Comité c ontre la t orture
Communication n o 468 /20 11
Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-quatrième session (20 avril-15 mai 2015)
Présentée par:Z(représenté par Tarig Hassan)
Au nom de:Z
État partie:Suisse
Date de la requête:20 juin 2011 (lettre initiale)
Date de la présente décision:5mai 2015
Objet:Expulsion du requérant vers l’Algérie
Question de procédure:Néant
Question de fond:Risque d’être soumis à un mauvais traitement
Articles de la Convention:3 et 22
Annexe
Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-quatrième session)
concernant la
Communication no468/2011 *
Présentée par:Z(représenté par Tarig Hassan)
Au nom de:Z
État partie:Suisse
Date de la requête:20 juin 2011(lettre initiale)
Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le5 mai 2015,
Ayant achevé l’examen de la requête no468/2011, présentée au nom de Zen vertu de l’article 22 de la Convention,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil, et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention
1.1Le requérant est Z, ressortissant algérien, né le 26 juin 1974etrésidant en Suisse. Il soutient que son renvoi en Algérie constituerait une violation par la Suisse de l’article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil, Tarig Hassan.
1.2Le 12 juillet 2011, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Algérie tant que sa requête était en cours devant le Comité.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1Le requérant, originaire de la ville d’Aïn Témouchent, est diplômé en informatique. En septembre 2000, il a reçu une convocation pour faire son service militaire. Au cours de son service, il a été successivement affectéà l’École d’application des troupes spéciales, où il a travaillé pendant six mois pour la section informatique et en tant qu’interprète, puis au Commandement des forces terrestres du Département del’infrastructure militaire. En raison des tâches qui lui ont été confiées (le requérant a notamment participé aux bilans annuels des infrastructures militaires), il a pris connaissance d’informations classées top secret par le Ministère de la défense, comme par exemple la localisation des stocks de tous types de munitions, y compris les missiles et les chars. À la fin de son service militaire obligatoire, le requérant a été contraint par ses supérieurs de rester dans l’armée et de travailler comme professeur d’anglais pendant trois ans.Au cours de ces trois années, il a de nouveau pris connaissance d’informations classées confidentielles.
2.2Le 15 mars 2005, lorsque son contrat avec le Ministère de la défense a pris fin, le requérant a demandé àquitter l’armée. Cependant, ses supérieurs «ne voulaient pas le laisser» et lui ont interdit de quitter le pays. Le requérant rapporte qu’il se sentait observé.Il a également été convoqué quatre ou cinq fois pour se présenter au poste militaire d’Al-Machwar à Tlemcen. Lors des entretiens au poste militaire, le requérant a été questionné sur ses contacts avec un ancien collègue qui avait rejoint le Front islamique. Lors du dernier entretien, le requérant a été accusé de révéler des secrets militaires à cet ancien collègue qualifié de terroriste.
2.3Début juin 2005, le requérant a été conduit au tribunal militaire de Blida.Pendant 25 jours, il a été maintenu en détention et a fait l’objet d’investigations. Les preuves recueillies à son encontre n’étant pas suffisantes, le requérant a été libéré et mis hors de cause. Toutefois, le requérant allègue qu’il estdemeuré sous la surveillance de l’armée. Craignant d’être ànouveau arrêté, le requérant a quitté l’Algérie le 10 septembre 2005 pour la Tunisie. Le 17 novembre 2005, il a rejoint la Suisse via l’Italie et, le jour même,il a déposé une demande d’asile.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant fait valoir que son renvoi forcé vers l’Algérie constituerait une violation par l’État partie de ses droits au titre de l’article 3 de la Convention, en raison du risque qu’il encourt d’être soumisen Algérie à un traitement contraire à la Convention. Le requérant se réfère notamment au chapitre concernant l’Algérie du rapport annuel 2011 d’Amnesty International, selon lequel les droits de l’homme, et notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants, sont régulièrement violés par les autorités algériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le rapport indique également que les suspects de terrorisme se voient souvent refuser un procès équitable, certains sont condamnés sur la base d’aveux obtenus par la torture ou la force, et certains sont condamnés à la peine de mort par des cours militaires. Le requérant affirme qu’en raison des contacts qu’il maintenait avec un ami qui avait rejoint le Front islamique, il était lui-même soupçonné par les autorités algériennes de collaborer avec les terroristes et de leur fournir des informations sur la position et le contenu des arsenaux militaires. Le requérant fait valoir qu’en dépit du fait qu’il n’a pas été torturé par le passé, il encourt un risque réel de l’être en cas d’expulsion vers l’Algérie.
3.2Le requérant affirme également être actuellement recherché par les autorités algériennes. À l’appui de cette allégation, il apporte un document du Ministère de la défense algérien, daté du 15 novembre 2005, selon lequel il est en situation irrégulière eu égard à l’accomplissement de son service militaire, il est considéré comme déserteur et un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre. En outre, le requérant présente une lettre datée du 23 mars 2011 de M. N., avocat algérien engagé par la famille du requérant, qui allègue que le requérant est toujours recherché par le tribunal militaire d’Al-Marsa Al-Kabir. À l’appui de ses allégations, le requérant se réfère à divers rapports indépendants selon lesquels les personnes qui ont terminé leur service militaire doivent rester à la disposition du Ministère de la défense sous peine d’être perçues comme des déserteurs et de faire l’objet de procédures pénales, et une autorisation spéciale leur est nécessaire pour quitter le pays. Selon ces mêmes rapports, lorsqu’un déserteur rejoint un groupe armé ou l’ennemi, la peine maximum encourue est la peine de mort. Le requérant a quitté le pays sans autorisation alors qu’il était censé rester à la disposition des autorités militaires; il risque donc d’être arrêté, détenu et poursuivi pénalement à son retour en Algérie. Le requérant allègue qu’en raison des accusations de collaboration avec le Front islamique qui pèsent sur lui, il encourt un risque sérieux et personnel d’être soumis à la torture.
3.3Selon le requérant, les voies de recours internes ont bien été épuisées. Le 17 novembre 2005, il a déposé une demande d’asile en Suisse. À l’appui de sa demande, il a présenté aux autorités des documents fournis par sa famille en Algérie, parmi lesquels figuraient des documents d’identité et un document de la police militaire algérienne daté du 15 novembre 2005 indiquant que le requérant était recherché. Le 12 janvier 2007, l’Office fédéral des migrations a rejeté sa demande sans examen sur le fond. Le requérant a alors contesté cette décision devant le tribunal administratif fédéral qui a rejeté sa demande le 30 octobre 2007. Le requérant a ensuite déposé des demandes de reconsidération auprès de l’Office, qui a rejeté ces demandes par décisions du 20 décembre 2007 et du 26 mars 2008, pour défaut de paiement des frais de procédure. Une troisième demande de reconsidération a été rejetée par l’Office le 7 mai 2009. Le requérant a finalement interjeté un recours administratif auprès du tribunal administratif fédéral qui a annulé la décision de l’Office par jugement du 31 mars 2009. Toutefois, par jugement du 7 mai 2009, le tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de révision du requérant.
Observations de l’État partie sur le fond
4.1Dans ses observations sur le fond de la communication datées du 12 janvier 2012, l’État partie conteste le bien-fondé de la plainte quant aux allégations du requérant surles éventuelles maltraitancesdont il pourrait être victime en Algérie. L’État partie rappelle l’observation générale no1 (1997) du Comité sur l’application de l’article 3 dans le contexte de l’article 22 de la Convention, selon laquelle le risque de torture doit être prévisible, réel et personnel. L’État partie constate que ces conditions n’ont pas été remplies dans le cas présent:le requérant n’allègue pas avoir été soumis à la torture et a affirmé expressément que rien ne lui était arrivé durant sa détention de 25 jours en juin 2005.En outre, le requérant n’a pas exercé d’activités politiques ou religieuses, ni en Algérie, ni en Suisse.Au demeurant, l’État partie considère que les allégations du requérant sont contradictoires à plusieurs égards. Lors de sa première audition, par exemple, il a affirmé avoir été interrogé à chaque fois qu’il rencontrait et parlait avec quelqu’un. En revanche, lors de la seconde audition, il a expliqué que tous les interrogatoires avaient porté sur ses contacts avec un même collègue qui avait passé un certain temps auprès des terroristes. De même, lors de la première audition, le requérant a indiqué qu’il n’avait pas été traduit devant un tribunal à l’occasion de sa détention préventive en juin 2005, tandis que lors de la seconde audition, il a mentionné qu’en juin 2005 il avait dû se présenter devant le tribunal militaire.
4.2L’État partie considère également que les allégations du requérant sont peu logiques. En ce sens, l’État partie souligne que le requérant prétend avoir rencontré à plusieurs reprises un collègue sur qui des soupçons pesaienten raison d’activités terroristes passées, tout en affirmant qu’il se comportait correctement de peur d’être surveillé par les autorités militaires dès la fin de son contrat de travail. De plus, ses dires quant au fait qu’il n’a pas remis de documents d’identité ne sont pas plausibles. Par exemple, il a dit durant la procédure initiale qu’il avait laissé sa carte d’identité à son domicile, estimant ne pas en avoir besoin s’il se rendait à l’étranger, mais il a ajouté durant la seconde audition qu’une des raisons pour lesquelles il n’avait pas pris avec lui des documents d’identité était que les autorités tunisiennes coopéraient avec les autorités algériennes et qu’ellesl’auraient renvoyé en Algérie si elles avaient trouvé sur lui des papiers d’identité.Par ailleurs, le requérant n’a pas pu expliquer de manière convaincante comment il a pu se rendre d’Algérie en Suisse sans être contrôlé aux postes frontière. L’État partie considère que les allégations du requérant selon lesquelles les passeurs auraient su quels chemins emprunter et auraient bénéficié d’un réseau de connaissances sont douteuses.
4.3De plus, l’État partie estime que les documents fournis par le requérant pour apporter une preuve du risque de mauvais traitements ne sont pas convaincants. En ce qui concerne le mandat de recherche du 15 novembre 2005, remis par le requérant avec la demande de reconsidération du 9 janvier 2009, il a été remis avec retard aux autorités, sans que le requérant ait pu fournir une explication plausible à ce retard. En outre, le contenu dudit document ne correspondait pas aux informations fournies par le requérant durant la procédure initiale: lors des auditions, le requérant avait en effet affirmé qu’il avait effectué son service militaire de septembre 2000 à mars 2002, puis signé, en mars 2002, un contrat de travail avec les autorités militaires pour une durée de trois ans, à savoir jusqu’en mars 2005. Or, il est mentionné dansle document du 15 novembre 2005 que l’auteur serait recherché par les autorités pour avoir contrevenu aux termes d’un contrat qu’il aurait conclu avec les autorités militaires le 14 septembre 2000. Enfin, l’État partie considère que l’authenticité du mandat d’arrêt paraît incertaine dans la mesure où le document, daté du 15novembre 2005, affirme que le requérant serait considéré comme un déserteur à partir du 11décembre 2005. L’État partie relève également que de tels documents peuvent facilement être obtenus ou achetés de manière illégale, de sorte que leur valeur probatoire doit être considérée comme restreinte. Par rapport au courrier de M.N., avocat algérien, l’État partie estime qu’il contient de simples allégations nondémontrées et qu’il doit par conséquent être considéré comme une lettre de complaisance.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1Dans ses commentaires du 16 mars 2012, le requérant conteste les observations de l’État partie concernant sa crédibilité et réitère les faits concernant le risque de torture allégué. En ce qui concerne le fait qu’il n’a pas été soumis à la torture en Algérie, le requérant précise qu’il a néanmoins été détenu pendant 25 jours en 2005, et souligne par ailleurs qu’en cas de retour aujourd’hui, il encourrait un risque de mauvais traitements plus graves, puisqu’il serait accusé d’insoumission, de départ nonautorisé et de haute trahison. De plus, bien qu’il n’ait pas participé à des activités politiques, le requérant affirme qu’il était soupçonné de collaborer avec des terroristes en raison des liens qu’il entretenait avec un ami qui avait rejoint le Front islamique. Le requérant maintient qu’il n’a jamais fait face au tribunal militaire de Blida, et que la constatation de l’État partie à ce sujet relève d’un malentendu qui s’explique par une erreur d’interprétation, puisque le requérant a dit lors des audiences avoir été emmené à la première région militaire à Blida, et non pas devant le tribunal militaire de Blida. Le requérant ajoute qu’il était sous une grande pression durant toute la deuxième audition, et que le format questions-réponses utilisé ne lui a pas permis de s’exprimer comme il le souhaitait. À l’égard du collègue qu’il a rencontré plusieurs fois et qui était soupçonnéd’avoir participé à des activités terroristes, le requérant précise qu’ils’agissait d’un ami d’enfance qui avait choisi de rejoindre un mouvement terroriste pendant la guerre civile en raison de ses convictions religieuses. Après l’amnistie, le collègue est revenu dans le quartier du requérant, qui a conduit le collègue à la première région militaire à Blida où il devaitêtre interrogé. À ce moment-là, uniquement à cause de la sensibilité de son ancien travail, le requérant a éveillé les soupçons des agents de sécurité. Le requérant souligne qu’il n’a jamais parlé de son travail au sein de l’armée parce qu’il connaissait ses devoirs et tenait toujours à se comporter correctement.
5.2Le requérant soutient par ailleurs que les éléments factuels qu’il présente sont plausibles, contrairement aux constatations de l’État partie. Selon le requérant, il est normal qu’il ait quitté l’Algérie sans prendre ses documents d’identité, parce que le Gouvernement algérien lui avait interdit de quitter le pays et qu’il n’avait pas le temps d’organiser son départ. Le requérant ajoute avoir dit durant sa première audition qu’il ne savait pas que sa carte d’identité avait expiré en 2005 parce qu’il ne savait pas ce qui l’attendait à l’étranger et ignorait que cette carte serait importante pour lui à l’étranger. En ce qui concerne le mandat de recherche dont l’État partie conteste l’authenticité et la valeur probatoire, le requérant affirme que ce document ne fait qu’attester les informations qu’il a données, et qu’il l’a fourni tardivement aux autorités suisses car sa famille n’osait pas lui envoyer de preuves par courrier par crainte des représaillesqui pourraient s’ensuivre en raison du départ du requérant. À cet égard, le requérant ajouteque ce genre de document issu de la région militaire ne comporte en général pas de détails sur la peine ou la raison de larecherche, car ceux-ci sontun secret d’État. Le requérantréaffirme par ailleurs que la date de septembre 2000 figure sur le mandat de recherche parce que l’auteur a commencé son service militaire mi-septembre 2000, et l’a ensuite prolongé avec un contrat de travail signé en mars 2002. En ce qui concerne la date du 11 décembre 2005 figurant sur le mandat de recherche daté du 15 novembre 2005, le requérant souligne que le mandat démontre qu’il avait jusqu’au 11 décembre 2005 pour se présenter aux autorités. Enfin, le requérant maintient que le courrier de M.N. n’est pas une lettre de complaisance et réitère ses arguments sur le risque de torture.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner une plainte qui fait l’objet d’une communication, le Comité doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note qu’en l’espèce, l’État partie reconnaît que le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes. Ne constatant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable.
Examen au fond
7.1Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
7.2Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Algérie, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Il doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture à son retour en Algérie. Pour ce faire il doit, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Il s’agit cependant de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser qu’elle courrait personnellement un tel risque.
7.3Le Comité renvoie à son observation générale no 1 et réaffirme que «l’existence [du] risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons». S’il n’est pas nécessaire que le risque soit «hautement probable» (par. 6), il doit néanmoins être personnel et actuel. À cet égard, le Comité a établi que le risque d’être soumis à la torture doit être prévisible, réel et personnel. Il rappelle que, conformément à cette observation générale, il accorde un poids considérable aux constatations de faits des organes de l’État partie intéressé, mais il n’est pas lié par de telles constatations et est, au contraire, habilité, en vertu du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, à apprécier librement les faits en se fondant sur l’ensemble des circonstances de chaque affaire.
7.4En l’espèce, le Comité note que le requérant invoque la protection de l’article 3 au motif qu’il risque d’être soumis à un mauvais traitement en Algérie parce qu’il est considéré comme un déserteur par les autorités algériennes et est soupçonné d’avoir collaboré avec des terroristes. À cet égard, le Comité note que le requérant allègue avoir eu connaissance d’informations classifiées durant son service militaire obligatoire. Le Comité considère que de telles connaissances pourraient signifier un risque élevé de mauvais traitements au cas où le requérant serait soupçonné d’entretenir des liens avec des terroristes. Toutefois, le Comité considère que le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre de conclure qu’il est soupçonné d’entretenir de tels liens. Le Comité note également que le requérant n’affirme à aucun moment avoir été torturé en Algérie, et qu’il ne produit aucun élément à l’appui de l’affirmation selon laquelle il pourrait être soumis à un mauvais traitement en cas de déportation vers son pays d’origine. De même, concernant les observations de l’État partie sur le caractère contradictoire des déclarations que le requérant aurait faites pendant les procédures internes, le Comité considère que le requérant ne fournit pas d’éléments qui permettent de soutenir ses réponses aux observations en question. Le Comité considère que, même s’il était certain que l’intéressé serait arrêté dès son retour en Algérie en raison d’un mandat de recherche délivré à son encontre, le seul fait qu’il soit détenu de nouveau et considéré comme un déserteur ne suffirait pas à conclure qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les éléments d’information présentés par le requérant sont insuffisants pour étayer son grief selon lequel son renvoi en Algérie lui ferait courir un risque réel, spécifique et personnel d’être soumis à la torture ou à un mauvais traitement.
8.À la lumière de ce qui précède, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Algérie par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.