Nations Unies

CCPR/C/CHN-HKG/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

14 février 2020

Français

Original : anglais et chinois

Anglais, chinois, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Quatrième rapport périodique soumis par Hong Kong (Chine) en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 19 septembre 2019]

Table des matières

Paragraphes Page

Préambule1–38

Article premier : Mise en œuvre du principe « un pays, deux systèmes »4–78

Article 2 : Garantir à tous les individus les droits reconnus dans le Pacte8–138

Institution des droits de l’homme8–98

Conseil indépendant des réclamations contre la police10–129

Éducation aux droits de l’homme139

Article 3 : Égalité des droits des hommes et des femmes14–1510

Salaire égal pour un travail de valeur égale1610

Les femmes dans les organes consultatifs et officiels1710

Les femmes dans la fonction publique1810

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes1911

Commission de la femme20–2111

Législation contre la discrimination fondée sur le sexe22–2311

Article 4 : Dangers publics exceptionnels2412

Article 5 : Interdiction de détruire les droits et libertés reconnus dans le Pacte2512

Article 6 : Droit à la vie26–2712

Décès d’enfants2712

Article 7 : Interdiction de la torture, des traitements inhumains et des expériences sans consentement28–5412

Allégations de torture ou d’autres formes de mauvais traitements33–3413

Formation des forces de l’ordre et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption35–3813

Examen des demandes de protection au titre du principe de non-refoulement39–5413

Article 8 : Esclavage et servitude ; travail forcé ou obligatoire55–7716

Protection des employés de maison étrangers56–6616

Salaire minimum légal et taxe de reconversion des employés6718

Régime général de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes68–7719

Article 9 : Liberté et sécurité de la personne78–7920

Détention d’immigrants clandestins7920

Article 10 : Droits des personnes privées de liberté80–8321

Droits des personnes en détention8021

Réglementation et gestion des établissements pénitentiaires8121

Réinsertion des jeunes délinquants et autres délinquants8221

Assistance aux résidents de Hong Kong détenus en Chine continentale8321

Article 11 : Interdiction de l’emprisonnement pour non-exécution d’un contrat8421

Article 12 : Liberté de circulation85–8921

Protection juridique de la liberté de circulation85–8621

Documents de voyage pour les résidents permanents et non permanents8722

Contrôle de l’immigration à l’arrivée des visiteurs à Hong Kong8822

Assistance aux résidents de Hong Kong en difficulté hors de Hong Kong8922

Article 13 : Restrictions à l’expulsion de Hong Kong90–9122

Situation juridique90–9122

Article 14 : Égalité devant les tribunaux et droit à un procès équitable et public92–10422

Droit d’accès aux tribunaux9222

Représentation légale des enfants9423

Liaison télévisuelle directe pour les victimes d’infractions sexuelles précices9523

Conséquences du pouvoir d’interprétation de la Loi fondamentale dont est investi le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire sur l’état de droit et l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la RAS de Hong Kong96–10423

Article 15 : Non-rétroactivité des lois et des sanctions pénales10525

Article 16 : Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique10625

Article 17 : Protection de la vie privée, de la famille, du domicile, de lacorrespondance, de l’honneur et de la réputation107–10825

Ordonnance relative à l’interception des communications et à la surveillance(chap. 589)10725

Protection des données personnelles10825

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion109–11026

Article 19 : Liberté d’opinion et d’expression111–12326

Liberté de la presse11226

Prévention des actes d’intimidation et de harcèlement visant des législateurs, des professionnels des médias et des universitaires, et protection contre ces actes113–11526

Les infractions de trahison et de sédition11627

Liberté d’expression117–12027

Accès aux informations détenues par le Gouvernement121–12327

Article 20 : Interdiction de la propagande en faveur de la guerre12428

Article 21 : Droit à la liberté de réunion pacifique125–13828

Application de l’ordonnance relative à l’ordre public126–13828

Article 22 : Liberté d’association139–14130

Ordonnance relative aux associations (chap. 151)13930

Réglementation des activités syndicales14030

Organisations de promotion des droits de l’homme14130

Article 23 : La famille, composante fondamentale de la société142–15230

Services de protection sociale de la famille14330

Familles séparées144–14830

Exécution des ordonnances de versement de pension alimentaire14931

Nouveaux arrivants en provenance de la Chine continentale15031

Congé de paternité légal151–15231

Article 24 : Droits des enfants153–16731

Commission pour l’enfance15331

Services destinés à l’enfant15432

Maltraitance à l’égard des enfants et violence familiale155–15732

Châtiments corporels158–16532

Représentation des enfants dans les procédures de garde ou de protection166–16733

Article 25 : Droit de participer à la vie publique168–18533

Développement constitutionnel168–18433

Organes consultatifs et officiels du Gouvernement18538

Article 26 : Droit à une égale protection de la loi186–20938

Examen de la législation relative à la discrimination186–18738

Législation de lutte contre la discrimination raciale188–19638

Discrimination fondée sur l’âge19739

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre198–20140

Discrimination fondée sur le handicap202–20740

Discrimination à l’encontre des personnes réinsérées20841

Obligations de résidence imposées par les régimes de sécurité sociale20941

Article 27 : Droit des minorités ethniques210–22242

Cadre juridique général210–21142

Enseignement à l’intention des élèves non sinophones212–22042

Accès à l’emploi dans le secteur public221–22243

Annexes

2ALa Commission de l’égalité des chances, le Commissaire à la protection des données personnelles et l’Ombudsman.

2BÉducation aux droits de l’homme

3ASalaire égal pour un travail de valeur égale

3BLa Commission de la femme

6ADécès de personnes détenues dans les locaux de la police, du Département de l’administration pénitentiaire, du Département des douanes et accises, du Département de l’immigration et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption

6BDécès d’enfants

7AFormation de la police et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption

7BExamen des demandes de protection au titre du principe de non-refoulement

8ARéglementation des agences pour l’emploi

8BProtection des employés de maison étrangers – mesures de sensibilisation et de promotion

8CProtection des victimes

9ADétention d’immigrants clandestins

10ADroits des personnes privées de liberté

10BRéglementation et gestion des établissements pénitentiaires

10CRéinsertion des jeunes délinquants et autres délinquants

10DAssistance aux résidents de Hong Kong détenus en Chine continentale

12ADocuments de voyage pour les résidents permanents et non permanents

12BContrôle de l’immigration à l’arrivée des visiteurs à Hong Kong

13AExpulsions, reconduites et Tribunal de l’immigration

14ADroit d’accès aux tribunaux

17AOrdonnance relative à l’interception des communications et à la surveillance (chap. 589)

17BProtection des données personnelles

18ALiberté de croyance religieuse

19AAccès aux informations détenues par le Gouvernement

19BRéglementation des médias audiovisuels et l’octroi de licences, la Radio Télévision de Hong Kong, le système de classification des films, les recours contre les décisions de l’Autorité de censure des films et des censeurs, la réglementation des contenus obscènes et indécents, ainsi que la gestion des bibliothèques et des musées

21APort de caméras par les policiers

21BSituation en ce qui concerne la confiscation d’objets exposés, sur le fondement des lois sur le divertissement public ; les stands destinés à recueillir des fonds ou des signatures sur le parcours des cortèges ; et les rassemblements publics devant les bureaux du Gouvernement central

22ANombre de syndicats et d’adhérents

22BOrganisations non gouvernementales qui s’intéressent vivement aux droits de l’homme

23AServices de protection sociale de la famille

23BRégime du permis à sens unique

23CNouveaux arrivants en provenance de la Chine continentale

24AServices destinés à l’enfant

24BMaltraitance à l’égard des enfants et violence familiale

24CConvention relative aux droits de l’enfant et promotion des droits de l’enfant

24DVérification des antécédents en matière d’infraction sexuelle

25AÉlections du Chef de l’exécutif, des membres du Conseil législatif, des conseils de district et élections rurales

25BOrganes consultatifs et officiels du Gouvernement

26AExamen de la législation relative à la discrimination – huit recommandations prioritaires

26BOrdonnance relative à la discrimination raciale (chap. 602)

26CGroupe consultatif sur l’élimination de la discrimination à l’égard des minorités sexuelles

26DReconnaissance de l’identité de genre

27AÉducation pour les élèves non sinophones – soutien professionnel et financier

27BÉducation pour les élèves non sinophones – jardins d’enfants locaux

27CAccès à l’emploi dans le secteur public

27DOrientations administratives sur la promotion de l’égalité des races, les services de soutien aux minorités ethniques et les mesures prises en faveur de l’enseignement public

Abréviations

Le ComitéLe Comité des droits de l’homme

Loi fondamentaleLoi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine

Le PacteLe Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ONGorganisation(s) non gouvernementale(s)

RAS de Hong KongRégion administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine

Préambule

1.Le présent rapport est le quatrième rapport soumis par la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (RAS de Hong Kong) sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Il informe le Comité des droits de l’homme (le Comité) sur les faits nouveaux intervenus depuis la présentation du troisième rapport de la RAS de Hong Kong (le rapport précédent) en mai 2011, et répond aux observations finales que le Comité a adoptées en mars 2013 après examen au début du même mois du rapport précédent (les précédentes observations finales), et au rapport que le Comité a publié en novembre 2017 sur la suite donnée à ses observations finales.

2.Afin d’élaborer le présent rapport et conformément à la pratique établie, le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a invité la population à se prononcer, entre le 1er décembre 2017 et le 12 janvier 2018, sur la mise en œuvre du Pacte par le Gouvernement en ce qui concerne les principaux sujets traités dans le rapport, et à proposer d’autres sujets à faire figurer dans le rapport.

3.Les grandes lignes ont été examinées pendant une session du Comité des affaires constitutionnelles du Conseil législatif, à laquelle des représentants d’organisations non gouvernementales intéressées avaient été invités. Les avis ainsi reçus ont été soigneusement pris en considération dans l’élaboration du présent rapport. Les questions soulevées par les commentateurs et, le cas échéant, les réponses apportées par le Gouvernement ont été incorporées dans les sections pertinentes du présent rapport.

Article premierMise en œuvre du principe « un pays, deux systèmes »

4.La RAS de Hong Kong a été établie selon le principe « un pays, deux systèmes ». Comme le prévoient les articles 1 et 2 de la Loi fondamentale, la RAS de Hong Kong est une partie inaliénable de la République populaire de Chine et jouit de pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire indépendants, et notamment de la prérogative de statuer en dernier ressort.

5.Depuis la création de la RAS de Hong Kong, les autorités centrales ont toujours défendu le haut degré d’autonomie de Hong Kong, encouragé le Gouvernement à agir conformément à la loi et respecté l’indépendance judiciaire de Hong Kong conformément au principe « un pays, deux systèmes » et à la Loi fondamentale. L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie par la Loi fondamentale. Les tribunaux de la RAS de Hong Kong exercent le pouvoir judiciaire en toute indépendance et à l’abri de toute ingérence. Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour préserver l’état de droit et la liberté, qui sont les deux valeurs fondamentales de Hong Kong.

6.Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de la RAS de Hong Kong continueront à s’acquitter de leurs missions respectives conformément à la Loi fondamentale.

7.Les progrès et le développement de la démocratie dans la RAS de Hong Kong sont traités dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 25 du Pacte.

Article 2Garantir à tous les individus les droits reconnus dans le Pacte

Institution des droits de l’homme

8.Au paragraphe 7 des précédentes observations finales, le Comité a recommandé de renforcer le mandat et l’indépendance des institutions existantes (notamment le Bureau de l’Ombudsman et la Commission de l’égalité des chances), et a renouvelé sa recommandation précédente tendant à la création d’une institution des droits de l’homme indépendante, reprise par certains commentateurs locaux.

9.À Hong Kong, les droits de l’homme sont pleinement protégés par la loi. Des garanties juridiques sont prévues dans la Loi fondamentale, l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong (chap. 383) et d’autres ordonnances pertinentes. Ils sont renforcés par l’état de droit et un pouvoir judiciaire indépendant. Parmi les institutions en place à Hong Kong figure un certain nombre d’organisations qui contribuent à promouvoir et à garantir différents droits. Il s’agit notamment de la Commission de l’égalité des chances, du bureau du Commissaire à la protection des données personnelles, de l’Ombudsman et des services d’aide juridictionnelle. Au fil des ans, le Gouvernement a continué à renforcer le mandat de ces organisations, comme le précise l’annexe 2A. Le mécanisme existant de protection des droits de l’homme est satisfaisant et il n’est pas nécessaire de créer une autre institution des droits de l’homme qui ferait double emploi avec le mécanisme en place ou qui le remplacerait.

Conseil indépendant des réclamations contre la police

10.Selon le système à deux niveaux actuellement en vigueur pour le traitement des réclamations contre la police, le Bureau des réclamations contre la police est chargé de recevoir et de soumettre à enquête les réclamations déposées par le public contre des membres de la police de Hong Kong. Le Bureau fonctionne indépendamment des autres composantes des forces de police afin d’assurer l’impartialité du traitement des réclamations. Le Conseil indépendant des réclamations contre la police est un organe indépendant créé par la loi dans le but précis de surveiller et d’examiner la manière dont le Bureau des réclamations traite les réclamations et mène les enquêtes s’y rapportant. Nommés par le Chef de l’exécutif, les membres du Conseil indépendant sont des civils qui représentent l’ensemble de la communauté, et les fonctionnaires (y compris un membre de la police) ne peuvent pas y être nommés. Des informations complémentaires sur le système de traitement des réclamations contre la police figurent au paragraphe 57 du document de base commun de la RAS de Hong Kong.

11.En substance, le Bureau des réclamations soumet un rapport d’enquête détaillé sur chaque réclamation à signaler au Conseil indépendant des réclamations contre la police et doit tenir compte des questions et suggestions dudit Conseil concernant le rapport. Lorsque les membres du Conseil indépendant ont des doutes sur l’enquête relative à une réclamation en particulier, ils peuvent solliciter les plaignants, les défendeurs et toute autre personne en mesure de communiquer des informations ou d’apporter une aide et les inviter à assister aux interrogatoires. Si le Conseil indépendant n’est pas satisfait du résultat d’une enquête menée par le Bureau des réclamations, il peut lui demander de dissiper ses doutes ou de reprendre l’enquête. Il peut également porter l’affaire à l’attention du Chef de l’exécutif. En 2016-2017, le Conseil indépendant a reçu des rapports d’enquête concernant 1 567 nouvelles affaires et a approuvé les résultats des enquêtes menées dans 1 550 affaires portant sur 2 807 allégations. Le Conseil indépendant contrôle également les enquêtes du Bureau des réclamations grâce à un programme d’observateurs du Conseil indépendant dans le cadre duquel des membres du Conseil indépendant et une large sélection d’observateurs peuvent, de façon programmée ou à l’improviste, contrôler des interrogatoires ou la collecte de preuves réalisés par la police dans le cadre des enquêtes afin de s’assurer que ces processus sont menés en toute équité et impartialité. En 2016-2017, les observateurs du Conseil indépendant ont mené 1 817 observations ; ils ont contrôlé 1 570 interrogatoires et assisté à la collecte de preuves dans 247 cas. Au cours des trois dernières années, le Conseil indépendant a également adressé plus de 40 recommandations à la police tendant à l’amélioration, entre autres, de la procédure de prise en charge des personnes souffrant de maladie mentale.

12.Le cadre légal prévu par l’ordonnance relative au Conseil indépendant des réclamations contre la police (chap. 604), tel que décrit ci-dessus, améliore la transparence du système de traitement des réclamations contre la police et renforce le rôle de contrôleur indépendant du Conseil.

Éducation aux droits de l’homme

13.Le cadre actualisé de la promotion des droits de l’homme est défini aux paragraphes 61 à 85 du document de base commun de la RAS de Hong Kong. Des informations détaillées sur l’éducation aux droits de l’homme dans les écoles et sur l’éducation aux droits de l’homme pour les fonctionnaires et les conseillers du Département de la justice figurent à l’annexe 2B.

Article 3Égalité des droits des hommes et des femmes

14.La Loi fondamentale et la Charte des droits de Hong Kong garantissent aux résidents permanents de la RAS de Hong Kong le droit de vote et le droit de se porter candidats aux élections conformément à la loi, sans distinction de sexe. Nous avons renforcé la sensibilisation pour encourager les femmes à s’inscrire sur les listes électorales et à se porter candidates aux élections rurales ordinaires qui se sont tenues en 2011 et 2015. Outre les programmes de sensibilisation sous la forme de messages d’intérêt public radiodiffusés et télévisés et la publicité diffusée, entre autres, dans les journaux et sur des sites Web, des lettres ont été envoyées au Heung Yee Kuk, aux comités ruraux et aux organisations de femmes des communautés rurales pour encourager la participation des femmes aux élections rurales. Le pourcentage de femmes inscrites sur les listes électorales est passé de 47,3 % en 2011 à 47,66 % en 2015. Le pourcentage de femmes candidates a également augmenté et est passé de 2,23 % en 2011 à 3,75 % en 2015. Le nombre de représentantes rurales élues est passé de 30 en 2011 à 49 en 2015, soit une augmentation de 63 %.

15.Au paragraphe 18 de ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par la violence intrafamiliale à Hong Kong, notamment à l’égard des femmes et des filles handicapées. Les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la violence intrafamiliale sont détaillées aux paragraphes 155 et 156 du présent rapport relatifs à l’article 24 du Pacte, et ces mesures protègent également les femmes et les filles handicapées.

Salaire égal pour un travail de valeur égale

16.Comme expliqué au paragraphe 72 du rapport précédent, la Commission de l’égalité des chances a continué à promouvoir la notion de salaire égal pour un travail de valeur égale au moyen de publications et de sessions de formation. Plus de précisions figurent à l’annexe 3A.

Les femmes dans les organes consultatifs et officiels

17.En 2004, le Gouvernement s’est fixé comme premier objectif de travail de nommer 25 % de femmes dans les organes consultatifs et officiels. En 2010, il a porté ce chiffre à 30 %. Sur recommandation de la Commission de la femme, le Gouvernement a revu l’objectif à la hausse en le faisant passer de 30 à 35 % en avril 2015 pour renforcer la participation des femmes dans les organes consultatifs et officiels. En juin 2017, le taux de participation des femmes dans ces organes dont les membres civils dits « non officiels » sont nommés par le Gouvernement était de 31,8 %. Le Gouvernement suivra de près la situation et poursuivra ses efforts pour promouvoir la participation des femmes dans les organes consultatifs et officiels. Les organes consultatifs et officiels sont examinés plus en détail au paragraphe 185 ci‑dessous consacré à l’article 25 du Pacte.

Les femmes dans la fonction publique

18.Comme expliqué au paragraphe 74 du rapport précédent, le nombre de femmes occupant des postes de direction dans la fonction publique n’a cessé d’augmenter entre 1999 et 2009. Cette tendance s’est poursuivie. Ce nombre est passé de 316 (26,3 %) en 2004 à 396 (32,3 %) en 2009, puis à 454 (34,2 %) en 2014. En juin 2017, le nombre de femmes occupant des postes de direction s’élevait à 475 (35,7 %), et le pourcentage de femmes fonctionnaires était de 37,4 %. Dans le cadre du cinquième mandat du Gouvernement de la RAS de Hong Kong, ce sont des femmes qui occupent les postes de Chef de l’exécutif (qui est à la tête de la Région) et de Secrétaire à l’alimentation et à la santé. Fin 2017, la moitié des 18 postes les plus importants de la fonction publique (postes de secrétaire permanent classés au huitième rang du barème de rémunération des dirigeants) étaient occupés par des femmes.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

19.Parallèlement à la mise au point du présent rapport, nous élaborons le quatrième rapport de la RAS de Hong Kong sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui fait partie du neuvième rapport de la République populaire de Chine sur cette Convention. Notre action visant à satisfaire à nos obligations découlant de la Convention et à faire progresser le statut des femmes à Hong Kong sera expliquée en détail dans notre quatrième rapport sur la mise en œuvre de la Convention.

Commission de la femme

20.La Commission de la femme est un mécanisme central de haut niveau consacré aux questions intéressant les femmes. Elle a pour mission de donner aux femmes de Hong Kong les moyens d’accéder pleinement au statut, aux droits et aux opportunités qui leur reviennent dans tous les domaines de la vie. Les principaux travaux de la Commission sont présentés à l’annexe 3B.

21.La Commission de la femme reçoit chaque année des fonds publics pour la mise en œuvre de ses programmes et bénéficie d’un service de secrétariat du Bureau du travail et de la protection sociale. Les travaux de la Commission seront examinés plus en détail dans notre quatrième rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Législation contre la discrimination fondée sur le sexe

Ordonnance de 2014 portant modification de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe

22.En 2014, le Gouvernement a étendu la protection prévue par l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe ainsi que sa portée territoriale (chap. 480), rendant ainsi illégal tout acte de harcèlement sexuel commis par des clients à l’encontre de fournisseurs ou de fournisseurs potentiels de biens, d’équipements ou de services. L’interdiction du harcèlement sexuel a également été étendue pour couvrir les actes de harcèlement commis sur un navire ou un aéronef immatriculé à Hong Kong même s’il se trouve en dehors du territoire. La modification apportée offre une protection aux prestataires de services à Hong Kong, parmi lesquels figurent environ plus de 45 000 infirmiers, 12 000 personnels navigants, 230 000 travailleurs du secteur de l’alimentation et des boissons et 260 000 travailleurs du commerce de détail.

Examen de la législation relative à la discrimination

23.La Commission de l’égalité des chances examine régulièrement l’application des quatre textes législatifs de lutte contre la discrimination et soumet des propositions de loi le cas échéant. Comme expliqué aux paragraphes 186 à 187 ci‑dessous, en 2016, la Commission de l’égalité des chances a présenté au Gouvernement des observations sur l’examen de la législation relative à la discrimination. L’objectif du Gouvernement est de présenter au Conseil législatif en 2018 des propositions de loi relatives à huit des recommandations prioritaires regroupées dans un seul projet de loi. Parmi ces huit recommandations hautement prioritaires, quatre concernent des modifications de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe telles que l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes allaitantes et l’élargissement de la protection contre le harcèlement sexuel aux personnes se trouvant sur un même lieu de travail.

Article 4Dangers publics exceptionnels

24.La situation est celle décrite aux paragraphes 88 à 92 de la deuxième partie du rapport initial.

Article 5Interdiction de détruire les droits et libertés reconnus dans le Pacte

25.La situation est celle décrite au paragraphe 93 de la deuxième partie du rapport initial. En résumé, les paragraphes 4 et 5 de l’article 2 de l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong donnent effet à l’article 5 du Pacte.

Article 6Droit à la vie

26.On trouvera à l’annexe 6A les informations les plus récentes concernant les personnes décédées alors qu’elles étaient détenues dans les locaux de la police, du Département de l’administration pénitentiaire, du Département des douanes et accises, du Département de l’immigration et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption.

Décès d’enfants

27.Comme indiqué au paragraphe 90 du rapport précédent, le Département de la protection sociale a lancé un projet pilote d’étude des décès d’enfants en février 2008 et a mis en place un comité d’examen. L’évaluation du projet pilote menée en 2010 a conduit à la mise en place du mécanisme permanent d’étude des décès d’enfants en juin 2011. Plus de précisions figurent à l’annexe 6B.

Article 7Interdiction de la torture, des traitements inhumains et des expériences sans consentement

28.Au paragraphe 8 de ses précédentes observations finales, le Comité a fait part de ses préoccupations concernant le paragraphe 1 de l’article 2 et le paragraphe 4 de l’article 3 de l’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) (chap. 427) et a recommandé à la RAS de Hong Kong de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales.

29.La RAS de Hong Kong tient à préciser que le paragraphe 1 de l’article 2 de l’ordonnance définit un « agent de l’État » comme, notamment, toute personne exerçant à Hong Kong une fonction décrite à l’annexe, à savoir une fonction au sein de la police, du Département des douanes et accises, du Département de l’administration pénitentiaire, de la Commission indépendante de lutte contre la corruption et du Département de l’immigration. L’emploi du mot « notamment » dans la définition de l’agent de l’État indique clairement qu’une personne qui n’occupe pas une fonction décrite dans l’annexe peut néanmoins être un agent de l’État (ou une personne agissant à titre officiel) au sens du paragraphe 1 de l’article 2, et être poursuivie pour l’infraction de torture.

30.Le paragraphe 1 de l’article 3 de l’ordonnance érige en infraction le fait pour un agent de l’État ou une personne agissant à titre officiel d’infliger intentionnellement à autrui une douleur ou des souffrances aiguës dans l’exercice réel ou allégué de ses fonctions officielles. Par rapport à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’infraction de torture prévue au paragraphe 1 de l’article 3 de l’ordonnance est définie de manière plus large. Elle n’est pas limitée par le but dans lequel l’auteur commet l’acte.

31.Compte tenu de cette définition plus large, la RAS de Hong Kong reste d’avis qu’il est nécessaire de prévoir pour l’accusé l’argument de défense visé au paragraphe 4 de l’article 3 s’il est en mesure de prouver qu’il était habilité ou avait une justification ou une excuse légitimes en ce qui concerne l’acte dont il est accusé. Cet argument de défense vise des cas tels que l’usage raisonnable de la force pour maîtriser un détenu violent ou traiter un patient. Il ne vise pas à autoriser − ni n’invite les tribunaux à l’interpréter comme autorisant − des actes qui, par leur nature, équivalent à la torture telle que définie à l’article premier de la Convention contre la torture.

32.Le caractère intangible de l’interdiction de la torture est clairement prévu au paragraphe 2 c) de l’article 5 de l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong et a été reconnu par les tribunaux dans plusieurs décisions. Compte tenu de l’article 39 de la Loi fondamentale, les tribunaux tiendront pleinement compte du caractère absolu et intangible de l’interdiction de la torture en application du Pacte et de l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong lorsqu’ils détermineront si une personne accusée peut ou non se prévaloir de l’argument de défense prévu au paragraphe 4 de l’article 3 de l’ordonnance relative aux infractions pénales (torture).

Allégations de torture ou d’autres formes de mauvais traitements

33.La situation reste inchangée par rapport à celle mentionnée au paragraphe 92 du rapport précédent.

34.Depuis la soumission du rapport précédent en 2011, le Bureau des réclamations contre la police n’a reçu aucune plainte pour torture telle que définie dans l’ordonnance relative aux infractions pénales (torture). Le 31 décembre 2017, aucune poursuite n’avait été engagée pour une infraction de torture au sens de l’ordonnance.

Formation des forces de l’ordre et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption

35.La situation est celle décrite aux paragraphes 116 à 123 de la deuxième partie du rapport initial.

36.Au paragraphe 11 de ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé à Hong Kong de redoubler d’efforts pour dispenser aux policiers une formation sur le principe de proportionnalité dans l’usage de la force, en tenant dûment compte des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

37.La police a établi des directives et mis en place des formations sur l’usage de la force. Le matériel de formation traite du principe de proportionnalité dans l’usage de la force. Les policiers peuvent recourir à un minimum de force uniquement lorsque celle-ci est absolument nécessaire et qu’il n’existe aucun autre moyen d’accomplir leur devoir légal. Dès lors que les circonstances le permettent, les policiers doivent donner un avertissement verbal avant d’utiliser la force, et les personnes concernées doivent avoir la possibilité, chaque fois que cela est possible, d’obéir aux ordres de la police avant que la force ne soit utilisée.

38.Des précisions sur la formation de la police et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption figurent à l’annexe 7A.

Examen des demandes de protection au titre du principe de non‑refoulement

39.Les étrangers qui sont entrés clandestinement dans la RAS de Hong Kong, qui sont restés après l’expiration du permis de séjour que le Département de l’immigration leur a accordé, ou qui se sont vu refuser l’entrée à leur arrivée (ci‑après collectivement appelés « immigrants clandestins ») sont susceptibles d’être renvoyés de la RAS de Hong Kong conformément à la loi. Pour maintenir un contrôle efficace de l’immigration et dans l’intérêt public, ils doivent être renvoyés dès que possible.

Convention relative au statut des réfugiés non applicable

40.La Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 n’ont jamais été appliqués à la RAS de Hong Kong, et les immigrants clandestins demandant une protection au titre du principe de non‑refoulement dans la RAS de Hong Kong ne doivent pas être considérés comme des « demandeurs d’asile » ou des « réfugiés ». Le Gouvernement a depuis longtemps pour politique de ne pas accorder l’asile et de ne pas déterminer ni reconnaître le statut de réfugié.

41.La RAS de Hong Kong est une ville très densément peuplée avec de longues côtes et un régime de visa libéral. Elle est une plaque tournante du transport régional, ce qui nous rend particulièrement vulnérables face aux effets néfastes de l’immigration clandestine. Nous devons maintenir un contrôle efficace de l’immigration afin de préserver les moyens de subsistance et les possibilités d’emploi des travailleurs locaux, notamment en empêchant les immigrants clandestins de chercher à entrer, et en les expulsant. Par expérience, tout signe (aussi ténu soit‑il) d’un éventuel relâchement de la part du Gouvernement à l’égard des immigrants clandestins pourrait faire croire aux candidats à l’immigration qu’ils peuvent essayer d’entrer et de rester ici, ce qui ferait courir à la RAS de Hong Kong un risque important d’arrivée massive d’immigrants clandestins et compromettrait grandement la sécurité publique et la stabilité sociale.

42.Cela dit, le Département de l’immigration ne renverra pas les immigrants clandestins vers un autre pays où ils courraient un risque réel d’être persécutés.

Examen des demandes de protection au titre du principe de non‑refoulement

43.À la suite de diverses décisions des tribunaux de Hong Kong, le Gouvernement a adopté l’ordonnance de 2012 portant modification de l’ordonnance relative à l’immigration pour faire en sorte que les procédures d’examen des plaintes pour torture respectent les normes élevées de la common law en matière d’équité, en application desquelles :

a)Les requérants doivent exposer le fondement de leur plainte en remplissant un formulaire de dépôt de plainte ;

b)Les requérants doivent passer un entretien avec les agents de l’immigration pour répondre aux questions relatives à leur plainte ; et

c)L’agent de l’immigration qui a interrogé le requérant décide de la suite à donner à la plainte en tenant compte de tous les facteurs pertinents et informe le requérant par écrit de la décision motivée.

44.Tout requérant lésé par la décision de l’agent peut faire appel devant la Commission chargée des recours contre les décisions relatives aux plaintes pour torture, composée de membres qui ont une expérience judiciaire (anciens juges ou magistrats), qui sont diplômés en droit, ou qui ont une expérience appréciable dans le traitement des demandes d’asile dans d’autres juridictions de common law.

45.Au paragraphe 9 de ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé à la RAS de Hong Kong de reconnaître le caractère absolu de l’interdiction de renvoyer une personne vers un lieu où elle court un risque réel d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à la décision rendue en décembre 2012 par la Cour de dernier ressort dans l’affaire Ubamaka Edward Wilson c. Secrétaire à la sécurité (2012, 15 HKCFAR 743), un requérant qui a établi un risque réel de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a droit à une protection au titre du principe de non‑refoulement en vertu de l’article 3 de la Charte des droits et ne peut être renvoyé dans son pays tant que ce risque réel persiste. Cette décision respecte le caractère absolu du principe de non‑refoulement consacré à l’article 7 du Pacte.

46.En mars 2014, le Gouvernement a commencé à mettre en place un mécanisme unifié de traitement des demandes déposées par les immigrants clandestins qui s’opposent à leur reconduite vers un autre pays pour tous les motifs applicables (demandes de protection au titre du principe de non‑refoulement) et pour lesquels un immigrant clandestin ne peut pas être renvoyé vers un autre pays où il courrait un risque avéré d’être soumis à la torture ou de subir la violation d’un droit absolu et non susceptible de dérogation consacré par la Charte des droits, et ne sera pas renvoyé vers un autre pays où il courrait un risque avéré d’être persécuté. Les procédures du mécanisme unifié de traitement des demandes suivent l’exemple du mécanisme statutaire de traitement des plaintes pour torture qui est en vigueur depuis décembre 2012 (voir par. 43 ci‑dessus) afin de garantir le respect des normes élevées de la common law en matière d’équité.

47.Pour statuer sur chaque demande, le chargé de dossier tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris les faits et les preuves présentées par le requérant à l’appui de sa demande et les informations sur le pays d’origine, ainsi que la jurisprudence nationale et internationale. S’agissant de la recommandation du Comité également formulée au paragraphe 9 de ses précédentes observations finales, engageant la RAS de Hong Kong à ne pas fixer des critères trop exigeants pour l’évaluation du risque réel d’être soumis à la torture après le retour, il convient de noter que le Département de l’immigration adopte les mêmes critères que ceux que la Cour de dernier ressort a fixés dans l’affaire Ubamaka pour statuer sur les demandes de protection au titre du principe de non‑refoulement, à savoir qu’un requérant qui demande une protection contre des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit établir qu’il court un risque réel d’être soumis à de mauvais traitements présentant un « minimum de gravité » ; la Cour de dernier ressort a fait observer que « des critères très exigeants devaient être respectés » pour établir un tel risque. Ces critères sont conformes aux prescriptions de l’article 7 du Pacte.

48.Depuis 2009, une aide juridictionnelle financée sur fonds publics est mise à la disposition de tous les requérants pendant toute la durée du traitement de leur demande. Des centaines de barristers et de solicitors ont été formés à cette fin.

49.Outre l’aide juridictionnelle sur fonds publics, les services d’interprètes et de traducteurs qualifiés (également financés par des fonds publics) sont fournis aux requérants, le cas échéant. Si l’état physique ou mental d’un requérant est contesté et constitue un facteur important pour l’examen d’une demande, le Département de l’immigration peut demander à des médecins qualifiés de procéder à un examen médical financé sur fonds publics. Les chargés de dossiers du Département de l’immigration ont également bénéficié de la formation nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des requérants vulnérables, le cas échéant.

50.Les procédures du mécanisme unifié de traitement des demandes sont publiées sur le site Web du Département de l’immigration. Des traductions sont disponibles dans les bureaux du Département de l’immigration qui octroient des libérations sur engagement.

51.Toutes les demandes de protection au titre du principe de non‑refoulement sont examinées individuellement dans le cadre du mécanisme unifié de traitement des demandes, qui prévoit de donner à chaque personne demandant une protection au titre du principe de non‑refoulement toutes les occasions raisonnables de justifier sa demande et de l’étayer par des preuves (y compris l’avis du médecin de son choix, le cas échéant) pour pouvoir bénéficier des procédures et de l’appui expliqués aux paragraphes 43, 44 et 48 à 50 ci‑dessus.

52.Comme indiqué au paragraphe 44 ci‑dessus, les requérants lésés par la décision d’un agent de l’immigration de rejeter leur demande de protection au titre du principe de non‑refoulement peuvent faire appel devant la Commission indépendante chargée des recours contre les décisions relatives aux plaintes pour torture. Plus de 90 % des appels sont tranchés après une audition. L’aide juridictionnelle sur fonds publics est également disponible pour les appelants lorsque l’avocat du requérant estime qu’un appel est fondé.

53.Pour déterminer si une demande est justifiée, la personne relevant du Département de l’immigration ou de la Commission chargée des recours qui a été saisie du dossier doit, eu égard aux circonstances propres à chaque cas, tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant, des informations utiles sur le pays et déterminer s’il existe ne serait‑ce qu’une région dans le pays à risque dans laquelle le requérant s’exposerait à un des préjudices visés par les motifs applicables. Si la demande est jugée fondée, le requérant ne sera pas renvoyé de Hong Kong vers le pays à risque tant que ledit risque n’aura pas disparu. Le Département de l’immigration et la Commission chargée des recours informent le requérant par écrit de leur décision motivée.

54.Les questions relatives à l’aide humanitaire du Gouvernement, au nombre de demandes de protection au titre du principe de non‑refoulement et à l’examen global de la stratégie de traitement de ces demandes sont traitées dans l’annexe 7B.

Article 8Esclavage et servitude ; travail forcé ou obligatoire

55.La situation reste inchangée par rapport à celle exposée au paragraphe 102 du rapport précédent. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la Charte des droits interdisent l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes ainsi que le maintien d’une personne dans la servitude. Le paragraphe 3 de l’article 4 de la Charte des droits interdit le travail forcé ou obligatoire. Les cas avérés d’esclavage, de servitude, de travail forcé et obligatoire restent rares à Hong Kong. Dans l’affaire ZN c. Secrétaire à la justice (2017, 1 HKLRD 559), le Tribunal de première instance a décidé que le requérant était victime de la traite des personnes à des fins de travail forcé, mais le Gouvernement a interjeté appel de cette décision.

Protection des employés de maison étrangers

56.Certains commentateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la protection des droits fondamentaux des employés de maison étrangers à Hong Kong. Le Gouvernement reste déterminé à protéger les droits de tous les travailleurs migrants (y compris les employés de maison étrangers). Indépendamment de leur race ou de leur pays d’origine, les employés de maison étrangers bénéficient au même titre que les travailleurs locaux d’une protection et de droit égaux en vertu du droit du travail, notamment en ce qui concerne les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés payés, les congés annuels rémunérés, les indemnités de maladie, la protection de la maternité, les primes d’ancienneté, les indemnités de licenciement, les prestations liées à des accidents du travail ayant entraîné des blessures ou la mort, le droit de former des syndicats et d’y adhérer, et la protection contre la discrimination antisyndicale. Les employés de maison étrangers bénéficient également de la protection découlant d’un contrat de travail type établi par le Gouvernement qui leur donne droit au salaire minimum légal, à un logement gratuit, à la gratuité des repas (ou à une allocation repas), à la gratuité des soins médicaux et à la gratuité des trajets vers et depuis leur pays d’origine. La réglementation des agences pour l’emploi a également été considérablement renforcée (voir annexe 8A).

Protection des employés de maison étrangers contre les mauvais traitements ou l’exploitation

57.Le Gouvernement ne tolère en aucun cas que les employés de maison étrangers soient victimes de mauvais traitements ou d’exploitation. Pour ce qui est de la protection des droits des employés de maison étrangers en matière d’emploi, toute violation de l’ordonnance relative à l’emploi (chap. 57) étayée par des preuves suffisantes fera l’objet de poursuites menées par le Département du travail. La rapidité de l’enquête et des poursuites menées par les forces de l’ordre et la peine de prison de six ans infligée à l’ancien employeur d’une employée de maison indonésienne pour agression et violation du droit du travail en 2015 montrent la grande importance que le Gouvernement attache à la protection des employés de maison étrangers. Entre juillet 2010 et juillet 2017, le Département du travail a obtenu 190 condamnations contre des employeurs d’employés de maison étrangers qui avaient commis des infractions liées aux salaires. Parmi les employeurs déclarés coupables, huit ont été condamnés à effectuer un travail d’intérêt général d’une durée maximale de 240 heures, tandis que quatre ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à quatre mois.

58.Il est conseillé aux employés de maison étrangers qui sont victimes de mauvais traitements ou d’agressions de la part de leur employeur de le signaler dès que possible à la police. La police recueillera les dépositions des employés de maison étrangers dans leur propre langue ou dialecte grâce aux services d’un interprète. La police peut également coopérer avec le Département de la protection sociale, les ONG et l’agence pour l’emploi des employés de maison étrangers pour mettre en place une aide d’urgence, un service de conseil et octroyer un permis de séjour temporaire. Si les preuves sont suffisantes, la police arrêtera les auteurs des infractions et prendra les mesures supplémentaires qui s’imposent.

59.Entre juillet 2010 et juillet 2017, la police a reçu 259 signalements de cas de blessures et d’agressions graves sur des employés de maison étrangers qui affirmaient avoir été agressés par leur employeur. La police n’établit pas de statistiques sur les peines prononcées.

60.La clause 3 du contrat de travail type précise que tous les employés de maison étrangers ne doivent travailler et résider que dans la résidence de leur employeur. Si un employeur ne respecte pas l’engagement qu’il a pris en signant le contrat de travail type et les formulaires de demande correspondants, le Département de l’immigration en tiendra compte pour évaluer ses futures demandes visant à recruter un employé de maison étranger. Le Département de l’immigration a renforcé l’examen des demandes de renouvellement de contrat par les employeurs et peut rejeter une demande s’il se rend compte que l’employé de maison étranger concerné n’a pas séjourné à Hong Kong pendant une période prolongée ou s’il constate des irrégularités dans ses déplacements. De plus, tout employeur ou employé de maison étranger qui communique de fausses informations dans le cadre d’une demande risque d’être en conflit avec l’ordonnance relative à l’immigration (chap. 115). Nous encourageons tous les employés de maison étrangers qui estiment que leur employeur a enfreint les clauses contractuelles à le signaler au Département du travail ou au Département de l’immigration pour obtenir de l’aide et l’ouverture d’une enquête. Le Département du travail a pris de nombreuses mesures pour promouvoir les droits des employés de maison étrangers (voir l’annexe 8B pour plus de détails).

La règle dite des « deux semaines »

61.Au paragraphe 21 de ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé au Gouvernement d’envisager d’abroger la règle dite des deux semaines.

62.L’objectif principal de la règle dite des deux semaines est de laisser suffisamment de temps aux employés de maison étrangers pour préparer leur départ et non de leur faciliter la recherche d’un nouvel employeur. Cette règle est essentielle pour maintenir un contrôle efficace de l’immigration et prévenir les changements d’emplois fréquents et le travail illégal des employés de maison étrangers à l’issue de leur contrat. Le Gouvernement n’a pas l’intention d’abroger la règle dite des deux semaines.

63.Cette règle n’empêche pas les employés de maison étrangers de travailler à nouveau dans la RAS de Hong Kong après être retournés dans leur pays d’origine. Dans des circonstances exceptionnelles, le Département de l’immigration peut autoriser un employé de maison étranger à changer d’employeur dans la RAS de Hong Kong sans devoir préalablement retourner dans son pays d’origine. Dans le cas où un employé de maison étranger est impliqué dans un conflit du travail et est tenu de rester dans la RAS de Hong Kong aux fins de la procédure et pour participer aux audiences après l’expiration ou la résiliation de son contrat de travail, il peut demander au Département de l’immigration une prolongation de son séjour en tant que visiteur en fournissant les preuves nécessaires. Le Département se prononcera sur chaque demande au cas par cas. Le 30 novembre 2017, le Département de l’immigration avait fait droit à 6 478 demandes de changement d’employeur après une résiliation anticipée.

Obligation faite aux employés de maison étrangers de vivre chez leur employeur

64.Au paragraphe 21 de ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé au Gouvernement d’envisager de supprimer l’obligation de vivre chez l’employeur, qui constitue la pierre angulaire de la politique de Hong Kong à l’égard des employés de maison que l’on fait venir de l’étranger.

65.Comme dans de nombreux autres pays, le Gouvernement donne la priorité à la main‑d’œuvre locale et ne fait venir des travailleurs étrangers qu’en cas de pénurie avérée de main‑d’œuvre qui ne peut être comblée par des travailleurs locaux. En application de ce principe, des employés de maison viennent de l’étranger depuis le début des années 1970 pour pallier la pénurie de travailleurs locaux. Étant donné qu’il n’y a pas de pénurie d’employés de maison locaux qui ne vivent pas chez l’employeur, toute modification de l’obligation de vivre chez l’employeur portera atteinte à la raison invoquée pour faire venir des employés de maison de l’étranger et à la politique fondamentale selon laquelle les employés locaux devraient avoir la priorité en matière d’emploi.

66.Cette obligation de vivre chez l’employeur a été portée à la connaissance des employés de maison étrangers avant leur admission à Hong Kong, et précisée dans le contrat de travail type qui est signé au préalable par l’employeur et par l’employé de maison étranger. Pour sauvegarder les droits des employés de maison étrangers, les employeurs sont tenus de s’engager auprès du Gouvernement à fournir aux employés de maison étrangers un logement gratuit, adapté, meublé et qui satisfait à des critères raisonnables de respect de leur vie privée. Si un employeur ne fournit pas de logement répondant à ces critères, l’employé de maison étranger peut mettre fin au contrat de travail ou solliciter le Département du travail qui propose des services de consultation ou de conciliation gratuits. L’employé de maison étranger peut également signaler le problème au Département de l’immigration qui en tiendra compte pour accepter ou refuser les futures demandes de recrutement d’un employé de maison étranger présentées par l’employeur.

Salaire minimum légal et taxe de reconversion des employés

67.Nous saisissons l’occasion pour mettre à jour le paragraphe 108 du rapport précédent. Le salaire minimum légal mensuel des employés de maison étrangers a été réévalué sept fois depuis la présentation du rapport précédent, toujours à la hausse, et s’élève aujourd’hui à 4 410 dollars. Ce salaire s’applique aux contrats signés à compter du 30 septembre 2017. Le 14 mai 2013, la taxe de reconversion des salariés dont les employeurs devaient s’acquitter a été supprimée afin d’alléger la charge financière des familles qui engagent des employés de maison étrangers.

Régime général de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes

68.Tout d’abord, si nous prenons note de la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 20 de ses précédentes observations finales, tendant à la prise de mesures qui pourraient conduire à étendre à la RAS de Hong Kong le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (le Protocole de Palerme), compte tenu de notre régime de visa libéral, nous sommes conscients que l’application du Protocole de Palerme à la RAS de Hong Kong, en particulier de la disposition qui permet aux victimes de la traite des personnes de rester sur le territoire, aurait des conséquences négatives sur l’efficacité de nos contrôles de l’immigration et pourrait inciter les migrants illégaux et les personnes qui restent à Hong Kong après l’expiration de leur permis de séjour à commettre des abus. Compte tenu de ces répercussions, nous n’avons pas l’intention d’étendre l’application du Protocole de Palerme à la RAS de Hong Kong.

69.Rien ne porte à croire que la RAS de Hong Kong soit activement utilisée par les associations de malfaiteurs comme point de destination ou de transit de la traite des personnes, ou que la traite des personnes y soit un problème répandu ou généralisé. Le Gouvernement attache une grande importance à la lutte contre la traite des personnes. Nous avons mis en place un ensemble efficace et complet de mesures législatives et administratives pour lutter contre la traite des personnes, auquel des améliorations sont constamment apportées, et nos forces de l’ordre continueront à prendre des mesures préventives de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes. Les mesures ainsi prises sont exposées dans les paragraphes suivants.

Cadre législatif

70.En ce qui concerne la recommandation du Comité de faire figurer certaines pratiques relatives aux employés de maison étrangers dans la définition de l’infraction de la traite des personnes, le Comité est invité à prendre note du fait que la RAS de Hong Kong cherche à lutter contre la traite des personnes dans divers textes législatifs locaux, qui portent sur des infractions telles que l’agression physique, la séquestration arbitraire, l’intimidation criminelle, la détention illicite d’objets de valeur personnels, l’enlèvement d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et l’exploitation d’enfants, l’emploi illégal, la traite des personnes à des fins de prostitution, le contrôle des personnes à des fins de prostitution, le fait de provoquer la prostitution et le fait de vivre des revenus de la prostitution d’autrui. Certaines de ces infractions sont passibles de peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. En outre, le droit du travail contient des dispositions visant précisément à protéger les droits des travailleurs, y compris les employés de maison étrangers, en particulier en cas de rétention de salaire ou de refus d’accorder des jours de repos ou les jours fériés officiels. Ce choix de « législation multiple » offre aux forces de l’ordre et aux procureurs une plus grande flexibilité pour mener des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite des personnes.

71.Pour sensibiliser davantage les procureurs à la traite des personnes et au travail forcé, le Code des poursuites publié en 2013 par le Département de la justice contient un nouveau paragraphe sur les cas d’exploitation des êtres humains, dans le but d’aider les procureurs à comprendre quels actes peuvent être constitutifs de traite des personnes et d’exploitation et quelle démarche ils doivent adopter dans les affaires impliquant de tels actes. La définition de la traite de personnes donnée dans le Protocole de Palerme a été intégrée dans le Code.

Coopération entre départements

72.Des mécanismes de coopération entre les départements ont été établis pour lutter contre la traite des personnes. Au niveau opérationnel, l’équipe d’enquête conjointe interdépartementale, créée en 1998, permet l’échange de renseignements entre les différents départements ainsi qu’une coopération et des enquêtes conjointes sur la traite des personnes dans le cadre des activités courantes, des débats sur les tendances actuelles de la traite des personnes, un suivi des statistiques sur la traite et des mesures de répression pour lutter contre cette infraction. Sur le plan stratégique, un groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes a été créé en 2010 pour renforcer la stratégie de lutte contre la traite des personnes, surveiller la situation générale de la traite des personnes et formuler la stratégie globale de lutte contre ce phénomène dans la RAS de Hong Kong.

73.En 2016, des directives sur la coopération interdépartementale pour le traitement des cas présumés de traite des personnes ont été publiées pour fournir des orientations sur les principes généraux et les procédures visant à renforcer la coopération entre les bureaux et départements gouvernementaux dans la lutte contre la traite des personnes. En avril 2017, la Division des poursuites du Département de la justice a créé un bureau chargé de superviser et de coordonner les cas de traite de personnes que les forces de l’ordre examinent ou lui soumettent pour obtenir des conseils juridiques.

Identification des victimes

74.En ce qui concerne la recommandation du Comité de redoubler d’efforts pour repérer les victimes de la traite, la RAS de Hong Kong invite le Comité à prendre note du fait que depuis juillet 2016, la police et le Département de l’immigration ont mis en place un mécanisme renforcé de repérage et d’identification des victimes de la traite des personnes. Le Département des douanes et accises met le même mécanisme en œuvre depuis mars 2017. Dans le cadre de ce mécanisme, les agents effectuent un contrôle à deux niveaux sur les personnes vulnérables qui sont arrêtées ou qui se présentent aux autorités afin de vérifier si elles sont victimes de la traite des personnes.

Protection des victimes

75.En ce qui concerne la recommandation du Comité de renforcer l’assistance, la protection et le soutien fournis aux victimes de la traite des personnes, la RAS de Hong Kong invite le Comité à prendre note du fait que le Gouvernement fournit déjà une protection, un soutien et une assistance complets et humains aux victimes de la traite des personnes, comme expliqué en détail dans l’annexe 8C.

Formation et partenariat

76.Une formation sur la lutte contre la traite des personnes est dispensée, entre autres, aux agents des forces de l’ordre, du Département du travail, du Département de la protection sociale et aux procureurs. En 2017, environ 2 000 fonctionnaires ont bénéficié d’une telle formation à Hong Kong ou à l’étranger. Les forces de l’ordre ont intégré la traite des personnes dans la formation initiale de tous leurs agents.

77.Le Gouvernement coopère également avec d’autres territoires, notamment l’Australie, les États‑Unis et l’Union européenne, et avec des ONG pour proposer des ateliers de formation spécialisée sur la traite des personnes aux agents de divers bureaux et départements. Le Gouvernement participe aussi activement à des conférences et des ateliers internationaux pour recenser les meilleures pratiques en matière de lutte contre la traite des personnes et partager renseignements et expérience en la matière. Nos mesures de lutte contre la traite des personnes sont régulièrement examinées.

Article 9Liberté et sécurité de la personne

78.La situation en matière de protection juridique du droit à la liberté et à la sécurité des personnes dans la RAS de Hong Kong reste telle qu’exposée aux paragraphes 150 et 151 de la deuxième partie du rapport initial, à savoir qu’elle est garantie par l’article 28 de la Loi fondamentale et par l’article 5 de la Charte des droits de Hong Kong qui correspond à l’article 9 du Pacte.

Détention d’immigrants clandestins

79.La situation juridique en matière de liberté et de sécurité des personnes détenues dans l’attente de leur expulsion de la RAS de Hong Kong a été précisée par la Cour de dernier ressort dans le cadre du réexamen judiciaire d’une affaire en 2014. Plus de précisions figurent à l’annexe 9A.

Article 10Droits des personnes privées de liberté

Droits des personnes en détention

80.La situation relative à la protection juridique des droits des personnes en détention reste pour l’essentiel celle qui est expliquée au paragraphe 177 de la deuxième partie du rapport initial. Les informations les plus récentes concernant les voies de recours, le programme des juges de paix itinérants ainsi que les réclamations adressées à l’Ombudsman sont présentées à l’annexe 10A.

Réglementation et gestion des établissements pénitentiaires

81.La situation reste inchangée par rapport à celle exposée au paragraphe 129 du rapport précédent. La situation actualisée concernant la population carcérale et les détenus issus des minorités ethniques est présentée à l’annexe 10B.

Réinsertion des jeunes délinquants et autres délinquants

82.La situation relative à la réinsertion des délinquants et à la réinsertion des jeunes délinquants reste en grande partie inchangée par rapport à celle expliquée aux paragraphes 134 à 139 du rapport précédent et aux paragraphes 103 et 105 à 108 de la deuxième partie du deuxième rapport. Davantage de détails figurent à l’annexe 10C.

Assistance aux résidents de Hong Kong détenus en Chine continentale

83.La situation en matière d’assistance aux résidents de Hong Kong détenus en Chine continentale reste en grande partie inchangée par rapport à celle expliquée aux paragraphes 142 à 144 du rapport précédent. Des informations actualisées sur le mécanisme de notification réciproque sont exposées à l’annexe 10D.

Article 11Interdiction de l’emprisonnement pour non‑exécution d’un contrat

84.La situation reste inchangée par rapport à celle décrite aux paragraphes 217 à 221 de la deuxième partie du rapport initial.

Article 12Liberté de circulation

Protection juridique de la liberté de circulation

85.La protection juridique reste pour l’essentiel telle qu’exposée aux paragraphes 222 à 225 de la deuxième partie du rapport initial. La liberté de circulation des résidents de Hong Kong au sein de la RAS et la liberté d’entrer dans la RAS ou d’en sortir continuent d’être protégées au titre de l’article 31 de la Loi fondamentale et de l’article 8 de la Charte des droits de Hong Kong (qui donne effet à l’article 12 du Pacte).

86.Au paragraphe 17 de ses précédentes observations finales, le Comité a exprimé des préoccupations quant à la liberté de circulation des adeptes du Falun Gong à Hong Kong. Les adeptes du Falun Gong jouissent du droit à la liberté de circulation dans les mêmes conditions que les autres résidents de Hong Kong. Aucune mesure ne vise précisément à restreindre leur liberté de circulation à Hong Kong.

Documents de voyage pour les résidents permanents et non permanents

87.En vertu de l’article 154 de la Loi fondamentale, le Gouvernement est autorisé à délivrer des passeports de la RAS de Hong Kong à tous les citoyens chinois titulaires d’une carte d’identité permanente de Hong Kong (les titulaires de cette carte ont le droit de séjourner à Hong Kong). Le Département de l’immigration est la seule autorité habilitée à délivrer des passeports de la RAS de Hong Kong. Davantage de détails figurent à l’annexe 12A.

Contrôle de l’immigration à l’arrivée des visiteurs à Hong Kong

88.La situation reste pour l’essentiel telle qu’expliquée aux paragraphes 152 à 155 du rapport précédent. En vertu du principe « un pays, deux systèmes » consacré dans la Loi fondamentale, la RAS de Hong Kong jouit d’une grande autonomie. En vertu du paragraphe 2 de l’article 154 de la Loi fondamentale, le Gouvernement peut appliquer des contrôles de l’immigration aux personnes provenant d’États et de régions étrangers à leur entrée et pendant leur séjour dans la RAS ainsi que lorsqu’elles en sortent. Davantage de détails figurent à l’annexe 12B.

Assistance aux résidents de Hong Kong en difficulté hors de Hong Kong

89.La situation reste pour l’essentiel telle qu’expliquée aux paragraphes 156 et 157 du rapport précédent.

Article 13Restrictions à l’expulsion de Hong Kong

Situation juridique

90.La situation juridique, y compris les pouvoirs d’expulsion et de reconduite à la frontière prévus dans l’ordonnance relative à l’immigration (chap. 115), reste telle qu’expliquée aux paragraphes 246 à 248 de la deuxième partie du rapport initial.

91.Les chiffres actualisés sur les ordres d’expulsion et de reconduite délivrés depuis l’établissement du rapport précédent, ainsi que la position du Tribunal de l’immigration sont exposés à l’annexe 13A.

Article 14Égalité devant les tribunaux et droit à un procès équitable et public

Droit d’accès aux tribunaux

92.Notre politique en matière d’aide juridictionnelle reste inchangée, à savoir qu’aucun justiciable ayant des motifs suffisants de se pourvoir ou de se défendre en justice à Hong Kong ne doit en être empêché par manque de moyens. Les paragraphes 45 à 48 du document de base commun de la RAS de la Hong Kong donnent un aperçu des services d’aide juridictionnelle de la RAS et le paragraphe 32 f) présente des statistiques sur les demandes d’aide juridictionnelle des dernières années. Le Gouvernement examine régulièrement les critères d’évaluation des conditions financières que les demandeurs d’aide juridictionnelle doivent remplir ainsi que la portée des régimes d’aide juridictionnelle.

93.S’agissant de l’indépendance du système d’aide juridictionnelle, le Conseil des services d’aide juridictionnelle a procédé à un examen de la question en 2009, dont les conclusions ont été énoncées au paragraphe 175 du rapport précédent. Après l’examen de 2009, le Conseil des services d’aide juridictionnelle a réalisé un nouvel examen et formulé des recommandations en 2013. À l’issue de cet examen, le Conseil des services d’aide juridictionnelle a estimé qu’il n’y avait pas de besoin immédiat d’établir une autorité indépendante chargée de l’aide juridictionnelle, tout en admettant qu’il soit utile de réexaminer périodiquement la question de l’indépendance. Davantage de détails figurent à l’annexe 14A pour plus de détails.

Représentation légale des enfants

94.La situation reste pour l’essentiel telle qu’expliquée aux paragraphes 177 et 178 du rapport précédent.

Liaison télévisuelle directe pour les victimes d’infractions sexuelles précises

95.Dans le cadre d’une procédure pénale et dans certaines circonstances, un tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande, autoriser certaines personnes, y compris un enfant, une personne souffrant de maladie mentale ou un témoin qui a peur, à témoigner par liaison télévisuelle directe. En juin 2017, le Gouvernement a soumis au Conseil législatif un projet de loi visant à permettre au tribunal d’autoriser les victimes de certaines infractions sexuelles à témoigner par liaison télévisuelle directe, afin de leur éviter toute gêne ou tout supplice du fait d’être exposées à la vue du public, tout traitement indigne, et toute anxiété due à la confrontation avec les agresseurs pendant le procès.

Conséquences du pouvoir d’interprétation de la Loi fondamentale dont est investi le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire sur l’état de droit et l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la RAS de Hong Kong

96.Au paragraphe 5 des précédentes observations finales, le Comité a dit craindre que les interprétations de la Loi fondamentale par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire n’affaiblissent et ne compromettent l’état de droit et l’indépendance de l’appareil judiciaire. Depuis le rapport précédent, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a donné deux interprétations de la Loi fondamentale.

Interprétation des articles 13, paragraphe 1, et 19 de la Loi fondamentale en 2011

97.La première interprétation donnée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire concerne l’affaire République démocratique du Congo c. FG Hemisphere Associates LLC (2011, 14 HKCFAR 95) relative à la nature et la portée de l’immunité des États qui s’applique aux États étrangers poursuivis dans la RAS de Hong Kong. Le paragraphe 2 de l’article 158 de la Loi fondamentale prévoit que, lorsqu’ils statuent sur des affaires, les tribunaux de la RAS de Hong Kong peuvent interpréter eux‑mêmes les dispositions de la Loi fondamentale qui se situent dans les limites de l’autonomie de la Région. Le paragraphe 3 de l’article 158 prévoit en outre que, si pour statuer sur des affaires, les tribunaux de la Région doivent interpréter les dispositions de la Loi fondamentale concernant les affaires qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement populaire central, ou concernant les relations entre les autorités centrales et la Région, et si cette interprétation retentit sur les jugements rendus, ils doivent, avant de rendre leurs jugements définitifs non susceptibles d’appel, demander au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, par l’intermédiaire de la Cour de dernier ressort, d’interpréter les dispositions en question. Dans les cas relevant du paragraphe 3 de l’article 158, la Cour de dernier ressort est tenue de demander une interprétation au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire.

98.Sur demande de la Cour de dernier ressort dans l’affaire République démocratique du Congo, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a publié une interprétation des articles 13, paragraphe 1 et 19 de la Loi fondamentale en août 2011. Dans cette interprétation, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a clarifié l’application de la doctrine de l’immunité des États dans la RAS de Hong Kong, indiquant que la définition des règles ou des politiques relatives à l’immunité des États était un acte de souveraineté ayant trait aux affaires étrangères, et que les lois précédemment en vigueur à Hong Kong concernant les règles relatives à l’immunité des États pouvaient continuer à être appliquées après le 1er juillet 1997, sous réserve des modifications, adaptations, limitations ou exceptions nécessaires pour les rendre compatibles avec les règles ou les politiques relatives à l’immunité des États définies par le Gouvernement populaire central.

99.L’interprétation du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire est conforme au jugement provisoire adopté par la majorité des juges de la Cour de dernier ressort dans cette affaire. La décision de saisir le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire d’une demande d’interprétation a été prise par la Cour de dernier ressort conformément à la loi. Alors que la RAS de Hong Kong est dotée d’un pouvoir judiciaire indépendant et que les tribunaux ont compétence pour connaître de toutes les affaires, en application du paragraphe 3 de l’article 19 de la Loi fondamentale, les tribunaux de la RAS de Hong Kong n’ont pas compétence pour connaître des actes de souveraineté comme ceux relatifs à la défense et aux affaires étrangères. La demande d’interprétation faite par la Cour de dernier ressort et l’interprétation donnée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire sont entièrement conformes au principe « un pays, deux systèmes » et à l’indépendance de l’appareil judiciaire consacrés dans la Loi fondamentale.

Interprétation de l’article 104 de la Loi fondamentale en 2016

100.L’article 104 de la Loi fondamentale prévoit que, lors de leur entrée en fonction, le Chef de l’exécutif, les principaux fonctionnaires, les membres du Conseil exécutif et du Conseil législatif, les juges des tribunaux à tous les niveaux et les autres membres du pouvoir judiciaire de la RAS de Hong Kong doivent, conformément à la loi, jurer de respecter la Loi fondamentale et prêter allégeance à la RAS de Hong Kong de la République populaire de Chine.

101.Le 7 novembre 2016, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a publié une interprétation de l’article 104 de la Loi fondamentale conformément au paragraphe 1 de l’article 158 de la Loi fondamentale, dans laquelle il rappelle et explique clairement le sens de l’article 104, et aucun changement n’a été apporté au contenu de cet article. Lors de leur entrée en fonction, les fonctionnaires continuent de prêter serment conformément à l’article 104 et à l’ordonnance relative aux serments et déclarations (chap. 11).

102.En novembre 2016, le Tribunal de première instance (HCAL 185/2016) a rendu un jugement sur la question de savoir si les serments prétendument prêtés par deux membres du Conseil législatif élus lors des élections générales de 2016 allaient à l’encontre de la Loi fondamentale et de l’ordonnance relative aux serments et déclarations. Le Tribunal a estimé que, indépendamment de l’interprétation de l’article 104 de la Loi fondamentale donnée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, les lois de Hong Kong telles qu’énoncées dans les dispositions pertinentes de l’ordonnance relative aux serments et déclarations ont effectivement le même sens et les mêmes effets juridiques que l’article 104 tel qu’interprété par le Comité. Le serment étant une déclaration solennelle, l’ordonnance relative aux serments et déclarations n’autorise aucune réelle différence s’agissant de la forme et du fond du serment en tant que tel. Le Tribunal a estimé qu’ils avaient manifestement refusé ou délibérément omis de prêter serment, et a jugé que, par l’effet de la loi, ils devaient être déchus de leurs fonctions et considérés comme ayant quitté leur poste depuis la date de la première réunion du Conseil législatif en octobre 2016, comme le prévoit l’article 21 de l’ordonnance relative aux serments et déclarations.

103.Leur appel a été rejeté à l’unanimité par la Cour d’appel (CACV 224/2016). La Commission d’appel de la Cour de dernier ressort a également estimé qu’il n’y avait pas de motif raisonnablement défendable de modifier les jugements des juridictions inférieures et a donc refusé de leur accorder l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour de dernier ressort.

104.Par ailleurs, le 14 juillet 2017, le Tribunal de première instance a déclaré que les serments prétendument prêtés par quatre autres personnes, toutes élues membres du Conseil législatif lors des élections générales tenues en septembre 2016, étaient invalides et que ces personnes étaient considérées comme ayant été déchues de leurs fonctions ou comme ayant quitté leur poste, comme le prévoit l’article 21 de l’ordonnance relative aux serments et déclarations (HCAL 223226/2016). Deux d’entre eux ont déposé des déclarations d’appel en septembre 2017.

Article 15Non‑rétroactivité des lois et des sanctions pénales

105.L’article 12 de la Charte des droits de Hong Kong donne effet à l’article 15 du Pacte. Aucune modification majeure n’est intervenue en ce qui concerne l’article 15.

Article 16Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

106.La situation est celle qui est décrite au paragraphe 301 de la deuxième partie du rapport initial. En d’autres termes, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique est garanti par l’article 13 de la Charte des droits de Hong Kong qui donne effet à l’article 16 du Pacte.

Article 17Protection de la vie privée, de la famille, du domicile, de la correspondance, de l’honneur et de la réputation

Ordonnance relative à l’interception des communications et à la surveillance (chap. 589)

107.L’ordonnance relative à l’interception des communications et à la surveillance, qui a été promulguée en août 2006 et modifiée en juin 2016, prévoit un régime légal réglementant l’interception des communications et les surveillances secrètes impliquant l’utilisation de moyens techniques. L’ordonnance fournit des garanties strictes à tous les stades, à savoir la demande d’autorisation, l’exécution de l’autorisation et la surveillance ultérieure. Le régime est conforme à l’article 30 de la Loi fondamentale et vise à protéger le droit à la vie privée prévu à l’article 14 de la Charte des droits de Hong Kong qui donne effet à l’article 17 du Pacte. La situation la plus récente est présentée à l’annexe 17A.

Protection des données personnelles

108.La situation est pour l’essentiel celle expliquée aux paragraphes 186 à 195 du rapport précédent relatifs à l’article 17 du Pacte. Le Gouvernement continue à soutenir le Commissaire à la protection des données personnelles dans la promotion de la protection des données personnelles et le contrôle du respect des exigences énoncées dans l’ordonnance relative à la protection des données personnelles. Les informations les plus récentes en la matière figurent l’annexe 17B.

Article 18Liberté de pensée, de conscience et de religion

109.Au paragraphe 17 de ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé au Gouvernement de veiller à ce que ses politiques et pratiques relatives aux adeptes du Falun Gong soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte. Nous réaffirmons que les adeptes du Falun Gong à Hong Kong jouissent des droits reconnus dans la Charte des droits de Hong Kong sans distinction aucune, y compris de la liberté de pensée, de conscience et de religion et de la liberté d’opinion et d’expression. Ils ont également droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi.

110.Comme expliqué aux paragraphes 321 et 322 de la deuxième partie du rapport initial, la liberté de croyance religieuse est l’un des droits fondamentaux dont jouissent les résidents de Hong Kong. Le Gouvernement est déterminé à faire respecter la liberté de religion à Hong Kong conformément aux articles 32 et 141 de la Loi fondamentale, à l’article 15 de la Charte des droits de Hong Kong et à la législation pertinente. Les organisations religieuses ont la liberté de mener des activités religieuses en vertu des lois en vigueur à Hong Kong. Des précisions sont données à l’annexe 18A.

Article 19 Liberté d’opinion et d’expression

111.Les protections juridiques en vigueur sont telles qu’expliquées aux paragraphes 326 et 327 de la deuxième partie du rapport initial.

Liberté de la presse

112.La liberté d’expression et la liberté de la presse sont garanties par la Loi fondamentale et par l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong. Le Gouvernement soutient le principe de l’autonomie éditoriale des journalistes, et n’intervient pas dans le fonctionnement interne des médias.

Prévention des actes d’intimidation et de harcèlement visant des législateurs, des professionnels des médias et des universitaires, et protection contre ces actes

113.Au paragraphe 13 de ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par les agressions et le harcèlement de journalistes et d’universitaires et a recommandé l’adoption de mesures effectives pour enquêter sur ces attaques.

114.Le Gouvernement est pleinement résolu à assurer la sécurité de toute la population, indépendamment du fait qu’il s’agisse de personnes appartenant ou non à un groupe particulier. Lorsqu’elle reçoit un signalement d’acte d’intimidation ou de violence criminelle, la police mène une enquête approfondie sur l’affaire afin de traduire en justice l’auteur de l’acte. La police prend ces incidents très au sérieux et joue la carte de la prévention dans ses enquêtes. En fonction des éléments de preuve et de l’accompagnement juridique dont elle dispose, la police pourra arrêter et inculper les auteurs.

115.Pour ce qui est de la sécurité et du bien‑être des victimes, la police évalue le risque et prend les mesures adaptées si elle constate ou soupçonne qu’une victime, sa famille ou leurs biens sont menacés. Elle peut, par exemple, renforcer la patrouille au domicile ou sur le lieu de travail des victimes, et dispenser aux victimes des conseils en matière de sécurité. Conformément à l’ordonnance relative à la protection des témoins (chap. 564), la police a mis en place un programme de protection des témoins, dans le cadre duquel une protection et d’autres formes d’assistance sont fournies aux témoins dont la sécurité ou le bien‑être personnels pourraient être menacés.

Les infractions de trahison et de sédition

116.La situation reste inchangée par rapport à celle exposée au paragraphe 205 du rapport précédent.

Liberté d’expression

Liberté d’enseignement

117.En réponse au paragraphe 13 des précédentes observations finales, dans lequel le Comité s’est dit préoccupé par les informations relatives à la liberté d’enseignement, le Gouvernement souhaite rappeler qu’il s’agit d’une liberté à laquelle Hong Kong attache une grande importance et qui est protégée par la Loi fondamentale. C’est en outre un pilier de notre secteur de l’enseignement supérieur. Le Gouvernement est déterminé à faire respecter la liberté d’enseignement et l’autonomie institutionnelle.

118.Les universités jouissent de la liberté d’enseignement et de l’autonomie institutionnelle en vertu de la loi. Au titre de l’article 137 de la Loi fondamentale, les établissements d’enseignement de tous ordres peuvent conserver leur autonomie et jouir de la liberté d’enseignement. Ils peuvent continuer à recruter du personnel et à utiliser du matériel pédagogique provenant de l’extérieur de la RAS de Hong Kong. De plus, l’article 34 de la Loi fondamentale dispose que les résidents de Hong Kong sont libres de se livrer à la recherche universitaire, à la création littéraire et artistique et à d’autres activités culturelles.

119.Les huit universités financées par la Commission des bourses universitaires sont des établissements publics indépendants et autonomes. Elles disposent de leurs propres ordonnances et statuts qui définissent leurs objectifs, leurs fonctions et leur structure de gouvernance. La législation donne aux universités le pouvoir et la liberté de réaliser leurs objectifs et de remplir leurs fonctions. La Commission des bourses universitaires, qui sert d’intermédiaire entre le Gouvernement et les universités, garantit également la liberté d’enseignement et l’autonomie institutionnelle. En fait, les rôles que la Commission des bourses universitaires, le Gouvernement et les universités jouent dans l’enseignement supérieur sont clairement définis dans les règles de procédure de la Commission. Les règles définissent notamment cinq grands domaines d’autonomie institutionnelle, à savoir : la sélection du personnel ; la sélection des étudiants ; les programmes d’études et les normes universitaires ; la validation des programmes de recherche ; et l’affectation de fonds au sein de l’université.

120.En fait, les universitaires de Hong Kong continuent de jouir de la liberté de mener leurs travaux universitaires, y compris de faire des recherches et de publier des ouvrages sur les sujets de leur choix. Il est particulièrement intéressant de relever que, conformément à la pratique internationale, un mécanisme d’évaluation par les pairs a été adopté dès le début pour évaluer les propositions de recherche soumises dans le cadre des différents régimes de financement de la recherche concurrentielle administrés par le Conseil des bourses de recherche sous l’égide de la Commission des bourses universitaires. Les jurys chargés des évaluations sont invariablement présidés par d’éminents experts étrangers, ce qui contribue à garantir des évaluations fondées sur la qualité académique et le bien‑fondé des projets de recherche.

Accès aux informations détenues par le Gouvernement

121.Les informations les plus récentes concernant le Code de l’accès à l’information et les plaintes traitées par l’Ombudsman sont présentées à l’annexe 19A.

122.Au paragraphe 13 des précédentes observations finales, le Comité a recommandé l’adoption de mesures effectives pour faire respecter le droit d’accès à des informations détenues par des organismes publics. En 2013, la Commission de réforme des lois a créé un sous‑comité chargé d’étudier la question de l’accès à l’information. Le Sous‑Comité étudie le régime d’accès à l’information en vigueur à Hong Kong, ainsi que les lois et régimes d’autres juridictions, et mènera une consultation publique relative aux propositions de réforme du régime d’accès à l’information. Une fois qu’elle aura examiné les avis recueillis lors de la consultation, la Commission de réforme des lois présentera des propositions de réforme au Gouvernement. Les possibilités de réforme du régime d’accès à l’information à Hong Kong seront examinées à la lumière des conclusions et recommandations de la Commission de réforme des lois.

123.L’annexe 19B contient des informations actualisées sur la réglementation des médias audiovisuels et l’octroi de licences, la Radio Télévision de Hong Kong, le système de classification des films, les recours contre les décisions de l’Autorité de censure des films et des censeurs, la réglementation des contenus obscènes et indécents, ainsi que la gestion des bibliothèques et des musées.

Article 20Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

124.La situation générale est celle décrite au paragraphe 373 de la deuxième partie du rapport initial.

Article 21Droit à la liberté de réunion pacifique

125.Comme expliqué au paragraphe 375 de la deuxième partie du rapport initial, la liberté de réunion, de cortège et de manifestation est garantie par l’article 27 de la Loi fondamentale et par l’article 17 de la Charte des droits de Hong Kong (qui donne effet à l’article 21 du Pacte). Les dispositions de l’ordonnance relative à l’ordre public (chap. 245) afférentes aux réunions et aux cortèges publics ont été spécifiquement formulées de manière à respecter l’article 21 du Pacte.

Application de l’ordonnance relative à l’ordre public

126.Le Gouvernement respecte et veille à protéger le droit de la population de participer à des réunions et des cortèges pacifiques et à exprimer ses opinions. Hong Kong étant très peuplée, les réunions et cortèges de grande ampleur peuvent gêner les autres personnes ou les usagers de la route, et pourraient nuire à la sûreté et à l’ordre publics. À cet égard, le Gouvernement est chargé non seulement de faciliter l’expression de l’avis des participants aux cortèges, mais également de maintenir l’ordre public et, dans le même temps, de garantir le droit des autres personnes d’utiliser les lieux ou voies de circulation publics, ainsi que de préserver leur sécurité. Dans l’exercice de leur liberté d’expression, les participants aux réunions et cortèges publics doivent, dans le respect du droit en vigueur à Hong Kong, se comporter d’une manière pacifique et ordonnée.

127.La police est chargée de prendre les mesures nécessaires contre tout comportement illégal. Lorsqu’il existe des éléments de preuve qui permettent de penser qu’une personne aurait commis une infraction pénale, l’affaire est renvoyée à la Division des poursuites du Département de la justice pour qu’elle détermine si la personne en cause doit être poursuivie et, le cas échéant, pour qu’elle précise les infractions visées. Le Département de la justice traitera toutes les poursuites en tenant compte du droit applicable, des preuves pertinentes et du Code des poursuites. Ce code donne des orientations aux procureurs sur la manière de traiter les poursuites liées à des événements qui troublent l’ordre public. Des poursuites ne seront engagées qu’en cas de comportement excessivement disproportionné ou déraisonnable.

128.En application de l’ordonnance relative à l’ordre public, toute réunion ou tout cortège publics dont le nombre de participants dépasse la limite prescrite par l’ordonnance, à savoir une réunion publique de plus de 50 personnes et un cortège public de plus de 30 personnes, doit avoir été déclaré au directeur général de la police et n’être organisé que si ce dernier ne l’a pas interdit ou ne s’y est pas opposé. Le directeur général de la police (ou les fonctionnaires délégués) examine chaque cas avec attention. Il peut imposer des conditions à une réunion ou à un cortège public déclaré, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour assurer l’ordre et la sûreté publics. En règle générale, dès qu’elle reçoit une déclaration concernant une réunion ou un cortège public, la police entre rapidement en contact avec l’organisateur de l’événement et maintient une communication active et étroite pour lui fournir conseils et assistance.

129.La Cour de dernier ressort a souligné dans un jugement que l’obligation légale de déclaration en vigueur à Hong Kong était très répandue dans les juridictions du monde entier. Elle a également affirmé que l’obligation légale de déclaration était compatible avec le droit de réunion, et nécessaire pour permettre à la police de s’acquitter de son devoir de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour permettre le déroulement pacifique des réunions et manifestations légales.

130.Si le directeur général de la police interdit une réunion ou un cortège public, s’y oppose ou fixe des conditions en vertu de l’ordonnance relative à l’ordre public et si l’organisateur est en désaccord, celui-ci peut former un recours devant la Commission indépendante chargée des recours liés aux réunions et cortèges publics. La Commission chargée des recours est présidée par un juge à la retraite et se compose de trois autres membres choisis à tour de rôle parmi 15 membres indépendants nommés par le Chef de l’exécutif. Elle peut confirmer, annuler ou modifier l’interdiction, l’objection ou la condition imposée par le directeur général de la police.

131.Entre le 1er juillet 1997 et le 31 juillet 2017, plus de 90 000 réunions et cortèges publics ont été organisés à Hong Kong.

132.Il est évident que depuis la création de la RAS de Hong Kong, la population continue de jouir d’une grande liberté de réunion. La plupart de ces événements se sont déroulés de manière pacifique et ordonnée et dans le respect de la loi.

Enregistrement vidéo des manifestations publiques par la police

133.Il peut être nécessaire pour la police d’effectuer des enregistrements vidéo pendant les événements susceptibles de troubler l’ordre public, notamment de filmer l’ensemble des activités et des mouvements de la foule participant à des cortèges publics, afin de faciliter l’examen interne de sorte que la gestion des événements publics et des plans d’intervention puisse être améliorée en permanence.

134.L’enregistrement de ces événements par la police ne vise pas les participants à titre individuel. Ce n’est que lorsqu’une atteinte à la paix ou à l’ordre public se produit ou est susceptible de se produire qu’un policier enregistre l’acte ou l’événement en question. Les policiers doivent, lorsque cela est raisonnablement possible, faire connaître l’objet de l’enregistrement avant de le lancer. Dans ces circonstances, l’enregistrement est raisonnable et légal, étant donné qu’il vise à recueillir des preuves pour faciliter les enquêtes et les poursuites contre les auteurs des infractions.

135.Les policiers chargés des enregistrements vidéo d’événements susceptibles de troubler l’ordre public ont suivi une formation appropriée, notamment sur les exigences légales, le but et la portée du pouvoir de réaliser des enregistrements vidéo, la bonne utilisation du matériel d’enregistrement vidéo et les procédures à mettre en place.

136.Les enregistrements vidéo ne seront utilisés qu’à des fins d’enquête, de recueillement de preuves ou de contrôle interne et ne seront pas conservés plus longtemps que nécessaire. La police dispose de directives et de procédures claires et strictes sur la gestion des enregistrements, y compris leur conservation en lieu sûr, la façon de les manipuler et leur destruction en temps voulu.

137.L’annexe 21A contient des précisions sur le port de caméras par les policiers.

138.L’annexe 21B décrit la situation en ce qui concerne la confiscation d’objets exposés, sur le fondement des lois sur le divertissement public ; les stands destinés à recueillir des fonds ou des signatures sur le parcours des cortèges ; et les rassemblements publics devant les bureaux du Gouvernement central.

Article 22Liberté d’association

Ordonnance relative aux associations (chap. 151)

139.Comme indiqué dans le rapport précédent, le nombre d’associations a fortement augmenté. Le 31 août 2017, le nombre d’associations enregistrées ou dispensées d’enregistrement depuis la création de la RAS de Hong Kong s’élevait à plus de 38 900.

Réglementation des activités syndicales

140.La situation reste telle qu’expliquée aux paragraphes 120 à 126 de la deuxième partie du rapport initial de la RAS de Hong Kong sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels se rapportant à l’article 8 du Pacte. Le nombre de syndicats et d’adhérents est indiqué à l’annexe 22A.

Organisations de promotion des droits de l’homme

141.La situation reste inchangée par rapport à celle décrite aux paragraphes 401 à 404 de la deuxième partie du rapport initial. La liste établie à l’annexe 22B est une actualisation de la même annexe du rapport précédent.

Article 23La famille, composante fondamentale de la société

142.La situation générale reste inchangée par rapport à celle expliquée au paragraphe 234 de la deuxième partie du deuxième rapport.

Services de protection sociale de la famille

143.La situation la plus récente concernant les centres de consultation familiale, les unités de services chargés de la protection de la famille et de l’enfance, l’examen des lois relatives à la tutelle et à la garde des enfants par la Commission de réforme des lois, et la responsabilité parentale est présentée à l’annexe 23A.

Familles séparées

144.Le Gouvernement comprend les souhaits de regroupement familial, mais il n’existe pas de droit absolu pour les personnes qui ne sont pas résidentes de Hong Kong d’y entrer et d’y rester aux fins de regroupement familial. Les gouvernements du monde entier demandent aux personnes qui souhaitent rejoindre leur famille de soumettre des demandes formelles pour examen, avant d’entrer dans les juridictions concernées, conformément aux lois et politiques locales.

145.Le Gouvernement a traité les questions liées au droit de séjour et aux familles séparées conformément à la Loi fondamentale, à l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong, et aux lois et politiques locales pertinentes qui sont conformes aux dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong.

Familles séparées entre la RAS de Hong Kong et la Chine continentale

146.Au paragraphe 15 de ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par les familles qui sont séparées entre la Chine continentale et la RAS de Hong Kong. Notre position, y compris les dispositions législatives sur le droit de séjour et le système d’attestation des droits, a été exposée aux paragraphes 126 et 127 de la deuxième partie du deuxième rapport.

147.En application de l’article 22 de la Loi fondamentale, pour entrer dans la RAS de Hong Kong, les personnes originaires d’autres régions de Chine doivent demander une autorisation. Les résidents de la Chine continentale qui souhaitent s’installer à Hong Kong pour des raisons de regroupement familial doivent demander un permis à sens unique (c’est-à-dire un permis pour se rendre à Hong Kong et à Macao) aux autorités compétentes de la Chine continentale. Des précisions sur le régime du permis à sens unique sont données à l’annexe 23B.

Familles séparées dont les membres sont originaires d’autres pays

148.Notre politique d’immigration actuelle qui autorise les résidents de Hong Kong remplissant les conditions requises à aider les personnes à leur charge qui ne sont pas résidents de la Chine continentale à venir s’installer à Hong Kong a été exposée au paragraphe 272 du rapport précédent. Il peut être fait droit aux demandes en ce sens si les conditions normales d’immigration et les critères spécifiques d’admissibilité sont remplis. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, le Directeur de l’immigration peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser, au cas par cas, l’entrée sur le territoire de la RAS de Hong Kong des demandeurs en tant que personnes à charge, dans les cas où il existe des raisons humanitaires exceptionnelles. Le Gouvernement continuera à examiner régulièrement ses politiques d’immigration pour faire en sorte qu’elles répondent aux besoins de la société.

Exécution des ordonnances de versement de pension alimentaire

149.Le Gouvernement est déterminé à améliorer l’efficacité du système de recouvrement des pensions alimentaires et d’exécution des ordonnances de versement de pension alimentaire. Alors que la révision des procédures de citation à comparaître est en cours, le Gouvernement a introduit une série de mesures législatives et administratives au fil des ans pour améliorer et faciliter le recouvrement en temps voulu des pensions alimentaires et l’exécution des ordonnances de versement de pension alimentaire.

Nouveaux arrivants en provenance de la Chine continentale

150.Entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2016, près de 322 000 personnes originaires de la Chine continentale se sont installées à Hong Kong. Leur situation et les mesures prises pour faciliter leur installation sont exposées à l’annexe 23C.

Congé de paternité légal

151.À compter de février 2015, les employés de sexe masculin qui remplissent les conditions requises ont droit à trois jours de congé de paternité avec traitement au moment de la naissance de leur enfant. Ce droit favorable à la famille aide les pères qui travaillent à apporter un soutien à leur épouse ou partenaire avant et après l’accouchement, à créer des liens avec leur nouveau‑né et à partager les responsabilités familiales avec leur épouse ou partenaire.

152.Le Gouvernement a examiné la mise en œuvre du congé de paternité légal et recommande que sa durée soit portée à cinq jours. Le Conseil consultatif du travail et le Comité de la main‑d’œuvre du Conseil législatif soutiennent tous deux la proposition. Le Gouvernement prépare la loi d’application.

Article 24Droits des enfants

Commission pour l’enfance

153.Le Gouvernement prévoit d’établir une Commission pour l’enfance au milieu de l’année 2018 afin d’unifier les efforts déployés par les bureaux ou départements concernés et les groupes de protection de l’enfance, et de se concentrer sur les problèmes que les enfants rencontrent en grandissant, y compris les problèmes examinés dans le présent rapport, tels que la pauvreté touchant les enfants, la maltraitance à l’égard des enfants, les décès d’enfants, la garde des enfants, et leur protection et prise en charge. La Commission formulera des objectifs à long terme et des orientations stratégiques concernant le développement global des enfants et les principales étapes de leur croissance.

Services destinés à l’enfant

154.Le Gouvernement continue à fournir divers services destinés à l’enfant, ainsi qu’à surveiller la situation de la pauvreté et l’efficacité des mesures de lutte contre la pauvreté, y compris celles qui concernent les enfants (voir annexe 24A).

Maltraitance à l’égard des enfants et violence familiale

155.Le Gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour lutter contre la maltraitance à l’égard des enfants et contre la violence familiale, ainsi que pour renforcer le soutien aux victimes et aux familles dans le besoin. Les mesures que nous avons prises en la matière ont été exposées aux paragraphes 10.46 à 10.57 du troisième rapport de la RAS de Hong Kong sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, consacrés à l’article 10 de ce pacte, ainsi qu’aux paragraphes 16.9 à 16.33 du troisième rapport de la RAS de Hong Kong sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture. Elles seront détaillées dans le quatrième rapport de la RAS de Hong Kong sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

156.En plus de fournir un soutien et des services spécialisés aux victimes de violence familiale, nous apportons également un soutien aux familles dans le besoin, notamment en fournissant des services de garde d’enfants, en intervenant en cas de crise familiale et en proposant des services de consultation. Nous avons pour cela alloué d’importantes ressources au Département de la protection sociale pour qu’il propose un ensemble coordonné de services de prévention et de soutien spécialisés pour les personnes touchées par la violence familiale et pour les familles dans le besoin. Les dépenses engagées dans ce domaine par le Département de la protection sociale sont passées de 2,1 milliards de dollars des États‑Unis pour l’exercice 2012-2013 à 3,2 milliards de dollars pour l’exercice 2016‑2017. Le budget pour l’exercice 2017‑2018 devrait encore augmenter et a été estimé à environ 3,4 milliards de dollars. Des effectifs supplémentaires ont également été attribués au Département de la protection sociale pour renforcer sa capacité de traiter les cas de violence familiale. Les questions connexes, y compris la formation des policiers à la gestion des cas de maltraitance à l’égard des enfants et des cas de violence familiale, ainsi que les services de soutien et les services spécialisés offerts aux victimes de violence familiale, sont présentées à l’annexe 24B.

157.Les informations les plus récentes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant et la promotion des droits de l’enfant sont présentées à l’annexe 24C.

Châtiments corporels

158.Au paragraphe 16 des précédentes observations finales, le Comité a recommandé que des mesures pratiques soient prises pour mettre un terme à l’utilisation des châtiments corporels, encourager l’adoption de formes non violentes de discipline et mener des campagnes d’information de la population.

159.Le Règlement des services de protection de l’enfance (chap. 243A) contient des dispositions qui interdisent les châtiments corporels dans les garderies et les centres d’entraide pour enfants. Selon l’article 27 de l’ordonnance relative aux atteintes à la personne (chap. 212), il est illégal pour une personne âgée de plus de 16 ans, y compris un parent, qui a la garde ou la charge d’un enfant ou d’un jeune de moins de 16 ans, de l’agresser ou de le maltraiter délibérément, ou de faire en sorte que cet enfant ou ce jeune soit agressé ou maltraité d’une manière susceptible de lui causer des souffrances inutiles ou de nuire à sa santé.

160.Dans le cadre du système de subvention du Département de la protection sociale, les garderies subventionnées (y compris les centres susmentionnés) et les services de garde à domicile sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger les enfants contre les abus, y compris les violences corporelles. Si ces prestataires de services soupçonnent des cas de maltraitance d’enfants, ils doivent prendre les mesures prescrites dans le Guide de procédure pour le traitement des cas de maltraitance d’enfants publié par le Département de la protection sociale (version révisée de 2015).

161.Outre la protection juridique, pour sauvegarder le bien‑être des enfants, le Département de la protection sociale et les ONG fournissent une série de services de prévention, de soutien et de soins, notamment l’éducation publique, l’éducation des parents, des groupes de soutien et des services de consultation pour permettre aux parents d’avoir de meilleures connaissances sur le développement physique et psychologique des enfants, les rendre aptes au rôle parental, à la communication, à la gestion des émotions, du stress et des troubles du comportement chez les enfants.

162.Le Département de la protection sociale lance chaque année, à l’échelle du territoire et des districts, une campagne publicitaire sur le thème « Renforcer les familles pour lutter contre la violence » destinée à sensibiliser la population à l’importance de la solidarité familiale, de la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants et de la violence familiale, et à encourager les personnes en détresse à demander de l’aide. Les activités publicitaires de ces dernières années ont consisté à diffuser, par le biais de vidéos, d’animations et d’affiches, le message selon lequel les châtiments corporels et les agressions verbales ne doivent pas faire partie des méthodes de discipline et la violence familiale ne nuit pas seulement aux victimes, mais peut également faire subir aux enfants des dommages psychologiques durables qui compromettent gravement le développement de leur personnalité et leur croissance.

163.Le centre de ressources éducatives sur la vie familiale du Département de la protection sociale prête une grande variété de ressources multimédias aux départements gouvernementaux et aux ONG pour la mise en œuvre de programmes éducatifs sur la vie familiale en vue d’améliorer le fonctionnement de la famille, de renforcer les relations familiales et de prévenir l’éclatement de la famille.

164.En ce qui concerne la maltraitance à l’égard des enfants, les dispositions de l’ordonnance relative aux atteintes à la personne peuvent s’appliquer. Par exemple, une personne qui est reconnue coupable d’agression ayant causé de réelles lésions corporelles (art. 39) ou de voies de fait (art. 40) est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou d’un an respectivement. En outre, conformément au paragraphe 1 de l’article 27 de l’ordonnance (évoqué ci‑dessus), une personne reconnue coupable de mauvais traitements sur un enfant ou un jeune dont il a la charge encourt une peine d’emprisonnement de dix ans.

165.S’agissant de la question de savoir si les châtiments corporels au sein de la famille qui ne constituent pas une infraction pénale en application des lois en vigueur doivent être interdits par la loi, nous constatons que les lois d’autres juridictions évoluent et que la question demeure controversée, même dans les sociétés occidentales. Nous ne pensons pas qu’à ce stade légiférer serait le moyen le plus efficace de répondre à cette question à Hong Kong.

Représentation des enfants dans les procédures de garde ou de protection

166.La situation reste inchangée par rapport à celle exposée au paragraphe 310 du rapport précédent.

167.Les informations les plus récentes sur la vérification des antécédents en matière d’infraction sexuelle sont présentées à l’annexe 24D.

Article 25Droit de participer à la vie publique

Développement constitutionnel

168.Depuis la présentation du rapport précédent, et comme expliqué dans les derniers renseignements communiqués au sujet de la suite donnée au paragraphe 6 des précédentes observations finales, nous avons poursuivi nos efforts pour faire avancer le développement constitutionnel de Hong Kong dans le strict respect de la Loi fondamentale.

169.Conformément à la Loi fondamentale et à l’interprétation de l’article 7 de l’annexe I et de l’article III de l’annexe II de la Loi fondamentale, adoptée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire le 6 avril 2004, les modifications apportées au mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation du Conseil législatif doivent respecter les cinq étapes suivantes :

Première étape − le Chef de l’exécutif doit soumettre un rapport au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire pour l’inviter à déterminer s’il est nécessaire de modifier le mode de désignation et de formation susmentionné ;

Deuxième étape − le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire doit déterminer si une telle modification est possible ;

Troisième étape − si le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire décide que la modification est possible, le Gouvernement doit présenter au Conseil législatif une ou plusieurs résolutions sur les modifications à apporter au mode de désignation du Chef de l’exécutif ou de formation du Conseil législatif, qui doivent être adoptées à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil législatif ;

Quatrième étape − le Chef de l’exécutif doit approuver les résolutions telles qu’adoptées par le Conseil législatif ; et

Cinquième étape − le Chef de l’exécutif doit déposer les projets de loi pertinents devant le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire pour qu’il les approuve ou les enregistre.

Ainsi, les autorités centrales, le Chef de l’exécutif et le Conseil législatif ont leurs rôles respectifs dans le développement constitutionnel de la RAS de Hong Kong.

170.Comme indiqué dans le rapport précédent, le 14 avril 2010, le Gouvernement a formulé un ensemble de propositions concernant le mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation du Conseil législatif applicable en 2012 et, le 21 juin 2010, il a présenté de nouvelles propositions tenant compte des avis des différents secteurs de la communauté. En résumé, s’agissant du mode de désignation du Chef de l’exécutif, le Gouvernement a proposé ce qui suit :

a)En 2012, le nombre de membres de la commission électorale devait passer de 800 à 1 200, et le nombre de membres des quatre secteurs de la commission électorale augmentait dans les mêmes proportions, c’est-à-dire que chaque secteur disposait de 100 sièges supplémentaires ;

b)Les trois quarts des 100 nouveaux sièges (soit 75 sièges) du quatrième secteur de la commission électorale (c’est-à-dire le secteur politique) devaient être attribués aux membres élus des conseils de district ; avec les 42 sièges existants, le sous‑secteur des conseils de district disposait alors d’un total de 117 sièges, pourvus grâce à l’élection de membres élus des conseils de district ;

c)Le seuil de signatures était maintenu à 1/8e du nombre total de membres de la commission électorale (c’est-à-dire que le nombre de signatures requis ne devait pas être inférieur à 150), de manière à permettre une concurrence suffisante et à garantir que les candidats bénéficient d’un soutien suffisant.

En ce qui concerne le mode de formation du Conseil législatif, le Gouvernement a proposé ce qui suit :

a)En 2012, le nombre de sièges à pourvoir au Conseil législatif devait passer de 60 à 70 ;

b)Le nombre de sièges à pourvoir au scrutin direct par des circonscriptions géographiques et par des circonscriptions fonctionnelles devait passer dans les deux cas de 30 à 35 ; et

c)Les candidats aux cinq nouveaux sièges des circonscriptions fonctionnelles devaient être désignés parmi les membres élus des conseils de district et élus par tous les électeurs inscrits qui n’avaient pas le droit de voter individuellement dans les circonscriptions fonctionnelles traditionnelles (le nombre d’électeurs s’élevait à environ 3,2 millions, soit le total de 3,43 millions d’électeurs inscrits moins les 230 000 électeurs inscrits dans les circonscriptions fonctionnelles existantes). En d’autres termes, chaque électeur devait voter deux fois, une fois pour la circonscription géographique et une fois pour la circonscription fonctionnelle.

171.Les propositions faites par le Gouvernement concernant les projets de modification du mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation du Conseil législatif applicables en 2012 ont été adoptées à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil législatif les 24 et 25 juin 2010 respectivement. Ces projets ont ensuite été approuvés par le Chef de l’exécutif le 29 juin 2010 puis approuvés et enregistrés par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire le 28 août 2010. Le Gouvernement a déposé deux projets de loi devant le Conseil législatif en décembre 2010 en vue de la mise en œuvre des modifications qu’il a proposé d’apporter au mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation du Conseil législatif à compter de 2012. Les projets de loi ont été adoptés par le Conseil législatif en mars 2011. Le nouveau mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation du Conseil législatif a été officiellement mis en œuvre lors de l’élection du Chef de l’exécutif et des membres du Conseil législatif en 2012 comme prévu.

Le suffrage universel pour l’élection du Chef de l’exécutif et des membres du Conseil législatif en 2016

172.D’après l’article 45 de la Loi fondamentale, le mode de désignation du Chef de l’exécutif est déterminé en fonction de la situation concrète dans la RAS de Hong Kong et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. L’objectif ultime est que le Chef de l’exécutif soit désigné au suffrage universel après sélection par un comité de nomination largement représentatif, en accord avec les procédures démocratiques. De plus, d’après l’article 68 de la Loi fondamentale, le mode de formation du Conseil législatif est précisé en fonction de la situation concrète dans la RAS de Hong Kong et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. L’objectif ultime est que tous les membres du Conseil législatif soient élus au suffrage universel. La décision relative, d’une part, au mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation du Conseil législatif de la RAS de Hong Kong pour 2012 et, d’autre part, aux questions touchant au suffrage universel, adoptée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire le 29 décembre 2007, précisait que le suffrage universel pouvait être instauré pour la cinquième élection du Chef de l’exécutif en 2017 ; et une fois le Chef de l’exécutif élu au suffrage universel, tous les membres du Conseil législatif de la RAS de Hong Kong pourraient être élus au suffrage universel.

173.Le Gouvernement est fermement déterminé à atteindre l’objectif ultime du suffrage universel dans le strict respect de la Loi fondamentale et des interprétations et décisions pertinentes du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire. À cet égard, en octobre 2013, le Gouvernement a mis en place une équipe spéciale chargée du développement constitutionnel. Le Gouvernement a publié un document de consultation sur le mode de désignation du Chef de l’exécutif pour 2017 et le mode de formation du Conseil législatif pour 2016 et a officiellement lancé une consultation publique de cinq mois pour recueillir l’avis de divers secteurs de la communauté sur les principaux enjeux et les questions connexes liés à ces deux élections. Le document de consultation énonce les principales questions qui se posent quant au mode de désignation ou de formation visé, dans le cadre de la Loi fondamentale et des interprétations et décisions pertinentes du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, comme la taille, la composition, la méthode de constitution et l’électorat du comité de nomination conformément aux exigences de l’article 45 de la Loi fondamentale, les procédures que le comité de nomination doit suivre pour nommer les candidats à l’élection du Chef de l’exécutif ou les modalités de vote pour l’élection du Chef de l’exécutif au suffrage universel. S’agissant du mode de constitution du Conseil législatif en 2016, les principales questions sont notamment le nombre de sièges au Conseil législatif et sa composition, la composition des circonscriptions fonctionnelles et leur électorat et le nombre de circonscriptions géographiques et le nombre de sièges dans chacune d’elles.

174.Après une vaste consultation publique qui a duré cinq mois, le Gouvernement a fait la synthèse des opinions exprimées par les divers secteurs de la communauté sur les modes d’élection du Chef de l’exécutif et des membres du Conseil législatif, y compris celles contenues dans plus de 120 000 documents soumis par différents groupes et individus, celles recueillies lors de 226 consultations et manifestations de district auxquelles ont participé l’équipe spéciale et les responsables politiques concernés, et celles recueillies dans le cadre de sondages d’opinion réalisés par des organismes compétents. Le 15 juillet 2014, le Gouvernement a publié le rapport sur la consultation publique concernant le mode de désignation du Chef de l’exécutif en 2017 et le mode de formation du Conseil législatif en 2016. Le même jour, conformément à l’interprétation donnée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire en 2004, le Chef de l’exécutif a soumis son rapport au Comité permanent, l’invitant à déterminer s’il était nécessaire de modifier ce mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation du Conseil législatif. Compte tenu des résultats de la consultation publique, le Chef de l’exécutif a conclu, d’une part, que la communauté de Hong Kong souhaitait dans l’ensemble que le Chef de l’exécutif soit élu au suffrage universel en 2017, ce qui permettrait à plus de cinq millions d’électeurs habilités à voter à Hong Kong d’élire le prochain Chef de l’exécutif grâce au système « une personne, une voix », et de franchir une étape importante dans le développement constitutionnel de Hong Kong et, d’autre part, qu’il n’était pas nécessaire de modifier l’annexe II de la Loi fondamentale concernant le mode de formation du Conseil législatif pour 2016.

175.Après avoir examiné le rapport soumis par le Chef de l’exécutif et longuement écouté les points de vue et opinions des différents secteurs de la communauté de Hong Kong, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a adopté, le 31 août 2014, la décision relative au mode de désignation du Chef de l’exécutif de la RAS de Hong Kong au suffrage universel et au mode de formation du Conseil législatif de la RAS de Hong Kong en 2016 (la décision 8.31). La décision de 8.31 a été prise conformément à la Loi fondamentale et à l’interprétation donnée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire en 2004, et compte tenu du rôle spécifique des autorités centrales dans le développement constitutionnel de la RAS de Hong Kong. Elle a officialisé le fait qu’à partir de 2017, le Chef de l’exécutif pouvait être élu au suffrage universel. Elle a également défini un cadre clair pour le mode spécifique de désignation du Chef de l’exécutif au suffrage universel. Concernant le Conseil législatif élu en 2016, il n’était pas nécessaire de modifier le mode de formation en vigueur ni les procédures de vote prévues à l’annexe II de la Loi fondamentale.

176.Lorsqu’il s’agit de concevoir un modèle spécifique pour la mise en œuvre du suffrage universel, il faut intégrer le fait que le système électoral de chaque pays ou juridiction a été conçu en tenant compte de son histoire, de son système constitutionnel et de sa situation concrète. Lorsque l’on réfléchit à la possibilité d’élire le Chef de l’exécutif au suffrage universel, il faut respecter scrupuleusement la Loi fondamentale et les interprétations et décisions pertinentes du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire et le mode de désignation choisi doit être conforme au principe « un pays, deux systèmes » et à la ligne d’action de la République populaire de Chine concernant Hong Kong.

177.Le 7 janvier 2015, en se fondant sur la Loi fondamentale et la décision 8.31, le Gouvernement a publié le document de consultation sur le mode de désignation du Chef de l’exécutif au suffrage universel et a lancé une consultation publique de deux mois sur cette question. Le 22 avril 2015, le Gouvernement a publié le rapport de consultation et les propositions relatives au mode de désignation du Chef de l’exécutif au suffrage universel, dans lequel il présente une synthèse des avis reçus et un ensemble de propositions raisonnables et rationnelles conformes à la Constitution et aux lois. Les principales propositions présentées par le Gouvernement sont les suivantes :

a)Le comité de nomination comprend 1 200 membres et sa composition respecte les 38 sous‑secteurs des quatre grands secteurs de la commission électorale en place ; le mode d’élection des membres des 38 sous‑secteurs et l’électorat de chaque sous‑secteur restent inchangés ;

b)Les procédures de nomination comprennent deux étapes, à savoir la recommandation des membres et la nomination par le comité. Une personne recommandée conjointement par 120 membres du comité de nomination agissant à titre individuel peut se porter candidat à l’élection du Chef de l’exécutif ; chaque membre du comité de nomination ne peut recommander qu’une seule personne ; chaque personne souhaitant se porter candidat doit obtenir 240 recommandations au maximum ;

c)Au stade de la nomination par le comité, le comité de nomination désigne deux à trois candidats à l’élection du Chef de l’exécutif par un vote à bulletin secret. Chaque membre du comité de nomination peut soutenir au moins deux candidats. Les deux ou trois personnes qui peuvent obtenir l’appui de plus de la moitié des membres du comité de nomination et qui ont le plus grand nombre d’appuis deviendront candidats ; et

d)Pour ce qui est de l’élection du Chef de l’exécutif au suffrage universel, tous les électeurs habilités à voter à Hong Kong éliront le Chef de l’exécutif parmi les deux ou trois candidats désignés par le comité de nomination dans un scrutin majoritaire à un tour.

178.Le Gouvernement ne partage pas les préoccupations soulevées par certains commentateurs selon lesquelles ces propositions permettraient d’écarter certains candidats. En fait, si la proposition était mise en œuvre, tous les électeurs habilités à voter à Hong Kong auraient le droit de voter pour les candidats désignés au poste de Chef de l’exécutif sur la base du principe « une personne, une voix », et le droit de vote serait universel et égal.

179.Au cours de la consultation publique, certains citoyens et certains membres du Conseil législatif ont défendu d’autres propositions, telles que la « nomination civique », qui contourneraient ou affaibliraient de facto le pouvoir concret du comité de nomination de désigner des candidats. En réponse, le Gouvernement a déclaré à plusieurs reprises que ces propositions étaient incompatibles avec la Loi fondamentale, qui prévoit expressément que l’objectif ultime est que le Chef de l’exécutif soit désigné au suffrage universel après sélection par un comité de nomination largement représentatif, en accord avec les procédures démocratiques. Par conséquent, il aurait été inconstitutionnel, et donc impossible, de mettre en œuvre de telles propositions.

180.Malgré les résultats des sondages d’opinion réalisés par différents organismes, d’après lesquels une majorité de la population était favorable et non opposée aux propositions présentées par le Gouvernement, ces propositions n’ont pas obtenu l’approbation des deux tiers de tous les membres du Conseil législatif à sa réunion du 18 juin 2015, comme le prévoit l’annexe I de la Loi fondamentale. Par conséquent, conformément à la décision 8.31, le mode de désignation utilisé en 2012 pour le quatrième Chef de l’exécutif continuerait de s’appliquer pour désigner le cinquième Chef de l’exécutif en 2017, à savoir qu’il doit être élu par une commission électorale composée de 1 200 membres.

181.Le Gouvernement apprécie l’importance que la population attache à la mise en place du suffrage universel pour élire le Chef de l’exécutif et les membres du Conseil législatif. Il est également conscient de la nature complexe et controversée des questions touchant au développement constitutionnel. Il doit examiner avec prudence tous les facteurs et rechercher un consensus à un moment et dans des circonstances appropriées de manière à obtenir un soutien des deux tiers de tous les membres du Conseil législatif, et à atteindre l’objectif ultime de la mise en œuvre du suffrage universel dans le respect de la Loi fondamentale et des interprétations et décisions pertinentes du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire. À cet égard, le Gouvernement fera de son mieux pour créer un climat favorable au développement constitutionnel.

Élections publiques

182.Le Pacte a été étendu à Hong Kong en 1976 avec une réserve excluant l’application de l’article 25 b) à Hong Kong. Par une note adressée le 20 juin 1997 au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Secrétaire général que les dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong resteraient en vigueur après le 1er juillet 1997. L’article 39 de la Loi fondamentale de la RAS de Hong Kong entrée en vigueur le 1er juillet 1997 prévoit que les dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong restent en vigueur et sont mises en œuvre par l’intermédiaire de la législation de la RAS de Hong Kong.

183.En application des articles 45 et 68 de la Loi fondamentale, le mode de désignation du Chef de l’exécution et de formation du Conseil législatif est déterminé en fonction de la situation concrète dans la RAS de Hong Kong et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique, l’objectif ultime étant que le Chef de l’exécutif et tous les membres du Conseil législatif soient élus au suffrage universel. Nonobstant la réserve excluant l’application de l’article 25 b) du Pacte, les autorités centrales et le Gouvernement sont fermement déterminés à atteindre l’objectif ultime du suffrage universel conformément à la Loi fondamentale et aux interprétations et décisions pertinentes du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire. Les élections qui ont eu lieu dans la RAS de Hong Kong depuis la présentation du rapport précédent sont précisées aux paragraphes suivants.

184.La situation concernant les élections du Chef de l’exécutif, des membres du Conseil législatif, des conseils de district et les élections rurales est présentée à l’annexe 25A.

Organes consultatifs et officiels du Gouvernement

185.Le réseau des organes consultatifs et officiels du Gouvernement continue d’être une particularité de l’administration publique à Hong Kong et d’en faire partie intégrante. Les organes consultatifs et officiels jouent un rôle important en aidant le Gouvernement à formuler des objectifs et à exercer ses fonctions officielles. Des précisions concernant ces organes sont données à l’annexe 25B.

Article 26Droit à une égale protection de la loi

Examen de la législation relative à la discrimination

186.La Commission de l’égalité des chances est chargée de mettre en œuvre les quatre ordonnances de lutte contre la discrimination, à savoir l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe, l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap (chap. 487), l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale (chap. 527) et l’ordonnance relative à la discrimination raciale (chap. 602). L’une des fonctions de la Commission de l’égalité des chances est de surveiller l’exécution des quatre ordonnances et d’élaborer des propositions de modification des ordonnances puis de les soumettre au Chef de l’exécutif, sur la demande de celui‑ci ou si la Commission le juge nécessaire. En mars 2016, la Commission de l’égalité des chances a présenté des observations concernant l’examen de la législation relative à la discrimination qui contenaient un total de 73 recommandations adressées au Gouvernement, dont 27 qu’elle considérait comme prioritaires. En mars 2017, le Gouvernement a consulté le Comité des affaires constitutionnelles au sujet de ces recommandations considérées comme susceptibles de susciter un consensus au sein de la société, et le Comité des affaires constitutionnelles appuie le Gouvernement pour qu’il mette en œuvre huit recommandations prioritaires (voir annexe 26A).

187.L’objectif du Gouvernement est de présenter au Conseil législatif en 2018 des propositions de loi relatives aux huit recommandations, regroupées dans un seul projet de loi.

Législation de lutte contre la discrimination raciale

188.L’ordonnance relative à la discrimination raciale, qui a pris pleinement effet en 2009, vise à défendre le droit des personnes d’être protégées contre la discrimination, le harcèlement et la diffamation fondés sur la race. Davantage de détails figurent à l’annexe 26B.

189.Comme indiqué aux paragraphes 186 et 187 ci‑dessus, le Gouvernement soumettra les propositions de loi visant à faire avancer les huit recommandations prioritaires, dont six concernent l’ordonnance relative à la discrimination raciale.

190.Au paragraphe 19 des précédentes observations finales, le Comité a recommandé de combler la lacune de l’ordonnance relative à la discrimination raciale et de l’appliquer au Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions publiques, comme les activités des forces de police et du Département de l’administration pénitentiaire.

191.La Loi fondamentale, l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong et l’ordonnance relative à la discrimination raciale établissent ensemble un cadre juridique complet pour protéger les personnes contre toute discrimination, quel qu’en soit le motif, y compris la race. Lorsqu’il exerce ses fonctions ou pouvoirs, le Gouvernement doit respecter les dispositions de ces textes.

192.L’article 25 de la Loi fondamentale garantit le droit à l’égalité devant la loi. L’article 35 garantit le droit d’accès aux tribunaux et aux recours judiciaires, ainsi que le droit d’engager des poursuites judiciaires devant les tribunaux contre les actes du pouvoir exécutif et de ses agents. L’article 64 prévoit que le Gouvernement est tenu au respect de la loi et met en œuvre les lois adoptées par le Conseil législatif qui sont déjà en vigueur.

193.L’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong lie le Gouvernement et toutes les autorités publiques (y compris les forces de l’ordre), et toute personne agissant au nom du Gouvernement ou d’une autorité publique. Le premier paragraphe de l’article 1 de la Charte des droits de Hong Kong, qui donne effet au premier paragraphe de l’article 2 du Pacte sur le territoire de Hong Kong, garantit que les droits reconnus dans la Charte sont exercés sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de langue ou d’origine nationale ou sociale. L’article 22 de la Charte des droits de Hong Kong, qui donne effet à l’article 26 du Pacte, prévoit en outre que la loi garantit une protection égale et efficace contre la discrimination, quel qu’en soit le motif, y compris la race.

194.Des voies sont disponibles pour traiter les plaintes contre le Gouvernement et les autorités publiques par l’intermédiaire de la Commission de l’égalité des chances, de l’Ombudsman, du Bureau des réclamations contre la police, du Conseil législatif, des mécanismes de plainte dans les différents bureaux et départements, et des tribunaux. En vertu de l’article 6 de l’ordonnance portant Charte des droits de Hong Kong, une personne lésée peut notamment demander réparation en engageant des poursuites judiciaires contre le Gouvernement ou une autorité publique pour violation de l’article 1 1) ou 22 de la Charte des droits de Hong Kong. Il convient donc de souligner que les organismes publics, y compris les forces de l’ordre, se sont toujours vu interdire de commettre des actes constitutifs de discrimination raciale en application des lois de la RAS de Hong Kong.

195.L’ordonnance relative à la discrimination raciale lie le Gouvernement (art. 3 de l’ordonnance) et interdit donc les actes et pratiques discriminatoires des forces de l’ordre dans tous les domaines précisés dans l’ordonnance, tels que l’emploi, l’éducation, la fourniture de biens, équipements ou services, et la disposition ou la gestion de locaux. En particulier, l’article 27 de l’ordonnance relative à la discrimination raciale rend illégal tout acte discriminatoire commis par le Gouvernement à l’égard d’une personne dans le cadre de services que lui fournit un département du Gouvernement ou de toute mesure prise par le Gouvernement.

196.Dans l’affaire Singh Arjun c. Secrétaire à la Justice (DCEO 9/2011) tranchée en mai 2016, le tribunal de district a estimé que l’interdiction de discrimination dans la prestation de « services », prévue à l’article 27 de l’ordonnance relative à la discrimination raciale, couvrait les activités de la police lorsqu’elle répondait à des demandes d’assistance et lorsqu’elle enquêtait sur des crimes et infractions. Bien que le tribunal de district ait estimé qu’une personne qui prétendait avoir fait l’objet d’une arrestation en raison de sa race ne pouvait pas intenter une action civile en application de l’article 27 de l’ordonnance relative à la discrimination raciale, cette personne disposait d’un recours efficace de droit public qui lui permettait de contester l’arrestation au motif qu’elle portait atteinte au droit à l’égalité devant la loi garanti par l’article 25 de la Loi fondamentale et les articles 1 et 22 de la Charte des droits de Hong Kong, et pouvait demander des dommages‑intérêts pour atteinte à la personne ou arrestation arbitraire dans le cadre d’une action civile. Le tribunal de district n’a trouvé aucune preuve de profilage racial ou de racisme institutionnel de la part de la police dans cette affaire. Au contraire, les éléments de preuve montraient que la police avait dûment répondu aux besoins du demandeur compte tenu des circonstances.

Discrimination fondée sur l’âge

197.La situation reste inchangée par rapport à celle exposée au paragraphe 2.22 du troisième rapport de la RAS de Hong Kong sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, consacré à l’article 2 de ce Pacte. Le Gouvernement continue d’encourager les employeurs à assurer l’égalité des chances dans l’emploi et de sensibiliser le public à l’élimination de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi grâce à divers moyens comme les messages d’intérêt public radiodiffusés et télévisés et les articles de journaux. En outre, le Gouvernement a publié des directives pratiques à l’intention des employeurs sur l’élimination de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi, qui énoncent les meilleures pratiques que les employeurs et les agences pour l’emploi peuvent suivre sur une base volontaire, et un guide pour les employeurs sur l’élimination de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

198.Le Gouvernement est déterminé à promouvoir l’égalité des chances pour les personnes d’orientation sexuelle différente et les personnes transgenres, en vue de favoriser une culture et des valeurs d’inclusion et de respect mutuel au sein de la communauté.

199.Pour mieux traiter les questions relatives aux minorités sexuelles, le Gouvernement a créé en juin 2013 le Groupe consultatif sur l’élimination de la discrimination à l’égard des minorités sexuelles, qui réunit des représentants de la communauté des minorités sexuelles, du milieu universitaire, du monde des affaires et du Conseil législatif. Le Groupe consultatif est chargé de donner des conseils sur les questions liées aux préoccupations concernant la discrimination que subissent les minorités sexuelles à Hong Kong, ainsi que sur les formes et l’étendue de cette discrimination. C’est pourquoi il a proposé des stratégies et des mesures de lutte contre cette discrimination (voir l’annexe 26C pour plus de détails).

200.Au paragraphe 23 des précédentes observations finales, le Comité a recommandé à la RAS de Hong Kong de promulguer une loi interdisant expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Certains commentateurs se sont également renseignés sur le projet du Gouvernement de légiférer contre cette forme de discrimination. Comme l’a reconnu le Groupe consultatif, la société est profondément divisée quant à l’opportunité d’introduire une législation interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. D’une part, certains estiment que le Gouvernement devrait introduire une législation pour sauvegarder l’égalité des chances pour les minorités sexuelles. D’autre part, certains sont convaincus que l’introduction d’une telle législation aura une incidence sur les valeurs familiales traditionnelles et la liberté de croyance religieuse. Compte tenu de la nature complexe et très controversée de cette question, le Gouvernement mène une étude complémentaire sur les mesures législatives et non législatives prises par d’autres juridictions pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Les conclusions de l’étude serviront de base pour envisager des mesures législatives et administratives de lutte contre cette discrimination. Nous examinerons ces conclusions et continuerons à écouter attentivement les différentes opinions exprimées au sein de la société afin de définir la voie à suivre.

201.L’on se reportera à l’annexe 26D pour la question de la reconnaissance de l’identité de genre.

Discrimination fondée sur le handicap

202.La situation reste inchangée par rapport à celle exposée aux paragraphes 366 à 369 du rapport précédent. Le cadre général de la protection juridique des personnes handicapées et les mesures connexes les concernant sont expliqués aux paragraphes 92, 113 et 114 du document de base commun de la RAS de Hong Kong et dans le rapport initial de la RAS de Hong Kong sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Droit de vote des personnes souffrant de maladie mentale

203.Au paragraphe 24 des précédentes observations finales, le Comité a recommandé à la RAS de Hong Kong de revoir sa législation afin qu’elle n’établisse pas de discrimination à l’égard des personnes souffrant d’un handicap mental, intellectuel ou psychosocial en les privant du droit de vote pour des raisons qui sont disproportionnées ou n’ont pas de rapport raisonnable et objectif avec leur aptitude à voter.

204.Les dispositions pertinentes de l’ordonnance relative au Conseil législatif (chap. 542) et de l’ordonnance relative aux conseils de district (chap. 547) prévoient qu’une personne physique peut être privée de l’inscription sur les listes électorales et du droit de vote si, par application de l’ordonnance relative à la santé mentale (chap. 136), la personne est jugée inapte, en raison d’une incapacité mentale, à gérer et à administrer ses biens et ses affaires. L’interdiction d’être inscrit sur les listes électorales et de voter vise à faire en sorte que les votes exprimés lors de l’élection reflètent réellement le libre arbitre des électeurs et à réduire le risque que les électeurs soient victimes de contrainte morale ou de manipulation, et ce, afin de garantir l’équité de l’élection.

205.Les restrictions sont raisonnables et proportionnées à ces objectifs légitimes. Aucune interdiction ne sera imposée à une personne du simple fait qu’elle souffre d’un handicap mental, intellectuel ou psychosocial. L’interdiction ne s’applique qu’à une personne qu’un tribunal juge inapte, en raison d’une incapacité mentale, à gérer et à administrer ses biens et ses affaires conformément à l’ordonnance relative à la santé mentale. L’ordonnance dispose en outre que le tribunal doit suivre une série de procédures établies avant de conclure à l’inaptitude d’une personne.

206.Plus précisément, le tribunal peut, sur demande, ordonner une enquête pour déterminer si une personne donnée est inapte, en raison d’une incapacité mentale, à gérer et à administrer ses biens et ses affaires. La demande adressée au tribunal doit être accompagnée de deux certificats médicaux établis et signés par des médecins agréés attestant que la personne souffrant de maladie mentale est inapte, en raison de cette maladie, à gérer et à administrer ses biens et ses affaires. Le tribunal peut demander à la personne qui souffrirait de maladie mentale d’assister à l’enquête et d’être personnellement interrogée par le tribunal ou par toute autre personne désignée par celui‑ci. De plus, l’interdiction sera levée si, par application de l’ordonnance relative à la santé mentale, la personne est finalement jugée apte à gérer et à administrer ses biens et ses affaires.

207.Compte tenu de ce qui précède, les dispositions qui prévoient cette interdiction sont manifestement raisonnables et proportionnées à la poursuite d’objectifs légitimes importants, et elles sont pleinement conformes à l’article 25 du Pacte.

Discrimination à l’encontre des personnes réinsérées

208.S’agissant des travaux du Département de l’administration pénitentiaire visant à faciliter la réinsertion des personnes dans la société et à promouvoir l’acceptation des personnes réinsérées dans la communauté, la situation reste pour l’essentiel telle qu’exposée au paragraphe 371 du rapport précédent.

Obligations de résidence imposées par les régimes de sécurité sociale

209.À la suite du jugement rendu par la Cour de dernier ressort le 17 décembre 2013, dans le cadre d’un contrôle judiciaire de l’obligation de résidence de sept ans pour pouvoir adhérer au régime général de sécurité sociale, le Département de la protection sociale a rétabli l’obligation de résidence d’un an qui était imposée avant le 1er janvier 2004, à savoir qu’une personne voulant adhérer au régime général de sécurité sociale doit avoir eu le statut de résident de Hong Kong et résidé à Hong Kong pendant au moins un an (depuis l’acquisition du statut de résident de Hong Kong jusqu’à la veille de la date de la demande d’adhésion). La résidence d’un an ne doit pas nécessairement être ininterrompue ni immédiatement précéder la date de la demande. Une personne qui s’absente de Hong Kong pendant un maximum de 56 jours (consécutifs ou non) avant la date de la demande d’adhésion reste considérée comme résidente de Hong Kong. Les personnes âgées de moins de 18 ans sont dispensées de l’obligation de résidence. Dans des circonstances particulières, le Département de la protection sociale peut exempter un demandeur de l’obligation de résidence d’un an pour bénéficier du régime général de sécurité sociale.

Article 27Droit des minorités ethniques

Cadre juridique général

210.Le Gouvernement est déterminé à éliminer la discrimination raciale et à promouvoir l’égalité des chances pour les minorités ethniques. Comme indiqué dans la déclaration de politique générale de 2017, en améliorant la législation applicable et en mettant en œuvre des mesures visant à renforcer le soutien à l’éducation, à l’emploi et aux autres services d’appui en faveur des minorités ethniques, le Gouvernement cherche à garantir l’égalité des chances, à faciliter leur intégration dans la communauté, tout en préservant leurs particularités culturelles. Certaines de ces mesures sont développées dans les paragraphes suivants.

211.Sur le plan législatif, l’ordonnance relative à la discrimination raciale a pris pleinement effet en 2009 et la Commission de l’égalité des chances est chargée de la mettre en œuvre. Les informations les plus récentes à ce sujet figurent aux paragraphes 188 et 189 ci‑dessus.

Enseignement à l’intention des élèves non sinophones

212.Au paragraphe 22 des précédentes observations finales, le Comité a recommandé à la RAS de Hong Kong d’intensifier ses efforts pour améliorer l’enseignement du chinois à l’intention des minorités ethniques et des élèves non sinophones issus de familles immigrées, et pour encourager l’intégration des élèves appartenant à des minorités ethniques dans l’enseignement public.

213.Le Gouvernement garantit l’égalité des chances en matière d’admission dans les écoles du secteur public à tous les enfants éligibles (y compris les enfants non sinophones), quelle que soit leur race. Le Gouvernement est déterminé à encourager et à soutenir l’intégration précoce des élèves non sinophones dans la communauté, notamment en facilitant leur adaptation au système éducatif local et leur maîtrise de la langue chinoise.

Programme d’enseignement de la langue chinoise

214.À partir de l’année scolaire 2014‑2015, le Bureau de l’éducation a mis en œuvre le cadre d’apprentissage du chinois comme seconde langue dans les écoles primaires et secondaires. Le cadre d’apprentissage est élaboré du point de vue des apprenants de seconde langue, afin d’aider les élèves non sinophones à surmonter les difficultés d’apprentissage du chinois comme seconde langue et de leur permettre de s’adapter aux cours classiques en chinois. Le cadre d’apprentissage est applicable à toutes les écoles du secteur public et aux établissements bénéficiant de subventions directes qui admettent des élèvent non sinophones et proposent le programme d’enseignement local. Au cours de l’année scolaire 2016‑2017, environ 18 200 élèves non sinophones (dont 9 200 dans le primaire et 9 000 dans le secondaire) menaient leurs études dans ces établissements.

215.En outre, pour répondre aux multiples attentes et besoins des élèves non sinophones, l’apprentissage du chinois appliqué, rattaché aux niveaux 1 à 3 du cadre des qualifications, a été mis en place dans le deuxième cycle du secondaire afin de fournir aux élèves non sinophones un moyen supplémentaire d’acquérir un autre diplôme en chinois qui peut leur être utile pour poursuivre leurs études et construire une carrière. Les résultats sont consignés dans le diplôme de fin d’études secondaires de Hong Kong. En outre, pour les élèves non sinophones éligibles, les universités financées par la Commission des bourses universitaires peuvent être flexibles quant au niveau de chinois exigé et examiner les demandes d’admission au cas par cas. Par ailleurs, les élèves non sinophones éligibles continueront à bénéficier d’une subvention aux examens (les frais d’examen subventionnés correspondant aux frais de l’examen de chinois à la fin des études secondaires) pour obtenir des diplômes en langue chinoise reconnus au niveau international, notamment le certificat général d’études secondaires, le certificat général international d’études secondaires et le certificat général d’études, et être ainsi admis dans les universités financées par la Commission des bourses universitaires et dans les établissements d’enseignement supérieur. Les élèves dans le besoin peuvent également bénéficier d’une remise de la moitié ou de la totalité des frais d’examen subventionnés. Au cours de l’année scolaire 2016‑2017, environ 1 750 élèves non sinophones ont bénéficié de subventions pour passer les examens susmentionnés. Parmi eux, 164 ont bénéficié d’une remise de la totalité des frais d’examen subventionnés et 123 d’une remise de la moitié de ces frais.

Soutien professionnel et financier

216.Pour faciliter la mise en œuvre du cadre d’apprentissage dans les écoles et la création d’un environnement d’apprentissage inclusif, à partir de l’année scolaire 2014‑2015, le Bureau de l’éducation a considérablement augmenté le financement des écoles et a renforcé les services de soutien professionnel et les programmes de développement professionnel pour les enseignants (voir l’annexe 27A pour plus de détails).

Des solutions multiples

217.Afin d’améliorer l’employabilité des jeunes non sinophones qui quittent l’école, le Comité permanent pour l’enseignement et la recherche linguistiques propose depuis avril 2016 des cours de chinois professionnel rattachés au niveau 1 ou 2 du cadre des qualifications pour les jeunes non sinophones qui quittent l’école.

Recherche

218.En se fondant sur le cadre de recherche établi à la lumière des conseils d’experts en recherche et en langues, le Bureau de l’éducation continuera à recueillir et à analyser des données pour évaluer l’efficacité des mesures de soutien aux élèves non sinophones afin de garantir la qualité des mesures de soutien et de les perfectionner le cas échéant. Le cadre d’apprentissage sera perfectionné en temps utile, en tenant compte des avis des enseignants et de l’expérience d’apprentissage et d’enseignement des différentes écoles.

Jardins d’enfants

219.Le Bureau de l’éducation encourage les enfants non sinophones à fréquenter les jardins d’enfants locaux pour être exposés à un environnement sinophone et y être immergés le plus tôt possible afin de progresser en douceur vers l’enseignement primaire classique. Dans le cadre de la nouvelle politique relative aux jardins d’enfants mise en œuvre depuis l’année scolaire 2017‑2018, les jardins d’enfants qui admettent des élèves non sinophones (quel que soit leur nombre) peuvent demander à participer à des cours de formation et à des programmes de soutien afin d’améliorer les compétences des enseignants en matière de soutien aux élèves non sinophones (voir l’annexe 27B pour plus de détails).

220.Avec la mise en place du cadre d’apprentissage et de l’apprentissage du chinois appliqué, les élèves non sinophones sont de plus en plus motivés et efficaces dans leur apprentissage du chinois. De plus en plus d’écoles acceptent les élèves non sinophones et de plus en plus de parents d’enfants non sinophones sont prêts à inscrire leurs enfants dans un plus grand nombre d’écoles. En règle générale, cet ensemble d’initiatives a jusqu’ici apporté des résultats positifs. Le Bureau de l’éducation continuera à suivre les progrès réalisés grâce à ces initiatives et à en perfectionner la mise en œuvre pour répondre aux besoins les plus importants des élèves non sinophones.

Accès à l’emploi dans le secteur public

221.La situation reste pour l’essentiel telle qu’expliquée aux paragraphes 381 à 383 du rapport précédent. Les nominations dans la fonction publique se fondent sur un concours ouvert et équitable, et les critères d’obtention d’un poste de fonctionnaire reposent sur les qualités requises pour exercer les fonctions liées à un poste donné. La race n’est pas prise en considération dans l’évaluation d’un candidat en vue du recrutement ou dans l’évaluation d’un fonctionnaire en vue d’une promotion (voir annexe 27C).

222.Les informations les plus récentes concernant les orientations administratives sur la promotion de l’égalité des races, les services de soutien aux minorités ethniques et les mesures prises en faveur de l’enseignement public sont présentées à l’annexe 27D.