Nations Unies

CERD/C/ARG/CO/19-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 mars 2010

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante - seizième session15 février−12 mars 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Argentine

1.Le Comité a examiné les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’Argentine, présentés en un document unique (CERD/C/ARG/19-20), à ses 1977e et 1978e séances (CERD/C/SR.1977 et 1978), tenues les 17 et 18 février 2010. À sa 1999e séance (CERD/C/SR/1999), tenue le 4 mars 2010, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique présenté par l’Argentine. Il apprécie cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie et lui exprime sa reconnaissance pour les échanges ouverts et sincères qu’il a eus avec la délégation de haut niveau, composée de nombreux spécialistes de domaines en rapport avec la Convention, et pour les réponses étoffées et détaillées que celle-ci a apportées, tant oralement que par écrit, à la liste de points et aux questions orales des membres.

3.Le Comité prend note du rapport dense présenté par l’État partie, qui suit les directives générales du Comité concernant la présentation des rapports et porte principalement sur les mesures que l’Argentine a adoptées pour mettre en œuvre la Convention depuis 2004. Néanmoins, il constate que le rapport n’est pas assez axé sur la question de la discrimination raciale et qu’il ne contient pas les données statistiques qui permettraient au Comité de prendre la pleine mesure de la situation des communautés autochtones et, en particulier, de la communauté des Argentins d’ascendance africaine.

4.Le Comité est heureux de constater que les rapports ont été soumis en temps voulu et que la société civile argentine a pris une part active à son élaboration. Il invite l’État partie à poursuivre une telle pratique en respectant la périodicité fixée par le Comité, conformément à la Convention, et en mobilisant à cet égard la société civile.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a récemment ratifié les instruments internationaux suivants relatifs aux droits de l’homme ci-après qui renforcent l’application de la Convention:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2006;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2007;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2007.

6.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 26162 de novembre 2006, par laquelle l’État partie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir des communications de particuliers au titre de l’article 14 de la Convention.

7.Le Comité salue la création de diverses institutions chargées de lutter contre la discrimination raciale ou de promouvoir et de coordonner les politiques publiques relatives aux affaires autochtones, telles que l’Institut pour la lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et le racisme, l’Institut national des affaires autochtones ou encore le Secrétariat des droits de l’homme au Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme.

8.Le Comité prend note avec intérêt du décret no 1086/05, portant adoption du document intitulé «Pour un plan national de lutte contre la discrimination».

9.Le Comité note également avec intérêt l’adoption de la loi no 26160, de novembre 2006, établissant un moratoire d’urgence qui interdit d’expulser les peuples autochtones de leurs terres afin de permettre le réaménagement du territoire ainsi que la régularisation de leurs titres de propriété collective.

10.Le Comité observe avec satisfaction les mesures prises pour éviter les messages discriminatoires dans les médias, en particulier la mise en place de l’Observatoire de la discrimination à la radio et à la télévision, instance interinstitutionnelle qui, en la matière, organise l’action du Comité fédéral de radiodiffusion (COMFER), du Conseil national de la femme (CNM) et de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI).

11.Le Comité note avec intérêt la manière dont l’État partie a pris en compte le phénomène migratoire dans les dispositions de la nouvelle loi nationale relative aux migrations, en vigueur depuis janvier 2004, ainsi que dans des programmes de régulation des migrations. Il constate également que l’État partie dispose d’une législation assez avancée en matière de protection des réfugiés (la loi générale relative à la reconnaissance et à la protection des réfugiés).

12.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie dans les domaines de l’éducation interculturelle bilingue, en particulier les programmes de bourses et de tutorat.

13.Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour lutter contre l’antisémitisme aux niveaux national et régional.

14.Le Comité constate que le rapport de l’État partie contient des informations sur des affaires qui peuvent illustrer l’application pratique de la loi et l’utilisation des institutions existantes par la population.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

15.Tout en prenant note des progrès accomplis sur le plan législatif en matière de lutte contre la discrimination raciale, le Comité observe avec inquiétude qu’en droit interne la discrimination raciale n’est toujours pas érigée en infraction, comme le prescrit la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État de ne ménager aucun effort pour que la discrimination raciale soit érigée en infraction dans l ’ ordre juridique argentin.

16.Le Comité relève avec préoccupation que le poste de défenseur du peuple de la nation, institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Argentine, est vacant depuis avril 2009.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher à pourvoir le poste de d éfenseur du peuple de la nation par une procédure ouverte et transparente, et de garantir l ’ effectivité de cette institution.

17.Le Comité prend note des diverses institutions décrites par la délégation et dans le rapport national qui sont chargées de défendre les droits de l’homme et de lutter contre la discrimination raciale; néanmoins, il se pose des questions sur leur complémentarité et sur l’efficacité de leur coordination.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer ses efforts en faveur d ’ une coordination efficace et utile de toutes les institutions créées en Argentine pour défendre les droits de l ’ homme et lutter contre la discrimination raciale.

18.Le Comité note que l’État partie compte organiser en 2010 un nouveau recensement de la population, qui comprendra des questions d’auto-identification, visant en particulier la population argentine autochtone et d’ascendance africaine. Comme il l’a déjà signalé dans ses observations finales de 2004, le Comité rappelle à l’État partie que de tels renseignements sont nécessaires pour évaluer l’application de la Convention et superviser les politiques en faveur des minorités et des peuples autochtones.

Le Comité demande à l ’ État partie de publier les résultats du prochain recensement qui aura lieu en 2010, et espère qu ’ il livrera des renseignements sur les peuples autochtones et les communautés d ’ ascendance africaine. De plus, à la lumière du paragraphe 8 des directives concernant la présentation des rapports et des Recommandations générales n o 4 (1973) et n o 24 (1999), le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la composition démographique de la population, notamment les peuples autochtones et les minorités telles que les Argentins de souche africaine et les Roms .

19.Le Comité salue les efforts réalisés par l’État partie pour offrir un enseignement interculturel bilingue mais craint que les cultures minoritaires (celles des peuples autochtones ou d’ascendance africaine) ne soient désavantagées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre son action en faveur de l ’ enseignement interculturel bilingue et de veiller à ce qu ’ il s ’ agisse d ’ un apprentissage mutuel, où chaque culture et chaque langue s ’ enrichissent au contact l ’ une de l ’ autre, pour que l ’ État devienne véritablement multiculturel.

20.Le Comité note avec intérêt l’adoption de la loi no 26160, en novembre 2006, instaurant un moratoire d’urgence sur les expulsions de peuples autochtones, afin de permettre le réaménagement territorial et la régularisation de la propriété collective autochtone, ainsi que la création du Registre national des communautés autochtones (RENACI), visant à promouvoir l’enregistrement des communautés autochtones et à les aider dans leurs démarches. Le Comité note que la loi en question a été prorogée pour une nouvelle période de quatre ans mais constate avec une vive préoccupation que six provinces argentines n’ont pas accepté d’appliquer cette loi nationale (Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco et Neuquén).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que la loi en question soit effectivement appliquée dans toutes les provinces du pays et, en particulier, dans celles qui ont une population autochtone importante et où la lutte pour le contrôle des ressources naturelles a provoqué des actes de violence et des expulsions forcées. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour freiner les expulsions et garantir aux peuples autochtones la propriété collective de leurs terres. Il lui recommande en outre d ’ accentuer ses efforts pour faire cadrer le Registre national des communautés autochtones avec les registres provinciaux.

21.Le Comité constate que le Plan national de lutte contre la discrimination établi par l’État partie vise à garantir l’accès des peuples autochtones à la justice et que, dans ce contexte, l’INADI appuie des communautés autochtones dans leurs revendications auprès des tribunaux et contribue à faire connaître les conflits qu’ils ont en ce qui concerne la terre (propriété de leurs terres ancestrales, opérations de déboisement ou pollution des rivières). Il se déclare néanmoins préoccupé par le fait que les responsables des actes de violence commis lors d’expulsions forcées n’ont été ni poursuivis ni sanctionnés et souligne que le 12 octobre 2006, il y a eu un mort dans la province de Tucumán et que deux expulsions violentes ont eu lieu récemment dans la province de Neuquén.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que les communautés autochtones utilisent effectivement l ’ assistance judiciaire gratuite. De même, il lui demande instamment de mener des enquêtes et de sanctionner les responsables des violences qui ont fait des morts et des blessés lors des expulsions forcées opérées dans les provinces.

22.Le Comité prend note de l’augmentation du budget de l’Institut national des affaires autochtones (INAI) visant à en améliorer le fonctionnement; néanmoins, il relève avec préoccupation qu’il manque une institution politique de premier plan qui permettrait d’appuyer l’exécution de son mandat au niveau national, comme il ressort des commentaires de la délégation argentine sur la nécessité de revoir le rôle de l’INAI.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ adoption d ’ un projet de loi renforçant le rôle national de l ’ INAI, en le dotant d ’ un pouvoir politique accru lui permettant de faire progresser la cause autochtone au niveau national, mais aussi des provinces, où se produisent la plupart des conflits; une telle évolution permettrait aux communautés autochtones de compter sur un interlocuteur mieux à même de répondre à leurs besoins. Le projet de loi en question pourrait aussi inclure une typologie plus large des discriminations, comme l ’ a indiqué la délégation.

23.Le Comité note que l’INAI s’emploie actuellement à créer et à consolider des mécanismes de participation active des peuples autochtones dans l’élaboration, l’adoption, l’exécution et le suivi des politiques publiques qui les concernent, grâce à la formation du Conseil de participation autochtone, créé par la résolution no 152 de l’INAI du 6 août 2004 et sa modification n° 301/04, puis, dans une deuxième étape, du Conseil de coordination, institué par la loi n° 23302. Néanmoins, il se déclare préoccupé par l’information reçue selon laquelle, malgré les mécanismes mis en place, la décision finale concernant les modes de représentation autochtone revient à l’État et non aux peuples représentés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ approfondir le débat mené au niveau interne pour trouver le meilleur moyen de faire en sorte que les autochtones soient dûment représentés et prennent part aux décisions dans les affaires qui les intéressent.

24.Le Comité se félicite de l’action engagée par l’État pour obtenir la reconnaissance et l’intégration de la communauté argentine d’ascendance africaine. Néanmoins, il relève avec une vive préoccupation que, selon une conception largement répandue, il n’existe pas de population d’ascendance africaine dans le pays, celle-ci étant de ce fait totalement absente du champ de l’action publique de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour reconnaître et intégrer les Argentins d ’ ascendance africaine ainsi que les immigrés d ’ origine africaine et afro-latino-américaine, et faire en sorte que ces groupes de population puissent se développer et jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.

25.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que le rapport de l’État partie manque d’informations sur les plaintes déposées concernant des actes de discrimination raciale et les poursuites engagées à cet égard par les victimes ou en leur nom, en particulier au sujet des attaques racistes violentes et des actes de brutalité policière fondés sur des considérations raciales.

Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations statistiques ventilées sur les enquêtes et poursuites engagées et les peines prononcées dans des cas où les infractions se rapportaient à la discrimination raciale et où les dispositions pertinentes de la législation nationale existante ont été appliquées, notamment pour les agressions racistes violentes et les infractions qui auraient été commises par des agents de la force publique. À cet égard, le Comité rappelle sa Recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l ’ application des lois à la protection des droits de l ’ homme et encourage l ’ État partie à améliorer la formation de ces responsables afin que les normes de la Convention soient pleinement respectées. Concernant sa Recommandation générale n o 31 (par. 5 e)) (2005), le Comité rappelle que l ’ absence d ’ affaires tient peut-être au fait que les victimes n ’ ont pas connaissance des recours judiciaires existants et recommande donc à l ’ État partie de veiller à introduire dans la législation nationale des dispositions appropriées prévoyant une protection effective et des recours utiles contre les manquements à la Convention et à informer la population de ses droits et des recours juridiques dont elle dispose lorsque ceux-ci sont bafoués, notamment la procédure concernant les communications de particuliers prévue à l ’ article 14 de la Convention.

26.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles, malgré la loi interdisant expressément les expulsions, des communautés autochtones ont récemment été expulsées de leurs terres ancestrales. La situation est d’autant plus grave que ces expulsions s’accompagnent d’actes de violence. Le Comité prend note avec une profonde préoccupation des événements qui se sont produits récemment lors de l’expulsion de la communauté autochtone Chuschagasta dans la province de Tucumán et de la communauté Currumil à Aluminé, dans la province de Neuquén. Il est en outre préoccupé de constater que, même si la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples autochtones dans les États indépendants a été ratifiée, l’État partie n’a pas créé de mécanismes efficaces pour mener à bien des consultations visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des communautés risquant d’être affectées par des projets de développement et l’exploitation des ressources naturelles.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires et utiles pour que la législation interdisant les expulsions forcées soit appliquée sur l ’ ensemble du territoire national. Il recommande que l ’ État instaure les mécanismes appropriés, conformément à la Convention n o 169 de l ’ OIT, pour consulter les communautés risquant d ’ être affectées par des projets de développement et d ’ exploitation des ressources naturelles, afin d ’ obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé. De même, il recommande que, s ’ il s ’ avère nécessaire de procéder à une expropriation, l ’ État partie veille à ce que les personnes expropriées soient dûment indemnisées et réinstallées dans des lieux dotés de l ’ accès à l ’ eau potable, de l ’ électricité et de réseaux d ’ assainissement ainsi que des services appropriés (écoles, centres sanitaires et moyens de transport). Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ enquêter sur les cas récents d ’ expulsions de peuples autochtones, de sanctionner les responsables et d ’ indemniser les victimes.

27.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour prendre en considération l’intégralité de sa dimension ethnique mais constate avec une vive préoccupation que, selon les informations reçues, l’Argentine se perçoit comme un pays avant tout blanc et européen, qui nie pratiquement l’existence des peuples autochtones et des communautés d’origine africaine.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que l ’ Argentine se considère comme un État multiethnique, qui respecte ses cultures autochtones et d ’ origine africaine et s ’ en inspire. Il lui recommande à cet effet de mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population argentine et de véhiculer une image positive du pays.

28.Le Comité note avec préoccupation que les peuples autochtones ne participent guère à la vie politique et sont peu représentés au Parlement.

Le Comité, compte tenu du paragraphe 4 d) de sa Recommandation générale n o  23 (1997) relative aux droits des peuples autochtones, recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que les autochtones, en particulier les femmes, participent pleinement à la conduite des affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour que tous les peuples autochtones soient représentés aux divers niveaux de l ’ administration publique.

29.Le Comité constate les efforts entrepris par l’État partie pour combattre la pauvreté. Toutefois, il juge préoccupant que les peuples autochtones, en particulier ceux qui habitent dans la province du Chaco, continuent de figurer parmi les catégories les plus pauvres et les plus marginalisées de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre la discrimination dans divers domaines, en particulier l ’ emploi, le logement, la santé et l ’ éducation. Il demande également à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations relatives à l ’ impact des programmes visant à garantir les droits économiques, sociaux et culturels de la population autochtone, ainsi que des données statistiques concernant les progrès réalisés à cet égard, et de décrire en particulier les efforts menés pour améliorer les conditions de vie dans la province du Chaco argentin.

30.Tout en prenant note des programmes mis en pratique par l’État partie, le Comité est préoccupé par la persistance de préjugés et de stéréotypes négatifs visant, entre autres, les peuples autochtones et les membres des minorités, telles que les communautés d’origine africaine.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures appropriées pour combattre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale. L ’ État partie devrait favoriser, dans la sphère de l ’ information, la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les divers groupes raciaux existant dans le pays. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de renforcer les campagnes d ’ information et les programmes d ’ éducation sur la Convention et ses dispositions, et d ’ intensifier les activités de formation destinées aux forces de police et aux personnels du système de justice pénale portant sur les mécanismes et procédures prévus dans le droit interne en matière de discrimination raciale.

31.À la lumière de la Recommandation générale no 33 (2009) relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, en donnant effet à la Convention dans son ordre juridique interne. Il lui recommande aussi de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concrètes sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

32.Le Comité recommande à l’État partie, de prévoir, en vue de l’établissement de son prochain rapport périodique, de larges consultations avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme et, en particulier, à la lutte contre la discrimination raciale.

33.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics et accessibles ses rapports périodiques dès qu’ils sont soumis, et de diffuser les observations finales du Comité sur ces rapports, de manière identique dans la langue officielle et les autres langues vernaculaires.

34.Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1996, le Comité l’encourage à élaborer son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

35.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son propre règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 21, 26 et 29 ci-dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

36.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 20, 23 et 25 ci-dessus et l’invite à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour mettre en œuvre ces recommandations.

37.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son vingt et unième rapport périodique en un document unique avant le 4 janvier 2013, en prenant en considération les directives relatives au document spécifiquement destiné au Comité conformément au premier paragraphe de l’article 9 de la Convention, approuvées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Le rapport devra contenir des informations à jour et aborder tous les points soulevés dans les présentes observations finales.