CCPR
Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.
RESTREINTE*
CCPR/C/71/D/727/1996
14 mai 2001
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante et onzième session19 mars‑6 avril 2001
CONSTATATIONS
Communication n° 727/1996
Présentée par:M. Dobroslav Paraga
Au nom de:L’auteur
État partie:Croatie
Date de la communication:16 avril 1996 (date de la lettre initiale)
Décisions antérieures:–Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, communiquée à l’État partie le 2 septembre 1997 (non publiée sous forme de document)
–CCPR/C/63/D/727/1996 (décision concernant la recevabilité prise le 24 juillet 1998)
Date de l’adoption des constatations:4 avril 2001
Le 4 avril 2001, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication n° 727/1996. Le texte est annexé au présent document.
[Annexe]
Annexe
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES – SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION
concernant la
Communication n° 727/1996**
Présentée par:M. Dobroslav Paraga
Au nom de:L’auteur
État partie:Croatie
Date de la communication:16 avril 1996 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 avril 2001,
Ayant achevé l’examen de la communication n° 727/1996 présentée par M. Dobroslav Paraga en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte les constatations suivantes:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1.L’auteur de la communication, datée du 16 avril 1996, est M. Dobroslav Paraga, citoyen croate résidant à Zagreb. Il affirme être victime de violations par la Croatie du paragraphe 3 de l’article 2, des paragraphes 1 et 5 de l’article 9, de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 12, des paragraphes 2 et 7 de l’article 14, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et des articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte est entré en vigueur pour la Croatie le 8 octobre 1991 et le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Croatie le 12 janvier 1996. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur signale qu’il a été un militant des droits de l’homme tout au long de sa vie, qu’il a été emprisonné, torturé et que des procès politiques lui ont été intentés dans l’ex‑Yougoslavie. En 1990, il a réorganisé le HSP (Parti croate des droits) qui était interdit depuis 1929 et en est devenu Président.
2.2L’auteur déclare qu’après la désintégration de l’ex‑Yougoslavie, le nouveau gouvernement croate l’a lui aussi persécuté et qu’il a été victime de nombreuses mesures répressives (arrestations illégales, déclarations calomnieuses, procès politiques, mandats d’arrestation injustifiés, etc.).
2.3Le 21 septembre 1991, le Vice‑Président du HSP, Ante Paradzik, a été assassiné alors qu’il venait de participer à un rassemblement politique. L’auteur affirme qu’il était également visé par l’attentat et que c’était par pur hasard qu’il ne se trouvait pas dans la voiture avec son collègue. En 1993, quatre fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont été reconnus coupables du meurtre de Paradzik; ils auraient été libérés en 1995.
2.4Le 22 novembre 1991, M. Paraga a été arrêté dans une embuscade tendue par la police, au motif qu’il aurait eu l’intention de renverser le Gouvernement. Il a été maintenu en détention jusqu’au 18 décembre 1991, date à laquelle sa libération a été ordonnée; la Haute Cour avait en effet jugé insuffisants les éléments de preuve présentés à l’appui de l’accusation portée contre lui. L’auteur affirme qu’il y a eu en l’espèce violation des paragraphes 1 et 5 de l’article 9 du Pacte. Il affirme également qu’après avoir statué en sa faveur, le Président de la Haute Cour a été démis de ses fonctions.
2.5Le 1er mars 1992, une explosion s’est produite dans les bureaux du HSP à Vinkovci où l’auteur devait se trouver. Plusieurs personnes sont mortes dans la conflagration, mais selon l’auteur il n’y a pas eu d’enquête officielle. Le 21 avril 1992, l’auteur a fait l’objet d’un avertissement pour avoir traité le Président de la République de dictateur. M. Paraga affirme qu’il s’agit là d’une violation de l’article 19 du Pacte, car les mesures prises contre lui visaient à restreindre sa liberté d’expression.
2.6M. Paraga déclare que, le 2 juin 1992, il a été accusé de «mobiliser illégalement des personnes en vue de constituer une armée». Selon lui, cette accusation visait à l’empêcher de participer à la campagne électorale pour les élections parlementaires et de se présenter aux élections présidentielles. L’auteur invoque une violation de l’article 25 du Pacte car il aurait été effectivement empêché de participer aux élections. Il affirme en outre que lesdites élections étaient truquées.
2.7Le 30 septembre 1992, le parquet a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle en vue d’obtenir l’interdiction du HSP. Le 8 novembre 1992, un tribunal militaire siégeant à Zagreb a ouvert une enquête sur les activités du HSP qui était soupçonné de complot visant à renverser le Gouvernement. Pour l’auteur, cette mesure constitue une violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte car il avait déjà été acquitté du même chef d’accusation en 1991. M. Paraga a de ce fait cessé de bénéficier de l’immunité parlementaire pendant 13 mois. Le 4 novembre 1993, le tribunal militaire a prononcé un non‑lieu.
2.8Après un voyage aux États‑Unis au cours duquel il avait qualifié le Président de la République d’oppresseur, l’auteur a été accusé de calomnie, le 3 juin 1993. Le Parlement l’a alors démis de ses fonctions de Vice‑Président de la Commission parlementaire des droits fondamentaux de l’homme et des groupes ethniques. L’auteur affirme qu’un membre de la police secrète a reconnu, dans une déclaration publiée par un hebdomadaire en juillet 1993, qu’il avait reçu l’ordre de l’assassiner.
2.9Le 28 septembre 1993, le Ministère de l’administration aurait privé l’auteur du droit de représenter le HSP et aurait conféré ce droit à un agent du Gouvernement, faisant ainsi du HSP une simple annexe du parti au pouvoir. Les plaintes déposées par l’auteur auprès du tribunal administratif et de la Cour constitutionnelle ont été rejetées.
2.10L’auteur a participé aux élections parlementaires d’octobre 1995 au sein d’une nouvelle formation, le Parti croate des droits – 1861, mais n’a pas été réélu. Il affirme qu’il a été désavantagé par les sanctions prises contre lui, ce qui constitue une violation de l’article 25 du Pacte. Selon lui, la Commission électorale a violé la loi électorale, ce qui a permis au HSP (alors dirigé par un agent du Gouvernement) d’entrer au Parlement bien qu’il n’ait pas obtenu les 5 % de voix nécessaires. L’auteur et les dirigeants de 10 autres partis politiques ont déposé une plainte, que la Cour constitutionnelle a rejetée le 20 novembre 1995.
2.11L’auteur note qu’il continue de faire l’objet de persécutions. Il mentionne à cet égard une décision judiciaire datée du 31 janvier 1995 (confirmée le 25 mars 1996), lui enjoignant de quitter les bureaux qu’il occupait. Pour lui, cette mesure vise à entraver ses activités politiques. Il note, en outre, que des candidats de son parti figuraient parmi les personnes élues au Gouvernement de coalition du comitat de Zagreb, mais que le Président de la République n’a pas accepté les résultats des élections et a fait obstacle à la nomination d’un maire.
Observations de l’ État partie concernant la recevabilité et commentaires de l’auteur
3.1Dans ses observations datées du 31 octobre 1997, l’État partie rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, il avait émis la réserve suivante qui limite la compétence ratione temporis du Comité pour examiner des communications: «La République de Croatie interprète l’article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui prétendent être victimes de violations, par la République, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d’actes, soit d’omissions, soit d’événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République de Croatie.» Pour l’État partie, les allégations de l’auteur portent presque exclusivement sur des événements et des actes qui se sont produits bien avant l’entrée en vigueur du Protocole pour la Croatie, le 12 janvier 1996.
3.2Pour l’État partie, les violations invoquées ne sauraient être considérées comme un processus ininterrompu qui, pris globalement, constitue une seule et même violation continue des droits de l’auteur garantis par le Pacte. En outre, dans certaines procédures judiciaires mentionnées par le requérant, les tribunaux ont statué en sa faveur; c’est le cas par exemple de la procédure visant à interdire le HSP que le parquet a décidé d’interrompre. Le fait que l’auteur
ait été partie à plusieurs procédures judiciaires au cours des ans ne prouve pas que ces procédures aient été liées les unes aux autres et ne permet pas non plus de conclure à la persistance des effets de telles procédures sur l’exercice par l’auteur de ses droits fondamentaux.
3.3L’État partie reconnaît, toutefois, que la décision judiciaire tendant à ce que M. Paraga quitte les locaux que lui‑même et son parti occupaient, qui a été confirmée le 25 mars 1996, c’est‑à‑dire après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Croatie, constitue une exception aux observations ci‑dessus. Toutefois, l’État partie déclare qu’étant donné que M. Paraga ne se plaint pas d’une violation de l’article 26 à cet égard, mais allègue une violation de son droit à la propriété, qui n’est pas protégé par le Pacte, cette partie de la communication est irrecevable r a tione materiae. L’État partie fait observer en outre que la Cour constitutionnelle croate peut connaître à la fois des affaires concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique et de celles qui ont trait au droit à la propriété dans le contexte de la protection des droits et des libertés fondamentaux garantis par la Constitution. Comme l’auteur ne s’est pas prévalu de cette voie de droit, les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés.
3.4Ainsi, l’État partie considère que la communication est irrecevable en partie ratione temporis et en partie en raison du non‑épuisement des recours internes.
4.1Dans ses observations, l’auteur affirme que toutes les conséquences, juridiques ou autres, des mesures prises à son encontre par les autorités croates ont eu des effets persistants. Il réitère ce qui suit:
a)Les autorités n’ont jamais fait toute la lumière sur les circonstances de l’assassinat de son ex‑adjoint et Vice‑Président du HSP, Ante Paradzik. Après leur deuxième procès, les quatre membres du Ministère de l’intérieur qui sont les auteurs du crime ont été graciés et le juge qui les avait condamnés a été démis de ses fonctions;
b)L’action en justice intentée à l’auteur et qui a débouché sur son arrestation le 22 novembre 1991, puis sur sa remise en liberté faute de preuves, n’a jamais été officiellement menée à terme, de sorte que l’auteur ne peut pas introduire une action en dommages et intérêts pour arrestation et détention arbitraires;
c)Les poursuites engagées contre l’auteur le 21 avril 1992 pour calomnie n’ont pas été officiellement abandonnées;
d)Il n’y a eu aucune enquête équitable et impartiale sur l’attentat à la bombe au siège du parti de l’auteur à Vinkovci le 1er mars 1992;
e)Le trucage présumé des élections, le 2 août 1992, n’a fait l’objet d’aucune enquête impartiale;
f)Aucune enquête n’a été ouverte pour faire la lumière sur la tentative d’assassinat présumée dont a été victime l’auteur en mars 1993 et qui aurait, selon lui, été menée à l’instigation de membres du Gouvernement;
g)Enfin, après que l’auteur eut été démis de ses fonctions de président du HSP, ce parti a été transformé en «satellite» du parti au pouvoir.
4.2L’auteur affirme être victime d’une violation de l’article 26 du Pacte, car il a fait l’objet d’une discrimination du fait de ses opinions politiques. Le 7 octobre 1997, le tribunal du comitat de Zagreb, se fondant sur l’article 191 du Code pénal, a entamé une procédure contre l’auteur pour propagation de fausses nouvelles; M. Paraga signale qu’il risque d’être condamné à six mois de prison s’il est reconnu coupable. Le 4 décembre 1997, l’auteur a été arrêté à la frontière autrichienne, apparemment parce que de fausses informations sur le but de sa visite avaient été délibérément communiquées par le Ministère croate des affaires étrangères aux autorités autrichiennes; l’auteur a été détenu pendant 16 heures par lesdites autorités. Un incident semblable s’était déjà produit lors d’une visite de l’auteur au Canada; il aurait été alors détenu six jours à Toronto en juin 1996, parce que le Gouvernement croate l’aurait accusé d’activités subversives.
4.3L’auteur rejette l’argument du Gouvernement selon lequel la procédure judiciaire d’expulsion et de dépossession de l’appartement abritant les bureaux de son parti ne constitue en aucun cas une mesure de discrimination fondée sur l’opinion politique. Il objecte que c’est seulement à cause des pressions exercées par l’opinion publique internationale et de l’intervention du propriétaire de l’appartement qui a la double nationalité (croate et canadienne), que la décision prise par le tribunal le 25 mars 1996 n’a pas été appliquée.
4.4S’agissant de la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle d’allégations de discrimination, d’expropriation illégale et de violations d’autres droits fondamentaux, l’auteur affirme que cette instance «est un instrument de l’oligarchie au pouvoir et que [lorsqu’il s’agit de] questions essentielles, les décisions du ... Président Tudjman» ne sont pas contestées. Il considère donc que les recours constitutionnels qu’offre la Cour ne sont d’aucune utilité; l’auteur estime par conséquent qu’en ce qui concerne l’ensemble des questions et des allégations susmentionnées, il a épuisé tous les recours internes.
Considérations concernant la recevabilité
5.1À sa soixante‑troisième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.
5.2Le Comité a rappelé qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie avait fait une déclaration restreignant la compétence du Comité aux seuls faits ayant suivi l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Croatie, le 12 janvier 1996. Le Comité a noté que la plupart des violations présumées des droits de M. Paraga reconnus dans le Pacte résultaient d’une série d’actes et d’événements datant de la période allant de 1991 à 1995 et étaient donc antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Croatie.
5.3Le Comité a considéré, toutefois, que l’allégation de l’auteur selon laquelle il ne pouvait introduire une action en dommages et intérêts pour son arrestation et sa détention présumées arbitraires du 22 novembre 1991 du fait que l’action qui lui avait été intentée n’avait jamais été officiellement menée à terme, et que l’allégation selon laquelle les poursuites engagées contre lui le 21 avril 1992 pour calomnie n’avaient jamais été abandonnées, se rapportaient à des incidents qui avaient des effets persistants pouvant constituer en eux ‑mêmes une violation du Pacte. Le Comité a considéré en conséquence que ces allégations étaient recevables et qu’elles devaient être étudiées quant au fond.
5.4Le Comité a considéré que, compte tenu de la déclaration faite par l’État partie au moment de son adhésion au Protocole facultatif, il n’était pas habilité ratione temporis à examiner les autres éléments de la communication dans la mesure où ils avaient trait à des événements qui s’étaient produits avant le 12 janvier 1996, car les effets persistants dont se plaignait M. Paraga ne semblaient pas constituer en eux ‑mêmes une violation du Pacte et ne pouvaient non plus être interprétés comme une perpétuation, par des actes ou de manière implicite, de violations antérieures qu’aurait commises l’État partie.
5.5À propos de la décision du tribunal par laquelle il a été enjoint à l’auteur de quitter l’appartement qui abritait les bureaux de son parti, le Comité a noté l’argument de l’État partie selon lequel la Cour constitutionnelle était habilitée à connaître des plaintes pour dépossession illégale et arbitraire d’un bien et pour discrimination. L’auteur a simplement affirmé que ce recours n’était pas utile car la Cour constitutionnelle était «un instrument de l’oligarchie au pouvoir». Le Comité a rappelé que le simple fait de douter de l’utilité d’un recours interne ne dispensait pas un requérant de s’en prévaloir; il a noté à cet égard que, par le passé, pour d’autres violations présumées de ses droits, les tribunaux croates s’étaient prononcés en faveur de l’auteur. En l’espèce, le Comité a conclu qu’un recours auprès de la Cour constitutionnelle contre la décision par laquelle il avait été enjoint à l’auteur de quitter l’appartement qui abritait les bureaux de son parti n’était pas inutile a priori. Les dispositions du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif n’avaient donc pas été respectées.
5.6S’agissant de l’allégation de l’auteur mentionnée au paragraphe 4.2 ci‑dessus, selon laquelle celui‑ci était victime d’une violation de l’article 26, le Comité a considéré que cette allégation était recevable et qu’elle devait être examinée quant au fond.
6.En conséquence, le 24 juillet 1998, le Comité des droits de l’homme a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle avait trait à l’arrestation et à la détention de l’auteur le 22 novembre 1991, aux poursuites engagées contre lui pour calomnie le 21 avril 1992 et au fait qu’il affirmait être victime de discrimination.
Renseignements de l’ État partie et réponse de l’auteur concernant la communication quant au fond
7.1Dans ses observations quant au fond, l’État partie fournit un complément d’information sur les faits concernant l’arrestation et la détention de l’auteur en novembre 1991 ainsi que sur les accusations de «diffusion de fausses informations» portées contre lui en avril 1992 et confirme que toute la procédure relative à l’ensemble des accusations visées est désormais achevée.
7.2L’État partie confirme que M. Paraga a été arrêté le 22 novembre 1991, que sa mise en détention a été ordonnée par le magistrat instructeur en vertu du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, de l’article 191 du Code de procédure pénale et qu’il a été libéré le 18 décembre 1991 sur décision du tribunal du comitat de Zagreb.
7.3L’État partie déclare que, le 25 novembre 1991, le cabinet du Procureur du comitat de Zagreb a déposé une requête sous le numéro KT‑566/91, demandant l’ouverture d’une enquête contre M. Paraga pour «rébellion armée» et «possession illégale d’armes et d’explosifs», en application, respectivement, des paragraphes 1 et 2 de l’article 236 f et des paragraphes 2 et 3 de l’article 209 du Code pénal croate alors en vigueur. Une demande de mise en détention provisoire a également été présentée en vertu du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, de l’article 191 du Code de procédure pénale.
7.4Le magistrat instructeur a rejeté la demande d’ouverture d’une enquête et a renvoyé l’affaire devant un collège de magistrats qui a décidé de mener une enquête en ce qui concernait uniquement les paragraphes 2 et 3 de l’article 209. Toutefois, le cabinet du Procureur du comitat n’a pas décerné d’acte d’accusation et n’a pas demandé au magistrat instructeur d’ouvrir l’enquête. En conséquence, le magistrat instructeur a de nouveau transmis le dossier au collège des trois magistrats, lequel, dans une décision portant le numéro Kv‑48/98, datée du 10 juin 1998, a mis fin aux poursuites contre M. Paraga, conformément au paragraphe 1, alinéa 3, de l’article 162 du Code de procédure pénale. Selon l’État partie, la décision a été envoyée à M. Paraga le 17 juin 1998 et celui‑ci l’a reçue le 19 juin 1998.
7.5L’État partie affirme que l’arrestation de M. Paraga a été effectuée légalement, conformément au Code de procédure pénale alors en vigueur, et qu’en conséquence la République de Croatie n’a pas commis de violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. En outre, l’État partie fait observer que, la procédure ayant pris fin, l’auteur peut demander réparation devant les tribunaux croates, conformément au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte.
7.6L’État partie confirme que des poursuites ont été engagées par le cabinet du Procureur municipal en avril 1992 pour «diffusion de fausses informations», en vertu de l’article 191 du Code pénal (par. 1 de l’article 197 de l’ancien Code), en application du paragraphe 1 de l’article 425 et au titre du paragraphe 1, alinéa 1, de l’article 260 du Code de procédure pénale (voir également plus loin). L’État partie déclare qu’en raison des modifications apportées aux dispositions respectives du Code pénal et du temps qui s’était écoulé, le tribunal municipal de Split, qui avait reçu l’acte d’accusation émis par le cabinet du Procureur, a pris la décision n° IK‑504/92, datée du 26 janvier 1999, rejetant les accusations portées contre M. Paraga.
7.7Pour ce qui est de la discrimination dont l’auteur aurait été victime en raison de ses opinions politiques, en particulier à la suite de ses déclarations au quotidien Novi list, l’État partie confirme que le cabinet du Procureur municipal de Zagreb a engagé des poursuites contre M. Paraga le 7 octobre 1997, pour «diffusion de fausses informations», conformément à l’article 191 du Code pénal alors en vigueur. Toutefois, à l’achèvement de l’enquête qui a suivi, les poursuites pénales ont été abandonnées le 26 janvier 1998.
7.8L’État partie précise que, conformément à l’article 191 du Code pénal alors applicable, la diffusion de fausses informations aurait pu être le fait d’une personne «qui transmet ou répand des informations dont elle sait qu’elles sont fausses, qui sont susceptibles de jeter le trouble parmi un grand nombre de citoyens et qui visent à jeter un tel trouble». En vertu du nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 1998, le même délit est désormais défini comme la «diffusion de rumeurs mensongères et perturbantes» (art. 322 du Code pénal) et, pour en être reconnu coupable, «l’auteur doit savoir que les rumeurs qu’il répand sont mensongères, son objectif étant de perturber un grand nombre de citoyens et lesdits citoyens étant perturbés». Il faut en conséquence que les effets correspondent à l’intention. Selon l’État partie, tel n’était pas le cas en l’espèce et les accusations pénales ont donc été levées, les poursuites contre M. Paraga ayant pris fin le 26 janvier 1998.
7.9Pour ce qui est des affirmations de l’auteur selon lesquelles il aurait été arrêté et détenu à la frontière autrichienne le 4 décembre 1997 et à la frontière canadienne en juin 1996 sur la base d’informations erronées communiquées précédemment par le Ministère croate des affaires étrangères concernant l’objectif de ses déplacements, le Ministère en question rejette fermement ces allégations qu’il considère malveillantes et entièrement dénuées de fondement. Selon l’État partie, l’ambassade de Croatie à Vienne a demandé et a reçu une explication officielle des autorités autrichiennes concernant l’arrestation de M. Paraga, dont elle n’a été informée, selon elle, que par la presse autrichienne. L’État partie a été informé que M. Paraga était entré en Autriche en tant que citoyen slovène et avait été maintenu en détention jusqu’à ce que certains faits soient établis concernant la raison pour laquelle il avait déjà été interdit d’entrée en Autriche en 1995. Il a également été informé qu’une plainte déposée par M. Paraga lui‑même concernant sa mise en détention était toujours en cours d’examen. L’État partie déclare qu’étant donné que M. Paraga n’avait pas signalé l’incident à la Mission diplomatique croate, il n’a pas été possible de le protéger en vertu des conventions internationales.
7.10De même, l’État partie déclare qu’il n’a été informé que par la presse de l’arrestation de M. Paraga par le Bureau canadien de l’immigration à Toronto et que, lorsqu’il a été informé de cette arrestation, le Consul général de la République de Croatie à Mississauga a contacté l’avocat de M. Paraga, lequel a refusé de lui fournir toute information. Le Consul général a alors contacté M. Henry Ciszek, Directeur du Bureau canadien de l’immigration à l’aéroport de Toronto, qui lui a indiqué que M. Paraga utilisait un passeport slovène (il n’avait pas de visa canadien valide sur son passeport croate) et qu’il ne souhaitait pas de protection consulaire puisqu’il refusait de parler au Consul général.
8.1L’auteur rejette les observations de l’État partie sur le fond comme étant «entièrement fausses». Pour ce qui est de son arrestation et de sa détention en novembre 1991, l’auteur déclare qu’il a été arrêté «sans inculpation» et qu’il a été arrêté et détenu «arbitrairement et absolument sans raison» uniquement pour des motifs politiques. Il affirme que le Président de la République de Croatie a exercé des pressions sur le Président de la Cour suprême d’alors pour qu’il le condamne «illégalement» et que, lorsque ce dernier a refusé de le faire, il a été démis de ses fonctions de président de la Cour suprême le 24 décembre 1991.
8.2L’auteur confirme que la décision du tribunal mettant fin aux poursuites engagées contre lui a été prise le 10 août 1998. Toutefois, il déclare que cette décision n’a été prise qu’après la présentation de sa communication au Comité des droits de l’homme et après le dépôt auprès du tribunal du comitat de Zagreb d’une «note urgente» demandant qu’il soit mis fin à la procédure. En outre, l’auteur déclare qu’au moins entre 1991 et 1998, il a fait l’objet d’une enquête pénale, ce qui l’a privé de ses droits civils et politiques car «une personne visée par une enquête ne peut pas avoir un emploi permanent, n’a pas droit à la protection sociale et sanitaire et n’a pas le droit d’être employée».
8.3En ce qui concerne les poursuites engagées contre M. Paraga en avril 1992 pour calomnie, l’auteur reconnaît qu’elles ont été abandonnées, mais il fait observer qu’elles ont duré sept ans depuis la date de sa mise en accusation.
8.4En ce qui concerne les poursuites engagées contre lui le 7 octobre 1997 pour diffusion de fausses informations, l’auteur affirme que, contrairement à ce que prétend l’État partie, celles‑ci n’ont pas encore pris fin. Il déclare qu’aucune décision concernant la fin des poursuites ne lui a été communiquée. Il se dit de nouveau convaincu qu’il a été arrêté par les gardes frontière au Canada en 1996 et en Autriche en 1997 en raison d’informations données par les autorités croates aux agents de contrôle des frontières des deux pays selon lesquelles il aurait été impliqué dans des activités subversives. En fait, il affirme que ce sont les autorités d’immigration tant au Canada qu’en Autriche qui l’ont renseigné à ce sujet. Il conteste l’affirmation de l’État partie qui prétend que les autorités croates étaient disposées à lui venir en aide au cours de sa détention au Canada et en Autriche et affirme que, ni dans un cas ni dans l’autre, les autorités croates sont intervenues pour obtenir sa libération. Il déclare qu’il a déposé plainte contre le Gouvernement croate afin d’obtenir réparation après sa détention au Canada et en Autriche pour ce qu’il appelle «abus d’autorité».
Réexamen de la décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
9.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par les parties.
9.2Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.3En ce qui concerne l’arrestation et la détention de l’auteur, le 22 novembre 1991, le Comité avait estimé, dans sa décision du 24 juillet 1998 concernant la recevabilité, que la communication était recevable dans la mesure où elle avait trait aux effets persistants des poursuites pénales qui avaient alors été engagées contre l’auteur et qui n’étaient pas achevées au moment de la présentation de la communication. Le Comité rappelle que sa décision concernant la recevabilité était fondée sur les effets présumés persistants des violations qui auraient été commises avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Croatie.
9.4Le Comité note que, selon l’État partie, les poursuites ont pris fin le 17 juin 1998 et que l’auteur peut désormais saisir les tribunaux nationaux d’une demande de réparation. Compte tenu de ce nouvel élément d’information fourni depuis l’adoption de la décision concernant la recevabilité, le Comité, conformément au paragraphe 4 de l’article 93 de son règlement intérieur, revient sur sa précédente décision concernant la recevabilité et déclare que l’allégation concernant la violation du paragraphe 5 de l’article 9 n’est pas recevable, l’auteur n’ayant pas épuisé les recours internes à cet égard comme l’exige l’article 5, paragraphe 2 b, du Protocole facultatif. L’auteur devrait se prévaloir des recours internes disponibles à cet égard.
9.5Le Comité passe immédiatement à l’examen, quant au fond, de la plainte relative aux poursuites engagées pour calomnie et à l’allégation de discrimination.
9.6En ce qui concerne les poursuites engagées pour calomnie, le Comité a noté que l’auteur soutient qu’il a été poursuivi parce qu’il avait qualifié le Président de la République de dictateur. L’État partie n’a pas réfuté cette affirmation, mais a informé le Comité que les accusations retenues contre l’auteur avaient finalement été rejetées en janvier 1999. Le Comité remarque qu’une disposition du Code pénal en vertu de laquelle de telles poursuites pourraient être engagées serait susceptible, dans certaines circonstances, de conduire à des restrictions plus sévères que ne l’autorise le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Cependant, en l’absence d’informations précises de la part de l’auteur et compte tenu du fait que les charges signifiés à celui‑ci ont été abandonnées, le Comité n’est pas en mesure de conclure que le seul fait d’engager des poursuites contre l’auteur revenait à violer l’article 19 du Pacte.
9.7Le Comité estime que les accusations portées contre M. Paraga en novembre 1991 et les accusations de calomnie portées contre lui en avril 1992 soulèvent la question du retard excessif (par. 3 c de l’article 14 du Pacte). Il estime que cette allégation est recevable en raison du fait que les procédures engagées dans les deux cas n’ont pris fin que deux ans et demi et trois ans, respectivement, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Le Comité note que les deux procédures ont duré sept ans en tout et constate que l’État partie, tout en ayant donné des informations sur l’avancement de la procédure, n’a pas fourni d’explications indiquant la raison pour laquelle les procédures concernant ces deux chefs d’inculpation ont tant duré et n’a pas donné de raison spéciale pouvant justifier le retard intervenu. Il estime en conséquence que l’auteur n’a pas pu être jugé «sans retard excessif», au sens du paragraphe 3 c de l’article 14 du Pacte.
9.8Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il serait victime de discrimination en raison de son opposition politique au Gouvernement croate alors en place, le Comité note que les poursuites engagées contre lui le 7 octobre 1997 ont abouti à un non‑lieu quelques mois plus tard, le 26 janvier 1998. Par conséquent, et faute d’autres informations qui étaieraient cette allégation, le Comité ne peut constater qu’il y a eu violation d’un quelconque des articles du Pacte à cet égard.
9.9En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il aurait été victime de diffamation de la part des autorités croates en Autriche et au Canada, le Comité note que, selon l’État partie, dans ni l’un ni l’autre des cas l’auteur n’avait informé les autorités croates de sa mise en détention et, s’agissant de son entrée au Canada, il utilisait un passeport slovène. Il note que l’auteur n’a pas fait d’autres observations sur ces points. En conséquence, il conclut que l’auteur n’a pas étayé son allégation et qu’il n’y a pas eu de violation à cet égard.
10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la Croatie du paragraphe 3 c de l’article 14 du Pacte.
11.Conformément au paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, le Comité estime que l’auteur a droit à un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée.
12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]
Notes