Trente-huitième session

14 mai-1er juin 2007

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Niger

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique du Niger (CEDAW/C/NER/1-2) à ses 790e et 791e séances, le 29 mai 2007 (voir CEDAW/C/SR.790 et 791). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NER/Q/2 et les réponses du Niger dans le document CEDAW/C/NER/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie de son adhésion à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il le remercie d’avoir présenté son rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique, qui était conforme aux directives en la matière, tout en regrettant qu’il l’ait fait avec retard. Le Comité prend note de la qualité du rapport, qui donne un aperçu franc de la situation des femmes et des obstacles à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il félicite l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession, pour sa présentation orale, qui a apporté des précisions sur les progrès enregistrés récemment dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention au Niger et, enfin, pour les autres éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par la Ministre de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant et composée de représentants de plusieurs ministères et autres administrations, d’un membre de l’Assemblée nationale, d’un procureur de la Cour d’appel de Niamey et d’un représentant de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se félicite du dialogue constructif que ses membres ont eu avec la délégation.

Le Comité prend note des réserves que l’État partie a formulées concernant les alinéas d) et f) de l’article 2, l’alinéa a) de l’article 5, le paragraphe 4 de l’article 15 et les alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie de son engagement déclaré et de sa volonté politique de mettre fin à la discrimination à l’encontre des femmes. Il accueille avec satisfaction les diverses réformes et mesures juridiques visant à éliminer cette discrimination et à promouvoir l’égalité des sexes, et notamment la loi no 2000-008, instaurant un système de quotas pour les postes réservés aux femmes dans les organes de décision; les réformes apportées au Code pénal en 2004, notamment les dispositions interdisant la mutilation génitale des femmes et l’esclavage, l’adoption d’une politique nationale d’émancipation des femmes, prenant en considération les questions sociales, économiques, politiques, juridiques et culturelles; l’adoption en 2006 de la loi sur la santé en matière de procréation; et l’annonce par la délégation de l’établissement du texte définitif d’une politique nationale en matière de parité.

Le Comité accueille avec satisfaction les mécanismes institutionnels mis en place par l’État partie pour faciliter l’application de la Convention, notamment la création du Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, la désignation de conseillers pour les questions de parité et de développement auprès du Président de la République et du Premier Ministre, et la création de l’Observatoire national pour la promotion de la femme et de ses 8 représentations régionales et 36 représentations départementales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré au Protocole facultatif à la Convention en septembre 2004 et accepté l’amendement apporté en mai 2002 au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant le calendrier des réunions du Comité.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie l’obligation qui lui incombe d’appliquer toutes les dispositions de la Convention systématiquement et en permanence, le Comité lui fait observer que les sujets de préoccupation mentionnés dans les présentes observations finales et les recommandations qui y sont énoncées nécessiteront de sa part une attention prioritaire jusqu’à la présentation de son prochain rapport périodique. Il lui demande de privilégier les domaines correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de lui rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement de façon à en assurer la pleine application.

Tout en accueillant avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour appliquer les dispositions de la Convention et l’affirmation selon laquelle il examine actuellement, en vue de les retirer, les réserves à cette dernière, le Comité constate avec préoccupation que celles-ci ont été maintenues (réserves aux alinéas d) et f) de l’article 2, à l’alinéa a) de l’article 5, au paragraphe 4 de l’article 15 et aux alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16). Il appelle l’attention de l’État partie sur le fait que les réserves aux articles 2 et 16 sont contraires à l’objet et au but de la Convention, et note que l’État partie n’a pas formulé de réserves concernant d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, lesquels énoncent tous le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes et interdisent toute discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité exhorte l’État partie à intensifier ses efforts en vue de retirer dans un délai précis ses réserves aux alinéas d) et f) de l’article 2, à l’alinéa a) de l’article 5, au paragraphe 4 de l’article 15 et aux alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que la Constitution du Niger proclame l’égalité de tous les citoyens sans considération de race, de sexe ou de confession, la législation de l’État partie ne contient pas de définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes, conforme à l’article premier de la Convention, interdisant la discrimination tant directe qu’indirecte. Il s’inquiète en outre du retard pris dans la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

Le Comité encourage l’État partie à intégrer dans sa constitution ou dans toute autre législation appropriée une définition de la discrimination à l’encontre des femmes, tant directe qu’indirecte, conformément à l’article premier de la Convention, ainsi que des dispositions relatives à l’égalité des femmes et des hommes, conformément à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer le processus de ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

Le Comité constate avec préoccupation que les juges, les avocats et les procureurs, et les femmes elles-mêmes, ne sont pas suffisamment au fait de ses recommandations générales ni des dispositions de la Convention et du Protocole facultatif. Il est également troublé par le fait que la Convention n’a pas encore été invoquée par des femmes dans les procédures internes ni appliquée par le pouvoir judiciaire. Il s’inquiète aussi que la capacité des femmes de saisir les tribunaux en cas de discrimination soit limitée par des obstacles tels que la pauvreté, l’analphabétisme, le manque d’information sur leurs droits reconnus et l’absence d’aide lorsqu’il s’agit de les faire respecter.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour faire connaître la Convention et son Protocole facultatif, ainsi que s es propres recommandations générales, et à mettre en œuvre à l’intention des procureurs, juges et avocats des programmes de formation couvrant tous les aspects pertinents de la Convention et de son Protocole facultatif , afin d’instaurer fermement dans le pays une culture juridique favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination . Il l’ exhorte à fournir des services d’assistance juridique et recommande que des campagnes de sensibilisation et d’information juridique soient organisées à l’intention des femmes, notamment de celles vivant en milieu rural, ainsi que des organisations non gouvernementales s’occupant de la condition féminine, afin de les encourager à tirer parti des procédures et recours disponibles en cas de violation de s droits que leur garantit la Convention. Enfin, il demande à l’État partie de lever les obstacles qui peuvent entraver l’accès des femmes, notamment celles vivant en milieu rural, à la justice et l’invite à solliciter l’ aide de la communauté internationale pour appliquer des mesures qui dans la pratique faciliteront cet accès.

Tout en se félicitant des diverses réformes juridiques, notamment des révisions du Code pénal, le Comité constate avec préoccupation qu’il subsiste des dispositions et des règlements discriminatoires envers les femmes, notamment la loi sur la nationalité, qui ne permet pas à une Nigérienne épousant un étranger de transmettre sa nationalité à son époux; le décret no60-S/MFP/T portant réglementation de la rémunération et des avantages alloués aux fonctionnaires; et le statut général de la fonction publique, qui empêche les femmes d’avoir accès à certains organes. Le Comité s’inquiète en outre que l’élaboration d’un code de la famille, entreprise en 1976, n’ait pas encore été achevée. Il s’inquiète aussi du fait que, malgré les amendements à la loi no62-11, réglementant certains aspects du droit de la personne et de la famille selon les règles coutumières, certaines lois et pratiques coutumières discriminatoires continuent d’avoir cours, notamment en ce qui concerne le divorce, la garde des enfants et la succession. Le Comité craint en outre que l’application de trois sources de droit distinctes, à savoir le droit législatif, le droit coutumier et le droit religieux, n’ait des incidences préjudiciables pour les femmes.

Le Comité appelle l ’ État partie à donner une grande priorité à la réforme de la législation et à réviser les lois et réglementations discriminatoires, sans tarder et selon un calendrier bien défini , et à les mettre en conformité avec la Convention. Il l ’ appelle aussi à redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les agents de l ’ État, l ’ Assemblée nationale et le public à l ’ importance de la réforme juridique pour assurer aux femmes l ’ égalité en droit. Il encourage l ’ État partie à intensifier son soutien à la réforme juridique en instaurant des partenariats et une collaboration avec la société civile, les organisations de femmes et les dirigeants locaux et chefs religieux. Il exhorte l ’ État partie à harmoniser son droit statuaire, droit coutumier et religieux avec les dispositions de la Convention, et l ’ appelle à étudier les incidences de la loi 62-11 telle qu ’ amendée, et à y apporter de nouveaux amendements selon qu ’ il convient de manière à abroger les lois et pratiques coutumières nuisibles aux femmes et discriminatoires à leur encontre. Le Comité prie l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ adopter rapidement un projet de code de la famille ou un texte similaire qui soit conforme à la Convention.

Le Comité s’inquiète de l’existence d’une idéologie patriarcale fondée sur des stéréotypes profondément ancrés en ce qui concerne les rôles et les responsabilités de la femme et de l’homme au sein de la famille et dans la société. Il est préoccupé aussi par la persistance d’us, de coutumes et de traditions néfastes tout aussi profondément ancrés, notamment le mariage forcé et précoce, la pratique de la mutilation génitale féminine et la répudiation, qui constituent diverses formes de discrimination vis-à-vis des femmes, perpétuent la violence à leur encontre et font gravement obstacle à l’exercice de leurs droits fondamentaux.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de bien vouloir considérer la culture comme un élément dynamique de la vie en société et du tissu social du pays, qui peut par conséquent évoluer. Il engage l ’ État partie à mettre en place sans plus tarder une stratégie d ’ ensemble assortie d ’ objectifs et d’échéances clairs afin de modifier ou d ’ éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes préjudiciables qui constituent des discrimination s à l ’encontre des femmes, et de promouvoir le plein exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux. Le Comité exhorte aussi l ’ État partie à mettre en place des mécanismes de suivi afin d ’ évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés. Il lui demande d’engager ces efforts en collaboration avec la société civile, les organisations de femmes , et les dirigeants locaux et chefs religieux, et de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures prises et des résultats obtenus.

Tout en se réjouissant de la mise en place du mécanisme national pour la promotion de la femme, à savoir le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, le Comité craint que cette instance n’ait pas les moyens financiers et humains nécessaires pour mener à bien efficacement ses travaux. Il s’inquiète de la coordination et de la coopération insuffisantes entre le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant et d’autres mécanismes, tels que l’Observatoire national pour la promotion de la femme et ses représentations régionales et départementales, les conseillers du Président de la République et du Premier Ministre pour les questions de parité et de développement, et du manque de clarté des mandats confiés aux uns et aux autres.

Le Comité recommande à l ’ État partie de définir clairement le mandat et les responsabilités des différents mécanismes chargés de promouvoir l ’ égalité des sexes, d ’ assurer la coordination et la coopération entre eux, et de veiller à ce qu ’ ils disposent des moyens financiers et humains nécessaires pour encourager efficacement l ’ égalité des sexes et l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux.

Tout en saluant l’adoption de la loi no2000-008 instituant un système de quota pour les postes réservés aux femmes dans les instances de prise de décisions, le Comité craint que l’État partie comprenne mal l’objet des mesures temporaires spéciales, visées au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, dans ses politiques et ses programmes, à établir une nette distinction entre les politiques et programmes d ’ ordre social et économique qui sont adoptés en application de la Convention d’une part , et les mesures temporaires spéciales visées au premier paragraphe de l ’ article 4 de la Convention d’autre part , qui tendent à accélérer la réalisation de l ’ égalité de fait entre les sexes, ainsi qu ’ il est précisé dans la recommandation générale 25. Il encourage également l ’ État partie à renforcer l ’ application des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l ’ égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs.

Tout en appréciant les révisions apportées au Code pénal, notamment aux dispositions interdisant la pratique de la mutilation génitale féminine, le Comité s’inquiète de la prévalence de la violence contre les femmes au Niger, notamment la violence familiale, les mariages forcés ou précoces, les sévices sexuels et les mutilations génitales. Il est préoccupé par l’absence de données sur toutes les formes de violences à l’encontre des femmes et par l’absence également de stratégie globale de lutte contre ce phénomène.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à donner la primauté à l ’ adoption d ’ une démarche globale qui permette de combattre toutes les formes de violence dirigée contre les femmes. Il encourage l ’ État partie à appliquer pleinement à cette fin sa recommandation générale 19. Cette démarche devrait prévoir des activités de prévention ; des mesures de formation à l ’ intention des représentants de l ’ État, en particulier des agents chargés du maintien de l ’ ordre, des membres du pouvoir judiciaire et des professions de santé et des travailleurs sociaux, afin d ’ améliorer leur capacité de s ’ occuper du problème de la violence contre les femmes en tenant compte des besoins de celles-ci; et des mesures destinées à assurer aux victimes un soutien véritable axé sur les sexospécificités. Le Comité prie instamment l’État partie de faire appel aux médias et aux programmes éducatifs pour faire comprendre à la population que toutes les formes de violence dirigée contre les femmes, y compris la violence familiale, sont inacceptables. Il demande à l ’ État partie de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence contre des femmes soi en t poursuivi s en justice et sanctionnés avec détermination et diligence , et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours , à des moyens de protection et à des centres d ’ accueil ainsi qu ’ à une aide juridique, médicale et psychologique. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les lois, politiques et programmes mis en place pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et sur les résultats obtenus, accompagnées de données statistiques et d’un exposé des tendances relatives à la prévalence de la violence.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, y compris la création d’un comité interministériel chargé d’élaborer un plan national de lutte contre la traite des femmes et des filles, le Comité craint que ce phénomène prenne parfois la forme de mariages, de traite de femmes roturières et d’esclavage, comme le mentionne le rapport de l’État partie. Le Comité s’inquiète du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des filles.

Le Comité exhorte l ’ État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre la traite , le travail forcé et l ’ exploitation sexuelle des femmes et des filles. Il l’ engage instamment à adopter la législation et les plans d’action nécessaire s et à définir une stratégie de lutte contre la traite des personnes. Cela devrait inclure la collecte et l ’ analyse de données, la poursuite en justice et la condamnation des personnes qui se livrent à la traite et des mesures de réhabilitation et de réinsertion sociale des femmes et des filles victimes de la traite. Le Comité recommande à l ’ État partie d’accroître ses efforts de prévention en s ’ attaquant aux causes profondes de la traite, notamment à l ’ aide de stratégies de réduction de la pauvreté sensibles aux sexospécificités et de campagnes de sensibilisation. Il prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des information s détaillée s et des données sur la traite des femmes et des filles et la persistance de l ’ esclavage des femmes et des filles et de toutes les formes de traitement analogue au Niger ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et enrayer ces phénomènes, et en particulier sur l ’ impact de ces mesures.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi no2000-008 instituant un système de quota pour les postes réservés aux femmes dans les instances de décision et en notant l’accroissement de la représentation des femmes à l’Assemblée nationale et aux postes de responsabilité au sein du Gouvernement, le Comité s’inquiète de ce que les femmes continuent d’être sous-représentées dans la vie publique et politique et aux postes de responsabilité, notamment à l’Assemblée nationale, au Gouvernement, dans le corps diplomatique et les organismes locaux.

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures qui s ’ inscrivent dans la durée afin d ’ a ccélérer la pleine participation des femmes, sur un pied d’ égalité, dans les organes dont les membres sont élus ou nommés. Il encourage l ’ État partie à accroître le quota fixé à 10  %, actuellement prévu par la loi n o 2000-008 , et recommande qu’il fixe des objectifs et des échéances concrets et mett e en œuvre des programmes de sensibilisation, y compris auprès des chefs traditionnels, pour encourager les femmes à participer à la vie publique. Il appelle l ’ État partie à souligner l ’ importance que revêt, pour la société dans son ensemble, la représentation des femmes aux postes de décision à tous les niveaux, à part entière, et sur un pied d’ égalité, aux fins du développement national .

Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour accroître la scolarisation des filles, le Comité s’inquiète de ce que les taux de scolarisation des filles restent faibles, a fortiori dans l’enseignement supérieur. Il est préoccupé par le fort taux d’analphabétisme des femmes et par la persistance des stéréotypes dans les programmes d’études et les manuels scolaires.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à sensibiliser les esprits à l ’ importance de l ’ éducation en tant que droit de l ’ homme et moyen de favoriser l ’ autonomie des femmes et à prendre des mesures pour éliminer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes qui perpétuent le non-respect des dispositions de l ’ article 10 de la Convention. Il recommande que l ’ État partie mette en œuvre des mesures pour assurer l ’ égalité d ’ accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l ’ enseignement, et la rétention scolaire des filles, notamment en prenant des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25. Le Comité demande à l ’ État partie de tout mettre en œuvre pour améliorer les taux d ’ alphabétisation des femmes et d es filles, en particulier dans les zones rurales , en adoptant des programmes généraux d ’ enseignement scolaire et extrascolaire et grâce à l ’ enseignement et à la formation destinés aux adultes. Il engage vivement l ’ État partie à supprimer les obstacles qui empêchent les filles d ’ être scolarisées et de terminer leurs études, par exemple les mariages forcés ou précoces. Il lui demande de réviser les programmes d ’ études et les manuels scolaires pour en éliminer les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes. Il l’ encourage à renforcer s a collaboration avec les organisations de la société civile et à solliciter de la communauté internationale et des donateurs un e assistance accrue afin que l ’ article 10 de la Convention soit appliqué dans les meilleurs délais.

Tout en prenant note de ce que la Constitution du Niger contienne des dispositions sur le droit au travail et de ce que certaines conventions de l’OIT et diverses lois, dont le Code du travail, interdisant la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi aient été ratifiées, le Comité s’inquiète de ce qu’elles soient peu appliquées et qu’un mécanisme efficace de suivi fasse défaut. Il s’inquiète du manque de données sur la participation des femmes à la main-d’œuvre et dans le secteur non structuré, notamment de leur situation de fait. Plus précisément, il ne se fait pas une idée claire de leur participation à la main-d’œuvre urbaine et rurale, de leur taux de chômage, de leur rémunération, de leur ségrégation verticale et horizontale dans la main-d’œuvre et de leur accès aux débouchés économiques nouveaux. Le Comité s’inquiète de ce que certaines des lois de l’État partie sur la main-d’œuvre, trop soucieuses de protéger les mères et limitant la participation des femmes à plusieurs secteurs, risquent de gêner leur participation à la main-d’œuvre et de perpétuer les stéréotypes sexistes.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que, sur le marché du travail, les femmes et les hommes aient des possibilités égales et soient traités également, conformément à l’article 11 de la Convention, et il l’engage notamment à renforcer l’inspection du travail. Il l’engage aussi à intensifier ses efforts pour que tous les programmes créateurs d’emplois soient sexospécifiques et que les femmes puissent en bénéficier intégralement. Il l’invite à donner dans son prochain rapport des renseignements précis et notamment des données ventilées par sexe avec une analyse conjoncturelle et tendancielle sur les femmes face à l’emploi dans les secteurs structurés et non structurés, et sur les mesures prises et leurs effets pour égaliser les possibilités offertes aux deux sexes dans le monde du travail. Le Comité recommande que l’État partie examine périodiquement sa législation conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention afin de réduire le s obstacles rencontrés par le s femmes sur le marché du travail.

Tout en notant les efforts de l’État partie en la matière, dont l’adoption de la loi de 2006 sur la santé génésique, le Comité se déclare inquiet de la situation précaire des femmes et des filles faute d’accès à des services de santé idoines : planification familiale insuffisante, notamment en zone rurale, taux élevé de grossesses précoces et problèmes fistulaires; forte mortalité maternelle et infantile; faible usage des préservatifs; et pratiques traditionnelles nocives, comme la mutilation génitale féminine, qui peuvent entraîner la mort.

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des femmes, notamment rurales, aux soins de santé et aux services et à l’information sanitaires. Il l’invite à améliorer la fourniture de services de santé sexuelle et génésique, dont la planification familiale. Il recommande aussi l’adoption de programmes et de mesures pour faire mieux connaître les méthodes contraceptives à bas prix et y donner accès afin que les femmes et les hommes puissent faire des choix éclairés quant au nombre et à l’espacement de leurs enfants. Il recommande l’exécution d’un programme systématique et à délais fixes pour réduire la mortalité maternelle et infantile, avec des mesures pour accroître l’accès aux services obstétricaux. Il recommande aussi que l’éducation sexuelle des filles et des garçons soit généralisée en mettant l’accent sur la prévention des grossesses précoces. Il engage l’État partie à populariser et à imposer la loi interdisant la mutilation génitale féminine. Il l’engage aussi à renforcer ses efforts de sensibilisation et d’éducation visant les hommes et les femmes afin d’éliminer cette pratique et ses justifications culturelles sous-jacentes. Il encourage l’État partie à mettre au point des programmes afin de trouver d’autres sources de revenus pour les personnes dont les mutilations génitales féminines sont le métier. Il le prie de prendre des mesures pour réduire la fréquence des fistules vésico-vaginales et d’apporter une aide médicale à celles qui en souffrent. Enfin, il l’invite à mettre en place un système de collecte de données pour enrichir les connaissances afin de pouvoir élaborer et exécuter une politique systématique et globale de santé féminine, avec le suivi de ses effets.

Le Comité s’inquiète de la pauvreté généralisée des femmes. Il s’inquiète notamment de la situation des rurales, de leur manque d’information et de leur non-participation aux processus décisionnels ainsi que de leur manque d’accès aux soins de santé, aux services de sécurité sociale, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité et aux ressources foncières et bancaires. Il s’inquiète de ce que la libéralisation des échanges agricoles puisse nuire aux femmes et de ce que leur participation aux négociations commerciales soit faible.

Le Comité engage l’État partie à s’occuper particulièrement des besoins des rurales. Il l’engage à veiller à ce qu’elles aient accès aux soins de santé, à l’éducation, à la justice, à l’eau potable, à l’électricité, aux terres et aux travaux rémunérateurs. Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que les plans et stratégies de réduction de la pauvreté comportent tous une perspective sexospécifique. Il recommande aussi que l’État partie fasse une étude pour déterminer l’effet des accords de libéralisation des échanges agricoles sur la condition socioéconomique des femmes et qu’il veille à ce qu’elles aient accès à l’information et à la participation quant aux décisions sur les échanges. Enfin, il recommande que l’État partie réunisse des données sur la situation des rurales et les incorpore avec une analyse dans son prochain rapport.

Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas assez de données statistiques ventilées par sexe et par ethnie sur la concrétisation du principe d’égalité des sexes dans tous les domaines visés par la Convention. Il regrette aussi que le rapport ne donne pas assez d’informations sur l’effet et les résultats des mesures juridiques et politiques prises.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données et une analyse statistiques suffisantes, ventilées par sexe et origine ethni qu e et des informations sur la situation des femmes handicap ées , afin de brosser un tableau complet de l’ applica tion des dispositions de la Convention. Pour que les mesures prises atteignent les buts visés, il recommande que l’État partie fasse régulièrement le point de ses réformes législatives, de ses politiques et de ses programmes et que, dans son prochain rapport, il informe le Comité de ses conclusions à cet égard.

Le Comité engage l’État partie à tenir le plus grand compte, dans l’exécution de ses obligations selon la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements à cet égard.

Le Comité souligne que l’exécution intégrale et efficace de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il préconise donc l’inclusion d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention, et il prie l’État partie de donner des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux concernant les droits de l’homme aide les femmes à en jouir ainsi que de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement nigéri e n à envisager de ratifier les traités auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que soient largement diffusées au Niger les présentes observations finales afin d’y faire connaître à la population et notamment aux fonctionnaires, aux politiques, aux parlementaires et aux organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, les mesures prises pour instaurer en droit et en fait l’égalité des sexes ainsi que les autres mesures voulues à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, notamment auprès des organisations de défense des femmes et des droits de l’homme, la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le texte issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale et intitulé « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de tenir compte des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales lorsque, conformément à l’article 18 de la Convention, il établira son prochain rapport périodique. Il l’invite à présenter son troisième rapport périodique, attendu en novembre 2008, et son quatrième rapport périodique, attendu en novembre 2012, sous forme de rapport unique en 2012.