Nations Unies

CRC/C/4/Rev.3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

16 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Règlement intérieur *

Table des matières

Première partie Dispositions générales

Page

I.Sessions

1.Réunions du Comité6

2.Sessions ordinaires6

3.Sessions extraordinaires6

4.Lieu de réunion6

5.Notification de la date d’ouverture des sessions7

II.Ordre du jour

6.Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires7

7.Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires7

8.Adoption de l’ordre du jour7

9.Révision de l’ordre du jour7

10.Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels8

III.Membres du Comité

11.Membres8

11 bis.Indépendance et impartialité8

12.Durée du mandat8

13.Début du mandat8

14.Vacance fortuite8

15.Engagement solennel9

IV.Bureau

16.Bureau9

17.Membres du bureau9

18.Conditions requises10

19.Élections10

20.Modalités des élections10

21.Cas où un seul poste électif est à pourvoir10

22.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir11

23.Durée du mandat11

24.Position du Président par rapport au Comité11

25.Président par intérim11

26.Pouvoirs et devoirs du Président par intérim12

27.Organisation en deux chambres12

28.Remplacement des membres du Bureau12

V.Secrétariat

29.Devoirs du Secrétaire général12

30.Exposés12

31.Service des réunions12

32.Information des membres13

33.Incidences financières des propositions13

VI.Langues

34.Langues officielles et langues de travail13

35.Interprétation d’une langue officielle13

36.Interprétation d’une langue non officielle13

37.Langues des comptes rendus13

38.Langues des décisions et des documents officiels14

VII.Séances publiques et privées

39.Séances publiques et privées14

40.Publication de communiqués au sujet des séances privées14

41.Participation aux séances14

VIII.Comptes rendus

42.Rectification aux comptes rendus analytiques14

43.Distribution des comptes rendus analytiques15

IX.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

44.Distribution des documents officiels15

X.Conduite des débats

45.Quorum15

46.Pouvoirs du Président16

47.Motions d’ordre16

48.Limitation du temps de parole16

49.Liste des orateurs16

50.Suspension ou levée des séances17

51.Ajournement du débat17

52.Clôture du débat17

53.Ordre des motions17

54.Soumission des propositions17

55.Décision sur la compétence18

56.Retrait des motions18

57.Nouvel examen des propositions18

XI.Vote

58.Droit de vote18

59.Adoption des décisions18

60.Partage égal des voix18

61.Modalités du vote19

62.Vote par appel nominal19

63.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote19

64.Division des propositions19

65.Ordre du vote sur les amendements19

66.Ordre du vote sur les propositions20

XII.Organes subsidiaires

67.Création d’organes subsidiaires20

XIII.Rapports du Comité

68.Rapports à l’Assemblée générale20

69.Autres rapports20

Deuxième partie Fonction s du Comité

XIV.Rapports et renseignements communiqués en application des articles 44 et 45 de la Convention

70.Soumission de rapports par les États parties21

71.Non-soumission des rapports21

72.Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports21

73.Demande de rapports ou renseignements complémentaires22

74.Demande d’autres rapports ou avis22

75.Suggestions et recommandations générales concernant le rapport d’un État partie22

76.Autres recommandations générales22

77.Observations générales sur la Convention23

78.Transmission des rapports des États parties qui contiennent une demande ouindiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique23

XV.Débat général

79.Débat général23

XVI.Demandes d’études

80.Études23

Troisième partie Interprétation et amendements

XVII.Interprétation et amendements

81.Titres24

82.Amendements24

Annexe

Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membresdes organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»)25

Première partiedispositions générales

I.Sessions

Réunions du ComitéArticle premier

Le Comité des droits de l’enfant (ci-après dénommé «le Comité») tient les réunions qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon effective de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée «la Convention»).

Sessions ordinairesArticle 2

1.Le Comité tient normalement trois sessions ordinaires par an.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Sessions extraordinairesArticle 3

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;

b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires du Comité sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Lieu de réunionArticle 4

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies à cet égard.

Notification de la date d’ouverture des sessionsArticle 5

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.

II.Ordre du jour

Ordre du jour provisoire des sessions ordinairesArticle 6

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:

a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;

b)Toute question proposée par le Président du Comité;

c)Toute question proposée par un membre du Comité;

d)Toute question proposée par un État partie à la Convention;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.

Ordre du jour provisoire des sessions extraordinairesArticle 7

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il a été proposé d’examiner à cette session extraordinaire.

Adoption de l’ordre du jourArticle 8

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 17 du présent règlement.

Révision de l’ordre du jourArticle 9

Au cours d’une session ordinaire, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points. Il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents ou importants.

Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentielsArticle 10

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible, et quand cela peut se faire, en même temps que la notification de l’ouverture d’une session conformément à l’article 5 du présent règlement.

III.Membres du Comité

MembresArticle 11

Les membres du Comité sont les 18 experts indépendants élus conformément à l’article 43 de la Convention.

Indépendance et impartialitéArticle 11 bis

Les membres du Comité exercent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme qui figurent en annexe au présent règlement intérieur et en font partie intégrante.

Durée du mandatArticle 12

Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.

Début du mandatArticle 13

Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prend effet le 1er mars 1991. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections subséquentes prend effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplacent.

Vacance fortuiteArticle 14

1.Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2.Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

3.Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Secrétaire général demande à l’État partie qui avait désigné le membre dont le siège est devenu vacant de désigner, dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siège pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

4.Le Secrétaire général transmet le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi désigné au Comité pour approbation au scrutin secret. Une fois acquise l’approbation du Comité, le Secrétaire général fait connaître aux États parties à la Convention le nom du membre du Comité désigné à un poste devenu fortuitement vacant.

5.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité prouvée d’un membre du Comité, le Secrétaire général et le Comité n’appliquent les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.

Engagement solennelArticle 15

À son entrée en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après:

«Je m’engage solennellement à exercer mes fonctions et attributions de membre du Comité des droits de l’enfant en tout honneur et dévouement et en toute conscience, et à respecter les principes d’indépendance et d’impartialité des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme que le Comité a fait siens.».

IV.Bureau

Le BureauArticle 16

1.Le Bureau se compose du président, des quatre vice-présidents et du rapporteur.

2.Le Bureau est dirigé par le président. Tous les membres du Bureau ont les mêmes droits.

3.Le Bureau informe le Comité des questions à l’examen et de l’issue des débats les concernant.

Membres du BureauArticle 17

1.Le Comité élit parmi ses membres un président, quatre vice-présidents et un rapporteur.

2.Afin de garantir une répartition géographique équitable, le président et les quatre vice-présidents doivent, en principe, représenter des régions géographiques différentes ainsi que les trois langues de travail du Comité.

Conditions requisesArticle 18

Tout membre du Comité peut être élu à une fonction quelle qu’elle soit au sein du Bureau. Il n’est toutefois pas possible d’occuper plusieurs fonctions en même temps.

ÉlectionsArticle 19

1.Les élections ont lieu au cours d’une séance officielle du Comité, à l’ouverture de la session de mai-juin, tous les deux ans (années impaires), en séance privée.

2.L’élection du Président est conduite en séance plénière par le doyen d’âge du Comité. L’élection des autres membres du Bureau est conduite en séance plénière par le Président élu.

3.Le quorum est atteint lorsque au moins les deux tiers des membres du Comité sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, l’élection est remise à une date ultérieure, annoncée à tous les membres, au cours de la même session. À la séance en question, la majorité simple constitue le quorum pour l’élection des membres du Bureau.

4.Si les élections doivent être remises à une date ultérieure pour quelque raison que ce soit, le président sortant, s’il est disponible, préside le Comité. S’il n’est pas disponible, après consultations entre les vice-présidents sortants, l’un d’entre eux remplit à sa place les fonctions de président.

5.À l’issue de la séance au cours de laquelle ont eu lieu les élections, le Comité publie un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des États, des organisations non gouvernementales, des organismes des Nations Unies, des médias et du grand public.

Modalités des électionsArticle 20

1.Les élections ont lieu à bulletin secret.

2.Le Président de la séance établit la liste des candidats.

3.Les membres du Comité sont élus à la majorité simple des votes exprimés. Chaque membre dispose d’une voix.

Cas où un seul poste électif est à pourvoirArticle 21

1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’un membre soit élu.

Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoirArticle 22

1.Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus.

2.Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. Le vote ne porte alors que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible.

3.Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

Durée du mandatArticle 23

1.Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans.

2.Ils sont rééligibles pour la même fonction, en principe une fois.

3.Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre duComité.

Position du Président par rapport au ComitéArticle 24

1.Le Président exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Convention, le présent règlement intérieur et les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs au droits de l’homme figurant en annexe au présent règlement intérieur.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.

Président par intérimArticle 25

Si le Président est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne l’un des Vice-Présidents pour le remplacer. À défaut, l’un des Vice-Présidents, après consultations entre eux, assume les fonctions de président à sa place.

Pouvoirs et devoirs du Président par intérimArticle 26

Un vice-président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.

Organisation en deux chambresArticle 27

1.Lorsque le Comité travaille en deux chambres, le Président assume les fonctions de président d’une des chambres et un des quatre Vice-Présidents assume les fonctions de président de l’autre chambre.

2.Le Président, en consultation avec le Bureau, désigne le Vice-Président qui présidera la deuxième chambre.

Remplacement des membres du BureauArticle 28

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse de siéger ou déclare qu’il n’est plus en mesure de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir, dans le respect des règles relatives à l’élection.

V.Secrétariat

Devoirs du Secrétaire généralArticle 29

1.Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité en vertu de l’article 67 du présent règlement.

2.Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.

ExposésArticle 30

Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les sessions du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent règlement, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

Service des réunionsArticle 31

Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

Information des membresArticle 32

Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen, et tous les faits nouveaux intéressant le Comité.

Incidences financières des propositionsArticle 33

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.

VI.Langues

Langues officielles et langues de travailArticle 34

Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe; les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’espagnol et le français.

Interprétation d’une langue officielleArticle 35

Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles.

Interprétation d’une langue non officielleArticle 36

Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles veille à ce que l’interprétation soit assurée dans et à partir de l’une des langues de travail. Les interprètes du secrétariat prennent pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

Langues des comptes rendusArticle 37

En ce qui concerne la langue des comptes rendus analytiques, l’article 42 s’applique.

Langues des décisions et des documents officielsArticle 38

Toutes les décisions du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans les autres langues officielles.

VII.Séances publiques et privées

Séances publiques et privéesArticle 39

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement.

Publication de communiqués au sujet des séances privéesArticle 40

À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des médias et du public.

Participation aux séancesArticle 41

1.Conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

2.Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

VIII.Comptes rendus

Rectification des comptes rendus analytiquesArticle 42

1.En règle générale, les séances publiques sont enregistrées et diffusées en ligne. En cas d’impossibilité technique ou à la demande expresse d’un membre du Comité ou de tout autre participant à la séance, des comptes rendus analytiques sont publiés. Pour les séances privées, seul un procès verbal des décisions est établi, à moins qu’un membre du Comité ou tout autre participant à la séance ne demande expressément un compte rendu analytique.

2.Lorsqu’un compte rendu analytique est établi, il est rédigé dans les langues de travail. Tous les participants à la séance peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’un tel compte rendu, soumettre des rectifications au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité tranche; si le désaccord persiste, la décision revient au Comité.

Distribution des comptes rendus analytiquesArticle 43

1.Les enregistrements des séances publiques sont accessibles au public, pendant et après la session. Lorsque des comptes rendus analytiques sont établis, ils font l’objet d’une distribution générale.

2.Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées par celui-ci.

IX.Distribution des rapports et autres documents officielsdu Comité

Distribution des documents officielsArticle 44

1.Sans préjudice des dispositions de l’article 43 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Les rapports et renseignements fournis au Comité par les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou d’autres organes des Nations Unies et organes compétents conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention et à l’article 74 du présent règlement seront distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et, si celui-ci en décide ainsi, aux membres de ses organes subsidiaires, aux États parties intéressés et aux autres participants à la réunion. Ces rapports et renseignements seront normalement disponibles dans la langue dans laquelle ils auront été originellement présentés, à moins que le Comité ou son Président n’en décide autrement.

3.Les rapports et renseignements complémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 44 de la Convention et aux articles 70 et 73 du présent règlement sont des documents de distribution générale.

X.Conduite des débats

QuorumArticle 45

Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.

Pouvoirs du PrésidentArticle 46

1.Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention, par d’autres articles du présent règlement et par les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et veille au bon déroulement des séances.

3.Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le Président peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

4.Le Président statue sur les motions d’ordre.

5.Le Président peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet à l’examen.

Motions d’ordreArticle 47

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Limitation du temps de paroleArticle 48

Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.

Liste des orateursArticle 49

Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un orateur quel qu’il soit lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

Suspension ou levée des séancesArticle 50

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

Ajournement du débatArticle 51

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la mention est immédiatement mise aux voix.

Clôture du débatArticle 52

À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question à l’examen, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux membres opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Ordre des motionsArticle 53

Sous réserve des dispositions de l’article 47 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:

a)Suspension de la séance;

b)Levée de la séance;

c)Ajournement du débat sur la question à l’examen;

d)Clôture du débat sur la question à l’examen.

Soumission des propositionsArticle 54

À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions, amendements et motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

Décision sur la compétenceArticle 55

Sous réserve des dispositions de l’article 53 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

Retrait des motionsArticle 56

L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

Nouvel examen des propositionsArticle 57

Lorsqu’une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité prise à la majorité des deux tiers des membres présents. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux membres favorables à la motion et à deux membres opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

XI.Vote

Droit de voteArticle 58

Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

Adoption des décisionsArticle 59

À moins que la Convention ou que d’autres articles du présent règlement n’en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Partage égal des voixArticle 60

En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme rejetée.

Modalités du voteArticle 61

À moins qu’il n’en décide autrement, et sous réserve des dispositions des articles 14 et 60 du présent règlement, le Comité vote à main levée. Tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.

Vote par appel nominalArticle 62

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Règles à observer durant le scrutin et explications de voteArticle 63

Quant le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Division des propositionsArticle 64

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.

Ordre du vote sur les amendementsArticle 65

1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Ordre du vote sur les propositionsArticle 66

1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.

2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

XII.Organes subsidiaires

Création d’organes subsidiairesArticle 67

1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent règlement lorsqu’elles sont applicables, créer des sous‑comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.

2.Chaque organe subsidiaire élit son Bureau et peut adopter son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.

XIII.Rapports du Comité

Rapports à l’Assemblée généraleArticle 68

Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention et peut soumettre tous autres rapports qu’il jugera approprié.

Autres rapportsArticle 69

Le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire paraître d’autres rapports d’activité qui seront mis en distribution générale. Le Comité peut également faire paraître des rapports de distribution générale pour mettre en relief des problèmes spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant.

Deuxième partieFonctions du Comité

XIV.Rapports et renseignements communiqués en applicationdes articles 44 et 45 de la Convention

Soumission de rapports par les États partiesArticle 70

1.Les États parties soumettent, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports en application de l’article 44 de la Convention.

2.Les États parties soumettent ces rapports dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé et soumettent ensuite des rapports subséquents tous les cinq ans, ainsi que tous rapports et renseignements complémentaires demandés par le Comité dans la période comprise entre deux soumissions de rapports.

3.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, indique aux États parties la forme et le contenu à donner aux rapports et renseignements devant lui être communiqués en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Non-soumission des rapportsArticle 71

1.Le Secrétaire général fait part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑soumission des rapports ou renseignements complémentaires visés à l’article 44 de la Convention et à l’article 70 du présent règlement. En pareil cas, le Comité adresse à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la soumission de ces rapports ou renseignements complémentaires et entreprend toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État concerné et le Comité.

2.Si, même après le rappel et autres démarches visés au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements complémentaires demandés, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.

Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapportsArticle 72

Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.

Demande de rapports ou renseignements complémentairesArticle 73

Si, de l’avis du Comité, un rapport soumis par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires, en indiquant la date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires devront être communiqués.

Demande d’autres rapports ou avisArticle 74

1.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité.

2.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à lui donner, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.

3.Le Comité peut indiquer, s’il y a lieu, le délai dans lequel ces rapports ou avis devraient être communiqués au Comité.

Suggestions et recommandations générales concernant le rapport d’un État partieArticle 75

1.Après avoir examiné chaque rapport d’État partie, ainsi que tous rapports, renseignements ou avis reçus, le cas échéant, conformément à l’article 44 et à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, le Comité peut formuler toutes suggestions et recommandations générales qu’il jugera appropriées concernant la manière dont la Convention est appliquée par l’État présentant le rapport.

2.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, transmet à l’État partie intéressé, pour observation, les suggestions et recommandations générales qu’il a formulées. Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel ces observations doivent lui parvenir.

3.Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale des suggestions et recommandations d’ordre général, accompagnées s’il y a lieu de toutes observations reçues des États parties.

Autres recommandations généralesArticle 76

1.Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 44 et 45 de la Convention.

2.Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale lesdites recommandations, accompagnées, éventuellement, des observations reçues des États parties.

Observations générales sur la ConventionArticle 77

1.Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.

2.Le Comité inclut ces observations générales dans ses rapports à l’Assemblée générale.

Transmission des rapports des États parties qui contiennentune demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance techniqueArticle 78

1.Le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou à d’autres organes compétents des Nations Unies, les rapports et informations reçus d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique.

2.Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article seront transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et suggestions que ces demandes ou indications appellent de la part du Comité.

XV.Débat général

Débat généralArticle 79

Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.

XVI.Demandes d’études

ÉtudesArticle 80

1.Conformément aux dispositions de l’alinéa c de l’article 45 de la Convention, le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder, pour le Comité, à des études sur des questions spécifiques touchant aux droits de l’enfant.

2.Le Comité peut également inviter d’autres organes à présenter des études sur des thèmes l’intéressant.

Troisième partieInterprétation et amendements

XVII.Interprétation et amendements

TitresArticle 81

Aux fins de l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte de leurs titres, qui n’ont qu’une valeur purement indicative.

AmendementsArticle 82

Le présent règlement intérieur et les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être modifiés par décision du Comité sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.

Annexe

Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»)

I.Préambule

Reconnaissant l’importance des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour ce qui est d’assurer l’indépendance et l’impartialité des membres des organes conventionnels et soulignant la volonté commune exprimée par les présidents à leur vingt-quatrième réunion, tenue à Addis-Abeba en juin 2012, de clarifier et de renforcer les dispositions prévues par les organes conventionnels à cet égard,

Rappelant que le Secrétaire général a affirmé que le système d’organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme est l’un des acquis majeurs de l’histoire de la lutte mondiale pour les droits de l’homme et que ces organes sont au cœur du système international de protection des droits de l’homme,

Notant que, dans son rapport sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (A/66/860), aboutissement de vastes consultations avec toutes les parties prenantes, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a souligné que ces organes ont le pouvoir de décider en toute indépendance de leurs méthodes de travail et règles de procédure et de garantir leur indépendance, telle qu’elle est définie dans les différents instruments internationaux,

Notant avec satisfaction que l’Assemblée générale a également reconnu le rôle et l’apport importants, précieux et uniques de chacun des organes conventionnels en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Rappelant que chaque organe conventionnel a le droit et la compétence statutaire d’adopter ses règles de procédure,

1.Les présidents des organes conventionnels des Nations Unies, donnant suite à la décision prise en 2011 à leur vingt-troisième réunion et après consultation de leur comités respectifs, ont considéré et approuvé, à leur vingt-quatrième réunion, les principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»), dont ils recommandent vivement l’adoption rapide par les différents organes conventionnels, notamment en les incorporant de manière appropriée dans leurs règles de procédure.

II.Principes généraux

2.L’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme sont indispensables à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités et requièrent qu’ils siègent à titre personnel. Les membres de ces organes doivent non seulement être indépendants et impartiaux, mais aussi être considérés comme tels par un observateur raisonnable.

3.De nombreux motifs peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, réel ou perçu, et la mise en doute du respect des prescriptions d’indépendance et d’impartialité, notamment la nationalité, le lieu de résidence, l’emploi actuel ou antérieur, l’appartenance ou l’affiliation à une organisation ou les relations familiales et sociales du membre. En outre, il peut y avoir conflit d’intérêts du fait de l’intérêt que peut avoir un État dont le membre est ressortissant ou résident. En conséquence, aucun membre d’un organe conventionnel ne peut être considéré comme ayant un conflit d’intérêts réel ou perçu du fait de sa race, de son appartenance ethnique, de sa religion, de son sexe, d’un handicap, de la couleur de sa peau, de son ascendance ou pour tout autre motif de discrimination, telle que celle-ci est définie dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

4.Les membres des organes conventionnels prendront l’engagement de respecter les principes d’indépendance et d’impartialité lors de leur déclaration solennelle dans le cadre de l’instrument international concerné.

5.Le principe d’indépendance requiert l’inamovibilité des membres pendant leur mandat, sauf disposition contraire de l’instrument international considéré. Les membres ne peuvent recevoir d’instructions ni faire l’objet d’influences ou de pressions d’aucune sorte de la part de l’État dont ils sont ressortissants ou de tout autre État ou de ses services et ils ne doivent demander ni accepter aucune instruction de quiconque concernant l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, les membres ne doivent rendre compte qu’à leur propre conscience et à l’organe conventionnel concerné et non à leur État, ni tout autre État.

6.Compte tenu du fait que chaque organe conventionnel ne compte parmi ses membres qu’un nombre limité de nationalités, il importe que l’élection à un organe donné d’un ressortissant d’un État partie n’entraîne pas ou ne soit pas considérée comme entraînant un traitement plus favorable pour l’État ou les États, selon le cas, dont le membre est ressortissant. À cet égard, les membres possédant plusieurs nationalités en informeront de leur propre chef le président de l’organe conventionnel concerné et son secrétariat. Les membres possédant plusieurs nationalités ne participeront pas à l’examen des rapports ou plaintes individuelles, ni aux visites ou enquêtes relatives à aucun des États dont ils ont la nationalité.

7.Les membres éviteront toute action touchant aux activités de leur organe conventionnel qui soit susceptible d’entraîner ou puisse être considérée par un observateur raisonnable comme entraînant un parti pris à l’égard de certains États. En particulier, les membres s’abstiendront de toute action susceptible de donner l’impression que leur État ou tout autre État reçoit un traitement plus favorable ou moins favorable que celui accordé aux autres États.

III.Application des principes généraux

A.Participation à l’examen des rapports des États partieset aux autres procédures liées aux rapports

8.Aucun membre ne peut participer à l’examen d’un rapport d’un État partie par son organe conventionnel ou l’un quelconque des organes subsidiaires de celui-ci, ni l’influencer en aucune façon, s’il peut être considéré par un observateur raisonnable comme ayant un conflit d’intérêts par rapport à cet État partie. Le même principe s’applique à toute autre procédure de l’organe conventionnel, telle que les actions de suivi, d’alerte précoce ou d’urgence, non mentionnées spécifiquement dans les présents principes directeurs.

9.En cas de conflit d’intérêts réel ou perçu par rapport à un État partie, le membre ne pourra:

a)Participer à la préparation, à la tenue ou aux résultats des concertations, discussions ou autres réunions publiques de l’organe conventionnel ou les influencer en aucune façon, mais il pourra être présent en qualité d’observateur;

b)Assister à toutes consultations, séances d’information ou réunions non ouvertes au public concernant ce pays de son organe conventionnel avec d’autres entités ou partenaires, tels que organismes des Nations Unies, institutions nationales des droits de l’homme et organisations de la société civile. Toutefois, le membre pourra recevoir la documentation pertinente;

c)Prendre part aux discussions, délibérations ou toutes autres réunions non publiques de son organe conventionnel, notamment pour l’élaboration, la rédaction, la discussion et l’adoption des observations finales ou de tout autre document connexe de l’organe conventionnel.

B.Participation à l’examen des communications

10.Aucun membre ne peut participer à l’examen d’une communication, être présent durant celui-ci ou l’influencer en aucune façon, que ce soit au stade de la recevabilité ou de l’examen au fond:

a)S’il est ressortissant de l’État dont les actes sont mis en cause par la communication ou s’il a un conflit d’intérêts personnel ou professionnel dans l’affaire ou en cas de tout autre conflit d’intérêts réel ou perçu;

b)S’il a participé à un titre quelconque, autrement qu’en qualité de membre de son organe conventionnel, à la prise de toute décision concernant l’affaire couverte par la communication.

C.Participation à des visites et enquêtes dans les pays

11.Aucun membre ne peut, en cas de conflit d’intérêts réel ou perçu, participer à la préparation, à la conduite ou au suivi d’une visite ou enquête dans un pays, ni à l’examen des rapports qui en résultent.

D.Relations avec les États

12.L’indépendance et l’impartialité des membres des organes conventionnels se trouvent compromises en cas d’affiliation politique avec l’exécutif d’un État. Les membres des organes conventionnels éviteront par conséquent toutes fonctions ou activités qui sont incompatibles ou peuvent être considérées par un observateur raisonnable comme étant incompatibles avec les obligations et responsabilités d’un expert indépendant dans le cadre d’un instrument international donné.

13.Lorsqu’ils agissent en qualité de consultants ou conseillers d’un État quelconque relativement à la procédure de présentation de rapports à l’organe conventionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions ou à toute autre question susceptible d’être examinée par ledit organe, les membres prendront toutes les mesures nécessaires pour veiller à ne pas avoir de conflit d’intérêts ou à ne pas être considérés comme tel par un observateur raisonnable.

E.Autres situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts

14.Les personnes occupant ou assumant dans toute organisation ou entité des postes de décision susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts, réel ou perçu, avec les responsabilités inhérentes au mandat de membre d’un organe conventionnel devront, chaque fois que cela sera nécessaire, s’abstenir d’assumer toute fonction ou activité susceptible de paraître incompatible avec la notion d’indépendance et d’impartialité. Cette organisation ou entité peut être une entreprise ou entité privée, une organisation de la société civile, un établissement universitaire ou un organisme d’État.

F.Participation à d’autres activités relatives aux droits de l’homme

15.En cas de participation à d’autres activités d’organisations intergouvernementales relatives aux droits de l’homme (groupes d’experts, cours de formation, séminaires, etc.), les membres d’organes conventionnels devront préciser sans ambiguïté que les avis qu’ils expriment sont les leurs et non ceux de leur organe conventionnel, sauf s’ils ont été expressément mandatés par celui-ci. Il en va de même des réunions organisées par les États, organisations de la société civile et institutions nationales des droits de l’homme.

G.Responsabilité

16.Le respect des principes directeurs qui précèdent relève avant tout de la responsabilité individuelle de chaque membre d’un organe conventionnel et de sa conscience. Si, pour une raison quelconque, il estime se trouver face à un conflit d’intérêts potentiel, le membre doit en informer promptement le président de l’organe conventionnel concerné. En outre, il est du devoir du président de l’organe conventionnel concerné de rappeler, le cas échéant, aux différents membres la teneur des présents principes directeurs. En dernière analyse, le comité concerné dans son ensemble prendra toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité de ses membres.