Nations Unies

CERD/C/TCD/16-18

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 janvier 2013

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Seizième à dix-huitième rapports périodiques des États parties devant être remis le 16 septembre 2012

Tchad***

[29 septembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–33

II.Les nouvelles mesures du cadre juridique et institutionnel pour l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale4–213

A.Cadre normatif5–73

B.Cadre institutionnel8–214

III.Les réponses du Gouvernement tchadien aux observations finales du Comité

pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/TCD/CO/15)22–695

IV.Les renseignements concernant l’application des articles de la Convention70–8011

V.Conclusion générale82–8312

I.Introduction

1.Le présent rapport tient lieu de 16ème, 17ème et 18ème rapports périodiques du Tchad en vertu de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Tchad s’efforcera de présenter les mesures prises depuis le dernier rapport présenté en 2009.

2.Ce rapport a été élaboré par le Ministère des droits de l’homme et des libertés fondamentales, validé en Atelier par le Comité interministériel chargé du suivi des instruments internationaux en matière des droits de l’homme et adopté par le Gouvernement.

3.Ce rapport est subdivisé en trois grandes parties:

a)La première partie porte sur les nouvelles mesures de l’ensemble du cadre juridique et institutionnel relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

b)La deuxième partie porte sur les réponses aux observations et recommandations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur le rapport initial du Tchad;

c)La troisième partie porte sur les informations spécifiques liées à la mise en œuvre par le Tchad de différents articles de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

II.Les nouvelles mesures du cadre juridique et institutionnel pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

4.Depuis 2009, un effort considérable dans le sens de l’amélioration du cadre juridique et institutionnel a été déployé.

A.Cadre normatif

5.La constitution tchadienne du 31 mars 1996, révisée par la loi constitutionnelle du 15 juillet 2005, les instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par le Tchad ainsi que la législation nationale concourent au respect de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

1.Dispositions constitutionnelles

6.Le préambule de la Constitution révisée par la loi constitutionnelle no08/PR/2005 du 15 juillet 2005 reprend les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et les principes de l’interdiction de la discrimination sous toutes ses formes.

2.La législation nationale

7.Depuis 2009, le Gouvernement a pris une série de mesures visant à éliminer la discrimination raciale. Il s’agit de:

La loi n°006/PR/2009 portant modification de la loi organique n°024/PR/2006 du 21  juin 2006 et de la loi n°19/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

La loi n°007/PR/2009 portant ratification de l’ordonnance n°001/PR/2009 du 14  janvier 2009 portant amnistie des signataires de l’Accord de paix avec le Gouvernement

La loi n°016/PR/2009 portant amendement de l’article 147 de la loi organique n°006/PR/1998 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême

La loi n°019/PR/2009 du 4 août 2009 portant charte des partis politiques

La loi no20/PR/2009 du 4 août 2009 portant statut de l’opposition démocratique au Tchad

La loi n°021/PR/2009 portant amendement de la loi organique n°005/PR/2000 relative à la Haute Cour de justice

La loi n°032/PR/2009 portant création d’une École nationale de formation judiciaire (ENFJ)

La loi n°17/PR/2010 relative au régime de la presse au Tchad

La loi n°006/PR/2010 fixant les principes fondamentaux applicables en matière d’urbanisme

La loi n°031/PR/2009 du 11 novembre 2009 portant création de la Médiature de République

L’arrêté interministériel n°3912/PR/PM/MDHLF/2011 portant création d’un Comité de suivi des instruments internationaux en matière des droits de l’homme

B.Cadre institutionnel

8.Il s’agit des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, du Conseil constitutionnel, du Haut Conseil de la communication, la Médiature de la République, de la Haute Cour de justice et de la Commission nationale des droits de l’homme.

1.Du pouvoir exécutif

9.Il se compose du Président de la République et du Gouvernement.

10.Leurs attributions sont définies dans les dispositions du titre III des articles 59 à 105 de la Constitution tchadienne.

2.De l’Assemblée nationale

11.En vertu de l’article 106 de la Constitution, « le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale ». Ces attributions sont définies dans les dispositions du titre 4 des articles 106 à 120.

3.Du pouvoir judiciaire

12.Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux. La justice est rendue au nom du peuple tchadien (article 144 de la Constitution tchadienne).

13.Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

14.En outre, le Président est le garant de l’indépendance de la magistrature. Les attributions et le fonctionnement du Pouvoir judiciaire sont définis dans le titre IV des articles 141 à 158 de la Constitution tchadienne.

4.Du Conseil constitutionnel

15.Ses attributions sont précisées dans le titre 7 des articles 159 à 170 de la Constitution tchadienne.

5.De la Haute Cour de justice

16.Ses attributions sont définies dans le titre 8 des articles 171 à 177 de la Constitution tchadienne .

6.Du Haut Conseil de la communication

17.Les dispositions de la Constitution en son titre 10, articles 182 à186, spécifient ses attributions et son fonctionnement.

7.De la Médiature de la République

18.Une loi de 2009 a créé la Médiature de la République. C’est la loi n°031/PR/2009 du 11 décembre 2009 portant création de la Médiature de la République. Aux termes de cette loi, « il est créé un organe intercesseur entre l’Administration publique et les administrés dénommé Médiature de la République ».

19.Le décret n°984/PR/PM/2012 portant organisation et fonctionnement des services de la Médiature de la République en précise davantage.

8.Conseil économique, social et culturel

20.La Constitution tchadienne en son titre IX, dans ses articles 178 à181, précise les attributions et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel.

9.De la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

21.Elle a été créée par la loi n°031/PR/94 du 9 septembre 1994. Son rôle consiste à:

Formuler des avis au Gouvernement en matière des droits et libertés

Assister le Gouvernement et les autres institutions nationales des droits de l’homme

Procéder à des enquêtes, études et publications concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales

III.Les réponses du Gouvernement tchadien aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/TCD/CO/15)

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 10 des observations finales

22.Le Gouvernement tchadien prend bonne note de l’encouragement du Comité dans le sens de la poursuite des efforts entamés par la commission d’enquête sur les événements de février 2008.

23.Il a créé une commission d’enquête sur les événements survenus en République du Tchad du 28 janvier au 8 février 2008.

24.Cette commission a présenté les conclusions de ses travaux. Il en ressort treize (13) recommandations et le Gouvernement a mis en œuvre douze (12) recommandations sur treize (13) dont:

L’abrogation de l’ordonnance 5 relative à la presse

L’accélération de la réforme de la justice, une ordonnance n° 07/PR/PM/2012 portant statut des magistrats a été prise, puis ratifiée par l’Assemblée nationale le 14 juin 2012.

Le retrait des enfants soldats des rangs de l’armée

La fermeture des lieux de détention illégaux

La mise en place du Comité de suivi des événements de février 2008

La poursuite du dialogue politique sur la base de l’accord du 13 août 2007 ayant conduit aux élections législatives, présidentielles et communales

L’enseignement du droit humanitaire assuré aux forces de l’ordre par le Ministère des droits de l’homme et  avec l’appui technique du Comité international de la Croix-Rouge en 2011, la création d’une direction en charge de la question au sein du Ministère des droits de l’homme.

La ratification en 2012 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance

L’éducation civique assurée aux populations

La mise en œuvre des recommandations des états généraux de l’armée

L’identification des lieux de détention

La prise en charge des victimes, le jugement de leurs auteurs et l’indemnisation des victimes des viols

25.Toutes les recommandations citées ci-dessus ont été exécutées par le Gouvernement tchadien.

26.Suite aux pertinentes recommandations de la Commission, le Gouvernement a créé par décret n°1126/PR/PM/2008 un comité de suivi desdites recommandations composé des membres du Gouvernement et présidé par le Premier Ministre. Le Président de la République a procédé au réaménagement du Comité de suivi en y intégrant les experts de l’Union européenne et de l’Organisation internationale de la francophonie.

27.De même, un sous-comité technique a été créé par arrêté n°2932/PR/PM/SGG/2008 pour appuyer le Comité de suivi.

28.Le Gouvernement a constitué un pool judiciaire composé des magistrats, des avocats, des greffiers et des officiers de police judiciaire. Le pool judiciaire a saisi la justice tchadienne de la plainte déposée par le Gouvernement du Tchad contre x pour des crimes de guerre contre l’humanité commis par les éléments armés et leurs complices lors de leur pénétration en territoire national en janvier et février 2008. Mille trente-sept (1037) dossiers ont été constitués par le sous-comité technique d’appui et la procédure suit son cours.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 11 des observations finales

29.Dans le cadre de la réforme de la justice, le Gouvernement a organisé en 2003 les états généraux de la justice. À l’issue de ces assises, les recommandations allant dans le sens du bon fonctionnement de la justice ont été faites. En application de ces recommandations, le Gouvernement a pris le décret n° 065/PR/PM/MJ/2005 de février 2005 portant approbation du programme de réforme judiciaire.

Ce programme comprend plusieurs axes, notamment:

La réforme et la révision des textes

Le renforcement des juridictions en ressources humaines

La promotion et la protection des droits de l’homme

L’information, l’éducation et la communication

La lutte contre la corruption et l’impunité

30.Le Gouvernement a abrogé la loi 004 et l’a remplacée par l’ordonnance n°011/PR/2012 portant régime des répressions de la corruption, de l’enrichissement illicite et des infractions connexes.

31.Sous l’égide du Ministère de la justice, de l’assainissement public et de la bonne gouvernance, le Gouvernement a lancé une vaste opération de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite dénommée OPÉRATION COBRA au cours de l’année 2012, destinée à démasquer les coupables d’enrichissement illicite et à enrayer la corruption. Cette opération a permis de recouvrer d’énormes sommes et de traduire les auteurs de détournement devant la justice pour répondre de leurs actes.

32.Pour favoriser l’indépendance de la justice et des magistrats et renforcer la formation des magistrats, le Gouvernement a, par ordonnance n°007/PR/2012, réformé le statut de la magistrature en République du Tchad. Cette ordonnance garantit l’indépendance des magistrats dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’article 18 de cette ordonnance dispose que « hormis les cas prévus par la loi et sous réserve des pouvoirs disciplinaires, les magistrats ne peuvent être inquiétés en aucune manière, en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». Et l’article 21 d’ajouter que « les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques.

33.« Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et leur conscience. À cet effet, aucun compte ne peut leur être demandé pour les décisions qu’ils rendent ou les décisions auxquelles ils participent ».

34.Pour assurer la formation initiale et continue des magistrats, le Gouvernement a créé par la loi n°032/PR/2009 une École nationale de formation judiciaire (ENFJ) et le décret n°1251/PR/PM/MJ/2011 portant organisation et fonctionnement de cette école de formation.

35.Le Programme d’appui à la réforme de la justice au Tchad (PRAJUST) a axé ses interventions sur le renforcement des capacités du personnel de la justice, la modernisation et la diffusion du droit positif, ainsi que la constitution des avocats au profit des personnes vulnérables.

36.Une direction d’accès à la justice a été créée au sein du Ministère de la justice. Elle a pour mission l’assistance juridique et judicaire aux justiciables. Les programmes de vulgarisation et de sensibilisation sont assurés par cette direction.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 12 des observations finales

37.Conformément à cette recommandation du Comité, un atelier d’harmonisation de la loi no 31/PR/94 du 9 septembre 1994 relative à la création de la CNDH avec les Principes de Paris s’est tenu du 3 au 8 mars 2012. Un avant-projet dans ce sens est en cours d’adoption par le Gouvernement. Les préoccupations du Comité sont largement prises en compte dans ledit avant-projet, notamment en assurant l’indépendance de la CNDH, en lui allouant les ressources nécessaires à son fonctionnement ainsi que sa conformité avec les Principes de Paris.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 13 des observations finales

38.La Médiature de la République a été créée par la loi n°031/PR/2009 du 11décembre 2009. Aux termes de l’article 1er de cette loi, « il est créé un organe intercesseur entre l’administration publique et les administrés dénommé Médiature de la République ».

39.Les préoccupations du Comité relatives à la délimitation des compétences de la Médiature ainsi qu’aux ressources nécessaires à son fonctionnement sont prises en compte par les articles 9 et 25 de cette loi etle décret n°984/PR/PM/2012 portant organisation et fonctionnement des services de la Médiature de la République.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 14 des observations finales .

40.Le Gouvernement tchadien avait exprimé clairement sa volonté politique tendant à éliminer toute forme de discrimination par la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.La Constitution du 31 mars 1996, révisée par la loi constitutionnelle n°08/PR/2005 du 15 juillet 2005, interdit la discrimination sous toutes ses formes.

41.Conformément à l’article 2 de la Convention, le Gouvernement a pris des mesures efficaces pour revoir sa politique nationale en matière de discrimination. La série de mesures législatives prises depuis la présentation des rapports du Tchad en 2009 militent dans ce domaine.

42.On peut citer entre autres:

La loi n°007/PR/2010 portant modification de la loi n°003/PR/2009 du 7 janvier 2009 portant code électoral;

La loi n°19/PR/2009 du 4 août 2008 portant charte des partis politiques;

La loi n°19/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des personnes vivant avec le VIH/sida.

43.Toutes ces lois citées traitent de la question de discrimination raciale dans des domaines spécifiques.

44.Avec l’élection du nouveau Parlement, le Gouvernement envisage d’introduire un nouveau projet de loi interdisant les pratiques discriminatoires en République du Tchad. Par ailleurs, le Gouvernement a entrepris la relecture d’une partie de sa législation, notamment le code pénal et la loi sur l’état-civil, pour la rendre conforme aux engagements internationaux en matière de discrimination raciale.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 15 des observations finales

45 . Le Gouvernement tchadien œuvre pour le respect de la dignité, de l’honneur et de l’égalité des citoyens devant la loi. La Constitutio n dispose en son article 13 que « les tchadiens de s deux (2) sexes ont les mê mes droits et les mêmes devoirs. I ls sont égaux devant la loi ».

46.L’existence du phénomène des castes entraîne une discrimination à l’encontre de certaines personnes au sein de la population. Conformément à l’article 14 de la Constitution, « l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou de position raciale ». Le Gouvernement envisage d’adopter une loi interdisant la discrimination fondée sur l’ascendance.

47.Le Gouvernement a entrepris une vaste campagne de sensibilisation et d’éducation de la population. Il a sillonné toutes les régions du pays pour prêcher le message de paix, d’amour, de cohabitation pacifique et surtout l’égalité des citoyens devant la loi.

48.Le Gouvernement dispose, à travers le Ministère des droits de l’homme, d’un plan d’action national des droits de l’homme (2012-2015) dont l’une des composantes est la sensibilisation et l’éducation de la population. L’exécution de ce plan d’action national des droits de l’homme 2012-2015 prend en compte les préoccupations du Comité par rapport aux effets néfastes du système de castes et la situation des victimes.

49.Le phénomène de castes existe au sein de certains groupes. Il convient de préciser que les pratiques coutumières et traditionnelles sont à l’origine de cette situation. Cependant le Gouvernement prend bonne note des préoccupations du Comité par rapport aux phénomènes des castes qui est un héritage culturel et traditionnel.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 16 des observations finales

50. Le Gouvernement envisage d’introduire un nouveau projet de loi portant interdiction des pratiques discriminatoires en République du Tchad. Ce nouveau projet prendra en compte les préoccupations du Comité relatives à l’adoption d’une législation spécifique donnant effet à l’article 4 de la Convention.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 17 des observations finales

51.La Constitution consacre un chapitre aux règles coutumières et traditionnelles. Mais elle interdit les règles coutumières contraires à l’ordre public et celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens. Dans la pratique, certaines règles coutumières prônent l’inégalité entre les hommes et les femmes.

52.Aux termes de l’article 157 de la Constitution, « les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne s’appliquent qu’avec le consentement des parties ».

53.Conscient de cette situation, le Gouvernement mène, avec ses partenaires internes, en particulier les ADH, la CELIAF, l’Association des femmes juristes du Tchad (AFJT), des campagnes de sensibilisation et d’éducation des populations afin que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits à l’héritage et à la propriété. Il a inscrit cette politique d’éducation et de sensibilisation de la population dans la durée. C’est ainsi que dans son plan d’action national 2012-2015, un accent particulier est mis sur l’éducation aux droits de l’homme.

54.Cette éducation concerne toute la population, les médias, les forces de l’ordre, les autorités administratives, les chefs traditionnels et religieux, les avocats, les huissiers, les greffiers, les élèves et les enseignants.

55.Un avant-projet de code des personnes et de la famille avait été rédigé il ya quelques années pour résoudre le problème soulevé par le Comité. Le Gouvernement avait associé toutes les sensibilités à la relecture de ce projet. Des résistances liées à la succession dans les sociétés ont été observées et le Gouvernement a décidé d’ouvrir une consultation avec les communautés religieuses et coutumières en vue de lever les obstacles pour une adoption consensuelle du projet, pour permettre aux femmes d’accéder à l’héritage et à la propriété.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 18 des observations finales

56.Aux termes de l’article 15 de la Constitution, « sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les limites de la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République ».

57.De 2003 à 2007, le conflit du Darfour et les tensions communautaires internes avaient occasionné le déplacement massif de réfugiés à l’est du Tchad ainsi que des personnes déplacées à l’intérieur. La situation s’est nettement améliorée depuis 2010. Les incursions des milices « JANJAOUID » et les combats entre les groupes armés tchadiens et les forces gouvernementales ont cessé.

58.Le Gouvernement a mis fin à la distinction entre personnes déplacées et population hôte. Il a donné l’opportunité aux personnes déplacées de choisir entre l’intégration, la relocalisation ou le retour consenti dans leur village d’origine. Dans cette optique, il a consenti d’énormes efforts, notamment la construction des abris, des centres de santé, des écoles et des forages pour le retour des déplacés internes.

59.Le Gouvernement a mis en place et renforcé les institutions chargées de la protection des personnes déplacées internes et des réfugiés:

La Coordination nationale de soutien aux activités humanitaires et au détachement intégré de sécurité (CONSAHDIS) supervise le Détachement intégré de sécurité (DIS) et des projets en faveur des personnes déplacées, retournées ou relocalisées et les populations hôtes pour la gestion des sites des personnes déplacées.

La Commission nationale d’accueil des réfugiés et rapatriés (CNARR) s’occupe des réfugiés et cordonne l’aide aux personnes déplacées et organise leur recensement.

60.Un Programme global de relance de l’est du Tchad (PGRET), développé avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a été approuvé en septembre 2010. Ce programme répond aux besoins des personnes déplacées internes et des communautés hôtes dans les zones de retour, grâce à une contribution importante du Gouvernement en ressources financières et humaines.

61.Le PGRET est l’expression de la volonté du Gouvernement d’améliorer les conditions de vie des personnes déplacées et d’assurer leur retour.

62.Les forces du DIS sont reparties en six (6) postes de police. À l’intérieur des commissariats, il existe des cellules ou bureaux qui ont pour mission d’enquêter sur des cas de violences à l’égard des refugiés et des personnes déplacées.

63.Le Gouvernement a favorisé l’accès à la justice en créant l’assistance juridique et judiciaire. Les refugiés et les déplacés internes peuvent bénéficier largement de cette assistance.

64.Les préoccupations du Comité relatives à la promotion des relations harmonieuses entre les réfugiés, les personnes déplacées et les populations à travers les campagnes de sensibilisation à la tolérance et l’entente interethnique ont été prises en compte par le Gouvernement dans de nombreuses actions de sensibilisation qu’il a menées dans les zones abritant les refugiés et les personnes déplacées internes.

65.Les réfugiés et les personnes déplacées internes ont droit à la propriété comme les autres Tchadiens et peuvent également exploiter librement les terres cultivables. Le Gouvernement leur garantit l’accès à la propriété foncière et l’exploitation agricole conformément aux articles 5 et 6 de la Convention.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 19 des observations finales

66.Le Gouvernement garantit le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et le droit à un procès équitable devant les tribunaux. Ces principes sont consacrés par la Constitution et la législation pénale.

67.Le Tchad ne dispose pas encore d’une loi spécifique qui sanctionne la discrimination raciale. Le Gouvernement entend incorporer dans sa législation des dispositions appropriées relatives à la discrimination raciale.

Réponse aux observations contenues dans le paragraphe 20 des observations finales

68.Le Gouvernement a élaboré un plan d’action national des droits de l’homme dont l’axe 2, intitulé : L’éducation aux droits de l’homme, concerne l’Assemblée nationale, les médias, les enseignants du système d’éducation formelle, les élèves, les magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, greffiers, les chefs traditionnels, les autorités administratives et les agents de sécurité.

69.Cet enseignement des droits de l’homme a pour objet de vulgariser les conventions que le Tchad a ratifiées ainsi que les observations et recommandations du Comité afin de parvenir au respect des droits humains.

IV.Les renseignements concernant l’application des articles de la Convention

Article 1: Définition de la discrimination raciale

70.Le Gouvernement envisage d’introduire un nouveau projet de loi sur la discrimination raciale tenant compte de la définition énoncée dans la Convention.

Article 2: La non-discrimination

71.La Constitution tchadienne du 31 mars 1996, révisée par la loi constitutionnelle n°008/PR/2005 du 15 juillet 2005, condamne la discrimination raciale. En son article 14, elle dispose que « l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou de position raciale».

72.Les autres lois dans les domaines divers condamnent la discrimination raciale. On peut citer entre autres : la loi n°017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant statut général de la fonction publique, la loi n°038/PR/1996 du 11 décembre 1996 portant Code de travail, la loi n°16/PR/2006 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, la loi n°017/PR/2010 relative au régime de la presse au Tchad, la loi n°009/PR/2010 relative à la communication audiovisuelle, etc.

73.Toutes ces lois précitées traduisent la volonté du Gouvernement de mener une politique tendant à éliminer toutes formes de discrimination.

Article 3 : La condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

74.Le Gouvernement tchadien a toujours condamné le système de la ségrégation raciale et de l’apartheid. Le préambule de la Constitution affirme la volonté du peuple tchadien de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un état de droit et une nation fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité.

Article 4: L’interdiction de toute propagande de discrimination

75.La volonté du Gouvernement de combattre toute propagande de discrimination est exprimée par les dispositions de la Constitution. Aux termes de l’article 5 de la Constitution, « Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État est interdite ».

Article 5 : La non-discrimination sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels

76.La législation nationale interdit toute discrimination en matière de jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La Constitution en son article 13 dispose que « les Tchadiens des deux (2) sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi ».

Article 6: Protection contre les actes discriminatoires

77.La législation tchadienne pose le principe de l’interdiction de la discrimination raciale. L’arsenal juridique existant protège les droits individuels.

Article 7: La discrimination dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation et de la culture

78.La volonté du Gouvernement de mener une politique d’enseignement, d’éducation et de culture se trouve manifestement exprimée par les dispositions constitutionnelles et les lois prises dans ces domaines. En vertu de l’article 35 de la Constitution, « Tout citoyen a droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc et gratuit. L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi. L’enseignement fondamental est obligatoire ».

79.La loi n°016/PR/2006 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien dispose en son article 4 que « Le droit à l’éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle. L’éducation est une priorité nationale absolue ».

Article 8 : Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

80.Le Tchad a soumis ses 10e, 11e, 12e, 13e, 14e et 15e rapports en un document unique au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en 2007 et est passé devant celui-ci en 2009.

81.Le Gouvernement souhaite lui faire parvenir le présent rapport dans le délai, c'est-à-dire avant le 16 septembre 2012.

V.Conclusion générale

82 . La présentation de ce rapport obéit à l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Nouvelle p rocédure o ptionnelle à laquelle le Tchad a souscrit.

83 . Ce rapport met en exergue les mesures prises par le Gouvernement et les partenaires pour respecter les engagements souscrits. En dépit des efforts considérables mis en œuvre pour éliminer la discrimination raciale, le Tchad ne considère pas la situation comme facile. Le Gouvernement envisage d’introduire un nouveau projet de loi sur la discrimination raciale : ce nouveau projet prendra en compte les préoccupations du Comité.