Région

Population

Pourcentage

Total

Femmes

Hommes

Caprivi

79 826

40 749

39 077

4,4

Erongo

107 663

50 040

57 616

5,9

Hardap

68 249

33 665

34 579

3,7

Karas

69 329

32 346

36 976

3,8

Kavanco

202 694

106 176

96 515

11,1

Khomas

250 262

123 613

126 648

13,7

Kunene

68 735

34 237

34 487

3,8

Ohangewena

228 384

124 828

103 556

12,5

Omaheke

68 039

32 484

35 554

3,7

Omusati

228 842

126 368

102 473

12,5

Oshana

161 916

87 958

73 957

8,8

Oshikoto

61 007

84 620

76 387

8,8

Otjozondjupa

135 384

65 488

69 896

7,4

Total

1 830 330

942 572

887 721

100,0

,

Remerciements

Au nom de la République de Namibie, le Ministre et les cadres du Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance remercient sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré avec diligence à la rédaction du présent rapport.

La réalisation du présent document a été rendue possible par l’instauration d’une collaboration efficace entre institutions gouvernementales, organisations non gouvernementales (ONG) et organismes privés.

Des remerciements particuliers sont adressés au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), qui a financé l’impression du présent rapport.

Table des matières

Chapitres

Page

Remerciements

ii

Table des matières

1

Résumé

5

Introduction

5

Mise en œuvre de la Convention par la Namibie

5

Article 1.Définition de la discrimination

5

Article 2.Mesures destinées à éliminer la discrimination fondée sur le sexe

5

Article 3.Protection générale des droits de la personne et des libertés fondamentalesde façon égale pour les hommes et les femmes

6

Article 4.Mesures palliatives

6

Article 5.Stéréotypes en matière de rôles sexuels

7

Article 6.Prostitution et trafic de femmes

7

Article 7.Place des femmes dans la vie politique et publique

7

Article 8.Représentation internationale

8

Article 9.Nationalité

8

Article 10.Éducation et formation

8

Article 11.Emploi

8

Article 12.Santé

8

Article 13.Vie économique et sociale

9

Article 14.Les femmes rurales

9

Article 15.Capacité juridique et choix du domicile

9

Introduction

10

Structures générales, socioéconomiques et juridiques

10

Généralités

10

Structures sociales

11

Structures économiques

12

Structures politiques

13

Structures juridiques

13

2.0Mise en œuvre de la Convention

14

Mise en œuvre de la Convention par la Namibie

16

Article 1.Dispositions constitutionnelles relatives aux femmes

16

Apartheid et mesures tendant à redresser les torts causés par l’apartheid

16

Famille

17

Portée de l’interdiction de la discrimination

17

Article 2.Mesures destinées à éliminer la discrimination fondée sur le sexe

18

2.1Principe de l’égalité entre hommes et femmes et interdiction de la discrimination sexuelle

18

2.2Protection des femmes contre les actes de discrimination

19

2.2.1Politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes

19

2.2.2Mécanismes de suivi de la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes

21

2.2.3Programme national d’action pour l’égalité entre les sexes

22

2.2.4Mise en œuvre de la Politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes

22

2.3Discrimination de la part des autorités et institutions publiques

24

2.4Mesures destinées à supprimer la discrimination exercée à l’encontre des femmes par toute personne, organisation ou entreprise.

24

2.5.Abrogation de dispositions pénales nationales discriminatoires à l’égard des femmes

24

2.5.1Infanticide

24

2.5.2Avortement

25

2.5.3Les femmes incarcérées

25

Article 3.Protection générale des droits de la personne et de libertés fondamentales de façon égale pour les hommes et les femmes

26

3.1Le viol

26

3.2Violence au foyer

28

3.3Maltraitance des enfants

30

3.4.Violences à l’encontre des femmes et VIH/sida

31

Article 4.Mesures palliatives

31

4.1Dispositions constitutionnelles autorisant les mesures palliatives

31

4.2Loi relative aux mesures palliatives dans le domaine de l’emploi

32

4.3Politique nationale de réinstallation

32

4.4Autres lois relatives à des mesures palliatives

33

4.5Mise en œuvre des mesures palliatives dans le domaine de l’emploi

34

Article 5.Stéréotypes en matière de rôles sexuels

35

Article 6.Prostitution et trafic de femmes

36

6.1Prostitution

36

6.2Trafic

38

6.3Adoption à l’étranger

38

Article 7.Place des femmes dans la vie politique et publique

38

7.1Égalité concernant le droit de vote, le droit d’exercer des fonctions publiques et le droit de faire partie d’associations et d’organisations non gouvernementales

38

7.2Présence des femmes au Parlement

39

7.3.Présence de femmes parmi les ministres, dans les conseils régionaux et locaux

39

7.4.Place des femmes dans la fonction publique

40

7.5.Place des femmes dans la police et l’administration de la justice

40

7.6Place des femmes au sein des autorités traditionnelles

41

7.7Place des femmes au sein des autorités locales

41

7.8Place des femmes dans les médias

41

Article 8.Représentation internationale

41

8.1Représentation des femmes dans les missions à l’étranger

41

Article 9.Nationalité

44

9.1Acquisition et perte de la nationalité namibienne

44

9.2Demandeurs d’asile de sexe féminin

44

Article 10.Éducation et formation

45

10.1Dispositions constitutionnelles relatives à l’éducation

45

10.2Inscription des élèves dans les écoles

45

10.3Programme national d’alphabétisation

46

10.4Grossesses chez les élèves adolescentes

47

10.5.Éducation relative à la reproduction et à la préparation à la vie familiale

48

10.6Formation préalable des enseignants

50

10.7Formation en cours d’emploi des enseignants

51

Article 11.Emploi

51

11.1Effectif de la population active

51

11.2Taux de chômage par région, par zone et par sexe

51

Article 12.Santé

53

12.1Politique et systèmes de santé

53

12.2Nombre et répartition des établissements de santé

54

12.3.Eau potable salubre

55

12.4Assainissement

54

12.5Fécondité

54

12.6Planification de la famille

55

12.7Santé maternelle

56

12.8Le VIH/sida en Namibie

57

Article 13.Vie économique et sociale

60

13.0Prestations familiales

60

13.1Pensions de retraite

60

13.2Allocations de subsistance

61

13.3Pensions alimentaires

61

13.4Crédits financiers

62

13.5Sport

62

Article 14.Les femmes rurales

62

14.1Condition de la femme en milieu rural

62

14.2Politique gouvernementale en matière d’agriculture et de développement rural

63

14.3Programmes en faveur de la condition des femmes rurales

63

14.4Législation concernant spécifiquement les femmes rurales

63

Article 15.Capacité juridique et choix du domicile

64

15.1Mariage civil

64

15.2Mariage coutumier

64

Conclusion

64

Références

66

Résumé

Chapitre 1Introduction

A.L’introduction du présent rapport contient des renseignements généraux sur les structures sociales, économiques, politiques et juridiques de la Namibie, destinés principalement aux lecteurs qui ne connaîtraient pas bien de ce pays.

B.Le deuxième chapitre porte sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et sur les mesures prises à cette fin par la Namibie depuis la soumission de son premier rapport.

Chapitre 2Mise en œuvre de la Convention par la Namibie

Article 1Définition de la discrimination

1.1Cette section traite des dispositions de la Constitution namibienne qui sont les plus pertinentes à la mise en œuvre de la Convention, à savoir les articles 10 (Égalité et protection contre la discrimination), 14 (Famille) et 23 (Apartheid et mesures palliatives), ainsi que certaines parties de l’article 95 (Protection sociale).

1.2La Constitution namibienne interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe (art. 10). Dans l’affaire Myburgh c. Commercial Bank of Namibia, la Haute Cour a interprété l’article 10 de la Constitution, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe. Dans ce cas, Mme Myburgh avait reconnu avoir emprunté de l’argent à la Banque de Namibie, mais, s’appuyant sur le droit coutumier, selon lequel les femmes mariées sous le régime de la communauté des biens ne peuvent être poursuivies pour dette, elle a plaidé que la banque devrait poursuivre son mari en tant qu’administrateur de leurs biens agissant comme son tuteur. En vertu de l’article 10 de la Constitution, la Cour a conclu que le droit coutumier était contraire aux dispositions de la Constitution, que la banque pouvait donc poursuivre Mme Myburgh et a rejeté le recours de celle-ci.

Article 2Mesures destinées à éliminer la discrimination fondée sur le sexe

2.1Le principe de l’égalité entre les sexes est énoncé clairement dans la Constitution (art. 10). En ce qui concerne la législation, la loi sur le travail (Loi 6 de 1992) a interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la plupart des aspects de l’emploi, la loi sur l’impôt sur le revenu (Loi 4 de 1981) a éliminé la discrimination par une série de modifications de ses dispositions et le Gouvernement namibien a promulgué la loi relative à l’égalité des époux (loi 1 de 1996).

2.2Une politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes a été adoptée en 1997 afin d’énoncer les principes régissant la mise en œuvre, la coordination et le suivi des programmes en faveur de l’égalité entre les sexes.

Article 3Protection générale des droits de la personne et des libertés fondamentalesde façon égale pour les hommes et les femmes

3.1Cette partie du rapporte porte sur la violence contre les femmes et les enfants et traite notamment du viol, des violences au foyer, de la maltraitance des enfants, du VIH/sida et de la violence. L’ampleur des violences à l’encontre des femmes révèle le manque d’égalité véritable entre les sexes.

3.2Chaque année, environ 600 cas de viols et 150 tentatives de viols sont portés à l’attention de la police. Entre 1995 et 1999 le nombre de cas signalés était assez stable et se situait entre 543 et 601 par an. En 2000, ce nombre a augmenté pour atteindre 705. Afin de réduire le nombre croissant de viols, le gouvernement a promulgué la loi relative à la lutte contre le viol (loi 8 de 2000).

3.3En 2000, on a diagnostiqué une infection par le VIH chez 70 000 personnes et, pendant cette même année, 2 868 personnes sont décédées des suites d’affections liées au sida. Un échantillon de 3 890 femmes a été testé et 22,3 % d’entre elles se sont révélées porteuses du virus. Le fait que les femmes sont les principale victimes de violences au foyer, en particulier de viols, les rend plus vulnérables à une infection par le VIH/sida.

Article 4Mesures palliatives

4.1La loi relative aux mesures palliatives concernant l’emploi (loi 29 de 1998) a été promulguée en 1998. Cette loi exige que tous les employeurs établissent des programmes de mesures palliatives concernant les Noirs, les femmes et les handicapés.

4.2Le Ministère du travail a créé un organisme indépendant, la Commission pour l’équité dans l’emploi, qui est chargé d’administrer la législation relative à l’action palliative. Cette commission représente les intérêts des employeurs, des employés et des membres des groupes visés; elle contrôle l’application de la loi et enquête sur les plaintes allégeant une discrimination en matière d’emploi. D’autres mesures palliatives concernent certains organes officiels qui vont de la Commission de la sécurité sociale à la Commission nationale des sports. La loi relative à la sécurité sociale (loi 34 de 1994) stipule que des femmes doivent figurer parmi les représentants du gouvernement, des syndicats et des organisations d’employeurs au sein de la Commission de la sécurité sociale. La loi relative aux sports prévoit que au moins 3 des 14 membres de la Commission des sports doivent être des femmes. La loi relative à la réforme des terres communautaires (loi 5 de 2002), qui a été promulguée récemment, dispose que sur les 11 membres des comités des terres communautaires (Communal Land Boards), quatre doivent être des femmes.

D’après le rapport annuel de 2002 de la Commission pour l’équité dans l’emploi, sur un total de 118 174 employés, les femmes étaient particulièrement sous-représentées dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes comme le bâtiment et les travaux publics (7 %), l’industrie minière (12,2 %), les transports (14 %), etc.

Article 5Stéréotypes en matière de rôles sexuels

On dispose de peu de données statistiques concernant les stéréotypes en matière de rôles sexuels : il faudrait entreprendre des travaux de recherche pour collecter davantage de renseignements sur l’évolution du rôle joué par les femmes dans tous les aspects de la vie économique et sociale. Il est bien connu que les hommes continuent à dominer les femmes et que leur autorité est renforcée par des croyances religieuses, par des pratiques culturelles et par les inégalités qui subsistent à la fois dans le droit commun et dans le droit coutumier.

Article 6Prostitution et trafic de femmes

6.1La prostitution relève toujours de la loi sur la répression des pratiques immorales (loi 21 de 1980). Cette loi interdit les maisons closes, le proxénétisme, le racolage, le fait de vivre des revenus de la prostitution et l’esclavage des femmes à des fins sexuelles.

D’après une étude effectuée en 2002 par le Centre d’assistance juridique, la majorité des personnes travaillant dans l’industrie du sexe n’ont pas d’autres source de revenus. La raison principale que donnent ces personnes pour expliquer leur participation à cette industrie est la nécessité de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leurs enfants ou d’autres membres de leur famille, ou tout simplement pour survivre.

La majorité des personnes travaillant dans l’industrie du sexe souhaitent une dépénalisation de la prostitution en Namibie, alors que la majorité de la population est favorable à sa pénalisation. Il n’y a pas d’indices indiquant que le trafic de femmes est un phénomène très répandu en Namibie, mais, en 2000, on a enregistré au moins un cas concernant l’envoi de jeunes Namibiennes en Afrique du Sud pour y être exploitées sexuellement.

Article 7Place des femmes dans la vie politique et publique

7.1En Namibie, tous les citoyens qui ont atteint l’âge de 18 ans, sans distinction de sexe, ont le droit de vote. Et ceux qui ont atteint l’âge de 21 ans sont éligibles et peuvent occuper des emplois publics.

7.2L’Assemblée nationale compte 22 % de femmes parmi ses 72 membres élus et ses six membres nommés. Il n’y a que deux femmes parmi les 26 membres du Conseil national.

7.3Sur les 329 personnes qu ont obtenu un siège lors des élections locales de 1998, on compte au total 136 femmes.

7.4Bien que le recrutement de femmes aux postes de cadres ait progressé, les femmes sont encore sous-représentées à ce niveau. Par exemple, les femmes ne constituent que 24,1 % des 449 personnes occupant des postes d’encadrement dans la fonction publique.

Article 8Représentation internationale

Seulement cinq des 21 missions à l’étranger sont dirigées par une femme, mais les femmes constituent 49 % du personnel de l’ensemble de ces missions, ce qui représente une amélioration de 14 % par comparaison avec le dernier rapport.

Article 9Nationalité

La législation namibienne relative à l’acquisition et à la perte de la nationalité n’établit pas de distinction entre les sexes.

Article 10Éducation et formation

À

10.1Aux termes de la Constitution, le droit à l’éducation est reconnu à tous, et l’éducation est obligatoire jusqu’à la fin des études primaires ou, à défaut, jusqu’à l’âge de 16 ans.

10.2Sur le plan national, il n’y a aucune différence marquante entre les sexes quant aux inscriptions dans l’enseignement primaire et secondaire. Les filles constituaient plus de 50 % (268 479) d’un total de 538 958 élèves inscrits en 2001. Cependant, l’abandon scolaire des filles dans les institutions secondaires et supérieures reste un problème. Concernant les inscriptions dans les écoles normales, sur les 2 111 élèves inscrits en 1999, 972 (ou 46 %) étaient des femmes.

Article 11Emploi

L’enquête sur l’emploi de 2000 a indiqué que le nombre de personnes employées était de 401 203, dont les hommes et les ruraux constituaient respectivement 55 % et 56 %. D’après cette étude, le taux de chômage était estimé à 34,5 %.

Article 12Santé

12.1Le principal objectif du gouvernement en matière de santé est d’améliorer la santé de la population namibienne en fournissant des services de prévention, de soins et de rééducation abordables pour tous les Namibiens.

12.2L’enquête démographique et sanitaire de 2000 a indiqué que la Namibie disposait de 264 dispensaires, de 37 centres sanitaires, de 35 hôpitaux et de 6 756 lits d’hôpitaux. Les services les plus accessibles sont : les vaccinations, les services éducatifs relatifs au VIH/sida, y compris l’utilisation de préservatifs et l’hygiène procréative. Les services qui concernent exclusivement les femmes, comme les tests de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, sont les moins disponibles.

Environ 77 % de la population a accès à de l’eau potable salubre et 41 % a accès à des moyens hygiéniques d’évacuation des excréments. Plus de 90 des mères qui ont accouché pendant les années 1995 et 2000 ont reçu des soins prénatals dispensés par un médecin ou une infirmière. Les femmes constituaient 53 % des nouveaux cas d’infection par le VIH. En 2002, la proportion de femmes enceintes infectées par le VIH état de 22,0 %.

Article 13Vie économique et sociale

13.1Les pensions de retraite constituent une source importante de revenus pour les ménages pauvres. Les femmes considèrent que les méthodes traditionnelles offertes par le droit coutumier concernant les pensions alimentaires sont inadéquates. Dans les zones rurales et urbaines, elles utilisent les tribunaux des affaires familiales pour obtenir leur pension alimentaire. Le gouvernement, en collaboration avec d’autres parties prenantes, fournit une assistance technique et financière aux individus et aux groupes qui dispensent des cours de formation ou d’autres formes d’assistance aux femmes qui gèrent une entreprise.

Article 14Les femmes rurales

14.1Les femmes rurales constituent le plus grand groupe démographique du pays, mais elles sont très défavorisées quant à la propriété de la terre, à l’accès à la main-d’œuvre, aux services agricoles, aux ressources naturelles et à l’emploi.

14.2Le Ministère de l’agriculture, de l’eau et du développement rural, en collaboration avec des organismes des Nations Unies, a entrepris des activités visant à améliorer les capacités de l’agriculture et la formation des exploitants agricoles. Le Parlement a adopté la loi sur la réforme concernant les terres communautaires (loi 5 de 2002). Au regard de cette loi, les hommes et les femmes ont également droit à obtenir des droits individuels sur les terres communautaires.

Article 15Capacité juridique et choix du domicile

15.1La loi sur l’égalité des époux (loi 1 de 1996) a aboli le « pouvoir marital » du mari en tant que chef de famille.

15.2La législation namibienne ne prévoit pas l’enregistrement des mariages coutumiers et ces unions ne sont pas reconnues comme des mariages à des fins juridiques, comme l’acquisition de biens communs.

Chapitre 1Introduction

1.0Structures générales, socioéconomiques et juridiques

1.1Généralités

La Namibie est située dans la partie sud-ouest de l’Afrique; elle est limitée à l’ouest par l’océan Atlantique, à l’est par le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe, au sud par l’Afrique du Sud et au nord par l’Angola. Elle a une superficie d’environ 824 295 kilomètres carrés, ce qui représente presque quatre fois la taille du Royaume-Uni ou un peu plus du double de la taille de la Californie.

Le pays est divisé en trois régions : le désert de Namib, le Plateau central et le désert de Kalahari. Le désert de Namib s’étend le long de la côte de l’Atlantique Sud, sur toute la longueur du pays, de la frontière de l’Angola à celle de l’Afrique du Sud. Le plateau central s’élève à 1 000 à 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l’est et au nord, le désert de Kalahari est caractérisé par d’épaisse couches de sable et de calcaire et par une faible pluviosité. La Namibie (dénommée Sud-Ouest africain jusque en 1990) fut colonisée par l’Allemagne en 1884. Cette colonisation dura jusqu’en 1915, l’année où les troupes allemandes furent vaincues par l’Union sud-africaine pendant la Première Guerre mondiale. En 1920, la Société des nations confia la Namibie à l’Afrique du Sud au titre d’un mandat de la catégorie C. Ce mandat prescrivait que l’Afrique du Sud devait administrer le pays de façon à « promouvoir le progrès politique, économique et social des habitants des territoires sous mandat et leur développement progressif vers l’autonomie et l’indépendance… ».

En 1945, la Société des nations a été remplacée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui demanda à l’Afrique du Sud de placer le sud-ouest africain sous sa tutelle. L’Afrique du Sud refusa et, de plus, faillit à son obligation de promouvoir « le bien-être matériel et moral de la population du territoire ». Mais avant tout, elle mit en place une politique systématique d’apartheid dans le pays. Cette politique reposait sur les éléments suivants : appropriations des terres africaines au profit des colonies blanches au moyen d’expulsions forcées; cantonnement des Africains dans de petites réserves stériles regroupées en « homelands » à base tribale; refus d’accorder des droits politiques à la population africaine; et monopolisation des métiers non manuels au profit de personnes d’origine principalement européenne.

Vers la fin des années 50 et au début des années 60, apparurent les mouvements de libération nationale qui prirent en main la cause du peuple namibien opprimé. Initialement, ces mouvements s’employèrent principalement à présenter des pétitions de l’ONU et à effectuer une mobilisation politique de la population du pays. Mais, en 1966, le South West Africa People’s Organisation (SWAPO) apporta une nouvelle dimension à ce combat et engagea une lutte armée à l’intérieur du pays.

À la suite de l’intensification de la lutte, les cinq pays occidentaux membres du Conseil de sécurité organisèrent des négociations entre le SWAPO et l’Afrique du Sud, afin de parvenir à un règlement pacifique de la question de Namibie. Le 29 septembre 1978, le Conseil de sécurité de l’ONU adopta la résolution 435. Cependant, en raison de l’affrontement entre les superpuissances, cette résolution fut appliquée avant 1989. Le 21 mars 1990, cette résolution ayant été mise en œuvre avec succès, la Namibie devint un État indépendant.

La Namibie possède un riche patrimoine de cultures et de traditions. Comme beaucoup de pays africains, elle comprend des groupes ethniques divers tels que les Basters, les Capriviens, les Damaras, les Hereros, les Kavangos, les Métis, les Namas, les Ovambos, les Sans et les Tswanas, ainsi que des habitants de descendance européenne. La langue officielle est l’anglais. Quatre-vingt-dix pour cent des Namibiens sont chrétiens. Les principales confessions sont les luthériens (48 %), les catholiques (32 %), les réformés hollandais (10 %), les anglicans (8 %) et les méthodistes (1,6 %). Quelques musulmans représentent 0,1 % de la population.

1.2Structures sociales

Les conclusions préliminaires du recensement de la population et du logement de 2001 indiquent que la population totale de la Namibie était de 1 826 854 personne, dont 890 136 hommes et 926 718 femmes. Le taux de croissance annuel était de 2,6 %, en diminution par rapport au taux de 3,1 % enregistré par le recensement de 1991. D’après les estimations de 1996, environ 35 % de la population de 1,68 million de personnes vivaient dans les zones urbaines. Windhoek est le centre le plus urbanisé du pays et, en 1991, environ 31 % de la population totale vivait à Windhoek. Entre 1991 et 1995, la population de Windhoek a augmenté de 5,4 % par an, ce qui constitue le taux de croissance le plus élevé enregistré pour cette ville. En 1997, la population de Windhoek était d’environ 200 000 personnes, ce qui représente presque la moitié de la population urbaine du pays. Des estimations indiquent que la population de Windhoek doublera en 2010 du fait de migrations, ce qui aura pour conséquence un taux de croissance considérable et la création d’implantations sauvages.

D’après l’enquête démographique et sanitaire (NDHS) de 2000, le taux moyen de fécondité était de 4,2 enfants. Ce taux représente un recul de 22 % par rapport au taux de 5,4 enfants enregistré en 1992. On suppose que cette diminution est due à un accès accru à l’éducation, notamment pour les femmes, et à un déclin de la fécondité causé par la pandémie de VIH/sida.

En 1991, on estimait que l’espérance de vie à la naissance était de 58 ans pour les hommes et de 62 ans pour les femmes. En l’absence de chiffres précis pour 2001, les données disponibles suggèrent que l’espérance de vie est de 50,6 ans pour les hommes et de 54,1 ans pour les femmes. La mortalité infantile est tombée de 57 pour 1 000 naissances vivantes en 1998-92 à 38,1 pour la période 1996-2000. En 2000, l’enquête démographique et sanitaire a indiqué que la mortalité des moins de 5 ans était de 62 pour 1 000 pour la période 1996-2000, un progrès d’un tiers par rapport au chiffre de 91,6 pour 1 000 enregistré pour la période 1998-92.

1.3Structures économiques

Lors de l’indépendance en 1990, le produit intérieur brut (PIB) réel et le revenu national réel par habitant représentaient, en prix constants de 1990, 6 081 millions de dollars namibiens et 4 520 millions de dollars namibiens, respectivement. Maintenant, 12 ans après l’indépendance, le PIB réel a augmenté d’environ 39 %, passant de 6 081 à 8 453 millions de dollars namibiens, pendant que le revenu national réel par habitant augmentait d’environ 4,8 %, progressant de 4 520 à 4 735 millions de dollars namibiens.

L’économie de la Namibie est marquée par la prépondérance des industries primaires. Le secteur minier joue un rôle essentiel dans cette économie qui est caractérisée non seulement par son apport au PIB, ses recettes d’exportation et ses investissements, mais aussi par sa contribution aux recettes publiques. Toutefois, l’apport de ce secteur au PIB a diminué, passant de 21 % (1983-1989) à 14,6 % (1990-2000). En 2002, le secteur minier a continué à décliner aussi bien en ce qui concerne la production de diamants que l’industrie minière ou les carrières. La production de diamants a chuté de 5,1 %. D’autre part, les investissements, en tant que proportion de la formation brute totale de capital fixe, sont restés presque constants, respectivement à 15,3 % et 14,9 % pendant ces deux périodes. La contribution de cette production aux recettes d’exportation a diminué : elle est passée de 70 % (1983-1989) à 54 % (1990-2000). Les résultats de ce secteur dépendent dans une large mesure de facteurs extérieurs comme la situation de l’économie mondiale et les contingents nationaux appliqués par l’Organisation centrale de vente à la production de diamants de Namdeb. Une récession et une baisse du prix des minéraux provoque un resserrement de ce secteur, alors qu’un boom amène un développement de la demande et des prix plus élevés.

L’agriculture est un secteur clef de l’économie namibienne. Le bétail et l’élevage des moutons constituent les piliers du secteur agricole, alors que le mais, le blé et le millet sont cultivés dans les zones à haute pluviosité. En 1998, le secteur agricole représentait environ 8 % du PIB et des exportations de marchandises et était responsable de 25 % de l’emploi de main-d’œuvre. Le secteur agricole a enregistré un recul de 11,4 % e 2001, comparé à une croissance de 4,3 % de sa production en 2000. Ce recul est attribué à un nombre constant de têtes de bétail en 2001, comparé à une augmentation notable du cheptel en 2000.

Les résultats du secteur agricole sont tributaires des conditions climatiques. La sécheresse a un effet notable sur la production et amène une croissance négative. Ce secteur peut faire face plus efficacement aux conditions climatiques en recourant à une production qui résiste mieux à la sécheresse, comme celles du tabac et du coton, et en obtenant de meilleures prévisions météorologiques concernant la saison des pluies. Récemment, davantage d’exploitants agricoles se sont lancés dans la culture du tabac et du coton, au lieu du maïs dans les zones arrosées par les pluies. Par exemple, les ventes de coton sont passées de 1 160 tonnes en 1997/98 à 4 800 tonnes en 1998/99. La culture du coton, du tabac et du riz a aussi été introduite dans les zones communautaires dans le cadre de projets pilotes.

D’autre part, la Namibie a commencé à exploiter son avantage compétitif en produisant du raisin le long du fleuve Orange. Les vignobles qui occupaient seulement 32 hectares se sont énormément développés et couvraient 1 028 hectares en 1999, ce qui a créé 1 400 emplois permanents et 2 100 emplois saisonniers.

Depuis l’indépendance, le secteur de la pêche s’est développé notablement et représentait, en 1998, 10 % du PIB et 29 % des exportations de marchandises. Ce secteur a reculé de 7,7 % en 2001, alors qu’il avait progressé de 2,9 % l’année précédente. Ce recul est dû à la diminution du nombre des prises. Les principales espèces exploitées sont les sardines, le colin, le maquereau, la langouste et la lotte. On trouve des soles, des snoeks et des thons sur le plateau continental qui borde la côte.

1.4.Structures politiques

La Constitution namibienne institue une démocratie à plusieurs partis, avec des droits et des libertés fondamentaux. La Constitution énonce la division des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le Cabinet constitue le pouvoir exécutif dirigé par le Président. Le Président est élu au suffrage populaire direct et peut servir pendant deux mandats de cinq ans. Le pouvoir législatif est dévolu à deux institutions : l’Assemblée nationale composée de 72 membres élus et de 6 nommés par le Président pour un mandat de cinq ans et le Conseil national, composé de deux représentants de chacune des 13 régions géographiques du pays, qui sont élus pour un mandat de six ans parmi les membres des divers conseils régionaux.

L’Assemblée nationale propose des lois qu’elle peut promulguer lorsqu’elles ont été adoptées à la majorité des deux tiers, même si elles n’ont pas été entérinées par le Conseil national. Ce Conseil examine les projets de lois adoptés par l’Assemblée nationale.

Les partis politiques ci-après ont participé aux plus récentes élections nationales qui ont eu lieu en décembre 1999; ils ont obtenu des sièges parlementaires comme suit : SWAPO, 55; Democratic Turnhalle Alliance (DTA), 7; Congress of Democrats (COD), 7; United Democratic Front (UDF), 2; et Monitor Action Group (MAG), 1.

1.5Structures juridiques

Le système juridique se compose de la Cour suprême, de la Haute Cour et des juridictions inférieures, ainsi que du Conseil supérieur de la magistrature. Les tribunaux traditionnels continuent à rendre la justice selon le droit coutumier, mais ceci est sur le point de changer avec la soumission du projet de loi relatif aux tribunaux communautaires. La Cour suprême a le droit de connaître des recours contre les jugements de la Haute Cour. Selon la Constitution, la Haute Cour est compétente pour connaître en première instance de toutes les affaires civiles et pénales, y compris les affaires qui concernent l’interprétation, l’application et la défense de la Constitution.

L’indépendance des juges est garantie par la Constitution; les juges sont nommés à vie et ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour incapacité mentale ou faute grave. Le Médiateur a pour tâche d’enquêter sur les plaintes relatives à des violations des droits et libertés fondamentaux et de surveiller la conduite des autorités publiques et des fonctionnaires. Les responsables de l’application des lois sont le Procureur général et le Ministère de la justice.

2.0Mise en œuvre de la Convention

Conformément aux dispositions de la Convention, les États parties doivent soumettre, au moins tous les quatre ans, un rapport national au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans lequel ils indiquent les mesures qu’ils ont prises pour mettre en application les dispositions de la Convention. La Namibie a présenté son premier rapport à l’ONU en juillet 1997.

Après avoir analysé en détail ce rapport, le Comité, qui examine les rapports des États parties, a formulé ses observations. Il a loué la Namibie pour avoir soumis un rapport franc, détaillé et bien structuré. Il a aussi félicité la Namibie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserves et d’avoir fait participer des ONG à l’élaboration de son rapport.

Le Comité s’est félicité de la création de la Commission de réforme et de développement du droit et de la promulgation de la loi sur l’égalité des conjoints et attend avec intérêt la promulgation d’une nouvelle loi concernant les enfants.

Cependant, le Comité a mentionné les trois problèmes ci-après en indiquant qu’ils constituent des obstacles à l’exécution du programme d’égalité entre les sexes de la Namibie : la discrimination née du droit coutumier; le manque général de connaissance de population en ce qui concerne les droits de l’homme et la législation; et la pauvreté qui empêche les femmes de réaliser leurs aspirations.

D’autres suggestions ont été faites concernant une application efficace des mesures palliatives, l’impact du droit coutumier sur les femmes, la violence à l’encontre des femmes, la législation relative à l’avortement, les soins de santé pour les prostituées, les grossesses chez les adolescents, etc.

Pour donner suite à ces suggestions, le Cabinet a invité tous les services gouvernementaux, les ministères et organismes publics à étudier les recommandations du Comité et à soumettre leurs idées pour appliquer ces suggestions au Département de la condition féminine. À la suite des observations du Comité relatives au rôle des ONG, l’ensemble de ces organisations a été invité à participer à la continuation du processus de mise en œuvre de la Convention.

Le présent rapport ne prétend pas traiter de toutes les préoccupations exprimées par le Comité concernant le premier rapport; on se contentera de dire que l’on a fait beaucoup en ce qui concerne les questions d’égalité entre les sexes depuis 1997, afin de prendre en compte ces préoccupations. Le premier changement et le plus important concerne la promotion du Département de la condition féminine, situé dans le Cabinet du président, au rang de Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance. Malgré certaines contraintes (humaines et financières), son existence même est une réussite car il constitue une plate-forme efficace pour lancer des activités en faveur des femmes.

En deuxième lieu, l’adoption d’une politique nationale relative à l’égalité entre les sexes représente un autre événement important. Cette politique établit un cadre conceptuel et énonce les principes qui régissent l’application, la coordination et le suivi des mesures en faveur de l’égalité entre les sexes. Le présent rapport examinera de façon plus détaillée cette politique sous l’article 2.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe imputable à la législation coutumière, un projet de loi relatif aux tribunaux traditionnels réglementera la juridiction et les pouvoirs de ces tribunaux, afin qu’ils se conforment aux dispositions de la Constitution. Ce point sera traité plus en détail sous l’article 2 concernant les mesures destinées à éliminer la discrimination fondée sur le sexe.

S’agissant du manque de connaissance de la population en matière de droits de l’homme et de législation, la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes encourage particulièrement le recrutement des femmes dans les professions juridiques. La récente augmentation du nombre d’étudiantes inscrites à la faculté de droit de l’Université de Namibie en témoigne. En pratique, le Centre d’assistance juridique, une ONG locale, a pris l’initiative de rendre la législation plus accessible aux membres des communautés de base, en traduisant et en expliquant en termes simples plusieurs lois. Le Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance s’emploie actuellement à organiser des ateliers de vulgarisation des connaissances juridiques dans les diverses régions.

La loi relative à la lutte contre le viol (loi 8 de 2000) et la loi relative à la violence dans la famille (loi 3 de 2003) font partie des mesures adoptées pour combattre la violence à l’encontre des femmes. Suite à la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi relative à la lutte contre le viol prend en compte le viol perpétré dans le cadre du mariage. La question de violences contre les femmes est traitée en détail ci-dessous sous l’article 3.

La loi sur les mesures palliatives dans le domaine de l’emploi (loi 29 de 1998) a pour but d’accroître la participation des Noirs, des femmes et des handicapés à la population active dans le secteur structuré, en demandant aux entreprises de plus de 50 employés des délais d’application précis. La Commission pour l’équité dans l’emploi, qui assure le suivi des programmes de mesures palliatives, est constituée en partie par des personnes représentant les groupes ciblés. La composition de cette commission de 15 membres est la suivante :

–Un Président (appelé l’État);

–Quatre personnes représentant l’État;

–Deux personnes représentant des organisations d’employeurs et deux personnes représentant des syndicats;

-Deux personnes issues de chacun des groupes ciblés, c’est-à-dire les personnes défavorisées du fait de leur race, les femmes et les handicapés.

La loi prévoit aussi la nomination de membres suppléants pouvant remplacer les membres, le cas échéant. Telles sont quelques unes des mesures prises par le gouvernement pour appliquer les dispositions de la Convention. Sous chacun des articles examinés, on trouvera davantage de détails sur les mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Chapitre 2Mise en œuvre de la Convention par la Namibie

Article 1Dispositions constitutionnelles relatives aux femmes

La Constitution namibienne interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe. L’article 10, qui porte sur l’égalité et la protection contre la discrimination, est ainsi conçu :

« 1)Tous sont égaux devant la loi.

2)Nul ne peut être l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la conviction ou la condition sociale ou économique. »

Cet article est complété par l’article 23, qui accorde une place particulière aux femmes :

1.1 Apartheid et mesures tendant à redresser les torts causés par l’apartheid

1)La pratique de la discrimination raciale et la pratique et l’idéologie de l’apartheid, dont la majorité de la population namibienne a souffert pendant si longtemps, sont proscrites; la loi peut faire de ces pratiques et de leur propagation un délit pénal passible, devant les tribunaux ordinaires, des peines que le Parlement jugera nécessaires pour exprimer l’horreur qu’elles inspirent au peuple namibien.

2)Les dispositions de l’article 10 n’empêchent en rien le Parlement d’adopter des lois qui favorisent, directement ou indirectement, ceux des Namibiens qui ont été désavantagés sur le plan social, sur le plan économique ou en matière d’éducation par les lois ou pratiques discriminatoires du passé, ou encore d’adopter des lois qui prévoient la mise en œuvre d’une politique et de programmes tendant à corriger les déséquilibres que les lois ou pratiques discriminatoires du passé ont créés dans la société namibienne sur le plan social, sur le plan économique ou en matière d’éducation, ou des lois visant à équilibrer la composition des effectifs de la fonction publique, de la police, de l’armée et du personnel de l’administration pénitentiaire. Les lois visées au paragraphe 2 et les modalités d’application des principes et pratiques prévus à ce paragraphe peuvent légitimement tenir compte du fait qu’en Namibie, les femmes ont longtemps été l’objet d’une discrimination particulière, et de la nécessité de les encourager à participer pleinement, en toute égalité et efficacement, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de la nation, et de leur en donner les moyens. »

À ces dispositions générales s’ajoutent des références à l’égalité entre hommes et femmes à propos de toutes les questions qui ont trait au mariage et à la famille. Ainsi, l’article 14 est libellé comme suit :

1.2Famille

1)À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, à la couleur, à l’origine ethnique, à la nationalité, à la religion, aux convictions ou à la condition sociale ou économique, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant et lors de sa dissolution.

2)Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. Les obligations énoncées dans la Constitution sont également complétées par plusieurs références à l’égalité sexuelle dans un chapitre non exécutoire consacré aux principes régissant la politique de l’État. L’application de ces principes ne peut être ordonnée par aucun tribunal; ils servent à guider les pouvoirs publics dans l’élaboration et l’application des lois et les tribunaux dans l’interprétation des lois qui reposent sur ces principes. Aux termes de l’article 95 (Protection sociale), l’État est tenu d’adopter des politiques ayant notamment les objectifs suivants :

a)Promulguer la législation voulue pour garantir aux femmes l’égalité des chances afin de leur permettre de participer pleinement à tous les secteurs de la société namibienne. En particulier, le gouvernement assure l’application du principe de la non-discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes. Il s’efforce également, par des lois appropriées, d’accorder aux femmes des allocations de maternité et autres prestations connexes;

b)Promulguer la législation voulue pour mettre les travailleurs, hommes et femmes, à l’abri des conditions de travail insalubres et pénibles, empêcher l’exploitation des enfants et éviter que les citoyens ne soient forcés par le besoin d’effectuer un travail inadapté à leur âge et à leurs forces;

c)Promulguer la législation voulue pour que les personnes sans emploi, handicapées, indigentes ou défavorisées bénéficient des prestations et des avantages sociaux que le Parlement jugera justes et raisonnables compte tenu des ressources de l’État… »

1.3Portée de l’interdiction de la discrimination

L’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes indique clairement que cet instrument vise la discrimination volontaire et involontaire.

Dans l’affaire Myburg c. Commercial Bank of Namibia 1999 NR, la Haute Cour de Namibie a interprété les articles 10 et 16 de la Constitution. L’article 10, cité ci-dessus, garantit l’égalité et la justice, et interdit la discrimination. Dans cette affaire, Mme Myburgh avait fait appel auprès de la Haute Cour contre un jugement la condamnant à verser 115 927,92 dollars namibiens à la Banque commerciale de Namibie. Mme Myburgh avait reconnu avoir emprunté de l’argent à la banque, mais avait soutenu que la banque aurait dû poursuivre son mari plutôt qu’elle-même. Pour sa défense, elle s’appuyait sur le droit coutumier.

Selon ce droit coutumier, une femme mariée sous le régime de la communauté des biens ne peut être poursuivie pour dette. On doit poursuivre son mari, car il est l’administrateur de leurs biens et le tuteur de son épouse. Exceptionnellement, une commerçante ou une femme d’affaires peut être poursuivie au titre de ses activités professionnelles.

Mme Myburgh a nié être une commerçante ou une femme d’affaires. S’appuyant sur l’affaire Muller c. The President and Another (examinée ci-dessous), la Cour a estimé que le droit coutumier entraînait une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des épouses, ce qui est contraire à l’article 10, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, la règle coutumière traite différemment les maris et leurs épouses. Cette différence de traitement équivaut à une discrimination fondée sur le sexe.

La Cour a aussi considéré que cette règle coutumière était, de plus, en contradiction avec le paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution qui dispose que les hommes et les femmes doivent être traités sur un pied d’égalité pendant le mariage, et qu’elle violait le principe du droit à la dignité énoncé dans l’article 8 de la Constitution, notant que le droit à l’égalité est fondé sur le concept selon lequel tous les individus sont investis de manière égale de la dignité inhérente à la personne humaine.

La Cour a donc posé la question de savoir si cette règle coutumière était devenue inconstitutionnelle et illégale lorsque la Constitution est entrée en vigueur le 21 mars 1990, ou seulement lorsque la loi sur l’égalité des conjoints (loi 1 de 1996) est entrée en vigueur le 15 juillet 1996. Mme Myburgh avait signé l’accord de prêt avant le 15 juillet 1996, mais la Banque commerciale l’avait poursuivie après cette date.

Le paragraphe 1 de l’article 66 de la Constitution stipule que le droit coutumier reste en vigueur, excepté lorsque ses dispositions sont contraires à celles de la Constitution. La Cour a conclu que, vu que la règle coutumière était en contradiction avec la Constitution, elle était devenue inconstitutionnelle et illégale dès que la Constitution était entrée en vigueur au moment de l’accession à l’indépendance. La Cour a décidé que la Banque commerciale pouvait poursuivre Mme Myburgh et l’appel de celle-ci a donc été rejeté.

Article 2Mesures destinées à éliminer la discrimination fondée sur le sexe

2.1Principe de l’égalité entre hommes et femmes et interdiction de la discrimination sexuelle

Le principe de l’égalité entre les sexes est clairement énoncé dans la Constitution. Aux termes de l’article 10 de la Constitution, tous sont égaux devant la loi et nul ne peut être l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique … ou la condition sociale ou économique.

La loi sur le travail a interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la plupart des aspects de l’emploi et la loi sur l’impôt sur le revenu a éliminé la discrimination fondée sur le sexe en matière fiscale par une série de modifications de ses dispositions. En 1996, le gouvernement a promulgué la loi sur l’égalité des époux, qui a notablement fait progresser l’égalité entre les conjoints dans les mariages civils. Cette loi sera examinée en détail sous l’article 15 ci-dessous.

Le gouvernement accorde actuellement une attention particulière à la discrimination sexuelle inhérente au droit coutumier. Un projet de loi sur les tribunaux traditionnels actuellement en discussion réglementera la juridiction et les pouvoirs de ces tribunaux et renforcera la Constitution en définissant le droit coutumier applicable par ces instances comme le droit coutumier qui n’est pas incompatible avec la Constitution.

2.2Protection des femmes contre les actes de discrimination

En novembre 1997, s’efforçant d’aborder les problèmes et les préoccupations relatives à l’égalité entre les sexes et, notamment, de protéger les femmes contre les actes de discrimination, le Gouvernement namibien a adopté, entre autres mesures, une politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes en novembre 1997.

Dans l’avant-propos de cette politique nationale, le Président de la République namibienne, S. E. M. Sam Nujoma, a déclaré :

« Il est très important d’intégrer une perspective sexospécifique dans toutes les politiques, toutes les procédures et tous les programmes gouvernementaux, car les droits des femmes doivent être promus et protégés … L’évolution, à partir d’une lutte “réservée” aux femmes vers une reconnaissance des sexospécificités, vise à intégrer les besoins des femmes dans une perspective plus large. L’égalité entre les sexes et le développement ont pour but de résoudre des problèmes d’égalité des chances pour les femmes aussi bien que pour les hommes. »

De son côté, l’Honorable Netumbo Nandi-Ndaiwah, alors Directrice générale de la condition féminine et maintenant Ministre de la condition féminine et de la protection de l’enfance, a fait la déclaration suivante :

«  La Constitution namibienne énonce le principe de l’égalité entre les sexes, mais le visage de la pauvreté est de plus en plus souvent féminin. Les attitudes de la société, qui s’expriment par des comportements traditionnels et culturels, sont encore inspirés par l’opinion selon laquelle les femmes doivent jouer le second rôle.

On a beaucoup fait pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, on constate toujours une résistance au changement malgré une intensification des programmes de sensibilisation aux sexospécificités et la promulgation de lois visant à réaliser l’égalité entre les sexes. Il faudrait utiliser des activités d’éducation et de formation afin de promouvoir une transformation sociale visant à mettre en place l’égalité entre les sexes dans tous les aspects de la vie, comme la santé, l’éducation, et l’accession au pouvoir économique. »

2.2.1Politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes

Depuis l’indépendance, on a reconnu qu’il était important d’intégrer globalement les questions d’égalité entre les sexes au développement social et économique de la Namibie; en outre, la Constitution est fondée sur le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Néanmoins, on a continué à pratiquer la discrimination à l’égard des femmes dams la plupart des secteurs de la société namibienne. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes, afin de combattre la discrimination fondée sur le sexe.

La Politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes définit le cadre dans lequel la mise en application des principes constitutionnels peut être encouragée, appuyée et entretenue. Plus précisément, la Politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes esquisse les grandes lignes et énonce les principes de l’application, de la coordination et du suivi des activités relatives aux sexospécificités, qui renforceront l’efficacité de la gestion et de la planification du processus de développement dans les divers secteurs culturels, sociaux et économiques de la nation.

Tout en reconnaissant l’existence d’un préjugé en faveur des hommes dans la société namibienne, la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes appuiera les efforts déployés afin de sensibiliser davantage les dirigeants, les planificateurs, les exécutants, les protagonistes du développement et la population en général aux dispositions de la Constitution concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le rôle des femmes et des hommes en tant que partenaires égaux dans le processus de développement du pays.

En outre, selon cette politique, le gouvernement continuera à reconnaître que l’habilitation des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes sont des conditions nécessaires à la réalisation d’une sécurité constructive et durable dans les domaines politique, social, culturel et économique pour tous les habitants de la Namibie.

À cette fin, le gouvernement :

–Continuera, grâce à des mesures palliatives, à favoriser l’intégration des femmes et l’adoption d’une approche sexospécifique dans les initiatives de développement prises aux niveaux national, régional et local;

–Appuiera une participation accrue des femmes au processus décisionnel à tous les niveaux de la société;

–S’inspirant de la Constitution, du premier Plan national de développement, du Programme d’action de Beijing, du Programme d’action africain, du Programme d’action pour l’égalité entre les sexes de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA) et des objectifs du Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance, cette politique nationale est consacrée aux sujets de préoccupation suivants :

• Égalité entre les sexes, pauvreté et développement rural;

• Égalité entre les sexes dans les domaines de l’éducation et de la formation;

• Égalité entre les sexes et hygiène procréative;

• Violence contre les femmes et les enfants;

• Égalité entre les sexes et habilitation dans le domaine économique;

• Égalité entre les sexes en matière de pouvoir et de prise de décisions;

• Information, éducation et communication;

• Égalité entre les sexes et gestion de l’environnement;

• Les petites filles;

• Égalité entre les sexes et affaires juridiques;

• Mécanismes de suivi.

Exception faite des mécanismes de suivi, les 10 sujets de préoccupation ci-dessus seront examinés dans d’autres parties du présent rapport.

2.2.2Mécanismes de suivi de la Politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes

Afin d’assurer une application efficace de cette politique nationale, on a créé les structures suivants :

•Responsables de la coordination pour l’égalité des sexes – ils sont chargés de superviser l’intégration d’une approche sexospécifique à toutes les politiques et programmes élaborés dans les ministères et autres institutions et organes gouvernementaux aux niveaux national, régional et communautaire.

•Comités sectoriels pour l’égalité entre les sexes – ils conseillent le Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance sur les questions pertinentes à leur domaine de compétence.

•Comités de coordination du réseau pour l’égalité entre les sexes – ils s’assurent que toutes les politiques et tous les programmes élaborés sont effectivement appliqués.

•Forums de mise en commun de l’information – Ils devront se réunir tous les deux ans pour évaluer les progrès accomplis dans l’application de la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes et d’autres instruments nationaux pertinents.

•Commission sur l’égalité entre les sexes – elle constituera l’organe juridique chargé de renforcer l’application de la politique nationale. Cependant, cet organe n’existe pas encore, car la loi nécessaire n’a pas été promulguée.

2.2.3Programme national d’action pour l’égalité entre les sexes

Un programme national d’action pour l’égalité entre les sexes a été lancé en 1998 par le service appelé alors le Département de la condition féminine et situé dans le Cabinet du Président. Le Programme national d’action doit être utilisé avec la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes, car il définit des objectifs nationaux et les résultats escomptés, et identifie les protagonistes du processus de mise en œuvre.

Le Programme national d’action vise à promouvoir l’égalité entre les sexes en habilitant les femmes grâce à la diffusion d’informations, à la coordination et à l’établissement de réseaux et à l’intégration des questions relatives à l’égalité entre les sexes : il vise aussi à encourager une réforme de la législation et des politiques et à assurer le suivi des progrès réalisés. Ce programme a ainsi pour but de faire en sorte que les femmes, les hommes, les enfants et les handicapés participent pleinement et sur un pied d’égalité au développement politique, économique, social et culturel.

2.2.4Mise en œuvre de la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes

La politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes et le Programme national d’action pour l’égalité entre les sexes ont contribué efficacement à orienter la planification de diverses activités relatives à l’égalité entre les sexes dans différents ministères et ONG; quelques catégories de fonctionnaires ont participé à des programmes de formation visant à promouvoir une planification soucieuse de l’égalité entre les sexes. Cependant, d’une manière générale, le pays doit encore intégrer systématiquement et efficacement une approche sexospécifique à ses politiques, programmes et projets de développement, afin d’honorer ses engagements et d’atteindre ses objectifs en matière d’égalité et d’équité entre les sexes.

Dans le cadre de l’élaboration d’un système de gestion des questions sexospécifiques qui devrait faciliter l’application de la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes, une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) a été effectuée, afin de définir la nature et le niveau des capacités actuelles de la Namibie en matière d’intégration d’une perspective sexospécifique. Cette analyse SWOT a mis en lumière quelques goulets d’étranglements majeurs qui continuent à entraver le processus d’intégration d’une approche sexospécifique :

À l’échelon politique, on a noté les élément suivants :

–Malgré le soutien des dirigeants politiques du plus haut niveau, une attitude négative est très répandue à l’égard des questions d’égalité entre les sexes et, de plus, l’intégration de ces questions est marginalisée lors de l’élaboration des programmes;

–Les allocations de ressources financières et humaines ne correspondent pas aux résultats escomptés en matière de progrès de la condition féminine et d’égalité entre les sexes.

Concernant la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes, on a noté qu’il n’y avait pas de stratégie précise d’exécution; par exemple, cette politique ne constitue pas un document juridique et sa non-application ne donne donc pas lieu à sanction. Le Programme d’action est trop général et n’est pas précis concernant le mécanisme d’exécution. Il attache davantage d’attention aux femmes et au développement et ne traite pas de l’inégalité dans les relations entre les sexes ou des questions de réforme.

À l’échelon institutionnel, on a exprimé les observations suivantes :

–Il n’existe pas de programme national d’intégration d’une approche sexospécifique, et par conséquent il devient difficile de coordonner cet effort d’intégration au niveau national;

–Il n’y a pas de structure formelle d’intégration d’une approche sexospécifique dans les ministères sectoriels, ni de mandat précis pour les responsables de la coordination des activités pour l’égalité entre les sexes.

S’agissant des données ventilées par sexe :

–On n’a pas effectué de recherches intensives sur les questions critiques d’égalité entre les sexes;

–On dispose de peu de données ventilées par sexe et celles-ci sont peu accessibles; on ne peut donc faire de façon efficace des analyses concernant l’égalité entre les sexes.

Allocation de ressources humaines et financières

–Étant donné que, d’une façon générale, on ne reconnaît pas l’importance des tâches d’intégration d’une approche sexospécifique, peu de ressources (financières et humaines) sont affectées à ces activités, à divers niveaux.

À l’échelon des programmes, on a noté les éléments suivants :

–Il existe quelques programmes en faveur de l’égalité et de l’équité entre les sexes (Mesures palliatives et projets d’habilitation des femmes), mais, dans de nombreux secteurs et institutions, les engagements pris et les plans élaborés en matière d’égalité entre les sexes ne donnent pas lieu à des programmes d’action, car, dans une certaine mesure, il existe encore une attitude négative vis-à-vis du progrès des femmes et de l’égalité entre les sexes.

Suivi et évaluation

–Il faudrait renforcer les instruments ou mécanismes de suivi mis en place pour assurer un suivi et une évaluation continue et efficaces de l’application de la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes ou des engagements pris par le gouvernement dans ce domaine;

-On dispose de moyens modestes (en termes de personnel, de compétences et d’instruments) pour assurer le suivi et l’analyse de l’intégration d’une approche sexospécifique au niveau national.

Les résultats de l’analyse SWOT susmentionnée indiquent clairement que, afin de veiller à une intégration effective d’une approche sexospécifique aux programmes et politiques générales, le gouvernement est en train de prendre les mesures suivantes :

–Renforcer systématiquement et de façon cohérente les capacités d’intégration d’une approche sexospécifique à tous les niveaux dans les institutions publiques et privées;

–Réformer les institutions et allouer les ressources nécessaires à une telle intégration;

–Entreprendre des activités systématiques de recherche sur la question de l’égalité entre les sexes, afin de rendre la planification pour le développement plus soucieuse des engagements pris en matière d’égalité et d’équité entre les sexes.

2.3Discrimination de la part des autorités et institutions publiques

Bien que la Constitution garantisse l’égalité et interdire la discrimination fondée sur le sexe, les femmes sont encore non représentées ou sous-représentées dans la plupart des autorités et institutions publiques. Cette question sera examinée en détail ci-après sous l’article 7.

2.4Mesures destinées à supprimer la discrimination exercée à l’encontre des femmes par toute personne, organisation ou entreprise

Malgré les dispositions de l’article 5, qui stipule clairement que les droits et libertés fondamentaux doivent être respectés et défendus par les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire et par tous les organes du gouvernement et de l’article 91 d), on ne connaît pas de cas où l’aide du gouvernement ait été demandée ou offerte pour lutter contre des actes de discrimination à l’égard de femmes perpétrées par des organismes privés.

2.5Abrogation de dispositions pénales nationales discriminatoires à l’égarddes femmes

Quelques dispositions du Code de procédure pénale (loi 51 de 1977), les sections 29 et 37 qui stipulent qu’une femme ne peut faire l’objet d’une fouille corporelle que par une autre femme, distinguent ouvertement entre hommes et femmes et ces dispositions ne sont pas nécessairement discriminatoires. Toutefois, ces dispositions devraient être modifiées pour devenir non sexistes et stipuler que toute personne ne peut faire l’objet d’une fouille corporelle que par une personne de son sexe.

2.5.1Infanticide

L’infanticide se répand, surtout chez les jeunes mères. C’est un domaine qui mérite d’être étudié plus avant; il faut aussi chercher à mieux comprendre les attitudes qui existent vis-à-vis de la contraception et de l’avortement et voir dans quelle mesure des services d’aide appropriés sont mis à la disposition des jeunes mères. Cependant, ce problème ne se pose pas seulement en ce qui concerne les jeunes mères. Un hebdomadaire local a rapporté que la police avait arrêté une femme âgée de 44 ans soupçonnée d’avoir tué son bébé nouveau-né. Il s’agit d’un problème grave dont la solution pourrait prendre du temps.

2.5.2Avortement

En vertu de la loi sur l’avortement et la stérilisation (loi 2 de 1975), le fait de subir un avortement ou d’en pratiquer un sur soi-même est un délit, sauf dans certaines circonstances bien précises.

Cette loi a servi de base à des poursuites contre des femmes. D’après la police, on a enregistré les nombres ci-après :

Année

Nombre de cas signalés

1996

12

1997

14

1998

14

1999

7

2000

6

2001

7

2002 (1 er janvier- 3 août)

12

Le Ministère de la santé a proposé un projet de loi sur l’avortement en 1996, mais ce projet a été retiré en 1999, car la majorité de la population n’était pas favorable à la loi proposée. Cela signifie qu’il faut déployer davantage d’efforts pour sensibiliser la communauté aux dangers inhérents aux avortements illicites.

2.5.3Les femmes incarcérées

Les femmes sont très peu nombreuses parmi la population carcérale : environ 5 % en décembre 2002. Ce qui constitue une augmentation par rapport aux 4 % indiqués dans le premier rapport. En 2001, le nombre total de personnes emprisonnées pour diverses raisons était de 5 432 dont 304 femmes. Elles étaient détenues pour une variété de crimes et délits; meurtre, homicide volontaire, vol qualifié, vol de bétail, trafic de drogues, fraude, cambriolage et vol.

Article 3Protection générale des droits de la personne et des libertés fondamentalesde façon égale pour les hommes et les femmes

3.1Le viol

Le viol est un sujet grave de préoccupation en Namibie. Chaque année, environ 600 cas de viol et 150 cas de tentatives de viol sont signalés à la police. Les experts estiment que seulement un viol sur 20 est déclaré à la police. Entre 1995 et 1999, le nombre de cas déclarés était assez stable et se situait entre 543 et 601 par an. En 2000, ce nombre a atteint 705, soit une augmentation de 17 %. On note une tendance générale à l’augmentation des violences contre les femmes et les enfants qui sont devenues un problème permanent.

Bien que les statistiques incluent des garçons et des hommes, ce sont les femmes et les jeunes filles qui sont les principales victimes des violences sexuelles. Les dossiers des tribunaux indiquent que des enfants de moins d’un an et des femmes âgées de 85 ans ont été violées. Des femmes en état de grossesse avancée ont aussi été violées. Ces faits indiquent que le viol n’est pas le résultat d’une provocation émanant de la personne violée, mais un acte criminel de pouvoir où le sexe est utilisé comme une arme. Les violeurs eux-mêmes décrivent leur motivation en termes de colère, de haine, de conquête, d’humiliation ou de dégradation – non en termes de satisfaction sexuelle.

La plupart des viols impliquent des personnes qui se connaissent, soit comme amis personnels ou encore une personne connue par la famille de la victime. Près de 95 % des cas de viols ne sont pas déclarés parce qu’ils mettent en cause des personnes qui se connaissent et qui préfèrent résoudre la situation entre eux. Souvent, dans les zones rurales, les cas de viols ne sont signalés par peur d’une vengeance ou parce que la famille de la victime préfère résoudre le problème avec la famille du violeur. Parfois, un viol n’est pas déclaré parce qu’il n’y a pas de dispensaire ou de poste de police dans les environs.

À la suite de l’augmentation du nombre des viols et de leur brutalité, des organisations d’origines sociales et politique diverses ont demandé instamment au Ministère de la justice et à la Commission de réforme et de développement du droit d’élaborer de nouvelles lois concernant le viol afin d’imposer des peines plus lourdes aux violeurs, de réviser la définition du viol, d’introduire la notion de viol conjugal, etc.

Précédemment, le viol était défini comme « un rapport sexuel illicite imposé à une femme sans consentement ». Cette définition avait de nombreuses insuffisances :

–Elle ne permettait pas aux hommes et aux garçons de porter une accusation de viol;

–Elle ne permettait pas aux épouses d’accuser leur mari de viol, puisque les rapports sexuels entre époux n’étaient pas considérés comme « illicites »;

–Elle était centrée sur la question du consentement plutôt que sur l’usage de la force ou de la coercition par le violeur. En conséquence, la femme violée devait répondre devant le tribunal à des questions sur ses antécédents et son comportement sexuels, ou sur ce qu’elle portait ou ce qu’elle faisait au moment du viol. Ainsi, la femme violée avait souvent le sentiment que c’était elle qui était jugée;

–Au regard de la loi, un viol n’avait lieu que lorsque le pénis pénétrait le vagin.

La loi relative à la lutte contre le viol (loi 8 de 2000) est entrée en vigueur en juin 2000. Cette nouvelle loi a été saluée comme l’une des lois les plus progressistes du monde en matière de viol. Elle définit le viol comme le fait de commettre intentionnellement un acte sexuel dans des circonstances impliquant une coercition. La définition de l’acte sexuel couvre les contacts sexuels les plus intimes :

–Introduction du pénis dans le vagin d’une autre personne, même à un degré minime;

–Introduction du pénis dans la bouche ou l’anus d’une autre personne;

–Introduction de toute partie du corps d’un animal dans le vagin ou l’anus;

–Introduction de tout objet dans le vagin ou l’anus;

–Cunnilingus ou toute autre forme de stimulation génitale;

–Cette loi est l’une des lois les plus avancées du monde concernant le viol. La loi précédemment en vigueur en Namibie favorisait le viol conjugal (un mari violant son épouse) et le viol d’autres personnes que les femmes, car ces crimes étaient juridiquement définis, non comme viols, mais comme attentats à la pudeur (Lipinge et LeBeau, 1987).

La définition des « circonstances impliquant une coercition » inclut l’usage de la force, la menace de l’usage de la force et d’autres situations qui permettent à une personne d’abuser d’une autre personne.

Selon l’ancienne définition du viol, une femme ne pouvait accuser son mari de viol, quelle que soit la force dont il ait fait usage. La loi relative à la lutte contre le viol établit que ni le mariage ni un autre lien ne constituent une défense contre une accusation de viol. Ceci s’applique au mariage civil, au mariage coutumier et à d’autres liens.

La loi relative à la lutte contre le viol a élevé l’âge du consentement pour les garçons et les filles. Même s’il n’y a pas eu usage de la force ou coercition, un viol a été commis si la victime a moins de 14 ans et l’auteur des faits est son aîné de plus de trois ans. La peine minimale pour le viol d’un enfant est de 15 ans de prison et la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité.

Une modification de la loi relative à la lutte contre les pratiques immorales fournit une protection supplémentaire aux garçons et aux filles âgés de moins de 16 ans. Selon cette loi, une infraction est commise si il y a contact sexuel entre un enfant de moins de 16 ans et une personne qui est son aîné de plus de trois ans. Toutefois, cette infraction est moins grave que le viol et a une portée plus vaste car elle couvre les « actes indécents et immoraux ». Les peines prévues par cette loi après modification) sont une amende de 40 000 dollars namibiens ou 10 ans d’emprisonnement, ou bien à la fois cette amende et cette peine d’emprisonnement.

La loi relative à la lutte contre le viol prévoit des peines minimales sévères pour les violeurs. Il y a trois catégories de peines minimales. En cas de première infraction, la sentence minimum sera de 5, 10 ou 15 ans d’emprisonnement, selon les circonstances du viol. Pour un récidiviste, la peine minimum sera de 10, 20 ou 45 ans selon les circonstances du viol. La sentence maximale pour viol est l’emprisonnement à perpétuité.

Selon les dispositions de la loi relative à la lutte contre le viol, les procès pour viol ont lieu entièrement à huis clos, à moins que le plaignant demande qu’il en soit autrement. Si le plaignant est mineur (âgé de moins de 21 ans), la demande de ne pas juger l’affaire à huis clos doit être faite par les parents ou le tuteur de la personne qui a porté plainte. Il est illicite de publier des renseignements qui pourraient révéler l’identité de cette personne. Un violeur qui exposerait sciemment une personne à une infection par le HIV en la violant serait condamné à la peine minimale la lus lourde. Exposer sciemment une personne au risque d’infection par le VIH peut donner lieu à une accusation de tentative de meurtre en plus de l’accusation de viol.

Affaires jugées en application de la loi relative à la lutte contre le viol :

1)Un homme de 57 ans avait violé une fille âgée de 11 ans. Il a été condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement (19 février 2000);

2)Un homme de 42 ans avait violé une fille âgée de 8 ans. Il a été condamné à une peine de 12 ans de prison (19 mai 2000);

3)Un homme de 25 ans avait violé une fille de 13 ans et commis un attentat à la pudeur contre un enfant de 3 ans. Il a été condamné à 16 ans de prison pour viol et à 2 ans de prison pour attentat à la pudeur (2 mai 2000);

4)Un homme de 25 ans avait violé une fille âgée de 10 ans. Il a été condamné à une peine de 27 ans de prison (23 mars 2000).

3.2Violence au foyer

Le viol, les violences contre les femmes et les enfants, comme la violence au foyer et les mauvais traitements des enfants, touchent toutes les classes sociales, toutes les races, tous les âges et les deux sexes, mais ce sont les femmes qui en sont le plus souvent victimes. Par exemple, sur les plus de 2 000 cas de violences au foyer signalés à la police chaque année, 86 % concernaient des femmes et 14 % des hommes. Quatre vingt treize pour cent de ces infractions avaient été commises par des hommes et 14 % par des femmes.

Les rapports de pouvoir, la pauvreté, le chômage et la toxicomanie figurent parmi les facteurs qui contribuent à la violence au foyer. Plus d’un cinquième des violences commises en Namibie se produisent entre personnes entretenant des liens domestiques.

Comme les viols, la grande majorité des violences au foyer ne sont pas déclarées à la police. Selon l’unité de protection de la femme et de l’enfance (WCPU), ces violences ne sont pas déclarées pour diverses raisons : une telle déclaration ne serait pas conforme à la tradition, les intéressés ne connaissent ni la loi ni leurs propres droits, ils devraient franchir une grande distance pour faire une déclaration, ils craignent une réaction négative de la police, ils ont peur de représailles ou de conséquences pour leur famille.

La fréquence des violences contre les femmes et les enfants a amené des organisations communautaires et des citoyens intéressés à adresser des pétitions au gouvernement pour demander une réforme législative et une amélioration des services sociaux. En conséquence, depuis 1996, la Commission de réforme et de développement du droit a entrepris, avec l’accord du Ministère de la justice, un vaste projet concernant la violence contre les femmes et les enfants. Les objectifs de ce projet sont les suivants : relever les violations des droits fondamentaux des femmes et des enfants; trouver les causes profondes de ces violations; et définir les mesures à prendre pour les prévenir et pour protéger et promouvoir les droits en question.

Afin de soutenir ce projet, lors de la célébration de la fête de l’indépendance le 21 mars 2001, le Président Nujoma a déclaré : La nation entière est troublée par l’augmentation des violences contre les femmes et les enfants dans notre société. La volonté de nos mères, de nos sœurs et de nos filles doit être respectée par tous les membres de la société. Elles doivent être en mesure de se déplacer librement partout en Namibie, à tout moment de la journée ou de la nuit, sans craindre d’être attaquées et de voir leurs droits et libertés violés par un individu ou un groupe d’hommes.

La Commission de réforme et de développement du droit, après avoir tenu de longues conférences nationales, des séminaires, des ateliers et s’être rendue dans diverses régions de Namibie, a proposé un projet de loi sur la violence a foyer. Ce projet de loi a depuis été adopté par le Parlement.

Brièvement, la loi sur la lutte contre la violence au foyer (loi 4 de 2003) contient les dispositions suivantes :

i)Mesures de sûreté – La section 4 de la loi prévoit que toute personne peut demander la prise de mesures de sûreté à titre personnel dans le cadre de « relations domestiques ». La loi s’applique donc également aux hommes et aux femmes. Cette loi dispose également que toute autre personne s’intéressant au bien-être de l’intéressé, comme un officier de police, un travailleur social, un conseiller, etc. peut faire cette demande au nom de la victime. Bien entendu, ce tiers doit agir avec l’accord de la personne intéressée, sauf dans les situations qui échappent au contrôle de cette personne.

Les règles de compétence ont été simplifiées et les tribunaux d’instance compétents dans la juridiction où le requérant ou le défendeur résident, ou encore dans celle où l’infraction a été commise, peuvent imposer des mesures de sûreté. Ces mesures sont exécutoires dans l’ensemble du pays.

Des mesures de sûreté peuvent être obtenues à toute heure. Ces dispositions prévoient la possibilité d’une protection policière en dehors des heures de travail, jusqu’à ce que le tribunal se réunisse.

ii)Dispositions pénales – Cette loi ne crée pas de nouvelles infractions, mais lorsque des infractions sont commises dans le cadre de liens domestiques, ces infractions sont définies comme des « violences au foyer », afin que les dispositions particulières relatives aux programmes de séparation et aux options de sanctions puissent être appliquées.

En vertu de la section 24 de cette loi, un agent de police qui a de bonnes raisons de soupçonner que des violences au foyer ont été commises peut interpeller une personne sans mandat d’arrêt

iii)Disposition générale – Afin de protéger la vie privée des intéressés, cette disposition prévoit que l’on commet une infraction en publiant des renseignements qui peuvent révéler l’identité de personnes concernées par des mesures de sûreté ou par des poursuites pénales pour violences a foyer.

En outre, une campagne multimédia concernant la violence cotre les femmes et les enfants a été lancée en juin 1996. Y participent des institutions gouvernementales, des ONG et des individus impliqués dans la lutte contre la violence qui fournissent des services d’appui et ou de sensibilisation sur les questions concernant les violences contre les femmes et les enfants.

Afin d’héberger les femmes et les enfants maltraités et de créer un environnement approprié et favorable aux victimes traumatisées, la police a mis en place des unités de protection de la femme et de l’enfance (WCPU). La première unité a été créée en 1993 et a commencé à fonctionner en 1994. Actuellement, on compte quinze (15) unités dans le pays.

En outre, au cours des dernières années, diverses ONG ont été créées pour s’occuper de la question des violences contre les femmes et les enfants. On peut mentionner Men against violence against Women et Naminian Men for Change. Les femmes sont impliquées d’une manière ou d’une autre, mais les hommes sont les plus actifs dans ces deux organisations.

3.3Maltraitance des enfants

La maltraitance des enfants se manifeste par des mauvais traitements sexuels, physiques et financières et par un abandon général. Bien que des mauvais traitements d’enfants soient commis par des femmes et des hommes, les hommes sont responsables de la plupart des cas. Les garçons et les filles sont victimes de mauvais traitements, mais la majorité des victimes sont des filles.

Le Gouvernement namibien, en collaboration avec d’autres parties prenantes, a promulgué deux lois dont le but est de réduire les violences contre les femmes et les enfants : la loi sur la lutte contre le viol, qui impose des peines minimum pour les violeurs et qui devrait réduire le nombre de pratiques immorales et la loi sur la lutte contre les violences au foyer (loi 4 de 2003), qui a été inspirée par le grand nombre de cas de violences contre les femmes et les enfants. Cette loi contribue à la reconnaissance des droits des femmes et des enfants qui sont les membres les plus vulnérables de la société.

3.4Violence à l’encontre des femmes et VIH/sida

En 2002, on estimait que 22 % de l’ensemble de la population adulte, soit environ un quart de millions de personnes, étaient infectés par le VIH et ce pourcentage continuera à croître jusqu’à près de 25 %. Selon les systèmes d’information sanitaire, en 1999, quelques 2 823 personnes sont décédées de maladies liées au sida, ce qui représente 26 % de l’ensemble des décès signalés et 47 % de tous les décès enregistrés dans le groupe d’âge des 15-49 ans. Cependant, la plupart des décès liés au sida n’ont pas été enregistrés dans le système d’information sanitaire. En effet, des projections indiquent que quelque 50 000 personnes sont déjà décédées d’affections liées au sida et que, en 2021, le total cumulatif des décès concernés atteindra plus d’un demi-million. La population totale pour 2021 est estimée à 2,7 millions de personnes, contre une estimation de 3,6 millions dans une situation sans sida. Le fait que les femmes sont les principales victimes de violences au foyer, notamment de viols, et qu’elles manquent de contrôle sur leur corps et sur leur vie sexuelle les rend particulièrement vulnérables et susceptibles d’être infectées par le VIH/sida.

La pandémie de VIH/sida en Namibie a un effet sur les enfants. Une étude entreprise en 2002 par le SIAPAC (organisme d’évaluation des effets sociaux et d’analyse des politiques) indique que l’on estime qu’en 2001 la moitié des orphelins étaient orphelins à cause du sida. Cette proportion passera à environ 75 % en 2005 et restera à plus de 75 % jusque en 2021. En ce qui concerne les orphelins du sida, les zones les plus touchées sont actuellement les quatre régions du centre nord de Ohangwena, Oshikoto, Oshana et Omusati, les régions du nord-est de Caprivi et Kavango, et Windhoek dans la région de Khomas, au centre de la Namibie. En 2001, les orphelins constituaient environ 20 % de tous les enfant âgés de 17 ans ou moins âgés et cette proportion atteindra 40 % d’ici à 2021.

Article 4Mesures palliatives

4.1Dispositions constitutionnelles autorisant les mesures palliatives

Après l’accession à l’indépendance de la Namibie et l’abolition du système d’apartheid, la Constitution (art. 10) a interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la conviction et la condition sociale ou économique. En plus de l’interdiction des pratiques discriminatoires, la Constitution autorise expressément la prise de mesures visant à promouvoir le progrès de personnes défavorisées par les pratiques discriminatoires passées. C’est dans ce contexte que le Parlement a adopté la loi sur les mesures palliatives dans le domaine de l’emploi (loi 29 de 1998).

4.2Loi relative aux mesures palliatives dans le domaine de l’emploi

La loi relative aux mesures palliatives dans le domaine de l’emploi a été promulguée en 1998, après qu’un projet de texte ait été soumis pour observations aux syndicats, aux employeurs et aux ONG. Cette loi demande à tous les employeurs d’établir des plans en vue d’appliquer des mesures palliatives en faveur des Noirs, des femmes et des handicapés. Ces plans devraient comprendre les éléments suivants :

–Une analyse de la main-d’œuvre consistant à établir la liste de tous les emplois dans chaque service, avec le nombre total de salariés et le nombre de membres des catégories visées, pour chaque titre de poste;

–Une analyse d’utilisation consistant à déterminer si le nombre de membres des catégories visées parmi le personnel est raisonnable compte tenu du nombre existant dans la population active;

–Une analyse des politiques et des méthodes en matière d’emploi afin de déterminer si elles ont des effets différents sur les catégories défavorisées;

–Les mesures palliatives à mettre en œuvre, notamment : i) la suppression des obstacles à l’emploi (tels que la partialité au niveau des entretiens, de la sélection et du recrutement); ii) l’adoption de mesures positives (telles que des cours spéciaux de formation); et iii) des aménagements raisonnables (permettant par exemple aux handicapés d’exercer un emploi et d’être promus);

–Des objectifs chiffrés et des calendriers permettant de déterminer les progrès accomplis par rapport au plan;

–Des procédures d’évaluation et de suivi.

La loi relative aux mesures palliatives dans le domaine de l’emploi a pour objectif l’égalité des chances pour tous, mais il est acceptable que ces mesures palliatives ne soient pas appliquées aux dépens de l’efficacité et que le traitement préférentiel soit réservé aux personnes qualifiées appartenant aux catégories visées. Tout autre mode d’action aboutirait à des nominations alibis nuisibles à l’économie et néfastes pour l’estime personnelle des intéressés.

Le Ministère du travail a créé un organisme indépendant, la Commission pour l’équité en matière d’emploi, chargé d’administrer la législation concernant les mesures palliatives. Cette commission représente les intérêts des employeurs, des employés et des membres des groupes visés. Elle contrôle l’application de la loi et enquête sur les plaintes relatives à des cas de discrimination concernant l’emploi.

La loi relative aux mesures palliatives en matière d’emploi comporte des dispositions réprimant les violations de ses stipulations.

4.3Politique nationale de réinstallation

Le gouvernement a pour principe d’aider les Namibiens à accéder à l’occupation de terres. Toutefois, le gouvernement reconnaît que, en matière de réinstallation, pour des raisons pratiques et du fait des moyens modestes disponibles, cette aide ne peut être fournie qu’aux cas prioritaires et que dans la mesure des besoins des bénéficiaires potentiels. Par l’intermédiaire du Ministère du domaine, de la réinstallation et de la réinsertion (MLRR), le gouvernement a établi une liste de bénéficiaires prioritaires pour son programme de réinstallation. Les principaux groupes ciblés sont les membres de la communauté San, les anciens soldats, les personnes de retour d’exile, les personnes déplacées, les handicapés et les personnes résidant dans des zones communautaires surpeuplées.

L’humanité d’une nation se mesure à la manière dont elle aide les groupes les plus vulnérables de la société, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. La situation de guerre qui a existé en Namibie a accru le nombre d’handicapés. Le gouvernement estime que l’amélioration du sort des handicapés fait partie de ses responsabilités. Il aide ces derniers à obtenir une situation économique et sociale acceptable dans la communauté grâce à la réinstallation et à la création d’institutions susceptibles de les assister, de leur donner une formation leur permettant d’acquérir de nouvelles qualifications, de les aider à devenir autonomes et à faire respecter leurs droits fondamentaux et leurs droits civils par la société.

4.4Autres lois relatives à des mesures palliatives

La loi sur les coopératives (loi 23 de 1996) concerne des mesures palliatives en faveur des femmes qui travaillent dans le secteur non structuré. Le paragraphe 2 b) de la section 29 de cette loi stipule que toute coopérative qui compte un nombre important de femmes parmi ses membres doit avoir au moins une femme dans son conseil d’administration, afin d’accroître la représentation des femmes dans les postes de direction. Cette disposition s’applique à toute coopérative ayant plus de cinq membres de sexe féminin ou dont les femmes constituent plus d'un tiers des membres (la plus faible de ces deux valeurs étant appliquée).

Des mesures palliatives ont aussi été prises en ce qui concerne un certain nombre d’organes officiels, qui vont de la Commission de la sécurité sociale à la Commission nationale des sports. La loi relative à la sécurité sociale (loi 34 de 1994) prescrit que des femmes doivent figurer parmi les représentants du gouvernement, des syndicats et des organisations d’employeurs auprès de la Commission de la sécurité sociale. La loi sur le sport (loi 7 de 1995) prévoit qu’au moins trois des 14 membres de la Commission nationale des sports doivent être des femmes. Cette loi spécifie aussi que le Fonds de développement du sport, créé pour favoriser le sport en Namibie, doit servir à encourager la pratique du sport chez les personnes qui ont été défavorisées sur le plan social, économique et éducatif par les anciennes lois et pratiques discriminatoires. Cette disposition peut servir de base à des mesures palliatives en faveur des femmes dans ce domaine. La loi sur la formation (loi 14 de 1994) prescrit la présence des femmes représentatives de l’ensemble de la société au Conseil de la formation professionnelle. La loi instituant l’École polytechnique de Namibie (loi 33 de 1994) fait obligation au Ministre de nommer une personne représentant les femmes au Conseil d’administration de l’école. La loi sur la Commission cinématographique (loi 6 de 2000) stipule que le tiers des membres du Conseil d’administration doivent être des femmes.

4.5Mise en œuvre des mesures palliatives relatives à l’emploi

Comme on l’a indiqué précédemment, la mise en application de mesures palliatives vise à corriger les déséquilibre qui existent sur le marché du travail. Étant donné que le Comité ne traite que de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, on n’examinera dans le présent rapport que la situation des femmes sur le marché du travail. Le tableau 1 indique la répartition des employés par domaine d’activité et par sexe.

Tableau 1Répartition des employés par domaine d’activité et par sexe

Activité/secteur

Employés

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Nombre

Pourcentage

Administration locale, eau et services connexes

4 297

778

5 075

84,67

15,33

100

Services publics

19 168

25 785

44 953

42,64

57,36

100

Industrie manufacturière

4 262

1 530

5 792

73,584

26,416

100

Santé et protection sociale (secteur privé)

505

834

1 339

37,715

62,285

100

Sécurité privée, services juridiques et services pénitentiaires, commerces de gros et de détail

2 665

262

2 927

91,049

8,9511

100

Éducation et formation

393

456

849

46,29

53,71

100

Développement

5 305

4 202

9 507

55,801

44,199

100

Médecine privée

1 435

1 158

2 593

55,341

44,659

100

Tourisme et accueil

3 405

479

3 884

87,667

12,333

100

Transports

Systèmes d’information, électronique, télécommunications

2 532

765

3 297

76,797

23,203

100

Services

2 516

3 615

6 131

41,037

58,963

100

Bâtiment et travaux publics

2 383

174

2 557

93,195

6,8048

100

Secteur agricole

2 830

1 472

4 302

65,783

34,217

100

Pêcheries

5 590

2 617

8 207

68,113

31,887

100

Intermédiation financière

2 825

3 743

6 568

43,012

56,988

100

Industrie minière

5 156

673

5 829

88,454

11,546

100

Ensemble des domaines d’activité et secteurs

65 267

48 543

113 810

57,347

42,653

100

Source : Rapport de la Commission pour l’équité dans l’emploi, 2003.

Le rapport de cette commission pour l’équité dans l’emploi a révélé que, sur les 83,5 % constitués par les personnes appartenant aux groupes visés, les femmes représentent 26,6 % dans le secteur public, alors qu’elles constituent 12 % des cadres de haut niveau et 18 % des cadres de niveau moyen dans ce secteur. Dans le service public, les femmes constituent 24 % des cadres de haut niveau et 41 % des cadres de niveau moyen.

Le nombre total d’employés enregistrés au niveau national était de 113 810. Les femmes étaient particulièrement sous-représentées dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes comme le bâtiment et les travaux publics (7 %), l’industrie minière (12 %), les services privés de sécurité, les services juridiques et le services pénitentiaires (9 %) et les transports (12 %). Les hommes étaient assez bien représentés dans presque tous les secteurs et domaines d’activité où ils constituaient plus de 50 % de l’ensemble des employés, excepté dans le service public (57 %), l’intermédiation financière (57 %) et le secteur des services privés de santé et de protection sociale (62 %).

Article 5Stéréotypes en matière de rôles sexuels

On dispose de très peu de données statistiques sur les stéréotypes en matière de rôles sexuels en Namibie, et il faut entreprendre des activités de recherche pour obtenir davantage de renseignements sur l’évolution du rôle des femmes dans tos les aspects de la vie économique et sociale, surtout depuis l’indépendance.

Un exemple du mode de pensée stéréotypée de la société namibienne est offert par la décision de la Cour suprême dans l’affaire Muller c. le Président de la République de Namibie et une autre personne, 2000 (6) BCLR (NmS). M. Muller avait épousé Mme Engelhard en 1996. M. Muller souhaitait utiliser le nom de famille de sa femme plutôt que le sien. Autrement dit, ils seraient devenus M. et Mme Engelhard. Pour ce fait, il devait s’acquitter des formalités prescrites par la section 9 de la loi sur les étrangers. Dans le cadre du mariage, une femme n’est pas obligée de s’acquitter de formalités et peut simplement décider d’adopter le nom de famille de son mari [sect. 9.1) a)].

M. Muller avait demandé à la Haute Cour de juger que la section 9 1) a) est inconstitutionnelle. Son principal argument était que cette section violait son droit constitutionnel à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe (art. 10 de la Constitution). Il avait aussi demandé la permission d’adopter le nom de famille de son épouse. La requête de M. Muller a été rejetée par la Haute Cour. Il a alors interjeté appel devant la Cour suprême.

La Cour suprême a formulé un certain nombre de conclusions intéressantes. En vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution, la législation peut traiter différemment différentes personnes, s’il y a une raison logique ou de bon sens d’agir ainsi. Une telle législation doit aussi avoir un but légitime. Un exemple de but légitime, dans ce cas, serait d’empêcher que des personnes changent leur nom de famille pour éviter d’être retrouvées par la police.

La Cour a aussi conclu que l’application du paragraphe 2 de l’article 10 doit être beaucoup plus stricte. Si la législation traite des personnes différemment à cause de l’un des motifs mentionnés au paragraphe 2 de l’article 10 (par exemple, le sexe ou la race) et si cette différence de traitement est discriminatoire, alors que la législation concernée est contraire au paragraphe 2 de l’article 10. Une dérogation serait possible seulement si le cas tombe sous le coup de l’article 23, c’est-à-dire de la législation relative aux mesures palliatives. Pour être considéré comme discriminatoire, un traitement différent doit aussi être injuste ou inéquitable. Le tribunal considérera les effets de la discrimination en question sur la personne concernée. Parmi les facteurs pertinents figurent la situation de cette personne dans la société, la question de savoir si cette personne a été dans le passé défavorisée par une discrimination raciale, si cette discrimination est fondée sur un motif spécifique ou non, et si elle porte atteinte à la dignité de cette personne.

En appliquant le droit aux faits de la cause, la Cour a conclu que la différence de traitement considérée n’avait pas porté atteinte à la dignité de M. Muller. D’autre part, il n’appartenait pas à un groupe précédemment défavorisé, puisque c’était un homme blanc. La loi en question était nécessaire pour établir l’identité d’une personne à diverses fins. La différence de traitements s‘expliquait aussi par la tradition selon laquelle une femme prenait le nom de famille de son mari à a son mariage. M. Muller n’était donc pas la victime de discrimination et la Cour suprême a rejeté sa demande. Toutefois, la Commission qui contrôle l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a invalidé le jugement de la Cour suprême et a pris une décision favorable à M. Muller.

Traditionnellement, les jeunes filles s’inscrivaient dans les disciplines comme l’économie domestique, la couture, la gestion hôtelière, la restauration, etc. Afin de corriger cette tendance, le Forum des éducatrices africaines de Namibie (FAWENA), en partenariat avec le Ministère de l’éducation et de la culture, coopère avec les directeurs d’écoles pour identifier les jeunes filles qui ont des difficultés en mathématiques ou en science et leur offrir des cours par petits groupes après l’école. Ces cours ont lieu quelques semaines avant l’examen final, après les vacances scolaires (mai-août). Les jeunes filles prennent ces cours au sérieux, car la majorité de celles qui s’y inscrivent, participent activement au programme.

Article 6Prostitution et trafic de femmes

6.1Prostitution

La prostitution est interdite par la loi sur la répression des pratiques immorales, dont la section 7 dispose que toute personne qui

«a) Dans la rue ou dans un lieu public, sollicite ou importune une autre personne ou lui fait des propositions à des fins immorales,

b) S’exhibe volontairement et ouvertement d’une manière ou dans des vêtements indécents à une porte ou à une fenêtre ou dans un endroit visible depuis une rue ou un lieu public ou tout lieu accessible au public, est coupable d’un délit passible d’une amende maximale de 2 000 rand ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans ou, à la fois, d’une telle amende et d’une telle peine. »

La loi sur les enfants (loi 33 de 1960) considère comme une infraction le fait que le parent ou tuteur d’un enfant, ou celui qui en a la garde, amène, encourage ou autorise un enfant à résider dans une maison close. Cette loi pourrait aussi être utilisée pour lutter contre la demande d’enfants prostitués. De même, la section 2 de la loi relative à la lutte contre le viol considère comme une infraction le fait qu’une personne commette un acte sexuel avec un enfant âgé de moins de 14 ans, si la personne concernée est de plus de trois ans l’aîné de cet enfant, même si cet acte sexuel était consenti.

On sait bien que la prostitution existe en Namibie, mais il n’y a pas eu d’études officielles sur cette question avant 1996. Les premières études ont été menées en 1996-1997 par le Ministère de la jeunesse et des sports et par le Programme de recherche et de formation pour l’égalité entre les sexes. Ces études ont été effectuées sur une échelle plutôt réduite en utilisant un échantillon comprenant deux groupes de 10 à 15 travailleurs de l’industrie du sexe, situés l’un à Walvis Bay, l’autre à Windhoek.

Cependant, en 2002, une étude détaillée du commerce sexuel des adultes a été menée par le Centre d’assistance juridique. Cette étude porte sur 148 travailleurs de l’industrie du sexe, dont 84 % étaient des femmes. Elle a été effectuée dans cinq villes importantes. D’après ses conclusions, la majorité de ces travailleurs de l’industrie du sexe n’avaient pas d’autre source de revenus. Ceux qui disposaient d’autres sources de revenus, obtenaient ces revenus de divers emplois précaires et mal rémunérés, afin d’avoir des ressources complémentaires aux gains tirés de leurs activités dans l’industrie du sexe.

La principale raison que donnent ces personnes pour expliquer leur participation à cette industrie est la nécessité de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leurs enfants ou d’autres membres de leur famille, ou tout simplement pour survivre, en l’absence d’autres possibilités d’emploi.

« La plupart des travailleurs de l’industrie du sexe ont subi des violences verbales, physiques ou sexuelles pendant leur enfance. Beaucoup d’entre eux vivent dans une extrême pauvreté. Ils ont eu leurs premières expériences sexuelles tôt, certains à partir de l’âge de 4 ans. Malheureusement, environ un quart des personnes incluses dans l’échantillon étudié ont dit que leur première expérience sexuelle n’était pas consentie. »

Les principaux problèmes auxquels font face ces personnes sont les risques sanitaires comme le VIH/sida et les infections sexuellement transmises (IST), et les violences infligées par leurs partenaires, les clients, la population en général, et les agents chargés d’appliquer la loi. D’après l’étude menée pas le Centre d’assistance juridique, environ 9,2 % des violences subies par les travailleurs de l’industrie du sexe leur ont été infligées par les forces de police et le forces spéciales.

Selon cette étude, la majorité des personnes travaillant dans l’industrie du sexe sont favorables à une décrimininalisation de la prostitution, alors que la majorité de la population estime que la prostitution devrait être illégale, aussi bien pour les clients que pour les travailleurs de l’industrie du sexe. Au cours d’une déclaration faite lors du lancement du projet Eluwa, une initiative du Namdeb pour combattre le VIH/sida, le Ministre de la santé et des services sociaux, Libertine Amathila, a dit que les travailleurs de l’industrie du sexe devraient être enregistrés afin que l’on puisse les protéger de tout harcèlement de la part de leurs clients et des proxénètes.

Appuyant ce point de vue, la Vice-Présidente du Conseil national, Margaret Mensah, a dit qu’en légalisant les activités des travailleurs de l’industrie du sexe on ne les augmentera pas, mais on ralentira la propagation du VIH/sida car ces travailleurs seront testés, traités, conseillés et recevront des briefings et des renseignements sur les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida. Cependant, malgré ces témoignages de sympathie émanant de dirigeants, des chefs religieux influents et des dirigeants traditionnels et politiques restent totalement opposés à une dépénalisation de la prostitution.

6.2Trafic

Bien que rien n’indique que le trafic de femmes soit un phénomène répandu en Namibie, on a enregistré au moins un cas impliquant l’envoi de jeunes Namibiennes en Afrique du Sud pour y être exploitées sexuellement.

Un quotidien local, the Namibian, a écrit que « selon les renseignements fournis par leurs parents, les deux jeunes filles ont apparemment été enlevées de Swakopmund, alors qu’elles se dirigeaient vers Windhoek pour y passer les vacances scolaires de septembre. Ces jeunes filles étaient séquestrées comme esclaves sexuelles dans deux cabanes distinctes à Greenfields, près de Thokosa, à 25 kilomètres à l’est de Johannesburg. »

6.3Adoption à l’étranger

La Namibie applique des mesures très strictes pour empêcher l’adoption à l’étranger pour des motifs d’exploitation. La loi sur l’adoption n’a pas changé depuis le rapport précédent. Cependant, la Haute Cour est actuellement saisie d’une requête émanant d’un couple de non-Namibiens qui souhaitent adopter un enfant namibien. Les requérants demandent à la cour de déclarer la section 71-2 f) de la loi relative aux enfants (loi 33 de 1960) incompatible avec les dispositions de la Constitution namibienne.

Article 7Place des femmes dans la vie politique et publique

7.1Égalité concernant le droit de vote, le droit d’exercer des fonctions publiqueset le droit de faire partie d’associations et d’organisations non gouvernementales

Tout citoyen a le droit de vote à partir de l’âge de 18 ans et le droit de briguer des fonctions électives à partir de l’âge de 21 ans. Conformément à l’article 23, paragraphe 3 de la Constitution, les lois peuvent légitimement tenir compte du fait qu’en Namibie « les femmes ont longtemps été l’objet d’une discrimination particulière et de la nécessité de les encourager à participer pleinement, en toute égalité et efficacement, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de la nation ».

La Namibie s’est engagée à assurer une participation des femmes à hauteur de 30 % d’ici à 2005. L’attitude négative de quelques membres de la société à l’égard des questions d’égalité entre les sexes et un manque de compréhension à cet égard ont contribué à faire passer ces préoccupations au second plan, après d’autres questions d’intérêt national.

Bien que les instruments nécessaires soient en place, comme la loi relative aux mesures palliatives et la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes, les femmes sont encore sous-représentées.

7.2Présence des femmes au Parlement

Année

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Nombre

Pourcentage

1996

104

13

91

12,5

87,5

1997

104

16

88

15,4

84,6

1998

104

16

88

15,4

84,6

1999

104

16

88

15,4

84,6

2000

104

20

84

19,2

80,8

2001

104

23

81

22,1

77,9

2002

104

23

81

22,1

77,9

2003

104

23

81

22,1

77,9

Source : Comptes rendus des débats de l’Assemblée nationale.

La Namibie continue à enregistrer des progrès réguliers concernant la participation des femmes à la vie politique. Comme l’indique le tableau ci-dessus, la proportion de sièges occupés par les femmes est passée de 12,5 % en 1996 à 22 % en 2003.

7.3Présence des femmes parmi les ministres, dans les conseils régionaux et locaux

Organe gouvernemental

Femmes

Hommes

Total

Ministres

5 (18,5%)

22 (81,5%)

27

Gouverneurs de région

1 (7,7%)

12 (92,3%)

13

Conseillers régionaux

7 (6,9%)

95 (93,1%)

102

Conseillers locaux

135 (44%)

169 (56%)

304

Source : Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance, 2003.

Le tableau ci-dessus montre que les femmes ne sont mieux représentées que dans les conseils locaux. Ceci peut être imputé au fait que des mesures palliatives ont été prises lors des deux premières élections, ce qui a favorisé la situation des femmes dans l’administration locale. Cependant, dans les conseils régionaux, où l’on n’a pas appliqué de mesures palliatives, il y a peu de femmes.

7.4Place des femmes dans la fonction publique

Même si elles sont beaucoup plus nombreuses aux postes de responsabilité depuis le rapport précédent, les femmes restent sous-représentées dans les postes de rang élevé. Par exemple, les femmes occupent 108 (24,1 %) postes de rang élevé sur 449 dans la fonction publique. Le Cabinet du Premier Ministre constitue une exception notable : les femmes y occupent 12 des 30 postes de rang élevé. Cependant, en ce qui concerne les cadres de niveau moyen, la situation est différente, car sur 2 814 postes de ce niveau, les femmes en occupent 1 156, soit 41,1 %.

7.5Place des femmes dans la police et l’administration de la justice

Si l’on compare la situation actuelle avec celle des cinq dernières années, on trouve de nombreuses indications (même si les statistiques ne sont pas faciles à obtenir) montrant que le pourcentage de femmes dans les forces de police a notablement augmenté. On peut en dire autant concernant les femmes magistrats, procureurs et juristes. Le tableau 2 montre la situation des homme et des femmes pour ce qui est des postes de rang élevé au Ministère de la justice. Ce tableau indique clairement que le nombre de postes occupés par des femmes a considérablement augmenté en 1998 par rapport à 1995.

Tableau 2Postes de rang élevé au Ministère de la justice

Postes

Juillet 1995

Mars 1998

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

(P ourcentage )

Magistrat

80

20

70,21

29,79

Procureur

60

40

55,41

44,59

Conseiller juridique

60

40

40,00

60,00

Rédacteur législatif

79

21

72,73

27,27

Magistrat du parquet

60

40

50,00

50,00

Administrateurs

43

57

42,20

57,80

Source : Ministère de la justice (2001-2002).

Outre la Médiatrice, une femme a été nommée Ministre de la justice. En ce qui concerne l’année universitaire 2000, l’Université de Namibie a indiqué que 79 étudiantes, contre 71 étudiants, étaient inscrites à la faculté de droit. En 1999, on comptait, dans cette même faculté, 50 étudiantes sur un total de 113 inscriptions.

7.6Place des femmes au sein des autorités traditionnelles

L’attitude des autorités traditionnelles concernant la famille et l’activité économique des femmes est influencée par le fait que les femmes sont quasiment absentes parmi les dirigeants traditionnels. Il existe au moins deux communautés dirigées par des femmes (Sambuy et Bondelswarts). Il y a en outre quelques femmes occupant des fonctions de chef ou de conseiller traditionnel parmi les communautés Kavango, Owambo et Herero. À part ces quelques exceptions, les autorités et les tribunaux traditionnels sont dominés par les hommes.

7.7Place des femmes dans les autorités locales

On compte maintenant 11 autorités locales où les femmes occupent la majorité des sièges, contre seulement 4 après les premières élections. Il n’y a pas de conseil d’autorité locale qui ne compte aucune femme parmi ses membres. Deux conseils n’ont qu’une femme sur 7 membres et deux autres conseils n’ont que deux femmes sur 7 membres. Il ne semble pas y avoir de liens entre le nombre de femmes présentes et la région concernée ou la taille de l’autorité locale. Le parti au pouvoir, le South West Afric People’s Organization (SWAPO), a adopté une politique qui permet d’avoir une femme dans chaque conseil local.

Le nombre de femmes présentes ans les conseils locaux continue à être de loin plus considérable que leur participation à d’autres institutions gouvernementales importantes. La proportion de femmes dans les conseils régionaux reste de 3 femmes pour 95 sièges.

7.8Place des femmes dans les médias

Selon des statistiques publiées par l’ONU, les médias namibiens emploient une forte proportion de femmes. Malgré l’absence de statistiques à jour, il y a de bonnes raisons de penser que les femmes sont bien représentées dans les médias, sauf en ce qui concerne les postes de responsabilités. La situation s’est améliorée car la National Broadcasting Corporation (NBC) et la New Era comptent chacune deux femmes dans leur conseil d’administration, qui comprend 6 membres pour la NBC et 5 membres pour la New Era. Un important journal local, The Namibian, et un magazine trimestriel, Namibia Review, sont publiés sous la direction de femmes.

Article 8Représentation internationale

8.1Représentation des femmes dans les missions à l’étranger

On compte actuellement 21 missions à l’étranger, dont cinq sont dirigées par des femmes. Cependant, comme l’indique le tableau ci-après, les femmes occupent principalement des postes subalternes.

Tableau 3Représentation dans les missions à l’étranger

Nom de la mission

Sexe

Rang

Addis-Abeba

Homme

Ambassadeur

Femme

Ministre conseiller

Femme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Beijing

Homme

Ambassadeur

Homme

Ministre conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Berlin

Homme

Ambassadeur

Homme

Ministre conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Paris

Homme

Ambassadeur

Homme

Conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Bruxelles

Homme

Ambassadeur

Homme

Premier Secrétaire

Homme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Moscou

Homme

Ambassadeur

Homme

Premier Secrétaire

Homme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Londres

Femme

Haut Commissaire

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Harare

Homme

Haut Commissaire

Homme

Conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Lagos

Homme

Haut Commissaire

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

La Havane

Femme

Ambassadeur

Homme

Conseiller

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Luanda

Homme

Ambassadeur

Homme

Premier Secrétaire

Homme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Pretoria

Homme

Haut Commissaire

Homme

Ministre conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Première Secrétaire

Homme

Premier Secrétaire

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

New York

Homme

Représentant permanent

Homme

Ministre conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Premier Secrétaire

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Washington

Homme

Ambassadeur

Homme

Ministre conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Lusaka

Femme

Haut Commissaire

Homme

Premier Secrétaire

Homme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Stockholm

Femme

Ambassadeur

Homme

Conseiller

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Kinshasa

Homme

Ambassadeur

Homme

Ministre conseiller

Homme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Gaborone

Femme

Haut Commissaire

Homme

Haut Commissaire adjoint

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Kuala Lumpur

Homme

Haut Commissaire

Homme

Premier Secrétaire

Homme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

New Dehli

Homme

Haut Commissaire

Femme

Conseiller

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Vienne

Homme

Chargé d’affaires

Femme

Premier Secrétaire

Femme

Deuxième Secrétaire

Femme

Troisième Secrétaire

Source : Ministère des affaires étrangères, 2003.

On espère qu’une application efficace de la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes permettra d’améliorer la présence des femmes dans les postes de haut niveau, afin qu’elle soit équivalente à celles des hommes.

Article 9Nationalité

9,1Acquisition et perte de la nationalité namibienne

Comme il est indiqué dans le premier rapport, les règles relatives à la nationalité sont totalement indépendantes des considérations de sexe.

9.2Demandeurs d’asiles de sexe féminin

Les étrangers qui demandent le statut de réfugiés en Namibie doivent s’inscrire auprès du Ministère de l’intérieur et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Un sous-comité interministériel sur le statut de réfugié se réunit environ tous les trois mois pour avoir des entretiens avec les demandeurs, statuer sur leur sort et examiner les recours. Ce comité comprend un représentant du HCR qui a un rôle consultatif.

Article 10Éducation et formation

10.1Dispositions constitutionnelles relatives à l’éducation

L’article 20 de la Constitution contient les dispositions suivantes :

« 1)Le droit à l’éducation est reconnu tous.

2)L’éducation primaire est obligatoire, et l’État facilitera l’exercice effectif du droit à l’éducation primaire par toute personne résidant en Namibie en créant des écoles d’État où l’enseignement primaire sera dispensé gratuitement, et en pourvoyant à l’entretien de ces écoles.

3)Les enfants sont tenus de fréquenter l’école jusqu’à la fin de leurs études primaires ou, s’ils ne parviennent pas à les terminer, jusqu’à l’âge de 16 ans… »

La politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes reconnaît qu’il est important de veiller à ce que les filles et les femmes poursuivent leurs études à tous les niveaux.

Afin de remédier aux disparités qui caractérisent l’accès à l’éducation des femmes, le gouvernement a adopté des stratégies visant à assurer l’accès des filles à l’éducation, à maintenir leur taux de participation dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et à soutenir les efforts déployés pour améliorer la mise en œuvre des programmes d’alphabétisation, etc.

10.2Inscription des élèves dans les écoles

Comme l’indique le tableau 4, dans les écoles primaires et secondaires, il n’y a pas de différences marquées entre les pourcentages d’inscription des filles et des garçons.

Tableau 4Pourcentage d’élèves de sexe féminin par cycle et académie, 2001

Total

Primaire élémentaire

Primaire supérieur

Secondaire du premier cycle

Secondaire du deuxième cycle

Autres

(En pourcentage)

Niveau national

50,8

49,5

50,7

53,6

51,4

42,7

Académie centrale

Katima Mulilo

48,8

48,8

49,1

48,9

46,8

22,2

Rundu

48,7

49,8

49,3

45,5

38,8

Ondangwa East

51,7

49,5

52,4

55,6

52,1

32,5

Ondanwa West

51,4

49,0

50,4

56,7

54,5

48,2

Khorixas

50,7

49,2

51,8

52,5

51,7

40,2

Windhoek

50,6

50,4

49,6

52,4

51,2

40,4

Keetmanshoop

50,6

49,4

50,6

52,8

53,0

44,9

Académie centrale

42,9

42,4

40,5

39,5

44,4

Source : Système d’information pour la gestion de l’éducation (Ministère de l’éducation).

Cette situation est aussi confirmée par une étude menée par l’Université de Namibie en 2000. Selon cette étude, parmi les personnes qui ont répondu, 1 161 (50,6 %) envoyaient des garçons à l’école, contre 1 135 (49,4 %) pour les filles. Ainsi, il n’y a pas de différence notable dans les inscriptions de garçons et de filles dans les écoles namibiennes.

Concernant les inscriptions dans les instituts pédagogiques, en 1999, sur un total de 2 111 inscrits, 972 (46 %) étaient des femmes. En 2001, sur un total de 1 983 inscrits, environ 936 (47,2 %) étaient des femmes. Ce qui constitue une augmentation de 1 % par rapport à 1999.

Dans les centres de formation professionnelle du gouvernement, le nombre total de personnes inscrites en 1998 était de 1 064. Sur ce total, 193 (18 %) étaient des femmes. En 1999, le nombre total de personnes inscrites est passé à 1 610, et le nombre de femmes a atteint 335, soit 21 % de ce total. Ce qui correspond à une augmentation des inscriptions féminines d’environ 3 % par rapport à 1998. Cette tendance s’est poursuivie lorsque, en 2001, sur 1 633 personnes inscrites, 441 (27 %) étaient des femmes. Ces chiffres montrent que la politique du gouvernement sur la parité entre les sexes est efficace.

Selon le rapport annuel de l’Université de Namibie, le nombre des personnes inscrites à la Faculté d’agronomie était de 164 pour l’année universitaire 2002. Sur ce total, 63 (38 %) étaient de femmes et 101 des hommes. La même année, la Faculté d’économie et de gestion comptait 888 étudiants, dont 412 (46 %) étaient des femmes, contre 476 hommes.

Concernant la Faculté d’éducation, on enregistrait, en 2002, 673 personnes inscrites, dont 309 (46 %) étaient des femmes. Ce qui indique que davantage de femmes s’engagent maintenant dans l’enseignement supérieur. La tendance générale montre que le nombre de femmes diplômées de l’enseignement supérieur est en augmentation.

10.3Programme national d’alphabétisation

Peu de temps après l’indépendance, le Ministère de l’éducation et de la culture a créé la Direction de l’éducation permanente et de l’enseignement pour les adultes, afin de répondre aux besoins des adultes et des jeunes non scolarisés. Depuis 1991, les inscriptions à ces programmes ont notablement augmenté, la majorité des inscrits étant des femmes.

Tableau 5Participation au programme national

Académie

Niveau 1 Nombre de personnes testées

Pourcentage de femmes

Pourcentage de réussite

Niveau 2 Nombre de personnes testées

Pourcentage de femmes

Pourcentage de réussite

Niveau 3 Nombre de personnes testées

Pourcentage de femmes

Pourcentage de réussite

Total

12 952

63,2

71,8

10 335

66,3

    

11 405

69,5

86,5

Katima Mulilo

328

71,0

76,0

211

73,0

76,8

202

66,0

78,2

Rundu

3 054

79,1

74,0

1 70

72,9

84,9

122 69

59,1

84,2

Ondangwa East

4 562

56,1

62,9

3 09

69,7

82,9

4 32

75,9

86,4

Ondangwa West

2 338

68,8

74,9

1 70

75,8

80,7

2 52

81,6

86,4

Khorixas

545

54,9

80,9

881

50,3

89,6

637

44,4

80,8

Windhoek

1 925

49,4

81,1

1 62

50,1

87,7

1 40

52,3

91,8

Keetmanshoop

200

57,5

83,5

132

41,7

84,1

273

52,4

89,0

Source : Système d’information pour la gestion de l’éducation (Ministère de l’éducation et de la culture).

10.4Grossesses chez les élèves adolescentes

La grossesse chez les élèves constitue l’un des problèmes sociaux qui empêchent les jeunes filles de poursuivre leur éducation. En 1994, un groupe d’étude a été constitué pour examiner cette question et recommander des mesures appropriées. Après consultation avec les intéressés, ce groupe a rédigé un projet de politique sur la grossesse chez les élèves qui a été soumis au Conseil des ministres pour approbation.

En 1997, une politique générale sur les grossesses chez les élèves adolescentes a été adoptée. Cette politique contient notamment les éléments suivants :

–Les grossesses chez les élèves constituent une menace pour la santé et le bien-être des intéressées et de leurs futurs enfants. Ces grossesses ont souvent pour conséquence l’abandon scolaire des élèves concernées, ce qui laisse à celles-ci et à leurs enfants peu de possibilités de réussir leur vie;

–Les écoles doivent faire face à ces situations en aidant les élèves qu sont enceintes plutôt qu’en les punissant. Ces élèves auront besoin d’un soutien éducatif continu jusqu’à ce qu’elles accouchent et après l’accouchement; il faudra aussi accorder une attention particulière au bien-être et à la santé du nouveau-né;

–Les écoles doivent fournir des renseignements à ces élèves pour les aider à obtenir un soutien financier pour leur enfant de la part de l’homme responsable de leur grossesse ou de la part de sa famille;

–Par conséquent, les mesures ci-après devront être prises :

1.En ce qui concerne les jeunes filles enceintes :

1.1Il devrait y avoir au moins un membre du personnel avec qui l’élève puisse s’entretenir de sa situation;

1.2L’élève devrait être obligée de révéler l’identité du père;

1.3Elle devrait être autorisée à poursuivre sa scolarité jusqu’à l’accouchement ou jusqu’à une date antérieure, sur recommandation d’un médecin ou d’une sœur du dispensaire. Après l’accouchement, elle devrait avoir le droit de reprendre sa scolarité dans la même école, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle elle a quitté l’école, quel que soit son âge. Dans le même délai, elle devrait aussi avoir le choix de s’inscrire dans une autre école;

1.4L’élève qui a quitté l’école parce qu’elle était enceinte pourra subir les examens de fin d’année, à condition que le conseil scolaire reconnaisse qu’elle a le niveau requis;

1.5Si elles est pensionnaire dans un foyer d’écoliers gouvernemental, elle pourra rester dans ce foyer tant qu’elle fréquente l’école dans les mêmes conditions qu’auparavant;

2.Concernant le garçon responsable de la grossesse, s’il s’agit d’un élève (de la même école que la jeune fille ou d’une autre école) et pourvu qu’il n’y ait pas eu viol, les mêmes droits et obligations seront applicables mutatis mutandis.

3.Un enseignant qui entretient des relations sentimentale ou sexuelles avec un élève viole le code de conduite des enseignants et doit être inculpé d’inconduite et suspendu de ses fonctions en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire. Cette procédure peut aboutir au renvoi de l’intéressé. Dans tous les cas où un enseignant aura eu des relations sexuelles avec une élève, son renvoi sera préconisé. Si l’enseignant démissionne, l’enquête sera néanmoins poursuivie et si l’enseignant est jugé coupable, il ou elle ne pourra être engagé dans une école publique ou dans une école subventionnée par le gouvernement.

10.5Éducation relative à la reproduction et à la préparation à la vie familiale

Le Ministère de l’éducation, du sport et de la culture, est extrêmement préoccupé par les grossesses non désirées et par le nombre croissant d’élèves infectés par le VIH, qui sont la conséquence des rapports sexuels non protégés pratiqués par les élèves.

On dit souvent que l’éducation concernant la reproduction humaine et la sexualité encourage les jeunes à devenir actifs sur le plan sexuel. Cependant, une enquête menée en 1993 par le Programme mondial de lutte contre le sida de l’Organisation mondiale de la santé révèle que l’éducation en matière de reproduction et de préparation à la vie familiale a pour effet de retarder les premières activités sexuelles ou de diminuer l’activité sexuelle en général. Cette éducation accroît aussi l’emploi de pratiques sexuelles moins risquées par ceux qui sont sexuellement actifs.

L’enquête de l’Organisation mondiale de la santé souligne que les services de conseils et l’accès aux contraceptifs n’encouragent pas les jeunes à entreprendre des activités sexuelles précoces ou plus intenses. Il incombe donc au Ministère de l’éducation, du sport et de la culture et aux communautés de donner aux élèves une éducation en matière de reproduction et de préparation à la vie familiale et de leur fournir des informations sur les implications et les conséquences de l’activité sexuelle, afin que les élèves puissent prendre des décisions rationnelles et saines concernant la sexualité.

À cette fin, le Ministère de l’éducation, du sport et de la culture a décidé ce qui suit :

–Les parents doivent jouer un rôle primordial dans l’éducation des enfants en matière de reproduction et de préparation à la vie familiale.

–Il est accepté que l’Institut national pour le développement de l’éducation incorpore des cours d’éducation en matière de reproduction et de préparation à la vie familiale, y compris l’éducation sexuelle, dans le programme des écoles primaires et secondaires. Il sera peut-être nécessaire de revoir des programmes qui ont déjà été révisés, comme celui concernant les sciences de la vie, qui repousse l’étude de la biologie humaine à la classe de première. Les programmes concernant la reproduction et la préparation à la vie familiale devraient couvrir le VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles ainsi que la contraception;

–Des domaines non prioritaires comme l’orientation, la préparation à la vie, l’éducation religieuse et morale, la vulgarisation des sciences et l’éducation physique devraient être considérés comme faisant partie intégrante des programmes scolaires et ne doivent pas être négligés dans les écoles. Tous ces domaines offrent des occasions de traiter de façon responsable les questions d’éducation en matière de reproduction. En particulier, le Programme de santé pour la jeunesse de la direction de l’éducation spéciale mérite d’être pleinement mis en œuvre. Le tableau d’effectif des écoles devrait permettre à ces domaines d’être traités de façon appropriée.

–Les adolescents devraient recevoir des renseignements appropriés sur les infractions pénales concernant la maltraitance des enfants, le harcèlement sexuel, le viol et le détournement de mineur et devraient être informés des conséquences que peuvent subir les personnes qui commettent une infraction pénale ou en encouragent la commission. Ils devraient aussi être informés de l’endroit où une infraction peut être déclarée et de la manière dont elle doit l’être, des preuves à apporter, ainsi que du soutien offert;

–On devrait trouver dans les bibliothèques scolaires des renseignements en matière de reproduction et de préparation à la vie familiale, particulièrement en ce qui concerne les questions sexuelles (y compris l’utilisation de moyens contraceptifs et la manière de s’en procurer);

–Les école devraient organiser des discussions sur ces questions pour les élèves et leurs parents;

–Des programmes de mesures palliatives pour les filles devraient être élaborés dans les écoles, si nécessaire, pour faire en sorte que les filles ne laissent pas échapper des possibilités de se préparer à occuper des postes de responsabilité, plus tard. Des élèves ayant eu l’expérience d’une grossesse ou d’une paternité précoce pourraient être invités, le cas échéant, à aider ceux qui fournissent des services de conseils à leurs camarades.

D’après le rapport du Ministère de l’éducation, du sport et de la culture, le taux de nouveaux cas d’infection par le VIH reste élevé chez les jeunes (15-24 ans) et 25 % des jeunes filles qui ont abandonné l’école en 2000, l’ont fait parce qu’elles étaient enceintes. Par conséquent, le Forum des éducatrices africaines (Namibie) (FAWENA) a lancé une campagne visant à promouvoir l’accès des jeunes filles à des informations sur l’hygiène procréative et les pratiques sexuelles sans danger, afin de réduire l’incidence d’infections par VIH/sida, de grossesses non désirées et de maladies sexuellement transmissibles. Le Forum organise des ateliers et diffuse des informations afin d’habiliter les filles et les garçons à promouvoir des changements de comportement.

L’Association pour la parenté planifiée de Namibie (NAPPA) est une organisation non gouvernementale dont les objectifs sont les suivants :

–Accroître l’accès des jeunes à l’information sur leur santé sexuelle et procréative, y compris les pratiques sexuelles sans danger, afin de réduire le nombre de cas d’infections par les maladies sexuellement transmissibles et le VIH, et de promouvoir une meilleure compréhension de ces questions chez les jeunes;

–Organiser des moyens de communication dans la communauté permettant à la NAPPA de promouvoir les changements de politique, d’attitude et de comportement concernant la sexualité des jeunes et leur situation dans la société;

–Améliorer la mesure dans laquelle les femmes, les hommes et les jeunes font des choix libres et informés concernant leur santé sexuelle et leur hygiène procréative et leurs droits dans ces domaines, sans subir aucune forme de coercition, de discrimination ou de violence.

10.6Formation préalable des enseignants

Afin que les enseignants puissent jouer un rôle positif en matière de réduction du nombre des grossesses chez les élèves et de promotion de la santé procréative et sexuelle, il faut qu’ils reçoivent une préparation appropriée au « collège » ou à l’université :

–Pendant leur formation, les enseignants doivent être sensibilisés à l’égalité entre les sexes;

–Ils devraient aussi se familiariser avec l’enseignement des questions de reproduction et de préparation à la vie familiale et avec la manière d’incorporer ces matières aux programmes scolaires; ils devraient, en outre, être formés à discuter ces questions avec leurs élèves (quel que soit leur domaine de compétence);

–De plus, il faudrait leur enseigner l’éthique de leur profession et le code de conduite qu’ils devront respecter, ainsi que les implications du concept selon lequel ils agissent « in loco parentis » (en lieu et place des parents); ils devraient aussi connaître les dispositions juridiques régissant leur emploi, y compris les divers types de fautes et les procédures applicables en cas de faute.

10.7Formation en cours d’emploi des enseignants

Autrefois, les enseignants n’étaient pas préparés à traiter des questions de santé procréative et sexuelle. Il est donc essentiel de dispenser une formation en cours d’emploi sur ces questions à tous les enseignants et chefs d’établissement.

–Grâce à des ateliers régionaux, tous les inspecteurs d’académie et les chefs d’établissement sont familiarisés avec l’éducation en matière de reproduction et avec la politique du Ministère concernant l’activité sexuelle et les grossesses dans le cadre scolaire;

–Tous les enseignants reçoivent une formation similaire dans le cadre d’ateliers régionaux ou internes à leur établissement;

–Au cours de réunions ou d’ateliers, les enseignants sont informés des services de conseils et d’aiguillage disponibles dans leur école et des liens établis avec le dispensaire, l’hôpital ou les services sociaux de la localité;

–Les écoles ont besoin de disposer d’enseignants formés pour fournir aux élèves les services de conseil et d’orientation dont ils ont besoin.

Le gouvernement fournit un enseignement primaire gratuit, mais il existe des fonds de développement scolaire qui contribuent au financement d’activités périphériques comme les sports de plein air; il n’y a pas de mécanismes pour suivre ces activités qui correspondent à un droit fondamental. Les parents doivent donc apporter leur contribution à ces fonds. Cependant, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, ils peuvent s’adresser au conseil de l’école concernée pour demander une exemption.

Article 11Emploi

11.1Effectif de la population active

D’après l’enquête sur la population active de 2000, le nombre de personnes employées était de 401 203 et comptait une majorité d’hommes (55 %) et une majorité de citadins (56 %). Le nombre de chômeurs, toutefois, dépend, dans une large mesure de la définition du chômage utilisée (« large » ou « stricte »). Si l’on applique la définition large, on compte 211 416 personnes sans emploi qui sont disponibles, mais qui cherchent ou non un emploi. Si l’on utilise la définition stricte du chômage, le nombre de chômeurs diminue de lus de moitié et tombe à 97 121 personnes qui sont disponibles et qui cherchent activement un emploi. La différence de 114 295 personnes représentent les individus qui ne cherchent pas activement du travail.

Cette différence représente aussi la différence entre les estimations de la population active fondées sur chacune des deux définitions du chômage.

11.2Taux de chômage par région, par zone et par sexe

Le chômage constitue un problème majeur. En 2000, sur une population active de 612 616 personnes, comprenant 307 454 hommes et 305 165 femmes, on relevait un taux de chômage de 35%.

L’enquête sur la population active utilise aussi différents critères pour établir le taux de chômage. En appliquant la définition large du chômage, le taux de chômage était estimé à 34,5 % en 2000. C’est un taux très élevé, mais il ne doit pas être comparé directement aux taux beaucoup plus bas estimés par les enquêtes précédentes menées en Namibie. En effet, ce taux tomberait à 19,5 % si, comme dans les enquêtes précédentes, on appliquait la définition stricte du chômage, c’est-à-dire si l’on ne considérait pas comme chômeurs les personnes qui ne cherchent pas un emploi. Le taux de chômage des femmes et plus élevé que celui des homme (40 % contre 29 %).

Le tableau 6 indique les tendances actuelles concernant la population active, l’emploi et le chômage, en appliquant la définition stricte et la définition large du chômage.

Tableau 6Tendances concernant la population active, l’emploi et le chômage en 1993/94 et en 2000* (définition large du chômage)

Enquête/zone

Total

Femmes

Hommes

Personnes employées (nombre)

Chômeurs (nombre)

Population active (nombre)

Taux de chômage (%))

Personnes employées (nombre)

Chômeurs (nombre)

Population active (nombre)

Taux de chômage (%e)

Personnes employées (nombre)

Chômeurs (nombre)

Population active (nombre)

Taux de chômage (%)

1993/94 Enquête sur les revenus et dépenses des foyers

13 447

62 124

19 651

31,6

56 001

37 087

93 088

39,8

78 406

25 037

10 343

24,2

– Zones rurales

21 283

10 947

32 520

33,6

10 756

68 812

17 638

39,0

78 406

40 605

14 892

24,2

– Ensemble national

35 020

17 151

52 181

32,9

16 537

10 589

26 946

39,3

18 673

65 642

25 235

26,0

1997 Enquête sur la population active

17 803

85 472

26 354

32,4

72 209

46 792

11 901

39,3

10 584

38 680

14 453

26,8

– Zones rurales

22 310

12 594

34 914

36,1

10 956

76 618

18 615

41,2

11 364

49 326

16 290

30,3

– Ensemble national

40 123

21 146

61 268

34,5

18 175

12 340

30 515

40,4

21 947

88 006

30 743

28,6

Source : Ministère du travail, Commission nationale du plan et bureau central des statistiques : Enquête sur la population active de 1997, tableau 4.5, p. 25. L’enquête de 1991 n’a pas recueilli de renseignements susceptibles d’être utilisés avec une définition large du chômage.

On observe des différences similaires entre hommes et femmes dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Le taux de chômage des zones rurales (36 %) n’est que légèrement plus élevé que celui des zones urbaines (32 %). En revanche, les disparités régionales sont considérables. Caprivi et Omusati, qui sont des zones principalement rurales, ont le taux de chômage le plus élevé (environ 50 %), alors que Oshikoto, qui est aussi une région rurale, a le taux le plus bas (25 %). Les deux régions principalement urbaines, Erongo et Khomas, ont un taux un peu moins élevé (environ 30 %) que la moyenne nationale.

Article 12Santé

12.1Politique et systèmes de santé

L’objectif premier du gouvernement est d’améliorer la santé de la population namibienne en fournissant des services de prévention, de soins et de rééducation abordables et accessibles à tous les Namibiens. La formulation et la mise en œuvre de la politique de santé reposent en outre sur les principes de l’équité et de la participation communautaire. À cet effet, le gouvernement s’est engagé sur un certain nombre d’objectifs, tels que la répartition équitable des crédits et l’accès sur un pied d’égalité aux services de base par la majorité, défavorisée, pauvre et sous-développée de la population.

12.2Nombre et répartition des établissements de santé

Selon l’enquête nationale sur la démographie et la santé de 2000, il y avait alors 246 dispensaires. 37 centre de santé, 35 hôpitaux et 6 756 lits d’hôpital disponibles en Namibie. Le nombre d’hôpitaux a diminué depuis l’indépendance (à cause de la fermeture des « hôpitaux ethniques »), mais le nombre des dispensaires et des centres de santé a augmenté (le nombre des dispensaires est passé de 215 en 1992 à 246 en 2000). Le tableau 7 décrit succinctement les services de santé disponibles et la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle ils sont disponibles dans l’ensemble du pays.

Tableau 7Type de services et degré de disponibilité dans l’ensemble du pays

Types de services

Pourcentage de disponibilité dans l’ensemble du pays

Soins obstétriques

51,1

Éducation sur le VIH/sida

81,5

Nutrition

56,7

Immunisation

91,5

Soins aux enfants

61,8

Planification de la famille

77,9

Distribution de préservatifs

81,3

Soins pré et post-partum distincts

40,1

Allaitement naturel

59,9

Dépistage du cancer du col de l’utérus

28,7

Dépistage du cancer du sein

29,1

Examens et soins pour les victimes de violences

32,6

Dépistage et traitement des MST

57,0

Ménopause

26,0

Autres

2,5

Source : Enquête nationale sur l’égalité entre les sexes, vol. 1, Université de Namibie, p. 160.

D’après cette enquête, les services les plus largement disponibles sont : l’immunisation, l’éducation sur le VIH/sida, l’utilisation de préservatifs, la planification de la famille, et les soins aux enfants. Cependant, les services qui concernent spécifiquement les femmes doivent être améliorés. Il s’agit des examens et des soins pour les victime de violences, du dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, et de la ménopause.

Selon le premier plan de développement national, 11,65 % des femmes enceintes ont reçu des soins prénatals. Toutefois, l’enquête nationale démographique et sanitaire de 2000 a indiqué que plus de 90 % des mères qui ont accouché entre 1995 et 2000 avaient reçu des soins prénatals dispensés par un médecin u une infirmière; une proportion de 78 % de ces mères ont rencontré une infirmière ou une sage-femme et 13 % d’entre elles ont vu un docteur. La même étude a conclu que les femmes éduquées des zones urbaines, plutôt que les femmes rurales, sont susceptibles de recevoir des soins prénatals.

Concernant l’aide à l’accouchement, environ 78 % des femmes qui ont accouché entre 1995 et 2000 ont été assistées par des infirmières et des sages-femmes diplômées 966%) ou par des médecins (12 %).

12.3Eau potable salubre

D’après l’enquête nationale démographique et sanitaire de 2000, 77 % de la population a accès à une eau potable salubre pendant la saison des pluies et 83 % pendant la saison sèche. Cette augmentation pourrait s’expliquer par le fait que davantage de personnes utilisent des sources d’eau insalubres, comme les mares, pendant la saison des pluies.

12.4Assainissement

Selon cette enquête démographique et sanitaire, 41 % de la population a accès à des moyens hygiéniques d’évacuer les excréments. Cependant, ce chiffre masque d’importantes disparités entre les régions du pays. Par exemple, moins de 10 % des habitants des régions de Caprivi et de Ohangwena avaient accès à des toilettes, contre 80 % des habitants des régions de Erongo, Karas et Khomas. Dans d’autres régions, la proportion se situait entre 15 et 68 %, peut-être du fait de la présence de zones urbaines bien développées et de zones rurales pauvres. Des disparités similaires sont enregistrées lorsque l’on compare les zones rurales et urbaines : l’accès aux toilettes est en moyenne de 85 % dans les zones urbaines contre 19 % dans les zones rurales.

12.5Fécondité

L’indice synthétique de fécondité par zones urbaines et rurales et par région est indiqué au tableau 7. En moyenne, lors du recensement de la population et du logement de 2001, chaque femme était censée donner naissance à environ quatre enfants. D’après les estimations, les femmes des zones urbaines avaient entre 3 et 4 enfants, contre 4 et 5 pour les femmes des zones rurales. L’indice synthétique de fécondité dans les régions se situait entre trois enfants pour la région de Karas et plus de cinq enfants pour les régions de Kawango et de Ohangwena.

Tableau 8 Indice synthétique de fécondité pour toutes les régions

Zone

Indice synthétique de fécondité

2001

1991

Namibie

4,1

6,1

Zones urbaines

3,4

4,7

Zones rurales

4,6

6,8

Caprivi

3,8

6,7

Erongo

3,2

5,1

Hardap

3,6

4,9

Karas

3,1

3,8

Kavango

5,5

7,1

Khomas

3,3

4,1

Kunene

4,7

6,2

Ohangwena

5,3

7,7

Omaheke

4,7

6,1

Omusati

4,0

5,7

Oshana

3,7

5,6

Oshikoto

4,6

6,7

Otjozondjupa

4,1

5,7

Sources : Recensements de 1991 et 2001.

Comme l’indique le tableau ci-dessus, le taux de fécondité a diminué notablement entre 1991 et 2001. Pendant la période la plus récente, les femmes donnaient, en moyenne, naissance à deux enfants de moins qu’en 1991. Cette diminution s’applique de façon homogène à toutes les régions ainsi qu’aux zones urbaines et rurales. Cette tendance générale à la baisse de la fécondité a été régulière pendant toute la décennie en question. On peut conclure que, Caprivi excepté, les taux de fécondité relativement élevés étaient observés dans les mêmes régions en 2001 qu’en 1991. Il en va de même pour les taux de fécondité relativement bas.

12.6Planification de la famille

Selon les résultats de l’enquête démographique et sanitaire de 2000, presque toutes les Namibiennes ont quelques connaissances en matière de planification de la famille et 97 % d’entre elles ont entendu parler d’au moins une méthode (tableau 8). La connaissance des méthodes de planification de la famille n’est que légèrement meilleure chez les femmes mariées que chez l’ensemble des femmes, et cette connaissance est moins bonne en ce qui concerne les préservatifs masculin et féminin.

Tableau 9Connaissance, utilisation passée et utilisation présente de méthodesde planification de la famille chez le femmes

Méthode de contraception

Connaissent une méthode

Ont utilisé une méthode

Utilisent une néthode actuellement

Ensemble des femmes

Femmes actuellement mariées

Ensemble des femmes

Femmes actuellement mariées

Ensemble des femmes

Femmes actuellement mariées

N’importe quelle méthode

97,3

97,8

63,2

73,2

37,8

43,7

N’importe quelle méthode moderne

97,2

97,8

61,0

71,1

37,1

42,6

Pillule

89,2

91,9

23,6

33,4

5,7

8,2

Dispositif intra-utérin

51,5

56,0

3,3

5,2

0,7

1,2

Injections

92,0

95,6

39,2

47,8

17,0

18,7

Préservatif

93,4

92,0

28,2

21,6

8,9

5,2

Préservatif féminin

65,7

64,9

0,9

0,5

0,1

0,1

Diaphragme/mousse/gel

19,5

20,6

0,3

0,5

0,0

0,0

Contraception d’urgence

20,6

20,4

0,9

1,0

0,0

0,0

Stérilisation féminine

59,6

66,5

4,3

8,5

4,3

8,5

Stérilisation masculine

30,6

35,1

0,4

1,0

0,3

0,8

N’importe quelle méthode traditionnelle

47,2

49,5

12,1

13,4

0,7

1,1

Ogino/abstinence périodique

34,0

35,3

6,5

6,4

0,1

0,2

Retrait

33,8

35,3

5,7

6,0

0,1

0,1

Autres méthodes

6,1

7,8

2,8

4,2

0,5

0,9

Nombre de femmes

6 755

2 610

6.755

2.610

6.755

2.610

Source : Ministère de la santé et des services sociaux, Enquête démographique et sanitaire, 2000.

12.7Santé maternelle

Il est important pour la santé de la mère et de l’enfant que des soins médicaux appropriés soient dispensés pendant la grossesse et l’accouchement et après celui-ci. Cependant, la mortalité maternelle a progressé de 251 à 255 pour 100 000 naissances vivantes au cours des 10 dernières années. Il est précisé, néanmoins, que ces estimations ont une marge d’erreur importante à cause de la taille réduire des échantillons utilisés.

La santé procréative est l’un des éléments les plus importants du système de santé namibien. Un large éventail de mesures est disponible pour prévenir et réduire les risques auxquels les femmes enceintes et leurs enfants peuvent être confrontés. Quelques-unes de mesures concernant directement la santé maternelle et infantile sont indiquées ci-dessous :

–Soins prénatals : des services de soins prénatals sont disponibles dans presque tous les services sanitaires du pays, Environ 91 % de l’ensemble des femmes utilisent ces services. Le taux d’utilisation des soins prénatals varie selon les régions et le niveau d’éducation des femmes. Ce sont principalement les femmes des zone urbaines et les femmes ayant reçu de l’instruction qui utilisent ces services. En général, la plupart des femmes enceintes se rendent dans des services sanitaires pendant le deuxième trimestre de grossesse. Le nombre moyen de visites à un dispensaire prénatal est de quatre pendant une grossesse. Afin d’éviter le risque de tétanos chez le bébé, deux doses d’anatoxine tétanique sont administrées pendant ces visites. Selon l’enquête démographique et sanitaire de 2000, environ 85 % des femmes qui étaient enceintes récemment ont reçu un vaccin antiténatique au cours de leur première grossesse, ce qui est un net progrès par rapport à l’enquête de 1992 qui avait enregistré un taux de 61 % seulement;

–Analyse de l’hémoglobine : ce test est important pour établir si une femme enceinte souffre d’anémie. En 2002, on a constaté que 10 % des femmes souffraient d’anémie;

–Services obstétriques : dans l’ensemble du pays, la plupart des femmes accouchent dans des services sanitaires. Ces services sont disponibles dans presque tous les hôpitaux et centres sanitaires. La politique en matière de santé procréative prévoit que ces services soient disponibles aussi dans les dispensaires, mais, actuellement, les dispensaires ne fournissent que des soins obstétriques d’urgence. Cette situation est due au manque de personnel, de locaux et de fournitures appropriées dans les dispensaires. La fourniture de services obstétriques (par du personnel qualifié) a progressé de 68 % en 1992 à 75 % en 2000;

–Services postnatals : ces services comprennent un examen général de l’intéressée pour prévenir toute complication résultant de la grossesse et de l’accouchement. Les frottis vaginaux font partie des services fournis aux femmes dans les dispensaires postnatals. Bien que ce service soit disponible, il n’est pas très largement utilisé. Néanmoins, son taux d’utilisation est passé de 29 % en 1992 à 59 % en 2000, d’après l’enquête démographique et sanitaire de 2000.

12.8Le VIH/sida en Namibie

En Namibie, les quatre premiers cas d’infection par le VIH ont été identifiés en 1986, et une décennie plus tard, celui-ci est devenu la principale cause de décès dans le pays. Le sida est la principale cause de décès aujourd’hui et, en 1999, il était responsable de 26 % de tous les décès enregistrés (dans des établissements officiels), mais il est directement ou indirectement lié à environ 61 % de tous les décès enregistrés.

Les femmes constituent 53 % de tous les nouveaux cas d’infection par le VIH et des cas diagnostiqués à un plus jeune âge : l’âge moyen du diagnostic du VIH est de 30 ans pour les femmes et de 34 ans pour les hommes. La proportion de personnes infectées par le VIH parmi les femmes enceintes continue à augmenter. En 2002, cette proportion était de 22,0 %.

Tableau 10Évolution de la proportion de personnes infectées par le VIH parmi les femmes enceintes, par poste sentinelle, 1992-2002

Poste sentinelle

1992

1994

1996

1998

2000

2002

(En pourcentage)

Katima Mulilo

14,0

24,0

24,0

219,0

33,0

43,0

Oshakati

4,0

14,0

22,0

34,0

28,0

30,0

Grootfontein

9,0

30,0

Onandjokwe

8,0

17,0

21,0

23,0

28,0

Windhoek

4,0

7,0

16,0

23,0

31,0

27,0

Oshikuku

21,0

27,0

Walvis Bay

29,0

28,0

25,0

Tsumeb

25,0

Otjiwarongo

2,0

9,0

16,0

18,0

25,0

Uutapi

23,0

Rundu

8,0

8,0

14,0

14,0

22,0

Nyangana

6,0

5,0

10,0

16,0

22,0

Andara

16,0

15,0

21,0

Engela

2,0

11,0

17,0

23,0

Nankudu

7,0

118,0

13,0

18,0

16,0

Keetmanshoop

3,0

8,0

7,0

17,0

16,0

Swakopmund

3,0

7,0

15,0

22,0

16,0

Gobabis

1,0

17,0

9,0

9,0

13,0

Mariental

10,0

10,0

Rehoboth

3,0

9,0

9,0

Opuwo

3,0

1,0

4,0

6

7,0

Proportion gobale

4,2

8,4

15,4

17,4

19,3

22,0

Parmi les facteurs qui contribuent, entre autres, à l’augmentation du nombre d’infections par le VIH en Namibie figurent des pratique culturelles qui stigmatisent le sexe, une tendance à contrôler la sexualité féminine et des facteurs socioéconomiques. Concernant ces pratiques culturelles, la promiscuité est culturellement acceptée pour les hommes comme faisant partie de la masculinité, mais elle constitue un tabou pour les femmes qui peuvent, si elles violent ce tabou, être châtiées par la société. Les inégalités socioéconomiques contribuent à l’établissement de relations d’inégalité entre hommes et femmes, même au sein du mariage.

D’autres facteurs favorisent la propagation du VIH/sida : les mariages précoces, l’analphabétisme chez les femmes, le manque de contrôle par les femmes de leur propre fécondité, les grossesses chez les adolescentes, l’abus d’alcool, la toxicomanie, etc..

D’après les statistiques les plus récentes, il est évident que les cas d’infection et de décès par le VIH sont en augmentation dans le groupe d’âge des personnes économiquement actives de 15 à 49 ans. Le VIH/sida continuera à avoir des conséquences pour le système éducatif et pour le développement humain en Namibie.

On prend de plus en plus conscience du fait que le secteur de l’éducation a un rôle important à jouer dans la prévention des infections par le VIH, dans l’assistance aux personnes infectées et à leur entourage et dans le maintien de la prestation de services malgré les effets du sida. Le rôle de ce secteur a commencé à se développer pour devenir davantage qu’un rôle de partenaire d’autres organisations dans la prévention contre le VIH.

En 2001, le Ministère de l’éducation, du sport et de la culture et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la création d’emplois ont élaboré ensemble un plan novateur, stratégique et opérationnel concernant le VIH/sida, dont la mise en application a commencé. Ce plan énonce des méthodes visant à affiner et appliquer, dans certaines zones, une stratégie qui respecte, en les dépassant, les objectifs pertinents prévus par le Plan stratégique national sur le VIH/sida pour la période 1999-2004. La prévention est l’élément primordial de ce plan, mais il couvre aussi les domaines des soins, de l’assistance et de la réduction des effets du VIH/sida sur les employés et les écoliers.

On peut assez facilement atteindre les jeunes dans les institutions éducatives grâce à des programmes d’information, de prévention, de soins et de promotion de la santé concernant le VIH/sida. À cet effet, en janvier 2003, le Ministère de l’éducation, du sport et de la culture et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la création d’emplois ont adopté une politique nationale de lutte contre le VIH/sida dans le secteur éducatif.

Dans cette politique, ces ministères reconnaissent combien il est important de remédier aux phénomènes de stigmatisation et de discrimination liés au VIH/sida et soulignent qu’il est nécessaire de réagir en défendant les droits de l’homme.

En 2001, le Ministère de la santé et des services sociaux a lancé un programme national visant à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant en utilisant des médicaments antirétroviraux.

Les objectifs spécifiques suivants ont été fixés :

–Préparer par des projets pilotes le lancement d’un programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant en utilisant la Nevirapine;

–Déterminer la viabilité et la durabilité d’un tel programme à l’échelon national;

–Réduire le nombre de transmission du VIH de la mère à l’enfant;

–Améliorer la qualité de vie des parents et prolonger leur existence;

–Améliorer les soins donnés aux enfants et réduire le nombre des jeunes orphelins.

Pendant la première phase du projet concernant le programme de prévention de la transmission de la mère à l’enfant, qui a été organisé dans deux hôpitaux, ceux de Windhoek et d’Oshakati, 511 femmes ont participé; 200 mères de leurs enfants ont reçu de la Nevirapine; 41 pères, dont 21 ont eu des résultats positifs au test de dépistage, ont aussi participé.

En Namibie, comme dans beaucoup d’autres pays, les ONG ont un avantage comparatif naturel sur les gouvernements concernant la satisfaction de certains besoins urgents de la communauté. Ceci est un principe général, mais les communautés d’ONG reconnaissent sans équivoque la nécessité d’une bonne coordination des initiatives de développement. À cette fin, le 14 août 1991, un groupe d’ONG progressistes, visionnaires et engagées ont fondé le Réseau namibien d’organisations de services de lutte contre le sida (NANASO), qui a les objectifs suivants :

–Faciliter la mise en commun d’informations, d’expériences et de ressources concernant les activités relatives au sida entre les ONG, en Namibie et dans le monde;

–Promouvoir une collaboration entre les ONG et le programme national de lutte contre le sida;

–Coordonner et intégrer efficacement les activités et fonctions communes concernant le sida entreprises par des ONG et par d’autres organisme en Namibie;

–Rechercher une position commune des ONG namibiennes concernant les incidences sociales, politiques et économiques du VIH/sida en Namibie.

Article 13Vie économique et sociale

13.0Prestations familiales

13.1Pensions de retraire

Les pensions de retraite versées par l’État constituent une importante source de revenus pour les ménages pauvres. En fait, elles représentent plus de 50 % des revenus de certains ménages.

Avant l’indépendance, le montant des pensions était déterminé par les critères ethniques énoncés par la loi sur les pensions imposée par l’Afrique du Sud. La fourchette des montants allait de 382 rand par mois pour les Blancs à 55 rand par mois pour les Noirs dans les régions d’Ovambo (comme on l’appelait alors), de Kavango et de Caprivi. Au début, on a tenté de remédier à ces déséquilibres en alignant progressivement tous les versements sur le montant le plus élevé.

Cependant, tous les versements ont été ensuite fixés à 120 dollars namibiens par mois. Ce montant a ensuite été porté à 250 dollars namibiens par mois pendant l’exercice 2001/2002.

13.2Allocations de subsistance

Actuellement, des allocations de subsistance sont versées en vertu de la loi sur les enfants (loi 33 de 1960). Jusqu’en 1996, les critères à remplir étaient déterminés par une réglementation raciste héritée de l’Afrique du Sud. Les critères et le montant de l’aide étaient différents selon les « groupes de population ». Toutefois, depuis 1996, ces distinctions raciales ont été éliminées et ces allocations s’élèvent maintenant à 100 dollars namibiens pour le parent et 100 dollars namibiens pour chacun des enfants jusqu’à un maximum de trois, lorsque le parent gagne moins de 500 dollars namibiens et que l’autre parent est mort, emprisonné ou incapable de fournir un soutien pour d’autres raisons.

13.3Pensions alimentaires

Peu de temps après l’indépendance, la question des pensions alimentaires est devenue une préoccupation majeure, car de nombreuses femmes ont commencé à se plaindre des difficultés qu’elles rencontraient à obtenir le paiement de pensions alimentaires par le père de leurs enfants et du fonctionnement inefficace des tribunaux des affaires familiales, qui relevaient d’une législation héritée de l’Afrique du Sud. Le Centre d’assistance juridique a effectué des travaux de recherche sur cette question et ses conclusions, qui comprenaient un projet de loi, ont été publiées en 1995 et soumises pour examen au sous-comité de la Commission de réforme et de développement du droit. Ce sous-comité a présenté un rapport à la Commission plénière en août 1996. En septembre 1997, cette commission a publié un rapport fondé sur les recommandations du sous-comité qui comprenait des propositions en faveur d’une réforme de la législation, mais n’incluait pas de projet de loi. Une loi relative aux pensions alimentaires (loi 9 de 2003) a depuis été adoptée par le Parlement et signée par le Président.

Une étude menée par le Centre d’assistance juridique indique que les femmes des zones rurales et urbaines utilisent les tribunaux des affaires familiales et souhaiteraient disposer de mécanismes plus efficaces pour obtenir le paiement de la pension alimentaire de leurs enfant; de nombreuses femmes considèrent que les méthodes traditionnelles concernant l’entretien des enfants offertes par le droit coutumier sont inadéquates. Selon l’enquête sur les revenus et les dépenses des foyers de 1993/94, les pensions alimentaires et les pensions de retraite sont des sources de revenus cruciales pour la survie de nombreux ménages; les pensions alimentaires peuvent être particulièrement importantes pour 38 % de foyers namibiens qui sont diriges par une femme, et 71 % de ces foyers se trouvent dans des zones rurales.

Selon la loi namibienne, les enfants nés en dehors du mariage ne pouvaient hériter de leur père biologique s’il décédait intestat. Cependant, la Haute Cour, dans l’affaire Ruby Kalomo a changé cet état de chose. Bien que ses parents ne se soient jamais mariés, Ruby Kalomo était traité par son père comme un fils. Son ère avait payé ses études et avait subvenu à ses besoins toute sa vie. Malheureusement, son père mourut intestat. Le Centre d’assistance juridique demanda sans succès à l’exécuteur de la succession que Ruby soit considéré comme l’héritier légal des biens de son père. Le Centre a alors soumis le cas à la Haute Cour qui a jugé en faveur de Ruby Kalomo.

13.4Crédits financiers

Afin de réduire l’état de dépendance des femmes, il importe de reconnaître le rôle important que joue leur habilitation économique. À cette fin, le gouvernement fournit, en collaboration avec d’autres commanditaires, une assistance technique et financière aux individus et aux groupes qui offrent des programmes de formation, des services de recherche d’emplois et d’orientation professionnelle, etc. Il facilite aussi l’accès des femmes aux institutions de crédit, à des marchés lucratifs et à des services qui peuvent leur permettre de monter une entreprise.

Le Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance fournit un capital de mise en route à des projets lancés par des femmes dans l’ensemble du pays, offre des programmes de formation à la gestion des entreprises et vise à permettre aux petites entreprises de s’initier aux nouveaux marchés et aux nouvelles méthodes de production.

Ce ministère a aussi financé des déplacements de femmes pour qu’elles puissent se rendre à des foires commerciales en Namibie et à l’étranger.

13.5Sport

En 2003/2004, le Conseil national des sports comprenait 10 hommes et seulement une femme et la plupart de ses autres cadres étaient des hommes. Comme on l’a indiqué précédemment, d’autres organisations sportives comme la Namibian Schools Sports Union ou la Namibia Football Assocation et d’autres organismes s’occupant de sports individuels sont encore davantage dominés par les hommes, sauf la All Namibian Netball Assocation qui est dominée par les femmes.

Article 14Les femmes rurales

14.1Condition de la femme en milieu rural

Les femmes rurales, bien que très nombreuses en Namibie, sont très désavantagées quant à l’accès à la terre, à la main d’œuvre, au matériel et aux services agricoles, aux ressources naturelles et à l’emploi. Elles sont virtuellement absentes des structures de décision.

Il existe en Namibie 13 conseils régionaux qui sont chargés de la répartition des ressources et les femmes y sont très mal représentées. Seulement deux des 13 gouverneurs régionaux sont des femmes et il n’y a que deux femmes parmi les 26 membres au Conseil national.

14.2Politique gouvernementale en matière d’agriculture et de développement rural

En octobre 1995, le Ministère de l’agriculture de l’eau et du développement rural a adopté une politique agricole nationale. Cette politique souligne qu’il faut obtenir une participation des femmes au développement rural et que les femmes doivent être reconnues comme exploitantes agricoles à part entière.

Il est aussi indiqué que les femmes n’ont que peu accès aux ressources du ménage qui échappent à leur contrôle. Le gouvernement s’engage à faire en sorte que ce groupe vulnérable ne soit pas marginalisé en adoptant une stratégie qui satisfera les besoins fondamentaux de tous les Namibiens.

La politique agricole nationale prévoit aussi que le rôle des femmes dans le développement agricole doit être réaffirmé et qu’il faut veiller à ce qu’elles participent aux activités des organisations agricoles. Elle souligne un point encore plus important, à savoir qu’il faudra changer les normes socioculturelles en vigueur en ce qui concerne les femmes et aider celles-ci à surmonter les difficultés qui les empêchent de participer aux efforts de développement, notamment leur manque de qualifications et leur accès insuffisant aux services te au financement.

14.3Programmes en faveur de la condition des femmes rurales

Le Ministère de l’agriculture, de l’eau et du développement rural, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et avec les ONG, a entrepris diverses mesures visant à améliorer les services de formation professionnelle et de vulgarisation destinés aux exploitants agricoles communautaires. Le but principal de ce programme est de développer et de renforcer la formation dans le domaine agricole. Il vise à satisfaire les besoins des ménages dirigés par une femme car ce sont les plus nombreux dans les zones rurales. Il offre des services d’information, de communication et de conseils visant à modifier certaines perceptions et attitudes culturelles.

Le Ministère de l’agriculture, de l’eau et du développement rural a organisé plusieurs ateliers, afin de sensibiliser les agents de vulgarisation à l’égalité entre les sexes en leur apprenant à analyser les sexospécificités. Pour renforcer l’efficacité des services de vulgarisation, 12 centres de développement agricole et rural ont été créés dans l’ensemble du pays.

14.4Législation concernant spécifiquement les femmes rurales

Le fait nouveau majeur pour les femmes rurales, c’est la loi sur la réforme concernant les terres communautaires (loi 5 de 2002). Après avoir été discutée pendant des années et fait l’objet de plusieurs projets de texte, cette loi a été adoptée par l’Assemblée nationale en 2002.

En vertu de cette loi, les hommes et les femmes ont des droits individuels égaux en ce qui concerne les terres communautaires, et veuves et veufs sont traités de la même manière. Cette nouvelle loi modifiera les pratiques actuelles dans certaines zones, qui permettent qu’une veuve soit dépossédée de la redevance communautaire d’occupation. Il convient de noter que cette loi, qui prévoit une procédure de reconnaissance des autorités traditionnelles, invite celles-ci à promouvoir des mesures palliatives, notamment en nommant des femmes à des postes de direction. La loi ne prévoit pas de mécanisme de suivi ou d’application, mais elle encourage une plus grande présence des femmes dans les postes de responsabilité traditionnels.

Article 15Capacité juridique et choix du domicile

La Constitution dispose que tous sont égaux devant la loi et interdit expressément la discrimination fondée sur le sexe. À cet égard, la loi sur l’égalité des conjoints (loi 1 de 1998) a été promulguée.

15.1Mariage civil

La loi sur l’égalité des conjoints fixe l’âge de 18 ans comme l’âge du consentement au mariage civil pour le deux sexes; hommes et femmes sont donc égaux devant la loi. Cette loi abolit le pouvoir marital du mari en tant que chef de famille. Elle dispose que les époux mariés sous le régime de la communauté des biens ont une égale capacité de disposer des biens du patrimoine commun, de contracter des dettes auxquelles le patrimoine commun est astreint et d’administrer ce patrimoine. Elle dispose aussi que les femmes mariées sous le régime de la communauté des biens ont accès, sur un pied d’égalité, à des prêts bancaires et à la propriété de biens, sans l’autorisation de leur partenaire.

En outre, les biens immeubles, comme la maison commune, doivent être enregistrés au nom de deux époux et la vente de tels biens doit être approuvée par les deux parties. De même, cette loi prévoit que les époux ont, sur un pied d’égalité, la garde des enfants mineurs issus de leur mariage. Elle donne aux époux liés par des mariages civils ou traditionnels les mêmes pouvoirs de garde en ce qui concerne les enfants nés du mariage, mais ne traite pas des inégalités entre les sexes inhérentes aux mariages traditionnels en ce qui concerne le patrimoine. On a entrepris des travaux de recherche sur le droit coutumier dont les conclusions seront utiles pour améliorer la législation.

15.2Mariage coutumier

La législation namibienne ne prévoit pas l’enregistrement des mariages coutumiers. Ces mariages sont traditionnellement considérés comme une union entre les familles des fiancés. Cependant, le Ministère de la justice est en train de consulter les chefs traditionnels dans les diverses régions, en vue d’élaborer un projet de loi sur l’enregistrement des mariages coutumiers.

Conclusion

La Namibie, qui est indépendante depuis seulement 13 ans et dispose de ressources très modestes, a accompli de grands progrès sur la voie de l’égalité entre les sexes. Des changements significatifs ont eu lieu, non seulement en termes de réformes législatives, mais aussi au niveau structurel, grâce à l’adoption d’une politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes. Cependant, l’avancée la plus importante réalisée, pendant la période examinée, pour la cause de l’égalité entre les sexes réside dans la promotion du Département de la condition féminine au niveau de Ministère de la condition féminine et de la protection de l’enfance. Cette promotion signifie que non seulement les femmes ont une représentation parmi les ministres mais aussi qu’elles disposent d’un organe efficace pour lancer des activités en faveur de l’égalité entre les sexes.

L’adoption de la politique nationale en faveur de l’égalité entre les sexes constitue un autre événement important survenu pendant la période à l’examen. Cette politique offre des directives et énonce des principes concernant la mise en œuvre et la coordination des programmes en faveur de l’égalité entre les sexes. L’application de cette politique rencontre actuellement des difficultés mineures, mais on l’espère que l’adoption du programme d’intégration des sexospécificités, qui est en train d’être formulé, éliminera quelques-uns des obstacles qui entravent l’application de cette politique.

S’agissant des réformes législatives, la promulgation de la loi sur les mesures palliatives en matière d’emploi a notablement accru la représentation des femmes dans la main-d’œuvre du secteur structuré. Un nombre croissant de femmes occupent maintenant des postes de responsabilité dans de nombreuses organisations. La loi relative à la lutte contre le viol et la loi relative à la violence dans la famille font partie des mesures adoptées par le gouvernement pour combattre la violence à l’encontre des femmes.

La loi relative à la lutte contre le viol est entrée en vigueur en juin 2000. On l’a louée et considérée comme l’une des lois des plus progressistes du monde concernant le viol. Elle contient une définition non sexiste du viol qui s’écarte du concept de « consentement », lequel, dans le passé, a donné l’impression aux victimes de viols que c’est elles qui étaient mises en accusation. Elle offre aussi une protection accrue de la vie privée des victimes et comprend des procédures qui garantissent aux victimes la possibilité de fournir des renseignements au Tribunal lors des audiences concernant la libération sous caution de la personne accusée.

Concernant le droit de la famille, la loi relative à l’égalité des conjoints élimine le concept discriminatoire de pouvoir marital issu du droit romain et hollandais qui s’appliquait précédemment aux mariages civils. Cette loi établit aussi l’égale capacité des époux mariés sous le régime de la communauté des biens en ce qui concerne la cession du patrimoine commun. Le fait nouveau majeur pour les femmes rurales est constitué par la loi sur la réforme de terres communautaires qui prévoit que les hommes et les femmes ont des droits individuels égaux en matière d’occupation des terres communautaires et que les veuves et les veufs bénéficient du même traitement.

Cependant, il existe encore des domaines qui avaient été jugés préoccupants par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, mais qui n’ont pas encore reçu l’attention requise. Il s’agit des programmes intensifs recommandés pour décourager la polygamie et de l‘enregistrement des mariages coutumiers. On sait bien que la polygamie recule, mais elle est encore pratiquée, notamment dans les zones rurales. Concernant l’enregistrement des mariages coutumiers, le Ministère de la justice est en train de consulter les chefs traditionnels afin d’élaborer un projet de loi relatif à l’enregistrement de ces mariages.

Malgré le soutien des dirigeants politique au niveau le plus élevé, il existe une attitude négative répandue à l’égard de l’égalité entre les sexes et on constate une marginalisation de ces questions. Il faut consacrer des ressources humaines et financières au soutien des programmes d’intégration des questions d’égalité entre les sexes, aux niveaux local et international.

Enfin, afin de renforcer l’application de la disposition de la Constitution qui garantit l’égalité entre les sexes, on a promulgué des lois interdisant la discrimination fondée sur le sexe; de nombreux efforts ont été déployés pour promouvoir l’égalité entre les sexes, mais à cause de certaines barrières culturelles et traditionnelles, il faudra du temps avant que soit réalisée une égalité réelle entre les hommes et les femmes. D’autre part, afin d’accomplir une telle égalité, on multipliera les programmes éducatifs destinés aux femmes et portant sur les droits fondamentaux et la législation, et on intensifiera la collaboration actuelle entre le gouvernement et les ONG en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Références

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