Nations Unies

CAT/C/BHR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 juin 2016

Français

Original: arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Troisièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2011

Bahreïn * , **

[Date de réception: 6 mars 2016]

Réponse à la liste de points à traiter actualisée, envoyée le 26 mai 2015

Article 2

1.Comme suite à la précédente liste de points à traiter établie par le Comité avant la soumission du rapport périodique de Bahreïn (CAT/C/BHR/Q/2, par. 5) et eu égard à l’ordonnance royale no 16/2010 du 25 avril 2010, le Comité a reçu des renseignements concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme. À la lumière du rapport soumis par l’État partie en 2013, indiquer les mesures adoptées par l’État partie pour répondre à 17 des plaintes reçues par cette institution et pour faire droit à la demande de celle-ci d’effectuer une visite du centre de détention provisoire et du centre pénitentiaire et de réinsertion.

1.Depuis son premier rapport au Comité, Bahreïn a créé une Commission nationale des droits de l’homme, régie par une nouvelle loi adoptée en juillet 2014. Ces réformes garantissent la pleine conformité de la Commission nationale des droits de l’homme avec les Principes de Paris ainsi que son éventuelle accréditation en temps voulu, étant donné qu’il s’agit d’une institution «d’excellence».

2.Se reporter aux paragraphes 36, 37 et 38 du deuxième rapport périodique de Bahreïn, qui expliquent le processus de création de la Commission nationale des droits de l’homme ainsi que la nature et le mandat de cette institution.

3.Le législateur a veillé à ce que la Commission nationale des droits de l’homme récemment restructurée soit conforme aux Principes de Paris. Ainsi, l’article 12 g) de la loi portant création de la Commission dispose qu’elle est habilitée à «effectuer des visites, conformément aux procédures établies, dans les établissements pénitentiaires, les lieux de détention, les grands ensembles où vivent les travailleurs, les établissements de santé et d’éducation et tout autre lieu qui pourrait être le théâtre de violations des droits de l’homme». Le 17 août 2013, des représentants de la Commission ont effectué une visite au centre de détention de al-Hawd al-Jaf («Dry Dock») pour y enquêter sur la situation des droits de l’homme.

4.Le Gouvernement considère que la Commission nationale des droits de l’homme restructurée, qui reflète les meilleures pratiques adoptées dans la région du Golfe et le reste du monde, représente une contribution majeure au renforcement des droits de l’homme à Bahreïn, et s’est engagé à collaborer avec elle sur le long terme.

5.La Direction générale des centres pénitentiaires et de réinsertion, qui relève du Ministère de l’intérieur, coopère en permanence avec la Commission nationale des droits de l’homme. Une délégation de la Commission a effectué plusieurs visites d’inspection dans le centre pénitentiaire et de réinsertion, où elle s’est entretenue avec un certain nombre de détenus. Elle a inspecté les locaux de l’établissement et visité une clinique. En ce qui concerne les plaintes mentionnées dans le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur reçoit de nombreuses plaintes de la Commission et celles-ci sont traitées en toute transparence. Des enquêtes appropriées sont menées et les plaintes transmises aux parties intéressées. Pour faire suite à la demande de la Commission de visiter le centre de détention provisoire et le centre pénitentiaire et de réinsertion, des visites régulières seront programmées en concertation avec la direction concernée. Le Ministère de l’intérieur se félicite de cette coopération avec la Commission nationale des droits de l’homme, dont elle tient à faciliter le travail en coordonnant des visites régulières dans les centres susmentionnés. Il convient de souligner que toutes ces observations ont été consignées en liaison avec la Commission nationale des droits de l’homme, et que les mesures nécessaires ont été prises pour leur apporter une réponse.

2.Fournir des précisions sur le mandat de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, créée en juin 2011 par l’ordonnance royale no 28, et sur les réponses des autorités de l’État partie à ses recommandations, s’agissant en particulier: a) de la conduite d’enquêtes indépendantes et efficaces, des poursuites engagées et des condamnations prononcées contre les personnes reconnues coupables; b) de l’indemnisation des victimes d’actes de violence et de leur famille; c) des formations aux droits de l’homme dispensées aux responsables de l’application des lois et au personnel judiciaire.

Mandat de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn

6.Bahreïn est le premier pays au monde à créer de sa propre initiative une Commission d’enquête indépendante composée d’experts internationaux, aux compétences et à l’impartialité reconnues, avec laquelle il coopère pleinement et sans condition. L’ordonnance royale no 28 (2011), publiée le 29 juin 2011, précise que la Commission d’enquête est mandatée pour enquêter et soumettre un rapport sur les événements survenus en février et mars 2011 à Bahreïn et sur leurs répercussions ultérieures. Ce rapport devait comprendre les éléments suivants et présenter les recommandations adoptées par la Commission d’enquête:

a)Compte rendu complet des événements qui se sont produits à Bahreïn en février et mars 2011;

b)Enquête sur les circonstances qui ont entouré ces événements;

c)Réponse à la question de savoir si des violations des normes internationales relatives aux droits de l’homme ont été commises par des personnes ayant pris part auxdits événements ou au mouvement de contestation qui a opposé les citoyens aux pouvoirs publics;

d)Description des actes de violence qui ont été commis, en particulier à l’hôpital Salmaniya et au rond-point du CCG, incluant un compte rendu de la nature de ces actes, des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, des acteurs concernés et des répercussions;

e)Enquête sur les allégations de brutalités policières et d’actes de violence contre les manifestants, ainsi que sur les actes de violence commis par des manifestants à l’encontre des forces de police et d’autres personnes, y compris des étrangers;

f)Enquête sur les circonstances qui ont conduit aux arrestations et placements en détention et sur la légalité de ces mesures;

g)Enquête sur les allégations de disparition et de torture;

h)Réponse à la question de savoir si des personnes qui avaient pris part aux manifestations et au mouvement de contestation ont été harcelées par les médias et la presse;

i)Enquête sur les allégations de destruction illicite d’édifices consacrés à la religion;

j)Réponse à la question de savoir si des forces ou des acteurs étrangers ont été impliqués dans les événements.

Recommandations formulées par la Commission d’enquête indépendante

a)Enquêtes indépendantes et efficaces menées, poursuites engagées et condamnations prononcées contre les personnes reconnues coupables

7.La Commission d’enquête a pu s’entretenir librement avec toutes les personnes et accéder sans entrave à tous les lieux et aux informations voulues, et l’équipe composée de 47 enquêteurs et experts a été en mesure de s’acquitter pleinement de la mission qui lui avait été confiée. Cette équipe a inspecté toutes les prisons et tous les lieux de détention sans préavis et s’est entretenue avec des détenus de tous bords, classes sociales et âges. Ses membres se sont rendus dans tous les ministères et les organismes nationaux concernés et ont rencontré la plupart des organisations de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme. Ils ont pu visiter tous les lieux clefs des événements et entendre des témoins, des victimes et des avocats spécialistes des droits civils. Les travaux de la Commission ont duré quatre mois, durant lesquels l’équipe d’enquêteurs a pu travailler librement et en toute indépendance. Leur travail a été accueilli favorablement par les membres de l’opposition bahreïnienne et les organisations non gouvernementales et salué par les organisations internationales. Ainsi, par exemple, le Ministère britannique des affaires étrangères a fait la déclaration suivante à l’occasion du deuxième anniversaire de la publication du rapport de la Commission: «La création de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn est une réponse inédite aux troubles survenus à Bahreïn au printemps de 2011, qui a été saluée dans le monde entier.»

Le rapport de la Commission a entraîné un certain nombre de réformes et de changements, qui peuvent être résumés comme suit:

1.Réforme institutionnelle

8.Avant les réformes institutionnelles introduites en 2011 et 2012, le type d’enquêtes mentionnées dans le présent rapport était confié au Ministère de l’intérieur. Cela signifie que les fonctionnaires de police étaient chargés d’enquêter sur leurs collègues et que tous les procès avaient lieu dans les tribunaux spéciaux du Ministère de l’intérieur.

9.L’Unité spéciale d’enquête a été créée le 27 février 2012. Il s’agit d’un organe indépendant au sein du ministère public. Cette Unité est dirigée par un avocat et composée d’enquêteurs hautement qualifiés en matière d’enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Elle comprend plusieurs services, dont un service de police judiciaire, un service de médecine légale et de soutien psychologique et un service de surveillance et de suivi. Deux conseillers – un Bahreïnien et un étranger – ont été nommés pour assister l’Unité. Tous deux sont dotés d’une grande expérience et de compétences reconnues dans le domaine des droits de l’homme, notamment des normes internationales du Protocole d’Istanbul relatives à la conduite d’enquêtes et à la collecte des preuves en matière de torture. Ces nominations s’inscrivent dans le cadre des accords d’assistance technique et d’aide à la formation conclus entre l’Unité et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Institut supérieur international des sciences criminelles de Syracuse en Italie et l’Association américaine de juristes.

10.L’Unité a enquêté sur toutes les allégations de torture qu’elle avait reçues, y compris sur celles signalées par la Commission d’enquête indépendante pour lesquelles les plaignants avaient communiqué leur identité à l’Unité. L’Unité a renvoyé 48 affaires, dans lesquelles étaient impliqués 95 membres des forces de sécurité publique, dont 16 officiers, devant des juridictions pénales. Parmi ces affaires figurent 9 affaires dans lesquelles 11 personnes ont trouvé la mort, 5 cas de torture et 34 cas de mauvais traitements. Les peines prononcées dans les affaires qui ont abouti à une condamnation vont d’un mois à sept années d’emprisonnement. L’Unité a fait appel de 17 jugements devant la Cour d’appel et s’est pourvue en cassation contre deux.

11.Un Bureau de l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes), rattaché au Ministère de l’intérieur, et un Bureau de l’Ombudsman, relevant des services de la sûreté nationale, ont été mis en place afin de permettre aux citoyens de déposer plainte contre des membres des forces de sécurité auprès d’une entité compétente et indépendante, selon une procédure conforme aux meilleures pratiques internationales. La communauté internationale a salué ces créations, qui ont corrigé une lacune législative et administrative puisque les particuliers peuvent désormais déposer plainte contre les forces de sécurité et, plus important encore, contre les fonctionnaires chargés de donner suite à leurs plaintes.

Bureau de l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes)

12.Le Bureau de l’Ombudsman a été créé par le décret royal no 27 (2012) du 28 février 2012, qui a été modifié par le décret royal no 35 (2013) du 28 mai 2013.

13.Le 7 août 2012, M. Nawaf Mohammed al-Moawda a été nommé Ombudsman en application du décret royal no 59 (2012). Le Bureau de l’Ombudsman est une structure autonome au plan financier et administratif. Il mène ses activités en toute indépendance du Ministère de l’intérieur et de manière impartiale, équitable et transparente pour assurer que les auteurs de violations rendent compte de leurs actes et que les victimes obtiennent justice.

14.Le Bureau de l’Ombudsman a compétence pour recevoir, examiner et instruire les plaintes qu’il reçoit, conformément aux dispositions énoncées dans les décrets susmentionnés, ainsi que les affaires qui lui sont adressées par la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur. Il peut également enquêter sur les plaintes considérées comme les plus graves par l’Ombudsman, même si celles-ci relèvent en premier lieu de la compétence de la Direction des enquêtes internes. En outre, il peut agir d’office en l’absence de plainte lorsque les infractions concernées portent atteinte à la confiance de la population dans le personnel du Ministère de l’intérieur.

15.L’Ombudsman est habilité à effectuer des visites dans les prisons, les établissements de protection des mineurs et les lieux de détention provisoire pour contrôler la légalité des détentions ou des placements et s’assurer que la torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants n’y sont pas pratiqués. Dans tous les cas, il est immédiatement informé des décès qui surviennent dans ces établissements afin que les mesures nécessaires soient prises. En ce qui concerne les compétences et le mandat l’Ombudsman, voir les paragraphes 54 à 57 du deuxième rapport périodique.

16.Depuis l’annonce de la création du Bureau de l’Ombudsman et la nomination l’Ombudsman, des progrès ont été accomplis s’agissant des points suivants:

a)Garantie de l’indépendance et de l’impartialité du Bureau;

b)Justice rendue avec diligence; le Bureau de l’Ombudsman s’est doté de moyens technologiques avancés, comprenant un site Internet: www.ombudsman.bh;

c)Mesures prises pour renforcer la confiance et la sérénité au sein de la population, ainsi que la crédibilité du Bureau aux yeux de celle-ci;

d)Mise à profit des meilleures pratiques internationalement reconnues: des efforts ont été déployés pour apprendre des meilleures pratiques. Les activités de l’Ombudsman au niveau international ont produit des résultats concrets et importants, le plus important étant l’obtention, en septembre 2013, du statut de membre de l’Institut international de l’Ombudsman (IIO);

e)Publication du premier rapport annuel (mai 2014);

f)Publication du deuxième rapport annuel (mai 2015);

g)Élaboration de directives relatives aux visites des prisons et des lieux de détention provisoire.

Voir le paragraphe 58 du deuxième rapport périodique.

17.Depuis sa création, le 2 juillet 2013, le Bureau de l’Ombudsman reçoit des plaintes de particuliers et d’organisations. Les fonctions et les tâches qu’il assume couvrent quatre domaines spécifiques:

a)Réception des plaintes émanant de citoyens, d’expatriés, voire de visiteurs ou de leurs représentants, de témoins et d’organisations de la société civile contre le personnel civil ou militaire du Ministère de l’intérieur. Il s’agit notamment de plaintes relatives à des infractions commises par les membres dudit personnel dans l’exercice de leurs fonctions et qui justifient l’engagement de poursuites ou l’imposition de mesures disciplinaires. Entre début juillet 2013 et fin avril 2014, le Bureau de l’Ombudsman a reçu 242 plaintes, dont 45 ont été transmises aux organes judiciaires appropriés.

b)Visites dans les prisons, les établissements de protection des mineurs et les lieux de détention provisoire pour contrôler la légalité des détentions ou des placements et s’assurer que la torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants n’y sont pas pratiqués. Dans tous les cas, l’Ombudsman est immédiatement informé des décès qui surviennent dans ces établissements afin que les mesures nécessaires soient prises.

c)Le mandat de l’Ombudsman lui garantit:

i)L’accès aux lieux, renseignements, données et documents voulus, y compris ceux qui sont conservés dans un ordinateur;

i)Le droit de communiquer avec toute personne en vue d’obtenir des informations ou des preuves;

iii)Le droit d’examiner des demandes de conciliation et de règlement de litiges civils à l’amiable et de se prononcer à leur sujet.

Les fonctionnaires du Ministère sont tenus de faciliter le travail des membres du Bureau de l’Ombudsman et de la Direction des enquêtes internes et de leur fournir les données, les informations et les documents demandés en relation avec les plaintes.

d)L’Ombudsman présente un rapport annuel au Ministre de l’intérieur sur le travail accompli par le Bureau, et ce rapport est publié conformément à la législation bahreïnienne. Il peut en outre soumettre un rapport au Ministre de l’intérieur sur une ou plusieurs plaintes examinées, avec ses observations et conclusions, conformément aux dispositions du décret.

Le Bureau de l’Ombudsman exerce ses fonctions en concertation et en coordination avec les organes compétents, notamment le ministère public, l’Unité spéciale d’enquête, les juridictions disciplinaires du Ministère de l’intérieur, les conseils de discipline de la fonction publique et d’autres entités et administrations. Les plaintes peuvent lui être adressées de plusieurs manières, notamment en main propre ou par courrier électronique ou postal. Il procède à leur examen afin de déterminer lesquelles relèvent de sa compétence. Des enquêtes sont alors menées selon une procédure interne bien définie. L’Ombudsman informe ensuite l’autorité compétente au sein du Ministère de l’intérieur pour que des mesures disciplinaires soient prises à l’encontre du fonctionnaire visé par la plainte. Lorsque les faits sont constitutifs d’infractions pénales, l’Ombudsman saisit le ministère public (Unité spéciale d’enquête). En outre, l’Ombudsman formule des recommandations à l’administration concernée afin que les preuves recueillies au cours de l’enquête soient préservées, et transmet à l’auteur de la plainte et à la personne visée par celle-ci un compte rendu détaillé des mesures prises durant l’enquête et des conclusions de celle-ci.

Bureau de l’Ombudsman des services de la sûreté nationale

18.Le Bureau de l’Ombudsman des services de la sûreté nationale a été créé le 28 février 2012 en application du décret no 28 (2012).

19.M. Mohammed ben Rashid al-Rumaihi a été nommé Inspecteur général (Ombudsman) des services de la sûreté nationale en vertu du décret no 67 du 11 septembre 2012.

20.Le 30 mars 2013, l’Ombudsman a publié un communiqué de presse dans lequel il annonçait que son bureau allait commencer à recevoir les plaintes et les doléances du public et décrivait les différentes voies pour les lui faire parvenir (en main propre, par courrier électronique ou par le biais de Facebook ou de Twitter).

21.Le Bureau de l’Ombudsman a pris ses quartiers dans le bâtiment du Ministère de la justice à Manama, soulignant ainsi son indépendance opérationnelle vis-à-vis des services de la sûreté nationale. Il exerce les compétences suivantes:

•Recevoir et instruire les plaintes pour mauvais traitements imputés à des membres des services de la sûreté nationale et toute autre allégation les visant concernant des violations des lois ou des traités internationaux auxquels Bahreïn est partie;

•Mener des enquêtes lorsque les infractions visées ont été commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions du personnel des services de la sûreté nationale, ou si ces services y ont joué un rôle.

22.Après sa nomination, l’Ombudsman a recruté une équipe de collaborateurs qualifiés. Il a accédé au statut de membre de l’Institut international de l’Ombudsman et figure en outre parmi les membres fondateurs de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs des États membres de l’Organisation de coopération islamique. Il a lancé ses propres pages Facebook et Twitter, qui donnent des informations en arabe et en anglais sur ses compétences et responsabilités et ses dernières activités. Il s’est également doté de son propre site Internet, qui offre de nombreuses informations et permet aux particuliers de remplir en ligne un formulaire de plainte et de le lui soumettre. En outre, le Bureau de l’Ombudsman a mis en place une permanence téléphonique (+97366644111) afin de pouvoir recevoir des plaintes vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

2.Réforme législative et professionnalisme

23.De nouvelles mesures et lois ont été adoptées pour améliorer les procédures d’enquête et de poursuite relatives aux infractions imputées aux forces de sécurité, et ainsi renforcer le professionnalisme des fonctionnaires.

24.Afin d’assurer une réforme complète, sur des fondements solides, du Ministère de l’intérieur et des forces de police, le Gouvernement a nommé deux conseillers auprès du Ministère: M. John Yates, ancien commissaire adjoint de la police londonienne, et M. John Timoney, ancien chef de la police de Miami. L’un des nombreux fruits de ces efforts communs a été la publication, en janvier 2012, du Code de conduite de la police, inspiré de codes de conduite de différents pays, du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois et du Code européen d’éthique de la police. En conséquence, alors que l’on s’appuyait auparavant dans une large mesure sur les témoignages et les aveux, l’accent est mis désormais sur les méthodes scientifiques de collecte des preuves, ce qui suppose de former les enquêteurs aux toutes dernières méthodes d’examen des lieux de crime. Des formations sont actuellement dispensées, parallèlement à la mise en place d’un nouveau laboratoire de médecine légale qui disposera d’un personnel hautement qualifié.

25.Des modifications législatives renforçant la protection juridique des citoyens ont été apportées à la loi no 50 (2012) portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale adopté en application du décret-loi no 46 (2002). Un nouvel article (22 bis) a ainsi été ajouté, qui dispose ce qui suit: «Toute personne affirmant avoir subi des représailles pour avoir déposé une plainte pour torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut engager une action civile pendant la phase de collecte des preuves, au cours de l’enquête ou durant l’examen de l’affaire pénale par le tribunal, quelle que soit l’étape de la procédure et jusqu’à sa clôture. Ce type de plainte n’est pas recevable devant les juridictions d’appel, si les représailles sont constitutives d’infraction pénale. Si les représailles ne constituent pas une infraction pénale passible de sanctions, les juridictions civiles ont compétence en la matière.»

26.En outre, des modifications, qui érigent en infraction pénale toute intimidation et tout autre acte visant à influencer indûment les témoignages présentés devant les tribunaux, ont également été apportées à la législation (voir les paragraphes 65 à 69 du deuxième rapport périodique).

3.Mesures disciplinaires

27.Le système de sanctions disciplinaires a également été développé. Ainsi, en application du décret no 28 du 28 février 2012, un Bureau des normes professionnelles a été créé au sein des services de la sûreté nationale afin d’élaborer un code de conduite pour réglementer le travail de ses employés. Ce code sera publié sur décision du Premier Ministre. Il intégrera les principes des droits de l’homme reconnus dans le Royaume et au niveau international et pertinents pour le fonctionnement des services de la sûreté nationale. Il prévoira l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle continue destinés au personnel de ces services, ainsi que la réception et l’instruction de plaintes internes. Le Bureau transmettra ses conclusions aux organes compétents pour qu’ils prennent les mesures requises. Comme il a été dit plus haut, le Bureau de l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes), créé par le décret royal no 27 (2012) et modifié ultérieurement par le décret royal no 35 (2013), a d’ores et déjà commencé à exercer ses compétences et fonctions. Le décret portant création du Bureau a été rédigé sur la base des conseils fournis aux autorités de Bahreïn, à leur demande, par des experts internationaux, tels que MM. Daniel Bethlehem, John Yates et John Timoney, et à partir des règlements appliqués par le Ministère de l’intérieur britannique.

28.À ce jour, les nouvelles mesures internes ont permis d’engager deux procédures disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires. Au terme de la première, il a été recommandé qu’un fonctionnaire soit suspendu de ses fonctions jusqu’à la conclusion de l’enquête du ministère public sur les allégations de violation le concernant. Dans le second cas, plusieurs fonctionnaires visés par des plaintes ont été mutés en attendant l’issue de l’enquête sur les allégations portées à leur encontre.

b)Indemnisation des victimes d’actes de violence et de leur famille;

29.Le processus de changement institutionnel de grande envergure qui a été amorcé à la suite de ces recommandations vise à répondre aux violences et à accorder réparation aux victimes, en faisant en sorte que les délinquants rendent compte de leurs actes et en mettant en place des mécanismes d’indemnisation. Il vise en outre à prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme et à renforcer la confiance des citoyens dans le système (voir les paragraphes 9 et 119 du deuxième rapport périodique de Bahreïn).

30.Conformément à l’article 14 de la Convention contre la torture, la législation bahreïnienne confère aux victimes de la torture le droit à une indemnisation équitable et suffisante. À cet égard, les articles 177 à 181 du Code civil fixent les règles de dédommagement des préjudices subis du fait d’un acte illégal.

31.Les personnes ayant subi un préjudice du fait de mauvais traitements infligés par des membres de la sûreté publique au moment de leur arrestation ou au cours de leur détention ont le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre le fonctionnaire directement concerné, si celui-ci leur a infligé ces mauvais traitements alors qu’il n’était pas en service, ou contre l’État, si l’acte illicite a été commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (voir les paragraphes 131 et 132 du deuxième rapport périodique).

32.Une autre mesure en ce sens a été l’adoption, le 20 septembre 2011, du décret-loi no 30 portant création du Fonds national d’indemnisation des victimes. Ce fonds est géré par un Comité habilité à recevoir et examiner toutes les demandes d’indemnisation, et à accorder toute indemnisation jugée nécessaire dans les limites fixées par le décret no 13 du 26 janvier 2012 relatif au fonctionnement du Fonds.

33.Les deux décrets reprennent les meilleures pratiques internationales adoptées par les fonds étrangers d’indemnisation des victimes, ainsi que les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire.

34.Le Fonds constitue une initiative clef du Gouvernement. Il offre aux victimes, en plus des droits à indemnisation dont ils jouissent actuellement en vertu de la législation bahreïnienne, les trois garanties suivantes:

a)Les victimes qui présentent une demande d’indemnisation à l’État par l’entremise du Fonds ne sont pas tenues de prouver que les actes reprochés au fonctionnaire se sont produits dans l’exercice de ses fonctions, comme c’est le cas dans le cadre d’une procédure civile ordinaire;

b)Dans les affaires civiles, la notion de «victime» désigne uniquement la personne lésée. Toutefois, les procédures du Fonds prévoient que tout membre de la famille proche d’une victime, toute personne à la charge de celle-ci et tout individu ayant subi un préjudice à la suite de son intervention pour aider la victime, peut demander l’assistance du Fonds;

c)Le dédommagement accordé par le Fonds ne se limite pas à l’indemnisation financière. Conformément aux normes internationales applicables en la matière, le Comité peut, selon qu’il convient, opter pour une autre mesure, telle que la restitution, l’indemnisation financière, la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non-répétition.

35.À la fin de 2013, tous les cas de décès recensés par la Commission d’enquête indépendante avaient fait l’objet d’indemnisations versées par le Fonds. Chacune des familles de victimes a ainsi perçu un montant de 159 000 dollars des États-Unis. Le Fonds avait reçu 421 demandes d’indemnisation émanant de personnes qui avaient été blessées pendant les événements de février et mars 2011. Actuellement, 193 de ces personnes font l’objet d’examens médicaux aux fins de déterminer leur degré d’invalidité (et, partant, le montant de l’indemnisation qu’accorderait un tribunal civil dans le cadre d’une procédure ordinaire).

36.Sur recommandation de la Commission nationale chargée du suivi des recommandations formulées par la Commission d’enquête indépendante, et afin d’accélérer la procédure d’indemnisation, deux nouveaux mécanismes ont été mis en place, à savoir: des tribunaux spéciaux chargés de connaître des affaires d’indemnisation et une initiative de règlement amiable qui permet aux personnes lésées d’obtenir satisfaction. Le Gouvernement a adopté l’Initiative de règlement amiable sans préjudice du droit des victimes qui n’acceptent pas le règlement proposé de recourir aux juridictions civiles et sans aucun effet sur la responsabilité pénale des auteurs allégués des faits. En conséquence, le Ministère de la justice et des affaires islamiques a créé le Bureau des règlements à l’amiable, chargé de recevoir les demandes d’indemnisation en cas de décès et de blessures. Le Bureau a accordé une indemnisation dans 45 affaires, dont 35 étaient mentionnées dans le rapport de la Commission d’enquête; il a également octroyé une indemnisation dans quatre autres cas non cités dans ledit rapport. Le budget alloué aux indemnisations, approuvé en deux étapes, s’élève au total à 2,7 millions de dinars de Bahreïn, soit l’équivalent de plus de 60 000 dollars des États-Unis par affaire et de 7 141 000 dollars des États-Unis pour l’ensemble des affaires dans lesquelles le Comité a décidé de procéder à des indemnisations. Une indemnisation a été versée en espèces aux ayant-droits qui ont accepté un règlement amiable. Voir les paragraphes 137, 138, 139 et 140 du deuxième rapport périodique.

37.Bahreïn a ainsi mis en place un système juridique solide, qui permet aux victimes d’actes de violence ou de torture d’obtenir réparation et de jouir du droit inaliénable à une indemnisation équitable et adéquate.

38.En 2012 et 2013, le Bureau des règlements à l’amiable a procédé, conformément aux recommandations de la Commission d’enquête indépendante, à l’indemnisation des ayant-droits de toutes les personnes décédées mentionnées dans le rapport de cette Commission, dont le nombre s’élève à 35, auxquels s’ajoutent quatre autres cas non cités dans le rapport pour lesquels la Commission avait recommandé le versement d’une indemnisation. Le Ministère a achevé toutes les formalités d’indemnisation des ayant-droits qui ont accepté le montant et le règlement proposés. Les sommes que la Commission d’enquête avait recommandées de verser aux victimes s’élèvent au total à 2,22 millions de dinars de Bahreïn, soit l’équivalent de 6 millions de dollars des États-Unis. En 2014, à la lumière des décisions de la Commission d’enquête, le Bureau des règlements à l’amiable a versé une indemnisation de 360 000 dinars de Bahreïn aux ayant-droits de six personnes décédées dont le nom ne figurait pas dans le rapport de cette Commission. En outre, une indemnisation d’un montant de 315 500 dinars de Bahreïn a été versée dans 47 affaires relatives à des personnes blessées lors des événements, de sorte que le montant total des sommes attribuées à des personnes blessées ou à des ayant-droits de personnes décédées était en 2014 de 675 500 dinars de Bahreïn, soit l’équivalent de 1,8 millions de dollars des États-Unis.

39.Un dialogue national a été ouvert et les conclusions auxquelles il a abouti ont été appliquées. Les recommandations de la Commission d’enquête indépendante ont également été mises en œuvre. Le Royaume de Bahreïn a entrepris de profondes réformes pour remédier aux violations des droits de l’homme qui avaient été commises: des lois ont été adoptées pour indemniser les victimes, demander des comptes aux responsables de tels actes, prévenir de nouvelles violations et renforcer la confiance du peuple. Ces réformes comprennent des modifications législatives et d’importants changements institutionnels qui s’inspirent des meilleures pratiques internationales consistant, notamment, à mettre en place des mécanismes d’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme, à développer le sens des responsabilités des médias, à entamer un processus de réformes des lois relatives à la torture et à la liberté d’expression et à renforcer continuellement les capacités nationales de manière à assurer l’indépendance et la transparence des enquêtes et des poursuites engagées en matière de torture et de mauvais traitements. Ceci requiert une restructuration ou reconstruction des institutions et le lancement, à l’intention de l’appareil judiciaire et des responsables de l’application des lois, d’un processus de formation à long terme sans précédent assuré par des experts internationaux. Toutes ces initiatives donneront leurs fruits au cours des mois et des années à venir.

c)Formations aux droits de l’homme destinées aux membres des forces de l’ordre et au personnel judiciaire.

40.Dès la publication du rapport, tous les services chargés de l’application des lois ont procédé à la mise en œuvre d’un plan global de développement des compétences de leur personnel en matière de respect des droits de l’homme et de la légalité.

41.Comme indiqué au paragraphe 24 ci-avant, une réforme complète, sur des fondements solides, du Ministère de l’intérieur et de la police, a été entamée. En outre, des programmes de formation exhaustifs ont été mis en place à l’intention des forces de sécurité, y compris des officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Le Ministère de l’intérieur actualise régulièrement ses programmes de formation à l’intention des responsables de l’application des lois afin de tenir compte des études menées sur les arrestations et les détentions effectuées en février et mars 2011 et par la suite.

42.De plus, le Ministère de l’intérieur a introduit un nouveau programme de formation sur les règles de bonne conduite à l’usage des fonctionnaires de police, auquel tous les policiers sont tenus de participer, quel que soit leur grade. Voir les paragraphes 88 et 89 du deuxième rapport périodique.

43.Le Ministère de l’intérieur propose à son personnel différents types de formation aux droits de l’homme: son programme comprend des cours théoriques spécialisés et une formation pratique, ainsi que des voyages d’étude à l’étranger. Le Ministère a à cœur que son personnel s’acquitte de ses fonctions et de sa noble mission de protection des ressources et du patrimoine de la nation, et assure la sécurité des citoyens et des résidents, en appliquant la loi et en rendant la justice de manière judicieuse. Des vastes programmes de formation ont été organisés à l’intention du personnel et des sous-officiers des forces de sécurité publique, portant sur les règles de l’ordre public et l’application des normes internationales, en particulier de la Convention contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que sur la législation bahreïnienne relative aux droits de l’homme. Ces programmes sont notamment les suivants:

a)Organisation et mise en place de cours de formation juridique spécialisée pour promouvoir la protection des droits de l’homme, en particulier dans les domaines de l’ordre public, des interpellations et des fouilles, des arrestations et détentions, ainsi que de directives pour l’utilisation de la force et des armes à feu; ces cours sont régulièrement dispensés dans le cadre du plan annuel de formation du Ministère de l’intérieur;

b)Mise en œuvre, à l’Académie royale de police, des programmes d’enseignement suivants:

•Ajout de l’étude du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme au tronc commun des programmes des masters en sciences pénales, administratives et de la sécurité, afin de promouvoir une culture des droits fondamentaux parmi le personnel de sécurité et d’enseigner la protection de ces droits aux niveaux religieux, national, régional et international ainsi que les règles régissant le travail des forces de sécurité en termes de protection des droits et des libertés des citoyens, l’accent étant mis sur les garanties constitutionnelles, juridiques et judiciaires;

•Nouveau diplôme sanctionnant une année complète d’étude des droits de l’homme, le premier de ce genre exclusivement consacré à toutes les questions relatives à la culture des droits fondamentaux;

•Nouveau diplôme sanctionnant une année et demie d’étude (trois semestres) consacrée aux centres pénitentiaires et de réinsertion, considéré comme la première formation spécialisée dédiée à tous les aspects des établissements pénitentiaires, y compris à leur administration, aux droits des détenus, à l’assistance aux libérés et à leur famille et aux autres questions étroitement et directement liées au travail desdits centres.

c)Participation à de nombreux forums, conférences et ateliers afin de promouvoir une culture des droits de l’homme au sein du personnel du Ministère, en coordination avec plusieurs organismes locaux et internationaux.

Le tableau ci-après présente différents stages de formation et ateliers sur les droits de l’homme organisés à Bahreïn et à l’étranger, auxquels ont participé des membres du personnel du Ministère de l’intérieur (annexe a)).

Annexe a): Formations aux droits de l’homme suivies à l’étranger (entre 2006 et 2015)

N o

Intitulé de la formation

Date

Lieu

Organe de supervision

Nombre de participants

Du

Au

1

Troisième stage régional sur les droits de l’homme à l’intention des forces de police des États arabes

20 mai 2006

24 mai 2006

Dubaï

Bureau du Haut‑Commissaire

1

2

Conférence consacrée aux droits de l’homme dans le cadre de l’administration de la justice

27 juin 2006

29 juin 2006

Jordanie

Centre d’études d’Amman sur les droits de l’homme

2

3

Troisième stage régional sur les droits de l’homme à l’intention des forces de police des États arabes

20 mai 2006

24 mai 2006

Dubaï

Bureau du Haut‑Commissaire

1

4

Deuxième forum annuel sur la gestion des établissements pénitentiaires (2007) intitulé «Comportements délictueux entre détenus, concepts pénaux modernes et droits de l’homme»

11 nov. 2007

15 nov. 2007

Dubaï

Centre Third Dimension de conférences et d’expositions

5

5

Droits de l’homme et droit humanitaire dans les opérations de maintien de la paix

26 mai 2008

30 mai 2008

Italie

San Remo

3

6

Séminaire régional sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme

27 oct. 2008

29 oct. 2008

Jordanie

1

7

Conférence internationale sur la sécurité des personnes dans la région arabe

16 juin 2008

17 juin 2008

Arabie saoudite

Secrétariat général

2

8

Cours sur les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme

12 oct. 2011

21 oct. 2011

Genève

Ministère du développement social

2

9

Atelier consacré au renforcement du Bureau des droits de l’homme

30 nov. 2011

1er déc. 2011

Qatar

Secrétariat général du CCG

1

10

Deuxième forum de criminalistique à l’intention des forces de police des États arabes: «Respect des droits de l’homme par les organes chargés de la sécurité»

9 juill. 2012

11 juill. 2011

Arabie saoudite

Université arabe Nayef des sciences de la sécurité

4

11

21e séance du Conseil national des droits de l’homme

13 sept. 2012

22 sept. 2012

Genève

Conseil des droits de l’homme

4

12

Deuxième formation d’assistance technique à l’intention des fonctionnaires de police

3 oct. 2012

24 oct. 2014

Italie

Institut supérieur international des sciences criminelles (Institut de Syracuse)

18

13

Séminaire consacré aux cadres juridiques et au contrôle judiciaire pour la protection des droits de l’homme et des libertés publiques

12 mai 2013

14 mai 2013

Égypte

Organisation arabe de développement de l’administration

2

14

Formation d’assistance technique à l’intention des fonctionnaires de police

17 mars 2013

10 avril 2013

Italie

Institut de Syracuse

25

15

Quatrième formation d’assistance technique à l’intention des fonctionnaires de police

14 sept. 2013

24 sept. 2013

Italie

Institut de Syracuse

21

16

Cinquième formation d’assistance technique à l’intention des fonctionnaires de police

27 janv. 2014

16 févr. 2014

Italie

Institut de Syracuse

19

17

Assistance technique à l’intention des fonctionnaires de police en collaboration avec l’Institut de Syracuse

25 avril 2014

15 mai 2014

Italie

Institut de Syracuse

19

18

Atelier sur le rôle de la police dans la consolidation de l’état de droit et le respect des droits de l’homme

15 mars 2015

19 mars 2015

Qatar

Secrétariat général du CCG

3

19

Cours sur la protection des droits de l’homme et des libertés individuelles lors de la collecte des éléments de preuve

17 mai 2015

21 mai 2015

Koweït

Centre de formation spécialisée du secteur de la sécurité publique

4

Total

137

Annexe a) (suite): Formations aux droits de l’homme suivies à Bahreïn (entre 2006 et 2015)

Formations sur les droits de l’homme, dispensées à l’Académie royale de police, et nombre de participants (entre 2011 et 2015)

1.Formations dispensées à l’école de formation des fonctionnaires (EFF)

N o

Intitulé de la formation

Date

Nombre de participants

Lieu

Observations

Du

Au

Officiers

Sous- off .

Civils

1

Formation sur les droits de l’homme

13 juin

19 juin

3

-

-

EFF

2011

2

Formation sur le rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

12 févr.

16 févr.

11

-

1

EFF

2012

3

Formation au droit international des droits de l’homme et aux traités internationaux auxquels le Royaume de Bahreïn est partie

8 avr.

10 avr.

22

-

-

EFF

2012

4

Explication du Code de conduite de la police (plusieurs stages à l’intention des officiers des différents grades)

4 sept.-21 nov.

428

-

-

Académie royale de police

2012

5

Deuxième forum de criminalistique à l’intention des forces de police des États arabes: «Respect des droits de l’homme par les organes chargés de la sécurité» (pour les hauts commandants)

20 janv.

23 janv.

84 de Bahreïn

-

35 de Bahreïn

Salle de conférence de l’hôtel du Golfe

En collaboration avec l’Université arabe Nayef des sciences de la sécurité, 2013

37 de l’étranger

-

31 de l’étranger

6

Formation aux droits de l’homme à l’intention des membres des forces de sécurité de rangs supérieur et intermédiaire: «Normes relatives aux droits de l’homme dans le travail de la police»

18 févr.

20 févr.

65

-

-

EFF

En collaboration avec l’Institut bahreïnien pour le développement politique, 2013

7

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

17 mars

21 mars

42

-

-

EFF

2013

8

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

9 févr.

13 févr.

13

-

-

EFF

2014

9

Protection de la famille contre la violence domestique

23 mars

27 mars

8

3

4

EFF

2014

10

Programme de formation: «Normes en matière de droits de l’homme dans le travail de la police»

10 juin

12 juin

51

-

2

EFF

En collaboration avec l’Institut bahreïnien pour le développement politique et la Commission nationale des droits de l’homme, 2013

11

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

22 févr.

26 févr.

19

2

-

EFF

2015

12

Programme de formation: «Normes en matière de droits de l’homme dans le travail de la police»

31 mai

2 juin

41

-

-

EFF

2015

13

Diplôme en droits de l’homme (1er groupe)

9 févr.

6 mois

31

-

11

EFF

2014

14

Diplôme en droits de l’homme (2e groupe)

21 sept.

9 mois

1

15

8

EFF

2014

15

Diplôme en droits de l’homme (3e groupe)

Sept. 2015

Juin 2016

-

20

16

EFF

2015/16

16

Programme sur les établissements pénitentiaires et de réinsertion

Sept. 2015

Juin 2016

-

18

-

EFF

2015/16

17

Formation approfondie aux droits de l’homme pour les étudiants du programme de master en criminalistique et police scientifique (4e groupe)

12 oct. 2014

4 févr. 2015

20

-

-

EFF

2014/15

18

Formation approfondie aux droits de l’homme pour les étudiants du programme de master en sciences de l’administration et de la sécurité (3e groupe)

12 oct. 2014

4 févr. 2015

44

-

-

EFF

2014/15

Total

920

58

108

1  086

2.Formations dispensées à l’Institut de formation de la police (IFP)

N o

Intitulé de la formation

Date

Nombre de participants

Lieu

Observations

Du

Au

S ous- off .

Nouvelles recrues

1

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

22 avril

26 avril

11

-

IFP

2012

2

Formation des formateurs chargés d’expliquer le Code de conduite de la police

25 juin

28 juin

8

-

IFP

2013

3

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

10 févr.

14 févr.

17

-

IFP

2013

4

Cours dont l’objectif est d’expliquer le Code de conduite de la police

1er déc.

26 mars

3 027

-

IFP

2013

5

Formation aux droits de l’homme pour les nouvelles recrues

1er déc.

26 mars

-

580

IFP

2013

6

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

2 févr.

6 févr.

11

-

IFP

2014

7

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

20 avril

24 avril

11

-

IFP

2014

8

Rôle de la police dans la défense des droits de l’homme

20 avril

24 avril

11

-

IFP

2015

9

Formation aux droits de l’homme

Groupe  1

18 mai

18 nov. 2014

-

233

IFP

2014

Groupe  2

22 sept.

22 mars 2015

-

821

IFP

2014/15

Groupe  3

11 nov.

11 mai 2015

-

173

IFP

2014/15

Total

3  096

1  807

4  903

3.Formations dispensées au Centre de recherche sur la sécurité (CRS)

N o

Intitulé de la formation

Date

Nombre de participants

Lieu

Observations

Du

Au

Officiers

Civils

1

Séminaire intitulé «Droits de l’homme, entre souveraineté nationale et mondialisation»

9 déc.

9 déc.

70

20

CRS

2013

90

44.Tous les nouveaux élèves de l’Académie royale de police suivent désormais un programme de formation aux droits de l’homme et des victimes, et les formations dispensées dans le Royaume abordent divers sujets sur le thème des droits fondamentaux. En outre, les policiers participent à des formations et effectuent des voyages d’étude à l’étranger. Voir les paragraphes 91, 93 et 94 du deuxième rapport périodique, ainsi que les tableaux ci-avant.

45.Les ministères compétents communiquent régulièrement des informations sur la prévention de la torture afin de former les responsables (militaires et civils) de l’application des lois, le personnel médical, les fonctionnaires et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont susceptibles de prendre part aux procédures de détention et d’enquête. Ces dernières années, les programmes de formation professionnelle et d’enseignement se sont beaucoup développés pour s’adapter aux normes internationales. Outre les cours de formation destinés aux officiers, des programmes sont à présent dispensés aux sous-officiers. Le Ministère de l’intérieur actualise régulièrement ses programmes de formation à l’intention des responsables de l’application des lois afin de tenir compte des études menées sur les arrestations et les détentions effectuées en février et mars 2011 et par la suite. Voir les paragraphes 67, 85, 86, 88 et 89 du deuxième rapport périodique, ainsi que les tableaux ci-avant.

46.De surcroît, tout le personnel du Ministère est tenu de suivre un programme de formation continue.

47.Les cours et formations de l’Académie royale de police ont obtenu une certification de l’Organisation britannique d’évaluation des programmes d’enseignement Edexcel (www.pearson.com). L’Académie royale est la première institution de ce type à obtenir ce label de qualité au Moyen-Orient.

48.En mars 2012, le Ministère a demandé à M. John Welsh, juge à la Cour suprême de New York, de dispenser une formation intitulée «Droits de l’homme et droit international à l’intention des responsables de l’application des lois», qui a été suivie par 185 officiers et 600 sous-officiers. Ont également participé à cette formation le Général de division Tariq al-Hassan, Directeur de la sûreté publique, et ses principaux collaborateurs, ainsi que des formateurs de l’Académie royale de police et des responsables des forces de police spéciales. Le nouveau Code de conduite de la police, disponible en arabe et en anglais, a été distribué et présenté aux participants.

49.Pour les formations de courte durée, voir les paragraphes 96, 97 et 98 du deuxième rapport périodique, en sus de ce qui précède.

Services de la sûreté nationale

50.Le 22 janvier 2012, les services de la sûreté nationale ont lancé un programme complet de formation à l’intention de leurs membres. Les activités de formation durent six mois et comprennent des modules sur les droits fondamentaux, les règles de déontologie et les relations avec le public (bien que les services de la sûreté nationale n’exercent plus aucune compétence en matière d’application de la loi).

Juges et membres du ministère public

51.Dans son rapport, la Commission d’enquête indépendante a recommandé de dispenser aux juges et aux membres du ministère public une formation ciblée sur l’obligation de veiller à ce que leurs activités contribuent à la prévention et à l’élimination de la torture et des mauvais traitements. Le Gouvernement de Bahreïn a accepté d’appliquer cette recommandation et, en 2012, un programme intensif de formation a été conçu en collaboration avec l’Institut supérieur international des sciences criminelles (Syracuse), dans le cadre duquel des experts internationalement reconnus y dispensent des cours sur le droit international des droits de l’homme, les normes minimales en matière de justice pénale et la primauté du droit. Le programme comprend l’étude de cas examinés dans le rapport de la Commission d’enquête indépendante et des visites d’étude auprès des autorités judiciaires en Suisse, en Autriche, en France et en Italie. L’une des principales caractéristiques du programme est qu’il s’appuie sur une approche intégrée qui favorise la collaboration et permet d’améliorer la coordination entre les différentes parties qui participent aux enquêtes et aux poursuites judiciaires dans les affaires de torture et de mauvais traitements. La formation est dispensée à des petits groupes composés de membres des autorités judiciaires, du ministère public et de la police. Voir le paragraphe 101 du deuxième rapport périodique.

52.En sus du programme de l’Institut supérieur international des sciences criminelles, les juges et les membres du ministère public sont régulièrement envoyés à l’étranger pour y suivre des formations, comme indiqué dans le tableau ci-après. Dans ce cadre, des membres du ministère public ont visité la Cour de cassation italienne et tenu des réunions avec leurs homologues italiens. Des visites ont également été organisées au Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, au Comité international de la Croix-Rouge à Genève et à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. Les membres du ministère se sont rendus en France, à la Cour de cassation, et se sont entretenus avec le Procureur général français. Une délégation a également visité un tribunal à Berlin, où elle a assisté à des audiences et s’est entretenue avec le Procureur général allemand.

53.D’autre part, Bahreïn a demandé à des organisations non gouvernementales, spécialisées dans la lutte contre la torture et la surveillance de cette pratique, de dispenser une formation à des juges et des membres du ministère public. C’est ainsi que l’Association pour la prévention de la torture a été invitée à fournir une formation à des fonctionnaires publics, dont des juges et des membres du ministère public, au sujet des mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture. Des ateliers de formation sur la prévention des actes de torture et la poursuite de leurs auteurs en application de la Convention contre la torture seront ainsi organisés à l’intention des hauts fonctionnaires, des parlementaires, des membres du ministère public et des personnes concernées par la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les actes de torture et à poursuivre ceux qui les commettent. Voir les paragraphes 102, 103 et 104 du deuxième rapport périodique.

54.Dans le pays, l’Institut national des études judiciaires et juridiques propose une formation de base continue à tous les responsables de l’application des lois. Depuis 2012, l’Institut national dispense, à l’intention des juges et des membres du ministère public, une formation spécialisée dans le domaine des normes internationales relatives aux droits de l’homme et à la justice pénale, de la prévention de la torture et du respect de l’état de droit. En 2014, la direction de l’Institut national a signé un accord de coopération avec l’Institut supérieur international des sciences criminelles concernant l’élaboration d’un plan global visant à organiser des programmes de formation continue, dans les locaux bahreïniens de l’Institut national, destinés aux membres de l’appareil judiciaire et aux avocats afin de développer leurs compétences et leurs connaissances sur la justice pénale et l’état de droit. Ces programmes sont actuellement dispensés dans le cadre de séminaires et d’ateliers, de manière continue, tout au long de l’année.

55.De plus, afin de renforcer ses relations avec les institutions et les organisations de formation judiciaire et juridique, l’Institut national a également signé un accord de coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) visant à concevoir un programme de formation pour renforcer les compétences du personnel judiciaire et des professionnels du droit en matière de lutte contre la criminalité. Un certain nombre d’ateliers et de séminaires ont été organisés. Sur un autre front, l’Institut national a signé un mémorandum de coopération avec l’Institut de Bahreïn pour les études bancaires et financières (BIBF) qui vise à créer un cadre de coopération afin de perfectionner les compétences des professionnels du droit et du secteur financier, de développer la recherche appliquée et scientifique dans plusieurs disciplines pertinentes, et de concevoir et mettre au point une série de formations destinées à renforcer les connaissances et les compétences desdits professionnels s’agissant des principes de base régissant les marchés financiers (bancaires et non bancaires) traditionnels et islamiques.

56.En sus de ce qui précède, de nombreux juges et membres du ministère public ont participé, à Bahreïn, à des ateliers de formation aux droits fondamentaux et aux normes nationales et internationales de la justice pénale conduits par des experts internationaux venus d’Allemagne, du Maroc et d’Égypte.

57.Deux conseillers – un Bahreïnien et un étranger – ont été nommés auprès de l’Unité spéciale d’enquête. Tous deux sont dotés d’une grande expérience et de compétences reconnues dans le domaine des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les normes internationales du Protocole d’Istanbul relatives à la conduite d’enquêtes et à la collecte des preuves en matière de torture. Ces nominations s’inscrivent dans le cadre des accords d’assistance technique et d’aide à la formation conclus entre l’Unité spéciale d’enquête et le PNUD, l’ONUDC, l’Institut supérieur international des sciences criminelles et l’Association américaine de juristes.

58.Le tableau ci-après indique le nombre de juges, de membres du ministère public, de fonctionnaires de police, de représentants du parquet militaire et de membres des services de la sûreté qui ont suivi une formation dans les domaines des droits de l’homme et de la justice pénale depuis la publication du rapport de la Commission d’enquête le 23 novembre 2011. Ces chiffres, actualisés le 25 août 2013, sont extraits des rapports internes publiés chaque année par les organismes de formation en collaboration avec des organisations internationales. Ces formations complètent la formation interne régulièrement dispensée par les services chargés de l’application des lois avec l’aide d’instructeurs bahreïniens, qui n’est pas incluse dans les chiffres donnés ci-après.

Tableau  1Formations internationales suivies, par profession

Formation à Bahreïn

Formation à l ’ étranger

Droits de l ’ homme et justice pénale

Autres

Droits de l ’ homme et justice pénale

Autres

Juges

23

29

35

11

Membres du ministère public

40

16

36

14

Police

78 officiers

428 officiers

128 officiers

74 officiers

216 recrues

3 428 recrues

Juges militaires

21

31

30

6

Services de la sûreté nationale

25

19

12

0

Personnel médical et de santé

59.Le Ministère de la santé organise des formations en collaboration avec divers organismes étrangers sur des sujets tels que la prise en charge du stress et des traumatismes, notamment à la suite de violences, et l’évaluation psychologique rapide des victimes. Le Ministère est soucieux de fournir une formation de haute qualité au personnel médical travaillant à Bahreïn et s’efforce d’atteindre cet objectif.

Ombudsman

60.L’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes) porte un vif intérêt à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires des deux sexes spécialisés dans les questions juridiques, notamment les enquêteurs et les inspecteurs. Leur formation est assurée par des experts à la fois à Bahreïn et à l’étranger. En outre, des stages de formation pratique, relatifs au fonctionnement des tribunaux disciplinaires du Ministère de l’intérieur, des juridictions pénales, des centres pénitentiaires et de réinsertion et des laboratoires de criminalistique, sont organisés pour permettre aux personnels d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires. Un manuel destiné aux employés du Bureau de l’Ombudsman a été élaboré. Rédigé avec le concours d’experts internationaux dont l’expérience et la compétence sont reconnues, il contient l’ensemble des procédures à appliquer aux différents stades de l’accomplissement des tâches du personnel.

3.Eu égard au premier rapport de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn qui fait état de 559 allégations de torture, donner des renseignements détaillés sur l’issue des poursuites engagées, et indiquer le nombre de condamnations, les peines prononcées et les autres mesures prises. Fournir également des renseignements sur l’issue des dernières enquêtes menées par les services de la sûreté nationale sur des plaintes pour mauvais traitements dont le Ministère de l’intérieur avait été saisi à la fin de 2011, en indiquant si elles ont été efficaces et ont permis d’établir les responsabilités. Quelles mesures ont été prises pour donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de la Commission d’enquête, en particulier à sa recommandation no 1719 appelant à enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et sa recommandation no 1722 relative au recours à la force, aux arrestations et au traitement des personnes placées en garde à vue, détenues ou faisant l’objet de poursuites dans des affaires ayant trait à la liberté d’expression, de réunion et d’association?

61.Le rapport de la Commission d’enquête, publié en novembre 2011, indique que celle-ci a été informée de 559 allégations de torture. Toutes ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes menées par les inspecteurs de cette Commission, qui ont conclu que seules 61 étaient crédibles. Ces 61 allégations ont été examinées par une équipe d’experts et de médecins légistes des États-Unis, spécialement invités à cet effet. Ceux-ci ont consacré plus de 10 heures à l’examen de certaines allégations, et mis 10 jours pour passer en revue les 61 affaires. Ils ont présenté un rapport médical et psychologique complet indiquant les procédures suivies dans chaque affaire et l’avis de l’équipe. Sur cette base, la Commission d’enquête a recommandé dans son rapport de procéder à des enquêtes complémentaires pour quelques affaires uniquement, ce qui a été fait. L’Unité spéciale a enquêté sur toutes les allégations de torture qu’elle avait reçues, y compris sur celles signalées par la Commission d’enquête indépendante pour lesquelles les plaignants avaient communiqué leur identité à l’Unité.

62.Depuis l’adoption du décret no 28 (2012), portant création du Bureau de l’Ombudsman rattaché aux services de la sûreté nationale, et du décret no 67 (2012), portant nomination du juge Mohammed ben Rashid Al-Rumaihi au poste d’Inspecteur général (Ombudsman) desdits services, le Bureau exerce son mandat, qui est de recevoir et d’instruire les plaintes pour mauvais traitements imputés à des membres des services de la sûreté nationale et toute autre allégation les visant concernant des violations des lois ou des conventions internationales ratifiées par le Royaume de Bahreïn. L’Unité spéciale enquête sur les infractions commises à l’occasion, au cours, ou en conséquence de l’exercice des fonctions du personnel des services de la sûreté nationale, ou si ces services y sont eux-mêmes impliqués d’une manière ou d’une autre. À ce jour, le Bureau de l’Ombudsman a reçu 30 plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête, et, le cas échéant, les mesures juridiques appropriées ont été prises. En outre, plusieurs plaintes, communiquées au Bureau par téléphone, ont été examinées et traitées en interne. Comme expliqué ci-dessus, les allégations reçues par la Commission d’enquête, avant la création du Bureau de l’Ombudsman rattaché aux services de la sûreté nationale, ont été examinées et traitées conformément à la législation.

63.L’Unité spéciale d’enquête, créée par la décision no 8 (2012) du Procureur général, est une entité indépendante au sein du ministère public. Elle exerce son mandat sous la pleine autorité de son chef, et le Procureur général supervise le travail qu’elle effectue. L’Unité spéciale est chargée d’enquêter et de prendre des mesures concernant toutes les allégations de torture, d’homicide et de mauvais traitements formulées à l’encontre des fonctionnaires de l’État, conformément aux normes internationales.

64.En application des recommandations de la Commission d’enquête, et suite à la décision du Ministre de l’intérieur de renvoyer les cas de décès et les allégations de torture et de mauvais traitements devant le ministère public:

a)Le ministère public a repris ces affaires et confié les enquêtes et suites à donner à l’Unité spéciale d’enquête, créée par la décision no 8 (2012) du Procureur général. Dans certains cas, il s’agissait de plaintes pour lesquelles le parquet militaire avait ouvert des enquêtes; dans d’autres, d’affaires portées devant le tribunal militaire, lequel avait ensuite jugé, suite à la décision du Procureur général, qu’elles ne relevaient pas de sa compétence mais de celle des tribunaux ordinaires. Le parquet militaire a renvoyé ces affaires devant le ministère Public pour suite à donner;

b)L’Unité spéciale a enquêté sur toutes ces affaires, et déféré les accusés devant les juridictions pénales ordinaires;

c)Ces affaires concernaient différents types d’infractions, y compris des violences ayant entraîné le décès de la victime, des actes de torture, des coups, des violences verbales et la non-dénonciation de crime, qui auraient été commises pendant les événements de février et mars 2011, ainsi que dans les prisons et les lieux de détention pendant l’état de sécurité nationale et, dans certains cas, par la suite;

d)Outre les affaires susmentionnées, l’Unité spéciale d’enquête a reçu des plaintes qui lui étaient directement adressées. À ce jour, 48 affaires, dont certaines concernaient plusieurs victimes, ont été renvoyées devant les juridictions pénales compétentes, et 95 fonctionnaires de police, dont 16 officiers, ont été inculpés. Les accusés dans plusieurs incidents ont été déférés devant les tribunaux militaires pour d’éventuelles sanctions disciplinaires;

e)Les juridictions pénales ont prononcé une déclaration de culpabilité à l’encontre de 18 accusés dans 13 affaires; dans 29 affaires, les accusés ont été déclarés non coupables. L’Unité spéciale d’enquête a fait appel de 17 acquittements devant la Cour d’appel et s’est pourvue en cassation contre deux. Les autres affaires sont encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes;

f)Les peines prononcées dans les affaires qui ont abouti à une condamnation vont d’un mois à sept années d’emprisonnement, après épuisement de toutes les voies de recours.

65.En application des recommandations nos 1717 et 1722 d) de la Commission d’enquête, portant sur le Ministère de l’intérieur, une nouvelle direction, la Direction des enquêtes internes, a été créée. Cette Direction est chargée d’enquêter sur les plaintes relatives à des allégations d’actes criminels commis par des membres des forces de sécurité. En outre, le Bureau de l’Ombudsman, structure indépendante au plan administratif et financier, a été mis en place au sein du Ministère de l’intérieur pour assurer le respect de la législation bahreïnienne et des règles de déontologie énoncées dans le Code de conduite de la police, dans le cadre général du respect des droits de l’homme, de la consolidation de la justice et de l’état de droit et afin de gagner la confiance de la population. Le Bureau de l’Ombudsman exerce son mandat en toute autonomie s’agissant des plaintes qu’il reçoit et qui visent des employés du Ministère de l’intérieur accusés d’avoir commis un acte criminel à l’occasion, au cours ou en conséquence de l’exercice de leurs fonctions.

66.Le Ministère de l’intérieur est soucieux de respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme et les directives internationales relatives à l’usage de la force et aux arrestations. Il s’efforce d’affirmer des règles et principes de base et de les inscrire dans la législation. Ainsi, le Ministère a pris l’initiative de publier un Code de conduite de la police, en exécution de l’arrêté ministériel no 14 (2012). Ce code s’appuie sur les meilleures pratiques internationales, ainsi que sur le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale. L’arrêté ministériel no 24, publié en 2014, adopte les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, que tous les agents des forces de l’ordre sont tenus de respecter. Cet arrêté souligne que les forces de police «autorisées à porter des armes et à recourir à la force s’engagent à appliquer méticuleusement les dispositions de ces principes de base. Toute action en infraction avec ces principes sera considérée comme un acte individuel engageant la responsabilité de son auteur, conformément aux règles pénales et disciplinaires applicables aux fonctionnaires». En ce qui concerne le traitement des prisonniers et des détenus, de nombreuses institutions indépendantes s’intéressant aux conditions de ces personnes ont été mises en place. À ce jour, au Royaume de Bahreïn, le Secrétariat général des plaintes, l’Unité spéciale d’enquête, la Commission des droits des prisonniers et des détenus et la Commission nationale des droits de l’homme ont pour mandat de visiter et d’inspecter les prisons et les lieux de détention provisoire ou supposant une privation de liberté. En outre, le Comité international de la Croix-Rouge travaille en collaboration et en coordination avec le Ministère dans ce domaine. Nous affirmons que l’action gouvernementale garantit et respecte les droits des prisonniers et des détenus, conformément à la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion et à son décret d’application.

67.Suite aux recommandations nos 1717 et 1722 d) de la Commission d’enquête, le décret royal no 27 (2012), modifié ultérieurement par le décret royal no 35 (2013), a permis de créer un Bureau de l’Ombudsman ou secrétariat général indépendant au sein du Ministère de l’intérieur. L’Ombudsman a publié ses premier rapport (2013-2014), deuxième rapport (2014-2015) et rapport d’inspection sur le centre pénitentiaire et de réinsertion de Jaw, conformément à la pratique adoptée dans d’autres pays.

Le Bureau de l’Ombudsman fonctionne comme suit:

a) Compétences

1.Recevoir et instruire les plaintes visant le personnel militaire ou civil du Ministère de l’intérieur;

2.Enquêter sur les plaintes considérées comme les plus graves par l’Ombudsman;

3.Agir d’office en l’absence de plainte, en cas d’infraction portant atteinte à la confiance de la population dans le personnel du Ministère de l’intérieur;

4.L’Ombudsman est habilité à effectuer des visites dans les prisons, les établissements de protection des mineurs et les lieux de détention provisoire pour contrôler la légalité des détentions ou des placements et s’assurer que la torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants n’y sont pas pratiqués;

5.L’Ombudsman est immédiatement informé des décès qui surviennent dans les prisons, les institutions de protection des mineurs et les lieux de détention provisoire afin que les mesures appropriées soient prises.

b) Traitement et instruction des plaintes

1.L’Ombudsman reçoit les plaintes pour mauvais traitements, torture ou violences imputés au personnel civil ou militaire du Ministère de l’intérieur dans l’exercice de ses fonctions et le cadre de ses responsabilités;

2.Les enquêteurs du Bureau de l’Ombudsman enquêtent sur ces plaintes;

3.Les preuves et les résultats des enquêtes menées sur le personnel du Ministère de l’intérieur à l’origine des infractions disciplinaires ou pénales sont rassemblés;

4.L’enquête est menée jusqu’à son terme puis transmise aux instances compétentes, pour que des mesures disciplinaires soient prises, ou au ministère public, en vue de sanctions pénales;

5.L’Ombudsman transmet les conclusions de l’enquête au plaignant et à l’accusé, en leur fournissant des informations suffisantes et adéquates.

c) Mandat

Voir le paragraphe 17 ci-avant.

4.Indiquer les mesures prises pour donner suite aux 18 recommandations que le Bureau de l’Ombudsman a adressées au Gouvernement bahreïnien après s’être rendu dans les établissements de détention de Jaw, et en particulier à la recommandation relative au surpeuplement du centre de détention et de réinsertion de Jaw. Informer en outre le Comité des mesures concrètes prises, en droit et dans la pratique, pour améliorer les conditions sanitaires en vue de réduire le risque de maladie et de décès en détention.

68.Comme indiqué au paragraphe 19 du deuxième rapport périodique de Bahreïn, le droit des détenus de se faire examiner par un médecin ainsi que leur droit d’accès à un avocat et de prendre contact avec leur famille sont assurés conformément à la législation nationale. De nombreuses mesures ont été prises depuis l’adoption du rapport de la Commission d’enquête afin de veiller à ce que ces droits soient pleinement protégés dans la pratique.

69.Le 8 décembre 2011, le Ministre de l’intérieur a signé un mémorandum d’accord avec le CICR qui autorise ce dernier à visiter et à inspecter les prisons et les lieux de détention. Le CICR se rendra dans toutes les prisons et tous les lieux de détention à Bahreïn, et fournira des conseils et une assistance conformément à son mandat.

70.Parallèlement aux mesures prises par le Gouvernement pour garantir la protection effective des droits des suspects placés en détention, le Royaume de Bahreïn a procédé à d’importantes réformes afin de permettre à des entités indépendantes d’effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention et de garde à vue. Ces entités sont notamment les autorités judiciaires, le CICR, le Bureau de l’Ombudsman, la Commission des droits des prisonniers et des détenus, la Commission des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales. Voir les paragraphes 27, 37 et 58 g) du deuxième rapport périodique.

71.Le Ministère de l’intérieur a pris plusieurs mesures visant à garantir un environnement sain à tous les détenus. Elles incluent l’adoption de loi no 18 (2014), relative aux centres pénitentiaires et de réinsertion, et du décret no 131 (2015), précisant les modalités d’application de ladite loi, et s’intéressent à l’application et à la mise en œuvre des recommandations l’Ombudsman et à d’autres sujets importants. Selon la loi et son décret d’application, chaque centre doit être doté d’un service médical dispensant des soins de santé gratuits aux détenus et aux personnes en détention provisoire, comptant un ou plusieurs médecins et dirigé par le médecin du centre. Chaque centre doit en outre disposer d’un ou de plusieurs travailleurs sociaux, spécialisés dans le domaine des sciences sociales et de la psychologie, chargés de superviser et de surveiller le comportement des détenus et des personnes en détention provisoire. La loi réglemente la fourniture de soins de santé et de services sociaux aux détenus, et précise que les détenus et les personnes en détention provisoire doivent se soumettre à un examen médical, réalisé par le médecin du centre, dès leur admission afin de déterminer leur état de santé. Le Ministère de l’intérieur, représenté par la Direction générale des centres pénitentiaires et de réinsertion, travaille en coordination avec la Direction de la santé et des affaires sociales pour fournir des soins de santé à tous les détenus, sans discrimination. La fourniture de soins de santé commence dès que le détenu est admis dans le centre; il est alors présenté au médecin et soumis à un examen médical pour déterminer son état de santé et identifier d’éventuelles maladies. Le détenu est informé des résultats de cet examen par le médecin de service, et un traitement approprié est prescrit le cas échéant. Les centres disposent d’une clinique qui fonctionne 24 heures sur 24, en fournissant des services médicaux complets aux détenus. Les détenus dont l’état de santé nécessite une prise en charge ou un suivi sont transférés vers les hôpitaux publics afin d’y recevoir des soins appropriés.

72.La loi réglemente les horaires et les contacts avec l’extérieur, et prévoit que tout détenu a le droit de recevoir une visite de sa famille la première semaine de son incarcération et deux visites par mois après cela. Le directeur ou son adjoint peut accorder aux détenus un parloir supplémentaire à titre exceptionnel, si les circonstances l’exigent.

73.Des mesures ont été prises pour remédier à la surpopulation en construisant de nouveaux bâtiments à deux étages, dans lesquels un certain nombre de détenus ont été transférés. Six bâtiments, pouvant accueillir 1 152 détenus, ont ainsi été construits. Il est procédé à des travaux d’entretien, et des bâtiments modernes sont en cours de construction et de développement pour garantir un environnement sûr et des services de base à tous les détenus.

74.Il est manifeste que les relations de travail entre le Ministère de l’intérieur et l’Ombudsman sont positives. Par ailleurs, selon une recommandation du Ministère de l’intérieur, le numéro des véhicules des forces de sécurité publique doit clairement figurer de chaque côté du véhicule, et il est interdit à tout membre des autorités ou responsable de l’application des lois de prendre contact avec un détenu ou d’interroger celui-ci sans l’autorisation du ministère public.

5.Comment l’État partie garantit-il l’impartialité et l’indépendance des membres de la Commission des droits des prisonniers et des détenus créée par le décret royal no 61/2013? Décrire en outre les mesures prises pour faire en sorte que tous les bâtiments du centre de détention de al-Hawd al-Jaf (Dry Dock) soient équipés de caméras de surveillance et pour accroître les effectifs du personnel médical de cet établissement. Eu égard aux recommandations de la Commission, un mécanisme de plainte a-t-il été instauré pour garantir le respect de la vie privée des détenus et assurer leur protection? Dans l’affirmative, décrire son fonctionnement.

a)Impartialité et indépendance des membres de la Commission des droits des prisonniers et des détenus

75.La Commission des droits des prisonniers et des détenus, créée par le décret royal no 61 (2013), a pour mission de surveiller les prisons, les établissements pénitentiaires, les centres de détention pour mineurs et tout autre lieu dans lequel des personnes peuvent être privées de leur liberté, comme les hôpitaux et les services de psychiatrique, afin de vérifier les conditions des détenus et le traitement qu’ils reçoivent et de veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

76.L’article 2 dudit décret dispose que les membres candidats doivent présenter des garanties de compétence et d’impartialité et mener leurs activités en toute indépendance. Les candidats doivent être des professionnels du droit et justifier d’une bonne moralité et réputation. Ils ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou de sanctions disciplinaires pour atteinte à l’honneur ou abus de confiance. La Commission des droits des prisonniers et des détenus est présidée par l’Ombudsman et composée de:

•Trois membres nommés par l’Ombudsman;

•Quatre membres désignés par la Commission nationale des droits l’homme, de façon à inclure des représentants des organisations de la société civile;

•Deux membres nommés par le Conseil suprême de la magistrature;

•Deux membres nommés par le ministère public.

La Commission des droits des prisonniers et des détenus peut procéder à des entretiens et parler librement avec les détenus dans les lieux de détention, ainsi qu’avec toutes les personnes concernées, afin de comprendre la nature et l’importance de leurs problèmes. Les personnes qui lui communiquent des informations ne peuvent subir aucune forme de représailles.

77.La loi portant création de la Commission des droits des prisonniers et des détenus précise que celle-ci doit être composée de personnes issues de divers horizons et organes et que son travail doit être contrôlé par diverses parties, y compris par des organisations de la société civile. Des mécanismes de surveillance doivent être mis en place pour s’assurer de son indépendance et impartialité.

b)Installation de caméras de surveillance et recrutement de personnel médical supplémentaire

78.Le Ministère de l’intérieur a installé des caméras à la pointe de la technologie. Il convient également de rappeler que le décret no 131 (2015), qui précise les modalités d’application de la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion, réglemente les services destinés aux détenus et les moyens à mettre en œuvre dans la clinique de chacun de ces centres. Son article 2 dispose que chaque centre doit être doté d’un service médical dispensant des soins de santé gratuits aux détenus et aux personnes en détention provisoire, comptant un ou plusieurs médecins et dirigé par le médecin du centre. Le grade et les conditions d’emploi des médecins sont fixés par le Ministère de la santé, en concertation avec l’institution pénitentiaire et de réinsertion. Le médecin du centre est chargé de mettre en œuvre les mesures d’hygiène nécessaires pour préserver la santé des détenus et des personnes en détention provisoire. Il inspecte les zones de vie des détenus, contrôle la qualité de la nourriture servie et formule les recommandations qu’il juge appropriées pour préserver la santé de tous au sein du centre, et s’acquitte de toutes les autres tâches ou responsabilités stipulées dans la loi no 18 (2014) sur les centres pénitentiaires et de réinsertion, son décret d’application et les décisions y afférentes.

c)Mécanisme de plaintes

79.Pour décrire le mécanisme mis en place pour recevoir les plaintes des détenus, nous faisons référence à la loi no 18 (2014), relative aux centres pénitentiaires et de réinsertion, dont l’article 47 dispose que tous les détenus ont le droit de saisir les instances judiciaires compétentes et de déposer des plaintes et des doléances auprès du directeur de l’institution ou de son adjoint; le décret d’application de cette loi définit les procédures prévues à cet effet. L’article 30 du décret no 131 (2015), qui précise les modalités d’application de la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion, prévoit que tout détenu ou toute personne en détention provisoire peut déposer une plainte devant les organes judiciaires et de sécurité du Royaume de Bahreïn, l’Ombudsman et le directeur de l’institution. La direction de chaque centre doit installer, dans tous les bâtiments qui accueillent des détenus et des personnes en détention provisoire, deux urnes bien visibles où déposer les plaintes: une urne pour les plaintes à l’intention de l’Ombudsman et une autre pour celles adressées aux organes judiciaires et de sécurité et au directeur de l’institution. Dès leur réception, le directeur transmet les plaintes qui lui sont adressées au chef du centre concerné pour enquête et recours. Pour les autres plaintes, le directeur contacte les organes compétents par écrit et informe le détenu ou la personne en détention provisoire des mesures prises. Le chef du centre concerné se prononce sur les plaintes qui lui ont été transmises par le directeur de l’institution et informe l’intéressé (à savoir le détenu ou la personne en détention provisoire) des mesures prévues, dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le détenu ou la personne en détention provisoire a le droit d’introduire une requête en contestation auprès du directeur de l’institution dans un délai de sept jours à partir de la date à laquelle il a été informé des mesures prévues concernant sa plainte. Le directeur doit accueillir ou rejeter cette requête dans les sept jours suivant sa réception.

80.L’article 74 du décret no 131 (2015), qui précise les modalités d’application de la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion, dispose que le Président de la Cour de cassation, le Procureur général, le Président de la Haute Cour d’appel, le Président de la Haute Cour pénale, le Président de la Haute Cour civile, le juge d’application des peines et les procureurs généraux adjoints sont habilités, dans leurs propres domaines de compétence, à visiter et inspecter les centres et à consulter les dossiers de ces centres pour s’assurer qu’aucune personne n’est emprisonnée ou détenue illégalement. Ils peuvent recevoir les plaintes et doléances de tout détenu ou toute personne en détention provisoire, et vérifient que toutes les instructions du ministère public et du juge d’application des peines et toutes les dispositions judiciaires ont été mises en œuvre dans ces centres selon la procédure requise. En outre, des affiches et des dépliants, décrivant les garanties juridiques, droits et devoirs des personnes se trouvant dans ces lieux de privation de liberté, ont été conçus. Chaque personne est informée, lors de son admission, de ses garanties juridiques, droits et devoirs, et doit remplir un formulaire confirmant qu’elle a bien compris ces informations, eu égard notamment à son droit d’accès à un avocat et à ses contacts avec le monde extérieur. Une fois lu et signé par l’intéressé, le formulaire est versé à son dossier.

81.Les détenus et les personnes en détention provisoire peuvent déposer une plainte auprès de la Commission des droits des prisonniers et des détenus, qui respectera son caractère personnel et confidentiel. La Commission transmet la plainte à l’Ombudsman pour enquête. Les procédures prévues par la législation sont suivies pendant l’examen de la plainte sur le fond et pour contacter le plaignant.

6.Par sa décision no 8 de 2012, le Procureur général a créé une Unité spéciale chargée d’enquêter sur les plaintes pour torture et autres formes de mauvais traitements. Commenter les informations émanant d’organisations non gouvernementales selon lesquelles cette Unité n’a pas l’indépendance et l’impartialité voulues pour assurer que les enquêtes menées soient sérieuses. Indiquer également si des dispositions ont été prises ou s’il est prévu d’en prendre pour garantir que la façon dont le ministère public élabore les rapports qu’il présente périodiquement et publiquement sur ses activités est compatible avec le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Fournir des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menées au sujet des neuf décès en détention dans lesquels des membres des forces de sécurité pourraient être impliqués, dont il est question dans le premier rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que sur les poursuites engagées et les peines prononcées.

a)Indépendance et impartialité de l’Unité spéciale d’enquête

82.Le 27 février 2012, l’Unité spéciale d’enquête a été créée par la décision no 8 de 2012 du Procureur général, en application des recommandations nos 1716, 1719, 1722 a) et 1722 b) formulées dans le rapport de la Commission d’enquête. Le mandat de cette unité est défini aux articles 4 et 5 de ladite décision. L’article 4 dispose que l’Unité spéciale a pour mission de déterminer la responsabilité pénale des agents de l’État accusés d’avoir commis des actes illicites déterminant dans la perpétration d’homicides, de tortures, de sévices ou de mauvais traitements, y compris des fonctionnaires à des postes de commandement, conformément au principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique. L’article 5 précise que l’Unité spéciale est chargée d’enquêter sur toutes les affaires découlant des événements de 2011 mentionnés dans le rapport de la Commission d’enquête, en sus de celles qui lui sont transmises par le Procureur général.

83.Les compétences de l’Unité spéciale sont notamment les suivantes:

1.Enquêter sur les allégations de torture et de traitements cruels et dégradants, et y donner suite, en observant les principes internationaux détaillés dans le Protocole d’Istanbul en la matière, afin de déterminer la responsabilité pénale des agents de l’État accusés de tels actes, y compris des hauts fonctionnaires, conformément au principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique;

2.Documenter toute responsabilité disciplinaire et transmettre ces documents à la direction ou aux autorités gouvernementales compétentes afin que des mesures disciplinaires ou juridiques soient éventuellement prises.

84.L’Unité spéciale d’enquête est dirigée par un avocat, secondé par sept enquêteurs. Deux conseillers indépendants ont été nommés en qualité de consultant pour les enquêtes menées par l’Unité. Voir le paragraphe 9, ci-avant. En sus du bureau du chef de l’Unité, celle-ci comprend quatre services spécialisés, à savoir:

•Le service de médecine légale et de soutien psychologique;

•Le service de l’information et de l’administration;

•Le service de police judiciaire;

•Le service des communications et des médias.

85.Il convient de mentionner que tous les membres de l’Unité spéciale d’enquête ont suivi une formation intensive sur la mise en œuvre du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), en collaboration avec l’Institut supérieur international des sciences criminelles et l’ONUDC. En outre, de nombreux stages de formation ont été organisés dans les locaux de l’Institut des études judiciaires et juridiques de Bahreïn, rattaché au Ministère de la justice.

86.L’Unité spéciale a enquêté sur toutes les allégations de torture reçues, y compris sur celles signalées par la Commission d’enquête. Elle assure également une mission de veille des sites Internet officiels et des réseaux sociaux pour identifier les incidents qui relèvent de sa compétence, et mène les enquêtes appropriées.

87.L’Unité spéciale s’efforce d’améliorer ses opérations conformément aux directives en vigueur en matière d’enquête et de collecte des éléments de preuve, comme suit:

1.Dans le cadre des efforts actuellement déployés pour renforcer l’Unité spéciale et développer ses capacités, le Procureur général a publié un ensemble de directives. Il s’agit de 65 articles structurés en six parties, détaillant la nature et les objectifs de l’Unité spéciale, les pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que ses responsabilités, sa structure, ses fonctions, ses départements et ses services. Les devoirs des membres et associés de l’Unité spéciale y sont précisés, de même que les compétences dont ils doivent être dotés. Ces articles examinent les méthodes à appliquer pour recueillir les preuves orales, matérielles et techniques, et les procédures à suivre. Rédigées avec le concours d’un éminent expert des Nations Unies, ces directives tiennent compte des dispositions législatives et des principes juridiques récemment introduits et sont conformes au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Elles constituent un manuel de procédures intégrées;

2.Un mémorandum d’accord a été signé entre l’Unité spéciale d’enquête et l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes) concernant le suivi des allégations de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, afin de faciliter leur signalement, de mettre les victimes en confiance, de s’assurer que des enquêtes efficaces et productives sont menées, d’éliminer tous les obstacles à la mise en lumière des infractions, d’identifier les responsables et de recueillir suffisamment d’éléments de preuve pour obtenir des sanctions pénales ou disciplinaires contre les auteurs ainsi que l’indemnisation des victimes. Ce mémorandum réglemente les modalités de collaboration entre l’Unité spéciale et l’Ombudsman, y compris l’échange d’informations sur leurs enquêtes respectives et la collecte et la conservation des preuves, afin de veiller à ce que ces deux organes mènent leurs activités sans interférences ni chevauchements potentiels de compétences;

3.Un mémorandum d’accord a également été signé entre l’Unité spéciale d’enquête et la Commission nationale des droits de l’homme dans le but de préciser les mécanismes de collaboration entre ces deux organes de même que l’échange d’informations, de données et de statistiques dans les limites autorisées par la loi. Ce mémorandum d’accord définit les canaux de communication entre l’Unité spéciale d’enquête et la Commission nationale des droits de l’homme s’agissant de la réception des plaintes et du suivi des affaires relatives aux droits fondamentaux, aux fins de renforcer leur rôle de surveillance et leur capacité à prendre les mesures juridiques prévues. Il couvre en outre les règles de notification réciproque des résultats obtenus, des mesures prises vis-à-vis des plaintes et des rapports sur les affaires signalées à chaque partie, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles et de garantir les droits des victimes.

88.Les paragraphes ci-avant montrent clairement que l’Unité spéciale enquête avec diligence et efficacité sur toutes les plaintes et les signalements faisant état d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants. L’Unité spéciale mène ses enquêtes en toute indépendance conformément aux règles énoncées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), appuyée par une expertise technique et des ressources suffisantes, pour veiller à ce que ses enquêtes soient menées de manière efficace. Elle s’efforce constamment de développer ses capacités d’une manière compatible avec ses exigences d’indépendance. Comme il est indiqué au paragraphe 10 ci-avant, l’Unité spéciale d’enquête a renvoyé un certain nombre d’affaires devant les juridictions pénales, qui ont rendu des jugements divergents. Elle a fait appel de plusieurs jugements devant la Cour d’appel et s’est pourvue en cassation contre deux. L’action menée par l’Unité spéciale s’agissant de neuf décès (voir ci-dessous) confirme également son indépendance et son impartialité. Le fait que son travail soit contrôlé par la Commission nationale des droits de l’homme, des organisations de la société civile, l’appareil judiciaire et d’autres organes atteste de sa transparence et de sa crédibilité. En outre, il a été décidé que l’Unité spéciale serait bientôt installée à son propre siège, et non plus dans le bâtiment du ministère public, ce qui permettra d’assurer son indépendance sur la forme puisqu’elle remplit déjà tous les critères sur le fond, comme indiqué ci-dessus.

b)Rapports périodiques

89.L’Unité spéciale d’enquête produit un rapport mensuel, qui est publié dans les quotidiens. Ce rapport rend compte des incidents pour lesquels une enquête est en cours, du poste et du grade des personnes accusées ou visées par des plaintes, et des procédures d’enquête de l’Unité; les évaluations psychologiques et les examens médico-légaux des victimes sont également inclus. Ce rapport couvre en outre les affaires portées devant les tribunaux et précise le poste et le grade des accusés dans chacune d’elles, les accusations portées contre eux, les dispositions juridiques applicables, les éléments de preuve apportés à l’appui des actes d’accusation et déferrements ainsi que les jugements rendus. Ces rapports périodiques reflètent l’indépendance, l’impartialité et la crédibilité de l’Unité.

c)Les neuf décès mentionnés dans le premier rapport de la Commission nationale des droits de l’homme

90.Les mesures judiciaires suivantes ont été prises:

1.Affaire du décès d’Isa Abdulhassan Ali et d’Ali Ahmad Abdullah Al-Mumin: l’Unité spéciale a mené une enquête et déféré deux policiers devant la justice pénale pour être jugés pour les avoir battus à mort. Le 27 septembre 2012, les deux hommes ont été reconnus non coupables par la Haute Cour pénale. L’Unité a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel. Le 24 février 2013, la Cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement initial;

2.Affaire du décès de Fadhil Salman Matrouk: l’Unité spéciale a mené une enquête et renvoyé deux policiers devant la justice pénale pour être poursuivis pour l’avoir battu à mort; les deux hommes ont été déclarés non coupables par la Haute Cour pénale le 26 février 2013. L’Unité a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel. Le 26 mai 2013, la Cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement initial;

3.Affaire du décès d’Ali Issa Ibrahim et de Zakariya Rashid al-Ashiri: l’Unité spéciale a mené une enquête et accusé deux policiers de les avoir frappés à mort et trois policiers de non-dénonciation de crime; tous ont été traduits devant la justice. Le 12 mars 2013, la Haute Cour pénale a condamné les deux premiers accusés, en leur présence, à 10 années d’emprisonnement pour la mort d’Ali Issa Ibrahim Saqr, mais les a jugés non coupables du décès de Zakariya Rashid al-Ashiri. Elle a déclaré les autres accusés non coupables de non-dénonciation de crime. Les condamnés ont fait appel de ce jugement et, le 29 septembre 2013, la Cour d’appel a réduit leur peine à deux années d’emprisonnement. L’Unité spéciale a saisi la Cour de Cassation qui, le 1erdécembre 2014, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour un nouvel examen. La Cour d’appel a réexaminé l’affaire et décidé d’alourdir leur peine à sept ans d’emprisonnement;

4.Affaire du décès d’Abdulkarim Ali Muhammad Fakhrawi: l’Unité spéciale a mené son enquête et traduit deux policiers devant la justice pour avoir battus ces deux hommes à mort. Le 30 décembre 2012, la Haute Cour pénale a condamné les deux policiers, qui étaient à présents à l’audience, à sept ans d’emprisonnement. Ce jugement a fait l’objet d’un appel et, le 27 octobre 2013, la Cour d’appel a réduit leur peine à trois ans d’emprisonnement;

5.Affaire du décès d’Ali Abdulhadi Mushaima: l’Unité spéciale a enquêté sur les faits et déféré un policier devant la justice pour l’avoir frappé à mort; le 31 janvier 2013, la Haute Cour pénale a condamné le policier à sept années d’emprisonnement. Celui-ci a fait appel de ce jugement et, le 21 octobre 2013, la Cour d’appel a réduit sa peine à trois ans d’emprisonnement;

6.Affaire du décès d’Hani Abdulaziz Abdullah: l’Unité spéciale a enquêté sur les faits et déféré un lieutenant de police devant la justice pour l’avoir frappé à mort. Le 27 septembre 2012, la Haute Cour pénale a condamné ce lieutenant de police à sept ans d’emprisonnement; l’accusé était présent à l’audience. Le condamné a fait appel de ce jugement et, le 26 mai 2013, la Cour d’appel a réduit sa peine à six mois d’emprisonnement. L’arrêt de la Cour d’appel a été contesté devant la Cour de Cassation, qui a accepté le recours sur la forme mais l’a rejeté quant au fond;

7.Affaire du décès de Fadhel Abbas Muslim et des blessures infligées à Sadiq Jaafar Ali al-Usfour: l’Unité spéciale a enquêté sur les faits et traduit un fonctionnaire de police devant la justice pénale pour meurtre avec préméditation et violences physiques. Le 29 avril 2015, la Haute Cour pénale a reconnu le fonctionnaire de police non coupable du premier chef d’accusation mais coupable du deuxième chef, pour lequel elle l’a condamné à trois mois de prison. L’Unité spéciale a fait appel du jugement devant la Cour d’appel qui, le 31 mars 2016, a annulé ce jugement initial, déclaré l’accusé coupable de coups ayant entraîné la mort et prononcé une peine d’emprisonnement de trois ans.

7.Eu égard au décret royal no 45 de 2011 et à la recommandation no 1715 de la Commission d’enquête indépendante appelant à créer une commission nationale pour assurer le suivi de ses recommandations, indiquer les mesures prises et les procédures mises en place par la commission nationale pour s’acquitter de sa mission. Fournir également des données statistiques sur l’état d’avancement de la réforme de la législation bahreïnienne menée sur la base des conclusions de la Commission.

91.Le 26 novembre 2011, Sa Majesté le Roi Hamad ben Isa Al Khalifa, roi de Bahreïn, a promulgué l’ordonnance royale no 48 (2011), portant création d’une commission nationale chargée d’examiner les recommandations formulées dans le rapport de la Commission d’enquête, en application de la recommandation no 1715 dudit rapport. La Commission nationale a pour mission d’examiner les lois et mesures adoptées à la suite des événements de février et mars 2011, de formuler des recommandations concernant les modifications législatives nécessaires et d’élaborer de nouvelles lois pour mettre en œuvre les réformes législatives recommandées par la Commission d’enquête. Le 28 novembre 2011, sa Majesté a rendu une ordonnance royale portant nomination du Président et de 18 membres de la Commission, qui sont tous des personnalités éminentes de l’administration publique, des partis politiques ou de la société civile. La Commission a travaillé de manière indépendante et transparente, et publié tous ses travaux et activités, conformément aux meilleures pratiques et normes internationales. Elle a tenu 18 réunions, présidées par M. Ali ben Saleh Al-Saleh, Président du conseil consultatif. Les membres de la Commission sont répartis en trois sous-groupes, de six membres chacun, à savoir: un groupe dédié aux affaires législatives, un groupe aux droits de l’homme et, enfin, un groupe à la réconciliation nationale.

92.Comme indiqué ci-avant au paragraphe 39, un dialogue national a été lancé et les conclusions auxquelles il a abouti ont été appliquées. Les recommandations de la Commission d’enquête ont été mises œuvre, et le Royaume de Bahreïn a entrepris de profondes réformes.

93.En ce qui concerne la réforme législative, le Gouvernement de Bahreïn, mu par sa volonté de protéger les droits fondamentaux, a pris des mesures pour introduire de nombreuses modifications législatives indispensables à la protection des droits de l’homme. Bien que la Constitution bahreïnienne contienne déjà des garanties fondamentales qui assurent une réelle protection des droits de l’homme, le Gouvernement a néanmoins souhaité introduire une série de modifications législatives afin d’harmoniser la législation nationale avec les normes internationales, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les modifications suivantes sont à porter à son actif:

a) Code pénal

Afin de veiller à ce que les auteurs d’actes de torture ne puissent jouir d’aucune impunité, les autorités bahreïnienne ont adopté, le 9 octobre 2012, la loi no 52 (2012) portant modification de la définition de la torture donnée aux articles 208 et 232 du Code pénal. Le nouveau texte de l’article 208 du Code pénal érige ainsi en infraction pénale le fait d’infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne détenue aux fins d’obtenir des informations, d’extorquer des aveux ou de punir, intimider ou contraindre cette personne ou une autre personne, lorsque ces douleurs ou souffrances sont infligées par un employé du secteur public ou un fonctionnaire, ou sous le contrôle de celui-ci. Cette modification rend imprescriptibles les crimes de torture. L’article 232 modifié prévoit des sanctions pénales à l’encontre de quiconque inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne détenue ou placée sous la garde d’un employé du secteur public ou d’un fonctionnaire, aux fins d’obtenir des informations, d’extorquer des aveux ou de punir, intimider ou contraindre cette personne ou une autre personne. Cette modification rend également imprescriptibles les crimes de torture.

Cette même loi abroge l’article 134 du Code pénal, qui criminalisait la diffusion à l’étranger de faux rapports, renseignements ou communiqués concernant la situation dans le pays. Elle annule en outre l’article 174 du Code pénal, qui criminalisait également la fabrication, la possession, la diffusion et l’affichage d’images visant à dénigrer la réputation du pays.

Par ailleurs, pour protéger pleinement le droit des citoyens à la liberté d’expression, un nouvel article (69 bis) a été ajouté au Code pénal, selon lequel l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet de restrictions dans le Code pénal ou toute autre loi que si ces restrictions sont nécessaires dans une société démocratique. Cet article précise que l’exercice du droit à la liberté d’expression dans ce cadre doit être considéré comme justifié et échapper à toute sanction. Dans cet esprit, et avant l’adoption de ces modifications, le ministère public a mis fin à toutes les poursuites engagées dans 334 affaires relatives au droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui a entraîné l’abandon des charges pesant contre 334 accusés. Il convient de signaler que le ministère public a également abandonné toutes les accusations en matière de liberté d’expression qui visaient le personnel médical, alors que cette affaire était entendue par la Haute Cour d’appel. Cette décision a été confirmée par la Haute Cour d’appel et par la Cour de Cassation.

Une autre modification restreint l’application de l’article 168 du Code pénal, qui sanctionne la diffusion de faux bulletins d’information dont le diffuseur sait qu’ils peuvent nuire à la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique. Elle précise que l’imposition de sanctions n’est possible que si des dommages se sont effectivement produits. En ce qui concerne les dommages causés à la sécurité nationale, le bulletin d’information en cause doit avoir trait à l’incitation à la violence ou viser à inciter à la violence, et il doit exister un lien direct entre le bulletin et la perpétration ou probable survenance d’une telle violence.

b) Code de procédure pénale

Pour garantir à tout citoyen ayant subi un préjudice le droit de demander réparation, la loi no 50 (2012) du 9 octobre 2012, portant adjonction de l’article 22 bis du Code de procédure pénale, dispose ce qui suit: «Toute personne affirmant avoir subi des représailles pour avoir formulé des allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut engager une action civile contre l’accusé à tout moment durant la collecte des preuves, le déroulement de l’enquête ou l’examen de l’affaire devant le tribunal, jusqu’au prononcé du jugement clôturant la procédure. Une telle procédure n’est pas recevable devant les juridictions d’appel. Elle concerne les représailles constitutives d’infraction pénale. Si les représailles ne constituent pas une infraction pénale passible de sanctions, les juridictions civiles ont compétence en la matière.»

S’agissant des procédures d’audition et de protection des témoins, des experts et des victimes, la loi no 53 (2012), portant modification des articles 115, 214 et 234 du Code de procédure pénale, et adjonction des articles 81 bis, 82 ter, 127 bis, 223 bis et 223 bisa) de ce même Code, a été adoptée. Ces modifications prévoient des procédures appropriées et des garanties procédurales afin de protéger et de garantir la sécurité des témoins, des experts et des victimes, et de veiller à ce qu’ils ne soient pas en danger ni soumis à des pressions pendant ou après l’enquête et le procès.

Le Gouvernement ayant demandé la modification des articles 147, 148 et 149 du Code de procédure pénale (relatifs aux procédures d’arrestation et de détention), la Commission consultative sur la législation et les questions juridiques a élaboré un projet de modification de l’article 147, limitant à 30 jours (contre 45 auparavant) la durée totale de la détention provisoire susceptible d’être ordonnée par une juridiction de première instance, étant entendu que chaque prolongation ne doit pas excéder quinze jours. Le projet prévoit également la modification de l’article 148, par laquelle la Haute Cour pénale serait en mesure d’imposer une ou des périodes successives de détention ne dépassant pas 30 jours chacune (contre 45 auparavant). En ce qui concerne l’article 149, une disposition a été introduite, qui donne le droit à tout accusé en détention provisoire, si le ministère public refuse une demande de mise en liberté, de déposer plainte auprès de l’avocat général et, par la suite, du premier avocat général et du Procureur général.

c) Loi sur l ’ organisation judiciaire

Le 25 septembre 2012, le décret-loi no 44 (2012), qui modifie l’article 73 bis de la loi sur l’organisation judiciaire, a été adopté afin d’accorder au Conseil suprême de la magistrature un budget indépendant placé sous son propre contrôle. En outre, le décret législatif no 4 (1975), relatif aux juges, a été abrogé. Le pouvoir judiciaire dans le Royaume de Bahreïn jouit donc d’une totale indépendance financière et administrative vis-à-vis de tous les organes de l’État.

d) Commission nationale des droits de l ’ homme

La publication de l’ordonnance royale no 46 (2009), créant la Commission nationale des droits de l’homme, atteste également de la volonté du Gouvernement de défendre les droits fondamentaux et de promouvoir des mécanismes nationaux pour les protéger. La Commission nationale des droits de l’homme est chargée de recevoir les plaintes relatives aux droits fondamentaux et de les transmettre aux organes compétents pour enquête et suivi, et de fournir une aide et des conseils aux victimes. Le 11 septembre 2012 a été adoptée l’ordonnance royale no 28/2012, qui modifie certaines dispositions de l’ordonnance royale no 46 (2009) portant création de la Commission, notamment le mode de désignation de ses membres et de son président, vice-président et secrétaire général, ainsi que leur mandat et immunités.

e) Loi sur les forces de sécurité publique

La loi no 28 (2012) portant modification de certaines dispositions de la loi sur les forces de sécurité publique, adoptée le 14 juin 2012, dispose que les membres féminins de ces forces doivent bénéficier du même traitement que les femmes fonctionnaires en matière de congés de maternité, d’allaitement et de deuil. Signalons en outre l’adoption, le 9 octobre 2012, de la loi no 49 (2012) modifiant l’article 81 de la loi sur les forces de sécurité publique. Cette modification a permis d’y ajouter un paragraphe final précisant que la torture et les traitements inhumains ou dégradants, de même que les décès qui en résultent, ne peuvent pas être qualifiés de crimes militaires.

f) Les médias

Depuis plus de deux ans, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn travaille sur le projet de texte d’une nouvelle loi sur les médias et les communications. Dans son préambule, il est précisé que ce projet s’appuie en premier lieu sur la Constitution, puis sur la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 (en particulier sur son article 19) et sur la loi no 56 (2006) approuvant l’adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce projet confirme la volonté du législateur de se fonder sur des valeurs humaines communes pour réglementer les différents aspects de la liberté d’opinion et d’expression.

Si le modèle qui prévalait dans le monde des années 70 était le «droit de savoir», celui d’aujourd’hui est désormais le «droit de communiquer». Le terme «savoir» était autrefois lié à un concept traditionnel qui sous-tendait la notion de tutelle des médias, alors que le terme «communication» appuie une philosophie d’élargissement des libertés, en plaçant les médias traditionnels hors du contrôle de l’État et sous la supervision générale d’organismes de réglementation indépendants.

En conséquence, le décret royal no 47 (2013), portant création de la Haute autorité de l’information et de la communication, a été adopté. Il s’agit d’un organe indépendant, qui exerce son mandat en toute liberté et impartialité. La Haute autorité régule tous les types de médias et de communications – écrits, audiovisuels et électroniques – et s’efforce de garantir l’exercice de la liberté d’opinion et d’expression, de veiller au respect des lois et d’assurer l’objectivité et la pluralité des opinions et des idées dans ce secteur indépendant et impartial.

Ce décret confère en outre à la Haute autorité des pouvoirs de supervision et de contrôle pour veiller à ce que les médias fassent preuve d’impartialité et d’objectivité, et appliquent les règles de déontologie s’agissant des contenus numériques et du professionnalisme des journalistes et des professionnels des médias, et respectent ainsi le principe constitutionnel de la liberté d’expression. La Haute autorité est calquée sur le Conseil supérieur de l’audiovisuel français, le projet de Haute autorité de la communication audiovisuelle marocaine (actuellement débattu par le Parlement marocain) et le projet d’autorité de régulation de la presse britannique (également débattu devant le Parlement britannique).

La Haute autorité est habilitée à prendre les décisions nécessaires pour réguler tous les aspects de ce secteur et tous les types de médias. Le décret la charge d’adopter les règles et règlements de gestion des organes de presse et des médias dans l’intérêt supérieur de la nation, afin de protéger la sécurité nationale et de préserver l’unité sociale, le bien-être des citoyens et la stabilité du pays.

La Haute autorité reçoit les plaintes relatives au contenu des médias et joue le rôle de médiateur entre les parties concernées. En outre, elle s’emploie à assurer l’adhésion des médias aux conventions et chartes internationales visant à promouvoir le rôle des femmes dans la société et à protéger les droits de l’enfant.

Il convient de noter que toutes les lois susmentionnées ont été approuvées et sont entrées en vigueur dès leur adoption. Tous les ministères et organismes publics déploient des efforts considérables pour veiller à ce que leur mise en œuvre soit conforme à la Constitution.

94.Comme il est expliqué plus haut aux paragraphes 35 et 36, à la fin de 2013, tous les cas de décès recensés par la Commission d’enquête avaient fait l’objet d’indemnisations versées par le Fonds d’indemnisation des victimes. De plus, des tribunaux spéciaux ont été mis en place pour traiter les demandes d’indemnisation, et une initiative de règlement amiable, permettant aux personnes lésées d’obtenir satisfaction, a été lancée.

95.Voir les paragraphes 130 à 141 du deuxième rapport périodique.

Article 4

8.Au regard des informations dont dispose le Comité, dont les conclusions figurant au paragraphe no 1693 du rapport de la Commission d’enquête indépendante qui mettent l’accent sur le degré élevé d’impunité dans l’État partie, indiquer si des mesures ont été prises pour mettre la législation bahreïnienne en conformité avec les normes internationales prévoyant, en cas de torture et d’autres formes de mauvais traitements, l’imposition de sanctions à la mesure de la gravité et de la nature de l’infraction commise.

96.D’emblée, il convient de préciser que la dernière phrase du paragraphe no 1693 du rapport de la Commission d’enquête se lit comme suit, dans le texte original en anglais: «L’existence d’un comportement systématique montre que c’est ainsi que les forces de sécurité ont été formées et devaient se comporter.»

Les évolutions introduites sur le plan juridique et procédural, ainsi que les poursuites judiciaires engagées, démontrent que le Royaume de Bahreïn ne pratique pas une politique d’impunité systématique.

97.Comme il a été dit plus haut, le processus de changement institutionnel de grande envergure qui a été amorcé à la suite des recommandations de la Commission d’enquête vise à répondre aux violences et à accorder réparation aux victimes en faisant en sorte que les délinquants rendent compte de leurs actes et en mettant en place des mécanismes d’indemnisation. Il vise en outre à prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme et à renforcer la confiance des citoyens dans le système (voir le paragraphe 9 du deuxième rapport périodique).

98.Le porte-parole du Ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth a salué les mesures prises pour mettre en œuvre le rapport de la Commission d’enquête, et fait la déclaration suivante: «Le Royaume-Uni se félicite des mesures adoptées pour donner effet aux recommandations du rapport de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, qu’il souhaite voir pleinement appliquées. Il reconnaît qu’une réforme globale et durable nécessite un certain temps et offre un soutien continu à cette fin». De nombreux autres Gouvernements à travers le monde ont exprimé leur soutien à l’approche bahreïnienne.

99.Avant même que la Commission d’enquête ne présente ses recommandations, la Constitution et plusieurs lois du Royaume avaient déjà interdit expressément et érigé en infraction pénale le recours à la torture et aux traitements dégradants et inhumains. Voir les paragraphes 14, 15, 16 et 17 du deuxième rapport périodique.

100.Pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête dans leur intégralité, la législation a été modifiée. La loi no 52 (2012), adoptée le 9 octobre 2012, modifie la définition de la torture donnée aux articles 208 et 232 du Code pénal. Les modifications apportées sont notamment les suivantes:

a)Définition élargie de la torture, prenant en compte l’intention des auteurs de tels actes;

b)Définition élargie de la notion de «victime»;

c)Imprescribilité des actes de torture;

d)Garantie de peines sévères.

Voir le paragraphe 18 du deuxième rapport périodique.

101.Parallèlement aux mesures prises par le Gouvernement pour garantir la protection effective des droits des suspects placés en détention, le Royaume de Bahreïn a procédé à d’importantes réformes afin de permettre à des entités indépendantes d’effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention et de garde à vue. Ces entités sont notamment les suivantes:

•Les autorités judiciaires;

•Le Comité international de la Croix-Rouge;

•Le Bureau de l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes);

•La Commission des droits des prisonniers et des détenus;

•La Commission nationale des droits de l’homme;

•Des organisations non gouvernementales (ONG);

•Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Voir le paragraphe 27 du deuxième rapport périodique.

102.Un nouveau système de contrôle a été créé conformément aux recommandations de la Commission d’enquête et de l’équipe d’avocats internationaux de renom à laquelle les autorités bahreïniennes avaient fait appel et qui comptait entre autres un ancien conseiller au Bureau du Conseiller juridique du Département d’État américain et le conseiller juridique principal du Ministère britannique des affaires étrangères. Ce système comprend trois nouvelles institutions jouissant d’une indépendance totale, à savoir: l’Unité spéciale d’enquête, l’Ombudsman (Secrétariat général des plaintes) et le Bureau de l’Ombudsman des services de la sûreté nationale. Chacune de ces institutions prend les mesures nécessaires dans son domaine de compétence pour traiter les allégations de torture et de mauvais traitements portées contre les agents de la fonction publique.

103.La torture étant interdite par la Constitution, des lois et des mesures ont été prises pour assurer la stricte application de ces garanties sur le terrain. Ces mesures comprennent l’utilisation de dispositifs d’enregistrement audiovisuel et l’exercice de contrôles indépendants, assurés par des organismes nationaux, notamment des hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, et par des organismes internationaux. Comme on l’a noté plus haut, les enquêtes sur les allégations de torture sont conduites et encadrées par l’Unité spéciale d’enquête conformément aux règles et directives du Protocole d’Istanbul. Voir les paragraphes 26, 83 et 84 du deuxième rapport périodique.

104.Les ministères bahreïniens diffusent régulièrement des informations sur la prévention de la torture afin de former les responsables (militaires et civils) de l’application des lois, le personnel médical, les fonctionnaires et tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont susceptibles de prendre part aux procédures de détention et d’enquête. Ces dernières années, les programmes de formation professionnelle et d’enseignement se sont beaucoup développés pour s’adapter aux normes internationales. Voir les paragraphes 85, 96, 100, 101, 102 et 103 du deuxième rapport périodique.

105.L’obligation de rendre des comptes figure parmi les principaux points abordés dans les recommandations de la Commission d’enquête indépendante. En application des directives émises par Sa Majesté le Roi, le Gouvernement a donc pris de nombreuses mesures pour s’assurer que toutes ces recommandations soient le plus rapidement possible mises en œuvre de manière intégrale, transparente et impartiale. Dès la publication du rapport de la Commission, les autorités ont apporté des modifications au Code pénal et au Code de procédure pénale en vue de garantir une meilleure protection contre la torture, de prévenir l’impunité de ses auteurs et d’accorder une indemnisation adéquate aux victimes de toutes les formes de mauvais traitements. Parmi ces modifications figure l’adoption de la loi no 52 (2012) portant modification de la définition de la torture donnée aux articles 208 et 232 du Code pénal, l’objectif étant de la mettre en conformité avec les normes internationales et de rendre imprescriptibles les crimes de torture. Pour plus de renseignements, voir les paragraphes 7, 8 et 120 du deuxième rapport périodique.

106.Signalons en outre l’adoption de la loi no 49 (2012) portant modification de l’article 81 de la loi sur les forces de sécurité publique. Cette modification a permis d’ajouter un paragraphe final précisant que la torture et les traitements inhumains ou dégradants, de même que les décès qui en résultent, ne peuvent pas être qualifiés de crimes militaires. Cela signifie que les militaires accusés d’avoir commis de tels crimes doivent être jugés par des tribunaux civils. En ce qui concerne sa mise en œuvre, le Gouvernement s’est attaché à mettre en place, à l’échelle nationale, un ensemble de mécanismes indépendants chargés de surveiller la situation générale des droits de l’homme à Bahreïn et de veiller à ce que les tortionnaires n’échappent pas à la justice. Ces mécanismes incluent la Commission nationale des droits de l’homme, dont le rôle de surveillance de la situation des droits de l’homme dans le pays a été renforcé, l’Ombudsman du Ministère de l’intérieur et l’Ombudsman des services de la sûreté nationale (voir le paragraphe 122 du deuxième rapport périodique).

107.Des efforts concertés continueront d’être déployés à tous les niveaux – administratifs, judiciaires et non gouvernementaux – afin d’instaurer un climat propice à la protection des droits de tous et permettant d’engager des poursuites contre ceux qui, quel que soit leur poste, se livrent à des violations des droits de l’homme et, notamment, à des actes de torture ou d’autres traitements inhumains, dégradants et humiliants (voir les paragraphes 142, 143, 144 et 145 du deuxième rapport périodique).

108.Lorsque une plainte de leur ressort fait l’objet d’une enquête, le ministère public et l’Ombudsman examinent les accusés pour déterminer s’ils présentent des signes de mauvais traitements. Ces vérifications peuvent se faire en se rendant dans les lieux de détention décrits ci-dessus au paragraphe 17. Si des signes de mauvais traitements sont constatés, le ministère public doit désigner un médecin pour examiner l’accusé et déterminer la cause de ses blessures. S’il s’avère à l’issue de l’enquête que des aveux ont été obtenus par la contrainte ou la menace, le ministère public devra exclure ces aveux des éléments de preuve. Dans l’affaire relative aux activités du corps médical pendant les événements de février et mars 2011 (affaire no 191 de 2011), le ministère public avait demandé au tribunal de déclarer irrecevables les aveux dont il était allégué qu’ils avaient été faits par les accusés sous la contrainte physique. Compte tenu du doute qui subsistait en la matière, le tribunal n’a pas tenu compte de ces aveux pour parvenir à son verdict dans cette affaire.

109.Au vu de ce qui précède, des éclaircissements fournis dans le deuxième rapport périodique et des réponses apportées dans le présent rapport, il est manifeste que le Royaume de Bahreïn ne mène pas une politique d’impunité systématique.

Article 11

9.Décrire les mesures prises pour réduire, voire abolir, le recours au placement à l’isolement en guise de punition dans les lieux de détention. Donner en outre des renseignements détaillés sur la durée de l’isolement et les recours judiciaires possibles, s’il en existe, et indiquer le nombre de détenus touchés par cette mesure dans les différents centres de détention.

110.Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être imposées aux détenus sont régies par la loi no 18 (2014) sur les centres pénitentiaires et de réinsertion. Cette loi prévoit que l’institution ne peut imposer des sanctions disciplinaires aux détenus ou aux personnes en détention provisoire qu’après avoir reçu leurs arguments par écrit ou oralement et leur avoir permis de présenter leur défense. Diverses mesures disciplinaires peuvent être appliquées, notamment la réprimande, l’avertissement écrit, le refus de certains ou de tous les privilèges et le placement à l’isolement pour une durée maximale de sept jours. La loi accorde à tout détenu le droit de déposer une plainte. Son article 53 dispose que les détenus ou les personnes en détention provisoire qui enfreignent les lois ou les règles et règlements de l’institution doivent faire l’objet de sanctions disciplinaires. L’imposition de sanctions n’empêche pas l’engagement de poursuites pénales si les actes concernés constituent des infractions punies par la loi. Un détenu ou prisonnier en détention provisoire peut déposer une plainte contre l’administration de l’institution qui lui a imposé des sanctions disciplinaires, et dispose de plusieurs voies de recours. Le décret d’application de la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion fixe la date limite pour statuer sur sa plainte. Le nombre de détenus à l’isolement est variable et fluctue selon les périodes, proportionnellement aux infractions commises.

10.Comme suite à la précédente liste de points à traiter (CAT/C/BHR/Q/2, par. 16), donner des informations sur le traitement des détenus mineurs, et notamment sur:

a)Les allégations selon lesquelles les détenus mineurs ne seraient généralement pas séparés des adultes, en particulier dans les établissements pénitentiaires de Dry Dock et de Jaw;

111.Les détenus et les personnes en détention provisoire sont placés dans différentes catégories. L’article 11 du décret no 131 (2015), précisant les modalités d’application de la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion, dispose que les détenus doivent être regroupés selon les catégories ci-après:

Catégorie A: les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement;

Catégorie B: les personnes dont le placement en détention provisoire excède trois mois;

Catégorie C: les détenus faisant l’objet de mesures de contrainte physique;

Catégorie B: les personnes dont le placement en détention provisoire est inférieur à trois mois;

Catégorie E: les détenus de 15 à 18 ans condamnés à une peine d’emprisonnement;

Catégorie F: les personnes de 15 à 18 ans placées en détention provisoire;

Catégorie G: les détenus ayant des besoins particuliers.

Chaque catégorie de détenus énoncée au premier paragraphe dudit article 11 est séparée des autres catégories dans le centre.

En outre, l’article 13 dispose que l’institution doit définir les catégories de détenus énoncées à l’article 11 du décret en se basant sur les critères suivants: tranche d’âge, condamnations antérieures, type d’infraction, durée de la peine prononcée, profil socio-culturel et possibilités de réinsertion. L’institution peut formuler les règles qu’elle juge appropriées pour la classification des personnes en détention provisoire.

b)Le nombre précis de mineurs appréhendés, d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces, le nombre de mineurs attendant toujours d’être traduits en justice ainsi que le nombre et la proportion de mineurs placés en détention à l’issue d’un procès;

112.Les données relatives aux mineurs sont les suivantes:

•Nombre de détenus de 15 à 18 ans condamnés, au 12 décembre 2015: 82;

•Nombre de détenus de 15 à 18 ans, au 12 décembre 2015: 139;

•Nombre total d’affaires dans lesquelles les accusés sont des mineurs: 627;

•Nombre d’affaires portées devant un tribunal: 247;

•Nombre d’affaires dans lesquelles la procédure est suspendue: 356;

•Nombre de mineurs en attente de jugement: 5;

•Nombre de mineurs en détention provisoire: 85 mineurs, 4 mineures;

•Nombre de mineurs placés dans le centre de protection des mineurs: 12 mineurs, 4 mineures;

•Nombre de mineurs placés dans le foyer de protection de l’enfance (Batelco): 2

c)Les mesures prises pour que les mineurs bénéficient d’un traitement humain et d’une protection, s’agissant, notamment de leur droit d’avoir accès à un avocat et de communiquer avec leurs proches;

113.Le Gouvernement est soucieux de protéger les droits de l’homme en général et les droits des mineurs en particulier. À cet égard, l’article 20 de la Constitution confère à toute personne le droit à un procès régulier lui garantissant la possibilité d’exercer son droit de défense à tout moment pendant l’instruction et le procès proprement dit, conformément à la législation. Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de l’accusé. Chaque personne accusée d’une infraction majeure a le droit d’être défendu par un avocat de son choix. En outre, les mineurs sont détenus séparément des adultes. Tous les mineurs, sans aucune discrimination, bénéficient d’un traitement approprié et ont affaire à un personnel de police qualifié. Ils bénéficient des mêmes droits juridiques que les adultes, y compris du droit d’avoir accès à un avocat et de communiquer avec leurs proches. Placés sous la protection de l’État, les mineurs bénéficient de services éducatifs et de santé. Ils peuvent communiquer avec leur famille, deux fois par semaine, et ont droit chaque semaine à deux parloirs familiaux d’une demi-heure. Sous réserve de bonne conduite et avec l’accord du juge pour mineurs, ils peuvent être autorisés à passer le week-end dans leur famille pour se préparer à leur élargissement. Les mineurs sont autorisés à demander l’assistance d’un avocat. En cas d’infraction majeure, si un mineur n’a pas d’avocat, le tribunal pour mineurs en désignera un d’office.

d)L’existence ou non d’une interdiction expresse de placement des mineurs à l’isolement;

114.La loi sur les mineurs ne prévoit pas le placement à l’isolement des mineurs. Par conséquent, cette sanction disciplinaire ne peut pas leur être appliquée.

e)Les allégations selon lesquelles certains mineurs seraient jugés par des juridictions pénales et non par des tribunaux pour mineurs comme l’exigent les dispositions relatives à la justice pour mineurs, et la question de savoir si l’État partie entend procéder à une révision des cas visés en vue d’annuler les condamnations ou de commuer les peines;

115.Les accusés mineurs (âgés de moins de 15 ans) sont uniquement jugés par des tribunaux pour mineurs. S’ils sont reconnus coupables, le tribunal n’impose pas de peine mais exclusivement l’une des mesures suivantes prévues par la loi:

1.Rappel à l’ordre;

2.Remise à un parent ou tuteur;

3.Inscription dans un organisme de formation professionnelle choisi par le Ministre du développement social;

4.Obligation d’effectuer certaines tâches;

5.Mise à l’épreuve;

6.Placement dans une institution d’accueil publique ou privée;

7.Admission dans un hôpital spécialisé.

f)L’âge minimum fixé par la loi pour la responsabilité pénale, étant donné que, d’après certaines sources, les mineurs pourraient être poursuivis dès l’âge de 7 ans et ce, bien qu’il ne soit pas permis de priver de liberté un enfant de moins de 15 ans.

116.En ce qui concerne les mineurs, la responsabilité ne signifie pas l’imposition de sanctions. La responsabilité, si elle est établie, nécessite l’adoption de mesures adéquates afin d’assurer la protection et l’éducation de l’enfant concerné; cette approche est celle retenue dans la législation pour les mineurs qui commettent un crime.

11.Fournir des informations sur les mesures prises pour que des membres d’organisations de la société civile et des membres des équipes d’enquête, tels que l’Unité spéciale d’enquête et la Commission des droits des prisonniers et des détenus, puissent s’entretenir en privé avec les détenus, sans aucun obstacle ni limite de temps de quelque nature que ce soit. Donner des renseignements sur les réformes entreprises pour assurer la protection des détenus qui dénoncent des abus contre tout acte d’intimidation ou de représailles.

117.La législation bahreïnienne permet à l’appareil judiciaire, à certains organismes publics et à des organisations de défense des droits de l’homme d’inspecter les centres pénitentiaires et de réinsertion et de s’entretenir avec les détenus. L’article 74 du décret no 131 (2015), qui précise les modalités d’application de la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion, dispose que le Président de la Cour de cassation, le Procureur général, le Président de la Haute Cour d’appel, le Président de la Haute Cour pénale, le Président de la Haute Cour civile, le juge d’application des peines et les procureurs généraux adjoints sont habilités, dans leurs propres domaines de compétence, à visiter et inspecter les centres et à consulter les dossiers de ces centres pour s’assurer qu’aucune personne n’est emprisonnée ou détenue illégalement. Ils peuvent recevoir les plaintes et doléances de tout détenu ou toute personne en détention provisoire, et vérifient que toutes les instructions du ministère public et du juge d’application des peines et toutes les dispositions judiciaires ont été mises en œuvre dans ces centres selon la procédure requise. En outre, l’article premier du décret no 61 (2013) dispose qu’une commission indépendante, appelée Commission des droits des prisonniers et des détenus, doit être créée. Cette Commission a pour mission de surveiller les prisons, les établissements pénitentiaires, les centres de détention pour mineurs et tout autre lieu dans lequel des personnes peuvent être privées de leur liberté, comme les hôpitaux et les services de psychiatrique, afin d’examiner les conditions des détenus et le traitement qu’ils reçoivent et de veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. La Commission des droits des prisonniers et des détenus exerce son mandat en toute liberté, impartialité, transparence et indépendance.

118.Afin de garantir le droit des détenus de signaler les actes dont ils auraient été victimes, l’article 47 de la loi no 18 (2014), relative aux centres pénitentiaires et de réinsertion, dispose que tous les détenus ont le droit de saisir les instances judiciaires compétentes et de déposer des plaintes et des doléances auprès du directeur de l’institution ou de son adjoint; le décret d’application de cette loi définit les procédures prévues à cet effet. L’article 30 du décret no 131 (2015), qui précise les modalités d’application de la loi sur les centres pénitentiaires et de réinsertion, prévoit que tout détenu ou toute personne en détention provisoire peut déposer une plainte devant les organes judiciaires et de sécurité du Royaume de Bahreïn, le Bureau de l’Ombudsman (secrétariat général des plaintes) et le directeur de l’institution. La direction de chaque centre est tenue d’installer, dans tous les bâtiments qui accueillent des détenus et des personnes en détention provisoire, deux urnes bien visibles où déposer les plaintes: une urne pour les plaintes à l’intention l’Ombudsman et une autre pour celles adressées aux organes judiciaires et de sécurité et au directeur de l’institution. Dès leur réception, le directeur transmet les plaintes qui lui sont adressées au chef du centre concerné pour enquête et réparation. Pour les autres plaintes, le directeur contacte les organes compétents par écrit et informe le détenu ou la personne en détention provisoire des mesures prises. Le chef du centre concerné se prononce sur les plaintes qui lui ont été transmises par le directeur de l’institution et informe l’intéressé (à savoir le détenu ou la personne en détention provisoire) des mesures prévues, dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le détenu ou la personne en détention provisoire a le droit d’introduire une requête en contestation auprès du directeur de l’institution dans un délai de sept jours à partir de la date à laquelle il a été informé des mesures prévues concernant sa plainte. Le directeur doit accueillir ou rejeter cette requête dans les sept jours suivant sa réception.

119.Des entretiens privés, en tête-à-tête, avec les détenus et les personnes en détention provisoire sont coordonnés avec des organisations de la société civile, les inspecteurs de l’Unité spéciale d’enquête, la Commission des droits des prisonniers et des détenus et toutes les entités mentionnées à l’article 74 du décret no 131 (2015), et plus haut, ce qui leur permet d’accéder à ces centres sans entrave ni contrainte de temps.

120.En outre, la Commission des droits de l’homme se rend dans les prisons et les centres de détention pour y vérifier les conditions et traiter les questions qui doivent faire l’objet d’un suivi avec les organes compétents.

12.Eu égard au premier rapport de la Commission nationale, indiquer si la recommandation no 1722 g) de la Commission d’enquête, qui préconise l’enregistrement audiovisuel de tous les entretiens officiels avec des détenus, a fini par être mise en œuvre. Donner des renseignements détaillés sur:

a)L’installation de dispositifs d’enregistrement audiovisuel, et fournir des données statistiques par lieu de détention indiquant le nombre de ceux qui ont déjà été installés et de ceux qui doivent l’être;

121.Du matériel de très grande qualité est aujourd’hui disponible pour filmer les entretiens avec les suspects ou les détenus. Le 5 janvier 2011, le Ministère de l’intérieur avait approuvé des plans détaillés relatifs à l’installation de dispositifs d’enregistrement audiovisuel fournis par une entreprise internationale. Le poste de police de Hoora a été le premier à en bénéficier. Les salles d’interrogatoire et de garde à vue des 22 postes de police que compte le Royaume, ainsi que celles de la Direction générale des enquêtes criminelles, ont été équipées de ces dispositifs. En outre, tous les postes de police de Bahreïn disposent de salles spéciales, non surveillées, afin que les suspects puissent s’entretenir en privé avec leurs avocats. Par ailleurs, des salles d’interrogatoire virtuelles permettant d’appliquer le nouveau programme de formation ont été aménagées à l’Académie royale de police.

122.En ce qui concerne les auditions menées par les représentants du ministère public, 18 salles seront bientôt équipés du matériel d’enregistrement audio nécessaire, fourni par une entreprise internationale spécialisée.

b)Les mesures prises par le Gouvernement pour faire en sorte que les interrogatoires menés par les agents de sécurité se déroulent exclusivement dans les lieux équipés de dispositifs d’enregistrement audiovisuel.

123.Les auditions et les interrogatoires menés dans les postes de police aménagés pour accueillir des détenus doivent avoir lieu dans une salle spéciale dans laquelle un dispositif d’enregistrement audiovisuel a été installé. Les interrogatoires peuvent être suivis par les organes de contrôle, notamment par le Directeur de la sûreté publique, dont le bureau bénéficie d’un accès 24 heures sur 24. Ce système de télévision en circuit fermé, dont la station est hébergée au siège de la police, enregistre les dates et heures de chaque audition et interrogatoire, et ne peut pas être manipulé de façon illicite (voir le paragraphe 26 du deuxième rapport périodique).

Article 12

13.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que, conformément au Protocole d’Istanbul, toutes les allégations de torture fassent l’objet d’enquêtes rapides, impartiales, efficaces et approfondies menées par un organe indépendant. Décrire plus précisément les mesures prises par l’État partie dans les cas suivants:

a)En ce qui concerne les nombreuses plaintes pour mauvais traitements reçues à la fin de 2011 par le Ministre de l’intérieur, dont 10 ont abouti à des poursuites, indiquer si la responsabilité des auteurs a été établie, quels ont été les résultats des procédures engagées et quelles ont été les peines prononcées;

124.En application des recommandations de la Commission d’enquête et de la décision du Ministre de l’intérieur de renvoyer les affaires de décès et les allégations de torture et de mauvais traitements devant le ministère public:

1.Dès réception de ces affaires, le ministère public les a confiées à l’Unité spéciale, créée par la décision no 8 (2012) du Procureur général, aux fins d’enquête et de mesures à prendre. Dans certains cas, il s’agissait de plaintes pour lesquelles le parquet militaire avait ouvert des enquêtes; dans d’autres, d’affaires portées devant le tribunal militaire, lequel avait ensuite jugé, suite à la décision du Procureur général, qu’elles ne relevaient pas de sa compétence mais de celle des tribunaux ordinaires. Le parquet militaire a renvoyé ces affaires devant le ministère public pour suite à donner;

2.L’Unité spéciale a enquêté sur tous les affaires qui lui avaient été confiées, et déféré les accusés devant les juridictions pénales ordinaires;

3.Ces affaires concernaient différents types d’infractions, y compris des violences ayant entraîné le décès de la victime, des actes de torture, des coups, des violences verbales et la non-dénonciation de crime, qui auraient été commises pendant les événements de février et mars 2011, ainsi que dans les prisons et les lieux de détention pendant l’état de sécurité nationale et, dans certains cas, par la suite;

4.Outre les affaires susmentionnées, l’Unité spéciale d’enquête a reçu des plaintes qui lui étaient directement adressées. À ce jour, 48 affaires, dont certaines concernaient plusieurs victimes, ont été renvoyées devant les juridictions pénales compétentes, et 95 fonctionnaires de police, dont 16 officiers, ont été inculpés. Les accusés dans plusieurs incidents ont été déférés devant les tribunaux militaires pour d’éventuelles sanctions disciplinaires;

5.Les juridictions pénales ont prononcé une déclaration de culpabilité à l’encontre de 18 accusés dans 13 affaires; dans 29 affaires, les accusés ont été déclarés non coupables. L’Unité spéciale d’enquête a fait appel de 17 acquittements devant la Cour d’appel et s’est pourvue en cassation contre deux. Les autres affaires sont encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes;

6.Les peines prononcées dans les affaires qui ont abouti à une condamnation vont d’un mois à sept années d’emprisonnement, après épuisement de toutes les voies de recours.

125.L’Unité spéciale a enquêté sur toutes les allégations de torture qu’elle avait reçues, y compris sur celles signalées par la Commission d’enquête indépendante dans lesquelles les plaignants avaient communiqué leur identité à l’Unité. L’Unité spéciale a renvoyé 48 affaires, dans lesquelles étaient impliqués 95 membres des forces de sécurité publique, dont 16 officiers, devant des juridictions pénales. Parmi celles-ci figurent 9 affaires dans lesquelles 11 personnes ont trouvé la mort, 5 cas de torture et 34 cas de mauvais traitements. Les peines prononcées dans les affaires qui ont abouti à une condamnation vont d’un mois à sept années d’emprisonnement. L’Unité spéciale d’enquête a fait appel de 17 jugements devant la Cour d’appel et s’est pourvue en cassation contre deux.

b)À propos des deux anciens parlementaires, M. Matar et M. Ghuloom, qui auraient subi des mauvais traitements au cours de leur détention, par des agents des forces de l’ordre, fournir au Comité des informations sur ces allégations et sur toute mesure prise par l’État partie pour mener une enquête sur les faits et, le cas échéant, engager des poursuites;

126.M. Matar Ibrahim Ali Matar et M. Jawad Fairouz Ghuloom Fairouz ont été interpellés pendant l’état de sécurité nationale pour implication dans plusieurs infractions au droit. Les procédures d’arrestation et de détention appliquées en l’espèce étaient conformes aux lois du pays, et ils avaient été autorisés à communiquer avec leur famille lors leur arrestation.

127.Le 23 mai 2011, à la suite de leur audition par le Procureur militaire, les deux hommes ont été déférés devant le Tribunal de première instance pour la sûreté nationale, conformément au décret royal no 18 (2011). M. Matar Ibrahim Ali Matar était assisté par Me Ahmad Jasim et Me Jasim Sarhan; M. Jawad Fairouz Ghuloom Fairouz était assisté par Me Abdullah al-Shamlawi et Me Muhsin al-Shuweikh. Au cours du procès, les accusés ont bénéficié de toutes les garanties judiciaires conformément au Code de procédure pénale (2002) et aux normes internationales.

128.Suite à l’adoption de la loi no 28 (2011), le 18 août 2011, leur affaire a été renvoyée devant les tribunaux ordinaires.

129.MM. Matar et Ghuloom ont saisi le Procureur militaire par une lettre datée du 27 septembre 2011, afin qu’il enquête sur les mauvais traitements subis et leur disparition forcée en détention.

130.Ils ont joint à leur lettre un rapport détaillant ce qui s’était passé alors qu’ils se trouvaient en état d’arrestation, à savoir entre le 2 mai 2001 et leur remise en liberté. Ce rapport faisait état d’un certain nombre d’atteintes présumées à leur intégrité (physique et mentale) par les autorités militaires et les forces de sécurité publique lors de leur arrestation. Il y était en outre allégué qu’ils avaient été frappés par des membres du parquet militaire pendant leur audition. Le rapport traitait également des procédures suivies par les tribunaux de sûreté nationale.

131.Les deux hommes demandaient en conclusion du rapport que toutes les exactions subies selon eux fassent l’objet d’enquête en présence de leurs avocats. Il convient de noter que ce rapport a été remis au Ministre des droits de l’homme et du développement social alors en poste de même qu’à d’autres organes, notamment au Ministère de l’intérieur, aux services de la sûreté nationale, au Ministre de la justice et au Procureur général.

132.Le parquet militaire a enquêté sur la plainte déposée par MM. Matar et Ghuloom, et entendu les deux hommes le 23 octobre 2011 en présence de Me Muhsin al-Shuweikh. Ce qui suit a été établi:

a)À son audition, M. Matar Ibrahim Matar a déclaré qu’il n’y avait pas de témoin des événements décrits dans sa plainte, mais qu’il avait été arrêté alors qu’il se trouvait avec son épouse, Mme Amal Habib Muhammad Jawad. Interrogée, le témoin Amal Habib a déclaré qu’elle était avec son mari, le plaignant, au moment de son arrestation, mais qu’elle n’avait vu personne le frapper et l’insulter. Lorsque le Procureur militaire a convoqué les policiers qui avaient procédé à cette arrestation, ainsi que les gardiens et l’administration de l’établissement pénitentiaire militaire, tous ont déclaré que ce dont ils étaient accusés était faux. En conséquence, le Procureur militaire a considéré qu’il n’existait aucun motif justifiant d’engager une action en justice, et jugé que l’agression physique alléguée était infondée et qu’aucune preuve ou ni aucun élément de confirmation permettant d’établir les violences verbales n’avait été présenté par les deux hommes à l’appui de leur plainte;

b)À son audition, un fonctionnaire du parquet militaire a demandé à M. Jawad Fairouz Ghuloom s’il pouvait identifier l’une des personnes accusées d’avoir commis les actes en question. M. Jawad Fairouz Ghuloom a répondu par la négative, mais a déclaré qu’il avait un témoin à charge, à savoir son épouse, Mme Sharifa Nima Derwish Turabi. Lorsqu’elle a été entendue, Mme Sharifa Nima Derwish Turabi a déclaré que son mari avait été arrêté de manière respectueuse, mais qu’elle ne savait pas quelle autorité avait procédé à son arrestation. Pour clore l’enquête, le Procureur militaire a convoqué tous les fonctionnaires qui avaient pris part à l’arrestation, de même que les gardiens et l’administration de l’établissement pénitentiaire militaire, et a informé ces personnes que tout ce dont elles étaient accusées était faux. Le Procureur militaire a considéré qu’il n’existait aucun motif justifiant d’engager une action en justice, et jugé qu’aucun élément de preuve suffisant n’avait été présenté par le plaignant pour établir ou corroborer l’agression physique et les insultes alléguées. S’agissant des actes d’intimidation allégués, il a été jugé qu’il n’existait aucun motif pour intenter une action en justice du fait de l’absence d’infraction majeure. En effet, pour les actes de ce type, la législation bahreïnienne suppose l’existence d’une infraction majeure (la supposition étant distincte du fait établi). Or, il n’était pas allégué dans la plainte en question qu’un crime avait été commis.

c)Concernant l’allégation selon laquelle aucun avocat n’était présent pendant l’interrogatoire, il ressort clairement du dossier que M. Matar Ibrahim Matar avait demandé à ce que Me Ahmad Jasim assiste à son interrogatoire à ses côtés, et que le Procureur militaire en chef avait chargé les autorités concernées d’informer ledit avocat. Toutefois, Me Ahmad Jasim n’a pas répondu aux appels passés pour prendre contact avec lui. Après en avoir été informé, l’accusé a demandé à téléphoner à sa femme, mais celle-ci n’a pas répondu à son appel. Le Procureur militaire en chef a ensuite procédé à l’interrogatoire avec l’accord de l’accusé;

d)M. Jawad Fairouz Ghuloom a déclaré lors de l’interrogatoire que Me Abdullah al-Shuweikh serait présent. Cependant, lorsque Me Abdullah al-Shuweikh a été contacté, il a répondu qu’il était en réunion. L’accusé en a été informé et a demandé que l’interrogatoire commence en l’absence d’un avocat. Les informations qui précèdent sont corroborées par les procès-verbaux des interrogatoires, que les accusés ont signés.

133.Il convient de noter que les accusations portées contre MM. Matar et Ghuloom concernent des délits pour lesquels la législation bahreïnienne n’exige pas la présence d’un avocat. Les membres du parquet militaire ont néanmoins demandé aux deux accusés si leurs avocats assisteraient à l’interrogatoire, et respecté toutes les garanties judiciaires, comme décrit ci-avant.

134.Concernant l’allégation selon laquelle les familles des deux hommes n’ont pas été autorisées à leur rendre visite ou à prendre contact avec eux, les dossiers de l’établissement pénitentiaire militaire prouvent le contraire. En effet, MM. Matar et Ghuloom ont été autorisés à recevoir des visites régulières de leur famille et à communiquer avec elle pendant leur période de détention.

135.Les autorités judiciaires et celles chargées de la sécurité du Royaume de Bahreïn respectent les normes internationales relatives aux droits de l’homme et veillent à ce que chaque accusé puisse bénéficier de toutes les garanties énoncées dans la législation. Ces garanties comprennent le droit pour toute personne arrêtée de prendre contact avec sa famille et son avocat pour les informer de l’endroit où elle se trouve et des charges retenues contre elle. Ces garanties ont été respectées en ce qui concerne les accusés en question.

c)Sachant que, le 7 janvier 2013, la Haute Cour d’appel de Bahreïn a condamné 13 dirigeants de l’opposition sur la base d’aveux acceptés comme preuves pendant le procès, qui leur auraient été arrachés par la torture au cours de leur détention, indiquer si ces allégations de torture ont fait l’objet d’une enquête;

136.Il est évident, au vu des mesures prises dans le cadre de l’action intentée par les condamnés susmentionnés, que:

1.Ces hommes se sont vus accorder toutes les garanties juridiques dès le début de leur audition par le Procureur militaire jusqu’au prononcé de la décision finale les concernant. Ils ont été en mesure de faire appel aux avocats de leur choix pour les défendre, et chacun a pu rencontrer son avocat en privé dans le lieu de détention et les chambres de la Cour. Au cours de la procédure, les avocats ont pu présenter une défense pleine et entière, notamment exposer leurs arguments de droit et sur le fond et leurs griefs. Les juridictions de tous les degrés ont examiné tous les aspects de leur défense, conformément à leurs demandes, et autorisé leurs recours. Des médecins spécialistes ont été désignés pour procéder à l’examen médical des accusés dans le cadre de l’enquête sur leurs allégations de torture. L’Unité spéciale d’enquête a enquêté sur ces plaintes. Tous les témoins désignés par la Défense ont été invités à comparaître et leur témoignage a été entendu à maintes reprises, chaque fois que les avocats en ont fait la demande. La Cour a répondu à toutes les plaidoiries avec des arguments juridiques détaillés. La Cour de cassation – la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire bahreïnien – a examiné la procédure et annulé la première décision au motif qu’elle était entachée d’irrégularités. Elle a confirmé la décision rendue dans le nouveau procès après avoir conclu qu’il était exempt de vice de procédure ou d’erreur de droit et que les accusés avaient bénéficié de toutes les garanties juridiques pendant toute la durée du procès;

2.Dans son arrêt, la Haute Cour d’appel a rejeté les aveux des accusés et décidé de s’appuyer uniquement sur les aveux de deux d’entre eux, dont elle était convaincue de la fiabilité. Après l’abandon des poursuites par le ministère public, aucun des accusés n’a été reconnu coupable d’une infraction relative à la liberté d’expression;

3.Entre le début de la procédure judiciaire et le prononcé de la décision finale de la Cour de cassation le 7 janvier 2013, les accusés ont fait l’objet de plusieurs procès publics, auxquels ont assisté des représentants d’organisations de défense des droits de l’homme locales et étrangères et les représentants de plusieurs ambassades étrangères. Au total, six procès se sont tenus devant différentes juridictions. Deux ont eu lieu devant le Tribunal de première instance pour la sûreté nationale et la Cour d’appel pour la sûreté nationale, deux devant différentes formations de la Haute Cour d’appel pénale ordinaire et deux devant la Cour de cassation. Plus de 15 juges ont entendu ces affaires et contribué aux décisions judiciaires rendues. Tout au long de ces procès, les accusés ont bénéficié de toutes les garanties juridiques, y compris du droit d’accès aux avocats de leur choix, lesquels ont étudié leur dossier, qu’ils maîtrisaient parfaitement, et plaidé oralement et par écrit la cause de leurs clients. En outre, ces juridictions ont permis à tous les accusés de faire de longues plaidoiries en personne pendant plusieurs heures. Elles les ont autorisés à appeler à la barre tous les témoins et les médecins spécialistes de leur choix et à présenter les documents qu’ils souhaitaient. Les accusés ont reçu tous les soins de santé nécessaires, le Procureur ayant même demandé à des spécialistes néerlandais et égyptiens d’examiner M. Abdulhadi Al-Khawaja, quand celui-ci a entamé une grève de la faim. Dans le cas de M. Hassan Mushaima, dont la maladie s’était déclarée avant le début des procédures, ses médecins traitants ont reçu pour instruction de demander l’avis de son consultant anglais sur son traitement;

4.Pendant toute la durée des procédures, le ministère public n’a jamais fait appel des décisions judiciaires par lesquelles des accusés avaient été reconnus non coupables de certains chefs d’accusation ou avaient bénéficié d’une réduction de peine;

5.Ces décisions judiciaires ont été prononcées après examen par plusieurs juridictions de différents degrés, ce qui montre que tous les juges saisis de cette affaire étaient pleinement convaincus de la solidité des preuves présentées contre les accusés. Cela confirme et donne également l’assurance que les juges étaient entièrement satisfaits que leurs décisions étaient justes et rendues en leur intime conviction.

d)Les mauvais traitements et les actes de torture que des membres des forces de sécurité auraient fait subir à des professionnels de la santé du Centre médical Salmaniya alors qu’ils se trouvaient en détention suite à l’attaque du rond-point du Conseil de coopération du Golfe, le 17 février 2011.

137.Le Procureur a demandé au tribunal de n’accorder aucun crédit aux aveux attribués aux accusés, dont il était allégué qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte physique. Compte tenu du doute qui subsistait en la matière, le tribunal n’a pas tenu compte de ces aveux pour parvenir à son verdict dans cette affaire.

Article 13

14.Comme suite à la précédente liste de points à traiter (CAT/C/BHR/Q/2, par. 29), informer le Comité des mesures prises pour améliorer le cadre régissant les activités légitimes des défenseurs des droits de l’homme. Les défenseurs des droits de l’homme, qui ont exercé pacifiquement leur droit à la liberté d’opinion et d’expression après le soulèvement de 2011 et qui ont été condamnés au motif qu’ils «avaient participé à des rassemblements illégaux», ont-ils été libérés? Dans l’affirmative, fournir des informations sur les personnes qui l’ont été et sur celles qui sont toujours détenues, et indiquer pour quel chef d’accusation elles le sont. Décrire en outre les mesures prises pour assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme contre les menaces et les représailles.

138.En application des recommandations de la Commission d’enquête et dans le contexte actuel de réexamen des affaires de sécurité nationale et des arguments juridiques des accusés, et conformément aux conclusions du rapport de la Commission d’enquête, le ministère public a abandonné toutes les poursuites qui pouvaient être interprétées comme se rapportant au droit d’exprimer son opinion librement. Celles-ci incluaient les accusations d’incitation à la haine du régime et à la désobéissance civile, et de diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs tendancieuses visant à porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Ces réexamens ont abouti au règlement définitif de dizaines d’affaires, et quelque 334 accusés ont bénéficié de l’abandon des poursuites. Néanmoins, malgré l’abandon de ce type de chefs d’accusation, plusieurs affaires sont toujours devant les tribunaux. Il s’agit de crimes d’une autre nature, y compris d’actes de violence et vandalisme, tels que des attaques contre des personnes et des biens. Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique du pays, Bahreïn ne s’est livré à aucune forme de violence, de terrorisation ou de harcèlement à l’encontre des représentants d’organisations non gouvernementales, notamment celles qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme.

15.Indiquer ce qu’il est advenu des condamnations et des peines prononcées en première instance par la Cour de sûreté de l’État, qui, comme cela est souligné dans la recommandation no 1720 de la Commission d’enquête indépendante, ont été réexaminées par des juridictions ordinaires, en précisant le nombre de remises en liberté, d’abandons de poursuites, de condamnations et la durée de toute peine restant à exécuter. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer que la garantie fondamentale d’un procès équitable devant les tribunaux militaires soit dûment respectée, conformément aux normes internationales? Quelles sont les moyens de recours, s’il en existe, devant les tribunaux militaires? Eu égard à la décision de la Cour d’appel de Bahreïn du 29 mai 2014, qui a confirmé la condamnation à quinze ans d’emprisonnement de Naji Fateel, membre de la Société de la jeunesse bahreïnienne pour les droits de l’homme, commenter les informations indiquant que la règle de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la coercition n’a pas été respectée dans les procès, bien qu’il ait été affirmé que des agents des forces de l’ordre avaient infligé des mauvais traitements aux défendeurs.

139.L’état de sécurité nationale avait été déclaré en application du décret royal no 18 (2011), adopté le 15 mars 2011. Conformément à ce décret, deux degrés de juridiction de sûreté de l’État (première instance et appel) avaient été mis en place, et les enquêtes sur les incidents à l’origine des allégations et des infractions en question avaient été confiées au parquet militaire. Lorsque l’état de sécurité nationale a été levé le 1er juin 2011, le ministère public a pris la relève des autorités judiciaires militaires s’agissant des infractions majeures jugées par les deux juridictions de sûreté de l’État, et saisi la Cour d’appel ainsi que la Cour de cassation. La Cour de sûreté de l’État a renvoyé les affaires d’infractions mineures devant les tribunaux ordinaires. Le ministère public a également repris les affaires qui avaient été instruites par le parquet militaire mais qui étaient toujours sans suite après la levée de l’état de sécurité nationale. Le ministère public a formé des recours devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, il a renvoyé certaines affaires devant les tribunaux et suspendu d’autres en raison de leur insignifiance ou parce que les auteurs étaient inconnus. Il a renvoyé devant les tribunaux compétents un certain nombre d’affaires reçues à la suite de la levée de l’état de sécurité nationale, lorsque les éléments de preuve suffisaient à établir que les accusés avaient commis les infractions qui leur étaient reprochées. Les poursuites ont été abandonnées dans plusieurs affaires pour divers motifs, notamment en raison de leur faible importance ou de l’insuffisance de preuves ou encore lorsque l’on ne connaissait pas l’identité des auteurs. Conformément aux recommandations de la Commission d’enquête, les poursuites engagées dans les affaires relevant de l’exercice du droit d’exprimer son opinion librement ont été abandonnées du fait de leur manque de pertinence. Celles-ci concernaient notamment la diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs tendancieuses, et l’incitation à la haine du régime et à la désobéissance civile. Dans le cadre du réexamen des affaires de sécurité nationale et des arguments juridiques avancés par les accusés dans ces affaires, et conformément aux conclusions du rapport de la Commission d’enquête, le ministère public a abandonné toutes les poursuites qui pouvaient être interprétées comme se rapportant au droit d’exprimer son opinion librement. Celles-ci incluaient les accusations d’incitation à la haine du régime et à la désobéissance civile, et de diffusion de fausses nouvelles ou de rumeurs tendancieuses visant à porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public.

140.Un certain nombre d’affaires ont ainsi pu être réglées. Toutefois, s’il a été mis fin aux poursuites engagées contre 334 accusés, plusieurs affaires restent en suspens devant les tribunaux, en dépit de l’abandon de ce type de chefs d’accusation. Il s’agit des crimes d’une autre nature, y compris d’actes de violence et vandalisme, tels que des attaques contre des personnes et des biens.

141.La Commission d’enquête ayant recommandé de réexaminer les jugements prononcés par la Cour de sûreté de l’État, le Conseil suprême de la magistrature a décidé, début 2012, de former un Comité judiciaire chargé d’examiner les affaires dans lesquelles des jugements définitifs et sans appel avaient été rendus, pour vérifier le bien-fondé de ces jugements et les procédures suivies. Les travaux de ce Comité ont entraîné la remise en liberté d’un grand nombre de personnes condamnées. Le 20 mars 2012, la Commission nationale chargée d’assurer le suivi des recommandations de la Commission d’enquête a publié un rapport sur la mise en œuvre desdites recommandations par les organes de l’État. En ce qui concerne les affaires de sécurité nationale et la recommandation no 1720, selon laquelle toutes les condamnations prononcées par les juridictions de sûreté de l’État devaient être réexaminées afin de garantir les principes fondamentaux d’un procès équitable, la Commission nationale a pris note de la décision du Conseil suprême de la magistrature de constituer un organe de révision des condamnations et de réexaminer 30 jugements rendus contre 31 accusés, dont 13 avaient purgé leur peine et été élargis, et 18 étaient toujours détenus. Il a été décidé que les peines de six de ces derniers seraient réduites, compte tenu du temps passé en détention, avec possibilité de remise en liberté. Les charges retenues contre cinq accusés en matière de liberté d’expression ont été abandonnées, aboutissant à quatre remises en liberté; le cinquième est toujours détenu sous d’autres chefs d’accusation. Les accusations relatives à la liberté d’expression doivent être supprimées de tous leurs dossiers. Les condamnations prononcées à l’encontre de sept accusés ont été confirmées. Voir le rapport de la Commission nationale (novembre 2012).

142.En ce qui concerne les déclarations de culpabilité prononcées par les juridictions de sûreté de l’État (165 jugements et 502 condamnations au total): 135 jugements ont fait l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation; 1 622 affaires ont été renvoyées devant le ministère public. Les poursuites engagées contre 334 accusés en matière de liberté d’opinion et d’expression ont été abandonnées. Le Conseil suprême de la magistrature a constitué un Comité chargé d’examiner les jugements rendus dans 30 affaires qui n’avaient pas fait l’objet d’un appel devant les juridictions ordinaires. Des personnes, condamnées à des peines d’emprisonnement ou à la réclusion à perpétuité par les tribunaux ordinaires dans plusieurs affaires de sécurité nationale, continuent de purger leur peine après la levée de l’état de sécurité nationale. L’examen du jugement du tribunal de première instance et de l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire no 07/2013/5737 montre que l’accusé, M. Naji Ali Hassan Fateel, condamné à 15 ans de prison, n’a pas soutenu devant l’une ou l’autre de ces juridictions que ses aveux avaient été faits sous la contrainte, contrairement à la défense adoptée par plusieurs autres accusés. Ces arguments ont été réfutés et rejetés par la Cour d’appel. Il convient de noter que, contrairement aux affirmations des accusés, la Cour s’est appuyée sur des preuves substantielles qui comprenaient des témoignages.

143.L’allégation selon laquelle la règle de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la coercition n’a pas été respectée dans les procès, bien qu’il ait été affirmé que des agents des forces de l’ordre avaient infligé des mauvais traitements aux défendeurs, est absolument fausse. L’Unité spéciale d’enquête a enquêté sur toutes les allégations de torture et d’autres formes de traitements cruels, humiliants ou dégradants formulées par les accusés, et a demandé à un médecin d’examiner plusieurs d’entre eux afin de constater d’éventuelles lésions susceptibles d’étayer leurs allégations. Sur la base de ces rapports, des mesures judiciaires ont été prises afin d’établir si l’un quelconque des accusés avait effectivement subi des violences, et un certain nombre d’affaires ont été portées devant les juridictions pénales en vue de sanctions.

144.Concernant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bahreïn le 29 mai 2014 dans la procédure engagée contre M. Naji Fateel, membre de la Société de la jeunesse bahreïnie pour les droits de l’homme, l’examen de cette décision montre que l’accusé a fait des aveux détaillés de son plein gré lorsqu’il a été entendu par le ministère public. La Cour d’appel a enquêté sur les allégations selon lesquelles ces aveux avaient été obtenus par la contrainte physique et mentale, et a conclu que les aveux faits par M. Naji Fateel lors de son audition par le ministère public étaient fiables et avaient été recueillis de son plein gré, sans coercition d’aucune sorte. En outre, les rapports établis par le médecin ont montré qu’aucune violence n’avait été infligée. Cette conclusion a été confirmée par la Cour de cassation.

145.Il convient de souligner que la condamnation susmentionnée n’était pas fondée sur les aveux de l’accusé, mais sur d’autres éléments de preuve, à savoir sur cinq témoignages, ainsi que sur les documents et les enregistrements et déclarations transcrits et présentés à la Cour, lesquels corroboraient les aveux faits par M. Naji Fateel s’agissant des accusations portées contre lui. Ces éléments de preuve concordent avec les dossiers des enquêtes, qui ont établi que des émeutes et des actes de vandalisme avaient eu lieu dans la région de Sanabis entre le 1er avril et le 31 décembre 2012.

Article 14

16.Le Comité a pris note de l’adoption, suite à la recommandation faite par la Commission d’enquête indépendante aux alinéas j et k du paragraphe 1722 de son rapport, des décrets-lois no 30 de 2011 et no 13 de 2012 portant respectivement sur la création et le fonctionnement du Fonds national d’indemnisation des victimes. Eu égard à la précédente liste de points à traiter (CAT/C/BHR/Q/2, par. 23), indiquer:

a)Le nombre de plaintes reçues par le Fonds ainsi que le nombre de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée, en en précisant le montant. Indiquer le montant de l’indemnisation effectivement versée et la forme qu’elle a revêtue dans chaque cas;

146.Soucieux de proposer des solutions de substitution efficaces pour régler la situation des victimes dès que possible, et en application des recommandations nos 1725 b), 1722 j) et 1722 k) du rapport de la Commission, le Gouvernement a adopté l’Initiative de règlement amiable, sans préjudice du droit des victimes qui n’acceptent pas le règlement proposé de recourir aux juridictions civiles et sans aucun effet sur la responsabilité pénale des auteurs allégués des faits.

147.À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement du Royaume de Bahreïn a pris un certain nombre de mesures efficaces. Suite à une décision prise par le Conseil des ministres le 4 mars 2012, chargeant le Ministère de la justice et des affaires islamiques de lancer une initiative de règlement amiable pour indemniser les victimes des événements survenus à Bahreïn en février et mars 2011, le Ministère a commencé à recevoir des demandes de ce type dès le 18 mars 2012. Le Bureau des règlements à l’amiable a reçu 48 demandes d’indemnisation relatives à des décès et 420 à des blessures.

148.Un Comité du Ministère de la justice et des affaires islamiques, formé par la décision ministérielle no 13-2 (2012), a étudié les demandes d’indemnisation présentées dans les cas de décès et de blessures, et le Bureau des règlements à l’amiable a versé une indemnisation dans 45 affaires, dont 35 étaient mentionnées dans le rapport de la Commission d’enquête. Ce Bureau a également accordé une indemnisation dans quatre autres cas non cités dans ledit rapport mais approuvés par le Comité. Le budget alloué aux indemnisations, approuvé en deux étapes, s’élevait à 2,7 millions de dinars de Bahreïn, soit l’équivalent de plus de 60 000 dollars des États-Unis par affaire et de 7 141 000 dollars des États-Unis pour l’ensemble des affaires dans lesquelles le Comité a décidé de procéder à des indemnisations. Une indemnisation a été versée en espèces aux ayant-droits qui ont accepté un règlement amiable.

b)S’il est nécessaire qu’un jugement pénal soit prononcé pour que soit allouée une aide financière destinée à couvrir les soins de santé des victimes qui en ont besoin;

149.Il convient de mentionner que ces sommes ont été versées indépendamment des procédures pénales engagées contre les accusés, et indépendamment des jugements rendus dans ces affaires, et enfin sans préjudice du droit des victimes qui refusent le règlement proposé de saisir les juridictions civiles.

150.Concernant les cas de blessures, le Comité a examiné et étudié 420 demandes d’indemnisation présentées au Bureau des règlements à l’amiable, afin de déterminer leur priorité. 116 cas ont été recensés au cours de la première phase; le Comité a demandé à ces personnes de se soumettre à un examen médical pour évaluer leur degré de handicap. À ce jour, 75 rapports sur ces affaires ont été reçus, et les mesures nécessaires sont actuellement prises pour déterminer le montant des indemnisations et passer à l’étape suivante.

c)Les mesures prises pour faire en sorte que des programmes de réadaptation soient mis en place. Indiquer si ces programmes comprennent une assistance médicale et psychologique.

151.Le Gouvernement – compte tenu de l’engagement pris de respecter et de promouvoir le principe de réconciliation nationale, et conformément aux recommandations nos1724 a), 1724 c) et 1725 b) de la Commission d’enquête, aux recommandations de la Commission nationale et aux plans établis – a adopté rapidement des mesures pour mettre en œuvre de nouveaux programmes dont les volets politiques, sociaux, économiques et juridiques visent à atténuer autant que possible les effets préjudiciables des événements de 2011 et à aider l’ensemble de la société à se réadapter, et pas seulement les blessés et les victimes.

152.Dans ce contexte, le Ministère du développement social a mis en œuvre le Plan national en faveur de la réconciliation sociale et économique – également appelé, campagne Wihda Wahda – en coordination avec les autres ministères, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Ce plan a pour objectif de promouvoir la cohésion nationale au sein de la société bahreïnienne en développant la notion de citoyenneté et de coexistence pacifique entre les nombreux groupes sociaux et confessions religieuses que compte le pays. Cette campagne, déclinée en plusieurs étapes, comprend l’organisation d’événements sociaux, culturels et spirituels visant à accroître la participation des membres de la société. Elle constitue également un cadre permettant de mettre en pratique et de réguler une palette d’initiatives indépendantes dont le but est d’encourager et de soutenir la cohésion nationale entre tous les segments de la société. Elle est axée sur la mise en œuvre de diverses activités destinées à soutenir la cohésion nationale entre tous les secteurs de la société.

153.En 2012, le Ministère du développement social a alloué 300 000 dollars des États-Unis à 20 organisations non gouvernementales, par le biais du Fonds pour les ONG, afin d’étendre la campagne Wihda Wahda et de développer des programmes qui contribuent à la réconciliation nationale.

154.Compte tenu des conclusions et recommandations de la Commission d’enquête, de l’importance des dignitaires religieux et du devoir national d’éliminer toutes les formes de violence, et conscient que les chefs religieux jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation, le renforcement de la confiance de la population et la promotion d’un dialogue institutionnel fructueux, le Conseil suprême pour les affaires islamiques a publié une déclaration signée par un certain nombre d’érudits religieux et de prédicateurs condamnant la violence, les actes de vandalisme et les atteintes portées à l’intérêt général par le blocage des routes et les attaques contre les biens publics et privés, et condamnant également l’usage excessif de la force, les traitements cruels et dégradants et toute autre forme d’agression sanctionnée par la loi et rejetée par tous dans la coutume.

155.Pour plus de renseignements, voir les paragraphes 130 à 141 du deuxième rapport périodique.

Article 16

17.Commenter les informations selon lesquelles plus de 2 000 personnes seraient toujours détenues depuis le soulèvement de 2011. Le Comité ayant reçu de source non gouvernementale des renseignements selon lesquels des peines particulièrement lourdes, allant jusqu’à l’emprisonnement à vie et à la peine capitale, ont été prononcées dans le cas de décès et de blessures graves survenus dans le contexte des événements de février et mars 2011, préciser quelles possibilités d’appel sont ouvertes aux personnes concernées. Suite au réexamen des affaires, les charges retenues contre les personnes accusées de délit d’opinion ont-elles été abandonnées et leurs peines ont‑elles été commuées? Y a-t-il eu des progrès dans l’adoption d’un mécanisme pour commuer les condamnations à la peine capitale? Les détenus accusés de violence ont‑ils été jugés par un tribunal, pour que leur détention puisse être considérée comme justifiée?

156.Le nombre de détenus augmente et diminue proportionnellement au nombre d’infractions commises. Toutefois, comme expliqué dans le deuxième rapport périodique soumis au titre de la Convention contre la torture et dans ce rapport complémentaire, il est procédé à chaque arrestation dans le respect de la législation bahreïnienne, qui assure à toute personne interpellée l’intégralité de ses droits et des garanties y afférentes.

157.En outre, il est essentiel de réaffirmer que le pouvoir judiciaire bahreïnien est indépendant, impartial et applique la loi dans son esprit comme dans sa lettre. La législation et le système judiciaire de Bahreïn garantit à tous un procès et des procédures équitables, et donc un droit de recours devant la Cour d’appel et de réexamen par la Cour de Cassation, en conformité avec la loi. La question de l’abandon des poursuites relatives à la liberté d’expression est traitée ci-avant.

158.Comme toutes les condamnations, la peine capitale est susceptible d’appel dans le système judiciaire bahreïnien. Par exemple, sur les cinq condamnations à la peine de mort prononcées en avril 2011 contre des personnes accusées d’avoir tué des policiers, deux ont été annulées par la Cour d’appel de sûreté de l’État et les trois autres par la Cour de cassation, qui a renvoyé ces affaires devant la Haute Cour civile pour réexamen. La Haute Cour civile a annulé les condamnations à mort prononcées contre les accusés.

159.Même si la Cour de cassation confirme une condamnation à mort, sa Majesté le Roi peut accorder sa grâce. En outre, la famille de la victime a le droit, pendant que l’affaire est jugée, d’accepter la commutation de la peine en réclusion à perpétuité. Dans la pratique, la peine de mort n’est que très rarement appliquée à Bahreïn.

160.La législation bahreïnienne protège pleinement le droit d’avoir et d’exprimer une opinion. L’article 23 de la Constitution dispose ce qui suit: «La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie. Chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement, par écrit ou par tout autre moyen, conformément aux règles et conditions prévues par la loi et dans le respect des préceptes de l’islam et de l’unité nationale, en veillant à ne pas encourager la discorde ou le sectarisme.» De même, l’article 28 b) de la Constitution protège la liberté de réunion. Il dispose que «les réunions, processions et rassemblements publics sont autorisés, conformément aux conditions et aux règles fixées par la loi, étant entendu que les objectifs et les moyens utilisés doivent être pacifiques et respectueux des bonnes mœurs». Comme il est expliqué au paragraphe 198 du deuxième rapport périodique et au paragraphe 93 du présent rapport, les lois relatives à la liberté d’opinion et d’expression font actuellement l’objet d’une refonte en vue d’une plus grande ouverture.

18.Indiquer si l’État partie a l’intention d’accepter la visite du Rapporteur spécial sur la question de la torture et d’en fixer la date.

161.Le Royaume de Bahreïn et l’Organisation des Nations Unies ont établi une coopération continue et permanente depuis la période immédiatement antérieure à l’indépendance en 1971. Comme on le sait, la Commission d’enquête, constituée en juin 2011 pour enquêter sur les événements de février et mars 2011, a soumis son rapport en novembre de la même année. Le rapport contenait, entre autres, de nombreuses recommandations. Ce rapport et le décret royal no 28 (2011), adopté le 29 juin 2011, sont deux instruments juridiques importants. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn s’emploie à mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport de la Commission d’enquête, qui ont été acceptées par Sa Majesté le Roi Hamad ben Isa Al Khalifa, le 23 novembre 2011, immédiatement après leur présentation. Le Royaume de Bahreïn a lancé un processus de réformes et d’évolution en profondeur, comprenant des modifications constitutionnelles et législatives, et élaboré des procédures dans de nombreux domaines, y compris ceux relatifs à la lutte contre la torture. Le dialogue national et les progrès sociétaux ont suivi le rythme de ces évolutions. Dans ce contexte, la demande du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, bien qu’appréciée, intervient à un moment inopportun.