Nations Unies

CAT/C/POL/CO/5-6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant les cinquièmeet sixième rapports périodiques de la Pologne,soumis en un seul document *

Le Comité contre la torture a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de la Pologne soumis en un seul document (CAT/C/POL/5-6) à ses 1174e et 1177e séances, les 30 et 31 octobre 2013 (CAT/C/SR.1174 et CAT/C/SR.1177). À sa 1202e séance (CAT/C/SR.1202), le 19 novembre 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté de suivre la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports, d’avoir soumis ses cinquième et sixième rapports périodiques présentés en un seul document dans les temps voulus et d’avoir fourni des réponses à la liste des points à traiter (CAT/C/POL/Q/5-6), car ce sont autant d’éléments qui permettent de bien cibler l’examen du rapport et le dialogue avec la délégation.

Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des informations complémentaires détaillées qui lui ont été données.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de son quatrième rapport périodique, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après ou les a ratifiés:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 25 septembre 2012; et

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 1er mars 2009.

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines qui relèvent de la Convention, en particulier:

a)Les modifications apportées en septembre 2013 au Code pénal, qui ont pour effet de porter de un à trois ans le délai maximum pour la présentation de demandes d’indemnisation concernant des préjudices moraux et financiers subis pendant la détention provisoire;

b)Les modifications apportées en août 2010 au Code pénal, au Code de procédure pénale, au Code d’exécution des peines et à la loi sur la prévention de la violence au sein de la famille, qui prévoient une meilleure protection des victimes de la violence familiale, en particulier les femmes et les enfants;

c)Les modifications apportées en juin 2010 au Code d’exécution des peines, en vertu desquelles tout prisonnier servant une peine privative de liberté peut demander sa libération sur parole s’il a purgé au moins la moitié de sa peine;

d)Les modifications apportées en mai 2010 au Code pénal, lequel contient désormais une définition de la traite des êtres humains;

e)Les modifications apportées en mars 2010 à la loi sur le ministère public, qui ont pour effet de séparer les services du Ministre de la justice de ceux du Procureur général et de renforcer l’indépendance du Procureur général à l’égard du pouvoir politique;

f)L’adoption en 2010 de la loi sur l’administration pénitentiaire, qui fait obligation aux agents pénitentiaires de respecter les droits des personnes privées de liberté.

Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives afin de donner effet à la Convention, en particulier:

a)L’adoption en 2013 du Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2013-2015;

b)La création en 2013, en Conseil des ministres, du Conseil pour la prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;

c)L’adoption en 2008 du Plan d’action de la police pour 2008-2009, dans lequel il est prévu de dispenser une formation spécialisée dans le domaine de la traite des êtres humains aux agents de police;

d)La création en 2008 du Bureau du plénipotentiaire du Gouvernement pour l’égalité de traitement;

e)L’adoption du Programme national de prévention de la violence au sein de la famille pour 2006-2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

Le Comité regrette qu’en dépit de ses recommandations précédentes (A/55/44, par. 85 à 95, et CAT/C/POL/CO/4, par. 6), l’État partie maintienne sa position et n’incorpore toujours pas les dispositions de la Convention − à savoir une définition de la torture englobant tous les éléments de l’article premier et une disposition érigeant la torture en infraction spécifique conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention − dans son droit interne. Le Comité constate avec une vive préoccupation que les autres dispositions du Code pénal «applicables pour les cas de torture» ne prennent pas en compte la gravité du crime, ce qui signifie que les peines encourues par les auteurs de ces actes ne sont pas à la mesure du crime (art. 1er et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives concrètes pour ériger la torture en infraction pénale spécifique dans sa législation et d ’ adopter une définition de la torture englobant tous les éléments de l ’ article premier de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que les peines prévues pour les actes de torture soient à la mesure de la gravité du crime, comme le veut le paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention. À ce sujet, le C omité appelle l ’ attention sur son Observation générale n o  2 (2007) relative à l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, dans laquelle il est dit que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité ( CAT/C/GC/2, par. 9).

Garanties fondamentales

Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption de la loi du 27 septembre 2013 portant modification du Code de procédure pénale, qui prévoit que le prévenu et son défenseur ont accès aux dossiers au stade de l’instruction. Il constate néanmoins avec préoccupation que certaines restrictions des garanties fondamentales concernant les personnes en garde à vue subsistent, en particulier celle qui a trait à l’accès à un avocat dès le début de la détention. Il est également préoccupé de voir qu’en vertu de l’article premier du Code d’exécution des peines, les autorités pénitentiaires se réservent le droit d’assister à tous les entretiens ayant lieu entre le détenu et son avocat et de surveiller les conversations téléphoniques et la correspondance de ceux-ci. En outre, le Comité redit sa préoccupation quant à l’absence d’un système d’aide juridictionnelle approprié (art. 2 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté bénéficient, en droit et en fait, de toutes les garanties fondamentales dès le début de la privation de liberté , y compris le droit de communiquer dans les meilleurs délais avec un avocat indépendant et de bénéficier si nécessaire de l ’ aide juridictionnelle conformément aux normes internationales. Il recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l a confidentialité des entretiens d e l ’ avocat avec son client , des communications téléphoniques et de la correspondance.

Détention provisoire

Le Comité se félicite de la modification apportée le 24 octobre 2008 au Code de procédure pénale, qui a pour effet de réduire la liste des motifs justifiant la prolongation de la détention avant jugement. Le Comité est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, les tribunaux n’appliquent pas les textes de manière rigoureuse et ordonnent souvent des prolongations insuffisamment justifiées, excédant même le délai de deux ans prévu par la loi (art. 2, 14 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le placement en détention avant jugement ne soit appliqué qu ’ à titre exceptionnel et pour une durée limitée. Il l ’ invite en particulier à prendre des mesures pour mettre fin à la pratique consistant à prolonger la détention provisoire au-delà du délai prévu par la loi . Il devrait aussi envisager de remplacer la détention provisoire par des mesures de substitution à la détention et d es peines non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que toute personne victime de détention provisoire prolongée non justifiée obtienne réparation et reçoive une indemnisation.

Programme de restitutions et de détentions secrètes

Le Comité est préoccupé par la longueur des enquêtes sur les allégations de complicité de l’État partie dans le cadre des programmes de restitutions et de détentions secrètes menés par la Central Intelligence Agency entre 2001 et 2008, qui se seraient accompagnés de tortures et de mauvais traitements à l’égard de personnes soupçonnées d’infractions liées au terrorisme. Il s’inquiète également de l’opacité de l’enquête et du fait que personne n’ait été appelé à rendre des comptes dans ces affaires (art. 2, 3, 12 et 13).

Le Comité exhorte l ’ État partie à mener à bien, dans des délais raisonnables, l ’ enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait participé aux programmes de restitutions et de détentions secrètes menés par la Central Intelligence Agency entre 2001 et 2008, et à faire en sorte que les personnes impliquées dans les crimes de torture et les mauvais traitements allégués aient à répondre de leurs actes. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ informer le public, de garantir la transparence de l ’ enquête et de coopérer sans réserve avec la Cour européenne des droits de l ’ homme dans le cadre des affaires liées au programme de restitutions et de détentions secrètes de la Central Intelligence Agency mettant en cause la Pologne.

Procédure de plainte

Le Comité constate avec préoccupation que les modifications apportées le 7 janvier 2012 au Code d’exécution des peines établissent des critères stricts concernant la justification des plaintes émanant de personnes privées de liberté. Il en résulte que la plupart des plaintes sont considérées comme non fondées et injustifiées et que le droit de déposer plainte n’est par conséquent pas garanti dans la pratique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les détenus puissent véritablement exercer leur droit de déposer plainte, et notamment :

a) D e supprimer les critère s exigeant la justification de s plainte s pour actes de torture et mauvais traitements ;

b) De veiller à ce que les personnes privées de liberté puissent bénéficier de l ’ assistance d ’ un avocat pour déposer plainte ;

c) De faire en sorte que toutes les plaintes fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides, efficaces et impartiales.

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de recueillir des données statistiques ventilées par infraction , origine ethni qu e, âge et sexe, sur les plaintes concernant de s actes de torture et de s mauvais traitements imputés aux a utorités pénitentiaires et aux agents des forces de l ’ ordre , et sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales ou disciplinaires correspondantes.

Non-refoulement et extradition

Le Comité constate avec préoccupation que les étrangers peuvent être expulsés sans que la décision d’expulsion ait été examinée par un mécanisme indépendant et impartial. Il s’inquiète également de voir que l’État partie ne respecte pas le principe du non‑refoulement, puisqu’il lui est arrivé de refuser de reconnaître le statut de réfugié d’un étranger comme la seule raison permettant de refuser l’extradition de l’intéressé vers un pays où sa vie ou son intégrité physique pourraient être menacées (art. 3 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter intégralement les obligations qu ’ il tient de l ’ article 3 de la Convention et de veiller à ce que la situation des personnes relevant de sa juridiction soit dûment prise en considération par les autorités compétentes , que ces personnes soient traitées de façon équitable et qu ’ elles aient notamment la possibilité d ’ obtenir que les décisions d ’ expulsion, de renvoi ou d ’ extradition les concernant fassent l ’ objet d ’ un réexamen effectif et impartial conduit par un mécanisme indépendant , avec effet suspensif. Il recommande également à l ’ État partie de respecter ses obligations en matière de non-refoulement et de garantir le droit d ’ introduire un recours contre un mandat d ’ extradition lorsqu ’ il existe des motifs sérieux de croire que l ’ intéressé risque d ’ être soumis à la torture.

Protection des demandeurs d’asile

Le Comité se félicite du projet de révision de la loi sur les étrangers de 2003, qui institue des mesures de substitution au placement en détention et ouvre à un plus grand nombre de catégories de personnes le droit à la réunification familiale. Toutefois, il s’inquiète de voir qu’en vertu de la législation en vigueur des demandeurs d’asile, y compris des enfants, sont détenus dans des centres surveillés, dans des conditions proches du régime carcéral, avant d’être expulsés. Il s’inquiète aussi de voir que les demandeurs d’asile ont rarement accès à l’aide juridictionnelle, en particulier ceux qui sont placés dans des centres de rétention (art. 3, 10 et 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renoncer à placer en rétention les demandeurs d ’ asile, notamment l es enfants, et de leur garantir, y compris à ceux qui risquent d ’ être placés en détention, l ’ accès à des services gratuits de conseil et de représentation en justice indépendants et qualifiés, afin de veiller à ce que les besoins de protection des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et des autres personnes qui nécessitent une protection internationale soient effectivement reconnus .

Le Comité s’inquiète de l’absence dans l’État partie d’un mécanisme permettant de repérer les demandeurs d’asile vulnérables victimes de tortures, et de l’insuffisance des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques de ces personnes pendant la procédure de détermination du statut de réfugié (art. 3, 10, 11 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les demandeurs d ’ asile vulnérables victimes d e tortures puissent être repérés et que le soutien dont ils ont besoin , y compris un traitement et un e assistance socio psychologique, leur soit assuré . En outre, tout le personnel concerné, y compris le personnel médical, devrait recevoir une formation spécifique lui permettant de déceler les signes de torture et les mauvais traitements. À cette fin, le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) devrait être davantage diffus é.

Armes à impulsion électrique

Le Comité note que la loi du 9 avril 2010 relative aux gardes frontière prévoit l’utilisation par les gardes frontière de dispositifs d’immobilisation à décharges électriques, et que l’État partie considère que ces dispositifs (dont les «tasers») ont moins d’effets létaux que les armes à feu. Toutefois, le Comité demeure préoccupé car l’utilisation de dispositifs d’immobilisation à décharges électriques peut être contraire à la Convention et parfois même entraîner la mort (art. 2 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ utilisation des armes à impulsion électrique soi t strictement limitée à des situations extrêmes − dans lesquelles il existe un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave − et à ce que ces armes ne soient utilisées que par des membres des forces de l ’ ordre formés à cet effet, à la place d ’ armes létales. L ’ État partie devrait réviser la réglementation régissant l ’ emploi des armes à impulsion électrique , de sorte que leur utilisation soit soumise à des conditions très restrictives et expressément interdite contre l es enfants et l es femmes enceintes. Le Comité estime que l ’ utilisation d ’ armes à impulsion électrique devrait être soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité et que ces armes ne devraient pas faire partie de l ’ équipement ordinaire du personnel de surveillance dans les prisons ou dans tout autre lieu de privation de liberté. Le Comité exhorte l ’ État partie à fournir des instructions précises et une formation aux membres des forces de l ’ ordre qui sont autorisés à utiliser les armes à impulsion électrique, et à surveiller et contrôler strictement l ’ utilisation de telles armes.

Protocole facultatif et mécanisme national de prévention

Le Comité constate que l’État partie a confié au Bureau du Médiateur les fonctions de mécanisme national de prévention en 2008. Il regrette que les ressources allouées à cette institution ne lui permettent pas de s’acquitter avec efficacité de ce mandat (art. 2).

À la lumière du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et compte tenu des d irectives concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5, par. 7, 8 et 16), le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à doter le mécanisme national de prévention de ressources suffisantes afin que celui-ci puisse s ’ acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance.

Formation

Le Comité accueille avec satisfaction le large éventail de programmes éducatifs actuellement prévus pour les forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les gardes frontière et le personnel médical, y compris la formation au Protocole d’Istanbul. Il relève toutefois avec inquiétude que ce sont les institutions de formation elles-mêmes qui évaluent les cours et qu’il n’existe aucune évaluation des effets concrets de ces cours sur le nombre de cas de torture et de maltraitance (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des méthodes spécifiques pour garantir une évaluation plus objective et complète des cours de formation concernant l ’ interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements destinés aux forces de l ’ ordre, au personnel médical, aux juges, aux procureurs et aux personnes travaillant avec des réfugiés, des migrants ou des demandeurs d ’ asile.

Enquêtes et poursuites judiciaires

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la police utilise des méthodes illégales et commet des abus de pouvoir durant les interrogatoires, et par le fait que peu de plaintes à ce sujet donnent lieu à l’ouverture de poursuites pénales, les affaires étant dans la majorité des cas classées sans suite par le ministère public. Il constate aussi avec préoccupation que la lenteur des procédures judiciaires a entraîné une accumulation d’affaires pendantes. En outre, tout en prenant note des statistiques fournies sur les condamnations prononcées au titre des articles 231 (abus de pouvoir), 246 (obtention de témoignage par le recours à la force) et 247 (souffrances infligées à une personne privée de liberté) du Code pénal, le Comité regrette le manque d’informations sur le nombre de plaintes déposées, de poursuites pénales engagées et de personnes acquittées, ainsi que sur la durée des peines prononcées en rapport avec ces infractions (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que toute allégation d ’ actes de torture ou de mauvais traitements fasse promptement l ’ objet d ’ une enquête efficace et impartiale;

b) D ’ engager d ’ office une enquête prompte, efficace et impartiale chaque fois qu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture ou des mauv ais traitements ont été commis;

c) De poursuivre les personnes soupçonnées d ’ avoir commis des acte s de torture ou de s mauvais traitements et, si leur culpabilité est avérée, de faire en sorte que les peines imposées soient à la mesure de la gravité des actes commis et qu ’ une réparation suffisa nte soit accordée aux victimes;

d) D ’ améliorer le fonctionnement du système judiciaire et de prendre des mesures pour réduire le nombre d ’ affaires pendantes devant les tribunaux;

e) De fournir des statistiques complètes sur les infractions de torture et de mauvais traitements, notamment sur le nombre de plaintes déposées, de poursuites pénales engagées, de personnes acquittées et de condamnations prononcées.

Conditions de détention

Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place en 2009 du système de surveillance électronique et prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle les prisons sont occupées à 96,4 % de leur capacité totale. Toutefois, le Comité partage les préoccupations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à savoir que cette évaluation est fondée sur une norme légale de 3 mètres carrés par détenu, qui peut être ramenée dans certains cas à 2 mètres carrés par détenu. Cela n’est pas compatible avec la norme européenne d’au moins 4 mètres carrés par détenu. Le Comité contre la torture est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles environ 40 000 condamnés sont en attente de l’exécution de leur peine et 12 000 prisonniers polonais devraient revenir dans le pays en provenance d’autres pays de l’Union européenne. Le Comité estime donc que le problème de surpopulation carcérale n’a pas encore été réglé (art. 2, 11 et 16).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les conditions de détention soient au moins conformes à l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et, en particulier:

a) De r éduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires en ayant recours à des peines remplaçant la privation de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok);

b) De prendre des mesures, notamment d ’ a grandir les établissements pénitentiaires , afin de garantir le respect des normes européennes prévoyant au minimum 4 mètres carrés d ’ espace vital pour chaque détenu.

Le Comité est préoccupé par la prévalence de la violence entre les détenus, qui n’a pas diminué au cours des trois dernières années, et par l’insuffisance de la protection offerte à certains types de détenus. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les détenus ayant le statut N (détenus dangereux) sont souvent détenus dans des conditions plus mauvaises que les autres pendant de longues périodes et que leur statut ne fait pas l’objet d’un réexamen périodique (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté des détenus en faisant respecter la classification des détenus prévue par l ’ article 82 1) du Code de procédure pénale. Il lui recommande aussi d ’ améliorer les conditions de détention des détenus ayant le statut N (détenus dangereux) et de réexaminer régulièrement le statut de ces détenus afin de faciliter l eur réadaptation.

Réparation et indemnisation

Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles entre 2005 et 2010, il n’y a eu aucun jugement définitif obligeant le Trésor public à réparer des dommages résultant d’actes de violence. Il constate aussi avec préoccupation qu’aucune donnée n’a été fournie concernant les indemnisations éventuellement accordées en 2011 et 2012 (art. 14).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures d ’ ordre juridique et autres pour garantir aux victimes de torture s et de mauvais traitements le droit d ’ obtenir réparation et d ’ être indemnisées équitable ment de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à l eur réadaptation la plus complète possible. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des renseignements sur les réparations et les indemnisations offertes aux victimes de tortur es et de mauvais traitements, en particulier depuis 2011.

Violence dans la famille

Le Comité accueille avec satisfaction la création en 2011 du Service national de secours d’urgence aux victimes de la violence familiale «Numéro bleu», mais regrette que ce service ne soit pas accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le Comité prend note de la loi de 2005 relative à la prévention de la violence familiale et de l’article 207 du Code pénal relatif à l’infraction de violence contre des membres de la famille proche, mais constate avec inquiétude que la violence familiale n’est pas érigée en infraction distincte dans le Code pénal (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De définir dans son Code pénal et d ’ incriminer expressément la violence familiale et le viol conjugal, en établissant les sanctions qui s ’ imposent;

b) De garantir la mise en œuvre effective du Programme national pour la prévention de la violence familiale 2006-2016 et d ’ en évaluer régulièrement les résultats;

c) D ’ établir un mécanisme de plainte efficace et indépendant pour les victimes de la violence familiale;

d) De faire en sorte que toutes les allégations de violence dans la famille, notamment de violence sexuelle et de violence contre des enfants, so ie nt enregistrées par la police, que toutes les allégations de violence dans la famille fassent promptement l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et impartiales et que les responsables so ie nt poursuivis et punis;

e) De veiller à ce que les victimes de violence s dans la famil l e bénéficient d ’ une protection, y compris de mesures d ’ éloignement, aie nt accès à des services médicaux et juridiques, notamment à une assistance sociopsychologique, à des foyers d ’ accueil dotés de moyens financiers suffisants, et puissent obtenir réparation, y compris des moyens de réadaptation.

Avortement

Le Comité est préoccupé par les restrictions concernant l’accès aux services de santé de la procréation, notamment à l’avortement, en particulier pour les victimes de viols, à cause du refus de certains médecins et de certaines cliniques de pratiquer des interventions légales par objection de conscience. Cela conduit les femmes à avoir recours à des avortements clandestins, souvent non médicalisés, avec tous les risques qu’ils comportent pour la santé (art. 2 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes, en particulier les victimes de viols qui décident volontairement d ’ interrompre leur grossesse, aient accès à des avortements légaux médicalisés. Conformément aux d irectives techniques et stratégiques concernant l ’ avortement médicalisé élaborées en 2012 par l ’ Organisation mondiale de la Santé , l ’ État partie devrait veiller à ce que l ’ exercice de l ’ objection de conscience n ’ empêche pas des personnes d ’ avoir accès à des services auxquels elles ont légalement droit . Il devrait aussi mettre en œuvre un cadre juridique et/ou politique qui permette aux femmes d ’ avoir accès à l ’ avortement lorsque cette procédure médicale est autorisée par la loi.

Traite des êtres humains

Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées au Code pénal introduisant une définition de la traite des êtres humains, et de plusieurs grandes mesures adoptées dans ce domaine, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite, en particulier aux fins du travail forcé (art. 2, 10, 12, 13, 14 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre pleinement en œuvre la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de prendre les mesures pour:

a) Faire appliquer les lois et les politiques nationales visant à lutter contre la traite, prendre des mesures efficaces pour prévenir la traite et améliorer la protection des victimes;

b) Ouvrir rapidement des enquêtes efficaces et impartiales sur les infractions de traite et sur les pratiques connexes, et poursuivre et punir les trafiquants;

c) Fournir réparation aux victimes de la traite, notamment une aide juridique, médicale et psychologique et des moyens de réadaptation, ainsi que des refuges adéquats et une aide pour signaler les cas de traite à la police;

d) Prévenir le retour des personnes victimes de la traite vers leur pays d ’ origine lorsqu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ elles risquent d ’ être soumises à la torture;

e) Améliorer la coopération internationale en vue de prévenir et de réprimer la traite.

Groupes vulnérables

Le Comité prend note de l’adoption en 2010 de la loi relative à l’égalité de traitement et des dispositions du Code pénal interdisant les crimes de haine (art. 119, 256 et 257), mais considère que ni la loi ni le Code pénal n’offre une protection suffisante et spécifique contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge. Il est préoccupé par la fréquence des actes de violence raciale et autres actes racistes visant les personnes d’origine arabe, asiatique et africaine, et par les manifestations d’antisémitisme. Il s’inquiète aussi de l’augmentation sensible des discours de haine et des manifestations d’intolérance à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels, et de la persistance de la discrimination visant les membres de la communauté rom (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommand e à l ’ État partie d ’ incorporer de nouvelles infractions d ans son Code pénal pour faire en sorte que les crimes de haine e t les actes d e discrimination et de vi olence fondé s sur l ’ orientation sexuelle , le handicap ou l ’ âge soient dûment punis. Il demande de plus instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre la discrimination et la violence visant les personnes d ’ origine arabe, asiatique et africaine, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels et les personnes appartenant à la communauté rom, et de prendre des mesures efficaces pour prévenir toutes les manifestations d ’ antisémitisme . L ’ État partie dev rait en outre rester vigilan t et veiller à ce que les mesures administratives et juridiques existantes soient scrupuleusement respectées et que , dans le cadre des activités de formation et des directives administratives, il soit constamment rappelé aux personnels que ces actes ne ser ont pas toléré s et ser ont sanctionné s en conséquence. Le Comité renvoie l ’ État partie à la section V « P rotection des individus et des groupes rendus vulnérables par la discrimination ou la marginalisation» de son Observation générale n o  2 (2007) relative à l ’ application de l ’ article 2 par les États parties.

Collecte de données

Le Comité accueille avec satisfaction les données fournies dans un certain nombre de domaines relevant de la Convention, mais il regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes et les poursuites engagées, et les condamnations et les peines prononcées dans les affaires concernant des actes de torture et des mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire (art. 2, 4, 12, 13, 14 et 16).

L ’ État partie devrait compiler des données statistiques sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment des données sur les plaintes déposées , les enquêtes et les poursuites engagées et les condamnations et les peines prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les moyens de réparation, notamment d ’ indemnisation et de réadaptation, à la disposition des victimes.

Autres questions

Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort; et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, établissant une procédure de présentation de communications. Il l’invite aussi à envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 22 novembre 2014, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8 et 18 des présentes observations finales et l’engageant à: a) renforcer les garanties juridiques pour les personnes privées de liberté; b) mener promptement des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements; et c) poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture et punir les auteurs de ces actes. De plus, le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir des informations figurant au paragraphe 21 du présent document, relative aux voies de recours et aux réparations offertes aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et sur la suite donnée à la recommandation figurant au paragraphe 13, relative à la protection des demandeurs d’asile.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, le 22 novembre 2017 au plus tard. À cet effet, le Comité adressera en temps voulu à l’État partie une liste préalable de points à traiter, l’État partie ayant accepté de soumettre son rapport au Comité conformément à la nouvelle procédure facultative.