CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/463/Add.111 mai 2004

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2004

Additif

Tadjikistan*

[30 janvier 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Article 1er1 − 113

Article 212 − 277

Article 328 − 309

Article 431 − 3410

Article 535 − 14511

Article 6146 − 15127

Article 7152 − 15528

Article 1 er

1.En République du Tadjikistan vivent des représentants de plus de 120 groupes ethniques et nationaux, notamment des Tadjiks (80 %), des Ouzbeks (15,3 %), des Russes (1,1 %), des Kirghizes (1,1 %), des Turkmènes (0,3 %) et des Tatars (0,3 %) (voir tableau 1).

2.Les années qui se sont écoulées depuis l’accession du Tadjikistan à l’indépendance se caractérisent par une recherche du modèle le plus efficace de coopération interethnique et interculturelle entre les groupes nationaux qui peuplent le pays. Au cours de cette période, l’ethnosphère s’est caractérisée par une prise de conscience de l’appartenance ethnique et par un retour des minorités à leurs sources: langues, coutumes et traditions. Ce phénomène a eu pour conséquence l’émergence d’un processus de regroupement des minorités nationales. La désintégration de l’URSS, la guerre civile au Tadjikistan et ses conséquences ont entraîné une forte émigration dans une partie de la population du pays. C’est ainsi que des Russes, des Ouzbeks, des Ukrainiens, des Kazakhs, des Bélarussiens, des Arméniens, des Azéris, des Géorgiens, des Coréens, des Allemands, des Tatars, entre autres, ont quitté le territoire national.

3.Les problèmes d’harmonisation des relations entre les groupes nationaux et de renforcement de la confiance, d’entente et de coopération sont devenus l’objet d’une attention constante de la part des pouvoirs publics et de la société dans son ensemble.

4.La nouvelle Constitution de la République du Tadjikistan, de 1994, a été élaborée et adoptée en veillant à intégrer les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les dispositions constitutionnelles excluent totalement toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, l’appartenance nationale, les convictions religieuses, les opinions politiques ou la situation sociale et matérielle. L’État garantit les droits et les libertés de chacun et tous les citoyens sont égaux devant la loi et les tribunaux. Conformément à l’article 10 de la Constitution, les instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan font partie intégrante du système juridique de la République. En cas de conflit entre les lois de la République et les instruments juridiques internationaux reconnus, ce sont ces derniers qui ont la primauté. Toutefois, la définition des mots «discrimination raciale», ainsi que d’autres dispositions de la Convention, n’ont toujours pas reçu d’expression concrète dans la législation et la pratique administrative du Tadjikistan.

5.L’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la langue et la religion est inscrite dans de nombreux actes normatifs et lois de la République du Tadjikistan, notamment le Code pénal, le Code civil, le Code du travail et le Code de la famille, ainsi que les lois sur la citoyenneté, les migrations, l’emploi, la religion et les organisations religieuses, le statut juridique des ressortissants étrangers et les migrants forcés.

6.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Constitution, tous les membres de groupes nationaux et ethniques qui vivent sur le territoire de la République ont le droit d’utiliser librement leur langue maternelle. En vertu de l’article 5 de la loi sur les langues, en République du Tadjikistan, tout citoyen a le droit de choisir librement la langue dans laquelle il souhaite communiquer avec les organes de l’État et de l’administration, ainsi qu’avec les entreprises, les établissements et les organisations (y compris les associations), et la langue dans laquelle il souhaite recevoir des informations et des documents, que ce soit la langue officielle (le tadjik), le russe ou toute autre langue reconnue.

7.Aux termes de l’article 3 de la loi sur les langues, la République du Tadjikistan crée les conditions nécessaires au libre développement et à la libre utilisation des langues du Haut‑Badakchan (du Pamir) et à la préservation de la langue yaghnobi. La Région autonome du Haut‑Badakchan règle par elle-même toutes les questions se rapportant à l’utilisation des langues locales.

8.Par le décret no 508, du 2 décembre 2003, le Gouvernement a adopté le Programme d’État sur le renforcement de l’enseignement et de l’apprentissage du russe et de l’anglais en République du Tadjikistan pour la période 2004-2014. En application de ce décret, la télévision d’État diffuse des cours de russe deux fois par semaine, dans le cadre de son émission «Paemi Subkh».

9.La liberté de choix linguistique dans le domaine de l’enseignement est régie par la loi sur l’enseignement. La République du Tadjikistan garantit aux citoyens la liberté du choix de la langue d’enseignement et dispense un enseignement général dans la langue officielle (le tadjik) et, dans les régions où un autre groupe national est fortement représenté, dans la langue de ce groupe national. La liberté de choix de la langue d’enseignement est garantie par la création d’un nombre suffisant d’établissements, de classes et de groupes d’enseignement général, ainsi que par l’instauration des conditions nécessaires au fonctionnement de ces structures (art. 6 de la loi sur l’enseignement).

10.En République du Tadjikistan, l’enseignement primaire et secondaire est dispensé en cinq langues: le tadjik, le russe, l’ouzbek, le kirghize et le turkmène. Dans les établissements d’enseignement professionnel, les écoles secondaires spécialisées et les établissements d’enseignement supérieur, suivant les différentes spécialités, des sections d’enseignement en russe et en ouzbek sont créées parallèlement aux sections en tadjik (tableaux 2 à 5).

Tableau 1

Données comparatives issues des recensements de la population de 2000 et 1989: effectifs des groupes ethniques et nationaux

Groupe national ou ethnique

Effectif selon le recensement de 2000, en milliers

Effectif selon le recensement de 1989, en milliers

Accroissement ou diminution en chiffres absolus, en milliers

Accroissement ou diminution en pourcentage

Effectif en pourcentage de la population totale (2000)

Effectif en pourcentage de la population totale (1989)

Population totale

6 127,5

5 092,6

1 034,9

20,3

100

100

Tadjiks

4 898,4

3 172,4

1 726,0

54,4

79,94

62,3

Azéris

0,8

3,6

-2,8

-77,8

0,01

0,1

Arméniens

1,0

5,7

-4,7

-82,5

0,02

0,0

Bélarussiens

0,5

7,3

-6,8

-93,2

0,01

0,2

Géorgiens

0,2

1,0

-0,8

-80,0

0,00

0,01

Kazakhs

0,9

11,4

-10,5

-92,1

0,01

0,2

Kirghizes

65,5

63,8

1,7

2,7

1,07

1,3

Moldoves

0,3

0,9

-0,6

-66,7

0,00

0,00

Russes

68,2

388,0

-320,3

-82,4

1,11

7,6

Turkmènes

20,3

20,5

-0,2

-1,0

0,33

0,4

Ouzbeks

936,7

1 197,8

-261,1

-21,8

15,29

23,5

Ukrainiens

3,8

41,4

-37,6

-90,8

0,06

0,8

Tatars

18,9

72,2

-53,3

-73,8

0,31

1,4

Tziganes

4,3

1,8

2,5

138,8

0,07

0,02

Arabes

14,5

0,3

14,2

47,3

0,24

0,01

Afghans

4,7

2,1

2,6

123,8

0,08

0,0

Coréens

1,7

13,4

-11,7

-87,3

0,03

0,2

Lettons

0,1

0,3

0,2

-66,7

0,00

0,01

Lituaniens

0,1

0,5

-0,4

-80,0

0,00

0,01

Allemands

1,1

32,7

-31,6

-96,6

0,02

0,7

Estoniens

0,0

0,1

-0,1

Mingis

0,2

0,00

Dourmènes 2

3,5

0,06

Laks 2

51,0

0,83

Kataganis 2

4,9

0,08

Youzis 2

1,1

0,02

Barlosis 2

3,7

0,06

Autres groupes

6,0

54,9

48,9

-88,9

0,1

1,1

Tableau 2

Ventilation des élèves de l’enseignement secondaire selon la langue de minorité nationale utilisée pour l’enseignement (nombre de classes)

Année

1999

2000

2001

2002

1. Russe

1 240

1 282

1 424

1 478

2. Ouzbek

17 543

18 047

18 609

18 897

3. Kirghize

810

913

902

899

4. Turkmène

153

156

155

137

Tableau 3

Ventilation des groupes d’élèves et d’étudiants des établissements d’enseignement secondaire spécialisé selon la langue de minorité nationale utilisée pour l’enseignement

Années

Langue d’enseignement

Nombre d’étudiants

Dont: nombre d’étudiantes

2001-2002

Russe

6 825

2 972

Ouzbek

2 089

1 649

2002-2003

Russe

5 530

2 827

Ouzbek

2 554

2 067

Tableau 4

Ventilation des groupes d’étudiants des établissements d’enseignement supérieur selon la langue de minorité nationale utilisée pour l’enseignement

Années

Langue d’enseignement

Nombre d’étudiants

Dont: nombre d’étudiantes

2001-2002

Russe

23 560

6 658

Ouzbek

2 695

919

2002-2003

Russe

7 634

2 818

Ouzbek

3 348

1 119

Tableau 5

Manuels d’enseignement publiés dans les langues des minorités nationales

Enseignement en russe

Enseignement en ouzbek

Désignation des manuels

Année

Classes

Nombre de manuels

Désignation des manuels

Année

Classes

Nombre de manuels

2000

1. Alifbo 2. Adabieti Vatan 3. Oila marifati

2000

1 re 5 e 9 e

20 000 20 000 10 000

2001

1. Odobnoma 2. Matematika

2001

3 e et 4 e 5 e

20 000 40 000

26 désignations de manuels (Aide humanitaire de la Fédération de Russie)

2002

1 re à 11 e

30 154

1. Zabon va adabieti ouzbek 2. Ona Tili

2002

5 e 2 e

1500 1500

11.En 1995, une université slave russo-tadjike a été ouverte à Douchanbé.

Article 2

12.La République du Tadjikistan condamne la discrimination raciale, mène une politique visant à exclure toutes les formes de discrimination raciale et, par sa législation nationale, garantit l’annulation ou l’abrogation de toute loi ou de tout décret susceptibles de donner lieu à une forme quelconque de discrimination raciale.

13.Dans son préambule, la Constitution de la République du Tadjikistan proclame que le peuple du Tadjikistan fait partie intégrante de la communauté mondiale, laquelle tient pour inaliénables les droits et libertés de la personne, dans le respect de l’égalité et de l’amitié entre tous les peuples et toutes les nations.

14.L’article 17 de la Constitution prévoit que tous les citoyens sont égaux devant la loi et la justice. L’État garantit les droits et libertés de chacun, sans distinction d’appartenance nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques, d’éducation, de statut social ni de situation matérielle.

15.L’article 30 de la Constitution interdit toute forme de propagande en faveur de la haine ou de l’hostilité sociale, raciale, religieuse et linguistique.

16.En son chapitre 19, dans lequel sont énumérées les atteintes aux droits et aux libertés constitutionnelles de l’individu et du citoyen, le Code pénal de 1998 énumère, à l’article 143, les actes qui portent atteinte à l’égalité de droits entre les citoyens:

a)Les actes violant ou limitant directement ou indirectement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen pour des motifs liés au sexe, à la race, à l’appartenance nationale, à la langue, à l’origine sociale, à la situation personnelle, matérielle ou professionnelle, au domicile, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions, à l’appartenance à un parti politique ou à une association, et portant atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens, sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 200 et 500 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans;

b)S’ils s’accompagnent de l’emploi de la force, de la menace de l’emploi de la force ou d’un abus de pouvoir, les mêmes actes sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et cinq ans, éventuellement assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période de trois ans au plus.

17.De surcroît, dans le chapitre 21 du Code pénal, qui énumère les infractions à la sécurité publique, l’article 189 réprime plus particulièrement l’incitation à l’hostilité fondée sur l’appartenance nationale, raciale, géographique ou religieuse:

a)Les provocations à la haine ou à la division fondées sur l’appartenance nationale, raciale, géographique ou religieuse, les atteintes à la dignité nationale des minorités ethniques ou l’apologie de la supériorité d’une catégorie de citoyens à raison de leur attitude à l’égard de la religion ou de leur appartenance nationale, raciale ou géographique, que ces actes soient commis publiquement ou par le truchement des médias, sont passibles d’une peine restrictive ou privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans;

b)En cas de récidive, d’emploi de la force ou de menace de l’emploi de la force, s’ils s’accompagnent d’un abus de pouvoir ou s’ils sont commis, de façon concertée ou non, par un groupe de personnes, les mêmes actes sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre cinq et dix ans, éventuellement assortie de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période d’une durée maximale de cinq ans;

c)S’ils sont commis par un groupe organisé, s’ils sont à l’origine, du fait d’une imprudence, du décès d’une personne ou d’autres conséquences graves, s’ils ont entraîné l’expulsion forcée d’un citoyen de son domicile ou s’ils constituent une forme dangereuse ou particulièrement dangereuse de récidive, les actes mentionnés aux alinéas a et b sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre huit et vingt ans, éventuellement assortie de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période d’une durée maximale de cinq ans.

18.Il n’existe pas de jurisprudence relative aux articles susmentionnés du Code pénal.

19.De plus, parallèlement aux mesures législatives visant à interdire tout acte de discrimination raciale de la part d’individus, de groupes d’individus ou d’organisations en République du Tadjikistan, les conditions nécessaires ont été créées pour permettre aux minorités ethniques d’exercer activement le droit que leur confère la Constitution de se regrouper au sein d’associations. Quinze communautés, sociétés et associations nationales sont actuellement enregistrées auprès du Ministère de la justice. Six autres organisations représentant les minorités nationales existent également, mais ne sont pas officiellement enregistrées, n’ayant pas fourni les pièces nécessaires.

20.L’action des associations de minorités nationales porte également sur des domaines tels que la culture et l’aide humanitaire aux plus démunis.

21.L’article 8 de la Constitution consacre le fait que la vie publique au Tadjikistan se développe sur la base du pluralisme politique et idéologique et qu’aucune idéologie ni aucune religion ne peut s’arroger le statut d’idéologie ou de religion d’État. L’État garantit à toutes les associations les mêmes possibilités d’exercer leurs activités.

22.La création et l’activité d’associations et de partis politiques prônant l’hostilité raciale, nationale, sociale et religieuse sont interdites.

23.Conformément à la Constitution, l’article 6 de la loi sur les associations interdit la création et l’activité d’associations faisant l’apologie de la haine raciale, nationale, sociale et religieuse et de la guerre ou appelant au renversement par la force de l’ordre constitutionnel et à la constitution de groupes armés. La création et l’activité d’associations prônant la haine à raison de l’origine géographique sont également interdites.

24.Pendant et après les années de guerre civile, les associations nationales du Tadjikistan ont, dans une certaine mesure, contribué au processus de réconciliation nationale. Les communautés nationales du Tadjikistan participent activement à la vie sociale, politique et culturelle du pays. En 1994, leurs représentants ont participé aux travaux de la Commission chargée de l’élaboration du projet de constitution de la République du Tadjikistan. En 1996, ils ont signé l’Accord sur la concorde sociale en République du Tadjikistan. La même année a été créé un conseil des associations. À deux reprises, en 2001 et 2002, les représentants des associations nationales ont participé aux discussions consacrées au projet de document d’orientation sur la politique nationale de la République du Tadjikistan et à l’élaboration du Programme d’État concernant la préservation et le développement des minorités nationales en République du Tadjikistan pour la période 2004-2006. Sous l’égide du Bureau de l’Organisation de sécurité et de coopération en Europe (OSCE) à Douchanbé et avec l’appui de l’Agence suisse de coopération et de développement, des tables rondes sur les questions touchant l’avenir du développement des minorités nationales et la résolution de leurs problèmes sont organisées au Tadjikistan.

25.La loi sur le statut des étrangers prévoit qu’en République du Tadjikistan, les ressortissants étrangers sont égaux devant la loi, sans distinction aucune tenant à l’origine, à la situation sociale et matérielle, à l’appartenance raciale et nationale, au sexe, à l’éducation, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, au type et à la nature de l’activité professionnelle ou à toute autre situation.

26.La loi sur les réfugiés définit les critères et les procédures permettant d’octroyer aux demandeurs d’asile le statut de réfugié en République du Tadjikistan. Elle définit les garanties économiques, sociales et juridiques de la protection des droits et des intérêts légitimes des réfugiés ainsi que le statut juridique du réfugié.

27.L’article 5 du Code pénal établit le principe de l’égalité devant la loi. En d’autres termes, les personnes qui commettent des infractions sont égales devant la loi et encourent des sanctions pénales, sans distinction aucune de sexe, de race, d’appartenance nationale, de citoyenneté, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques, d’éducation, de situation sociale, professionnelle et matérielle, d’appartenance à un parti politique ou à une association, de domicile ou tenant à toute autre situation.

Article 3

28.La République du Tadjikistan condamne l’apartheid et la ségrégation raciale.

29.En coopération avec les organisations internationales, le Comité international olympique et les fédérations sportives internationales et régionales, la République du Tadjikistan lutte contre le racisme dans le sport en éduquant les jeunes dans le cadre de manifestations sportives dénuées de toute forme de discrimination, dans l’esprit des idéaux olympiques bâtis sur les notions de compréhension, de tolérance, de justice et de solidarité.

30.Conformément aux paragraphes 87 à 168 du Programme d’action adopté à Durban lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, la République du Tadjikistan a adhéré aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux deux Protocoles additionnels de 1977 y relatifs, afin de respecter pleinement ses obligations découlant du droit humanitaire international et, en particulier, des règles interdisant la discrimination. Ainsi sont passibles de poursuites pénales en vertu de l’article 403 du Code pénal «la pratique de l’apartheid et les autres actes inhumains ou dégradants et atteintes à la dignité de la personne fondées sur la discrimination raciale» qui seraient perpétrés dans le contexte d’un conflit armé. La justice n’a encore eu à connaître d’aucune affaire de cette nature.

Article 4

31.La République du Tadjikistan condamne tout propos et toute organisation fondés sur des idées ou des théories centrées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes de telle ou telle couleur ou de telle ou telle origine ethnique ou tentant de justifier ou d’encourager la haine et la discrimination raciales sous quelque forme que ce soit. La législation prévoit la possibilité de prendre des mesures urgentes et positives pour mettre fin à toute forme d’incitation à la discrimination et à tout acte discriminatoire. Sont punis par la loi l’apologie d’idées fondées sur la supériorité d’une race ou sur la haine raciale, l’incitation à la discrimination raciale, la violence ou l’incitation à la violence, ainsi que toute forme de complicité de racisme, notamment financière. Le Code pénal détermine comme suit les sanctions prévues pour les faits de provocation à la haine à raison de l’appartenance nationale, raciale, géographique ou religieuse:

a)Les actes visant à provoquer l’hostilité ou la division fondées sur l’appartenance nationale, raciale, géographique ou religieuse, à porter atteinte à la dignité nationale ou à propager l’idée de la supériorité de certains citoyens pour des motifs liés à leur attitude à l’égard de la religion ou à leur appartenance raciale, nationale ou géographique, si de tels actes sont commis publiquement ou par le truchement des médias, sont passibles d’une peine restrictive ou privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans (art. 189, sect. I);

b)En cas de récidive, d’emploi de la force ou menace de l’emploi de la force, d’abus de pouvoir, s’ils sont commis en groupe par suite d’un concert préalable ou non, les mêmes actes sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre cinq et dix ans, éventuellement assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période de cinq ans au maximum (art. 189, sect. II);

c)S’ils sont le fait de groupes organisés, s’ils ont entraîné le décès d’une personne ou provoqué d’autres conséquences graves, s’ils ont entraîné l’expulsion forcée d’un citoyen de son domicile permanent ou s’ils constituent une forme dangereuse ou particulièrement dangereuse de récidive, les actes visés aux deux premiers paragraphes de l’article 189 sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre huit et vingt ans, éventuellement assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période d’une durée maximale de cinq ans (art. 189, sect. III).

32.La commission d’une infraction motivée par une hostilité envers certains individus en raison de leurs origines géographiques, de leur nationalité ou de leur religion, par le fanatisme religieux, par la vengeance de l’action licite d’autres personnes ou dans le but de minimiser ou dissimuler une autre infraction, est considérée comme une circonstance aggravante lors de l’établissement de la peine (alinéa e de l’article 62 du Code pénal).

33.L’article 8 de la Constitution interdit la création et l’activité d’associations ou de partis politiques prônant l’hostilité fondée sur l’appartenance raciale, nationale, sociale et religieuse ou appelant au renversement par la force de l’ordre constitutionnel et à la création de groupes armés.

34.La loi sur la presse et les autres médias interdit l’exclusion et l’intolérance raciales, nationales et religieuses (art. 6, 22 et 34).

Article 5

Alinéa a

35.L’article 17 de la Constitution proclame:

«Tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. L’État garantit les droits et libertés de chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinions politiques, d’éducation et de situation sociale et matérielle.

Les hommes et les femmes sont égaux en droits.».

36.L’article 21 de la Constitution proclame:

«La loi protège les droits des victimes. L’État garantit aux victimes la protection des tribunaux et la réparation du préjudice subi.».

37.Aux termes du Code de procédure pénale, seuls les tribunaux sont habilités à rendre justice en matière pénale. Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction et condamné autrement que sur décision d’un tribunal.

38.Conformément à l’article 9 du Code de procédure pénale, la justice pénale est rendue sur la base de l’égalité devant la loi et la justice de tous les citoyens, sans distinction de statut social, matériel et professionnel, d’appartenance raciale et nationale et de religion.

39.La langue des tribunaux est le tadjik ou la langue de la majorité des habitants de la région concernée. Les parties à un procès qui ne maîtrisent pas la langue du tribunal ont le droit de faire des déclarations, de témoigner et de formuler des requêtes dans leur langue maternelle, et de bénéficier des services d’un interprète. Conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, le dossier de l’instruction et celui du procès sont traduits et remis à l’accusé dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il maîtrise.

Alinéa b

40.L’article 5 de la Constitution dispose:

«L’homme, ses droits et ses libertés constituent une valeur suprême.

La vie, l’honneur, la dignité et les droits naturels de l’homme sont inaliénables.

Les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont reconnus, respectés et protégés par l’État.».

41.Aux termes de l’article 18 de la Constitution:

«Chacun a droit à la vie. Nul ne peut être privé de sa vie, si ce n’est sur décision de justice et pour une infraction particulièrement grave.

L’inviolabilité de la personne est garantie par l’État. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est interdit de contraindre une personne à se soumettre à des expériences médicales et scientifiques.».

42.L’article 16 de la Constitution dispose:

«Les citoyens tadjiks se trouvant à l’étranger sont protégés par l’État. Aucun citoyen de la République ne peut être extradé. L’extradition d’un délinquant se décide sur la base d’un accord bilatéral avec le pays concerné.

Les étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés proclamés et ont les mêmes devoirs et responsabilités que les citoyens tadjiks, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le Tadjikistan peut accorder l’asile politique aux étrangers victimes de violations des droits de l’homme.».

43.Le chapitre VII du Code pénal («Crimes contre les personnes») réprime les infractions suivantes:

a)Les atteintes à la vie et à la santé;

b)Les atteintes à la liberté, à l’honneur et à la dignité de la personne;

c)Les atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles de la personne;

d)Les atteintes aux droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen;

e)Les atteintes à la famille et les infractions visant des mineurs.

Alinéa c

44.L’article 27 de la Constitution dispose:

«Tout citoyen a le droit de participer, personnellement ou par la voix de ses représentants, à la vie politique et à la direction de l’État.

Tous les citoyens ont le droit d’exercer des fonctions publiques.

Tout citoyen a le droit, lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans, de participer aux référendums et aux élections et, lorsqu’il a atteint l’âge requis par la Constitution, les lois constitutionnelles et les lois, d’être élu.

Les personnes déclarées incapables par une décision de justice et les personnes placées en détention par une décision de justice n’ont pas le droit de prendre part aux élections et aux référendums.».

45.Aux termes de l’article 65 de la Constitution, tout citoyen tadjik âgé de 35 ans révolus, maîtrisant la langue officielle et résidant en permanence sur le territoire de la République depuis au moins 10 ans peut se présenter au poste de président.

46.Les droits électoraux des citoyens tadjiks ne peuvent être restreints, sauf dans les cas prévus par la législation.

47.Aux termes de l’article 4 (droit au suffrage universel) de la Loi constitutionnelle sur les élections au Madjlisi Oli de la République du Tadjikistan ont le droit de participer au scrutin tous les citoyens âgés de 18 ans le jour du scrutin, sans distinction de situation sociale et matérielle, d’appartenance politique, raciale et nationale, de sexe, de langue, d’éducation, d’attitude à l’égard de la religion ni de type ou nature d’activité.

48.Aux termes de l’article 48 de la Constitution, le Madjlisi Oli, Parlement de la République du Tadjikistan, est l’organe représentatif et législatif suprême de la République.

49.Le Madjlisi Oli de la République du Tadjikistan se compose de deux chambres (Madjilisi), le Madjlisi Milli et le Madjlisi Namoyandagon. Ces deux chambres sont élues pour cinq ans.

50.L’article 49 de la Constitution dispose:

«Le Madjlisi Namoyandagon est élu au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. Ses membres exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Tout citoyen de la République du Tadjikistan âgé de 25 ans au moins et titulaire d’une formation supérieure peut être élu député au Madjlisi Namoyandagon.».

Tout citoyen tadjik âgé d’au moins 35 ans et titulaire d’une formation supérieure peut être élu ou désigné membre du Madjlisi Milli. Il n’existe donc aucune restriction fondée sur l’appartenance raciale, nationale, ethnique ou autre.

Alinéa d, sous‑alinéa i et ii

51.Le droit à la liberté de déplacement et de résidence ainsi que le droit de quitter son pays et d’y retourner sont inscrits dans l’article 24 de la Constitution, qui prévoit que les citoyens jouissent du droit à la liberté de circulation, du droit de choisir le lieu de leur résidence ainsi que du droit de quitter la République du Tadjikistan et d’y retourner. Les principaux droits et obligations en matière de déplacement des étrangers sont énoncés dans les articles 5 et 19 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers.

52.L’article 5 de cette loi prévoit que pour entrer en République du Tadjikistan, les ressortissants étrangers doivent être en possession d’un visa d’entrée et de sortie délivré par le Ministère tadjik des affaires étrangères et ses représentations à l’étranger.

53.Les ressortissants étrangers qui souhaitent séjourner en République du Tadjikistan pendant plus de six mois doivent impérativement obtenir un titre de séjour auprès des instances du Ministère de l’intérieur. La durée de validité du titre de séjour est fixée en fonction de la prolongation du visa d’entrée et de sortie. En l’absence d’une telle prolongation, le titre de séjour n’est pas prolongé. Une prolongation de la durée de validité du titre de séjour qui n’est pas accompagnée de la prorogation du visa d’entrée et de sortie est considérée comme nulle et non avenue.

54.Les ressortissants étrangers présents en République du Tadjikistan sur une autre base légale sont considérés comme y séjournant temporairement. Ils sont tenus d’enregistrer leurs passeports nationaux ou tout autre document en tenant lieu dans un délai de trois jours à compter de leur arrivée, selon la procédure en vigueur, et de quitter la République du Tadjikistan à l’expiration de la durée prévue de leur séjour.

55.Aux termes de l’article 19 de ladite loi, les ressortissants étrangers peuvent se déplacer sur le territoire de la République et choisir leur lieu de résidence conformément à la procédure établie par la législation. Des restrictions à la liberté de déplacement et de choix du lieu de résidence peuvent être dictées par la nécessité de garantir la sécurité nationale, de maintenir l’ordre, de préserver la santé physique et morale de la population et de protéger les droits de l’homme et les intérêts légitimes des citoyens tadjiks et d’autres personnes.

56.En cas de violation de ce droit, c’est-à-dire en cas de limitation illégale de la liberté de déplacement, du choix du lieu de résidence, des autorisations de sortie du pays et de retour sur le territoire national, l’article 149 du Code pénal prévoit des sanctions pénales.

57.Tout citoyen a le droit de choisir librement son lieu de résidence, quel que soit son lieu de naissance, de se déplacer librement sur le territoire de la République du Tadjikistan et de se rendre à l’étranger à n’importe quel moment. La pratique antérieure, qui consistait à exiger des citoyens tadjiks qu’ils obtiennent une autorisation de sortie pour se rendre à l’étranger, a été abolie par le décret gouvernemental no 325, du 3 août 2002, et il n’est plus exigé de visa d’entrée des citoyens tadjiks qui souhaitent retourner dans leur pays.

58.Sont exemptés de l’obligation de faire enregistrer leurs passeports étrangers:

a)Les chefs d’État et de gouvernement des pays étrangers, les membres des délégations parlementaires et gouvernementales, le personnel technique de ces délégations, les membres des familles des personnes précitées;

b)Les personnes entrées en République du Tadjikistan sur présentation d’un laissez‑passer de l’Organisation des Nations Unies;

c)Les ressortissants étrangers qui se rendent en République du Tadjikistan pour un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois jours;

d)Les touristes étrangers en croisière;

e)Les membres d’équipage des aéronefs civils et militaires qui entrent en République du Tadjikistan selon la procédure établie par la loi.

59.Dans l’intérêt de la sécurité de l’État, du maintien de l’ordre et de la protection de la santé publique, le Gouvernement tadjik peut être amené à restreindre la liberté de choix du lieu de résidence dans certaines localités du pays. Ces restrictions sont régies par la loi sur les frontières de l’État, la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers en République du Tadjikistan et la loi sur les réfugiés.

60.Les données officielles relatives à l’immigration en République du Tadjikistan sont reproduites dans le tableau 6.

Tableau 6

Données relatives aux migrations définitives en République du Tadjikistan

Total des flux migratoires (internes et externes)

Migrations externes

Nombre d’entrants

Nombre de sortants

Solde migratoire 2

Nombre d’immigrants

Nombre d’émigrants

Solde migratoire 2

1989

89 659

107 834

-18 175

25 130

44 246

-19 116

1990

81 962

140 827

-58 865

22 210

81 246

-59 036

1991

74 947

101 327

-26 380

20 012

48 599

-28 587

1992

51 283

146 024

-94 741

11 296

104 722

-93 426

1993

71 392

146 099

-74 707

11 964

86 301

-74 337

1994

43 268

88 904

-45 636

6 586

55 059

-48 473

1995

37 156

74 920

-37 764

5 484

45 322

-39 838

1996

26 061

53 654

-27 593

3 691

34 128

-30 437

1997

20 832

37 158

-16 326

-16 326

1998

18 100

33 200

-15 100

-15 100

1999

15 089

30 351

-15 262

-15 262

2000

15 072

29 514

-14 442

-14 442

2001

17 024

31 089

-14 065

-14 065

2002

18 187

31 683

-13 496

-13 496

9 premiers mois de 2003

12 671

21 746

-9 075

-9 075

Tableau 7

Migrations définitives, par groupe national

Total

Dont:

Tadjiks

Russes

Kazakhs

Kirghizes

Ouzbeks

Tatars

Autres

1990

Immigrants

22 210

5 787

6 856

209

678

4 416

1 314

2 950

Émigrants

81 246

4 937

42 494

777

291

5 651

6 340

17 806

1991

Immigrants

20 012

4 521

6 627

164

702

3 811

1 309

2 878

Émigrants

48 599

3 786

20 809

1 076

709

5 238

3 595

13 386

1992

Immigrants

[ 11 296

2 723

3 447

100

348

2 588

722

1 368

Émigrants

104 722

5 426

51 298

1 257

566

14 151

10 585

21 439

1993

Immigrants

11 964

2 795

3 424

49

331

3 363

797

1 205

Émigrants

86 301

6 686

38 860

879

1 350

11 169

8 622

17 530

1994

Immigrants

6 586

1 604

2 062

30

221

1 409

500

760

Émigrants

55 059

6 338

26 171

229

796

6 019

6 322

9 184

1995

Immigrants

5 484

1 398

1 848

41

175

1 027

423

572

Émigrants

45 322

6 998

19 382

219

1 422

5 806

2 068

9 427

1996

Immigrants

3 691

1 052

1 201

9

139

567

300

423

Émigrants

34 128

6 237

13 724

204

961

5 028

3 722

4 252

61.Selon les statistiques officielles, plus de 200 000 travailleurs migrants sortent du pays chaque année. En 2002, plus de 206 700 personnes ont quitté le pays pour des travaux saisonniers. Le 1er août 2003, 348 000 travailleurs migrants se trouvaient à l’étranger, dont 190 000 étaient sortis du territoire au cours des sept premiers mois de l’année. Sur ce total, 93 % se trouvent dans la Fédération de Russie.

Alinéa d, sous‑alinéa iii

62.Aux termes de l’article 15 de la Constitution est considérée comme citoyen tadjik toute personne qui possédait la citoyenneté de la République du Tadjikistan le jour où a été adoptée la Constitution.

63.Les modalités d’acquisition et de perte de la citoyenneté de la République du Tadjikistan sont régies par la Loi constitutionnelle sur la citoyenneté. En particulier, l’article premier de cette loi dispose que le droit à la citoyenneté est un droit imprescriptible de l’homme. En République du Tadjikistan, chacun a droit à la citoyenneté. Nul ne peut être déchu de sa citoyenneté ni privé de son droit d’en changer. La citoyenneté de la République du Tadjikistan s’acquiert comme suit:

a)Par la naissance;

b)Par la naturalisation;

c)Selon les modalités de son enregistrement;

d)Par choix de citoyenneté (option de nationalité) lors de modifications de la composition territoriale de l’État et pour d’autres motifs prévus dans les traités internationaux;

e)Pour d’autres motifs spécifiés dans la Loi constitutionnelle sur la citoyenneté.

64.Le refus par l’organe compétent d’enregistrer l’acquisition ou la perte de la citoyenneté de la République du Tadjikistan ou ses décisions concernant l’appartenance à la citoyenneté de la République du Tadjikistan peuvent être attaqués devant les tribunaux. Les questions relatives à la citoyenneté sont régies non seulement par la Loi constitutionnelle sur la citoyenneté, mais aussi par les traités internationaux pertinents auxquels la République du Tadjikistan est partie.

65.Si un traité international auquel la République du Tadjikistan est partie renferme d’autres règles que celles que prévoit la Loi constitutionnelle sur la citoyenneté, ce sont les règles du traité qui ont la primauté.

66.L’article 15 de la Constitution et l’article 4 de la Loi constitutionnelle prévoient que les citoyens tadjiks ne peuvent avoir une autre citoyenneté, sauf dans les cas prévus par la loi et les instruments internationaux auxquels la République du Tadjikistan est partie. Conformément au Traité de 1995 entre la République du Tadjikistan et la Fédération de Russie relatif aux questions touchant à la double citoyenneté, de 1995, la double citoyenneté est reconnue au Tadjikistan. Les données relatives aux abandons de la citoyenneté de la République du Tadjikistan sont reproduites dans le tableau 8:

Tableau 8

Année

Nombre de personnes ayant renoncé à la citoyenneté

1999

1

2000

2

2001

0

2002

110

2003

269

Total

382

Alinéa d, sous‑alinéa iv

67.Le droit de contracter mariage et de choisir son conjoint est inscrit à l’article 33 de la Constitution:

«La famille, cellule de base de la société, est placée sous la protection de l’État. Chacun a le droit de fonder une famille. Les hommes et les femmes qui ont atteint l’âge légal du mariage ont le droit de contracter mariage librement. Dans le cadre des relations familiales et en cas de divorce, les époux ont les mêmes droits. La polygamie est interdite.».

68.Conformément au Code de la famille, les relations familiales sont soumises aux principes de l’union par le mariage librement consentie, entre un homme et une femme et de l’égalité en droits des époux dans la famille.

69.L’article premier du Code de la famille interdit toute forme de restriction des droits des citoyens dans le mariage et les relations familiales pour des motifs liés à l’appartenance sociale, raciale, nationale, linguistique et religieuse.

70.En 1996, les services de l’état civil ont enregistré 28 021 mariages, dont 2 372 mariages mixtes (soit 8,5 %).

Alinéa d, sous‑alinéa v

71.L’article 32 de la Constitution dispose:

«Chacun a le droit de posséder et d’hériter.

Nul n’a le droit de priver partiellement ou totalement un citoyen de son droit à la propriété. L’expropriation pour cause d’utilité publique n’est admise que sur la base de la loi, avec l’accord du propriétaire et moyennant indemnisation intégrale de la perte subie.

Le préjudice matériel et moral subi par un individu du fait d’agissements illégaux d’un organe de l’État, d’une association, d’un parti politique ou d’un autre individu ouvre droit à réparation conformément à la loi.».

72.Le chapitre II du Code civil de la République du Tadjikistan est intitulé: «Droit de propriété. Autres droits réels». Aux termes de l’article 232 du Code, «le propriétaire est titulaire du droit de posséder son bien, de l’utiliser et d’en disposer. Le droit de propriété se définit comme la faculté juridique de jouir effectivement d’un bien. Le propriétaire a le droit d’accomplir tout acte qu’il jugera utile eu égard à son bien, en particulier de céder son droit de propriété à un tiers ou de ne lui céder que l’usufruit en en conservant la nue propriété, de l’hypothéquer ou d’en disposer autrement.».

73.L’article 235 du Code civil énumère les entités jouissant du droit de propriété. C’est ainsi que jouissent de ce droit l’État, les citoyens tadjiks, les associations, les organisations religieuses, les autres groupements de citoyens, les subdivisions administratives et territoriales, les États étrangers, les organisations internationales et les autres personnes physiques et morales étrangères.

74.En République du Tadjikistan, la propriété peut être privée et publique (étatique). Un bien peut appartenir juridiquement à plusieurs propriétaires (en indivision par fractions ou en propriété collective), quelle que soit la forme de propriété.

75.Le Code civil ne prévoit aucune restriction du droit de propriété fondée sur la race.

Alinéa d, sous-alinéa vi

76.Le droit d’hériter est garanti par la Constitution (art. 32). Il est régi par le Code civil, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur la race, l’appartenance nationale et la langue.

Alinéa d, sous-alinéa vii

77. La République du Tadjikistan garantit à tous l’égalité en droits devant la loi, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, en ce qui concerne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

78.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est inscrit dans la Constitution et dans la loi sur la religion et les organisations religieuses de 1994 modifiée et complétée en 1997.

79.Conformément à l’article 8 de la Constitution, la vie de la société se développe sur la base du pluralisme idéologique et politique.

80.Aux termes de l’article 26 de la Constitution, chacun a le droit de déterminer librement son attitude à l’égard de la religion, de pratiquer seul ou avec d’autres n’importe quelle religion ou de n’en pratiquer aucune et de prendre part aux cultes, rites et rituels religieux.

81.Il est interdit d’exercer une contrainte sur un citoyen pour l’obliger à adopter telle ou telle attitude à l’égard de la religion, à pratiquer une religion ou à renoncer à pratiquer une religion, à participer ou à ne pas participer à des services, rites et cérémonies religieux ou à l’enseignement d’une religion. L’exercice du droit à la liberté de conscience ne peut être restreint que pour sauvegarder la sécurité de l’État et l’ordre public, la santé physique et morale de la population et les droits et libertés des autres citoyens tels qu’ils sont définis par la loi conformément aux engagements internationaux souscrits par la République du Tadjikistan (art. 3 de la loi sur la religion et les organisations religieuses).

82.Aux termes des articles 8 et 17 de la Constitution et de l’article 4 de la loi sur la religion et les organisations religieuses, l’égalité en droits est garantie à tous les citoyens, quelle que soit leur attitude à l’égard de la religion, dans tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle. Toute restriction directe ou indirecte des droits d’un citoyen et tout octroi d’avantages à des citoyens sur la base de leur attitude à l’égard de la religion constituent une forme d’incitation à l’hostilité et à la haine ou une insulte au sentiment religieux des citoyens, et sont passibles, à ce titre, des sanctions pénales prévues par la loi.

83.Aux termes de l’article 5 de la loi sur la religion et les organisations religieuses, l’État s’attache à promouvoir la tolérance et le respect mutuels entre les citoyens qui pratiquent une religion et ceux qui n’en pratiquent pas, entre les organisations religieuses de confessions différentes et entre leurs membres, et lutte contre le fanatisme et l’extrémisme religieux. Toutes les religions et toutes les confessions sont égales devant la loi. Il est interdit d’avantager ou de désavantager une religion ou une confession par rapport aux autres.

84.L’article 157 du Code pénal réprime toute entrave à l’activité des organisations religieuses ou à l’accomplissement de rites religieux, pour autant que ces activités et ces rites ne soient pas contraires à la loi, ne troublent pas l’ordre public et ne s’accompagnent pas de violations des droits des citoyens.

85.L’État respecte la liberté des parents ou des représentants légaux de dispenser une éducation religieuse et morale à leurs enfants conformément à leurs propres convictions (art. 3 de la loi sur la religion et les organisations religieuses).

86.Les citoyens peuvent suivre une formation et un enseignement religieux dès l’âge de 7 ans moyennant l’autorisation écrite de leurs parents ou de toute personne en tenant lieu. Lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, un accord de leur part est exigible. Cet enseignement, individuel ou collectif, s’effectue en dehors du temps scolaire, dans la langue de leur choix. Les citoyens peuvent également étudier dans les établissements d’enseignement créés par les organisations religieuses (art. 6 de la loi sur la religion et les organisations religieuses).

87.La liberté de religion trouve son expression dans les activités des organisations religieuses en République du Tadjikistan. La loi sur la religion et les organisations religieuses, adoptée en 1994, place la liberté religieuse dans un cadre aussi large que possible. Aux termes de cette loi, les organisations religieuses (art. 7), les associations religieuses (art. 8) et les directions, unions et centres religieux (art. 9) peuvent exercer librement leurs activités en République du Tadjikistan. Ces différentes organisations sont créées dans le but de permettre aux citoyens de pratiquer et de propager leur foi. Elles obéissent à leurs propres structures, élisent, nomment ou remplacent leur personnel conformément à leurs statuts et règlements. Si elles respectent la législation en vigueur, les organisations religieuses ont le droit de participer à la vie de la société et d’utiliser les médias, au même titre que les autres associations. Leurs membres ont le droit de participer à la vie politique du pays comme tout citoyen (art. 5). Les directions et centres religieux ont le droit, conformément à leurs statuts (règlements) enregistrés, de créer des monastères, des communautés religieuses et des organisations missionnaires (missions) (art. 10), mais aussi des établissements d’enseignement religieux destinés à former des ministres du culte et autres clercs selon leurs besoins (art. 11).

88.La population du Tadjikistan étant composée à 97 % de musulmans, l’État fait le maximum pour que les minorités ethniques et religieuses ne se sentent pas opprimées. Les fondements juridiques qui ont été créés permettent aux minorités religieuses d’exprimer et de satisfaire pleinement leurs besoins.

89.Outre les organisations islamiques, la République du Tadjikistan compte les organisations religieuses suivantes: l’Église catholique romaine, des Églises baptistes évangéliques (dans six villes et arrondissements), des Églises évangéliques (dans huit villes et arrondissements), le centre missionnaire «Sonmin», la société missionnaire «Grace Sonmin», un centre religieux bahaï, la nouvelle Église apostolique, l’Église orthodoxe russe (dans trois villes), le centre missionnaire «Espérance», l’Église adventiste du Septième Jour, la société «Création de Krishna», la société des Témoins de Jéhovah, l’Église luthérienne, entre autres.

90.En décembre 2003, on dénombrait en République du Tadjikistan 69 organisations religieuses non islamiques.

Alinéa d, sous-alinéa viii

91.La République du Tadjikistan garantit à chacun, sans aucune distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, l’égalité de droits devant la loi en matière de liberté d’opinion et d’expression.

92.Conformément à l’article 30 de la Constitution, chacun jouit du droit à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et du droit d’utiliser les médias.

93.Les différentes lois de la République du Tadjikistan sur la presse et les autres médias, la radio et la télévision, l’information, l’informatique, la documentation électronique et les recours formés par les citoyens garantissent et protègent le droit de chacun d’exprimer librement ses opinions, ainsi que sa liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations.

94.Le Code pénal sanctionne le refus d’informer les citoyens (art. 148) et le fait d’empêcher un journaliste d’exercer légalement sa profession (art. 162). Entre 1999 et 2003, aucune action pénale n’a été engagée en vertu de ces articles, les organes compétents n’ayant enregistré aucune plainte de ce type.

95.En République du Tadjikistan, la loi sur la presse et les autres médias consacre le droit de tout citoyen d’avoir ses propres opinions, de les exprimer et de les diffuser sous n’importe quelle forme dans la presse et les médias (art. 2). La censure officielle et la répression de la critique sont interdites par l’article 30 de la Constitution et par l’article 2 de la loi sur la presse et les autres médias.

96.Les médias exercent leur activité dans la langue officielle et dans d’autres langues, conformément à la Constitution et à la législation (art. 3 de la loi sur la presse et les autres médias).

97.Aux termes de l’article 8 de la loi sur la presse et les autres médias, ont le droit de créer un média les khoukoumats locaux et les autres organes de l’État, les partis politiques, les associations, les mouvements importants, les unions artistiques, les groupes coopératifs, religieux et autres structures créées conformément à la loi, les groupements de travailleurs et tout particulier âgé de 15 ans révolus.

98.Le refus d’un organe de l’État d’enregistrer un média, le non‑respect des délais d’enregistrement établis et la suspension d’un média peuvent être contestés par le fondateur ou la rédaction devant les tribunaux, qui statuent en particulier sur les litiges portant sur la propriété suivant la procédure définie par le Code de procédure civile (art. 16).

99.En cas de violation des dispositions de la loi susmentionnée, le Procureur ou le Ministère de la culture adresse une mise en garde officielle au contrevenant et, en cas de récidive, saisit la justice pour obtenir l’interruption de l’activité du média (art. 14).

100.En République du Tadjikistan, les membres des minorités ethniques, religieuses et linguistiques ont le droit d’exprimer librement leurs convictions et opinions et de les diffuser sous n’importe quelle forme dans la presse et les autres médias. L’État garantit aux citoyens tadjiks le droit d’obtenir et de diffuser dans les médias des informations dans leur langue maternelle et les langues des autres peuples de la République (art. 2 et 3 de la loi sur la presse et les autres médias). Actuellement, 42 journaux et 24 revues sont publiés dans les langues des minorités ethniques et linguistiques − en russe, en ouzbek, en kirghize, en chougnan et en farsi −, tandis que six agences de presse diffusent des informations en russe.

101.La chaîne de télévision nationale TVT, et la chaîne de service public «Poïtakht» diffusent des programmes d’information, des films et des émissions en russe et en ouzbek, alors que la majeure partie des programmes de la chaîne privée «Somonion» est diffusée en russe. Les chaînes nationales russes sont en outre retransmises en permanence en République du Tadjikistan.

Alinéa d, sous-alinéa ix

102.La République du Tadjikistan garantit à chacun, sans distinction de race, de couleur, d’appartenance nationale ou ethnique l’égalité de droits en matière de liberté de réunion et d’association pacifique.

103.La Constitution garantit le droit de participer, selon les modalités prévues par la loi, à des rassemblements, meetings, manifestations et défilés pacifiques (art. 29).

104.Nul ne peut être contraint de participer à de telles manifestations. Les manifestations peuvent s’accompagner de symboles et d’insignes divers destinés à exprimer publiquement une opinion collective ou individuelle, ainsi que de moyens de propagande. Les étrangers et les apatrides peuvent participer aux manifestations au même titre que les citoyens tadjiks. Les modalités de l’organisation de manifestations, de rassemblements et de défilés pacifiques sont définies par la loi de 1998 sur les réunions, les rassemblements, les manifestations et les défilés pacifiques.

105.Aux termes de la section 1 de l’article 161 du Code pénal, le fait d’empêcher illégalement le déroulement d’une réunion, d’un rassemblement, d’une manifestation, d’un défilé ou d’une grève, d’empêcher des citoyens d’y participer ou de les y contraindre, si un tel acte s’accompagne de l’emploi ou de la menace de la force, est passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans, assortie, éventuellement, d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une période de trois ans au plus. Si de tels actes sont commis dans l’exercice d’une fonction, ils sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois et cinq ans, assortie d’une interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités pendant trois ans (section 2 de l’article 161).

106.Depuis 1999, aucune plainte n’a été enregistrée, aucun refus d’autoriser une réunion, un rassemblement ou une manifestation pacifique n’a été délivré. Aucune action pénale n’a été engagée en vertu des articles 160 et 161 du Code pénal.

107.Les communautés et les groupes ethniques peuvent créer leurs organisations, associations et unions. Conformément à l’article 3 de la loi sur les associations adoptée en 1998, le droit des citoyens de se constituer en associations comprend le droit de créer des associations et d’y participer volontairement dans le but de défendre des intérêts et d’atteindre des objectifs communs. Actuellement, 15 associations de minorités nationales, communautés, sociétés et centres culturels sont enregistrés auprès du Ministère de la justice: Association des Coréens soviétiques du Tadjikistan, Communauté russe du Tadjikistan, Centre culturel et social tatar bachkir de la République du Tadjikistan, Société des Arabes du Tadjikistan, Centre culturel ouzbek du Tadjikistan, Société culturelle géorgienne «Sadvisto-Iberia», Société des Turkmènes de la République du Tadjikistan, Communauté lak, Société juive «Hoverim», Association des Ouïgours de la République du Tadjikistan, Société des Allemands de la République du Tadjikistan «Witenburg», Société des Kirghizes de la République du Tadjikistan, Société «Les compatriotes russes», «Rous», filiale en République du Tadjikistan de la Fondation internationale de soutien aux compatriotes à l’étranger «Rossotetch», près la Douma d’État de la Fédération de Russie, Association nationale «Union slave». Il existe également en République du Tadjikistan des associations de minorités nationales actives qui n’ont pas accompli les formalités d’enregistrement auprès du Ministère de la justice. C’est le cas des associations suivantes: Communauté arménienne, Communauté ukrainienne, Société des Cosaques du Tadjikistan, Société ossète «Alan».

Alinéa e, sous-alinéa i

108.L’article 7 du Code du travail souligne que tous les citoyens jouissent des mêmes possibilités en matière de relations contractuelles de travail. Il est interdit de faire des distinctions, d’entraver ou de favoriser l’embauche d’un citoyen sur la base de l’appartenance nationale, de la race, de la couleur, du sexe, de l’âge, de la religion, des convictions politiques, du lieu de naissance, d’une origine étrangère ou de l’origine sociale, sous peine d’attenter à l’égalité des chances en matière d’emploi.

109.Le fait d’opérer, dans le contexte professionnel, des distinctions liées exclusivement à la nature ou aux exigences du travail en question, ou à la considération particulière que L’État voue à certaines catégories de personnes nécessitant une protection sociale accrue (les femmes, les mineurs ou les handicapés) ne constitue pas une discrimination.

110.Les personnes qui s’estiment victimes de discrimination en matière d’emploi peuvent saisir les juridictions compétentes.

111.L’article 35 de la Constitution dispose que chacun a droit au travail, au libre choix de son métier et de son emploi, à la protection de son emploi et à la protection sociale contre le chômage. Le salaire ne doit pas être inférieur au salaire minimum. Toutes formes de restrictions en matière de relations professionnelles sont interdites. À travail égal doit correspondre un salaire égal. Les principaux droits en matière d’emploi, la liberté de choix de l’emploi, des conditions de travail justes et équitables, la protection contre le chômage, l’égalité de salaire pour un même travail, une rémunération juste et gratifiante, toutes ces questions sont régies par le Code du travail qui, conformément à la Constitution, définit les fondements de la politique de L’État en matière d’emploi, établit les garanties de L’État en matière de droit du travail et crée les conditions du respect des intérêts légitimes des travailleurs, des employeurs et de L’État.

112.Aux termes de l’article 4 du Code du travail, l’État garantit à chaque travailleur:

a)Une rémunération juste de son travail et le paiement en temps voulu de cette rémunération;

b)Des conditions de travail compatibles avec les exigences en matière de sécurité.

113.Toute atteinte à la protection du travail, les manquements à la sécurité et le refus d’embauche ou le licenciement abusif d’une mère d’un enfant de moins de 3 ans sont passibles des sanctions proportionnelles à la gravité de l’infraction commise prévues aux articles 154 et 155 du Code pénal.

114.En application de la Constitution, la loi de 2003 sur l’aide à l’emploi de la population, établit les garanties juridiques, institutionnelles et économiques permettant de réaliser le droit au travail dans le contexte de l’économie de marché et l’égalité juridique entre les différentes formes de propriété, ainsi que de rendre effectives les garanties accordées par l’État en matière de droit au travail.

115.La République du Tadjikistan est partie à divers traités internationaux, notamment les suivants:

a)Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

b)Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés;

c)Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant;

d)Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

e)Pacte international de 1966, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

f)Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

116.Aux termes de l’article 11 du Code du travail, si les instruments juridiques internationaux auxquels la République du Tadjikistan a souscrit renferment des règles plus avantageuses pour les travailleurs que la législation et les autres règlements internes en matière d’emploi, ce sont les dispositions des instruments internationaux qui s’appliquent.

Alinéa e, sous‑alinéa ii

117.Le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer est inscrit dans l’article 28 de la Constitution et régi par l’article 2 de la loi sur les syndicats et sur les droits et garanties concernant leur activité, qui prévoit que les travailleurs et les personnes qui étudient dans des établissements d’enseignement ont le droit, sans aucune distinction, de se constituer volontairement et sans autorisation préalable en syndicats et d’adhérer à des syndicats. Cette loi définit les procédures qui régissent les activités, les droits et les obligations des syndicats.

118.L’exercice du droit des citoyens tadjiks de se constituer en syndicats, droit garanti par la Constitution, est également régi par la loi sur les associations.

119.Aux termes de la loi sur les syndicats et les droits et garanties applicables à leur activité, les syndicats sont des associations constituées volontairement qui réunissent des travailleurs sur la base d’intérêts communs touchant leur activité professionnelle, dans la sphère productive comme dans la sphère improductive, au nom de la défense des droits et intérêts professionnels, sociaux et économiques de leurs membres.

120.L’activité des syndicats ne dépend ni des organes administratifs, ni des instances économiques, ni des partis politiques, et elle n’est soumise à aucune de ces structures.

121.Les syndicats élaborent et adoptent leurs propres statuts (règlements), créent leurs propres structures, élisent leurs organes de direction, organisent leur activité, tiennent des réunions, des conférences, des réunions plénières et des congrès.

122.L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat n’entraîne aucune restriction des droits et libertés professionnels, socio-économiques, politiques et individuels garantis aux citoyens par la législation.

123.Il est interdit de faire dépendre le recrutement, la promotion ou le licenciement d’un travailleur de son appartenance à tel ou tel syndicat, de son adhésion à ce syndicat ou de son retrait de ce syndicat.

124.Les statuts d’un syndicat permettent à tout travailleur, sans distinction de race, de langue, de religion ou de sensibilité politique, d’adhérer à ce syndicat.

125.La Fédération des syndicats du Tadjikistan regroupe 18 comités sectoriels nationaux, 3 conseils régionaux, plus de 200 comités syndicaux de région, de ville et d’arrondissement et 9 416 organisations syndicales de base, pour un total de 1 300 000 membres, dont 650 000 travailleurs en activité, le reste étant des retraités, des étudiants d’université et des étudiants en formation technico‑professionnelle.

Alinéa e, sous‑alinéa iii

126.En vertu de l’article 37 de la Constitution, chacun a droit au logement. L’exercice de ce droit est assuré par la construction de logements d’État, de logements collectifs, de logements coopératifs et de logements individuels.

127.En République du Tadjikistan, les questions touchant au logement sont régies par le Code du logement et par d’autres lois et actes normatifs. Aux termes de l’article 10 du Code du logement, les citoyens ont le droit, conformément à la procédure en vigueur, de se voir attribuer un logement dans un immeuble à usage d’habitation appartenant à l’État ou à une organisation sociale, ou dans un immeuble coopératif.

128.Que ce soit dans les immeubles appartenant à l’État ou aux organisations sociales, ou dans les immeubles coopératifs, les logements sont attribués aux citoyens pour une durée illimitée.

129.Les citoyens ont le droit de devenir propriétaires de tout ou partie d’une maison, ou d’un appartement dans un immeuble appartenant à l’État ou à une organisation sociale, conformément à la législation de la République du Tadjikistan.

130.Nul ne peut être expulsé de son logement ni subir de restriction de son droit de jouir de son logement autrement que pour les motifs et suivant la procédure prévue par la loi.

Alinéa e, sous‑alinéa iv

131.«Chacun a droit à la santé. Chacun peut, dans le cadre prévu par la loi, bénéficier de soins médicaux gratuits dans les établissements publics de soins. L’État prend les mesures nécessaires pour protéger l’environnement et populariser le sport, la culture physique et le tourisme. Les autres formes de soins de santé sont régies par la loi.» (art. 38 de la Constitution).

132.Conformément à la loi sur la protection de la santé de la population, les citoyens ont le droit de choisir librement leur établissement de soins et leur médecin. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier des services payants d’établissements de soins privés et de médecins libéraux exerçant leur activité conformément à la législation. La direction des services de la santé publique en République du Tadjikistan est assurée par les organes du pouvoir exécutif de l’État, conformément à la législation.

133.Les citoyens peuvent bénéficier de services médicaux d’urgence dans le centre de soins et de prévention le plus proche, quelle que soit l’autorité de tutelle ou la circonscription territoriale dont relève le centre en question, ou sa forme de propriété.

134.Aux termes de l’article 39 de la Constitution, «une protection sociale est garantie à chacun dans sa vieillesse, en cas de maladie, de handicap, d’incapacité de travail, de perte du soutien de famille et dans d’autres circonstances spécifiées par la loi».

135.En cas d’incapacité de travail partielle ou totale, les citoyens tadjiks ont droit à une protection sociale conformément à la loi. La loi sur les prestations de retraite servies aux citoyens tadjiks garantit à tous les citoyens vivant dans le pays le droit à la sécurité matérielle pendant leur vieillesse et dans d’autres circonstances, sous forme de pensions de travailleurs et de pensions sociales.

136.La loi vise à promouvoir le travail comme source d’amélioration du bien-être de la population en général et de chaque citoyen tadjik en particulier, en se gardant de niveler les prestations sociales. Elle définit des règles et conditions uniformes de service des pensions aux salariés, aux fonctionnaires, aux membres des kolkhozes et aux autres catégories de travailleurs.

137.Les citoyens tadjiks ont droit à des pensions de l’État pour vieillesse, invalidité, perte du soutien de famille et dans les autres cas spécifiés par l’État.

138.Les étrangers et les apatrides vivant en République du Tadjikistan ont droit aux mêmes pensions que les citoyens tadjiks, sauf disposition contraire de la loi.

139.En application de l’article 2 de la loi susmentionnée, sont attribués les types de pension suivants:

a)Pensions de travailleurs:

−Vieillesse;

−Invalidité;

−Perte du soutien de famille;

−Ancienneté de service;

b)Pensions sociales.

140.Ont droit à une pension sociale tous les citoyens incapables de travailler, sans distinction d’origine sociale, dans les conditions prévues par la législation de la République du Tadjikistan. Les personnes pouvant prétendre à plusieurs pensions simultanément n’en perçoivent qu’une seule, qu’ils ont la faculté de choisir.

141.Le Code du travail régit les questions se rapportant au paiement des allocations suivantes:

−Article 217: allocation pour incapacité temporaire de travail;

−Article 218: allocation de grossesse et de naissance;

−Article 219: allocations familiales;

−Article 220: allocation pour obsèques;

−Article 221: allocations chômage.

Alinéa e, sous‑alinéa v

142.La loi sur l’éducation garantit le droit à l’éducation sur tout le territoire de la République, sans distinction d’origine, de sexe, de langue, d’appartenance raciale et nationale, de situation sociale et matérielle, de type et de nature d’activité, de domicile, de convictions, de confession et d’attitude à l’égard de la religion.

Alinéa e, sous‑alinéa vi

143.L’un des principaux documents programmatiques régissant le développement de la culture des peuples vivant au Tadjikistan est la loi sur la culture. Les articles 5 et 6 de cette loi définissent les droits des citoyens tadjiks dans le domaine de la culture, le droit des minorités ethniques et nationales de jouir librement du patrimoine culturel national et du patrimoine culturel de l’humanité. L’État encourage le développement de la compréhension mutuelle entre les groupes nationaux et entre les cultures, ainsi que la compréhension des cultures et des traditions des peuples vivant au Tadjikistan. Il appuie l’activité des théâtres, groupes musicaux et autres groupes artistiques de minorités nationales et s’exprimant dans les langues des minorités. Le pays compte cinq groupes artistiques de minorités nationales: «Doustlik» (ensemble artistique tatar et bachkir à Douchanbé), «Slavianotchka» (ensemble artistique russe à Douchanbé), groupe artistique ouzbek «Oumed» dans la région de Naous, le groupe ethnographique ouzbek «Assor» dans la ville de Kanibadam, l’ensemble familial «Turkmènes» dans la région de Djilikoul. Le pays compte également deux théâtres dramatiques russes, l’un à Douchanbé (théâtre V. Mayakovsky) et l’autre à Tchkalovsk, dans la région de Sogdi, un théâtre dramatique musical (théâtre Bourkhonov dans la région de Naous), et un théâtre culturel russe à Tchkalovsk (région de Sogdi).

Alinéa  f

144.Sans distinction d’appartenance raciale et nationale, les citoyens tadjiks et les ressortissants étrangers ont le droit d’accéder à n’importe quel lieu et à tous les types de services destinés au public, tels que les transports, les hôtels, les restaurants, les cafés, les théâtres ou les parcs.

145.Il n’existe dans le pays en matière de services aucune distinction fondée sur l’appartenance raciale ou nationale.

Article 6

146.Aux termes de l’article 17 de la Constitution, tous sont égaux devant la loi et les tribunaux.

147.L’État garantit les droits et libertés de chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de confession, de convictions politiques, d’éducation ni de situation sociale ou matérielle.

148.Conformément au Code de procédure pénale et au Code de procédure civile, la justice, au pénal comme au civil, est rendue sur la base de l’égalité devant la loi et les tribunaux de tous les citoyens, sans distinction de situation sociale, matérielle et professionnelle, d’appartenance raciale et nationale ni de confession. Les services judiciaires n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’octroi d’avantages à des citoyens sur la base de leur appartenance raciale ou nationale.

149.L’article 23 de la Constitution garantit le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des télégrammes et des autres communications privées, à l’exception des cas prévus par la loi. Il est interdit de collecter, de conserver, d’exploiter et de diffuser des données relatives à la vie privée d’une personne sans l’accord de l’intéressé.

150.Aux termes de l’article 30 de la Constitution, toute propagande de nature à inciter à la haine et à l’hostilité à caractère social, national, religieux et linguistique est interdite.

151.Les articles 31 et 32 de la Constitution garantissent aux citoyens le droit de saisir individuellement ou collectivement les organes de l’État. En cas de préjudice moral et matériel subi par un individu du fait d’actes illégaux de la part d’un organe de l’État, d’une association, d’un parti politique ou d’un particulier, une réparation est exigible de l’auteur du préjudice conformément à la loi.

Article 7

152.À partir de 1994, après avoir ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et, en particulier, accepté l’obligation de prendre des mesures urgentes et efficaces dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés qui sont source de discrimination raciale, promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et l’amitié entre groupes nationaux, raciaux ou ethniques, la République du Tadjikistan a pris des mesures déterminées pour concrétiser ses engagements.

153.Un travail systématique a été entrepris pour développer l’enseignement et l’apprentissage des droits de l’homme et améliorer le niveau des compétences et des connaissances juridiques dans ce domaine, ce qui est un moyen efficace de prévenir la discrimination fondée sur l’appartenance raciale, nationale ou ethnique. Le Centre des études stratégiques près le Président de la République du Tadjikistan a élaboré un programme intitulé «Système public d’enseignement des droits de l’homme en République du Tadjikistan», en application du décret présidentiel no 2 du 1er décembre 1999, approuvé par le décret gouvernemental no 272, du 12 juin 2001. Un des objectifs de ce programme est de promouvoir la compréhension, la tolérance, l’égalité entre les sexes et l’amitié entre tous les groupes nationaux, les peuples autochtones et les groupes raciaux, nationaux, ethniques, religieux et linguistiques.

154.Dans le cadre du programme, un cours intitulé «Droits de l’homme» a été introduit en tant que matière à part entière dans les établissements d’enseignement supérieur et à titre expérimental dans les écoles secondaires. Les organisations non gouvernementales du pays jouent également un rôle important dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, afin de faire connaître les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des programmes d’information et de sensibilisation sont menés pour promouvoir un esprit de tolérance entre les groupes nationaux et ethniques qui peuplent le pays. Ainsi, en 2002-2003, l’organisation non gouvernementale «Société civile» a mis en œuvre à l’intention de la jeunesse des programmes intitulés «Tolérance et diversité: vision du XXIe siècle» et «Les jeunes et les droits de l’homme». Elle a également organisé une série de séminaires sur le thème «Droits de l’homme et service public» à l’intention des fonctionnaires des administrations et collectivités locales. Tous les ans, le 10 décembre, la Journée des droits de l’homme est célébrée en République du Tadjikistan.

155.Dans le cadre de la lutte contre les préjugés raciaux, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et contre la discrimination raciale qui en découle, pour faire connaître les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des campagnes ciblées d’information et de sensibilisation sont menées dans les médias. En 2002, avec le concours de l’Agence suisse de coopération et de développement, la station de radio «Aziya plus» a diffusé régulièrement des émissions consacrées à la promotion des droits de l’homme dans le pays. En 2003, avec le concours financier de l’Open Society Institute, la Société tadjike pour l’amitié avec les pays étrangers a commencé à publier la revue «Dousti», consacrée à la vie et aux problèmes des minorités nationales au Tadjikistan. En 2003, l’organisation non gouvernementale «Kohi nor» a organisé une exposition photographique sur le thème «Les minorités nationales du Tadjikistan».

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