Nations Unies

CED/C/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

22 juin 2012

Français

Original: anglais

Comité des disparitions forcées

Règlement intérieur *

Table des matières

Page

Première partie. Dispositions générales6

I.Sessions6

Article 1er.Sessions6

Article 2.Sessions ordinaires6

Article 3.Sessions extraordinaires6

Article 4.Lieu des sessions6

Article 5.Notification de la date d’ouverture des sessions7

II.Ordre du jour7

Article 6.Ordre du jour provisoire7

Article 7.Distribution de l’ordre du jour provisoire7

Article 8.Adoption de l’ordre du jour7

Article 9.Révision de l’ordre du jour7

III.Membres du Comité8

Article 10.Membres du Comité8

Article 11.Engagement solennel8

Article 12.Mandat8

Article 13.Vacance fortuite8

Article 14.Remplacement en cas de vacance fortuite9

IV.Bureau9

Article 15.Élection du Bureau9

Article 16.Durée du mandat9

Article 17.Fonctions du/de la Président(e)9

Article 18.Absence du/de la Président(e)10

Article 19.Remplacement des membres du Bureau10

V.Secrétariat10

Article 20.Devoirs du Secrétaire général10

Article 21.Exposés11

Article 22.Incidences financières11

VI.Langues11

Article 23.Langues officielles et langues de travail11

Article 24.Interprétation11

Article 25.Langues des documents11

VII.Comptes rendus des séances12

Article 26.Comptes rendus des séances12

VIII.Conduite des débats12

Article 27.Séances publiques et séances privées12

Article 28.Quorum12

Article 29.Pouvoirs du/de la Président(e)12

IX.Vote13

Article 30.Droits de vote13

Article 31.Adoption des décisions13

Article 32.Partage égal des voix13

Article 33.Modalités du vote13

Article 34.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote14

Article 35.Division des propositions14

Article 36.Ordre du vote sur les amendements14

Article 37.Ordre du vote sur les propositions14

X.Élections15

Article 38.Modalités des élections15

Article 39.Déroulement des élections15

Article 40.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir15

XI.Organes subsidiaires15

Article 41.Organes subsidiaires − Groupes de travail et Rapporteurs15

XII.Rapport annuel du Comité16

Article 42.Rapport annuel du Comité16

XIII.Distribution des rapports et autres documents officiels16

Article 43.Distribution des rapports et autres documents officiels16

XIV.Coopération et participation16

Article 44.Participation des organes, des organismes, des procédures, des organismesnationaux et des organisations non gouvernementales et coopération avec ces partenaires16

Article 45.Organes et mécanismes de l’Organisation des Nations Unies17

XV.Renseignements et documentation17

Article 46.Communication de renseignements, de documents et de déclarations17

Deuxième partie. Dispositions relatives aux fonctions du Comité18

XVI.Conflits d’intérêts18

Article 47.Non-participation ou absence obligatoire d’un membre pendant l’exercicede fonctions du Comité18

XVII.Rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 de la Convention18

Article 48.Soumission des rapports en application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention18

Article 49.Demande de renseignements complémentaires conformément au paragraphe 4de l’article 29 de la Convention19

Article 50.Non-soumission des rapports et des renseignements complémentaires19

Article 51.Examen des rapports19

Article 52.Examen de rapports parallèles20

Article 53.Observations finales20

Article 54.Suivi des observations finales20

XVIII.Journées de débat général21

Article 55.Journées de débat général sur la Convention21

XIX.Observations générales du Comité21

Article 56.Observations générales relatives à la Convention21

XX.Action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention21

Article 57.Rapporteur(s) chargé(s) des demandes d’action en urgence21

Article 58.Transmission des demandes au Comité22

Article 59.Registre et liste des demandes22

Article 60.Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires22

Article 61.Auteurs des demandes22

Article 62.Procédure applicable aux demandes reçues22

Article 63.Transmission des recommandations23

Article 64.Information des auteurs de demandes d’action d’urgence23

XXI.Procédure d’examen des communications reçues au titre de l’article 31 de la Convention24

Article 65.Transmission des communications au Comité24

Article 66.Registre et liste des communications24

Article 67.Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires24

Article 68.Auteurs des communications25

Article 69.Retrait25

Article 70.Mesures provisoires25

Article 71.Ordre d’examen des communications26

Article 72.Recevabilité des communications26

Article 73.Procédures applicables aux communications reçues26

Article 74.Communications irrecevables27

Article 75.Communications déclarées recevables avant réception des observations de l’État partie sur le fond28

Article 76.Examen des communications sur le fond28

Article 77.Opinions individuelles28

Article 78.Cessation de l’examen d’une communication29

Article 79.Suivi des constatations du Comité29

Article 80.Confidentialité des communications29

XXII.Procédure d’examen des communications inter-États reçues au titre de l’article 32 de la Convention30

Article 81.Transmission des communications au Comité30

Article 82.Registre des communications31

Article 83.Information des membres du Comité31

Article 84.Conditions pour l’examen des communications31

Article 85.Bons offices31

Article 86.Demande de renseignements31

Article 87.Rapport du Comité31

XXIII.Visites prévues à l’article 33 de la Convention32

Article 88.Transmission des renseignements au Comité32

Article 89.Registre des renseignements32

Article 90.Résumé des renseignements32

Article 91.Examen préliminaire des renseignements par le Comité32

Article 92.Examen des renseignements32

Article 93.Visite33

Article 94.Coopération de l’État partie intéressé33

Article 95.Auditions34

Article 96.Assistance pendant la visite34

Article 97.Communication des conclusions, observations ou suggestions34

Article 98.Mesures de suivi à prendre par l’État partie34

Article 99.Mesures de protection35

XXIV.Mécanisme prévu à l’article 34 de la Convention pour traiter des situations dans lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée et systématique35

Article 100.Transmission de renseignements au Comité35

Article 101.Registre des renseignements35

Article 102.Résumé des renseignements35

Article 103.Transmission de renseignements à l’Assemblée générale35

XXV.Communiqués36

Article 104.Communiqués concernant les séances publiques et les séances privées36

Troisième partie. Clauses interprétatives

Article 105.Adoption du règlement intérieur et modification36

Première partieDispositions générales

I.Sessions

Article premierSessions

Le Comité des disparitions forcées (ci-après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions conformément à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après dénommée «la Convention»).

Article 2Sessions ordinaires

1.Le Comité tient chaque année les sessions ordinaires autorisées par l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après dénommée «l’Assemblée générale») en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général»).

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général, compte tenu du calendrier des conférences et des réunions.

3.Un groupe de travail de présession peut être convoqué par le Comité, avec l’autorisation de l’Assemblée générale en consultation avec le Secrétaire général.

Article 3Sessions extraordinaires

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité. Le/la Président(e) du Comité peut également convoquer des sessions extraordinaires:

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;

b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et le Comité, compte tenu du calendrier des conférences et des réunions.

Article 4Lieu des sessions

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Article 5Notification de la date d’ouverture des sessions

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date et la durée de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.

II.Ordre du jour

Article 6Ordre du jour provisoire

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire ou extraordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:

a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;

b)Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité;

c)Toute question proposée par un membre du Comité;

d)Toute question proposée par un État partie à la Convention;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.

Article 7Distribution de l’ordre du jour provisoire

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont établis dans les langues de travail du Comité par le Secrétaire général, qui s’efforce de les faire tenir aux membres au moins six semaines avant l’ouverture de la session.

Article 8Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 15.

Article 9Révision de l’ordre du jour

Au cours d’une session, le Comité peut modifier l’ordre du jour et, s’il y a lieu, supprimer ou ajourner des points sur décision de la majorité des membres du Comité. Il peut être ajouté à l’ordre du jour des questions urgentes à la demande de la majorité des membres du Comité.

III.Membres du Comité

Article 10Membres du Comité

1.Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l’article 26 de la Convention, qui sont indépendants et agissent en toute impartialité.

2.L’indépendance des membres du Comité exige qu’ils siègent à titre personnel et ne demandent ni n’acceptent d’instructions de qui que ce soit concernant l’accomplissement de leurs fonctions. Les membres sont responsables seulement devant le Comité et leur propre conscience.

3.Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la Convention, les membres du Comité procèdent selon une approche axée sur les victimes et en temps opportun, font preuve de l’impartialité et de l’intégrité les plus totales, et appliquent les normes de la Convention à tous les États et à tous les individus de façon égale, en toute indépendance et objectivité, en tout honneur et dévouement, en toute conscience et sans préjugé.

Article 11Engagement solennel

Quand ils entrent en fonctions les membres du Comité prennent en séance publique l’engagement solennel ci-après:

«Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des disparitions forcées en toute indépendance et objectivité, en tout honneur et dévouement, en parfaite impartialité et en toute conscience.».

Article 12Mandat

1.Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prend effet le 1er juillet 2011. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres qu’ils remplaceront.

2.Le/la Président(e), les membres du Bureau et les rapporteurs peuvent continuer de s’acquitter des attributions qui leur ont été confiées jusqu’au jour qui précède la première réunion du Comité, composé de ses nouveaux membres, à laquelle celui-ci élit son bureau.

Article 13Vacance fortuite

1.Une vacance fortuite peut se produire si un membre du Comité décède, démissionne ou n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions au Comité. Le/la Président(e) notifie immédiatement le Secrétaire général, qui informe l’État partie concerné afin que celui-ci puisse agir conformément au paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention.

2.Le membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission au/à la Président(e) et au Secrétaire général.

3.Un membre empêché de participer aux réunions du Comité en informe le/la Président(e) et le Secrétaire général dès que possible et, si cet empêchement est susceptible de durer, ce membre devrait démissionner.

4.Si un membre du Comité est régulièrement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions pour tout motif autre qu’une absence temporaire, le/la Président(e) porte la règle ci-dessus à son attention. Si le membre refuse de démissionner le/la Président(e) informe le Secrétaire général, qui demande alors à l’État partie concerné de procéder à son remplacement conformément au paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention.

Article 14Remplacement en cas de vacance fortuite

1.Lorsqu’une vacance fortuite au sens du paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention se produit au Comité, le Secrétaire général prie immédiatement l’État partie qui avait présenté la candidature de ce membre de nommer, dans un délai de deux mois, en suivant les critères énoncés au paragraphe 1 de l’article 26, un autre candidat parmi ses ressortissants pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, sous réserve de l’approbation de la majorité des États parties.

2.Le nom et le curriculum vitae du candidat proposé sont transmis par le Secrétaire général aux États parties pour approbation, conformément au paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention, le Secrétaire général informe les États parties que le candidat proposé assure le remplacement.

IV.Bureau

Article 15Élection du Bureau

Le Comité élit parmi ses membres un président ou une présidente, trois vice‑président(e)s et un rapporteur. Quand il élit les membres de son bureau, le Comité prend en considération la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation équilibrée des hommes et des femmes et, dans la mesure du possible, un roulement entre les membres.

Article 16Durée du mandat

Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles, pour autant que le principe du roulement soit respecté. Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Article 17Fonctions du/de la Président(e)

1.Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur et les décisions du Comité.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l’autorité du Comité et consulte le plus largement possible les membres du Bureau et les autres membres du Comité.

3.Entre les sessions, lorsqu’il est impossible ou difficile de convoquer une session extraordinaire du Comité conformément à l’article 3, le/la Président(e) est autorisé(e) à prendre, au nom du Comité, des mesures pour promouvoir le respect de la Convention s’il/si elle reçoit des renseignements qui le/la conduisent à croire qu’il est nécessaire de le faire. Le/la Président(e) informe le Comité des mesures prises le plus tôt possible, et au plus tard à sa session suivante.

4.Le/la Président(e) représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles le Comité est officiellement invité à participer. Si le/la Président(e) est dans l’impossibilité de représenter le Comité à l’une de ces réunions, il/elle peut désigner un autre membre du Bureau ou, à défaut, un autre membre du Comité qui le/la remplace.

Article 18Absence du/de la Président(e)

1.Si le/la Président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il/elle désigne un des vice-présidents pour le/la remplacer.

2.À défaut d’être ainsi désigné(e), le/la Vice-Président(e) devant assurer la présidence est choisi(e) selon un ordre de préséance déterminé par l’ancienneté en tant que membre du Comité; à ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.

3.Si le/la Président(e) cesse d’être membre du Comité dans l’intervalle entre les sessions, le/la Président(e) par intérim exerce la présidence jusqu’au commencement de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

4.Un/une vice-président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le/la Président(e).

Article 19Remplacement des membres du Bureau

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre de la même région, autant que faire se peut, est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

V.Secrétariat

Article 20Devoirs du Secrétaire général

Le Secrétaire général:

a)Met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention;

b)Prend toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires;

c)Informe les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen.

Article 21Exposés

Le Secrétaire général ou son/sa représentant(e) est présent(e) à toutes les séances du Comité. Il peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

Article 22Incidences financières

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au/à la Président(e) d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils en discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.

VI.Langues

Article 23Langues officielles et langues de travail

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité et, dans la mesure du possible, ses langues de travail également.

Article 24Interprétation

1.Les déclarations prononcées dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les langues de travail.

2.Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat assurent l’interprétation dans les autres langues officielles à partir de celle qui a été faite dans la première langue officielle utilisée.

Article 25Langues des documents

1.Tous les documents officiels adoptés par le Comité sont publiés dans les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

VII.Comptes rendus des séances

Article 26Comptes rendus des séances

1.Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des séances du Comité, qui sont distribués aussitôt que possible aux membres du Comité.

2.Les participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, apporter des corrections aux comptes rendus analytiques, qu’ils soumettent au Secrétariat dans la langue dans laquelle le compte rendu est publié. Les corrections apportées aux comptes rendus analytiques sont regroupées dans un rectificatif unique, qui est publié à la fin de la session.

3.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

4.Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies.

VIII.Conduite des débats

Article 27Séances publiques et séances privées

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée ou que le Comité n’en décide autrement.

Article 28Quorum

Le quorum est constitué par six membres du Comité.

Article 29Pouvoirs du/de la Président(e)

1.Le/la Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.

3.Le/la Président(e) peut, au cours du débat sur un point de l’ordre du jour, y compris au cours de l’examen d’un rapport soumis en application de l’article 29 de la Convention, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

4.Le/la Président(e) statue sur les motions d’ordre et a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont le Comité est saisi et le/la Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

5.Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. S’il en est appelé de la décision du/de la Président(e), l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e), si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

6.Au cours d’un débat, le/la Président(e) peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le/la Président(e) peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou un représentant lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le/la Président(e) prononce la clôture du débat.

IX.Vote

Article 30Droit de vote

1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.Aux fins du présent règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend des membres votant pour ou contre.

Article 31Adoption des décisions

1.Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus.

2.Lorsque toutes les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées, les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.

Article 32Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix, lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.

Article 33Modalités du vote

1.Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, auquel cas le vote a lieu dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).

2.En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Article 34Règles à observer durant le scrutin et explications de vote

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le/La Président(e) peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Article 35Division des propositions

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.

Article 36Ordre du vote sur les amendements

1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plus de deux amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement un ajout, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 37Ordre du vote sur les propositions

1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plus de deux propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées.

2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

X.Élections

Article 38Modalités des élections

Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 39Déroulement des élections

1.Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de l’élire par acclamation.

2.Lorsqu’il y a deux ou plus de deux candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3.Si aucun des candidats n’obtient la majorité des voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.

4.Les élections ont lieu au bulletin secret.

Article 40Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir

1.Lorsque deux ou plus de deux postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus.

2.Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. En pareil cas, le vote ne porte que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible.

3.Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

XI.Organes subsidiaires

Article 41Organes subsidiaires − Groupes de travail et Rapporteurs

1.Le Comité peut créer des organes subsidiaires tels qu’un ou plusieurs groupes de travail, afin d’accélérer ses travaux et de l’aider à respecter ses obligations au titre de la Convention. Le Comité définit leur composition et leurs attributions. Chaque organe subsidiaire élit son bureau et applique le présent règlement mutatis mutandis.

2.Le Comité peut aussi désigner un ou plusieurs de ses membres au poste de rapporteur pour l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées, y compris en faisant des recommandations au Comité.

XII.Rapport annuel du Comité

Article 42Rapport annuel du Comité

Conformément au paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention, le Comité soumet aux États parties et à l’Assemblée générale un rapport annuel sur ses activités au titre de la Convention.

XIII.Distribution des rapports et autres documents officiels

Article 43Distribution des rapports et autres documents officiels

1.Les rapports, les décisions officielles et tous autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, sauf décision contraire du Comité.

2.Les rapports et les renseignements supplémentaires soumis par les États parties en vertu de l’article 29 de la Convention sont des documents de distribution générale.

XIV.Coopération et participation

Article 44Participation des organes, des organismes, des procédures, des organismes nationaux et des organisations non gouvernementales et coopération avec ces partenaires

1.Conformément à l’article 28 de la Convention, le Comité invite les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies, les organes conventionnels institués par des instruments internationaux, les détenteurs de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies, les organisations ou institutions intergouvernementales régionales concernées, ainsi que les organismes, les agences et les bureaux nationaux pertinents qui œuvrent à la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées à lui adresser des rapports et des renseignements, des documents et des déclarations écrites ou orales, selon qu’il conviendra, se rapportant à ses travaux au titre de la Convention.

2.Le Comité invite les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales, les associations de familles de victimes et d’autres organisations compétentes de la société civile à lui adresser des rapports, des renseignements, des documents et des déclarations orales ou écrites, selon qu’il conviendra, se rapportant à ses travaux au titre de la Convention.

3.Le Comité peut recevoir, à sa discrétion, tous autres renseignements, documents et déclarations qui lui sont adressés, même s’ils émanent de particuliers ou de sources qui ne sont pas énumérés dans les paragraphes précédents du présent article.

4.Le Comité détermine, à sa discrétion, la façon dont ces renseignements, documents et déclarations écrites sont portés à la connaissance des membres du Comité, y compris en dégageant pendant ses sessions du temps de réunion qui sera consacré à la présentation orale de ces informations ou en utilisant la visioconférence.

Article 45Organes et mécanismes de l’Organisation des Nations Unies

1.Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte d’autres comités institués en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents, en particulier le Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité contre la torture institué par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants institué par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en vue d’assurer la cohérence des observations et recommandations de chacun.

2.Le Comité coordonne et échange aussi régulièrement les informations pertinentes avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.

3.Le Comité échangera aussi des informations avec d’autres mécanismes des Nations Unies.

XV.Renseignements et documentation

Article 46Communication de renseignements, de documents et de déclarations

1.Les renseignements, documents et déclarations visés à l’article 44 et reçus par le Comité concernant l’article 29 de la Convention sont rendus publics par les moyens appropriés, notamment par voie d’affichage sur le site Web du Comité. Dans des cas exceptionnels toutefois, le Comité peut considérer, à sa discrétion, que les renseignements, documents et déclarations qu’il a reçus ont un caractère confidentiel et ne doivent pas être rendus publics. Dans ce cas, il décide de la façon dont il utilisera l’information reçue.

2.Les renseignements, documents et déclarations reçus par le Comité concernant les procédures relevant des articles 30, 32, 33 et 34 de la Convention sont rendus publics par les moyens appropriés, notamment par voie d’affichage sur le site Web du Comité. Dans des cas exceptionnels toutefois, le Comité peut considérer, à sa discrétion, que les renseignements, documents et déclarations qu’il a reçus ont un caractère confidentiel et ne doivent pas être rendus publics. Dans ce cas, il décide de la façon dont il utilisera l’information reçue.

3.Tous les documents du Comité afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 31 de la Convention sont confidentiels, jusqu’au moment où le Comité décide, conformément aux dispositions de la Convention et du présent règlement, de les rendre publics.

Deuxième partieDispositions relatives aux fonctions du Comité

XVI.Conflits d’intérêts

Article 47Non-participation ou absence obligatoire d’un membrependant l’exercice de fonctions du Comité

1.Ne peut prendre part à l’examen par le Comité ou par ses organes subsidiaires d’un rapport, d’une demande d’action en urgence, d’une communication émanant d’un particulier, d’une communication inter-États, d’une demande de visite ou d’informations contenant des indications selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée et systématique tout membre:

a)Qui est ressortissant de l’État partie intéressé;

b)Qui est employé par l’État partie intéressé;

c)Qui a un intérêt personnel dans l’affaire ou la situation à l’examen;

d)Qui a participé directement, à un titre quelconque autre que conformément aux procédures établies par la Convention, à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire ou à la situation à l’examen; ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts.

2.Le membre qui se trouve dans ce cas ne peut pas être présent pendant les consultations ou les réunions non publiques qui peuvent se tenir entre le Comité et les institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ou toute autre entité visée à l’article 44, ni pendant l’examen et l’adoption des observations finales, des constatations ou de toute autre décision concernant cet État.

3.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

XVII.Rapports soumis par les États parties en applicationde l’article 29 de la Convention

Article 48Soumission des rapports en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention

1.En application du paragraphe 1 de l’article 29, de la Convention, tout État partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général, un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné.

2.Le Comité évalue le respect par les États parties de leurs obligations au titre de la Convention en examinant les rapports qu’ils lui soumettent.

3.Afin d’aider les États parties à établir leurs rapports, le Comité peut publier des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports, compte tenu des directives unifiées relatives aux rapports devant être présentés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

4.Si, de l’avis du Comité, un rapport d’un État partie ne contient pas de renseignements suffisants ou exacts, le Comité peut demander à l’État partie de fournir les renseignements supplémentaires requis en indiquant pour quelle date ces renseignements devront lui parvenir.

5.Les renseignements communiqués par l’État partie conformément aux dispositions du paragraphe précédent du présent article sont distribués aux membres du Comité avant la session au cours de laquelle le rapport doit être examiné.

Article 49Demande de renseignements complémentaires conformémentau paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention

1.Le Comité peut demander aux États parties des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, et indiquer les domaines sur lesquels l’État partie doit centrer son attention.

2.Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 48 du présent règlement s’appliquent, mutatis mutandis, aux rapports complémentaires demandés par le Comité.

Article 50Non-soumission des rapports et des renseignements complémentaires

1.À chaque session, le Secrétaire général fait part au Comité de tous les cas de non-soumission des rapports et des renseignements complémentaires visés aux articles 48 et 49 du présent règlement. En pareil cas, le Comité peut adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant le rapport ou les renseignements complémentaires attendus.

2.Si, après le rappel prévu au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne fait pas parvenir le rapport ou les renseignements complémentaires qu’il est tenu de soumettre conformément aux articles 48 et 49 du présent règlement, le Comité signale le fait dans son rapport annuel.

3.Le Comité peut signifier à l’État partie défaillant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il entend examiner en séance publique, à une date spécifiée dans la notification, les mesures prises par l’État partie pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention, en l’absence du rapport, et adopter des observations finales.

Article 51Examen des rapports

1.Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité fait connaître aux États parties le plus tôt possible la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports seront examinés.

2.Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité au cours desquelles leurs rapports sont examinés.

3.Si un État partie ne se fait pas représenter à la séance du Comité à laquelle son rapport est examiné, comme il y a été invité, le Comité peut décider d’agir comme suit:

a)Procéder à l’examen du rapport à la session prévue initialement, puis adopter des observations finales et les adresser à l’État partie; ou

b)Notifier à l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général qu’il a l’intention d’examiner le rapport à une session ultérieure, qu’il lui indique.

Article 52Examen de rapports parallèles

Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité peut recevoir des rapports parallèles, des documents ou d’autres informations émanant d’institutions nationales des droits de l’homme, d’organisations non gouvernementales, d’associations de familles de victimes, d’autres organisations de la société civile compétentes et d’experts agissant à titre individuel, pour dresser un tableau plus complet de la manière dont un État partie applique la Convention.

Article 53Observations finales

1.Conformément au paragraphe 3 de l’article 29 de la Convention, et en se fondant sur son examen des rapports et des renseignements complémentaires reçus des États parties, le Comité formule les commentaires, observations ou recommandations (ci-après dénommés «observations finales») qu’il estime appropriés et les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie concerné afin de l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

2.L’État partie concerné reçoit communication des observations finales, auxquelles il peut répondre, de sa propre initiative ou à la demande du Comité.

3.Une fois transmises à l’État partie concerné, les observations finales sont rendues publiques et affichées sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Elles sont également intégrées au rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.

Article 54Suivi des observations finales

1.Le Comité peut, en particulier, indiquer si à la suite de l’examen du rapport et des renseignements communiqués par l’État partie il lui apparaît que celui-ci ne s’est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ou n’a pas donné suffisamment de renseignements à leur sujet, et peut alors lui demander d’apporter des renseignements supplémentaires, en précisant la date à laquelle ces renseignements doivent lui parvenir.

2.Pour favoriser la mise en œuvre de ses observations finales, y compris en ce qui concerne les renseignements demandés à l’État partie conformément au paragraphe précédent du présent article, le Comité peut désigner au moins un rapporteur chargé de suivre avec l’État partie la mise en œuvre des observations finales.

3.Le(s) rapporteur(s) chargé(s) du suivi des observations finales évalue(nt), en consultation avec les rapporteurs pour le pays, les renseignements éventuellement apportés par l’État partie, et fait (font) rapport au Comité à chaque session sur ses (leurs) activités. Le Comité peut établir des critères pour guider cette évaluation.

XVIII.Journées de débat général

Article 55Journées de débat général sur la Convention

1.Pour favoriser une meilleure compréhension de la teneur et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un ou plusieurs articles de la Convention ou sur un sujet connexe.

2.Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité peut convier à participer au débat des représentants de gouvernements, de mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, de procédures spéciales des Nations Unies, d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations non gouvernementales, ainsi que des experts invités à titre individuel et des victimes.

XIX.Observations générales du Comité

Article 56Observations générales relatives à la Convention

1.Le Comité peut élaborer et adopter des observations générales relatives aux dispositions de la Convention en vue de promouvoir une plus grande application de celle-ci ou d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations.

2.Le Comité peut, s’il y a lieu, faire distribuer le projet d’observations générales aux mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, aux procédures spéciales des Nations Unies, aux organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, aux institutions nationales des droits de l’homme, aux organisations non gouvernementales, ainsi qu’aux experts agissant à titre individuel, pour recueillir leurs observations avant la mise au point du texte définitif.

3.Le Comité fait figurer ses observations générales dans son rapport annuel.

XX.Action en urgence prévue à l’article 30 de la Convention

Article 57Rapporteur(s) chargé(s) des demandes d’action en urgence

Le Comité peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs rapporteurs pour l’aider dans l’exercice du mandat à lui confier par l’article 30 de la Convention, en particulier en cherchant à obtenir des éclaircissements auprès des auteurs d’une demande d’action en urgence, en demandant à l’État partie de donner des renseignements sur la situation de la personne recherchée et de prendre des mesures provisoires ou des mesures de protection, si nécessaire, et en faisant des recommandations au Comité.

Article 58Transmission des demandes au Comité

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les demandes d’action en urgence qui sont ou semblent être présentées pour examen par le Comité au titre de l’article 30 de la Convention.

2.Le Comité peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une demande de préciser si la demande a vocation à être soumise au Comité pour examen au titre de l’article 30 de la Convention.

3.Le Comité examine les demandes, soumises en urgence, visant à chercher et retrouver une personne disparue, afin de s’assurer que le cas de disparition forcée est suffisamment étayé et clairement identifié.

Article 59Registre et liste des demandes

1.Le Secrétaire général tient un registre de toutes les demandes soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 30 de la Convention.

2.Le Secrétaire général établit une liste des demandes d’action d’urgence enregistrées par le Comité, accompagnées d’un bref résumé de leur teneur. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral des demandes dans la langue originale.

3.Le Secrétaire général tient à jour une base de données contenant tous les renseignements pertinents relatifs à chaque demande soumise à l’examen du Comité.

Article 60Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires

Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une demande d’apporter des éclaircissements et notamment de préciser l’identité de la personne disparue, la date et les circonstances de la disparition, le degré de fiabilité de la source ou le consentement ou un intérêt légitime à soumettre la demande.

Article 61Auteurs des demandes

Le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d’une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue.

Article 62Procédure applicable aux demandes reçues

1.Aussitôt que possible après réception de la demande d’action en urgence, et sous réserve qu’il considère que la demande présentée au titre du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention:

a)N’est pas manifestement dépourvue de fondement;

b)Ne constitue pas un abus du droit de présenter de telles demandes;

c)A été préalablement et dûment présentée aux organes compétents de l’État partie concerné, tels que les autorités habilitées à procéder à des investigations, quand une telle possibilité existe;

d)N’est pas incompatible avec les dispositions de la Convention;

e)N’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement de même nature,

le Comité demande à l’État partie intéressé de mener des investigations pour déterminer ce qu’il est advenu de la personne disparue et où elle se trouve et de lui faire parvenir, dans un délai fixé par le Comité, des renseignements sur la situation de la personne recherchée.

2.En réponse à la demande qui lui est adressée au titre du présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité toutes explications et déclarations et tous documents susceptibles de l’aider à faire la lumière sur le sort de la personne disparue ou sur l’endroit où elle se trouve ainsi que toute information se rapportant à l’enquête menée sur cette affaire par l’État partie concerné.

3.Le Comité poursuit ses efforts pour travailler avec l’État partie concerné tant que le sort de la personne recherchée n’est pas élucidé, notamment en demandant à l’État partie de communiquer des renseignements plus détaillés ou de prendre de nouvelles mesures concrètes pour rechercher la personne disparue.

Article 63Transmission des recommandations

1.Au vu des renseignements fournis par l’État partie concerné conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention, le Comité peut transmettre des recommandations à l’État partie, lui demandant notamment de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures provisoires, pour retrouver et protéger la personne disparue conformément à la Convention et d’informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures qu’il prend, en tenant compte de l’urgence de la situation. Le Comité peut, lorsqu’un État partie n’accède pas à une demande faite au titre du paragraphe 2 de l’article 30, formuler de nouvelles recommandations ou demandes.

2.Le Comité transmet tout cas d’intimidation, de persécution ou de représailles visant des proches de personnes disparues, des témoins de disparitions ou leur famille, des membres d’organisations de parents et d’autres organisations non gouvernementales, des défenseurs des droits de l’homme et des particuliers qui s’occupent de disparitions aux autorités compétentes de l’État partie, auxquelles il est demandé de prendre des mesures pour protéger toutes les personnes touchées.

Article 64Information des auteurs de demandes d’action d’urgence

Le Comité informe la personne qui a soumis la demande d’action en urgence des recommandations qu’il a adressées à l’État partie concerné et des observations et de toute information à ce sujet provenant de l’État partie, au fur et à mesure qu’elles sont disponibles.

XXI.Procédure d’examen des communications reçues au titre de l’article 31 de la Convention

Article 65Transmission des communications au Comité

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent lui être soumises pour examen au sens de l’article 31 de la Convention.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que la communication soit soumise au Comité pour examen au titre de l’article 31 de la Convention. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur ou des auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.Le Comité n’examine pas une communication si:

a)Elle concerne un État partie à la Convention qui n’a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention;

b)Elle est anonyme;

c)Elle constitue un abus du droit de présenter une communication ou est incompatible avec les dispositions de la Convention;

d)La même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement de même nature; ou si

e)Tous les recours internes efficaces disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

Article 66Registre et liste des communications

1.Le Secrétaire général tient un registre de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 31 de la Convention.

2.Le Secrétaire général établit la liste des communications enregistrées par le Comité, accompagnée d’un bref résumé de leur teneur. Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral des communications dans la langue originale.

Article 67Demande d’éclaircissements ou de renseignements complémentaires

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur (aux auteurs) d’une communication d’apporter des éclaircissements et de préciser, en particulier:

a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime, en justifiant de son identité et de l’identité de la victime;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication;

c)L’objet de la communication;

d)Les moyens de fait;

e)Les dispositions prises par l’auteur (les auteurs) ou par la (les) victime(s) présumée(s) pour épuiser les recours internes;

f)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement de même nature ou a déjà été examinée;

g)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur (aux auteurs) de la communication le délai dans lequel ils doivent être soumis.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour aider la (les) victime(s) ou l’auteur (les auteurs) de la communication à donner les éclaircissements ou renseignements demandés.

Article 68Auteurs des communications

Les communications peuvent être présentées par des particuliers relevant de la juridiction d’un État partie, qui affirment être victimes d’une violation des dispositions de la Convention de la part de l’État partie en question, ou par des représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une (de) victime(s) présumée(s).

Article 69Retrait

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se retirer.

Article 70Mesures provisoires

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé une demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.Le Comité peut charger un rapporteur ou un groupe de travail de demander, en son nom, à l’État partie intéressé de prendre les mesures provisoires que le rapporteur ou le groupe de travail juge nécessaires pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée. Le rapporteur ou le groupe de travail fait immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande et de la communication en question.

3.Lorsque le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise sur la recevabilité ou le fond de la communication.

4.L’État partie peut, à n’importe quel stade de la procédure, avancer des arguments expliquant les raisons pour lesquelles les mesures provisoires devraient être levées ou ne sont plus justifiées.

5.Le Comité, un rapporteur ou un groupe de travail peut retirer toute demande de mesure provisoire à la lumière des informations reçues de l’État partie et de l’auteur ou des auteurs de la communication.

Article 71Ordre d’examen des communications

1.Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Secrétaire général/le Secrétariat, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur n’en décide autrement.

2.Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux ou plus de deux communications.

3.Le Comité peut scinder une communication en plusieurs parties et les examiner séparément, si des faits distincts y sont exposés ou si elle porte sur plus d’une personne ou de violations présumées qui ont eu lieu à des dates et à des endroits différents.

Article 72Recevabilité des communications

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 31 de la Convention.

2.Un groupe de travail peut déclarer une communication recevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité.

3.Le groupe de travail ou le Rapporteur peut déclarer une communication irrecevable à condition que la décision soit prise à l’unanimité. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer sans autre discussion.

4.Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera sur sa recevabilité.

Article 73Procédures applicables aux communications reçues

1.Aussitôt que possible après réception d’une communication, et sous réserve que le Comité considère que la communication répond aux conditions requises au paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie, et lui demande de fournir par écrit ses observations ou commentaires.

2.Dans toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 du présent article, il est indiqué que cette demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

3.Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande qu’il lui a adressée conformément au présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure corrective qu’il a éventuellement prise.

4.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations portant uniquement sur la recevabilité d’une communication mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, dans le délai fixé par le Comité.

5.L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1.

6.Au vu des renseignements fournis par l’État partie à l’appui de la demande présentée conformément au paragraphe 4, le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut décider d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.

7.Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de quatre mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide d’examiner la question de la recevabilité séparément du fond.

8.Si, conformément à l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, l’État partie intéressé conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours utiles qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

9.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant le fond de la communication.

10.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque partie les observations communiquées par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune la possibilité de soumettre, dans un délai fixé, des observations à leur sujet.

Article 74Communications irrecevables

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

Article 75Communications déclarées recevables avant réception des observations de l’État partie sur le fond

1.Les décisions déclarant une communication recevable avant réception des observations de l’État partie sur le fond, conformément au paragraphe 5 de l’article 73 du présent règlement, sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie et par l’auteur ou les auteurs.

Article 76Examen des communications sur le fond

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut à tout moment consulter, selon qu’il conviendra, la documentation pertinente émanant de tous organes, organismes, institutions spécialisées, fonds, programmes et mécanismes des Nations Unies, y compris des organes institués en vertu d’instruments internationaux et des détenteurs de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies, ainsi que des autres organisations internationales, y compris des organisations ou institutions régionales intergouvernementales concernées, et de toutes les institutions, agences et bureaux nationaux pertinents pouvant contribuer à l’examen de la communication, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information, dans un délai fixé.

2.Le Comité formule ses constatations sur la communication à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs de la communication, l’État partie intéressé ou toute autre source mentionnée au paragraphe 1 du présent article lui ont communiqués, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis aux autres parties intéressées.

3.L’examen par le Comité des renseignements communiqués par des tiers conformément au paragraphe 1 du présent article ne signifie en aucune manière que ces tiers deviennent des parties à la procédure.

4.Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire des recommandations sur le fond.

5.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 31 de la Convention sont remplies.

6.Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité adresse à l’État partie intéressé et à l’auteur ou aux auteurs de la communication ses constatations, accompagnées de toutes recommandations qu’il aura formulées.

Article 77Opinions individuelles

Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision ou aux constatations du Comité. Celui-ci peut fixer des délais pour la soumission d’une opinion individuelle.

Article 78Cessation de l’examen d’une communication

Le Comité peut cesser l’examen d’une communication, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été présentée en vertu du Protocole facultatif n’existent plus.

Article 79Suivi des constatations du Comité

1.Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite contenant des informations sur toute action menée à la lumière des constatations et recommandations du Comité.

2.Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre un complément d’information sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations.

3.Le Comité transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les informations reçues de l’État partie.

4.Le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

5.Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

6.Outre les documents écrits et les réunions avec des représentants dûment accrédités de l’État partie, le groupe de travail ou le rapporteur peut rechercher des informations auprès de l’auteur ou des auteurs de la communication et de la victime ou des victimes ainsi qu’auprès d’autres sources.

7.Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte des activités de suivi au Comité, à chacune de ses sessions.

8.Le Comité donne des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 36 de la Convention.

Article 80Confidentialité des communications

1.Les communications présentées en vertu de la Convention sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur sont confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le Secrétaire général, le Comité, le groupe de travail et le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant d’avoir rendu publiques leur décision concernant la recevabilité ou leurs constatations. Cela est sans préjudice des prérogatives du Comité énoncées à l’article 28 de la Convention.

4.Le Comité peut décider d’office, à la demande de l’auteur ou des auteurs d’une communication, de la ou des victimes présumées ou de l’État partie intéressé, de ne pas révéler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes présumées d’une violation des dispositions de la Convention dans sa décision concernant la recevabilité ou dans ses constatations.

5.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

6.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, rien dans le présent article n’empêche l’auteur ou les auteurs, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

7.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, les décisions du Comité concernant la recevabilité et le fond d’une communication sont rendues publiques.

8.Le Secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.

9.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements concernant la suite donnée aux constatations et recommandations du Comité ne sont pas confidentiels.

XXII.Procédure d’examen des communications inter-Étatsreçues au titre de l’article 32 de la Convention

Article 81Transmission des communications au Comité

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément à l’article 32 de la Convention.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’État partie qui soumet une communication de préciser s’il souhaite voir sa communication transmise au Comité pour examen conformément à l’article 32 de la Convention. Si des doutes subsistent sur ce que souhaite l’État partie, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.Une communication présentée au titre de l’article 32 de la Convention peut être soumise au Comité par un État partie qui prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention, et qui a fait la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention.

4.La communication doit préciser:

a)Le nom de l’État partie visé par la communication;

b)La déclaration de l’État partie auteur de la communication, conformément à l’article 32 de la Convention;

c)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;

d)L’objet de la communication;

e)Les moyens de fait.

Article 82Registre des communications

Le Secrétaire général tient un registre de toutes les communications reçues par le Comité au titre de l’article 32 de la Convention.

Article 83Information des membres du Comité

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toutes communications adressées conformément à l’article 81 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie des communications ainsi que des renseignements utiles.

Article 84Conditions pour l’examen des communications

Le Comité n’examine une communication que si les deux États parties intéressés ont fait la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention.

Article 85Bons offices

Sous réserve des dispositions de l’article 84 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par la Convention.

Article 86Demande de renseignements

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer par écrit des renseignements ou observations supplémentaires. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations. D’autres modalités régissant la formulation d’observations écrites sont fixées par le Comité, après consultation des États parties intéressés.

Article 87Rapport du Comité

1.Le Comité peut adopter un rapport concernant toute communication reçue au titre de l’article 32 de la Convention.

2.Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 85 du présent règlement, le Comité se limite, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution; si une solution n’a pas pu être trouvée conformément aux dispositions de l’article 85 du présent règlement, le Comité expose dans son rapport les faits pertinents concernant l’objet du différend entre les États parties intéressés. Le texte des observations écrites présentées par les États parties intéressés est joint au rapport. Le Comité peut également communiquer aux États parties intéressés seulement les vues qu’il peut considérer comme pertinentes dans l’affaire.

3.Pour chaque affaire, le rapport du Comité est adressé aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général.

XXIII.Visites prévues à l’article 33 de la Convention

Article 88Transmission des renseignements au Comité

Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis pour que le Comité les examine au titre de l’article 33 de la Convention.

Article 89Registre des renseignements

Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 88 du présent règlement et communique ces renseignements, dans la langue originale, à tout membre du Comité qui en fait la demande.

Article 90Résumé des renseignements

S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 88 du présent règlement et le distribue aux membres du Comité.

Article 91Examen préliminaire des renseignements par le Comité

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 33 de la Convention ou la crédibilité des sources de ces renseignements. Il peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2.Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des éléments dignes de foi indiquant que de graves violations des dispositions de la Convention sont commises par l’État partie.

3.Le Comité peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.

Article 92Examen des renseignements

1.S’il a la conviction que les renseignements reçus sont dignes de foi et indiquent que l’État partie commet de graves violations des dispositions de la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement présentées par l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut décider de rechercher des renseignements supplémentaires auprès de toutes les sources pertinentes, y compris auprès des entités mentionnées à l’article 44 du présent règlement.

4.Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

Article 93Visite

1.Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une visite dans l’État partie intéressé et de lui rendre compte sans retard de ses résultats.

2.Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité notifie par écrit à l’État partie son intention d’organiser une visite, en indiquant la composition de la délégation et l’objet de la visite, et sollicite le consentement de l’État partie à une telle visite. L’État partie donne sa réponse dans un délai raisonnable que le Comité fixe à compter de la réception de la notification. Le Comité informe également l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens nécessaires pour permettre aux membres désignés par le Comité de s’acquitter de leur tâche.

3.La visite se déroule selon les modalités arrêtées par le Comité. Sur demande motivée de l’État partie, le Comité peut décider de différer ou d’annuler sa visite.

4.Les membres désignés par le Comité pour procéder à la visite déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions de la Convention et du présent règlement.

5.Pendant la durée de la visite, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application de l’article 29 de la Convention.

Article 94Coopération de l’État partie intéressé

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de la visite.

2.Si l’État partie consent à la visite, le Comité et l’État partie se concertent pour définir les modalités de la visite et l’État partie fournit au Comité tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette visite, notamment l’accès à l’information et aux personnes concernées.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres, qu’il désigne.

4.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de donner au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme se rapportant à la visite.

Article 95Auditions

1.Au cours de leur visite, les membres du Comité chargés de se rendre dans l’État partie peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’évaluation de la situation.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par le ou les membres du Comité qui effectuent la visite aux fins de l’évaluation de la situation.

3.Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité.

4.Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de représailles du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de la visite.

Article 96Assistance pendant la visite

1.En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de la visite dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de la visite peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, à leur apporter leur concours à tous les stades de la visite.

2.Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils doivent déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité.

Article 97Communication des conclusions, observations ou suggestions

1.Après avoir examiné les renseignements reçus au sujet de la visite ou au cours de la visite conformément aux articles 93 et 95 du présent règlement, le Comité transmet à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les conclusions des membres chargés de la visite, accompagnées des observations ou recommandations qu’il juge appropriées.

2.L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de ses commentaires sur ces conclusions, observations et recommandations, dans le délai fixé par le Comité.

Article 98Mesures de suivi à prendre par l’État partie

À l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 97, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à lui faire parvenir des renseignements supplémentaires sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite à une visite, en vue de mettre en œuvre les recommandations du Comité.

Article 99Mesures de protection

Lorsque le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie a été impliqué dans des représailles exercées contre des personnes relevant de sa juridiction pour avoir apporté des renseignements ou participé à des auditions ou rencontré les membres du Comité dans le cadre d’une visite, il peut demander à l’État partie d’adopter d’urgence des mesures visant à assurer la protection des personnes en question et de lui communiquer par écrit des explications ou des précisions à ce sujet.

XXIV.Mécanisme prévu à l’article 34 de la Conventionpour traiter des situations dans lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée et systématique

Article 100Transmission de renseignements au Comité

1.Conformément au présent règlement et en application de l’article 34 de la Convention, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements reçus qui contiennent ou semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie.

2.Le Comité demande à l’État partie toute information utile sur la situation afin de traiter en urgence les cas de disparition forcée s’il estime que la disparition être pratiquée de manière généralisée et systématique sur le territoire relevant de la juridiction de l’État partie.

Article 101Registre des renseignements

Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 100 du présent règlement et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui le demande, dans la langue originale.

Article 102Résumé des renseignements

S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements reçus conformément à l’article 100 du présent règlement et le distribue aux membres du Comité.

Article 103Transmission de renseignements à l’Assemblée générale

1.Se fondant sur les observations qui peuvent avoir été présentées par l’État partie intéressé, le Comité peut engager des consultations et prendre d’autres mesures, si nécessaire, afin de déterminer s’il y a lieu de porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Secrétaire général.

2.Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité informe par écrit l’État partie intéressé que la question a été portée à l’attention de l’Assemblée générale afin de traiter de la situation.

XXV.Communiqués

Article 104Communiqués concernant les séances publiques et les séances privées

Le Comité peut faire paraître, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre des articles 29 à 34 de la Convention.

Troisième partieClauses interprétatives

XXVI.Adoption du règlement intérieur et modification

Article 105Adoption du règlement intérieur et modification

Le présent règlement intérieur a été adopté conformément au paragraphe 6 de l’article 26 de la Convention et peut être modifié par le Comité, après que la proposition d’amendement a été dûment distribuée, sous réserve que la modification ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.