne. Cette modification découle de l’adoption par le Conseil de l’Union européenne, le 22 septembre 2003, de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial.

La loi du 8 mars 2009 modifiant l’article 12 bis de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’établissement de la preuve des liens de parenté (M.B., 2 juillet 2009)

171.En vertu de cette loi, lorsqu’il est constaté que l’étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d’alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l’article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, d’autres preuves peuvent être acceptées. À défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l’étranger et l’étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.

La loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial (M.B., 12 septembre 2011)

172.Cette loi modifie la procédure de regroupement familial des ressortissants de pays tiers en vue de lutter contre les abus. Elle comporte, en outre, une modification du droit au regroupement familial des ressortissants belges.

La loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de la situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance (M.B., 23 janvier 2012)

173.Cette loi modifie l’article 77 quater de la loi du 15 décembre 1980 en incriminant tout abus de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.

7.Mineurs étrangers non accompagnés (MENA)

La loi du 12 septembre 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire au MENA (M.B., 28 novembre 2011) et l’arrêté royal du 7 novembre 2011 (M.B., 28 novembre 2011)

174.Les normes spécifiques en matière de séjour pour les mineurs étrangers non accompagnés sont à présent consacrées légalement. Ces dispositions sont déterminées aux articles 61/14 à 61/25 (loi du 12 septembre 2011) de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 110 sexies à 110 undecies (arrêté royal du 7 novembre 2011) de son arrêté d’exécution du 8 octobre 1981. Elles étaient autrefois prévues par la circulaire ministérielle du 15 septembre 2005, abrogée le 14 novembre 2011.

175.La demande de séjour est introduite par le tuteur du MENA. Le mineur est ensuite, dans le cadre de l’examen de sa demande, auditionné en présence de son tuteur et, le cas échéant, d’un interprète. Deux nouveautés importantes sont à souligner:

la possibilité pour l’avocat du MENA d’assister à l’audition si le tuteur le demande;

et la rédaction d’un rapport écrit de l’audition

176.L’objectif de la demande de séjour et de l’examen fait par l’Office des étrangers consiste en la détermination, pour le MENA, d’une solution durable qui peut être:

le regroupement familial dans le pays où les parents se trouvent légalement;

le retour vers le pays d’origine ou vers le pays où le MENA est admis au séjour avec des garanties d’accueil et de soins adéquats;

l’autorisation de séjour en Belgique;

l’interdiction de détention des mineurs en centres fermés;

177.L’article 74/19 (loi du 19 janvier 2012 précitée) de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que les MENA ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l’article 74/8, §2 et vient, ainsi, confirmer la pratique, depuis avril 2007, de ne pas les placer en détention.

178.L’article 74/16 de la loi du 15 décembre 1980 précise que l’exécution de l’éloignement d’un MENA peut être effectuée quand l’Office des étrangers s’est assuré qu’il y a des garanties d’accueil et de prise en charge du MENA dans son pays d’origine ou pays où il est autorisé au séjour. Le Ministre ou son délégué, avant de prendre une décision d’éloignement, prend en compte toute proposition de solution durable émise par le tuteur et tient, dûment, compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

8.Renforcement des dispositions en matière de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains

Plan d’action national

179.En 2008, un Plan d’action national (2008-2012) a été adopté afin de proposer d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires et des mesures touchant à la sensibilisation, la prévention, la répression des trafiquants et la protection adéquate des victimes, avec des mesures spécifiques pour les mineurs. Le Plan couvre aussi les questions de coordination, de collecte d’informations et d’évaluation de la politique en la matière. Un nouveau Plan d’action (2012-2014) a été préparé par le Bureau de la Cellule interdépartementale de coordination de lutte contre la traite. Il s’est basé, entre autres, sur l’établissement d’un tableau de bord reprenant l’état d’exécution du précédent Plan d’action, sur les questions d’actualités et les avis des services compétents en la matière. Il a été présenté au Conseil des Ministres du 22 juin 2012. La Cellule interdépartementale est chargée, à présent, de son exécution. En outre, dans le Plan national de sécurité 2012-2015, la traite et le trafic des êtres humains figurent, à nouveau, parmi les 10 phénomènes criminels à combattre en priorité.

Circulaires visant à combattre toutes les formes de traite et de trafic d’êtres humains

180.Il importe de signaler la directive COL 01/2007 du Ministre de la Justice visant à combattre toutes les formes de traite, créant dans chaque arrondissement judiciaire, des magistrats spécialisés (tant au niveau du parquet que de l’auditorat du travail). Des réunions locales de coordination entre les acteurs de terrain sont régulièrement prévues. Par ailleurs, la directive COL 01/2007 contient une liste de 70 indicateurs de faits de traite pour permettre une identification plus aisée de ces situations. Il existe, aussi, une circulaire commune aux Ministres de la Justice et de l’Intérieur, au Secrétaire d’État à la politique de migration et d’asile et au Collège des Procureurs généraux sur le trafic des êtres humains (COL 4/2011) et une circulaire du Collège des Procureurs généraux consacrée à l’aide à l’immigration clandestine (COL 10/2010).

Protection des victimes

181.Le schéma intégral de protection est organisé par la circulaire du 26 septembre 2008 sur l’introduction d’une coopération multidisciplinaire pour les victimes de la traite et/ou de certaines formes aggravées de trafic. Elle définit les procédures pour identifier (selon les indicateurs de la circulaire COL 01/2007), déférer les cas, accueillir et aider les victimes potentielles. Elle rappelle aussi les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de victime: 1) arrêter toute relation avec les présumés auteurs, 2) accepter l’assistance d’un centre spécialisé et 3) coopérer avec les autorités judiciaires. Il convient notamment de préciser que la loi du 15 septembre 2006, transposant la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 et ayant pour objectif de renforcer les moyens pour lutter contre l’immigration clandestine, accorde un titre de séjour aux victimes de traite qui coopèrent avec les autorités compétentes à la lutte contre les auteurs présumés de ces infractions. La Belgique a, par ailleurs, décidé d’étendre ce système aux victimes de certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains.

182.La circulaire du 26 septembre 2008 spécifie aussi le rôle de chaque acteur au cours des différentes phases de la procédure: services de police et d’inspection, Office des étrangers, centres d’accueil spécialisés et magistrats. Elle édicte également des directives spécifiques pour les MENA, potentiellement victimes de traite (désignation d’un tuteur, assistance au mineur et coopération des instances compétentes) et pour les victimes de traite qui travaillent au service du personnel diplomatique (carte d’identité spéciale, entretien avec un fonctionnaire du Service Protocole et Sécurité, etc.).

183.Cette circulaire a été évaluée en 2011. Chaque recommandation a été passée en revue en vue de confier leur mise en œuvre aux services compétents. Les résultats de l’évaluation ont été pris en compte dans l’élaboration du nouveau Plan d’action. Une évaluation propre aux mineurs est, à ce jour, encore en cours, étant jugé nécessaire de suivre une méthodologie particulière pour eux.

184.La Belgique dispose depuis presque 20 ans de structures d’accueil spécialisées pour les victimes de la traite des êtres humains. Trois centres d’accueil (un dans chaque région du pays) leur offrent un hébergement (si nécessaire), une aide psychosociale, administrative et juridique. En 2006, 172 nouvelles victimes ont, ainsi, été prises en charge par les centres d’accueil. Ces chiffres sont, pour les années 2007 à 2010, respectivement de 179, 196, 158 et 141 (pour plus d’informations, voir le rapport annuel sur la traite 2010 du Centre, p.67, annexe IX). En 2011, il s’agit de 152 victimes (rapport à paraître en octobre 2012).

185.En revanche, il n’est pas possible de donner des informations statistiques sur les mesures de réparation accordées aux victimes. Cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas. En effet, les victimes qui sont accompagnées par les centres d’accueil peuvent être assistées par un avocat pour la défense de leurs droits et celles qui décident de se constituer partie civile obtiennent généralement des dommages et intérêts des cours et tribunaux. La récupération des montants octroyés peut s’avérer, néanmoins, problématique, notamment en raison de l’insolvabilité (effective ou organisée) des auteurs (rapport annuel sur la traite 2011 du Centre, à paraître en octobre 2012). En ce cas, les victimes peuvent demander une aide de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence. Il n’y a pas de chiffres précis à cet égard en matière de traite des êtres humains. Ceux-ci sont, en effet, souvent, encodés sous une autre qualification pénale, telle que l’abus sexuel ou la maltraitance. Cependant, on a retrouvé, à tout le moins, entre 2005 et 2011, dix décisions d’octroi d’une aide financière à des femmes victimes de la traite des êtres humains. Il importe aussi de rappeler qu’avant, la loi excluait du bénéfice de l’aide de la Commission les personnes en séjour irrégulier, mais une exception était prévue pour celles ayant un permis de séjour à durée indéterminée dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains. À présent, l’accès à la Commission a été élargi à toutes les victimes (loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses sur la Justice, article 10, a).

Poursuites et condamnations

186.En 2010, selon les données du Collège des procureurs généraux, 662 affaires pénales liées à la traite des êtres humains, dont 337 pour des faits de traite et 325 pour des faits de trafic ont été renvoyées au Parquet. En 2011, ce nombre est porté à 873 avec 358 affaires de traite et 515 de trafic d’êtres humains (annexe X). Cependant, il s’agit d’une qualification initiale et l’enquête peut constater que les faits ne sont pas constitutifs de traite/trafic d’êtres humains.

187.Pour l’année 2010, selon les données du casier judiciaire central, on compte 64 condamnations pour des infractions de traite et les peines prononcées sont, principalement, les suivantes: 60 peines de prison (9 de moins d’1 an, 30 de 1 an à moins de 3 ans, 18 de 3 ans à moins de 5 ans et 3 de 5 ans et plus) et 61 peines d’amendes. La confiscation a été prononcée dans 37,5 % des cas. Ces données ne sont pas exhaustives, car l’encodage de l’information pour l’année 2010 n’est pas encore fini. Ainsi, il y a un risque de sous-estimation des condamnations évalué à 15 % (pour de plus amples informations, voir annexe XI). Les données de 2011 ne sont pas encore disponibles.

188.Pour les années antérieures, il convient de se référer aux données figurant dans le rapport annuel 2010 sur la traite du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (p. 62 à 72, annexe IX). Cependant, ces données ont été encodées selon la réglementation antérieure (article 380 du Code pénal et article 77 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers qui concernait la traite et le trafic des êtres humains) et ne permettent pas de distinguer les faits de traite et de trafic d’êtres humains. Une comparaison, dès lors, entre celles-ci et les nouveaux chiffres est malaisée.

Transposition en cours

189.Le Gouvernement belge prépare la transposition de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 sur la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre ce phénomène et la protection des victimes. La législation actuelle est, dans une large mesure, conforme à cette directive.

B.Dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité belge

190.L’accès à la nationalité belge est un processus qui a été modifié à plusieurs reprises durant ces 25 dernières années. À ce jour, la plus récente modification en matière d’accès à la nationalité belge a été introduite par la loi du 27 décembre 2006. Une importante proposition de loi visant à rendre l’acquisition de la nationalité plus neutre du point de vue de l’immigration a, par ailleurs, été approuvée en juillet 2012 par la Commission Justice de la Chambre des Représentants. Celle-ci doit encore être votée en séance plénière en octobre 2012 et évoquée par le Sénat.

La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses et modifiant le Code de la nationalité belge, la naturalisation avec assimilation de la résidence à l'étranger à la résidence en Belgique

191.La loi du 27 décembre 2006 a principalement pour objet de clarifier et de rectifier certaines dispositions de la loi du 1er mars 2000 visant à favoriser l'intégration des étrangers en Belgique par l'acquisition de la nationalité belge, sans remettre en cause les grandes options consacrées dans cette loi. Cette loi comporte, en outre, les nouveautés suivantes:

l'exigence d'un séjour légal au moment de l'introduction de la demande ou de la déclaration d'obtention de la nationalité

la suppression de l'interdiction de la double nationalité

et la possibilité de déchoir de la nationalité belge les personnes qui l'ont obtenue frauduleusement.

La proposition de loi

192.La proposition de loi entend rationnaliser le système en retenant deux grandes voies d’acquisition de la nationalité selon une procédure courte (après 5 ans de séjour légal) ou longue (après 10 ans de séjour légal). La naturalisation est réservée à des cas exceptionnels.

193.De manière générale, la proposition durcit les conditions d’accès à la nationalité: Ainsi, les procédures courtes de déclaration de nationalité sont assorties de critères d’intégration linguistique (connaissance d’une des trois langues nationales), sociale et économique, tout en prévoyant, pour certaines catégories d’étrangers, la possibilité d’être dispensé de l’un ou l’autre de ces critères.

194.Deux critères ont été retenus pour la procédure longue: la connaissance d’une des trois langues nationales et la participation de l’étranger à la vie de sa communauté d’accueil.

195.Enfin, la proposition supprime la faculté actuellement offerte au candidat à la nationalité d’introduire sa demande de nationalité depuis l’étranger.

C.Droit de se marier et de choisir son conjoint

196.Le Gouvernement renvoie aux informations fournies à l’article 23 du cinquième rapport de la Belgique du 28 janvier 2009 sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/BEL/5, 17 juillet 2009) et dans son quatrième rapport sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Mariage simulé

197.La loi du 12 janvier 2006 précitée, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers insère une disposition pénale qui permet de poursuivre le fait de conclure un mariage en vue d’obtenir un avantage en matière de séjour. Il a été opté pour un système de pénalisation graduel par lequel des peines plus sévères sont prévues lorsqu’un but lucratif a été poursuivi ou lorsqu’une contrainte a été exercée sur une personne afin de l’inciter à contracter mariage.

Mariage forcé

198.En vertu de la loi du 25 avril 2007 insérant un article 391 sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d’incriminer et d’élargir les moyens d’annuler le mariage forcé (M.B., 15 juin 2007), le mariage forcé est pénalement réprimé et peut être annulé.

199.L’article 146 ter du Code civil inséré par la loi du 25 avril 2007 dispose qu’«Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.». L’officier de l’état civil peut refuser de célébrer le mariage s’il est en présence d’un mariage forcé. De même que, le mariage forcé qui a été prononcé est frappé d’une nullité absolue, laquelle peut être invoquée par le Ministère public, les époux eux-mêmes et tous ceux qui y ont un intérêt.

200.En outre, en cas d’indices sérieux de mariage forcé, le parquet peut d’initiative entamer une procédure judiciaire en vue de l'annulation du mariage.

201.Enfin, l’article 391 sexies du Code pénal permet de punir les personnes qui, par des violences ou des menaces, contraignent quelqu’un à conclure un mariage. La tentative est aussi punissable. Le mariage forcé constituant une atteinte aux droits de l’homme prohibée par plusieurs normes internationales, la loi vise à protéger la victime dans son droit à conclure un mariage librement consenti et à protéger sa liberté, sa dignité et son intégrité physique.

202.La justice belge s’est récemment prononcée dans une affaire de mariage forcé. Les 9 et 12 décembre 2011, la Cour d’assises de Mons a reconnu coupables d’assassinat, avec la circonstance aggravante du motif discriminatoire, plusieurs membres de la famille d’une jeune pakistanaise de 20 ans, tuée pour avoir refusé un mariage arrangé par ceux-ci. Le père et le frère ont également été reconnus coupables de tentative de mariage forcé. Le frère a été condamné à 15 ans de réclusion, la sœur à 5 ans de rétention et les parents, à 25 et 20 ans de réclusion. Suite à un pourvoi en cassation des parents de la victime, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la Cour d’assises de Mons. Mais elle n’a pas remis en cause le crime d’honneur et le sexe de la victime comme circonstance aggravante. En outre, depuis 2009, un code d’inculpation spécifique existe pour les mariages forcés dans la banque de données des tribunaux de première instance. Des chiffres, il ressort que 12 affaires de mariage forcé sont entrées dans les parquets en 2010 et 15 affaires en 2011. Au 10 janvier 2012, ces dernières étaient au stade suivant; 6 à l’information, 11 classées sans suite, 5 pour disposition, 4 à l’instruction et 1 affaire pour citation et suite. À cette date, seul un jugement avait été rendu sur ces 27 affaires. D’autres décisions seront encore rendues ultérieurement. Un code existe aussi au niveau de la police. Leurs statistiques ont décelé 13 plaintes pour mariage forcé (11 accomplis et 2 tentatives) en 2010. Une meilleure sensibilisation des victimes et une meilleure détection des professionnels auront, probablement, pour effet d’augmenter le nombre des plaintes.

Opposition à mariage

203.La loi du 19 février 2009 modifiant le Code civil et l’article 1399 du Code judicaire en ce qui concerne l’opposition à mariage (M.B., 11 mars 2009, éd. 2) abroge les dispositions relatives aux oppositions à mariage. Le remplacement de la formalité de la publication des bans par la déclaration de mariage avait ôté une grande partie de leur sens aux dispositions relatives à l’opposition au mariage. Cette dernière était soumise à une procédure relativement coûteuse et risquée, prévoyant la possibilité d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts, ce qui décourageait les gens à former opposition. La suppression de l’opposition au mariage n’empêche pas le procureur du Roi d’agir si le mariage est contraire à l’ordre public. L’officier de l’état civil continue à avoir un rôle actif à remplir et à vérifier si les futurs époux satisfont à toutes les conditions de fond et de forme pour se marier et s’il n’existe pas d’empêchement à mariage. Une fois que le mariage est contracté, tant les époux eux-mêmes que le ministère public, ainsi que toute personne intéressée, peuvent encore demander la nullité du mariage conformément à l’article 184 du Code civil.

D.Participation des non-Belges aux élections

204.Tout comme en 2006, les élections communales du 14 octobre 2012 verront tant le vote des ressortissants européens que non européens qui s’y sont inscrits. Des campagnes de sensibilisation ont, à nouveau, été menées par les autorités régionales afin que les ressortissants étrangers non encore inscrits effectuent cette démarche et participent à l’élection des autorités communales.

205.Au total, 7 966 698 électeurs figurent sur les listes électorales, dont 7 825 301 de nationalité belge. Selon le décompte du Service Public Fédéral Intérieur, 120 826 citoyens européens (soit 18,48 % de cette population) et 20 571 non européens (soit 14,02 %) se sont inscrits comme électeurs.

206.À titre de comparaison, en 2006, 110 973 Européens (20,94%) et 17 065 non européens (15,71 %) s'étaient inscrits.

E.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

207.Le Gouvernement renvoie au précédent rapport, tout en ajoutant les précisions suivantes.

208.L’Exécutif des Musulmans de Belgique a connu des difficultés d’organisation en son sein et une nouvelle reconnaissance de ses membres a été faite par l’arrêté royal du 9 mai 2008. Outre le traitement des dossiers individuels, cet organe a eu comme mission de fixer une procédure de renouvellement de ses membres. Faute d’avoir rencontré cette invitation, la reconnaissance s’est terminée le 31 décembre 2011, le Bureau de cet Exécutif étant en charge des affaires courantes.

209.Le Gouvernement wallon a adopté, le 13 octobre 2005, trois arrêtés portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues. Les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale ainsi que la Communauté germanophone ont adopté des règles dans ces trois domaines par voie législative.

210.La Belgique a adopté le 1er juin 2011, une loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage dans les espaces publics (MB., 13 juillet 2011). L’adoption de cette loi est motivée par des raisons de sécurité publique et prévoit que tout contrevenant peut être condamné à une amende de 15 à 25 euros et à un emprisonnement de 1 à 7 jours. Plusieurs recours en suspension et en annulation de la loi ont été introduits devant la Cour constitutionnelle. Les deux recours en suspension ont été rejetés, les plaignants ne prouvant pas à suffisance que l’application de la loi risquait de leur causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour constitutionnelle doit encore se prononcer sur les recours en annulation.

F.Domaine de l’emploi et du travail

1.Niveau fédéral

Les lois du 10 mai 2007 luttant contre les discriminations – Rôle du contrôle des lois sociales

211.À côté de l’arsenal législatif de lutte contre les discriminations instauré par les lois de 2007, des actions de mise en œuvre pratique devaient également voir le jour afin de rendre cette lutte effective. Parmi celles-ci se trouvent, concernant la discrimination dans le cadre des relations de travail, l’arrêté royal du 24 octobre 2008 et le Protocole de collaboration entre la Direction générale du Contrôle des lois sociales et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Arrêté royal du 24 octobre 2008 désignant les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de ses arrêtés d'exécution

212.Cet arrêté royal charge la Direction générale du Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de la surveillance des lois du 10 mai 2007 (racisme et anti-discrimination) dans le domaine des relations de travail.

213.En pratique, elle prend note de la plainte ou en accuse réception, demande des informations complémentaires sur les faits et motifs invoqués, s’enquiert des modes de preuve possibles et demande si l’identité du plaignant peut être utilisée ou non. Il est important de vérifier si la plainte est fondée sur un des motifs de discrimination, et de demander au plaignant de formuler et de préciser ses griefs.

214.Les lois prévoient que l’employeur ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’encontre de la personne qui a introduit une plainte, sauf pour des raisons étrangères à cette dernière (voir supra). La charge de la preuve incombe à l’employeur quand le litige est soumis au Tribunal du travail.

215.Durant la période de 2007 à 2011, le Contrôle des lois sociales a enregistré 66 plaintes. Les statistiques ne font pas de distinction entre les différentes formes de discrimination. Aucune de ces plaintes n’a donné lieu à un pro-justitia. Elles ont néanmoins entraîné sept avertissements et trois régularisations. Certains dossiers introduits en 2011 sont toujours en cours.

Protocole de collaboration entre la Direction générale du Contrôle des lois sociales et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme

216.La Direction générale du Contrôle des lois sociales est le seul service d’inspection à être compétent pour la surveillance de l’application des lois fédérales précitées. Elle dispose d’une compétence d’enquête. En cas d’infraction, elle peut utiliser les moyens dont elle dispose pour régler judiciairement le cas ou bien, utiliser son pouvoir d’appréciation et favoriser une solution extrajudiciaire pour le règlement du conflit.

217.Un protocole de collaboration a été signé entre celle-ci et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme le 22 octobre 2010. La finalité de cette collaboration est de résoudre autant que possible les conflits en matière de discrimination au travail hors de toute voie judiciaire. Les deux institutions préfèrent, en effet, sensibiliser les contrevenants et les inciter à prendre des mesures pour empêcher la discrimination et favoriser la diversité. Le recours à la voie judiciaire doit dès lors être une exception. Plus concrètement, cette collaboration consiste en un échange de données et de savoir-faire entre les deux institutions au travers de points de contacts.

Le Label Egalité Diversité

218.La Cellule entreprise multiculturelle du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, dont le rôle et les missions ont été décrits dans le précédent rapport, a mis sur pied en 2005, un outil intitulé «Label Egalité-Diversité».

Cadre et description générale du projet

219.Le projet pilote «Label Egalité Diversité» tend à promouvoir l’intégration des personnes défavorisées sur le marché du travail et à lutter contre les discriminations dont elles font l’objet. Il participe à l’intensification de la lutte contre les discriminations sur le marché du travail afin d’assurer une plus grande cohésion sociale et un accroissement des taux d’emploi en garantissant une réelle égalité des chances et de traitement sur le marché du travail au travers d’un processus de reconnaissance particulière offerte aux entreprises tant du secteur privé que public.

220.Par ailleurs, la plus-value de la mise en place d’une procédure de labellisation de la diversité au sein des entreprises, est de promouvoir et de mettre en œuvre une politique de gestion de la diversité dans les organisations et les entreprises dans une perspective d’amélioration continue.

Objectifs du Label Egalité Diversité

221.Cette démarche nécessite un changement de culture «d’entreprise» dans la gestion des ressources humaines par un système de planification: analyse de la politique d’égalité et de la diversité, conception d’un plan d’actions et sa mise en œuvre avec des audits afin d’assurer annuellement l’amélioration des actions de manière continue. Ce système a pour avantage d’inciter les organisations volontaires à établir, au préalable, un diagnostic des pratiques internes de la diversité afin d’identifier les problèmes et d’y remédier dans le plan d’actions, par étapes. Il incite, également, les organisations à amorcer un changement de culture d’organisation par une procédure d’amélioration continue, sur une période de 3 ans.

Consultation et concertation

222.Une soixantaine de personnes, acteurs du monde du travail qu’il s’agisse d’experts, d’organismes défendant les intérêts des publics visés ou des représentants des travailleurs et des employeurs ont coopéré et collaboré à la conception des outils d’implémentation de la gestion de la diversité tenant compte des sensibilités de tous ces acteurs.

223.À partir de janvier 2007, quinze organisations et entreprises pilotes se sont lancées dans le processus de labellisation. Au courant des mois de mars et de juin 2007, sur base de la présentation du rapport d’audit, un Comité d’avis s’est réuni pour donner un avis motivé aux ministres de l’Emploi et de l’Egalité des chances sur l’octroi ou non du label.

224.Afin d’assurer un suivi et un soutien aux organisations et entreprises pilotes dans l’implémentation des plans d’actions, des réunions individuelles se sont tenues à partir du mois d’avril 2008. Ce suivi prend la forme d’une auto-évaluation précédent l’audit de contrôle. Ce dernier s’est déroulé au courant du mois de mai 2008. Sur base des résultats de l’audit, dans la mesure où le label est accordé individuellement à l’entreprise, le comité a rendu à la ministre un avis motivé d’octroi, de retrait ou de reconduite du label pour chaque entreprise.

225.La Cellule entreprise multiculturelle a poursuivi le suivi et le soutien aux organisations pilotes. Plusieurs réunions collectives se sont tenues avec les organisations et entreprises. Différentes cérémonies ont, également, été organisées depuis février 2009. Le dernier audit de vérification s’est tenu durant les mois de mai et juin 2011. Depuis lors, le label n’a plus été utilisé. Il a, néanmoins, été repris dans la déclaration gouvernementale du 1er décembre 2011 en vue de son évaluation, de son amélioration et de sa promotion.

Réseau Egalité et Diversité

226.Parallèlement au projet Label Egalité Diversité, un Réseau a été lancé à la demande des organisations et entreprises engagées dans le processus. Piloté par l’Administration de l’Emploi du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les membres de ce réseau se sont rencontrés à plusieurs reprises afin d’échanger des expériences et différentes journées thématiques ont été organisées. Pour être membre de ce réseau, l’organisation ou l’entreprise doit signer une charte afin d’y adhérer officiellement.

La Politique de diversité menée au sein de la fonction publique belge

227.L’administration fédérale belge est soucieuse d’offrir des opportunités d’emploi et de carrière dans le respect de l’égalité des chances et de la lutte contre toute forme de discrimination. À cette fin, une politique de diversité a été élaborée. Elle s’est concrétisée par l’adoption du «Plan d’action 2005-2007 pour valoriser la diversité» et la création d’une «cellule diversité» au sein du Service Public Fédéral Personnel et Organisation (P&O), chargée d’assurer le suivi de ce plan. Les actions entreprises dans ce cadre sont mises en œuvre par le SPF P&O, le processus diversité de Selor (le bureau de sélection de l’administration fédérale) et l’Institut de Formation de l’Administration (IFA). «Un réseau des responsables diversité» a également été mis sur pied dans les institutions publiques à l’initiative de la cellule diversité. La principale mission de ces correspondants est d’assurer l’intégration des aspects de la diversité dans la politique des ressources humaines menée par leur institution.

228.La politique de diversité de l’administration fédérale est inclusive et s’intègre dans tous les processus de ressources humaines pour des résultats durables: de la sélection à la gestion des carrières, en passant par la formation, les conditions de travail et la communication interne et externe.

229.Les actions du plan d’action s’articulent autour de cinq axes: la sensibilisation des dirigeants, le recrutement et la sélection, l’accueil et l’intégration, la formation et le développement et l’accompagnement des responsables ressources humaines et diversité. Le plan d’action 2011-2014 suit également la même philosophie.

230.Parmi de nombreuses actions, le SPF P&O a élaboré une «Charte de la diversité de l’administration fédérale». Elle a été signée par les dirigeants en mars 2006 à l’occasion du lancement de la campagne «La diversité fait notre richesse», dont l’objectif était, notamment, de faire connaître l’administration fédérale auprès des personnes d’origine étrangère. Les signataires de cette charte se sont engagés à exclure toute forme de discrimination au sein de leur organisation et à entreprendre des actions pour favoriser la diversité.

231.Des canaux de recrutement spécifiques sont également utilisés pour toucher les personnes d’origine étrangère à propos des tests de sélection. À titre illustratif, le projet «Testez les tests» vise à garantir la neutralité culturelle de ceux-ci.

232.Le Comité est invité à consulter le site www.diversite.belgium.be ainsi que l’annexe II pour avoir un aperçu des autres actions menées en matière de diversité par l’administration fédérale belge.

233.La Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté française ont également adopté des plans d’action et mis en place une politique de diversité au sein de leur fonction publique.

Création d’un Monitoring socio-économique

234.Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est associé à un projet initié par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme visant à construire un monitoring socio-économique dont le but est d’établir la composition du marché du travail en fonction de l’origine nationale des travailleurs. Les premiers résultats devraient pouvoir être publiés début 2013.

235.Compte-tenu des problèmes particuliers que certaines catégories de personnes de nationalité ou d’origine étrangère rencontrent dans leur intégration sur le marché du travail et de la difficulté de mettre en évidence une discrimination directe, il est proposé de mettre en place un instrument pérenne, visant à la collecte et à l’analyse des données relatives à la position des personnes d’origine étrangère sur le marché de l’emploi en fonction de leur historique de nationalité.

236.Le dispositif proposé se base sur le principe d’un monitoring construit à partir de données objectives, anonymes, agrégées et issues d’une/de base(s) de données administrative(s) existante(s). L’outil mis en œuvre croisera ainsi des données dites personnelles et relatives notamment à l’historique de nationalité des personnes avec des données socio-économiques classiques (secteur d’entreprises, taille de l’entreprise, structure des salaires, localisation, ...).

237.Les études exploitant les données collectées par le Monitoring socio-économique auront pour finalité de mesurer et d’interpréter l’évolution de l’ethnostratification du marché de l’emploi en vue de mettre en œuvre des politiques en matière de diversité et d’égalité des chances. Cet instrument permettra l’actualisation périodique des informations utiles à la définition et à l’évaluation de politiques publiques et de l’action des partenaires sociaux dans le domaine de l’anti-discrimination et de la promotion de la diversité.

Projet de baromètre de la diversité

238.Le projet de baromètre de la diversité, piloté par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, vise à élaborer un instrument de mesure structurel et à long terme qui dresse de manière scientifique un état des lieux du comportement (degré de discrimination), des attitudes (degré de tolérance) et de la participation réelle (degré de participation) dans la société belge. Les résultats et les rapports du baromètre sont destinés en premier lieu aux responsables politiques, mais aussi aux partenaires sociaux, à la société civile et aux instances supranationales afin de respecter les obligations de monitoring et d’évaluation qui découlent des conventions relatives aux droits de l’homme. Le Centre fera régulièrement rapport sur les secteurs les plus directement concernés par la diversité: l’emploi, le logement et l’enseignement. Il publiera ainsi tous les 2 ans un baromètre sur l’un de ces trois domaines. Le premier baromètre est consacré à l’emploi et a été publié en 2012 (annexe XII, résultats obtenus en matière de discriminations sur base de l’origine). Le suivant paraîtra en 2014 et abordera la problématique du logement. L’année 2016 verra la publication d’un baromètre axé sur l’enseignement. Un nouveau cycle débutera en 2018 avec un deuxième baromètre sur le thème de l’emploi, qui permettra une comparaison des résultats à 6 années d’intervalle.

Conventions collectives de travail

Convention collective de travail n°38 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs

239.La Convention collective n°38, conclue au sein du Conseil national du travail consacre le principe d'égalité de traitement au cours de la procédure de recrutement et de sélection. Enoncé à l'article 2 bis de la convention, il interdit toute différence de traitement sur base du sexe, de l'état civil, du passé médical, de la race, de la couleur de peau, de l'origine ethnique ou de la nationalité, de l'âge, des convictions politiques ou philosophiques, de l'affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation, de l'orientation sexuelle, d'un handicap. Le non-respect de cette règle est sanctionné pénalement. La Convention a fait l’objet de différentes modifications. La dernière a eu lieu le 10 octobre 2008 et introduit un code de conduite relatif à l’égalité des traitements lors du recrutement et la sélection des travailleurs.

Convention collective de travail n°95 concernant l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail

240.La Convention collective n°95, conclue au sein du Conseil national du travail le 10 octobre 2008, a pour objet de promouvoir le respect de l’égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail. Elle fait suite à l’engagement que les partenaires sociaux ont pris au terme de l’accord interprofessionnel 2007-2008 de promouvoir, par diverses actions, le principe de l’égalité de traitement, au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l’entreprise en ce qui concerne toutes les phases de la relation de travail. Cette notion a une portée large et a vocation à s’appliquer à l’emploi, aux conditions d’accès à l’emploi, aux conditions de travail et aux règlementations de licenciement.

241.La Convention collective prohibe toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle, l’état civil, le passé médical, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, les convictions politiques ou philosophiques, le handicap et l'affiliation à une organisation syndicale ou à une autre organisation.

242.L’employeur ne peut faire de distinction sur la base des critères précités lorsque ceux-ci ne présentent aucun rapport avec la fonction ou la nature de l’entreprise, à moins que les dispositions légales l’y autorisent ou l’y contraignent.

2.Région wallonne

Les actions en faveur des personnes d’origine étrangère menées en matière d’emploi par la Wallonie

243.Si l’exigence d’un permis de travail est une difficulté pour les personnes qui désirent accéder au marché de l’emploi, elle apparaît, en revanche, comme une garantie quant au respect de leurs droits en tant que travailleur.

244.En effet, la Direction de l’Emploi et des Permis de Travail assure par son suivi, un respect de la réglementation et du droit des personnes, essentiellement mais pas exclusivement, en leur qualité de travailleur. Elle travaille pour ce faire en étroite collaboration avec la Direction de l’Inspection sociale. Diverses relations fonctionnelles sont également assurées avec le FOREM dans le cadre de la politique de l’Emploi.

245.La Direction de l’Emploi et des Permis de Travail participe environ une fois par mois à des rencontres diverses d’information ou de formation, généralement à la demande des intervenants extérieurs eux-mêmes.

Actions menées en matière d’emploi et de formation

246.En décembre 2009, le FOREM (Service public wallon de l'emploi et de la formation) a lancé le projet MODA (Modalités opératoires des demandes d’adaptation/accessibilité). Il s’agit d’un ajout en bas des convocations adressées aux demandeurs d’emploi, les invitant à contacter le FOREM et à compléter un formulaire s’ils présentent un handicap ou des difficultés à comprendre le français. Des fonctionnaires du Service Egalité et Diversité du FOREM sont chargés du suivi des demandes d’aide et contactent les demandeurs d’emploi dès qu’une adaptation ou un changement a été réalisé pour leur permettre de recevoir le service adapté à leur demande.

247.À noter que depuis le lancement du projet, d’autres requêtes s’insèrent, telles que des demandes de traduction pour les inscriptions ou réinscriptions des demandeurs d’emploi.

Actions menées en collaboration avec les Centres régionaux d’intégration (CRI)

248.En octobre 2010, la Direction régionale de Verviers du FOREM a organisé dans le cadre de la semaine de l’emploi, une animation sur la diversité au cours d’un petit déjeuner avec les employeurs.

249.Le FOREM et le Carrefour Emploi Formation de Liège se sont associés au projet DISISMI (dispositif spécifique d’insertion socioprofessionnelle des migrants), porté par le Centre Régional pour l'Intégration des Personnes Etrangères ou d'Origine étrangère de Liège, en partenariat avec d’autres organismes. Ce projet a pour but d’améliorer l’employabilité et l’insertion des personnes de nationalité ou d’origine étrangère vivant sur le territoire liégeois. À ce titre, il leur offre des services spécifiques s’inscrivant dans un réseau cohérent d’acteurs complémentaires et favorise la communication entre les conseillers, assistants sociaux ou autres agents des institutions représentées. Il tente, en outre, de faciliter le parcours de la personne immigrée d’un bureau d’une administration à celui d’une autre administration ou d’un service associatif.

250.La plupart des CRI ont développé un service d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle des migrants, dans le cadre du portefeuille Fond social européen /Migrants et ce, depuis 2007.

3.Région de Bruxelles-Capitale

251.En matière de formation professionnelle, plusieurs directives européennes dont la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, ont été transposées par le Décret du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle (M.B., 24 janvier 2008). Celui-ci s'applique à toute personne s'occupant, à quelque niveau que ce soit, de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement et du recyclage professionnels au sein de l'ensemble des organismes de formation de la Commission communautaire française, soit Bruxelles Formation, les centres agréés, les organismes d'insertion socioprofessionnelle, et les centres de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

252.L’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif au plan de diversités et au label de diversité concerne, quant à lui, six groupes cibles privilégiés dans la mise en œuvre des plans de diversités en entreprise, dont les travailleurs d’origine étrangère. Chaque plan doit contenir un diagnostic chiffré et un plan d’action concernant chacun des groupes cibles. La démarche des entreprises se fait sur base volontaire et est encouragée par l’octroi d’une prime et, in fine, en cas de respect des objectifs, par la remise d’un label au bout de deux ans. Depuis l’adoption de l’Arrêté, 19 labels ont été décernés.

4.Communauté flamande

253.La politique flamande d’impulsion en matière de participation proportionnelle et de diversité sur le marché du travail (ci-après, la politique EAD) s’est poursuivie et intensifiée. Elle comprend des mesures d’incitation à la mise en place d’une politique de diversité dans les entreprises, les organisations et les administrations locales et son objectif est de stimuler la participation des groupes à risque au marché du travail. Le département flamand Travail et Economie Sociale est chargé de son élaboration, de sa coordination et de sa mise en œuvre.

254.La politique EAD est portée par le Gouvernement flamand, les partenaires sociaux et les organisations représentant les groupes à risque. Ces partenaires participent non seulement à son élaboration, mais aussi à sa mise en œuvre. En raison de leur faible taux d'emploi et de leur taux de chômage élevé, trois groupes à risque prioritaires bénéficient d’une attention particulière, notamment les travailleurs âgés, les personnes présentant un handicap professionnel et les personnes d’origine étrangère. Toutes les actions de politique entendent, en outre, promouvoir l’égalité des sexes.

255.Les principaux outils de la politique EAD sont:

les plans de diversité: entreprises, organisations et administrations locales peuvent recevoir, sous certaines conditions, un subside pour leur permettre de développer, programmer et mettre en œuvre un plan de diversité;

les projets structurels EAD: pour les partenaires sociaux et les organisations des groupes à risque;

les projets diversité: axés sur le développement d’instruments et de méthodologies, l’échange d'expériences, avec une attention sur des groupes spécifiques au sein des groupes à risque.

256.Dans le cadre des plans de diversité, au moins un des groupes à risque doit bénéficier d’une attention particulière, qui se traduit par la formulation d’objectifs chiffrés en termes d’entrée, de progression, de maintien en poste et de formation.

257.Les objectifs chiffrés correspondant au groupe à risque «allochtones» pour les années 2006 à 2011 figurent dans le tableau ci-dessous.

Objectifs chiffrés allochtones

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Entrée

1581

3938

2159

1544

2762

7356

Progression

607

914

604

350

605

1691

Maintien en poste

556

1568

1606

1337

1967

6736

Formation

2365

6874

3457

3691

3372

10926

258.Les résultats des plans de diversité mis en œuvre indiquent que les objectifs chiffrés formulés ont été réalisés ou même dépassés dans presque tous les cas.

259.S’agissant des Roms, l’option retenue a été d’aborder la problématique dans le cadre de la politique générale. L’Office flamand pour l'emploi et la formation professionnelle (VDAB) a développé une offre de services à leur intention:

Les Roms possédant une nationalité de l’Union européenne, à l’exception des Bulgares et des Roumains (le plus souvent de nationalité slovaque), sont encouragés à chercher du travail ou à suivre une formation

Pour les Roms de nationalité bulgare ou roumaine, le VDAB prévoit actuellement, outre l’inscription et la médiation en faveur de métiers recherchés sur le marché du travail, une offre de services de base sous la forme de séances d’information. S’adresser au VDAB étant une démarche très difficile pour de nombreux Roms, celui-ci a lancé une expérience visant à aller à leur rencontre et à organiser des séances d’information chez eux.

260.Au VDAB, les Roms sont intégrés dans des filières générales, mais plus souvent encore dans des parcours expérimentaux ciblant des groupes à risque (vulnérables) spécifiques. Citons, par exemple, les parcours Pauvreté: en effet, nombreux sont les Roms de très faible scolarité, présentant parfois des difficultés à «apprendre à apprendre» et ayant une faible connaissance du néerlandais ou étant analphabètes ou quasi illettrés. Certains ont également des difficultés d’accessibilité, se trouvent dans une situation de pauvreté (financière) et doivent faire face à des problèmes en matière de logement.

261.En 2012, un projet intégré d’accès à l’entrepreneuriat sera développé pour des candidats à l’intégration. Il mettra un accent particulier sur les migrants (Roms) d’Europe centrale et orientale. Il s’agit d’un projet commun du VDAB, de Syntra, des départements Economie, Enseignement et Intégration civique destiné à informer les migrants d’Europe centrale et orientale sur la réglementation concernant l’entrepreneuriat et à les faire participer au projet.

262.À côté de la politique intégrée à l’égard des Roms, des actions de formation et de mise à l’emploi destinées aux gens du voyage (Roms, Sinti et Voyageurs) ont été lancées en 2012, une attention spécifique étant réservée au statut d’indépendant. L’accès aux formations a également été facilité.

263.Enfin, on citera le Plan d’action de lutte contre les discriminations liées au travail élaboré début 2008, qui a concrétisé les déclarations d’intention en matière de lutte contre les discriminations, signées le 26 octobre 2007 par les intermédiaires présents sur le marché du travail, les organisations des groupes à risque et les partenaires sociaux. Ce plan d’action est basé sur quatre lignes de force:

Mettre l’accent sur la complémentarité entre la diversité et la lutte contre les discriminations, ce qui répond à la double mission énoncée dans le décret du 8 mai 2002 sur la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi, qui accorde une attention particulière aux principes de l'égalité de traitement et de la représentation proportionnelle;

L’enregistrement, le traitement et le rapportage des signalements et des plaintes concernant des discriminations en lien avec le travail;

La surveillance et l’examen du phénomène de la discrimination sur le marché du travail;

La formation et l’échange d’expertise sur la problématique.

264.Dans la formulation et la mise en œuvre des actions, on a également veillé à une harmonisation maximale avec le décret flamand sur l’égalité des chances et de traitement et la législation anti-discrimination fédérale.

265.Plusieurs succès ont été enregistrés dans la mise en œuvre de ce Plan d’action:

Mise au point du formulaire électronique de dépôt de plainte sur le site werk.be;

Accord de coopération du 5 juin 2009 entre le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, la cellule Egalité des chances du département DAR (services de politique générale) – en tant que porte-parole des «points de contact discrimination» locaux dans les grands centres urbains flamands, voir infra – et l’Inspection du travail et de l’économie sociale;

Sur cette base, il a été possible de trouver un consensus sur ce qui peut être considéré comme une plainte ou un signalement;

Dans quelques sous-régions, une concertation «non-discrimination» fonctionne au niveau local (ou supralocal) à laquelle toutes les parties prenantes ad hoc sont associées;

Des stages et des formations portant sur la législation et la règlementation en matière de lutte contre les discriminations ont été organisés à destination des inspecteurs, des travailleurs de terrain «diversité» et d’autres consultants;

Au niveau des formations sur la politique EAD, un lien a été établi avec la lutte contre les discriminations;

Une attention accrue a été portée à la prévention de la discrimination indirecte, notamment dans les plans de diversité.

266.Toutefois, l’évaluation du Plan d’action a également démontré qu’il était nécessaire d’en poursuivre l’actualisation. Cette dernière a eu lieu entre décembre 2011 et juin 2012, en concertation avec toutes les parties prenantes: les partenaires sociaux, les différents intermédiaires sur le marché du travail (médiation publique, privée et non rémunérée) et les organisations des groupes à risque. Le déploiement du Plan d’action actualisé est prévu pour juillet 2012.

5.Condamnation judiciaire de la discrimination raciale dans le domaine de l’emploi

267.Parmi les décisions prononcées durant la période couverte par le présent rapport, on retiendra, notamment, les deux suivantes.

268.Le Tribunal du travail de Gand a condamné le 26 mars 2007, une société travaillant dans le domaine de la sécurité pour discrimination directe sur la base de l’origine ethnique parce que son responsable avait demandé par courriel à un employé de rejeter la candidature d’un Belge d’origine turque en expliquant qu’il n’avait jamais vu un étranger vendre des appareils de sécurité. Afin d’éviter qu’un tel comportement ne se répète, le juge a condamné la société à une astreinte de 2 500 euros.

269.Une société ayant pour objet social l’installation de portes de garage a déclaré refuser d’engager des travailleurs d’origine étrangère au motif que sa clientèle ne souhaiterait que des ouvriers d’origine belge. Sur question préjudicielle, l’affaire a été portée devant la Cour de Justice de l’Union européenne, qui a précisé qu’un employeur indiquant publiquement son intention de ne pas engager des travailleurs d’origine étrangère se rendait coupable de discrimination. La Cour du travail de Bruxelles a tenu le même raisonnement dans son arrêt du 28 août 2009 et a ordonné la cessation de la discrimination et la publication de l’arrêt dans plusieurs quotidiens.

G.Non-discrimination dans l’exercice du droit au logement

1.Région wallonne

270.Toutes les mesures régionales de soutien à l’accès au logement visent prioritairement les personnes à faibles revenus, quelle que soit leur origine.

271.Dans le secteur du logement social, l’accompagnement social est devenu un objectif prioritaire: celui-ci vise notamment une intégration harmonieuse des personnes dans leur logement et dans leur environnement. La mixité sociale reste également un enjeu.

272.Au niveau du secteur locatif privé, les allocations de déménagement et de loyer constituent une mesure importante de réduction du coût du loyer en faveur des personnes à très faibles revenus. On constate une surreprésentation des personnes d’origine étrangère au sein des bénéficiaires de ce dispositif.

273.Les prêts aux familles nombreuses sont l’un des outils d’aide à l’accès à la propriété en faveur des familles à revenus modestes. Entre 2001 et 2011, la part des crédits octroyés aux familles d’origine étrangère est passée de 16,7 % à 22,1 %.

274.Différentes mesures ont été adoptées afin d’améliorer l’accueil des gens du voyage en Wallonie (voir supra, Article 2).

2.Région de Bruxelles-Capitale

275.La problématique de l’accueil des gens du voyage constitue l’une des priorités du Plan régional de développement de la Région de Bruxelles-Capitale (voir supra, Article 2).

276.Les mesures visant à faciliter l’accès au logement des ménages en difficulté se fondent avant tout sur le critère des revenus financiers afin d’éviter tout phénomène de ségrégation spatiale des personnes en fonction de leur origine ethnique. De plus, la mixité sociale fait l’objet d’une attention particulière dans l’implémentation des plans de logements, de telle sorte que soient localisés dans des zones identiques des logements locatifs sociaux, des logements locatifs pour ménages à revenus moyens et des logements privatifs. Ce souci de la mixité sociale (des revenus, des cultures, des générations) fait l’objet de la troisième priorité du Plan régional de développement.

3.Communauté flamande

277.La politique (sociale) du logement est fondée sur quatre principes qui jouent un rôle dans l’attribution des logements et l’accès à ceux-ci: la disponibilité, la sécurité de logement, la qualité de l’habitat et la viabilité financière.

278.L’application de l’accès réglementé et l’attribution de logements sociaux par les acteurs du logement social (sociétés de logements sociaux, bureaux de location de logements sociaux, communes, centres publics d’action sociale...) sont contrôlées par un service d’inspection autonome qui doit veiller au respect du classement et des règlements objectifs d’inscription et d’attribution, en ce compris les règlements d’attribution locaux. De cette manière, ne peuvent intervenir d’autres considérations que les motifs objectifs lorsqu’une décision d’attribution d’un logement ou d’expulsion d’un habitant d’un logement social doit être prise. Dans ce contexte, on veillera également au strict respect de la priorité a) des personnes handicapées, b) des personnes se retrouvant sans abri à la suite d’un relogement en cas de rénovation et de travaux de démolition, d’une déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité d’un logement et après expropriation et c) d’autres catégories qui doivent bénéficier de la priorité en vertu de règlements d’attribution locaux. Dans les cas où il aurait pu être question de violation d’une priorité légale ou de la prise en compte de considérations susceptibles d’être source de ségrégation, la décision est annulée dans l’attente d’une décision correcte.

279.La surreprésentation de certains groupes protégés, la création d’une «mixité sociale spécifique» ou d’autres motivations qui ne sont pas liées à l’une des conditions règlementaires d’accès ou d’attribution ne peuvent jamais constituer un motif objectif et ne peuvent être posées comme condition d’accès au logement (social).

280.À ce jour, aucun problème n’a été détecté concernant l’application de la condition de disposition à apprendre le néerlandais ou de conditions liées à une forme de ségrégation entraînant une violation du droit au logement.

281.On rappellera que la politique d’intégration flamande porte une attention particulière à l’accueil des gens du voyage (voir supra, Article 2).

4.Condamnation judiciaire de la discrimination raciale dans l’exercice du droit au logement

282.Tout comme en matière d’emploi, la discrimination dans l’exercice du droit au logement est sanctionnée par les juridictions belges. Par exemple, le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné le 23 juin 2010, un agent immobilier à payer une compensation de 250 euros et à prester des travaux d’intérêt généraux au motif qu’il aurait refusé, pour se conformer au souhait des voisins de l’immeuble, un candidat locataire en raison de son origine et le lui aurait signalé par écrit.

Article 6: Voies de recours et suites judiciaires réservées aux plaintes

A.Mesures adoptées afin d’améliorer la mise en œuvre des dispositions pénales visant à combattre le racisme

283.Des mesures ont été adoptées afin d’améliorer la mise en œuvre des dispositions pénales visant à lutter contre le racisme et les discriminations.

284.En particulier, un magistrat de référence, spécialisé dans les matières de racisme et de discrimination, a été désigné au sein de chaque arrondissement judiciaire afin de suivre de près les plaintes dans ces domaines et d’en référer au Parquet général.

285.Le Collège des Procureurs Généraux a également approuvé la circulaire COL 6/2006 (annexe XIII), entrée en vigueur le 3 avril 2006, en vue d’affiner la nomenclature permettant d’identifier les motivations racistes de certaines infractions. Conformément à cette circulaire, en cas d’infraction inspirée par des motifs racistes ou xénophobes, la police et le parquet devront mentionner expressément cette motivation au moment de l’enregistrement de l’infraction. Il est également prévu qu’en cas de doute, il peut être fait appel au magistrat de référence (ci-dessus), qui veille à la bonne application de la circulaire. Cette dernière précise en outre qu’il doit toujours être possible de rajouter ou de supprimer la mention du caractère raciste de l’infraction à tous les stades de la procédure.

286.Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a organisé, en 2007, un séminaire sur la violence raciale avec les représentants des services de police et des parquets. Le but était d’évaluer, après l’entrée en vigueur de la circulaire précitée, si les services de police et les parquets traitaient ces délits de manière adéquate et si les parquets pouvaient produire des statistiques fiables.

287.Enfin, en avril 2012, il a été décidé de constituer un groupe de travail composé des membres de la magistrature, du Service Public Fédéral Justice, du Service Public Fédéral Intérieur et du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme afin d’affiner la méthode d’enregistrement des plaintes, notamment celles pour violences racistes et homophobes. Il s’est avéré que les constats d’infractions et leur enregistrement ne soulignait peut-être pas suffisamment que les faits présentaient un aspect raciste. Le groupe de travail discutera également de la sensibilisation à ce sujet.

B.Données statistiques

Plaintes introduites pour faits de racisme et de xénophobie

288.Le Collège des procureurs généraux a communiqué des statistiques sur le nombre de plaintes introduites pour des faits de racisme et de xénophobie. Elles sont ventilées par arrondissement judiciaire et couvrent les années 2006 à 2011 (annexe XIV, tableaux 1 à 6).

289.Au cours de cette période, 5215 affaires de racisme et/ou de xénophobie – dont 1033 en 2006, 936 en 2007, 899 en 2008, 840 en 2009, 767 en 2010 et 740 en 2011 – ont été ouvertes auprès des parquets correctionnels de Belgique (tableaux 1 et 3). À l’instar des années précédentes, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles apparaît de manière significative, comme celui du pays qui reçoit le nombre le plus élevé de plaintes.

290.Sur l’ensemble des affaires introduites, 4138 d’entre elles ont fait l’objet d’un classement sans suite (tableau 4): 2757 l’ont été pour des motifs techniques (tels que l’absence d’infraction, les charges insuffisantes ou la prescription), 1251 pour des motifs d’opportunité (tels que l’absence d’antécédents ou la jeunesse de l’auteur) et 130 pour d’autres motifs (tableau 5).

291.Sur l’ensemble des affaires introduites, 354 d’entre elles ont conduit à un jugement du tribunal correctionnel. Au total, 240 condamnations, 44 suspensions et 56 acquittements ont été prononcés (tableau 6).

Condamnations pénales prononcées en matière de racisme et de xénophobie

292.Le Service de la Politique criminelle, relevant du Service Public Fédéral Justice, a communiqué des statistiques sur le nombre de condamnations pénales prononcées en matière de racisme et de xénophobie entre 2006 et 2010. À la lecture de ces statistiques, on notera une augmentation des condamnations sur base de ces faits durant les cinq dernières années:

En 2006: 31;

En 2007: 29;

En 2008: 36;

En 2009: 45;

En 2010: 51.

293.Les données relatives aux années 2011 et 2012 ne sont quant à elles pas encore disponibles. Les statistiques de condamnation sont disponibles sur le site du Service de la Politique criminelle: www.dsb-spc.be.

Signalements et dossiers enregistrés par le Centre sur base des critères protégés par la loi du 30 juillet 1981 et recours introduits devant les tribunaux

294.Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme publie sur son site (www.diversite.be) les décisions rendues par les cours et tribunaux belges sur l’application des lois du 30 juillet 1981 – telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007 – et du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ainsi que la jurisprudence en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

295.Le Centre publie, aussi, chaque année les chiffres relatifs au nombre de signalements/dossiers qu’il reçoit sur base des critères protégés par la loi du 30 juillet 1981 (prétendue race, couleur de la peau, ascendance, nationalité et origine nationale ou ethnique). Des chiffres plus détaillés sont disponibles en annexe (annexe VII, tableaux 5 et 6).

En 2006: 987 signalements;

En 2007: 1691 signalements;

En 2008: 983 signalements;

En 2009: 1081 signalements/827 dossiers;

En 2010: 1266 signalements/627 dossiers;

En 2011: 1348 signalements /559 dossiers.

296.Le Centre intervient également devant les tribunaux. Cependant, il privilégie toujours le dialogue avec la personne ou l’organisation mise en cause et la recherche d’une solution extrajudiciaire. Il n’agit en justice (3 à 5 % des dossiers) que si l’affaire présente une importance sociétale significative, que la gravité des faits le requiert ou qu’aucune autre solution satisfaisante n’a pu être trouvée.

297.Durant les six dernières années, le Centre a décidé de porter devant les tribunaux belges 72 dossiers, suite à une violation présumée des lois du 30 juillet 1981 et/ou du 23 mars 1995 (annexe VII tableau 7):

En 2006: 20;

En 2007: 13;

En 2008: 15;

En 2009: 9;

En 2010: 6;

En 2011: 8;

En 2012:1.

298.On précisera que les chiffres correspondent au nombre de dossiers pour lesquels le Centre a obtenu une décision de son Conseil d’administration afin d’ester en justice. Or, ces dossiers n’ont pas forcément abouti à une décision de justice: il arrive qu’un accord soit convenu avant ce stade, que la victime ne veuille plus poursuivre la procédure ou que celle-ci soit toujours en cours à la date de rédaction du présent rapport.

299.Ainsi, seuls 40 cas ont effectivement été traités par les tribunaux belges: 32 ont fait l’objet d’une condamnation pour racisme (ou négationnisme) et l’action a été déclarée non fondée pour 8 d’entre eux, le plus souvent en raison d’un défaut de preuve. Les peines sont principalement les suivantes: 19 peines de prison dont certaines prononcées avec sursis (13 de moins d’un an, 1 de 1 an, 2 ans et 3 ans et 2 de 5 ans), 5 peines de travail (de 46 à 250 heures), 2 suspensions du prononcé de la condamnation, 2 astreintes de 2500 euros, 2 déchéances de droits civils et politiques (une de 5 ans, l’autre de 10), 3 peines d’inéligibilité (5 , 7 et 10 ans) et 13 peines d’amendes (allant de 100 à 24 789 euros). Dans 28 cas, les victimes et parties civiles ont reçu des dommages et intérêts allant de 1 euro symbolique à 7 500 euros (voir annexe VII, tableau 8 pour de plus amples détails).

Communauté flamande

300.Le décret flamand du 10 juillet 2008 établissant un cadre pour la politique flamande en matière d’égalité des chances et de traitement prévoit la création de 13 guichets flamands (Meldpunten). Ces points de contacts intégrés au niveau local peuvent recevoir et enregistrer des plaintes pour discrimination, dans le but d’assurer une médiation entre les parties. Lorsqu’il n'est pas possible de parvenir à une solution par la voie de la médiation et qu’une partie souhaite lancer une procédure judiciaire, le guichet envoie le dossier au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

301.En 2011, la politique flamande de lutte contre la discrimination a été évaluée pour la première fois. Le rapport s’intéresse principalement à la création, au fonctionnement et à l’évaluation des guichets locaux. Ces derniers ont une double mission: d’une part, ils offrent une assistance aux victimes de discrimination et jouent un rôle de médiation dans le but de faire cesser le comportement discriminatoire et, d’autre part, ils développent des initiatives préventives (politiques d’admission restrictives dans l’HORECA, problématique du logement). À cet effet, ils s’intègrent aux réseaux d’associations et d’organisations.

302.L’enregistrement des plaintes s'effectue via une base de données centrale, à laquelle est également connecté le Centre. En 2009, les guichets flamands ont enregistré 19 signalements basés sur les critères raciaux. En 2010, ils ont reçu 367 signalements et ouvert 240 dossiers sur base de ces critères. Enfin, en 2011, ces chiffres étaient de 384 signalements et 264 dossiers.

Communauté française/Région wallonne

303.Afin d’accueillir et d’accompagner les citoyens dans le cadre de la lutte contre certaines formes de discriminations, des points de contacts locaux ont ouvert leurs portes en octobre 2011. Logés dans les Espaces Wallonie, au nombre de 11, et couvrant l’ensemble du territoire régional wallon, leur mise en place se fait en concertation avec les Services du médiateur de la Communauté française et les Services du médiateur de la Région wallonne qui assurent des permanences juridiques au sein de ces Espaces Wallonie.

304.La Communauté française a désigné le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme afin de promouvoir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale. L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a, quant à lui, été désigné pour les discriminations fondées sur le genre.

305.Un protocole de collaboration a été signé en février 2009 entre la Communauté française et ces deux organes indépendant afin de leur conférer la compétence pour:

traiter les situations individuelles relatives aux discriminations fondées sur les différents critères protégés;

informer et sensibiliser le public;

assurer la formation du personnel;

rendre des avis et recommandations aux autorités communautaires;

mener la conduite d’études sur des thématiques liées à la lutte contre les discriminations..

306.La coordination de la mise en œuvre du protocole de collaboration est assurée par la Direction de l’Egalité des Chances du Ministère de la Communauté française. Concrètement, elle met en contact les différents acteurs afin de maximaliser les ressources et potentiels de chacun dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Dans ce contexte, le Centre et l’institut sont amenés, depuis 2009, à apporter un soutien juridique aux victimes de discriminations et notamment, à leur prodiguer une large information juridique sur leurs droits. Ils sont également amenés à pratiquer la conciliation informelle dans certains cas.

307.Par ailleurs, le protocole de collaboration signé entre la Communauté française et le Centre prévoit que ceux-ci s’échangent toutes les informations à portée générale utiles relatives à l’application et à la mise en œuvre du décret du 12 décembre 2008 sur la lutte contre certaines formes de discrimination. Cet échange d’informations se fera dans le respect de la loi du 8 décembre 2008 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Une convention est actuellement en voie de finalisation en ce sens.

308.Dans le cadre du traitement de ces signalements et, en particulier de la conciliation informelle, le Centre et l’institut collaborent avec les acteurs de conciliation en Communauté française. Des rencontres régulières sont aussi organisées dans le cadre d’une plate-forme informelle composée des acteurs de conciliation susceptibles d’intervenir dans le cadre de la lutte contre les discriminations dans les compétences de la Communauté française.

309.En 2009, 2010 et 2011, le Centre et l’Institut ont traité 202 dossiers relatifs à des matières relevant des compétences de la Communauté française.

310.Le même type de protocole a été conclu avec la Région wallonne en 2009.

Article 7: Non-discrimination dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information

A.Communauté flamande

1.Développements récents de la politique menée par la Communauté flamande en vue de lutter contre les discriminations dans le domaine de l’enseignement

311.De nouvelles mesures ont été adoptées par la Communauté flamande afin de lutter contre les discriminations dans le domaine de l’enseignement.

312.En vertu du décret du 25 novembre 2011, la promotion de l’inclusion sociale et la recherche d’une mixité harmonieuse des élèves dans toutes les écoles est l’un des fondements du droit d’inscription. Cette nouvelle politique d’inscription, entrée en vigueur le 1er septembre 2012, encourage la mixité sociale dans les écoles.

313.La politique en matière de langues contribue également aux objectifs poursuivis. Elle accorde une grande attention aux langues étrangères et une place importante est réservée aux langues parlées à la maison (via des activités telles que faire la lecture et lire/stimuler le plaisir de lire: mettre en place des parcours consacrés à la culture de la lecture à haute voix – en néerlandais et dans les langues parlées à la maison – en y associant les parents; inciter les écoles à stimuler les parents d'origine allochtone à créer à la maison un environnement linguistiquement riche; …)

314.Des projets de tutorat pour étudiants sont devenus structurels depuis 2011. Ils misent sur des situations gagnant-gagnant pour les élèves (du 3e degré de l’enseignement primaire jusqu’au 3e degré de l’enseignement secondaire) et les étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur. Le premier groupe est soutenu au niveau des compétences «apprendre à apprendre» et de la motivation à apprendre, le deuxième apprend à développer des compétences en matière de diversité.

315.Le contrôle du respect de l'obligation scolaire est élargi, une attention spécifique étant portée aux primo-arrivants.

316.En vue d’une reconnaissance rapide des certificats et diplômes étrangers, les procédures sont évaluées et corrigées en cas de besoin (NARIC).

317.Au niveau de l’enseignement supérieur, l’entrée, la progression et la sortie avec succès d’étudiants allochtones ont été améliorées par l’élimination des obstacles financiers et autres. Un fonds d’encouragement a par ailleurs été créé. Il est encore opérationnel et sera remplacé au 1er janvier 2013.

318.La participation des enfants d’âge préscolaire est encouragée, également au niveau des groupes cibles de la politique d’intégration.

319.Une convention de coopération relative à l’arbitrage des plaintes a été conclue entre le Centre pour l’égalité des chances et le Conseil flamand de l’enseignement (VLOR). L’objet de cet accord est de résoudre de la manière la plus optimale un conflit lié à l’inégalité des chances, au racisme ou à la discrimination dans l’enseignement et de traiter plus efficacement les signalements enregistrés.

2.Politique inclusive à l’égard des groupes cibles

320.Au sein de la politique d’enseignement, une politique inclusive est menée à l’égard des groupes cibles. Dans le cadre de cette dernière, une attention particulière est consacrée aux enfants et jeunes issus de milieux sociaux dans lesquels leurs talents sont insuffisamment cultivés. La politique d’enseignement mise tant sur des mesures dédiées à la participation des enfants à l'enseignement que sur des mesures visant à faire en sorte qu’autant d'élèves que possible quittent l’école qualifiés. L’enthousiasme et l’implication de tous les acteurs de l’enseignement, à tous les niveaux, ainsi que des parents et des élèves, revêtent une importance cruciale.

321.Le domaine politique Enseignement et Formation est représenté dans le groupe de travail pour le plan d'action flamand Migration d’Europe centrale et de l’Est (ECO, voir supra) du ministre de l’Intégration civique. À partir de ce groupe de travail, des actions coordonnées sont entreprises à l’égard de ces migrants (dont les Roms). Pour l’enseignement en particulier, il formule les actions suivantes: viser un renforcement de l’implication des parents de ces élèves et informer les écoles sur les possibilités de subventions de projets relatifs aux Roms.

322.Des actions sont en outre spécifiées dans le «Plan d’action contre l'absentéisme scolaire et les autres formes de comportement excessif». Ce plan d’action stipule que l’obligation scolaire doit également s’appliquer aux Roms. Dans ce cadre, le groupe cible peut également être informé sur l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage du néerlandais et ce, en coopération avec les autorités locales. En vue de sensibiliser et d’informer le personnel enseignant et les écoles au sujet des migrants d’Europe centrale et de l’Est, des journées d’étude ou formations adaptées seront consacrées à ce groupe cible. Par ailleurs, les associations entre écoles et centres d’intégration seront stimulées. Qui plus est, les initiatives locales seront encouragées dans les communes qui comptent une grande concentration de ce groupe cible grâce, par exemple, au soutien d'initiatives permettant aux écoles et au personnel enseignant de participer à des séances d’intervision et d’échange ainsi qu’à d’autres rencontres propices à la formulation d'idées et à la recherche conjointe de solutions.

323.Le domaine politique Enseignement et Formation prend également part au groupe de pilotage flamand sur les gens du voyage, qui prépare un plan d’action flamand relatif aux gens du voyage (voir supra), au sein duquel seront également formulées des actions destinées à l'enseignement.

3.Le port des signes de conviction

324.Le ministre flamand de l’Enseignement a conduit, en 2010 et 2011, un grand nombre d'entretiens sur la problématique des signes ostentatoires de conviction avec les acteurs concernés: des experts juridiques, des experts dans les domaines de la philosophie, de l'éthique et de la sociologie, les différents réseaux d’enseignement, le Vlaamse Scholierenkoepel (Organisation coordinatrice des élèves flamands), Boeh!, des faiseurs d’opinion et les enseignants de religion islamique. Sur la base des avis formulés au cours de ces entretiens, un certain nombre de pistes de réflexion ont été élaborées, allant de l’autorisation de principe à l’interdiction dans certaines circonstances, en passant par l’autorisation assortie de certaines restrictions. Ces pistes de réflexion vont maintenant être éprouvées quant à leur faisabilité et leur efficacité. Quel que soit le scénario, l’importance du dialogue avec tous les intéressés et la participation des élèves comme des parents priment.

4.Formations et sensibilisation sur les thèmes de la Convention

325.La revue scolaire Klasse informe régulièrement les parents, élèves et enseignants sur les thèmes de la convention (www.klasse.be). Elle organise, par ailleurs, des campagnes d’information.

326.Les thèmes de la tolérance et de la lutte contre le racisme et la xénophobie sont fréquemment abordés dans l'enseignement flamand fondamental et secondaire via les objectifs finaux.

327.Dans le cadre des nouveaux objectifs finaux interdisciplinaires introduits en 2010, les sujets relatifs à la citoyenneté active et aux droits de l’homme se retrouvent de manière explicite dans les contextes cinq (l’aspect politico-juridique d’une société démocratique) et sept (la société socioculturelle). Les objectifs finaux du contexte sept renvoient aux connaissances, compétences et attitudes nécessaires à la cohabitation au sein d'une société multiculturelle et démocratique. Ces constats se fondent sur le fait que, si les jeunes sont des citoyens en devenir, ils font aussi partie de la société durant leur scolarité. Ainsi entend-on leur permettre d’appréhender les procédures de participation existantes, les libertés et droits fondamentaux et le fonctionnement de la démocratie durant leur scolarité.

B.Communauté française

1.Nouveaux décrets en matière d’enseignement

328.On peut mentionner l’adoption par la Communauté française de trois nouveaux décrets.

329.Le décret du 3 avril 2009 relatif à la régulation des inscriptions des élèves dans le premier degré de l’enseignement secondaire a pour objet d’instaurer un mécanisme objectif et transparent au niveau des inscriptions afin de favoriser la mixité sociale. Ses principaux objectifs sont les suivants: équité dans l’organisation des inscriptions, transparence pour les parents et les élèves, simplicité pour les équipes éducatives et de la direction, égalité d’accès et de traitement, lutte contre l’échec scolaire et la relégation en soutenant la mixité. Le décret a vocation à être modifié chaque année scolaire et son application sera évaluée après trois ans selon des critères comme: l’existence de mesures de soutien et d’accompagnement, le développement d’expériences pilotes de partenariat entre les écoles d’indices socioéconomiques faibles et plus élevés, la progression vers la mixité et enfin, le système d’attribution de places.

330.Le décret du 18 mai 2012 visant à mettre en place un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (DASPA) prévoit la possibilité de les y inscrire soit à la demande ou avec l’accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l’autorité parentale à leur égard, soit à leur demande ou avec leur accord, s’ils sont non accompagnés. La durée du passage en classe-passerelle est comprise entre une semaine et un an. Cette durée peut être portée à 18 mois maximum. Les élèves inscrits dans un DASPA peuvent suivre tout ou partie de leur horaire avec des élèves inscrits dans des classes ordinaires de l’école ou de l’établissement ou d’autres écoles et établissements. Ces dispositifs d’accueil ont pour objet une remise à niveau et l’apprentissage intensif de la langue française pour ceux qui ne la maîtrisent pas suffisamment. Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d’autres pays à la liste des pays en voie de développement lorsqu’il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave.

331.Le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d’enseignement fondamental et secondaire tient compte de l’indice socioéconomique attribué aux élèves dans la répartition des subventions ou dotations octroyées aux écoles. Comme c’est le cas pour le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement scolaire de qualité, le décret du 28 avril 2004 ne concerne pas uniquement les migrants.

2.Sensibilisation des acteurs de l’enseignement

332.Une campagne de sensibilisation intitulée «Discrimination toi-même», s’adressant en particulier aux jeunes de 12 à 18 ans, a été lancée en octobre 2010. Elle aborde de manière concrète et ludique en quoi consistent la discrimination, la liberté d’expression, l’incitation à la haine, l'injonction de discriminer, le racisme, le sexisme, le harcèlement, l’homophobie, le handicap, etc. Destinée aussi indirectement aux enseignant-e-s, aux éducateurs-trices, aux associations et aux acteurs de terrains, elle vise à permettre à tous, de comprendre les enjeux d’une législation de lutte contre certaines formes de discrimination et de connaître les dispositions légales en la matière. La brochure «Discrimination toi-même», élaborée à cette occasion a été diffusée à hauteur de 47.000 exemplaires.

333.Outre une large diffusion des campagnes «Discrimination toi-même» et «La discrimination c’est mal» (en 2012) auprès des acteurs scolaires (voir annexe II), une collaboration a été développée avec le Service Assistance école du Ministère de la Communauté française dans le cadre du Plan d’action visant à garantir les conditions d’un apprentissage serein (P.UM.A.S.) et du Service d’aide d’urgence aux établissements scolaires lors de la finalisation d’un guide pratique relatif à la prévention et la gestion des violences en milieu scolaire. Ainsi, une relecture, à la lumière du décret discrimination, du projet de guide, dont la sortie est planifiée pour 2012, a été effectuée.

334.Le décret du 12 décembre 2008 sur la lutte contre certaines formes de discrimination vise aussi à sensibiliser et à informer des personnels ayant des missions de conciliation et de médiation. Ainsi, en 2010 et 2011, 164 personnes ont bénéficié de séances de formation.

335.De manière générale, il est apparu que les acteurs à former étaient nombreux et les ressources limitées. Aussi dans le courant de l’année 2011, des collaborations ont été mises en place avec l’Ecole d’Administration Publique (EAP) et l’Institut pour la Formation en cours de Carrière (IFC) en vue d’intégrer dans leurs modules de formation la question de la discrimination. Les projets suivants sont en cours de préparation:

Avec l’EAP: l’introduction d’un module de sensibilisation d’une demi-journée à destination des agents de la Communauté française.

Avec l’IFC: l’introduction d’un module de 2 jours au sein de la formation continuée des inspecteurs et inspectrices de l’enseignement, et ce dès 2012.

3.Avis et recommandations dans le domaine de l’enseignement

336.Différentes collaborations ont été mises en place avec les acteurs concernés afin de permettre au Centre et à l’Institut d’investiguer dans les meilleures conditions en vue d’émettre des avis et des recommandations complets et argumentés.

337.Le Centre a, ainsi, recommandé en janvier 2012 au Ministre de l’enseignement supérieur d’envoyer une circulaire aux établissements d’enseignement supérieur et de promotion sociale afin qu’aucune restriction ne soit faite à la liberté des étudiants d’exprimer leurs convictions, y compris par le port de signes religieux.

4.Plan d’action en faveur de l’égalité et de la diversité dans les médias audiovisuels

338.En 2010, la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances a lancé un Plan d’action en faveur de l’Egalité et de la Diversité dans les médias audiovisuels en Communauté française pour la période 2010-2013. Etalé sur trois ans, ce plan entend mener deux actions distinctes mais complémentaires sous forme de deux publications annuelles:

Le Baromètre Annuel de l’Egalité et de la Diversité est une analyse chiffrée de la représentation des différentes composantes de la diversité dans les programmes des éditeurs de la Communauté française sur une semaine témoin. Il constitue un état de la diversité en télévision, préalable nécessaire aux actions de fond et doit permettre de rendre compte des résultats des efforts initiés. Le premier baromètre a été publié en mars 2011 (http://www.csa.be/diversite).

Le Panorama des Bonnes Pratiques a pour objet l’identification des bonnes pratiques en faveur de l’égalité et de la diversité en télévision. Ces bonnes pratiques touchent à chaque composante de la diversité (genre, âge, origine, catégorie socioprofessionnelle, handicap) et à tous les maillons de la chaîne audiovisuelle (production, formation, recrutement, diffusion…). La publication met également en évidence des initiatives menées à l’étranger, des réflexions et des analyses pertinentes. Il a pour objectif de sensibiliser les professionnels des médias audiovisuels francophones à l’égalité et à la diversité, tant en termes de contenus informatifs que d’effectifs dans les rédactions, afin qu’ils développent une approche positive de ces questions.

Réponses aux observations et recommandations émises par le Comité au sujet du précédent rapport (CERD/C/BEL/CO/15)

Paragraphe 10 des observations

339.La question de la création d’une institution nationale des droits de l’homme se pose en Belgique depuis plusieurs années. Des discussions ont eu lieu suite à l’accord de Gouvernement de 2003 et un avis a été demandé en 2006 au Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur deux options: 1) l’extension du mandat du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ou 2) la création d’une Commission belge des droits fondamentaux, proposée par un groupe d’ONG. L’avis rendu a évalué les deux options, sans en préconiser une en particulier.

340.La création d’une institution nationale des droits de l’homme a été reprise dans le dernier accord de Gouvernement du 1er décembre 2011 qui prévoit que: «Dans le respect de nos engagements internationaux, une commission nationale des droits de l’homme doit être mise sur pied, en concertation avec les Communautés et les Régions. Il sera tenu compte des institutions existantes». Cet engagement découle d’une recommandation du Comité des droits de l’homme à la Belgique de 2010 et de recommandations qui lui ont été faites dans le cadre de son premier Examen périodique universel en mai 2011.

341.Conformément à l’accord de Gouvernement, il a été décidé de créer en concertation avec les Communautés et les Régions, un organisme interfédéral des droits de l’homme. En septembre 2012, à l’initiative de la Ministre de l’Egalité des Chances et de la Ministre de la Justice, un groupe de travail sera créé avec des représentants du Premier Ministre, des vices-premiers Ministres, des Régions ainsi que des Communautés. Une consultation des acteurs associatifs et des personnalités issues du monde académique, dont l’expertise en droits de l’homme est reconnue, pourra être organisée. Ce groupe de travail a pour mission, sous l’égide des Ministres de l’Egalité des Chances et de la Justice, d’élaborer un projet d’accord de coopération portant création d’un Institut coupole interfédéral des droits de l’homme. Cette proposition sera déposée au plus tard pour le 30 juin 2013. Cet organisme inclura le Centre interfédéral pour l’ égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (voir ci-dessous), ainsi que l’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes et le Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains, et il donnera suffisamment de visibilité à des groupes cibles tels que les enfants, les personnes handicapées, etc. Il sera tenu compte d’autres organismes existants, au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées.

342.Compte tenu du mandat légal reconnu au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, son statut et la mission spécifique qui lui est reconnue en vertu de l’article 14 de la Convention, l’État belge considère que le Centre exerce les missions reconnues à un mécanisme indépendant, de promotion, de protection et de monitoring telles qu’elles sont recommandées dans le Programme d’action de Durban (§ 163) et dans la déclaration finale de la Conférence d’examen (§ 45, 100 et 103).

343.Suite à un accord de coopération conclu en juin 2012, le Centre deviendra interfédéral pour ses missions liées à la lutte contre les discriminations et le racisme. Cette institution voit ses missions élargies aux compétences des Régions et des Communautés, en plus des compétences fédérales. Concrètement, cela signifie que chaque Belge disposera d’un seul point d’écoute s’il est victime de discrimination sur base des critères établis par la loi. Le nouveau «Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations» sera opérationnel à partir du 30 juin 2013 et ne comportera plus les missions de migrations, de traite des êtres humains et de droits fondamentaux des étrangers. Celles-ci étant essentiellement des compétences fédérales, un Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux et la lutte contre la traite des êtres humains sera parallèlement créé (voir communiqué du Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances en annexe XVI).

Paragraphe 11 des observations: réponse aux pages 9 à 15, 25 et 26

Paragraphe 12 des observations: réponse à la page 27

Paragraphe 13 des observations: réponse aux pages 14, 52 à 60 et à l’annexe II

Paragraphe 14 des observations: la Belgique a déjà répondu à cette recommandation (§ 3 à 6, CERD/C/BEL/CO/15/Add.1)

Paragraphe 15 des observations: réponse aux pages 26, 27, 50 à 52, 56 à 59

Paragraphe 16 des observations: la Belgique a déjà répondu à cette recommandation (§7 à 11 doc CERD/C/BEL/CO/15/Add.1)

Paragraphe 17 des observations

Mesures d’aide au retour des demandeurs d’asile déboutés

344.En vertu de l’article 6/1 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (voir supra), le demandeur d'asile a toujours la possibilité de souscrire à un trajet de retour individualisé établi en concertation avec l'Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL). Le trajet de retour privilégie le retour volontaire. Au plus tard 5 jours après une décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), l'Agence propose une première fois l'accompagnement au retour, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations relatives aux possibilités qui s'offrent à lui en ce qui concerne le trajet de retour. Le trajet est formalisé dans un document qui est signé par le demandeur d'asile ou par l'étranger en séjour illégal et par les membres de sa famille, et qui mentionne au moins les droits et devoirs du demandeur d'asile et un calendrier concret pour le retour.

345.Lorsqu'un demandeur d'asile s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, le trajet de retour doit être établi et exécuté dans le délai d'exécution de cet ordre. Au plus tard au moment où le demandeur d'asile s'est vu notifier l'ordre de quitter le territoire, l'Office des étrangers doit être informé et tenu au courant de la situation et de l'avancement du trajet de retour, qui est, à partir de ce moment, géré conjointement par l'Agence et l'Office des étrangers.

346.Si l'Agence ou l'Office des étrangers estime que le demandeur d'asile ne coopère pas suffisamment au trajet de retour, son départ étant reporté à cause de son seul comportement, la gestion du trajet de retour et le dossier administratif y afférent sont transférés à l'Office des étrangers, en vue d'un retour forcé. À cette fin, l'Office des étrangers peut modifier le lieu obligatoire d'inscription. Dans cette hypothèse, le demandeur d’asile fera l’objet d’un maintien en centre fermé en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.

347.Par ailleurs, l’article 54, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispose que: «Entre la notification de la décision exécutoire relative à la demande d'asile et jusqu'à l'expiration du délai pour quitter le territoire, le ministre ou son délégué peut désigner un centre de retour au demandeur d'asile concerné ainsi qu'aux membres de sa famille».

348.Dans le centre de retour, l'étranger reçoit l'aide matérielle comprenant le logement, la nourriture et l'habillement fournis en nature, une allocation journalière et l'accès à un programme de retour volontaire. Il reçoit l'aide médicale et psycho-sociale nécessaires ainsi qu’un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne, telle que visée aux articles 508/1 à 508/23 du Code judiciaire.

349.Ce qui implique que ce n’est que sur base d’un défaut de coopération du demandeur d’asile débouté qu’il fera l’objet d’une décision de maintien en vue de son éloignement. Les articles 7, 8 bis, § 4, 27, § 3, et 74/9, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 stipulent d’ailleurs que ce n’est que si des mesures moins coercitives n’ont pas fonctionné que l’étranger qui fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire est maintenu pour exécuter son éloignement. L’article 74/14, de cette même loi stipule que la décision d'éloignement prévoit un délai de 30 jours pour quitter le territoire.

350.Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de 3 mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de 7 à 30 jours. Sur demande motivée introduite par ce dernier auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire peut être prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti. Sont notamment prises en compte, les circonstances propres à la situation de l’étranger, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.

351.Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé. Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, il peut être contraint à remplir des mesures préventives. Il peut, néanmoins, être dérogé au délai prévu à l’article 6 §1er dans plusieurs situations.

Le maintien en détention des demandeurs d’asile

352.Une mesure de maintien est prise à l’égard du demandeur d’asile dans des circonstances déterminées à l’article 74/6, § 1er ou 74/6, §1er bis de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 74/6, § 1er prévoit qu’un étranger en situation irrégulière ne peut être détenu qu’après une décision négative du CGRA sur sa demande d’asile, en vertu de l’article 52, en vue de garantir son éloignement effectif du territoire. Le §1 bis énumère les circonstances dans lesquelles un étranger peut être détenu exceptionnellement avant qu’une décision soit prise concernant sa demande d’asile. Cette détention peut uniquement avoir lieu si le séjour de l’étranger est irrégulier et que les circonstances objectives énumérées dans la loi indiquent clairement un usage abusif de la procédure d’asile.

Ces circonstances ne signifient toutefois pas que la demande d’asile ne sera pas examinée: la demande sera traitée de manière prioritaire par le CGRA, dont l’éventuelle décision négative sera traitée prioritairement par le Conseil du contentieux des étrangers (CCE).

Ces situations particulières, qui peuvent indiquer un usage abusif de la procédure d’asile, nécessitent le maintien de l’intéressé et un traitement plus rapide de la demande d’asile. Si des éléments prouvent le contraire, le Ministre ou son délégué peut décider de ne pas maintenir l’étranger.

Le fait de se déclarer demandeur d’asile ne peut avoir pour effet de ne pas pouvoir faire l’objet d’une décision de privation de liberté. Si tel était le cas, la politique d’immigration serait mise à néant.

Une mesure de maintien est prise en vue de procéder à l’éloignement, d’éviter le risque de fuite et /ou est rendue nécessaire lorsque l’étranger représente une menace pour l’ordre public et la sécurité nationale.

353.Le législateur a prévu divers types de maintien dans la mise en œuvre du règlement Dublin.

354.Il y a, d’une part, le maintien durant la période nécessaire à la détermination de l’État responsable, dans le cadre du règlement Dublin, du traitement de la demande d’asile (tant à la frontière qu’à l’intérieur du pays). L’État belge a, alors, connaissance de la demande d’asile introduite par le demandeur d’asile auprès d’un autre État membre. L’intéressé est maintenu car il présente un risque de ne pas partir volontairement. Cette personne est maintenue sur la base de l’article 51/5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 71/2 bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La durée du maintien est limitée au temps nécessaire à la détermination de l’État responsable ou à un mois au maximum, prorogeable d’un mois dans les cas très complexes.

355.Il y a d’autre part, le maintien faisant suite à la décision selon laquelle la Belgique n’est pas responsable de la demande d’asile mais bien un autre pays Dublin (tant à la frontière qu’à l’intérieur du pays). À l’instar du § 354, l’on suppose que le demandeur d’asile ne va pas partir volontairement. En outre, les modalités de transfert doivent être déterminées avec l’État Dublin responsable et dans ce contexte, il est possible que l’autre pays Dublin sollicite un transfert contrôlé (articles 19 § 3 et 20, §1er, d) du règlement Dublin). Par ailleurs, l’article 19, § 4, de ce même règlement stipule que: «Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de 6 mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite.» La base légale est l’article 51/5, § 3, alinéa 4, de la loi précitée. La durée du maintien est limitée à un mois, la période durant laquelle le demandeur d’asile a éventuellement été privé de liberté conformément au § 354 n’étant cependant pas incluse.

Alternatives à la détention pour les familles avec enfants mineurs

356.Depuis le 1er octobre 2008, des lieux d’hébergement, consistant en des maisons unifamiliales à régime ouvert, visés à l’article 74/8, §§1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980 sont mis à la disposition des familles en séjour illégal (parmi lesquels les demandeurs d’asiles déboutés) comme alternative à la détention dans les centres fermés, dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ces lieux d’hébergement permettent aux familles de bénéficier d’une infrastructure adaptée à leurs besoins. L’enfant peut y vivre avec ses parents ou les personnes exerçant l’autorité parentale sur lui ainsi que les mineurs faisant partie de la famille et les membres de la famille jusqu’au 2e degré, sans devoir partager ce logement avec d’autres familles ou adultes. D’abord, ces lieux d’hébergement étaient réservés aux familles se situant sur le territoire. L’arrêté royal du 22 avril 2010 modifiant l’arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, §2, de la loi du 15 décembre 1980 a élargi l’utilisation de ces lieux pour des familles se situant à la frontière. En ce cas, le lieu d’hébergement est assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières, afin de pouvoir garantir l’application de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 (refoulements), lorsque les familles ne satisfont pas aux conditions d’entrée.

357.Depuis une récente loi du 16 novembre 2011 (M.B., 17 février 2012), la détention de familles en séjour irrégulier avec des enfants mineurs en vue de leur éloignement est limitée à des cas très restrictifs prévus par la loi et toujours pour une durée aussi brève que possible.

Arrêt de la pratique de placement dans la zone de transit d’un aéroport

358.Dans la recommandation du Comité, il est fait référence à la condamnation de l’État belge par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt Riad et Idiab du 24 janvier 2008. Or, il importe de souligner qu’elle visait, spécifiquement, les conditions de détention des deux requérants dans la zone de transit de l’aéroport. Or, depuis cet arrêt, l’État belge a mis fin à la pratique consistant à remettre en liberté (suite à une ordonnance du pouvoir judiciaire) des personnes détenues dans des centres fermés, en les plaçant en zone de transit de l’aéroport.

359.Dès la notification de la décision judiciaire de remise en liberté, l’étranger est libéré mais cette libération ne rend, toutefois, pas son séjour légal.

360.Ainsi, si après examen de la situation spécifique de la personne, elle ne satisfait pas aux conditions d’entrée et de séjour, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision d’éloignement, prise sur base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. L’étranger peut faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire qu’il peut exécuter volontairement. En cas de non-obtempération dans le délai imparti, une nouvelle décision de maintien dans un centre fermé peut être prise afin d’exécuter son éloignement, qui peut donner lieu à un nouveau maintien en centre fermé ou à une assignation à résidence pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d’éloignement.

Paragraphe 18 des observations

361.La Belgique souhaite relever que le Comité mentionne de manière erronée un arrêt de la CEDH du 12 octobre 2006 (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique). En effet, dans cette affaire, la Belgique n’a pas été mise en cause en raison d’un usage excessif de la force au moment d’un éloignement du territoire. Elle a, surtout, été condamnée pour les conditions de détention en centre fermé non adaptées à un enfant de 5 ans et son éloignement subséquent vers la République démocratique du Congo.

Plaintes, enquêtes et sanctions en cas d’allégation de mauvais traitements et de recours excessif à la force

362.Au sujet du contrôle externe des opérations d’éloignement, l’article 8, §6 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 oblige les États à mettre en œuvre un système efficace de retour forcé. Dans le cadre de sa transposition (loi du 19 janvier 2012, M.B., 17 février 2012), l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) a été confirmée dans son rôle d’organe de contrôle des retours forcés, compte tenu de son caractère indépendant quant aux autorités décidant des éloignements (Office des étrangers) et aux services de police chargés de les exécuter (LPA-BRUNAT). Le nombre de contrôles, jusqu’à l’embarquement dans l’avion ou dans le pays de renvoi et dans celui-ci, a fortement augmenté, suite au financement via le Fonds européen pour le retour (en 2011, 54 contrôles et 45, déjà, réalisés pour le premier trimestre 2012). Ces subsides européens seront probablement prolongés en 2013. La compétence organique de l’AIG sera, sans doute, bientôt élargie pour pouvoir contrôler tout le processus des retours forcés, à l’égard de tous les acteurs impliqués et plus seulement vis-à-vis des policiers. En cas d’incident, les membres de l’AIG, en tant que fonctionnaires de police, peuvent directement intervenir pour faire cesser une infraction et rédiger, si nécessaire, un procès-verbal, ce que ne pourrait pas faire un membre d’une ONG. De plus, aucune restriction ne peut leur être imposée dans le cadre de leur mission (droit d’inspection général et permanent). Notamment, l’accès aux zones sensibles de l’aéroport, y compris à l’aéroport militaire, ne pose aucun problème de screening pour les membres de l’AIG. Enfin, ils sont aussi soumis au secret professionnel, ce qui garantit la discrétion de ce type d’opérations, surtout avant leur exécution.

363.Compte tenu du contrôle renforcé par l’AIG sur les retours forcés et des éléments susmentionnés, la présence d’organisations non gouvernementales ne paraît pas nécessaire. Concernant l’utilisation de vidéos, l’État belge continue de souscrire aux constats du rapport final du 31 janvier 2005 de la Commission Vermeersch II, pour qui une telle utilisation n’est pas opportune pour plusieurs raisons, notamment techniques et logistiques.

364.Vu l’absence d’incident majeur depuis 2008 lors des opérations d’éloignement, il peut en être déduit que les formations ont été efficaces. Le personnel LPA-BRUNAT, comme tout policier, reçoit une formation de base, continuée et fonctionnelle, dans laquelle l’accent est mis sur le respect des droits de l’homme. Eu égard à sa mission, il est, encore, plus sensibilisé au respect des droits de l’homme et à la vulnérabilité de l’étranger à éloigner. À cet égard, une formation spécifique et obligatoire est dispensée au personnel LPA-BRUNAT, qui dure six mois, et comporte un large volet pratique (modules relatifs aux techniques de maîtrise de la violence, réactions envers une personne récalcitrante, etc.) ainsi que des aspects plus théoriques (contrôles d'entrée, faux documents, etc.). Tout futur escorteur effectue également un stage de mise en situation. La possibilité d'allonger cette formation et d'en faire une formation continuée officielle est à l'étude. À ce jour, on peut affirmer que le personnel chargé des retours a développé une vraie expertise, qui lui permet d’exercer sa mission en conformité avec le Code de déontologie de la police et les instructions internes.

365.Durant la période de 2006 à aujourd’hui, l’AIG n’a reçu que 6 plaintes de personnes alléguant avoir été victimes d’une utilisation abusive de la violence au cours d’un rapatriement. Les dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires, après rédaction des procès-verbaux nécessaires. L’AIG n’a pas été chargée, ni informée de la suite de ces enquêtes. De 2007 à aujourd’hui, l’AIG a rédigé, de son initiative, un procès-verbal mettant en cause un policier pour un éloignement.

366.En application de l’article 14 bis de la loi du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, le Comité P enquête sur les activités et méthodes de l’AIG. Le Comité P effectue, donc, un contrôle marginal sur la manière dont l’AIG assure sa mission de contrôle des éloignements. De plus, il peut être saisi par des particuliers de plaintes à ce sujet: 6 plaintes en 2010 et 4 plaintes en 2011. Les autorités judiciaires peuvent aussi confier au service d’enquêtes P des enquêtes en matière d’éloignement (2010-2011: un seul cas en 2011).

Mécanismes judiciaires compétents utilisés pour réexaminer les arrêtés de renvoi et d’expulsion

367.Le Ministre ou son délégué décide d’éloigner un étranger par arrêté ministériel de renvoi ou par arrêté royal d’expulsion (articles 20 à 26 et article 43,2° de la loi du 15 décembre 1980), uniquement après l’examen des éléments invoqués par celui-ci et des effets prévisibles à son éloignement dans le pays de destination et compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas. Il est toujours vérifié qu’il n'encourt pas de risques d'être transféré dans un pays où sa vie pourrait être menacée, au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le ministre ou son délégué tient compte des avis des autorités compétentes, comme le CGRA si l'étranger a introduit une demande d’asile et les autorités judiciaires, quand il prend une mesure d'éloignement ou encore décide de l’exécuter. L'État belge applique le principe de non refoulement (article 33 de la Convention de Genève), la Convention européenne des droits de l’homme (articles 3 et 8), le point 2 du préambule du règlement Dublin et les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 78, §1er).

368.Il est toujours tenu compte du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger dans l’examen de chaque dossier. Il importe de le mettre en balance avec la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale, en respectant le principe de proportionnalité. En effet, lorsqu’une personne en séjour illégal commet un délit ou un crime, il est primordial de mesurer l’importance de sa vie familiale et de ses attaches en Belgique par rapport à la gravité des faits commis. Cette mesure varie selon chaque cas et nécessite, donc, un examen individualisé de chaque dossier.

369.Les arrêtés de renvoi et d’expulsion peuvent faire l’objet d’un recours en suspension et en annulation auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Le Ministre ou son délégué statue sur les demandes de rapport et de levée de ces mesures. Si les personnes sont éloignées, elles sont inscrites dans la base de données SIS. En cas de retour et d’interception sur le territoire, la police prendra contact avec le bureau C-SIS pour un réécrou (si possible) pour subir le reste des peines.

370.Depuis 2008, il y a eu 6 cas d’expulsion (1 en 2008 et 5 en 2010) et 3 dossiers sensibles qui ont mené à un arrêté de renvoi, dont deux personnes condamnées pour terrorisme, qui ont invoqué l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme pour ne pas être éloignées. Pour chacun d’entre eux, la situation de séjour a été analysée. Comme mentionné, le droit au respect de la vie privée et familiale est dûment pris en compte. En outre, on procède à des vérifications d’usage telles que consulter le système Schengen, demander une liste des visites en prison, ou encore contacter la sûreté de l’État. À ce jour, les trois personnes ayant fait l’objet d’un arrêté de renvoi n’ont pas encore été éloignées. Dans deux dossiers, le Conseil d’État a cassé l’arrêt du CCE qui annulait l’arrêté de renvoi et, donc, le recours en annulation est à nouveau pendant. Pour le troisième dossier, il y a un recours en annulation pendant auprès du CCE.

Emploi de la force par les services de police

371.Dans le cadre de ses missions légales, la police peut être amenée à recourir à la force, dans le strict respect des conditions légales qui balisent la matière, à savoir la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité.

372.Le recours à la force s’inscrit intégralement dans le cadre juridique interne et international, et, dès lors, dans le respect des dispositions protectrices des droits de l’homme, y compris la prohibition des mauvais traitements et de toute forme de torture, qu’ils soient ou non basés sur une forme quelconque de discrimination. Toute violation de ces principes est susceptible de faire l’objet de poursuites sur le plan pénal ou disciplinaire. Tout recours à la force fait, par ailleurs, l’objet d’un rapport systématique et spécifique.

373.Afin de veiller au bon déroulement des missions policières, et notamment au respect des règles en matière de recours à la force et de protection des droits de l’homme, l’État belge a mis en place des mécanismes de contrôle se situant au niveau des trois pouvoirs constitués, fonctionnant sur base ponctuelle, régulière ou systématique selon les cas. Cette structure de contrôle est accessible aux personnes en cas de manquement et permet également une évaluation du fonctionnement de ces interventions et l’adoption de mesures correctrices, lorsqu’elles s’imposent. Outre les mécanismes prévus sur le plan pénal ou disciplinaire, les manquements éventuels sont sanctionnés à travers les procédures statutaires d’évaluation des membres du personnel.

Paragraphe 19 des observations

374.Lors de la signature le 31 juillet 2001 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Belgique a formulé une réserve sur le concept de «minorité nationale»: «Le Royaume de Belgique déclare que la Convention-cadre s'applique sans préjudice des dispositions, garanties ou principes constitutionnels et sans préjudice des normes législatives qui régissent actuellement l'emploi des langues. Le Royaume de Belgique déclare que la notion de minorité nationale sera définie par la conférence interministérielle de politique étrangère».

375.Un groupe de travail a été établi. Il s’est déjà réuni à plusieurs reprises mais jusqu’à présent, il n’y a pas encore d’accord, en Belgique, sur une telle définition.

Paragraphe 20 des observations: réponse aux pages 36 à 38

Paragraphe 21 des observations: réponse aux pages 56 à 60

Paragraphe 22 des observations: la Belgique a déjà partiellement répondu à cette recommandation (§7 à 11, CERD/C/BEL/CO/15/Add.1). Des réponses sont, en outre, disponibles aux pages 15 à 19, 48, 49 et 57

376.En juillet 2012, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a conclu à la violation par la Belgique d'une série de dispositions de la Charte sociale européenne en ce qui concerne les gens du voyage.

377.Le Comité a, notamment, jugé que «la non-reconnaissance de la qualité de ‘logement’ aux caravanes en Région wallonne» et, toujours les concernant, «l’existence de critères qualitatifs de logement inadaptés (…) dans les Régions flamande et bruxelloise» constituait une «violation» de deux articles de la Charte sociale qui lus de façon combinée garantissent sans aucune discrimination la jouissance du droit des familles à une protection sociale et économique. La Belgique prend note de cette décision et fera part au Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe de ses explications et intentions à l’automne 2012.

Paragraphe 23 des observations

378.La Belgique a accepté, lors de l’examen périodique universel en mai 2011, d’examiner la déclaration interprétative faite à l’article 4 de la présente Convention. À cet égard, les premières consultations avec des acteurs concernés ont eu lieu. Des propositions de loi visant à interdire les organisations non démocratiques sont, actuellement, discutées au Parlement (voir supra).

Paragraphe 24 des observations

379.Il s’agit d’un amendement technique à l’article 8 §6, proposé par l’Australie en 1992, qui ne pose aucun problème de fond pour la Belgique. Néanmoins, à ce jour, aucune démarche n’a été entreprise pour le ratifier.

Paragraphe 25 des observations: r éponse à la page 6

Paragraphe 26 des observations

380.La Belgique accorde une grande importance au respect des droits des migrants mais ne peut envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En effet, une de ses particularités est de conférer des droits égaux aux travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière, se distinguant ainsi des règlementations nationales et européennes qui établissent clairement la distinction entre ces deux catégories de migrants.

381.La Belgique prend, néanmoins, en compte les objectifs de la Convention et continue de se concerter avec ses partenaires européens sur la protection juridique des travailleurs migrants dans le cadre de la politique globale européenne en matière de migrations.

Liste des annexes

Annexe I

Rapport d’activités 2011 – Collaboration entre le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la Police Fédéralewww.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=145&thema=2&select_page=216

Annexe II

Actions de sensibilisation non mentionnées dans le rapport

Annexe III

Stratégie nationale pour l’intégration des Romsec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_fr.htm

Annexe IV

Guide sur l’organisation du séjour temporaire des gens du voyageswww.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=132&thema=4

Annexe V

Note d’orientation sur le parcours d’accueil en Wallonie – Rapport 2011 sur les Politiques d’intégration en Walloni

Annexe VI

Brochure Cyberhate du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racismewww.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=110&thema=3

Annexe VII

Statistiques du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme

Annexe VIII

Rapport annuel Discrimination 2008 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (définition islamophobie)www.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=106&thema=2

Annexe IX

Rapport annuel 2010 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en matière de traite des êtres humainswww.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=135&thema=5&select_page=216

Annexe X

Statistiques du Collège des procureurs généraux en matière de traite des êtres humains pour les années 2010-2011

Annexe XI

Informations complémentaires fournies par le Service de la politique criminelle en matière de traite des êtres humains

Annexe XII

Fact Sheet Baromètre de la diversité - Emploi 2012. Etude complète disponible à l’adresse suivantewww.diversiteit.be/?action=onderdeel&onderdeel=293&titel=Cijfers+ Arbeid+en+Tewerkstelling&setLanguage=2

Annexe XIII

COL 6/2006 relative à l’enregistrement des actes racistes et xénophobes

Annexe XIV

Statistiques du Collège des procureurs généraux en matière de racisme et de xénophobie pour les années 2006-2012

Annexe XV

Rapport annuel Discrimination 2011 du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racismewww.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=147&thema=2

Annexe XVI

Communiqué du Ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances concernant l’interfédéralisation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racismewww.milquet.belgium.be/fr/interf%C3%A9d%C3%A9ralisation-du-centre-pour-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-des-chances-et-la-lutte-contre-le-racisme-ainsi-que