NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/BGR/CO/223 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Quarante-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: BULGARIE

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Bulgarie (CRC/C/BGR/2), à ses 1318e et 1319e séances (voir CRC/C/SR.1318 et 1319), tenues le 21 mai 2008, et a adopté, à sa 1342e séance, le 6 juin 2008, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/BGR/Q/2/Add.1). Il apprécie en outre le dialogue qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire.

3.Le Comité recommande de lire les présentes observations finales en parallèle avec celles qu’il a adoptées concernant les rapports initiaux de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1) et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/BGR/CO/1), adoptés le 5 octobre 2007.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l ’ État partie

4.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance ainsi que de la création de l’Office public de la protection de l’enfance et l’adoption de la politique de protection de l’enfance en application du décret no 226 du 30 octobre 2000.

5.Le Comité se félicite de la signature par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 27 septembre 2007.

C . Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité constate que certaines de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.66 de 1997) ont été appliquées mais regrette que beaucoup d’autres n’aient pas été suffisamment prises en considération, notamment celles concernant un organisme indépendant chargé de veiller au respect des droits de l’enfant, le placement en institution et l’abandon d’enfants, les enfants appartenant à une minorité, en particulier les enfants roms, et l’administration de la justice pour mineurs.

7. Le Comité engage l’État partie à faire son possible pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été suffisamment appliquées et de donner la suite requise aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation

8.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour harmoniser sa législation afin qu’elle concorde davantage avec la Convention, mais constate avec préoccupation que certains aspects de la législation nationale ne sont pas conformes aux principes et dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la vie familiale et le droit à un procès équitable. Il s’inquiète en particulier de ce que la loi sur la protection de l’enfance ne couvre pas tous les domaines visés par la Convention. En outre, il craint que la législation en vigueur ne soit pas appliquée effectivement dans tous les domaines touchant aux droits de l’enfant.

9. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’harmonisation de sa législation avec les principes et dispositions de la Convention, d’incorporer pleinement la Convention à la loi sur la protection de l’enfance et de garantir l’application effective de la législation nationale relative aux droits de l’enfant.

Coordination

10.Le Comité note que l’Office public de la protection de l’enfance a pour mandat tant de mettre en œuvre la Convention que de surveiller son application, et qu’un Conseil national pour la protection de l’enfance a été créé. Toutefois, la coordination, en particulier avec les départements locaux de la protection de l’enfance, semble déficiente et les différents organismes ont été dotés de moyens et de ressources financières insuffisants.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de charger un seul et même mécanisme d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation de toutes les activités liées à l’application de la Convention (l’Office public de la protection de l’enfance, par exemple). Ce mécanisme devrait être investi d’attributions adéquates et doté de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat. À ce propos, le Comité renvoie l’État pa rtie à son Observation générale  n o 5 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/5).

Plan d’action national

12.Le Comité prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’enfance 2008-2018 et des différents plans d’action sectoriels visant à répondre aux besoins des enfants, mais constate avec préoccupation que les plans, programmes et stratégies élaborés ne sont pas assortis de mécanismes transparents et efficaces de mise en œuvre. Le Comité relève aussi avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme chargé de réexaminer et évaluer régulièrement ces plans, programmes et stratégies.

13. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire les plans d’action sectoriels existants dans sa Stratégie nationale pour l’enfance et d’éliminer les éventuelles divergences en regroupant ces plans dans un cadre national général couvrant tous les domaines visés dans la Convention et tenant compte du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de 2002 consacrée aux enfants, intitulé «Un monde digne des enfants», ainsi que de son examen à mi-parcours de 2007. Le Comité engage l’État partie à élaborer des mécanismes efficaces et efficients qui lui permettent de veiller dûment à l’exécution et au suivi de tous les plans d’action concernant les enfants et l’exercice de leurs droits.

Suivi indépendant

14.Le Comité se félicite de l’institution de postes de médiateur aux échelons national et régional, mais note avec préoccupation que le Bureau du Médiateur n’a pas été expressément chargé de surveiller la réalisation des droits de l’enfant, de les promouvoir et de les protéger. Il note aussi avec préoccupation que les ressources du Bureau affectées spécifiquement aux questions relatives à l’enfance sont insuffisantes. Il regrette que le Médiateur n’ait pas été accrédité auprès du Comité international de coordination des institutions nationales afin de garantir sa conformité aux Principes de Paris.

15. Le Comité recommande à l’État partie de charger un organe indépendant de surveiller et promouvoir la mise en œuvre des droits de l’enfant, ainsi que de veiller à ce que les enfants et leurs représentants aient accès à un mécanisme de plainte. Cet organe devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat conformément aux Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 1993) et à l’Observation générale  n o 2 du Comité (CRC/C/GC/2002/2) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme. Cet organe pourrait être un bureau des droits de l’enfant, distinct du Bureau du Médiateur ou intégré à ce Bureau sous la responsabilité d’un adjoint chargé de veiller à la réalisation des droits de l’enfant. Le Comité recommande en outre que le Médiateur demande son accréditation auprès du Comité international de coordination.

Allocation de ressources

16.Le Comité prend note de l’augmentation des ressources affectées aux programmes spécialement consacrés aux droits de l’enfant, mais craint que le budget annuel de l’État consacré aux secteurs qui concernent les enfants, tels que la santé, l’éducation et l’aide sociale en général, soit insuffisant. En outre, il est préoccupé par la corruption dont certaines informations font état et par les effets négatifs qu’elle pourrait avoir sur l’allocation de ressources déjà limitées, au détriment d’une amélioration effective de la promotion et de la protection des droits de l’enfant, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.

17. Le Comité recommande d ’ accorder un rang de priorité élevé aux droits et à la protection sociale de l ’ enfant dans la politique budgétaire de l ’ État partie. À cet égard, il  recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 4 de la Convention, d ’ accroître encore le montant des crédits budgétaires affectés à la réalisation des droits que consacre la Convention, notamment en matière de santé, d ’ éduc a tion et d ’ aide aux familles. Il l ’ exhorte à être particulièrement attentif aux enfants économiquement défavorisés, marginalisés ou délaissés, notamment aux enfants roms, en vue d ’ atténuer les disparités, les carences et les inégalités. Le Comité invite de plus l ’ État partie à améliorer les compétences des agents de  l ’ administration du système de protection de l ’ enfance ain si que des autorités locales en  matière de planification et de gestion des budgets consacré s aux besoins des enfants et de  leur famille. Il lui recommande d ’ instaurer un contrôle des dépenses budgétaires pour surveiller l ’ utilisation des fonds alloués à l ’ enfance et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer la corruption dans tous les secteurs de la société.

Collecte de données

18.Le Comité félicite l’État partie d’avoir doté l’Office public de protection de l’enfance d’un système de collecte des données opérationnel dans huit régions du pays. Il regrette cependant l’absence de données ventilées sur de nombreux domaines visés dans la Convention, dont les enfants victimes de violence, les enfants handicapés, le travail des enfants, les enfants des rues, l’exploitation économique et sexuelle et les enfants marginalisés, ainsi que l’inexistence d’un système centralisé de collecte des données.

19. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer plus énergiquement à mettre en place un système c entralisé pour la collecte systématique de données sur les droits de tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en insistant sur les groupes d’enfants vulnérables, dont les enfants roms, et en veillant à ce que les données puissent être ventilées, notamment par sexe, âge, zone urbaine ou rurale et origine ethnique ou sociale.

Diffusion de la Convention et activités de formation

20.Le Comité a appris avec satisfaction qu’un enseignement relatif aux droits de l’homme avait été inclus dans le programme scolaire. Toutefois, il note avec préoccupation que tous les professionnels travaillant avec ou pour des enfants n’ont pas encore été formés aux principes et dispositions de la Convention et que les droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant, ne figurent toujours pas dans les programmes d’étude de tous les niveaux du système éducatif. Il constate aussi avec préoccupation que la Convention semble peu connue de la population, notamment des enfants eux-mêmes.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De s ’ attacher davanta ge à former et/ou sensibiliser de faço n adéquate et systématique aux droits de l ’ enfant les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants, tels que les responsables de l ’ application des lois, les parlementaires, les juges, les  avocats, les personnels de santé, les enseignants, les administrateurs d ’ établissement scolaire, les universitaires, les travailleurs sociaux, les professionnels des médias et d ’ autres professionnels selon les besoins;

b) De veiller tout particulièrement à inclure systémati quement un enseignement relatif aux principes et dispositions de la Convention dans les programmes d’étude, à tous les niveaux;

c) De veiller avec une attention particulière à ce que les enfants participent à la diffusion d’informations sur leurs droits;

d) D’encourager les médias à être attentifs aux droits de l’enfant et à associer les enfants à l’élaboration des programmes;

e) De poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à mieux faire connaître la Convention, ses principes et ses dispositions et à la diffuser dans l’ensemble du pays, en  étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres parties prenantes, en portant une attention particulière aux régions rurales ou reculées ainsi qu’aux enfants déscolarisés.

Coopération avec la société civile

22.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour jeter des ponts entre le Gouvernement et la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, mais constate avec préoccupation que la coopération avec ces organisations au titre de l’élaboration de rapports et de l’application de la Convention demeure insuffisante.

23. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa collaboration avec la société civile et d’élargir le champ de la coopération pour l’étendre à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l’enfant ainsi qu’à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention et de son suivi. Une telle coopération doit notamment être instaurée au niveau des communautés, en encourageant en particulier les organisations de la société civile à contribuer à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l’enfant, entre autres par la prestation de services.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

24.Le Comité note les efforts menés par l’État partie pour combattre la discrimination, notamment par la loi sur la protection contre la discrimination, mais constate avec une vive préoccupation que les enfants roms, les enfants placés en institution et les enfants handicapés sont la cible d’une discrimination persistante, s’agissant en particulier de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à un logement. Il constate aussi avec préoccupation qu’en dépit d’une aide internationale considérable, le programme en faveur de l’intégration équitable des Roms dans la société bulgare pâtit de l’absence de stratégie appropriée et d’un manque de coordination.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction puissent réellement exercer tous les droits inscrits dans la Convention sans discrimination, conformément à l ’ article 2 de la Convention, en faisant appliquer la législation existante;

b) D ’ organiser des campagnes de grande ampleur pour prévenir et combattre les attitudes et comportements sociaux préjudiciables fondés sur le sexe, l ’ âge, la race, la nationalité, l ’ appartenance ethnique, la religion ou le handicap;

c) D ’ appliquer le programme pour l ’ intégration équitable des Roms dans la société bulgare en le dotant des ressources humaines nécessaires, en définissant une stratégie adéquate et en assurant une coordination efficace;

d) D ’ interdire expressément, compte tenu de l ’ Observation générale n o  9 (2006) du Comité, la discrimination fondée sur le handicap dans la législation pertinente, notamment la loi sur l ’ enseignement public;

e) De faire figurer dans le prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures et les programmes se rapportant à la Convention que l ’ État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale , la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (2001), en tenant compte de l ’ Observation générale n o  1 du  Comité (CRC/GC/2001/1) concernant les buts de l ’ éducation.

Respect des opinions de l’enfant

26.Le Comité note que le principe du respect de l’opinion de l’enfant a été incorporé à la loi sur la protection de l’enfance, mais il craint que des pratiques traditionnelles et des attitudes culturelles ne restreignent la pleine application de l’article 12 de la Convention, en particulier dans les procédures judiciaires ou administratives. Il regrette en outre l’absence d’informations sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les décisions de justice, en particulier en matière familiale. Il s’inquiète de n’avoir reçu aucune information concernant la participation des enfants tout en notant la création d’un Conseil de l’enfance, organe consultatif de l’Office public de la protection de l’enfance.

27. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’employer plus vigoureusement à assurer aux enfants l’exercice du droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les concernant et à la prise en considération de cette opinion dans les écoles et les autres établissements d’enseignement ainsi que dans la famille et à assurer des possibilités égales de participation aux élèves des différents milieux sociaux et des différentes régions;

b) De veiller à ce que l ’ enfant ait la possibilité d ’ être entendu dans toute procédure judiciaire l ’ intéressant, qu ’ elle soit civile (famille, divorce), pénale, ou administrative et à ce que cette opinion soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, quel que soit son âge;

c) De définir une stratégie systématique tendant à sensibiliser la population au droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion et d ’ être entendu, et d ’ encourager le respect de l ’ opinion de l ’ enfant dans la famille, à l ’ école, dans les institutions de soins, au sein de la communauté et dans les systèmes administratif et judiciaire;

d) D’assurer la participation d’enfants et d’organismes axés sur l’enfance, dont le Conseil pour la protection de l’enfance, à l’élaboration et à l’exécution des grands projets et programmes de développement dans le pays, notamment les plans de développement et les plans d’action nationaux, les budgets annuels et les stratégies de réduction de la pauvreté;

e) De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité à l’issue du débat général sur le droit pour l’enfant d’être entendu (septembre 2006).

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

28.Le Comité note avec satisfaction l’existence de mécanismes de plainte et d’enquête permettant aux enfants placés en institution ou en détention de porter plainte. Toutefois, il s’inquiète des nombreuses allégations selon lesquelles des enfants seraient maltraités ou torturés et de l’absence de données sur ce type de violences, en particulier sur les affaires se produisant dans une école ou un poste de police.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer et faciliter les possibilités pour les enfants de porter plainte en cas de mauvais traitement dans ces institutions et de veiller à ce que les auteurs soient poursuivis;

b ) D’intensifier ses efforts vis ant à en finir avec tous les traitements dégradants et atteintes à la dignité des enfants dans les écoles, les internats , les maisons d ’ arrêt et les centres de détention;

c) D’améliorer la formation dispensée aux personnes qui travaillent dans ces institutions afin de leur faire mieux connaître les droits de l’enfant et de leur faire comprendre qu’ils doivent être strictement respectés, dans ces institutions comme ailleurs;

d) De sensibiliser les enseignants aux problèmes des persécutions et des brimades entre élèves dans les classes ou ailleurs dans les écoles et d’encourager les écoles à adopter des plans d’action pour éliminer ces comportements préjudiciables.

30. Eu égard à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations formulées dans l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale tenue du 5 au 7 juillet 2005 à Ljubljana. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à:

i) Renforcer l’engagement et les activités aux échelons national et local;

ii) Faire de la prévention une priorité;

iii) Promouvoir des valeurs non violentes et des actions de sensibilisation;

iv) Perfectionner les personnes qui travaillent avec ou pour les enfants;

v) Créer des systèmes et services de signalement accessibles et adaptés aux enfants;

b) De faire de ces recommandations le vecteur d ’ une action en partenariat avec la société civile, faisant en particulier appel aux enfants, tendant à protéger tous les enfants contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique et à mettre en route des activités concrètes assorties, le cas échéant, d ’ un échéancier, propres à prévenir et combattre ces types de violence et de sévices;

c) De demander à cet effet l’assistance technique du Haut-Commissa riat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres institutions compétentes, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’UNESCO, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), et des ONG partenaires.

Châtiments corporels

31.Le Comité note que les châtiments corporels sont interdits dans la famille, à l’école, dans le système judiciaire, dans les structures de protection de remplacement et au travail, mais s’alarme de ce que les enfants continuent à subir de tels châtiments dans tous ces cadres.

32. Le Comité engage l’État partie à prendre en considération son Observation générale  n o 8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/GC/2006/8) et à faire respecter l’interdiction d’infliger des châtiments corporels en prenant les mesures suivantes:

a) Mener des actions de sensibilisation auprès du public et des professionnels;

b) Promouvoir des méthodes d’éducation et d’enseignement non violentes, positives et participatives et mieux informer les enfants de leur droit d’être protégés contre toute forme de châtiment corporel;

c) Traduire les auteurs de tels actes devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

33.Le Comité relève les nombreux efforts accomplis par l’État partie pour faire respecter les droits de l’enfant dans le cadre familial. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance du soutien apporté aux familles avec enfants, en particulier aux familles se trouvant en situation de crise à cause de la pauvreté, aux familles ayant à charge des enfants handicapés et aux familles monoparentales. Il note aussi avec inquiétude que le manque d’interventions précoces, du type soutien aux familles ou intervention en cas de crise, aboutit à la négligence envers les enfants et à leur abandon et explique le grand nombre d’enfants placés en institution. À ce sujet, le Comité s’alarme de la pénurie de services de conseils aux familles, de programmes d’éducation parentale et de professionnels formés pour dépister et traiter les problèmes familiaux.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De réorienter les budgets nationaux et régionaux en augmentant les crédits affectés à des programmes et services propres à favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu familial;

b) D’accroître l’aide aux familles avec enfants, en particulier aux familles vivant dans la pauvreté, ayant à charge des enfants handicapés ou monoparentales;

c) De mettre en place et soutenir financièrement des services à assise communautaire et axés sur la famille en faveur des familles susceptibles d’avoir des problèmes sociaux et de celles comptant des enfants ayant des difficultés de développement, un handicap ou des problèmes de santé;

d) De mettre en place des services sociaux chargés de conseiller les familles et d’éduquer les parents, de former les professionnels appelés à aider les parents à élever leurs enfants, notamment des travailleurs sociaux, et de leur assurer une formation permanente, ciblée et qui les sensibilise au problème du sexisme.

Protection de remplacement

35.Tout en notant que l’État partie a affirmé privilégier le placement des enfants privés de soins parentaux en famille d’accueil plutôt qu’en institution, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas assez de familles d’accueil et qu’elles ne reçoivent pas de formation adaptée, ce qui fait que de nombreux enfants vivent toujours en institution. Il constate aussi avec préoccupation que la coordination au sein du système de protection est déficiente et que l’examen périodique des placements n’y est pas pratique courante.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses politiques en matière de protection de remplacement des enfants privés de famille en vue de mettre au point un système de protection et de soutien plus intégré et transparent:

a) En renforçant et en densifiant le système de placement familial grâce à une meilleure formation des travailleurs sociaux et à un accroissement de l ’ assistance sociopsychologique et des autres formes de soutien aux familles d ’ accueil;

b) En renforçant la coordination entre tous les acteurs intervenant dans la protection des enfants privés de milieu familial, notamment les policiers, les travailleurs sociaux, les familles d’accueil et les personnels des orphelinats publics et privés;

c) En édictant à l ’ intention de tous les organismes pub lics et privés travaillant avec  ces enfants un ensemble de normes et de procédures qui intègrent les principes de la Convention, notamment l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et le respect de l ’ opinion de l ’ enfant, et garantissent un réexamen périodique des placements, comme le requiert l ’article 25 de la  Convention;

d) En prenant des mesures propres à assurer la surveillance régulière de la situation des enfants pris en charge par la parenté ou placés dans une famille d’accueil, un  centre de préadoption ou une autre institution de protection;

e) En veillant à ce que les établissements de protection de remplacement fassent l’objet de visites et d’inspections régulières;

f) En créant un mécanisme de plainte indépendant accessible aux enfants;

g) En élaborant pour chaque enfant bénéficiaire d’une protection de remplacement un plan de protection, à réexaminer régulièrement.

Adoption

37.Le Comité prend note des mesures prises pour harmoniser les lois et procédures relatives à l’adoption avec les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993), ainsi que du projet de code de la famille en cours d’élaboration. Il relève que le contrôle des adoptions, nationales et internationales, a été renforcé mais craint que l’autorité centrale chargée des adoptions ne dispose pas des ressources organisationnelles et humaines nécessaires pour s’acquitter de son mandat. Il s’inquiète aussi du nombre élevé d’enfants en attente d’adoption et des difficultés à faire adopter les enfants d’origine rom dans l’État partie.

38. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son autorité centrale pour l’adoption et les autres organismes intervenant dans le processus d’adoption aux fins suivantes:

a) Élaborer un programme de formation sur l ’ adoption s’adressant , notamment aux juges, aux avocats, aux officiers de l’état civil et aux organismes d ’ accréditation;

b) Faire mieux connaître l ’ adoption et les conditions d ’ adoption et préparer les adoptants et les enfants à l ’ adoption;

c) Instituer des procédures propres à assurer une surveillance efficace à tous les stades du processus d’adoption;

d) Faire en sorte que les enfants d ’ origine rom ne fassent pas l ’ objet de discrimination en matière d ’ adoption et élaborer des programmes pour lutter contre les préjugés relatifs à l ’ adoption d ’ enfants roms;

e) Veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toutes les procédures d’adoption.

Enfants privés de soins parentaux vivant dans une institution de protection sociale

39.Tout en prenant acte des efforts déployés par le Gouvernement pour éviter le placement d’enfants en institution et améliorer la situation des enfants placés en institution, le Comité constate avec préoccupation que le nombre d’enfants, en particulier roms, placés en institution n’a que peu diminué et demeure élevé. Il constate aussi avec préoccupation que le personnel des institutions reçoit une formation insuffisante et inadaptée et que les crédits budgétaires qui leur sont affectés ne suffisent pas, ce qui pourrait nuire aux conditions matérielles dans ces institutions, à la qualité et à la quantité de la nourriture servie et aux autres services qui y sont fournis. Le Comité note en outre avec alarme qu’à leur sortie d’institution certains enfants ne sont pas prêts à mener une vie d’adulte responsable et que tous n’ont pas droit à un soutien supplémentaire. Il s’alarme aussi des informations selon lesquelles de nombreux enfants privés de soins parentaux, en particulier des enfants abandonnés, sont appréhendés et placés dans les mêmes établissements fermés que les enfants soupçonnés ou accusés d’actes délictueux.

40. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux recommandations lors de la journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (CRC/C/153):

a) De poursuivre ses efforts tendant à éviter le placement en institution en prenant des dispositions pour garantir une solution d ’ hébergement autre adaptée à chaque enfant;

b) De veiller à doter tous les établissements d’un effectif suffisant en agents et auxiliaires dûment formés et à débloquer les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du système ainsi que sa surveillance;

c) De continuer, en collaboration avec les ONG, à offrir des programmes de formation et d’enseignement aux enfants qui sortent d’institution et de favoriser leur réinsertion sociale;

d) De faire en sorte que les enfants privés de soins parentaux ne soient pas placés dans les mêmes établissements que les enfants soupçonnés ou accusés d’actes délictueux, afin de leur assurer la protection nécessaire;

e) D’intégrer ces enfants dans le système d’enseignement ordinaire;

f) De tenir compte de l’opinion et de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en visant, dans toute la mesure possible, à réintégrer l’enfant dans sa famille.

Sévices et négligence

41.Le Comité s’alarme de la multiplication des affaires de sévices, psychologiques, physiques ou sexuels, à enfant et du nombre insignifiant seulement d’entre elles portées devant les tribunaux.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale de prévention et de réduction des sévices et de la négligence à enfant, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en apportant un soutien adéquat aux enfants et aux familles à risque;

b) De concevoir et de mettre en place un système efficace de signalement des cas de sévices ou de négligence à enfant , en dispensant entre autres une formation à tous les professionnels travaillant avec ou pour les enfants;

c) De renforcer le dispositif d’aide psychologique et juridique aux enfants victimes de sévices ou de négligence;

d) De poursuivre et réprimer les auteurs de tels faits;

e) De garantir l’accessibilité et la viabilité du service national d’assistance téléphonique aux enfants, qui fonctionne sans interruption, et de lui attribuer un numéro à trois chiffres.

5. Santé et bien-être (art. 6, 18 ( par. 3 ) , 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

43.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance persistante des ressources consacrées au développement des services éducatifs, sociaux et sanitaires destinés aux enfants handicapés et à leur famille dans leur milieu de vie. En outre, il s’inquiète du fait que les enfants handicapés sont souvent placés dans des institutions résidentielles de grande taille et que ces institutions sont dépourvues du personnel qualifié et des équipements spéciaux requis. Il s’inquiète aussi du peu d’efforts déployés pour élaborer des systèmes efficaces de surveillance et de collecte de données permettant de suivre la situation dans les institutions de protection sociale pour enfants handicapés, s’agissant en particulier du droit des enfants handicapés à l’éducation. Il craint de surcroît que les enfants roms handicapés soient victimes d’une double discrimination.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des Règles pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o  9 (CRC/C/GC/9) du Comité relative aux droits des enfants handicapés, de prendre toutes les mesures voulues pour:

a) Fournir aux enfants handicapés et à leur famille un soutien adéquat, en particulier l ’ accès à la protection sociale, afin de leur permettre de rester dans leur famille;

b) Assurer la formation des professionnels travaillant avec des enfants handicapés, notamment les membres du personnel médical, paramédical ou assimilé, les enseignants et les travailleurs sociaux;

c) Instituer un système officiel de supervision des établissements de soins résidentiels pour enfants permettant de suivre de près l’exercice du droit à l’éducation par les enfants présentant un handicap, mental ou autre, ainsi que de veiller à ce que des dispositions concrètes soient prises en réponse aux recommandations d’action, et de favoriser la participation des organisations de la société civile;

d) Élaborer et faire appliquer une nouvelle réglementation garantissant l’évaluation régulière du fonctionnement des établissements pour enfants handicapés mentaux afin de garantir le droit à l’éducation et les autres droits des enfants y vivant;

e) Concevoir et mettre en place un système global de collecte de données en vue de recueillir des informations sur le nombre d’enfants handicapés (ventilé par âge, sexe et origine ethnique et sociale), le nombre et la nature des établissements de soins pour enfants handicapés mentaux, le nombre d’enfants placés en institution ou en sortant, l’endroit où ils vont ensuite et le nombre d’enfants placés dans une école spéciale ou ordinaire;

f) Utiliser ces données pour formuler une politique nationale complète et spécifique en matière de handicap qui favorise le plein exercice dans des conditions d’égalité par tous les enfants handicapés de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, ainsi que leur participation pleine et effective à la vie de la société;

g) Renforcer les aptitudes des administrations et institutions locales, dont les départements de la protection de l ’ enfance, soutenir les activités des ONG (en particulier des organisations de parents) et coopérer avec elles pour continuer à développer des services de garderie de jour communautaires et des services d ’ appui au développement de la petite enfance pour les enfants ayant des besoins particuliers.

Santé et services de santé

45.Le Comité prend note des efforts déployés dans le domaine de la santé, notamment de la réforme du système de santé et de l’adoption de la Stratégie spéciale pour la santé des personnes défavorisées appartenant à une minorité ethnique. Il constate cependant avec inquiétude que l’accès à des soins de santé appropriés reste limité et inéquitable, en particulier pour les enfants roms et les enfants des zones rurales, comme l’attestent leur taux de mortalité infantile plutôt élevé et le fait que la ségrégation des patients roms reste pratique courante dans les hôpitaux.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De formuler un programme global visant à améliorer la santé des mères et des enfants, notamment grâce à des services de soins de santé de base pour les enfants les plus vulnérables, en particulier les enfants roms et les enfants vivant dans les régions rurales;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de garantir la formation continue de tous les travailleurs de la santé, en particulier ceux affectés au service des communautés roms, pour garantir un accès équitable aux services de santé à la population rom et aux autres groupes vulnérables;

c) De mettre en place, en collaboration étroite avec les communautés minoritaires et leurs dirigeants, des mesures propres à abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au bien-être des enfants, dont le mariage précoce;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour mettre fin à la ségrégation dans les établissements hospitaliers.

Santé des adolescents

47.Le Comité s’inquiète vivement du nombre élevé de grossesses précoces et du fort taux d’avortements chez les adolescentes, ce dernier semblant indiquer que l’avortement sert de moyen de contraception. En outre, il note avec préoccupation que l’âge minimum légal pour l’accès aux traitements médicaux sans consentement parental est fixé à 16 ans et constate qu’il existe peu de programmes et de services relatifs à la santé des adolescents dans les écoles. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des services de santé mentale pour enfants.

48. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de son Observation générale  n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent (CRC/GC/2003/4):

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ accès des adolescents à des services de santé procréative et de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses précoces, notamment en facilitant l ’ accès généralisé à une gamme étendue de moyens contraceptifs, en dispensant une éducation à la santé procréative dans les écoles et en faisant mieux connaître la planification familiale;

b) De réaliser une étude globale et multidisciplinaire visant à déterminer l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, y compris en matière de développement psychologique;

c) D ’améliorer la formation dispensée aux médecins généralistes, infirmières, travailleurs sociaux et autres p restataires de soins de santé primaires qui s ’ occupent de la santé mentale et du bien-être affectif des adolescents afin d ’ améliorer les compétences et les qualifications d e ce s professionnels de la santé mentale des enfants dans le pays;

d) D’abaisser l’âge minimum légal des consultations médicales sans autorisation parentale;

e) De formuler une politique globale en matière de santé mentale tendant, entre autres, à promouvoir la santé mentale, prévenir les comportements suicidaires ou violents, mettre en place des services de soin s ambulatoires ou hospitaliers pour adolescents souffrant de problèmes de santé et élaborer des programmes de soutien pour les familles avec enfants à risque.

Consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances

49.Le Comité est préoccupé par la forte consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances toxiques par les jeunes.

50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour faire baisser la consommation de drogues, d’alcool, de tabac et d’autres substances chez les jeunes, notamment en leur communiquant des informations précises et objectives sur la consommation de substances nocives, dont le tabac.

VIH/sida

51.Le Comité s’alarme de l’augmentation de l’incidence des maladies sexuellement transmissibles (MST), notamment de la syphilis et du VIH/sida, chez les adolescents.

52. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  3 (CRC/GC/2003/3) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, d’intensifier son action de prévention en lançant des campagnes et des programmes éducatifs, notamment dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes au problème des MST, syphilis et VIH/sida notamment, et aux méthodes de prévention.

Niveau de vie

53.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, mais note avec une vive préoccupation qu’une partie de la population enfantine vit dans des familles dont le niveau de vie est relativement bas. Un pourcentage plutôt élevé de la population, en grande partie des jeunes de moins de 15 ans et des jeunes roms ou turcs, vit dans la pauvreté et l’isolement social, sans pouvoir bénéficier ni de l’égalité des chances ni de l’accès aux services essentiels. Le Comité relève aussi avec préoccupation que l’obtention d’un logement convenable demeure un problème pour de nombreuses familles, ainsi que pour les enfants qui quittent un foyer ou une institution. Il craint de surcroît que la récente modification de la loi sur l’assistance sociale n’expose encore plus d’enfants et de familles vulnérables à la pauvreté ou à une baisse de leur niveau de vie.

54. Eu égard à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures propres à améliorer le niveau de vie des familles avec enfants, en particulier celles vivant en dessous du seuil de pauvreté;

b) De mener toutes les actions nécessaires pour assurer à toutes les familles, y compris les familles à bas revenu et les familles nombreuses, ainsi que les communautés roms, l’accès à un logement convenable, à l’hygiène et aux infrastructures;

c) D’intensifier les efforts visant à réduire la pauvreté, à garantir et à assurer un soutien et une assistance matérielle aux enfants et à leur famille, en particulier aux plus marginalisés et désavantagés, et à garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

55.Le Comité félicite l’État partie du programme mis en place pour fournir gratuitement des manuels scolaires et des repas à certains groupes d’enfants vulnérables. Il salue aussi la déclaration de l’État partie selon laquelle l’éducation est une des priorités de la politique gouvernementale, mais constate qu’elle ne transparait pas dans les ressources budgétaires allouées à l’éducation, qui demeurent faibles. Le taux d’abandon scolaire élevé, que le Comité avait relevé avec préoccupation dans ses observations finales faisant suite à l’examen du rapport initial de la Bulgarie en 1997, n’a pas diminué, puisque plus de 25 % des enfants des régions rurales ne terminent même pas la huitième année. De façon générale, le Comité est vivement préoccupé par la qualité de l’enseignement et les fortes disparités entre zones urbaines et rurales.

56.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mieux intégrer les enfants roms dans les écoles ordinaires, dont le Programme national et le Plan d’action correspondant adoptés en 2005, mais regrette le manque de données sur les enfants roms et leurs résultats scolaires et craint que ces efforts n’aient eu que des effets limités, puisqu’il existe toujours des écoles séparées pour les enfants roms et que les taux de redoublement et d’abandon scolaire demeurent élevés. Il note avec satisfaction qu’intégrer la majorité des enfants handicapés dans les écoles ordinaires constitue un objectif mais regrette qu’il n’ait pas encore été atteint. Il s’inquiète de ce qu’un grand nombre de ces enfants soient encore considérés inaptes à suivre un enseignement et placés en internat spécialisé, et que les écoles accueillant des enfants handicapés ne reçoivent pas les ressources supplémentaires nécessaires pour s’en occuper correctement.

57.Le Comité relève avec satisfaction qu’une année d’enseignement préscolaire est obligatoire et gratuite, mais note avec préoccupation que les places vacantes dont, selon le rapport de l’État partie, disposent certains établissements préscolaires ne sont pas utilisées pour préparer les enfants handicapés ou les enfants roms à leur entrée à l’école. Il s’inquiète aussi des possibilités limitées en matière d’enseignement et de formation professionnels, notamment pour les enfants déscolarisés.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’augmenter les crédits budgétaires affectés à l’éducation;

b) D’analyser en détail les causes premières des abandons scolaires et du faible niveau des résultats scolaires en vue d’élaborer des mesures propres à amener tous les enfants, tant dans les régions rurales que dans les zones urbaines, au terme du cycle complet de scolarité obligatoire avant l ’ âge de 16 ans;

c) D’amplifier ses efforts tendant à intégrer les enfants roms dans le système scolaire ordinaire en: améliorant la formation des enseignants, remaniant les programmes d’enseignement, mettant en œuvre des méthodes d’enseignement et d’apprentissage appropriées, intensifiant l’éducation aux parents et augmentant leur participation;

d) D’intégrer les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire, de doter les écoles accueillant ces enfants des ressources humaines et matérielles nécessaires et de réduire au strict minimum le nombre d’écoles destinées aux enfants ayant des besoins particuliers en matière d’éducation, en prenant en considération l’Observation générale  n o  9 du Comité relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9);

e) D ’ étendre les programmes de développement de la petite enfance et l ’ enseignement préscolaire à un plus grand nombre d ’ enfants et, en particulier, d ’ utiliser l ’ année d ’ enseignement préscolaire obligatoire pour mieux préparer les enfants appartenant à une minorité ethnique, notamment les enfants roms, et les enfants handicapés, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  7 du Comité concernant la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1);

f) D’améliorer la qualité des écoles, notamment en y introduisant des méthodes d’enseignement interactives, en les équipant mieux, en assurant la formation initiale des enseignants avant leur entrée en fonctions et leur formation continue, ainsi qu’en garantissant leur participation active au processus de réforme;

g) De veiller à l’introduction d’un enseignement relatif aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant dans le programme d’études de toutes les écoles et d’organiser l’apprentissage et la vie sociale des écoles en conséquence, en prenant en considération l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1);

h) De mettre en place un système d’enseignement et de formation professionnels pour les enfants qui souhaitent exercer une activité pratique, notamment ceux qui ont quitté l’école avant d’avoir achevé leur cycle d’études primaires ou secondaires.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

59.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a limité le travail des enfants par la voie législative et s’est doté d’un plan national contre les pires formes de travail des enfants. Il note cependant avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vulnérables socialement, notamment des enfants roms, effectuent toujours un travail dangereux ou sont exploités, notamment dans l’agriculture et l’industrie ou en tant que domestiques. Il juge préoccupant aussi qu’il n’existe pas de données détaillées pertinentes ou récentes sur le travail des enfants.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place des mécanismes de surveillance pour garantir l’application de la législation du travail et protéger les enfants contre l’exploitation économique;

b) De collecter des données sur le travail des enfants, ventilées par sexe, âge, zone urbaine ou rurale et origine ethnique ou sociale;

c) De poursuivre sa collaboration avec l’OIT en vue de faire le point sur le travail des enfants, en particulier sur le secteur informel, le travail dans la rue et le travail domestique, afin de définir des stratégies visant à renforcer les programmes de sensibilisation, de prévention et d’aide;

d) De prendre des mesures propres à assurer la mise en œuvre effective des Conventions de l’OIT n os  138 et 182, que l’État partie a ratifiées.

Enfants des rues

61.Le Comité salue les mesures prises pour faire respecter les droits des enfants des rues et répondre à leurs besoins, notamment l’adoption de la Stratégie nationale pour la protection des droits des enfants des rues en 2003, ainsi que les campagnes de sensibilisation et d’information menées dans ce domaine. Toutefois, il juge préoccupant qu’un grand nombre d’enfants, principalement roms, vivent toujours dans la rue et que les enfants des rues soient souvent placés en institution spécialisée. Il craint en outre que ces enfants ne soient particulièrement vulnérables à la traite d’êtres humains et à l’exploitation économique ou sexuelle.

62. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts, en coopération avec les ONG concernées, pour défendre les droits des enfants des rues et répondre à leurs besoins , s ’ attaquer aux causes profondes de ce phénomène et élaborer des stratégies efficaces pour faire mieux connaître les droits des enfants des rues. Il exhorte en outre l ’ État partie à protéger les enfants qui vivent actuellement dans la rue et à leur prêter assistance en prenant en considération leur opinion. Il engage l ’ État partie à formuler et exécuter des programmes reposant sur des études et une analyse approfondies des causes foncières du phénomène pour éviter que les enfants ne quittent leur famille et l ’ école pour la rue.

Exploitation et violence sexuelles

63.Le Comité s’inquiète de ce que toujours plus d’enfants soient victimes d’exploitation ou de violences sexuelles et qu’un nombre infime seulement d’affaires soit porté devant la justice.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre des études et des recherches approfondies en vue de déterminer la portée, l ’ étendue et les causes foncières de l ’ exploitation sexuelle des enfants de manière à faciliter la mise en œuvre de stratégies efficaces;

b) De mener davantage de campagnes de sensibilisation et d ’actions éducatives au  sujet de l ’ exploitation sexuelle, de la prostitution et des sévices à enfants, en direction des enfants, de leur famille, des communautés et de la p opulation dans son ensemble, en  veillant à y intégrer la problématique de l ’ égalité entre les sexes;

c) De faire en sorte que les responsables de l’exploitation sexuelle des enfants et les auteurs de sévices à enfants soient poursuivis;

d) De mettre en œuvre des politiques adaptées et des programmes ciblés à des fins de prévention mais aussi de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Traite et enlèvement d’enfants

65.Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la traite, aussi bien interne que transfrontière, en particulier d’enfants roms, de jeunes enfants et de nouveau-nés, et par l’absence de données sur ce phénomène.

66. Le Comité encourage l ’ État partie à:

a) Collecter des données sur la traite, ventilées par sexe, âge, zone urbaine ou rurale et origine ethnique ou sociale;

b) Poursuivre et renforcer ses efforts de sensibilisation, notamment au moyen de campagnes éducatives et médiatiques;

c) Renforcer la protection contre la traite, notamment en menant des actions de prévention, en aidant à la réinsertion sociale des victimes et en garantissant leur accès aux soins de santé, à un soutien psychologique et à l’aide juridictionnelle;

d) Conclure des accords bilatéraux et multilatéraux aux fins de prévention de la traite et de réadaptation et de rapatriement des enfants victimes de la traite.

Vente d’enfants, prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants

67. Le Comité rappelle à l’ État partie la nécessité de donner suite à ses observations finales et recommandations pertinentes relatives à l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BGR/CO/1), adoptées le 5 octobre 2007.

Administration de la justice pour mineurs

68.Le Comité accueille avec satisfaction les amendements apportés à la loi sur la délinquance juvénile, l’introduction de mesures concernant la privation de liberté par les tribunaux et l’adoption en 2005 du nouveau Code de procédure pénale, mais il note avec préoccupation que:

a)L’État partie n’a pas créé de tribunaux ou chambres spécialisés pour mineurs, contrairement à ce que le Comité avait recommandé dans ses précédentes observations finales;

b)La définition de «comportement antisocial» d’un mineur est contraire aux normes internationales;

c)Bien que la loi sur la délinquance juvénile fixe l’âge minimum légal de la responsabilité pénale à 14 ans, les enfants d’un très bas âge (8 ans) sont concernés par les mesures de prévention et de rééducation prévues par l’article 13 de ladite loi, qui peuvent être décidées par la Commission locale, sans garanties appropriées;

d)La privation de liberté n’est pas utilisée comme mesure de dernier ressort;

e)Le pourcentage d’enfants placés en établissement correctionnel éducatif est élevé;

f)La situation dans les prisons et les centres de détention est insatisfaisante, eu égard notamment à la surpopulation et aux mauvaises conditions de vie.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans délai des mesures en vue de mettre le système de justice pour mineurs en pleine conformité avec les dispositions de la Conventi on, en particulier ses articles  37 b), 40 et 39, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ( Principes directeurs de Riyad), les Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de L a Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n o  10 (CRC/C/GC/10) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De donner suite aux recommandations du Comité (CRC/C/15/Add.66) relatives à la justice pour mineurs;

b) De modifier la loi sur la délinquance juvénile et le Code de procédure pénale afin d’y supprimer la notion de comportement antisocial;

c) D e donner une définition claire de l ’ âge légal de la responsabilité pénale pour garantir que les enfants âgés de moins de 14 ans ne tombent en aucun cas sous le coup de la justice pénale mais fassent l ’ objet de mesures sociales et de mesures de protection;

d) De mettre en place dans l’ensemble du pays un système adéquat de justice pour mineurs, en particulier des tribunaux pour mineurs dotés de juges spécialisés ;

e) De ne recourir à la privation de liberté, au placement en établissement correctionnel éducatif notamment, qu’en dernier ressort et, quand pareille mesure est prise, de procéder à des contrôles et à un réexamen réguliers en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

f) De mettre en place un ensemble de mesures socioéducatives de substitution à la privation de liberté et une politique pour leur application dans les faits;

g) De veiller à ce que les enfants privés de liberté restent en contact avec l ’ extérieur, en particulier avec leur famille ainsi qu ’ avec leurs amis et d ’ autres personnes ou représentants d ’ organisations extérieures dignes de confiance, et de leur donner la possibilité de faire des séjours chez eux et de rendre visite à leur famille;

h) De privilégier les stratégies de prévention de la délinquance afin d’apporter tôt un soutien aux enfants à risque;

i) De dispenser aux juges et à tous les agents chargés de l’application des lois qui sont en contact avec des enfants une formation allant du stade de l’arrestation jusqu’à celui de l’exécution des décisions administratives ou judiciaires prononcées contre des enfants;

j) De garantir un contrôle indépendant des conditions de détention et l’accès à des mécanismes efficaces de plainte, d’enquête et de contrôle de l’application de la loi;

k) De solliciter l’assistance technique du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs dont font partie l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

70. Le Comité recommande également à l ’ État partie de garantir, par des textes législatifs et règlementaires appropriés, que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, par exemple les enfants victimes de sévices, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement ou de traite et les enfants témoins d ’ actes criminels de ce type bénéficient de la protection exigée par la Convention , et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).

Enfants roms

71.Le Comité prend note des efforts en cours visant à assurer aux enfants roms l’exercice de leurs droits sur un pied d’égalité, par exemple dans le cadre du Plan d’action national relatif à la Décennie pour l’intégration des Roms, mais demeure profondément préoccupé par les attitudes négatives et les préjugés au sein de la population, ainsi que par la situation générale des enfants appartenant à une minorité, notamment des enfants roms, surtout en termes de discrimination et d’inégalités, de pauvreté et d’accès dans des conditions d’égalité à la santé, à l’éducation, au logement, à l’emploi et à un niveau de vie décent.

72. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De lancer à tous les échelons et dans toutes les régions des campagnes visant à  éliminer les comportements préjudiciables à l ’ égard des Roms dans l ’ ensemble de la société, y compris chez les policiers et les professionnels concernés;

b) D’intensifier son action tendant à éliminer la discrimination et de continuer à élaborer et à exécuter, en étroite collaboration avec les communautés minoritaires, notamment les Roms, des politiques et programmes destinés à assurer l’égalité d’accès à des services culturels adaptés, notamment l’éducation;

c) D ’ élaborer des modules éducatifs à dispenser aux enfants à l ’ école, portant notamment sur l ’ histoire et la culture roms, dans le souci de promouvoir la compréhension et la tolérance à l ’ égard des Roms et le respect de leurs droits dans la société bulgare.

8. Suivi et diffusion

Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

73. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, ainsi que les Protocoles s’y rapportant, auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Suivi

74.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministère s concernés, à l ’ Assemblée nationale (Narodno Sobranie) et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

75. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique, ses réponses écrites et les recommandations y relatives (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse, des médias, d’autres groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9. Prochain rapport

76. Le Comité invite l’État partie à présenter un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports, dans lequel devraient figurer des informations sur la mise en œuvre des deux Protocoles facultatifs, avant le 2 juillet 2013. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

77. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base en tenant compte des instructions relatives aux documents de base communs contenues dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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