Quarante-sixième session

12-30 juillet 2010

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Turquie

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Turquie (CEDAW/C/ TUR/6) à ses 937e et 938e séances, le 21 juillet 2010 (voir CEDAW/C/SR.937 et CEDAW/C/SR.938). La liste des questions suscitées par l’examen du rapport figure dans le document CEDAW/C/TUR/Q/6 et les réponses données par la Turquie dans le document CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté un sixième rapport périodique bien structuré. Il constate avec satisfaction que le rapport a été établi en concertation avec les organismes publics et les organisations non gouvernementales. Il remercie également l’État partie d’avoir répondu par écrit aux questions posées par le groupe de travail d’avant session. Il regrette toutefois que le rapport ait été présenté en retard et ne tienne pas suffisamment compte de ses précédentes observations finales ni de ses recommandations générales. Il constate également que le rapport ne donne que peu de nouvelles données statistiques ventilées par sexe sur la situation des femmes dans beaucoup des domaines visés par la Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation nombreuse et de haut niveau dirigée par la Ministre d’État en charge de la condition féminine et de la famille et composée du Chef de la Commission parlementaire pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, des chefs de la Direction générale sur le statut des femmes, de la Direction générale des services sociaux et de la protection de l’enfance et de la Direction générale des affaires politiques multilatérales du Ministère des affaires étrangères, ainsi que des représentants de divers ministères. Le Comité se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qui s’est instauré entre ses membres et la délégation turque ainsi que des nouvelles précisions qui ont été fournies en réponse à leurs questions.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré sa déclaration concernant le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention en janvier 2008 comme suite à la révision de la loi relative à la nationalité turque.

Le Comité se félicite des progrès faits par l’État partie depuis l’examen de son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques en 2005 (CEDAW/C/TUR/4-5 et Corr.1), notamment les réformes juridiques qui ont été entreprises et le grand nombre de mesures, politiques et programmes législatifs qui ont été adoptés afin de promouvoir l’égalité entre les sexes et de lutter contre la discrimination à l’égard des femmes. Le Comité fait en particulier référence aux amendements apportés au Code pénal afin de lutter contre la violence faite aux femmes, à la révision de la loi sur la protection de la famille visant à fournir une protection juridique aux membres de la famille qui vivent séparément ou qui sont légalement séparés, et à la loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit des structures d’accueil pour les femmes enceintes à risque et les victimes de violence, entre autres. Il fait également référence aux plans d’action qui ont été adoptés, comme le plan d’action national pour l’égalité des sexes, le plan d’action national stratégique sur la santé sexuelle et procréative qui concerne le secteur de la santé, le plan d’action national de lutte contre la violence familiale à l’égard des femmes et le deuxième plan d’action national de lutte contre la traite.

Le Comité prend note de la série d’amendements constitutionnels comportant plusieurs dispositions relatives à l’égalité des sexes, qui ont été récemment adoptés par le Parlement et qui seront soumis à un référendum national en septembre 2010.

Le Comité se félicite de la création de la Commission parlementaire pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, qui suit la question, informe le Parlement de l’évolution de la situation dans ce domaine sur les plans national et international et formule, sur demande, des avis quant aux projets de loi et de décret‑loi présentés au Parlement.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et estime que l’État partie doit accorder une attention prioritaire aux préoccupations et recommandations formulées dans les présentes observations finales dès maintenant et jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande, en conséquence, de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires, de façon à en assurer l’application intégrale.

Parlement

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de s’acquitter de toutes les obligations que la Convention impose à l’État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l’État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures et selon qu’il conviendra, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de l’application des présentes observations finales et de l’établissement du prochain rapport au titre de la Convention.

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

Tout en notant que les principes généraux de l’égalité et de la non‑discrimination sont garantis à l’article 10 de la Constitution et inscrits dans la législation nationale, le Comité demeure préoccupé par le fait que celle-ci ne donne aucune définition précise de la discrimination à l’égard des femmes, au sens où l’entend l’article premier de la Convention, ni ne l’interdit dans tous les domaines. Il constate également que l’État partie n’a pas de législation générale contre la discrimination.

Le Comité réitère ses précédentes observations finales formulées en 2005 et recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation nationale une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui soit conforme aux articles premier et 2 de la Convention. Il invite également l’État partie à envisager d’élaborer et d’adopter une loi générale contre la discrimination, qui donne une définition claire de la discrimination à l’égard des femmes et interdit explicitement les diverses formes de discrimination à l’égard des femmes, et ce, dans tous les domaines, conformément aux recommandations formulées par le Conseil des droits de l’homme lors de l’examen périodique universel de la Turquie en mai 2010.

Activités visant à faire mieux connaître la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité

Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour mieux faire connaître la Convention et le Protocole facultatif, mais demeure préoccupé par le fait que ces deux instruments et ses propres recommandations générales, de même que leur importance, restent méconnus et ne servent donc pas habituellement de base juridique fondamentale pour les diverses mesures, y compris d’ordre législatif, destinées à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de lancer des campagnes d’information et de sensibilisation en y associant les parlementaires, la société civile et le grand public, y compris les responsables religieux et les autorités traditionnelles, afin de mieux faire connaître les dispositions de la Convention et de mobiliser un soutien en faveur du principe de l’égalité des sexes et de l’interdiction de la discrimination. Il demande également à l’État partie de faire en sorte que la Convention, le Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité et la législation nationale qui s’y rapporte fassent partie intégrante de l’enseignement du droit et de la formation des magistrats, notamment des juges, des avocats et des procureurs, de manière à instaurer résolument dans le pays une culture juridique qui favorise l’égalité des sexes et la non-discrimination.

Dispositions discriminatoires

Le Comité se félicite des nombreuses mesures législatives prises par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, mais il constate avec préoccupation que toutes les dispositions discriminatoires du Code pénal et du Code civil n’ont pas été abolies ou révisées, ce qui entrave l’application intégrale de la Convention. Il s’agit entre autres de l’article 287 du Code pénal, qui dispose que, dans certains cas, l’examen génital peut être pratiqué sans le consentement de la femme.

Le Comité réitère ses précédentes observations finales formulées en 2005 et engage l’État partie à agir avec une plus grande célérité et à se fixer des délais précis pour amender les dispositions discriminatoires qui subsistent dans sa législation et mettre celle-ci en conformité avec l’article 2 de la Convention. En ce qui concerne l’article 287 du Code pénal, le Comité réitère sa recommandation antérieure tendant à ce que le consentement de la femme soit imposé comme une condition préalable à tout examen génital.

Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’informations et de données statistiques sur l’incidence de l’interdiction du foulard touchant les secteurs de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la vie politique et publique, comme par exemple le nombre de femmes exclues des écoles et des universités.

Le Comité réitère ses précédentes observations finales formulées en 2005 et demande à l’État partie de mener des études pour évaluer l’incidence de l’interdiction du port du foulard touchant les secteurs de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la vie politique et publique, et d’inclure des informations détaillées sur les résultats de ces études ainsi que les mesures prises pour éliminer les conséquences discriminatoires du port du foulard dans son prochain rapport périodique.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité est préoccupé par l’application limitée par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et note que les mesures temporaires spéciales n’ont jusqu’à présent porté que sur l’éducation et l’emploi. Il note que dans les amendements constitutionnels adoptés par le Parlement turc figure une disposition garantissant que les mesures prises pour parvenir à une égalité formelle ne sont pas incompatibles avec le principe d’égalité, permettant ainsi éventuellement une application plus large des mesures temporaires spéciales, si elles sont approuvées à l’issue du référendum qui se tiendra en septembre 2010.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer des mesures temporaires spéciales dans les secteurs dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées et de fournir des ressources supplémentaires, si nécessaire, pour accélérer la promotion de la femme. Il lui recommande également de mieux faire connaître à tous les responsables concernés le principe des mesures temporaires spéciales décrites au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et interprétées dans la recommandation générale n o  25 du Comité. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations concernant les effets concrets des amendements constitutionnels relatifs au recours à des mesures temporaires spéciales dans différents domaines, si elles sont adoptées par référendum en septembre 2010.

Stéréotypes et pratiques culturelles

Tout en se félicitant des nombreuses mesures qui ont été prises, y compris les programmes et les stratégies lancés pour lutter contre les représentations stéréotypées du rôle des hommes et des femmes, le Comité reste préoccupé par la persistance d’attitudes fondées sur les valeurs patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés concernant le rôle et les responsabilités des femmes qui entraînent une discrimination à l’égard des femmes et perpétuent leur subordination au sein de la famille et de la société. Il note que ces attitudes et stéréotypes discriminatoires font gravement obstacle à la réalisation des droits énoncés dans la Convention et contribuent à désavantager les femmes dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi et de la santé et entravent leur participation à la vie politique et publique. En outre, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par la persistance des pratiques traditionnelles néfastes, y compris des mariages précoces et des mariages forcés.

Dans l’esprit de ses observations finales précédentes, formulées en 2005, le Comité exhorte l’État partie à accélérer encore les efforts menés pour éliminer les attitudes discriminatoires et les attitudes fondées sur des stéréotypes en application de l’alinéa f) de l’article 2 de la Convention et de l’alinéa a) de l’article 5. Il l’exhorte également à intensifier à cette fin sa coopération avec les organisations de la société civile, les associations de femmes et les responsables locaux, les chefs traditionnels et religieux, ainsi que les enseignants et les représentants des médias. Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour élaborer et appliquer des stratégies à long terme et des programmes d’éducation et de sensibilisation visant les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société, afin de créer un environnement propice à l’élimination des stéréotypes et des pratiques traditionnelles constituant une discrimination à l’égard des femmes et de permettre aux femmes d’exercer leurs droits fondamentaux. Il demande également à l’État partie de continuer de surveiller et d’examiner régulièrement les effets des mesures prises, de prendre les mesures voulues et d’en rendre compte au Comité dans son prochain rapport périodique.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, telles que les amendements au Code pénal turc, la publication d’une circulaire du Premier Ministre énonçant les mesures à prendre et les institutions responsables, la création du Comité de surveillance de la violence contre les femmes, l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans la famille, ainsi que plusieurs programmes de sensibilisation et de formation. Il note que l’État partie met au point un nouveau plan d’action contre la violence à l’égard des femmes. Toutefois, le Comité est préoccupé par la persistance des cas de violence à l’égard des femmes, notamment de violence familiale, qui touche 39 % des femmes vivant sur le territoire de l’État partie. Il note l’existence de la loi no 4320 relative à la protection de la famille tout en constatant qu’il n’existe pas de législation générale sur la violence à l’égard des femmes. Le Comité constate également qu’il existe un nombre limité de centres d’accueil dans l’État partie (57) et craint que ces centres ne disposent pas des installations et des ressources nécessaires.

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer de s’occuper en priorité d’adopter toutes les mesures voulues pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, en application de la recommandation générale n o  19 du Comité. Il demande à l’État partie d’évaluer et de renforcer sa loi n o  4320 pour pouvoir promulguer une législation générale s’appliquant à toutes les formes de violences à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, et de veiller à ce que ladite législation interdise la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes, de faire en sorte que les femmes et les filles qui sont victimes de violences bénéficient sans délai de moyens de recours et de protection tels que des mesures conservatoires et que les auteurs de violences fassent l’objet de poursuites et de sanctions. Dans l’esprit de ses observations finales précédentes (2005), le Comité recommande à l’État partie de développer les activités et les programmes de formation des représentants des pouvoirs publics et de l’appareil judiciaire, des agents des forces de l’ordre et des prestataires de soins de santé, afin qu’ils puissent répondre à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et les combattre tout en offrant aux victimes un soutien approprié. Il recommande également la poursuite des campagnes de sensibilisation du public à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place des services supplémentaires de soutien psychologique et d’autres services d’accompagnement des victimes de violences, notamment de nouveaux centres d’accueil, et de veiller à ce que les ressources allouées permettent de prendre les mesures nécessaires. Il demande à l’État partie de renforcer ses liens de coopération avec les organisations non gouvernementales qui luttent contre la violence à l’égard des femmes.

Le Comité prend note des mesures prises pour mettre fin aux crimes d’honneur, telles que la publication d’une circulaire du Premier Ministre et l’organisation de programmes de formation et de sensibilisation. Toutefois, il est préoccupé par la persistance de ces crimes et par l’absence de données disponibles sur leur nombre dans les zones rurales et isolées. Il prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles l’article 82 du Code pénal porte sur les homicides commis « au nom de la coutume et de l’honneur » et l’article 29 du Code pénal relatif à la « provocation injuste » a été modifié pour empêcher toute réduction de peine en cas de crime d’honneur, mais demeure préoccupé par la possibilité que les dispositions du Code pénal puissent limiter la sévérité des poursuites engagées contre les auteurs de ces crimes et réduire les peines dont ils sont passibles.

Le Comité recommande que les crimes d’honneur soient explicitement inclus dans le champ d’application de l’article 82 du Code pénal et considérés comme des homicides qualifiés et que, dans le cadre des enquêtes et des procédures judiciaires, ils soient traités avec autant d’importance que tout autre crime violent. Il recommande également que des mesures de prévention efficaces soient adoptées, notamment des mesures d’éducation et de sensibilisation des agents des forces de l’ordre, du personnel judiciaire, des prestataires de soins de santé, des travailleurs sociaux, des responsables locaux et du grand public. Il prie l’État partie de fournir des informations détaillées sur les crimes d’honneur, en particulier dans les zones rurales ou isolées, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de procédures judiciaires engagées, de condamnations et de peines prononcées.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité note que la Turquie est à la fois un pays de destination et de transit pour la traite des femmes. Il se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution, notamment la création de l’Équipe spéciale nationale chargée de lutter contre la traite des êtres humains, et de l’existence de dispositions juridiques visant à sanctionner les agissements criminels qui sont associés à la traite et à l’exploitation de la prostitution. Tout en se félicitant de l’adoption du deuxième plan national d’action pour la lutte contre la traite des êtres humains, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières qui sont mobilisées en vue de l’application de ce plan et par l’absence d’indicateurs permettant d’en mesurer les résultats. Il est également préoccupant que les différentes activités et campagnes de formation et de sensibilisation du personnel judiciaire, des agents des forces de l’ordre, des prestataires de soins de santé, des victimes potentielles et du grand public ainsi que la fourniture de services appropriés, tels que les centres d’accueil, soient menées, pour la plupart, par des organisations non gouvernementales qui dépendent d’aides extérieures. Le Comité est préoccupé par la persistance et l’ampleur de ce problème, notamment le trafic transfrontière.

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le trafic de femmes et d’enfants sous toutes ses formes, conformément à l’article 6 de la Convention. Vu la prévalence et l’ampleur de ce problème, il exhorte également l’État partie à faire en sorte que le deuxième plan national d’action bénéficie d’une application de qualité et que des services de soutien complets et adaptés soient fournis aux victimes, notamment des centres d’accueil. Le Comité demande à l’État partie d’intensifier ses efforts de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination afin d’empêcher la traite, de poursuivre en justice ceux qui y participent et d’améliorer les programmes de réinsertion pour éviter que les victimes soient persécutées ou subissent des mauvais traitements à répétition.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Rappelant les observations finales qu’il a formulées en 2005, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes demeurent fortement sous-représentées dans la vie politique et publique, notamment dans les milieux universitaires, le service diplomatique et l’appareil judiciaire, en particulier aux postes de direction et de décision. Il note que depuis 1934, date à laquelle les femmes ont obtenu le droit de voter et d’être élues, la proportion de femmes au Parlement est passée de 4,6 % à 9,1 % seulement. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mesures temporaires spéciales, telles que les quotas, visant à améliorer la représentation des femmes dans la vie politique et publique et note qu’il n’existe pas de dispositions juridiques ni de législation contraignantes en vue de leur application.

Dans l’esprit des observations finales qu’il a formulées en 2005, le Comité demande à l’État partie de faire le nécessaire pour fixer des jalons et un échéancier précis, afin d’accroître le nombre de femmes dans la vie politique et publique à tous les échelons et dans tous les domaines, conformément à la recommandation générale n o  23. Il recommande également à l’État partie d’instaurer des mesures temporaires spéciales, dont des quotas, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, et d’intensifier l’action qu’il mène pour promouvoir des femmes à des postes de responsabilité. Le Comité demande instamment à l’État partie, entre autres initiatives, de multiplier les programmes de formation et de renforcement des capacités destinés aux femmes qui souhaitent participer à la vie politique et publique ou qui y sont déjà présentes, ainsi que les campagnes de sensibilisation visant à souligner l’importance de la participation des femmes à la vie politique et publique. En outre, il demande instamment à l’État partie de passer en revue et d’évaluer systématiquement les incidences des mesures prises.

Éducation

Le Comité se réjouit de la priorité accordée à l’éducation des filles et des mesures qui ont été adoptées, comme le versement de primes d’éducation (transfert conditionnel d’espèces) et divers projets et campagnes soutenus par le Ministère de l’éducation nationale. Il note également que des progrès ont été accomplis concernant les taux de scolarisation et d’abandon des filles et des femmes. Toutefois, il demeure préoccupé par l’écart persistant entre les garçons et les filles à tous les niveaux d’enseignement, notamment la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. Le Comité note avec inquiétude la persistance des stéréotypes dans les choix éducatifs – les filles et les femmes demeurant majoritaires dans les disciplines traditionnellement féminines. Il s’inquiète également du fait que les faibles taux d’achèvement et de scolarisation des filles pourraient s’expliquer par les stéréotypes les concernant et la priorité accordée aux garçons en matière d’éducation. Il note en outre que le taux d’analphabétisme est de 13,8 % chez les femmes adultes. Il s’inquiète également du fait que les femmes et les filles issues de divers groupes ethniques, notamment les filles et les femmes kurdes et celles dont la langue maternelle n’est pas le turc, continuent de se heurter à des obstacles en matière d’éducation, particulièrement en milieu rural, et que l’État partie a fourni des informations – y compris des données statistiques – lacunaires sur ce sujet. Le Comité s’inquiète aussi des disparités importantes, concernant notamment la qualité de l’enseignement, qui existent entre les zones urbaines et les zones rurales, où les filles sont touchées de manière disproportionnée.

Dans la lignée de ses précédentes observations finales de 2005, le Comité invite l’État partie à adopter des mesures volontaristes en vue de réduire le taux d’analphabétisme chez les femmes, en élaborant notamment des programmes complets d’éducation scolaire et extrascolaire, ainsi que d’enseignement et de formation pour adultes. Il invite également l’État partie à réduire les écarts persistants entre garçons et filles dans le domaine de l’éducation, en appliquant notamment des mesures garantissant l’égalité d’accès des filles et des femmes à tous les niveaux d’enseignement et permettant de maintenir les filles à l’école, surtout en milieu rural. Ces mesures devraient comprendre l’adoption de mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité. Le Comité demande également à l’État partie de renforcer les mesures visant à diversifier les choix éducatifs et professionnels des femmes, notamment grâce à des programmes de sensibilisation, de formation et de conseil. Le Comité exhorte l’État partie à continuer de prendre des mesures en vue d’éliminer les comportements traditionnels qui perpétuent la discrimination et le non-respect des dispositions de l’article 10 de la Convention. Il prie instamment l’État partie de réduire les disparités régionales concernant la qualité de l’enseignement et d’exécuter d’autres politiques et programmes ciblés visant à lever les obstacles qu’affrontent les filles et les femmes issues de divers groupes ethniques, surtout les filles et les femmes kurdes et celles dont la langue maternelle n’est pas le turc, dans le domaine de l’enseignement. Le Comité demande que des informations et des données statistiques concernant la situation de ces groupes figurent dans le prochain rapport périodique.

Emploi et autonomisation économique

Le Comité note les différentes mesures adoptées par l’État partie pour soutenir la participation des femmes au marché du travail, en proposant notamment des formations et des mesures incitatives, et pour faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle – en offrant par exemple des services de garderie pour les enfants jusqu’à 5 ans. Cela étant, le Comité demeure préoccupé par la faiblesse du taux d’emploi des femmes – 22,3% en 2009 – qui touche particulièrement les femmes en milieu urbain. Il note que ce faible taux s’explique principalement par l’absence de compétences et de formation nécessaires. Il s’inquiète également des formes de discrimination à l’emploi dont sont victimes les femmes, comme l’illustrent le processus de recrutement, la persistance d’importants écarts de rémunération et la ségrégation selon les secteurs d’emploi, ainsi que la concentration des femmes vivant en milieu rural dans les activités agricoles, où elles exercent souvent des tâches domestiques non rémunérées et ne bénéficient d’aucun avantage social.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à l’égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail, en adoptant notamment des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité. Il recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures concrètes et volontaristes afin d’éliminer la ségrégation, tant horizontale que verticale, selon les secteurs d’emploi, en instaurant notamment des mécanismes pour l’enseignement, la formation, le recyclage et l’application des règles, et de réduire, voire supprimer, les écarts de rémunération. Il recommande également à l’État partie d’être particulièrement attentif à la situation des femmes qui travaillent dans le secteur non structuré et des femmes qui exercent des tâches domestiques non rémunérées, en vue de garantir leur accès aux services sociaux et à la sécurité sociale. Il demande à l’État partie d’apporter des améliorations à sa loi portant interdiction de la discrimination en matière d’embauche afin d’en assurer l’efficacité. Il invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées, notamment l’application d’une circulaire du Premier Ministre visant à augmenter le taux d’emploi des femmes et à garantir l’égalité des chances, et sur leur impact concernant l’égalité des chances qui s’offrent aux femmes.

Santé

Tout en notant les mesures prises pour améliorer la santé des femmes, en offrant par exemple des services de santé reproductive et en réduisant les taux de mortalité maternelle et infantile, ainsi que la priorité accordée dans les programmes nationaux à la santé de la mère et de l’enfant et aux services de planification familiale, le Comité s’inquiète du fait que les femmes, surtout en milieu rural, éprouvent encore des difficultés à accéder aux services de santé, ce qui les oblige à solliciter l’aide de leurs époux ou d’autres parents pour obtenir l’accès aux établissements de santé. Le statut social peu élevé des femmes, leur insuffisante indépendance économique et les comportements et opinions stéréotypés les concernant sont les principaux facteurs qui contribuent au mauvais état de santé des femmes en Turquie. Le Comité est également préoccupé par la prévalence élevée du VIH/sida chez les femmes, qui représentent 30 % des personnes infectées. En outre, il s’inquiète de l’augmentation du taux de suicide chez les femmes. Dans les régions de l’est et du sud-est, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences note que ces suicides sont étroitement liés aux violences commises à l’égard des femmes (voir A/HRC/4/34/Add.2).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’application des programmes et des mesures visant à garantir l’accès effectif des femmes aux informations et aux services relatifs aux soins de santé, surtout en milieu rural. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations et données statistiques détaillées sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé, notamment en milieu rural, et sur leur impact, conformément à la recommandation générale n o  24 du Comité. En outre, il prie instamment l’État partie de prendre des mesures globales visant à lutter contre la propagation du VIH/sida, y compris des mesures préventives, et de veiller à ce que les femmes et les filles bénéficient d’un accès adéquat et approprié aux services d’aide psychosociale et de traitement du VIH/sida. Il demande à l’État partie de fournir des renseignements concernant les taux actuels de femmes et de filles vivant avec le VIH/sida et les mesures prises pour résoudre ce problème. Il prie l’État partie de prendre des mesures globales pour lutter contre le suicide des femmes, y compris des mesures préventives visant les causes profondes du suicide, et pour garantir aux femmes concernées l’accès à des services d’aide, notamment psychosociale. Le Comité demande également à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant le taux de suicide chez les femmes, les enquêtes et études analysant les causes profondes du suicide et les mesures prises pour résoudre le problème.

Femmes rurales

Tout en prenant note du neuvième Plan national de développement et des autres initiatives mises en œuvre par l’État partie dans les zones rurales afin de renforcer l’autonomie des femmes, le Comité note que l’emploi non déclaré prévaut davantage chez les personnes exerçant des activités agricoles en milieu rural, particulièrement parmi celles qui exercent des tâches domestiques non rémunérées – dont 76,8 % étaient des femmes en 2006. Le Comité note en outre que des renseignements lacunaires ont été fournis sur la situation des femmes rurales, y compris les femmes âgées en milieu rural, s’agissant en particulier de la violence à l’égard des femmes, de l’accès à la justice, à la santé et à l’éducation, et de la participation aux gouvernements locaux et à la prise de décisions.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’améliorer la situation des femmes rurales au moyen de mesures législatives et concrètes, et de veiller à ce que l’ensemble des politiques et programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes, y compris ceux qui ont trait à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à l’élimination de la violence contre les femmes, atteignent les zones rurales et soient pleinement appliqués à tous les niveaux. Il recommande également à l’État partie d’appliquer des stratégies et des programmes de développement rural qui tiennent compte de la problématique hommes-femmes, en veillant à ce que les femmes rurales participent pleinement à leur formulation et à leur mise en œuvre. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport une évaluation complète, données à l’appui, de la situation des femmes rurales, y compris les femmes âgées en milieu rural.

Groupes vulnérables de femmes

Le Comité s’inquiète de la situation de divers groupes vulnérables de femmes, notamment les femmes kurdes, les femmes appartenant à des groupes ethniques et minoritaires, les migrantes et les demandeuses d’asile, les femmes âgées ainsi que les femmes handicapées, qui sont plus vulnérables à la pauvreté et à la violence et restent exposées au risque de subir diverses formes de discrimination en matière d’éducation, de santé, d’emploi et de participation à la vie sociale et politique. Le Comité note le manque de données et d’informations complètes concernant la situation de ces femmes, et particulièrement des femmes handicapées, et le fait que l’État partie n’a pas fourni de données ventilées par âge et par catégorie de handicap, en milieu rural et urbain. Il note en outre que les femmes kurdes demeurent vulnérables et marginalisées, des données officieuses indiquant parmi elles des taux élevés d’analphabétisme et un faible niveau d’éducation.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures efficaces afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes issues de groupes ethniques et minoritaires, des migrantes et des demandeuses d’asile, des femmes âgées, ainsi que des femmes handicapées, tant dans l’ensemble de la société que dans leur propre communauté, surtout dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la vie publique et politique. Le Comité invite également l’État partie à prendre ces mesures de manière volontariste, en établissant notamment des stratégies et des programmes ciblés afin d’améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la santé et aux services sociaux, à la formation et à l’emploi, ainsi que de leur faire connaître leurs droits à l’égalité des sexes et à la non ‑discrimination. Le Comité demande à l’État partie de recueillir des données et de réaliser régulièrement des études complètes sur la situation des différents groupes vulnérables de femmes, et de faire figurer ces renseignements et ces données statistiques dans son prochain rapport. Le Comité demande également à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur la situation des femmes et des filles kurdes, y compris des données sur leurs possibilités et leurs résultats en matière d’éducation, leur accès à l’emploi et aux services de santé et leur participation à la vie publique et à la prise de décisions.

Relations familiales

Rappelant ses précédentes observations finales de 2005, le Comité s’inquiète de la non-rétroactivité de l’amendement de 2002 au Code civil concernant la communauté réduite aux acquêts, état de fait qui continue de désavantager les femmes s’étant mariées avant l’entrée en vigueur dudit amendement. En dépit d’une décision de 2004 de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle la femme est autorisée à garder et à porter son seul nom de jeune fille, le Comité note que, conformément à l’article 187 du Code civil, les femmes mariées ne peuvent garder leur nom de jeune fille que s’il est accompagné du patronyme de leurs époux. Le Comité note par ailleurs qu’après un divorce, la femme est tenue d’attendre 300 jours avant de se remarier.

Conformément à ses précédentes observations finales de 2005, le Comité recommande à l’État partie de réexaminer les incidences de la non-rétroactivité de l’amendement de 2002 au Code civil concernant la communauté réduite aux acquêts s’agissant des femmes mariées avant son entrée en vigueur. Il l’invite à envisager un amendement additionnel au Code civil pour inclure les mariages conclus avant 2002. Le Comité encourage par ailleurs vivement l’État partie à revoir et à amender sans délai les lois et les dispositions discriminatoires existantes, notamment concernant la conservation par les femmes de leur nom patronymique après le mariage et la période d’attente précédant le remariage, afin de les mettre pleinement en conformité avec les articles 2 et 16 de la Convention.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note que la Turquie n’a pas créé d’institution nationale de défense des droits de l’homme et qu’un projet de loi à cet égard est toujours en cours de négociation au Parlement. Il note également que les recommandations faites à ce sujet pendant l’examen périodique universel de la Turquie en mai 2010 bénéficiaient de son soutien.

Le Comité recommande à l’État de prendre des mesures complémentaires pour créer une institution nationale de défense des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), selon un cadre de concertation faisant intervenir les acteurs de la société civile et la communauté internationale, et de doter cette institution d’un mandat pertinent en vue de réaliser le principe de l’égalité hommes-femmes en matière de droits de l’homme.

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing

Le Comité prie instamment l’État partie de faire pleinement usage, afin d’exécuter ses obligations au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et il l’invite à présenter des renseignements à ce propos dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne qu’une application pleine et effective de la Convention est nécessaire à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande à l’État partie d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous ses efforts pour atteindre ces objectifs et le prie de faire figurer des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion des observations finales

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Turquie pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires gouvernementaux, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande que les observations finales soient également diffusées au niveau des collectivités locales, et l’État partie est encouragé à organiser une série de rencontres pour discuter des progrès de leur mise en œuvre. Le Comité demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, surtout auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte des recommandations générales du Comité, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme améliorerait la jouissance par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales, d ans toutes les sphères de la vie . Il encourage donc le Gouvernement turc à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans les deux ans, des renseignements écrits sur les mesures prises pour la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 17 et 23 ci-dessus.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit l’assistance technique afin d’élaborer et d’exécuter un vaste programme visant à appliquer les recommandations ci-dessus et la Convention dans son intégralité. Il demande également à l’État partie de renforcer ses liens de coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, notamment avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme , le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la Santé, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la Division de statistique et la Division de la promotion de la femme2 du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les ministères et organismes publics participent largement à l’élaboration de son prochain rapport, ainsi qu’à se concerter, lors de cette étape, avec une vaste gamme d’organisations non gouvernementales de défense des femmes et des droits de l’homme.

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter son prochain rapport périodique en juillet 2014.

Le Comité invite l’État partie à respecter les « Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument », approuvées en juin 2006 à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l’établissement de rapports spécifiques à chaque instrument, adoptées par le Comité à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées conjointement avec les directives harmonisées pour l’établissement de rapports sous la forme du document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le rapport spécifique à l’instrument doit être limité à 40 pages, alors que le document de base commun actualisé ne doit pas dépasser 80 pages.