Nations Unies

CCPR/C/CHL/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 septembre 2012

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Sixième rapport des États parties

Chili*,**

[25 mai 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations et acronymes3

I.Introduction1−116

II.Application des articles du Pacte12−1576

Article 1.Droit des peuples à l’autodétermination136

Article 2.Garanties de protection des droits reconnus dans le Pacte14−197

Article 3.Égalité hommes-femmes20−289

Article 4.Situations d’urgence2912

Article 5.Restrictions aux droits et libertés reconnus dans le Pacte3012

Article 6.Droit à la vie31−5112

Article 7.Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants52−7216

Article 8.Interdiction de l’esclavage, de la traite, de la servitude et du travail forcé73−7520

Article 9.Interdiction de l’arrestation ou de la détention arbitraires7621

Article 10.Traitement humain des détenus et respect de leur dignité77−7821

Article 11.Interdiction de l’emprisonnement pour dette7922

Article 12.Liberté de circulation80−8122

Article 13.Situation des étrangers au regard du Pacte82−8523

Article 14.Garanties de procédure86−8824

Article 15.Non-rétroactivité et principes de droit pénal8924

Article 16.Reconnaissance de la personnalité juridique9025

Article 17.Droit au respect de la vie privée9125

Article 18.Liberté de pensée, de conscience et de religion92−10625

Article 19.Liberté d’opinion et d’expression107−10929

Article 20.Interdiction de l’incitation à la discrimination, à la violence et à la guerre11030

Article 21.Droit de réunion pacifique11−11230

Article 22.Droit d’association113−11830

Article 23.Protection de la famille119−12133

Article 24.Protection de l’enfance122−12534

Article 25.Droits politiques126−12735

Article 26. Égalité devant la loi et non-discrimination128−13935

Article 27.Droits des minorités140−15740

Abréviations et acronymes

AFEPAgrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile

CICRComité international de la Croix-Rouge

CIDHCommission interaméricaine des droits de l’homme

CONADIOffice national du développement autochtone

IIDHInstitut interaméricain des droits de l’homme

INDHInstitut national des droits de l’homme

INJUVInstitut national de la jeunesse

MERCOSURMarché commun du Sud

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

I.Introduction

Le sixième rapport périodique du Chili concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le Pacte») a été élaboré conformément aux dispositions de l’article 40 du Pacte; il rend compte des progrès accomplis et des mesures concrètes prises par l’État partie aux fins de la réalisation des droits consacrés par cet instrument. Il porte sur la période allant des 14 et 15 mars 2007, dates de l’examen du précédent rapport par le Comité des droits de l’homme (ci-après «le Comité»), au mois de février 2012.

Deux événements ont marqué la période considérée. Le premier est le tremblement de terre et tsunami survenu le 27 février 2010. Le bilan de cette catastrophe naturelle, la pire que le Chili ait connue au cours de ces soixante dernières années, est de 525 morts, 23 personnes disparues et plus de 2 millions de sinistrés. La catastrophe a durement frappé la zone métropolitaine du grand Concepción, cinq villes de plus de 100 000 habitants, 45 villes de plus de 5 000 habitants et plus de 900 villages et communautés rurales et côtières, détruisant 90 % des constructions de pisé dans les régions les plus touchées. La mise en œuvre du plan de reconstruction de 220 000 habitations sinistrées ne devrait être achevée qu’en 2018, ce qui témoigne de l’ampleur de la catastrophe et des efforts déployés par le Gouvernement.

Le second événement marquant est survenu quelques jours plus tard, le 11 mars 2010. C’est à cette date que Sebastián Piñera Echenique, soutenu par la Coalición por el Cambio (Coalition pour le changement), a pris ses fonctions de Président de la République succédant ainsi à la coalition politique qui avait gouverné le pays de 1990 à 2010.

Les progrès signalés dans le présent rapport s’inscrivent donc dans une période de changement marquée par les défis posés par la grave catastrophe naturelle qui a touché le Chili.

Des informations relatives à la structure politique du Chili et au cadre juridique général de la protection des droits de l’homme antérieurs à la période considérée figurent dans le document de base du Chili (HRI/CORE/1/Add.103). Une version actualisée de ce document sera disponible au cours du premier semestre de 2012.

Les réponses aux précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/CHL/CO/5) renvoient à la fois aux paragraphes dudit document et aux articles du Pacte correspondants. Cette correspondance est rappelée dans le tableau ci-après:

Réponse concernant le

Article correspondant

Paragraphe 5

Article 2

Paragraphe 6

Article 2

Paragraphe 7

Article 14

Paragraphe 8

Article 6

Paragraphe 9

Article 6

Paragraphe 10

Article 7

Paragraphe 11

Article 7

Paragraphe 12

Article 7

Paragraphe 13

Article 18

Paragraphe 14

Article 22

Paragraphe 15

Article 25

Paragraphe 16

Article 2

Paragraphe 17

Article 3

Paragraphe 18

Article 26

Paragraphe 19

Article 27

En ce qui concerne l’observation formulée au paragraphe 20, dans laquelle le Comité demande que le rapport initial et les observations finales du Comité soient rendus publics et largement diffusés dans l’État partie, le Chili fait observer que ses engagements au regard du droit international des droits de l’homme sont publiés sur la page Web du Ministère des relations extérieures. Le présent rapport sera mis à la disposition du public dès qu’il aura été adressé au secrétariat du Comité, comme cela a été annoncé à la société civile lors de la réunion d’information du 23 avril.

Au sujet du paragraphe 21 des observations finales, dans lequel le Comité demande des renseignements complémentaires sur les observations formulées aux paragraphes 5 et 19, le Chili tient à appeler l’attention sur sa volonté de coopérer avec le Comité et souligne qu’il a régulièrement communiqué des renseignements complémentaires, plus précisément les 21 octobre 2008, 28 mai 2008 et 5 octobre 2011 (CCPR/C/CHL/CO/5/Add.1, Add.2 et Add.3, respectivement). Eu égard aux dispositions du paragraphe5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, le Chili tient également à exprimer sa préoccupation devant le risque que la répétition de certains renseignements dans différents rapports périodiques nuise à la pertinence de ces rapports.

Le présent document renvoie aux derniers rapports périodiques présentés à d’autres organes conventionnels, notamment le quatrième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (août 2011), les cinquième et sixième rapports périodiques soumis en un seul document relatifs à la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (janvier 2011), le rapport initial sur l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (mai 2010), le rapport sur l’application de la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (septembre 2010), et le cinquième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (mai 2009). Quant à la forme, le présent document a été rédigé de façon à éviter les doublons et à respecter les consignes visant à limiter la longueur des documents, en faisant figurer les informations complémentaires dans des annexes.

Parmi les mesures les plus importantes prises pendant la période considérée, il convient de citer la récente promulgation de la loi sur l’inscription automatique sur les listes électorales et le vote volontaire (loi no 20568, parue au Journal officiel du 31 janvier 2012) et de la loi relative aux associations et à la participation des citoyens à la conduite des affaires publiques (loi no 20500, parue au Journal officiel du 16 février 2011), qui établit des définitions et des mécanismes pour fonder des associations de citoyens d’intérêt public et définit les formes que peut prendre la participation de ces entités à la gestion des affaires publiques.

De nouvelles réformes de l’éducation et de la santé ont été engagées en 2012; elles prévoient notamment l’application d’un «revenu éthique familial» et des mesures visant à lutter contre la crise économique en protégeant les catégories moyennes et vulnérables. Il convient d’appeler l’attention sur l’initiative législative relative à la création du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme, qui sera l’entité publique chargée de coordonner les efforts que déploie l’État dans le domaine des droits de l’homme, responsabilité jusqu’à présent partagée par diverses institutions. Le Sous-Secrétariat sera responsable de l’élaboration des plans, programmes, décisions et activités relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Ces thèmes sont traités de manière plus approfondie ci-après.

II.Application des articles du Pacte

On trouvera dans la présente section les réponses du Chili aux motifs de préoccupation exprimés et aux recommandations formulées dans les observations finales sur le cinquième rapport périodique (mars 2007 à février 2012).

Article premierDroit des peuples à l’autodétermination

L’État chilien, conformément à sa Constitution, a adopté la structure d’une république unitaire et démocratique, dans laquelle la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Cette souveraineté est exercée essentiellement par le peuple, par la voie d’élections périodiques, et par les autorités établies par la Constitution. Parmi les mesures les plus importantes prises pendant la période considérée, on retiendra la récente promulgation de la loi sur l’inscription automatique sur les listes électorales et le vote volontaire, qui vise à revitaliser la démocratie en accordant le droit de vote à l’ensemble des citoyens, ce qui est une première dans l’histoire du pays.

Article 2Garanties de protection des droits reconnus dans le Pacte

Le Ministère-Secrétariat général du Gouvernement, par l’intermédiaire de la Division des organisations sociales, a notamment pour objectif stratégique de «promouvoir entre les institutions publiques et la société civile, le respect de la diversité sociale, l’interculturalité et l’élimination de la discrimination sous toutes ses formes». Pour réaliser cet objectif, il a constitué un bureau intersectoriel sur la diversité et la non-discrimination, qui est opérationnel et fonctionne régulièrement depuis septembre 2010. Il est composé de représentants des institutions suivantes: Institut national de la jeunesse, Département des étrangers du Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation, Service national des mineurs, Office national de développement autochtone (CONADI), Service national des personnes handicapées, Service national de la femme, Service national des personnes âgées et Programme national de prévention et de contrôle du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles du Ministère de la santé.

Entre autres activités, il organise des journées de sensibilisation et de formation pour donner effet aux droits reconnus dans les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que le Chili a ratifiés, notamment sur les thèmes suivants:

a)La loi no 20422, qui établit des normes relatives à l’égalité des chances et à l’intégration sociale des personnes handicapées, dont l’application relève du Service national des personnes handicapées;

b)Le traitement correct des personnes âgées, qui relève du Service national des personnes âgées;

c)La violence dans la famille, qui relève du Service national de la femme;

d)L’immigration et les politiques publiques: activités d’intégration de la population immigrée résidant au Chili, qui relève du Département des étrangers du Ministère de l’intérieur;

e)La coexistence à l’école, dans le contexte de la diversité, de la non‑discrimination et de l’interculturalité, qui relève de l’Unité de la transversalité dans l’éducation de la Division de l’enseignement général du Ministère de l’éducation;

f)La discrimination à l’égard des populations autochtones en zone urbaine, qui relève du CONADI;

g)La prise en charge et la protection des enfants et des adolescents victimes de violences, à travers divers programmes, campagnes et activités de formation, et l’action d’observatoires relevant du Service national des mineurs, dans le cadre de la protection des témoins d’actes de violence familiale graves, de mauvais traitements et de sévices sexuels, et de la lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris la traite des enfants.

Paragraphe 5 des observations finales

Les membres du Comité voudront bien se reporter aux renseignements additionnels communiqués au Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales au sujet des mesures adoptées pour garantir qu’aucune des violations graves des droits de l’homme commises pendant la période 1973-1990 ne reste impunie. Il les renvoie également à la réponse adressée au Comité contre la torture, au sujet du maintien en vigueur du décret-loi d’amnistie no 2191, et rappelle que deux projets de loi visant à en exclure l’application sont actuellement examinés par le Parlement. Le premier de ces projets de loi, en date du 31 mars 2009, établit la loi d’interprétation qui harmonise la législation pénale chilienne avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Journal officiel no 6422‑07); le second, en date du 30avril2009, porte modification de l’article675 du Code de procédure pénale et prévoit un nouveau motif de révision dans les cas de violation des droits de l’homme (Journal officiel no6491‑07). Ces deux initiatives législatives renvoient à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Almonacid Arellano, qui a eu pour effet la réouverture du procès devant la juridiction ordinaire et la non-application de la loi d’amnistie aux inculpés.

Paragraphe 6 des observations finales

La loi no 20405 du 10 décembre 2009 a porté création de l’Institut national des droits de l’homme (INDH), conformément aux Principes de Paris. L’INDH a apporté une importante contribution à la promotion et à la protection des droits de l’homme. À ce jour, il a publié deux rapports annuels sur la situation au Chili, a participé à des débats sur des thèmes relatifs à la politique nationale et a dénoncé diverses situations constituant des violations des droits de l’homme ou risquant d’aboutir à de telles violations. Il a également coopéré avec la Commission consultative présidentielle pour la détermination de la qualité de détenu‑disparu, de victime d’exécution politique, de prisonnier politique et de victime de torture, en diffusant des informations sur les avantages de ces statuts et en protégeant les données recueillies.

Paragraphe 16 des observations finales

En ce qui concerne la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le Parlement a beaucoup progressé dans l’examen du projet de loi qui établit les mesures à prendre contre la discrimination (Journal officiel no 3815-07), actuellement examiné en deuxième lecture par le Sénat (avant un examen en troisième lecture). Le projet de loi intègre explicitement, par le biais des catégories protégées, les questions de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre et prévoit des poursuites judiciaires en cas de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Opérationnel depuis 2006, le Département de la diversité et de la non-discrimination, qui relève de la Division des organisations sociales du Ministère-Secrétariat général du Gouvernement, est chargé de développer et promouvoir des initiatives pour l’élimination progressive des diverses formes de discrimination et d’intolérance, y compris celles fondées sur l’orientation sexuelle.

Article 3Égalité hommes-femmes

Conformément à ses obligations internationales, le Chili a poursuivi ses efforts de transversalisation des questions relatives à l’égalité des sexes. En 2011, il a mis l’accent sur la nécessité et l’importance de s’attaquer, à travers les politiques publiques, aux inégalités et aux disparités entre hommes et femmes. À cet égard, l’État partie a élaboré ou renforcé les instruments politiques et de gestion suivants: a) Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2011-2020); b) Programme régional communal; c) Conseil des ministres pour l’égalité des chances (réinstallation), présidé par la Ministre du Service national de la femme, en vue d’obtenir des engagements ministériels; d) Programme d’amélioration de la gestion des questions hommes-femmes(perfectionnement) pour améliorer les résultats et intensifier l’incidence des politiques adoptées.

Divers changements législatifs ont contribué à améliorer les conditions de travail des femmes et leur entrée sur le marché du travail. À titre d’exemple, la loi no 20348 du 19 juin 2009 protège le droit à l’égalité de rémunération; la loi no 20535 du 11 octobre 2011 permet aux parents d’un enfant handicapé de s’absenter pendant les heures de travail; la loi no 20399 du 23 novembre 2009 étend le droit d’accès à une crèche au père ayant obtenu légalement la garde de ses enfants de moins de 2 ans; la loi no 20545 du 17 octobre 2011 prolonge de douze semaines la durée du congé postnatal, qui est portée de douze à vingt‑quatre semaines complètes (soit six mois). La mère peut choisir d’utiliser ces douze semaines supplémentaires par journées complètes ou par demi-journées (soit dix‑huit semaines). Ces arrangements permettent de faire face à diverses circonstances, telles qu’une maladie grave chez un enfant de moins de 1 an, le transfert d’une partie du congé au père, la situation des parents adoptifs, les grossesses précoces et les grossesses multiples, et la situation des femmes ayant un contrat de temporaire. Plus de 2 500 000 travailleuses ont bénéficié de cette loi. La réforme a instauré un régime de congé postnatal moderne et souple, qui garantit les meilleurs soins aux enfants au cours des premiers mois de leur vie, encourage le partage des responsabilités entre les parents, reconnaît à ceux-ci la liberté de décider du meilleur moyen d’utiliser ce congé et élimine le stéréotype qui veut que la responsabilité d’élever les enfants incombe exclusivement à la mère.

En vue de donner aux femmes la possibilité d’accéder à des emplois plus nombreux et de meilleur niveau, le Service national de la femme a lancé un programme intitulé «Richesse de femme» (Programa Riqueza de Mujer), destiné à former les femmes dans des secteurs non traditionnels, ou «masculinisés», qui sont mieux rémunérés, comme le secteur minier. À cette fin, divers accords de bonnes pratiques et de respect de l’égalité des sexes ont été signés en vue d’éliminer les pratiques discriminatoires et de favoriser l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. On citera notamment l’accord conclu avec l’Association pour le développement de l’industrie manufacturière, la Chambre de l’industrie et du commerce, la Société de l’industrie minière et la Chambre nationale du commerce, entités qui englobent les grands groupes productifs du Chili. De plus, l’État encourage l’entreprenariat féminin par la création d’écoles et de fonds pour l’entreprenariat. À cet égard, il convient d’appeler l’attention sur le programme «La femme entreprend en famille» (Mujer emprende en familia), qui tend à soutenir les femmes chef d’entreprise et mère de famille; le programme Mujer Trabajadora Jefa de Hogar (La femme chef de famille qui travaille) qui a dispensé une qualification professionnelle, une remise à niveau, des connaissances informatiques, et une formation aux droits et devoirs liés au travail à 33 000 femmes (dans 216 communes représentant 62,4 % du pays), leur donnant ainsi les moyens de trouver activement leur place dans un marché du travail où la concurrence est rude. Au cours de l’année écoulée, l’État a contribué à la création de plus de 162 000 emplois de qualité pour les femmes, un record en matière d’insertion de celles-ci dans le monde du travail, le taux de participation des femmes à la vie active atteignant 47,8 %, niveau le plus élevé de ces dix dernières années (enquête nationale sur l’emploi réalisée en 2011 par l’Institut national de la statistique).

Une attention particulière a été accordée au binôme famille-travail pour les femmes chiliennes, sachant que la vie de famille et les travaux non rémunérés qu’elle impose demeurent l’un des principaux obstacles à leur insertion dans le monde du travail. Compte tenu de ce qui précède, le Service national de la femme a mis en œuvre le «Programme de 4 à 7», dans le cadre duquel les services publics prennent en charge les enfants après leur journée scolaire pour aider les mères qui travaillent ou sont à la recherche d’un emploi. En 2011, le programme a été exécuté avec succès dans 47 communes à travers le pays et 4 000 mères et plus de 6 000 enfants en ont bénéficié.

Dans un même ordre d’idées, dans le cadre d’un exercice de dialogue citoyen, réalisé en janvier 2010, le troisième Plan d’égalité hommes-femmes (2010-2020) pour le bicentenaire (Chile del Bicentenario) a été élaboré avec la participation active de la société civile. Plus de 15 000 femmes et organisations ont participé dans tout le pays. Cette initiative a notamment abouti à la présentation d’un projet de loi qui définit une politique axée sur l’équilibre hommes-femmes dans l’accès aux fonctions électives et l’exercice de telles fonctions, actuellement examiné en première lecture par la Chambre des députés (Journal officiel no 5553-06).

Il convient également de signaler que le Service national des mineurs tient compte de la question de l’égalité hommes-femmes dans tous ses programmes de prise en charge des enfants et adolescents lésés dans leurs droits.

Paragraphe 17 des observations finales

La législation civile en vigueur au Chili comprend trois régimes matrimoniaux qui régissent les relations patrimoniales des conjoints entre eux et vis-à-vis des tiers: la communauté de biens, la séparation de biens et la participation aux acquêts. Ce dernier, en vigueur depuis 1994 − date à laquelle seuls la Suisse et la Colombie et, de manière conventionnelle, la France et l’Uruguay l’avaient adopté − consacre la pleine capacité de la femme en ce qui concerne l’administration des biens pendant le mariage. Ce régime prévoit la séparation des biens, de sorte que chaque conjoint conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition du patrimoine acquis avant le mariage. Toutefois, cette liberté est restreinte dans le sens où aucun des deux conjoints ne peut engager de cautions personnelles sur des obligations de tiers sans le consentement de l’autre. Au moment de la dissolution du régime, on compense les acquêts respectifs, qui sont mesurés par la différence entre la valeur nette du patrimoine d’origine et le patrimoine final de chaque époux. Chaque conjoint a le droit de participer pour moitié à l’excédent constaté, dégageant ainsi une créance en sa faveur. Au début du régime de participation aux acquêts, les parties contractantes, ou les conjoints, doivent donc dresser un inventaire de leurs actifs et passifs, aux fins de l’évaluation des acquêts fondée sur la comparaison du patrimoine initial et du patrimoine final. La créance de participation aux acquêts est pure et simple, elle est payable en argent (elle n’accorde aucun droit sur des choses de genre ou des corps certains, ni ne crée de communauté).

En ce qui concerne le régime de la communauté des biens et la capacité de l’épouse d’administrer le patrimoine conjugal, la loi dispose que l’époux est l’administrateur exclusif pendant le mariage et qu’il est habilité à administrer les biens de la société conjugale ainsi que les biens de son épouse (mobiliers ou immobiliers, acquis avant le mariage ou hérités pendant celui-ci), même sans le consentement de cette dernière. Compte tenu de ce qui précède et des observations formulées par le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Service national de la femme a élaboré, le 5 avril 2011, un projet de loi portant modification du régime de la société conjugale (Journal officiel no 7567-07), dont le principal objectif est de donner effet à la pleine capacité de la femme mariée en régime de communauté. Les principaux aspects du projet de loi sont décrits ci-après:

a)L’administration de la société conjugale repose sur le principe que le mari et la femme désignent librement le conjoint administrateur, soit au moment de la signature du contrat de mariage devant l’officier de l’état civil, soit ultérieurement par écriture publique inscrite en marge du certificat d’enregistrement du mariage;

b)L’administration conjointeest la règle, à moins qu’un des deux conjoints ne soit expressément désigné comme administrateur;

c)L’administrateur a des pouvoirs limités pour disposer de certains biens sociaux (notamment pour ce qui est de la cession de biens fonciers), ce qui permet de protéger les intérêts de la famille. Dans les cas visés, il est tenu d’obtenir l’autorisation préalable du conjoint non-administrateur, qui conserve le droit de saisir la justice pour demander la séparation totale des biens en cas de mauvaise administration;

d)Le patrimoine propre. L’épouse non-administratrice conserve l’administration de son propre patrimoine (tiré de son activité rémunérée). Toutefois, en cas d’administration conjointe, aucun des deux époux n’a de patrimoine propre. Si le conjoint non-administrateur prend en charge l’administration de la société, son patrimoine propre devient partie intégrante du patrimoine social, ce qui génère une créance en sa faveur qui sera payée à la liquidation du régime;

e)L’administration extraordinaire provisoire de la société conjugale est prévue. Lorsque le conjoint administrateur s’absente ou se trouve dans l’incapacité d’exercer cette fonction (pour cause de maladie, d’accident ou un autre motif), le conjoint non‑administrateur peut obtenir l’administration extraordinaire provisoire afin de régler les dépenses de la famille. Tout conjoint qui obtient un tel droit de mauvaise foi encourt une peine de restitution du double des biens dont il aurait disposé.

Le pouvoir exécutif a décidé que le projet de loi devait être examiné en «extrême urgence» tout au long de son parcours législatif et a accordé la priorité à sa mise aux voix et à l’accomplissement des formalités constitutionnelles, ce qui témoigne de la volonté politique du Chili dans ce domaine.

Article 4Situations d’urgence

La Constitution régit, en ses articles 39 à 45, la proclamation des états d’urgence et établit les droits susceptibles d’être restreints. Au cours de la période considérée, du fait du tremblement de terre et tsunami survenu le 27 février 2010, l’État partie a déclaré l’état d’urgence pour les régions du Maule et du Biobío, par les décrets suprêmes nos 152 et 153 du 28 février 2010, pour une période de trente jours s’achevant dans les deux cas le 31 mars 2010. L’état d’urgence a également été déclaré dans la région du Libertador Bernardo O’Higgins, par le décret suprême no 173, pour une période de vingt jours commençant le 11 mars 2010 et s’achevant le 31 mars 2010. Ces états d’urgence ont entraîné une restriction des droits et libertés de circulation et d’association sur les territoires visés et pendant les périodes fixées. Les États parties au Pacte ont été dûment informés, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte.

Article 5Restrictions aux droits et libertés reconnus dans le Pacte

Il convient de rappeler les renseignements communiqués dans les précédents rapports ainsi que les dispositions énoncées au paragraphe 26 de l’article 19 de la Constitution, qui prévoit expressément que les dispositions légales qui régissent ou complètent les droits fondamentaux que la Constitution garantit aux citoyens, ne peuvent affecter ces droits, ni imposer de conditions, de restrictions ou de prescriptions qui empêchent de les exercer librement. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel atteste de l’application de ce principe.

Article 6Droit à la vie

Aux paragraphes suivants sont décrites la mise en application générale de l’article 6 et les mesures qui sont prises pour favoriser la jouissance du droit à la vie. Pour de plus amples informations, il convient de se reporter aux rapports précédents du Chili ainsi qu’à son quatrième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Au cours de la période considérée, deux mesures législatives majeures sont venues renforcer la protection du droit à la vie dans l’ordre juridique national:

a)L’adoption, par le décret suprême no 104 (Journal officiel du 1er août 2009), du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur pour le Chili le 1er septembre 2009;

b)L’adoption de la loi no 20357 (Journal officiel du 18 juillet 2009) incriminant les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre.

Il convient de mentionner également les améliorations apportées grâce au programme Chile Acoge («Le Chili accueille»), mis en œuvre par le Service national de la femme pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, et grâce à l’incrimination du féminicide en 2010, qui a contribué à rendre visible cette forme méconnue d’homicide et à réduire en 2011 le nombre de ces crimes de 15 % par rapport à l’année précédente.

Paragraphe 8 des observations finales

Ainsi qu’il a déjà été dit dans les rapports précédents, la législation chilienne protège la vie de «l’être à naître» et interdit donc expressément l’avortement sous toutes ses formes.

Paragraphe 9 des observations finales

On se reportera aux informations complémentaires communiquées au rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales du Comité, en particulier celles contenues dans sa troisième réponse en date du 28 septembre 2011. Les renseignements ci-après sont apportés en complément à cette réponse, sur les deux points suivants:

a)Mesures visant à lutter contre l’impunité des «violations graves des droits de l’homme commises pendant la dictature»;

b)Obligation de l’État de «rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, susceptibles de contribuer à identifier les auteurs d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’actes de torture».

Mesures contre l’impunité

Les activités pertinentes à cet égard sont celles des deux mécanismes suivants: le Programme pour la poursuite des objectifs de la loi no 19123 (ci-après «le Programme»), qui relève du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, et la Commission consultative présidentielle pour la détermination de la qualité de détenu-disparu, de victime d’exécution politique, de prisonnier politique et de victime de torture (ci-après «la Commission consultative»).

Programme pour la poursuite des objectifs de la loi no 19123

Ce programme, également connu sous le nom de Programme des droits de l’homme, a été mis en place en 1997 par le décret suprême no 1005 du Ministère de l’intérieur. Placé sous l’autorité du Sous-Secrétaire à l’intérieur, il a pour objectif la poursuite des travaux réalisés précédemment par l’Organisme national de réparation et de réconciliation, qui a cessé de fonctionner le 31 décembre 1996. Il consiste principalement à continuer les activités entreprises par ce dernier en vue de faire la lumière sur les faits constitutifs de graves violations des droits de l’homme qui se sont produits au Chili entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990, en contribuant aux initiatives visant à déterminer où et comment ont disparu ou sont morts les détenus dont on est sans nouvelles ou dont les restes n’ont pas encore été retrouvés.

L’entrée en vigueur de la loi portant création de l’Institut national des droits de l’homme a permis de compléter le mandat social, culturel et éducatif par des fonctions juridiques et judiciaires autorisant l’exercice de l’action publique.

Le Programme est dirigé par un secrétaire exécutif et a été réorganisé en janvier 2012 en quatre services: affaires juridiques, affaires sociales, questions administratives et budgétaires, et archives et documentation. Ses fonctions sont les suivantes: a) apporter une assistance sociale et juridique aux personnes dont un proche a été victime des violations des droits de l’homme ou des actes de violence politique visés à l’article 18 de la loi no 19123, pour les aider à la fois à bénéficier des prestations prévues par cette loi et à exercer leur droit inaliénable, consacré à l’article 6 de la même loi, de savoir où se trouvent les détenus disparus et les corps des personnes exécutées, ainsi que les circonstances de leur disparition ou de leur mort (décret suprême no 1005, art. premier); b) assurer la garde et la conservation des informations et des dossiers compilés par l’Organisme national de réparation et de réconciliation, ainsi que toute la documentation relative aux actions entreprises par le Ministère de l’intérieur dans le cadre de ses activités (décret suprême no 1005, art. premier); c) entreprendre toute démarche juridique nécessaire à l’accomplissement des fonctions susmentionnées, y compris de saisir la justice au sujet d’affaires d’enlèvement ou disparition forcée et d’homicide ou exécution sommaire (loi no 20405, art. 10 transitoire).

Aux fins de l’exécution du Programme, on considère comme victimes toutes les personnes reconnues comme telles par la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, par l’Organisme national de réparation et de réconciliation, et par la Commission consultative établie en vertu de la loi portant création de l’Institut national des droits de l’homme. En outre, aux fins des services consultatifs et des prestations sociales prévues par le Programme, on considère comme victimes toutes les personnes reconnues comme telles par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture (également appelée Commission Valech). Ces personnes ou leurs proches, selon le cas, peuvent bénéficier des prestations prévues par les différentes lois de réparation.

Au 31 décembre 2011, les statistiques relatives aux activités juridiques du Programme étaient les suivantes: a) participation (en qualité de demandeur ou de codemandeur) à 224 des 233 procédures pénales engagées devant les tribunaux au nom de personnes reconnues comme des détenus disparus, et à 341 des 1 092 procédures pénales engagées au nom de personnes reconnues comme des victimes d’exécution; b) saisine dans 341 affaires dont 303 concernant au total 475 personnes reconnues comme des victimes d’exécution et 38 concernant au total 55 personnes reconnues comme des détenus disparus.

À propos des 1092 procédures pénales en cours qui concernent des victimes d’exécution, il convient de préciser que la Brigade d’enquête des atteintes aux droits de l’homme de la police judiciaire a contribué à préciser la commission des infractions en cause, ce qui a facilité l’attribution de ces affaires aux différents juges des cours d’appel chargés de l’instruction. Pour l’ensemble de ces affaires et des 233 autres procédures relatives à des détenus disparus, la police judiciaire a exécuté 8 637 ordonnances judiciaires entre 2010 et la date du présent rapport (2 126 en 2010, 5 138 en 2011 et 1 373 pendant les trois premiers trimestres de 2012). Toutes étaient liées à des enquêtes concernant des violations des droits de l’homme commises entre septembre 1973 et mars 1990.

De son côté, le 24 janvier 2011, le ministère public a présenté des réquisitions dans 726 demandes soumises au nom de victimes de graves violations des droits de l’homme commises pendant la même période et qui n’avaient donné lieu à aucune action en justice; ces demandes sont actuellement en cours d’instruction. L’Association des proches de victimes d’exécution politique a quant à elle engagé, entre 2010 et 2011, 1 001 procédures au nom de personnes reconnues comme ayant été victimes d’une exécution pendant la même période.

Ces différentes initiatives montrent que l’État chilien s’attache sans relâche à faire la lumière sur les violations des droits de l’homme commises dans le pays pendant la période 1973-1990, et à poursuivre et punir les auteurs de ces actes.

Commission consultative présidentielle pour la détermination ou la qualité de détenu-disparu, de victime d’exécution politique, de prisonnier politique et de victime de torture

La Commission consultative a été établie en 2010 par le décret suprême no 43 du Ministère de l’intérieur (Journal officiel du 5 février 2010), en application de l’article 3 de la loi portant création de l’Institut national des droits de l’homme. Elle a commencé ses activités le 17 février 2010, à sa séance constitutive. Son rôle est de qualifier les violations des droits de l’homme commises pendant la période 1973-1990 selon les catégories suivantes: a) détention ou torture motivée par des considérations politiques, engageant la responsabilité de l’État du fait d’actes commis par ses agents ou d’autres personnes à son service; b) disparition forcée ou exécution motivée par des considérations politiques, engageant la responsabilité de l’État du fait d’actes commis par ses agents ou d’autres personnes à son service; c) enlèvement et atteinte à la vie, lorsque ces actes sont commis par des particuliers pour des raisons politiques.

De par ses activités, la Commission consultative succède à la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, également appelée Commission Rettig (1990-1991), à l’Organisme national de réparation et de réconciliation (1992-1996) et à la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, ou Commission Valech (2003). Le 18 août 2011, la Commission consultative a remis au Président de la République son rapport, dans lequel elle recensait 30 nouveaux cas de disparition en détention ou d’exécution politique et 9 795 nouvelles victimes d’emprisonnement politique ou de torture.

Publication de la documentation compilée par la Commission nationalepour la vérité et la réconciliation et par la Commission nationalesur l’emprisonnement politique et la torture

Le 8 février 1991, la Commission Rettig a remis son rapport − appelé Rapport Rettig − au Président de la République alors en poste, Patricio Aylwin Azócar. Elle y identifiait 2 296 cas d’infractions sur les 3 550 plaintes reçues. Ce rapport est totalement public.

Ainsi qu’il a été dit précédemment, les travaux de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation ont eu une importance et une pertinence considérables pour la société, ce qui a motivé la création de l’Organisme national de réparation et de réconciliation (loi no 19123 de 1992), dont le rôle consiste principalement à coordonner, exécuter et promouvoir les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations du Rapport Rettig. Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la loi susmentionnée, l’Organisme national de réparation et de réconciliation a pour fonction de:

«3.Conserver les informations, aussi bien celles de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation que celles compilées par lui-même et toutes celles qui seront compilées à l’avenir concernant des questions et des affaires similaires à celles dont il s’occupe. Il peut également demander, compiler et exploiter l’ensemble des informations détenues par des organismes publics, et solliciter l’accès à celles détenues par des organismes privés, dès lors qu’elles concernent les violations des droits de l’homme ou la violence politique dont fait état le rapport de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation.

La confidentialité totale de l’information doit être garantie en toutes circonstances, sans préjudice de la possibilité pour les tribunaux d’y avoir accès dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.».

Conformément à la disposition susmentionnée, les tribunaux peuvent, dans le cadre d’une instruction judiciaire, demander à consulter les informations détenues par l’Organisme national de réparation et de réconciliation (comprenant celles compilées par celui-ci au cours de ses travaux et celles de la Commission Rettig) qui pourraient permettre d’identifier les responsables d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions et de torture.

La Commission Valech (établie en 2003 par le décret suprême no 1040 du Ministère de l’intérieur) a elle aussi publié un rapport, à la suite duquel a été adoptée la loi no 19992 du 24 décembre 2004 qui dispose, afin de respecter la vie privée et l’intégrité des personnes reconnues comme victimes, que les documents, témoignages et autres informations transmis à la Commission sont classés confidentiels pour une durée de cinquante ans et conservés par le Ministère de l’intérieur. Par la suite, la loi portant création de l’Institut national des droits de l’homme a réattribué la garde des documents, dans le respect de l’obligation de confidentialité imposée par la loi no 19992. Cette obligation ne s’applique en aucun cas au rapport proprement dit de la Commission Valech. En outre, elle est sans préjudice du droit des victimes, pour ce qui est des documents, déclarations et témoignages les concernant directement, de rendre leur histoire publique ou de saisir la justice pour faire reconnaître la responsabilité pénale des auteurs des crimes qu’elles ont subis.

La Commission Valech, tout comme ses devancières, n’avait pas de pouvoirs judiciaires. La collecte des milliers de témoignages et d’informations qui lui ont permis de catégoriser les victimes aux fins d’attribuer l’allocation de réparation et les prestations de retraite, d’éducation et de santé devait nécessairement s’accompagner d’une obligation de confidentialité, laquelle a été inscrite dans la loi susmentionnée.

Article 7Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Le Chili a ratifié le 12 décembre 2008 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par lequel l’État s’engage notamment à prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres pour empêcher que les actes visés par cet instrument ne soient commis dans tout le territoire sous sa juridiction, ainsi qu’à mettre en place un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture, appelés mécanismes nationaux de prévention. Le 28 décembre 2009, le Chili a fait savoir au Sous-Comité de la prévention de la torture, chargé de veiller à la mise en application du Protocole facultatif, que son mécanisme national de prévention serait créé au sein de l’Institut national des droits de l’homme. L’exécutif étudie actuellement les modalités d’exécution de cette décision.

En ce qui concerne la justice des mineurs, la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également explicitement interdits par le paragraphe 3 de l’article 4 du règlement d’application de la loi no 20084 relative à la responsabilité pénale des adolescents.

À propos des mécanismes de plainte dont disposent les personnes privées de liberté, les informations ci-après viennent compléter celles données dans le rapport précédent sur le fonctionnement du système pénitentiaire.

Procédures pour dénoncer des mauvais traitements

Une plainte contre l’administration pénitentiaire pour des actes contraires à la loi en vigueur peut être déposée soit par la victime soit par un tiers.

La victime peut présenter la plainte: a) aux trois plus hauts responsables de l’établissement pénitentiaire concerné; b) au juge compétent, par l’intermédiaire de son avocat; c) au service du Défenseur des prisons, dans les établissements collaborant avec ce mécanisme; d) par courrier, aux autorités compétentes telles que, entre autres, les directeurs régionaux et le directeur national de l’administration pénitentiaire, et le Ministère de la justice; e) aux procureurs des cours d’appel et juges de la juridiction compétente, à l’occasion de leur visite semestrielle dans les prisons.

Un tiers peut présenter la plainte: a) devant les tribunaux, par l’intermédiaire d’un proche ou d’une tierce partie (non parente) concernée, au moyen d’un recours en amparo ou en protection; b) au ministère public, par l’intermédiaire des procureurs; c) aux Bureaux d’information et de plainte aux niveaux local, régional ou national; d) par courrier ou sur rendez-vous, aux autorités compétentes par exemple aux directeurs régionaux et au directeur national de l’administration pénitentiaire, et au Ministère de la justice.

Les membres du personnel pénitentiaire sont tenus de signaler toute infraction dont ils auraient été témoins ou été informés, dans un délai de vingt-quatre heures, sous peine de sanctions pénales pour faute par omission et sans préjudice des mesures disciplinaires applicables (art. 175 et 176 du Code de procédure pénale).

Pour ce qui est de la justice des mineurs, les procédures de plainte sont définies à la fois dans le règlement d’application de la loi no 20084 et dans la circulaire interne no 25 en date du 16 septembre 2012 du Service national des mineurs. En vertu de l’article 7 du règlement d’application, tout agent travaillant dans un centre de détention est tenu de signaler aux autorités concernées toute situation constitutive d’une atteinte aux droits ou d’un mauvais traitement, y compris les actes de violence physique ou psychologique et de négligence.

La circulaire susmentionnée définit la procédure à suivre en présence de faits susceptibles de constituer une infraction ou un mauvais traitement physique ou psychologique à l’égard d’enfants ou d’adolescents placés sous la responsabilité du Service national des mineurs, en insistant sur l’obligation de signalement.

Catégories de plaintes

La classification ci-après concerne les enquêtes enregistrées dans le système informatique du personnel de l’administration pénitentiaire chilienne. Les mauvais traitements entrent dans la catégorie «agression contre un détenu, mesure de contrainte illégale et mauvais traitement à détenu».

Dans le tableau sont indiquées le nombre de procédures disciplinaires engagées par l’administration pénitentiaire à la suite d’une plainte, en 2010 et en 2011 respectivement.

Année

État de la procédure et catégorie d ’ acte

2010

2011

Total général

Terminée

49

32

81

Agression contre un détenu

25

18

43

Mesure de contrainte illégitime

15

6

21

Mauvais traitement à détenu

9

8

17

En cours

41

90

131

Agression contre un détenu

24

40

64

Mesure de contrainte illégitime

13

28

41

Mauvais traitement à détenu

4

22

26

Total général

90

122

212

L’administration pénitentiaire a modifié le programme de formation de son école pour y inclure des cours sur l’éthique pénitentiaire, sur l’éthique professionnelle et sur les droits de l’homme, d’une durée de six mois chacun.

De son côté, la police judiciaire est responsable, entre autres fonctions, d’enquêter à la demande du ministère public sur les infractions imputées à des fonctionnaires, notamment les actes commis dans les établissements pénitentiaires et les actes de négligence commis dans les services publics d’urgences médicales. Entre 2010 et la date du présent rapport, elle a donné suite à 163 demandes d’enquêtes de ce type (55 en 2010, 83 en 2011 et 25 pendant les trois premiers trimestres de 2012).

Suite donnée à la recommandation faite au paragraphe 10 des observations finales

La Police nationale (carabiniers) a entrepris une révision de ses procédures et ses pratiques afin de les mettre en conformité avec les normes du droit international des droits de l’homme. À cet effet, le Directeur général de la police a décidé, le 10 novembre 2011, par l’ordonnance générale no 2038 la création d’un Service des droits de l’homme spécialisé, qui relève de la Sous-Direction générale de la police et dont le personnel est composé principalement d’avocats spécialisés en droit public et en droits de l’homme. Ce service a notamment pour fonction:

a)D’encourager la prise en considération des droits de l’homme dans la doctrine, la culture organisationnelle et les pratiques de la Police nationale;

b)De développer la recherche universitaire, contribuer à la formation institutionnelle et diffuser des connaissances sur les droits de l’homme, en particulier dans le contexte de la sécurité publique et du maintien de l’ordre;

c)D’encourager des pratiques policières conformes aux normes internationales, prévenir et surveiller les abus et enquêter sur ceux qui seraient commis;

d)De maintenir un dialogue fluide avec les organisations de la société civile qui défendent les droits de l’homme et coopérer avec les organes chargés de veiller au respect de ces droits, qu’ils soient judiciaires ou quasi judiciaires, nationaux ou internationaux, en fournissant des informations ou des conseils spécialisés, dans leurs domaines de compétence.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Police nationale a conclu avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le 18 janvier 2012, un protocole d’accord dont les objectifs généraux sont de «mettre à jour, développer et encourager l’intégration des normes internationales relatives aux droits de l’homme et les principes humanitaires applicables au travail des policiers». Les objectifs spécifiques du plan de travail arrêté avec le CICR sont de former des membres du personnel de la Police nationale de sorte qu’ils puissent à leur tour dispenser des formations sur les droits de l’homme et les principes humanitaires applicables au travail des policiers, et de doter l’institution des moyens d’évaluer techniquement la mesure dans laquelle les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les principes humanitaires sont intégrés dans sa formation, sa doctrine et ses pratiques. Le Service des droits de l’homme est en train de procéder à cette évaluation.

La Police nationale a également mis en place un mécanisme de communication rapide avec l’Institut national des droits de l’homme et désigné un agent de liaison chargé des questions relatives aux droits de l’homme dans chaque préfecture du pays.

De même, la Direction nationale de la répression des atteintes aux droits de l’homme de la Police nationale a établi une collaboration stratégique avec le Programme des droits de l’homme, avec l’Institut national des droits de l’homme − au moyen d’un accord de coopération institutionnelle signé en avril 2012 − et avec le Service de médecine légale, par l’intermédiaire de son Unité des droits de l’homme pour tout ce qui concerne la recherche de restes humains.

Enfin, en ce qui concerne la formation, cette Direction nationale a conclu en janvier 2010 un protocole d’accord avec l’Institut interaméricain des droits de l’homme, qui lui a permis de bénéficier d’une assistance technique et de mettre en place un programme complet d’apprentissage et de formation axé sur les droits de l’homme, désormais dispensé à l’École de police judiciaire, à l’École supérieure de police et au Centre de formation professionnelle. Elle a établi en outre une collaboration pédagogique avec l’Observatoire des droits de l’homme et avec l’Institut de recherche en sciences sociales de l’Université Diego Portales, avec lesquels elle organise des activités de formation aux droits de l’homme destinées à ses fonctionnaires, ainsi qu’avec le Mouvement unifié des minorités sexuelles et de la fondation «Égaux», dans le domaine de la lutte contre la discrimination.

Paragraphe 11 des observations finales

Il convient de rappeler pour commencer la différence entre le placement à l’isolement et le placement au secret ou isolement temporaire. Le premier est une mesure disciplinaire d’une durée maximale de dix jours, imposée au titre de l’article 81, lu conjointement avec l’article 78, du Règlement pénitentiaire; le second est une mesure préventive, d’une durée maximale de vingt-quatre heures, prévue à l’article 84 du même règlement. Par conséquent, le placement à l’isolement à titre disciplinaire ne constitue pas une détention au secret et reste subordonné à une procédure réglementaire détaillée:

a)Dès qu’une mesure disciplinaire est prise contre un prévenu, les autorités pénitentiaires sont tenues d’en informer le tribunal concerné (art. 87, par. 2, du Règlement pénitentiaire). Une obligation analogue leur est faite s’agissant des détenus déjà condamnés: «toute demande de renouvellement d’une mesure disciplinaire doit être communiquée au juge compétent pour le lieu de détention concerné, qui seul peut en autoriser l’exécution par une ordonnance motivée…» (art. 87, par. 1);

b)Le respect de la dignité et des droits des détenus est garanti par l’article 6 du Règlement pénitentiaire, qui dispose qu’«aucun détenu ne peut être soumis à des actes de torture ni des traitements cruels, inhumains ou dégradants, que ce soit verbalement ou physiquement, ni se voir appliquer les dispositions du présent règlement avec une sévérité injustifiée»;

c)Conformément à l’article 81 du Règlement pénitentiaire, cette mesure n’est applicable qu’en cas de violation grave du règlement interne de l’établissement; le directeur de l’établissement doit certifier que la mesure sera exécutée dans un lieu répondant aux conditions requises, et le médecin ou un autre personnel de santé doit certifier que le détenu est apte à la subir;

d)En outre, conformément à l’article 86, tout détenu soumis à cette mesure reçoit quotidiennement la visite du directeur de l’établissement et du médecin ou d’un autre personnel de santé.

Outre la procédure décrite ci-dessus, des instructions sur l’application de cette mesure sont diffusées régulièrement par l’administration pénitentiaire dans des directives ou circulaires, parmi lesquelles on peut citer:

a)La circulaire no 49 du Directeur de l’administration pénitentiaire, en date du 17 mars 2009, qui rappelle la procédure à suivre pour tout placement à l’isolement à titre disciplinaire, et recommande une gradation pour l’application de cette mesure;

b)La circulaire no 277 du Directeur adjoint de l’administration pénitentiaire, en date du 9 novembre 2011, qui rappelle l’obligation de communication au tribunal et, le cas échéant, d’autorisation de la part de celui-ci.

Paragraphe 12 des observations finales

À propos de la juridiction militaire, depuis l’adoption de la loi no 20477 du 30 décembre 2010 portant modification de la compétence des tribunaux militaires les civils et les mineurs ne peuvent plus être jugés par ces tribunaux. Cette loi dispose également que dans le cas où un civil est coauteur ou complice d’un militaire dans la commission d’une infraction, le premier est soumis à la justice ordinaire tandis que le second relève de la justice militaire. Enfin, un délai de six mois a été établi pour le transfert aux tribunaux ordinaires de toutes les procédures pendantes ou en cours devant la juridiction militaire à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Article 8Interdiction de l’esclavage, de la traite, de la servitude et du travail forcé

Dans sa première étude réalisée en 2006, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait qualifié le Chili de pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Dans sa deuxième étude, en 2008, elle a identifié 147 victimes dans 36 affaires distinctes, dont 87,76 % étaient des cas de traite internationale et 12,24 % des cas de traite nationale. Les femmes représentaient 59,86 % des victimes, contre 40,14 % pour les hommes. Quant à la nationalité des victimes, les Chinois étaient les plus nombreux, suivis des Paraguayens, des Chiliens et des Péruviens.

Afin de s’acquitter de ses obligations internationales, le Chili a adopté la loi no 20507 du 8 avril 2011 qui incrimine le trafic illicite de migrants et la traite des personnes et définit des normes pour prévenir ces pratiques et les réprimer plus efficacement. Cette loi vise à assurer la conformité de la législation pénale applicable en y introduisant la distinction entre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes telle que visée par le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). En outre, la loi introduit la notion de «collaboration efficace» ouvrant droit à une réduction de peine, réglemente l’emploi d’agents infiltrés aux fins d’enquête, prévoit l’octroi d’un titre de séjour temporaire aux victimes de la traite qui sont étrangères, et garantit la protection de l’intégrité physique et psychologique des victimes du trafic de migrants ou de la traite des personnes. Elle prévoit aussi le cas précis où la victime est mineure, conformément aux normes qui exigent d’assurer une protection spéciale aux enfants et adolescents ayant subi des crimes de cette nature.

Selon les données de la police judiciaire, 10 plaintes et 57 demandes d’enquête concernant des affaires de traite ont été reçues entre 2006 et 2010.

Article 9Interdiction de l’arrestation ou de la détention arbitraires

Ainsi qu’il a déjà été indiqué dans le rapport précédent, le Code de procédure pénale a été révisé et contient de nouvelles dispositions sur les droits des détenus, l’obligation de déférer sans délai un suspect devant le juge, la détention provisoire, la détention au secret, le recours en amparo prévu par la Constitution et le contrôle d’identité.

Article 10Traitement humain des détenus et respect de leur dignité

Le Gouvernement chilien a décidé de lancer une réforme globale du système pénitentiaire, afin de résoudre les difficultés et les lacunes qui persistent dans le pays et de renforcer la lutte contre la délinquance, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux. Un plan est mis en œuvre à cette fin depuis mai 2011, avec les objectifs suivants: professionnaliser le personnel pénitentiaire et améliorer ses compétences, instaurer des mesures pour favoriser une utilisation rationnelle de la détention et le recours aux peines autres que la privation de liberté, favoriser la réadaptation et la réinsertion des détenus en créant un régime professionnel spécial qui leur permette d’exercer une activité rémunérée, encourager l’éducation et la formation professionnelle en prison, et restructurer le système pénitentiaire. Un programme établi pour la période 2011-2014 prévoit la construction de quatre établissements modèles, dont trois prisons pour détenus peu dangereux et un centre d’accueil et de tri, ce qui permettra de créer quelque 8 600 places supplémentaires, pour un budget estimé à 410 millions de dollars des États-Unis. Parmi les mesures visant à favoriser le recours aux peines de substitution à l’emprisonnement figurent deux projets de loi dont l’un prévoit, entre autres, l’utilisation d’un bracelet électronique pour les délinquants peu dangereux (texte no 5838-07, actuellement en dernière phase de lecture parlementaire), et l’autre, la possibilité de commuer une peine en mise à l’épreuve de cinq ans sous la surveillance de l’administration pénitentiaire, sous réserve que le bénéficiaire de la mesure s’engage à ne pas récidiver (texte no 7533-07).

Dans le domaine de la justice des mineurs, depuis que la responsabilité pénale des adolescents a été modifiée en 2007 par la loi n°20084, des efforts et des progrès constants sont faits en vue d’assurer aux jeunes délinquants un traitement digne et conforme aux obligations internationales du Chili. C’est ainsi que les Centres d’orientation et de diagnostic et les Centres de rééducation comportementale sont remplacés par les Centres d’internement provisoire et les Centres fermés (CIP-CRC), administrés par le Service national des mineurs et non par l’administration pénitentiaire comme c’est le cas des établissements pour adultes. Toutes les interventions concernant les adolescents délinquants sont guidées par le double objectif de leur réinsertion et de leur intégration dans la société, et suivent les lignes de conduite définies pour l’ensemble du pays par le Service national des mineurs, qui les diffuse sous forme de directives techniques.

Article 11Interdiction de l’emprisonnement pour dette

Ainsi qu’il a été dit dans les rapports précédents, la législation chilienne ne contient aucune disposition sanctionnant d’une peine privative de liberté la non-exécution d’une obligation contractuelle, ni autorisant les mesures conservatoires de caractère personnel, hormis en cas de non-paiement de la pension alimentaire comme le prévoit le droit international.

Article 12Liberté de circulation

Le Ministre de l’intérieur élabore un projet de loi destinée à remplacer la législation actuelle relative aux migrations, qui devrait être soumis au Parlement pour examen pendant le deuxième semestre de 2012. Ont été associés à son élaboration les divers secteurs de l’administration publique, aux niveaux central et régional, ainsi que des représentants d’organisations de défense des droits de l’homme et de la société civile. Le projet de loi a pour objectif principal de mettre en place des politiques publiques par lesquelles les processus migratoires seront adaptés aux besoins du pays, de manière à: a) favoriser le développement économique par l’intégration dans le pays d’un capital humain qui apporte des connaissances et des techniques et de se doter de main-d’œuvre; b) favoriser le développement social par la régularisation de la situation des étrangers se trouvant dans le pays afin de leur permettre de s’intégrer dans la société chilienne, d’accéder au marché du travail et d’obtenir une assistance sociale adaptée à leurs besoins; c) contribuer au développement du territoire en orientant l’immigration vers des régions qui, sur le plan géographique, économique, scientifique ou culturel sont considérées comme prioritaires pour le développement du pays.

Au nombre des grands principes qui régissent la réforme figurent:

a)L’assujettissement à la loi. Les étrangers présents sur le territoire national ont les droits et les obligations inscrits dans la Constitution et les lois;

b)Le respect des droits de l’homme. Les autorités chargées de faire appliquer la loi doivent respecter les droits de l’homme des étrangers présents au Chili et prendre spécialement en considération la situation des femmes et des enfants afin d’exécuter les obligations internationales en vigueur. Il été tenu compte en particulier des principes énoncés dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ratifiée par le Chili en 2005) et des observations finales (septembre 2011) formulées par le Comité des travailleurs migrants à l’issue de l’examen du rapport initial du Chili;

c)Le regroupement familial. Les étrangers qui résident au Chili pourront prétendre au regroupement familial avec leur conjoint et leurs parents directs, les liens familiaux qu’ils peuvent avoir avec des Chiliens étant spécialement pris en considération;

d)La non-discrimination. L’État garantit à tout étranger l’égalité dans l’exercice des droits consacrés par la Constitution, les lois et les instruments internationaux ratifiés par le Chili et qui sont en vigueur, sans considération de sexe, de race ou d’origine ethnique, de religion ou de convictions, d’aptitudes, d’idéologie, d’âge ou d’orientation sexuelle. L’un des principaux objectifs de la réforme est d’instaurer l’égalité effective entre les résidents du pays, qu’ils soient chiliens ou étrangers;

e)Les droits et obligations dans le travail. Les étrangers qui résident au Chili ont, en matière de travail, les mêmes droits et obligations que les Chiliens.

Article 13Situation des étrangers au regard du Pacte

Pour ce qui est des motifs possibles d’expulsion d’un étranger du territoire national et des autorités compétentes pour décider d’une telle expulsion, on se rapportera au rapport initial sur l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Les travailleurs migrants pourvus de documents ou en situation régulière ne peuvent être expulsés que par une décision du Ministère de l’intérieur, qui doit être confirmée par un décret suprême, conformément à l’article 84 du décret-loi relatif aux étrangers. La même loi prévoit que la décision peut faire l’objet d’un recours déposé par écrit devant la Cour suprême dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification à l’intéressé, en vue d’en obtenir la suspension.

La mesure d’expulsion n’est pas prise pour priver le travailleur en situation régulière des droits attachés à leur autorisation de séjour et à leur permis de travail. La Directive présidentielle no 9 relative à la politique migratoire nationale (septembre 2008) dispose que «l’État doit garantir l’intégration harmonieuse dans la communauté nationale des étrangers résidant légalement au Chili et promouvoir à cette fin l’égalité de traitement en ce qui concerne le travail, la sécurité sociale, les droits culturels et les libertés individuelles». L’État a le devoir de garantir l’exercice du droit au travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner le recrutement d’immigrés en situation irrégulière et, dans la mesure du possible, y mettre fin; l’irrégularité de sa situation n’amoindrit pas les droits de l’immigrant par rapport à son employeur. On trouvera de plus amples renseignements dans le rapport initial du Chili au Comité des travailleurs migrants et dans les réponses à la liste des points à traiter établie par celui-ci à l’occasion de l’examen du rapport.

Sans préjudice de ce qui précède, le projet de loi sur la grâce et la remise de peine (Journal officiel no 7533-07) prévoit la possibilité de commuer une peine privative de liberté prononcée contre un étranger en une mesure de renvoi dans son pays d’origine.

Article 14Garanties de procédure

Paragraphe 7 des observations finales

Le 8 octobre 2010 la loi no 20467 portant modification de la loi antiterroriste (no 18314) a été adoptée; elle couvre les questions ci-après.

Limitation de la notion d’infraction terroriste

Les modifications sont les suivantes:

a)La définition de l’infraction de terrorisme est plus étroite;

b)La présomption de l’intention de semer la terreur dans la population quand le fait a été commis par l’un des moyens énumérés dans la loi est supprimée;

c)L’infraction constituée par l’incendie de forêts, de champs, de pâturages, de coteau et de plantations est désormais punie en vertu de la législation de droit commun;

d)La mention des circonstances de l’acte qui permettait au juge d’augmenter la peine en fonction du mode de réalisation de l’infraction ou de la probabilité qu’une nouvelle infraction similaire soit commise est supprimée.

Modifications de procédure

Il convient de mentionner les points suivants:

a)La peine est réduite lorsque l’accusé coopère efficacement à l’élucidation des faits ou à l’identification des auteurs;

b)Le droit d’interroger des témoins dont l’identité est protégée est établi;

c)L’application aux inculpés mineurs de la loi pénale des adolescents est garantie.

Article 15Non-rétroactivité et principes de droit pénal

Comme il était indiqué dans des rapports précédents, les principes de la non‑rétroactivité de la loi pénale et du bénéfice de la loi pénale la plus favorable sont garantis par la Constitution.

Article 16Reconnaissance de la personnalité juridique

On se reportera aux renseignements donnés dans les rapports précédents concernant les dispositions constitutionnelles et législatives qui garantissent et régissent l’exercice des droits consacrés par cet article.

Article 17Droit au respect de la vie privée

On se reportera aux renseignements figurant dans les rapports précédents concernant les dispositions de la Constitution et du Code pénal qui garantissent et régissent l’exercice des droits consacrés par cet article.

Article 18Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le 26 mai 2008 est entré en vigueur le Règlement relatif à l’assistance religieuse dans les établissements des forces armées et des forces de l’ordre et de la sécurité publique (décret suprême no 155 de 2007), qui est venu actualiser les modalités d’application de la loi des cultes (loi no 19638 du 14 octobre 1999 relative au statut juridique des églises et des organisations religieuses). Le règlement instaure le droit à l’assistance religieuse et fixe les procédures par lesquelles les divers organes religieux offrent une assistance religieuse dans les institutions des forces armées et des forces de l’ordre. Il charge en outre les commandants en chef des forces de l’armée et des forces de l’ordre de prendre les décisions internes nécessaires pour que ces organes s’acquittent de leur mission d’une façon compatible avec la finalité de chaque institution et de donner des instructions à cette fin.

La mise en œuvre du Règlement dans chacune des forces armées est décrite ci‑après.

Armée de terre chilienne

Depuis l’adoption en 1999 de la loi des cultes, l’armée de terre a émis un ensemble d’instructions (notes, ordres, commandements, circulaires et dispositions organisationnelles) relatives à la liberté de conscience et au libre exercice de tous les cultes en son sein. Parmi ces mesures, renforcées par l’entrée en vigueur du règlement cité dans le paragraphe précédent, on retiendra les suivantes:

a)Le 16 septembre 2008 ont été édictées des dispositions concernant l’assistance religieuse dans l’armée de terre, régissant notamment la désignation de l’Aumônier national, créant le Bureau protestant évangélique des affaires religieuses et établissant une procédure d’intégration de pasteurs ad honorem. Il convient de noter que le Service religieux de l’armée de terre (catholique) a été créé en vertu d’une loi de 1911 fondée sur un concordat entre le Saint-Siège et l’État signé le 3 mai 1910;

b)Le 22 septembre 2008 les règles régissant l’assistance assurée par les prêtres, les pasteurs et les ministres du culte ainsi que la nomination de ceux-ci ont été définies au moyen d’une instruction d’information de base;

c)Le 25 mars 2011 une circulaire a été diffusée réaffirmant la nécessité d’appliquer les dispositions relatives aux questions d’ordre religieux;

d)Le 5 août 2011, des orientations concernant l’accréditation des prêtres, des pasteurs et des ministres du culte ont été définies et des dispositions relatives au fonctionnement du Bureau des affaires religieuses et de l’Aumônerie protestante évangélique nationale (2010-2011) ont été édictées;

e)Le 12 septembre 2011 une circulaire réaffirmant la nécessité d’appliquer les dispositions relatives à la protection du libre choix en matière de religion a été publiée; elle avait pour objet d’améliorer les services d’assistance religieuse à l’ensemble du personnel de l’armée de terre, de renforcer le travail des aumôniers catholiques et des pasteurs ad honorem (protestants évangéliques) et d’autoriser le personnel à assister à des rencontres chrétiennes.

Afin que les besoins spirituels, religieux et administratifs du personnel de l’armée de terre et des membres de sa famille soient couverts par une direction unique, les Services d’assistance religieuse ont été mis en place à titre permanent. Pour ce qui est de leur fonctionnement, on retiendra les dispositions suivantes:

a)Le 2 juin 2010, la Direction des finances de l’armée a autorisé les dispositions comptables nécessaires pour que le Bureau protestant évangélique des affaires religieuses puisse prélever 0,5 % de la rémunération du personnel de l’armée qui souhaite apporter cette contribution volontaire. Il est actuellement procédé à l’examen et à la révision du Manuel de l’Aumônerie protestante évangélique nationale et du Manuel de procédures relatives à l’investissement et à l’utilisation des contributions volontaires. Ces deux textes renforceront les procédures relatives aux contributions volontaires que le personnel militaire versera prochainement à l’Aumônerie nationale et au Bureau des affaires religieuses de l’armée, ainsi que l’administration de ces fonds;

b)Le 3 mars 2011 l’ordre relatif à l’organisation et au fonctionnement du Bureau des affaires religieuses protestant évangélique, lequel se compose d’un aumônier national et de 24 pasteurs ad honorem accrédités, a été édicté et diffusé;

c)Le 28 avril 2011 l’ordre relatif à l’organisation et au fonctionnement du Service des affaires religieuses de l’armée de terre (catholique), lequel se compose d’un chef de service et, dans l’ensemble de l’armée de terre, de 38 aumôniers (diacres compris), a été édicté et diffusé;

d)Le 1er juin 2011 l’ordre relatif à l’organisation et au fonctionnement du Département des affaires religieuses, qui relève de la Direction de l’assistance, a été édicté et diffusé;

e)Le 13 juillet 2011, l’administrateur du personnel (ou l’assistant de l’unité) a été nommé comme agent de liaison en vue de compléter les activités des aumôniers et des pasteurs accrédités.

Pour ce qui est des locaux réservés par l’armée de terre aux activités culturelles, le Service religieux catholique compte 34 chapelles et le Service religieux protestant évangélique en compte 4.

Le tableau ci-après indique la confession des membres du personnel de l’armée de terre:

Confession

Nombre

Proportion

Catholique apostolique romaine

21 485

83,03

Protestante évangélique

3 453

13, 34

Agnostique

243

0,94

Athée

196

0,76

Autre

243

0,94

Personnes n’ayant pas répondu ou en détachement

256

0,99

Total

25 876

100

Marine chilienne

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement relatif à l’assistance religieuse mentionné précédemment, la marine a publié une directive, en date du 5 septembre 2008, relative aux procédures d’assistance religieuse et spirituelle aux membres de son personnel laquelle, pour l’essentiel: a) garantit expressément le respect des convictions religieuses de tout membre de la marine, quel que soit son sexe, son rang ou son âge; b) fixe les procédures et les règles qui régissent l’assistance religieuse et spirituelle, en particulier en ce qui concerne les facilités que doit apporter la marine et la coordination qu’elle doit assurer pour garantir à son personnel l’exercice de son droit de recevoir une telle assistance s’il en fait la demande; c) prévoit la procédure par laquelle diverses confessions peuvent être accréditées au sein de la marine.

La marine met des locaux à disposition des ministres des diverses religions dans ses écoles de formation et ses hôpitaux navals afin qu’ils puissent exercer leur mission.

Le tableau ci-après indique la confession déclarée du personnel de la marine:

Confession

Nombre

Proportion

Catholique

16 560

71,95

Évangélique

2 759

11,99

Mormone

115

0,50

Adventiste

177

0,77

Témoin de Jéhovah

1

0,00

Agnostique

60

0,26

Anglicane

17

0,07

Luthérienne

28

0,12

Orthodoxe

6

0,03

Juive

1

0,00

Musulmane

1

0,00

Pentecôtiste

38

0,17

Baptiste

9

0,04

Hindouiste

1

0,00

Bouddhiste

1

0,00

Sans confession

39

0,17

Autre

87

0,38

Données non disponible s

3 115

13,53

Total

23 015

100

Force aériennes chiliennes

Dans les forces aériennes chiliennes l’assistance religieuse et spirituelle est assurée notamment par le Service religieux catholique apostolique et romain (aumônerie catholique) et par l’Aumônerie protestante évangélique, 93 % du personnel militaire qui déclare pratiquer une religion étant de l’une ou l’autre de ces confessions. Au nombre des mesures prises figurent: a) la désignation d’un aumônier protestant évangélique national, et la nomination de deux diacres pour la mission d’assistance pastorale et les tâches administratives; b) l’autorisation donnée d’organiser des réunions de prière et d’assistance à l’intention des élèves des écoles de formation et des personnes qui font leur service militaire dans les forces aériennes, et de célébrer le culte; c) la participation des deux aumôniers (catholique et évangélique) aux cérémonies civilo‑militaires.

Pour permettre l’exercice d’activités culturelles les forces aériennes mettent à disposition 13 lieux de culte catholique et 3 lieux de culte protestant évangélique.

Le tableau ci-après indique la confession déclarée du personnel des forces aériennes:

Confession

Nombre de personnes intégrées

Proportion

Catholique apostolique romaine

7 294

81,7

Évangélique

991

11

Autre

264

3

Aucune confession déclarée

384

4,3

Total

8 933

100

Paragraphe 13 des observations finales

Concernant l’objection de conscience au service militaire, comme il était indiqué dans le rapport précédent la loi no 20045 (2005) portant modernisation du service militaire obligatoire instaure des exemptions et dispenses à l’obligation constitutionnelle que constitue le service militaire. En premier lieu les ministres du culte appartenant aux églises, confessions ou institutions religieuses dotées de la personnalité juridique de droit public ont été exemptés en raison de leur charge. Entre 2007 et 2011, 691 jeunes ont été exemptés pour ce motif.

En deuxième lieu ont été dispensés du service militaire les descendants directs − tels qu’ils sont définis par la loi − des victimes de violations des droits de l’homme ou de violence politique. Entre 2007 et 2011, 1 132 jeunes ont été dispensés pour ce motif.

La législation en vigueur ne prévoit pas l’objection de conscience − au sens propre − comme motif de non-accomplissement du service militaire, lequel constitue une obligation constitutionnelle pour tout Chilien qui a 18 ans révolus. Cependant, d’après la loi citée précédemment les vacances dans les rangs de l’armée sont pourvues principalement par des engagés volontaires. La conscription n’est qu’un moyen secondaire utilisé seulement dans le cas où le nombre de volontaires n’est pas suffisant pour remplir toutes les vacances; dans ce cas la sélection est opérée par tirage au sort. Entre 2007 et 2011, les vacances ont été pourvues uniquement par des engagés volontaires, comme le montre le tableau ci-après:

Année

Nombre total de conscrits

Jeunes engagés volontaires

Vacances

2007

146 593

26 820

14 118

2008

146 058

28 910

13 180

2009

142 022

26 901

12 260

2010

138 707

23 211

12 550

2011

136 650

20 431

11 268

Article 19Liberté d’opinion et d’expression

La participation des citoyens a été institutionnalisée par la loi no 20500 relative aux associations et à la participation des citoyens à la conduite des affaires publiques (16 février 2011). Dans les paragraphes qui suivent sont exposés les effets de cette loi en ce qui concerne la liberté d’opinion et la participation des citoyens. La question de la liberté d’association sera abordée dans les paragraphes consacrés à l’article 22 du Pacte.

Le Ministère-Secrétariat général du Gouvernement s’emploie à concevoir et à promouvoir une politique de participation responsable des citoyens, dont les principaux objectifs sont: a) renforcer la société civile et promouvoir une culture de la coresponsabilité; b) améliorer l’efficacité et la mise en œuvre des politiques publiques grâce à la participation des citoyens; c) améliorer et renforcer les moyens et les structures permettant au public de s’informer et d’exprimer son opinion et favoriser une réponse efficace et adaptée de la part des organes de l’État; d) promouvoir le contrôle par les citoyens de l’action des pouvoirs publics.

L’action ainsi menée vise à faire en sorte que les pouvoirs publics soient directement responsables de la mise en place de dispositifs qui constituent autant de moyens et de structures par lesquels les citoyens peuvent participer et assurer la prise en considération de leurs opinions, et à ainsi renforcer l’action des pouvoirs publics en ce qui concerne l’accès aux médias.

Article 20Interdiction de l’incitation à la discrimination, à la violence et à la guerre

On se reportera aux renseignements figurant dans le précédent rapport.

Article 21Droit de réunion pacifique

Comme il était indiqué dans les rapports précédents, la Constitution garantit à tous le droit de se réunir pacifiquement, sans armes, à des fins politiques, religieuses, sociales ou de toute autre nature, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation préalable des autorités, à la seule exception des réunions organisées à des fins violentes ou terroristes et à condition que les réunions ou manifestations organisées dans les rues, sur les places et dans d’autres lieux ouverts au public respectent le règlement général de police.

Pendant les manifestations étudiantes de 2011, l’Institut national des droits de l’homme, en coordination avec les carabiniers, a assuré une surveillance permanente de l’action de la police, relevant et dénonçant, le cas échéant, les actes qui n’étaient pas conformes aux bonnes pratiques. Cette démarche a contribué à la création au sein du corps des carabiniers du Département des droits de l’homme mentionné précédemment.

Article 22Droit d’association

La loi no 20500 relative aux associations et à la participation des citoyens à la conduite des affaires publiques a renforcé le cadre pour l’exercice du droit d’association concernant la participation des citoyens et la conduite des affaires publiques. Elle a les caractéristiques principales suivantes:

a)Elle reconnaît le droit de s’associer librement à des fins licites et dispose que l’État a le devoir de promouvoir et d’appuyer de telles initiatives;

b)Elle définit des notions comme celles d’«organisation d’intérêt public» et d’«organisation bénévole» et précise les caractéristiques de ces organisations et les conditions d’administration;

c)Elle prévoit que le Service de l’état civil et de l’identification doit tenir un registre national des personnes morales à but non lucratif (opérationnel depuis le 16 février 2012), consignant les renseignements relatifs à la constitution, la modification, la dissolution ou l’extinction des associations, ainsi qu’à leurs organes directeurs ou administratifs;

d)Elle crée le Fonds de renforcement des organisations d’intérêt public, pour financer des projets ou des programmes nationaux et régionaux auxquels participent de telles organisations. Le Fonds sera géré par un conseil national qui aura notamment pour tâche d’approuver les fondements généraux et les conditions administratives posées et de décider des projets ou programmes financés par le Fonds;

e)Elle modifie la loi organique relative aux fondements généraux de l’administration de l’État et prévoit des obligations précises:

i)Chaque organe de l’administration publique doit fixer les modalités de participation des particuliers et des organisations aux activités relevant de son domaine de compétence;

ii)Les modalités doivent être actualisées et portées à la connaissance du public par des moyens électroniques ou d’autres moyens;

iii)Les organes de l’administration publique doivent rendre compte publiquement de leur action, de la mise en œuvre de leurs plans, politiques et programmes et de l’exécution de leur budget;

iv)Les organes de l’administration publique doivent annoncer les questions d’intérêt public pour lesquelles il est nécessaire d’avoir l’opinion de la population et d’organiser à cette fin une consultation précédée d’une campagne d’information et respectant les principes du pluralisme et de la représentativité;

v)Les opinions recueillies doivent être évaluées et prises en compte par l’organe concerné;

vi)Ils doivent créer des conseils consultatifs de la société civile composés de membres d’associations à but non lucratif dont les activités portent sur leurs domaines de compétence, dans le respect des principes de la diversité, de la représentativité et du pluralisme;

f)Elle modifie la loi organique constitutionnelle relative aux municipalités et définit les domaines dans lesquels les associations de citoyens peuvent participer à l’administration des affaires communales − par exemple en ce qui concerne le plan d’aménagement du territoire et le rapport d’activités de la mairie − et les formes que peut prendre cette participation.

Pour le reste, comme il était indiqué dans le rapport précédent, l’article 19, paragraphe 15, de la Constitution consacre le droit de s’associer, de constituer des organisations, d’y adhérer, d’en rester membre et de s’en retirer, sans autorisation préalable, à condition que les fins et les objectifs de l’association soient licites. Les organisations telles que les syndicats, les associations professionnelles et les organisations communautaires et sportives régies par la loi sont assujetties à un système d’enregistrement qui impose certaines conditions; les autorités ne peuvent pas se prononcer a priori sur le respect de ces conditions; mais l’évaluent une fois que l’organisation a obtenu la personnalité juridique.

Paragraphe 14 des observations finales

Droit de se syndiquer

Les travailleurs sont libres d’exercer le droit de former des syndicats et de s’y affilier dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. De la même manière, l’article 212 du Code du travail reconnaît aux travailleurs du secteur privé et des entreprises publiques le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations syndicales qu’ils estiment nécessaires, à la seule condition de respecter la loi et leurs propres statuts. Comme il était expliqué dans les rapports précédents, rien n’interdit aux fonctionnaires de constituer des associations professionnelles.

En ce qui concerne les forces armées et les forces de l’ordre, l’article 217 du Code du travail dispose que «[l]es agents des entreprises publiques relevant du Ministère de la défense nationale ou rattachées à l’État par l’intermédiaire de ce ministère peuvent constituer des organisations syndicales conformément aux dispositions du présent livre, sans préjudice des règles relatives à la négociation collective…». L’article 304 du même code dispose que «[d]es négociations collectives peuvent être menées dans les entreprises du secteur privé et dans les entreprises dans lesquelles l’État détient des intérêts ou une participation, ou dans lesquelles il est représenté. Il ne peut pas y avoir de négociations collectives dans les entreprises publiques relevant du Ministère de la défense nationale ou rattachées à l’État par l’intermédiaire de ce ministère, ni dans les entreprises où elles sont interdites par une loi spéciale».

Il convient de rappeler que le Chili a ratifié de longue date les conventions pertinentes de l’OIT: la Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la Convention (no 98) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (ratifiées en février 1999), ainsi que la Convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder (ratifiée le 13 septembre 1999). Ces conventions ont été appliquées en tout temps et le Parlement débat actuellement des projets de loi suivants:

a)Une réforme constitutionnelle consacrant le droit à la négociation collective dans la fonction publique et prévoyant une revalorisation annuelle automatique de la rémunération des fonctionnaires (Journal officiel no 6218-13, du 20 novembre 2008);

b)Une réforme constitutionnelle consacrant le droit de négociation collective et supprimant l’interdiction de la grève dans la fonction publique (Journal officiel no 7581-07, daté du 7 avril 2011). Ce projet est en première lecture.

Programmes prioritaires

L’un des thèmes prioritaires soulignés par le Président dans son discours du 21 mai 2010 dans le domaine du travail était le respect des droits des travailleurs, la promotion de relations constructives et participatives avec les syndicats et les travailleurs. Les programmes suivants ont été mis en place:

a)École de formation syndicale: elle offre aux dirigeants et aux travailleurs une formation d’excellence, favorise l’émergence et le renforcement de forces mobilisatrices sur le plan sectoriel et national, œuvre en faveur d’une nouvelle logique dans les relations du travail, accroît les capacités de négociation en vue du consensus des différents acteurs du monde du travail;

b)Tables rondes de dialogue social: organisées par le Service de la parité du Sous-Secrétariat au travail, ces tables rondes visent à créer des liens solides entre les employeurs, les autorités et les organisations syndicales et à promouvoir la participation responsable de celles-ci aux processus de réforme lancés par le Gouvernement. Entre 2010 et 2011, 48 tables rondes ont été organisées;

c)Modernisation de la Direction du travail: afin de faciliter les relations entre travailleurs et employeurs, un plan de modernisation a été lancé en 2010, avec pour principal objectif de réduire les temps d’attente en mettant en place des services en ligne, notamment: i) le service de plainte rapide, qui permet de déposer une plainte par voie électronique, réduisant les délais d’intervention de l’inspecteur auprès de l’employeur en vue de trouver une solution au conflit; ii) le service de formalités en ligne, qui permet à l’employeur d’accomplir toutes sortes de formalités, comme demander un certificat attestant qu’il s’acquitte de ses obligations en matière d’emploi et d’assurances sociales, n’a pas eu d’amende et est à jour dans le paiement des cotisations sociales, établir des avis de cessation de contrat, et des attestations d’emploi, demander une autorisation de répartition exceptionnelle des heures de travail et enregistrer les comités paritaires.

Article 23Protection de la famille

Pour ce qui est de la protection de la famille en tant qu’élément naturel et fondamental de la société, la loi no 20524 du 13 juillet 2011 porte relèvement du revenu minimum mensuel et des prestations et allocations familiales et maternelles. La loi no 20530 du 13 octobre 2011 porte création du nouveau Ministère du développement social, et la loi no 20379 du 12 septembre 2009 porte création du système intersectoriel de protection sociale et instauration du sous-système de protection intégrée de l’enfance Chile Crece Contigo (Le Chili grandit avec toi), lesquelles contribuent à améliorer les institutions sociales en instituant des évaluations des résultats obtenus et des analyses coût-efficacité, entre autres choses. Ces mesures permettent d’améliorer les conditions de vie des familles et des personnes vivant dans l’extrême pauvreté, notamment de mener des actions et de fournir des services d’appui psychosocial, comme l’accompagnement personnalisé des bénéficiaires du programme Chile Solidario (Chili solidaire) par un professionnel ou un agent technique, l’objectif étant de favoriser l’acquisition par ces personnes des compétences personnelles et familiales nécessaires pour atteindre un niveau de vie minimal. Cette loi prévoit notamment une stratégie d’intervention visant à mieux mettre en relation les bénéficiaires et les réseaux de services sociaux et à améliorer l’accès aux prestations disponibles.

Le 13 octobre 2011 un projet de loi relatif au revenu familial éthique a été soumis au Congrès. Le texte prévoit la création du sous-système de protection et de promotion sociales Seguridades y Oportunidades (Sécurité et possibilités) (Journal officiel no 7992‑06), destiné aux personnes et familles vulnérables vivant dans la pauvreté. Cette initiative vise à assurer une sécurité socioéconomique par des prestations monétaires permettant aux bénéficiaires d’améliorer leurs conditions et leur qualité de vie, tout en préservant leur dignité. Elle a aussi pour objet de mettre en œuvre des mesures («possibilités») visant à permettre de sortir de la pauvreté, comme suit: a) l’accomplissement de «tâches», comme la participation à des processus guidés d’intégration dans le monde du travail, et le respect de «conditions minimales» pour l’obtention de prestations monétaires; b) la réalisation de «buts» par des efforts personnels, l’objectif étant de susciter des changements de comportement durables qui favorisent une sortie de la pauvreté. Ce projet est actuellement en deuxième lecture au Sénat.

Afin de soutenir la famille et de protéger la maternité, le Service national de la femme a mis en œuvre en 2001 le programme Mujer y Maternidad: Comprometidos con a Vida «Femme et maternité: l’engagement en faveur de la vie», à l’intention des femmes qui se trouvent depuis la grossesse en situation difficile du fait de leur maternité. Le programme vise à leur fournir une information détaillée, des conseils spécialisés et un appui et un accompagnement, à les aiguiller et à leur assurer une prise en charge psychosociale; il comporte les éléments suivants:

a)Un soutien à la jeune mère adolescente pour l’aider à mettre en place un projet de vie lui permettant de concilier la maternité avec la scolarité, le travail et la vie de famille et ainsi à avoir une vie meilleure, pour elle-même, son enfant et sa famille;

b)Un soutien à la maternité, qui couvre:

i)La grossesse non acceptée, non désirée ou non planifiée;

ii)Le deuil pour la perte d’un enfant, quelle que soit la cause, naturelle ou non;

iii)L’adoption;

iv)La dépression pendant la grossesse et la dépression puerpérale;

v)La grossesse précoce;

vi)Le lien d’attachement, l’allaitement et la stimulation précoce du nouveau‑né;

vii)L’exercice du droit au congé parental;

viii)Certaines questions relevant du droit de la famille, par exemple la pension alimentaire, les soins à l’enfant (garde) et les contacts directs et réguliers (visites).

Article 24Protection de l’enfance

Concernant le droit de tout enfant de bénéficier des mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, de la part de sa famille comme de la société et de l’État, la loi no 20379 (12 septembre 2009) a créé le système intersectoriel de protection sociale et le sous-système de protection complète de l’enfance Chile Crece Contigo. Ce sous-système garantit aux enfants en situation de vulnérabilité des prestations précises, prévues par la loi. L’article 9 de cette loi dispose qu’il a pour objet le développement des enfants couvert par le système public de santé, depuis le premier examen prénatal jusqu’à l’entrée dans le système scolaire, au premier niveau de transition ou son équivalent. Il comporte un programme d’«appui au développement biopsychosocial», par l’accompagnement et le suivi personnalisés du développement des enfants qui répondent à des conditions précises et à leur garantir certaines prestations (art. 12).

Pour ce qui est des politiques spécialisées, conformément à la loi no 20032, le Service national des mineurs met en œuvre, conjointement avec les organismes collaborateurs agréés, des programmes de promotion des droits, des programmes de protection et des programmes spécialisés visant à rétablir les bénéficiaires dans leurs droits, en se fondant sur une approche différenciée selon le sexe, qui tienne compte des besoins particuliers, et en se plaçant, au niveau national, dans une optique interculturelle et en ayant le souci de la qualité. En 2011, en ont bénéficié 162 574 enfants et adolescents vulnérables, notamment des enfants victimes de mauvais traitements ou de violence psychologique ou sexuelle, des enfants au travail, dont des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, des enfants pénalement irresponsables nécessitant une protection, des enfants des rues et des enfants abandonnés ou gravement négligés par leurs parents.

Le Service national des mineurs a également mis en œuvre des stratégies institutionnelles et intersectorielles complémentaires, comme le programme Vida Nueva (Nouvelle Vie), des partenariats avec des organismes internationaux et des études.

En ce qui concerne les réformes législatives visant à protéger les enfants et les adolescents dont les droits ont été violés, la loi no 20526 a été adoptée le 13 août 2011; elle punit le harcèlement sexuel de mineurs, la pédopornographie en ligne et la possession de matériel pédopornographique; un texte sanctionne la violence à l’école (la loi no 20536 du 17 septembre 2011).

Article 25Droits politiques

Paragraphe 15 des observations finales

Le Comité s’est inquiété de ce que «le système électoral en vigueur au Chili» − système binominal— pouvait «empêcher» que tous les individus aient une représentation parlementaire effective; cette crainte n’est pas fondée, comme le montrent les résultats de la dernière élection parlementaire de 2009, à l’issue de laquelle les représentants de huit partis politiques ont été élus à la Chambre des députés, y compris de partis qui avaient recueilli très peu de voix, comme le Parti régionaliste des indépendants (4 % des voix), le Parti radical social-démocrate (3,8 % des voix), et le Parti communiste (2,2 %), plus deux candidats indépendants. Seuls quatre partis politiques, qui n’avaient obtenu au total que 2,2 % des voix, n’ont pas été représentés. On remarquera que dans plusieurs des démocraties les plus reconnues, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la France − qui ont un système uninominal −, ou en Allemagne − où il faut un minimum de 5 % des voix pour obtenir des sièges, qui sont répartis proportionnellement − une représentation aussi large et diversifiée des forces politiques aurait été impossible.

Toutefois, le Gouvernement et l’opposition se sont montrés disposés à réexaminer le système électoral afin de l’améliorer ou même de le remplacer par un autre.

Article 26Égalité devant la loi et non-discrimination

Comme il était indiqué dans le rapport précédent, la Constitution du Chili consacre expressément l’égalité de traitement et la non-discrimination, au paragraphe 1 de son article premier qui proclame: «Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.». Cette disposition est renforcée par les garanties constitutionnelles prévues à l’article 19, en particulier au deuxième paragraphe, qui dispose que «il n’existe pas au Chili de personne ni de groupe privilégiés» et que «la loi ni une autorité quelle qu’elle soit ne peuvent instituer des différences arbitraires». De même, le paragraphe 16 (2) de l’article 19 dispose au sujet de l’exercice du droit au travail et de sa protection, que «toute discrimination qui n’est pas fondée sur les aptitudes ou les compétences personnelles est interdite…».

Dans le domaine du travail, l’article 2 du Code du travail renforce les dispositions constitutionnelles, notamment en ses paragraphes 3, 4, 5 et 6 qui disposent: «Les actes de discrimination sont contraires aux principes du droit du travail.». Un acte de discrimination s’entend «(…) de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance à un syndicat, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’origine nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession». Toutefois, les distinctions fondées sur «(…) les qualifications exigées pour obtenir un emploi ne sont pas considérées comme des actes de discrimination. (…) Sont considérées comme (…) des actes de discrimination les offres d’emploi (…) dans lesquelles l’un quelconque des critères susmentionnés est une condition exigée pour postuler (…)».

Paragraphe 18 des observations finales

On trouvera ci-après la liste des instruments internationaux, des réformes législatives, des projets de loi et des politiques publiques qui visent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine du travail. Sont décrites également les initiatives en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées et des peuples autochtones.

Instruments internationaux

Les Conventions de l’OIT relatives à l’égalité et à la non-discrimination ci-après sont en vigueur depuis longtemps: a) Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), ratifiée le 20 septembre 1970; b) Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, ratifiée à la même date; c) Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ratifiée le 14 octobre 1994.

Réformes législatives

Les réformes législatives adoptées pendant la période considérée visant spécialement à instaurer une plus grande égalité devant la loi et à éliminer la discrimination à l’égard des groupes vulnérables mentionnés plus haut sont notamment les suivantes:

a)La loi no 20087 du 3 janvier 2006 remplaçant la procédure prud’homale prévue au titre V du Code du travail, a modifié la justice prud’homale en introduisant une procédure de protection des droits fondamentaux, notamment du droit à l’égalité et à la non-discrimination garanti à l’article 2 du Code du travail;

b)La loi no 20166 du 12 février 2007 garantissant aux mères qui travaillent le droit d’allaiter leur enfant même s’il n’y a pas de crèche, prévoit que toute femme qui travaille a droit à une heure par jour au minimum pour nourrir son enfant de moins de 2 ans, même en l’absence de crèche;

c)La loi no 20255 du 17 mars 2008 portant réforme du système de prévoyance sociale relève le montant de la pension de retraite des femmes en attribuant une somme supplémentaire pour chaque enfant né vivant ou adopté. Cette prestation est accordée à toutes les femmes qui remplissent les conditions prévues par la loi et qui ont pris leur retraite après le 1er juillet 2009 selon le régime de pension par répartition, bénéficient des dispositions prévues par le décret législatif no 3500 ou ont droit à une pension de survivant;

d)La loi no 20348 du 19 juin 2009 garantissant le droit à l’égalité de rémunération consacre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail. Ainsi, les Statuts administratifs disposent que «dans les emplois sous contrat le grade attribué dépend de l’importance de la fonction remplie et des compétences, qualifications et aptitudes de la personne qui occupe l’emploi, laquelle percevra le salaire et les autres rémunérations correspondant à ce grade, sans aucune discrimination qui puisse porter atteinte au principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes». Cette loi a également modifié l’article 62 bis du Code du travail, dans lequel l’expression «travail de même valeur» a été remplacée par «même travail» afin que le langage employé soit plus égalitaire;

e)La loi no 20545 du 17 octobre 2011 portant modification des dispositions relatives à la protection de la maternité et introduisant le congé parental postnatal porte la durée du congé postnatal à douze semaine (ou à dix-huit semaines si le congé est pris par demi-journée), autorise le transfert au père d’une partie du congé (six ou douze semaines, selon la modalité choisie), et l’étend aux travailleuses indépendantes et aux femmes qui n’ont pas de contrat de travail en cours, sous certaines conditions. Les prestations ont également été étendues aux personnes qui s’occupent d’un enfant en vue d’adoption et, si l’enfant a moins de 6 mois, la personne qui s’en occupe a droit à l’avance à un congé et à des allocations pendant douze semaines;

f)La loi no 20545 a également modifié le régime des congés des travailleurs hommes à la naissance d’un enfant, en donnant au père plus de souplesse dans l’utilisation de ses jours de congé si les circonstances exigent sa présence en permanence, par exemple en cas de problèmes de santé chez le nouveau-né. Ce congé est également accordé au père qui a engagé une procédure d’adoption et sera calculé à partir de la notification de la décision judiciaire. Ce droit est inaliénable;

g)En ce qui concerne le handicap, la loi no 20183 du 8 juin 2007 portant modification de la loi organique no 18700 sur le suffrage populaire et le mode de scrutin garantit l’exercice du droit de vote pour les personnes handicapées en leur assurant une assistance pour voter. De plus, la loi no 20422 du 10 février 2010 consacre le droit à l’égalité des chances pour les personnes handicapées;

h)Concernant les personnes âgées, la loi no 20427 du 18 mars 2010 a modifié la loi no 20066 sur la violence dans la famille et d’autres textes de façon que la législation couvre la maltraitance des personnes âgées, a ajouté les personnes âgées aux catégories de personnes devant être protégées et a qualifié de situations à risque le fait d’expulser une personne âgée de l’immeuble où elle réside, de la cantonner dans des parties secondaires de l’immeuble ou de restreindre ou limiter ses déplacements. Elle dispose également que «s’agissant d’une personne âgée abandonnée, le tribunal peut ordonner son placement dans un des foyers ou établissements reconnus par l’autorité compétente…». L’abandon s’entend de «(…) la situation de vulnérabilité d’une personne âgée qui a besoin de soins»;

i)La loi no 20480 du 18 décembre 2010 portant modification du Code pénal et de la loi no 20066 sur la violence dans la famille a défini le féminicide, augmenté les peines applicables à ce crime, et modifié les dispositions relatives au parricide;

j)La loi no 20249 du 18 février 2008 établissant l’espace maritime côtier des peuples autochtones vise à garantir l’usage coutumier de cet espace, afin de sauvegarder les traditions des communautés côtières et leur utilisation des ressources naturelles.

Initiatives législatives

Les textes de loi suivants sont actuellement en lecture au Congrès:

a)Projet de loi portant création du revenu familial éthique et de l’aide financière à l’emploi pour les travailleuses salariées dont le statut est régi par le Code du travail et pour les travailleuses indépendantes (Journal officiel no 7992-06);

b)Projet de loi instituant le statut de travailleur agricole, qui reconnaît la participation importante des femmes dans l’agriculture et est libellé en des termes qui incluent l’un et l’autre sexe en désignant «les travailleurs» et «les travailleuses»;

c)Projets de loi portant modification du Code civil et des lois complémentaires en ce qui concerne le régime de la communauté des biens ou de la participation aux acquêts et qui fixe pour la femme et pour le mari des droits et obligations égaux (Journal officiel no 1707-18 et no 7567-07);

d)Projet de loi instaurant le contrat spécial de travail à distance (Journal officiel nº 7199-13), qui régit la prestation de services à domicile ou dans un autre lieu à convenir et vise essentiellement l’emploi des personnes handicapées;

e)Projet de loi qui permet à la mère d’un enfant handicapé de s’absenter (Journal officiel no 6725-13) pour aider à la réadaptation, au développement et à une meilleure intégration sociale de l’enfant;

f)Concernant la lutte contre la discrimination, en particulier au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, deux projets de loi ont été déposés, dont l’un, qui énonce des mesures de lutte contre la discrimination, est en troisième lecture devant la Chambre des députés (Journal officiel no 3815-07), et l’autre, qui porte création du contrat de vie de couple, est en première lecture au Sénat (Journal officiel no 7873-07).

Promotion de l’égalité et non-discrimination

D’octobre à novembre 2010, une étude nationale a été menée sur la diversité et la non-discrimination dans les services publics, afin de recenser les politiques, programmes et projets gouvernementaux y relatifs et les groupes vulnérables pris en charge par les institutions publiques nationales et de connaître l’avis des fonctionnaires à ce sujet.

Pour ce qui est des initiatives prises pour lutter contre la discrimination dans l’enseignement, la loi no 20501 du 26 février 2011 visant à assurer la qualité et l’équité de l’enseignement consacre le droit des professionnels de l’enseignement de travailler dans un environnement de tolérance et de respect mutuel pour l’intégrité physique, psychologique et morale, sans être exposés à des traitements vexatoires ou dégradants ou à des violences psychologiques.

En 2011 les actions suivantes ont été organisées: un séminaire sur la diversité sexuelle et la discrimination au Chili, une table ronde sur la diversité sexuelle, avec des organisations de la communauté gay, lesbienne, transsexuelle et transgenre et une conférence sur l’état d’avancement du projet de loi portant mesures de lutte contre la discrimination. Il faut signaler aussi des ateliers annuels de formation sur la diversité et la non-discrimination à l’intention des agents de la fonction publique et de la communauté éducative et universitaire, des séminaires et des tables rondes, des concours récompensant les bonnes pratiques, la célébration de la Journée internationale de la tolérance (16 novembre), la diffusion de la teneur du projet de loi portant mesures de lutte contre la discrimination et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Chili et l’annonce des dates des journées consacrées au thème de la non-discrimination et de la diversité (Journée internationale de la femme, Journée internationale contre l’homophobie, Journée internationale des personnes âgées, Journée internationale des personnes handicapées et Journée internationale des migrants, par exemple).

Santé et non-discrimination

Le Programme national de prévention et de contrôle du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles met en œuvre un programme de soins de santé pour les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe et les personnes ayant une orientation sexuelle différente, qui vise à améliorer leur prise en charge par le système public de santé, notamment avec des soins ambulatoires spécialisés et les interventions chirurgicales si nécessaire. Une circulaire donnant des instructions sur la prise en charge des personnes transgenres et sur la façon d’accueillir dans les établissements du système public de santé les personnes de toutes orientations sexuelles a été distribuée; un Guide clinique pour la réassignation des personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe a été élaboré.

Travail et non-discrimination

Parmi les politiques et programmes mis en œuvre par les différents services du Ministère du travail, on retiendra:

a)L’engagement du Gouvernement en faveur de l’égalité des chances, déclaré par le Président dans son discours du 16 juin 2010 sur le «Bilan des 100 premiers jours de Gouvernement», qui a affirmé sa volonté de «faciliter l’accès des femmes à la vie publique et au monde du travail dans des conditions d’égalité»;

b)Le programme Chile Solidario de développement des compétences professionnelles pour les femmes destiné à financer des formations pour permettre aux femmes de commencer à exercer une activité salariée ou indépendante;

c)Le programme Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar mis en œuvre par des organismes techniques de formation qui dispensent aux femmes des formations leur permettant d’apprendre un métier (activité salariée ou indépendante), et par le versement d’indemnités pour couvrir les frais de transport, de garde des enfants et l’assurance contre les accidents;

d)Le plan en faveur de l’égalité hommes-femmes 2011-2020 du Service national de la femme, qui vise à orienter la politique de l’État en ce qui concerne l’égalité des chances entre hommes et femmes;

e)L’Agenda pour l’équité hommes-femmes 2010-2014, qui est un outil de travail pour les différents ministères et services;

f)La mise en place le 29 avril 2010 de la Commission «Femme, travail et maternité», par le Président et la Ministre directrice du Service national de la femme afin de favoriser l’intégration des femmes sur le marché du travail;

g)La création d’un groupe de travail, auquel participent les groupements les plus représentatifs du pays, chargé de réviser les règles, d’améliorer les contrats d’embauche et les heures de travail des femmes employées de maison;

h)La deuxième version du système d’information sur le travail (SIL 2.0), qui permettra de suivre les chiffres et les indicateurs les plus importants concernant le marché du travail, en les ventilant notamment en fonction du sexe, de l’âge et du handicap. Il permettra également d’observer et de suivre l’évolution des salaires minimum et moyen;

i)La création de l’unité Travail et Société au Sous‑Secrétariat du travail, qui sera chargée notamment des politiques du travail pour les personnes handicapées et fournira des conseils sur les droits consacrés dans l’article 43 de la loi no 20422;

j)La mise en place, le 15 septembre 2011, du Bureau intersectoriel de la formation et de l’emploi de la femme, conçu pour coordonner et planifier les actions en faveur des femmes, en établissant une coopération entre le Service national de la formation et de l’emploi et d’autres organes publics et privés, afin d’obtenir des informations en retour et ainsi de mieux cibler les services offerts;

k)Le programme Professions 2011, qui vise à aider les chômeurs à acquérir des compétences professionnelles afin d’améliorer leur employabilité et donc de faciliter leur intégration sur le marché du travail.

Jurisprudence

La jurisprudence la plus importante est la suivante:

a)La jurisprudence établie dans des affaires de discrimination dans le travail jugées par les tribunaux du travail, qui portaient sur une discrimination fondée sur la race et la nationalité, et sur un retrait du portefeuille de clients;

b)Les décisions administratives rendues par la Direction du travail concernant la discrimination dans la rémunération et de la discrimination fondée sur le sexe.

Article 27Droits des minorités

En premier lieu, il convient de mettre en lumière les efforts déployés par le Gouvernement pour garantir l’exercice par les minorités du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue. En ce qui concerne la culture, l’identité et l’éducation, on se reportera au quatrième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans lequel les actions et programmes suivants étaient mentionnés:

a)Directive présidentielle no 3 du 4 août 2010, demandant aux autorités régionales et provinciales d’associer les autorités traditionnelles des communautés autochtones à toutes les cérémonies officielles;

b)Création du «Prix pour la promotion des cultures autochtones» reconnaissant les personnes qui se distinguent dans l’étude et la promotion de ces cultures;

c)Progrès réalisés dans le programme de bourses d’études à l’intention des autochtones, comme suit:

i)Par rapport à 2010, en 2011 le nombre de bourses d’études octroyées à des autochtones a fortement augmenté, principalement dans l’enseignement supérieur, passant de 1 974 à 3 057. Le nombre de bourses est passé de 5 965 à 7 003 dans l’enseignement primaire et de 5 175 à 5 897 dans l’enseignement secondaire;

ii)Le budget a été augmenté de 34,6 % (3 767 745 000 pesos supplémentaires) entre 2010 et 2011, et de 13 % entre 2011 et 2012;

iii)Le nombre d’étudiants autochtones bénéficiaires d’une aide au logement est resté stable en 2011, 700 aides ayant été versées, au niveau national, pour un montant mensuel de 92 000 pesos;

iv)Treize foyers autochtones, hébergeant 412 étudiants, ont été financés sur le budget de 2011;

d)Progrès réalisés dans le programme «Fonds pour la culture et l’éducation», comme suit:

i)Le budget a été augmenté de 19,7 % (180 811 000 pesos supplémentaires) entre 2010 et 2011 et de 2,8 % entre 2011 et 2012;

ii)Depuis mars 2011, les établissements secondaires interculturels Liceo Indómito de Purén et Liceo Araucanía de Villarrica font partie du réseau des «Liceos Bicentenarios»;

iii)Le programme d’enseignement interculturel bilingue du Ministère de l’éducation continue de promouvoir la préservation de la culture et des langues, et son budget a été augmenté de 2,8 % entre 2011 et 2012; 28 nouveaux enseignants spécialisés dans l’enseignement interculturel bilingue ont été formés en 2011;

iv)Il existe actuellement 43 jardins d’enfants interculturels, qui comptent au total 1 266 enfants inscrits;

e)Le nombre de sites ayant une importance culturelle a augmenté. En 2011, l’Office national du développement autochtone (CONADI) a acheté 10 propriétés désignées «sites d’importance culturelle» (en application de l’alinéa b de l’article 20 de la loi no 19253) à l’intention des communautés autochtones, dans le cadre de la préservation de leur culture et de leurs traditions ancestrales (alors qu’il n’en avait acquis que cinq entre 1993 et 2010);

f)Foire autochtone urbaine. Les 20 et 21 décembre 2011 s’est tenue à Santiago la première foire autochtone urbaine, qui a rassemblé plus de 50 exposants appartenant à différents peuples autochtones du pays;

g)Promotion de la santé interculturelle. Dans sa stratégie nationale, le Ministère de la santé a mis l’accent sur la santé interculturelle, en encourageant la préservation et l’intégration de la médecine ancestrale; il a augmenté le budget correspondant de 2,2 % entre 2011 et 2012.

Mise en œuvre de la Convention no 169 de l’OIT

Au nombre des progrès significatifs réalisés dans la mise en œuvre de la Convention no 169 de l’OIT, en particulier par l’application de la législation spécifique comme la loi sur les autochtones et la loi sur l’espace maritime côtier des peuples autochtones, on retiendra:

a)La définition des peuples autochtones, y compris du principe d’auto‑identification;

b)La reconnaissance de la coutume autochtone en tant que source du droit;

c)Le renforcement de la reconnaissance du lien entre les peuples autochtones et la Terre, et la protection de celle-ci;

d)La prise en compte de la médecine autochtone traditionnelle;

e)L’offre de programmes d’enseignement interculturel bilingue et de bourses pour les autochtones;

f)Les programmes pour le développement des peuples autochtones (Programme «Origines», Fonds de développement autochtone du CONADI);

g)La préservation et la protection des cultures des peuples autochtones.

Ainsi en 2010, année de l’entrée en vigueur de la Convention pour le Chili, le Gouvernement a présenté, le 1er septembre, le premier rapport sur l’application de la Convention no 169 et l’additif au rapport, en date du 16 novembre.

Dans son rapport annuel de février 2011, la Commission d’experts de l’OIT a noté avec satisfaction les efforts faits par le pays et a pris note «du caractère détaillé du premier rapport du Gouvernement ainsi que du caractère exhaustif des annexes qui y étaient jointes, témoignant de l’attention particulière donnée à l’application de la convention». Le 1er septembre 2011, le Gouvernement a adressé ses réponses aux demandes d’informations et aux observations formulées par la Commission d’experts.

Le CONADI a mis en place une «Unité Convention no 169», qui vise principalement à offrir des espaces de dialogue et de compréhension entre les peuples autochtones et le reste de la société et à faire connaître aux dirigeants les dispositions de la Convention et les droits qui y sont consacrés. Ainsi, conformément aux obligations de consultation et de participation (art. 6 et 7), la consultation sur les institutions autochtones a débuté le 8 mars 2011. Initialement prévue en sept étapes, elle devait porter sur trois grands domaines: a) la définition de la procédure de consultation et de participation, y compris un règlement relatif à la participation au Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement; b) le projet de réforme constitutionnelle qui reconnaît tous les peuples autochtones; c) la création d’une agence de développement autochtone et d’un conseil des peuples autochtones.

Une fois les deux premières étapes achevées, il a été décidé d’interrompre le processus afin de l’améliorer pour résoudre les difficultés inhérentes à sa complexité, et la conception des mécanismes et procédures de consultation et de participation des autochtones a été annoncée comme l’objectif pour 2011. Cela fait, on passerait à la question du remplacement du décret no 124 − qui régit actuellement les processus de consultation − par un instrument élaboré en concertation avec les peuples autochtones et conforme aux dispositions de la Convention. En avril 2012, un processus en cinq étapes de «préconsultation autochtone» a été engagé afin de recueillir les observations, suggestions et propositions des organisations et des dirigeants des peuples autochtones en vue d’élaborer un projet de règlement remplaçant le décret no 124.

Sans préjudice de ce qui précède, le processus de consultation lancé sous le gouvernement précédent (six consultations au total) s’est accéléré sous le gouvernement actuel et 17 consultations ont été organisées depuis mars 2010, dont les plus importantes sont les suivantes:

a)Consultation sur la modification des limites intercommunales entre Freire et Padre las Casas;

b)Consultation sur l’élaboration du programme scolaire bilingue pour la deuxième année du primaire;

c)Consultation sur la modification du décret législatif no 701;

d)Consultation sur les projets relatifs aux routes du patrimoine au Cap Horn;

e)Consultation sur le recensement de 2012;

f)Consultation sur le centre culturel de l’île de Pâques. À la même date, huit autres consultations allaient être ouvertes.

Enfin en 2011, pour la première fois dans l’histoire du CONADI, un budget de 314 millions de pesos a été spécialement dégagé pour les consultations avec les autochtones. Pour 2012, 684 millions de pesos sont alloués, soit une augmentation de 200 %.

Personnes d’ascendance africaine

Il faut également décrire les initiatives qui visent les Chiliens d’ascendance africaine. Tout d’abord un séminaire sur l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine a été organisé le 3 novembre 2011 dans la ville d’Arica, par la Direction des droits de l’homme et la Direction de coordination régionale du Ministère des affaires étrangères avec la participation de groupes de Péruviens et de Colombiens d’ascendance africaine; il s’inscrivait dans l’initiative Arte Total Afrodescendiente du Conseil de la culture et des arts. Les autorités régionales ont pris l’engagement d’associer la population d’ascendance africaine à toutes ses activités.

Un autre exemple est la création à Arica du Bureau des personnes d’ascendance africaine, conformément au Plan d’action de Durban et à la Déclaration de Santiago de 2000. Cette ville appuie les demandes tendant à inclure dans le recensement de 2012 la catégorie «D’ascendance africaine» et est favorable aux mouvements transfrontières, établissant à cette fin des partenariats avec des villes uruguayennes et brésiliennes.

Un accord de coopération conclu entre le gouvernement régional, l’Institut national de la statistique et l’Alliance d’organisations de personnes d’ascendance africaine prévoit qu’un budget de 130 millions de pesos sera alloué à la réalisation d’une étude historique sur la population d’ascendance africaine d’Arica et de Parinacota, qui permettra d’élaborer des politiques publiques en faveur de cette population.

Paragraphe 19 des observations finales

On se reportera aux renseignements complémentaires adressés au Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales au sujet des mesures prises pour garantir le respect et la reconnaissance des droits des communautés autochtones sur leurs terres, notamment en ce qui concerne la délimitation des terres et l’indemnisation, au sujet de l’application concrète des procédures de consultation et de participation des communautés autochtones et de la modification apportée à la loi antiterroriste (no 18314) pour la rendre conforme avec l’article 27 du Pacte.

Concernant les droits des peuples autochtones sur leurs terres, la nouveauté à signaler est la relance par le Gouvernement des mécanismes de restitution des terres dans des conditions de transparence et d’objectivité, sur la base d’un système de points fixés par la loi, ce qui permet aux candidats de connaître à l’avance les règles applicables. Un élément essentiel de la nouvelle approche est l’introduction d’un accord d’appui à la production et d’assistance technique, qui accompagne chaque restitution de terres.

Au 31 décembre 2011, la valeur des terres − achetées conformément à l’article 20 b) de la loi autochtone − atteignait 27 407 millions de pesos (taux de mise en œuvre 100 %), ce qui correspond à l’acquisition de 54 lots fonciers et 10 335 hectares de terre, distribués à 44 communautés et 1 181 familles dans trois régions: Biobío, Araucanía et Los Ríos.

De plus, le Gouvernement a décidé de renforcer le système de subvention pour l’acquisition de terres pour les particuliers et les communautés autochtones; il a ainsi acheté en 2011 un total de 4 170 hectares, pour un montant de 11 626 millions de pesos, à l’intention de 608 familles, soit une hausse de 50 % par rapport aux années précédentes.

La même année le treizième appel à demandes a été ouvert et les demandes sont en cours d’examen; le montant total atteint 15 milliards de pesos, ce qui représente le double du budget des années précédentes.

Les processus d’acquisition de terres pour lesquels les négociations étaient bien avancées au 11 mars 2010 sont actuellement examinés individuellement (cas par cas) aux fins d’achèvement, dans la mesure où les conditions par la loi sont remplies. Les prix d’achat ont été rendus transparents, et on a veillé à garantir des prix justes, correspondant à la valeur marchande, qui était en 2011 de 2,6 millions de pesos en moyenne.

En 2008 a été lancé le programme «Reconnaissance: Pacte social pour le multiculturalisme» consistant en un plan d’achat de terres sur trois ans (2008-2010) en faveur de 115 communautés qui répondaient à certaines conditions. À ce jour, le Gouvernement a tenu ses engagements pour 82 des 115 communautés. Pour les 33 autres le plan devrait être exécuté avec le budget de 2012 et 2013. Enfin, l’État achète actuellement des terres pour une trentaine de communautés par an, rythme très supérieur à la moyenne des années précédentes.