Nations Unies

CAT/C/DEU/CO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-septième session

31 octobre-25 novembre 2011

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Allemagne

1.Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique de l’Allemagne (CAT/C/DEU/5) à ses 1028e et 1031e séances (CAT/C/SR.1028 et 1031), tenues les 4 et 8 novembre 2011. À ses 1046e et 1047e séances (CAT/C/SR.1046 et 1047), tenues le 18 novembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du cinquième rapport périodique de l’Allemagne mais regrette qu’il ait été soumis avec un retard de plus de deux ans. Le Comité note en outre que le rapport de l’État partie est globalement conforme aux directives relatives à l’établissement des rapports, bien qu’il manque de données concrètes ventilées par sexe, âge et nationalité, notamment, sur les actes de torture et les mauvais traitements imputés à des agents de la force publique.

3.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une délégation interministérielle complète, qui comptait des représentants de l’Office national pour la prévention de la torture opérant au niveau national et à celui des Länder, et se félicite du dialogue avec cette délégation sur de nombreux aspects de la Convention. Le Comité remercie en outre l’État partie des réponses écrites détaillées à la liste de points à traiter qu’il a fournies avant la session pour faciliter l’examen de son rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (14 juin 2006);

b)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (14 juin 2006);

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (4 décembre 2008);

d)Convention relative aux droits des personnes handicapées (24 février 2009);

e)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (24 février 2009);

f)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (15 juillet 2009);

g)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (24 septembre 2009).

5.Le Comité se félicite de l’adoption des lois suivantes:

a)Loi fédérale sur le contrôle parlementaire des services du renseignement (entrée en vigueur le 30 juillet 2009);

b)Loi fédérale sur l’internement de sûreté de janvier 2011, qui exige que cette mesure ne soit utilisée qu’en tout dernier recours et soit régie par les principes de nécessité et de proportionnalité.

6.Le Comité salue la création d’un office national pour la prévention de la torture, qui regroupe l’Office fédéral pour la prévention de la torture et la Commission conjointe des Länder, et qui a été désigné comme mécanisme national de prévention indépendant conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

7.Le Comité se félicite du projet conjoint de l’Organisation internationale pour les migrations et de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés visant à repérer les victimes potentielles de la traite des personnes parmi les demandeurs d’asile.

8.Le Comité note l’existence d’une société civile dynamique, qui contribue grandement à la surveillance de la torture et des mauvais traitements, facilitant de ce fait l’application effective de la Convention par l’État partie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et criminalisation de la torture

9.Le Comité prend acte avec satisfaction du Code des crimes contre le droit international qui codifie, entre autres, les crimes de torture dans le contexte du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, conformément à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il est toutefois vivement préoccupé par l’absence de dispositions érigeant dûment les actes de torture en infraction pénale dans le cadre du droit pénal général, vu que les dispositions du Code pénal (notamment le paragraphe 1 de son article 340, lu conjointement avec l’article 224) et du Code pénal militaire (art. 30 et 31) ne sanctionnent pas comme il convient le fait d’infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales, comme l’exige l’article premier de la Convention. En outre, tout en prenant note des données relatives aux enquêtes sur les infractions imputées à des agents des forces de l’ordre, le Comité regrette l’absence d’informations indiquant clairement quels mauvais traitements imputés à des agents de l’État constitueraient, s’ils étaient prouvés, des actes de torture, en vertu de l’article premier de la Convention, ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant selon son article 16 (art. 1 et 4).

L’État partie devrait ériger la torture en infraction spécifique en droit pénal général et faire en sorte que sa définition englobe tous les éléments de l’article premier de la Convention. Conformément à l’Observation générale n o  2 (2007) du Comité relative à l’application de l’article 2 par les États parties, l’État partie devrait aussi indiquer clairement quels sont les mauvais traitements commis par des agents de la force publique visés dans ses réponse s à la liste de points à traiter qui constituent des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin d’aider à déterminer de quelle manière et dans quels cas la Convention est appliquée et de faciliter la surveillance de sa mise en œuvre par le Comité.

10.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne dispose d’aucune information précise sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée et directement appliquée devant les tribunaux nationaux (art. 2 et 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour diffuser la Convention auprès de toutes les autorités publiques, y compris les autorités judiciaires, de façon à en faciliter l’application directe devant les tribunaux nationaux, tant au niveau fédéral qu’à celui des Länder, et de fournir des exemples de cas concrets dans son prochain rapport périodique.

11.Le Comité note avec satisfaction que le Code pénal militaire sanctionne les mauvais traitements et les traitements dégradants infligés par des supérieurs au sein de l’armée, à quoi s’ajoutent les peines prévues pour «lésions corporelles graves» ou «lésions corporelles infligées dans l’exercice d’une charge publique» dans le Code pénal, mais il est préoccupé par la légèreté des peines inscrites dans le Code pénal militaire, qui vont de six mois à cinq ans d’emprisonnement, même pour des actes ayant provoqué une douleur ou des souffrances aiguës (art. 4).

L’État partie devrait modifier son Code pénal militaire de façon à sanctionner les actes de torture commis au sein de l’armée par des peines à la mesure de leur gravité, conformément à l’article 4 de la Convention et à la jurisprudence du Comité sur la question.

Obligations de la Fédération et des Länder

12.Le Comité prend note de la réforme constitutionnelle de 2006, dans le cadre de laquelle la responsabilité des lois relatives aux prisons, qui incombait auparavant aux autorités fédérales, a été transférée aux Länder mais il relève avec préoccupation que les normes de protection contre la torture et les mauvais traitements sont plus strictes à l’échelon fédéral que dans les différents Länder, notamment en ce qui concerne les moyens de contention physique (Fixierung). Le Comité est également préoccupé par le manque de clarté au sujet des mesures prises par le Gouvernement fédéral pour assurer le respect de la Convention au niveau des Länder (art. 2).

Comme la République fédérale d’Allemagne constitue, au regard du droit international, une entité étatique qui a souscrit à l’obligation de s’acquitter pleinement des dispositions de la Convention au niveau national, le Comité recommande à l’État partie de donner des directives et de fournir une assistance pour l’adoption et l’application au niveau de chaque Land de mesures législatives et politiques propres à assurer une protection uniforme des droits de l’homme dans le cadre de l’application des lois au niveau fédéral et à celui des Länder, et d’œuvrer pour l’harmonisation des mesures prises par les différents Länder de façon à assurer que les normes et les garanties inscrites dans la Convention soient protégées et appliquées de la même manière dans tous les Länder.

Office national pour la prévention de la torture

13.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du personnel et des ressources financières et techniques mis à la disposition de l’Office national pour la prévention de la torture − organisme regroupant l’Office fédéral pour la prévention de la torture et la Commission conjointe des Länder −, situation qui fait que les lieux de détention ne peuvent actuellement être visités qu’une fois tous les quatre ans et qui empêche, en conséquence, l’Office national de s’acquitter pleinement de son mandat de surveillance (art. 2 et 12). Le Comité est également préoccupé par les informations communiquées par l’État partie d’après lesquelles la Commission conjointe des Länder a dû, dans certains cas, annoncer à l’avance son intention de visiter les lieux de détention aux autorités compétentes afin d’y avoir accès.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir à l’Office national pour la prévention de la torture des ressources humaines, financières, techniques et logistiques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement et de manière indépendante de ses fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif et aux directives 11 et 12 du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’assurer l’accès régulier et en temps opportun de l’Office à tous les lieux de détention au niveau fédéral et à celui des Länder, sans avoir à obtenir l’accord préalable des autorités compétentes pour effectuer une visite.

14.Le Comité salue les recommandations de l’Office national visant, entre autres, à améliorer les conditions d’utilisation des moyens de contention physique, les prescriptions concernant les vêtements autorisés dans les salles spéciales sécurisées ou les spécifications techniques pour les nouvelles salles de détention de la prison de Brandenburg, mais il note avec préoccupation que le public n’est pas au fait de ces recommandations et des mesures prises par l’État partie pour en assurer l’application. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles aucune coopération n’a été établie entre la Commission conjointe des Länder et les organes déjà en place, dont les comités des requêtes, qui sont habilités dans certains Länder à effectuer des visites sans préavis dans les lieux de détention (art. 2 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De rendre publiques et de diffuser régulièrement, en utilisant tous les moyens de communication voulus, les recommandations de l’Office national visant à améliorer les conditions dans les lieux de détention et les mesures prises par l’État partie pour en assurer l’application effective;

b) De compiler les meilleures pratiques de l’Office national et de dispenser la formation requise à son personnel;

c) D’établir une coopération entre la Commission conjointe des Länder et les organes déjà en place dans chaque Land, en particulier les comités des requêtes, qui sont habilités à effectuer des visites préventives dans les lieux de détention.

Traite des personnes

15.Le Comité note avec intérêt les programmes de coopération entre la Fédération et les Länder ainsi qu’entre les organisations ecclésiastiques et celles de la société civile visant à fournir une assistance aux victimes de la traite et se félicite de l’exercice de la compétence universelle pour les actes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, en application de l’article 6 du Code pénal. Il se déclare toutefois vivement préoccupé par l’existence d’une «zone d’ombre de cas de traite non détectés» reconnue par l’État et dont témoigne le faible nombre d’infractions de ce type enregistrées par la police, en comparaison avec les estimations non gouvernementales. D’après des sources non gouvernementales, quelque 15 000 personnes originaires de différents pays européens, asiatiques et africains, dont des enfants, auraient été introduites clandestinement dans l’État partie dans le cadre de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’adoption illégale et pour travailler dans le secteur des services (art. 2, 3, 12, 14 et 16).

Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Prévenir la traite des personne s et les pratiques analogues, procéder rapidement à des enquêtes approfondies et imparti ales sur les cas de traite et en poursuivre et punir les responsables;

b) Donner des moyens de recours aux victimes de la traite, notamment en les aidant à dénoncer les cas de traite à la police, et plus particulièrement en leur fournissant une aide juridique, médicale et psychologique et des services de réadaptation , y compris des refuges appropriés , conformément à l’article 14 de la Convention;

c) Éviter le renvoi de victimes de la traite dans leur pays d’origine lorsqu’il y a de sérieux motifs de craindre qu’elles soient soumis es à la torture, de façon à garantir le respect de l’article 3 de la Convention;

d) Dispenser à la police, aux procureurs et aux juges une formation régulière sur les moyens effectifs de prévenir les actes de traite, d’enquêter sur ces actes et de poursuivre et sanctionner leurs auteurs et sur les garanties relatives au droit d’être représenté par l’avocat de son choix, et informer le grand public de la nature criminelle de ces actes;

e) Rassembl er des données ventilées, selon qu ’ il convient, par nationalité, pays d ’ origine, appartenance ethnique, sexe, âge et secteur d ’ emploi , ainsi que des données sur les mesure s de réparation.

Moyens de contention physique (Fixierung)

16.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie indiquant que, depuis la visite effectuée en Allemagne par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la police fédérale n’utilise plus de moyens de contention physique (Fixierung) et qu’au niveau des Länder, le Fixierung n’est pratiqué qu’en tout dernier recours. Toutefois, il est préoccupé par l’affirmation de l’État partie selon laquelle il ne serait pas possible de renoncer à long terme à la pratique du Fixierung dans l’ensemble des contextes non médicaux au niveau des Länder comme l’a recommandé le CPT, et par le manque d’informations sur l’application uniforme des principes et des normes minimum du CPT en ce qui concerne le Fixierung (art. 2, 11 et 16).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de réglementer strictement l’utilisation des moyens de cont ention physique dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les prisons pour mineurs et les centres de détention pour étrangers en vue de restreindre celle-ci dans tous les établissements et , à terme , d’y renoncer complètement dans l’ensemble des contextes non médicaux . L ’ État partie devrait en outre assurer une formation convenable aux agents des forces de l’ordre et autres fonctionnaires sur l’utilisation des moyens de contention physique , l ’ harmonisation des mo yens autorisés de contention physique dans tous les Länder et le respect dans tous les établissements des principes et normes minimum applicables aux Fixierung établi s par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Internement de sûreté

17.Le Comité prend acte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 mai 2011 dans lequel cette dernière a statué que toutes les dispositions du Code pénal et de la loi sur les tribunaux pour mineurs relatives à l’application et à la durée de l’internement de sûreté étaient contraires à la Constitution, et note avec satisfaction que les autorités fédérales et les Länder ont commencé à appliquer cette décision. Il relève toutefois avec regret l’information selon laquelle plus de 500 personnes sont encore soumises à ce régime, certaines depuis plus de vingt ans (art. 2 et 11).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Adapter et modifier ses lois compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale d’ici au 31 mars 2013 , comme l ’ a demandé cette juridiction , en vue de réduire les risques inhérents à l’internement de sûreté ;

b) Prendre, dans l ’ intervalle, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux mesures in stitutionnelles édict ées dans la décision de la Cour , notamment en ce qui concerne la libération des personnes faisant l’objet d’un internement de sûreté , la réduction du recours à cette mesure et de sa durée, et tenir compte des dispositions des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de libertés ( Règles de Tokyo ) lorsqu ’ il élaborera de s mesures pour remplacer l’internement de sûreté .

Accès aux mécanismes de plainte

18.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les victimes présumées de mauvais traitements commis par la police ne connaissent pas les procédures de plainte autres que celle consistant à déposer plainte auprès de la police, qui refuse dans certains cas de recevoir les allégations faisant état de comportements fautifs de la part de ses membres. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes en situation vulnérable auraient renoncé à porter plainte pour mauvais traitements de peur que la police ne porte plainte de son côté ou n’exerce des représailles sous d’autres formes (art. 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour:

a) Faire en sorte que des informations sur la possibilité de déposer une plainte contre la police et la procédure à suivre à cet effet soient mises à la disposition du public et largement diffusées , notamment par un affichage bien visible dans tous les postes de police , au niveau fédéral et à celui des Länder ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de comportement fautif de la part de la police, y compris celles portant sur des cas d ’ intimidation ou de représailles exercées notamment à l’encontre de personnes dans une situation vulnérable à la suite de plaintes contre de s mauvais traitements commis par la police , fassent l ’ objet d ’ un examen et d ’ une enquête en bonne et due forme.

Enquêtes rapides, indépendantes et approfondies

19.Le Comité se félicite de l’information fournie par l’État partie sur les mesures prises par le Gouvernement fédéral et par les Länder pour faire en sorte que les enquêtes sur les allégations de comportement criminel de la part de la police soient menées sans délai et de manière impartiale. Il est toutefois préoccupé par le fait que les enquêtes sur les allégations de torture et mauvais traitements et d’usage illicite de la force par la police au niveau fédéral continuent d’être menées par les parquets et des fonctionnaires de police relevant de ces derniers. Le Comité est particulièrement préoccupé par les allégations selon lesquelles plusieurs cas de mauvais traitements commis par la police, signalés lors du dialogue avec l’État partie, n’ont pas fait l’objet d’enquêtes rapides, indépendantes et approfondies, vu que des parties de l’enquête ont parfois été confiées à l’unité de police fédérale à laquelle appartenait l’agent accusé. Le Comité se dit donc de nouveau préoccupé par l’absence d’enquêtes indépendantes et sérieuses sur les allégations de mauvais traitements au niveau fédéral ainsi que dans certains Länder (art. 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Prendre les mesures requises , tant au niveau fédéral qu ’ à celui des Länder , pour faire en sorte que toutes les allégations d’actes de t orture et de mauvais traitement s commis par la police fasse nt l ’ objet d ’ une enquête rapide et approfondie , menée par des organes indépendants , et qu ’ il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés;

b) Faire part au Comité de ses commentaires sur l es cas précis de mauvais traitements par la police évoqués pendant le dialogue avec sa délégation .

Personnes intersexuées

20.Le Comité prend note des informations données lors du dialogue, selon lesquelles le Conseil de l’éthique a entrepris d’examiner les cas signalés d’intervention chirurgicale systématique sur les enfants dont l’anatomie sexuelle à la naissance ne peut pas être facilement qualifiée de féminine ou de masculine, appelés également personnes intersexuées, afin d’évaluer et de modifier éventuellement les pratiques actuelles. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que des ablations des gonades et des interventions de chirurgie plastique reconstructrice des organes génitaux, qui entraînent un traitement hormonal à vie, aient été pratiquées sans le consentement effectif et éclairé des personnes concernées ou de leur tuteur légal et que ces actes n’aient donné lieu à aucune enquête ni aucune mesure de réparation. Le Comité est également préoccupé par l’absence de dispositions légales prévoyant des mesures de réparation et d’indemnisation dans ces cas (art. 2, 10, 12, 14 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que soient effectivement appliquées les normes juridiques et médicales en matière de consentement éclairé s ’ agissant du traitement médica l et chirurgical des personnes intersexuées , en suivant les meilleures pratiques à cet égard, comprenant notamment la transmission, oralement et par écrit, d’informations complètes sur le traitement proposé, sa justification et les alternatives possibles ;

b) D ’ e nquêter sur les cas de traitement chirurgical ou autre traitement médical qu ’ auraient subi des personnes intersexuées sans avoir donné leur consentement effectif et d ’adopter des mesures législatives afin d’ a ccorder réparation aux victimes , y compris une indemnisation adéquate;

c) De faire en sorte que les professionnels de la médecine et de la psycho l ogie reçoivent une formation sur les questions se rapportant à la diversité sexuelle , y compris dans ses aspects biologique s et physique s ;

d) D ’ informer dûment les patients et leurs parents des conséquences que peuvent avoir pour les personnes intersexuées les interventions médicales, et notamment chirurgicales , non nécessaire s .

Réfugiés et protection internationale

21.Le Comité prend note de la suspension des transferts vers la Grèce en vertu du Règlement Dublin‑II en raison des conditions d’accueil difficiles, mais constate avec préoccupation que la suspension actuelle des retours, qui doit prendre fin le 12 janvier 2012, pourrait être levée avant que les conditions d’accueil en Grèce ne s’améliorent (art. 3).

L ’ État partie est invité à prolonger la susp ension des transferts forcés de demandeurs d ’ asile vers la Grèce en janvier 2012, à moins que la situation dans le pays de retour ne s’améliore sensiblement.

22.Le Comité note que les demandes d’asile relevant du Règlement Dublin-II sont susceptibles de recours mais il est préoccupé de constater qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 34 a) de la loi allemande sur les procédures d’asile, l’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif sur les décisions contestées (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir les dispositions de la loi relative aux procédures d ’ asile excluant l ’ effet suspensif des recours contre une décision de transfert d ’ un demandeur d ’ asile vers un autre État participant au système de Dublin.

23.Le Comité note que les demandeurs d’asile ne bénéficient pas de conseils en matière de procédure avant d’être entendus par les autorités compétentes et que l’aide juridictionnelle n’est payée pour les recours contre des décisions négatives que si le recours a des chances d’aboutir, selon l’estimation sommaire du tribunal (art. 3, 11 et 16).

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les demandeurs d ’ asile aient accès à des conseils de qualité, indépendants et gratuits en matière de procédure avant d ’ être entendus par les autorités compétentes et de garantir l ’ accès des demandeurs d ’ asile démunis à l ’ aide juridictionnelle après qu ’ une décision négative a été rendue , dès lors que le recours n ’ e st pas de toute évidence dénué de toute chance d ’ aboutir.

Rétention avant expulsion

24.Le Comité note une baisse du nombre de cas de rétention d’étrangers et de la durée de cette mesure. Il est cependant préoccupé par les informations selon lesquelles plusieurs milliers de demandeurs d’asile déboutés et une grande majorité des «cas Dublin» sont toujours placés dans les centres de détention des Länder dès leur arrivée, parfois pour des périodes prolongées. Cette pratique va à l’encontre de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui réglemente la rétention avant expulsion, considérée comme un moyen de dernier recours. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence de procédure d’identification des demandeurs d’asile vulnérables, comme les réfugiés traumatisés et les mineurs non accompagnés, dans certains Länder, en raison de l’absence d’examen médical obligatoire à l’arrivée en rétention, à l’exception du dépistage de la tuberculose et du contrôle systématique des maladies mentales ou des traumatismes. Le Comité est également préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile, et notamment les femmes en attente d’expulsion, ne soient pas séparés des personnes placées en détention provisoire (art. 11 et 16).

Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Limiter le nombre de placements de demandeurs d’asile en rétention, y compris dans les cas relevant du Règlement de Dublin , ainsi que la durée de la r étention avant renvoi , en application de la Directive 2008/115/CE de l’Union e uropéenne;

b) Faire en sorte que tous les demandeurs d’asile, y compris les « cas Dublin » , soient soumis à un examen médical et à un contrôle systématique des troubles mentaux ou des traumatismes, effectué s par des professionnels de la santé indépendants et qualifiés, dès leur arrivée dans tous les centres de détention des Länder;

c) Charger un expert médical spécialement formé et indépendant d e procéder à un e xamen médical et psychologique et d ’établir un rapport lorsque des signes de torture ou de traumatisme o nt été détectés lors des entretiens personnels mené s par les autorités chargées des demandes d ’ asile; et

d) Faire en sorte que les demandeurs d ’ asile, en particulier les femmes en attente d ’ expulsion, soient séparé s des prévenus dans tous les centres de détention .

Assurances diplomatiques

25.Le Comité prend note de l’arrêt rendu par le Tribunal administratif de Düsseldorf en mars 2009 et confirmé par le Tribunal administratif supérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie en mai 2010 dans l’affaire concernant un Tunisien considéré comme une menace pour la sécurité nationale par le Gouvernement allemand, qui n’a pas pu être expulsé en Tunisie malgré des assurances diplomatiques, ces dernières ayant été considérées comme «juridiquement non contraignantes … et peu fiables ou difficiles à vérifier par nature». Il prend également acte de la pratique suivie par les hautes cours régionales qui consiste à évaluer les demandes d’extradition compte tenu de toutes les informations disponibles, y compris concernant la torture et les mauvais traitements. De plus, il prend note de la déclaration de l’État partie, qui a affirmé n’avoir pas accepté d’assurances diplomatiques depuis 2007; toutefois, selon l’État partie, «l’acceptation d’assurances diplomatiques en cas d’extradition reste une possibilité dans des cas appropriés et exceptionnels, en particulier lorsque le risque de torture ou de mauvais traitements est d’ordre général uniquement». Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les règles d’application de la loi sur les résidents, qui vise à contrôler l’entrée, la résidence et l’emploi des étrangers en Allemagne, prévoient le recours à des assurances diplomatiques lorsqu’une expulsion est prononcée par le Ministère fédéral de l’intérieur pour des raisons de sécurité nationale, ainsi que par le manque d’informations à jour sur la question de savoir si des assurances diplomatiques ont été utilisées dans des cas de ce genre (art. 3 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s’abstenir de solliciter et d ’ accepter des assurances diplomatiques , tant dans les cas d ’ extradition que dans les cas d ’ expulsion, de la part d ’ un État dans lequel il y a des motifs sérieux de penser qu ’ une personne risquerait d ’ être soumis e à la torture ou à des mauvais traitements à son retour, ces assurances ne pouvant garanti r que la personne ne subira pas des actes de torture ou des mauvais traitements si elle est renvoyée , même si des mécanismes de contrôle après le retour sont mis en place .

Détention secrète et transferts illégaux

26.Le Comité se félicite de l’adoption d’une nouvelle loi sur le contrôle parlementaire des services de renseignements après l’enquête parlementaire de 2009 sur l’implication présumée de l’État partie dans des transferts illégaux et la détention secrète de personnes soupçonnées de terrorisme. Il déplore cependant le manque de clarté quant à l’application par le Gouvernement fédéral des recommandations de la Commission parlementaire d’enquête. Le Comité note en outre avec préoccupation que le Gouvernement fédéral n’a mené aucune enquête après la décision rendue en juin 2009 par la Cour constitutionnelle, qui a déclaré que l’absence de coopération du Gouvernement avec l’organe d’enquête avait violé la Constitution fédérale. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations de la part de l’État partie sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’étude conjointe des Nations Unies sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42) (art. 3).

Le Comité invite instamment l ’ État partie:

a) À fournir des informations sur les suites concrètes données aux recommandations f ormulé es par la Commission parlementaire d ’ enquête en 2009 ainsi que sur les mesures prises par le Gouvernement fédéral pour enquêter sur la participation présumée d ’ agents des forces de l ’ ordre de l ’ État partie dans des programme s de transfert et de détention secrète;

b) À publ ier les résultats des enquêtes;

c) À prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l ’ avenir ;

d) À prendre des mesures spécifiques pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l ’ étude conjointe des Nations Unies sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42).

Mineurs non accompagnés

27.Le Comité prend note de l’information selon laquelle la procédure dite «aéroportuaire» prévue par l’article 18 de la loi sur la procédure d’asile s’applique aux demandeurs d’asile provenant d’un pays d’origine sûr ou sans passeport valide mais il est préoccupé d’apprendre notamment que des mineurs non accompagnés y sont exposés continuellement, y compris ceux dont la demande d’asile ou de statut de réfugié a été rejetée et qui peuvent être renvoyés dans leur pays d’origine si aucun motif raisonnable de penser qu’ils risquent d’être torturés ou de subir des mauvais traitements n’a été décelé. Le Comité est préoccupé en outre par le manque d’informations sur la position de l’État partie dans le contexte du débat de l’Union européenne sur les mineurs faisant l’objet de la «procédure aéroportuaire» (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ exclure les mineurs non accompagnés de la « procédure aéroportuaire » , ainsi que l ’ a recommandé la Commission européenne contre le racisme et l ’ intolérance;

b) De faire en sorte que les mineurs non accompagnés puissent jouir des droits garantis par la Convention relative aux droits des enfants;

c) De faire en sorte que des données, ventilées par âge, sexe et nationalité, portant sur le nombre de mineurs non accompagnés expulsés par l ’ État partie soient collect ées et rendues publiques;

d) De jouer un rôle actif dans le débat de l ’ Union européenne sur cette question en vue de garantir que les mineurs non accompagnés soient protégés du risque de torture et de mauvais traitements.

Exercice de compétence

28.Le Comité est vivement préoccupé par les informations faisant état de la réticence de l’État partie à exercer sa compétence sur les allégations de torture et de maltraitance de personnes transférées à l’étranger, notamment dans l’affaire Khaled El-Masr i, en violation de l’article 5 de la Convention. De plus, il est préoccupé par l’absence d’informations de la part de l’État partie permettant de savoir si Khaled El-Masri a obtenu réparation, y compris une indemnisation, conformément à l’article 14 de la Convention (art. 5 et 14).

L ’ État partie est instamment invité à se conform er à l ’ article 5 de la Convention, en vertu duquel la compétence d ’ un État ne se limite pas aux ressortissants dudit État. L ’ État partie devrait également informer le Comité des réparations, y compris une indemnisation adéquate, accordées à Khaled El-Masri, conformément à l ’ article 14 de la Convention.

Formation des forces de l’ordre

29.Le Comité prend note de la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre de la République fédérale et des Länder sur la Convention et les garanties constitutionnelles ainsi qu’en droit public, pénal et procédural national mais il est préoccupé de constater que tous les professionnels intervenant directement dans les enquêtes sur les cas de torture et la recherche d’éléments de preuve ainsi que le personnel médical et d’autres personnels s’occupant des détenus et des demandeurs d’asile ne reçoivent pas de formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Il juge préoccupant par ailleurs qu’il soit prévu d’axer la formation au Protocole d’Istanbul, qui doit commencer l’année prochaine dans tous les Länder, sur la détection des séquelles physiques, et non psychologiques, de la torture. L’absence de formation concernant l’interdiction absolue de la torture, dans le cadre des instructions données aux services du renseignement, suscite également des préoccupations (art. 2, 10 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que l ’ ensemble des forces de l ’ ordre et du personnel médical ainsi que les autres personnels prenant part à la détention, à l ’ interrogatoire ou au traitement des personnes soumises à une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement et à la recherche d ’ éléments de preuve ou encore à la conduite d’ enquêtes sur des cas de torture, reçoivent, de maniè re régulière, une formation concern ant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), qui requiert que soient identifiées les conséquences tant physiques que psychologiques de la torture;

b) De veil ler à ce que cette formation soi t également dispensée au personnel chargé des procédures d ’ examen des demandes d ’ asile et de faire le nécessaire pour que les publications et outils de formation sur le Protocole d ’ Istanbul existants soi ent disponibles sur l’Internet;

c) De faire en sorte que les instructions délivrées aux services du renseignement fassent systématiquement référence à l ’ interdiction absolue de la torture.

Identification des policiers

30.Le Comité juge préoccupantes les informations fournies par l’État partie, selon lesquelles les policiers ne sont pas tenus, sauf dans les Länder de Brandenburg et de Berlin, de porter des badges d’identification indiquant leur numéro ou leur nom dans l’exercice de leurs fonctions et s’inquiète de ce que, même dans ces deux Länder, le port du badge puisse être suspendu pour protéger la sécurité et les intérêts des policiers, selon l’État partie. Cette pratique aurait, dans de nombreux cas, fait obstacle aux enquêtes menées concernant des policiers soupçonnés d’avoir été impliqués dans des actes de maltraitance, y compris l’utilisation excessive de la force lors de manifestations, et à l’établissement des responsabilités. D’après une étude faite à la demande de la police de Berlin, environ 10 % des cas de mauvais traitements imputés à la police n’auraient pu être élucidés et donner lieu à des poursuites en raison de l’absence d’identification des policiers (art. 12, 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De tenir compte des intérêts tant des policiers que des victimes potentielles de mauvais traitements, de faire en sorte que les membres de la police de tous les Länder puissent être effectivement identifiés à tout moment lorsqu ’ ils exercent leurs fonctions de maintien de l ’ ordre et de garantir que leur responsabilité puisse être établie lorsqu ’ ils sont impliqués dans des mauvais traitements;

b) De se pencher sur les cas d ’ enquête insuffisante évoqués lors du dialogue avec l ’ État partie et de faire rapport à ce sujet au Comité.

Interrogatoires menés à l’étranger

31.Le Comité se félicite d’apprendre que la pratique des interrogatoires de personnes soupçonnées de terrorisme par des agents des services allemands du renseignement à l’étranger a été abandonnée suite aux conclusions de la Commission parlementaire d’enquête sur l’affaire Khaled Al-Masri et accueille avec satisfaction la déclaration du Gouvernement fédéral annonçant qu’il a été mis fin aux enquêtes menées à l’étranger par la police, les procureurs et les agents du renseignement. Le Comité s’inquiète toutefois du manque de clarté quant à la question de savoir si l’engagement pris de mettre fin aux enquêtes à l’étranger concerne aussi les sociétés de sécurité privées. Il s’inquiète aussi du manque d’explications, compte tenu de la décision de juin 2005 de la Cour suprême de Hambourg dans l’affaire Mounir al-Motassadeq, sur le point de savoir à qui incombe la charge de la preuve en ce qui concerne l’irrecevabilité des preuves qui auraient été obtenues par la torture ou des mauvais traitements devant les tribunaux de l’État partie. L’absence d’informations indiquant si le Gouvernement continue de s’appuyer sur les informations fournies par les services du renseignement d’autres pays, dont certaines ont pu être obtenues par la torture ou des mauvais traitements, est très préoccupante (art. 2, 3, 11 et 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ appliquer l ’ interdiction de mener des enquêtes à l ’ étranger à toutes les autorités et entités engagées dans la lutte contre la criminalité, y compris les sociétés de sécurité privées si l ’ on soupçonne qu ’ il y a eu coercition;

b) De préciser quelles sont les normes de procédure, y compris en ce qui concerne la charge de la preuve, appliquées par les tribunaux de l ’ État partie pour appréci er les éléments de preuve susceptibles d ’ avoir été obtenus par la torture ou des mauvais traitements; et

c) De ne pas se fier automatiquement aux informations données par les services du renseignement d ’ autres pays , afin d ’ empêcher la torture ou les mauvais traitements infligés pour extorquer des aveux.

Châtiments corporels

32.Le Comité note que les châtiments corporels sont interdits en toutes circonstances par la législation allemande (art. 163 du Code civil) mais il est préoccupé par l’absence d’informations sur les efforts déployés pour mener une action régulière et appropriée de sensibilisation du public et de formation des professionnels à l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes (art. 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir activement des formes d ’ éducation, des enfants en particulier, positives, participatives et non violentes à substituer aux châtiments corporels.

Collecte de données

33.Le Comité se félicite de la décision prise par l’État partie d’établir de nouvelles statistiques sur les infractions, y compris les mauvais traitements infligés par la police et «la violence dans les relations sociales entre proches». Il prend note des données sur les plaintes dénonçant des mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre ventilées par infraction présumée. Il regrette toutefois l’absence de données complètes et détaillées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements par les agents des forces de l’ordre, le personnel des services de sécurité, les personnels militaire et pénitentiaire, ainsi que sur la traite, la violence dans la famille, la violence sexuelle, les infractions à motivation raciste ainsi que les voies de recours, y compris l’indemnisation et les moyens de réadaptation accordés aux victimes (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données pour la surveillance de l ’ application de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements par les forces de l ’ ordre, les agents de sécurité, les personnels militaire et pénitentiaire, ainsi que sur la traite, la violence familiale et sexuelle, les infractions à motivation raciste et s ur les voies de recours, y compris l ’ indemnisation et les moyens de réadaptation accordés aux victimes.

34.Prenant acte de l’engagement pris par l’Allemagne dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Comité recommande à l’État partie de garantir la pleine application des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

35.Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

36.L’État partie devrait envisager de retirer sa déclaration concernant l’article 3 de la Convention afin de permettre l’application directe de cette disposition devant les tribunaux et autorités de la République fédérale et des Länder.

37.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité, ainsi que les comptes rendus analytiques et les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

38.L’État partie est invité à mettre à jour son document de base (HRI/CORE/DEU/2009), conformément aux instructions relatives au document de base qui figurent dans les Directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6).

39.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 25 novembre 2012, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 16, 24, 28 et 30 du présent document concernant: a) la réglementation et la restriction de l’utilisation de moyens de contention physique dans tous les établissements; b) la réduction du nombre de demandeurs d’asile en rétention, y compris les «cas Dublin» et l’assurance qu’ils font l’objet de contrôles médicaux obligatoires; c) l’exercice de la compétence conformément à l’article 5 de la Convention et la fourniture d’informations sur les réparations, y compris l’indemnisation, accordée à Khaled El-Masri; et d) les mesures prises pour que les policiers puissent être identifiés et que leur responsabilité puisse être établie lorsqu’ils sont impliqués dans des mauvais traitements, dans tous les Länder.

40.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, le 25 novembre 2015 au plus tard. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter, d’ici au 25 novembre 2012, de présenter son rapport selon la procédure facultative pour l’établissement des rapports qui consiste pour le Comité à transmettre à l’État partie une liste de points à traiter avant la soumission du rapport périodique. La réponse de l’État partie à cette liste de points constituera son prochain rapport périodique présenté au Comité en application de l’article 19 de la Convention.