Nations Unies

CERD/C/ARM/5-6

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

20 juillet 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Rapports soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Cinquième et sixième rapports périodiques attendus en 2004 *

Arménie **

[8 janvier 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−43

Article premier5−574

Article 258−7111

Article 37213

Article 473−7813

Article 579−15714

Article 6158−16127

Article 7162−18128

Annexes

I.Répartition de la population des marz de la République d’Arménie par région d’origineet par zone de résidence urbaine/rurale (d’après les résultats du recensement de 2001)33

II.Programmes d’enseignement préscolaire et secondaire mis en œuvre par le Ministèrede l’éducation et de la science de la République d’Arménie et l’Institut national de l’éducation38

Introduction

1.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été ratifiée par l’Assemblée nationale de la République d’Arménie le 23 juillet 1993. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, les États parties s’engagent à présenter périodiquement un rapport national sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Le présent document contient les cinquième et sixième rapports périodiques soumis en un seul document par les autorités arméniennes.

2.Le rapport décrit en particulier les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre prises par les autorités arméniennes pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le rapport a été élaboré en tenant compte des préoccupations et des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques conjoints de l’Arménie, qui a eu lieu durant la soixante et unième session du Comité du 5 au 23 août 2002.

3.Le présent rapport a été élaboré par un groupe de travail interinstitutions établi sur décision du Premier Ministre et coordonné par le Ministère des affaires étrangères de la République d’Arménie. Le groupe de travail était composé des représentants des organismes gouvernementaux ci-après:

Ministère des affaires étrangères;

Ministère du travail et des affaires sociales;

Ministère de la santé;

Ministère de la justice;

Ministère de l’éducation et de la science;

Ministère de la culture;

Agence pour les migrations du Ministère de l’administration territoriale;

Police;

Département des minorités ethniques et des affaires religieuses (qui relève du Gouvernement);

Assemblée nationale;

Bureau du Procureur général;

Service national de la statistique;

Bureau du Défenseur des droits de l’homme.

4.Le Cabinet du Président de la République et des organisations non gouvernementales (ONG) compétentes ont aussi apporté des contributions essentielles à l’élaboration du rapport. Leurs représentants ont pris part aux tables rondes organisées en septembre 2009, avec le concours du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Erevan, et ont formulé des réserves et des recommandations au sujet du projet de rapport. Les représentants des organisations internationales accréditées en Arménie ont aussi participé aux tables rondes susmentionnées.

Article premier

5.Onze minorités nationales vivent en harmonie avec les Arméniens qui constituent la majorité de la population de la République. Le dernier recensement remonte à 2001. Eu égard au paragraphe 275 des observations finales de 2002 (A/57/18) du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant la République d’Arménie, le Service national de la statistique a fourni des renseignements sur la composition de la population arménienne en se fondant sur les résultats du recensement par nationalité et par zones urbaines et rurales (voir annexe 1). Les migrations liées à l’évolution de la situation politique, économique et sociale ont entraîné d’importants changements dans la composition ethnique de la population. On trouvera aussi à l’annexe 1 une illustration de la dynamique des migrations et une répartition de la population par nationalité pour la période 2002-2008.

6.Lorsqu’en 2002 le Comité a souligné la nécessité de créer un poste de défenseur des droits de l’homme (par. 285 des observations finales du Comité) et a demandé de fournir des renseignements sur les activités de cette institution, l’Arménie avait déjà déployé d’importants efforts pour créer un tel poste. La loi relative au Défenseur des droits de l’homme a été adoptée le 21 octobre 2003 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. S’agissant de l’adoption de cette loi, le décret présidentiel du 27 avril 1998 portant création d’une commission des droits de l’homme a été abrogé par un autre décret présidentiel datant du 19 février 2004.

7.En vertu du décret présidentiel du 19 février 2004, Larissa Alaverdyan a été nommé premier Défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie et a pris ses fonctions le 1er mars 2004. La nomination du Défenseur des droits de l’homme par le Président de la République, avec l’accord des forces politiques représentées au Parlement, a constitué une solution intérimaire jusqu’à ce que des amendements soient apportés à la Constitution. Ces amendements, adoptés en 2005, ont permis d’établir une procédure pour l’élection du médiateur. À l’issue des élections tenues le 17 février 2006 au sein de l’Assemblée nationale, Armen Harutyunyan a recueilli plus des trois cinquièmes des voix exprimées par les députés (conformément à l’article 83.1 de la Constitution) et a été élu Défenseur des droits de l’homme pour un mandat de six ans.

8.Cette nouvelle institution a pour objectifs de protéger et de rétablir les droits de l’homme et les libertés fondamentales violés par l’administration publique, les organes de l’administration locale et autres membres de la fonction publique, ainsi que d’établir des garanties aux fins de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’État.

9.Les fonctions du Défenseur des droits de l’homme sont les suivantes: accroître le degré de protection et d’assistance juridiques des personnes; contribuer à améliorer la législation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ainsi qu’à harmoniser la législation de la République avec les principes et les normes du droit international; instaurer une coopération fructueuse avec les autorités et avec la société et favoriser le renforcement de cette coopération; garantir l’accès à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10.Chaque année, au premier trimestre, le Défenseur des droits de l’homme soumet un rapport sur ses activités ainsi que sur les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales enregistrées au cours de l’année écoulée au Président ainsi qu’aux organes exécutif, législatif et judiciaire de la République. Le rapport est aussi présenté à l’Assemblée nationale à sa session de printemps. Le Défenseur des droits de l’homme présente aussi son rapport aux médias et aux organisations non gouvernementales compétentes. Il peut aussi publier des rapports à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit de questions rencontrant un écho considérable auprès du public ou de violations flagrantes ou répétées des droits de l’homme.

11.Les rapports du Défenseur sont disponibles en arménien et en anglais sur le site www.ombuds.am.

12.Une coopération s’est établie entre les responsables de minorités nationales et le Bureau du Défenseur. Le Défenseur et son personnel prennent part à toutes les activités des communautés des minorités nationales.

13.Parmi les plaintes relatives à la discrimination raciale reçues par le Défenseur des droits de l’homme, plusieurs ont été déposées par des représentants de minorités nationales. Elles avaient notamment trait aux droits des enfants de suivre un enseignement dans la langue de leur choix, ainsi qu’à l’exercice du droit à la propriété ou du droit de vivre dans un environnement sain. Un certain nombre de plaintes sont à l’étude, les autres ont déjà été résolues par les autorités compétentes.

14.Au paragraphe 284 de ses observations finales de 2002, le Comité a demandé des renseignements complémentaires sur les activités et réalisations spécifiques du Conseil de coordination des minorités nationales, ainsi que sur les activités de l’Union des nationalités et du Centre pour le règlement des conflits.

15.Les structures susmentionnées ont participé plutôt activement à la protection des droits des minorités nationales en Arménie. Le Conseil de coordination des minorités nationales a été créé en mars 2000 à l’initiative des organisations culturelles et nationales des minorités nationales de la République. En vue de garantir la sécurité des minorités nationales, de promouvoir les relations intercommunautaires et de mener une action plus efficace pour régler les problèmes d’ordre juridique, culturel, éducatif et autre, le Président de la République a approuvé, par un décret datant du 15 juin 2000, l’établissement du Conseil de coordination des activités des unions culturelles et nationales de la République d’Arménie, sous l’égide du Conseiller du Président de la République.

16.Les membres du Conseil de coordination ont été élus de la manière suivante: chacune des 11 minorités nationales résidant dans le pays a procédé à la nomination de 2 représentants des différentes organisations de chaque communauté. Lorsqu’une communauté est représentée par une seule organisation non gouvernementale, deux membres de cette organisation sont élus. Lorsqu’une communauté est représentée par deux ou plusieurs organisations non gouvernementales, les membres du Conseil sont élus parmi les représentants des diverses organisations non gouvernementales représentant la communauté concernée.

17.Le Conseil est donc composé de 22 membres. Il s’agit d’un organe consultatif qui tient des sessions conformément à son Règlement intérieur.

18.Les principales fonctions du Conseil sont les suivantes:

Soutenir et protéger les droits et les libertés des minorités nationales;

Élaborer des recommandations sur différents aspects touchant aux droits des minorités nationales;

Examiner et analyser les différents projets de texte concernant les droits et les libertés des minorités nationales et élaborer des recommandations à leur sujet;

Examiner les différents aspects des programmes culturels et éducatifs des minorités nationales;

Examiner dans le cadre des sessions du Conseil les instruments internationaux ratifiés par l’Arménie, l’objectif étant d’amener les membres du Conseil à faire connaître les dispositions de ces instruments aux communautés des minorités nationales.

19.En 2000, sur la recommandation du Conseil, en vue d’appuyer les activités culturelles et éducatives des minorités nationales, le Gouvernement arménien a décidé d’allouer chaque année un montant de 10 millions de drams aux organisations représentant les 11 communautés qui sont membres du Conseil. Depuis 2000, un crédit à cet effet est inscrit au budget de l’État.

20.À la fin de chaque année, les représentants des organisations membres du Conseil transmettent des informations au Conseil et au Gouvernement arménien sur leurs dépenses estimées et leurs dépenses réelles.

21.Au début de chaque année, une liste d’activités communes est examinée et approuvée par le Conseil en session. Les représentants des 11 nationalités représentées au Conseil prennent part aux activités menées à bien. De plus, chacune des communautés invite les représentants de toutes les autres communautés ethniques à célébrer sa fête nationale. En conséquence, les fêtes nationales de la République d’Arménie et celles des minorités ethniques sont célébrées ensemble. Des conférences, des séminaires, des visites de sites historiques arméniens, des concerts, des lectures publiques et des soirées consacrées à des personnalités de différentes nationalités ainsi que d’autres activités sont organisés.

22.En 2006, avec le concours du Coordonnateur du Conseil, et à l’initiative des membres du Conseil, un groupe de jeunes issus de minorités nationales a été mis en place. Depuis cette même année, ses membres, constamment renouvelés, participent à l’organisation du festival «Baze» qui rassemble tous les jeunes d’Arménie. La participation de ce groupe a suscité beaucoup d’intérêt et a été accueillie très favorablement.

23.Toutes ces activités permettent aux minorités nationales se trouvant sur le territoire arménien de se familiariser les unes avec les autres, sur le plan des langues, des traditions, des coutumes et des rites, ce qui crée un climat de tolérance et de compréhension mutuelles et contribue aux échanges et à l’enrichissement culturels.

24.Les 4 et 5 novembre 2006, un séminaire organisé en accord avec le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses du Gouvernement a été organisé à Tsaghkadzor au sujet du deuxième avis du Comité consultatif sur l’application de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, ainsi que du projet de loi de l’Arménie sur les minorités nationales.

25.Ont participé au séminaire les membres du Conseil, les présidents des organisations nationales et culturelles, des représentants du Ministère de l’éducation et de la science, du Ministère de la justice, du Ministère de la culture et de la jeunesse, de l’Inspection nationale des langues, du Conseil de la compagnie de radiotélédiffusion publique, de l’OSCE, du bureau du Conseil de l’Europe à Erevan, des membres du Bureau du Défenseur des droits de l’homme et d’autres personnes compétentes en la matière.

26.Toutes les opinions et suggestions exprimées lors du séminaire ont été examinées en détail; des éclaircissements ont été apportés par les organismes publics compétents et inclus par la suite dans les documents correspondants.

27.Il convient de noter que les minorités nationales participent aussi activement à la vie politique et sociale. Des réunions sont régulièrement organisées avec le Président de la République, au cours desquelles les membres du Conseil adressent directement leurs doléances au Président. Une table ronde a été organisée avec les membres du Conseil et d’autres membres de minorités nationales au sujet des amendements apportés à la Constitution.

28.À l’initiative des membres du Conseil, une table ronde a aussi été organisée sur la destruction par des Azerbaïdjanais de monuments culturels arméniens à Jugha et sur l’état de la culture des minorités nationales en Azerbaïdjan. Les minorités nationales arméniennes ont fait une déclaration condamnant les atrocités commises.

29.À l’initiative des membres du Conseil, une conférence de presse a été organisée, au cours de laquelle les représentants des minorités nationales ont fait une déclaration sur les manifestations récurrentes de racisme, de xénophobie et de haine nationale en Turquie.

30.Des membres du Conseil ont pris part au référendum constitutionnel de la République du Haut-Karabakh en qualité d’observateurs.

31.À l’automne 2007, des membres du Conseil se sont rendus à Artsakh et ont pu rencontrer le Président, le Premier Ministre et le Président de l’Assemblée nationale de la République du Haut-Karabakh, ainsi que découvrir des sites et des monuments historiques d’Artsakh.

32.Une visite a été organisée dans le marz (la province) de Lori, au cours de laquelle les membres du Conseil se sont rendus en particulier dans le musée de H. Tumanyan.

33.Les membres du Conseil ont visité la colonie et le cimetière juifs récemment découverts dans le village de Yeghegis.

34.Il convient aussi de mentionner les initiatives ci-après du Conseil de coordination:

Publication de manuels scolaires pour les classes élémentaires en langue yézidie et assyrienne;

Création du Centre culturel des nationalités, à la suite d’une idée exprimée lors d’une session du Conseil puis soumise au Président et au Gouvernement de la République d’Arménie. En 2006, le Gouvernement a donc concrétisé cette idée et un Centre culturel des nationalités a été ouvert dans le centre d’Erevan à l’intention des minorités nationales du pays. Il a été meublé et doté d’équipements techniques grâce à l’intervention directe du Président de la République;

Création de deux chaires d’étude au Département des études orientales de l’Université d’État d’Erevan à l’intention des diplômés assyriens et yézidis/kurdes pour l’année universitaire 2007/08, sur la proposition du Conseiller du Président de la République;

Publication depuis 2007 d’un nouveau périodique kurde intitulé «Zagros».

35.L’Union des nationalités de la République d’Arménie est une organisation non gouvernementale bénévole, indépendante et financièrement autonome, qui s’inspire des principes consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que par la Constitution arménienne. Elle n’est affiliée à aucun mouvement politique et ne poursuit aucun objectif politique.

36.Les principales fonctions de cette organisation sont les suivantes:

Elle coordonne les activités des organisations non gouvernementales des minorités nationales vivant sur le sol arménien, avec leur consentement, en vue de renforcer la coopération et la compréhension mutuelle entre toutes les nations;

Elle participe à la vie économique et culturelle du pays et organise des expositions et des festivals de musique;

Elle renforce et développe la coopération avec les représentants des États voisins ou éloignés, des organisations non gouvernementales et des organisations nationales qui ont des communautés en Arménie, ainsi qu’avec les communautés de personnes apatrides;

Elle contribue à la protection des droits civils, économiques, sociaux et culturels et autres droits des minorités nationales, en coopération avec des organismes publics, des organisations non gouvernementales, des organisations religieuses et autres;

Elle s’occupe d’actions caritatives telles que la fourniture d’une aide matérielle et médicale aux indigents et des offres d’emploi.

37.L’instance la plus haute de cette organisation est l’Assemblée générale des représentants des minorités nationales, à laquelle participent cinq représentants de chaque organisation culturelle ou non gouvernementale. Entre les sessions de l’Assemblée générale, l’organisation est administrée par le Conseil des nationalités, qui est élu pour un mandat de deux ans. Actuellement, 14 organisations non gouvernementales de minorités sont membres du Conseil des nationalités.

Mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

38.Au paragraphe 289 de ses observations finales, le Comité a recommandé à l’Arménie, lorsqu’elle applique les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et de fournir des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

39.Les autorités arméniennes attachent une grande importance à la lutte contre toute forme de discrimination raciale aux niveaux national et international. Le représentant de l’Arménie a été élu à la vice-présidence de la Conférence mondiale contre le racisme, tenue à Durban en 2001, et a pris une part active aux activités menées dans ce cadre. Depuis 2007, c’est-à-dire depuis le tout début des activités préparatoires de la Conférence d’examen de Durban qui s’est tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009, l’Arménie a joué un rôle actif et le Représentant permanent de l’Arménie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a été élu à la vice-présidence du Comité préparatoire. Il a par ailleurs guidé les négociations portant sur le premier projet du document final de la Conférence.

40.Les principes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban sont la pierre angulaire des activités des autorités arméniennes en matière de lutte contre la discrimination raciale. Au niveau national, ces principes sont pris en compte à la fois dans les réformes législatives et dans les mesures concrètes adoptées.

41.L’Arménie a ratifié plusieurs instruments internationaux qui protègent les droits des minorités nationales et garantissent la liberté de religion et de conscience, parmi lesquels la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe. En conséquence, des amendements ont été apportés à la législation arménienne, y compris à la Constitution. Les amendements à la Constitution visent à protéger les droits de l’homme et à garantir l’égalité de tous devant la loi (art. 14.1), à protéger le droit de déterminer et de préserver son appartenance nationale et son identité (art. 41), les droits à la liberté de pensée, de conscience et de croyance (art. 26), et la liberté de religion (art. 8). La principale loi arménienne régissant les activités des organisations religieuses est la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses.

42.L’Arménie prend des mesures pour garantir le principe de l’égalité des droits en ce qui concerne la liberté de religion et de croyance des minorités nationales dans les domaines politique, social et culturel. Des mesures de prévention sont prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou nationale, et les croyances religieuses.

43.Le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a été créé en janvier 2004. Cette sous-division de l’administration participe à l’élaboration du plan d’action du Gouvernement, formule des recommandations sur la mise en œuvre du plan et les modifications à y apporter, et est habilitée par le Gouvernement à régir les relations entre l’État et les organisations religieuses, comme le prévoit la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, et garantit la protection des traditions des personnes appartenant à des minorités nationales ainsi que leur droit au développement de leur langue et de leur culture.

Réfugiés

44.Les réfugiés comptant parmi les groupes vulnérables les plus exposés à la discrimination raciale sous toutes ses formes, les autorités arméniennes ont pris les mesures voulues pour prévenir cette forme de discrimination.

45.L’organe administratif chargé des questions relatives aux réfugiés en Arménie a toujours pris et continue de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la protection totale et égale des droits et des libertés des demandeurs d’asile et des réfugiés statutaires, comme le prévoient les normes internationales et la législation arménienne. À la suite de l’entrée en vigueur de la loi relative aux réfugiés en 1999, de nombreux amendements et dispositions supplémentaires − grâce auxquels un certain nombre de dispositions juridiques en vigueur ont été alignées sur les normes et les pratiques internationales − ont été apportés aux textes juridiques régissant les réfugiés. Des dispositions sur toutes les formes de discrimination raciale ont été exclues des textes relatifs aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.

46.Il convient de mentionner en particulier la nouvelle loi relative aux réfugiés et à l’asile, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale le 27 novembre 2008 et a été élaborée par le Gouvernement en coopération avec le Bureau du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) en Arménie. La nouvelle loi a été adoptée afin de mieux se conformer aux exigences de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole s’y rapportant, ainsi que celles d’autres instruments internationaux.

47.En vertu de la loi, le terme «réfugié» s’applique à:

«a)Toute personne étrangère qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas la nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence permanente, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner;

b)Toute personne étrangère qui doit quitter le pays dont elle a la nationalité ou, dans le cas d’une personne apatride, le pays dans lequel elle avait sa résidence permanente, à la suite d’actes de violence endémique, d’une attaque extérieure, de conflits intérieurs, de violations flagrantes des droits de l’homme ou de tout autre événement grave menaçant l’ordre public.».

48.L’article 27 de la même loi dispose que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les membres de leur famille jouissent des mêmes droits que les ressortissants arméniens pour ce qui est du choix de leur lieu de résidence et de la libre circulation sur le territoire national.

49.Au paragraphe 283 de ses observations finales de 2002, le Comité a relevé que l’ancienne loi relative aux réfugiés prévoyait l’application de mesures restrictives à l’encontre des demandeurs d’asile autres que les Arméniens de souche ayant fui l’Azerbaïdjan entre 1988 et 1992. À cet égard, il convient de noter que ni la loi relative aux réfugiés adoptée en 1999 ni la loi de 2004 qui l’a complétée ne prévoient des mesures restrictives pour ce qui est de l’octroi d’un statut fondé sur la nationalité. La nouvelle loi relative aux réfugiés et à l’asile ne prévoit pas non plus de telles restrictions. En vertu de l’article 64, les personnes qui ont fui d’Azerbaïdjan en Arménie au cours de la période 1988-1992 ainsi que celles qui ont obtenu l’asile temporaire en Arménie étaient reconnues comme des réfugiés et des personnes ayant obtenu l’asile en Arménie, même avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Conformément à la législation arménienne, elles détenaient un certificat de réfugié valide et un certificat d’asile temporaire, selon qu’il convenait, et il n’a pas été mis fin à leur statut de réfugié et à leur droit à l’asile temporaire conformément aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

50.Depuis 1999, de nombreuses demandes d’asile ont été reçues de la part de ressortissants étrangers et d’apatrides. Les personnes qui cherchent à obtenir l’asile en Arménie sont principalement des ressortissants de la République islamique d’Iran, de la Turquie, du Pakistan, de l’Afghanistan, de la Somalie et de la Géorgie.

51.Au total, 1 603 ressortissants étrangers ont demandé l’asile, parmi lesquels 179 un statut de réfugié. Ce statut a été accordé à 24 personnes, 13 demandes sont en cours d’examen et les autres ont été rejetées.

52.Au total, 1 424 personnes ont demandé l’asile temporaire, dont 943 ressortissants iraquiens et 481 citoyens d’autres pays.

53.L’asile temporaire a été accordé à 811 ressortissants iraquiens (la plupart de souche arménienne mais aussi 3 Arabes, 9 Assyriens et 3 chrétiens) ainsi qu’à 19 ressortissants d’autres pays.

54.Deux cent quarante et une demandes sont en cours d’examen, parmi lesquelles 122 ont été déposées par des ressortissants de Géorgie. Parmi ceux-ci, 6 sont de souche ossète, 6 sont Géorgiens, 5 sont Russes et les autres Arméniens.

Discrimination à l’égard des femmes membres de minorités nationales

55.Toutes les dispositions juridiques ont été prises pour prévenir toute atteinte aux droits de la femme liée au sexe. Tous les citoyens arméniens, y compris les femmes de minorités nationales, ont accès à tous les mécanismes en place pour obtenir réparation en cas de violation de leurs droits. La plupart des cas de discrimination à l’égard des femmes concernent les communautés yézidie et kurde et sont souvent liés à leurs coutumes. Aucune communauté ne permet de s’immiscer dans ses affaires intérieures. Les communautés sont très conservatrices. L’organisation interne, la vie sociale, les relations entre hommes et femmes ainsi qu’entre enfants et adultes, la vie familiale et la vie spirituelle permettent de maintenir la spécificité de chaque communauté. En la matière, il n’y a pas de différence entre les groupes kurde et yézidi, dans la mesure où ils se caractérisent tous par la soumission des femmes aux hommes, l’obéissance des enfants à l’autorité des adultes et la prédominance de la volonté des parents. Les autorités arméniennes compétentes garantissent à tous l’égalité d’accès à l’éducation, ce qui permet d’atténuer les effets négatifs de la différence de traitement faite entre les garçons et les filles pour ce qui est de l’éducation dans les communautés yézidie et kurde.

Protection des droits de l’enfant

56.L’Arménie accorde une importance particulière à la question de la protection de l’enfant. La protection des droits de l’enfant est assurée par un système à trois niveaux:

Commission de tutelle et de garde des communautés;

Départements régionaux pour la protection des droits de l’enfant;

Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant.

57.L’article 4 de la loi relative aux droits de l’enfant dispose que l’enfant jouit de droits égaux, indépendamment de toute considération de nationalité de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de sexe, de langue, de religion, d’origine sociale, de situation de fortune ou de toute autre situation, d’éducation, de lieu de résidence, de circonstances de naissance de l’enfant, d’état de santé ou de toute autre situation.

Article 2

58.Un cadre législatif pertinent a été mis en place en Arménie pour garantir le respect des droits et des libertés des minorités nationales résidant dans le pays. Afin de combattre toutes les formes de discrimination, le cadre juridique régissant divers aspects de la vie en société a été modifié et de nombreuses mesures concrètes ont été adoptées ces dernières années.

59.Au paragraphe 277 de ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a demandé des données statistiques sur des affaires de discrimination raciale. Toutefois, en raison des mesures susmentionnées adoptées par les autorités arméniennes, aucun cas de haine raciale ou nationale n’a été signalé en 2002-2008.

60.En vertu de l’article 14 de la Constitution, l’État respecte et protège la dignité humaine en tant que fondement des droits et des libertés fondamentaux. Comme suite aux révisions de la Constitution, un nouvel article 14.1 a été intégré.

61.«Tous les individus sont égaux devant la loi. 2. Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou toute autre circonstance de nature personnelle ou sociale.».

62.L’article 3 de la loi relative à la citoyenneté énonce que les habitants de la République d’Arménie sont égaux devant la loi, sans distinction notamment de motifs d’acquisition de la citoyenneté, de nationalité, de race, de sexe, de langue, de croyance, d’opinions politiques ou autres, d’origine sociale ou de fortune, et tous peuvent exercer les droits, libertés et devoirs définis dans la Constitution et dans les lois.

63.L’article 8 de la loi relative au système pénitentiaire dispose également que tous sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi sans discrimination aucune.

64.Le Code pénal dispose aussi que toute violation directe ou indirecte des droits et libertés de la personne fondée sur l’origine nationale, la race, le sexe, la langue, la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale ou la fortune, ayant porté atteinte aux intérêts légitimes de la personne, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

65.Le 21 décembre 1993, l’Arménie a ratifié la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), qui est entrée en vigueur le 29 juillet 1995 et dont les dispositions ont été incorporées dans les textes législatifs nationaux pertinents.

66.La loi relative aux éléments fondamentaux de la législation culturelle, adoptée en décembre 2002, a très notablement contribué à organiser la vie culturelle et à résoudre les problèmes que rencontraient les minorités nationales en Arménie. Elle a permis de définir un certain nombre de principes fondamentaux ainsi que les grandes orientations de la politique publique visant à favoriser le développement culturel des minorités nationales.

67.Les programmes régionaux de développement culturel tiennent compte du fait que les représentants de minorités nationales résident principalement dans les marz (provinces). Des approches différenciées sont suivies dans chaque marz en fonction des particularités et des problèmes des minorités nationales qui y sont présentes. Des représentants d’associations de minorités nationales participent à l’élaboration des programmes susmentionnés. Un programme public de réhabilitation des centres culturels dans les différents marz du pays est prévu. Il devrait favoriser le renouveau de la vie culturelle et permettre aux habitants de participer aux activités culturelles.

68.Le Département des programmes publics, de la coopération culturelle, de l’éducation et des sciences relève depuis décembre 2002 du Ministère de la culture et de la jeunesse, qui s’occupe notamment des problèmes des minorités nationales. Le Département a entrepris un certain nombre d’activités communes avec les associations de minorités nationales. Des assemblées générales ont été organisées au sein du Ministère et des programmes pertinents ont été mis en place.

69.Les questions relatives aux droits de l’homme et aux minorités nationales et raciales sont abordées dans le cadre des stages de formation régulièrement organisés à l’intention de toutes les sous-divisions de la police ainsi qu’à l’École de police et au Centre de formation de la police. Les dispositions des instruments internationaux et des conventions européennes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, leur application par la police dans le cadre de sa mission quotidienne, ainsi que les questions relatives à la discrimination et à l’intolérance à l’égard des minorités nationales et raciales sont examinées dans le cadre des stages et des programmes susmentionnés.

70.En coopération avec le Conseil de l’Europe, la police a organisé un séminaire sur la police et les droits de l’homme qui a eu lieu du 1er au 3 avril 2008 à Tsaghkadzor, avec la participation de 20 policiers. Vingt autres policiers arméniens ont participé à un séminaire sur la même question, qui s’est tenu à Erevan du 1er au 3 juillet 2008.

71.La loi portant création du Code de discipline de la police a été adoptée le 11 mai 2005 et est entrée en vigueur le 28 mai 2005. L’article 5 porte sur le code de conduite et vise à renforcer la lutte contre la discrimination. Par ailleurs, le Département de la sécurité intérieure, qui relève de la police, examine les violations du code de conduite par la police et les plaintes de citoyens faisant état de mauvais traitement de la part de la police, et procède à des enquêtes à leur sujet.

Article 3

72.Aucune information n’est disponible sur l’application des dispositions de l’article 3 de la Convention dans la mesure où le système juridique de l’Arménie interdit la ségrégation raciale et qu’aucune affaire de ce type n’a été signalée dans la pratique.

Article 4

73.Le Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er août 2003, traite en particulier des dispositions de l’article 4 de la Convention. En vertu du paragraphe 1 de l’article 226 du Code, les incitations à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à la violence, les manifestations fondées sur la supériorité d’une race, les actes d’humiliation ou les atteintes à la dignité nationale constituent des infractions et sont passibles d’une amende d’un montant équivalent à deux à cinq cents fois le salaire minimum, d’une peine maximale de deux ans de rééducation par le travail ou d’une peine allant de deux à quatre ans d’emprisonnement. Le paragraphe 2 de l’article 226 prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes et traite des autres dispositions de l’article 4 de la Convention; il dispose notamment que la commission de tels actes en public ou à l’aide de médias, en recourant à la violence, à la menace ou à l’abus de pouvoir, est passible de trois à six ans d’emprisonnement. En outre, en vertu de l’article 63, est considéré comme circonstance aggravante le fait de commettre un tel crime pour des motifs liés à la haine nationale, raciale ou religieuse ou au fanatisme religieux.

74.L’article 392 du Code dispose que «l’expulsion, la détention illégale, l’esclavage, le recours massif et régulier à la peine de mort sans jugement, l’enlèvement de personnes impliquant leur disparition, la torture et autres traitements cruels, lorsqu’ils sont fondés sur l’appartenance nationale, raciale et ethnique, sur les opinions politiques ou sur la religion sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant de sept à quinze ans ou de la perpétuité».

75.Au paragraphe 276 de ses observations finales, le Comité a réaffirmé avec préoccupation que l’ancien Code pénal, en particulier son article 69, n’était pas conforme à l’article 4 de la Convention, et a constaté que le nouvel article 220 et suivants du nouveau Code pénal n’intégraient pas pleinement tous les éléments de l’article 4 de la Convention, s’agissant en particulier de l’interdiction des organisations qui incitent à la discrimination raciale et la préconisent.

76.Le Code pénal actuellement en vigueur ne reprend pas les dispositions de l’article 69 de l’ancien Code pénal. Pour ce qui est de l’article 226, une disposition interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et la préconisent conformément à l’article 4 de la Convention n’a toujours pas été ajoutée. Cela étant, cette question est régie par d’autres textes juridiques.

77.L’article 28 de la Constitution consacre la liberté d’association mais le paragraphe 2 de l’article 47 prévoit une restriction. En effet, «est interdit l’exercice des droits et des libertés aux fins du renversement de l’ordre constitutionnel, de l’incitation à la haine nationale, raciale et religieuse ainsi que de la propagande incitant à la violence et à la guerre».

78.Le respect des dispositions de l’alinéa b de l’article 4 de la Convention est aussi garanti par l’article 21 de la loi relative aux organisations non gouvernementales, adoptée le 4 décembre 2001. En vertu dudit article, lorsqu’une organisation incite à la violence raciale, l’autorité compétente peut saisir la justice en vue de dissoudre cette organisation. En outre, conformément à l’article 3 de la loi relative aux partis politiques, il est possible de ne pas reconnaître un parti si, d’après ses statuts, l’affiliation à ce parti n’est fondée que sur des caractéristiques nationales, raciales ou religieuses.

Article 5

79.L’État, au nom des organes et des entités autorisés par la Constitution et d’autres lois de la République, garantit l’égalité devant la loi au moyen de mécanismes juridiques, administratifs et autres sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

80.Se fondant sur le système juridique en vigueur, les autorités arméniennes garantissent l’égalité de tous s’agissant de l’exercice des droits consacrés par la Convention.

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

81.En vertu de l’article 91 de la Constitution, la justice en République d’Arménie ne peut être rendue que par les tribunaux.

82.La législation arménienne garantit l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux arméniens. Suite à l’adoption de la loi portant modification du Code de procédure pénale par l’Assemblée nationale, l’article 6 du Code de procédure pénale dispose que les droits, les libertés et les devoirs ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, l’appartenance à une minorité nationale, la situation de fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou toute autre circonstance de nature personnelle ou sociale.

83.Le Code des infractions administratives dispose que les infractions administratives doivent être examinées conformément au principe de l’égalité entre les citoyens. L’article 248 dispose en particulier que l’examen des infractions administratives doit se faire conformément au principe de l’égalité de tous devant la loi et les autorités compétentes en la matière ne doivent faire aucune distinction fondée sur l’origine, la situation sociale et la fortune, l’appartenance raciale ou nationale, le sexe, l’éducation, la langue, la religion, la profession, le lieu de résidence et toute autre circonstance.

b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

84.La Constitution garantit le droit à la liberté individuelle et l’inviolabilité de la personne. Nul ne peut être privé de liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. La Constitution garantit aussi le droit à des recours utiles aux fins de la protection des droits et des libertés devant les organes judiciaires et tout autre organe de l’État.

c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections − de voter et d’être candidat − selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons,et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques

85.Le cadre juridique arménien garantit pleinement les droits susmentionnés. Ainsi, l’article 30 de la Constitution dispose que les citoyens arméniens qui ont atteint l’âge de 18 ans ont le droit de participer aux élections et aux référendums, ainsi que le droit de prendre part à l’administration de l’État ou des collectivités locales par leurs représentants élus directement par l’expression de leur libre volonté. En vertu de l’article 64 de la Constitution, toute personne, qui atteint l’âge de 25 ans, possédait la citoyenneté de la République d’Arménie au cours des cinq dernières années, résidait en permanence dans la République au cours des cinq dernières années, et possède le droit de vote est éligible comme député.

86.Si, au paragraphe 278 de ses observations finales de 2002, le Comité a noté avec préoccupation que les minorités ethniques et nationales n’étaient pas représentées à l’Assemblée nationale, ces groupes jouissent pourtant de garanties légales qui leur permettent d’avoir des représentants à l’Assemblée nationale. Outre les dispositions constitutionnelles susmentionnées, l’article 3 du Code électoral arménien dispose que les citoyens jouissant de droits électoraux ont le droit d’élire et d’être élus, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine sociale, de situation de fortune ou de toute autre situation. Toute restriction des droits électoraux fondée sur les critères susmentionnés est interdite par la loi. L’article 4 garantit des conditions égales pour tous en ce qui concerne l’exercice des droits électoraux.

d)Autres droits civils, notamment:

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État;

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

87.En vertu de l’article 25 de la Constitution, chacun résidant légalement en République d’Arménie jouit du droit de libre circulation et a le libre choix de sa résidence sur le territoire arménien.

Chacun a le droit de quitter la République d’Arménie.

Tout citoyen ou tout résident légal a le droit de revenir en République d’Arménie.

Droit de se marier et de choisir son conjoint.

88.En vertu de l’article 35 de la Constitution, l’homme et la femme en âge de se marier ont le droit de se marier et de fonder une famille selon leur libre volonté. Ils ont des droits égaux à l’égard du mariage, durant le mariage et en cas de divorce. Les relations entre époux sont aussi régies par le Code de la famille, qui interdit toutes formes de restriction des droits dans le cadre des relations familiales fondées sur l’appartenance sociale, raciale ou nationale ainsi que sur la langue ou la religion.

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété.

89.En vertu de l’article 8 de la Constitution, le droit de propriété est reconnu et protégé en République d’Arménie. Selon l’article 31, chacun a le droit de posséder, d’utiliser et de disposer librement de ses propres biens. Le propriétaire a le droit de prendre, à sa discrétion, toute mesure concernant ses propres biens, à condition qu’elle ne soit pas contraire à la loi et qu’elle ne viole pas les droits et les intérêts d’autres personnes protégées par la loi, notamment, de transmettre à autrui la propriété de ses biens, de lui transmettre le droit d’utiliser, de posséder et de disposer de ses biens, ainsi que de les nantir ou d’en disposer de toute autre façon.

90.Le droit à la propriété est pleinement régi par les dispositions du Code civil (en particulier la section 4).

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

91.Les droits susmentionnés reposent non seulement sur des garanties légales mais sont également garantis dans la pratique par les organes compétents de l’administration publique.

92.Les normes juridiques et en particulier les articles 26 à 29 de la Constitution ainsi que les lois correspondantes garantissent les droits de l’homme et les libertés civiles, en particulier la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’opinion et d’expression, ainsi que la liberté de réunion et d’association pacifiques.

93.Le Gouvernement arménien régit les relations entre les institutions d’État et les organisations religieuses selon les modalités fixées par la loi par le biais du Département des minorités ethniques et des affaires religieuses.

94.Le Département entreprend d’importantes activités de sensibilisation aux droits religieux des personnes et des groupes, répond aux préoccupations exprimées par les organisations religieuses et organise des conférences et des débats.

95.Le Gouvernement n’a reçu aucune plainte pour discrimination raciale et violation des droits fondées sur l’appartenance nationale mais les minorités nationales peuvent s’adresser au Département pour lui transmettre leurs doléances, leurs demandes et leurs propositions. Le cas échéant, les membres du Département effectuent des visites, procèdent à des examens de la situation sur le terrain et saisissent les autorités compétentes. Les plaintes sont multiples et variées. Elles sont dûment examinées et les plaignants sont informés de la suite qui y est donnée. Ces plaintes sont également publiées dans la presse écrite arménienne.

96.L’ouvrage intitulé «Liberté de conscience, de religion et de croyance: droits, perspectives et responsabilités» contient une analyse de la situation religieuse en Arménie, une liste des organisations religieuses enregistrées ainsi que les dispositions de la Constitution, des instruments internationaux ratifiés par l’Arménie et de la législation nationale concernant la religion et les croyances.

97.En 2008, le Bureau de l’OSCE à Erevan, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères et le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses, a entrepris de publier un recueil des dispositions des instruments internationaux et des textes législatifs relatifs aux droits des minorités nationales, ainsi qu’à la liberté de religion, de conscience et de croyance (ONU, Conseil de l’Europe et OSCE). Les travaux devraient être achevés prochainement et le recueil devrait être publié en 2009. Cette initiative est importante pour les représentants des minorités nationales afin de mieux faire connaître leurs droits, ainsi que pour les autorités de l’État afin de mieux faire respecter ces droits.

98.Des conférences visant à instaurer des relations de confiance entre toutes les communautés religieuses sont organisées chaque année par le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses, avec la participation de toutes les communautés religieuses présentes dans le pays, l’objectif étant de favoriser la tolérance et le respect envers toutes les religions et leurs systèmes de valeurs. Étant donné que la tolérance et le respect passent par la reconnaissance mutuelle, divers ouvrages consacrés aux différentes religions ont été publiés en Arménie.

99.Au total, 66 organisations religieuses différentes sont enregistrées en Arménie, parmi lesquelles les organisations religieuses de minorités nationales ci-après:

Communauté orthodoxe de la mère de Dieu, église orthodoxe russe d’Erevan;

Communauté orthodoxe de Saint-Nicolas le thaumaturge, église orthodoxe russe de Gyumri;

Communauté orthodoxe de la naissance de la mère de Dieu, église orthodoxe russe de Vanadzor;

Communauté orthodoxe des Saints Martyrs Kirik et Julita, église orthodoxe russe du village de Dimitrov (marz d’Ararat);

Communauté de l’organisation religieuse yézidie (Sharfadini) d’Arménie;

Communauté nationale yézidie «Shekkhi Shekkhu Bakrae»;

Communauté religieuse juive;

«Sainte Église apostolique catholique assyrienne de l’Orient», organisation religieuse assyrienne.

100.La mosquée bleue d’Erevan fonctionne également sans rencontrer la moindre entrave.

101.Deux communautés molokanes existent également dans les villages de Fioletovo et de Lermontovo, dans le marz de Lori, sans toutefois avoir été enregistrées officiellement. L’Église géorgienne s’est également vu attribuer par l’Église apostolique arménienne une surface à Erevan afin de disposer d’un lieu de culte.

102.Eu égard aux préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 282 de ses observations finales, selon lesquelles des obstacles sont imposés aux organisations religieuses autres que l’Église apostolique arménienne (dont le nom officiel est Hayastanyats Arakelakan Yekeghetsi) telles que les associations de bienfaisance, et à la construction de lieux de culte, il convient d’indiquer que le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses n’a été informé d’aucun problème concernant la construction de lieux de culte. Nombre d’organisations religieuses ont édifié de nouveaux lieux de culte et pratiquent leur religion sans obstacle.

103.En outre, le Département des prêts et des programmes d’assistance humanitaire, qui relève du Gouvernement, exerce les fonctions de comité de coordination et de suivi des prêts et de l’aide humanitaire. Il examine notamment les demandes d’exonération de TVA au titre des programmes, dont ceux des organisations religieuses et des associations caritatives. Ainsi, de nombreux programmes d’organisations religieuses et d’associations caritatives ainsi que ceux des organisations non gouvernementales des minorités nationales sont exonérés de la TVA.

104.Par exemple, au deuxième semestre de 2008, l’Union évangélique arménienne a présenté huit programmes à la Commission de coordination du Gouvernement et s’est vu accorder une exonération d’impôts.

105.L’Arménie a placé toutes les structures religieuses, culturelles, architecturales et historiques situées sur le territoire arménien sous la protection de l’État, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse. D’après des données fournies par l’Agence de protection des monuments historiques et culturels du Ministère de la culture, outre l’Église apostolique arménienne et les monuments historiques (par exemple un temple païen, des églises chalcédoniennes, etc.) répertoriés comme lieux de culte historiques des communautés religieuses et ethniques présentes ou non sur le territoire aujourd’hui, les monuments ci-après sont protégés par l’État:

Inscription médiévale grecque, marz d’Armavir, village de Jrashen;

Église catholique de Gyumri, construite en 1948-1955 par le révérend Kanonikos Araratyan;

Église russe de Vanadzor, construite en 1895, puis reconstruite en 1977;

Église russe de Gyumri (Plplan Zham), construite en 1904;

Église russe d’Erevan, construite en 1913;

Mosquée bleue (Gueoy Mosque) d’Erevan, construite en 1766. Elle a été reconstruite en 1992 et est actuellement ouverte aux visiteurs. La mosquée dispose d’une bibliothèque, d’un musée, d’un centre culturel et d’une école de langue perse. La Mosquée bleue d’Erevan est un magnifique exemple de préservation de l’architecture perse dans le Transcaucase;

Mosquée d’Abas Mirza (Sardar) à Erevan, construite à la fin du XIXe siècle;

Église de St. Kirill (Église assyrienne), construite en 1840 dans le marz d’Ararat, village de Dimitrov;

Église assyrienne d’Urma, construite à la fin du XIXe siècle dans le marz d’Ararat, village de Verin Dvin;

Église grecque de Saint-Sava, construite en 1909 dans le marz de Lori, village de Shamrugh. Elle est considérée comme un magnifique exemple de préservation de l’Église grecque en Arménie;

Églises grecques à Hankavan (marz de Kotayk) et dans le village de Yaghdan (marz de Lori);

Cimetière juif datant des XIVe et XVIIe siècles, marz de Vayots Dzor, région de Yeghegnadzor, village de Yeghegis;

Cimetière kurde datant des XVIe et XVIIIe siècles, marz d’Aragatsotn, région d’Aragats, village de Rya Taza;

Une cinquantaine de monuments azerbaïdjanais, principalement des cimetières, sont enregistrés et sont préservés dans les différentes provinces arméniennes.

106.L’Arménie participe à la campagne «Tous différents, tous égaux» du Conseil de l’Europe et en particulier aux initiatives locales menées dans ce cadre afin de promouvoir la tolérance religieuse et culturelle.

107.Parmi les autres mesures concrètes prises au cours de la période considérée, on citera notamment:

Une série de programmes présentant des légendes et des récits mythologiques d’un certain nombre de communautés nationales et religieuses résidant en Arménie a été élaborée par l’équipe des programmes pour l’enfance de la chaîne de télévision Shoghakat, en coopération avec le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses;

Comme indiqué précédemment, sur décision prise par le Gouvernement en 2004, un terrain situé dans le centre d’Erevan a été alloué à la construction d’un centre culturel pour les minorités nationales; le centre a ouvert ses portes en 2007;

Sous les auspices du Ministère des affaires étrangères et du Bureau de l’OSCE à Erevan, un concert consacré aux œuvres de Willy Weiner, compositeur juif en Arménie, a été organisé sous le titre «Culture de la tolérance». Un DVD contenant les œuvres jouées lors du concert ainsi que d’autres œuvres de Willy Weiner a été réalisé;

En 2006, avec l’aide financière du Parti républicain (Hanrapetakan), un monument consacré à l’Holocauste et au Génocide arménien a été érigé au centre d’Erevan;

En 2007, le Gouvernement a alloué 12 millions de drams à la réparation du cimetière juif datant des XIVe et XVIIe siècles, situé dans le marz de Vayots Dzor. Les travaux ont été achevés à l’automne 2008. Une cérémonie pour célébrer la rénovation du cimetière s’est tenue en mai 2009, avec la participation de représentants d’Israël.

108.L’évêque Abraham Mkrtchyan, primat du diocèse de Syunik, de la Sainte Église apostolique arménienne, a découvert le cimetière et a effectué les démarches nécessaires pour garantir sa préservation.

En 2007, le Président de la République a fourni un appui financier à la communauté assyrienne aux fins de la célébration, à l’échelon national, des fêtes du Nouvel An. En 2007, le Président a aussi accordé une aide financière à la communauté religieuse yézidie.

En juillet 2008, le Premier Ministre a remis une médaille commémorative à Rima Varzhapetyan, responsable de la communauté juive des ONG arméniennes.

En 2005, dans le cadre de la restitution aux communautés religieuses concernées des structures religieuses nationalisées sous l’ère soviétique, l’église Surb Mariam (Astvatsatsin) du village d’Arzni dans le marz de Kotayk et l’église Umra du village de Verin Dwin dans le marz d’Ararat ont été restituées à la communauté religieuse assyrienne. En octobre 2007, l’église de la Sainte-Mère de Dieu (église orthodoxe russe) a été restituée à la communauté religieuse russe.

Un certain nombre d’organisations non gouvernementales travaillant en Arménie réalisent des programmes visant à instaurer un dialogue constructif entre les communautés religieuses et organisent des débats et programmes télévisés.

109.Parmi les autres lois et textes relatifs à la liberté de conscience, de religion et de croyance, ainsi qu’à l’activité des organisations religieuses, il convient de mentionner la loi relative au service de substitution. Compte tenu de la nécessité de respecter la liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance, le fait de pouvoir substituer, pour des motifs religieux ou de conviction, le service militaire obligatoire par une autre forme de service revêt une importance particulière. En 2003, conformément à la Constitution et à l’article 19 de la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, la loi sur le service de substitution a été adoptée. Conformément à cette loi, le service de substitution est un service national spécial effectué par les ressortissants arméniens, qui n’implique pas de porter, d’utiliser et de conserver des armes. Il peut être de deux types:

a)Service militaire de substitution: type de service national spécial effectué au sein des forces armées arméniennes; et

b)Service de travail de substitution: type de service national spécial effectué en dehors des forces armées.

110.Un conscrit a le droit d’opter pour un service de substitution, si le service militaire obligatoire dans des unités militaires ainsi que le fait de porter, d’utiliser et de conserver des armes sont contraires à ses croyances ou convictions religieuses.

e)Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes du travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante.

111.Le cadre juridique mis en place garantit la réalisation des droits susmentionnés en Arménie. Le Code du travail définit les principes fondamentaux de la législation du travail, parmi lesquels l’égalité des parties au contrat de travail, sans distinction de sexe, race, origine nationale, langue, naissance, nationalité, statut social, religion, situation maritale et familiale, âge, croyances ou opinions, appartenance à un parti politique, un syndicat ou une organisation non gouvernementale, et autres circonstances non liées aux compétences professionnelles de l’employé.

112.La capacité d’exercer des responsabilités et des droits en matière d’emploi (capacité juridique de travailler) est reconnue de façon égale à tous les ressortissants arméniens. Les étrangers et les apatrides ont la même capacité juridique de travailler que les ressortissants arméniens, sauf si la loi en dispose autrement. En vertu de l’article 114 du Code du travail, le sexe, la race, l’origine nationale, la langue, la naissance, la nationalité, le statut social, la religion, la situation maritale et familiale, les croyances ou les opinions, l’appartenance à un parti politique ou à une organisation non gouvernementale ne peuvent constituer des motifs légitimes de résiliation d’un contrat de travail.

113.Le paragraphe 6 de l’article 7 de la loi relative à la rémunération du travail interdit la discrimination salariale fondée sur l’origine nationale, la nationalité, la race, le sexe, l’âge, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la fortune ou toute autre situation. Pour un travail de valeur égale, hommes et femmes doivent percevoir la même rémunération en vertu de l’article 178 du Code du travail. En vertu de l’article 180, les mêmes normes doivent s’appliquer aux hommes et aux femmes en ce qui concerne le système de qualification professionnelle. Ce système doit être mis en place de manière à exclure la discrimination fondée sur le sexe. La loi prévoit aussi l’obligation d’offrir à chaque employé des conditions de travail sûres et saines, conformément à la loi.

114.L’Inspection du travail, qui relève du Ministère du travail et des affaires sociales, a été créée en 2004 et dispose de 11 unités territoriales. Elle joue un rôle important s’agissant de garantir la réalisation des droits du travail. Ses principales fonctions sont les suivantes:

Garantir la protection et la préservation des conditions de travail, des droits et des libertés des employés;

Prévenir toute violation de la législation du travail et des autres textes législatifs contenant des normes en matière de droit du travail.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

115.En vertu de l’article 21 du Code du travail, employeurs et employés peuvent librement se rassembler selon les modalités prévues par la loi en créant des syndicats et des associations d’employeurs aux fins de la protection et de la représentation de leurs droits et intérêts. Parallèlement, le Code interdit de faire obstacle à la création de syndicats par des employés.

116.En vertu de l’article 35 du Code du travail, lorsqu’il n’est pas assuré par l’État, le contrôle du respect de la législation du travail, d’autres textes contenant des normes en matière de droit du travail et des conventions collectives par un employeur est assuré par les syndicats alors que le contrôle du respect de la législation du travail, d’autres textes contenant des normes en matière de droit du travail et des conventions collectives par les employés est assuré par les employeurs (représentants d’employeurs).

Droit au logement

117.Les minorités nationales d’Arménie sont libres de choisir leur lieu de résidence. Cela étant, tous les ressortissants arméniens, quelle que soit leur origine nationale, se heurtent à des obstacles dans l’exercice de ce droit pour des raisons socioéconomiques. La plupart des minorités nationales résident de façon dispersée dans les différentes provinces et villes de la République. Les minorités nationales ne sont pas isolées et vivent en harmonie avec les autres nationalités.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

118.S’agissant de la fourniture de soins et de services médicaux à la population arménienne, aucune discrimination raciale n’a été signalée. Les soins et services médicaux sont accessibles à tous, sans discrimination aucune. Ce principe est consacré par la législation arménienne.

119.L’article 38 de la Constitution dispose en particulier que chacun a droit à une assistance médicale et à des services médicaux selon les modalités prescrites par la loi. Chacun a le droit de bénéficier de services médicaux de base gratuits.

120.L’article 4 de la loi relative aux soins et services médicaux dispose aussi que chacun a droit à des soins et services médicaux, sans distinction d’origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d’âge, de santé, d’opinions politiques ou autres, d’origine sociale, de fortune ou toute autre situation.

121.Le secteur de la santé est aussi régi par un certain nombre de lois telles que la loi relative aux soins psychiatriques, la loi relative à la santé génésique et aux droits en matière de procréation, la loi relative aux greffes d’organes et/ou de tissus, etc., des arrêtés gouvernementaux et d’autres textes, qui n’établissent aucune distinction fondée sur la race, l’origine nationale ou toute autre caractéristique pour définir les droits et les obligations de chacun.

122.Pour ce qui est du respect de la législation et de la situation actuelle, il convient d’indiquer qu’aucun document médical établi ou tenu par des établissements médicaux ne précise l’origine raciale, nationale ou ethnique ou d’autres caractéristiques similaires d’une personne. Lorsqu’ils fournissent des soins et des services médicaux à la population, les établissements médicaux ne font aucune distinction de race, de nationalité ou autre dans la mesure où il est impossible de déterminer l’appartenance raciale ou nationale d’une personne qui s’est présentée dans un établissement médical sur la base des documents existants.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

123.Les statistiques montrent qu’il n’existe absolument aucune discrimination fondée sur l’appartenance nationale entre les élèves, à tous les niveaux, et que cette situation est notamment due à l’efficacité du cadre juridique en place dans le secteur de l’éducation.

124.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur l’éducation garantit le droit à l’éducation sans distinction de nationalité, de race, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine sociale, de fortune ou de toute autre condition.

125.L’article 35 de la Constitution établit pour sa part le droit de chaque citoyen à l’éducation. L’enseignement secondaire est dispensé gratuitement dans les établissements publics. Chacun a le droit, après avoir réussi les examens nécessaires, d’accéder à l’enseignement supérieur et professionnel, dispensé gratuitement par les établissements publics.

126.Chaque année, le Ministère de l’éducation et de la science approuve le programme des établissements d’enseignement général des minorités nationales, qui consacre un certain nombre d’heures à l’étude de la langue nationale, de la littérature, de l’histoire et de la culture de la minorité concernée.

127.Le Ministère de l’éducation et de la science a mis au point un programme de développement pédagogique des minorités nationales, assorti d’un calendrier selon lequel des manuels sont publiés chaque année pour l’enseignement de la langue, de la littérature et de la culture des minorités nationales d’Arménie.

128.Les mesures ci-après ont été adoptées:

En 2008, un programme type d’enseignement général a été conçu et mis en place dans les écoles des minorités nationales. Quarante-deux heures par semaine sont allouées à l’apprentissage de la langue et de la littérature des minorités nationales dans les classes 1 à 11;

Trente heures de formation ont été organisées à l’intention des enseignants yézidis (du 7 au 11 janvier 2008 pour neuf enseignants; et du 24 au 28 mars 2008 pour sept enseignants);

Un programme d’enseignement de la langue et de la littérature kurdes dans les classes 1 à 10 est en cours d’élaboration. Le Conseil national kurde d’Arménie a été invité à harmoniser le programme avec les exigences du programme national scolaire qui comprend douze années;

Les spécialistes de l’Institut national de l’éducation ont grandement contribué à l’élaboration du programme type d’enseignement de la langue et de la littérature assyrienne dans les classes 1 à 12;

L’Institut national de l’éducation comprend des commissions sur la «sémitologie» et sur l’«iranologie», qui procèdent à l’examen des programmes, ouvrages et manuels en langues yézidie et assyrienne;

Plusieurs langues sont enseignées dans les établissements d’enseignement supérieur (par exemple à l’Université d’État d’Erevan, à l’Institut pédagogique public d’Arménie, à l’Université publique des langues d’Erevan dite V. Bryusov), notamment l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le bulgare, le roumain, le grec, le polonais, le chinois, le japonais, le turc, le perse, le russe, l’ukrainien, l’arabe, l’hébreu, l’assyrien et le kurde.

129.Des activités visant à garantir la protection sociale des étudiants ont aussi été prises par un certain nombre d’organisations internationales (GRS, World Vision, PAM). Il s’agit notamment de fournir des vivres, des vêtements et du matériel scolaire.

130.L’État fournit gratuitement des manuels aux enfants des premiers cycles des écoles secondaires d’enseignement général (pendant trois ans). Les élèves des écoles des minorités nationales reçoivent aussi des manuels.

131.En réponse au paragraphe 280 des observations finales du Comité, il convient de noter qu’en vertu de la loi de 1999 sur l’éducation, qui garantit le droit à l’éducation sans discrimination aucune pour toutes les minorités nationales, les autorités arméniennes doivent assurer l’éducation des enfants issus des minorités nationales dans leur langue maternelle.

132.Le 21 décembre 2007, le Ministre de l’éducation et de la science a adopté un arrêté portant modification de l’arrêté no 619-N, en date du 25 août 2003, sur l’approbation de la procédure d’admission des élèves dans les établissements publics d’enseignement général et spécialisé de la République d’Arménie. En vertu de cet arrêté, l’admission d’un enfant issu d’une minorité nationale dans un établissement d’enseignement général doit être organisée de telle manière que l’enfant soit inscrit dans un établissement (ou une classe) où l’enseignement se déroule dans la langue nationale (ou maternelle) de l’enfant, ou dans lequel cette langue est enseignée, le choix de la langue d’enseignement revenant aux parents de l’enfant (ou à ses représentants légaux) si un tel enseignement n’est pas disponible.

133.L’article 4 de la loi sur l’enseignement général, adoptée le 10 juillet 2009, prévoit que l’enseignement général proposé aux minorités nationales peut être assuré dans leur langue maternelle ou nationale s’il s’accompagne d’un enseignement obligatoire de l’arménien.

134.Les communautés russe, yézidie, kurde et assyrienne ont demandé l’autorisation au Ministère de l’éducation et de la science d’assurer un enseignement dans leur langue nationale.

135.Conformément à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, des programmes concernant l’enseignement secondaire et préscolaire ont déjà été mis en œuvre ou sont sur le point de l’être par le Ministère de l’éducation et de la science et par l’Institut national de l’éducation. Ils sont présentés à l’annexe 2.

Droit de prendre part, dans des conditions d ’ égalité, aux activités culturelles

136.Les questions relatives à la culture des minorités nationales présentes dans le pays sont régies par le cadre juridique relatif à la culture. Ainsi, l’article 9 de la loi sur les éléments fondamentaux de la législation culturelle dispose que la participation à la vie culturelle de la société et la réalisation d’activités culturelles sur le territoire constituent un droit inhérent à tout individu, indépendamment de son origine nationale, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses convictions, de son origine sociale, de sa fortune ou de toute autre circonstance.

137.En vertu de l’article 8 de la même loi relatif au traitement de la culture des minorités nationales, l’Arménie aide à la préservation et au développement de l’identité culturelle des minorités nationales présentes sur son territoire, et contribue à la création de conditions propices à la préservation, à la diffusion et au développement de la religion, des traditions, de la langue, du patrimoine culturel et de la culture par le biais de la mise en œuvre de programmes publics.

138.Les autorités arméniennes allouent des ressources budgétaires aux fins de la mise en œuvre des activités et programmes susmentionnés. Depuis 2000, un montant annuel de 10 millions de drams est alloué chaque année à la mise en œuvre d’activités culturelles et éducatives des minorités nationales. Ces ressources financières sont utilisées par les organisations non gouvernementales des minorités nationales, par exemple pour célébrer les fêtes nationales, organiser des cours du dimanche et entreprendre d’autres activités. Les programmes culturels mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité portent aussi sur la préservation des valeurs culturelles, spirituelles et historiques des minorités nationales et sur l’identité ethnique des minorités nationales présentes dans le pays.

139.Les associations de minorités nationales prennent part aux diverses activités culturelles aux niveaux national et local. Le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses collabore étroitement avec les communautés des minorités nationales et contribue grandement à la préservation, à la diffusion et au développement du patrimoine culturel des minorités nationales.

140.Les activités ci-après sont régulièrement organisées à l’intention unique des minorités nationales:

Expositions d’œuvres d’ art et d’arts décoratifs appliqués de minorités nationales, y compris d’artisans de 11 communautés. La septième exposition s’est tenue en 2008 (avec une aide financière d’un montant de 500 000 drams inscrite au budget de l’État);

Festival de musique des minorités nationales, auquel participent des représentants de toutes les communautés de minorités nationales. Des chants, des danses et diverses musiques nationales sont présentés lors du festival. Celui-ci est traditionnellement organisé à Erevan. Toutefois, ces dernières années, il s’est tenu dans les provinces où les minorités nationales sont principalement installées. Le festival de 2008 s’est tenu dans la ville d’Akhtala, marz de Lori (une aide financière de 700 000 drams a été inscrite au budget de l’État aux fins de son organisation). Le Ministre de la culture a délivré un prix spécial au festival de musique des minorités nationales au titre du meilleur nouveau projet culturel régional pour 2008;

Un projet d’organisation de visite s de monuments de minorités nationales et de création d’un film vidéo a été mis en place depuis 2008. Il ne s’agit pas d’un projet purement scolaire puisqu’il vise notamment à faire connaître le patrimoine culturel des minorités nationales au grand public (une aide d’un montant de 600 000 drams a été inscrite au budget de l’État aux fins de son organisation).

141.Une aide financière d’un montant de 2,3 millions de drams (contre 1,8 million de drams en 2008) a été inscrite au budget de l’État en 2009 aux fins de la mise en œuvre des projets suivants:

La publication de livres écrits par des membres de minorités nationales compte parmi les projets entrepris en 2008. On citera en particulier l’Almanach littéraire des écrivains de minorités nationales dans lequel les auteurs de minorités nationales sont présentés. Pour la publication de cet ouvrage en 2008, une aide financière d’un montant de 950 000 drams a été inscrite au budget de l’État.

Il convient également de mentionner un certain nombre d’activités organisées par le Conseil des nationalités, qui est une organisation non gouvernementale. Des enfants de minorités nationales ont également participé à un concours de rédaction de contes dans leur langue maternelle. Les lauréats ont reçu une médaille.

142.En 2008, la Journée de l’enfance a été célébrée dans la salle de concert Arno Babajanyan. Des enfants de minorités nationales ont pris part à des activités artistiques ainsi qu’à des spectacles de danses et de chants.

143.Le Conseil a aussi organisé une présentation du livre “Свадьбу сыграли дважды” (Le mariage a été célébré deux fois) dont l’auteur est Amarike Sardar, Président du Conseil de l’intelligentsia kurde, organisation non gouvernementale. Ce livre a été publié en 2005.

144.Quelque 450 livres écrits en grec, 686 livres en kurde et des milliers de livres en russe figurent sur les étagères de la Bibliothèque nationale arménienne. De nombreux livres rédigés dans ces langues sont aussi disponibles dans d’autres bibliothèques du pays. Des manuels en russe sont également proposés dans les bibliothèques scolaires. Un grand nombre de livres dans les langues susmentionnées et dans d’autres langues minoritaires (notamment en géorgien, en ukrainien, en bélarusse, en allemand et en polonais) se trouvent sur les rayons des bibliothèques de l’Académie nationale des sciences ainsi que dans d’autres établissements de recherche scientifique.

145.En 2008, des livres écrits dans des langues de minorités nationales ont aussi été publiés dans le cadre d’un programme de littérature parrainé par le Gouvernement. On trouvera ci-après deux tableaux récapitulant les livres publiés:

Livres écrits par des membres de minorités nationales (2008)

Volume (imprimé)

Circulation (copie)

Prix unitaire (en drams)

Montant total (en millier de drams)

1.

Amarike Sardar

Notre village , contes (en kurde)

7

500

1 000

500

2.

Shamoyan Smo

Sélection d ’ œuvres

10

500

900

450

Total

17

1 000

950

Livres écrits par des membres de minorités nationales (200 9 )

Volume (imprimé)

Circulation (copie)

Prix unitaire (en drams)

Montant total (en milliers de drams)

1.

Ahmade Khani (traduction du kurde par Ch. Rash Mstoyan)

Mam et Zin

10

300

1 000

300

2.

Samand Sima

Contes en kurde

8

300

800

240

Total

1 8

600

540

f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

146.En Arménie, la liberté de circulation ne fait l’objet d’aucune restriction. Les représentants de minorités nationales qui ont la nationalité arménienne et résident dans le pays jouissent de tous les droits et libertés consacrés par la Constitution et par la législation nationale.

147.Les organisations non gouvernementales des minorités nationales organisent des activités dans tous les établissements culturels et dans tous les lieux publics de leur choix. Elles n’ont jamais fait l’objet de discrimination ni d’obstacle lors de l’organisation d’activités dans des lieux publics. Les minorités nationales arméniennes organisent différentes activités dans des parcs, des écoles, des établissements culturels et des lieux publics; dans l’impossibilité de les énumérer toutes, on mentionnera ci-après un certain nombre d’événements récents.

148.En 2007, la communauté russe a organisé la première conférence républicaine sur les difficultés rencontrées par les compatriotes russes résidant en Arménie, dans l’un des hôtels de Tsakhadzor.

149.En 2008, la communauté polonaise a célébré le Nouvel An dans le restaurant «Voske Patarakakh».

150.En 2008, les juifs ont célébré la fête traditionnelle de Pourim à l’hôtel Marriott d’Erevan. Les organisations non gouvernementales des minorités nationales célèbrent les fêtes de Noël et du Nouvel An dans des restaurants.

151.En 2008, la communauté ukrainienne a célébré la Journée de l’indépendance de l’Ukraine dans la salle de concert Arno Babajanyan. La même année, la communauté juive a célébré l’indépendance d’Israël dans la même salle. De nombreux festivals de musique et d’autres activités des minorités nationales se tiennent dans cette salle de concert.

152.Un festival de la jeunesse, «L’arc-en-ciel des nationalités en Arménie», s’est tenu dans la salle de concert Aram Khachatryan en février 2009.

153.En mars 2009, une «Allée pour l’amitié entre l’Arménie et Israël» a été inaugurée dans le parc de la Victoire d’Erevan en l’honneur du soixantième anniversaire de l’État d’Israël.

154.En mars 2009, une «Allée pour la communauté juive» a été inaugurée dans le parc de la Victoire d’Erevan.

155.En mai 2009, la communauté polonaise a célébré la fête de l’indépendance de la Pologne dans la salle de concert Arno Babajanyan.

156.Les 27 et 28 avril 2009, le Fonds d’aide aux compatriotes russes de la République d’Arménie a organisé la deuxième conférence des organisations de compatriotes russes des pays du Caucase du Sud à l’hôtel «Metropol» d’Erevan, sous les auspices de l’ambassade de la Fédération de Russie.

157.En 2009, en réponse à la demande de la communauté assyrienne, le maire d’Erevan a pris un arrêté lui attribuant une parcelle dans le parc Oghakadzev pour y ériger un monument aux victimes arméniennes et assyriennes du génocide perpétré dans la Turquie ottomane.

Article 6

158.Les obligations prévues par l’article 6 sont largement prises en compte par la Constitution et par le Code judiciaire de la République d’Arménie. L’article 90 du Code judiciaire annonce les dispositions du Code de déontologie judiciaire: «Dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, le juge s’abstiendra de faire preuve ou de donner une impression de partialité par ses paroles ou par son comportement.». Par partialité, on entend notamment la partialité vis-à-vis de certaines personnes et la partialité fondée sur la race, le sexe, la religion, l’origine ethnique, le handicap physique, l’âge, le statut social et d’autres caractéristiques de même nature. Il n’est toutefois pas interdit au tribunal d’aborder ces questions si elles sont l’objet de la procédure judiciaire.

159.Il convient de mentionner l’article 15 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie qui donne la possibilité à tout individu, autre que les membres de l’organe qui conduit la procédure pénale, d’intervenir dans une langue qu’il maîtrise. Cette disposition sert à protéger les intérêts des membres de minorités nationales participant à une procédure judiciaire. Cet article prévoit en outre que: «sur décision de l’organisme qui conduit la procédure pénale, les personnes qui sont parties à ladite procédure et qui ne maîtrisent pas la langue dans laquelle celle-ci se déroule ont la possibilité d’exercer les droits prévus par le présent code en faisant appel aux services d’un interprète aux frais de l’État».

160.L’article 20 de la Constitution de la République d’Arménie énonce les droits de tous à bénéficier d’une aide juridictionnelle qui, dans certains cas prévus par la loi, est fournie aux frais de l’État. Cette disposition constitutionnelle est précisée dans l’article 10 du Code de procédure pénale de la République d’Arménie.

161.Parmi les mécanismes relatifs aux droits de l’homme, il convient également de mettre en lumière le rôle du Bureau du Défenseur des droits de l’homme. La loi de la République d’Arménie relative au Défenseur des droits de l’homme garantit également la protection effective des droits et leur rétablissement en cas de violation, y compris dans les cas de discrimination raciale. Chacun peut faire appel au Défenseur des droits de l’homme, indépendamment de son origine ethnique, de sa nationalité, de son lieu de résidence, de son sexe, de sa race, de son âge, de ses opinions politiques et autres, et de sa capacité juridique.

Article 7

Éducation et formation

162.En application de l’article 7, le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses du Gouvernement de la République d’Arménie a affiché sur le site Web de celui-ci (www.gov.am) les conventions et instruments fondamentaux pertinents ratifiés par la République d’Arménie, parmi lesquels:

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et le rapport explicatif;

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

163.En 2004, le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a publié deux ouvrages: «National Minorities in Armenia: Obligations, Opportunities» et «Freedom of Conscience, Religion and Belief: Rights, Opportunities, Obligations».

164.Les fonctionnaires du Département se rendent aussi régulièrement auprès des minorités nationales, des administrations locales, des établissements d’enseignement et des centres culturels où ils présentent et expliquent les droits et les possibilités dont les membres des minorités nationales bénéficient en leur qualité de citoyens à part entière de la République d’Arménie.

165.Les établissements d’enseignement général continuent de dispenser des cours d’éducation civique, qui portent notamment sur les droits de l’homme (classe 9), l’instruction civique (classe 10) et l’État et le droit (classe 11) et pour lesquels les enseignants ont suivi une formation spéciale. Le principal objectif de cet enseignement est d’inculquer le respect des principes démocratiques aux enfants et de les préparer à être des citoyens actifs de la République d’Arménie.

166.Le programme de sciences sociales de l’école secondaire de premier cycle comprend des unités thématiques sur les droits des minorités nationales et sur la tolérance; le programme d’histoire mondiale du deuxième cycle revient sur les droits des minorités nationales.

167.Plusieurs établissements d’enseignement général sensibilisent les élèves à la question de l’égalité entre les sexes à l’aide d’un manuel spécialement consacré à ce sujet. Les enquêtes montrent qu’au fil des ans, les élèves sont de plus en plus ouverts à la notion d’égalité entre les sexes et que des valeurs démocratiques, comme le respect des droits civiques des femmes et leur droit de participer à la vie sociale et politique, sont maintenant acquises.

168.Le programme d’enseignement des sciences sociales à l’école secondaire a été révisé et comporte à présent des cours sur l’égalité entre les sexes et les droits des femmes.

169.Depuis 2004, le Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie participe, avec l’organisation internationale «Save the Children», à un programme de promotion de la tolérance destiné à des enfants âgés de 5 à 11 ans qui sont sensibilisés aux valeurs de la tolérance, de l’entraide et de la solidarité, aux modes de règlement des conflits, etc.

170.Depuis 2008, dans le cadre de la coopération avec le bureau du PNUD en Arménie, l’enseignement de la tolérance est intégré dans les programmes d’études des élèves de la classe 1 à la classe 12 des établissements d’enseignement général.

Culture

171.Comme il a été indiqué plus haut, la République d’Arménie compte des institutions qui sont activement engagées dans le combat contre la discrimination raciale, l’élimination des préjugés et la promotion de la tolérance. Le Conseil des nationalités, par exemple, a réalisé un certain nombre d’activités, parmi lesquelles:

La célébration des fêtes d’indépendance des États de nationalité des minorités nationales;

La célébration des jours fériés des minorités nationales;

La rencontre des représentants des minorités nationales de la République d’Arménie avec la Gouverneur de Saint-Pétersbourg, Valentina Matvienko, à la Galerie nationale d’Arménie;

L’organisation d’une table ronde en vue d’examiner l’amendement de certains articles de la Constitution de la République d’Arménie et la participation à un débat sur ces amendements constitutionnels avec les membres du Cabinet du Président de la République;

La participation à la conférence sur la protection des droits de l’homme, organisée par le Bureau de pays de l’ONU en Arménie et le discours du Coprésident du Conseil, S. Arakelyan, sur les droits des minorités nationales de la République d’Arménie;

Depuis 2002, la participation active à l’organisation du festival de musique des nationalités ethniques résidant en Arménie, tenu à Erevan (2003, 2004), Vanadzor (2005, 2006), Gyumri (2007) et Akhtala (2008);

La participation à l’organisation de l’exposition annuelle des beaux-arts et des arts décoratifs des minorités nationales de la République d’Arménie;

La visite annuelle, le 24 avril, au mémorial des victimes du génocide arménien;

La participation active au débat sur le projet de loi relatif aux minorités nationales;

La participation à l’élaboration des rapports concernant les minorités nationales, notamment à la préparation des rapports nationaux sur l’application des dispositions de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires;

Avec l’appui de la communauté juive, l’organisation d’activités récréatives à l’intention d’enfants de minorités nationales au camp de vacances de Siranuysh.

172.Dans le domaine de la presse écrite et de la radio, le Conseil des nationalités a réalisé les activités ci-après:

La publication d’articles sur les activités des ONG des minorités nationales;

L’organisation de la couverture médiatique de festivals de musique et d’expositions organisés par les minorités nationales;

La présentation de manifestations organisées par le Conseil lors d’une émission de radio de vingt minutes consacrée à l’Arménie qui est diffusée sur la radio publique nationale.

173.Les activités réalisées par l’Union des nationalités de la République d’Arménie ont toujours été très appréciées par le Gouvernement, et le Ministère de la culture lui a décerné de nombreux prix et diplômes d’honneur.

Information

174.Conformément au paragraphe 281 des observations finales, dans lequel le Comité encourage le Gouvernement de la République d’Arménie à promouvoir la production de publications et d’émissions dans les langues des minorités nationales, le Gouvernement a alloué 11 668 drams à la publication d’articles de presse dans les langues des minorités nationales, au titre du programme budgétaire 2009 relatif aux organes de presse privés, soit une augmentation de 17,5 % par rapport à 2008. Le nouveau journal de la communauté géorgienne, Iberia, a été lancé en 2009. Le montant des subventions versées par l’État à la presse écrite est fondé sur la fréquence de parution et les chiffres de diffusion de chaque journal qui doivent être précisés par l’éditeur dans sa demande de subvention.

175.Les subventions versées en 2008-2009 par l’État, dans le cadre du programme relatif aux organes de presse privés, aux journaux publiés dans les langues des minorités nationales sont les suivantes:

Presse publiée dans les langues des minorités nationales (2008)

Total (en milliers de drams) 9 627,1

dont :

Union nationale des Yézidis (ONG)

Yezdikhana (Voix des Yézidis)

1 000,0

Comité national des Yézidis (ONG)

Lalish

1 000,0

Rédaction du journal Ria Taza (Voie nouvelle) LLC

Ria Taza (Voie nouvelle)

1 000,0

Centre d ’information sur le dialogue des cultures LLC

Palitra

500,0

Golos LLC

Golos Armenii

500,0

Rédaction du quotidien Novoye Vremya LLC

Novoye Vremya

500,0

Patrida (ONG)

Byzantine Heritage

500,0

Ukraine − Fédération des Ukrainiens d ’ Arménie (ONG)

Dnipro-Slavutich

2 627,1

Litera LLC

Literaturnaya Armenia

2 000,0

Presse publiée dans les langues des minorités nationales (2009)

Total (en milliers de drams) 12 168, 0

Journaux

Union nationale des Yézidis (ONG)

Yezdikhana (Voix des Yézidis)

1 000,0

Comité national des Yézidis (ONG)

Lalish

1 000,0

Rédaction du journal Ria Taza (Voie nouvelle) LLC

Ria Taza (Voie nouvelle)

1 000,0

Golos LLC

Golos Armenii

500,0

Ukraine − Fédération des Ukrainiens d’Arménie (ONG)

Dnipro-Slavutich

2 668,0

Conseil national kurde d’Arménie (ONG)

Zagros

1 000,0

Communauté juive d’Arménie

Magen David

500,0

Iberia − Communauté caritative géorgienne (ONG)

Iberia

500,0

Rédaction du quotidien Novoye Vremya LLC

Novoye Vremya

500,0

Revues

Société arméni enne de relations culturelles (ONG)

Palitra

500,0

Patrida (ONG)

Byzantine Heritage

500,0

Litera LLC

Literaturnaya Armenia

2 500,0

176.Selon l’article 28 de la loi relative à la télévision et à la radio, la Société publique de télévision et de radio «peut accorder du temps d’antenne pour la diffusion de programmes spéciaux et d’émissions dans les langues des minorités nationales de la République d’Arménie». La loi fait notamment obligation à la Société publique de radio et de télévision de tenir compte des minorités nationales résidant dans le pays dans sa programmation.

177.Il convient de signaler que cette loi a été modifiée en 2008 afin de supprimer la deuxième phrase du paragraphe 7 de l’article 28 qui imposait aux programmes spéciaux diffusés dans les langues des minorités nationales des quotas limitant leur diffusion à une heure hebdomadaire à la télévision et à une heure quotidienne à la radio.

178.Beaucoup d’émissions de radio et de télévision en langue russe sont diffusées dans le pays afin de satisfaire la demande de cette communauté et de toutes les communautés russophones du pays.

179.Les communautés yézidie, assyrienne, kurde et géorgienne ont accès à des émissions diffusées dans leur langue par la radio publique.

180.La chaîne de télévision privée Armen-Akob diffuse une émission hebdomadaire sur les minorités nationales d’Arménie. Le réalisateur et présentateur de l’émission est H. Tamoyan, journaliste honoraire de la République d’Arménie, qui est d’origine yézidie et qui anime également des émissions de radio en langue yézidie et siège au Conseil d’experts du Bureau du Défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie. La chaîne de télévision Avetis traite aussi régulièrement des questions touchant les minorités nationales.

181.Les minorités nationales qui n’ont pas les moyens de produire des émissions de télévision ou de radio utilisent les systèmes satellitaires fournis par les ambassades de Grèce, d’Israël, de Pologne, d’Allemagne et d’Ukraine.

Annexe I

Répartition de la population des marz de la République d’Arménie par région d’origine et par zone de résidence urbaine/rurale (d’après les résultats du recensement de 2001)

( En nombre )

Total

Arméniens

Assyri ens

Yézidis

Gr ecs

Rus ses

Ukraini ens

Kurd es

Autres

Arm énie

3 213 011

3 145 354

3 409

40 620

1 176

14 660

1 633

1 519

4 640

Zone urbaine

2 066 153

2 041 622

524

7 413

853

10 489

1 386

315

3 551

Zone rurale

1 146 858

1 103 732

2 885

33 207

323

4 171

247

1 204

1 089

E revan

1 103 488

1 088 389

239

4 733

308

6 684

876

92

2 167

Aragatsotn

138 301

130 678

6

6 405

3

179

24

846

160

Zone urbaine

32 864

32 666

2

70

2

74

11

0

39

Zone rurale

105 437

98 012

4

6 335

1

105

13

846

121

Ararat

272 016

263 357

1 926

5 940

11

418

70

32

262

Zone urbaine

79 885

79 178

94

279

7

195

30

21

81

Zone rurale

192 131

184 179

1 832

5 661

4

223

40

11

181

Armavir

276 233

257 362

242

17 665

15

480

74

128

267

Zone urbaine

98 292

96 864

60

966

10

234

32

16

110

Zone rurale

177 941

160 498

182

16 699

5

246

42

112

157

Gegharkunik

237 650

236 804

7

8

16

430

56

116

213

Zone urbaine

78 957

78 552

1

4

15

261

21

26

77

Zone rurale

158 693

158 252

6

4

1

169

35

90

136

Lori

286 408

280 471

11

793

655

3 882

138

9

449

Zone urbaine

169 953

167 465

9

639

398

1 013

110

4

315

Zone rurale

116 455

113 006

2

154

257

2 869

28

5

134

Kotayk

272 469

266 023

950

4 097

53

684

85

229

348

Zone urbaine

153 981

152 488

95

461

35

501

60

102

239

Zone rurale

118 488

113 535

855

3 636

18

183

25

127

109

Shirak

283 389

280 594

9

974

56

1 048

222

7

479

Zone urbaine

174 260

172 535

9

258

50

868

182

0

358

Zone rurale

109 129

108 059

0

716

6

180

40

7

121

Syunik

152 684

152 212

10

4

9

253

41

0

155

Zone urbaine

104 147

103 777

9

2

9

202

33

0

115

Zone rurale

48 537

48 435

1

2

0

51

8

0

40

Vayots Dzor

55 997

55 877

4

0

1

71

16

1

27

Zone urbaine

19 605

19 533

3

0

1

39

12

0

17

Zone rurale

36 392

36 344

1

0

0

32

4

1

10

Tavush

134 376

133 587

5

1

49

531

31

59

113

Zone urbaine

50 721

50 175

3

1

18

418

19

54

33

Zone rurale

83 655

83 412

2

0

31

113

12

5

80

Mouvements de population en République d’Arménie, 2002-2008 *

( En nombre )

Année

I mmigration

Total

Émigration

Total

Assyri ens

Yézidis

Arm éniens

Gre cs

Russ es

Ukraini ens

Autres

Assyri ens

Yézidis

Arm éniens

Gre cs

Russ es

Ukraini ens

Autres

Total

RA

2002

11

95

9 155

10

87

6

18

9 382

22

247

10 286

2

293

33

44

10 927

2003

8

84

9 605

2

100

10

18

9 827

16

276

9 003

1

194

27

31

9 548

2004

8

68

9 503

0

57

12

14

9 662

12

263

8 719

2

176

26

29

9 227

2005

8

76

10 291

0

55

6

5

10 441

10

223

8 903

3

127

8

29

9 303

2006

7

71

8 986

0

48

8

6

9 126

5

126

7 787

1

102

15

17

8 053

2007

2

104

9 645

2

34

3

5

9 795

8

126

7 206

0

92

7

22

7 461

2008

6

141

10 217

0

28

3

4

10 399

3

75

6 603

0

53

5

8

6 747

Villes

2002

3

14

5 372

4

60

2

8

5 463

6

80

7 519

2

228

29

39

7 903

2003

0

17

5 606

2

64

3

18

5 710

5

100

6 557

1

158

24

24

6 869

2004

4

9

5 552

0

36

8

11

5 620

3

92

6 160

2

145

21

21

6 444

2005

1

7

5 729

0

24

6

2

5 769

2

87

6 266

3

101

8

25

6 492

2006

3

10

5 081

0

28

4

2

5 128

2

44

5 585

1

86

14

14

5 746

2007

0

20

5 334

1

25

2

4

5 386

4

32

5 070

0

78

7

15

5 206

2008

2

17

5 052

0

14

3

2

5 090

1

17

4 517

0

41

4

5

4 585

Village s

2002

8

81

3 783

6

27

4

10

3 919

16

167

2 767

0

65

4

5

3 024

2003

8

67

3 999

0

36

7

0

4 117

11

176

2 446

0

36

3

7

2 679

2004

4

59

3 951

0

21

4

3

4 042

9

171

2 559

0

31

5

8

2 783

2005

7

69

4 562

0

31

0

3

4 672

8

136

2 637

0

26

0

4

2 811

2006

4

61

3 905

0

20

4

4

3 998

3

82

2 202

0

16

1

3

2 307

2007

2

84

4 311

1

9

1

1

4 409

4

94

2 136

0

14

0

7

2 255

2008

4

124

5 165

0

14

0

2

5 309

2

58

2 086

0

12

1

3

2 162

Naissances vivantes en République d’Arménie par nationalité, 2002-2008 *

( En nombre )

Année

Assyri ens

B élarussiens

Yézidis

Arméniens

Juifs

Grecs

Russes

Géorgiens

Ukrainiens

Kurdes

Autres nationalités

Nationalité non précisée

Total

Total

2002

36

2

375

31 670

6

5

101

3

12

5

14

0

32 229

2003

32

0

324

35 288

1

11

97

6

14

3

17

0

35 793

2004

31

0

362

36 967

2

10

100

2

19

7

20

0

37 520

2005

31

1

435

36 882

3

6

101

5

9

4

22

0

37 499

2006

30

0

497

36 993

0

10

75

3

6

4

7

14

37 639

2007

23

3

605

39 336

1

6

86

4

5

3

8

25

40 105

2008

30

1

635

40 366

3

9

97

1

4

8

9

22

41 185

Fem mes

2002

18

2

154

14 708

3

1

44

1

10

2

6

14 949

2003

15

0

155

16 276

1

6

50

2

9

0

2

0

16 516

2004

13

0

153

16 948

0

3

51

2

6

4

12

0

17 192

2005

14

0

174

17 123

3

5

47

2

5

2

8

0

17 383

2006

14

0

222

17 318

0

6

37

1

2

3

4

7

17 614

2007

14

2

241

18 319

1

4

46

1

1

6

10

18 645

2008

11

0

280

18 730

1

5

56

0

2

4

6

9

19 104

Hommes

2002

18

0

221

16 962

3

4

57

2

2

3

8

0

17 280

2003

17

0

169

19 012

0

5

47

4

5

3

15

0

19 277

2004

18

0

209

20 019

2

7

49

0

13

3

8

0

20 328

2005

17

1

261

19 759

0

1

54

3

4

2

14

0

20 116

2006

16

0

275

19 675

0

4

38

2

4

1

3

7

20 025

2007

9

1

364

21 017

0

2

40

4

4

2

2

15

21 460

2008

19

1

355

21 636

2

4

41

1

2

4

3

13

22 081

Décès par nationalité, 2002-2008 *

( En nombre )

Année

Assyri ens

B élarussiens

Yézidis

Arméniens

Juifs

Grecs

Russes

Géorgiens

Ukrainiens

Kurdes

Allemands

Autres nationalités

Nationalité non précisée

Total

Total

2002

19

8

162

24 923

5

26

311

9

48

20

4

19

0

25 554

2003

18

2

166

25 581

1

27

179

6

16

2

4

12

0

26 014

2004

27

2

149

25 269

1

25

161

5

20

6

3

11

0

25 679

2005

13

2

73

26 174

1

12

82

3

11

2

1

5

0

26 379

2006

7

0

52

27 043

0

7

64

5

6

4

0

6

8

27 202

2007

4

0

67

26 658

0

14

64

2

4

5

0

3

9

26 830

2008

12

1

116

27 163

0

7

88

2

1

3

0

4

15

27 412

Fem mes

2002

13

7

86

12 023

4

20

243

7

40

1

3

14

0

12 461

2003

9

2

85

12 354

1

19

134

5

14

2

3

8

0

12 636

2004

13

2

65

12 188

0

15

114

5

16

1

3

9

0

12 431

2005

7

2

38

12 491

1

8

63

3

9

1

1

3

0

12 627

2006

3

0

22

12 993

0

4

39

3

4

1

0

4

4

13 077

2007

2

0

27

12 826

0

7

39

0

4

3

0

1

5

12 914

2008

6

1

49

12 965

0

3

59

2

1

1

0

2

9

13 098

Hommes

2002

6

1

76

12 900

1

6

68

2

8

19

1

5

0

13 093

2003

9

0

81

13 227

0

8

45

1

2

0

1

4

0

13 378

2004

14

0

84

13 081

1

10

47

0

4

5

0

2

0

13 248

2005

6

0

35

13 683

0

4

19

0

2

1

0

2

0

13 752

2006

4

0

30

14 050

0

3

25

2

2

3

0

2

4

14 125

2007

2

0

40

13 832

0

7

25

2

0

2

0

2

4

13 916

2008

6

0

67

14 198

0

4

29

0

0

2

0

2

6

14 314

Annexe II

Programmes d’enseignement préscolaire et secondaire misen œuvre par le Ministère de l’éducation et de la science dela République d’Arménie et l’Institut national de l’éducation

Les instituts ou groupes d’enseignement préscolaire installés dans des localités de la République d’Arménie où résident des minorités nationales sont les suivants:

Un jardin d’enfants de langue arménienne dans la communauté assyrienne de Dimitrov (marz d’Ararat). Un groupe d’enseignement préscolaire de langue assyrienne est en construction;

Un jardin d’enfants de langue russe à Artashat pour les enfants de la base militaire russe du marz d’Ararat;

Deux jardins d’enfants de langue russe dans la ville de Gyumri (marz de Shirak) pour les enfants de la base militaire russe.

Dans l’arrêté no 29-N du 26 janvier 2007 relatif à l’«approbation de l’effectif type en personnel, de l’effectif des groupes et des normes applicables aux établissements d’enseignement préscolaire publics et communautaires de la République d’Arménie» pris par le Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie, l’annexe contient une disposition spéciale relative aux groupes d’enfants, qui prévoit la possibilité de former des groupes d’enfants de minorités nationales même si l’effectif est incomplet, ce qui a pour effet de favoriser l’intégration de ces enfants dans les établissements d’enseignement préscolaire.

Ainsi, il est possible de constituer des groupes d’enfants de minorités nationales lorsque ceux-ci sont au nombre de 8 à 10, alors qu’un groupe doit normalement compter entre 25 et 30 enfants.

Dans certaines classes de l’école de Verin Dvin (marz d’Ararat), les cours sont dispensés en assyrien; il n’y a pas de jardin d’enfants en langue assyrienne, mais la communauté assyrienne a entrepris de restaurer un vieux bâtiment afin de créer un centre éducatif et culturel qui accueillera aussi des groupes d’enseignement préscolaire.

Le groupe d’enseignement préscolaire privé de langue grecque − Pirea LLC − qui avait été ouvert dans le quartier de Kentron, à Erevan (sous la direction de Mary Giozalyan, de nationalité ethnique grecque) a été remplacé par un jardin d’enfants de langue arménienne, faute de demande. Des activités éducatives et culturelles sont organisées dans ce jardin d’enfants pour la communauté ethnique grecque.

La directrice du jardin d’enfants no 18 de Gyumri est de nationalité ethnique yézidie, et la directrice du jardin d’enfants no 6 du quartier de Kentron (Erevan), Ida Ivanova, de nationalité ethnique russe. Les directrices des jardins d’enfants qui sont sous l’autorité des bases militaires russes sont également de nationalité ethnique russe.

La directrice du jardin d’enfants du village de Dimitrov (marz d’Ararat), Anna Shahbazova, est de nationalité ethnique assyrienne.

Les critères d’admission dans les écoles d’enseignement général sont les mêmes partout, quelle que soit la langue d’enseignement.

Conformément à la décision no 1392-N du 25 juillet 2002 du Gouvernement de la République d’Arménie et des règles relatives à l’éducation secondaire, l’effectif moyen est de 25 à 30 élèves par classe à l’école primaire et dans le premier cycle de l’école secondaire et de 20 à 25 élèves dans le deuxième cycle de l’école secondaire.

Toutefois, dans certains cas particuliers (écoles de montagne, de haute montagne, zones rurales frontalières, écoles offrant un enseignement dans des langues protégées par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, etc.), il est possible de créer des classes comptant moins d’élèves, sous réserve de l’autorisation du Ministère de l’éducation et de la science, après accord du Ministère des finances de la République d’Arménie, ou grâce à des financements supplémentaires fournis par l’établissement sur décision du conseil.

Enfants yézidis inscrits dans les établissements d’enseignement général d’Arménie et enseignement de la langue yézidie

Localité

École

Langue yézidi e

Erevan

Écoles nos 95, 101, 107

Enseignée à partir de l’année scolaire 2009/10

Marz de Kotayk

École secondaire de Zovuni

Enseignée

Marz d’Aragatsotn

École d’enseignement général d’Avtona, Metsadzor

Enseignée

École d’enseignement général de Baysz, Otevan

Enseignée

École d’enseignement général de Baroj, Arevut

Enseignée

École d’enseignement général de Gyalto, Kanch

Enseignée

École d’enseignement général de Tulk

Enseignée

École d’enseignement général de Hakko, Hako

Enseignée

École d’enseignement général de Ghabaghtapa, Ddmasar

Enseignée

École d’enseignement général de Sorik

Enseignée

Les enfants yézidis sont inscrits dans des classes où les cours sont dispensés en arménien et étudient la langue yézidie dans le cadre de l’école.

Enfants kurdes inscrits dans les établissements d’enseignement général d’Arménieet enseignement de la langue kurde

Localité

École

Langue kurde

Marz de Kotayk

École secondaire de Zovuni

Enseignée

Marz d’Aragatsotn

École secondaire d’Alagyaz

Enseignée

École élémentaire d’Avshen

Enseignée

École d’enseignement général d’Amre-Taza, Sadunts

Enseignée

École secondaire de Derek, Tchartchakis

Enseignée

École d’enseignement general de Mirak

Enseignée

École élémentaire de Shenkani

Enseignée

École élémentaire de Jamshlu

Enseignée

École secondaire de Rya-Taza

Enseignée

École secondaire de Sangyar, Kanyashir

Enseignée

École secondaire de Sipan

Enseignée

École élémentaire d’Ortatchya, Mijnatun

Enseignée

Les enfants kurdes sont inscrits dans des classes où les cours sont dispensés en arménien et étudient la langue kurde dans le cadre de l’école.

Enfants grecs inscrits dans les établissements d’enseignement général d’Arménieet enseignement de la langue grecque

Localité

École

Langue grecque

Erevan

École no 74

Enseignée

Depuis 1996, les élèves de l’école secondaire no 12 d’Erevan qui le souhaitent peuvent suivre des cours en langue grecque; ceux-ci sont dispensés de la classe 2 à la classe 9, avec l’appui et le financement de l’ambassade de Grèce.

Depuis 1997, sur arrêté du Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie, la langue grecque fait partie des matières obligatoires à l’école secondaire no 74 d’Erevan; les cours sont dispensés de la classe 2 à la classe 9 avec l’appui de l’ambassade de Grèce.

Depuis 2007, les élèves de l’école secondaire no 132 d’Erevan peuvent suivre des cours de langue grecque dans le cadre des activités extrascolaires; les cours sont organisés avec le soutien de l’ambassade de Grèce.

Enfants assyriens inscrits dans les établissements d’enseignement général d’Arménie et enseignement de la langue assyrienne

Localité

École

Langue assyrienne

Erevan

Kentron

École no 8

Enseignée

Marz d’Ararat

Verin Dvin

Enseignée

Dimitrov

Enseignée

Marz de Kotayk

Arzni

Enseignée

Les enfants de nationalité ethnique assyrienne sont, à leur demande, principalement inscrits dans des classes où l’enseignement est dispensé en russe selon le programme applicable aux minorités nationales.

Des cours avancés d’assyrien sont donnés à l’école A. Pouchkine (no 8) d’Erevan où l’enseignement est dispensé en russe.

Aida Lazreva, principale de l’école du village de Verin Dvin (marz d’Ararat), et Sofya Simonova, principale de l’école d’Arzni (marz de Kotayk), sont de nationalité ethnique assyrienne.

Un programme type d’enseignement général destiné aux minorités nationales a été élaboré et mis en œuvre, qui consacre quarante-trois périodes de cours hebdomadaires à l’enseignement de la langue et de la littérature des minorités nationales de la classe 1 à la classe 10.

Le professeur d’anglais de l’école secondaire du village d’Amre-taza, dans le marz d’Aragatsotn, a suivi des ateliers sur les méthodes d’enseignement moderne. Les enseignants qui ont participé à ces ateliers ont reçu des ouvrages de littérature, des manuels et des programmes types d’enseignement de la langue anglaise.

En 2002, 22 professeurs d’assyrien ont suivi soixante-quatorze heures de cours de formation à l’Institut national de l’éducation.

En 2004, le programme d’enseignement de la langue et de la littérature yézidies a été élaboré pour les classes 1 à 10; il s’accompagne de matériels pédagogiques sur l’histoire et la culture du peuple yézidi.

En 2004/05, le programme d’enseignement de la langue et de la littérature assyrienne a été élaboré pour les classes 1 à 10; il s’accompagne de matériels pédagogiques sur l’histoire et la culture du peuple assyrien.

En 2006, l’Institut national de l’éducation a participé à l’élaboration d’un programme d’enseignement de la langue et de la littérature yézidies pour les classes 1 à 3.

En 2006, la Division des publications de l’Institut national de l’éducation a préparé un manuel d’assyrien pour les classes primaires.

Les comités d’iranologie et de sémitologie de l’Institut national de l’éducation sont chargés d’examiner les programmes et les manuels d’enseignement des langues yézidie et assyrienne.

À la demande de la communauté yézidie, un spécialiste de nationalité ethnique yézidie a pu travailler à l’Institut national de l’éducation pour étudier les besoins éducatifs des minorités nationales et y répondre.

En 2008, des manuels d’enseignement de la langue yézidie ont été publiés pour les classes 4 et 5.

En 2009, des manuels ont été publiés pour les classes 6 et 7; les manuels destinés aux élèves des classes 8 et 9 seront élaborés dans les années qui viennent.

L’Institut national de l’éducation du Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie prépare actuellement la publication de manuels en langue kurde pour les élèves de nationalité ethnique kurde.

Enfants russes inscrits dans les établissements d’enseignement général d’Arménie et enseignement de la langue russe

N o

L ieu

École

Langue russe

1.

Erevan

École n o 7

Enseignée

École n o 8

Enseignée

École n o 29

Enseignée

École n o 35

Enseignée

École n o 55

Enseignée

École n o 69

Enseignée

École n o 62

Enseignée

École n o 77

Enseignée

École n o 85

Enseignée

École n o 109

Enseignée

École n o 122

Enseignée

École n o 124

Enseignée

École n o 132

Enseignée

École n o 164

Enseignée

École n o 147

Enseignée

École n o 176

Enseignée

2.

Marz de Kotayk

École n o 10 de Hrazdan

Enseignée

École n o 4 d’ Abovyan

Enseignée

École n o 2 de Nor Hachn

Enseignée

École du village d ’ Arzni

Enseignée

École n o 3 de Charentsavan

Enseignée

3.

Marz de Ghegharkunik

École n o 3 de Sevan

Enseignée

4.

Marz de Shirak

École n o 2 de Gyumri

Enseignée

École n o 7 de Gyumri

Enseignée

École n o 23 de Gyumri

Enseignée

5.

Marz de Lori

École n o 4 de Vanadzor

Enseignée

École n o 11 de Vanadzor

Enseignée

École n o 1 de Tashir

Enseignée

École de Fioletovo

Enseignée

École de Lermontovo

Enseignée

6.

Marz d’ Armavir

École n o 5 d’ Armavir

Enseignée

École n o 5 de Vagharshapat

Enseignée

7.

Marz de Tavush

École n o 2 de Dilijan

Enseignée

École n o 5 d’ Ijevan

Enseignée

8.

Marz d’ Ararat

École n o 4 d’ Artashat

Enseignée

École du village de Verin Dvin

Enseignée

École du village de Dimitrov

Enseignée

La République d’Arménie compte six écoles qui relèvent des bases militaires de la Fédération de Russie, dont deux se trouvent à Erevan et les autres à Artashat, Meghri, Armavir et Gyumri.

Sur les 1 410 écoles secondaires de la République d’Arménie, l’enseignement se fait en russe dans 1 école. Dans 39 écoles, dont 2 sont des écoles privées, l’enseignement est dispensé en russe de la classe 1 à la classe 11 (certaines classes n’existent pas dans certaines écoles). 16 des 37 écoles publiques sont à Erevan, les autres se trouvent dans les marz.

Le nombre d’élèves inscrits dans ces classes est d’environ 10 000; leurs parents sont des citoyens russes ou sont de nationalité ethnique russe. Les élèves de la minorité ethnique russe et les élèves qui reviennent de Russie sont également inscrits dans ces classes russophones.

Il existe actuellement à Erevan deux écoles privées où l’enseignement se fait en russe: l’école Slavyanskaya (tous les cours sont donnés en russe) et l’école Mashtots (certains cours sont donnés en russe). Les parents des élèves qui étudient dans ces écoles sont des citoyens russes ou sont de nationalité ethnique russe.

La coopération qui existe entre le Gouvernement de la République d’Arménie et le Gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de l’éducation et des sciences est pour l’essentiel encadrée par l’Accord de coopération entre le Gouvernement de la République d’Arménie et le Gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la culture, des sciences et de l’éducation (novembre 1995). Sur la base de cet accord, le Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie agit en qualité de partenaire dans la réalisation des programmes éducatifs et scientifiques de la Fédération de Russie.

En 1999, un document de fond sur la langue russe dans le système éducatif de la République d’Arménie et dans sa vie culturelle et publique a été approuvé par le Gouvernement de la République d’Arménie.

Les écoles (classes) où l’enseignement est dispensé en russe utilisent les manuels recommandés par le Ministère de l’éducation et de la science de la Fédération de Russie, parallèlement aux programmes recommandés et approuvés par le Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie.

En 2006, un certain nombre de manifestations ont été organisées dans les établissements d’enseignement et les instituts scientifiques de la Fédération de Russie à l’occasion de l’Année de l’Arménie, auxquelles ont participé des personnalités des milieux éducatifs et scientifiques de la Fédération de Russie et de l’Arménie.

Dans tous les établissements d’enseignement général de l’Arménie, la langue et la littérature russes sont enseignées de la classe 2 à la classe 11, à l’aide de manuels élaborés en Arménie.

En 1999, sur décision du Gouvernement de la République d’Arménie, des écoles proposant des cours avancés de russe ont été créées (60 au total); cette matière est enseignée à partir de la classe 1. Des manuels et des méthodes spéciaux ont été publiés pour ces écoles.

L’Institut national de l’éducation du Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie et le Centre de promotion de la langue russe de la République d’Arménie organisent régulièrement des cours de formation et des séminaires à l’intention des professeurs de russe. Ces cours sont organisés aussi à l’Université russo-arménienne. Chaque année, plusieurs groupes d’enseignants suivent des formations à Moscou.

Certaines écoles arméniennes portent le nom d’érudits, d’écrivains et de poètes russes − A. Sakharov, V. Maïakovski, A. Blok, A. Tchekhov, V. Belinski, L. Tolstoï, pour n’en citer que quelques-uns. Depuis quelques années, les écoles A. Pouchkine (de Gyumri, Vanadzor, Stepanavan et Erevan) participent à des conférences d’écoles de la CEI et des pays baltes.

Le russe est l’une des disciplines des olympiades scolaires tenues chaque année dans la République d’Arménie (dans des écoles, des districts, des villes, des régions et de la République). Des concours et des festivals sont organisés.

Les élèves arméniens participent aux olympiades de russe, que trois d’entre eux ont remportées (Erevan, Kapan et Sisian).

Chaque été, des élèves participent à des camps de formation en Fédération de Russie (camp international Moscovia).

La participation de fonctionnaires du secteur éducatif ainsi que de directeurs d’établissement et d’enseignants à des séminaires tenus à Moscou est désormais une tradition.

Vingt-neuf professeurs de russe de la République d’Arménie ont été lauréats du prix Pouchkine entre 2001 et 2008.

Chaque année, la Fédération de Russie fait don à l’Arménie de matériel et de manuels d’enseignement au titre de l’assistance humanitaire.

Une revue sur la langue russe en Arménie, qui est publiée dans le pays depuis dix ans, est distribuée à toutes les écoles gratuitement.

Le Ministère de l’éducation et de la science de la République d’Arménie réalise des programmes et projets éducatifs en coopération avec différentes organisations de la Fédération de Russie spécialisées dans ce domaine, y compris des organisations non gouvernementales; il prend part à la promotion de la langue russe en Arménie, à son développement et à sa contribution à la communication internationale.