Nations Unies

CCPR/C/CHN-MAC/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le rapport initialde Macao (Chine), adoptées par le Comitéà sa 107e session (11-28 mars 2013)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (Macao, Chine) (CCPR/C/CHN-MAC/1) à ses 2962e et 2963e séances (CCPR/C/SR.2962 et 2963), les 18 et 19 mars 2013. Il s’agit du premier rapport concernant Macao soumis par la République populaire de Chine depuis le retour de Macao sous souveraineté chinoise, le 20 décembre 1999. À sa 2975e séance (CCPR/C/SR.2975), le 27 mars 2013, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport initial de Macao (Chine) mais regrette qu’il ait été soumis tardivement. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de nouer un dialogue constructif avec une délégation de haut niveau sur les mesures prises par Macao (Chine) pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte depuis le transfert de souveraineté sur Macao du Portugal à la République populaire de Chine, le 20 décembre 1999. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de Macao (Chine). Il a pris connaissance avec intérêt des réponses écrites détaillées à sa liste de points à traiter (CCPR/C/CHN-MAC/Q/1/Add.1), qui ont été complétées par les réponses apportées oralement par la délégation pendant le dialogue, ainsi que des renseignements supplémentaires fournis par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification des instruments internationaux suivants:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (3 décembre 2002);

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (20 février 2008);

c)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (8 février 2010);

d)Convention relative aux droits des personnes handicapées (1er août 2008).

4.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et autres prises par Macao (Chine) depuis l’examen du quatrième rapport périodique du Portugal concernant Macao (CCPR/C/POR/99/4), à savoir:

a)L’adoption de la loi no 1/2004, qui fixe le cadre juridique de la reconnaissance et de la perte du statut de réfugié et prévoit la création d’une commission des réfugiés, chargée d’examiner les demandes d’asile en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);

b)L’adoption de la loi no 2/2007 sur le système de justice pour mineurs, qui pose des principes de justice réparatrice;

c)L’adoption de la loi no 6/2008 sur la lutte contre la traite des personnes, qui définit et incrimine la traite conformément aux normes internationales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité note que le Pacte fait partie de l’ordre juridique interne de Macao (Chine), qu’il prime les lois nationales et que ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux. Cependant, il est préoccupé par ce qui semble être une méconnaissance des dispositions du Pacte de la part des membres de l’appareil judiciaire, des professionnels du droit et de la société en général, d’où le nombre restreint d’affaires dans lesquelles ces dispositions ont été invoquées ou appliquées par les tribunaux de Macao (Chine) (art. 2).

Macao (Chine) devrait poursuivre ses efforts de sensibilisation des juges, des professionnels du droit et du public aux droits énoncés dans le Pacte et à leur applicabilité en droit interne. Macao (Chine) devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l ’ application du Pacte par ses tribunaux et sur les voies de recours ouvertes aux personnes qui estiment être victimes d ’ une violation des droits consacrés par le Pacte.

6.Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de l’article 143 de la Loi fondamentale, le pouvoir d’interprétation de ladite Loi fondamentale est dévolu au Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, ce qui pourrait affaiblir et compromettre l’état de droit et l’indépendance de l’appareil judiciaire (art. 2 et 14).

Macao (Chine) devrait assurer le bon fonctionnement des structures judiciaires conformément au Pacte et aux principes régissant l ’ état de droit. Il devrait aussi veiller à ce que les interprétations de la Loi fondamentale soient pleinement conformes au Pacte.

7.Le Comité prend note des modifications apportées en 2012 par Macao (Chine) aux modalités de sélection du chef de l’exécutif (annexe I de la Loi fondamentale), qui portent à 400 le nombre de membres du Comité électoral chargé d’élire le chef de l’exécutif, contre 300 auparavant. Il rappelle que l’article 25 du Pacte reconnaît et protège le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder aux fonctions publiques. En outre, l’article 25 appuie le régime démocratique fondé sur l’approbation du peuple et en conformité avec les principes du Pacte (Observation générale no 25 du Comité, par. 1). Le Comité prend note de la réserve à l’alinéa b de l’article 25 du Pacte mais regrette que Macao (Chine) n’ait pas exprimé l’intention d’instituer le suffrage universel pour garantir à tous le droit de voter lors d’élections honnêtes et de se présenter à une élection sans restrictions déraisonnables, et n’ait pas donné de calendrier pour l’introduction d’un tel système électoral. Le Comité note également avec préoccupation que Macao (Chine) entend maintenir sa réserve à l’alinéa b de l’article 25 du Pacte (art. 2, 25 et 26).

Macao (Chine) devrait envisager de prendre toutes les mesures préparatoires nécessaires pour, à titre prioritaire, introduire progressivement le suffrage universel et égal conformément au Pacte. Il devrait définir un plan d ’ action clair et détaillé ainsi qu ’ un calendrier pour la transition vers un système électoral fondé sur le suffrage universel et égal qui permette à tous les citoyens de jouir du droit de vote et de se porter candidat à une élection, conformément à l ’ article 25 du Pacte, compte dûment tenu de l ’ Observation générale n o 25 (1996) du Comité. Le Comité recommande que Macao (Chine) songe à adopter des mesures en vue du retrait de s a réserve à l ’ alinéa b de l ’ article 25 du Pacte.

8.Le Comité prend note du double mandat dont est dotée la Commission de lutte contre la corruption, à savoir combattre la corruption et exercer les fonctions de médiateur, mais regrette de ne pas avoir d’informations concrètes sur la manière dont elle exerce effectivement son mandat de médiateur et sur les pouvoirs dont elle est investie pour enquêter sur des plaintes émanant de particuliers et prendre des mesures pour remédier aux violations constatées. Le Comité est également préoccupé par le fait que le Commissaire est nommé par le chef de l’exécutif, ce qui pourrait compromettre l’indépendance de cette institution vis-à-vis du pouvoir exécutif (art. 2).

Macao (Chine) devrait veiller à ce que le mandat de médiateur de la Commission de lutte contre la corruption soit exercé de façon indépendante et en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris ) (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale , annexe ). Une autre possibilité serait d ’ instaurer une nouvelle institution des droits de l ’ homme indépendante, de droit public, investie d ’ un large mandat dans le domaine des droits de l ’ homme, et de la doter de ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes de Paris. Macao (Chine) devrait également sensibiliser le public au mandat du médiateur afin que quiconque puisse soumettre une plainte en vue d ’ obtenir réparation pour une violation d ’ un droit protégé par le Pacte.

9.Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures prises pour éliminer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes mais reste préoccupé par l’écart persistant entre les salaires des hommes et ceux des femmes à Macao (Chine), en particulier dans le secteur privé (art. 2, 3 et 26).

Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/79/Add.115, par. 10), Macao (Chine) devrait poursuivre et renforcer les mesures visant à réduire l ’ écart persistant entre les salaires des hommes et ceux des femmes et donner pleinement effet au principe un salaire égal pour un travail de valeur égale. Il devrait également s ’ employer à remédier à l ’ ensemble des facteurs qui font que cet écart se creuse.

10.Le Comité se félicite des efforts déployés par Macao (Chine) pour combattre et éliminer la violence dans la famille mais constate avec préoccupation que, bien que le nombre d’affaires ayant donné lieu à une enquête ait diminué, l’ampleur du phénomène reste mal connue. Le Comité regrette également qu’il n’y ait pas de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel dans tous les contextes, y compris au travail (art. 7 et 14).

Macao (Chine) devrait poursuivre ses efforts pour éliminer la violence dans la famille , adopter la loi relative à la prévention de cette violence, renforcer les services destinés aux victimes et les voies de recours qui leur sont ouvertes et réaliser des études sur l ’ ampleur et les causes profondes du phénomène à Macao (Chine) . Il devrait aussi adopter une législation spécifique qui interdise le harcèlement sexuel dans tous les contextes, y compris au travail, procéder à des enquêtes approfondies sur les cas de harcèlement sexuel, punir les auteurs de tels faits, accorder des réparations suffisantes aux victimes et prendre des mesures pour faire mieux connaître le p hénomène du harcèlement sexuel.

11.Le Comité se félicite des décisions de justice qui ont empêché le transfert d’un délinquant en Chine continentale (affaire no 12/2007, décision de la Cour d’appel en dernier ressort de Macao) mais note avec préoccupation qu’en dépit de sa précédente recommandation (CCPR/C/79/Add.115, par. 14), Macao (Chine) n’a pas adopté de réglementation spécifique régissant le transfert d’auteurs d’infraction depuis Macao (Chine) vers la Chine continentale en vue de les protéger contre le risque d’être condamnés à la peine de mort ou soumis à des mauvais traitements après leur retour. Le Comité prend dûment note de l’affirmation de Macao (Chine) selon laquelle des négociations sont en cours avec la Chine continentale sur cette question (art. 6, 7, 9, 10 et 14).

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et engage Macao (Chine) à poursuivre les négociations avec la Chine continentale en vue de conclure dans les meilleurs délais un accord ferme sur le transfert des auteurs d ’ infraction de puis Macao vers le continent . Macao (Chine) devrait veiller à ce que cet accord soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu des articles  6 et 7 du Pacte.

12.Le Comité félicite Macao (Chine) pour l’adoption de la loi sur la justice pour mineurs mais note avec préoccupation que les délinquants mineurs peuvent être placés à l’isolement de nuit pour une durée excessive. Il note également que Macao (Chine) s’est engagé à revoir cette pratique (art. 7, 10 et 24).

Macao (Chine) devrait revoir la durée globale du placement à l ’ isolement de nuit pour les mineurs , conformément aux arti cles  7 et 10 du Pacte.

13.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par Macao (Chine) pour combattre et réprimer la traite des êtres humains mais il est préoccupé par la persistance de ce phénomène sur le territoire, par le faible nombre d’affaires de traite portées à l’attention des autorités et par le nombre limité de condamnations. Il regrette également de ne pas disposer d’informations sur l’éventuelle existence de solutions juridiques autres que le renvoi des victimes vers des pays où elles risquent de se heurter à des difficultés et de subir des représailles (art. 8).

Macao (Chine) devrait redoubler d ’ efforts pour lutter contre la traite des personnes, diligenter systématiquement des enquêtes approfondies et poursuivre les contrevenants et veiller à ce que, lorsqu ’ ils sont condamnés, ils se voient infliger des peines appropriées. Macao (Chine) devrait aussi garantir aux victimes une protection, une réparation et une indemnisation appropriées, y compris en ce qui concerne la réadaptation. Il devrait également veiller à ce que des solutions juridiques soient proposées aux victimes qui risquent de se heurter à des difficultés et de subir des représailles si elles sont expulsées.

14.Le Comité prend note des efforts faits par Macao (Chine) pour former et recruter davantage de magistrats, mais reste préoccupé par l’insuffisance des effectifs dans le système judiciaire, l’important arriéré d’affaires non tranchées, la lenteur des procédures et les difficultés que rencontreraient les non-lusophones en raison de l’insuffisance des services d’interprétation pendant les procès (art. 14).

Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (CCPR/C/79/Add.115, par. 9), Macao (Chine) devrait renforcer de toute urgence le personnel qualifié et bénéficiant d ’ une formation professionnelle au sein du système judiciaire , poursuivre ses efforts pour réduire l ’ arriéré des affaires non tranchées et réduire les retards dans les procédures. Macao (Chine) devrait aussi veiller à ce que des indemnités soient accordées en cas de retard dans les procédures. Macao (Chine) devrait en outre veiller à ce q ue l ’ administration de la justice soit réellement bilingue.

15.Le Comité est préoccupé par les mesures prises contre des journalistes et des militants appartenant à des groupes sociaux, mesures qui créent un climat décourageant l’expression de positions critiques ou le traitement critique par la presse de questions d’intérêt public et qui portent atteinte à la liberté d’expression à Macao (Chine). En particulier, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la presse s’autocensurerait, par l’utilisation qui est faite de la loi sur la sécurité intérieure pour interdire l’immigration de journalistes et de militants originaires de Hong Kong au motif qu’ils représentent «une menace pour la stabilité de la sécurité intérieure», par l’utilisation par la police des contrôles d’identité pour justifier le placement en détention de militants des droits sociaux et de journalistes pour des durées allant jusqu’à six heures, ainsi que par les informations indiquant que les journalistes sont exposés aux arrestations arbitraires et à la confiscation de leur matériel. Le Comité regrette également de ne pas avoir obtenu d’éclaircissements sur l’infraction d’abus de la liberté de la presse et sur l’incrimination de la diffamation (art. 9, 14 et 19).

Macao (Chine) devrait veiller à ce que les journalistes, les militants appartenant à des groupes sociaux et les particuliers puissent exercer librement leur droit à la liberté d ’ expression conformément à l ’ article  19 du Pacte et à l ’ Observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression. Macao (Chine) devrait éviter de considérer les journalistes étrangers comme une menace à la sécurité intérieure et s ’ abstenir d ’ utiliser sa loi sur la sécurité intérieure pour leur interdire l ’ entrée sur le territoire. Il devrait aussi s ’ abstenir de prendre des mesures visant à dissuader ou à décourager les journalistes et les particuliers d ’ exprimer librement leur opinion. Toute restriction à l ’ exercice de la liberté d ’ expression devrait être strictement conforme aux prescriptions du paragraphe  3 de l ’ article  19 du Pacte. Macao (Chine) devrait songer à dépénaliser la diffamation et, en tout état de cause, devrait limiter l ’ application de la loi pénale aux affaires les plus graves.

16.En ce qui concerne le droit à la liberté de réunion, le Comité note avec une préoccupation particulière que l’article du Code pénal érigeant en infraction «l’incitation, lors de réunions publiques ou par tout moyen de communication, àdésobéir collectivement à l’ordre public ou à la loi, avec l’intention de détruire, demodifier ou de renverser l’ordre politique, économique ou social établi» et la diffusion «d’informations fausses ou démagogiques qui risquent d’effrayer ou de troubler les résidents» est utilisé contre les personnes qui exercent leur droit à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. Il est également préoccupé par les informations indiquant que la police filme et photographie systématiquement les manifestations et que d’autres méthodes encore sont utilisées pour dissuader les particuliers de participer à des actions publiques quelles qu’elles soient (art. 21).

Macao (Chine) devrai t prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes jouissent pleinement de leurs droits en vertu de l ’ article  21 du Pacte et pour que le droit à la liberté de réunion soit protégé dans la pratique. Il devrait s ’ abstenir de toute ingérence injustifiée dans l ’ exercice de ce droit et veiller à ce que toute restriction imposée soit strictement conforme aux dispositions de l ’ article  21 du Pacte.

17.Le Comité prend acte avec satisfaction du cadre juridique qui a été mis en place pour protéger les droits des travailleurs migrants mais note avec préoccupation que certains travailleurs migrants n’ont pas de contrats officiels, que les agences de recrutement leur demandent parfois des frais excessifs et qu’ils perçoivent des salaires inférieurs à ceux des travailleurs locaux, autant de facteurs qui les rendent vulnérables et les exposent aux abus et à l’exploitation. Le Comité note également avec préoccupation qu’il n’existe pas de recours effectif contre les licenciements abusifs et le non-paiement des salaires (art. 2, 8 et 26).

Macao (Chine) devrait renforcer la protection des droits des travailleurs migrants contre les abus et l ’ exploitation et mettre en place des mécanismes efficaces et d ’ un coût abordable, permettant de demander des comptes aux employeurs ou aux agences de recrutement qui commettent des abus.

18.Macao (Chine) devrait diffuser largement le Pacte, le texte du rapport initial et de ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité ainsi que les présentes observations finales afin de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales actives dans la région, ainsi que le grand public. Le Comité prie également Macao (Chine) d’engager, au moment de l’élaboration de son deuxième rapport périodique, de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

19.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir dans un délai d’un an des informations pertinentes sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 7, 11 et 17 ci-dessus.

20.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique, attendu d’ici le 30 mars 2018, des informations actualisées et précises sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble.