Nations Unies

CERD/C/AFG/2-16

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

27 juillet 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant deuxième à seizième rapports périodiques soumis par l’Afghanistan en application de l’article 9 de la Convention, attendu depuis 1986 *

[Date de réception : 20 décembre 2019]

Introduction

1.Ayant adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée la Convention) le 6 janvier 1983, l’Afghanistan a soumis son rapport initial le 20 juillet 1984 à l’organe conventionnel chargé de la Convention. Ce rapport (CERD/C/111/Add.3) a été présenté à l’organe conventionnel à ses 718e et 719e séances tenues le 18 mars 1985 (CERD/C/SR.718 et SR.719), mais le pays étant en proie à la guerre et à des conflits et ne disposant pas de capacités suffisantes dans ses institutions compétentes, la soumission des rapports périodiques qui devaient suivre a été retardée.

2.L’article 9 de la Convention fait obligation aux États de soumettre à l’organe conventionnel leur rapport initial dans un délai d’un an à compter de la date de leur adhésion à la Convention et tous les deux ans un rapport périodique sur les mesures législatives, judiciaires et administratives qu’ils ont adoptées dans le cadre de l’application de la Convention. De plus, en exécution des obligations nationales et internationales qu’il a contractées en matière de respect, de promotion et de protection des droits de l’homme, le Gouvernement afghan est tenu de faire valoir et de défendre les valeurs énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il a adhéré ainsi que de rendre régulièrement compte des mesures adoptées à cet effet aux organes conventionnels compétents.

3.En 2016, le Gouvernement afghan a reçu du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale une liste de points à traiter dans laquelle le Comité l’invitait à fournir des renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives qu’il aurait adoptées dans le cadre de l’application des articles 1er à 7 de la Convention. Le présent rapport est conforme aux directives énoncées dans les documents CERD/C/2007/1 du 13 juin 2008 et HRI/GEN/2/Rev.6 du 3 juin 2009 et tient compte du contenu de la liste des points à traiter. Les mesures législatives, judiciaires et administratives adoptées par le Gouvernement y sont exposées en réponse à la liste susvisée. Le rapport se compose des deux sections suivantes :

Une section apportant des renseignements d’ordre général sur les progrès accomplis dans la promotion et la protection des droits de l’homme, en particulier dans le domaine de la législation, des institutions et des mécanismes visant à renforcer et à protéger les droits de l’homme au niveau national ;

Une section présentant les mesures adoptées par le Gouvernement dans le cadre de l’application des articles 1 à 7 de la Convention.

Méthode d’établissement du rapport

4.Le présent rapport a été établi par la Direction des droits de l’homme et des affaires féminines internationales du Ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan, en pleine coordination avec d’autres organismes d’exécution et avec la participation de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et d’autres organisations de la société civile. Le Gouvernement afghan a entrepris de l’élaborer lorsqu’il a reçu la liste des points à traiter dressée par l’organe conventionnel chargé de la Convention, en coordination avec les organismes d’exécution concernés, avec la participation de représentants de la société civile et à la lumière du contenu de la liste. Pour ce faire, il a commencé par créer les structures suivantes :

Une cellule de coordination ;

Un groupe de travail technique ;

Un comité de rédaction ;

Un comité directeur.

5.À l’aide de moyens précis de collecte de renseignements, la cellule de coordination a recueilli des renseignements sur les mesures législatives, judiciaires et administratives adoptées dans le cadre de l’application de la Convention auprès de 25 organismes d’exécution. Dès qu’elle a achevé la collecte des données et des renseignements, elle a commencé à les analyser et à rédiger le rapport. Parallèlement, elle a tenu de multiples consultations sur la rédaction du rapport avec le groupe de travail technique, composé de représentants des organismes d’exécution, en séance plénière et en petits groupes. Afin d’enrichir davantage le rapport et de faire consigner toutes les mesures adoptées dans le cadre de la Convention, elle a communiqué les renseignements recueillis pour le rapport au comité de rédaction. Après des révisions approfondies, le comité de rédaction a soumis le projet de rapport au comité directeur. Ce dernier a établi la version définitive du rapport et l’a adoptée à l’issue d’un examen approfondi à sa réunion du 20 février 2019.

I.Renseignements d’ordre général sur les progrès accomplis en matière de droits de l’homme

Progrès accomplis dans le domaine législatif

6.Après des années de guerre et de conflit en Afghanistan, la Conférence de Bonn tenue en 2001 a jeté les bases du nouveau système politique afghan. Depuis lors, l’Afghanistan a accompli des progrès considérables dans la mise en place de lois, de politiques et d’institutions visant à protéger et à renforcer les droits de l’homme au niveau national.

7.À la suite de l’Accord de Bonn, une nouvelle Constitution axée sur les valeurs démocratiques a été adoptée le 4 janvier 2004 dans le cadre d’une loya jirga constitutionnelle par les représentants du peuple afghan. Le préambule et le chapitre 2 (Responsabilités et droits fondamentaux du citoyen) de la Constitution de 2004 énoncent les droits fondamentaux du citoyen. La Constitution garantit pleinement les libertés et droits fondamentaux du citoyen, sans discrimination aucune.

8.Plus récemment, un succès important pour le Gouvernement afghan dans le domaine législatif a concerné la rédaction, l’adoption et la promulgation du nouveau Code pénal (publié au Journal officiel no 1260 de l’année 1396 correspondant à l’année 2017). Le nouveau Code pénal a été élaboré et adopté à la lumière des valeurs consacrées par la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et la nouvelle politique pénale afghane. Il prévoit et réprime les crimes de haine et de division fondés sur l’origine ethnique, la race, la religion et l’appartenance géographique, ainsi que les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité, les infractions contre l’environnement, la cybercriminalité, la corruption, le terrorisme, la violence à l’égard des femmes et la pratique du bachabazi (atteinte sexuelle commise sur des garçons). En outre, il rassemble en un seul texte des dispositions pénales qui étaient dispersées dans 33 autres lois.

9.Entre 2002 et 2018, 744 lois au total ont été élaborées, adoptées et promulguées. On trouvera dans le tableau établi ci-après la liste des lois incriminant la discrimination, par ordre chronologique.

Article interdisant la discrimination

Numéro du Journal officiel et année de publication

Titre de la loi

Section 3, article 6

Journal officiel no669 de1382 (2003)

Loi relative aux partis politiques

1

Article 11

Journal officiel no855 de1384 (2005)

Loi relative à l’architecture, aux fonctions et aux pouvoirs de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme

2

Article 24

Journal officiel no857 de1384 (2005)

Loi relative aux organisations nongouvernementales

3

Articles premier et 2

Journal officiel no 916 de 1385 (2005)

Loi relative à la santé publique

4

Paragraphe 1 de l’article 3

Journal officiel no 923 de 1386 (2007)

Loi relative aux établissements pénitentiaires et aux centres de détention

5

Paragraphe 2 de l’article 3

Journal officiel no 920 de 1386 (2007)

Loi relative aux conseils provinciaux

6

Articles 2, 3, 6 et 13

Journal officiel no 934 de 1386 (2007)

Loi relative à la profession d’avocat

7

Section 2, article 2 ; section 8, articles 27 (par. 2 et 6) et 28

Journal officiel no 951 de 1387 (2008)

Loi relative à la fonction publique

8

Article 3

Journal officiel no 955 de 1387 (2008)

Loi relative à l’éducation

9

Article 9

Journal officiel no 966 de 1387 (2008)

Loi relative au travail

10

Section 3, article 7

Journal officiel no 1038 de 1389 (2010)

Loi portant réforme des forces de police nationales

11

Article 12

Journal officiel no 1037 de 1389 (2010)

Loi relative aux droits et privilèges des personnes handicapées

12

Section 1, article 2

Journal officiel no 1105 de 1392 (2013)

Loi relative au personnel diplomatique et consulaire

13

Article 8

Journal officiel no 1114 de 1392 (2013)

Loi relative aux réunions et aux associations

14

Article 7

Journal officiel no 669 de 1382 (2003)

Loi relative aux élections

15

Section 7, article 8

Journal officiel no 1275 de 1396 (2017)

Loi relative aux rassemblements, aux grèves et aux manifestations de rue

16

Paragraphe 3 de l’article 7

Journal officiel no 1275 de 1396 (2017)

Loi relative aux procédures administratives

17

10.En outre, le Gouvernement afghan a adhéré aux principales conventions relatives aux droits de l’homme et aux protocoles facultatifs y afférents et a soumis de nombreux rapports aux organes et mécanismes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies.

Rapport périodique

Rapport initial

Date de ratification

Instrument

Soumis en 2018

Rapport initial et deuxième rapport périodique soumis en 2011

5 mars 2003

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

1

Rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques soumis en 2018

Soumis en 2011

28 mars 1994

Convention relative aux droits de l’enfant

2

Soumis en 2015

Soumis en 2015

1er avril 1987

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

3

Soumis en 2009

Soumis en 1991

1er janvier 1983

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

4

Soumis en 1991

Soumis en 1984

1er janvier 1983

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

5

Rapport valant deuxième à seizième rapports périodiques (présent rapport)

Soumis en 1984

6 janvier 1983

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

6

En cours de rédaction

18 septembre 2012

Convention relative aux droits des personnes handicapées

7

11.Le Gouvernement afghan a également adhéré aux protocoles facultatifs à certaines conventions internationales relatives aux droits de l’homme ainsi qu’aux Conventions de Genève.

Date d’adhésion

Date de ratification

Protocole facultatif

24 septembre 2003

2003

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

1

19 septembre 2002

2002

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

2

2018

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

3

Mise en place d’institutions et de mécanismes de protection des droits de l’homme

A.Commission afghane indépendante des droits de l’homme

12.La Commission afghane indépendante des droits de l’homme a été créée en 2002 en application de l’article 58 de la Constitution et conformément aux Principes de Paris, en vue de surveiller le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme en Afghanistan. La loi relative à l’architecture, aux fonctions et aux pouvoirs de la Commission définit ses objectifs, ses fonctions, ses pouvoirs, son architecture et les autres affaires relevant de sa compétence. Le Président et les membres de la Commission sont nommés sur la base des dispositions de ladite loi et de l’arrêté présidentiel no 905 relatif à la nomination des membres de la Commission, dans le plein respect de la résolution 134 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée générale des Nations Unies (Principes de Paris).

B.Cellule de protection des droits de l’homme

13.En 2010, le Gouvernement afghan a créé au sein du Ministère de la justice une Cellule de protection des droits de l’homme qui se veut être un mécanisme interministériel. La Cellule travaille au renforcement et à l’amélioration de la capacité des organismes publics à exécuter les obligations du Gouvernement découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle est chargée des tâches suivantes :

Assurer le suivi de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des protocoles y afférents par les organismes publics ;

Apporter sa coopération aux organismes publics concernés et à la Commission afghane indépendante des droits de l’homme dans l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des protocoles y afférents ;

Veiller à ce que les institutions publiques mettent en œuvre les recommandations et les résolutions formulées par les mécanismes des Nations Unies, les mécanismes nationaux et d’autres mécanismes internationaux dans le domaine des droits de l’homme ainsi que les recommandations reçues de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et assurer le contrôle de la mise en œuvre ;

Apporter sa coopération à la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et au Ministère des affaires étrangères dans le cadre de l’établissement des rapports pertinents destinés aux organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies ;

Organiser des programmes de formation visant à sensibiliser les agents publics et le personnel militaire aux droits de l’homme, en coordination avec la Commission afghane indépendante des droits de l’homme ;

Recueillir des renseignements sur le respect des normes relatives aux droits de l’homme dans les institutions publiques, les présenter au comité de coordination et prendre les décisions nécessaires à cet égard ;

Étudier et évaluer les lois ainsi que les politiques et les stratégies des institutions publiques en vue de garantir la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’exprimer son avis en conséquence.

C.Création d’autres structures de protection des droits de l’homme

14.Le Gouvernement afghan a créé au sein des institutions législatives, judiciaires et exécutives les sections et les directions spécialisées citées ci-après en vue de faciliter et de renforcer la protection des droits de l’homme au niveau national :

La Direction des droits de l’homme et des affaires féminines internationales du Ministère des affaires étrangères ;

La Chambre et les tribunaux exclusifs chargés des affaires relatives à l’enfance et aux violences faites aux femmes, créés au sein de la Cour suprême et des juridictions provinciales ;

Le Bureau du Procureur général adjoint chargé de l’élimination de la violence à l’égard des femmes, des infractions commises par les enfants et de la protection des droits de l’homme ;

Les parquets exclusifs chargés des affaires relatives à l’élimination de la violence à l’égard des femmes dans les provinces ;

La Direction de la poursuite des infractions internationales ;

Le Bureau du Procureur général adjoint chargé de la lutte contre la corruption ;

La Direction de l’appui aux femmes dans la fonction publique de la Commission indépendante de la réforme administrative et de la fonction publique ;

La Direction du genre du Bureau du Procureur général ;

La Commission des affaires féminines, de la société civile et des droits de l’homme de la Wolesi Jirga (chambre basse du Parlement) ;

La Section des questions de genre de la Cour suprême ;

La Direction des droits de l’homme, des affaires féminines et de l’enfance du Ministère de l’intérieur ;

La Direction des droits de l’homme et de la prise en compte des questions de genre du Ministère de la défense ;

Le Service des questions de genre et le Comité de lutte contre le harcèlement du Croissant-Rouge afghan ;

La Haute Commission et les Commissions provinciales de l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

Le Comité de lutte contre le harcèlement des femmes et des enfants dans toutes les institutions publiques ;

La Direction des droits de l’homme de la Direction générale de la sécurité nationale ;

Les Sections des droits de l’homme des sièges provinciaux de la police des 34 provinces du pays ;

Les services des droits de l’homme des commissariats de police de la ville de Kaboul et des districts ;

Les services des droits de l’homme des établissements pénitentiaires de toutes les provinces ;

Le Haut Conseil pour l’état de droit et la lutte contre la corruption, dirigé par le Président de la République ;

Le Conseil pour les réfugiés, dirigé par le Président de la République ;

Le Comité exécutif pour les personnes déplacées et les rapatriés, dirigé par le Chef de l’exécutif.

15.En 2016, le Président de la République a lancé la Charte citoyenne, qui est un programme national prioritaire de réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des populations. Ce programme est une entreprise conjointe de l’État et des populations locales qui s’emploie à accroître la participation des citoyens à la gouvernance et entend toucher tous les citoyens afghans dans les 34 provinces du pays au cours des dix prochaines années. Il a pour objectif de réduire la pauvreté et d’accroître les moyens de subsistance des populations par la fourniture de services et de travaux d’infrastructure ainsi que par la création de villages et de villes intégrées.

16.En avril 2017, le Gouvernement a créé un Comité de lutte contre la torture en application de la loi relative à la lutte contre la torture (2017) qui vise à prévenir et à poursuivre les cas de torture. Les principales fonctions de ce comité consistent, entre autres, à contrôler les centres de détention, à poursuivre les cas de torture devant les institutions judiciaires, à concevoir des programmes éducatifs visant à sensibiliser les membres de la police judiciaire, à faire des recherches sur l’interdiction de la torture et à consigner les cas de torture, notamment l’identité de l’auteur et de la victime.

17.La République islamique d’Afghanistan étant État Membre des Nations Unies, son Gouvernement est résolu à mettre en œuvre les objectifs de développement durable (ODD). Aux termes de la décision no 16 (2015) du Conseil des ministres du pays, le Ministère de l’économie est chargé de suivre et d’évaluer les travaux y afférents, la coordination de ceux-ci et la mise en œuvre effective des ODD et d’établir régulièrement, pour les soumettre au Conseil, des rapports annuels sur la mise en œuvre des ODD qui seront en fin de compte communiqués à l’Assemblée générale des Nations Unies par la voie diplomatique. Pour faciliter la réalisation des ODD, un Comité exécutif pour les ODD a été créé au sein du Secrétariat du Conseil des ministres et placé sous la direction du Chef de l’exécutif afghan. Les groupes de travail établis au sein de ce comité travaillent à la collecte et à l’analyse des informations, à l’établissement de rapports et au suivi des mécanismes relatifs aux ODD en Afghanistan dans les domaines de la sécurité et de la gouvernance, de l’agriculture et du développement rural, de la santé, de l’environnement et de la sécurité sociale, de la croissance économique et des infrastructures.

D.Programmes de renforcement des capacités et sensibilisation aux droits de l’homme

18.Pour assurer le respect, la promotion et la protection des valeurs attachées aux droits de l’homme dans les institutions publiques, le Gouvernement afghan mène de nombreux programmes. Dans les paragraphes suivants, on trouvera un bref exposé de certaines des activités qu’il a menées dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme.

19.Entre 2010 et 2018, la Cellule de protection des droits de l’homme du Ministère de la justice a mené au total 130 programmes éducatifs sur les droits de l’homme à l’intention du personnel de 30 institutions publiques avec la participation de 2 452 personnes (1 822 hommes et 632 femmes). De même, de 2014 à 2018, la Section du contrôle et du suivi de la Cellule a mené 13 programmes de sensibilisation et de consultation visant à mettre en œuvre le plan d’action sur les recommandations formulées par les mécanismes de surveillance des droits de l’homme à l’intention des organismes concernés. En 2018, elle a également mené au niveau provincial, par l’intermédiaire de 21 stations de radio, une campagne de sensibilisation qui a été diffusée 9 100 fois au total en six mois.

20.Au cours des seize dernières années, la Commission afghane indépendante des droits de l’homme a formé et sensibilisé 671 532 personnes au total (dont 40 % de femmes et de jeunes filles). Ses programmes éducatifs s’adressent à divers secteurs de la société tels que les élèves et étudiants, les théologiens, les enseignants, la police, l’armée, le personnel de la Direction générale de la sécurité nationale, les juges, les magistrats du parquet, les avocats, les journalistes, les militants de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les enfants, ainsi que les secteurs moins instruits et analphabètes de la société, hommes et femmes confondus.

21.Au cours des seize dernières années, la Commission afghane indépendante des droits de l’homme a diffusé ses programmes pendant 238 422 minutes à la radio et 65 271 minutes à la télévision dans des médias nationaux et locaux. En outre, elle a imprimé et distribué dans différentes régions du pays 4 863 896 exemplaires de magazines mensuels, de dépliants et de supports pédagogiques tels que les brochures, les affiches, etc. relatifs aux droits de l’homme.

22.Pour lutter contre les préjugés et les partis pris, la Direction des mosquées du Ministère du Hadj et des questions religieuses a mis en place des programmes particuliers visant à promouvoir les trois domaines suivants :

L’élaboration de sermons détaillés intitulés « Appel à l’unité nationale et NON à la division et à la discrimination » et l’insistance sur le fait que l’unité et l’intégrité sont des besoins impérieux pour de la société ;

Les activités de prédication tendant à expliquer dans les médias audiovisuels l’interdiction de la discrimination et ses effets négatifs sur la société ;

La rédaction d’articles dénonçant la discrimination et ses diverses dimensions pour les publier dans le magazine Payam-e-Haq;

Compte tenu de leurs obligations religieuses, les imams et les prédicateurs jouent un rôle important dans la prévention des actes répréhensibles et invitent les populations à faire preuve d’unité et de solidarité à la lumière du Coran et des hadith. Ils font savoir aux populations que la discrimination constitue un péché et une pratique infâme à la lumière des versets coraniques et des hadith (paroles) du prophète Mahomet − Paix et bénédiction sur lui − lors des sermons du vendredi et à d’autres occasions et les informent de ses méfaits. En 2016, le Ministère du Hadj et des questions religieuses a organisé divers ateliers, des programmes de renforcement des capacités et un séminaire spécialisé sur les droits de l’homme, le « Non à la violence à l’égard des femmes » et les droits de la femme du point de vue islamique, à l’intention de 153 imams des mosquées, enseignants d’écoles religieuses et chefs des services chargés des questions de genre dans la capitale et les provinces. En outre, un programme de renforcement des capacités a été organisé sur la protection des enfants conformément à la Constitution et au droit international à l’intention de 550 imams des mosquées et enseignants d’écoles religieuses à Kaboul et dans les provinces.

23.En 2017, le Ministère du Hadj et des questions religieuses a organisé un séminaire sur les droits de la femme du point de vue islamique à l’intention de 125 enseignants d’écoles religieuses et théologiens et a lancé des concours à l’intention de 3 000 élèves d’écoles religieuses et non religieuses sur les droits de la femme dans l’islam et le droit international dans la capitale et les provinces. En 2016 et 2017, il a imprimé et distribué, avec le soutien de l’Agence allemande de coopération internationale, 2 214 exemplaires d’un livre traitant des droits et responsabilités de la femme dans l’islam et 2 000 exemplaires d’un livre traitant des méfaits des pratiques traditionnelles indésirables.

24.À partir de 2013, des programmes de sensibilisation ont été menés sur la loi relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Code pénal, le Code de procédure pénale et la gestion de la violence fondée sur le genre, la corruption, les infractions électorales, la conduite des enquêtes sur les infractions et les principes du droit humanitaire à l’intention des magistrats du parquet et du personnel du Bureau du Procureur général dans la capitale et les provinces en vue d’assurer le respect des lois relatives aux droits de l’homme et des valeurs attachées à ceux-ci.

Composition de la population (démographie nationale)

25.L’Afghanistan est un pays multiethnique. Il est composé des ethnies suivantes : les Pachtounes, les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks, les Turkmènes, les Baloutches, les Pashayis, les Nouristanis, les Aïmaks, les Arabes, les Kirghizes, les Gujars, les Barahawis, etc. En outre, à ce jour, 179 personnes ont trouvé refuge en Afghanistan et 195 personnes y ont demandé l’asile. Ces personnes sont pour la plupart originaires de l’Iran, du Pakistan, du Tadjikistan, de l’Iraq, de la Turquie et de l’Ouzbékistan.

II.Application des articles 1 à 7 de la Convention au regard de la liste des points à traiter

Définition de la discrimination, directe et indirecte, dans la législation nationale (article premier)

A.Définition de la discrimination dans la législation nationale

26.La Constitution de 2004 et d’autres lois mettent l’accent sur l’interdiction de la discrimination raciale et ethnique et insistent clairement sur l’égalité de tous devant la loi. L’article 22 de la Constitution est ainsi libellé : « Toute forme de discrimination et de distinction entre les citoyens afghans est interdite. Les citoyens afghans des deux sexes ont les mêmes droits et devoirs devant la loi. ».

27.L’égalité et l’interdiction de la discrimination prévues dans l’article cité ci-dessus emportent interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine ethnique. Cet article de la Constitution est une des sources importantes de l’interdiction de la discrimination fondée sur des motifs tels que la race, l’ethnie, le clan, l’origine ethnique et la couleur et fait obligation au législateur de s’y conformer pleinement dans l’adoption des lois, d’interdire la discrimination et de prendre les mesures législatives nécessaires à son application. Conformément à la Constitution, la loi relative aux élections, la loi relative au travail, la loi relative à la fonction publique, la loi relative aux procédures administratives, la loi relative à l’éducation et de nombreuses autres lois mettent l’accent sur l’égalité entre les citoyens et l’interdiction de toutes les formes de discrimination.

28.Le Gouvernement afghan a récemment élaboré un projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination qui s’inscrit dans le plan législatif de 2018 du Comité législatif du Haut Conseil pour l’état de droit. Ce projet de loi définit clairement les termes tels que la discrimination et la discrimination directe et indirecte :

Discrimination : « Traitement sous-tendu par des préjugés (distinction, préférence ou hiérarchisation) fondés sur la religion, la confession, l’ethnie, le genre ou l’appartenance politique ».

Discrimination directe : Le fait de traiter des personnes de façon différenciée en les privant directement de l’accès aux possibilités économiques et sociales.

Discrimination indirecte : Le fait de traiter des personnes de façon différenciée en les soumettant à des conditions particulières en matière d’accès aux possibilités économiques et sociales.

B.Discrimination directe et indirecte dans la législation nationale

29.Comme indiqué plus haut, la législation afghane n’institue pas expressément de discrimination directe. En fait, la Constitution et d’autres lois nationales renforcent le principe d’égalité. Compte tenu des principes énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et dans le droit fil de l’obligation qui lui incombe de respecter, de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, le Gouvernement afghan est tenu de concevoir, de rédiger, de modifier et d’adopter les lois nationales conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Malgré l’absence de cas déterminés de discrimination directe dans la législation, il est nécessaire de prendre certaines mesures législatives, pratiques, administratives et d’orientation visant à lutter contre la discrimination et ces mesures seront progressivement mises en place.

Cadres législatifs et pouvoirs de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme en matière de lutte contre la discrimination raciale (article 2)

A.Cadres législatifs et mesures législatives visant à lutter contre la discrimination raciale et à la prévenir

30.Après la chute du régime des Taliban et la tenue de la Conférence de Bonn, la République islamique d’Afghanistan a établi les bases d’un gouvernement démocratique fondé sur le respect des valeurs attachées aux droits de l’homme, certaines des dispositions importantes de l’Accord de Bonn ayant mis l’accent sur les libertés sociales et les droits humains des Afghans.

31.L’Accord de Bonn garantit « le droit du peuple afghan à déterminer librement son propre avenir politique conformément aux principes de l’islam, de la démocratie, du pluralisme et de la justice sociale ».

32.En tant que Constitution démocratique, la Constitution de 2004 prévoit expressément un cadre juridique et législatif tendant à assurer le respect, la promotion et la protection de toutes les valeurs attachées aux droits de l’homme, en particulier la reconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination.

33.La disposition pertinente du préambule de la Constitution est ainsi libellée : « Afin de créer une société civique exempte d’oppression, d’atrocités, de discrimination et de violence et fondée sur l’état de droit, la justice sociale, la protection de la dignité et des droits de l’homme ainsi que la réalisation des libertés et droits fondamentaux du peuple ... nous adoptons la présente Constitution. ». Le chapitre 2 de la Constitution intitulé « Droits et responsabilités du citoyen » établit une liste complète de droits fondamentaux du citoyen.

34.L’article 22 de la Constitution interdit expressément « toute forme de discrimination » entre les citoyens afghans et renforce le principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi. « Toute forme de discrimination et de distinction entre les citoyens afghans est interdite. Les citoyens afghans des deux sexes ont les mêmes droits et devoirs devant la loi. ». En application des instructions clairement énoncées par la Constitution, « les citoyens afghans sont recrutés dans la fonction publique sur la seule base du mérite, sans discrimination et conformément aux dispositions de la loi. ».

Loi relative aux élections

35.La loi relative aux élections interdit toute restriction directe ou indirecte des droits des électeurs et des candidats fondée sur la langue, la religion, l’origine ethnique, le sexe, la tribu, la région, la résidence, le statut social ou professionnel ou le handicap. En outre, elle dispose que les kochis (nomades), les réfugiés, les hindous et les sikhs, le personnel des missions diplomatiques afghanes à l’étranger, les malades hospitalisés, le personnel militaire et les prisonniers remplissant les conditions requises ont le droit de participer aux élections en votant dans des centres de vote distincts créés par la Commission électorale.

36.En ce qui concerne les apatrides, les réfugiés et les migrants résidant en Afghanistan, la principale condition à remplir pour pouvoir voter et se présenter aux élections est, selon la législation nationale, d’avoir la citoyenneté afghane.

37.La loi relative aux élections fait obligation aux membres de la Commission électorale de prendre en considération les intérêts nationaux et de respecter les dispositions de la Constitution lors de la prise de décisions ainsi que de s’abstenir de tout préjugé et de toute discrimination fondés sur la race, l’origine ethnique, la région, les opinions politiques, la langue, la religion ou le genre.

Loi relative au travail et loi relative à la fonction publique

38.Dans le prolongement de la Constitution, la loi relative au travail et la loi relative à la fonction publique reconnaissent l’égalité de tous les citoyens et interdisent strictement toute forme de discrimination. Selon la loi relative à la fonction publique, l’une des principales missions de la Commission indépendante de la réforme administrative et de la fonction publique consiste à prévenir la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la religion et le genre et à maintenir un équilibre permanent entre les genres et les ethnies dans les secteurs de la fonction publique.

39.La loi souligne que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours sur la base du mérite et des conditions requises, sans discrimination et de manière transparente. Aucune discrimination fondée sur le genre, l’origine ethnique, la religion ou le handicap physique n’est autorisée lors du recrutement du personnel contractuel.

40.La loi relative au travail interdit également la discrimination. Elle dispose que toute forme de discrimination est interdite dans le recrutement, le paiement des salaires et des avantages sociaux, le choix de la profession, des compétences et des connaissances spécialisées, l’exercice du droit à l’éducation et la protection sociale.

41.La loi relative à la fonction publique et ses textes d’application retiennent certaines mesures pour interdire la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la langue, la région ou le genre. La loi considère que le droit de se plaindre de l’absence de protection contre toute forme de discrimination pratiquée par les employeurs et les collègues sur le lieu de travail sur la base du genre, de l’origine ethnique, du statut social, religieux et politique ou de la situation matrimoniale est un des principaux droits du fonctionnaire.

42.Aux termes de la loi relative à la fonction publique, tout candidat à un emploi peut former un recours devant les entités compétentes pour discrimination et traitement inéquitable. Un comité des recours composé de trois membres indépendants a été créé à cet effet au sein de la Commission indépendante de la réforme administrative et de la fonction publique. Ce comité reçoit et examine tous les recours (y compris les recours pour traitement discriminatoire) formés par les fonctionnaires et les candidats.

43.Le texte définissant la procédure de nomination des fonctionnaires dispose également que si les candidats à un emploi ne sont pas satisfaits des résultats de la présélection, de l’examen écrit et de l’entretien, ils peuvent, après l’annonce des résultats, déposer leurs recours dans la capitale auprès du comité chargé de statuer sur les recours relatifs à la fonction publique et dans les provinces auprès des bureaux régionaux de la Commission, qui sont tenus de transmettre les recours à la capitale dans un délai de deux jours ouvrables.

44.Le comité chargé de statuer sur les recours relatifs à la fonction publique, créé en 2004, avait déjà statué sur 20 313 recours au troisième trimestre de 2018. Il avait examiné et tranché tous ces recours conformément à l’article 18 de la loi relative à la fonction publique.

Loi relative aux procédures administratives

45.La loi relative aux procédures administratives, adoptée en 2018, interdit tous les actes de discrimination dans les institutions publiques. Aux termes de son article 7 intitulé « Principes de justice, d’égalité et d’interdiction de la discrimination » :

Tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs devant la loi ;

Les agents publics sont tenus de traiter des personnes similaires sur un pied d’égalité ;

Toute forme de comportement discriminatoire est interdite dans les institutions publiques. Ces dernières sont tenues d’éviter tout parti pris fondé sur la famille, l’ethnie, la religion, les considérations partisanes, le genre, la région ou la langue dans l’exercice de leurs fonctions administratives. La loi leur fait obligation de respecter le principe d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs et de s’abstenir d’accorder des avantages et des prestations à une personne ou un groupe en violation de la loi.

Loi relative à l’éducation

46.Dans le prolongement de la Constitution, la loi relative à l’éducation met l’accent sur le droit de chacun à l’éducation sur un pied d’égalité. La Constitution confère le droit à l’éducation à tous les citoyens afghans et fait obligation à l’État de dispenser gratuitement l’éducation jusqu’au diplôme de premier cycle supérieur dans les établissements universitaires publics. La loi relative à l’éducation souligne que « les citoyens afghans exercent sur un pied d’égalité et sans discrimination leur droit à l’éducation ».

Projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination

47.Le projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination interdit expressément la discrimination. Ses objectifs sont les suivants :

Créer une société exempte de toute forme de discrimination et garantir l’égalité des chances de tous les citoyens ;

Développer l’état de droit dans tous les domaines de la vie et accroître la participation de tous les citoyens aux structures économiques et sociales de l’État ;

Appliquer la méritocratie dans la jouissance de toutes les possibilités sociales et économiques existant dans la société ;

Définir et mettre en œuvre les mesures juridiques voulues pour poursuivre et sanctionner les auteurs d’actes de discrimination.

48.L’article 2 de la loi, intitulé « Lutte contre la discrimination », interdit la discrimination dans différents domaines tels que le recrutement, le travail, l’éducation, la pension et la retraite, la promotion et l’attribution de médailles et d’honneurs, le processus de réinstallation des rapatriés et des personnes déplacées et le soutien du Gouvernement aux intéressés, la prestation de services publics, la répartition des ressources publiques ainsi que la prestation de services administratifs, les contrats et les projets. L’article 6 interdisant la discrimination dispose que toute forme de discrimination est interdite entre les citoyens afghans dans toutes les institutions publiques et dans les institutions privées locales et internationales.

49.Divers ministères ont également mis au point d’autres politiques et mécanismes tendant à interdire et à prévenir la discrimination. Le Ministère de l’intérieur met en œuvre une politique de lutte contre toute forme de discrimination raciale et tribale intitulée « Lutte contre la discrimination » qu’il a élaborée en 2015.

50.Un comité de suivi du respect des droits de l’homme, dirigé par le conseiller juridique du Ministère de l’intérieur et composé de représentants des directions générales de l’audit, du renseignement, de la lutte contre la criminalité, des droits de l’homme et des droits de la police, du conseiller juridique des forces de la mission Resolute Support (Soutien déterminé), de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et du Bureau du Procureur général, a été créé en 2016. Il est habilité à traiter les affaires concernant toute forme de discrimination. Le comité se réunit tous les deux mois. À ce jour, il a déjà examiné et tranché de nombreuses affaires concernant les droits de l’homme, mais il n’a pas encore été saisi de cas de discrimination.

51.Soucieux d’assurer le respect de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Ministère de l’intérieur a créé un service chargé de recevoir les recours au sein de la Direction des droits de l’homme, des affaires féminines et de l’enfance et continue d’exercer ses fonctions de réception et d’enregistrement des recours. Ce service n’a pas encore enregistré de dénonciation ou de recours concernant spécialement la discrimination. Il envisage de mettre en place une base de données spéciale destinée à recevoir les recours pour violation des droits de l’homme émanant des provinces et de la capitale.

52.Le Ministère de la santé publique a élaboré une stratégie nationale de santé et de protection des droits de l’homme qu’il est en train de mettre en œuvre. Cette stratégie fait appel à une approche fondée sur les droits de l’homme pour définir le concept de prestation de soins de santé. En plus des dispositions de la loi relative à la santé qui régissent l’élimination de la discrimination raciale et ethnique dans la prestation des services de santé, la stratégie nationale de protection des droits de l’homme recommande de fournir les services de santé d’une manière équitable et non discriminatoire tout en respectant le principe d’égalité entre toutes les couches de la société. En outre, la politique nationale de santé (2015-2020) recommande de fournir les services de santé pour tous les citoyens sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la citoyenneté ou la couleur et d’accorder une attention particulière à l’enfant et à la mère. Le Ministère de la santé publique est résolu à fournir des services de santé de qualité à tous les citoyens sans discrimination dans les villes et les villages, tout en respectant le principe de justice, le principe d’égalité des droits en matière d’accès aux services de santé et le principe de responsabilité.

53.La loi relative à l’administration du Croissant-Rouge afghan (dans l’article définissant ses fonctions) dispose que ce dernier apporte en faveur des victimes son assistance et sa coopération visant à réduire les souffrances humaines dues aux catastrophes naturelles ou anthropiques sans considération de race, de religion, d’origine ethnique, de confession, de croyance et de conviction, ainsi que sans discrimination fondée sur la couleur de peau, le statut social, la fortune, le sexe, la langue et les opinions politiques.

B.Devoirs et responsabilités de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme dans la lutte contre la discrimination raciale

54.Conformément à l’article 58 de la Constitution et aux dispositions de la loi relative à l’architecture, aux fonctions et aux pouvoirs de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme, en particulier celles de ses articles 5, 21 et 23, et sur le fondement des dispositions de l’article 12 de la loi relative aux conventions et traités internationaux, la Commission est habilitée à prendre les mesures nécessaires pour suivre l’exécution des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) à laquelle l’Afghanistan est partie.

55.La Commission est habilitée à recevoir les recours individuels relatifs à la discrimination raciale, ethnique et linguistique et à fournir aux victimes l’assistance voulue en coordination avec les institutions judiciaires.

56.La Commission est habilitée à fournir une aide juridictionnelle aux victimes de la discrimination pour les soutenir, à assurer constamment le suivi des affaires en cours et à coordonner les travaux de toutes les institutions qui apportent de l’aide aux victimes.

La Commission est habilitée à :

Suivre les mesures gouvernementales tendant à assurer l’égalité et la non‑discrimination en général et l’absence de discrimination raciale en particulier au niveau national ;

Contrôler et suivre le processus de traitement des cas de discrimination raciale dans les institutions judiciaires ;

Recevoir les recours relatifs à la discrimination raciale, les transmettre aux institutions judiciaires et fournir l’assistance nécessaire à la défense des droits des victimes ;

Mener des activités visant à améliorer la situation générale des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’égalité entre les citoyens ;

Sensibiliser le public à la discrimination raciale, ethnique et linguistique par voie de formations et contribuer à la réalisation de l’égalité et de la non-discrimination dans les relations individuelles et les relations entre l’État et les citoyens ;

Mener des recherches sur le terrain pour recueillir des renseignements sur l’état général de la non-discrimination, en particulier l’absence de discrimination raciale et ethnique au niveau national, établir des rapports d’analyse, recenser les problèmes rencontrés et formuler des recommandations spécifiques permettant de les résoudre.

Mesures prises par le Gouvernement pour interdire la ségrégation raciale (art. 3)

57.Afin de prévenir et d’interdire la ségrégation raciale, le Gouvernement afghan a pris de très importantes mesures dans le domaine législatif. En vertu des dispositions du chapitre 2 de la Constitution, tous les citoyens jouissent de tous les droits et privilèges reconnus par la Constitution sur un pied d’égalité et sans distinction ni discrimination, ycompris la discrimination raciale. Le droit commun inspiré de la Constitution interdit également toute forme de discrimination dans le pays.

Mesures législatives prises pour interdire et incriminer la discrimination raciale (art. 4)

A.Interdiction de la haine et des actes tendant à inciter à la discrimination raciale ou à l’encourager

58.Le Code pénal afghan a été élaboré et approuvé dans le plein respect des valeurs attachées aux droits de l’homme. Il incrimine et punit les opinions et les tendances manifestant la suprématie ou la haine raciale, ainsi que la propagation de la suprématie ou de la haine raciale et le fait d’inciter ou d’encourager autrui à commettre la discrimination ou des actes de discrimination visant des personnes d’une certaine race, couleur ou tribu.

59.Selon le Code pénal, toute personne est passible d’une peine d’emprisonnement de courte durée si elle utilise la technologie ou Internet pour publier dans le cyberespace des séquences audio ou des écrits incitant à l’intolérance ethnique, confessionnelle, religieuse, linguistique ou régionale dans la société. En outre, le Code dispose que l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de durée moyenne si l’incitation à l’intolérance ou à la discrimination ethniques ou leur propagation entraînent la violence ou la haine ou provoquent des émeutes entre les citoyens.

B.Incrimination de l’aide financière visant à faciliter les actes de discrimination

60.Le fait d’apporter une aide financière ou sa coopération pour faciliter des actes de discrimination, l’incitation à la discrimination, la propagation de la discrimination ou sa mise en pratique est également considéré comme une infraction. Le Code pénal afghan prévoit des sanctions applicables aux personnes et aux organismes qui fournissent une aide financière à autrui pour inciter à la discrimination raciale, ethnique, régionale, linguistique et confessionnelle, la propager ou la mettre en pratique.

61.Il convient de préciser que les institutions compétentes n’ont pas encore été saisies de cas de financement d’activités de discrimination raciale.

C.Interdiction de la discrimination aux autorités publiques et aux institutions publiques nationales

62.Le Code pénal interdit aux autorités publiques de pratiquer la discrimination sur le lieu de travail et prévoit des sanctions applicables aux contrevenants. Selon le Code pénal, les autorités de la fonction publique ou les représentants d’un État étranger ou d’une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale sont passibles de sanctions si dans l’exercice de leurs fonctions ou la prestation de services ils réservent à une personne un traitement fondé sur des considérations personnelles, des motifs ethniques, régionaux, linguistiques ou confessionnels, le sexe, les opinions politiques ou le parti pris envers un groupe de personnes ou une secte.

63.Le chapitre 2 du Code pénal, intitulé « Crimes contre l’humanité », considère la discrimination raciale comme un acte de génocide et prévoit des sanctions applicables aux contrevenants. Selon le paragraphe 7 de l’article 332 du Code pénal, le crime de discrimination raciale consiste à commettre des actes inhumains tels que ceux mentionnés à l’article 335 du Code dans le cadre d’un régime institutionnalisé et à créer la domination organisée d’un groupe racial sur un ou plusieurs autres groupes raciaux dans l’intention de maintenir et de protéger ce régime.

64.Dans sa section concernant les sanctions, le chapitre 10 du projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination prévoit des sanctions applicables aux auteurs d’actes de discrimination. Il énonce des peines principales et complémentaires applicables aux fonctionnaires, aux hauts agents publics et à toutes les autres personnes qui commettent des actes de discrimination.

65.Aux termes du projet de loi susvisé, toute personne qui commet un acte de discrimination au sens de la loi est passible d’une peine d’emprisonnement de durée moyenne ou d’une amende de 200 000 à 300 000 afghanis. Si l’auteur de l’acte de discrimination en tire des avantages matériels, il est également passible d’une amende d’un montant égal au double du gain qu’il a obtenu.

66.La loi dispose aussi que si un agent de la fonction publique commet un acte de discrimination en abusant de ses fonctions ou de son statut, il est condamné à la cessation d’emploi et radié de sa profession en plus des peines mentionnées dans l’article susvisé. Elle ajoute que si un acte de discrimination est perpétré par de hauts fonctionnaires ou de hauts responsables d’autres institutions, l’auteur est condamné à la peine maximale mentionnée à son article 23.

67.Les cas où une personne ou un groupe diffuse ou encourage la haine raciale ou ethnique ou des opinions fondées sur l’esprit de suprématie ou met en pratique la discrimination à l’égard d’autrui sont traités conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi portant Code de procédure pénale, dans le plein respect de l’article 9 de ladite loi, de toutes les normes relatives aux droits de l’homme et des principes régissant le procès équitable et à la lumière des éléments de preuve produits.

68.À ce jour, le Bureau du Procureur général a été saisi d’un seul cas où une personne a commis un acte de discrimination raciale ou incité, encouragé ou invité autrui à commettre un acte de discrimination raciale.

69.Les institutions, les associations et les partis politiques enregistrés auprès du Ministère de la justice sont évalués de façon méticuleuse et à l’aide des mécanismes particuliers prévus dans leurs statuts. Aucun parti politique ne peut être enregistré si ses statuts contiennent des éléments de division ou prévoient la discrimination, la haine ou l’antipathie ethnique. Le processus d’évaluation des statuts des institutions sociales et des partis politiques est régi par les règles suivantes :

Les statuts des partis politiques sont évalués à l’aune des dispositions de la loi relative aux partis politiques ;

Si les statuts d’un parti politique ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 6 de la loi relative aux partis politiques ou de l’article 35 de la Constitution, la demande d’enregistrement du parti sera rejetée en application de l’article 9 de ladite loi. À ce jour, 72 partis politiques et 3 830 associations et organisations sociales composés de membres de divers groupes et ethnies d’Afghanistan ont été officiellement enregistrés par le Ministère de la justice et autorisés à exercer leurs activités.

Respect de l’article 5 de la Convention et application de l’article 16 de la Constitution (art. 5)

A.Exercice des droits fondamentaux énoncés à l’article 5 de la Convention par les minorités, les femmes et les groupes ethniques

70.Comme il ressort de la définition de la discrimination et des cadres juridiques visant à l’éliminer, le chapitre 2 de la Constitution afghane relatif aux droits et responsabilités du citoyen non seulement reconnaît les droits fondamentaux de l’individu, mais interdit expressément la discrimination dans tous les domaines. La loi interdit toute forme de discrimination et de concession entre les citoyens afghans et considère que tous ces derniers ont les mêmes droits et responsabilités devant la loi.

71.La loi définit également le citoyen afghan. Selon la Constitution, la souveraineté nationale appartient à la nation, qui l’exerce directement ou par l’intermédiaire de ses représentants. La nation afghane s’entend de toutes les personnes ayant la nationalité afghane. Elle est composée des Pachtounes, Tadjiks, Hazaras, Ouzbeks, Turkmènes, Baloutches, Pashayis, Nouristanis, Aïmaks, Arabes, Kirghizes, Qizilbashs, Gujars et Barahawis ainsi que d’autres ethnies.

72.On trouvera dans la section suivante des informations sur la manière dont les membres des différentes ethnies, les locuteurs des diverses langues, les minorités, les femmes et les non-ressortissants exercent leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels conformément aux lois afghanes applicables.

Droit de jouir de l’égalité de traitement devant les tribunaux

73.Dans le prolongement de la Constitution, le Code pénal garantit à tous les citoyens l’égalité devant la loi et le droit de jouir de l’égalité de traitement devant les tribunaux. Il dispose que « les suspects, les personnes poursuivies et les condamnés sont égaux devant la loi quels que soient leur ethnie, leur langue, leur tribu, leur religion, leur confession, leurs opinions politiques, leur sexe, leur niveau d’études, leur profession, leur famille, leur fortune, leur statut social et leur lieu d’origine ou de résidence ». Il ressort de cette disposition que les personnes appartenant à toute ethnie, tout groupe linguistique et tout genre jouissent de l’égalité de droits devant la loi. En pratique, les institutions compétentes veillent attentivement au respect du droit à l’égalité, compte tenu de l’accent que le Code pénal et la loi portant Code de procédure pénale y mettent expressément.

Droit de jouir de la liberté et de la sécurité humaine

74.La législation nationale afghane garantit pleinement le droit à l’intégrité de la personne, le droit d’être à l’abri de la torture et le droit à la liberté de tous les êtres humains. Les articles 24, 26 et 27 de la Constitution garantissent la jouissance de ces droits, y mettent l’accent et les reconnaissent pleinement à tous les citoyens afghans.

75.Aux termes de la Constitution, la liberté est un droit inné de l’être humain et n’a de limites que celles qui tendent à assurer le respect de la liberté d’autrui et de l’intérêt général, telles qu’elles sont réglementées par la loi. La dignité et la liberté de la personne sont inviolables et l’État est tenu de les respecter et de les protéger.

76.La Constitution interdit la détention et l’arrestation arbitraires et souligne que « nul ne peut être persécuté, arrêté ou détenu sans respect des garanties d’une procédure régulière ». Son article 32 dispose que « l’endettement ne peut être un motif de restriction ou de privation de la liberté de la personne ».

77.En coopération avec la Commission afghane indépendante des droits de l’homme et les organisations internationales, le Gouvernement continue à contrôler les lieux de détention et de privation de liberté. Au cours des seize dernières années, la Commission a effectué au total 22 753 visites dans les lieux de privation de liberté (notamment les établissements pénitentiaires, les centres de détention, les centres de surveillance et les centres correctionnels pour mineurs). En outre, 7 218 prisonniers et autres personnes détenus illégalement ont été identifiés et remis en liberté grâce aux contrôles effectués constamment par la Commission dans les lieux de privation de liberté. Les personnes détenues illégalement s’entendent des personnes qui sont arrêtées, placées en détention ou condamnées en violation de la loi, celles dont la période de détention provisoire est terminée et celles qui ont déjà exécuté leur peine.

Droits politiques

78.Selon la Constitution, la souveraineté nationale appartient à la nation. Il s’ensuit que le droit d’élire et d’être élu est reconnu aux membres de toutes les ethnies, y compris les femmes, sans discrimination.

79.En application des articles 61, 83 et 84 de la Constitution, les membres du Parlement (chambre basse) et des conseils provinciaux et de district sont élus par le peuple au scrutin universel secret, transparent et équitable. Les membres des conseils de village, les municipalités et les membres des conseils municipaux sont également élus.

80.La Constitution fait obligation à l’État de prendre les mesures nécessaires pour créer une Administration saine et réaliser des réformes dans l’appareil administratif. L’Administration exerce ses fonctions en toute impartialité et conformément aux dispositions de la loi. Les citoyens afghans ont le droit d’avoir accès aux informations émanant des entités publiques dans les limites fixées par la loi. Les seules limites prévues sont celles qui tendent à empêcher les citoyens de porter atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité nationale.

81.Dans le droit fil de la Constitution, la loi électorale afghane reconnaît à tous les citoyens, sans discrimination, des droits politiques, notamment le droit de participer aux élections pour voter et d’être investi au suffrage universel. Comme indiqué plus haut, la loi électorale interdit toute restriction directe ou indirecte des droits des électeurs et des candidats pour des motifs tels que la langue, la religion, l’ethnie, le genre, la tribu, les attributions, le lieu de résidence, le statut social ou professionnel et le handicap.

82.Les nomades, les réfugiés, les hindous et les sikhs, le personnel des missions diplomatiques afghanes à l’étranger, les malades hospitalisés, le personnel militaire et les prisonniers remplissant les conditions requises ont le droit de participer aux élections et, si possible, de voter dans des centres de vote spéciaux créés par la Commission électorale.

83.Après la chute du régime des Taliban, le Gouvernement afghan a organisé avec succès trois tours d’élections présidentielles les 10 octobre 2005, 20 août 2009 et 5 et 13 avril 2014, trois tours d’élections législatives les 18 septembre 2005, 20 septembre 2009 et 20 octobre 2018 et trois tours d’élections des conseils provinciaux les 18 septembre 2005, 20 août 2009 et 5 avril 2014 avec la participation de membres de différentes ethnies et minorités et de femmes.

84.Les lois et règlements considèrent les droits politiques des femmes comme égaux à ceux des hommes. De plus, pour remédier aux inégalités dont les femmes ont été victimes tout au long de l’histoire, des mesures de soutien spéciales et temporaires ont été mises en place en leur faveur. Selon la Constitution, chaque province doit compter au moins deux représentantes en moyenne au Parlement (chambre basse). De même, le Président doit nommer la moitié des membres non élus (1/3) de la Mishrano Jirga (Sénat) parmi les femmes.

85.Les modifications apportées à certaines dispositions de la loi électorale (par décret‑loi présidentiel no 105) garantissent une large présence des femmes au Parlement. Le paragraphe 5 de l’article 13 de ladite loi prévoit la présence d’un représentant élu des organisations de défense des droits de la femme au comité électoral qui désigne les membres des commissions électorales. En outre, une femme a été ajoutée à la liste des commissaires provinciaux de la Commission du contentieux électoral.

86.Soixante-huit des sièges du Parlement (selon l’article 51 de la loi électorale), 25 % des sièges des conseils provinciaux (selon le paragraphe 2 de l’article 58), 25 % des sièges des conseils de district (selon le paragraphe 2 de l’article 61) et 25 % des sièges des conseils de village (selon le paragraphe 2 de l’article 64) sont attribués aux femmes. Il convient de relever que l’article 48 de la loi électorale attribue un siège aux ressortissants hindous et sikhs du pays.

Liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence

La Constitution garantit sans discrimination le droit de circuler dans le pays et d’y résider. Tout Afghan a le droit de se rendre dans n’importe quelle partie du pays et d’y résider, à l’exception des zones qui ont été interdites par la loi. Tout Afghan a le droit de voyager à l’extérieur du pays et d’y revenir (qrticle 39 de la Constitution).

Droit de se marier et de choisir son conjoint

87.Le Code civil et la Constitution reconnaissent à tous les citoyens afghans le droit de fonder une famille et de choisir son conjoint. La Constitution considère la famille comme le principal pilier de la société et impose au Gouvernement la responsabilité de la soutenir. Le Gouvernement est chargé de prendre les mesures voulues pour assurer le bien-être physique et psychologique des familles, en particulier des enfants et des mères, ainsi que l’éducation des enfants et pour éliminer les traditions et pratiques culturelles néfastes (article 54 de la Constitution).

88.Le Code civil et la Constitution considèrent le plein consentement des deux parties comme une des conditions de validité du mariage. Selon le droit civil afghan, l’âge minimum du mariage est de 16 ans révolus pour les filles. Toutefois, la loi relative à la famille qui est en cours d’adoption au Parlement fixe à 18 ans révolus l’âge requis pour contracter mariage, tant pour les filles que pour les garçons.

Droit à la propriété

89.Les lois pertinentes garantissent le droit à la propriété à tous les citoyens sans discrimination. La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé du droit d’accéder à la propriété et à la possession si ce n’est par la loi. Nul ne peut voir confisquer sa propriété sans ordre de la loi ni décision d’un tribunal compétent autorisant la confiscation. L’expropriation des biens privés n’est autorisée que si elle est faite pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité fixée dans les conditions prévues par la loi. La propriété privée ne peut être contrôlée et mise en lumière que sur le fondement de la loi (article 40 de la Constitution). Le Code civil aussi souligne que nul ne peut être dépossédé de sa propriété si ce n’est par la loi (article 1904 du Code civil).

Liberté de pensée et de religion

90.La Constitution confère aux adeptes de toutes les religions la liberté de pratiquer leurs rites religieux, dans les limites fixées par la loi (article 2 de la Constitution). La Constitution étant claire en la matière, les adeptes de toutes les religions sont libres de pratiquer leurs rites et rituels religieux et aucun individu ou organisme ne peut les empêcher d’exercer leurs pratiques religieuses. Il convient de souligner que le Ministère de la justice a rédigé un projet de loi relatif aux minorités religieuses qui sera bientôt adopté par le Parlement.

Liberté d’expression

91.La Constitution garantit la liberté d’expression. Chaque Afghan a le droit d’exprimer ses pensées par la parole, l’écriture, l’image ou d’autres moyens dans le respect des dispositions de la Constitution. Aux termes de la loi, chaque Afghan a le droit de publier ses articles sans les communiquer préalablement aux autorités publiques (article 43 de la Constitution). La loi relative aux médias garantit également la liberté d’expression et de pensée. Ses objectifs y sont définis comme suit :

Promouvoir et protéger le droit à la liberté de pensée et d’expression, défendre les droits des journalistes et faciliter leurs activités ;

Promouvoir et renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ;

Faciliter l’expression des pensées et des sentiments des citoyens par les mots, l’écriture, le dessin, l’image, le son, le jeu, le mouvement et toutes les autres activités scientifiques, littéraires, artistiques et d’édition ;

Respecter le principe de la liberté d’expression et des médias tel qu’il est énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, tout en respectant également la religion sacrée de l’islam.

92.La loi relative à l’accès à l’information dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression ». La République islamique d’Afghanistan prend des mesures sérieuses pour garantir la liberté d’expression et la liberté des médias, en particulier celle des médias sociaux, et protéger les défenseurs des droits de l’homme.

93.Aux termes de la Constitution et de la loi relative aux médias, il n’est pas permis de censurer les médias. Plus de 60 chaînes de télévision et journaux fonctionnent sans censure.

Liberté de réunion et création d’associations pacifiques

94.Aux termes de la Constitution, les manifestations pacifiques, les rassemblements et la création d’associations sont autorisés pour tous les citoyens. Tous les citoyens afghans ont le droit de manifester pacifiquement, sans porter d’armes, pour atteindre leurs objectifs licites et pacifiques fondés sur la loi (article 36 de la Constitution). En outre, la Constitution autorise les citoyens afghans à créer des associations pour atteindre leurs objectifs matériels et moraux conformément à la loi.

95.La loi relative aux rassemblements, aux grèves et aux manifestations de rue (6 décembre 2017) garantit à tous les citoyens le droit de manifester pacifiquement. Elle dispose que les ressortissants du pays ont le droit d’organiser des manifestations pacifiques sans porter d’armes, à condition qu’elles ne soient pas contraires à l’unité nationale ni à la Constitution.

Droit d’avoir accès aux services médicaux

96.Le droit d’avoir accès aux services médicaux est garanti à tous les citoyens dans les textes législatifs du pays sans aucune forme de discrimination. Pour améliorer les services médicaux qu’il fournit, le Gouvernement afghan a promulgué la loi relative à la santé publique et codifié la stratégie nationale de santé (16/20/2020), la politique nationale de santé (15/20/2020), la stratégie nationale de salubrité de l’environnement, la stratégie nationale d’amélioration de l’hygiène ainsi que la stratégie nationale de santé pour les mères, les nourrissons, les enfants et les adolescents (2017-2021).

97.Aux termes de la Constitution, le Gouvernement est chargé de fournir gratuitement à tous les citoyens les services de santé d’urgence qui sont les suivants : les soins d’urgence et la formation médicale, les services de santé maternelle, les services de vaccination, la prévention de la malnutrition, les médicaments destinés aux soins médicaux d’urgence, la prévention des maladies transmissibles, l’hygiène bucco-dentaire et la prestation de services matériels en faveur des personnes handicapées, comme la fabrication de membres artificiels, de moules de soutien et de moyens de locomotion. Le Gouvernement favorise la création, la promotion et la prestation de services médicaux ainsi que la création de centres médicaux privés conformément à la loi.

98.En application de la politique nationale de santé (15/20/2020) et de la stratégie nationale de santé et de protection des droits de l’homme, le Ministère de la santé publique est chargé de fournir des services médicaux à tous les citoyens sans discrimination.

99.La loi relative à l’assurance a été promulguée en 2009 pour faciliter l’exploitation de l’assurance sociale. Aux termes de cette loi, tous les citoyens peuvent souscrire une assurance pour se protéger et protéger leurs biens. Selon l’enquête sanitaire nationale de 2018, 89,9 % de membres de la population afghane ont accès à des services médicaux à moins de deux heures de leur lieu de résidence.

Droit de former des syndicats

100.La Constitution et d’autres lois garantissent le droit de former des syndicats et d’y adhérer.

101.Aux termes de l’article 9 de la loi relative aux médias, les journalistes et les autres membres des médias peuvent créer des associations et des syndicats conformément à la loi pour défendre leurs intérêts. De plus, le Gouvernement afghan a promulgué en 2013 une loi relative aux associations qui prévoit la formation de syndicats et l’adhésion à ceux-ci.

Droit au logement

102.La Constitution et d’autres lois garantissent la jouissance du droit au logement à tous les citoyens. La Constitution dispose que chaque Afghan a le droit de se rendre dans n’importe quelle partie du pays et d’y vivre. En outre, elle fait obligation au Gouvernement de prendre, dans ses limites économiques et conformément à la loi, les mesures nécessaires pour fournir des logements appropriés aux citoyens qui sont dans le besoin, leur distribuer des biens publics et améliorer la vie des kochis (nomades) (article 14 de la Constitution).

103.La Constitution dispose que personne, y compris le Gouvernement, ne peut pénétrer dans une propriété privée ou y faire des perquisitions sans autorisation ou décision d’un tribunal compétent, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

Droit au travail

104.Les cadres juridiques du pays précisent que les agents de la fonction publique sont recrutés sur la base de leurs compétences et sans aucune forme de discrimination par le libre jeu de la concurrence. La loi relative au travail n’autorise en aucun cas la discrimination fondée sur le genre, la race, la nationalité, la religion ou le handicap physique.

105.En application des lois susmentionnées, les femmes ont droit à certains privilèges particuliers sur le lieu de travail, tels que le bénéfice d’un congé de maternité payé d’une durée de quatre-vingt-dix jours. Pendant la grossesse, elles ne travaillent que trente-cinq heures par semaine au lieu de quarante heures. Les femmes et les enfants ne peuvent être embauchés pour des emplois physiquement pénibles, malsains et dangereux. De même, il n’est pas permis d’embaucher une femme enceinte, une mère d’un enfant de moins de deux ans ou un mineur pour faire des heures supplémentaires ni de les envoyer en voyage officiel. Il n’est pas non plus permis d’éviter le recrutement d’une femme ou de diminuer son salaire pour cause de grossesse ou d’allaitement.

106.Le Gouvernement afghan a créé un comité chargé des questions de genre et des affaires féminines au sein du Conseil des ministres et il existe des comités et services de lutte contre le harcèlement dans tous les ministères et organismes publics. Ces comités et services défendent les droits de la femme et traitent très sérieusement les cas de discrimination. Tous les services de recrutement des organismes publics comptent un représentant du comité des questions de genre. Il convient de relever que pour remédier aux privations dont elles ont été victimes tout au long de l’histoire et promouvoir l’égalité des genres, les femmes reçoivent 5 points supplémentaires lors des concours de recrutement.

107.Le 10 janvier 2018, la Commission indépendante de la réforme administrative et de la fonction publique a adopté une politique visant à augmenter le nombre de femmes dans la fonction publique. Cette politique avait pour objectif d’augmenter le nombre de femmes issues de tous les groupes ethniques dans la fonction publique afghane jusqu’à 2 % au cours de l’année 2018.

108.Selon les statistiques récentes établies en 2016, la part des femmes dans les différents secteurs est la suivante : 21 % dans les conseils provinciaux, 15 % au Gouvernement, 10 % aux postes de décision de l’État, 33 % dans le secteur de la santé, 21,7 % dans le secteur privé, 26 % dans les organismes publics, 12 % dans la magistrature, 1 % dans le secteur de la sécurité, 9,8 % aux postes de décision du secteur privé, 6 % dans le secteur économique, 39 % chez les élèves, 23 % dans les établissements publics d’enseignement supérieur, 14 % chez les professeurs des universités publiques et 34 % chez les enseignants des écoles, collèges et lycées.

109.Au Bureau du Procureur général, le pourcentage de femmes est passé de 12 % en 2017 à 20,7 % en 2018. Une femme exerce les fonctions de Procureur général adjoint et au moins dix femmes occupent des postes de directrices. Le Bureau du Procureur général a lancé un programme de stage à l’intention de 241 jeunes filles nouvellement diplômées. Ce programme a abouti au recrutement de 153 filles à différents postes dans la capitale et en province.

110.Le Ministère de l’intérieur a codifié une politique de recrutement de personnel féminin sur la base de laquelle 5 000 postes ont été réservés aux femmes en 2016 et 2017. Pour l’instant, 3 229 femmes ont été recrutées à ces postes, dont 2 500 dans l’armée et le reste à des postes civils (extrait du troisième rapport périodique national d’examen des droits de l’homme (Examen périodique universel)). Au début de 2018, la fonction publique comptait au total 400 439 agents, dont 310 045 hommes et 90 494 femmes.

B.Droits des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides

111.Il y a 179 réfugiés et 195 demandeurs d’asile en Afghanistan. Le Ministère de la justice procède actuellement à un examen approfondi de la loi relative aux réfugiés pour mieux organiser les affaires qui les concernent et répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides. Cette loi sera traitée et appliquée bientôt. Son entrée en application viendra garantir totalement l’accès des catégories de personnes susmentionnées aux droits fondamentaux.

C.Application de l’article 16 de la Constitution

112.Le Gouvernement afghan a pris des mesures efficaces et réalistes pour donner effet aux dispositions de l’article 16 de la Constitution. La commission de rédaction de la loi relative aux troisièmes langues officielles (après le dari et le pachto) a engagé ses travaux concrets sur cette question. L’entrée en application de cette loi ouvrira la voie au développement des troisièmes langues.

113.Conformément à la stratégie nationale de développement et en application des articles 6 et 16 de la Constitution, le Ministère de l’information et de la culture a élaboré en 2005 un programme dénommé « programme Watandaran » (programme en faveur des compatriotes) qui visait à promouvoir l’utilisation des troisièmes langues officielles du pays (turkmène, ouzbek, baloutchi, nouristani, pashayi et gujari). Le Ministère disposait de programmes en ouzbek, baloutchi, turkmène, pashayi et nouristani. En 2006, chacune des cinq langues avait son propre bulletin d’information indépendant. À la demande des lecteurs et sur décision du Ministère de l’information et de la culture, ces bulletins sont devenus des magazines en 2016, et un magazine en gujari a aussi commencé à paraître dans ce cadre.

114.Le Bureau du programme Watandaran du Ministère de l’information et de la culture imprime chaque mois 4 200 exemplaires des six magazines en ouzbek, baloutchi, turkmène, pashayi, gujari et nouristani dans 21 provinces et les distribue gratuitement. Ces magazines traitent de sujets importants comme le développement des langues, l’histoire et la culture des différentes tribus, les droits de l’homme, les droits de la femme, l’unité et la coexistence. En outre, un comité de développement des langues a été récemment créé au sein du Ministère de l’information et de la culture.

115.Aux termes de l’article 32 et du paragraphe 2 de l’article 43 de la loi relative à l’éducation, il incombe au Gouvernement de dispenser l’enseignement à la population dans sa propre langue dans les régions où celle-ci en est la langue maternelle et de développer l’enseignement de manière équilibrée dans l’ensemble de l’Afghanistan. Le Gouvernement est tenu de mettre en place des programmes effectifs d’enseignement intermédiaire obligatoire. L’article 16 de la Constitution dispose que dans les régions où la majorité de la population parle l’une des troisièmes langues officielles du pays (turkmène, ouzbek, baloutchi, nouristani, pachayi, pamiri, etc.), le Gouvernement est tenu de faciliter l’apprentissage de cette troisième langue en plus du dari et du pachto. Le Ministère de l’éducation élabore des manuels et des supports pédagogiques efficaces pour enseigner ces troisièmes langues officielles.

116.Tous les programmes et services éducatifs sont mis en œuvre de manière équilibrée dans l’ensemble du pays. L’enseignement local et accéléré, l’enseignement dans les situations d’urgence et le recrutement d’enseignantes pour les handicapés et les nomades sont assurés conformément au troisième plan stratégique du Ministère de l’éducation et de manière équilibrée dans l’ensemble du pays.

117.Aux termes des articles 6, 7 et 9 de la politique éducative, la Direction de l’élaboration des programmes d’enseignement doit faciliter sans discrimination l’enseignement dans les langues visées par la loi. Ces articles garantissent les mesures mentionnées ci-après.

118.Article 6 : l’enseignement élémentaire et intermédiaire (de la première à la neuvième année) doit être dispensé à toutes les personnes sans aucune forme de discrimination ethnique, religieuse, linguistique ou raciale. Article 7 : l’enseignement doit être dispensé dans les établissements scolaires (publics et privés) dans les langues visées par la Constitution. Article 9 : l’enseignement des troisièmes langues officielles comme matière scolaire dans des régions concernées doit être conforme aux dispositions de l’article 16 de la Constitution.

119.Le Ministère de l’éducation a commencé à rédiger les manuels scolaires et les guides de l’enseignant en turkmène, ouzbek, baloutchi, nouristani, pashayi, gujari et pamiri (sheghnani et wakhani). Les manuels scolaires sont élaborés et publiés dans toutes ces langues de la première à la sixième année d’études, à l’exception des manuels en wakhani qui ne vont que jusqu’à la troisième année. Ils sont actuellement utilisés dans les établissements scolaires concernés. Il convient de relever que des manuels scolaires ont été élaborés en ouzbek et en pashayi jusqu’à la douzième année d’études et que les progrès se poursuivent à cet égard.

120.La Direction de l’élaboration des programmes d’enseignement du Ministère de l’éducation a commencé à travailler à la création d’un département de la langue kerano munjan dans laquelle des manuels scolaires et des guides de l’enseignant sont en cours d’élaboration. Au nombre des plus grands problèmes rencontrés dans ce domaine figurent le manque d’auteurs pour les troisièmes langues officielles et la pénurie d’enseignants de ces langues.

121.Le Département national de la radio et de la télévision élabore des programmes particuliers visant à promouvoir et à améliorer l’utilisation des langues susmentionnées. Depuis 2003, le programme Hamwatan propose des émissions en ouzbek, turkmène, pachayi, baloutchi et nouristani à des heures précises. Ces émissions sont diffusées tous les jours de 11 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures. Elles portent sur l’économie, les loisirs, la culture et l’actualité. Les émissions relevant du programme Sadaa-ye-Hamwatan (voix des compatriotes) sont prévues et diffusées comme suit :

Émissions en ouzbek : 30 minutes par jour ;

Émissions en turkmène : 25 minutes par jour ;

Émissions en pashayi : 25 minutes par jour ;

Émissions en baloutchi : 25 minutes par jour ;

Émissions en nouristani : 25 minutes par jour ;

Journal en ouzbek : 10 minutes par jour à 19 heures.

122.La Radio nationale afghane propose également des émissions en nouristani, turkmène, ouzbek, baloutchi et pachayi pendant 150 minutes chaque jour. Ces émissions portent sur la société, la politique, l’économie, la culture et l’agriculture. La Radio a l’intention de diffuser des reportages provinciaux dans cinq langues locales. Dans ce cadre, elle va diffuser des festivals de musique, des émissions tendant à présenter la culture et l’histoire des différentes tribus et des émissions récréatives.

Poursuites judiciaires et indemnisation pour discrimination raciale (art. 6)

123.Afin de prévenir la discrimination à l’égard de tous ses ressortissants sur son territoire, la République islamique d’Afghanistan l’a expressément interdite dans sa Constitution et ses autres lois pertinentes, notamment dans son Code pénal, et a prévu des sanctions proportionnées pour les auteurs d’actes de discrimination. L’article 256 du Code pénal intitulé « Provocation à la discrimination ou à la division » se lit comme suit :

1.Toute personne qui provoque ou invite autrui à commettre des actes de discrimination à caractère linguistique, ethnique, racial ou religieux est condamnée à une peine d’emprisonnement de durée moyenne ;

2.Si l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article entraîne des violences ou est accompagnée de menaces, l’auteur est condamné à une peine d’emprisonnement de longue durée pouvant aller jusqu’à sept ans.

124.Il convient de signaler qu’à ce jour, aucun cas de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur ou d’autres considérations n’a été porté devant le ministère public ou les tribunaux, à l’exception de celui qui est évoqué au paragraphe suivant.

125.Le secteur judiciaire afghan a enquêté sur un haut fonctionnaire et l’a puni pour discrimination ethnique, le tribunal saisi l’ayant condamné à deux ans de prison avec sursis en application des articles 870 et 17 du Code pénal en 2018.

126.La Constitution et d’autres lois pertinentes consacrent le droit à réparation dans tous les cas de discrimination. Selon l’article 51 de la Constitution, toute personne lésée par un organisme sans motif valable a droit à réparation et peut traduire l’organisme concerné en justice. L’article 3 du Code pénal prévoit également l’indemnisation des victimes d’infractions.

127.En outre, l’article 14 du Code pénal prévoit la restitution des biens ou la réparation du préjudice dans le cas contraire : 1) Si une personne condamnée du chef d’une infraction a acquis des choses grâce à cette infraction, elle doit les restituer à leur propriétaire et si ces choses ne sont pas disponibles, elle doit lui fournir des choses similaires ou lui verser le montant de leur coût. 2) Si une personne a causé un préjudice à autrui par suite d’une infraction, elle doit être condamnée à le réparer (financièrement et moralement) en plus de la peine prévue par la loi. Cette disposition s’applique également aux cas pour lesquels la loi ne prévoit pas expressément de réparation. 3) Le montant du préjudice causé et de la réparation est déterminé par des experts en la matière désignés par le tribunal compétent.

128.Le projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination contient un chapitre (chap. 4) consacré à l’indemnisation des victimes d’infractions liées à la discrimination. Il dispose que les auteurs d’actes de discrimination (État, personnes physiques, etc.) sont tenus de réparer tous les préjudices directs ou indirects causés à la victime par ces actes (art. 29).

129.Si la discrimination résulte de décisions prises par de hauts fonctionnaires ou des organismes privés, l’État ou l’organisme privé concerné est tenu d’indemniser la victime en tant que personne morale. Il peut par la suite exercer une action récursoire contre l’auteur direct de l’acte de discrimination. Toutes les mesures et décisions administratives et exécutives concernant l’embauche de personnes, les bourses d’études, la retraite, la reprise de service, les médailles, les titres, les contrats, les projets, etc. qui reposent sur la discrimination sont annulées. Non seulement la victime de cette discrimination est indemnisée pour le préjudice qu’elle a subi, mais elle a droit aux prestations dont elle a été privée par discrimination (articles 30 et 31 du projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination).

Système éducatif et rôle des médias dans l’élimination de la discrimination (art. 7)

130.Afin d’apporter des changements fondamentaux dans le pays pour assurer le respect des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation a créé un comité qui a inclus différents sujets (la dignité humaine, la lutte contre la discrimination, la justice, la culture nationale, l’histoire et la culture originelle de l’Afghanistan, l’égalité des genres, la liberté d’expression, l’interdiction de la torture, la justice, la paix et la démocratie, les élections, la liberté de circulation, le droit de se marier, les droits de l’enfant, les droits environnementaux ainsi que les droits des personnes handicapées et des toxicomanes) dans les programmes d’enseignement en fonction de l’âge et du niveau d’études des élèves. Ce comité s’efforce également de supprimer les contenus négatifs et inhumains dans les manuels scolaires. Il compte deux représentants de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme. À ce jour, 116 manuels scolaires ont été examinés avec sa coopération.

131.Le Ministère de l’éducation a élaboré et mis en place des codes de conduite visant à instaurer la discipline dans les établissements scolaires qui servent également à prévenir la discrimination et à la combattre. Il a également élaboré des brochures à cet effet et les a distribuées.

132.Les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination ont été inclus dans les programmes d’études universitaires. La lutte contre la discrimination est enseignée dans les facultés d’administration et de politiques publiques, de droit, de droit islamique et de psychologie. Le Ministère de l’enseignement supérieur a commencé à revoir les programmes d’études universitaires et tient à y ajouter les principes des droits de l’homme énoncés dans les conventions relatives aux droits de l’homme.

133.En application d’un accord signé entre l’Académie militaire Maréchal Fahim et la Commission afghane indépendante des droits de l’homme en 2016, une matière intitulée « droits de l’homme » a été incluse dans le programme de formation de l’Académie. À ce jour, environ 200 policiers ont reçu une formation sur les questions liées aux droits de l’homme et le respect des dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l’homme. En outre, le Ministère de la défense a signé en 2014 avec la Commission afghane indépendante des droits de l’homme un mémorandum d’accord sur la base duquel l’état-major de l’armée nationale reçoit des informations sur les valeurs attachées aux droits de l’homme et le droit international humanitaire. En août 2018, 886 personnes, dont 150 femmes, avaient déjà reçu une formation sur la base de ce mémorandum d’accord.

134.En application des lois pertinentes, le Ministère de l’information et de la culture a pris des mesures visant à promouvoir la justice, la coexistence, la tolérance sociale et l’unité nationale par l’intermédiaire des médias audiovisuels, des journaux et des revues culturelles. La loi relative aux médias publiée le 30 juin 2009 a été mise en application sur le fondement des dispositions de la Constitution et de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un nouveau projet de loi relatif aux médias est en cours d’élaboration pour tenir compte de l’évolution de la société afghane et de sa situation réelle. Il sera enrichi de dispositions relatives à la prévention de la discrimination et au rôle des médias à cet égard.

135.La loi relative aux médias a également servi de base à l’élaboration de politiques médiatiques. Aux termes des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 43 de cette loi, la diffusion de tout type de programme de nature à offenser une langue, un genre ou une religion est interdite. La diffusion de tout type de programme incitant à la violence ou contenant des images graphiques de victimes de guerre ou de conflit est également interdite. Selon la politique de publication des journaux d’État, de l’agence de presse Bakhtar et de la Direction du contrôle des publications, les programmes et les articles doivent respecter les normes professionnelles et leur contenu doit être équilibré.

136.En application de la Constitution, la Direction de la presse du Ministère de l’information et de la culture s’efforce constamment de prévenir la discrimination et de promouvoir la justice, l’égalité, la tolérance, la coexistence, l’unité nationale et l’amitié entre les peuples. Elle publie en permanence des articles relatifs à l’interdiction de la discrimination dans les journaux Islah, Anees, Hewad et Kabul Times.

137.Tous les journaux d’État sont tenus d’informer les populations de l’interdiction de la discrimination et de publier des articles sur les conséquences négatives de celle-ci ainsi que sur la nécessité de la combattre à l’aide de différents contenus médiatiques intéressants.

138.Le Ministère de l’information et de la culture dispose d’une politique de publication qui fait très clairement obligation aux médias de prévenir toutes les formes de discrimination. Il s’efforce aussi constamment de les prévenir par l’intermédiaire des médias. En cas de discrimination commise par un organe de presse, la Commission du contentieux médiatique et des irrégularités commises par les médias prend directement les mesures qui s’imposent. Si la Commission conclut à la discrimination, elle traduit l’organe de presse concerné devant les organes judiciaires. Cela dit, elle n’a été saisie d’aucun recours pour discrimination ethnique ou linguistique depuis le 11 novembre 2018.

Problèmes rencontrés

Insécurité

139.La sécurité est un des besoins essentiels et fondamentaux de la société. Le manque de sécurité entrave la mise en œuvre pleine et entière des valeurs et des dispositions énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Insuffisance des ressources financières

140.Un autre problème rencontré réside dans le manque des ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions des conventions relatives aux droits de l’homme et la législation nationale qui reprend ces dispositions. Tel est le cas de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et des lois correspondantes.

Non-sensibilisation du public aux droits fondamentaux, notamment en matière de discrimination

141.Un grave problème supplémentaire réside dans la non-sensibilisation des titulaires de droits à leurs libertés et droits fondamentaux ainsi qu’aux formes et manifestations de la discrimination. C’est la raison pour laquelle les cas de discrimination ne sont pas portés devant les tribunaux, les victimes ne sachant pas faire valoir leurs prétentions devant les institutions judiciaires.