Nations Unies

CERD/C/ARM/CO/7-11

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

31 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Arménie valant septième à onzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Arménie valant septième à onzième rapports périodiques (CERD/C/ARM/7-11) à ses 2524e et 2525e séances (voir CERD/C/SR.2524 et 2525), les 27 et 28 avril 2017. À sa 2539e séance, le 9 mai 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant septième à onzième rapports périodiques, qui comporte des réponses aux préoccupations évoquées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il souhaite saluer la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports et se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et de politique générale prises par l’État partie, notamment :

a)La modification de l’article 29 de la Constitution, approuvée par referendum en 2015, qui prévoit l’égalité devant la loi et interdit toute discrimination ;

b)La modification de l’article 89 de la Constitution, ainsi que l’adoption du nouveau Code électoral qui prévoit que les minorités nationales soient représentées à l’Assemblée nationale (voir en particulier l’article 95 du Code, tel que modifié), approuvées par referendum en 2015 ;

c)La loi modifiant et complétant la loi sur les réfugiés et le droit d’asile, en 2015 ;

d)La loi relative à l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, en 2013 ;

e)La stratégie nationale pour la protection des droits de l’homme, en 2014 ;

f)Le plan d’action national pour les droits de l’homme, en 2014 ;

g)La modification de la loi sur le service de remplacement, en 2013 ;

h)Le plan d’action national 2012‑2015 pour l’éducation aux droits de l’homme, en 2012.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification, par l’État partie, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2011.

C.Préoccupations et recommandations

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne et législation antidiscriminatoire

5.Tout en prenant note des explications de l’État partie selon lesquelles les normes découlant des traités priment les lois nationales ainsi que des efforts mis en œuvre par l’État partie pour harmoniser sa législation avec la Convention, en particulier la modification apportée à l’article 29 de la Constitution et le projet de loi antidiscriminatoire, le Comité reste préoccupé par le fait qu’actuellement la législation de l’État partie ne donne pas pleinement effet à tous les articles de la Convention (art. 1er et 4).

6. Réitérant la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales (CERD/C/ARM/CO/5-6, par .  8) et rappelant ses recommandations générales n o  7 (1985) et n o  15 (1993) relatives à la mise en œuvre de l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi antidiscriminatoire et de continuer à faire le nécessaire pour aligner sa législation sur l a Convention.

Bureau du Défenseur des droits de l’homme

7.Tout en notant avec satisfaction que le Bureau du Défenseur des droits de l’homme a de nouveau été doté du statut « A » en mai 2013, le Comité est préoccupé de ce que le financement de cette institution est insuffisant pour lui permettre de s’acquitter de son mandat avec efficacité (art. 2).

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer au Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme un financement suffisant et durable, qui couvre notamment la poursuite des activités de ses bureaux régionaux et celles du mécanisme national de prévention, dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (les Principes de Paris).

Organisations incitant à la haine raciale et faisant de la propagande raciste

9.Le Comité prend note des explications de la délégation selon lesquelles l’article 226 du Code pénal incrimine l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, le fait de prôner la supériorité d’une race ou de tenir des propos humiliants portant atteinte à la dignité nationale, et relève que la législation en vigueur prévoit la dissolution des groupes impliqués dans des actes à caractère raciste. Il est toutefois préoccupé par l’absence de législation incriminant les organisations racistes et la participation à ces organisations, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la Convention (art. 4 b)).

10. Réitérant la recommandation qu ’ il a formulée dans ses précédentes observations finales (CERD/C/ARM/CO/5-6, par .  8), le Comité rappelle à l ’ État partie son obligation en vertu de l ’ alinéa b ) de l ’ article 4 de la Convention de déclarer illégales et d ’ interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l ’ encouragent, et de déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations.

Législation relative aux crimes de haine et aux propos haineux

11.Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de déclarations discriminatoires et de propos inspirés par la haine raciale tenus notamment par des personnalités publiques et politiques sur la scène publique et dans les médias, en particulier sur Internet, visant principalement les minorités religieuses, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Il prend également note de l’article 63 du Code pénal qui considère comme circonstance aggravante le fait de commettre un tel crime pour des motifs liés à la haine nationale, raciale ou religieuse ou au fanatisme religieux (art. 4 et 5).

12. Gardant à l ’ esprit sa recommandation générale n o  35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour condamner fermement les déclarations discriminatoires et les discours de haine raciale tenus publiquement, notamment par des personnalités publiques, et de s ’ en désolidariser, et de demander aux intéressés de ne pas contribuer à l ’ incitation à la haine raciale par leurs déclarations publiques . Il recommande aussi à l ’ État partie de consigner les cas de discours de haine, d ’ enquêter sur ces cas et d ’ en saisir la justice, et d ’ en sanctionner les auteurs. Il lui recommande aussi d ’ inscrire dans son Code pénal une définition distincte et une interdiction du crime de haine.

Signalement des cas de discrimination raciale et poursuite de leurs auteurs

13.Tout en prenant note des quatre cas de discrimination raciale relevant du droit pénal décrits dans le rapport de l’État partie (voir CERD/C/ARM/7-11, annexe IV) ainsi que de l’intention de l’État partie de renverser la charge de la preuve dans les affaires de discrimination comme le prescrivait déjà le projet de loi antidiscriminatoire, le Comité demeure préoccupé par le faible nombre de cas de discrimination raciale consignés ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête et portés devant la justice au cours de la période considérée. Il rappelle à l’État partie que le faible nombre de plaintes peut être le signe que des obstacles empêchent d’invoquer les droits consacrés par la Convention au niveau national, comme la méconnaissance par le grand public des droits consacrés par la Convention et l’impossibilité d’avoir accès à des voies de recours judiciaire, l’absence de telles voies de recours ou le manque de confiance en ces voies de recours (art. 2 et 4 à 7).

14. Faisant référence à sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à nouveau à l ’ État partie que l ’ absence de plainte et d ’ action en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut signifier que la législation n ’ est pas suffisamment précise, que les victimes ne connaissent pas les voies de recours disponibles ou craignent une réprobation sociale ou des représailles, ou que les autorités ne sont pas disposées à engager des poursuites. Le Comité recommande donc à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faciliter l ’ accès des minorités à la justice, de faire connaître les lois relatives à la discrimination raciale et d ’ informer la population résidant sur le territoire sur toutes les voies de recours dont elle dispose et sur la possibilité de bénéficier de l ’ assistance d ’ un avocat.

Situation des minorités et exercice des droits économiques, sociaux et culturels

15.Bien qu’il accueille avec satisfaction les informations figurant dans le rapport de l’État partie relatives à la composition ethnique de la population (voir CERD/C/ARM/7-11, annexes I et III), le Comité regrette l’absence de données relatives à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes minoritaires, les réfugiés et les demandeurs d’asile. Il regrette en outre le manque d’informations sur les petits groupes ethniques minoritaires tels que les Loms (également connus sous le nom de Bosha) et les Molokans (art. 5).

16. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des données à jour sur les indicateurs économiques et sociaux ventilées en fonction de l ’ origine ethnique, de la nationalité et du pays d ’ origine, qui lui permettront de mieux comprendre dans quelle mesure les groupes minoritaires, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile jouissent de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il lui demande aussi d ’ entreprendre des études et de mener des enquêtes sur les petits groupes ethniques tels que les Loms et les Molokans afin d ’ évaluer dans quelle mesure ces groupes jouissent des droits consacrés par la Convention.

Situation des non-ressortissants

17.Tout en relevant les efforts entrepris par l’État partie pour porter assistance à un nombre considérable de réfugiés, originaires notamment de la République arabe syrienne, et pour les intégrer, le Comité note avec préoccupation les informations faisant état de discrimination dans l’octroi du statut de réfugié sur la base de l’origine ethnique, de la religion ou de l’origine nationale. Le Comité note également que l’État partie a signé la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 2013 et a engagé une procédure interne de ratification, qui est en cours (art. 1er et 5).

18. Le Comité prie l ’ État partie d ’ améliorer sa procédure en matière d ’ asile en veillant à ce que les demandeurs d ’ asile aient accès à des procédures de détermination du statut de réfugié équitables et efficaces, sans discrimination fondée sur la religion ou l ’ origine ethnique ou nationale, afin de mieux s ’ acquitter des obligations découlant de l ’ article premier et de l ’ article 5 de la Convention et de la recommandation générale n o  30 (2004) du Comité concernant l a discrimination contre les non ‑ ressortissants. Le Comité encourage l ’ État partie à mener à bien rapidement la procédure interne de ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui est en cours.

Accès à l’éducation

19.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’emploie à rendre l’enseignement préscolaire accessible à tous les enfants ainsi qu’à accroître l’accès des groupes minoritaires à l’éducation. Il reste toutefois préoccupé par le manque de données statistiques ventilées sur le nombre de membres des groupes minoritaires achevant ou abandonnant les études primaires ou secondaires et sur le nombre de ces personnes inscrites dans l’enseignement supérieur (art. 5).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données et de suivre l ’ accès des membres des groupes minoritaires à l ’ enseignement primaire, secondaire et supérieur. Rappelant sa recommandation générale n o  32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, il lui recommande aussi de renforcer et de mettre en œuvre des mesures spéciales, si besoin, visant à faire augmenter le nombre d ’ enfants des groupes ethniques minoritaires scolarisés et à réduire le nombre des abandons scolaires chez ces enfants. Il lui recommande en outre de poursuivre ses efforts visant à accroître le nombre d ’ enseignants issus des communautés minoritaires, notamment en facilitant leur accès à des cours de formation.

Participation à la vie publique

21.Tout en saluant les modifications de la Constitution qui prévoient d’appliquer des quotas relatifs à la représentation des minorités au sein de l’Assemblée nationale, le Comité regrette que de nombreux groupes minoritaires continuent de ne pas bénéficier de ces quotas du fait de l’existence d’un seuil. Il note en outre avec préoccupation que l’application de ces quotas est limitée à l’Assemblée nationale (art. 5 c) et d)).

22. Tout en notant qu ’ il est peut-être nécessaire de maintenir un seuil, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son système de quotas afin de garantir une plus grande représentation des minorités à l ’ Assemblée nationale. Il souligne l ’ importance de garantir, dans la mesure du possible, la participation effective de tous les groupes au sein des institutions et organismes publics, y compris dans l ’ administration, la police et l ’ appareil judiciaire, et lui recommande donc d ’ inclure des représentants des groupes minoritaires dans ces organes.

Femmes et filles des minorités

23.Tout en prenant note de la modification apportée en 2013 à l’article 10 du Code de la famille, qui a relevé l’âge minimum du mariage pour les femmes de 17 ans à 18 ans, le Comité demeure préoccupé par les informations indiquant que les mariages d’enfants sont fréquents dans la communauté Yezidi et par les taux élevés de mariages non enregistrés (arts. 2 et 5).

24. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de réformer plus avant sa législation de manière à ne permettre aucune dérogation autorisant le mariage d ’ enfants et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ enregistrement de tous les mariages.

D.Autres recommandations

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

25. Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

26. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

27. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 de l ’ Assemblée générale sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux présentes observations finales

30. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 14 et 18.

Paragraphes d’importance particulière

31. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 10, 12 et 22, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant douzième à quatorzième rapports périodiques, d ’ ici au 23 juillet 2020, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.