Nations Unies

CRC/C/MOZ/CO/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

4 novembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-deuxième session

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Mozambique

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Mozambique (CRC/C/MOZ/2) à ses 1430e et 1431e séances (CRC/C/SR.1430 et 1431), tenues le 16 septembre 2009 et a adopté à sa 1453e séance (CRC/C/SR.1453), tenue le 23 septembre 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de l’esprit de franchise et d’autocritique avec lequel le deuxième rapport périodique de l’État partie et les réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/MOZ/Q/2/Add.1) ont été rédigés et du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de haut niveau, qui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lois suivantes:

La loi no 7/2008 du 9 juillet 2008 relative à la promotion et à la protection des droits de l’enfant (ci-après «loi relative à la protection des droits de l’enfant»);

La loi no 8/2008 du 9 juillet 2008 relative à l’organisation de la justice pour mineurs (ci-après «loi relative à la justice pour mineurs»);

La loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 contre la traite d’êtres humains;

La loi no 12/2004 du 25 août 2004 relative à la famille;

La loi no 12/2004 du 8 décembre 2004 instituant le Code de l’enregistrement de l’état civil.

4.Le Comité se félicite également que l’État partie ait adhéré aux instruments ci-après ou les ait ratifiés:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 18 octobre 2004;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 6 mars 2003;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 20 septembre 2006;

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, le 9 décembre 2005, et le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 17 juillet 2004;

La Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum et la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, le 16 juin 2003.

5.Le Comité se félicite également:

De l’adoption du Plan national d’action pour les enfants pour 2006-2011;

De l’adoption du Plan stratégique national de prévention et de lutte contre le VIH/sida;

De la création en mai 2009 de la Commission nationale des droits de l’homme;

De la création de services de santé pour les jeunes dans l’ensemble du pays.

C.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

6.Le Comité note que le Mozambique reste l’un des pays les plus pauvres du monde malgré les progrès accomplis et qu’il est particulièrement touché par des taux élevés de VIH et de sida, par les inégalités entre régions et par des catastrophes naturelles à répétition, notamment des inondations et des sécheresses, qui font obstacle à une mise en œuvre rapide des programmes visant à assurer la réalisation des droits de l’enfant.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales du Comité concernant le rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.172). Il regrette toutefois que certaines de ses recommandations n’aient pas été suffisamment prises en compte ou ne l’aient été qu’en partie.

8. Le Comité invite l’État partie à se reporter à son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant et lui recommande de prendre toute les mesures voulues pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales se rapportant au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment, notamment celles relatives à l’allocation de ressources, aux enfants handicapés, aux enfants qui vivent dans la rue, au travail des enfants, aux châtiments corporels et à la maltraitance et au délaissement d’enfants. Le Comité recommande aussi à l’État partie de donner dûment suite aux recommandations figurant dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation

9.Le Comité salue les importantes réformes juridiques entreprises pour mettre le cadre juridique de l’État partie en conformité avec la Convention et se félicite que les enfants aient été associés à ce processus. En particulier, il prend note avec satisfaction de l’adoption en 2008 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant, qui transpose les principes de la Convention dans la législation interne relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’adoption de la loi relative à la justice pour mineurs. Il est toutefois préoccupé par le fait que les procédures de mise en œuvre et les cadres réglementaires nécessaires à la pleine application de ces lois n’aient pas encore été mis en place. Tout en relevant que la nouvelle Constitution comporte plusieurs articles relatifs aux droits de l’enfant, le Comité note avec préoccupation que la Convention ne prime pas le droit interne et n’est pas directement applicable.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter rapidement les procédures de mise en œuvre et les cadres réglementaires nécessaires à la pleine application de la nouvelle législation relative aux enfants. Le Comité engage en outre l’État partie à faire en sorte que, en cas de conflit avec le droit interne ou avec la pratique, la Convention prime et soit directement applicable.

Coordination

11.Le Comité comprend que des mesures ont été prises pour mettre en application le décret no 8/2009, adopté en mars 2009, portant création du Conseil national des droits de l’enfant, comme prévu par le Plan national d’action de 2006 pour les enfants. Il reste néanmoins préoccupé par le degré d’autorité du Conseil, son statut et ses relations effectives avec les ministères qui s’occupent directement de questions relatives aux enfants. Le Comité note aussi avec préoccupation que le Ministère de la femme et des affaires sociales, dont le chef préside le Conseil, reçoit moins de 1 % du budget national et est chargé de plusieurs autres missions.

12. Le Comité encourage l’État partie à organiser rapidement le Conseil national des droits de l’enfant en un organe de haut niveau indépendant et multisectoriel et à veiller à ce qu’il dispose de ressources humaines et financières suffisantes lui permettant de coordonner, suivre et évaluer efficacement la réalisation des droits de l’enfant. Le Comité réitère aussi sa précédente recommandation (ibid., par. 14 b)) visant à renforcer considérablement le Ministère de la femme et des affaires sociales en lui allouant des ressources financières, techniques et humaines supplémentaires.

Plan national d’action

13.Le Comité se félicite de l’adoption en 2006 du Plan national d’action pour les enfants pour la période 2006-2011 et du Plan d’action en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Il note avec satisfaction que les objectifs et les buts fixés par le Plan national d’action sont fondés sur les recommandations formulées à l’issue de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants tenue en mai 2002 et sur le document final intitulé «Appel pour une action accélérée en vue de la mise en œuvre du Plan d’action vers une Afrique digne des enfants (2008-2012)» adopté au Caire le 2 novembre 2007 par le deuxième Forum panafricain sur les enfants – évaluation à mi-parcours (voir A/62/653).

14. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’application intersectorielle du Plan national d’action pour les enfants pour 2006-2011 et du Plan d’action en faveur des orphelins et des enfants vulnérables en leur allouant un budget spécifique et clairement défini et en les intégrant dans tous les programmes sectoriels pertinents. Il lui recommande en outre de mettre en place des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la pleine application des plans et d’assortir ces derniers de mécanismes d’évaluation et de suivi permettant d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances afin d’y remédier, dans tous les secteurs et dans toutes les régions.

Mécanisme indépendant de suivi

15.Le Comité se félicite de l’adoption en mai 2009 d’une loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme. Il s’inquiète toutefois de l’absence d’informations sur le mandat de la Commission en ce qui concerne les droits de l’enfant.

16. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant et invite instamment l’État partie à veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme récemment créée dispose du mandat et des capacités nécessaires pour surveiller les droits de l’enfant consacrés par la Convention, conformément aux P rincipes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris) et à mettre en place des procédures adaptées aux enfants permettant à ces derniers de déposer des plaintes en cas de violation de leurs droits.

Allocation de ressources

17.Le Comité relève que le deuxième Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté pour la période 2006-2009 prévoit l’allocation de ressources supplémentaires pour les secteurs qui contribuent au bien-être et au développement des enfants, mais note avec préoccupation que les crédits budgétaires déjà limités alloués aux services sociaux prioritaires ont été réduits depuis 2008, ce qui a encore entravé la réalisation des droits de l’enfant. Le Comité est aussi préoccupé par le caractère inéquitable de la répartition des ressources entre les provinces, les crédits les plus faibles étant alloués aux provinces dans lesquelles les indicateurs relatifs au bien-être des enfants, notamment ceux concernant la pauvreté des enfants, sont parmi les plus mauvais du pays. Le Comité s’inquiète en outre de la corruption généralisée qui règne dans le pays et qui tient notamment au peu d’obligation de répondre de ses actes et à de la culture d’impunité.

18. Le Comité prie instamment l’État partie, compte tenu des recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général en 2007 sur le thème: «Ressources pour les droits de l’enfant-Responsabilité des États» (voir CRC/C/46/3):

a) D’utiliser une approche fondée sur les droits de l’enfant pour l’établissement du budget national en appliquant un système de suivi pour l’affectation et l’emploi des ressources destinées aux enfants dans tout le budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants. Le Comité demande également instamment que ce système de suivi serve à des évaluations d’impact pour déterminer comment les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que la différence d’impact de ces investissements sur les filles et les garçons soit mesurée;

b) De réaffecter à des secteurs prioritaires les ressources allouées à des secteurs non prioritaires et, à l’intérieur des secteurs prioritaires, d’augmenter les crédits budgétaires en faveur de la survie, du développement, de la protection et du bien-être de l’enfant;

c) De définir clairement des crédits budgétaires pour chaque province, afin de remédier progressivement aux inégalités mises en évidence par les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant;

d) De garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation par le dialogue et la participation du public, en particulier des enfants, et de veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions;

e) De définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou particulièrement vulnérables et pour les situations susceptibles de requérir des mesures sociales positives (comme l’enregistrement des naissances et la formation d’enseignants et de travailleurs sociaux) et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence; et

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la loi anticorruption n o 6/2004 du 17 juin 2004.

Coopération internationale pour le développement

19.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la croissance économique satisfaisante enregistrée ces dix dernières années, l’État partie reste fortement tributaire de la coopération internationale. Il relève également que 53 % du budget national provient encore de la coopération pour le développement, qui est de plus en plus consacrée au soutien du budget général sur la base des politiques et des priorités du Gouvernement.

20. Le Comité recommande à l’État partie d’orienter la coopération pour le développement, et en particulier toute augmentation de cette aide, vers des programmes qui peuvent avoir un effet rapide ou important sur la mise en œuvre des droits de l’enfant. La priorité devrait notamment être donnée à:

a) Des programmes de grande envergure, qui apportent aux enfants des bienfaits manifestes, tels que la distribution générale de moustiquaires durables imprégnées d’insecticide;

b) De vastes programmes de sensibilisation, notamment l’organisation de semaines nationales de la santé infantile qui contribuent à améliorer la couverture vaccinale, la supplémentation en micronutriments et les soins préventifs au niveau communautaire;

c) La poursuite et l’accélération de l’élargissement de l’accès à des soins pédiatriques de qualité, à des services de conseil et de dépistage volontaires dans le cadre de programmes de soins anténatals, et aux médicaments visant à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant;

d) Des programmes de lutte contre le VIH/sida comme point d’accès pour l’allocation de ressources au secteur de la santé dans son ensemble, en vue de poursuivre l’extension des infrastructures et d’améliorer la qualité des soins;

e) Des dispositifs de protection sociale de grande envergure et des programmes de transfert d’espèces;

f) Des programmes élargis d’alimentation en eau et d’assainissement pour les zones rurales et périurbaines, qui s’appuient sur des initiatives pour l’alimentation en eau et l’assainissement des zones rurales comme l’initiative «Un million»; et

g) Des campagnes de construction d’écoles dans tous les districts, qui fassent appel à la fois à de la main-d’œuvre locale/communautaire et à des entrepreneurs extérieurs.

Droits de l’enfant et entreprises

21.Le Comité constate que la plus grande stabilité du Mozambique et l’augmentation de sa participation au marché international rendent le pays attrayant pour les investissements privés étrangers et intérieurs, ce qui peut avoir des effets aussi bien positifs que négatifs sur les enfants.

22. Le Comité suggère à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que les investissements privés étrangers et nationaux soient attentifs et sensibles aux droits de l’enfant et de la femme et opèrent de manière socialement et écologiquement responsable afin de protéger les enfants et leur communauté.

Collecte de données

23.Le Comité relève avec intérêt qu’une enquête de consommation et une enquête à indicateurs multiples ont été réalisées en 2008 et en 2009 respectivement, ce qui donnera une vue d’ensemble de la situation telle qu’elle est reflétée par les indicateurs clefs se rapportant à la Convention. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données et d’informations actualisées, complètes et précises issues du système national de collecte de données.

24. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer son système statistique avec le soutien de ses partenaires et à utiliser les données recueillies et analysées comme base pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et pour concevoir des politiques d’application de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les informations recueillies contiennent des données à jour, ventilées par sexe, région et âge, sur diverses catégories de groupes vulnérables, dont les enfants des zones rurales, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des rues et les enfants qui travaillent, en particulier dans les régions défavorisées.

Diffusion, formation et sensibilisation

25.Le Comité se félicite que les questions relatives aux droits de l’enfant soient évoquées dans les manuels scolaires officiels et fassent partie de la formation des enseignants et des policiers. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance et du caractère non systématique des programmes de communication et des formations destinées aux adultes et aux professionnels, en particulier hors des zones urbaines. Le Comité est également préoccupé par le manque d’information concrète et adaptée aux enfants concernant l’exercice des droits de l’enfant. Il est en outre préoccupé par le rôle insuffisant des médias en matière de diffusion d’informations sur les droits de l’enfant.

26. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les adultes et les enfants connaissent bien et comprennent les dispositions de la Convention;

b) D’élargir ses campagnes de sensibilisation de manière à toucher les populations à l’écart des zones urbaines;

c) De renforcer la formation systématique de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les agents des forces de l’ordre, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des institutions pour enfants; et

d) D’intensifier sa coopération avec les médias en vue de développer et de renforcer leur responsabilité en matière de diffusion d’informations sur la Convention.

Coopération avec la société civile

27.Le Comité se félicite que l’État partie ait indiqué dans son rapport que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et étrangères, jouait un rôle indispensable. Il est toutefois préoccupé par le fait que la participation de ces organisations à la prise de décisions dans la vie publique reste limitée, notamment en ce qui concerne la formulation des politiques publiques et la planification, et la budgétisation des programmes du Gouvernement.

28. Le Comité prie instamment l’État partie d’associer systématiquement les communautés et la société civile, y compris les organisations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

29.Tout en prenant note des efforts faits pour offrir à tous les enfants des services qui leur permettent d’exercer leurs droits, le Comité est profondément préoccupé par la persistance d’importantes disparités entre les différentes régions de l’État partie, qui ont pour conséquence un exercice inégal par les enfants des droits que leur reconnaît la Convention. Ces disparités sont reflétées par plusieurs indicateurs démographiques et sociaux, relatifs notamment à la scolarisation et à l’achèvement de la scolarité, à la mortalité infantile et à l’accès aux soins de santé, qui mettent en évidence la persistance de la discrimination à l’égard des filles, des enfants handicapés, des enfants des zones rurales et reculées et des enfants de familles économiquement défavorisées. Le Comité se félicite que, depuis la révision en 2004 de la loi relative à la famille, les enfants nés dans le mariage et hors mariage bénéficient officiellement des mêmes droits, mais il est préoccupé par les cas d’enfants nés hors mariage qui restent privés de leurs droits, notamment du droit d’hériter.

30. Le Comité prie instamment l’État partie d’envisager d’adopter des mesures, notamment des politiques et actions positives pour donner la priorité à l’égalité des filles et des garçons dans l’exercice de leurs droits et à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des filles et des enfants appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés. Le Comité demande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer effectivement aux enfants nés hors mariage la jouissance de leurs droits sur un pied d’égalité avec tous les autres enfants.

Intérêt supérieur de l’enfant

31.Le Comité note avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est consacré par la législation de l’État partie, notamment l’article 47 de la Constitution. Il regrette toutefois que ce principe ne soit toujours pas une considération primordiale dans la plupart des questions législatives et politiques qui touchent les enfants et qu’il ne soit pas suffisamment pris en considération par les professionnels qui travaillent avec les enfants, notamment le pouvoir judiciaire.

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit intégré de manière adéquate dans toutes les dispositions juridiques et mis en pratique dans les décisions judiciaires et administratives et dans les programmes, projets et services qui ont une incidence sur les enfants, conformément à l’article 3 de la Convention.

Droit à la vie, à la survie et au développement

33.Le Comité se déclare préoccupé par le taux très élevé d’accidents, en particulier d’accidents de la route, dont sont victimes les enfants dans l’État partie. Il est également préoccupé par les cas signalés d’enfants tués ou blessés par l’explosion de mines terrestres datant des conflits qui ont eu lieu sur le territoire de l’État partie.

34. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action multidisciplinaires de portée nationale pour la sécurité routière et de poursuivre ses campagnes d’information pour sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants et la population en général aux dangers de la circulation routière. Le Comité exhorte aussi l’État partie à renforcer ses efforts pour retirer les mines terrestres, notamment au moyen de programmes de déminage et de sensibilisation aux risques présentés par les mines, et à assurer la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, en sollicitant à cet effet l’assistance de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes compétents.

Respect des opinions de l’enfant

35.Le Comité note que le principe du respect des opinions de l’enfant est énoncé dans la législation de l’État partie, en particulier dans la Constitution (art. 47) et dans la loi relative à la famille et qu’il est pris en compte dans le cadre de l’adoption. Il note également que l’État partie prête une attention accrue à la participation des enfants aux processus décisionnels. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que les opinions de l’enfant ne sont parfois pas sollicitées ou prises en compte dans diverses situations, notamment lors des audiences judiciaires, dans les questions concernant l’administration scolaire et l’enseignement et dans les débats publics. Le Comité s’inquiète aussi de ce que certaines attitudes sociales traditionnelles continuent à limiter la possibilité pour les enfants, en particulier pour les filles, d’exprimer librement leurs opinions. Le Comité se félicite de la création du Parlement des enfants mais s’inquiète de ce que ses méthodes de travail et son mode d’élection pourraient nuire à sa légitimité et à son efficacité.

36. Le Comité prie instamment l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention, de consacrer, promouvoir et mettre en œuvre dans la pratique le principe du respect des opinions de l’enfant dans la famille, à l’école et dans la communauté ainsi que dans les institutions et dans les procédures administratives et judiciaires. Le Comité recommande aussi à l’État partie de définir et d’adopter des directives et des mécanismes clairs pour la prise en compte par les organes de décision des opinions exprimées par les enfants au Parlement des enfants, et de veiller à ce que les enfants reçoivent des réponses adéquates en rapport avec leurs propositions. Le Comité recommande en outre que tous les enfants, sans discrimination, soient représentés au Parlement des enfants et soient en mesure d’élire librement leurs propres représentants. Le Comité appelle par ailleurs l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) concernant le droit de l’enfant d’être entendu.

3.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

37.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, en particulier l’adoption de la loi no 12/2004 du 8 décembre 2004 relative à l’enregistrement des actes d’état civil, qui porte de trente à cent vingt jours la période d’enregistrement gratuit des naissances et prévoit une décentralisation des services d’enregistrement, ainsi que l’élaboration en 2004 du Plan d’action relatif à l’enregistrement des naissances. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que les frais exigés après la période de cent vingt jours puissent constituer un obstacle à l’enregistrement des enfants, qui reste faible. Le Comité est également préoccupé de constater que les services d’enregistrement restent éloignés des communautés et que les familles ne comprennent toujours pas totalement les avantages de l’enregistrement des naissances.

38. Le Comité prie instamment l’État partie d’accélérer la mise en place du système d’enregistrement gratuit des naissances, qui devrait être viable et accessible dans l’ensemble du pays, notamment dans les zones les plus reculées. Il l’engage en outre à doter les services et les unités d’enregistrement décentralisés des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et à renforcer dans toutes les communautés ses activités de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances pour tous les garçons et toutes les filles. Dans l’intervalle, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants non enregistrés ne soient pas privés de leurs droits, notamment en matière de santé et d’éducation.

Liberté d’association et de réunion pacifique

39.Le Comité se félicite de l’existence d’un nombre considérable d’organisations d’enfants mais note avec préoccupation que la mise en œuvre du droit à la liberté d’association (art. 15) est limitée par le fait que l’enfant doit avoir la capacité d’exercer son droit d’enregistrer une association.

40. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la mise en œuvre intégrale du droit à la liberté d’association, reconnu par l’article 15 de la Convention, et d’encourager les enfants à former des associations de leur propre initiative.

Protection de la vie privée

41.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les médias ont, à diverses reprises, divulgué des informations pouvant permettre d’identifier des enfants victimes d’infractions, ce qui porte à croire que le Conseil national de la communication sociale ne s’acquitte pas convenablement de son mandat de protection de l’enfance.

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour renforcer la mise en œuvre de la législation en vigueur, ainsi que les campagnes de sensibilisation et d’éducation, en collaboration avec les médias, afin que le droit des enfants à la vie privée soit respecté dans les médias, et en particulier à la télévision. Il recommande également au Conseil national de la communication sociale de protéger efficacement le droit de l’enfant à la vie privée ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant dans les médias.

Accès à une information appropriée

43.Le Comité constate avec satisfaction que l’organisation «Child-to-Child Network» a permis aux enfants de se faire mieux entendre. Le Comité se déclare toutefois préoccupé par l’accès limité des enfants à l’information dans l’ensemble du pays, en particulier s’agissant des enfants pauvres et des enfants des zones rurales. Le Comité est également préoccupé par le fait que, bien que la loi relative à la protection des droits de l’enfant prévoie l’obligation pour l’État d’édicter des règlements concernant les films et les programmes de télévision, il n’existe aucun mécanisme de surveillance systématique des médias permettant d’éviter aux enfants d’être exposés à des informations préjudiciables, notamment des documents violents ou pornographiques diffusés par les médias, en particulier sur Internet.

44. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir pleinement à tous les enfants, en particulier à ceux qui vivent dans des zones rurales ou reculées, un accès équitable à une information adaptée à leur âge et à leur degré de maturité. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager d’adopter des mesures législatives spécifiques et d’élaborer des principes directeurs propres à protéger l’enfant contre les informations et les matériels qui nuisent à son bien-être, conformément à l’article 17 e) de la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

45.Le Comité se déclare gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des policiers arrêteraient illégalement des enfants et les soumettraient à la torture et à des mauvais traitements, en particulier au marché de Zimpeto, dans la capitale, où ces pratiques seraient courantes, ainsi que dans les parkings des zones urbaines.

46. Le Comité prie instamment l’État partie d’enquêter sur toutes les allégations de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont seraient victimes les enfants, de prendre sans tarder des mesures pour mettre un terme à la violence policière contre les enfants et de combattre la culture de l’impunité concernant de tels actes. Le Comité exhorte aussi l’État partie à incorporer dans sa législation les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990), à former les policiers à ces Principes et à appliquer des sanctions lorsque ces principes ne sont pas respectés. Le Comité demande en outre à l’État partie d’assurer aux enfants victimes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des soins, des moyens de réadaptation et de réinsertion ainsi qu’une indemnisation.

Châtiments corporels

47.Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels restent autorisés à la maison et à l’école et sont souvent considérés comme la seule manière de punir les enfants. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi relative à la protection des droits de l’enfant n’interdit pas expressément les châtiments corporels à la maison et à l’école. Il s’inquiète en outre de ce que, malgré les règlements internes du Ministère de l’éducation interdisant les châtiments corporels, ceux-ci continuent à être infligés aux enfants par les enseignants et les parents dans l’ensemble de l’État partie.

48. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.172, par. 39 b)), le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 8 (2006) concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment, selon laquelle éliminer les châtiments violents et humiliants à l’égard des enfants constitue une obligation immédiate et inconditionnelle des États parties. Par conséquent, le Comité prie instamment l’État partie:

a) D’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans les institutions et de veiller à ce que les lois soient effectivement appliquées et à ce que des procédures juridiques soient systématiquement engagées contre les responsables de maltraitance à l’égard des enfants;

b) De réaliser une étude exhaustive pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur des châtiments corporels dans tout le pays; et

c) De mener des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets néfastes des châtiments corporels pour faire évoluer les mentalités et promouvoir des valeurs et des formes positives, non violentes et participatives d’éducation.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

49.Le Comité est préoccupé par le fait que, alors que les enfants, comme cela est mentionné plus haut, sont victimes de diverses formes de violence, la capacité du Gouvernement à lutter contre ce phénomène est limitée.

50. Le Comité encourage l’État partie à accorder un rang de priorité élevé à l’élimination de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans l’Étude, en tenant compte des résultats et des recommandations des Consultations régionales pour l’Afrique orientale et l’Afrique australe, qui se sont déroulées à Johannesburg (Afrique du Sud) du 18 au 20 juillet 2005. Le Comité recommande en particulier à l’État partie d’accorder une attention soutenue aux recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) Renforcer l’engagement et l’action aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir les valeurs non violentes et sensibiliser;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Établir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

b) De faire des recommandations de l’Étude un instrument d’action en partenariat avec la société civile et, en particulier, avec la participation des enfants, pour faire en sorte que tous les garçons et toutes les filles soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et pour donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c) De mener auprès des adolescentes des actions de prévention, d’éducation et de sensibilisation encourageant des comportements sains et des actions visant à promouvoir un environnement exempt de violence à l’encontre des femmes et des filles dans la famille et la communauté; et

d) De solliciter, à cet égard, l’assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organisations compétentes ainsi que d’ONG partenaires.

4.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

51.Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence du Programme d’aide sociale directe, qui apporte une assistance matérielle à des milliers de familles défavorisées, ainsi que du Programme de subvention alimentaire, qui répond aux besoins des familles les plus pauvres. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces programmes n’auront qu’un effet limité si les services de protection sociale et les structures d’aide pour les familles continuent à être gravement compromis par l’insuffisance des ressources allouées aux Services de la protection sociale du Ministère de la femme et des affaires sociales, chargés de la protection sociale. Le Comité regrette aussi que la Politique nationale de protection sociale attende toujours, pour pouvoir être appliquée, que son règlement soit approuvé. Il s’inquiète particulièrement de la situation précaire des ménages dirigés par une femme, qui représentent un tiers de l’ensemble des ménages de l’État partie, et dans lesquels vivent plus de la moitié des orphelins et des enfants vulnérables, et du nombre croissant de ménages dirigés par un enfant.

52. Le Comité recommande, comme indiqué plus haut, que l’État partie augmente sensiblement le budget alloué au Ministère de la femme et des affaires sociales pour que ce dernier puisse offrir aux familles les plus vulnérables une protection et des services sociaux efficaces. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter le règlement d’application qui permettra à la Politique nationale de protection sociale d’être pleinement mise en œuvre et de créer, au niveau local, des antennes chargées d’informer, de conseiller et de protéger les enfants et leur famille. Le Comité engage en outre l’État partie à veiller à ce que les dispositifs de protection sociale donnent la priorité aux ménages dirigés par une femme ou par un enfant.

Enfants privés de milieu familial

53.Le Comité prend note de l’adoption du Plan multisectoriel en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, mais se déclare préoccupé par le fait que les orphelins restent particulièrement vulnérables et sont davantage exposés à des risques tels que l’exploitation et la violence sexuelles, le travail dangereux, le mariage précoce, la dépossession de leurs biens, l’accès insuffisant aux services essentiels, un faible taux d’assiduité scolaire et des résultats scolaires insuffisants, une mauvaise santé affective et mentale, sans compter leurs responsabilités accrues en tant que chefs de famille. Le Comité s’inquiète également de ce que l’introduction de la notion de famille d’accueil dans la nouvelle loi relative à la famille n’ait pas encore été suivie de l’adoption de procédures et règlements d’application.

54. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De protéger le milieu familial naturel en priorité et de veiller à ce que le retrait de l’enfant à sa famille et son placement en famille d’accueil ou dans une institution soient des mesures de dernier ressort, adoptées uniquement lorsqu’elles répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b) De rendre opérationnel le Plan en faveur des orphelins et des enfants vulnérables et de le doter de ressources humaines et financières suffisantes;

c) De transformer les institutions publiques pour enfants en centres d’aide de type familial proches des communautés;

d) De créer un système de protection de remplacement avec des règles, des normes minimales et des mécanismes de contrôle appropriés;

e) D’adopter de toute urgence des procédures et des règlements d’application pour la nouvelle loi relative à la famille, portant notamment sur le placement familial;

f) De mettre en œuvre des mécanismes visant à étendre et à encourager le placement des enfants dans des familles;

g) De garantir à l’enfant le droit d’être entendu à tous les stades de la procédure de protection de remplacement;

h) De garantir à l’enfant le droit de connaître ses origines et son histoire; et

i) De prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, qui s’est déroulée le 16 septembre 2005 (voir CRC/C/153).

Adoption

55.Le Comité note avec préoccupation que:

a)Le rapport de l’État partie ne contient pas suffisamment d’informations sur l’adoption nationale et internationale;

b)La législation en vigueur n’établit pas de distinction entre l’adoption internationale et l’adoption nationale, et n’applique donc pas le principe de subsidiarité;

c)Il n’existe pas de préparation dispensée par des professionnels aux futurs parents adoptifs et aux enfants en vue de l’adoption;

d)L’enfant à adopter n’est pas désigné par le personnel qualifié, qui laisse les futurs parents adoptifs faire leur choix;

e)L’État partie n’a toujours pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

56. Le Comité prie l’État partie:

a) De donner des informations complètes sur l’adoption dans son prochain rapport périodique;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre des règles strictes et spécifiques pour les adoptions nationales et internationales, de mettre les procédures d’adoption en conformité avec la Convention et de veiller à ce que les Services de la protection sociale surveillent étroitement le processus d’adoption;

c) De veiller à ce que les enfants et les futurs parents adoptifs soient suffisamment préparés par des professionnels qualifiés;

d) De veiller à ce qu’un personnel qualifié soit chargé de choisir la famille adoptive qui correspond le mieux aux besoins de l’enfant;

e) De renforcer les Services de la protection sociale en les dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs responsabilités et mettre en œuvre et surveiller les procédures d’adoption, conformément à la nouvelle loi relative à la famille; et

f) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, qui aidera l’État partie à prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

Sévices et délaissement

57.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, dans les postes de police de l’ensemble de l’État, d’unités spéciales chargées d’apporter un soutien aux victimes de la violence familiale, notamment aux femmes et aux enfants. Il est toutefois préoccupé de constater que, alors que la violence familiale est un phénomène courant qui prend de plus en plus d’ampleur:

a)Les auteurs de violence et de mauvais traitements sont rarement traduits en justice;

b)Les enquêtes concernant la maltraitance et le délaissement d’enfants demeurent insuffisantes;

c)Il n’existe pas de centres d’hébergement temporaire pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale, et l’assistance sociale et psychologique aux victimes est insuffisante; et

d)L’attitude de la société continue à dissuader les victimes de signaler les cas de mauvais traitements.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les auteurs de maltraitance et de délaissement d’enfants soient poursuivis selon une procédure qui respecte la sensibilité de l’enfant et préserve l’intimité des victimes;

b) De renforcer le système de protection de l’enfance avec des mécanismes efficaces destinés à recevoir, suivre au moyen de la collecte de données et examiner les plaintes concernant des mauvais traitements à l’encontre d’enfants en tenant dûment compte des considérations de sexe;

c) D’ouvrir des centres d’hébergement temporaire pour les enfants victimes de mauvais traitements et de délaissement et d’apporter à ces enfants le soutien psychologique et les autres formes d’appui nécessaires à leurs pleines réadaptation et réinsertion sociale;

d) D’organiser, à des fins de prévention, des campagnes d’éducation et de sensibilisation sur les conséquences de la maltraitance et du délaissement et d’améliorer la participation de la société dans son ensemble, y compris des enfants, à la formulation et à la mise en œuvre de stratégies visant à prévenir la maltraitance et le délaissement; et

e) De mettre en place un service national d’assistance téléphonique destiné aux enfants, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et accessible gratuitement par un numéro à trois ou quatre chiffres, susceptible de toucher directement les enfants les plus marginalisés, et d’allouer des fonds pour la fourniture de services dans les zones reculées, en sollicitant l’assistance de l’UNICEF et d’autres organisations compétentes.

5.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

59.Le Comité note que des mesures ont été prises par l’État partie pour prévenir et traiter les handicaps mentaux chez les enfants et pour former des enseignants spécialisés, mais il est préoccupé par le fait que, en dépit de ses recommandations antérieures (CRC/C/14/Add.172, par. 48 et 49), les mesures adoptées pour garantir aux enfants handicapés le plein exercice de leurs droits, notamment leur droit à la santé et leur droit à l’éducation, sont insuffisantes. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre limité d’infrastructures scolaires et de supports éducatifs adaptés à ces enfants et par le nombre très insuffisant d’enseignants spécialisés, qui font qu’un pourcentage élevé d’enfants handicapés n’ont pas accès à l’éducation ou abandonnent l’école au cours des premières années de l’enseignement primaire.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation qui prévoit une protection et l’égalité d’accès à l’éducation pour les enfants handicapés, en tenant dûment compte des considérations de sexe;

c) De faire tout son possible pour mettre des programmes et des services inclusifs adaptés à la disposition de tous les enfants handicapés et de veiller à ce que ces services bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes;

d) De mettre en œuvre des programmes de sensibilisation pour informer le public des droits et des besoins spécifiques des enfants handicapés et faciliter l’insertion de ces enfants dans la société;

e) De dispenser une formation aux professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux et les personnels médicaux, paramédicaux, et assimilés;

f) De veiller à ce que les enfants handicapés et leur famille participent à la planification, au suivi et à l’évaluation des politiques et programmes; et

g) De tenir compte de l’Observation générale n o  9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés.

Santé et accès aux services de santé

61.Le Comité félicite l’État partie pour les importants progrès réalisés en ce qui concerne la mortalité infantile et maternelle, la couverture vaccinale et la prévention de la transmission du VIH des parents aux enfants. Il est toutefois préoccupé de constater que:

a)L’État partie a l’un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde;

b)Les principales causes de mortalité chez les enfants sont des maladies évitables et soignables telles que le paludisme, les infections respiratoires, la diarrhée et les maladies évitables par la vaccination;

c)La médiocrité de l’état nutritionnel des enfants et le VIH/sida restent les principales causes profondes de la mortalité infantile;

d)Les services de santé demeurent insuffisants en terme de couverture et de qualité; et

e)Seuls 30 % des enfants de moins de 6 mois sont nourris exclusivement au sein.

62. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accorder la priorité à l’allocation de ressources financières et humaines au secteur de la santé, afin d’assurer un accès égal à des services sanitaires de qualité à tous les enfants, y compris aux enfants vivant dans les provinces les plus défavorisées et les zones les plus reculées du pays. En outre, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation sanitaire des enfants et, en particulier:

a) De continuer à garantir à tous les enfants l’assistance médicale nécessaire et l’accès aux soins de santé, en privilégiant le développement des soins de santé primaires;

b) De veiller à ce que tous les secteurs de la société aient accès à l’information, reçoivent une éducation en matière de santé et soient soutenus dans l’utilisation des connaissances de base relatives à la santé et à la nutrition des enfants, s’agissant en particulier des avantages de l’allaitement maternel exclusif pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 mois;

c) De redoubler d’efforts pour faire baisser encore la mortalité infantile et postinfantile, en particulier en privilégiant les mesures et les traitements de prévention, y compris la vaccination, l’amélioration de la nutrition et des conditions d’hygiène, l’élargissement de l’accès à l’eau potable et la lutte contre les maladies transmissibles et le paludisme;

d) De poursuivre les efforts de vaccination, notamment en renforçant les activités auprès des communautés et en ciblant les enfants sortis du programme de vaccination, ainsi qu’en mettant en œuvre efficacement l’ensemble d’interventions intégrées dans tous les districts sanitaires;

e) D’accroître ses efforts pour faire encore baisser la mortalité maternelle dans l’ensemble du pays et de mettre en place des services de soins de santé pour les femmes enceintes qui tiennent compte des spécificités culturelles;

f) D’intensifier les efforts visant à mettre en œuvre la politique nationale de promotion de l’allaitement maternel et le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, notamment en relançant l’Initiative en faveur de l’allaitement au sein à l’hôpital, et de prendre des mesures pour ratifier la Convention n o  183 (révisée) de l’OIT sur la protection de la maternité (1952); et

g) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS.

Santé des adolescents

63Le Comité se félicite de la création de services de santé adaptés aux besoins des jeunes, mais il demeure préoccupé par le taux élevé de grossesses précoces, dû notamment au manque d’informations et de mesures préventives et qui est à l’origine d’avortements clandestins et de cas de mortalité maternelle. Le Comité partage le point de vue exprimé par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/MOZ/CO/2, par. 36) sur l’importance d’inclure dans les programmes scolaires une éducation sexuelle adaptée.

64. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre de grossesses précoces et, à cet effet, d’améliorer les connaissances et l’accès aux services de planification familiale, de continuer à élaborer des programmes éducatifs sur la santé procréative des adolescents, de sensibiliser aux méthodes de contraception sans risque et de faciliter l’accès à celles-ci. Le Comité engage aussi l’État partie à réviser sa législation relative à l’avortement en vue notamment de promouvoir l’intérêt supérieur des adolescentes enceintes.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

65.Tout en constatant avec satisfaction que la nouvelle loi sur la famille fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles, le Comité est préoccupé par le fait que le nombre de mariages précoces reste très élevé dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de la persistance de rites initiatiques qui conduisent à une sexualité précoce et à des comportements sexuels préjudiciables. Il est en outre préoccupé par la pratique persistante consistant à envoyer les enfants travailler pour acquitter la famille de ses dettes financières ou autres obligations.

66. Le Comité demande à l’État partie d’élaborer des programmes de sensibilisation associant les familles, les responsables communautaires et la société dans son ensemble, y compris les enfants eux-mêmes, pour lutter contre les mariages précoces et les rites initiatiques à caractère sexuel, en particulier dans les zones rurales. Le Comité réitère aussi sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.172, par. 41 c)) et prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour mettre fin à la pratique consistant à envoyer les enfants travailler pour acquitter des dettes ou d’autres obligations. L’État partie devrait s’assurer dans tous les cas que des sanctions adéquates sont appliquées, et lancer des programmes de sensibilisation conformes aux dispositions du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

VIH/sida

67.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan stratégique national de prévention et de lutte contre le sida et de la création d’un Conseil national contre le sida, présidé par le Premier Ministre et visant à assurer une approche multisectorielle en matière de lutte contre le VIH/sida. Il prend également note de l’élaboration d’un projet de loi portant sur la défense des droits de l’homme et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes qui vivent avec le VIH ou le sida. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les crédits budgétaires alloués à la lutte contre le VIH/sida seraient en baisse depuis 2008. Il est profondément préoccupé de constater qu’un nombre croissant d’enfants meurent de maladies liées au VIH et que le taux de prévalence chez les femmes, notamment celles ayant entre 15 et 24 ans, est 2,6 % plus élevé que chez les hommes. Même si le nombre d’enfants bénéficiant d’un traitement antirétroviral a considérablement augmenté ces cinq dernières années, le Comité note avec préoccupation que seuls 18 % des enfants qui en ont besoin reçoivent un traitement adéquat, que les services pour les orphelins et les enfants vulnérables, y compris les enfants chefs de famille, restent insuffisants, et que les enfants qui vivent avec le VIH sont encore stigmatisés.

68. Étant donné que l’État partie élabore son troisième Plan stratégique national et se référant à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, le Comité prie instamment l’État partie:

a) D’assurer l’intensification au niveau national des interventions qui ont fait leurs preuves en vue de réduire le nombre de nouveaux cas d’infection chez les enfants en fournissant des services de qualité pour la prévention de la transmission de la mère à l’enfant ainsi que des services intégrant la prévention, les soins et le traitement, tant dans des établissements que dans les communautés, pour les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida;

b) De veiller à ce que l’action contre le VIH/sida soit fondée sur les données les plus récentes concernant les facteurs clefs de l’épidémie tels que les partenaires multiples et la circoncision, et notamment:

i) De continuer à promouvoir des activités d’éducation et de formation tenant compte des spécificités culturelles visant spécialement à éliminer les comportements discriminatoires et la stigmatisation associées au VIH/sida;

ii) De dispenser aux enfants une information qui tienne compte de leur niveau de compréhension respectif pour leur permettre de gérer leur sexualité d’une manière responsable afin de pouvoir se protéger contre l’infection par le VIH. Il conviendrait d’accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des filles;

iii) D’élargir le programme d’interventions en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, notamment des enfants chefs de famille, conformément à la stratégie nationale;

iv) De promouvoir la coordination interinstitutionnelle de toutes les questions liées au VIH/sida; et

v) De veiller à ce que les enfants, la société civile et les personnes qui vivent avec le VIH participent à tous les stades de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de toutes les actions liées au VIH/sida.

Droit à un niveau de vie suffisant

69.Le Comité se félicite des importantes avancées réalisées par l’État partie, qui a pu atteindre une croissance économique élevée et assurer la stabilité macroéconomique et la viabilité du niveau d’endettement. Le Comité accueille aussi avec satisfaction le Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue, qui contient des objectifs ambitieux, assortis de délais et quantifiables pour ce qui est de la réalisation des droits de l’enfant, et se félicite de l’appui apporté aux enfants au moyen du Plan multisectoriel en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, du programme de subvention alimentaire et du programme d’aide sociale directe. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’extrême pauvreté qui touche une importante proportion des familles et des enfants de l’État partie et par le nombre encore limité des enfants qui bénéficient des programmes spéciaux.

70. Le Comité prie instamment l’État partie de mettre au point des programmes visant à améliorer considérablement le système de sécurité sociale, les programmes de logement dans les zones rurales et périurbaines, les installations sanitaires domestiques et l’accès à l’eau potable, et recommande de définir et de mettre en œuvre des dispositifs de protection sociale de grande ampleur et des programmes conditionnels de transfert d’espèces ciblant les familles les plus vulnérables.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

71.Le Comité félicite l’État partie des importants efforts qu’il a consentis pour augmenter le taux de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire et pour construire de nouvelles infrastructures scolaires. Il prend aussi note avec satisfaction de l’adoption du Plan stratégique pour l’éducation et la culture ainsi que des progrès réalisés pour ce qui est de l’élargissement de l’éducation préscolaire et des programmes d’alphabétisation pour adultes. Le Comité est néanmoins préoccupé de constater que:

a)L’enseignement primaire n’est ni obligatoire ni gratuit;

b)Un enfant sur cinq reste privé d’éducation et près de la moitié des enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire abandonnent l’école avant d’avoir achevé la cinquième année;

c)D’importantes inégalités en matière d’accès à l’éducation persistent entre les provinces, les plus touchées étant les provinces de Niassa, de Nampula et de Zambezia;

d)Le taux de scolarisation dans le secondaire reste extrêmement faible;

e)L’accroissement rapide du taux de scolarisation n’a pas été accompagné d’une augmentation de l’investissement dans la qualité de l’enseignement, et le nombre d’élèves par enseignant n’a pas diminué jusqu’à atteindre un niveau acceptable;

f)De nombreux enseignants parmi ceux qui sont recrutés ne sont pas formés ou le sont insuffisamment, les établissements de formation n’ayant pas les capacités suffisantes;

g)L’écart entre garçons et filles reste important dans les degrés supérieurs de l’enseignement.

72. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants;

b) De réduire les inégalités entre provinces pour ce qui est de l’accès à l’éducation et du plein exercice du droit à l’éducation;

c) De veiller à ce que le système d’éducation publique reçoive des fonds suffisants;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour augmenter le taux de scolarisation, notamment en construisant et en organisant de nouvelles écoles et en renforçant les infrastructures d’enseignement;

e) D’améliorer la qualité de l’enseignement et de prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants achèvent leur scolarité, notamment en menant une action concrète pour venir à bout des obstacles qui entravent l’achèvement de la scolarité;

f) De continuer à renforcer les capacités en matière de formation des enseignants et de veiller à ce que tous les enseignants suivent une formation continue intensive en cours d’emploi et soient régulièrement évalués;

g) De recruter des enseignants parmi les universitaires diplômés dans d’autres disciplines et de leur dispenser une formation intensive, et de rendre le métier d’enseignant attrayant au moyen de mesures incitatives, en offrant notamment des salaires convenables;

h) De renforcer le système des institutions de formation professionnelle et de s’assurer que les enfants qui ont abandonné l’école aient aussi accès à ce système;

i) D’intégrer les droits de l’homme et les droits de l’enfant dans les programmes scolaires à tous les niveaux;

j) D’encourager la participation des enfants à tous les niveaux du système éducatif;

k) D’améliorer l’accès aux services de développement et d’éducation du jeune enfant, y compris à des programmes communautaires et des programmes parentaux, dans toutes les régions de l’État partie; et

l) De prendre en considération l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation et l’Observation générale n o 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance.

Violence sexuelle à l’école

73.Le Comité se déclare gravement préoccupé par le grand nombre de cas de violence et de harcèlement sexuels dans les écoles, qui entraîneraient le refus de certaines filles d’aller à l’école.

74. Appelant l’attention sur les recommandations formulées par le Comité à l’issue de la journée de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école, qui s’est déroulée en 2001 (voir CRC/C/111), le Comité prie instamment l’État partie:

a) De concevoir des stratégies visant à prévenir la violence sexuelle dans les écoles en organisant dans tout le pays des programmes de communication sur les conséquences de la violence sexuelle à l’école, et de recruter davantage d’enseignantes, ce qui offrirait aux jeunes filles un modèle positif et réduirait les risques de violences sexuelles de la part des enseignants;

b) D’encourager les écoles et les services de santé à détecter et à signaler les cas de violence sexuelle, d’effectuer dans les écoles des inspections inopinées et complètes, d’assurer une large publicité aux enquêtes réalisées, et de mettre en place des dispositifs clairement définis permettant de signaler les cas de violence dans les écoles;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violence sexuelle et pour poursuivre et sanctionner les enseignants qui se rendent coupables de tels actes; et

d) Lors de la reformulation du Code de conduite des enseignants et du personnel scolaire préconisé par le Syndicat national des enseignants, de prendre en considération la recommandation faite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/MOZ/CO/2, par. 21), relative à l’adoption d’une stratégie globale tendant à «l’instauration d’un environnement propice au changement culturel», et de veiller à ce que les enseignants respectent le Code de conduite et à ce que ce dernier soit intégré dans les programmes de formation ordinaires des enseignants, qui devraient mettre l’accent sur les responsabilités des enseignants en matière de protection des enfants.

7.Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants non accompagnés et réfugiés

75.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, par le décret no 51/2003 du 24 décembre 2003, de l’Institut national d’appui aux réfugiés qui vise notamment à garantir aux enfants réfugiés l’exercice de leur droit à l’éducation, aux soins de santé, à la sécurité et à la protection sociale, ainsi que de la création, dans le centre de réfugiés de Marratane, d’une école primaire et d’un centre de santé. Le Comité est toutefois préoccupé par l’importance des tensions et de la violence interethniques parmi les enfants dans le camp et à l’école, où les enseignants infligent aux enfants des châtiments corporels. Le Comité est également préoccupé par les violences sexuelles commises à l’encontre des filles dans le camp, par la situation vulnérable des enfants non accompagnés et par l’exploitation économique dont sont victimes les enfants réfugiés placés dans des familles d’accueil.

76. Le Comité recommande à l’État partie, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux enfants réfugiés une protection conforme au droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés, en tenant compte de l’Observation générale n o 6 (2005) du Comité relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener dans le camp des activités de réconciliation, de tolérance et d’instauration de la paix et notamment d’organiser des groupes d’enfants qui se réunissent régulièrement pour débattre de la discrimination et du renforcement de la confiance;

b) D’organiser des visites d’observation dans l’école ainsi qu’une formation sur la discrimination à l’intention des enseignants;

c) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir la violence sexuelle, notamment en installant dans les écoles des toilettes séparées qui ferment à clef pour les filles et en assurant la sécurité des enfants qui vont chercher du bois de chauffage aux alentours du camp;

d) De créer des groupes de soutien par les pairs pour les enfants qui ont besoin d’une protection spéciale, tels que les enfants non accompagnés ou séparés; et

e) De mettre en place un système de visites régulières dans les familles d’accueil où sont placés des enfants réfugiés.

Enfants dans des conflits armés

77.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfantsdans les conflits armés et à la Charte africaine du droit et du bien-être de l’enfant, mais il est préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement volontaire ou obligatoire dans l’armée, fixé à 18 ans, peut être modifié en temps de guerre. Le Comité s’inquiète également des informations selon lesquelles les anciennes filles soldats ainsi que les filles et les jeunes femmes qui ont été soumises au travail servile ou enlevées en vue d’être réduites à un esclavage sexuel dans les forces armées ont souvent été exclues des programmes de réinsertion des anciens soldats. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’informations dans le rapport de l’État partie sur les mesures prises en faveur des nombreux enfants qui ont été touchés par les conflits armés et sur les conséquences des conflits armés pour les enfants du point de vue culturel, social et psychologique.

78. Le Comité engage l’État partie à interdire expressément l’enrôlement obligatoire et la mobilisation des moins de 18 ans, même en temps de guerre. Il demande aussi à l’État partie de reconnaître que des jeunes filles ont fait partie des forces combattantes et de leur offrir des services de réadaptation et de réinsertion spécialement conçus pour les filles, ainsi qu’une indemnisation. Le Comité réitère aussi sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.172, par. 63 a)) relative à la nécessité de continuer à prêter attention aux besoins des enfants touchés par la guerre, en tenant compte des Principes fondamentaux et Directives des Nations Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violation flagrante du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (2005).

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

79.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a récemment adhéré au Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) et envisage d’élaborer un programme d’action national. Il se déclare toutefois préoccupé par l’intention manifestée par l’État partie d’autoriser les enfants âgés de 12 à 15 ans à travailler dans certaines conditions et par le nombre limité d’initiatives prises pendant la période à l’examen en vue de lutter contre le travail des enfants, qui reste une pratique courante dans les fermes familiales, où les enfants peuvent, par exemple, garder le bétail, ou dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose d’aucune donnée fiable sur le travail des enfants. Il s’inquiète en outre gravement de la situation des orphelins exploités économiquement par leurs familles d’accueil.

80.Le Comité relève également que, alors que les enfants âgés de 15 à 18 ans sont autorisés à effectuer «des travaux non dangereux», la liste des activités considérées comme des «travaux légers» n’a pas encore été établie, et qu’il n’existe toujours pas de réglementation spécifique concernant les enfants qui ne sont pas couverts par un contrat de travail et définissant les types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. Enfin, le Comité s’inquiète de ce que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié, des ressources financières et de la formation nécessaires pour s’acquitter de leurs mandats.

81. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De mettre sa législation en conformité avec les Conventions n os  138 et 182 de l’OIT en adoptant des textes réglementaires qui, entre autres, fixent l’âge de la scolarité obligatoire, tiennent compte de tous les enfants, y compris de ceux qui travaillent dans le secteur informel, n’admettent à l’emploi pour des travaux légers, que des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans et fixent le type d’activités considérées comme des travaux légers et définissent les travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, comme l’a demandé la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations;

b) D’adopter rapidement un programme complet visant à prévenir et combattre l’exploitation du travail des enfants et d’accélérer la création de la commission nationale sur le travail des enfants afin d’assurer la mise en œuvre efficace du programme;

c) De recueillir des données fiables et ventilées sur le travail des enfants, y compris sur les enfants qui travaillent dans le secteur informel, notamment comme domestiques;

d) De surveiller de manière efficace les conditions de vie des orphelins placés dans des familles d’accueil et de traiter les cas d’exploitation économique de ces enfants, notamment en traduisant en justice les auteurs de tels actes;

e) De renforcer l’inspection du travail afin d’assurer la mise en œuvre efficace de la législation relative au travail des enfants, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel; et

f) De continuer à solliciter l’assistance de l’OIT et de l’UNICEF.

Enfants des rues

82.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations dans le rapport de l’État partie sur la situation des enfants qui vivent dans la rue et par le fait que, malgré sa recommandation précédente (ibid., par. 68 et 69), les mesures prises pour lutter contre ce phénomène sont insuffisantes.

83. Le Comité recommande par conséquent à l’État partie:

a) De procéder à une évaluation systématique de la situation des enfants qui vivent dans la rue afin de se faire une idée exacte des causes profondes et de l’ampleur du phénomène;

b) D’élaborer et d’appliquer, avec la participation active des enfants eux-mêmes, une politique d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes, afin de prévenir ce phénomène et de réduire son ampleur;

c) En coordination avec des ONG, d’assurer aux enfants qui vivent dans la rue la protection nécessaire, notamment un milieu familial, des services de soins de santé appropriés, la possibilité d’aller à l’école et d’autres services sociaux;

d) De soutenir des programmes de réunification familiale, sous réserve qu’ils servent l’intérêt supérieur de l’enfant.

Exploitation et violence sexuelles

84.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que la prostitution des enfants est en augmentation dans l’État partie, en particulier dans les régions de Maputo, de Beira et de Nacala, ainsi que dans certaines zones rurales. Il est également préoccupé par les informations figurant dans le rapport de l’État partie, selon lesquelles la législation en vigueur ne couvre pas certaines violences sexuelles commises contre des enfants, notamment les relations sexuelles forcées et l’exploitation sexuelle.

85. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter sans tarder des mesures assorties de délai pour soustraire les enfants à la prostitution et d’assurer à ces enfants une réadaptation et une réinsertion sociale, en tenant compte des considérations de sexe;

b) D’élaborer et de renforcer les mesures législatives qui s’imposent pour traiter la question de la violence sexuelle et de l’exploitation sexuelle;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs d’infractions sexuelles visant des enfants soient vraiment sanctionnés et pour aider les enfants à dénoncer ces personnes et à signaler les cas de violence sexuelle; et

d) De continuer à mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finaux des Congrès mondiaux de 1996, 2001 et 2008 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et aux documents finaux d’autres conférences internationales traitant de cette question.

Vente, traite et enlèvement

86.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de l’adoption de la loi no 6/2008 contre la traite d’êtres humains, de la formation dispensée aux policiers, de la signature en 2004 de l’Accord de coopération avec l’Afrique du Sud ainsi que de l’adoption en mai 2009, par la Conférence interministérielle de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA), du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants dans la région de la CDAA. Le Comité exprime toutefois sa préoccupation concernant:

a)La persistance de la traite d’enfants des zones rurales vers les zones urbaines à des fins de travail forcé, et le sort des enfants qui ont été enlevés ou qui ont disparu;

b)Les femmes et les filles victimes de la traite à destination et au départ de l’État partie à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique;

c)Le fait que les enquêtes concernant des cas de traite d’êtres humains ou des enlèvements donnent rarement lieu à des poursuites et à des condamnations;

d)Le peu de ressources qui peuvent être consacrées aux mesures visant à prévenir la traite et les enlèvements et à protéger les victimes de ces infractions; et

e)L’absence de refuges pour les victimes de la traite et de mécanisme officiel d’orientation.

87. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter un plan de lutte contre les violences sexuelles et la traite, qui tienne compte des dispositions du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) De veiller à ce que les cas de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants donnent lieu à des enquêtes efficaces et à ce que les responsables ainsi que les fonctionnaires corrompus impliqués soient poursuivis et punis;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une orientation, une assistance et une protection aux victimes de traite, de vente ou d’enlèvement dans toutes les régions du pays, en fournissant des services sociaux fondés sur une approche multisectorielle, y compris la fourniture d’un refuge temporaire et de services de réadaptation physique et psychologique qui tiennent compte des considérations de sexe;

d) De créer un mécanisme décentralisé de prévention et d’intervention, y compris un système global de collecte de données;

e) De mettre en œuvre des mesures de sensibilisation et d’éducation pour prévenir et faire cesser la traite de femmes et d’enfants, notamment en soutenant les actions menées par les ONG; et

f) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980).

Administration de la justice pour mineurs

88.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi relative à la justice pour mineurs et de l’établissement de l’âge minimum de la responsabilité pénale à 16 ans. Il constate toutefois avec préoccupation que la privation de liberté n’est pas une mesure de dernier ressort et que la détention avant jugement est fréquente. Il salue la décision relative à la création de tribunaux spécialisés pour mineurs, mais est préoccupé par le fait que seul le tribunal de Maputo est opérationnel et que, dans toutes les autres provinces, les enfants sont jugés par des tribunaux pour adultes. Le Comité prend note de l’existence de centres de réadaptation, mais s’inquiète de ce que les enfants soient souvent détenus dans des centres de détention pour adultes.

89. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer le système de justice pour mineurs, conformément aux articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi qu’à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Compte tenu de l’Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité engage aussi l’État partie à:

a) Mettre au point une action préventive multisectorielle pour lutter contre la délinquance juvénile, par exemple en appuyant le rôle des familles et des communautés afin de contribuer à éliminer les facteurs sociaux qui amènent les enfants à avoir affaire au système de justice pénale, et prendre toutes les mesures possibles pour éviter la stigmatisation;

b) Prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi soient traités dans le cadre du système de justice pour mineurs et jamais jugés dans le système pénal pour adultes;

c) Prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour retirer les enfants des centres de détention pour adultes;

d) Faire en sorte que toutes les provinces soient dotées de juges spécialisés et veiller à ce que ces juges reçoivent la formation appropriée;

e) En attendant qu’il soit possible de créer des tribunaux pour mineurs dans toutes les provinces, prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’examen des affaires pénales concernant des enfants soit mené par des juges qui ont été formés pour cela;

f) Veiller à ce que la détention soit appliquée comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible et qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier en vue d’y mettre un terme;

g) Veiller à ce que la détention avant jugement ne soit utilisée que pour les infractions graves et que des mesures de substitution soient utilisées pour les autres infractions;

h) Veiller à ce que tous les enfants privés de liberté aient accès à des infrastructures d’éducation, de santé et de loisirs; et

i) Solliciter une assistance technique supplémentaire dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation de la police auprès du groupe interinstitutions de l’ONU sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), de l’UNICEF, du HCDH et d’ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

90.Le Comité relève que le droit pénal et la procédure pénale ne prévoient pas de dispositions spécifiques pour l’audition des enfants victimes d’infractions, y compris d’exploitation et de violences sexuelles.

91. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions légales et réglementaires voulues, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social.

8.Ratification d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

92.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

93. Le Comité prie l’État partie de soumettre rapidement ses rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention. Il encourage aussi l’État partie à adhérer à tous les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, notamment au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à en garantir l’application et à respecter, dans les meilleurs délais, les obligations en matière de présentation de rapports, afin de promouvoir et d’améliorer la protection globale des droits de l’homme.

9.Suivi et diffusion

Suivi

94. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, à l’Assemblée nationale, à la Cour suprême et aux gouvernements locaux afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

95. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations (observations finales) du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris, sinon exclusivement, sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

10.Prochain rapport

96. Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un document unique avant le 25 mai 2016. Ce rapport ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme prévu par le Comité.

97. Le Comité invite aussi l’État partie à présenter un document de base actualisé qui soit conforme aux prescriptions énoncées en la matière dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).