Nations Unies

CERD/C/TCD/CO/16-18

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 septembre 2013

Original: français

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les seizième à dix-huitième rapports périodiques du Tchad, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-troisième session (12-30 août 2013)

1.Le Comité a examiné les seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Tchad (CERD/C/TCD/16-18), présentés en un seul document, à ses 2243e et 2244e séances (CERD/C/SR.2243 et 2244), tenues les 16 et 19 août 2013. À ses 2258e et 2259e séances (CERD/C/SR.2258 et 2259), tenues le 28 août 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation dans les délais requis, en un seul document, des seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’État partie. Il constate toutefois que les rapports ne contiennent pas suffisamment d’informations sur l’application concrète de la Convention et ne sont pas pleinement conformes aux directives pour l’établissement des rapports concernant spécifiquement la Convention et il encourage l’État partie à les observer pour la présentation de ses prochains rapports.

3.Le Comité se déclare satisfait du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie. Le Comité prend note avec satisfaction de l’exposé oral et des réponses détaillées fournies par la délégation durant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec intérêt les avancées normatives et institutionnelles dans l’État partie depuis la présentation de son dernier rapport périodique et qui sont de nature à contribuer à la lutte contre la discrimination, en particulier:

a)L’adoption de la loi no 032/PR/2009 portant création d’une École nationale de formation judiciaire (ENFJ) et du décret no 1251/PR/PM/MJ/2011 portant organisation et fonctionnement de cette école;

b)La prise de l’ordonnance no 007/PR/2012 portant réforme du statut de la magistrature;

c)La prise de l’ordonnance no 011/PR/2012 par l’État partie abrogeant la loi no 004 et portant régime des répressions de la corruption, de l’enrichissement illicite et des infractions connexes;

d)L’adoption de la loi no 031/PR/2009 du 11 décembre 2009 portant création de la Médiature de la République et du décret no 984/PR/PM/2012 portant organisation et fonctionnement des services de la Médiature;

e)L’adoption de la loi no 008/PR/2013 portant organisation de l’état civil en République du Tchad;

f)La signature de l’arrêté ministériel no 3912/PR/PM/MDHLF/2011 portant création d’un Comité de suivi des instruments internationaux en matière des droits de l’homme.

5.Le Comité se félicite des accords de paix signés par l’État partie, qui ont permis la sécurisation de ses frontières ainsi que celle des camps de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Composition démographique de la population

6.Le Comité regrette que le document de base de l’État partie (HRI/CORE/1/Add.88) contienne des données qui datent de 1997 sur la composition ethnique de la population et les indicateurs socio-économiques ventilés par origine ethnique ou nationale et regrette également que l’État partie n’ait pas actualisé ces informations dans son rapport périodique.

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement du rapport se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1) , le Comité recommande à l’État partie de collecter et de publier des données statistiques fiables, actualisées et complètes sur la composition ethnique de sa population ainsi que des indicateurs socioéconomiques ventilés par origine ethnique ou nationale, notamment sur les immigrés, les réfugiés, les personnes déplacées; la répartition entre nomades et sédentaires; des données sur les particularités ethno-linguistiques, à partir d’enquêtes ou de recensements nationaux fondés sur l’auto-identification et tenant compte des aspects ethniques et raciaux, afin de permettre aux autorités de l’ État et au Comité de mieux évaluer comment sont exercés au Tchad les droits consacrés par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir ces données ventilées dans son prochain rapport.

Non-adoption des projets de lois

7.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre de projets et d’avant-projets de lois sont encore en cours d’élaboration ou d’examen par les autorités et instances de l’État partie. Certains sont en attente d’adoption depuis plusieurs années, notamment le projet de loi sur la discrimination raciale; le projet de réforme du Code pénal rendant, entre autres, la législation de l’État partie conforme à l’article 4 de la Convention; le projet de code des personnes et de la famille; le projet de loi sur les réfugiés; le projet de loi sur la discrimination raciale fondée sur l’ascendance et l’avant-projet de loi harmonisant la Commission nationale des droits de l’homme avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Dans le même sens, le Comité est préoccupé par le fait que le décret d’application de la loi no 008/PR/2013 portant organisation en matière d’état civil en République du Tchad, adoptée le 10 mai 2013, n’a pas encore été pris (art. 2).

Le Comité recommande à l’ État partie de finaliser et d’adopter de manière urgente les projets et les avant-projets de lois en cours afin de donner plein effet aux dispositions de la Convention.

8.Le Comité regrette que le Plan national d’action pour les droits de l’homme 2012-2015 ne soit pas encore finalisé (art. 2).

Le Comité recommande à l’ État partie de finaliser de manière urgente le Plan d’action national des droits de l’homme 2012-2015 afin de renforcer son cadre de promotion et de protection des droits de l’homme et d’y inclure les préoccupations relatives à la lutte contre la discrimination raciale et à la promotion de la Convention.

Définition de la discrimination raciale

9.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie sur la discrimination ne contient pas une définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article 1 de la Convention (art. 1 et 2).

Le Comité recommande à l’ État partie d’inclure dans sa législation une définition de la discrimination raciale conforme à l’ article  1 de la Convention, en particulier dans le projet de loi sur la discrimination raciale, tel qu’indiqué par l’ État partie dans son rapport.

Incrimination du discours de haine raciale et de l’incitation à la discrimination et à la violence raciale

10.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures pour rendre sa législation conforme à l’article 4 de la Convention, comme recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/TCD/CO/15, par. 16) (art. 4).

Rappelant ses recommandations générales n o 1 (1972) concernant les obligations des États parties , n o 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention et n o 15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention selon lesquelles les dispositions de l’ article  4 sont de nature impérative et préventive, le Comité réitère sa recommandation faite à l’ État partie dans ses précédentes observations finales d’adopter une législation spécifique ou d’introduire dans sa législation actuelle des dispositions qui donnent plein effet à tous les éléments prévus à l’ article  4 de la Convention. Le Comité recommande, en outre, à l’ État partie de tirer profit de la réforme en cours de son Code pénal afin d’y incorporer des dispositions relatives à l’ article  4 de la Convention.

11.Le Comité est préoccupé par la possibilité que l’article 5 de la Constitution, qui prévoit que «toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État est interdite», puisse être interprété ou mis en œuvre de façon à dissuader les membres de groupes ethniques ou raciaux d’affirmer les droits qui leur sont garantis par la Convention et de façon à punir toute critique des dirigeants, de leurs politiques ou de leurs actions (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l’ État partie de s’assure r que la disposition constitutionnelle prévenant l’atteinte à l’unité nationale ne soit pas interprétée ou mise en œuvre de façon à empêcher les membres de groupes ethniques ou raciaux d’ affirmer les droits qui leur sont garantis par la Convention ou de façon à punir toute critique des dirigeants , de leurs politiques ou de leurs actions.

Discrimination fondée sur l’ascendance

12.Le Comité réitère les préoccupations qu’il a exprimées dans ses précédentes observations finales en 2009 (CERD/C/TCD/CO/15) relatives à l’existence du système de castes, qui conduit à la discrimination de certaines catégories de la population et à de sérieuses violations dans la jouissance de leurs droits (art. 3 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o 2 9 (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance, le Comité recommande à l’État partie de:

a) Prendre des mesures spécifiques pour combattre et abolir toute pratique de castes, notamment en accélérant l’adoption d’une législation spécifique interdisant la discrimination fondée sur l’ascendance tel qu’il l’a indiqué dans son rapport périodique (CERD/C/TCD/16-18, par.  46);

b) Renforcer et poursuivre les campagnes de sensibilisation et d’éducation de la population, notamment en sensibilisant les chefs traditionnels et religieux aux effets néfastes du système de castes et à la situation des victimes;

c) Intégrer cette question dans le Plan d’action national des droits de l’homme 2012-2015 qu’il entend adopter;

d) Fournir au Comité des renseignements supplémentaires détaillés sur ce phénomène et son ampleur.

Pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes

13.Le Comité est préoccupé par le fait qu’au sein de certains groupes ethniques subsistent des pratiques coutumières qui empêchent les femmes de jouir pleinement des droits prévus par la Convention, en particulier en ce qui concerne le droit de posséder la terre ou d’en hériter. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté le projet de code des personnes et de la famille malgré la finalisation de sa rédaction depuis plusieurs années (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures urgentes afin de mettre fin aux pratiques coutum ièr es qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits, en particulier le droit de posséder une terre ou d’en hériter. En ce sens, le Comité demande d’urgence à l’ État partie d’adopter le projet de c ode des personnes et de la famille et de le mettre en œuvre. Il recommande également à l’ État partie d’intensifier les campagnes de sensibilisation auprès du public, notamment les chefs traditionnels et religieux, sur l’égalité des droits entre hommes et femmes. Il recommande enfin à l’ État partie d’envisager cette question comme une priorité dans son Plan d’action national sur les droits de l’homme 2012-2015 dont il a annoncé l’adoption et d’informer le Comité de ses résultats dans son prochain rapport périodique.

Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées

14.Tout en notant les efforts entrepris par l’État partie pour l’accueil des réfugiés et la gestion des personnes déplacées, le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles l’accès aux services publics de base tels que l’éducation, la santé et la justice ainsi que l’accès au registre d’état civil resterait difficile pour les réfugiés et demandeurs d’asile et qu’il existerait, en outre, entre les réfugiés soudanais et les réfugiés centrafricains une discrimination dans l’enregistrement des naissances. Le Comité est également préoccupé par le fait que la loi sur les réfugiés n’a pas encore été finalisée ni adoptée (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures afin d’assurer l’accès aux services publics de base pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées ; d’améliorer l’accès au registre d’état civil pour les réfugiés et demandeurs d’asile et d’assurer gratuitement , et de manière systématique et non discriminatoire , l’enregistrement des naissances des enfants nés de parents réfugiés et demandeurs d’asile , quelle que soit leur origine. Il recommande également à l’ État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation des parents au sein des camps afin de leur faire connaître leurs droits. Il recommande enfin à l’ État partie de finaliser et d’adopter rapidement le projet de loi sur le statut des réfugiés, de le faire appliquer et d’assurer un sui vi de sa mise en œuvre.

15.Le Comité félicite l’État partie des mesures prises afin de sécuriser ses frontières ainsi que les camps de réfugiés et de personnes déplacées. Il relève la relative intégration des réfugiés accueillis par l’État partie et souligne l’importance de leur nombre (380 000 au début de l’année 2013). Le Comité note également que l’État partie a déclaré la fin du statut de «personnes déplacées», en 2012. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait qu’il subsiste des poches de personnes déplacées et que la protection de leurs droits n’est pas toujours assurée. En outre, le Comité note avec préoccupation que les femmes réfugiées et déplacées continuent d’être victimes de pratiques coutumières néfastes et de violences dans les camps et que les auteurs de ces actes ne sont pas toujours punis (art. 5 et 6).

Rappelant ses recommandations générales n o 2 2 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées et n o 3 0 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’ État partie:

a) D e poursuivre la mise en œuvre de mesures visant à sécuriser les camps de réfugiés et de personnes déplacées;

b) D e rechercher des solutions durables pour les personnes déplacées qui sont encore sur les sites d’accueil ;

c) D e promouvoir des mesures de tolérance et d’entente entre les personnes déplacées et les communautés locales, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation;

d) D ’adopter une législation sur les personnes déplacées et une stratégie afin d’encadrer toutes les phases du déplacement interne.

Tenant compte de sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures additionnelles afin de lutter plus efficacement contre les violences dont sont victimes les femmes réfugiées et déplacées, de leur apporter assistance, d’enquêter sur ces violences, de poursuivre et de sanctionner les auteurs.

Enfants soldats

16.Le Comité prend note des efforts fournis par l’État partie pour démobiliser les enfants soldats de l’armée et des groupes armés. Néanmoins, le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures visant à réintégrer ces enfants en évitant tout risque de discrimination raciale (art. 5).

Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de démobiliser tous les enfants soldats tant des rangs de l’armée que des groupes armés, de trouver des solutions durables à leur réintégration dans la société sans discrimination aucune fondée sur la race ou l’origine ethnique ou régionale, et d’intensifier ses campagnes de sensibilisation sur le phénomène d es enfants soldats.

Événements de 2008

17.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête établie à la suite des événements survenus entre le 28 janvier et le 8 février 2008 dans l’État partie. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait qu’aucun des 1 037 dossiers constitués suite à la plainte contre X déposée par le Gouvernement tchadien pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre n’a encore abouti et, par conséquent, qu’aucun des auteurs n’a encore été poursuivi ou sanctionné (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer les procédures visant à poursuivre les auteurs des violations des droits de l’homme commises lors des év é nements survenus entre le 28 janvier et le 8 février 2008; d’établir les responsabilités ; de sanctionner les coupables et d’indemniser les victimes. Le Comité recommande à l’ État partie de lui fourni r dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces procédures.

Réforme de la justice et lutte contre la corruption

18.Le Comité note les efforts menés par l’État partie afin de réformer la justice, notamment à travers son programme d’appui à la réforme de la justice au Tchad (PRAJUST), et de mettre en œuvre les conclusions et recommandations des états généraux de la justice. Il note également les dispositions prises et les mécanismes mis en place afin de lutter contre la corruption, notamment l’ordonnance no 011/PR/2012 prise par l’État partie et portant régime des répressions de la corruption, de l’enrichissement illicite et des infractions connexes ainsi que l’opération de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (opération Cobra). Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que des dysfonctionnements persistent dans le système de la justice et que tous les citoyens n’ont pas encore un accès égal à la justice. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations sur les garanties de non-discrimination et d’équité susceptibles d’éviter la discrimination ethnique dans le cadre de l’opération Cobra (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre la réforme de la justice afin d’en réduire les dysfonctionnements et de prendre des mesures visant à ce que tous les habitants y aient accès pour faire valoir leurs droits, notamment pour des faits de discrimination raciale, en particulier s’agissant des réfugiés, d es demandeurs d’asile , des personnes déplacées , d es populations nomades ou semi-nomades et de celles qui vivent dans les zones rurales. Il recommande également à l’ État partie de rendre effective l’assistance juridique. Le Comité recommande enfin à l’ État partie de prendre des mesures ou de renforcer celles qui existent pour s’assurer que l’opération de lutte contre la corruption ne soit pas l’occasion d’une discrimination contre les membres de certains groupes ethni qu es.

Actions en justice pour discrimination raciale

19.Le Comité est préoccupé par l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations relatives aux plaintes enregistrées pour discrimination raciale ou aux jugements prononcés par les tribunaux. Il regrette également l’absence de données en ce qui concerne la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur sur des cas de discrimination raciale (art. 6).

Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants , une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système pénal ou la peur de représailles par les victimes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public connaisse ses droits, notamment les populations vivant dans des camps de réfugiés et de déplacés internes, les populations nomades ou semi-nomades ainsi que les populations rurales , y compris tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale.

Institution nationale des droits de l’homme

20.Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme n’est toujours pas conforme aux Principes de Paris, notamment du fait de son manque d’indépendance et du manque de ressources propres nécessaires à son fonctionnement (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter de manière urgente le projet de loi d’harmonisation de la Commission nationale des droits de l’homme avec les Principes de Paris, afin d’assurer son indépendance effective et de la doter de s ressources nécessaires à son fonctionnement, pour lui permettre d’être accréditée auprès d u Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Conflits entre les nomades et les autres groupes

21.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la coexistence des éleveurs (nomades et semi-nomades) et des agriculteurs. Néanmoins, le Comité s’inquiète de ce que la fréquence des tensions entre ces deux groupes pourrait dégénérer en conflits opposant nomades et semi-nomades aux autres groupes de la population (art. 5 et 7).

Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures ou de renforcer celles qui existent pour réduire les tensions entre les nomades et semi-nomades et les autres groupes et éviter qu’elles ne dégénèrent en conflits ethniques.

D.Autres recommandations

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

22.À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, le Comité recommande à l’État partie, quand il incorporera la Convention dans l’ordre juridique interne, de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban (A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I) adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban (A/CONF.211/8, chap. I). Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultation avec les organisations de la société civile

23.Le Comité recommande à l’État partie de consulter et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celui de la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Compétence du Comité pour l’examen de plaintes individuelles

24.Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

Amendements à l’article 8 de la Convention

25.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité se réfère aux résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications de la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Document de base commun

26.Le Comité encourage l’État partie à mettre régulièrement à jour le document de base (HRI/CORE/1/Add.88) soumis en 1997, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Suivi des observations finales

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 14 et 17 ci-dessus.

Paragraphes d’une importance particulière

28.Le Comité souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 9, 10 et 13 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

Diffusion

29.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur présentation et que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans les langues officielles de l’État et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Préparation du prochain rapport

30.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 16 septembre 2016, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage aussi l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).