Nations Unies

CEDAW/C/TKM/3-4

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

14 mars 2011

Français

Original: russe

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document

Turkménistan * , **

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−163

II.Mise en œuvre des dispositions des articles 1er à 16 de la Convention17−3458

Article premier. Définition du terme «discrimination à l’égard des femmes»conformément à l’article premier de la Convention17−228

Article 2. Interdiction de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes23−5610

Article 3. Développement et promotion de la femme57−7017

Article 4. Adoption de mesures temporaires spéciales71−8421

Article 5. Rôles des hommes et des femmes et stéréotypes85−9723

Article 6. Élimination de l’exploitation et de la traite des femmes98−13725

Article 7. Participation des femmes à la vie politique et sociale138−14832

Article 8. Participation et représentation des femmes au niveau international149−15134

Article 9. Citoyenneté152−15434

Article 10. Éducation155−18435

Article 11. Emploi185−23239

Article 12. Protection de la santé233−28546

Article 13. Vie économique et sociale286−30556

Article 14. Les femmes des zones rurales306−32958

Article 15. Égalité devant la loi330−33562

Article 16. Relations matrimoniales et familiales336−34563

Annexe.Données statistiques64

I.Introduction

1.Le Turkménistan a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1996 et a soumis en 2005 un document unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CEDAW/C/TKM/1-2), qui a été examiné par le Comité à sa trente-cinquième session, en mai 2006. Le présent rapport constitue les troisième et quatrième rapports périodiques du Turkménistan, présentés en un seul document, sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ce rapport, qui couvre la période allant de 2006 à 2009, a été établi conformément à la Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2) élaborées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

2.Le rapport contient des informations sur les mesures essentielles d’ordre législatif, judiciaire, administratif et autres prises pendant la période examinée et qui ont un lien direct avec les dispositions de la Convention. Il fait état des évolutions survenues sur les plans juridique, structurel et politique depuis la présentation du précédent rapport et apporte également des réponses aux observations finales formulées par le Comité lors de l’examen du document valant rapport initial et deuxième rapport du Turkménistan (CEDAW/C/TKM/CO/2). Lors de l’établissement du présent rapport, l’attention voulue a aussi été accordée aux recommandations générales adoptées par le Comité.

3.En février 2007, les élections présidentielles au Turkménistan ont été organisées pour la première fois sur une large base pluraliste et ont donné lieu à l’élection aux fonctions de chef de l’État de M. Gurbanguly Berdimuhamedov. Le Gouvernement turkmène a immédiatement fait du renforcement de la collaboration avec les organisations internationales, notamment les institutions et organismes des Nations Unies, une priorité de sa politique étrangère et s’est engagé à honorer ses obligations internationales. À cet égard, il se félicite du dialogue ouvert et constructif établi avec tous les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme. Depuis, le Gouvernement s’est toujours montré très déterminé à honorer pleinement ses obligations internationales.

4.Actuellement, le Gouvernement turkmène, soucieux d’exécuter ses obligations internationales dans le domaine des droits et des libertés de l’homme, a déclaré que l’un des objectifs prioritaires du Gouvernement était d’améliorer le cadre juridique de l’État et de mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales généralement reconnues. L’élaboration et le développement d’une législation nationale conforme aux normes internationales universellement reconnues constituent un aspect important de la réforme juridique menée au Turkménistan. Au cours de la période examinée, des progrès considérables ont été réalisés par le Turkménistan du point de vue de l’exécution de ses obligations dans le cadre de la Convention concernant la protection des femmes contre toutes les formes de discrimination et l’égalité de droits des femmes dans toutes les sphères de la vie. Le Gouvernement turkmène, en ratifiant le 18 avril 2009 le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, a réaffirmé sa ferme volonté de faire en sorte que les femmes jouissent pleinement et sur un pied d’égalité de tous les droits et libertés fondamentaux. Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies par les ministères, les comités d’État et les administrations du Turkménistan qui sont compétents pour les questions touchant à la protection et à la réalisation des droits des citoyens, notamment des femmes, et à partir d’informations provenant d’associations.

5.Durant l’élaboration du rapport par l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, en collaboration avec la Représentation du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), des séminaires ont été organisés à Achgabat et dans toutes les provinces (velayats) du pays pour informer les représentants des structures de l’État, des administrations et des autorités locales, ainsi que les associations, notamment les centres d’information de l’Union des femmes du Turkménistan, de l’élaboration du projet de rapport et des travaux visant à donner effet aux observations finales. Conformément à l’ordonnance présidentielle en date du 24 août 2007, il incombe à la Commission interministérielle chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme d’établir les rapports nationaux sur la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme devant être soumis aux organes conventionnels de l’ONU. Cette Commission est un organe consultatif interministériel permanent qui coordonne les activités des ministères, comités d’État, administrations, collectivités locales, entreprises, établissements et organisations en vue de l’exécution des engagements juridiques internationaux contractés par le Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme.

6.Le statut et la composition de la Commission interministérielle ont été approuvés par l’ordonnance du Président turkmène du 24 août 2007. Les tâches de la Commission interministérielle consistent à:

a)Coordonner les activités des organes compétents en vue de l’exécution des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme;

b)Veiller à l’établissement des rapports nationaux concernant l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de leur présentation aux organisations internationales compétentes;

c)Examiner la législation nationale turkmène du point de vue de sa conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme;

d)Élaborer des propositions visant à mettre la législation interne en conformité avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Turkménistan est partie;

e)Promouvoir l’interaction et la coopération entre les organes du pouvoir exécutif et de l’administration, les associations turkmènes et les organisations internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

7.Le Gouvernement a tenu compte du dialogue constructif établi avec le Comité en mai 2006, ainsi que de la recommandation du Comité portant sur la nécessité de créer un mécanisme consultatif en vue d’associer largement tous les ministères et toutes les associations à l’établissement du rapport. La Commission interministérielle est ainsi composée de représentants du Parlement (Medjlis), du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère de l’économie et du développement, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé et de l’industrie médicale, du Ministère de la protection sociale, du Ministère de la culture et de la radiotélévision, du Ministère de l’intérieur, de la Cour suprême, du Bureau du Procureur général, du Conseil des affaires religieuses auprès du Président, du Comité d’État de la statistique, de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, de l’Institut de l’État et du droit auprès du Président, du Centre national des syndicats, de l’Union des femmes du Turkménistan et de l’Union des jeunes Mahtumkuli. Les activités de la Commission interministérielle sont coordonnées par l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président.

8.Conformément aux recommandations du Comité, les informations contenues dans le présent rapport ont été diffusées auprès d’un large public pendant le processus d’élaboration du rapport. Le projet de rapport a été adressé aux ministères, comités et administrations ainsi qu’aux associations, dont les observations et les souhaits ont été pris en considération dans l’élaboration de la version définitive. La Commission interministérielle chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme a tenu une série de réunions et de consultations avec des experts internationaux invités par des institutions des Nations Unies.

9.Dans le cadre de l’exécution du Projet intitulé «Renforcement des capacités nationales du Turkménistan en matière de promotion et de protection des droits de l’homme», élaboré conjointement par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), la Commission européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), une série de séminaires consacrés aux méthodes d’établissement des rapports nationaux sur la mise en œuvre des dispositions des conventions de l’ONU relatives aux droits de l’homme ont été organisés et conduits par le Ministère des affaires étrangères et l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, avec la participation d’experts internationaux dans le domaine des droits de l’homme.

10.Pendant la période examinée, une série de séminaires consultatifs et de réunions de travail portant sur l’élaboration des rapports, la mise en œuvre des recommandations des organes conventionnels, les modalités de présentation des rapports périodiques, ainsi que sur les pratiques de différents pays en matière de règlement des questions relatives à la problématique hommes-femmes ont été organisés avec la participation de représentants du PNUD, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du FNUAP et du Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Durant l’élaboration du rapport, la Commission interministérielle a bénéficié, pour la formation et le renforcement des capacités des membres de son groupe de travail, de l’assistance technique de la Représentation du FNUAP au Turkménistan. Le présent rapport a été élaboré conformément aux principes figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2 (Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme), établi par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

11.Conformément au Plan national de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, le Turkménistan poursuit depuis un certain nombre d’années la réorganisation, dans son système de comptabilisation et de statistiques, du système d’informationscontenant des indicateurs de disparités entre les sexes. Le Turkménistan a accumulé une certaine expérience en matière de règlement des questions relatives à l’égalité des sexes. Les transformations radicales opérées par le Turkménistan indépendant dans le domaine socioéconomique et dans d’autres sphères de la société se sont aussi traduites par des exigences vis-à-vis du système statistique. Il est apparu nécessaire, pour l’élaboration de programmes et de projets économiques et sociaux, de disposer d’informations abondantes et fiables sur la population, notamment son importance, sa structure, sa répartition géographique, les âges, l’éducation, l’emploi et les sources de revenus. L’adoption de nouveaux indicateurs a imposé aussi de nouvelles méthodes d’obtention. Le Comité d’État de la statistique (Goskomstat) a classé les indicateurs en vigueur et a élaboré un «Système d’indicateurs permettant d’établir des statistiques différenciées selon le sexe» qui tient compte des particularités nationales et régionales. Outre les indicateurs habituellement utilisés pour évaluer la situation (principalement des femmes), de nouveaux indicateurs, portant sur de nombreux aspects de la vie et des activités des hommes et des femmes, y ont été introduits.

12.Une banque de données statistiques différenciées selon le sexe a été créée; il s’agit de Genstat (ensemble du pays et provinces) et de Genstat Region(provinces, districts et villes). Cette banque de données n’a son pareil ni dans les pays de l’espace postsoviétique ni même dans de nombreux pays développés, ce qui a été confirmé par des experts internationaux, notamment du FNUAP. Afin de mesurer l’évolution de la situation en matière d’égalité des sexes au Turkménistan, 1 537 indicateurs ont été introduits à ce jour dans sept domaines: population, santé, culture physique et sport, éducation et sciences, protection sociale, travail et emploi, ménages. Les données par province se rapportent à la période allant de 1995 à 2008, celles par district et par ville à la période allant de 2000 à 2008 (pour certains indicateurs, données disponibles depuis l’année de l’introduction de la ventilation par sexe). La base de données «Genstat Region» permet de suivre les principaux indicateurs ventilés par sexe. Ce système est fondé sur des principes issus de la pratique internationale en matière de comptabilisation et de statistiques, ainsi que sur les recommandations méthodologiques et les classifications de l’ONU, de l’UNESCO, de l’OMS et de l’OIT. Des indicateurs différenciés par sexe ont été introduits compte tenu des propositions du Ministère de l’économie et du développement, du Ministère de la santé et de l’industrie médicale, du Ministère de la protection sociale, du Ministère de l’éducation et d’autres administrations.

13.Le Comité d’État de la statistique (Goskomstat) est le principal fournisseur d’informations pour les statistiques ventilées par sexe. Avec l’assistance technique du PNUD, du FNUAP et de l’UNICEF, des enquêtes par sondage ont été menées auprès des ménages sur les thèmes suivants: «Emploi et marché du travail au Turkménistan»; «Étude sur les migrations au Turkménistan»; «Étude du comportement en matière de procréation et du mode de vie des femmes en âge de procréer»; «Spécificités hommes-femmes en matière d’emploi et de revenu au Turkménistan»; «Connaissance par la population de la corrélation entre santé procréative, questions relatives à l’égalité des sexes, population et développement»; «Enquête par grappes à indicateurs multiples sur la situation des femmes et des enfants au Turkménistan».

14.Avec le soutien de l’ONU, les organes nationaux de la statistique ont réalisé les projets suivants, qui portent sur un large éventail d’activités socioéconomiques, aux niveaux du pays, des provinces et des districts:

a)Le projet intitulé «Sensibilisation à la corrélation existant entre la population, la santé procréative et les questions relatives à l’égalité des sexes», mis en œuvre avec l’appui du FNUAP (2005-2009), qui a abouti à la mise en conformité des capacités nationales de collecte et de traitement des données, d’analyse et d’établissement des rapports avec les normes internationales, en particulier en ce qui concerne les indicateurs socioéconomiques et ceux ayant trait à la population et au développement;

b)Le projet intitulé «Spécificités hommes-femmes en matière d’emploi et de revenu au Turkménistan», réalisé conjointement avec le FNUAP en 2005 sous forme d’un sondage des ménages dans les provinces de Balkan et de Daşoguz, en vue d’analyser la situation dans le domaine de l’emploi et des revenus de la population et de faire apparaître les disparités entre les sexes. Il est ressorti de cette enquête qu’il était nécessaire de réaliser une étude sociologique par sondage d’opinion (auprès des ménages) dans toutes les régions du pays sur les questions touchant l’équité entre les sexes et sur d’autres questions concernant la population;

c)Le projet intitulé «Connaissance par la population de la corrélation entre santé reproductive, questions relatives à l’égalité des sexes, population et développement», réalisé conjointement avec le FNUAP en 2006. Le but de ce projet était de déterminer le degré d’information de la population en ce qui concerne la corrélation entre la santé reproductive, les questions relatives à l’égalité des sexes, la population et le développement. L’enquête par grappes à indicateurs multiples «MIKS-3» a été réalisée en 2006 avec l’appui de l’UNICEF. Cette enquête, qui a permis d’obtenir des informations précieuses sur la situation des enfants et des femmes au Turkménistan, a été motivée en grande partie par la nécessité de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des objectifs fixés dans des accords internationaux récents tels que la Déclaration du Millénaire, adoptée en septembre 2000 par 191 États, c’est-à-dire par tous les embres de l’Organisation des Nations Unies, et le plan d’action intitulé «Un monde digne des enfants», adopté en mai 2002 par 189 États Membres des Nations Unies lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. Il ressort du récent rapport «Countdown to 2015» (Compte à rebours vers 2015) que, en ce qui concerne les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement, les résultats de l’enquête «MIKS-3» placent le Turkménistan au sixième rang parmi les 68 pays qui sont en voie d’atteindre les objectifs d’ici à 2015.

15.Sur la base des objectifs du Millénaire pour le développement, le Goskomstat alimente une base de données statistiques nommée «Devinfo»; d’abord mise en place aux niveaux du pays et des provinces, elle est étendue aux districts (villages et villes) en 2005. Chaque année, la base de données est augmentée des informations recueillies selon les différents indicateurs. Les indicateurs de «Devinfo» (Turxmeninfo depuis 2008) portent sur sept modules (population, santé, éducation, protection sociale, niveau de vie de la population, économie, délinquance) et permettent d’assurer le suivi de la réalisation des OMD. De 2007 à 2009 et pendant le premier semestre de 2010, le Goskomstat a organisé des séminaires de formation sur l’utilisation du programme «Devinfo» et sur la création de bases de données concernant les OMD à l’intention de ses statisticiens, des directeurs des centres de statistique médicale et des spécialistes des administrations locales (khyakimliks) des villes, des districts et des provinces. Pour établir la liste des principaux indicateurs socioéconomiques et des indicateurs concernant la population, le Goskomstat, en collaboration avec les organisations internationales, a examiné l’ensemble des principales initiatives internationales prises ces deux dernières décennies en matière d’indicateurs, notamment dans le cadre de conférences internationales, en suite de quoi un ensemble d’indicateurs présentant un intérêt sur le plan mondial et pour le Turkménistan dans le cadre de la réalisation des OMD et d’autres conventions internationales a été défini puis soumis à l’évaluation d’experts internationaux.

16.En mai 2010, le Président turkmène, Gurbanguly Berdimuhamedov, a signé le «Programme national de mise aux normes internationales du système de statistique du Turkménistan pour la période 2010-2012». Compte tenu de l’importance que revêtent l’évaluation et l’analyse de l’influence des processus démographiques pour l’élaboration d’une politique gouvernementale efficace dans le domaine social et économique, il conviendra d’améliorer la qualité des données statistiques dans l’optique de la réalisation des OMD fixés par l’Organisation des Nations Unies. Étant donné que la majorité de ces indicateurs sont liés à des statistiques sociales et démographiques, et l’OMD 3 − «Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes» − est en rapport direct avec des statistiques relatives aux spécificités hommes-femmes, l’amélioration des méthodes de calcul sera poursuivie, au niveau tant national que régional.

II.Mise en œuvre des dispositions des articles 1er à 16de la Convention

Article premier

Définition du terme «discrimination à l’égard des femmes» conformément à l’article premier de la Convention

17.En avril 2008, sur l’initiative du chef de l’État, a été créée la Commission constitutionnelle pour l’élaboration de propositions visant à améliorer la Constitution turkmène. Les dispositions de la nouvelle version de la Constitution, adoptée le26 septembre 2008, sont en conformité avec les principes généralement reconnus de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, inhérent à tous les États démocratiques, a été introduit. L’éventail des droits et des libertés des citoyens turkmènes a été élargi. Conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, la disposition constitutionnelle qui garantit l’égalité en droits des citoyens quelles que soient leurs caractéristiques a été complétée de nouvelles caractéristiques, à savoir le sexe et la race. L’article 19 de la Constitution, dans sa nouvelle rédaction, garantit l’égalité en droits et libertés de l’homme et du citoyen, sans distinction aucune tenant à la nationalité ethnique, à la race, au sexe,à l’origine, à la situation matérielle ou professionnelle, au lieu de résidence, à la langue,à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions politiques ou à l’affiliation ounon-affiliation à un parti politique.

18.La Constitution du Turkménistan est fondée sur la philosophie de l’égalité et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes. Son article 20 dispose que les hommes et les femmes ont des droits civils égaux. Toute infraction à cette égalité entre les sexes est sanctionnée par la loi.

19.Le 14 décembre 2007, le Parlement a adopté la loi sur les garanties apportées par l’État au respect de l’égalité en droits des femmes qui vise à mettre en œuvre conformément aux traditions nationales du peuple turkmène et aux valeurs universelles les principes fondamentaux de la politique nationale relative aux droits de l’homme, à favoriser le développement harmonieux et le progrès des femmes, et qui définit les garanties apportées par l’État pour que les femmes puissent exercer leurs droits et libertés sur une base d’égalité avec les hommes, notamment dans les domaines politique, économique, social et culturel. Les buts et objectifs de la loi consistent à garantir aux femmes l’égalité avec les hommes en ce qui concerne les droits et les libertés dans les domaines politique, économique, social, professionnel, culturel et autres, ainsi que les relations dans tous les domaines de la vie de la société, notamment les relations familiales. La politique de l’État visant à promouvoir les intérêts de la femme s’articule autour des orientations suivantes:

a)Consécration par la loi de l’égalité en droits des femmes, lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et rétablissement dans leurs droits, conformément à la loi, des femmes victimes de violations;

b)Élaboration et mise en œuvre de programmes nationaux spécifiques destinés à promouvoir l’égalité en droits des hommes et des femmes;

c)Soutien et protection de la mère et de l’enfant;

d)Promotion de l’épanouissement physique, intellectuel, spirituel, culturel et moral des femmes;

e)Protection de la société contre toute information tendant à établir une discrimination fondée sur le sexe et prônant notamment la violence, la cruauté, la pornographie, la toxicomanie et l’alcoolisme;

f)Appui aux associations et autres organisations, y compris les organisations internationales, qui œuvrent pour la défense des intérêts des femmes, et collaboration avec elles;

g)Respect des normes et principes généralement reconnus du droit international et des obligations internationales souscrites par le Turkménistan en ce qui concerne la protection des droits et des libertés des femmes et la protection de leur égalité en droits.

20.Conformément aux observations finales et aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi sur les garanties apportées par l’État au respect de l’égalité en droits des femmes contient une définition large du terme «discrimination à l’égard des femmes», pleinement conforme à la définition figurant à l’article premier de la Convention. L’article 5 de la loi interdit toute discrimination, ouverte ou masquée, à l’égard des femmes, dans tous les domaines de l’activité humaine. Le terme «discrimination» s’entend de toute distinction ou préférence limitant ou déniant à l’un ou l’autre des deux sexes l’égal exercice des droits et des libertés de l’individu et du citoyen dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine. En outre, conformément à l’article 5, ne constituent pas une discrimination à l’égard des femmes:

a)La protection de la maternité;

b)L’exécution exclusivement par les hommes de l’obligation militaire universelle dans les cas prévus par la loi;

c)L’interdiction de l’emploi des femmes pour l’exécution de travaux dont la liste est définie par la loi.

Les personnes qui se livrent à une discrimination ouverte ou masquée à l’égard des femmes s’exposent aux poursuites prévues par la loi.

21.L’État garantit aux femmes la possibilité d’exercer, au même titre que les hommes, leurs droits politiques, socioéconomiques, culturels et autres, grâce à des mesures juridiques, économiques, organisationnelles, sociales, informationnelles et autres, conformément à la Constitution, aux lois, aux autres actes juridiques normatifs du Turkménistan et aux principes et normes applicables généralement reconnus du droit international. En ce qui concerne les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatives au statut de la Convention dans le système juridique national, il convient de mentionner que, conformément à l’article 6 de la Constitution, le Turkménistan reconnaît la primauté des règles universellement reconnues du droit international. Si un traité international auquel le Turkménistan est partie prévoit des règles autres que celles fixées par les lois internes, les règles applicables sont celles du traité international. Cette norme de la Loi fondamentale est prévue dans toutes les lois du Turkménistan. Ces dernières années, un ensemble de mesures concrètes, notamment juridiques, économiques et institutionnelles ont été mises en œuvre et continuent à être mises en œuvre dans le domaine des droits de l’homme. En vue d’améliorer la procédure d’examen des plaintes déposées par des citoyens concernant des questions liées aux activités des organes de maintien de l’ordre et de concrétiser les principes de respect de la légalité et d’égalité de tous devant la loi, le Président du Turkménistan a créé, le 19 février 2007, une Commission d’État placée sous son égide, chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant ces organes. Cette mesure a marqué le début de la réforme du système judiciaire turkmène.

22.Le 28 novembre 2007 a été créée la Commission nationale pour l’amélioration de la législation turkmène, qui fonctionne de manière permanente et qui a pour mission de surveiller le cadre législatif national et de mettre en œuvre les normes généralement reconnues du droit international. Actuellement, on s’emploie activement à mettre l’arsenal législatif en vigueur en conformité avec la nouvelle version de la Constitution, les normes des conventions internationales et les recommandations des organes conventionnels de l’ONU. Le projet de révision de la Constitution a été soumis pendant plusieurs mois à un débat public et ouvert dans la presse, à la radio et à la télévision, dans le cadre de tables rondes, sur une base largement démocratique. Des représentants de toutes les catégories sociales du Turkménistan, notamment des femmes, ont participé à l’élaboration de la nouvelle version de la Constitution, qui concerne les intérêts de tous les citoyens. Sur la base des propositions d’amélioration de la Loi fondamentale émanant de particuliers et de diverses institutions, entreprises, organisations et associations sociales et politiques, la Commission constitutionnelle pour l’amélioration de la Constitution turkmène a élaboré une version définitive de la Constitution, qui a été adoptée le 26 septembre 2008.

Article 2

Interdiction de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

23.Le Turkménistan condamne la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes et mène une politique cohérente destinée à interdire toute discrimination, exclusion ou restriction fondée sur le sexe et ayant pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, des droits et libertés fondamentaux dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine. Depuis les premières années de son indépendance, le Turkménistan mène une politique énergique d’égalité entre les sexes, qui vise à renforcer le principe de la participation égale des femmes dans tous les domaines de la vie sociale et politique. Le statut social élevé de la femme turkmène est incontestablement lié au fondement démocratique traditionnel de la société turkmène. La situation de la femme au Turkménistan est définie par la stratégie générale et les orientations prioritaires de la politique du Gouvernement concernant les femmes, qui vise à concrétiser le principe de l’égalité des droits et des libertés et à créer des possibilités égales pour les hommes et les femmes, conformément à la Constitution et aux normes du droit international. La conception de l’État en ce qui concerne l’égalité de droits véritable des femmes et le renforcement de leur rôle dans la vie sociale et politique s’appuie sur une base juridique solide, nationale et internationale. Reconnaissant la Déclaration universelle des droits de l’homme et s’acquittant scrupuleusement de ses obligations internationales, le Turkménistan a adhéré aux instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, notamment aux déclarations et aux conventions concernant les droits des femmes. L’action du Gouvernement turkmène en ce qui concerne l’amélioration de la situation économique et sociale des femmes vise à mettre en place des mécanismes et des mesures de soutien législatif garantissant la participation des femmes, dans des conditions d’égalité, à tous les domaines de la vie de la société, leur adaptation aux conditions de l’économie de marché, la réalisation de l’égalité des droits et libertés et la création de possibilités égales pour les femmes et les hommes.

24.Les différentes formes de soutien social permettent aux femmes de combiner les responsabilités familiales et les obligations professionnelles, d’assumer avec succès leurs fonctions en matière d’éducation des enfants et de participer activement à la vie publique et sociale. Les femmes turkmènes sont des membres à part entière de la société, elles sont actives sur le plan social et largement représentées dans tous les secteurs de l’économie nationale et dans la vie politique et sociale du pays. Conformément à ses principales obligations découlant de la ratification de la Convention, le Turkménistan a pris des mesures législatives, judiciaires et administratives qui interdisent et préviennent toute manifestation de discrimination à l’égard des femmes et qui garantissent leur égalité devant la loi sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Toutes les normes constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de la personne s’appliquent à tous les citoyens du pays et ne prévoient aucune exception fondée sur le sexe (art. 30, 33, 38 et 89 de la Constitution). Ayant adhéré aux instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, notamment à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Turkménistan est pleinement conscient qu’il est tenu de condamner, prévenir, interdire et éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et il respecte scrupuleusement cet engagement.

25.Le Turkménistan interdit et sanctionne la diffusion de toute idée ou information reposant sur la discrimination à l’égard du sexe féminin, l’affirmation de son inégalité par rapport aux hommes, l’atteinte à la dignité humaine et au rôle de la femme dans la société. Il existe des mesures législatives générales et spéciales et d’autres mesures visant à combattre la discrimination à l’égard des femmes. Toute violation ou restriction directe ou indirecte des droits ou libertés de la personne et du citoyen fondée sur le sexe constitue une infraction pénale sanctionnée conformément à l’article 145 du Code pénal (en date du 14 mai 2010). Si un acte discriminatoire à l’égard d’une femme a entraîné des conséquences graves, son auteur peut être condamné à une peine de prison. Conformément à l’article 5 de la loi du 12 juin 1997 relative au service dans les administrations de l’État, peuvent accéder à la fonction publique les citoyens turkmènes âgés de 18 ans révolus, quels que soient leur situation sociale, leur fortune, leur appartenance raciale ou ethnique, leur sexe, leur attitude envers la religion et leurs opinions politiques. Le Code du travail du 18 avril 2009 interdit toute limitation des droits en matière de travail ou l’obtention, dans l’exercice de ces droits, d’un quelconque avantage fondé sur la nationalité ethnique, la race, le sexe, l’origine, la situation matérielle ou professionnelle, le lieu de résidence, la langue, l’âge, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques, l’affiliation ou la non-affiliation à un parti, ainsi que sur d’autres circonstances qui ne seraient pas liées aux qualifications ou aux performances des travailleurs. Les distinctions fondées sur les critères exigés pour un emploi déterminé ou les mesures spéciales prises par l’État en faveur de personnes nécessitant une protection sociale et juridique plus importante (les femmes, les mineurs et les handicapés) qui sont fixées par la législation ne sont pas considérées comme des discriminations. Les personnes qui estiment avoir fait l’objet d’une discrimination dans le domaine du travail peuvent saisir les tribunaux (art. 7 du Code du travail).

26.En vertu de la législation, il est interdit de refuser d’engager une femme ou de réduire sa rémunération parce qu’elle est enceinte ou qu’elle a des enfants de moins de 3 ans (de moins de 16 ans pour les enfants handicapés), ou encore une femme vivant seule avec un enfant de moins de 14 ans. L’employeur qui refuse d’engager une femme appartenant à ces catégories est tenu d’informer cette femme, par écrit, des raisons de son refus. Le refus d’emploi peut faire l’objet d’une plainte devant le tribunal (art. 241 du Code du travail). Le refus injustifié d’engager une femme en raison de sa grossesse de même que son licenciement abusif pour la même raison sont considérés comme des infractions pénales (art. 152 du Code pénal). Il est interdit de licencier une femme enceinte, une femme ayant des enfants âgés de moins de 3 ans (de moins de 16 ans pour les enfants handicapés), ou une femme vivant seule avec un enfant de moins de 14 ans (par. 3 de l’article 241 du Code du travail).

27.La Constitution et la législation du Turkménistan garantissent à tous les citoyens, sans distinction de sexe, la protection de la loi et notamment de la justice contre toute manifestation de discrimination à leur égard. L’article 43 de la Constitution garantit aux citoyens la protection judiciaire de l’honneur et de la dignité, ainsi que des droits et libertés individuels et politiques prévus par la Constitution et la législation. Les citoyens peuvent saisir les tribunaux de plaintes concernant des décisions et des actions d’organes de l’État, d’associations ou de fonctionnaires.

28.Tous les citoyens sans distinction de sexe ont le droit de demander aux tribunaux réparation du préjudice matériel et moral subi par suite d’actions illégales des organes de l’État, d’autres organisations, de leurs employés ou de particuliers (art. 44 de la Constitution).

29.Conformément à la Constitution, le pouvoir judiciaire n’appartient qu’aux juges. Il est exercé par la Cour suprême et par les autres tribunaux institués par la loi. Le pouvoir judiciaire a pour mission de protéger les droits et les libertés des citoyens ainsi que les intérêts collectifs et les intérêts de l’État qui sont protégés par la loi (art. 99 et 100 de la Constitution). La justice est rendue sur la base de l’égalité des droits des parties dans le cadre d’une procédure contradictoire. Les parties ont le droit de faire appel des sentences, jugements et autres décisions rendus par les tribunaux (art. 107 de la Constitution). Toutes les personnes vivant au Turkménistan sont égales devant les tribunaux et ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement. Le droit de bénéficier d’une aide juridique professionnelle est garanti à tous les stades de la procédure judiciaire. L’aide juridique est fournie aux citoyens et aux organisations par des avocats et d’autres personnes et organisations (art. 108 de la Constitution).

30.Conformément à l’article 5 de la loi du 15 août 2009 sur les tribunaux la justice est rendue sur la base de l’égalité des droits et des libertés, dans le cadre d’une procédure contradictoire, tous étant égaux devant la loi et le tribunal, sans distinction tenant à la nationalité ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la situation matérielle ou professionnelle, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions politiques, à l’affiliation ou à la non-affiliation à un parti ni à quelque autre circonstance non prévue par la loi.

31.Le 10 mai 2010, le Parlement a adopté la loi sur le barreau et la profession d’avocat au Turkménistan. En vertu de l’article 4 de la loi, l’État garantit à tous la fourniture de l’aide juridique professionnelle nécessaire. L’État garantit à toutes les personnes physiques et morales se trouvant sur le territoire turkmène le droit de bénéficier, sur un pied d’égalité, d’une assistance judiciaire et d’être informées de la nature et des modalités de cette assistance. L’État garantit la fourniture d’une assistance judiciaire gratuite pour défendre leurs droits à certaines personnes physiques dans les cas prévus par la législation.

32.Au Turkménistan, 51 permanences juridiques fournissent une assistance juridique à la population. À leur tête se trouvent 22 femmes et 29 hommes.

33.Les articles 15 et 16 du Code civil garantissent la protection judiciaire des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux ainsi que de l’honneur, de la dignité et de la réputation en affaires de tous les citoyens sans distinction de sexe.

34.La législation pénale est fondée sur le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Elle est conforme aux normes internationales généralement reconnues et ne contient pas de normes ou de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. Le Code pénal accorde aux femmes, par rapport aux hommes, plusieurs circonstances atténuantes, telles que la grossesse, l’existence d’une famille nombreuse ou la présence d’enfants en bas âge (art. 7 et 78 du Code pénal). Chaque année, à l’occasion de la «Nuit du Tout-Puissant» («Gadyr gijesi»), qui est sacrée pour les Turkmènes, le Président gracie des condamnés par décret. En vertu de cet acte humanitaire, pratiquement toutes les femmes condamnées sont libérées avant d’avoir purgé leur peine.

35.Les étrangers, les réfugiés et les apatrides des deux sexes jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens turkmènes. Ils peuvent recourir à la justice pour défendre leurs droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux (art. 8 de la Constitution et art. 3 de la loi du 12 juillet 1997 relative aux réfugiés).

36.Conformément à l’article 21 de la loi du 8 octobre 1993 relative à la situation juridique des étrangers au Turkménistan, les étrangers peuvent saisir les tribunaux et d’autres organes de l’État, ainsi que leur mission diplomatique ou consulaire, pour défendre leurs droits personnels, patrimoniaux et autres. Les étrangers jouissent en matière de procédure judiciaire des mêmes droits que les citoyens turkmènes.

37.Dans le cadre du développement du droit constitutionnel en matière de défense judiciaire des intérêts et des droits des citoyens, notamment des femmes, le Turkménistan a adopté le 6 février 1998 et applique une loi qui permet de déposer plainte auprès des tribunaux contre des actes commis par des organes de l’État, des associations, des autorités locales et des fonctionnaires qui violeraient les droits et libertés énoncés par la Constitution. Tout citoyen turkmène, homme ou femme, dont les droits constitutionnels sont violés, restreints ou entravés peut saisir les tribunaux. Si la plainte est déposée selon les règles, elle doit être examinée. Il est interdit d’en refuser le dépôt (art. 2 et 5 de la loi).

38.La loi du 14 janvier 1999 sur les recours et les modalités de leur examen représente un moyen important de défense des droits des femmes. Les citoyens sont habilités à présenter une demande orale ou écrite aux organes, entreprises, organisations ou fonctionnaires qui sont directement compétents pour régler les questions soulevées. En vertu de l’article 4 de la loi, il est interdit de refuser d’accepter ou d’examiner une demande en raison du sexe de l’auteur. Les organes, entreprises, organisations ou fonctionnaires saisis sont tenus d’examiner rapidement, objectivement et complètement la demande et, si elle est fondée, de rétablir les citoyens dans leurs droits ou d’éliminer les obstacles à la réalisation de ces droits (art. 11 de la loi).

39.La Constitution turkmène et le Code du mariage et de la famille créent des garanties juridiques concernant l’égalité de droits des femmes et des hommes dans les relations matrimoniales. Une femme et un homme peuvent contracter mariage et créer une famille par consentement mutuel. Les époux ont les mêmes droits au sein de la famille (art. 27 de la Constitution). Un mariage conclu par coercition ou par des moyens frauduleux est considéré comme nul et non avenu (art. 48 du Code du mariage et de la famille). Les conjoints ont les mêmes droits sur la propriété, y compris quand l’un d’entre eux s’est occupé du ménage et des enfants ou n’a pas eu, pour d’autres raisons valables, de revenu indépendant (art. 21). Le mari ne peut, sans le consentement de son épouse, demander la dissolution du mariage pendant la grossesse de l’épouse ou durant l’année qui suit la naissance de l’enfant (art. 33). Les citoyens du Turkménistan ont le droit de contracter mariage avec des citoyens étrangers ou des apatrides (art. 14).

40.L’activité des organes de l’État et des institutions publiques repose sur la Constitution, la législation et les actes juridiques normatifs, qui interdisent toute forme de discrimination à l’égard des femmes. La primauté du droit est le principe constitutionnel qui régit le fonctionnement des pouvoirs de l’État. L’État, tous ses organes et ses fonctionnaires sont tenus, conformément à l’article 5 de la Constitution, de respecter la loi et l’ordre constitutionnel. Les actes juridiques des organes de l’État sont portés à la connaissance de la population au moyen de leur publication ou par d’autres moyens. Les actes juridiques touchant les droits et libertés des citoyens qui ne sont pas rendus publics sont réputés nuls dès leur adoption.

41.Conformément à l’article 5 de la Constitution, les lois et les autres actes normatifs contraires à la Constitution n’ont aucune force juridique. Conformément à la loi du 7 décembre 2005 relative aux actes juridiques normatifs, les principaux droits, libertés et obligations des citoyens ainsi que les modalités de leur défense et de leur application sont gouvernés exclusivement par les lois. Conformément à l’article 31 de la loi relative aux actes juridiques normatifs, les actes normatifs adoptés par les ministères et les autres organes centraux de l’administration de l’État, les autorités des provinces et celles de la ville d’Achgabat doivent obligatoirement être enregistrés auprès du Ministère de la justice, qui vérifie s’ils sont conformes à la Constitution et à la législation du pays. Cette procédure exclut toute possibilité d’entrée en vigueur d’un acte normatif prévoyant des mesures discriminatoires à l’égard des femmes. Les actes normatifs adoptés par les ministères et les autres organes centraux de l’administration de l’État, les autorités des provinces et celles de la ville d’Achgabat qui ont reçu un numéro d’enregistrement national entrent en vigueur le jour de leur publication officielle ou le jour où ils ont été rendus publics par un autre moyen si les textes eux-mêmes ne prévoient pas d’autres modalités d’entrée en vigueur.

42.Les activités des services du procureur constituent une garantie importante contre les mesures discriminatoires et contre l’adoption de textes discriminatoires à l’égard des femmes par les organes de l’État. Les services du procureur veillent au nom de l’État à l’application exacte et uniforme des lois sur le territoire du pays ainsi que des décisions du Président du Turkménistan par les organes de l’État, les autorités locales, les entités économiques, les organisations et les institutions, les associations, les fonctionnaires et les particuliers (art. 110 de la Constitution). Ils veillent à ce que les activités des organes et institutions de l’État, ainsi que les actes juridiques que ces organes et institutions adoptent, soient conformes aux lois (art. 1er et 3 de la loi du 15 août 2009 sur les services du procureur).

43.Dans le cadre de leurs activités, les agents des services du procureur veillent à ce que les droits et les libertés de l’individu et du citoyen garantis par l’État soient respectés, sans distinction fondée sur la nationalité ethnique, la race, le sexe, l’origine, la situation matérielle ou professionnelle, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques ou encore l’affiliation ou la non-affiliation à un parti. La limitation des droits et des libertés n’est possible que pour les motifs et selon les modalités prévues par la loi. Il est interdit de divulguer des informations concernant la vie privée d’une personne qui salissent son honneur ou sa dignité ou sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à ses intérêts légitimes, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 7 de la loi).

44.S’il constate qu’une disposition juridique non conforme à la loi ou qu’un acte commis par un fonctionnaire viole ou limite les droits des femmes, le procureur peut:

a)Contester les dispositions juridiques et les actes de fonctionnaires qui sont contraires à la législation;

b)Enjoindre de faire cesser les violations manifestes de la législation;

c)Rendre une décision selon les modalités prévues par la loi concernant l’ouverture d’une procédure pénale, disciplinaire ou administrative;

d)Pour les motifs et selon les modalités prévues par la législation turkmène, saisir les tribunaux en vue de défendre les droits et les intérêts protégés par la loi des particuliers et de l’État, ainsi que des entreprises, organisations et institutions;

e)Ordonner aux organes de l’administration et aux dirigeants des entreprises, institutions ou organisations ayant commis des infractions à la législation, ou aux instances supérieures, de faire cesser les infractions et d’éliminer les causes et les circonstances ayant favorisé leur commission;

f)Selon les modalités prévues par la loi, prendre des mesures visant à ce que les fonctionnaires ayant porté atteinte aux droits et aux libertés de particuliers ou aux intérêts légitimes d’entreprises, d’institutions ou d’organisations répondent de leurs actes (art. 38 de la loi).

45.L’activité des syndicats constitue également une garantie contre la discrimination à l’égard des femmes. En leur qualité d’associations publiques indépendantes, les syndicats représentent leurs membres et défendent leurs droits et intérêts économiques et sociaux, au travail et dans d’autres domaines. Ils sont habilités à demander l’annulation ou la suspension de décisions prises par la direction des entreprises qui limitent les droits et intérêts des citoyens et qui sont contraires à la législation (art. 14 de la Charte des syndicats).

46.Au 1er janvier 2010, le Centre national des syndicats du Turkménistan comptait 6 672 syndicats membres, qui rassemblaient 1 076 712 adhérents dont 45,8 % de femmes (492 726); 30,5 % de personnes de moins de 30 ans (328 852, jeunes femmes comprises); 30,1 % d’ouvriers (324 168); 1 460 entrepreneurs (dont 590 femmes); 37,2 % de paysans (400 324); et 34,2 % d’agriculteurs locataires de leurs terres (367 620), dont 12 % de femmes (44 114).

47.L’Union des femmes du Turkménistan, association indépendante représentée dans tous les centres administratifs, dans les villes et les villages, dans les établissements d’enseignement, les entreprises et les institutions du pays, contribue également à la défense des droits des femmes.

48.La politique de l’État relative aux relations entre les sexes garantit aux femmes l’égalité de droits, l’accès à l’éducation et à la vie publique dans des conditions d’égalité, les mêmes possibilités que les hommes quant aux activités pratiques et à la participation à la gestion des affaires de la société et de l’État. Les coutumes du peuple turkmène ne permettent pas que les femmes soient opprimées ou occupent une position d’infériorité dans la famille ou dans la société. La politique menée avec constance en faveur de la renaissance des fondements spirituels et moraux de la nation revêt une importance considérable à cet égard et permet aux femmes de jouir d’un statut social élevé et de jouer leur rôle dans un pays libre. Elle valorise les femmes et exclut toute attitude méprisante ou discriminatoire à leur égard.

49.Le Code de la protection sociale, adopté le 17 mars 2007, prévoit différents types de subventions de l’État visant à permettre aux femmes d’exercer pleinement leurs droits dans la société. Il s’agit de l’allocation de maternité (chap. XV du Code), de la prime de naissance (chap. XVI du Code) et de l’allocation pour soins à enfant (chap. XVII du Code).

50.La loi du 15 août 2009 sur l’éducation fixe les garanties apportées par l’État en ce qui concerne les droits des citoyens turkmènes dans le domaine de l’éducation. L’accès à l’éducation est garanti aux citoyens turkmènes sans distinction liée au sexe, à la race, à la nationalité ethnique, à la langue, à l’origine, au lieu de résidence, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions, à l’âge, à l’état de santé ou à la situation sociale, matérielle ou professionnelle.

51.Le Parlement turkmène a adopté plusieurs lois et codes conformes aux instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie, notamment:

La loi du 25 octobre 2005 relative à la protection de la santé publique;

Le Code de la protection sociale du 17 mars 2007;

La loi du 14 décembre 2007 relative aux garanties apportées par l’État au respect de l’égalité en droits des femmes;

La loi du 14 décembre 2007 relative à la lutte contre la traite des êtres humains;

Le Code du travail du 18 avril 2009;

Le Code de procédure pénale du 18 avril 2009;

La loi du 18 avril 2009 sur la protection et la promotion de l’allaitement maternel et les prescriptions relatives aux produits alimentaires pour enfants;

La loi du 18 avril 2009 relative à la qualité et à la sécurité des produits alimentaires;

La loi du 15 août 2009 sur les tribunaux;

La loi du 15 août 2009 sur les services du procureur;

La loi du 15 août 2009 sur le soutien apporté par l’État aux petites et moyennes entreprises;

La loi du 15 août 2009 sur l’éducation;

Le Code pénal (nouvelle version) du 10 mai 2010;

La loi du 10 mai 2010 sur le barreau et la profession d’avocat.

52.L’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et le Centre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), organise et conduit régulièrement dans toutes les provinces et à Achgabat des séminaires de deux jours à l’intention des agents chargés de faire appliquer la loi. Les thèmes suivants ont été abordés: «la mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de l’homme dans l’ordre juridique national» (2007); «les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans l’administration de la justice» (2008) et «les normes juridiques internationales d’administration de la justice pénale» (2009).

53.L’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, en collaboration avec la Représentation du FNUAP au Turkménistan, a organisé en 2007 une formation intitulée «La problématique hommes-femmes et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes» à l’intention des représentants des autorités locales (présidents, vice-présidents et membres des conseils locaux, de village, de province et de district (quenguechs et khalk maslakhaty). Cette formation a apporté des éclairages sur des thèmes particuliers concernant les moyens de s’adapter aux conditions de l’économie de marché et la promotion et le soutien de la candidature des femmes aux élections des organes représentatifs du pouvoir. Les participants au séminaire ont été sensibilisés aux dispositions et aux principes fondamentaux des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits et des libertés de la femme, ainsi qu’aux normes et aux dispositions de la législation turkmène régissant les questions d’égalité en droits des hommes et des femmes dans la vie politique et sociale.

54.L’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et la Représentation du FNUAP au Turkménistan, a organisé au niveau local des séminaires à l’intention des représentants des organes de maintien de l’ordre, des autorités locales et des associations portant sur les questions suivantes:

a)Mise en œuvre concrète de la loi sur les garanties apportées par l’État au respect de l’égalité en droits des femmes et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2008);

b)Sensibilisation aux dispositions du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’aux observations finales du Comité (2009);

c)Sensibilisation accrue au rôle de la femme dans la société, à la mise en œuvre des droits en matière de procréation et à l’égalité des sexes dans le cadre du quinzième anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (2010).

55.Afin de favoriser davantage un dialogue constructif sur la protection des droits de l’homme, un programme conjoint de la Commission européenne, du HCDH et du PNUD intitulé «Renforcement du potentiel du Turkménistan dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme», lancé par le Gouvernement turkmène, est actuellement réalisé par l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président. Ce projet à long terme a débuté le 2 octobre 2009 et sera poursuivi jusqu’en 2012. Il vise à favoriser un dialogue permanent et constructif entre les institutions de l’État et les organisations internationales sur les questions liées aux droits de l’homme. Dans le cadre de ce projet, l’on se propose d’exécuter plusieurs tâches interdépendantes, à savoir:

a)Instaurer un dialogue permanent et constructif entre les institutions de l’État et les organisations internationales sur les questions relatives aux droits de l’homme;

b)Établir des contacts internationaux, étudier l’expérience positive des pays étrangers;

c)Créer dans le pays une base de ressources (d’informations) sur les droits de l’homme dans la langue officielle et former des professionnels locaux;

d)Sensibiliser largement aux droits de l’homme les représentants des structures de l’État et la population au moyen de la diffusion d’informations nationales et internationales de nature juridique et organiser des forums internationaux et des formations.

56.Dans le cadre du projet commun du Ministère des affaires étrangères et de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, un cycle de séminaires a été organisé:

a)Pour les représentants des organes chargés de faire respecter la loi (juges, procureurs, enquêteurs, avocats, agents de police), dans toutes les provinces et à Achgabat, afin de les informer sur les normes internationales et les mécanismes de protection des droits de l’homme, sur les organisations internationales dont l’activité est liée à la protection des droits de l’homme et sur l’expérience concrète de différentes structures institutionnelles de pays étrangers (7-29 juin 2010);

b)Pour les représentants des départements de l’éducation, de la santé et de la protection sociale des autorités des provinces, des districts et d’Achgabat, les représentants de l’Union des femmes, de l’Union des jeunes Mahtumkuli, du Centre national des syndicats et des organes chargés de faire respecter la loi, en vue d’améliorer leurs connaissances sur le fonctionnement du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, sur l’établissement des rapports nationaux du Turkménistan relatif à la mise en œuvre des dispositions des conventions dans le domaine des droits de l’homme, notamment de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et sur les mesures de suivi au niveau national (16-29 août 2010).

Des experts internationaux dans le domaine de la protection des droits de l’homme, venus de pays étrangers, et des experts nationaux ont participé aux séminaires.

Article 3

Développement et promotion de la femme

57.Le Turkménistan applique de manière constante les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les stratégies du Programme d’action de Beijing, qui prévoient l’exercice et la jouissance des droits et libertés fondamentaux par les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes. La politique suivie dans le pays en matière d’égalité des sexes depuis les premiers jours de l’indépendance est orientée vers l’élaboration de mesures de soutien politique, international, économique, social, institutionnel et législatif, garantissant la participation égale des femmes dans tous les domaines de la vie publique, et tend vers la mise en œuvre du principe constitutionnel d’égalité des sexes devant la loi et la création de possibilités égales pour les femmes et les hommes.

58.Aux fins de la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire de l’ONU et du Programme d’action de Beijing, les autorités turkmènes ont élaboré un Plan d’action national pour la période 2005-2010, qui définit la stratégie globale et les orientations prioritaires de la politique de l’État concernant les femmes. Ce plan a pour objectif la mise en œuvre du principe de l’égalité des droits et des libertés, ainsi que la création de nouvelles possibilités pour les femmes et les hommes conformément à la Constitution, aux obligations internationales du Turkménistan et aux recommandations de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), compte tenu de la situation socioéconomique du pays. Les axes prioritaires du Plan d’action national pour la période 2005-2010 sont les suivants: la poursuite de l’intégration des femmes dans le développement socioéconomique et culturel du Turkménistan; la promotion des femmes dans les organes du pouvoir et de l’administration et dans le processus d’élaboration et d’adoption des décisions administratives; les femmes et l’économie; les femmes et les médias; les femmes et l’écologie; l’éducation et la formation professionnelle des femmes; les droits de la femme; les femmes et la santé. Le Plan d’action national, qui vise à garantir l’égalité en droits des femmes, a été élaboré avec la participation de représentants du Parlement, de ministères, d’administrations et d’associations.

59.Aux fins de la mise en œuvre du Plan d’action national, un Conseil interinstitutions, composé de représentants du Parlement, de structures de l’État et d’associations, a été créé auprès de l’Union des femmes du Turkménistan. Le Conseil interinstitutions joue un rôle de coordination en vue de la mise en œuvre du Plan d’action national. Les membres du Conseil suivent la mise en œuvre du Plan d’action national tant dans la capitale que les provinces et les districts. Des consultations, séminaires, tables rondes et formations ont lieu régulièrement. Lors des réunions qu’il tient périodiquement, le Conseil examine les résultats positifs de la mise en œuvre du Plan d’action national et définit des objectifs et les moyens de les réaliser à terme.

60.Les normes conceptuelles internationales concernant les droits et libertés fondamentaux et la priorité donnée aux droits de la femme ont été incorporées dans la Constitution et dans la législation turkmène. S’acquittant scrupuleusement de ses obligations internationales et reconnaissant les normes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Turkménistan a adhéré aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels des déclarations et conventions concernent les droits de la femme: le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’égalité de rémunération, 1951, la Convention (no 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le 4 septembre 2008, le Parlement a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et, le 18 avril 2009, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

61.La gestion et la réglementation au niveau de l’État des questions relatives à l’égalité en droits des femmes relèvent de la compétence du Cabinet des ministres qui, notamment, élabore et adopte des programmes publics concernant le développement socioéconomique et culturel, ce qui comprend le soutien et la protection de la maternité et de l’enfance, le renforcement du respect des droits de la femme et l’amélioration du statut de la femme dans la société, et en assure la mise en œuvre.

62.L’égalité d’accès au soutien et à la protection de la maternité et de l’enfance est assurée par le programme «Santé publique» (1995), par le programme national intitulé «Stratégie de développement économique, politique et culturel du Turkménistan pour la période allant jusqu’à 2020», par le Programme national du Président turkmène relatif à la transformation des conditions de vie de la population des villages, bourgs, villes et chefs‑lieux de district pour la période allant jusqu’à 2020, par le Programme national de développement social et économique du Turkménistan pour la période 2011-2030, par la Conception du développement socioéconomique des provinces et de la ville d’Achgabat pour la période allant jusqu’à 2012 et par d’autres programmes sociaux. Les questions relatives au développement des processus démocratiques et à la protection des droits de l’homme sont de la compétence de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président turkmène. L’Institut travaille à la mise en œuvre des programmes conceptuels de transformation démocratique du Turkménistan, à la poursuite du renforcement de la structure de l’État, au perfectionnement du système juridique, à la protection des droits des citoyens et au développement de la société civile. Les activités de l’Institut relèvent des sciences appliquées. Les études scientifiques réalisées par l’Institut sont axées sur des questions pratiques et ont pour objectif la formulation de recommandations concrètes aux fins de la réalisation des initiatives du chef de l’État dans le domaine des droits de l’homme et du renforcement des transformations démocratiques qui s’opèrent de manière dynamique au Turkménistan. Nombre des recommandations et des propositions de l’Institut sont mises en œuvre dans le cadre de l’édification de la structure juridique de l’État. Le volet juridique est prédominant dans les activités de l’Institut. Il comprend le suivi de la législation en vigueur et des instruments juridiques internationaux, l’élaboration de propositions et de recommandations à l’intention des organes de l’État sur les questions relatives à la réglementation juridique des relations dans les différentes sphères de la vie sociale et la participation directe à l’élaboration des projets de loi. Un service de l’Institut est spécialement chargé de recevoir et d’examiner les communications de particuliers; il en fait la synthèse et l’analyse, et formule également des propositions à l’intention du Gouvernement. Les rapports analytiques établis à la suite de l’examen de ces communications sont adressés aux ministères, aux administrations et aux institutions concernées, afin qu’ils éliminent les causes et les circonstances qui favorisent les violations des droits des citoyens.

63.Afin que la population soit mieux informée, les structures de l’État et les associations mènent en permanence des activités de sensibilisation sur les questions relatives à la problématique hommes-femmes. Le Parlement a organisé des débats, des tables rondes et des rencontres de haut niveau avec les milieux d’affaires sur les questions relatives à l’égalité des sexes.

64.En août 2009, le Centre de l’OSCE à Achgabat a organisé un séminaire consacré à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène. Plus de 45 représentants de diverses institutions du Turkménistan ainsi que d’organisations internationales et d’ambassades présents à ce séminaire ont souligné combien l’échange d’expérience au niveau international était important pour lutter contre les différentes formes de traite d’êtres humains, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. En outre, les participants au séminaire se sont familiarisés avec les normes internationales et la législation turkmène concernant la lutte contre la traite des êtres humains, avec le Plan d’action de l’OSCE et avec les règles et normes de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine.

65.En octobre 2009, le Centre de l’OSCE a organisé un séminaire à Achgabat, en collaboration avec l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président. Au cours de ce séminaire ont été examinés les instruments juridiques internationaux qui garantissent et protègent l’égalité des sexes, les questions touchant l’amélioration de la législation nationale eu égard à la problématique hommes-femmes, ainsi que les mécanismes d’application des lois et le contrôle ultérieur de cette application.

66.Le 10 décembre 2009, le Parlement, en collaboration avec le Centre de l’OSCE à Achgabat, a organisé un séminaire dans le cadre de la promotion de la participation des femmes à la vie publique. Vingt-cinq femmes y ont participé, notamment des députées de pays des Balkans occidentaux et d’Asie centrale, des représentantes de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, de l’Union des femmes du Turkménistan, d’autorités locales, d’associations et de la jeunesse étudiante. Les débats ont porté sur l’importance que revêtait la participation des femmes dans la vie publique et politique, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre de la législation. En outre, un échange de vues a eu lieu sur les questions relatives à la promotion de l’égalité des sexes et à l’accroissement du rôle de la femme dans le processus de prise de décisions.

67.En collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et le FNUAP, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président a organisé et conduit au Turkménistan, les 13 et 14 avril 2009, une conférence internationale sur le thème «Normes internationales pour l’élaboration d’une politique en faveur de l’égalité des sexes». Cette conférence, à laquelle ont participé plus de 100 représentants de gouvernements, de parlements, d’associations, d’organisations internationales et d’experts dans le domaine de la problématique hommes-femmes venus de pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) et de Turquie, a permis un échange interactif d’expériences, de connaissances, d’informations et de pratiques positives concernant l’égalité des sexes et l’accroissement des droits et des possibilités des femmes en vue de la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Au cours de la conférence ont été examinées les avancées réalisées et les difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation tenant compte des sexospécificités, de l’égalité des sexes en droits et de la santé de la procréation, ainsi que toute une série d’autres questions ayant trait à la problématique hommes-femmes.

68.Le 30 septembre 2009, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président a organisé et conduit, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et la Représentation du PNUD au Turkménistan, une conférence internationale consacrée au trentième anniversaire de l’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ont participé aux travaux de cette conférence des députés, des représentants de différents ministères et administrations, d’associations turkmènes, de missions diplomatiques accréditées dans le pays, de bureaux locaux des principales institutions des Nations Unies, ainsi que des enseignants et des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur du pays et des journalistes. Au cours de la conférence ont été présentés toute une série de rapports thématiques sur les perspectives mondiales et régionales, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre, et le rôle des instruments internationaux dans le respect des droits de l’homme.

69.Les collaborateurs de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président se rendent régulièrement dans toutes les régions du pays pour y mener des séminaires, des consultations et des formations. Des experts internationaux spécialistes des droits de l’homme participent également à ces séminaires. Les participants aux séminaires reçoivent la documentation nécessaire, comprenant les textes internationaux pertinents et les recommandations des organes conventionnels.

70.La mise en œuvre d’une politique d’équité entre les sexes suppose l’application de mesures ciblées planifiées dans le cadre de programmes visant à réaliser l’égalité des sexes et à accélérer l’application dans la pratique de mesures économiques, sociales, culturelles, organisationnelles et autres tendant à renforcer les institutions sociales que sont la famille, la maternité, le travail et la protection complète de la femme. Tout cela témoigne du fait que l’on s’attache dans le pays à mettre en œuvre les principales dispositions des conventions internationales et les normes de la législation nationale concernant la protection des droits de la femme.

Article 4

Adoption de mesures temporaires spéciales

71.Le Turkménistan reste attaché aux grands objectifs qu’il s’est fixés dans les domaines politique, social et économique pour garantir la pleine protection des droits des femmes par l’État et la société.

72.Le Turkménistan met en place un environnement propice à l’exercice par les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, de leurs droits et libertés fondamentaux. Il continue à élaborer les stratégies et les programmes voulus pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes.

73.L’analyse des indicateurs de base relatifs à la situation des femmes et aux disparités entre les sexes en matière de développement montre que des progrès ont été accomplis dans différents domaines et que la mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes se poursuit. Le Gouvernement a mis en place le cadre juridique et institutionnel nécessaire pour garantir, conformément aux principes d’égalité et de justice, des conditions de vie décentes à tous les groupes de la population, notamment aux femmes. Le Turkménistan a adopté des lois ambitieuses couvrant de nombreux domaines qui sont efficacement appliquées, grâce à quoi toutes les conditions nécessaires sont en place pour lui permettre de continuer à développer et à améliorer, plus activement que jamais, le cadre législatif national conformément aux normes juridiques internationales et au principe de l’égalité des sexes. La promotion et la protection de l’égalité entre les sexes au moyen du droit demeurent des priorités de la politique publique du Turkménistan, qui prévoit l’utilisation d’outils législatifs pour instaurer l’égalité entre hommes et femmes.

74.Le Turkménistan élabore actuellement, en collaboration avec la Représentation du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans le pays, un plan d’action pour rendre les lois nationales conformes aux normes internationales et aux principes de l’égalité des sexes.

75.Le Gouvernement a pris note de la Recommandation générale no 25 relative aux mesures temporaires spéciales. Il convient toutefois de relever que la législation turkmène ne prévoit pas de mesures temporaires spéciales pour instaurer dans les faits une véritable égalité entre les sexes en ce qui concerne l’exercice des libertés et des droits fondamentaux. Le Gouvernement continue à prendre des dispositions pour créer un environnement favorable dans lequel les femmes puissent jouir des mêmes droits que les hommes.

76.Comme il a été indiqué ci-dessus (voir les parties consacrées aux articles 1er et 2 de la Convention), les normes conceptuelles énoncées dans la Constitution qui garantissent les droits et libertés fondamentaux, régissent les questions relatives à l’égalité des sexes et donnent la priorité aux droits des femmes sont développées plus avant dans la législation nationale. Instaurer l’égalité sociale entre hommes et femmes suppose une démocratisation complète de la société. En effet, pour établir l’égalité des chances, il faut une protection effective des droits de l’homme dans tous les domaines et un processus de démocratisation dynamique de l’État et de la société tel que celui que mène actuellement le Turkménistan. Ce processus de démocratisation permet aux hommes et aux femmes de déployer sur un pied d’égalité leurs forces et leurs capacités dans tous les domaines de la vie sociale. Toutes les conditions sont donc réunies pour permettre aux femmes de trouver des moyens entièrement nouveaux de faire entendre leur voix et de protéger leurs intérêts, et passer ainsi du rôle de bénéficiaires de la protection sociale à celui de sujets actifs de la société.

77.Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du Code du travail, les distinctions opérées dans le cadre du travail qui tiennent aux exigences du poste concerné ou à la protection garantie par l’État aux personnes nécessitant une protection sociale et juridique renforcée (les femmes, les mineurs et les personnes handicapées) et qui sont prévues par la loi ne constituent pas des actes de discrimination. Les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination dans le cadre du travail ont le droit de saisir les tribunaux.

78.Le Code du travail contient un chapitre spécialement consacré aux conditions de travail particulières des femmes et des personnes ayant des responsabilités familiales. Il est interdit de refuser d’employer une femme ou de réduire sa rémunération en raison du fait qu’elle est enceinte ou a à sa charge un enfant âgé de moins de 3 ans (de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant handicapé).

79.La législation turkmène sanctionne tout directeur d’entreprise, chef de département ou adjoint de telles personnes qui refuserait d’engager une femme enceinte ou ayant un enfant ayant moins de 3 ans. L’employeur qui refuse d’engager une femme appartenant à l’une de ces catégories est tenu de l’informer par écrit des motifs de son refus. Un tel refus peut faire l’objet d’un recours en justice. L’employeur ne peut licencier une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de 3 ans (de moins de 16 ans si l’enfant est handicapé), sauf en cas de liquidation totale de l’entreprise, de faute lourde ou de détournement de biens sociaux. Si une femme engagée à titre temporaire dont le contrat se termine alors qu’elle est enceinte en fait la demande par écrit et fournit un certificat médical attestant son état, l’employeur est tenu de prolonger son contrat de travail jusqu’à la fin de la grossesse.

80.Le renvoi d’une femme dont le contrat se termine alors qu’elle est enceinte n’est autorisé que si le contrat de travail a été conclu pour la durée du remplacement d’un travailleur absent et qu’il n’est pas possible d’affecter l’intéressée (avec son accord écrit) jusqu’à la fin de sa grossesse à un autre poste que son état de santé ne l’empêche pas d’occuper (qui peut être soit un poste vacant correspondant à ses qualifications, soit un poste vacant pour lequel elle est surqualifiée ou qui est moins bien rémunéré). En outre, l’employeur est tenu de proposer à l’employée tous les postes vacants répondant aux exigences susmentionnées dont il dispose à l’endroit où elle travaille. Il est tenu de lui proposer les postes vacants ailleurs si le contrat de travail ou une convention collective le prévoient (art. 241 du Code du travail).

81.Il est interdit de faire travailler les femmes enceintes de nuit, en heures supplémentaires, le week-end ou les jours fériés et jours de commémoration chômés, et de les envoyer en mission.

82.Les femmes ayant des enfants âgés de moins de 18 mois sont affectées à un travail moins pénible si elles ne peuvent s’acquitter de leurs anciennes tâches et conservent le salaire moyen correspondant à celles-ci jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 mois.

83.En sus des pauses ordinaires réservées au repos et aux repas, les femmes qui ont des enfants de moins de 18 mois bénéficient de pauses supplémentaires pour allaiter leur enfant. Ces pauses sont accordées au minimum une fois toutes les trois heures et durent trente minutes au moins. Les femmes ayant deux enfants de moins de 18 mois, ou davantage, bénéficient de pauses d’au moins une heure. Les pauses pour allaitement sont comprises dans le temps de travail et sont payées au taux du salaire moyen. La durée et les modalités d’attribution des pauses sont déterminées par l’employeur, en collaboration avec les syndicats ou autres organes représentatifs des salariés et en tenant compte des souhaits de la mère. Les entreprises employant une importante main-d’œuvre féminine mettent à la disposition des mères des crèches et des jardins d’enfants, des pièces pour l’allaitement des nourrissons et des locaux pour leur hygiène personnelle.

84.Les garanties et prestations accordées aux femmes dans le contexte de la maternité sont également accordées au père qui élève seul son enfant (si la mère est décédée, a été destituée de l’autorité parentale ou doit subir un traitement de longue durée dans une institution médicale et dans d’autres cas de défaut de soins maternels), ainsi qu’au tuteur d’un enfant mineur.

Article 5

Rôles des hommes et des femmes et stéréotypes

85.Le Turkménistan prend toutes les mesures voulues pour modifier les modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. Particulièrement soucieux des générations futures, il veille à ce que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

86.Le Turkménistan prend des mesures qui devraient lui permettre de réaliser des progrès importants en ce qui concerne l’élimination des stéréotypes fondés sur le sexe et l’instauration de l’égalité entre hommes et femmes. La stratégie gouvernementale du Président vise à garantir l’égalité des chances à tous les citoyens. Un axe important de la politique d’égalité des sexes consiste à développer chez les jeunes une conscience sociale fondée sur une nouvelle conception des rôles de l’homme et de la femme et de leurs relations. L’État encourage la participation des jeunes à la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays.

87.C’est à l’État qu’incombe la responsabilité de préserver le patrimoine historique, culturel et naturel national et de garantir l’égalité de toutes les communautés sociales et ethniques. L’État encourage la créativité scientifique et artistique et la diffusion de ses résultats positifs, et promeut le développement de la coopération internationale dans les domaines scientifique, culturel, éducatif, pédagogique, sportif et touristique (art. 11 de la Constitution).

88.L’Union des femmes du Turkménistan est une association qui joue un rôle essentiel en ce qui concerne la réalisation des droits des femmes et la promotion de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale du pays. L’activité de l’Union des femmes du Turkménistan est régie par la Constitution, la loi relative aux associations du 21 octobre 2003, la loi relative aux garanties de l’État concernant l’égalité des sexes du 14 décembre 2007, les statuts de l’Union et d’autres actes normatifs. L’Union des femmes du Turkménistan, qui est dotée de la personnalité morale, a été enregistrée auprès du Ministère de la justice (adalat) le 28 mai 1993. Elle réunit des femmes de professions et d’âges différents. Des associations de femmes existent dans les cinq provinces, dans la ville d’Achgabat et dans différents districts du pays et des cellules locales sont constituées au sein des entreprises et des organisations dans tous les secteurs de l’économie. L’Union des femmes du Turkménistan participe à un programme visant à améliorer les perspectives des femmes et à accroître leurs possibilités et leurs capacités. Dans le cadre de ce programme, elle met en œuvre, conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un projet intitulé «Intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans le processus d’élaboration et d’adoption des décisions stratégiques au Turkménistan».

89.Avec le soutien du PNUD, l’Union des femmes a créé dans les provinces du pays plus de 30 centres d’information et de documentation pour les femmes. Les centres de documentation contribuent pour beaucoup au renforcement des connaissances des femmes sur les questions politiques, juridiques, économiques, écologiques et en matière de procréation, tout en leur permettant notamment de développer davantage leurs activités dans tous les domaines de la vie publique et de participer à la poursuite de la mise en œuvre des réformes dans le pays sous l’angle de l’équité entre les sexes.

90.Des résultats tangibles ont été obtenus en ce qui concerne le renforcement de l’éducation des fonctionnaires, des membres des associations et de la population en général aux questions d’équité entre les sexes grâce à des programmes de formation, à des séminaires, à des conférences, à la diffusion de données statistiques sur les disparités entre les sexes, la publication de revues et d’autres matériels sur les droits de la femme et les questions d’égalité hommes-femmes, notamment des rapports tels que «La femme au Turkménistan et les statistiques ventilées par sexe», «Les droits de la femme au Turkménistan» et «Rapport sur la situation des femmes au Turkménistan», des brochures intitulées «Les stéréotypes sexistes», «Le genre et l’égalité entre les sexes», «Le genre et le sexe» et «Le triple rôle de la femme». Des séminaires sur les questions relatives à l’égalité des sexes et sur la diffusion de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont régulièrement organisés avec les représentants des collectivités locales et de la société civile dans toutes les provinces (velayats) du pays.

91.La revue mensuelle «Le destin de la femme» («Zenan kalby») traite de tous les aspects de la vie des femmes turkmènes.

92.Des programmes humanitaires à long terme visant à sensibiliser la population aux dispositions des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés individuelles sont exécutés en collaboration avec les représentations des organisations internationales et les ambassades étrangères accréditées au Turkménistan. Les textes des instruments en question sont publiés dans la langue nationale et en russe. Leurs dispositions sont régulièrement expliquées dans les médias. Des émissions spéciales de radio et de télévision traitent de ces sujets et des articles et analyses sont publiés dans les journaux et magazines. Le but de ces mesures est de promouvoir une culture du respect des droits fondamentaux, notamment ceux des femmes. Le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de la culture et de la radiotélévision, le Ministère de l’éducation, l’Académie des sciences, le Comité d’État pour la statistique, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président, les établissements d’enseignement supérieur et les associations du pays publient, avec le concours des représentations d’organismes des Nations Unies (UNICEF, PNUD, HCR, FNUAP), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et d’autres organisations internationales présentes au Turkménistan, des recueils d’instruments internationaux et de lois internes relatifs aux droits et libertés du citoyen, et organisent en commun dans la capitale et dans toutes les provinces du pays des séminaires, des tables rondes, des conférences et des exposés à l’intention des représentants des organes de l’État qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

93.L’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président publie régulièrement en trois langues (turkmène, russe et anglais) la revue «La démocratie et le droit». L’Institut a par ailleurs publié, en coopération avec différents ministères et administrations, et avec le concours de représentations d’organismes des Nations Unies au Turkménistan, 19 recueils d’instruments internationaux et de textes réglementaires nationaux relatifs aux droits de l’homme.

94.L’État garantit à tous les citoyens, sans distinction de nationalité ethnique, de race, de sexe, d’origine, de situation matérielle ou professionnelle, de domicile, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques, d’appartenance ou de non-appartenance à un parti politique quel qu’il soit, le droit de participer à la vie culturelle, de prendre part aux activités d’associations culturelles et d’avoir accès au patrimoine culturel protégé par les institutions étatiques. L’État garantit également aux citoyens le droit d’exercer toute forme d’activité artistique répondant à leurs intérêts et à leurs capacités, le droit de choisir librement leurs valeurs morales, éthiques ou autres, ainsi que le droit de préserver leur identité culturelle (art. 5 de la loi sur la culture du 19 mars 2010).

95.Conformément à une ordonnance présidentielle, un concours intitulé «L’âge d’or des Turkmènes» («Türkmeniň Altyn asyry») visant à promouvoir la création artistique, chez les femmes en particulier, est organisé chaque année à l’intention des professionnels de la culture, des arts et de la littérature. Ce concours est très souvent remporté par des femmes.

96.Diverses manifestations visant à mettre en lumière le rôle des femmes turkmènes dans la démocratisation de la vie politique et publique sont régulièrement organisées dans les musées et les autres lieux culturels d’Achgabat et d’autres villes du pays, telles que des expositions, des concerts, des pièces de théâtre, des soirées poésie, des rencontres et des conférences. Ces conférences, qui couvrent une grande variété de thèmes et de problématiques, mettent l’accent sur la contribution des femmes au développement de la société actuelle et au renforcement des idéaux humanistes et des valeurs démocratiques de l’État turkmène.

97.Les médias turkmènes couvrent largement les activités menées par les femmes. De nombreuses émissions sont consacrées aux problèmes des femmes, telles que les émissions télévisées La beauté de la terre, La dignité des femmes, Un monde de beauté et les émissions radiophoniques Le monde des femmes et Les femmes de notre époque, qui font connaître la place et le rôle des femmes turkmènes dans la société actuelle ainsi que les activités déployées par l’État pour protéger leurs droits. Ces émissions sont diffusées sur cinq chaînes de télévision (Altyn asyr : Türkmenistan, Türkmenistan, Miras, Yaşlyk et Türkmen owazy) et quatre stations de radio (Çar tarapdan, Owaz, Miras et Watan).

Article 6

Élimination de l ’ exploitation et de la traite des femmes

98.Conformément à la loi relative aux garanties de l’État concernant l’égalité des sexes, l’État garantit aux femmes comme aux hommes une protection contre les atteintes à caractère sexuel, les enlèvements et la traite sous toutes leurs formes et quelles qu’en soient les fins.

99.Pour prévenir et combattre la traite des personnes, le Turkménistan a adhéré aux instruments internationaux suivants:

La Convention relative aux droits de l’enfant (le 23 septembre 1994);

La Convention relative à l’esclavage (le 20 décembre 1996);

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (le 20 décembre 1996);

Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, approuvé par la résolution no 794/8 de l’Assemblée générale (le 20 décembre 1996);

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le 20 décembre 1996);

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (le 28 mars 2005);

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (le 28 mars 2005);

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (le 28 mars 2005);

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (le 28 mars 2005);

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel àla Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (le28 mars 2005);

La Convention (no 29) de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930 (le 20 décembre 1996);

La Convention (no 105) de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé, 1957 (le20 décembre 1996).

100.Le Turkménistan est fermement déterminé à lutter contre la traite des femmes et les activités connexes. Le 14 décembre 2007, le Parlement a adopté la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains. L’adoption de cette loi, qui est pleinement conforme à tous les instruments internationaux et régionaux pertinents en la matière, constitue pour le Turkménistan une première étape dans la prévention et l’élimination de la traite dans le pays.

101.La politique gouvernementale de lutte contre la traite des êtres humains vise à:

Mettre en œuvre une politique cohérente de lutte contre la traite;

Protéger les individus et la société de ce fléau;

Améliorer la législation en la matière;

Réglementer les relations entre les différents acteurs de la lutte contre la traite;

Prévenir, détecter et réprimer les activités liées à la traite;

Créer des conditions propices à la réadaptation physique, psychologique et sociale des victimes de la traite;

Donner suite aux engagements internationaux du Turkménistan dans le domaine de la lutte contre la traite.

102.La lutte contre la traite des êtres humains au Turkménistan se fonde sur les principes suivants:

Respect de la légalité dans la lutte contre ce phénomène;

Poursuite systématique des responsables;

Non-discrimination envers les victimes de la traite;

Mise en sécurité et traitement équitable des victimes;

Application conjuguée d’un ensemble de mesures juridiques, politiques, médicales, socioéconomiques, préventives et informatives;

Coopération avec le milieu associatif et les organisations internationales.

103.Conformément aux normes et principes du droit international, dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains le Turkménistan collabore avec les autres États, leurs autorités compétentes et les organisations internationales qui combattent la traite et protègent les droits et les intérêts légitimes des victimes. Il mène en outre actuellement de nombreuses activités visant la formation et le perfectionnement de spécialistes nationaux en la matière, et étudie la pratique des autres pays en ce qui concerne la prévention et l’éradication de la traite, l’aide aux victimes et l’élimination des causes de ce phénomène.

104.La représentation de l’OIM au Turkménistan met actuellement en œuvre, en collaboration avec les organes gouvernementaux compétents, plusieurs programmes conjoints de sensibilisation à la lutte contre la traite.

105.En outre, la représentation de l’OIM exécute, en collaboration avec les structures gouvernementales compétentes, les programmes conjoints ci-après:

Lutte contre la traite en Asie centrale: prévention, protection et renforcement des capacités (2006-2007);

Lutte contre la traite au Turkménistan (2008-2009);

Lutte contre la traite au Turkménistan: renforcement des capacités des membres des organes chargés de faire respecter les loiset des autres organes gouvernementaux compétents (2009-2011);

Lutte contre la traite au Turkménistan: prévention, protection et renforcement des capacités des associations nationales (2009-2012).

Dans le cadre de ces programmes, les activités suivantes ont été menées:

Renforcement des capacités et des connaissances des fonctionnaires des organes gouvernementaux concernés au moyen de séminaires et de tables rondes;

Organisation de programmes de formation destinés aux membres des organes chargés de faire respecter les lois, avec la participation de spécialistes internationaux et nationaux;

Élaboration de modules de formation pour les membres des organes chargés de faire respecter les loiss’inspirant de la pratique et de l’expérience d’autres États en matière de lutte contre la traite;

Élaboration et publication de matériels d’information imprimés destinés aux parties prenantes concernées et aux victimes potentielles de la traite;

Organisation de programmes de formation à l’intention des associations.

106.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains définit précisément les moyens illicites susceptibles d’être employés aux fins de l’exploitation des victimes, qui sont:

a)La contrainte physique avec utilisation de la force ou de stupéfiants, psychotropes, boissons alcoolisées ou autres substances fortement intoxicantes;

b)La contrainte économique au moyen de la servitude pour dettes ou d’autres formes de dépendance financière, y compris l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage;

c)La contrainte psychologique par le chantage, la tromperie, les fausses promesses ou la menace d’employer la force;

d)La dépendance liée au statut juridique découlant d’une adoption, d’une tutelle ou d’un mariage qui n’auraient pas pour but la fondation d’une famille.

107.L’exploitation des victimes de la traite comprend les pratiques suivantes:

a)Prélèvement d’organes et de tissus humains à des fins de transplantation;

b)Utilisation de femmes comme mères porteuses;

c)Exploitation du travail d’autrui dans le cadre des tâches de la vie quotidienne (ménage et autres services), de la production, des travaux agricoles ou d’entreprises criminelles (participation aux activités de groupes armés ou production de produits illicites);

d)Exploitation à des fins sexuelles;

e)Exploitation de personnes aux fins de leur utilisation dans des conflits armés ou des hostilités.

Le consentement d’une victime à une forme d’exploitation ressortissant de la traite des êtres humains est indifférent dès lors que l’un quelconque des moyens de pression visant à la traite a été utilisé.

108.Les principaux organes gouvernementaux qui participent directement à la lutte contre la traite sont le Bureau du Procureur général, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la sécurité nationale, le Ministère des affaires étrangères, le Service national de surveillance des frontières et le Service national des migrations, ainsi que d’autres organes gouvernementaux dans les limites de leur compétence.

109.C’est au Bureau du Procureur général qu’il incombe de coordonner les activités de lutte contre la traite. Il a notamment pour tâches:

a)De mettre en œuvre la politique nationale dans ce domaine;

b)De renforcer l’efficacité des activités qu’il organise et dirige pour déterminer et éliminer les causes de la traite;

c)De garantir une application stricte et uniforme de la loi relative à la lutte contre la traite et des autres textes législatifs et réglementaires visant à combattre ce phénomène;

d)De coordonner les activités des organes gouvernementaux chargés de la lutte contre la traite et de surveiller les travaux des institutions spécialisées;

e)De participer à l’élaboration des instruments internationaux visant à combattre la traite;

f)De faire des propositions sur les moyens d’améliorer la législation nationale pertinente;

g)D’organiser les activités de sensibilisation de la population au problème de la traite;

h)De présenter au Cabinet des ministres un rapport d’activité annuel sur la lutte contre la traite;

i)D’exécuter d’autres tâches liées aux activités de lutte contre la traite.

110.Pour combattre la traite, le Ministère de l’intérieur mène des actions de prévention, de détection et de répression. Il collecte, analyse, distribue et échange des informations sur l’ampleur du phénomène, la situation actuelle et les tendances, et démasque et démantèle les réseaux de passeurs ou de groupes criminels organisés qui se livrent à la traite sur le territoire national. Le Ministère de l’intérieur conduit donc une action déterminée dans ce domaine. Selon les données de son centre d’information, il y a eu 4 affaires pénales relatives à des enlèvements en 2008, 3 en 2009 et 3 également pendant les onze premiers mois de 2010. Au 1er décembre 2010, 2 affaires pénales relevant du paragraphe 1 de l’article 129 du Code pénal avaient été enregistrées.

111.Le Ministère de la sécurité nationale combat la traite dans les limites de ses compétences en mettant à jour les liens des organisations terroristes internationales et des groupes criminels organisés avec les trafiquants.

112.Le Ministère des affaires étrangères, les représentations diplomatiques et les consulats du Turkménistan protègent les droits et les intérêts des citoyens turkmènes victimes de la traite à l’étranger.

113.Le Service national de protection des frontières est chargé de prévenir, détecter et empêcher toute tentative de passage illégal de la frontière par des passeurs ou de transfert illicite de victimes de la traite par le Turkménistan.

114.Le Service national des migrations a pour tâches de repérer les trafiquants et de les empêcher de passer la frontière aux postes de contrôle des flux migratoires, d’organiser le retour des victimes de la traite qui sont des ressortissants étrangers et d’apporter une aide aux victimes.

115.Les organes gouvernementaux chargés de la lutte contre la traite des êtres humains sont tenus de communiquer au Bureau du Procureur général les renseignements relatifs aux cas de traite découverts.

116.Ces organes mènent des activités de prévention de la traite, dans le cadre desquelles ils effectuent les tâches suivantes:

a)Suivi des problèmes liés à la lutte contre la traite;

b)Élaboration et exécution des programmes de prévention de la traite;

c)Sensibilisation du public aux situations dangereuses auxquelles les victimes potentielles de la traite peuvent être exposées, à la protection apportée par l’État et les institutions spécialisées ainsi qu’aux mesures pénales et sanctions administratives appliquées par l’État pour réprimer la traite;

d)Élaboration et mise en œuvre de programmes éducatifs visant à prévenir la traite et à diminuer pour les individus le risque d’en devenir victimes;

e)Collaboration avec les associations qui participent à la lutte contre la traite.

Le Cabinet des ministres supervise les activités des organes gouvernementaux chargés de la lutte contre la traite.

117.Les services de l’État et de l’administration, les pouvoirs exécutifs locaux, les collectivités locales, les associations, les fonctionnaires et les citoyens sont tenus d’aider les organes gouvernementaux dans la lutte contre la traite.

118.Pour protéger les victimes de la traite et leur apporter un soutien, il est possible de créer des institutions spécialisées. Les modalités de création, de financement et de fonctionnement de ces institutions sont fixées par le Cabinet des ministres. Les associations actives dans la lutte contre la traite peuvent contribuer à la création de telles institutions. Celles-ci ont pour principales fonctions:

a)De fournir aux victimes de la traite des informations accessibles sur les mesures juridiques et organisationnelles visant à protéger leurs intérêts;

b)D’apporter à ces personnes une aide médicale, psychologique et juridique ainsi que d’autres formes de soutien;

c)De les aider à se réintégrer dans leur famille et dans la société;

d)De leur offrir un abri temporaire.

119.Les victimes de la traite peuvent trouver un refuge temporaire dans les institutions spécialisées où elles ont la possibilité, à leur demande, de séjourner jusqu’à un mois. Les enfants victimes de la traite doivent être hébergés séparément des adultes.

120.Lorsque le témoignage d’une victime est indispensable pour incriminer les trafiquants, l’accueil en refuge peut être prolongé pour toute la durée de l’affaire si les organes d’enquête, le Procureur ou le tribunal en font la demande et que la victime accepte de témoigner, ou si celle-ci présente une requête motivée.

121.La réadaptation sociale des victimes a pour but de les aider à retrouver une vie normale. Elles bénéficient d’une assistance juridique, médicale et psychologique ainsi que d’un soutien pour leur réadaptation professionnelle et la recherche d’un emploi.

122.Lorsque les organes gouvernementaux chargés de la lutte contre la traite ou les institutions spécialisées apprennent qu’un enfant a été victime de la traite, ils sont tenus, aux fins de la protection des droits de l’enfant, d’en informer immédiatement le service des tutelles.

123.Il est interdit de diffuser des informations sur les victimes ou les circonstances de la traite qui pourraient mettre en danger la vie ou la santé des victimes ou de leurs proches, ainsi que sur les personnes engagées dans la lutte contre la traite. Si la vie ou la santé d’une victime sont menacées par un réel danger, l’intéressé peut changer de nom de famille, de prénom et de nom patronymique conformément à la procédure prévue par la loi. Il est interdit de diffuser des informations sur les mesures de sécurité et les données confidentielles relatives aux victimes de la traite, ou tout renseignement concernant l’enquête préliminaire et les mesures de sécurité prises pour protéger les personnes qui interviennent dans une procédure pénale. Les agents de l’État, de l’administration, des pouvoirs exécutifs locaux et les membres des collectivités locales et des associations actives dans la lutte contre la traite qui divulguent des informations confidentielles sur les victimes ou omettent de leur prêter assistance sont responsables au regard de la loi.

124.Les enquêteurs, les magistrats instructeurs, les procureurs et les juges prennent des mesures de protection pour mettre à l’abri les victimes de la traite qui sont disposées à collaborer avec la justice pour démasquer les personnes soupçonnées de traite.

125.Sur demande motivée de l’enquêteur, du magistrat instructeur, du procureur ou du juge, un citoyen étranger ou un apatride victime de la traite qui est reconnu comme tel conformément au Code de procédure pénale, est témoin dans une affaire pénale ou collabore avec la justice,ne fera pas l’objet de mesures de renvoi hors des frontières avant le prononcé de la décision finale. Toute victime de la traite a le droit de séjourner temporairement dans le pays, quelles que soient les circonstances de son entrée au Turkménistan.

126.La victime de la traite qui a commis une infraction administrative n’est pas tenue responsable si l’infraction a été commise en raison de circonstances provoquées par le trafiquant.

127.Les représentations diplomatiques et les consulats du Turkménistan protègent les droits et les intérêts des citoyens turkmènes victimes de la traite à l’étranger et les aident à rentrer au pays. Si les documents d’identité d’un citoyen turkmène victime de la traite ont été perdus ou sont aux mains de trafiquants, les représentations diplomatiques et les consulats turkmènes fournissent à l’intéressé les documents nécessaires pour son retour au Turkménistan. Conformément à la législation turkmène et aux lois de l’État concerné, les représentations diplomatiques et les consulats du Turkménistan communiquent aux autorités compétentes de l’État dans lequel ils se trouvent des renseignements sur la législation turkmène relative à la lutte contre la traite et diffusent auprès des personnes concernées des informations sur les droits des victimes.

128.Les affaires relatives à des infractions liées à la traite ainsi que les actions en réparation engagées par des victimes de la traite peuvent être examinées à huis clos.

129.Conformément à la législation turkmène, les personnes physiques ou morales impliquées dans des infractions liées à la traite des êtres humains sont responsables pénalement. Si le tribunal établit qu’une personne morale a sciemment servi de couverture à des activités de traite, il en ordonne la dissolution. S’il établit qu’une société étrangère (ou l’une de ses succursales ou filiales) a sciemment participé à des activités de traite, il ordonne la cessation de ses activités sur le territoire turkmène et la fermeture de ses succursales ou filiales au Turkménistan. Les biens de la société (ou de sa succursale ou filiale) qui ont été acquis par des moyens illégaux sont confisqués au profit de l’État.

130.Compte tenu du caractère transnational de la traite, le Turkménistan, soucieux de protéger les individus, la société et l’État, poursuit toutes les personnes impliquées dans des activités de traite qui se trouvent sur son territoire, y compris lorsque le trafic de personnes ou certaines de ses étapes ont eu lieu en dehors de ses frontières − que les victimes soient des citoyens turkmènes ou étrangers − ainsi que dans d’autres cas prévus par les instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

131.La traite des personnes constitue une infraction pénale depuis l’ajout dans le nouveau Code pénal de l’article 1291 qui réprime cette pratique. Cette disposition définit la traite comme l’achat, la vente, le recrutement, le transport, l’hébergement ou le transfert d’une personne aux fins de son exploitation et sanctionne ces actes par une peine d’emprisonnement pouvant aller de quatre à dix ans. Lorsque ces actes sont commis à l’encontre de plusieurs personnes, ou d’une personne dont l’auteur sait qu’elle est mineure, ou en abusant de fonctions officielles, lorsqu’ils sont liés au transport clandestin à l’étranger d’une personne enlevée ou à sa détention illégale dans un autre État, ont été commis en utilisant la force ou en menaçant de l’utiliser ou visent au prélèvement d’organes ou de tissus humains à des fins de transplantation, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans. Les actes susmentionnés, s’ils ont entraîné la mort par négligence de la victime, ont gravement porté atteinte à sa santé ou ont entraîné d’autres conséquences graves, s’ils ont mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes ou s’ils ont été commis par un groupe criminel ou une association de malfaiteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de quinze à vingt ans. Avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et de son article 1291 le 1er juillet 2010, la traite des êtres humains n’était pas réprimée au pénal. Au 1er décembre 2010, deux affaires pénales avaient été ouvertes au titre du paragraphe 1 de l’article 129 du Code pénal, qui ont donné lieu à des enquêtes.

132.Le Code pénal réprime également les délits annexes tels que l’enlèvement (art. 126), l’enlèvement d’une femme aux fins d’un mariage de fait (art. 127), la privation illégale de liberté (art. 129), le viol (art. 134), l’homosexualité masculine (art. 135), les actes sexuels pervers (art. 136), les relations sexuelles forcées (art. 137), la prostitution (art. 138), l’incitation à la prostitution (art. 139), la création et l’exploitation de lieux de débauche et de maisons closes (art. 140), le fait de servir d’entremetteur dans des actes de prostitution (art. 141), le proxénétisme (art. 142), les relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 16 ans (art. 143) et le passage illicite de la frontière nationale (art. 214).

133.Le Code de procédure pénale a été complété par un nouveau chapitre (le chapitre 52) qui régit les modalités des relations avec les organes d’application des lois des autres États dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale, notamment en ce qui concerne les demandes d’extradition.

134.L’entraide judiciaire internationale avec les pays de la Communauté d’États indépendants s’effectue conformément à la Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale du 22 janvier 1993 et aux accords intergouvernementaux d’entraide judiciaire.

135.À des fins de formation et de perfectionnement, les membres des organes chargés d’assurer le respect des lois participent régulièrement et activement à des formations, séminaires, réunions et conférences organisés au Turkménistan et à l’étranger avec la collaboration d’organisations internationales telles que le PNUD, l’OIM, le FNUAP, l’UNICEF, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), l’OSCE et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

136.Le Code des infractions administratives du 17 décembre 1984 réprime la prostitution ainsi que les relations sexuelles rémunérées avec une personne prostituée (art. 176, par. 1 et 2).

137.La législation pénale réprime les infractions suivantes: la prostitution, si elle est commise en récidive dans les douze mois suivant une sanction administrative, l’incitation à la prostitution, la création ou l’exploitation de lieux de débauche ou de maisons closes, le fait de servir d’entremetteur à des fins de débauche ou de prostitution, et le proxénétisme, autrement dit l’exploitation sexuelle d’une personne prostituée à des fins de profit (art. 138 à 142 du Code pénal). Les membres des services locaux de la police du Ministère de l’intérieur effectuent un travail de prévention individuelle auprès des personnes surveillées pour prostitution. Ces personnes sont amenées aux centres territoriaux de protection de l’ordre public où des policiers, en collaboration avec des représentants d’autres organes chargés d’assurer le respect des lois, des fonctionnaires des administrations locales (khyakimliks) et des membres d’associations, effectuent un travail d’information pour tenter de les sortir de la prostitution. Ces personnes reçoivent en outre des conseils juridiques, ainsi que des recommandations pour trouver un emploi.

Article 7

Participation des femmes à la vie politique et sociale

138.L’intégration des femmes dans la vie sociale et politique du pays est l’un des principaux éléments de la démocratisation. Les femmes constituent 50,2 % de la population et sont dûment représentées dans les organes électifs de l’État et de l’administration. Le droit de vote des citoyens turkmènes est garanti par la Constitution et les lois nationales. Conformément à l’article 31 de la Constitution, tout citoyen a le droit de participer à l’administration des affaires de la société et de l’État, tant directement que par l’intermédiaire de représentants librement élus. En 1999, le Turkménistan a adhéré à la Convention des Nations Unies sur les droits politiques de la femme.

139.Sujet de plein droit de la communauté mondiale, le Turkménistan respecte strictement les principes et les normes énoncés dans la Charte des Nations Unies, les documents statutaires de l’OSCE et d’autres organisations internationales généralement reconnues et dans l’organisation et la tenue d’élections il suit les dispositions des instruments internationaux, conventions et accords auxquels il est parti et en garantit le respect.

140.Le 10 octobre 2008 a été adoptée la loi relative aux élections des députés au Parlement (Medjlis). L’article 2 de cette loi interdit de limiter de quelque façon que ce soit les droits électoraux des femmes pour des motifs fondés sur la nationalité, l’origine, la situation matérielle ou professionnelle, le sexe, la langue, l’éducation, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques ou l’appartenance à un parti politique.

141.L’élection des députés au Parlement a eu lieu le 14 décembre 2008. Le nombre de parlementaires a doublé par rapport à la législature précédente: 125 députés siègent aujourd’hui au Parlement, dont 17 % sont des femmes. La présidence du Parlement et la présidence de l’une des cinq commissions parlementaires sont assurées par des femmes. Un nombre considérable de femmes occupent de hautes fonctions au sein de l’État et de l’administration, notamment des postes de vice-premier ministre, de ministre, de vice-ministre, de vice-directeur d’administration régionale, municipale ou locale, ou encore de rédacteur en chef dans les médias.

142.On compte actuellement 25 femmes parmi les hauts dirigeants du pays, y compris des ministres et des vice-ministres, dont la Présidente du Parlement, la Vice-Présidente du Cabinet des ministres, la Directrice de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès de la présidence, la Ministre de l’éducation, la Ministre de l’industrie textile, la Ministre d’État de la société par actions Turkmenkhaly, la Présidente du Service d’édition national, la cheffe de la Direction des archives auprès du Cabinet des ministres et la Vice-Présidente du Comité national de la statistique. Le Gouvernement turkmène poursuit ses efforts pour promouvoir la participation des femmes à la vie sociale et politique du pays.

143.Le 10 décembre 2009, des représentantes des femmes parlementaires des pays des Balkans occidentaux et d’Asie centrale ainsi que des députées du Parlement du Turkménistan et des représentantes d’organes gouvernementaux et d’associations turkmènes ont participé à un séminaire visant à favoriser la participation des femmes à la vie sociale et politique organisé par l’OSCE.

144.Les conseils locaux (gengeş) sont les organes du pouvoir représentatif dans les villes, les districts, les bourgs et les gengenşliks (territoires placés sous la juridiction d’un gengeş). En 2009, les élections aux conseils locaux ont été organisées sur une base pluraliste. Au total, 1 047 femmes (16,84 %) et 5 173 hommes (83,16 %) ont été élus. Lors des élections aux conseils populaires (halk maslahaty) organisées le 5 décembre 2010, des femmes de différentes professions ont été élues pour représenter le peuple. Dans les provinces et dans la ville d’Achgabat, les conseils populaires comprennent 16,67 % de femmes et 83,33 % d’hommes; dans les districts et les grandes villes, ils comprennent 20,21 % de femmes et 79,79 % d’hommes.

145.Le système judiciaire turkmène emploie 847 fonctionnaires, dont 388 sont des hommes et 459 sont des femmes. Parmi elles, 322 travaillent au niveau des villes et 137 au niveau des districts. Il y a 41 femmes juges dans les tribunaux de district, de ville et de province et à la Cour suprême, 7 femmes occupent des fonctions de direction au sein de l’appareil judiciaire et 30 femmes sont à la tête d’un département.

146.Rien dans la législation turkmène n’empêche les femmes de devenir avocat ou juge, de déposer comme témoin ou d’exercer toute activité non contraire à la loi dans des conditions d’égalité avec les hommes. Cinq des six présidents de barreau du Turkménistan sont des femmes. Tous les avocats ont une formation juridique supérieure. Le Turkménistan compte 218 avocats dont 130 sont des femmes, qui exercent notamment au niveau des provinces.

147.Le niveau élevé d’éducation et de participation des femmes montre qu’elles contribuent grandement à la vie et à l’économie du pays, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la culture, de l’art, de la santé, du sport et de la protection sociale.

148.Depuis novembre 2009, une compétition sportive nationale est organisée dans différentes disciplines, dont la devise est «Le Turkménistan − pour un esprit sain dans un corps sain», à laquelle les équipes féminines des ministères, des administrations, des provinces et de la ville d’Achgabat sont encouragées à participer.

Article 8

Participation et représentation des femmes au niveau international

149.La Constitution garantit à chacun le droit de choisir, en fonction de ses aptitudes au travail, son type d’activité, sa profession ou son emploi et son lieu de travail. Le Gouvernement turkmène fait le nécessaire pour permettre aux femmes de représenter leur pays au niveau international, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, et de participer aux travaux des organisations internationales. Les femmes, tout comme les hommes, représentent donc le Turkménistan au niveau international et prennent part aux travaux de différentes organisations internationales. Le Représentant permanent du Turkménistan auprès de l’Organisation des Nations Unies est une femme.

150.En mars 2008 a été créé l’Institut des relations internationales du Ministère des affaires étrangères, qui dispense un enseignement spécialisé dans les domaines touchant les relations internationales et la diplomatie, le droit international, les relations économiques internationales et le journalisme international. Au 1er septembre 2010, cet établissement comptait 248 étudiants, dont 103 jeunes filles et 145 jeunes gens, et 37 enseignants, dont 20 femmes et 17 hommes.

151.Des femmes turkmènes travaillant tant au sein d’organes gouvernementaux que pour des associations participent activement aux activités internationales menées par les grandes organisations internationales. Il y a des femmes dans toutes les délégations qui représentent le pays au niveau international. Elles sont également présentes au sein des groupes d’experts constitués pour l’exécution de programmes conjoints avec les représentations des organisations internationales accréditées au Turkménistan.

Article 9

Citoyenneté

152.Conformément à l’article 7 de la Constitution, le Turkménistan a sa citoyenneté propre. L’acquisition, la conservation et la perte de la citoyenneté sont régies par la loi. Lorsqu’un citoyen turkmène est citoyen d’un autre État, cette autre citoyenneté ne lui est pas reconnue au Turkménistan. Nul ne peut être privé de sa citoyenneté ni du droit de changer de citoyenneté. Les citoyens turkmènes ne peuvent être ni extradés, ni expulsés, ni empêchés de regagner leur pays. Leur défense et leur protection sont garanties par l’État, tant sur le territoire du Turkménistan qu’à l’étranger.

153.En vertu de l’article 5 de la loi sur la citoyenneté du 30 septembre 1992, tous les citoyens turkmènes sont égaux, quel que soit le motif pour lequel ils ont acquis la citoyenneté turkmène. Cette loi ne prévoit aucune exception concernant les femmes.

154.Le mariage d’une Turkmène avec un ressortissant d’un autre État ou un apatride, de même que sa dissolution, n’entraîne aucun changement de citoyenneté. Le changement de la citoyenneté de l’un des conjoints n’entraîne pas le changement de la citoyenneté de l’autre, ne fait pas perdre à la femme sa citoyenneté et il n’existe pas de disposition qui obligerait la femme à prendre la citoyenneté du mari (art. 16 de la loi sur la citoyenneté). Le séjour d’un citoyen turkmène sur le territoire d’un autre État n’entraîne pas la perte de la citoyenneté. Il n’y a eu aucun changement concernant les questions relatives à la citoyenneté depuis la soumission du précédent rapport.

Article 10

Éducation

155.Le droit à l’éducation est consacré à l’article 38 de la Constitution, qui dispose que tout citoyen a droit à l’éducation. L’enseignement primaire et secondaire général est obligatoire et chacun peut le recevoir gratuitement dans les écoles publiques. L’État garantit l’accès de chacun à un enseignement professionnel en fonction de ses capacités. Les organisations publiques et privées de même que les particuliers sont autorisés à dispenser un enseignement payant suivant les règles et procédures établies par la législation. L’État définit les normes qui s’imposent à tous les établissements d’enseignement.

156.L’article 3 de la loi sur l’éducation du 15 août 2009 fixe notamment pour but de garantir et de protéger le droit constitutionnel des citoyens à l’éducation.

157.L’article 2 de cette loi définit les principes fondamentaux de l’éducation nationale, exposés ci-dessous:

a)Toutes les personnes ont le droit, sur un pied d’égalité, de réaliser pleinement leur potentiel et leurs talents;

b)L’enseignement doit être fondé sur l’humanisme et mettre l’accent sur les valeurs universelles, la vie et la santé de l’individu, ainsi que sur l’épanouissement personnel;

c)Tous les citoyens doivent avoir accès à tous les services éducatifs dispensés par l’État, quels qu’ils soient.

158.Le Turkménistan garantit à tous les citoyens la possibilité de recevoir un enseignement sans distinction aucune tenant au sexe, à la race, à la nationalité ethnique, à la langue, à l’origine, au lieu de résidence, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions, à l’âge, à l’état de santé ou à la situation sociale, matérielle ou professionnelle.

159.Les citoyens turkmènes peuvent acquérir une spécialisation en fonction de leurs aspirations, de leurs intérêts et de leurs capacités aux niveaux d’enseignement suivants:

a)Enseignement professionnel primaire;

b)Enseignement professionnel secondaire;

c)Enseignement professionnel supérieur;

d)Enseignement professionnel postgrade.

Grâce aux profondes réformes menées dans le domaine de l’éducation, le Turkménistan est désormais à même d’assurer:

Des conditions d’égalité pour tous en ce qui concerne l’activité et l’orientation professionnelles, ainsi qu’un accès égal à l’éducation, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Cette égalité est assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle et technique;

L’accès pour tous aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, à des établissements d’enseignement préscolaire et à un équipement de même qualité;

L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement;

Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;

Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris à l’enseignement pour adultes;

Les mêmes possibilités de participer activement à l’éducation physique et au sport;

L’accès dans des conditions d’égalité à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris à des informations et des conseils en matière de planification familiale.

160.En outre, le chef de l’État a adopté une nouvelle politique en matière d’éducation qui a pour principaux objectifs de mettre en place un système efficace de formation de personnel national, de dispenser un enseignement conforme aux normes internationales et de satisfaire les besoins croissants de l’économie nationale, qui recherche des spécialistes hautement qualifiés aptes à participer aux transformations sociales et politiques du pays.

161.Parmi les premières mesures prises pour mettre en œuvre cette politique présidentielle figurent les ordonnances du 15 février 2007 sur l’amélioration du système éducatif turkmène, du 30 mars 2007 sur l’augmentation du traitement des enseignants et des bourses des étudiants, et du 4 mars 2007 sur l’amélioration du fonctionnement des établissements d’enseignement. Ces textes définissent avec précision les buts et objectifs à atteindre, les moyens d’améliorer le fonctionnement des établissements d’enseignement ainsi que les normes académiques pour tous les degrés de l’enseignement et de l’éducation. Ils visent avant tout à instituer un nouveau modèle national global d’enseignement général, professionnel et supérieur conforme aux normes internationales.

162.En application de ces textes, les traitements des personnels du secteur de l’éducation et les bourses des étudiants ont aujourd’hui été augmentés de 40 %, la charge de travail des enseignants des écoles primaires, secondaires, professionnelles et secondaires professionnelles a été réduite à vingt-quatre heures hebdomadaires. La charge de travail annuelle des enseignants des écoles supérieures a été fixée à huit cent cinquante heures.

163.À compter de l’année scolaire 2007/08, la durée de la scolarité primaire et secondaire a été portée à dix ans. De nouvelles matières ont été introduites dans les programmes du secondaire, telles que les sciences sociales, la culture physique, les compétences nécessaires à la vie courante, et l’on a fait une plus large place à l’étude des lois du développement de la société ainsi que des fondements de la culture juridique, morale, économique et écologique. En outre, conformément aux nouveaux plans d’études adoptés, le nombre d’heures consacrées à l’enseignement des langues étrangères a été augmenté.

164.Le système d’enseignement supérieur a subi de profondes transformations, dont l’une des principales a consisté à augmenter le nombre d’étudiants et à porter le nombre d’années d’études à cinq et six ans. Les diplômés de l’enseignement secondaire peuvent immédiatement entrer dans un établissement d’enseignement supérieur. La durée de la formation théorique des étudiants a été allongée, tandis que la durée de la formation pratique a été réduite.

165.Les établissements d’enseignement secondaire et supérieur sont équipés de matériels multimédia et informatique modernes; ils utilisent des méthodes d’enseignement interactives, ce qui permet aux jeunes Turkmènes de recevoir une instruction correspondant aux normes internationales, d’enrichir leur monde intérieur, d’élargir leur horizon et de se familiariser avec les avancées de la science.

166.Les programmes de l’enseignement supérieur ont été révisés, de nouvelles matières ont été introduites, les règles d’admission ont été modifiées, de nouvelles facultés ont été ouvertes, plus de 30 nouvelles filières ont été créées et le nombre d’étudiants a été augmenté.

167.Au début de l’année scolaire 2009/10, dans l’enseignement supérieur les femmes représentaient 34,5 % des étudiants, 50,4 % du personnel et 37,3 % des enseignants; dans les établissements d’enseignement professionnel secondaire, elles constituaient 68,1 % des étudiants, 54,7 % du personnel et 54,4 % des enseignants.

168. La mise en place d’un mécanisme de coopération efficace et l’ouverture à Achgabat d’une filiale de l’Université russe d’État du pétrole et du gaz I. M. Goubkine ont également constitué une étape importante dans la mise en œuvre de la nouvelle politique éducative et son orientation à l’international. Cet établissement compte 152 étudiants (26 femmes et 126 hommes) et 21 enseignants (11 femmes et 10 hommes). En décembre 2009, le nouveau bâtiment de l’école turkméno-russe A. S. Pouchkine, d’une capacité de 800 places, a été inauguré. Au début de l’année scolaire 2009/10, il y avait 947 étudiants (468 filles et 479 garçons) et 57 enseignants (54 femmes et 3 hommes), remplaçants non compris.

169.Pour préparer les enfants et les adolescents à la vie active, leur apporter une éducation sexuelle et les inciter à adopter un mode de vie sain, depuis l’année scolaire 2007/08 une nouvelle matière est enseignée de la première à la dixième année d’études. Ce cours, intitulé «Compétences nécessaires à la vie courante», comprend trois volets: «Comment vivre sainement», «La santé et les moyens de la préserver» et «La santé des générations». Il est enseigné une heure par semaine (soit trente-quatre heures au total sur la durée de l’année scolaire), à tous les niveaux du primaire et du secondaire.

170.Les questions d’éducation sexuelle et de santé sont également abordées dans le cadre d’autres disciplines. Pour fortifier la santé physique des enfants et développer une culture du sport, des cours d’éducation physique ont été introduits dans les écoles, d’abord de la première à la septième année (à partir de l’année scolaire 2007/08), puis de la huitième à la dixième année (à partir de l’année scolaire 2009/10). Des indicateurs de base permettent d’évaluer les progrès réalisés dans le domaine de l’éducation.

171.Pour assurer la diffusion des technologies de l’information les plus modernes, le Gouvernement turkmène et le bureau du PNUD au Turkménistan mettent en œuvre le projet InfoTuk intitulé «Diffusion au Turkménistan des technologies de l’information pour un développement humain durable». Dans le cadre de ce projet et avec le concours des collectivités locales, des centres de formation à l’informatique ont été ouverts à Achgabat, Türkmenbaşy, Balkanabat, Tedjene, Mary, Daşoguz et Serdar.

172.En matière d’enseignement supérieur, le Turkménistan coopère avec l’Union européenne dans le cadre du programme Tempus («Programme transeuropéen de mobilité en matière d’enseignement universitaire»). Le programme Tempus, qui définit les orientations prioritaires de réforme du système d’enseignement supérieur à travers diverses formes de coopération, facilite la mise en œuvre de transformations de l’enseignement supérieur à tous les niveaux. Les établissements d’enseignement supérieur turkmènes y participent depuis 1996. Dans le cadre de projets Tempus, des partenariats ont été noués avec des établissements d’enseignement supérieur allemands, français, britanniques, belges, écossais, espagnols, portugais, danois et néerlandais.

173.Les établissements supérieurs turkmènes ont mené plus de 30 projets Tempus, dont 5 sont toujours en cours actuellement. Avec l’appui de partenaires français, portugais et espagnols, un «centre d’étude de l’économie turkmène» a été créé au sein de l’Université d’État d’économie. Ce centre dispense des cours aux fonctionnaires turkmènes. En 2007, un centre de traduction destiné à la formation de professeurs de langue anglaise appliquée a été créé au sein de l’Institut national des langues du monde D. Azadi, en coopération avec des établissements d’enseignement supérieur espagnols et écossais.

174.La mise en œuvre de ces projets a été facilitée par des visites réciproques entre les partenaires de l’Union européenne et leurs homologues turkmènes, visites qui ont permis aux spécialistes d’échanger leurs expériences de travail dans différents domaines de l’enseignement supérieur. Rien que depuis le début de 2007, plus de 200 enseignants turkmènes (dont plus de 100 femmes) se sont rendus dans des établissements d’enseignement supérieur en Allemagne, en France, en Espagne et en Écosse, et autant d’enseignants de ces établissements sont venus dans les établissements turkmènes, où des activités communes et des séminaires ont été organisés.

175.Chaque année depuis 2000, le Ministère de l’éducation organise une journée d’information Tempus, conjointement avec la Direction générale de l’éducation et de la culture de l’Union européenne et la Fondation européenne pour la formation. Des représentants des établissements d’enseignement supérieur turkmènes et des spécialistes de la Direction générale de l’éducation et de la culture, de la Fondation européenne pour la formation et du programme Tempus participent à cet événement.

176.Un des principaux objectifs de la grande réforme scientifique est de créer dans le pays un système efficace de formation de scientifiques de pointe appelés à relever les grands défis du troisième millénaire qui attendent le Turkménistan. À cette fin, le Gouvernement turkmène a adopté tout un ensemble de documents importants, parmi lesquels on peut citer les ordonnances présidentielles du 12 juin 2007, relatives à l’activité de l’Académie des sciences et à l’amélioration du système scientifique, et l’ordonnance spéciale du 14 janvier 2008 relative à la formation de spécialistes et de scientifiques hautement qualifiés et à l’aide publique à la recherche. Ces instruments, qui orientent la politique scientifique et technique de l’État, prévoient un arsenal de mesures concrètes qui constituent une base solide pour le développement de la formation des scientifiques et la mise en place des conditions requises pour exploiter pleinement le potentiel intellectuel du pays.

177.Un des principaux objectifs de la réforme scientifique est de doter le pays d’un système complet de formation des scientifiques. À cette fin, des cycles de mastère et de doctorat ont été ouverts. Des programmes de coopération dans le domaine de la recherche ont été mis en place avec 22 établissements d’enseignement et de recherche qui emploient des scientifiques et des enseignants hautement qualifiés.

178.Le pays compte 13 établissements scientifiques et techniques financés par des fonds publics.

179.Des services sociaux sont garantis aux femmes comme aux hommes en matière d’éducation, d’instruction, de développement intellectuel et de formation professionnelle. Toutes les formes et tous les types de services éducatifs proposés par l’État sont largement accessibles et gratuits.

180.Les femmes, tout comme les hommes, peuvent choisir leur établissement d’enseignement, la langue dans laquelle elles souhaitent étudier, ainsi que le type et la forme d’enseignement.

181.Les manuels et ouvrages pédagogiques sont mis gratuitement à la disposition des jeunes, garçons et filles, qui étudient dans les établissements publics, et les étudiants peuvent utiliser gratuitement les installations technologiques, scientifiques et sportives de leur établissement. Ils ont aussi droit à des bourses et allocations d’études.

182.Conformément à l’article 6 de la loi du 21 octobre 2003 sur la liberté de confession et les organisations religieuses, l’enseignement public est laïque et séparé des organisations religieuses. Le droit à un enseignement laïque est garanti aux citoyens quelle que soit leur attitude à l’égard de la religion. Les Turkmènes ont le droit d’étudier une religion et de recevoir l’éducation religieuse de leur choix, individuellement ou en groupe.

183.Des programmes publics tels que les programmes «Éducation» ou «Nouveau village» assurent le développement et la construction d’établissements préscolaires, d’écoles et d’installations sportives et culturelles.

184.Il existe des établissements d’enseignement publics pour tous les cycles; le secteur privé offre des formations dans divers domaines, tels que l’entreprenariat, les langues étrangères, l’informatique, la psychologie, l’apprentissage et le travail sur l’Internet. Il n’est pas difficile pour les femmes de créer des établissements de ce type ni d’y étudier.

Article 11

Emploi

185.L’article 33 de la Constitution garantit aux citoyens le droit au travail, au libre choix de leur profession, de leur spécialité et de leur lieu de travail et à des conditions de travail saines et sûres.

186.L’article 4 de la loi sur l’emploi du 12 novembre 1991 expose les principes fondamentaux de la politique de l’État dans le domaine de l’emploi. Ces principes sont les suivants: garantir à tous des possibilités égales pour la réalisation du droit au travail et le libre choix de l’emploi, sans distinction de race, de sexe, d’attitude à l’égard de la religion, d’âge, de convictions politiques, de nationalité ethnique et de condition sociale, ainsi que le caractère volontaire du travail, principe en vertu duquel le fait d’occuper un emploi constitue un acte librement consenti.

187.L’article 11 de la loi sur l’emploi garantit aux personnes qui résident sur le territoire turkmène la protection contre toute forme de discrimination et assure à tous l’égalité des chances pour ce qui concerne l’apprentissage d’une profession, l’obtention d’un travail et le choix des conditions d’emploi et de travail. En cas d’infraction à cette loi, la législation turkmène détermine la responsabilité disciplinaire, administrative et pénale de l’auteur de l’infraction.

188.Le taux de participation des femmes au marché du travail et les possibilités d’emploi qui s’offrent à elles témoignent du niveau d’activité économique des femmes. Ces indicateurs de l’activité économique des femmes turkmènes montrent que, durant la période analysée, la proportion de femmes dans la population active et dans la population en emploi a suivi une tendance à la hausse. Ainsi, au cours de la période 2005-2008, les pourcentages de femmes dans la population active et dans la population en emploi ont augmenté respectivement de 0,9 et de 0,7 point de pourcentage. Cela témoigne de l’absence d’exclusion des femmes de la sphère de la production sociale.

189.En vertu de l’article 7 du Code du travail, nul ne peut être limité dans ses droits professionnels ni jouir de quelque privilège dans l’exercice de ses droits pour des motifs fondés sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence, la langue, l’âge, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques, l’affiliation ou la non-affiliation à un parti politique, ou toute autre considération sans rapport avec la compétence professionnelle du travailleur et les résultats de son travail.

190.Le Code du travail contient un chapitre spécial consacré aux particularités de la réglementation du travail des femmes et autres personnes ayant des responsabilités familiales. Il est interdit de refuser d’employer une femme ou de réduire sa rémunération en raison de la grossesse ou de la présence d’enfants âgés de moins de 3 ans (de moins de 16 ans pour les enfants handicapées).

191.Les chefs d’entreprise et leurs adjoints, ainsi que les chefs de département et leurs suppléants, sont tenus responsables en application de la législation turkmène en cas de refus d’embaucher les personnes susmentionnées. S’il refuse d’employer ces catégories de femmes, l’employeur est tenu d’informer les intéressées par écrit des motifs de ce refus. Le refus d’embauche peut être contesté devant les tribunaux.

192.Pour résoudre en temps utile les questions relatives à l’emploi et à l’organisation de l’orientation professionnelle dans les conditions d’une économie de marché, des bureaux de placement dotés de l’autonomie financière et relevant de l’administration des provinces et de la ville d’Achgabat ont été créés en 1997. Ils régulent l’offre et la demande de main-d’œuvre dans les régions, comptabilisent les chômeurs et leur apportent une assistance pour trouver un emploi. En 2009, les bureaux de placement ont enregistré 107 100 personnes, soit 20 % de plus qu’en 2005. La part de la population qui trouve un emploi grâce aux bureaux de placement a tendance à progresser; elle est passée de 48 % en 2005 à 71,1 % en 2009 et, pour les femmes, de 34,3 à 57,4 % durant la même période. Les données des bureaux de placement montrent que les hommes utilisent plus activement les services des bureaux de placement pour chercher un travail que les femmes. De plus, le taux de placement des hommes est supérieur à celui des femmes. Cela tient au fait que le marché du travail du Turkménistan est orienté vers les professions ouvrières, ce qui augmente les possibilités d’emploi pour les hommes, dont le niveau professionnel correspond davantage à la demande sur le marché du travail.

193.Pour améliorer la situation dans le domaine de l’emploi et augmenter le nombre d’embauches, on crée de nouveaux emplois et on conserve les emplois existant dans les entreprises d’avenir, on améliore le système de formation professionnelle et de reconversion des travailleurs, aussi bien pour ceux qui reviennent dans le secteur de la production que pour ceux qui quittent ce secteur.

194.En vertu de l’article 12 de la loi sur les garanties apportées par l’État au respect de l’égalité entre hommes et femmes, le Gouvernement assure aux femmes, à égalité avec les hommes, l’égalité de salaire à travail égal, le versement de l’ensemble des prestations liées à l’exercice d’un emploi, et l’équité dans les conditions d’exercice d’un même type d’emploi et dans l’évaluation des performances professionnelles. En vertu de l’article 111 du Code du travail, l’employeur, indépendamment de sa situation financière, doit verser au salarié une rémunération pour le travail qu’il a effectué conformément aux termes et conditions établis en matière de rétribution du travail. Le montant du salaire garanti par l’employeur ne peut être inférieur au salaire minimum fixé par la législation turkmène et il n’est pas plafonné. L’article 113 du Code du travail prévoit que le salaire est déterminé en fonction des compétences des travailleurs, de la complexité et de l’intensité du travail, des conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail effectué.

195.La forme, le système et les montants des appointements et des barèmes de rétribution des agents de la fonction publique sont fixés par la législation du travail turkmène. Les modes et les systèmes de rémunération, les montants des barèmes de rétribution, des appointements, des primes, des avantages incitatifs et autres, ainsi que les rapports entre les montants versés aux différentes catégories de travailleurs sont déterminés de manière indépendante par les employeurs, sur la base de conventions collectives ou d’accords salariaux. À chaque relèvement périodique des salaires, le niveau moyen des salaires dans les entreprises, les organisations et les institutions, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leur régime de propriété, est fixé par décret présidentiel; les dirigeants qui sous-évalueraient les salaires encourent des sanctions administratives. En vertu du décret présidentiel no 35624 du 9 juillet 2010, le montant du salaire minimum est fixé à 350 manats à compter du 1er janvier 2011. Le montant du salaire des employés n’est pas plafonné.

196.Le Turkménistan n’établit pas de statistiques régulières sur les salaires prenant en considération la perspective sexospécifique. Cependant, comme dans d’autres pays, il existe des disparités entre les revenus moyens des hommes et des femmes, qui s’expliquent en grande partie par la quantité de temps travaillé. La législation en vigueur interdit aux femmes d’exercer des professions impliquant de travailler dans des conditions difficiles et dangereuses et prévoit des limitations en ce qui concerne la durée du travail, les missions, les heures supplémentaires et le travail de nuit. Les femmes sont engagées plus souvent que les hommes dans des emplois à temps partiel. Le niveau des salaires des hommes et des femmes dépend aussi généralement de leur répartition dans les différents secteurs d’activité et types de profession (ségrégation horizontale) et les différentes fonctions (ségrégation verticale).

197.Reconnaissant la nécessité de développer le secteur privé en tant que partie intégrante de la société civile, les législateurs ont ajouté à la Constitution turkmène un nouvel article sur le soutien public à l’entreprise privée. En vertu de l’article 10 de la Constitution, l’économie turkmène est fondée sur les principes de l’économie de marché. L’État encourage et soutient l’entrepreneuriat et il favorise le développement des petites et moyennes entreprises.

198.Afin d’élaborer le cadre juridique des politiques publiques visant à créer un environnement propice au développement des petites et moyennes entreprises, le Medjlis (Parlement) a adopté le 15 août 2009 la loi sur le soutien de l’État aux petites et moyennes entreprises.

199.Actuellement, l’activité professionnelle indépendante est largement répandue parmi les femmes au Turkménistan. Le vaste programme de soutien de l’État aux petites entreprises, en particulier à l’époque actuelle de renouveau et de modernisation, favorise l’augmentation de la proportion de femmes dans les petites entreprises. C’est précisément dans ce domaine que les femmes connaissent de grands succès. L’Union des entrepreneurs et des industriels du Turkménistan a été enregistrée en 2008. Sur le nombre total des membres de l’Union, 82 sont des femmes, dont 66 Turkmènes, 11 Russes, 2 Arméniennes, 2 Azerbaïdjanaises et 1 Tatare. Les femmes entrepreneurs sont représentées dans les secteurs d’activités suivants: travaux de construction (12 femmes), commerce (36), fabrication de tapis (6), enseignement (3), autres activités (25).

200.Au Turkménistan, les femmes sont principalement employées dans l’industrie légère et l’industrie alimentaire, ainsi que dans les branches ci-après du secteur des services: soins de santé, éducation, culture, arts, protection sociale. Les activités professionnelles des femmes dans d’autres branches de l’économie sont aussi plus souvent liées au secteur des services (employées de bureau, service à la clientèle, etc.). Les hommes sont davantage employés dans le secteur des combustibles et de l’énergie, la métallurgie et l’industrie du verre, la construction et les transports, c’est-à-dire dans les branches où, généralement, la production est continue, les conditions de travail sont pénibles et dangereuses, donc où le niveau des salaires est plus élevé eu égard à ces conditions. Ainsi, l’écart salarial entre les hommes et les femmes tient aux différences de salaire moyen dans les types d’emploi dits «masculins» et «féminins».

201.Les axes principaux du système de protection sociale turkmène sont la mise en application du droit garanti par la Constitution à une pension de vieillesse, le soutien de l’État à certaines catégories de citoyens et l’adaptation du système de protection sociale dans le contexte de la mise en place d’une économie de marché au Turkménistan.

202.En vertu du Code de la protection sociale adopté en mars 2007, au Turkménistan, la protection sociale est un système public qui assure des prestations matérielles et des services sociaux aux personnes inaptes au travail, aux handicapés, aux familles ayant des enfants et à d’autres personnes, et qui verse des prestations pécuniaires sous forme de pensions, d’allocations d’État et d’avantages sociaux. Les mesures prévues par ce Code ont pour objet de poursuivre l’amélioration du niveau de vie des retraités, des bénéficiaires d’allocations et des autres catégories de citoyens qui nécessitent une protection sociale, ainsi que de respecter les principes de justice sociale. La protection sociale peut être assurée au moyen de prestations pécuniaires sous forme de pensions et d’allocations, de contributions en nature et de divers services aux personnes bénéficiant d’une protection sociale. Elle peut avoir un caractère compensatoire aussi bien que préventif.

203.Par l’octroi et le versement de prestations, l’État apporte une assistance sociale aux personnes qui, en raison de leur inaptitude au travail, ne sont pas en mesure de pourvoir de manière autonome à leurs besoins matériels.

204.Le système de protection sociale prévoit l’octroi d’allocations de l’État qui assurent aux citoyens une compensation partielle des revenus dont ils ne disposent plus en raison d’une incapacité de travail partielle, totale ou temporaire, d’une maternité, de la perte du soutien de famille ou de la perte des moyens de subsistance à l’âge de la retraite.

205.Le système de protection sociale de l’État fournit aux citoyens les prestations ci-après:

a)Allocation pour perte temporaire de la capacité de travail;

b)Allocation de maternité;

c)Prime de naissance;

d)Allocation pour soins à enfant;

e)Allocation d’invalidité (en cas de perte partielle ou totale de la capacité de travail);

f)Allocation pour perte du soutien de famille;

g)Allocation sociale.

206.En vertu des articles 102 et 103 du Code, l’allocation sociale est une prestation sociale versée aux personnes qui ont atteint l’âge de la retraite et n’ont pas d’autres moyens de subsistance. Le droit à l’allocation sociale est garanti aux hommes ayant atteint l’âge de 62 ans et aux femmes ayant atteint l’âge de 57 ans qui n’ont pas droit à une pension de retraite.

207.En outre, les citoyens turkmènes particulièrement nécessiteux bénéficient d’une aide financière et ont accès aux services sociaux gratuitement ou à des conditions avantageuses. À cette fin, les administrations locales (khyakimliks) des districts et des municipalités ont mis en place des commissions spéciales chargées d’examiner les requêtes des citoyens ayant besoin d’un soutien de l’État.

208.Les services sociaux destinés aux personnes âgées ou handicapées vivant seules sont dispensés par des institutions gouvernementales: les centres et les bureaux des services sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées vivant seules, qui relèvent du Ministère de la protection sociale, et les foyers pour personnes âgées et handicapées, qui relèvent du Ministère de la santé et de l’industrie médicale.

209.En vertu du Code de la protection sociale, des institutions non gouvernementales peuvent également assurer des services sociaux aux citoyens. L’octroi de licences autorisant leurs activités dans le domaine des services sociaux relève du Ministère de la protection sociale.

210.L’article 241 du Code du travail prévoit des garanties à l’embauche et interdiction de licencier une femme enceinte, une femme ayant des enfants âgés de moins de 3 ans (de moins de 16 ans pour les enfants handicapés). Il est interdit de refuser d’employer une femme ou de réduire sa rémunération au motif qu’elle est enceinte ou qu’elle a à sa charge un enfant âgé de moins de 3 ans (de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant handicapé). Les chefs d’entreprise et leurs adjoints, ainsi que les chefs de département et leurs suppléants sont tenus responsables en application de la législation turkmène en cas de refus d’embaucher les personnes susmentionnées. S’il refuse d’employer ces catégories de femmes, l’employeur est tenu de les informer par écrit des motifs de ce refus. Le refus d’employer une femme peut être contesté devant les tribunaux.

211.L’employeur ne peut licencier une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de 3 ans (ou de moins de 16 ans si l’enfant est handicapé), sauf en cas de liquidation totale de l’entreprise ou de cessation d’activité de l’employeur (s’il s’agit d’une personne physique), de faute lourde, de détournement de biens sociaux, ainsi que dans le cas visé à la cinquième partie de l’article 241 susmentionné.

212.Si le contrat de travail à durée déterminée d’une femme expire alors qu’elle est enceinte, l’employeur est tenu, sur demande écrite de la femme et présentation d’un certificat médical attestant l’état de grossesse, de prolonger le contrat de travail jusqu’à la fin de la grossesse. Une femme dont la durée du contrat de travail a été prolongée jusqu’à la fin de sa grossesse est tenue, à la demande de l’employeur, mais pas plus d’une fois tous les trois mois, de présenter un certificat médical attestant son état de grossesse. Si une femme dans cette situation continue à travailler après la fin de sa grossesse, l’employeur a le droit de résilier son contrat de travail au motif de l’expiration de sa validité une semaine après la date à laquelle il a été informé ou aurait dû être informé de la fin de la grossesse.

213.Le budget de l’État comporte une orientation sociale. En application de la loi relative au budget de l’État pour 2011, adoptée le 27 novembre 2010, le montant total des fonds affectés au financement des services publics et sociaux sera réparti comme suit: éducation 37,1 %; soins de santé 12,2 %; culture 4,2 %; système public de protection sociale 36,2 %; logement et équipements collectifs 10,1 %. Des moyens financiers importants seront consacrés à une nouvelle augmentation des pensions, allocations et bourses d’études.

214.L’orientation sociale du budget de l’État se reflète par exemple dans le fait que le budget pour 2010 prévoyait de consacrer 74,1 % des crédits (hors investissements) au développement du secteur social. Sur le montant total de ces crédits, 39,2 % allaient être affectés au financement de l’éducation, 33,4 % au système public de protection sociale, 12,7 % aux soins de santé, 10,4 % aux logements et équipements collectifs et 4,3 % à la culture.

215.En vertu de l’article 96 du Code du travail, les femmes ont droit à un congé de maternité. Selon la législation en vigueur, la durée du congé de maternité est d’au moins cent douze jours civils et se divise en une période prénatale et une période postnatale. Avant la naissance, les femmes employées (ou en formation) ont droit, à partir de la trente-deuxième semaine de grossesse, à un congé d’une durée de cinquante-six jours civils. La durée du congé prénatal n’est pas modifiée en cas d’accouchement prématuré. La durée du congé postnatal est de cinquante-six jours civils; en cas de complications lors de l’accouchement, elle est prolongée de seize jours civils et en cas de naissance de deux enfants ou plus, de quarante jours civils.

216.Durant le congé de maternité, les femmes conservent le dernier poste qu’elles occupaient (dans les mêmes fonctions). Avant leur congé de maternité, les femmes reçoivent une allocation forfaitaire de l’État pour la période prénatale et postnatale, sur leur principal lieu de travail (de service) ou d’études de troisième cycle, de doctorat ou académiques. En cas d’adoption d’un enfant (ou de plusieurs enfants), l’allocation de maternité est versée pour la période allant de la date d’adoption de l’enfant jusqu’au cinquante-sixième jour civil après sa naissance. En cas de décès d’un enfant pendant ou après l’accouchement, l’allocation de maternité n’est pas retenue. Le versement de l’allocation de maternité est effectué sur le principal lieu de travail (de service) ou d’études de troisième cycle, de doctorat ou académiques de la personne qui y a droit.

217.En cas de hausse des salaires, en application des décisions du Président turkmène, le salaire pris en considération pour le calcul du montant de l’allocation de maternité est indexé selon le coefficient de hausse des salaires.

218.En vertu de l’article 76 du Code de la protection sociale, l’un des parents ou parents adoptifs, ou le tuteur, reçoit de l’État une prime forfaitaire à la naissance de l’enfant.

219.En vertu de l’article 97 du Code du travail, une femme qui travaille a droit, indépendamment de son ancienneté, à un congé non payé à l’issue du congé de maternité pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans. Ce congé parental peut également être accordé à une personne qui assure effectivement la garde de l’enfant, notamment au père ou au tuteur de l’enfant, ainsi que, dans les cas prévus par la législation turkmène, à un autre parent.

220.Durant le congé parental, le travailleur conserve le dernier poste qu’il occupait (dans les mêmes fonctions). Le congé parental peut être utilisé en totalité ou en partie. La personne qui se trouve en congé parental a le droit, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans, d’interrompre le congé parental avant son expiration et de reprendre le travail, à condition d’en aviser l’employeur deux semaines avant son retour au travail. La personne qui se trouve en congé parental bénéficie d’une allocation mensuelle de l’État pour garde d’enfant en application du Code de la protection sociale.

221.Un des parents (ou le tuteur) qui élève un enfant handicapé de moins de 16 ans a droit à une journée de congé supplémentaire par mois, rémunérée au taux journalier. Sur demande écrite de l’un des parents (ou du tuteur) l’employeur peut accorder les jours prévus dans la première partie de l’article 97 susmentionné en répartissant le total des jours au cours de l’année ou en les rattachant aux congés annuels de base.

222.En vertu de l’article 243 du Code du travail, il est interdit de faire travailler les femmes ayant un enfant de moins de 3 ans (de moins de 16 ans pour un enfant handicapé) de nuit, en heures supplémentaires, les week-ends, les jours fériés et jours de commémoration chômés, et de les envoyer en mission d’affaires sans leur consentement écrit. Il est interdit de faire travailler les femmes ayant un enfant âgé de 3 à 14 ans (de moins de 16 ans pour un enfant handicapé) en heures supplémentaires et de les envoyer en mission sans leur consentement écrit.

223.L’employeur ne peut pas faire travailler de nuit ou en heures supplémentaires ni envoyer en mission les travailleurs qui prennent soin d’un membre malade de leur famille, ni leur imposer un travail posté, si un certificat médical atteste qu’ils sont nécessaires pour assurer les soins. En vertu de l’article 249 du Code du travail, les garanties et avantages accordés aux femmes dans le contexte de la maternité (restriction du travail de nuit et des heures supplémentaires, restriction du travail pendant le week-end, les jours fériés et les journées de commémoration chômées ainsi que de l’envoi en mission, octroi de congés non rémunérés, rythmes de travail préférentiels et autres garanties et avantages) sont également accordés au père qui élève seul son enfant (si la mère est décédée, a été destituée de l’autorité parentale, doit subir un traitement de longue durée dans une institution médicale et dans d’autres cas de défaut de soins maternels), ainsi qu’au tuteur d’un enfant mineur.

224.En vertu de l’article 248 du Code du travail, les femmes qui travaillent dans des entreprises employant une importante main-d’œuvre féminine doivent pouvoir bénéficier de certains services. Ces entreprises mettent à leur disposition des crèches et des jardins d’enfants, des pièces pour l’allaitement des nourrissons et des locaux pour l’hygiène personnelle des femmes. En cette époque de modernisation et de renouveau de l’État, un programme national mis en œuvre afin de développer tous les secteurs de l’économie prévoit la construction de nouvelles fabriques et usines intégrant les nouvelles technologies de niveau mondial. Une nouvelle culture du travail se met en place dans ces entreprises, ainsi qu’un environnement de production respectueux de la santé des femmes et soucieux de la sécurité sur le plan écologique.

225.En vertu de l’article 242 du Code du travail, il est interdit de faire travailler les femmes enceintes de nuit, en heures supplémentaires, les week-ends, les jours fériés et jours de commémoration chômés, et de les envoyer en mission d’affaires.

226.Il est interdit aux femmes de soulever et de déplacer manuellement des charges supérieures aux normes établies. En vertu de l’article 243 du Code du travail, l’emploi des femmes à des travaux insalubres ou particulièrement pénibles, à l’exception des travaux non physiques ou relevant des services de santé et des services à la population, fait l’objet de restrictions. En vertu de l’article 244 du Code, les femmes enceintes qui travaillent aux champs ne peuvent être astreintes à des journées de plus de six heures mais continuent de recevoir le salaire moyen.

227.En vertu de l’article 245 du Code du travail, sur prescription médicale, les femmes enceintes bénéficient de normes de rendement et de normes de service réduites, ou sont affectées à des tâches plus légères, qui ne sont pas accomplies dans des conditions nocives, et conservent le salaire moyen correspondant à leur travail précédent. Dans l’attente de son affectation sur prescription médicale à un autre travail moins pénible et non nocif, la femme enceinte est libérée de ses fonctions tout en conservant le salaire moyen durant tous les jours ouvrés non travaillés, salaire qui lui est versé par l’employeur.

228.Le décret présidentiel no 10732 du 25 décembre 2009 a établi une liste des professions et emplois nocifs ou dangereux pour la santé.

229.Les entreprises employant une importante main-d’œuvre féminine mettent à leur disposition des crèches et des jardins d’enfants, des pièces pour l’allaitement des nourrissons et des locaux pour l’hygiène personnelle des femmes.

230.La situation dans les secteurs privé et informel peut être contrôlée au moyen d’inspections sélectives (surveillance) effectuées par les organismes de statistique.

231.En ce qui concerne les disparités salariales, le Turkménistan n’établit pas actuellement de statistiques régulières sur les salaires prenant en considération la perspective sexospécifique.

232.Le Turkménistan a ratifié les conventions suivantes de l’OIT:

Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (le 20 décembre 1996);

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (le 20 décembre 1996);

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (le 20 décembre 1996);

Convention concernant le droit d’organisation et de négociation collective (le 20 décembre 1996);

Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (le 20 décembre 1996);

Convention concernant l’abolition du travail forcé (le 20 décembre 1996);

Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (le 20 décembre 1996);

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (le 25 septembre 2010).

Article 12

Protection de la santé

233.Le souci de la mère, de l’enfant et des jeunes générations est une composante importante de la politique de l’État. L’application du principe présidentiel «l’État au service de l’individu» est inscrite dans la Constitution et dans les lois du pays, dont le soutien aux familles et la protection maternelle et infantile constituent des axes majeurs. Ces dernières années, beaucoup a été fait pour porter la législation, ainsi que les services médicaux assurés aux femmes, aux normes internationales. Tous les citoyens ont un accès égal aux services de santé, ce qui comprend l’utilisation gratuite du réseau des établissements médicaux publics (art. 35 de la Constitution).

234.La législation donne aux femmes vivant dans le pays toutes les possibilités d’exercer pleinement leurs droits en matière de procréation et d’atteindre un niveau de santé optimal à cet égard. En vertu de la loi du 25 novembre 2005 relative à la protection de la santé des citoyens, l’État protège et encourage la maternité (chap. IV, art. 16). La mise en place de mesures de prévention, l’incorporation à la pratique médicale des avancés récentes de la science, l’information sur les moyens et les méthodes de contraception efficaces et non nocifs, la prévention des avortements, un suivi médical qualifié et spécialisé assuré gratuitement dans les établissements du système public de santé, l’octroi d’une aide sociale et juridique conformément à la législation, la garantie donnée aux femmes enceintes du droit de travailler dans des conditions compatibles avec leurs spécificités physiologiques et leur état de santé et le fait que les femmes bénéficient pendant la grossesse, à l’accouchement et après la naissance jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, de même que les enfants jusqu’à l’âge de 1 an, d’un suivi médical spécialisé gratuit et d’autres prestations dans les établissements médicaux du système public de santé assurent la réalisation de ces droits.

235.Afin de protéger la santé des époux et de leurs descendants, les citoyens qui se marient au Turkménistan ont le droit de subir, s’ils le souhaitent, des examens médicaux et génétiques dans les établissements de santé habilités (art. 30 de la loi).

236.En vertu de l’article 31 de la loi, la femme majeure en âge de procréer a droit à la fécondation artificielle avec implantation d’embryon, qui s’effectue dans un établissement médical et nécessite le consentement écrit des époux (ou de la femme s’il s’agit d’une femme seule); les informations sur la fécondation artificielle avec implantation d’embryon dont la femme a bénéficié, ainsi que l’identité du donneur, sont couverts par le secret médical. Toute femme a droit à l’information sur la procédure de la fécondation artificielle avec implantation d’embryon et sur ses conséquences médicales, sociales et juridiques, ainsi que de connaître les résultats des examens médico-génétiques, les données annexes et la nationalité ethnique du donneur; ces renseignements lui sont communiqués par le médecin qui pratique la fécondation artificielle et l’implantation de l’embryon; la fécondation artificielle avec implantation d’embryon effectuée illégalement est passible des sanctions prévues par la législation.

237.En vertu de l’article 32 de la loi, la femme a le droit de décider elle-même de sa maternité; l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée jusqu’à douze semaines au gré de la femme, jusqu’à vingt-huit semaines pour motif social et sans limitation de durée de la grossesse sur indication médicale, si la femme y consent. L’interruption de grossesse est pratiquée dans les établissements médicaux; l’interruption de grossesse effectuée illégalement est passible des sanctions pénales prévues par la législation (des modifications qui ramèneraient à vingt-deux semaines de grossesse le délai pour pratiquer un avortement motivé par des considérations sociales sont à l’étude).

238.En vertu de l’article 33 de la loi, la stérilisation médicale comme intervention spéciale visant à priver le citoyen de sa capacité d’engendrer une descendance ou comme méthode de contraception ne peut être effectuée que sur demande écrite de l’intéressé(e), qui doit être âgé(e) d’au moins 35 ans et avoir au moins trois enfants, ou, s’il existe des indications médicales et avec le consentement de l’intéressé(e), indépendamment de l’âge et de la présence d’enfants; la stérilisation médicale est pratiquée dans les établissements du système public de santé; la stérilisation médicale effectuée illégalement est passible des sanctions prévues par la législation.

239.Dans le domaine de la protection de la maternité et de l’enfance ont été adoptées la loi du 7 juillet 2001 sur la prévention des maladies causées par le virus de l’immunodéficience humaine (infection à VIH), la loi du 5 juillet 2002 sur l’activité pharmaceutique et l’approvisionnement en médicaments, la loi du 9 octobre 2004 sur les mesures de lutte contre le trafic illicite des narcotiques, des substances psychotropes et de leurs précurseurs, la loi du 18 avril 2009 sur la protection et la promotion de l’allaitement maternel et sur les prescriptions relatives aux produits alimentaires pour enfants et la loi du 18 avril 2009 sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires.

240.Le programme «Santé publique», le programme national de développement économique, politique et culturel du Turkménistan jusqu’à 2020, le Programme national présidentiel de transformation des services quotidiens aux populations des villages, localités, villes, districts et chefs-lieux de district jusqu’à 2020 et d’autres programmes sociaux du pays contribuent à la résolution satisfaisante des questions liées à la maternité et à l’enfance ainsi qu’au soutien et au renforcement de la famille.

241.L’État a mis en place un système de prestations supplémentaires pour protéger la maternité et l’enfance qui encourage les femmes à avoir trois enfants ou plus. La prime de naissance et l’allocation pour soins à enfant ont augmenté de 30 %. En outre la durée du versement de l’allocation pour soins à enfant est passée d’un an et demi à trois ans. Les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge bénéficient de conditions de travail favorables, garanties par la loi, ainsi que de congés supplémentaires.

242.Un système public d’assurance médicale volontaire fonctionne depuis 1996. Moyennant une cotisation fixée à 2 % du salaire, les assurés bénéficient d’une réduction de 50 % sur tous les types de services médicaux payants et de 90 % sur le coût des médicaments. Les différents types de services de santé payants sont ainsi devenus plus accessibles pour tous les citoyens du pays, y compris les femmes, aussi bien en ville qu’à la campagne.

243.La législation turkmène donne aux femmes du pays toutes les possibilités d’exercer pleinement tous leurs droits en matière de procréation et de parvenir à une bonne santé génésique. L’analyse de la politique de l’État et des textes législatifs sous l’angle de la problématique hommes-femmes donne à penser que, à terme, les femmes vont avoir des possibilités accrues d’exercice effectif de leurs droits en matière de procréation. Cette conclusion se fonde sur les faits suivants: l’État garantit plus qu’autrefois le statut juridique des femmes, le budget du pays prévoit une aide sociale pour les mères et les enfants et la loi interdit l’emploi de main-d’œuvre féminine à des travaux physiques lourds ainsi qu’à des travaux effectués dans des conditions de production nuisibles.

244.Partant du principe que la santé sexuelle et génésique est essentielle pour permettre aux hommes et aux femmes de mener une vie saine et de qualité, des mesures sont à l’étude, dans l’optique d’une stratégie de santé sexuelle et génésique, en ce qui concerne:

a)La planification de la famille, élément primordial des OMD;

b)Les avortements à risque;

c)La santé sexuelle et génésique ainsi que les droits des adolescents et des jeunes;

d)L’intégration, dans les programmes et services relatifs à la santé et aux droits en matière de procréation, de programmes et de services concernant les infections transmissibles par voie sexuelle;

e)La maternité à moindre risque et la santé des mères;

f)La santé des enfants et des nouveau-nés et leur survie.

Suivant les principales orientations de la politique présidentielle, une grande importance est accordée au droit des femmes à la préservation de leur santé, notamment génésique, ce qui correspond à l’objectif 5 de la Déclaration du Millénaire: «Améliorer la santé maternelle». L’État donne aux femmes l’accès gratuit, dans des conditions d’égalité, aux ressources sanitaires en ce qui concerne leur santé et les questions de planification familiale et il porte aussi attention à leurs besoins spécifiques concernant la préservation de leur santé. Pour résoudre les problèmes liés à la santé féminine, le Ministère de la santé et du secteur médical prend systématiquement en considération la problématique hommes-femmes dans toutes ses stratégies et programmes et il soutient par tous les moyens la protection maternelle et infantile, axée avant tout sur les intérêts des femmes, qu’il considère comme importante pour abaisser la morbidité et la mortalité maternelles, diminuer le nombre d’avortements et de pathologies extragénitales et réduire l’incidence des maladies transmises par voie sexuelle. Pour abaisser la mortalité maternelle, le pays s’attache à améliorer l’accès des femmes aux services sanitaires, à un suivi prénatal qualifié et à une procréation sûre. L’accès aux services de planification de la famille, à la contraception et au choix d’interrompre une grossesse a également été amélioré. Un succès considérable a été enregistré dans l’élaboration de sources d’information faciles d’accès concernant la possibilité de choix des services médicaux pendant la grossesse et à l’accouchement.

245.Sur la période 2005-2009, dans les maternités publiques (les centres de protection de la santé maternelle et infantile, les centres de périnatalité «Ene Myakhri») qui assurent avec un personnel qualifié le suivi médical pendant la grossesse, à l’accouchement et durant le post-partum, le nombre de lits pour les femmes enceintes et les parturientes a été porté à 3 300. Sur la même période, l’indice de natalité est passé de 15,7 à 25,0, soit une progression de 35 %. Les naissances au domicile ont diminué de moitié, elles ont représenté moins de 0,2 % des accouchements, ce qui signifie que 99,8 % des accouchements ont lieu dans les établissements médicaux avec le concours de personnel médical. Le pourcentage de césariennes n’excède pas les paramètres de l’OMS.

246.Eu égard à la nécessité d’assurer des services de la plus haute qualité en utilisant des équipements modernes et les dernières technologies, un centre «Ene Myakhri» a été ouvert par décret présidentiel en 2005 à Achgabat et en 2008, le réseau des centres «Ene Myakhri» s’était étendu à toutes les provinces et à la faculté de médecine d’Achgabat. Ces centres sont pourvus de l’équipement et des médicaments nécessaires pour assurer la survie de prématurés à partir de 500 grammes. Grâce à cette technologie qui augmente les chances de survie du nouveau-né, les femmes ont aussi plus de chance de connaître le bonheur de la maternité. Les équipements, le matériel et les spécialistes dont les centres sont dotés leur permettent d’effectuer des analyses pour détecter l’anémie, étudier le métabolisme, contrôler in ut e ro l’état du fœtus et dépister le VIH/sida. Des technologies avancées permettent d’apporter une aide hautement qualifiée à la catégorie des femmes ayant fait des fausses couches à répétition, de rechercher et de traiter chez ces femmes une incompatibilité de groupe et de rhésus, de rechercher la présence d’infections virales au moyen des tests Elisa et PCR et de prévenir et traiter les anomalies fœto-placentaires, ce qui augmente les chances de la femme enceinte de donner naissance à un enfant viable.

247.Les services de qualité assurés comprennent la colposcopie du col de l’utérus et l’analyse cytologique des prélèvements et la biopsie stéréotaxique avec analyse des échantillons ponctionnés. Ces examens de dépistage permettent de diagnostiquer le cancer du col de l’utérus et le cancer de la glande mammaire à un stade précoce. Après étude des résultats du dépistage, il est prévu la vaccination contre le virus du papillome humain.

248.La prévention et le diagnostic de l’ostéoporose précoce s’appuient notamment sur la densitométrie osseuse, l’analyse des taux hormonaux et de l’échange minéral, l’hormonothérapie de substitution, la diétothérapie et l’utilisation de préparations spéciales. Afin d’assurer à la femme et à son époux l’exercice de leurs droits en matière de procréation, le centre «Ene Myakhri» d’Achgabat s’est doté en 2005 d’un laboratoire équipé pour appliquer les techniques de procréation assistée (fécondation in vitro).

249.Depuis 2007, ce centre est la base d’un projet international en cours de réalisation pour l’introduction de plusieurs techniques (ICSI, FIV, TESE, PESA) qui permettent à de nombreux couples d’exercer leurs droits de procréation. Dans le cadre de ce projet international, un laboratoire de génétique fonctionne depuis 2010. Il va permettre d’effectuer un diagnostic précoce des maladies héréditaires, aussi bien par les techniques de cytogénétique moléculaire (analyse FISH) que par l’étude du caryotype fœtal. Dans le cadre de ce même projet, des travaux ont été entrepris visant la préservation de la fertilité des malades du cancer. L’existence d’une banque de matériel biologique permettra aux hommes et aux femmes atteints d’un cancer d’exercer plus largement leurs droits de procréation et de ne pas ressentir de discrimination à cet égard.

250.Un projet conjoint turkméno-allemand relatif au diabète gestationnel, en application dans le pays depuis 2008, vise la détection précoce des perturbations de l’échange glucidique chez la femme enceinte, la prévention des complications pendant la grossesse et à l’accouchement, la prévention des complications néonatales ainsi que l’élaboration d’un système de surveillance de l’état de santé de la mère et de l’enfant pendant les six semaines suivant l’accouchement et du risque de passage à un diabète de type 2.

251.Les nouveau-nés sont vaccinés à 100 % contre l’hépatite B et la poliomyélite et 99 % reçoivent le BCG. Les résultats des inoculations sont inscrits dans un carnet qui permet de suivre la protection vaccinale de la naissance à l’âge de 25 ans. La mise en place d’un passeport médical de la mère et de l’enfant, où l’on consignera les données essentielles concernant toutes les grossesses, les accouchements et l’état du nouveau-né, est en cours.

252.La baisse de l’indice de mortalité maternelle au Turkménistan est liée au développement général du pays (amélioration du bien-être socioéconomique de la population, promotion accrue des droits des femmes et de leur statut social). Le coefficient de mortalité maternelle a été abaissé de 15,5 (en 2005) à 11,5 (en 2009). Cette amélioration est directement liée aux facteurs suivants: progrès de la médecine, suivi médical complet pendant l’activité professionnelle et après l’accouchement, accès à toute une gamme de services pendant la période prénatale, analyse par les spécialistes de chaque cas de mortalité maternelle. Le Turkménistan a réussi à réduire la mortalité maternelle, comme le préconise la Déclaration du Millénaire.

253.En 2009, 98,4 % des parturientes ont accouché dans un établissement médical et 99,8 % ont bénéficié lors de l’accouchement de l’aide d’un personnel médical qualifié.

254.Le Ministère de la santé et du secteur médical a élaboré et adopté des instructions dans le but de préserver la santé des femmes et de réglementer les interruptions de grossesse volontaires, thérapeutiques ou motivées par d’autres raisons. Un avortement à la demande de la femme peut être pratiqué jusqu’à douze semaines de grossesse et un mini-avortement jusqu’à cinq semaines. Les spécialistes étudient actuellement la mise en pratique d’avortements médicamenteux sans danger. Tous les types d’avortement sont pratiqués, gratuitement ou non, dans les établissements de soins préventifs et curatifs. L’interruption illicite de grossesse est passible des sanctions pénales prévues par la législation. La création des services de santé génésique et le travail de prévention entrepris ont permis de diviser par deux le nombre d’avortements, de porter l’intervalle intergénésique moyen à deux ans et demi et de réduire la morbidité des femmes en âge de procréer.

255.L’un des principaux indicateurs de santé génésique de la population est le taux de mortalité infantile pour 1 000 enfants nés vivants. Le Turkménistan comptabilisant depuis 2007 les naissantes vivantes et les mortinaissances selon un nouveau système conforme aux recommandations de l’OMS, l’indice de mortalité infantile est passé de 12,1 (en 2005) à 15,3 (en 2009).

256.De concert avec des organisations internationales qui œuvrent pour la protection de la mère et de l’enfant, le pays applique un certain nombre de programmes, dont un programme national mis en place en 1998 pour protéger et soutenir l’allaitement maternel. On encourage l’allaitement exclusivement au sein pendant six mois, avec introduction en temps voulu d’un allaitement mixte. Aujourd’hui 62 établissements de soin du pays ont reçu le label «Hôpital ami des bébés», ce qui comprend 95 % des maternités, et 34 hôpitaux ont vu leur label renouvelé. Trente-trois séminaires consacrés aux principes d’alimentation du jeune enfant ont été organisés et 769 médecins de famille ont été formés. Chaque année a lieu, du 1er au 7 septembre, une Semaine nationale de l’allaitement maternel. Une loi qui protège et encourage l’allaitement maternel et qui régit les prescriptions relatives aux produits d’alimentation infantile a été adoptée. Le programme de l’OMS «Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant» est appliqué avec succès. Des matériels didactiques sont adaptés et publiés dans la langue nationale. Depuis 2007, le Turkménistan applique des critères d’enregistrement des naissances vivantes et des mortinaissances conformes aux recommandations de l’OMS. Sept formateurs nationaux ont été formés et 70 % des spécialistes (médecins en néonatologie, gynécologues-obstétriciens, statisticiens, anatomopathologues, enseignants de la faculté de médecine) ont suivi des études, avec le concours d’organisations internationales. Enfin, un cours est dispensé sur le thème «Réanimation primaire et soins aux nouveau-nés».

257.Ensemble, le Ministère de la santé et du secteur médical et le Ministère de l’éducation ont mis en place en 2008 un programme intitulé «Développement précoce de l’enfant». Un groupe de travail conjoint a été constitué sous l’égide de l’Institut de la démocratisation et des droits de l’homme auprès de la présidence. Du matériel didactique a été adapté et traduit dans la langue nationale. Des formateurs ont été formés (12 à l’échelon national et 20 à l’échelon local) parmi les travailleurs de la santé publique de l’enseignement. Trois cents médecins de famille et éducateurs de jardin d’enfants ont suivi un enseignement.

258.Dans le but d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion des données et avec le concours du FNUAP, le formulaire officiel no19 d’enquête sur l’assistance médicale fournie aux femmes enceintes, aux parturientes et aux accouchées a été mis sous forme électronique et approuvé. D’abord utilisé dans les centres de protection de la santé maternelle et infantile d’Achgabat et de la province d’Akhal, il est prévu d’en étendre l’application à un niveau secondaire.

259.L’application dans l’ensemble du pays de la dixième révision de la Classification internationale des maladies (CIM10) a permis de mettre le système de statistique médicale aux normes internationales de compatibilité des données. L’enseignement et le suivi régulièrement assurés en ce qui concerne l’utilisation de la CIM10 dans les établissements de soin et de prévention du pays ont permis d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion des données sur la santé de la procréation, sur la morbidité des femmes, notamment des femmes enceintes, ainsi que sur les complications survenant pendant la grossesse, à l’accouchement et durant le postpartum.

260.Le programme national «Maternité à moindre risque» mis en place pour 2007-2011 donne de bons résultats. Ce programme comprend toutes les dispositions nécessaires pour organiser l’assistance aux femmes enceintes, aux parturientes et aux nouveau-nés et la moderniser grâce à l’utilisation de techniques performantes préconisées par l’OMS. Toutes les directives de l’OMS ont été traduites dans la langue nationale et largement diffusées.

261.Dans le but de préserver la santé de la nation, l’État applique avec succès, à grande échelle, tout un arsenal de mesures de prévention telles que l’iodation du sel, l’enrichissement de la farine en fer et en acide folique, la chloration systématique de l’eau potable au moyen d’hypochlorite de sodium de production locale, ainsi que la certification sanitaire des produits fabriqués dans le pays et à l’étranger qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine. Ces mesures visent à prévenir les carences en iode et en fer et les maladies infectieuses et autres. Après obtention de l’homologation internationale, conformément au programme «Iodation du sel» des analyses biologiques ont été effectuées régulièrement: elles montrent que 100 % des ménages utilisent du sel iodé et que l’élimination de l’iode urinaire correspond aux valeurs supérieures de la norme. Il convient de signaler qu’aujourd’hui la population du Turkménistan dispose de farine qui est à 100 % enrichie en acide folique et en fer.

262.Le Ministère de la santé s’attache particulièrement à sensibiliser la population au renforcement de la santé et à promouvoir un mode de vie sain. Il en est régulièrement question dans de nombreux programmes de télévision et dans les médias, et des services réguliers d’information et d’éducation sont assurés aux femmes, en particulier dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, et les ressources voulues sont affectées àcet effet. À partir d’un ouvrage intitulé «Protection de la santé: ce qu’il faut savoir»,14 vidéofilms et 8 vidéoclips ont été réalisés sur les thèmes suivants: «Un bambin en bonne santé», «Le sport», «La maternité à moindre risque», «Le développement précoce del’enfant», «L’allaitement maternel», «La vaccination» ou encore «Prévenir la dépression», qui ont été diffusés par les télévisions nationales.

263.À la demande de parents et de directeurs d’école, des centres d’information sanitaire ont ouvert des clubs «Syrdash joralar» qui s’adressent aux adolescentes de sixième et septième années d’étude. Dans une atmosphère détendue et chaleureuse, les adolescentes y discutent des questions et des problèmes qui intéressent les jeunes filles de leur âge, et en fin de réunion elles reçoivent un cadeau de la société Procter et Gamble ainsi que des brochures d’explications et de conseils à l’usage des adolescentes. Par ailleurs, des rencontres et des causeries sont régulièrement organisées avec des femmes enceintes au Musée de la santé du Centre d’information et dans les maisons de la santé sur le thème «Conseils aux femmes enceintes».

264.Le 1er septembre 2009, le Centre d’information a ouvert une permanence téléphonique à laquelle on peut s’adresser de manière confidentielle. L’une des tâches principales de cette permanence téléphonique consiste à apporter une aide sociopsychologique aux adolescents et aux jeunes, y compris en matière de santé de la procréation (crise de l’adolescence, problèmes individuels, problèmes de relations entre garçons et filles, santé psychique, problèmes dans la famille, à l’école ou dans la vie privée). Les principes fondamentaux du fonctionnement de ce service sont l’anonymat, la confidentialité, l’humanité, l’accessibilité et la gratuité. La consultation téléphonique en tant que méthode d’aide psychothérapeutique a pour finalité d’aider la personne qui appelle à sortir d’une situation de crise pénible pour elle.

265.En 2009, le Centre d’information a ouvert un centre pour la jeunesse avec l’appui du FNUAP. Selon le principe de l’éducation pour les pairs, des volontaires et des stagiaires du centre assurent les séminaires et dispensent les formations qui s’adressent aux jeunes de leur âge sur des thèmes en rapport avec la santé génésique des adolescents, la problématique hommes-femmes, la gouvernance et la prévention du VIH/sida et des MST.

266.Des enquêtes sociologiques par sondage ont été effectuées dans la capitale et dans les cinq provinces auprès des ménages ayant des enfants de moins de 5 ans. Le questionnaire portait notamment sur les points suivants: allaitement maternel, diarrhées, alimentation, infections virales respiratoires aiguës. Les résultats montrent que la population est très bien informée en ce qui concerne les infections virales respiratoires aiguës et les diarrhées, mais pour ce qui est de l’allaitement maternel, un taux d’information de 70 % indique qu’un travail de sensibilisation complémentaire serait nécessaire. Il ressort de ces enquêtes que 90 % de la population fait confiance aux informations données par le personnel médical.

267.L’assistance oncologique aux malades atteints de tumeurs malignes est assurée gratuitement, indépendamment du sexe, de l’âge ou de la situation du patient à quelque autre égard que ce soit. Pour la détection précoce des tumeurs, il existe un système d’examens de dépistage à la prise d’emploi, à l’entrée dans un établissement d’enseignement, à l’incorporation au contingent chez les enfants et auprès d’autres groupes. Tout le travail qui est mené dans le cadre de la lutte contre le cancer dans le pays est coordonné par le Centre d’oncologie scientifique et clinique sous la direction du Ministère de la santé et du secteur médical. De concert avec l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP et l’USAID, des programmes spéciaux de prévention qui s’adressent aux femmes sont menés pour certaines localisations du cancer. Une propagande anticancer est faite auprès de la population dans le cadre de la prévention des tumeurs malignes. À cet effet, des articles de vulgarisation scientifique paraissent dans des journaux et magazines, des spécialistes s’expriment à la télévision et à la radio et des membres du personnel médical interviennent directement sur les lieux de travail, d’étude ou d’habitation. Des aide-mémoire, des brochures et des affiches sont distribués à la population.

268.Le centre national et les 5 centres provinciaux de prévention du sida ainsi que les 36 laboratoires spécialisés qui en effectuent le diagnostic font un travail fondamental pour la prévention du VIH/sida. Leur activité consiste notamment à mieux sensibiliser la population, à appliquer les mesures prophylactiques, à assurer les consultations avant et après le test, à effectuer le dépistage de l’infection par le VIH (tests ELISA et IB), ainsi qu’à élaborer et diffuser des documents d’information tenant compte de l’âge et des spécificités du groupe cible. Le principal texte normatif qui règle la prise en charge des questions liées à la prévention, au diagnostic et au traitement du VIH/sida ainsi qu’à l’appui de la société aux personnes vivant avec cette maladie est la loi de 2001 sur la prévention des maladies causées par le virus de l’immunodéficience humaine (infection à VIH).

269.Le programme national de prévention du VIH/sida et des MST pour la période 2005-2010 entériné par le Cabinet des ministres poursuit l’approche multisectorielle des problèmes du VIH/sida engagée dans le programme précédent. L’un de ses axes principaux est la prévention du VIH/sida et des MST parmi les jeunes et les groupes vulnérables. Depuis 2005, les femmes enceintes subissent un test de dépistage du VIH/sida et bénéficient avant et après le test de consultations assurées par des médecins gynécologues-obstétriciens.

270.Émanation du Centre national de prévention du sida, un centre d’information et d’aide pour les femmes ayant des conduites à risque (professionnelles du sexe et consommatrices de drogues injectables) fonctionne depuis 2007 avec le soutien financier du FNUAP. Pour effectuer son travail de prévention sur les lieux d’opération du groupe cible, le centre envoie en patrouille une équipe composée de personnel médical et d’anciennes prostituées consommatrices de drogues injectables. Ce centre propose un ensemble de services médicaux et sociaux et des consultations de spécialistes en gynécologie, dermatovénérologie, psychologie, infectiologie, phtisiologie et chirurgie. Il distribue parmi les groupes vulnérables les documents d’information élaborés et organise des séminaires d’information sur les modes de transmission de l’infection par le VIH et sur les habitudes à acquérir pour pratiquer une sexualité et des injections sans risques. L’ouverture de centres d’information et d’aide de ce type auprès de trois centres provinciaux de prévention du sida est en projet pour 2010.

271.Émanation du Centre d’information sur la santé, un centre pour la jeunesse fonctionne avec le soutien du FNUAP depuis 2009; on y prépare des volontaires et des formateurs qui animent des séminaires et des stages auprès de jeunes de leur âge, selon le principe de l’éducation par les pairs, en ce qui concerne la problématique hommes-femmes, la gouvernance, la santé génésique des adolescents et la prévention du VIH/sida et des MST. Le Centre d’information sur la santé diffuse auprès de la population, dans les établissements de soin et de prévention, dans les établissements d’enseignement, dans les entreprises industrielles, dans les centres commerciaux et à bord des avions du pays, en russe et en turkmène, des documents d’information spécialement conçus pour le public visé: «C’est beau la vie, évitons les conduites à risque», «Ensemble contre le sida», «Construisons une famille saine», «Se protéger des problèmes d’adulte», «Protéger notre avenir, c’est notre affaire», «La jeunesse est belle!», «Le VIH/sida», «Les maladies sexuellement transmissibles (MST)». Le 1er décembre de chaque année ont lieu des actions de sensibilisation consacrées à la Journée mondiale de lutte contre le sida.

272.De concert avec les programmes BOMCA et CADAP, le Centre d’information sur la santé a dispensé aux journalistes des médias du pays, dans le cadre du projet MEDISSA, une formation ayant pour but d’accroître leurs connaissances et leur rôle dans l’amélioration de la santé et du bien-être des éléments vulnérables de la population, notamment des adolescentes, en ce qui concerne le sida et la consommation de drogues. Un expert de niveau international y a traité des mesures de prévention et des aspects juridiques du reportage sur les problèmes du VIH/sida et de la consommation de drogues, ainsi que des relations avec les administrations et la société civile.

273.Depuis 2007, le calendrier national de vaccination prévoit l’injection du vaccin triple ROR contre la rougeole, la rubéole et les oreillons aux enfants âgés de 12 à 15 mois et à l’âge de 6 ans; depuis 2010, on vaccine aussi les enfants de 12 à 15 mois contre les infections causées par la bactérie H aemophilus influenz a ede type b (infections à Hib).

274.En application du plan stratégique «Élimination de la rougeole et de la rubéole et prévention de la rubéole congénitale» pour la région européenne de l’OMS et dans le cadre du programme national d’immunisation pour la période 2003-2020, le Ministère de la santé et du secteur médical a mené sur la période 2007-2009 une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole auprès des groupes d’âge suivants:

7 à 23 anshommes et femmes

24 à 40 ansfemmes en âge de procréer

26 à 33 anshommes.

275.En application du programme national de lutte contre la tuberculose et conformément à la législation en vigueur et aux instructions du Ministère de la santé et du secteur médical, le diagnostic et le traitement de la tuberculose sont assurés gratuitement à tous les citoyens, sans considération de sexe, d’âge, de situation sociale, de nationalité ethnique ni de lieu de résidence (ville ou campagne). Mené avec volontarisme en tant que maillon essentiel, ce programme national contre la tuberculose a permis d’augmenter le taux de détection, de vérifier la durée suffisante du traitement et d’améliorer la qualité des services médicaux assurés aux malades. Un ensemble de directives communes et de guides méthodologiques a été constitué à l’intention des médecins de famille. Le programme national contre la tuberculose prévoit une collaboration étroite avec le secteur pénitentiaire; le Ministère de la santé et du secteur médical approvisionne en quantité suffisante les prisons (y compris les centres de détention pour femmes et pour adolescents) en préparations pharmaceutiques et en matériel de diagnostic, et il dispense des cours de formation au personnel médical de ces institutions. On envisage aujourd’hui l’intégration résolue de l’effort national de lutte contre la tuberculose tant au niveau intrasectoriel (services de protection maternelle et infantile, services relatifs au VIH/sida, services toxicologiques) qu’au niveau intersectoriel (Ministère des affaires étrangères, Ministère de la défense, troupes aux frontières, service vétérinaire). Dans les villages les plus éloignés, un cabinet DOTS fonctionne dans le cadre de la maison de la santé, ce qui permet aux habitants, en particulier aux femmes et aux enfants, de recevoir sur place une assistance médicale de qualité.

276.En dermatovénérologie, l’assistance est assurée sans marque de discrimination selon le sexe, l’âge, la nationalité ethnique, la situation sociale ou le lieu de résidence (ville ou campagne); elle est coordonnée par les cliniques centrales de dermatovénérologie du Ministère de la santé et du secteur médical. Toutes les femmes enceintes reçoivent gratuitement, là où elles vivent et deux fois au cours de leur grossesse, voire plus souvent si nécessaire, le test de Wassermann et les tests de dépistage de la gonorrhée et de la trichomonase. Ces mesures ont permis d’éliminer des cas de syphilis congénitale et de gonorrhée chez les nouveau-nés. Si une MST est détectée, la malade a le libre choix de son lieu de traitement: hôpital, dispensaire ou cabinet anonyme, ainsi que de son médecin.

277.La détection et le traitement des MST s’effectuent aussi dans le secteur pénitentiaire, notamment dans les centres de détention pour femmes; lorsque des détenus sont libérés, les renseignements concernant les malades sont transmis au système de santé publique.

278.Les médecins de famille effectuent régulièrement auprès de la population un travail de sensibilisation aux MST.

279.Grâce au soutien actif du FNUAP fonctionnent aussi des centres bien équipés de santé génésique pour les hommes, qui assurent tous les services médicaux en rapport avec la planification familiale, la fourniture gratuite de conseils en matière de santé sexuelle et de santé procréative, ainsi que le traitement des MST et de la stérilité masculine. En 2008 a été ouvert un centre pour la jeunesse qui effectue un travail de prévention des MST auprès des adolescents. Un médecin gynécologue de la polyclinique étudiante contrôle régulièrement la santé de la population estudiantine féminine.

280.Les personnes handicapées jouissent de tous les droits et bénéficient d’avantages médicaux. La commission médico-sociale d’expertise de la province, du district ou de la ville d’Achgabat décide sur expertise de leur prise en charge médicale. Elle examine le cas échéant la personne handicapée et peut effectuer des vérifications à domicile.

281.Les personnes handicapées bénéficient de la gratuité des transports urbains. Le suivi et le traitement, ainsi que des mesures de réhabilitation comprenant gymnastique de rééducation, massages et physiothérapie, leur sont assurés gratuitement en centre de rééducation. Elles ont aussi droit une fois par an à une cure gratuite dans une station thermale du pays (Archman, Bayram-Ali, Mollakara).

282.Le HCR et le FNUAP, en partenariat avec le Ministère de la santé et du secteur médical, les municipalités des provinces de Lebap et de Mary, les services provinciaux de la santé, l’Union des femmes du Turkménistan, l’Organisation des jeunes du Turkménistan et l’ONG Keik Okara ont exécuté sur la période 2007-2009 un projet visant l’amélioration qualitative de la protection de la santé procréative et des services sociaux assurés aux réfugiés et aux communautés locales. Dans le cadre de ce projet, les travailleurs médicaux ont travaillé en tenant compte de la situation particulière des femmes et des jeunes filles refugiées, groupe le plus vulnérable de la population.

283.Des campagnes d’information menées avec la participation active de la jeunesse ont permis de mieux faire connaître aux réfugiés et à la population locale les possibilités d’accès à des services de santé en matière de santé génésique et de maternité à moindre risque. Des centres pour jeunes filles, au nombre de 23, ont été créés auprès de maisons rurales et d’écoles secondaires. Des formations dans les domaines suivants: santé de la procréation, alimentation et hygiène, y compris MST et VIH/sida, ont été suivies par 7 790 adolescents. Suite à l’exécution de ce projet, les hôpitaux de district et les maisons rurales de la santé sont maintenant pourvus de l’équipement médical et du matériel de communication nécessaires, on a introduit de nouveaux protocoles dans l’administration de la santé maternelle et adopté les protocoles les plus récents en matière de santé génésique des adolescents, une attention particulière étant portée aux jeunes filles. Ces mesures ont permis de réduire de 11 % les complications de la grossesse et de 10 % les complications de l’accouchement.

284.Dans les écoles techniques et professionnelles des provinces de Mary et de Lebap, 86 étudiants ont achevé avec succès un cours de formation professionnelle, ce qui a permis à d’anciens réfugiés et à des citoyens autochtones de consolider leur stabilité financière et leur autonomie et de créer un potentiel socioéconomique.

285.L’approvisionnement en eau a été amélioré grâce à l’installation de pompes, à la construction de réservoirs et à la modernisation du système de distribution, une attention particulière étant portée aux centres médicaux et aux écoles. Quatre routes ont été reconstruites, ce qui permet aux réfugiés et à la population locale d’accéder plus facilement aux chefs-lieux de district, aux écoles et aux établissements médicaux.

Article 13

Vie économique et sociale

286.Au Turkménistan, les citoyens ont droit à une protection sociale en fonction de leur âge, en cas de maladie, de handicap, de perte de capacité de travail, de perte du soutien de famille et de chômage. Les familles nombreuses, les orphelins, les anciens combattants et d’autres personnes qui ont perdu la santé en défendant l’intérêt public reçoivent une aide supplémentaire prélevée sur les fonds publics (art. 37 de la Constitution).

287.En vertu du Code de la protection sociale, les femmes bénéficient des prestations suivantes:

a)Une allocation de maternité est accordée aux femmes qui travaillent et qui ont droit à un congé de maternité pour une durée minimale de cent douze jours consécutifs. Le montant de l’allocation de maternité est calculé en fonction du salaire et du nombre de jours du congé de maternité;

b)Une pension de veuvage est accordée aux veuves des anciens combattants de la Grande guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale) morts au front ainsi qu’aux veuves des anciens combattants de la Grande guerre patriotique rentrés du front.

288.On accorde principalement aux femmes:

a)Une prime à la naissance d’un enfant. Depuis le 1er janvier 2010, le montant de cette prime est de 157,30 manats pour le premier et le deuxième enfant, de 302,50 manats pour le troisième enfant et de 605 manats pour le quatrième enfant et les suivants. La prime de naissance est versée forfaitairement;

b)Une allocation pour soins à enfant. Avant le 1er juillet 2007, l’allocation pour soins à enfant n’était versée qu’aux parents en incapacité de travailler, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. À partir du 1er juillet 2007, cette allocation a été versée aux parents, indépendamment de leur activité professionnelle, jusqu’au dix-huitième mois révolu de l’enfant. Depuis le 1er juillet 2009, elle est versée, indépendamment de l’activité professionnelle des parents, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

289.Au Turkménistan, les femmes bénéficient en matière de retraite, ainsi que pour le décompte des périodes de non-paiement des cotisations de sécurité sociale dans le calcul de leur pension, de conditions plus favorables qui ne sont pas à considérer comme une forme de discrimination.

290.En vertu du Code de la protection sociale, les femmes ont le droit de prendre leur retraite à l’âge de 57 ans, soit cinq ans avant l’âge de la retraite fixé pour les hommes. Les femmes qui ont donné naissance à trois enfants et les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans peuvent prendre leur retraite à l’âge de 56 ans; avec quatre enfants elles peuvent partir à 55 ans; et avec cinq enfants ou plus, ou un enfant handicapé depuis l’enfance, elles peuvent partir à 54 ans. En outre, lors du calcul de la pension de retraite, les années d’ancienneté incluent les périodes où les femmes étaient en congé de maternité.

291.Depuis le 1er janvier 2010, le montant des pensions a été révisé pour les retraités ayant été employés dans le secteur de la production agricole durant leur période d’activité professionnelle. En conséquence, le montant des pensions d’environ 60 000 retraités, dont 36 000 femmes, a augmenté en moyenne de 42 % (en l’absence d’augmentation annuelle des pensions versées à l’ensemble des retraités).

292.Il est prévu de créer les conditions préalables à l’institution en 2012 d’une caisse nationale de retraite, au fur et à mesure du développement d’un marché financier permettant d’investir efficacement l’épargne retraite volontaire des citoyens et d’introduire un système de retraite fondé sur un régime de comptes notionnels à cotisations définies.

293.Une allocation sociale est accordée aux personnes qui n’ont pas droit à une pension. Avant le 1er juillet 2007, l’allocation sociale était accordée aux hommes âgés de 67 ans et aux femmes âgées de 62 ans ne disposant pas d’une source constante de revenus et ne percevant pas d’autre allocation. Depuis le 1er juillet 2007, le droit à l’allocation sociale a été étendu aux hommes âgés de 62 ans et aux femmes âgées de 57 ans n’ayant pas droit à la retraite. Au 1er janvier 2010, le nombre de bénéficiaires d’une allocation sociale s’élevait à 11 761 personnes, dont 11 250 femmes et 511 hommes.

294.Les personnes les plus démunies qui n’ont droit ni à la retraite ni à l’allocation d’État et dont le revenu moyen par personne est inférieur au minimum vital bénéficient également de l’aide publique. Lorsqu’elle est pécuniaire, elle est imputée au budget de l’État et lorsqu’elle est prend la forme de services sociaux gratuits ou à des conditions préférentielles, elle est à la charge des entreprises, organisations et institutions concernées.

295.Lorsqu’un militaire décède durant le service militaire obligatoire ou à la suite d’un accident (blessures, traumatismes, contusions) ou d’une maladie ayant eu lieu en période de service militaire, y compris lorsque le décès survient après la cessation de fonctions à l’âge de la retraite ou pour motif médical, les membres de sa famille ont droit à certaines prestations (par. 1 de l’article 23 de la loi du 30 août 2009 relative au statut et à la protection sociale des militaires et des membres de leur famille). Conformément au décret présidentiel du 23 juillet 2010 relatif à l’octroi de crédits préférentiels aux membres de la famille d’un militaire suite au décès du soutien de famille, la famille d’un militaire qui perd son soutien peut bénéficier auprès des institutions bancaires de prêts à des conditions de faveur pour acheter un appartement dans un immeuble de quatre étages ou une maison individuelle de deux étages maximum, ou encore pour construire une maisonnette de campagne ou rénover une maison ou un appartement.

296.En outre, les femmes retraitées bénéficiaires d’allocations reçoivent chaque année un don en espèces de 40 manats à l’occasion de la Journée internationale de la femme, qui a lieu le 8 mars.

297.Le montant de l’allocation d’invalidité, de la prime de naissance et de l’allocation pour soins à enfant a été relevé, et la durée de versement de l’allocation pour soins à enfant a été portée d’un an et demi à trois ans. En conséquence, depuis le 1er juillet 2009, ces trois types de prestations ont augmenté en moyenne de 27 à 28 %.

298.Principaux indicateurs en matière de protection sociale au Turkménistan.

299.En vertu de l’article 72 du Code de la protection sociale, bénéficient du droit à la prime de naissance:

a)La mère ou le père de l’enfant qui vient de naître;

b)La personne qui adopte un enfant de moins de 4 mois, si cette allocation n’a pas été versée à la mère ou au père biologique de l’enfant adopté.

L’article 77 stipule que, indépendamment de l’exercice d’une activité socialement utile, la mère, le père ou le tuteur d’un enfant qui l’a en charge effectivement a droit à une allocation pour soins à enfant jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans.

300.Les jeunes Turkmènes (hommes et femmes) ont droit à l’obtention de prêts bancaires, de prêts hypothécaires et d’autres formes de crédit financier. Les hommes et les femmes ont la liberté de contracter des droits et des obligations (prêts, hypothèques, autres formes de crédit financier) et de fixer n’importe quelles conditions sous réserve de leur conformité à la loi. Les femmes ne font l’objet d’aucune restriction quant à l’exercice de leurs droits dans ce domaine. L’État garantit aux femmes comme aux hommes l’exercice du droit de propriété. Il leur accorde les mêmes conditions d’accès à toutes les formes de propriété, y compris le droit d’exploiter des terres, d’obtenir ou d’acquérir un local à usage d’habitation bien aménagé et de se construire un logement individuel. Au Turkménistan, les hommes et les femmes ont droit à l’obtention de prêts bancaires, de prêts hypothécaires et d’autres formes de crédit financier. Les hommes et les femmes ont la liberté de contracter des droits et des obligations (prêts, hypothèques, autres formes de crédit financier) et de fixer n’importe quelles conditions sous réserve de leur conformité à la loi.

301.La législation turkmène garantit aux femmes le droit de participer à des activités liées aux loisirs, aux sports et à tous les domaines de la vie culturelle.

302.En vertu de l’article 39 de la Constitution, l’État favorise le développement des sciences, de la culture, de l’art, de l’artisanat, du sport et du tourisme. Le 12 mars 2010, le Turkménistan a adopté la loi sur la culture. Cette loi régit les relations sociales dans le domaine de la création, de la restauration, de la conservation, du développement, de la diffusion et de l’utilisation des productions culturelles de la population turkmène; elle vise à garantir et protéger le droit constitutionnel des citoyens turkmènes de participer à la vie culturelle et d’accéder aux valeurs culturelles; elle définit le cadre juridique, économique, social et institutionnel de la politique publique dans le domaine de la culture. En vertu de l’article 5 de la loi sur la culture, l’État garantit aux citoyens, sans distinction aucune tenant à la nationalité ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la situation matérielle ou professionnelle, au lieu de résidence ou à la langue, le droit de participer à des activités culturelles, de recourir aux services d’organismes culturels et d’accéder aux biens culturels qui se trouvent dans les institutions culturelles nationales. Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 7 juillet 2001 relative à la culture physique et aux sports, l’État garantit aux citoyens l’exercice du droit à toutes les formes d’activités créatives correspondant à leurs intérêts et à leurs capacités, au libre choix de leurs valeurs morales, esthétiques et autres et à la protection de leur identité culturelle.

303.Le Comité d’État pour le tourisme et le sport est chargé:

D’organiser la mise en place d’un réseau de clubs de sport dans les entreprises, les organisations et les établissements d’enseignement;

De coordonner les activités des associations sportives publiques;

D’organiser des compétitions sportives (par. 3 de l’article 5 de la loi).

304.L’Union des jeunes Mahtumkuli organise chaque année des événements sportifs, des championnats de taekwondo, de karaté, de dames, d’échecs, etc., auxquels participent des jeunes âgés de 14 à 37 ans. En 2007 les événements sportifs ont rassemblé plus de 236 000 personnes, dont plus de 110 000 jeunes femmes et environ 126 000 jeunes gens. En 2008, ils ont rassemblé plus de 297 000 personnes, dont plus de 139 000 jeunes femmes et environ 156 000 jeunes gens. En 2009, ils ont rassemblé plus de 369 000 personnes, dont plus de 174 000 jeunes femmes et environ 195 000 jeunes gens.

305.L’Union des jeunes Mahtumkuli organise régulièrement, en ville et en milieu rural, des séminaires, formations, actions diverses et concours sur la santé, les modes de vie sains et la santé procréative, y compris les droits en matière de procréation.

Article 14

Les femmes des zones rurales

306.Le Programme national du Président turkmène relatif à la transformation des conditions de vie de la population des villages, bourgs, villes et chefs-lieux de district pour la période allant jusqu’à 2020 a pour but de créer dans les districts ruraux des infrastructures socioéconomiques modernes. Il a été élaboré dans le cadre de ce programme des plans intégrés de développement socioéconomique de presque tous les districts du pays, et l’on a dressé une liste des complexes socioculturels et communaux qu’il convenait de construire ou de reconstruire en priorité dans les villes et villages, y compris les plus reculés. L’objectif principal du programme est de fournir aux habitants des zones rurales une haute qualité de vie et de bonnes conditions de travail, s’approchant au maximum des conditions urbaines. Pour atteindre cet objectif, l’État a consacré 4 milliards de dollars à l’exécution de nouveaux projets ambitieux dans les zones rurales, dans les domaines de la construction de logements décents, des communications, notamment de la construction de routes, et des réseaux de distribution d’eau, d’assainissement, d’approvisionnement en gaz et en électricité. Grâce à cela, dans un avenir proche mais aussi à plus long terme, les districts seront équipés de logements confortables, d’écoles modernes, d’établissements médicaux dotés du matériel le plus récent, de palais de la culture, de stades et d’autres centres de loisirs. La construction de logements financée par des crédits hypothécaires se développe actuellement de plus en plus dans les zones rurales. Ainsi, rien qu’en 2009, plus de 800 contrats de prêt hypothécaire ont été conclus.

307.L’État accorde une attention particulière aux femmes des zones rurales car leur activité dans les villages présente certaines spécificités. L’État a créé les conditions nécessaires pour leur assurer un libre accès aux soins de santé, à l’éducation, à des cours de perfectionnement technique, à la sécurité sociale et à l’amélioration des conditions de logement. Dans l’agriculture, les femmes enceintes travaillant dans les champs bénéficient d’une journée de travail réduite à six heures avec maintien du salaire moyen.

308.Les femmes des zones rurales ont un accès égal aux services de santé, notamment à l’information, aux consultations et aux services en matière de planification familiale. Elles ont accès aux programmes de protection sociale par l’intermédiaire des établissements de soins de santé primaires et des services hospitaliers. En raison de la priorité accordée à la préservation et à l’amélioration de la santé procréative de la population, des programmes nationaux ont été mis en place afin d’assurer et d’améliorer les conditions d’une maternité à moindre risque au moyen de la planification familiale.

309.Afin d’améliorer la qualité des services de soins en milieu rural, en application du Programme national du Président turkmène relatif à la transformation des conditions de vie de la population des villages, bourgs, villes et chefs-lieux de district pour la période allant jusqu’à 2020, le pays construit ou rénove des hôpitaux de district et des maisons et centres ruraux de santé en les dotant d’équipements modernes.

310.Dans les zones rurales, on compte 1 643 centres ou maisons qui dispensent des soins de santé primaires et 64 hôpitaux de district qui assurent des services médicaux. Des services d’urgence disposant d’ambulances et du matériel nécessaire fonctionnent auprès de ces établissements. Le personnel soignant des centres ruraux de santé suit gratuitement des modules spéciaux de formation continue, notamment consacrés à la santé procréative, à l’obstétrique et à la gynécologie.

311.Les obstétriciens-gynécologues et les médecins de famille des centres ruraux de santé prennent, en collaboration avec les 64 cliniques de santé procréative de district, des mesures visant à garantir la fourniture à chaque étape de l’aide médicale voulue et mènent une action éducative auprès des femmes rurales concernant la santé procréative et les droits en matière de procréation, la planification familiale et les modes de vie sains.

312.L’État apporte un appui important aux femmes et aux hommes qui souhaitent travailler dans le secteur de la production agricole: il octroie des crédits à l’agriculture, ainsi que des avantages associés à l’utilisation de technologies et des investissements publics visant à améliorer la fertilité des sols. La culture du coton, l’élevage et la transformation des produits agricoles ou des produits de l’élevage et du maraîchage emploient aussi bien des femmes que des hommes.

313.L’État apporte diverses formes d’appui au développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des exploitations paysannes coopératives, notamment en octroyant des crédits préférentiels et des avantages fiscaux aux personnes travaillant dans le secteur de la production agricole. Ces mesures contribuent à inciter davantage de femmes à démarrer des entreprises en zone rurale, ce qui entraîne aussi une augmentation du niveau de vie de la population dans les campagnes.

314.Le droit à la propriété privée de la terre est garanti par la Constitution (art. 9), le Code foncier, adopté le 25 octobre 2004, et la loi du 1er octobre 1993 sur la propriété. Au Turkménistan, les relations se rapportant aux terres sont régies par le Code foncier, lequel a pour objet de créer les conditions permettant l’utilisation et la conservation durable des terres, la protection et l’amélioration de l’environnement, le développement de la production agricole, la mise en œuvre de diverses formes d’activités économiques exploitant les terres et la promotion de la libre entreprise sur le territoire turkmène. Le Code s’applique aux personnes physiques (sans distinction de sexe), aux entités juridiques du Turkménistan et des pays étrangers, ainsi qu’aux gouvernements étrangers et aux organisations internationales. Un des principaux objectifs étayés par cet instrument est de créer les conditions propices à un développement égal de toutes les formes d’activités économiques exploitant les terres.

315.La propriété privée d’un terrain peut être accordée aux citoyens turkmènes (sans distinction de sexe) pour mener une activité économique subsidiaire personnelle (cultiver un potager) en zone rurale, construire des logements individuels en ville, ou encore assurer une production agricole sur les terres d’une coopérative paysanne ou autre entreprise agricole qui étaient précédemment exploitées dans le cadre d’un bail à long terme, en application de décisions du Président turkmène (art. 23 du Code).

316.En vertu de l’article 27 du Code, un citoyen turkmène qui loue des terres, les cultive de manière efficace avec sa technique et par ses propres moyens pendant dix ans et en tire des rendements élevés peut, par une décision du Président turkmène, se voir transférer la propriété privée de parcelles d’une surface pouvant aller jusqu’à trois hectares aux fins de leur exploitation agricole.

317.Pour encourager le développement de l’économie de marché dans le secteur agricole, le Président et le Gouvernement ont introduit des mesures d’incitation consistant à exempter les exploitations paysannes coopératives de l’impôt sur la terre, l’eau et le bétail, ainsi qu’une série d’autres avantages. En 2009, une ordonnance présidentielle visant à augmenter la rentabilité des machines agricoles et à stimuler les activités dans ce secteur a autorisé le transfert gratuit des machines agricoles amorties aux exploitations paysannes coopératives et aux entrepreneurs privés, notamment aux femmes entrepreneurs, qui souhaiteraient remettre en état des tracteurs et des moissonneuses-batteuses réformés pour les utiliser selon leur destination. Des magasins vendant les pièces de rechange et les accessoires nécessaires ont été ouverts dans toutes les régions du pays.

318.Il est prévu un large éventail de formules de crédit préférentiel pour la production agricole. En application de l’ordonnance présidentielle du 17 mars 2008, des prêts remboursables en dix ans sont octroyés à un taux de 5 % par an. Il n’existe aucune exception ou restriction fondée sur le sexe en matière de crédit.

319.Le Gouvernement a pris des mesures destinées à encourager les exploitants agricoles individuels. Ceux-ci obtiennent des crédits au taux avantageux de 1 % par an, ils bénéficient d’un régime fiscal favorable et l’État prend à sa charge la moitié de leurs dépenses afférentes aux services techniques.

320.Au Turkménistan, les femmes ont droit à l’obtention de prêts hypothécaires et d’autres formes de crédit financier. Le Code civil garantit l’égalité des parties aux relations qu’il gouverne, la liberté des relations contractuelles, l’exercice des droits civils sans entraves et l’inadmissibilité de l’ingérence dans les affaires privées (par. 1 de l’article premier du Code civil). Les hommes et les femmes ont la possibilité de contracter librement des droits et des obligations (prêts, hypothèques, autres formes de crédit financier) et de fixer n’importe quelles conditions sous réserve de leur conformité à la loi. Il n’existe aucune distinction ni restriction quant à l’exercice par les femmes de leurs droits dans ce domaine.

321.Les femmes ont le même accès au crédit agricole que les hommes. L’octroi de ce crédit ne dépend d’aucune distinction fondée sur le sexe ou le domicile de l’emprunteur (art. 13 de la loi du 8 octobre 1993 relative aux banques commerciales et aux activités bancaires).

322.Afin d’encourager les jeunes agriculteurs, l’Union des jeunes organise dans les zones rurales des concours ouverts aux jeunes âgés de 14 à 37 ans, notamment aux jeunes filles. Ces concours visent à motiver les agriculteurs, créent des possibilités de travail indépendant pour la population rurale et développent le secteur en créant des emplois.

323.L’un des domaines prioritaires du Plan national d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing est la participation des femmes à la vie économique. Le choix de cette priorité est lié au rôle de la femme dans la formation de la nouvelle économie et dans les transformations sociales. La possibilité d’avoir une activité professionnelle donne à la femme une indépendance financière et renforce par là même son statut social et politique. La proportion de femmes dans les petites et moyennes entreprises est en constante augmentation.

324.L’Union des femmes du Turkménistan a mis en œuvre, en coopération avec les organes de l’administration locale et dans le cadre d’un projet mené conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), diverses mesures destinées à développer l’activité économique des femmes dans les provinces en vue de réduire les écarts de revenu et de niveau de vie et d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les villages.

325.L’Union des femmes du Turkménistan et le PNUD ont mis en œuvre un projet conjoint intitulé «Appui aux femmes des zones rurales et intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans le processus d’élaboration et d’adoption des décisions stratégiques au Turkménistan» (2007-2009). Dans le cadre de ce projet a été élaboré un programme visant à créer des possibilités de travail indépendant pour les femmes qui vivent dans les zones rurales, dont l’objectif principal était de développer le potentiel des femmes dans les districts (etraps) et de créer des conditions propices à l’emploi indépendant des femmes au moyen de cours pratiques et de mesures permettant aux femmes d’acquérir des connaissances qui favorisent leur indépendance économique.

326.Le projet visant à l’autonomisation économique des femmes des zones rurales mené conjointement avec le PNUD a débuté dans deux régions des provinces de Daşoguz et de Mary, dans lesquelles ont été prises des mesures coordonnées, notamment l’organisation d’expositions provinciales intitulées «Nos capacités», l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux femmes rurales concernant les fondements de l’entreprise et l’expérience des pays étrangers en matière d’appui à l’entrepreneuriat féminin, ainsi qu’un programme de subventions visant à soutenir les projets d’activités commerciales des femmes en zone rurale. En 2009, le projet a poursuivi ses activités dans la province de Lebap, avec l’organisation à l’intention des femmes rurales d’un séminaire sur le rôle de l’entrepreneuriat dans le développement économique du Turkménistan et les fondements économiques de l’organisation et du développement d’une microentreprise. Une table ronde organisée avec la participation de représentants du projet, des centres de documentation de l’Union des femmes des provinces de Daşoguz, Mary et Lebap et avec des représentants d’administrations locales (khyakimliks) et de districts ainsi que d’organisations de la société civile a permis le partage de données d’expérience concernant le développement d’entreprises par les femmes rurales.

327.Le principal objectif du projet était de créer des possibilités de travail indépendant pour les femmes vivant dans les zones rurales et de développer le potentiel national dans le domaine de l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. L’organisation de stages de formation, de séminaires et d’activités de suivi, la fourniture régulière d’informations sur l’emploi indépendant des femmes (avec notamment la publication du quotidien «Débouchés économiques pour les femmes») et l’organisation de voyages d’étude destinés à tirer parti de l’expérience internationale ont été très utiles pour développer l’activité économique indépendante des femmes. Ces mesures ont permis de présenter différentes méthodes propres à inciter les femmes rurales sans emploi à entreprendre une activité et de créer des possibilités pour le développement de l’activité économique. La mise en œuvre de projets pilotes dans les provinces de Daşoguz, de Mary et de Lebap a permis à de nombreuses femmes d’acquérir des compétences et des connaissances concernant le développement d’une entreprise. Des femmes entrepreneurs ont présenté leur potentiel professionnel et leurs produits lors des expositions provinciales «Nos capacités» dans les villes de Daşoguz et de Mary en 2008, à Achgabat en 2009, et à Turkmenabat en 2010. Dans le prolongement des traditions populaires turkmènes, les femmes rurales se sont montrées particulièrement intéressées par la création de petites entreprises spécialisées dans le tissage des tapis, la confection de costumes nationaux, la fabrication d’ornements typiques, le commerce et la prestation de divers services courants. Les résultats des travaux menés conjointement dans le cadre de ce projet ont été largement commentés dans la presse, ainsi qu’à la radio et à la télévision turkmènes.

328.Le 26 février 2009, l’Union des femmes du Turkménistan, en coopération avec le PNUD, a organisé à Achgabat le Forum des femmes rurales chefs d’entreprise. Les médias ont largement rendu compte de cette manifestation.

329.Des centres d’information mis en place avec l’appui du PNUD dans les provinces du pays visent à accroître les connaissances des femmes dans les domaines du droit, de l’économie, de l’environnement et de la santé procréative et à renforcer leur participation à tous les aspects de la vie sociale et politique du pays.

Article 15

Égalité devant la loi

330.En vertu de l’article 20 du Code civil, la capacité d’exercer les droits civils et d’assumer les obligations connexes (la capacité juridique civile) est reconnue dans une égale mesure à toutes les personnes physiques. En vertu de l’article 19 du Code civil, on entend par personnes physiques les citoyens turkmènes, les ressortissants étrangers et les apatrides.

331.Les personnes physiques peuvent, dans les limites définies par la loi, conclure librement des contrats et déterminer leur contenu. Si, pour protéger les intérêts fondamentaux de la société ou d’une personne, la validité d’un contrat est subordonnée à l’autorisation de l’État, cela doit faire l’objet d’une loi distincte. La conclusion d’un contrat sous la contrainte n’est pas autorisée, sauf lorsque l’obligation de conclure un contrat est prévue par le Code civil, par la loi ou par une obligation contractée volontairement (art. 333 du Code civil).

332.Conformément à l’article 3 du Code pénal, le droit pénal turkmène est fondé sur les principes de la légalité, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité criminelle individuelle, de la justice et de l’humanisme.

333.En vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, toute personne a droit à la protection judiciaire de ses droits et libertés.

334.La loi relative aux tribunaux a instauré un système de tribunaux, défini les attributions des juges, l’autonomie et l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif et du législatif ainsi que l’immunité des juges; elle a également instauré l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, la transparence des procédures judiciaires et la participation des citoyens à l’exercice de la justice en qualité de jurés. Cette loi a également consacré le caractère obligatoire des décisions de justice pour tous sans exception: organismes publics ou privés, fonctionnaires, associations, personnes physiques et morales.

335.La législation turkmène ne met aucun obstacle à la possibilité pour les femmes, à égalité avec les hommes, de devenir avocate ou juge, de témoigner devant un tribunal, ainsi que de s’engager dans toute autre activité non contraire à la loi.

Article 16

Relations matrimoniales et familiales

336.En vertu de l’article 27 de la Constitution, les hommes et les femmes en âge de se marier ont le droit, sur la base du consentement mutuel, de se marier et de fonder une famille. Les époux sont égaux en droits dans les rapports de famille. La protection de la famille, qui unit harmonieusement l’intérêt public et les intérêts privés des citoyens, constitue l’une des responsabilités principales de l’État.

337.En vertu de l’article 3 du Code du mariage et de la famille, les hommes et les femmes ont les mêmes droits personnels et patrimoniaux dans les relations familiales. Seuls sont reconnus les mariages dûment enregistrés par les services de l’état civil. Le mariage religieux n’a pas de valeur juridique, non plus que d’autres cérémonies religieuses. Cette règle ne s’applique pas aux cérémonies religieuses accomplies avant la formation ou la reprise des services soviétiques de l’état civil, ni aux certificats de naissance, de mariage, de divorce ou de décès qui en attestent.

338.En vertu de l’article 3 du Code du mariage et de la famille, les conjoints jouissent des mêmes droits lorsqu’ils contractent le mariage, durant le mariage et lors de la dissolution de celui-ci. Les relations familiales sont réglementées conformément aux principes suivants: caractère volontaire de l’union matrimoniale entre l’homme et la femme, égalité des droits entre les conjoints au sein de la famille, règlement des questions familiales par consentement mutuel, souci du bien-être des conjoints, protection prioritaire des droits et des intérêts des mineurs et des membres de la famille inaptes au travail (art. 4 à 6 du Code).

339.Les droits et responsabilités des conjoints commencent au moment de l’enregistrement du mariage par les services de l’état civil (art. 18 du Code). Lors du mariage, les conjoints choisissent le nom de famille de l’un d’entre eux comme nom de famille commun ou décident que chacun garde le nom qu’il avait avant le mariage (art. 19 du Code). Les questions relatives à l’éducation des enfants et à la vie de la famille sont réglées conjointement par les époux. Chacun des époux est libre de choisir son activité, sa profession et son lieu de résidence (art. 20 du Code). Les biens acquis par le couple au cours du mariage sont la propriété commune des deux époux. Les conjoints ont à égalité le droit de posséder ces biens, d’en user et d’en disposer (art. 21 du Code).

340.L’article 65 du Code du mariage et de la famille dispose que le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes obligations envers leurs enfants, y compris lorsqu’ils sont divorcés. Toutes les questions afférentes à l’éducation des enfants sont réglées conjointement par les deux parents sur la base du consentement mutuel. Faute d’accord, les questions litigieuses sont réglées par le service des tutelles avec la participation des parents.

341.Lors du mariage, les conjoints choisissent le nom de famille de l’un d’entre eux comme nom de famille commun ou décident que chacun garde le nom qu’il avait avant le mariage (art. 19 du Code).

342.En vertu de l’article 23 du Code de la propriété, chaque époux conserve la propriété des biens qu’il possédait avant le mariage, ainsi que des biens qu’il reçoit en don ou en héritage durant le mariage. Les objets destinés à un usage personnel (vêtements, chaussures), excepté les bijoux et autres articles de luxe, même s’ils ont été acquis pendant le mariage avec les moyens communs des époux, sont considérés comme des biens propres du conjoint qui les utilisait. Les biens de chacun des conjoints peuvent être reconnus comme étant leur propriété commune si le tribunal constate que, pendant le mariage, des investissements ont été consentis qui ont augmenté considérablement la valeur d’un bien (importants travaux de réfection, achèvement de la construction, rééquipement).

343.L’État garantit aux femmes l’exercice du droit d’hériter conformément à la législation.

344.En vertu de la première partie de l’article 15 du Code du mariage et de la famille, un mariage ne peut être conclu que sur l’expression du consentement mutuel des futurs époux, qui doivent de surcroît avoir atteint l’âge minimum fixé par la loi. Conformément à l’article 16 du Code, l’âge légal du mariage est fixé à 16 ans. Il est fixé à 18 ans pour les Turkmènes qui se marient avec des ressortissants étrangers ou des apatrides.

345.Le Code du mariage et de la famille dispose que les citoyens turkmènes peuvent se marier avec des étrangers ou des apatrides en concluant un contrat de mariage qui précise les droits et les obligations matériels des époux, ainsi que l’obligation d’entretien qu’ils ont envers les enfants et envers le conjoint inapte au travail ayant besoin d’une aide matérielle, conformément à la procédure établie par le Code. Un projet de nouveau code de la famille actuellement à l’étude envisage de relever l’âge légal du mariage à 18 ans et de permettre la conclusion de contrats de mariage entre citoyens turkmènes.

Annexe