Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Turquie

Additif

* La version originale du présent document n ’ a pas été revue par les services d ’ édition.

Renseignements reçus de la Turquie au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 30 juillet 2018]

Recommandation 15 c) [voir CEDAW/C/TUR/CO/7, par. 15 c)]

Conformément à ses obligations internationales et à sa législation nationale, la Turquie respecte strictement le principe du non-refoulement. Sa politique de la porte ouverte vis-à-vis de ceux qui fuient la région en conflit depuis 2011 en est la preuve la plus significative à cet égard. La Turquie accueille plus de 3,5 millions de Syriens.

Près de 215 000 personnes sont accueillies dans 21 centres d’hébergement temporaires. En outre, plus de 100 000 Turcs ayant fui la Syrie sont hébergés dans 9 camps distincts.

Compte tenu de leur situation, les femmes victimes qui sollicitent la protection de la Turquie, sont prises en charge en priorité par du personnel spécialisé (travailleurs sociaux, psychologues, etc.) qui les accompagne pendant toute la procédure.

La coordination est assurée avec l’ensemble des institutions et organismes publics pour répondre aux besoins de protection et d’hébergement.

Le Groupe de travail sur la violence sexiste a été créé en coopération avec le Ministère de la famille et des politiques sociales, l’Autorité de gestion des catastrophes et des situations d’urgence et la Direction générale de la gestion des migrations relevant du Ministère de l’intérieur, et se réunit chaque mois avec des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organismes compétents des Nations Unies. Il fait part des problèmes rencontrés sur le terrain, propose des solutions et examine les activités menées et prévues par les organismes correspondants pour ce qui est des Syriens. Il a élaboré une brochure sur les procédures de travail normalisées concernant la violence sexiste à l’intention du HCR, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organismes et du personnel qui fournissent une assistance aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ainsi qu’à d’autres dans leurs domaines d’intérêt respectifs.

Le programme d’aide humanitaire contre la violence sexiste, qui vise à renforcer la capacité du personnel à traiter les cas de violence sexiste, a été exécuté entre avril 2013 et juin 2015, en coopération avec le Ministère de la famille et des politiques sociales, l’Autorité de gestion des catastrophes et des situations d’urgence et le FNUAP.

En plus des cours de formation à l’intention du personnel, des réunions sont organisées pour sensibiliser les femmes syriennes à la violence sexiste et aux mariages précoces et forcés.

Des brochures sur la traite des êtres humains, les mariages précoces et forcés, la violence et les mécanismes de recours auxquels peuvent accéder les victimes de violence ou les témoins d’actes de violence sont disponibles en turc et en arabe et distribuées dans les camps et les provinces densément peuplés par des Syriens.

Les femmes placées sous protection temporaire bénéficient gratuitement des mêmes services que ceux fournis aux citoyennes turques par les centres de prévention et de détection des violences et sont hébergées dans des centres d’accueil pour femmes affiliés au Ministère de la famille et des politiques sociales lorsqu’elles ont été victimes d’actes de violence visés par la loi no 6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes.

En outre, l’expression « personnes ayant des besoins particuliers » telle que définie dans la loi no 6458 sur les étrangers et la protection internationale vise également les victimes de torture, de viol ou d’autres actes de violence psychologique, physique ou sexuelle graves, et elles pourront bénéficier d’un traitement adapté pour remédier aux préjudice résultant de ces actes. La législation et la réglementation sur la protection temporaire prévoient une assistance en matière d’accès à l’éducation, aux services de santé et au marché du travail.

Toutes les formes d’aide et de soutien sont fournies gratuitement aux personnes ayant des besoins particuliers, dans la mesure du possible. La loi no 6284 prévoit des mesures de prévention et de protection immédiates pour les victimes de violence et des mesures adéquates pour les personnes susceptibles d’être victimes de la traite des êtres humains en application de la législation pertinente.

Conformément à la loi applicable, une aide juridictionnelle est fournie aux demandeurs et titulaires d’une protection internationale qui n’ont pas les moyens de s’acquitter des frais d’avocat. Qui plus est, ils peuvent bénéficier des services de conseil fournis par les ONG.

Le projet relatif au soutien à l’amélioration des pratiques en matière d’aide juridique pour l’accès universel à la justice vise à améliorer les services d’assistance juridique en Turquie et, en particulier, à renforcer les compétences professionnelles des avocats qui assistent des groupes défavorisés et la population syrienne en Turquie. De plus, un centre des droits de l’homme et groupe de travail sur les droits des réfugiés a été créé au sein de l’Union des associations du Barreau turc.

En décembre 2017, un atelier sur le droit international des réfugiés et la protection des femmes réfugiées a été organisé à l’intention des directeurs de centres d’accueil pour femmes. Les participants à l’atelier ont examiné le cadre juridique de la protection internationale en Turquie, les aspects généraux du droit international des réfugiés, les mécanismes de protection contre la traite des êtres humains et les problèmes sur le terrain.

Afin d’harmoniser les pratiques, le Ministère de la famille et des politiques sociales a élaboré des directives sur les initiatives et procédures relatives aux femmes étrangères victimes de violence et les a distribuées dans 81 directions provinciales.

Recommandation 33 b) [voir CEDAW/C/TUR/CO/7, par. 33 b)]

La Turquie a adopté des mesures juridiques et autres nécessaires pour protéger les victimes de leurs agresseurs. En application de la loi no 6284, la femme victime peut demander au tribunal de délivrer, à l’encontre de l’auteur des violences, l’une des ordonnances d’injonction préventive visées à l’article 5. La violation de l’ordonnance d’injonction est passible de 3 à 10 jours d’emprisonnement, selon la nature et la gravité de la mesure transgressée, même si l’acte constitue une autre infraction. En cas de récidive, la durée de l’emprisonnement est de 15 à 30 jours.

Lorsque des femmes sont victimes de violences physiques commises par leur ascendants ou descendants, époux, frères ou sœurs, une enquête est lancée d’office en application de l’article 86 du Code pénal turc, sans qu’elles aient à porter plainte. En effet, en l’absence de plainte, une enquête peut être menée d’office à l’encontre de toute personne qui menace de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou sexuelle d’une femme victime ou d’un membre de sa famille,

Bien que la violence psychologique ne constitue pas une infraction pénale à part entière dans le droit interne, elle est punie et érigée en infraction en application de l’article 106 du Code pénal (menace), de l’article 107 (chantage), de l’article 108 (usage de la force) et de l’article 123 (trouble à l’ordre public).

L’article 123 relatif au trouble à l’ordre public érige en infraction le harcèlement.

En vertu du Code pénal, la violence physique constitue une infraction en application de l’article 81 (homicide volontaire), de l’article 86 (blessure intentionnelle), de l’article 87 (blessure aggravée en raison de ses conséquences), de l’article 96 (souffrance), de l’article 108 (usage de la force) et de l’article 232 (cruauté).

La violence sexuelle constitue une infraction pénale en application de l’article 102 (agression sexuelle), de l’article 03 (abus sexuel sur enfant), de l’article 04 (acte sexuel sur mineur), de l’article 105 (harcèlement sexuel) et de l’article 109 (privation de liberté).

La violence sexuelle conjugale constitue également une infraction et le conjoint peut porter plainte en application de l’article 102. En cas de dépôt de plainte, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement. En l’absence de dispositions juridiques spécifiques concernant l’ex-époux ou partenaire, l’auteur de l’infraction est puni d’office conformément aux dispositions générales de l’article.

L’abus sexuel est défini au paragraphe 1 de l’article 103. En vertu de cet article, toute tentative d’acte sexuel sur un enfant âgé de moins de 15 ans ou sur toute personne qui, bien qu’ayant atteint l’âge de 15 ans, n’est pas en capacité de comprendre les conséquences juridiques d’un tel acte, et tout acte sexuel commis sur un enfant en ayant recours à la force, aux menaces ou à la tromperie, sont considérés comme un abus sexuel passible de 8 à 15 ans d’emprisonnement.

L’annulation du mariage pour cause de menace est régie par l’article 151 du Code civil. Le mariage forcé ne constitue pas une infraction à part entière dans le Code pénal. Toutefois, les actes sexuels commis dans le cadre d’un mariage forcé relèvent de violences sexuelles et peuvent être assimilés à des infractions visées aux articles 102, 103 et 105 du Code pénal. En outre, même en l’absence d’acte sexuel, la privation de liberté peut constituer une infraction dans les cas concrets visés à l’article 109.

Bien que la mutilation génitale féminine ne soit pas reconnue comme une infraction autonome par le Code pénal, elle est sanctionnée aux titre des articles 86 (blessure volontaire) et 87 (blessure aggravée par ses conséquences). En effet, l’article 86 prévoit que toute personne qui cause intentionnellement à autrui des blessures ou des souffrances ou qui commet un acte susceptible de détériorer sa santé physique ou mentale, s’expose à une peine d’emprisonnement comprise entre 1 et 3 ans. En outre, si la blessure volontaire causée à la victime entraîne son affaiblissement permanent ou la perte d’un sens, d’un organe ou de ses fonctions reproductives, la peine prévue est renforcée en application de l’article 87.

Forcer une femme à avorter constitue une infraction en application de l’article 99 relatif à l’avortement provoqué. En outre, stériliser une personne sans son consentement constitue une infraction en application de l’article 101 sur la stérilisation.

La participation à une infraction, la complicité en vue de sa commission et l’incitation à la commettre sont régies par le Code pénal et ces dispositions sont applicables à tous types d’infractions. Par ailleurs, une personne qui se sert d’autrui pour commettre une infraction est tout aussi coupable que l’auteur de l’infraction. La peine prévue pour une personne qui se sert d’une personne inapte à consentir pour commettre une infraction est augmentée d’un tiers ou de moitié (art. 37). En outre, la peine encourue est augmentée si la victime est pénalement irresponsable ou dans le cas d’un crime d’honneur. Toute personne incitant autrui à commettre une infraction est passible d’une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction commise. L’incitation à commettre une infraction en exerçant une influence résultant de liens familiaux descendants et ascendants directs expose son auteur à une peine augmentée d’un tiers ou de moitié. Les dispositions de l’article 38 s’appliquent, y compris sans liens familiaux descendants et ascendants directs, lorsque l’incitation concerne un mineur.

Outre ce qui précède, le troisième plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour 2016-2020 est entré en vigueur. Ce plan d’action visait à apporter des améliorations dans 5 domaines principaux, à savoir les amendements législatifs, la sensibilisation et la transformation des comportements sociaux, la fourniture de services de protection et de prévention et l’autonomisation des victimes de violences, l’organisation et la mise en œuvre de services sanitaires ainsi que la coopération institutionnelle et l’élaboration de politiques.

Recommandation 33 c) [voir CEDAW/C/TUR/CO/7, par. 33 c)]

La loi no 6284 définit le terme « violence » et régit les « ordonnances d’injonction de protection et de prévention » qualifiées d’« ordonnances de protection d’urgence ».

Toute personne qui saisit les autorités au motif qu’elle a été victime de violences sexistes, quel que soit le lieu de l’incident (domicile/résidence familiale, lieu de travail, espace public, etc.), peut bénéficier des ordonnances d’injonction de protection et de prévention prévues par la loi. Les autorités peuvent décider de délivrer d’office ce type d’ordonnance aux victimes de violences sans demande préalable de leur part.

Les demandes d’ordonnance d’injonction peuvent être présentées au juge, à l’autorité administrative locale ou aux services de police relevant de la juridiction, les plus proches et faciles d’accès. Les ordonnances d’injonction peuvent être délivrées en dehors des heures d’ouverture, les week-ends et les jours fériés.

Les ordonnances d’injonction sont délivrées sans délai. En cas d’urgence, les services de police compétents sont habilités à délivrer une ordonnance d’injonction prévoyant un hébergement approprié pour la victime de violences, et son enfant le cas échéant, au même endroit ou dans un endroit différent, et une ordonnance d’injonction plaçant la victime, à sa demande ou d’office, sous protection temporaire lorsque sa vie est en danger.

En cas d’urgence également, les services de police sont habilités à délivrer, à l’encontre des auteurs d’infraction, des ordonnances d’injonction de s’abstenir de toute déclaration ou de tout acte tels que menaces, insultes, humiliations ou dénigrements à l’égard des victimes de violences, de quitter le domicile familial ou le lieu de résidence actuel afin de l’attribuer à la personne protégée, de ne pas s’approcher des personnes protégées, de leur résidence, école ou lieu de travail, et d’interdire à la personne protégée de s’approcher des enfants de l’auteur de l’infraction, le cas échéant, même s’ils n’ont pas été victimes de violence, tout en conservant des liens avec les membres de la famille et des témoins. Des décisions peuvent également être prises d’office si nécessaire.

Si des ordonnances sont accordées en vue de modifier les renseignements signalétiques ainsi que des ordonnances de confidentialité, les arrangements nécessaires sont pris sous la coordination des centres de prévention et de suivi de la violence, et les organismes publics, banques, services de santé et autres entités similaires sont tenus de préserver la confidentialité de ces informations.

Aux fins d’une exécution efficace, rapide et coordonnée des ordonnances de confidentialité délivrées en faveur d’un individu, le Ministère de la famille et des politiques sociales, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur ont créé une base de données interinstitutions commune pour assurer le suivi des données relatives aux violences à l’égard des femmes, en conformité avec la politique de respect de la vie privée, comme le prévoit le troisième plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

En coopération avec les ministères concernés, des activités d’intégration sont menées dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation, la santé, la sécurité sociale et les banques.

Ainsi, les procédures requises seront mises en œuvre via des systèmes informatiques dans les plus brefs délais ou sur présentation matérielle des ordonnances de confidentialité accordées par les tribunaux aux organismes concernés pour enregistrement, traitement et mise en œuvre des activités de protection.

L’intégration des injonctions de protection et de prévention délivrées en application de la loi no 6284 dans les systèmes informatiques des services judiciaires nationaux et du Ministère de la famille et des politiques sociales a été achevée et les injonctions délivrées par les tribunaux sont désormais transmises le jour même, par voie informatique, aux centres de prévention et de suivi de la violence et aux 81 directions provinciales du Ministère.

L’existence de services spécialisés est primordiale pour appliquer efficacement la législation en vigueur. Dans ce contexte, des dispositifs institutionnels spécialisés, tels que 257 tribunaux des affaires familiales, des bureaux d’enquêtes sur la violence domestique attachés au Bureau du Procureur, le Département de lutte contre la violence familiale et la violence à l’égard des femmes qui relève de la Direction générale de la sécurité des 81 branches provinciales, les services consacrés aux enfants et aux femmes du Commandement provincial de la gendarmerie et les centres de prévention et de suivi de la violence présents dans 73 provinces prennent les mesures nécessaires pour assurer la bonne protection des victimes de violence en fournissant des services basés sur une évaluation des risques.

En application de la loi no 6284, pour lutter efficacement contre la résurgence de la violence et des actes de violence à l’égard des femmes entraînant la mort il est nécessaire d’assurer la surveillance de la personne protégée et de l’auteur, ou auteur potentiel, de l’infraction, au moyen d’outils et de méthodes techniques.

Actuellement, un projet pilote de bracelet électronique est mené en coopération avec le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la famille et des politiques sociales. Dans le cadre de ce projet, la victime de violence a accès à un service de soutien aux victimes, l’auteur de l’infraction porte un bracelet électronique, et tous deux sont simultanément surveillés 24 heures sur 24 par un centre de surveillance électronique. En cas de violation, les services de police compétents interviennent pour assurer la protection de la victime. Ce dispositif devrait concerner essentiellement les cas de mise en danger de la vie d’autrui.

Ces méthodes de surveillance sont principalement utilisées dans les villes les plus peuplées, à savoir Ankara, Izmir, Istanbul, Boursa, Gaziantep et Antalya, et devraient être étendue à toutes les provinces dans les prochaines années.

Une application mobile d’aide aux femmes victimes est opérationnelle et téléchargeable à partir de magasins virtuels. Elle a été élaborée pour permettre aux victimes ou victimes potentielles de violence de se mettre en relation avec le centre d’appel d’urgence de la police (155) et de la gendarmerie (156) pour demander de l’aide. La patrouille de police la plus proche de la victime est déployée afin d’intervenir. En cas de besoin, les victimes sont dirigées vers les centres de prévention et de suivi de la violence où elles reçoivent un soutien psychosocial, juridique et économique.

En application de la loi no 6284 tout individu peut signaler les cas de violence ou de risque de violence aux autorités. L’agent qui reçoit l’appel doit agir sans délai dans le cadre de la loi et informer les autorités des autres mesures nécessaires. Conformément aux dispositions du règlement d’application de la loi no 6284, les organismes et agents publics qui ont connaissance de faits de violence ou de risques de violence doivent immédiatement en informer les autorités.

Selon la loi, l’ordonnance d’injonction peut être délivrée à la demande de la personne concernée ou du Ministère de la famille et des politiques sociales, des services de police ou du procureur. Les demandes d’injonction sont présentées au juge, à l’autorité administrative locale ou aux services de police les plus proches et faciles d’accès. Il appartient à l’agent public qui reçoit la demande ou la déclaration d’un acte de violence à l’égard d’une femme de décider s’il convient de délivrer une injonction de protection et de prévention à l’égard de la victime.

L’agent public qui manque à son devoir de délivrer l’ordonnance d’injonction de protection et de prévention nécessaire commet une faute professionnelle. Celle-ci est passible de poursuites judiciaires, indépendamment de la procédure disciplinaire prévue pour les actes et pratiques d’un agent public constitutifs d’une infraction.

En cas de blessures ou de décès résultant de la négligence d’un agent des services de police ou d’un autre organisme public dans l’exécution d’une ordonnance d’injonction, l’agent est tenu responsable des infractions définies à l’article 83 du Code pénal sur l’homicide volontaire par manquement ou négligence et à l’article 88 sur la blessure volontaire par manquement ou négligence.

Qui plus est, la victime de violences domestiques qui n’a pas été prise en charge comme il se doit peut saisir le Médiateur gratuitement. Il est possible de porter plainte contre l’agent public fautif auprès de son organisme employeur afin qu’une enquête administrative soit menée.

En application des dispositions de l’article 49 sur la responsabilité civile du Code turc sur les obligations, les femmes victimes peuvent réclamer une indemnisation matérielle ou immatérielle à l’auteur de l’infraction. Le juge décide du montant et du mode de versement de l’indemnisation en fonction des circonstances et de la gravité de la faute. Si la femme victime a subi des blessures corporelles, les coûts afférents au traitement, le manque à gagner, le préjudice professionnel et les pertes dues à la diminution de sa capacité de travail sont pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnisation.

Les femmes victimes de violence peuvent également réclamer une indemnisation matérielle ou immatérielle à l’administration en cas d’absence ou d’insuffisance d’un service public. Le droit de la femme victime à engager ce type de poursuites n’est pas subordonné à des dommages corporels ou à des problèmes de santé. La violation des droits individuels est un motif suffisant pour former un recours de plein contentieux.

Un projet de loi sur l’aide judiciaire et les services aux victimes prévoit de fournir une aide financière aux groupes vulnérables tels que les victimes d’actes criminels et les femmes victimes de violence. Une fois la loi entrée en vigueur, des unités d’aide judiciaire et de services aux victimes devraient être mises en place dans 139 provinces et districts.

Recommandation 33 f) [voir CEDAW/C/TUR/CO/7, par. 33 f)]

Le centre d’appel d’urgence de l’aide sociale (183), qui relève du Ministère de la famille et des politiques sociales, est joignable gratuitement et 24 heures sur 24 en turc, arabe et kurde. Il fournit des services de conseils psychologiques, juridiques et économiques aux femmes et enfants victimes de violence ou exposés à un risque de violence et les renseigne sur leurs droits et les organismes compétents. En outre, les signalements reçus visent à prévenir les cas de négligence, d’abus et de violence ou les crimes coutumiers ou crimes d’honneur, et les équipes d’intervention d’urgence et les services de police en sont informés pour agir en conséquence. Des activités sont menées pour renforcer les capacités du service d’appel d’urgence de l’aide sociale (183) à combattre la violence à l’égard des femmes.

Les citoyens malentendants peuvent se mettre en relation avec le centre par visioconférence sur une ligne distincte. Par ailleurs, ils peuvent envoyer gratuitement des SMS au centre d’appel qui leur répond en fournissant les informations nécessaires et des services d’orientation.

Les femmes exposées à la violence et les témoins de ces actes peuvent porter plainte auprès du centre d’appel d’urgence de la police (155) et de la gendarmerie (156) gratuitement et 24 heures sur 24. Le centre d’appel d’urgence (112) est joignable en cas de blessures ou de problèmes de santé résultant d’actes de violence domestique. Il reçoit également les appels transférés depuis le 155 ou le 156 dans de nombreuses villes, à la suite d’une restructuration récente. En outre, les efforts se poursuivent pour créer un numéro d’urgence unique en Turquie, lequel a déjà été étendu à 25 provinces. Ces centres d’appels d’urgence observent les règles de respect de la vie privée et le personnel est formé dans cette optique.

De plus, 157 centres d’appels d’urgence pour les victimes de traite d’êtres humains sont joignables, gratuitement et 24 heures sur 24, en russe, roumain, anglais et turc. Le personnel du centre d’appel est spécialement formé aux questions liées à la traite des êtres humains.

Le projet Gelincik, mené par l’ordre des avocats d’Ankara, fournit des conseils juridiques aux femmes et enfants victimes de violence 24 heures sur 24. Des psychologues et des travailleurs sociaux fournissent également une assistance dans le cadre de ce projet.

Recommandation 37 c) [voir CEDAW/C/TUR/CO/7, par. 37 c)]

Loin d’être une juxtaposition de communautés et de groupes, la nation turque est davantage constituée de personnes issues d’horizons divers. Ainsi, les citoyens turcs sont égaux, indépendamment de leur langue, de leur race, de leur couleur, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de toute autre particularité, le principe de l’égalité devant la loi étant consacré dans la Constitution et d’autres législations en vigueur. Le respect des droits de l’homme est un principe inviolable du système juridique turc protégé par la Constitution. Certaines formes de discrimination sont passibles de sanctions pénales sous forme de peines d’emprisonnement.

Bien que le Comité n’en fasse pas mention dans ses observations finales, la qualification reconnue sur le plan international du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en tant que « groupe terroriste » devrait être prise en considération. Le PKK figure également sur la liste des organisations terroristes de nombreux pays, notamment les États-Unis, et l’Union européenne. La Turquie exerce son droit légitime à protéger ses citoyens des actes criminels perpétrés par l’organisation terroriste PKK.

Il convient de souligner que la Turquie fait face à de graves et multiples problèmes de sécurité causés par des organisations terroristes, dont le PKK. À cet égard, des mesures rapides et efficaces sont indispensables non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour protéger sa démocratie et les droits et libertés du peuple turc. Le Gouvernement turc souligne que la priorité absolue de la Turquie est de trouver un juste équilibre entre respect des libertés fondamentales et exigences de sécurité, tout en prenant les mesures qui s’imposent pour contrer les menaces en matière de sécurité.

S’agissant de l’expression « violations des droits de l’homme » à l’alinéa b) du paragraphe 37 des observations finales du Comité, la Turquie considère qu’il s’agit d’« allégations de violations » portées à l’encontre des opérations menées par ses forces de sécurité. Le Turquie estime également nécessaire de rappeler les points ci-après concernant l’alinéa c) du paragraphe 37 des observations finales du Comité :

Les dispositifs nationaux existants chargés d’enquêter sur les allégations sont efficaces, impartiaux, transparents et ont toute la confiance du public. Il est donc inutile d’établir un dispositif d’enquête spécial avec l’appui de la communauté internationale.

En application de l’article 9 de la Constitution, l’autorité judiciaire est dévolue à des tribunaux indépendants et impartiaux, au nom de la nation turque. L’indépendance des tribunaux est garantie à l’article 138 de la Constitution.

Conformément à l’article 160 du Code de procédure pénale, dès lors que le procureur est informé ou a connaissance de la commission d’une infraction, il lance immédiatement une enquête pour décider s’il convient d’engager une procédure judiciaire. Une enquête peut être menée à l’encontre des agents des services de police coupables de négligence ou d’inexécution s’agissant des requêtes ou ordonnances orales ou écrites émanant du procureur. Ces agents sont pénalement responsables en vertu de la loi sur les fonctionnaires et autres agents publics.

La loi no 6713 portant création de la Commission de contrôle de l’application des lois est entrée en vigueur le 20 mai 2016.

Le Bureau du Médiateur est chargé d’enquêter sur les violations et le respect des droits de l’homme dans l’administration avec une conception de la justice axée sur les droits de l’homme.

Les enquêtes consécutives aux requêtes présentées au titre du dossier no 2015/5629 ont abouti à la conclusion que le droit des enfants à l’éducation n’a pu s’exercer en raison du couvre-feu imposé par les autorités civiles dans certaines provinces et districts d’Anatolie de l’Est et du Sud-Est et de l’appel lancé aux professeurs pour qu’ils suivent une formation en cours d’emploi pendant l’année scolaire ;

Le Médiateur a décidé ce qui suit :

« Depuis juillet 2015, l’organisation terroriste et séparatiste a intensifié ses attaques mettant à mal les droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la sécurité, l’inviolabilité du domicile, le droit à la propriété, la libre circulation, la liberté de pensée et de croyance et le droit à l’éducation. Elles ont visé des écoles, des ambulances, des commissariats, des sanctuaires et des bâtiments publics pour empêcher les civils d’accéder à des services publics fondamentaux. L’organisation a tenté d’obtenir l’autonomie de la région par les armes. Le droit n’a pas été bafoué car l’État a l’obligation positive de protéger avant tout le droit à la vie des étudiants et des professeurs, compte tenu de l’atteinte grave portée à l’ordre public et à la sécurité dans la région. »