Présenté par :

K. S.

Au nom de :

L’auteure

État partie :

Danemark

Date de la communication :

26 juillet 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Communiquées à l’État partie le 6 décembre 2013 (non publiées sous forme de document)

Date de la présente décision :

19 juillet 2016

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (soixante‑quatrième session)

concernant la

Communication no 64/2013 *

Présentée par :

K. S.

Au nom de :

L’auteure

État partie :

Danemark

Date de la communication :

26 juillet 2013 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, créé en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 19 juillet 2016,

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

L’auteure de la communication est K. S., citoyenne des États-Unis. Elle affirme être victime d’une violation du paragraphe 1 d) de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en raison notamment du retrait de son droit à la garde conjointe de son fils C. au Danemark, à l’issue d’une procédure prétendument inéquitable et partiale. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie respectivement le 21 mai 1983 et le 22 décembre 2000. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteure

De 1997 à 2012, l’auteure a vécu au Danemark. Avec son mari danois, H., ils ont eu un fils, C.. En 2007, un cancer a été diagnostiqué chez le père de l’auteure ; elle est rentrée seule aux États-Unis, son mari ayant refusé que son fils se rende à l’étranger. Le 25 octobre 2007, H. a consulté un praticien de l’action sociale individualisée, affirmant que son fils se conduisait mal et avait des difficultés à établir qui était sa mère. Il a déclaré que son ex-épouse s’était absentée pendant quatre mois et qu’à son retour C. avait réagi violemment. Il a demandé à l’administration nationale danoise d’établir comme nouvelle résidence principale de son fils son propre domicile, afin d’assurer à l’enfant une vie plus stable. Par la suite, H. a demandé à l’administration nationale que lui soit accordée la garde exclusive de son fils.

Lorsque l’auteure est rentrée au Danemark, H. a refusé de discuter de leur fils avec elle et demandé la garde exclusive de l’enfant. L’auteure a saisi un tribunal, demandant l’autorisation de retourner aux États-Unis avec son fils. Le juge du tribunal a favorisé l’ex-mari, refusant que l’auteure utilise ses notes en danois, dont elle avait besoin compte tenu de sa maîtrise insuffisante de la langue, alors que son ex-mari, danois, y a été autorisé. En outre, l’auteure n’a pas été informée que le tribunal avait ordonné l’établissement d’un deuxième rapport par un pédopsychologue, dont les conclusions contredisaient celles du premier rapport. Le 6 juillet 2012, le tribunal a accordé la garde exclusive de l’enfant à son père, sur la base du deuxième rapport psychologique. Le tribunal a fait valoir que, nonobstant l’affection que l’enfant portait à ses deux parents, il était préférable pour lui de rester à la garde de son père au Danemark, où des mesures avaient été prises pour évaluer et traiter ses problèmes.

L’auteure a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour, demandant la garde exclusive et un nouveau rapport d’un pédopsychologue. Le 25 septembre 2012, la Haute Cour a rejeté son appel.

À une date non précisée, à la demande de H., l’auteure a été convoquée à une réunion d’urgence avec l’administration nationale et priée de restituer le passeport américain de C.À cette occasion, elle a été informée de l’interdiction qui lui était faite d’emmener C. où que ce soit sans l’autorisation de son ex-mari.

L’auteure soutient que H., qui a la garde exclusive de C., fait obstacle à toutes ses tentatives pour rendre visite à son fils ou même le contacter par téléphone ou sur Internet. Elle indique ne pas pouvoir accueillir son fils pour les vacances, en raison du refus de H. Selon elle, les autorités danoises ne l’aident pas à exercer son droit de visite, au seul motif qu’elle est une mère étrangère. Elle estime que rien ne justifiait qu’on lui retire la garde de C., car elle n’est pas violente, ne consomme ni drogue ni alcool et ne présente aucun signe d’instabilité mentale.

À une date non précisée, l’auteure a pris contact avec l’administration nationale afin de trouver un accord sur son droit de visite. Le 19 décembre 2012, il a été convenu qu’elle pourrait passer avec son fils trois semaines des vacances d’été chaque année et deux semaines à Noël les années impaires. Elle a également obtenu le droit d’entretenir des contacts en ligne avec C. au moins deux fois par semaine. Dans ce contexte, l’auteure soutient que H. a récemment commencé à surveiller ses conversations avec C. et à l’invectiver dès lors qu’il n’appréciait pas la teneur de leur discussion. L’auteure prétend également que H., avec l’appui des autorités danoises, exige qu’elle rencontre C. au Danemark, sous sa supervision, et qu’il soit mis un terme aux communications en ligne.

Le 29 avril 2013, l’auteure a demandé au tribunal chargé de l’exécution des décisions l’application de son droit de visite tel qu’établi par l’administration nationale. Toutefois, le tribunal a déclaré qu’il n’était pas en mesure de faire respecter ce droit. Sur la suggestion du tribunal, l’auteure a déposé une requête auprès de l’administration nationale afin que des modifications soient apportées aux ordonnances de visite. Cette requête, soumise le 3 mai 2013, a été rejetée le 13 juin 2013. L’auteure s’est également adressée à la Commission nationale de recours en matière sociale, mais a été déboutée le 2 juillet 2013.

Teneur

L’auteure invoque une violation du paragraphe 1 d) de l’article 16 de la Convention. Elle estime qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être privé de sa mère et soutient que la garde lui a été refusée brutalement et illégalement du seul fait qu’elle est étrangère. Selon elle, au Danemark la discrimination est systématique à l’encontre des mères étrangères et en faveur des pères danois en cas de garde dans l’État partie, une politique qui l’a privée de la garde de son fils.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

Par une note verbale datée du 6 février 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité. Il a estimé que la communication devrait être déclarée irrecevable parce que le fils de l’auteure n’a aucune qualité au titre de la Convention, les recours internes n’ont pas été épuisés, la plainte est dénuée de fondement et constitue un abus du droit de présenter une communication.

L’État partie rappelle les faits de l’affaire. L’auteure a été mariée à un ressortissant danois, leur fils est né en 2003 et les deux parents disposaient de la garde conjointe de l’enfant. En janvier 2005, l’auteure et son mari ont divorcé, l’enfant restant avec la mère et le père disposant d’un droit de visite. Du 3 août au 26 octobre 2007, l’auteure s’est rendue aux États-Unis auprès de son père malade. L’enfant est resté avec son père. Lorsque l’auteure est rentrée au Danemark, un différend est apparu entre les parents à propos de la résidence de l’enfant.

Le 20 février et le 25 mars 2008, l’auteure a contacté l’administration nationale du Danemark méridional et demandé une modification des dispositions relatives au droit de visite du père. Dans l’intervalle, le 8 février 2008, les parents se sont rendus à une consultation publique des services de la protection de l’enfance de l’administration nationale. Le 16 avril 2008, le père a demandé un changement de résidence pour C.

À la suite de ces demandes, une autre réunion a été organisée par l’administration nationale le 16 juin 2008. Il est apparu que la situation de C. était à l’étude auprès des autorités locales, ce qui a amené les parents à convenir de ne pas changer le lieu de résidence de l’enfant. Une réunion de suivi, prévue à l’origine le 18 septembre, a été reportée au 9 décembre 2008.

Le 23 octobre 2008, l’auteure a demandé qu’il soit mis fin à la garde conjointe et sollicité la garde exclusive de l’enfant. Le 9 décembre 2008, lors de la réunion de suivi avec l’administration nationale, les deux parents ne sont pas parvenus à s’accorder sur la garde/le droit de visite et ont déclaré souhaiter qu’un tribunal statue sur l’affaire. Le même jour, l’administration a porté l’affaire devant le tribunal de district de Svendborg.

Le 29 avril 2009, le tribunal de district de Svendborg a conclu que C. continuerait de résider avec l’auteure, et qu’il serait confié à son père du mercredi après-midi au lundi matin toutes les semaines impaires, et durant les jours fériés, sur accord des deux parents. Le père a fait appel du jugement du tribunal de district devant la Haute Cour du Danemark oriental; celle-ci a confirmé le jugement le 12 mars 2010.

Le 12 septembre 2011, le père a demandé à l’administration nationale une modification des dispositions régissant la résidence et la garde de C., compte tenu de l’intention de l’auteure de s’installer aux États-Unis avec l’enfant. Au cours de cette procédure, l’auteure a également demandé qu’il soit mis fin à la garde conjointe. Le 23 septembre 2011, la procédure a pris fin lors d’une réunion à l’administration nationale, au cours de laquelle les parents ne sont parvenus à aucun accord sur la garde. L’auteure a demandé que l’affaire soit portée devant les tribunaux.

Le 6 juillet 2012, le tribunal de district de Svendborg a mis fin à la garde conjointe et accordé au père la garde exclusive de l’enfant, estimant que cette décision répondait à l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 4 de la loi sur la responsabilité parentale. Le 24 septembre 2012, la Haute Cour du Danemark oriental a confirmé le jugement, tout en concluant, entre autres choses, qu’il découlait des preuves administrées que les deux parents pourraient avoir la garde. La Haute Cour a convenu avec le tribunal de district que, compte tenu des besoins spéciaux de C., il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester au Danemark, où ses problèmes faisaient l’objet d’un examen approfondi et où il était scolarisé dans un établissement qui le connaissait bien et était capable de répondre à ces besoins.

Le 27 septembre 2012, l’auteure a demandé que soient fixés les droits de visite. Sa requête a été examinée le 9 octobre 2012 par l’administration nationale. Les parents étaient en désaccord concernant le droit de visite de l’auteure pendant les vacances d’été. Le 19 décembre 2012, l’administration nationale a décidé que l’auteure pourrait profiter de son fils durant trois semaines pendant les congés d’été et que le père déposerait l’enfant à l’aéroport de Copenhague et viendrait l’y chercher. L’administration nationale a refusé de fixer une condition selon laquelle C. pourrait voyager dans le cadre d’un dispositif pour mineurs non accompagnés. Les parents étaient en désaccord sur les modalités du voyage de l’enfant. L’auteure souhaitait que C. voyage dans le cadre du dispositif en question ou, à défaut, qu’il soit accompagné d’un de ses amis qui devait également se rendre aux États-Unis en juillet 2013. Le père s’opposait à ce que son fils voyage dans le cadre de ce dispositif, estimant que l’auteure pouvait venir chercher personnellement l’enfant à l’aéroport de Copenhague et le ramener à la fin du séjour; à défaut, la mère et son fils pouvaient passer les vacances au Danemark. Étant donné l’incapacité des parties à s’accorder sur le voyage de C. ou sur l’exercice du droit de visite au Danemark, l’auteure a demandé à un tribunal de faire appliquer la décision de l’administration nationale.

Dans son ordonnance du 3 mai 2013, le tribunal chargé de l’exécution des décisions a conclu que la décision de l’administration nationale ne s’écartait pas de la loi sur la responsabilité parentale, en vertu de laquelle les parents sont solidairement responsables des déplacements. Les parents étant en désaccord sur l’exercice de la responsabilité conjointe et le tribunal ne pouvant décider des modalités d’exercice de cette responsabilité, il a conclu à l’inapplicabilité de la décision. L’auteure a fait appel de la décision de l’administration nationale du 19 décembre 2012 devant la Commission nationale de recours en matière sociale, mais le 2 juillet 2013 la Division de la famille de cette Commission a confirmé la décision de ne préciser aucune condition prévoyant que C. pouvait voyager par avion dans le cadre d’un dispositif pour mineurs non accompagnés. Dans sa décision, la Commission a souligné, entre autres, qu’aucune circonstance tout à fait exceptionnelle n’avait été évoquée qui lui aurait permis de prendre une décision concernant les déplacements liés au droit de visite. Le 29 janvier 2014, le Conseil d’autorisation des recours a informé le Ministère de la justice que l’auteure n’avait pas demandé l’autorisation de faire appel, devant la Cour suprême en troisième instance, de l’arrêt de la Haute Cour du Danemark oriental en date du 24 septembre 2012 concernant la fin de la garde conjointe.

Concernant la présente communication, l’État partie avance à titre préliminaire que C. n’a aucune qualité au titre de la Convention et que la communication est irrecevable pour ce qui le concerne. En vertu de l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention, des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie, qui affirment être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans la Convention. Aucune disposition de la Convention ne donne à penser qu’elle vise à protéger les individus de sexe masculin. En outre, il ressort clairement du libellé de l’article 2 du Protocole facultatif, lu conjointement avec l’article 68 du Règlement intérieur du Comité, que seules les femmes qui estiment que leurs droits protégés par la Convention ont été violés peuvent être considérées comme des victimes. La Convention porte exclusivement sur la discrimination à l’égard des femmes, même si le mot « femmes » n’est pas clairement défini. Toutefois, pour des raisons biologiques, il est clair que les individus de sexe masculin ne peuvent être considérés comme des « femmes » et, par conséquent, comme des victimes de violations de la Convention.

Selon l’État partie, la communication devrait aussi être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Le point essentiel de la communication de l’auteure est la décision du 24 septembre 2012 de la Haute Cour du Danemark oriental confirmant la décision du tribunal de district de Svendborg de mettre fin à la garde partagée et d’attribuer la garde exclusive au père. L’auteure aurait pu demander au Conseil d’autorisation des recours l’autorisation d’interjeter appel de cette décision de la Haute Cour devant la Cour suprême. Le délai pour présenter une telle demande était de huit semaines à compter du 24 septembre 2012, mais, d’après le Conseil, l’auteure ne s’est jamais prévalue de cette possibilité. L’État partie souligne que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’une demande d’autorisation formulée dans les délais auprès du Conseil pour interjeter appel des décisions et jugements est nécessaire pour conclure à l’épuisement des recours internes. Rien n’indique que le recours consistant à solliciter d’autorisation de faire appel est inefficace ou insuffisant. De ce fait, tous les recours internes disponibles n’ont pas été épuisés.

À cet égard, l’État partie fait observer, concernant la Convention, que les décisions du Comité précisent que les auteurs de communication doivent avoir épuisé tous les recours judiciaires ou administratifs qui s’offrent à eux dans la pratique, peuvent constituer une réparation du tort subi et pourraient s’avérer efficaces pour atteindre l’objectif visé par le requérant dans les circonstances de l’espèce. Certaines voies de recours n’ont pas à être épuisées uniquement si les procédures excèdent des délais raisonnables ou ne sont pas susceptibles de déboucher sur une réparation effective. Comme décrit ci-dessus, l’auteure aurait pu demander au Conseil d’autorisation des recours l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Haute Cour devant la Cour suprême. L’exercice de ce recours n’excéderait pas des délais raisonnables et on ne peut présumer de la probabilité qu’il donne ou non satisfaction. La demande d’autorisation de recours est gratuite, et le Conseil peut accorder l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême si l’appel porte sur une question d’intérêt général. En outre, la communication porte sur un certain nombre de griefs, au nombre desquels le fait que les décisions des autorités danoises compétentes dans cette procédure refléteraient une discrimination positive en faveur du parent danois de souche par rapport au parent qui ne l’est pas, lequel est en l’occurrence une femme. La question ne semble pas avoir été soulevée devant les autorités danoises. Il ressort de la jurisprudence du Comité qu’un auteur doit d’abord avoir présenté ses griefs sur le fond dans le cadre de la procédure interne avant de les soumettre au Comité.

D’après l’État partie, rien dans la communication ou les annexes ne montre que l’auteure a soulevé devant les autorités nationales un grief de discrimination sexiste au motif qu’elle est une femme, et, en conséquence, les autorités nationales n’ont donc pas encore eu l’occasion de se prononcer sur un quelconque grief implicite de discrimination fondée sur le sexe. Aucun grief portant sur une atteinte à des droits énoncés dans la Convention ne semble avoir été soulevé par l’auteure tout au long de la procédure nationale. Le jugement du 6 juillet 2012 du tribunal de district de Svendborg et l’arrêt du 24 septembre 2012 de la Haute Cour du Danemark oriental concernent une procédure de garde ordinaire. Rien n’indique que des questions relatives aux droits énoncés dans la Convention aient été soulevées, explicitement ou implicitement, au cours de cette procédure. En conséquence, l’auteure n’a pas épuisé les recours internes.

L’État partie soutient également que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif, car elle est manifestement dénuée de fondement et insuffisamment étayée. L’auteure n’a pas montré en quoi ou comment ses propres droits et ceux de son fils au titre du paragraphe 1 d) de l’article 16 de la Convention avaient été violés. Elle n’a pas indiqué quelles décisions, quels actes ou quelles omissions des autorités danoises auraient constitué une atteinte aux droits énoncés par la Convention, et de quelle manière. Elle s’est contentée de formuler des assertions générales et non fondées contre les autorités danoises au seul motif qu’elles n’avaient pas tranché en sa faveur et ne lui avaient pas attribué la garde exclusive de son fils. En outre, l’État partie renvoie aux motifs énoncés dans le jugement du 6 juillet 2012 du tribunal de district de Svendborg et l’arrêt du 24 septembre 2012 de la Haute Cour du Danemark oriental. Ces éléments montrent que les tribunaux ont apprécié les circonstances particulières de l’affaire, que, ce faisant, ils ont pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti à l’article 4 de la loi sur la responsabilité parentale, qu’il serait préférable pour le fils de l’auteure de rester au Danemark et que, par conséquent, ils sont parvenus à la conclusion que la garde exclusive de l’enfant devrait être attribuée au père. L’État partie note en outre que l’auteure allègue que de nombreuses femmes étrangères et leurs enfants sont terrorisés par les autorités danoises et que le Danemark fait tout pour satisfaire les demandes des hommes danois de souche, faisant observer que ces allégations sont totalement dénuées de fondement et ne sont corroborées par aucun élément de preuve ou document. Par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable faute d’être suffisamment étayée, conformément au paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif.

Enfin, l’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 d) de l’article 4 du Protocole facultatif comme constituant un abus du droit de présenter une communication. L’État partie souligne que l’auteure n’a jamais soulevé ses griefs concernant des violations de la Convention devant les autorités nationales. L’intéressée n’a pas sollicité l’autorisation de faire appel, devant la Cour suprême en troisième instance, de l’arrêt du 24 septembre 2012 sur la fin de la garde conjointe et n’a pas fourni de raisons ou d’éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle le paragraphe 1 d) de l’article 16 de la Convention aurait été violé. D’après l’État partie, l’auteure cherche en fait à obtenir un nouvel examen de la question de la garde de son fils en utilisant le Comité comme organe d’appel. L’État partie note à cet égard que le rôle du Comité n’est pas de se substituer aux mécanismes d’examen nationaux ou de constituer une instance d’appel supplémentaire pour des décisions prises par les autorités compétentes des États parties. Dans ce contexte, la communication de l’auteure constitue en réalité un abus du droit de plainte.

L’État partie s’est réservé le droit de présenter des observations sur le fond de l’affaire à une date ultérieure, le cas échéant. Il a invité le Comité à évaluer et à trancher séparément les questions de la recevabilité de la communication et du fond.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie

L’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité le 18 octobre 2014. Elle note que l’État partie a omis de faire référence à l’arrêt rendu par la Haute Cour du Danemark oriental en date du 12 mars 2010, qui confirmait le jugement du tribunal de district de Svendborg du 28 avril 2009. Elle explique qu’en fait l’audience devant le tribunal de district a été reportée afin de permettre la préparation d’une enquête des services de protection de l’enfance. Cette enquête a été conduite par un travailleur social et a conclu que les deux parents étaient compétents et aimants, qu’ils comprenaient bien C. et faisaient preuve d’empathie à son égard. L’expert a ajouté : « J’ai clairement l’impression que [K.] est le parent qui s’occupe le plus de l’enfant et dont celui-ci est le plus proche. Je recommande que C. continue de vivre avec sa mère. ». Sur cette base, la Haute Cour a ordonné que la garde conjointe soit maintenue et que l’enfant continue de vivre avec sa mère.

L’auteure renvoie également à l’article 5 de la Convention, faisant valoir que la Convention s’applique à son fils, ainsi qu’à elle en sa qualité de mère étrangère qui lui a donné le jour, l’a soigné et s’est occupée de lui jusqu’à ce que les autorités danoises lui en retirent la garde. Dans ce contexte, elle affirme, s’agissant de l’article 5 b) de la Convention, que les autorités danoises n’ont pas veillé à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont fait primer les intérêts et demandes de son ex-mari, danois de souche.

Sur la question du non-épuisement des recours internes, l’auteure fait valoir que les observations de l’État partie sont « fausses et trompeuses » parce qu’elles ne mentionnent pas plusieurs demandes qu’elle a adressées à l’administration nationale, à la Haute Cour, à la municipalité et à la Commission nationale de recours en matière sociale. Elle produit des documents attestant de plusieurs échanges qu’elle a eus avec les autorités (administration nationale, tribunal de district de Svendborg, Haute Cour, tribunal chargé de l’exécution des décisions, municipalité, psychologues et avocats) et soutient que les recours internes ont été épuisés, et que la procédure a été inutilement prolongée et ne pouvait offrir de réparation effective. Elle ajoute que la Cour suprême n’examine jamais le cas des mères et enfants étrangers si le père est danois de souche et que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a recommandé au Danemark d’incorporer les instruments juridiques internationaux dans la législation nationale, en particulier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’auteure cite un rapport établi par le Conseil des femmes du Danemark, qui regrette que la Convention n’ait pas été incorporée dans la législation danoise. Elle conclut que les autorités danoises ne cherchent qu’à faire tourner en rond les mères étrangères et leurs enfants, exténuant ces mères et épuisant toutes leurs ressources. Selon elle, le système danois est défaillant et inhumain, « comme le prouve le fondement même de certains arguments trompeurs du Danemark présentés au Comité » au sujet de la recevabilité de la présente communication.

L’auteure souligne qu’il existe d’autres cas similaires touchant des mères étrangères, ce qui montre le caractère systématique des violations des droits de l’homme par les autorités danoises. Elle fait valoir que son ex-mari savait qu’il pourrait « tirer profit du système danois et de sa qualité de femme étrangère pour mentir en toute impunité et recourir à ce système pour obtenir la garde exclusive de C. ». Pendant les trois mois qu’elle a passés auprès de son père gravement malade, son ex-mari a pris contact avec un travailleur de la municipalité de Nyborg en octobre 2007 pour tenter de faire annuler la garde conjointe « et lui a menti en affirmant qu’elle ne voulait pas de son fils et qu’elle l’avait abandonné ». Une procédure a été ouverte, sans qu’elle en soit avertie, par la municipalité, ce qui a favorisé l’obtention par le père de la garde exclusive de C.

Lorsque l’auteure est rentrée au Danemark, son ex-mari a tenté d’obtenir la garde exclusive de C. par voie de justice. Il a commencé à créer intentionnellement des « situations hautement conflictuelles », refusant de discuter avec elle ou de trouver un accord sur toutes les décisions importantes liées à l’enfant. Les autorités danoises, « aidant » le père, ont refusé de lui fournir des informations sur la procédure concernant son ex-mari et C., alors même qu’elle avait la garde partagée de son fils et était censée avoir le droit d’être « associée aux réunions et informée » au même titre que H. L’auteure a indiqué avoir demandé au tribunal l’autorisation de repartir aux États-Unis avec C., arguant que son ex-mari et les autorités « rendaient [leurs] vies insupportables » et refusaient de coopérer avec elle ou d’écouter C. « directement, de quelque manière que ce soit, en ce qui concerne le bien-être de C. et les décisions le concernant ».

Elle soutient également que le juge ne l’a pas autorisée à utiliser ses notes de vocabulaire danois, alors même qu’aucun service d’interprétation n’était assuré et qu’elle devait témoigner en danois. En revanche, son ex-mari a été autorisé par le même juge à lire ses notes. Le juge a également omis de l’informer qu’un deuxième rapport établi par un pédopsychologue avait été requis. Ses conclusions contredisaient celles du rapport initial et ont contribué à l’octroi de la garde exclusive à son ex-mari. L’auteure affirme que son ex-mari et son avocat ont menti aux psychologues exerçant dans le privé en affirmant qu’elle avait donné son consentement au traitement de son fils, alors qu’il n’en était rien (elle les a même informés par écrit et par téléphone qu’elle ne donnerait pas son consentement).

Le 6 juillet 2012, le tribunal de district de Svendborg a mis fin à la garde conjointe et accordé la garde exclusive au père. Il a fondé sa décision en partie sur l’évaluation psychopédagogique de C. réalisée en janvier 2010 par la municipalité de Nyborg, mais n’a pas tenu compte du rapport d’une autre psychologue, Lone Husby, datant également de janvier 2010 et favorable à l’auteure. Cette dernière y voit la preuve que le tribunal de district a ordonné l’établissement d’un nouveau rapport psychologique de l’enfant « afin qu’il puisse favoriser » son ex-mari. En dépit du grave conflit qui opposait les deux parents depuis quatre ans, le tribunal de district a reproché à l’auteure d’avoir envenimé encore les choses en retournant en Californie et s’est fondé sur cet élément pour lui retirer son droit de garde.

L’auteure a interjeté appel devant la Haute Cour, en demandant, entre autres, la récupération de la garde de C., l’établissement d’un nouveau rapport par un pédopsychologue et l’audition de l’enfant afin qu’il puisse exprimer ses souhaits. Le 25 septembre 2012, la Haute Cour a rejeté ses demandes de nouveau rapport et d’audition de C. et a accordé la garde exclusive au père, tout en reconnaissant que les deux parents étaient à même d’assumer la responsabilité parentale.

L’auteure a été convoquée à une réunion d’urgence à l’administration nationale après que son ex-mari eut « menti, prétendant [qu’elle] allait enlever C. ». Elle a remis le passeport américain de C. au fonctionnaire chargé de l’entretien, qui l’a informée qu’elle ne pourrait emmener C. nulle part sans l’autorisation de son ex-mari.

L’auteure note qu’en 2012, alors qu’elle avait la garde conjointe, son ex-mari ne lui permettait pas d’emmener son fils en vacances à l’étranger. Depuis qu’il jouit de la garde exclusive, il fait obstacle à tous les efforts déployés par l’auteure pour rendre visite à son fils ou avoir ne serait-ce que des contacts téléphoniques ou en ligne. Elle ne peut pas non plus prendre son fils pour les vacances au Danemark, parce que son ex-mari s’y refuse et que les autorités ne l’aident pas « simplement parce [qu’elle] est une mère étrangère ».

L’auteure et son ex-mari se sont ensuite rendus à l’administration nationale pour s’accorder sur les droits de visite. Le 19 décembre 2012, il a été convenu qu’elle aurait droit à trois semaines de vacances d’été chaque année avec C., et deux semaines à Noël les années impaires. Elle était autorisée à entretenir des contacts en ligne au moins deux fois par semaine, mais n’arrivait en fait à joindre son fils qu’une fois par semaine. La dernière fois, son ex-mari était assis dans la pièce et surveillait la conversation, l’invectivant dès lors que la discussion ne lui plaisait pas. L’auteure explique que cette situation traumatise C., qui quitte la pièce en courant quand son ex-mari commence à élever la voix, et qu’elle-même et son fils sont terrorisés par son comportement grossier.

L’auteure fait valoir que son ex-mari, avec le soutien des autorités, a demandé à l’administration nationale d’ordonner que ses visites à C. ne puissent avoir lieu qu’au Danemark, sous surveillance, au motif qu’elle ne savait pas prendre soin de l’enfant. Il a souhaité également mettre un terme à toutes les communications en ligne.

Le 29 avril 2013, l’auteure a demandé au tribunal chargé de l’exécution des décisions de faire respecter son droit de visite qui a été fixé par l’administration nationale, mais le tribunal a déclaré ne pas être en mesure de le faire. Le tribunal a également rejeté sa demande d’audition de C., prétendument parce que son ex-mari s’y opposait; le tribunal a estimé qu’elle devrait introduire une requête auprès de l’administration nationale et demander un aménagement de son droit de visite. Le 3 mai 2013, elle a présenté cette requête à l’administration nationale, qui l’a rejetée le 13 juin 2013 et a conseillé à l’auteure de porter plainte devant la Commission nationale de recours en matière sociale, ce qu’elle a fait. Le 2 juillet 2013, la Commission l’a déboutée et a confirmé la décision de l’administration nationale.

L’auteure soutient que de telles décisions « remettent fortement en question la justification des conclusions établies dans l’intérêt de l’enfant ». La discrimination au Danemark ne saurait être considérée comme compatible avec l’idée que l’intérêt supérieur de son fils prévaut lorsque que l’on supprime le droit de garde conjointe de la mère étrangère et écarte cette dernière de la vie de l’enfant au seul motif qu’elle n’est pas danoise.

D’après l’auteure, C. a fait part à ses enseignants de l’amour qu’il porte à sa mère, une déclaration confirmée au cours de l’entretien sur ses projets d’études, durant lequel il s’est déclaré bouleversé de ne pas pouvoir déménager et vivre avec elle. Lone Husby a abondé dans ce sens dans son rapport. L’auteure juge inhumain qu’au Danemark les enfants ne soient pas autorisés à vivre avec leur mère étrangère ou que ces mères ne puissent même pas bénéficier d’un droit de visite, au seul motif que les pères danois détiennent un pouvoir absolu. Elle estime que les pères danois de souche ne sont pas incités à coopérer avec les mères étrangères dans l’intérêt supérieur de l’enfant, car le système fait en sorte de satisfaire les revendications des pères.

L’auteure ajoute que devant l’absence de consensus entre elle-même et son ex-mari sur les droits de visite pour l’été 2014, son ex-mari a demandé le 18 février 2014 à l’administration nationale un changement des modalités de visite. Le lendemain, l’auteure s’est également adressée par écrit à l’administration nationale, demandant une modification des ordonnances de visite et l’autorisation pour son fils d’utiliser le service offert par la plupart des compagnies aériennes aux enfants voyageant non accompagnés. Le 11 mars 2014, l’administration nationale a rejeté sa demande, estimant qu’aucun changement important n’était intervenu dans la situation de son fils et qu’elle n’avait pas fourni la preuve que la modification lui serait plus bénéfique. Le même jour, l’administration nationale a accepté d’examiner la demande de son ex-mari tendant à une modification des modalités de visite et l’a invité en outre à préciser quels arrangements il souhaitait pour l’enfant et sa mère.

L’auteure a demandé à l’administration nationale d’autoriser C. à passer des vacances d’été avec elle et son nouveau mari en Italie du 11 juillet au 1er août 2014. Le 10 avril 2014, l’administration lui a fait savoir que, pour le bien-être de son fils et compte tenu de son état, elle se demandait s’il était judicieux pour lui de passer les vacances d’été hors du pays, proposant que ces vacances se déroulent au Danemark. Le 15 mai 2014, C. a été interrogé par un psychologue de la municipalité de Nyborg à la demande de l’administration nationale. Cette dernière a informé par écrit son ex-mari que, d’après la conversation menée avec C., elle présumait qu’il avait accepté que l’enfant passe ses vacances avec sa mère en Italie cette année-là.

L’auteure explique que l’ordonnance de l’administration nationale relative au droit de visite datée du 30 mai 2014 inclut une modification selon laquelle les visites en Italie et en Californie ne sont en règle générale plus approuvées. L’auteure est désormais tenue de demander une autorisation de visite, lorsqu’elle-même et son ex-mari ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les modalités. Toutefois, l’administration nationale a accepté que les vacances d’été en 2014 se déroulent en Italie du 11 juillet au 1er août.

Observations complémentaires de l’État partie

Le 7 janvier 2015, l’État partie a renvoyé à ses observations précédentes et, pour ce qui est des griefs de l’auteure concernant la décision de l’administration nationale relative au séjour de l’été 2014, que l’auteure considère comme un autre exemple de violence sexiste (voir ci-dessus à partir du paragraphe 5.16), a renvoyé à la décision de l’administration nationale du 30 mai 2014 sur les modalités de visite, qui prévoyait une modification de ces modalités dans le cadre d’un voyage aux États-Unis et en Italie et la nécessité de les évaluer au cas par cas, et qui autorisait le fils à se rendre en Italie avec sa mère et le petit ami de celle-ci, l’été 2014.

L’État partie fait valoir que l’administration nationale a apprécié les circonstances particulières de l’espèce pour prendre sa décision et, ce faisant, a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce contexte, l’administration nationale a décidé que les séjours aux États-Unis ou en Italie dans le cadre de l’exercice du droit de visite devaient faire l’objet d’une demande au cas par cas. Ainsi, de l’avis de l’État partie, la décision de l’administration nationale ne traduit aucunement une discrimination positive en faveur de la partie à la procédure qui est danoise de souche par rapport à la partie à la procédure qui ne l’est pas.

L’État partie maintient sa position antérieure sur l’irrecevabilité de la communication de l’auteure (voir par. 4.1) et se réserve encore le droit de présenter des observations sur le fond de l’affaire à une date ultérieure, le cas échéant.

Délibérations du Comité concernant la recevabilité

Conformément à l’article 64 de son Règlement intérieur, le Comité décide si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif. En application du paragraphe 4 de l’article 72 de son Règlement intérieur, il est tenu d’agir ainsi avant de se prononcer sur le fond de la communication.

Le Comité note que la même affaire n’a pas déjà fait l’objet et ne fait pas l’objet d’un examen dans le cadre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement et qu’il n’est ainsi pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.

Le Comité rappelle tout d’abord que, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, il n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

Le Comité note l’objection de l’État partie selon laquelle la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes, étant donné que l’auteure n’a pas demandé au Conseil d’autorisation des recours l’autorisation de faire appel de la décision du 24 septembre 2012 de la Haute Cour du Danemark oriental confirmant celle du tribunal de district de Svendborg du 6 juillet 2012 qui a mis fin à la garde partagée et a attribué la garde exclusive au père (voir par. 4.12 ci-dessus). Le délai pour présenter une telle demande était de huit semaines à compter du 24 septembre 2012, mais l’auteure ne s’est pas prévalue de cette possibilité, bien que la requête au Conseil soit gratuite. Selon l’État partie, rien n’indique que le recours consistant à solliciter l’autorisation de faire appel est inefficace ou insuffisant. En outre, l’État partie fait valoir que l’auteure n’a jamais, tout au long de la procédure, invoqué de discrimination fondée sur sa qualité de femme étrangère ou sur le sexe et qu’en conséquence les autorités nationales n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur un quelconque grief implicite de discrimination fondée sur le sexe à l’époque des faits (voir par. 4.12 à 4.14 ci-dessus).

Le Comité prend note des explications fournies par l’auteure, qui a déclaré que les observations de l’État partie concernant l’épuisement des voies de recours internes étaient « fausses et trompeuses » parce qu’elles ne mentionnaient pas plusieurs demandes qu’elle avait formulées au cours des dernières années. L’auteure produit des documents attestant de plusieurs échanges qu’elle a eus avec les autorités, en vue de montrer que l’ensemble du processus a été inutilement prolongé et n’a pas permis d’obtenir une réparation effective (voir par. 5.3 ci-dessus). Elle soutient en outre, sans toutefois fournir d’exemples, que la Cour suprême n’examine jamais les cas de mères étrangères et de leurs enfants si le père est danois de souche. Elle mentionne également un rapport établi par le Conseil des femmes du Danemark, qui regrette le fait que la Convention n’a pas été incorporée dans la législation danoise. De l’avis de l’auteure, les autorités danoises « ne cherchent qu’à faire tourner en rond les mères étrangères et leurs enfants, exténuant ces mères et épuisant toutes leurs ressources », et le système danois est défaillant et inhumain, « comme le prouve le fondement même de certains arguments trompeurs du Danemark présentés au Comité ».

Le Comité note que, si l’auteure mentionne un certain nombre de ses échanges avec les autorités en ce qui concerne les droits de garde et de visite de l’enfant, elle n’explique nullement pourquoi elle n’a jamais tenté d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel contre le jugement du tribunal de district de Svendborg et l’arrêt de la Haute Cour du Danemark oriental, datés respectivement du 6 juillet 2012 et 24 septembre 2012, accordant la garde exclusive au père.

Le Comité relève également que, dans sa dernière série de commentaires, l’auteure fait simplement valoir que la Cour suprême n’a jamais examiné d’affaires de garde d’enfant faisant intervenir une mère étrangère et un père danois, sans toutefois fournir d’autres explications, documents ou éléments de preuve à l’appui de ses allégations. De plus, elle n’explique pas pourquoi elle n’a pas soulevé ses griefs sur le fond, notamment ceux ayant trait à la discrimination fondée sur le sexe ou la nationalité, devant les autorités nationales compétentes, y compris dans le cadre d’une demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême, avant de présenter sa communication au Comité. À cet égard, le Comité note avec regret que l’État partie n’a pas non plus présenté d’informations concernant l’efficacité de l’examen des affaires de garde d’enfant dans les cas où il a été demandé au Conseil d’autorisation des recours l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la Haute Cour devant la Cour suprême, pas plus qu’il n’a fourni de données sur le nombre d’affaires de garde d’enfant traitées par la Cour suprême lorsque le Conseil d’autorisation des recours a délivré l’autorisation de se pourvoir, en particulier sur le nombre d’affaires de garde d’enfant impliquant des parents étrangers.

Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre information ou explication pertinente dans le dossier, le Comité estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne saurait conclure que l’auteure a épuisé tous les recours internes disponibles aux fins de la recevabilité. En conséquence, le Comité considère que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif.

Étant parvenu à cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les autres motifs d’irrecevabilité invoqués par l’État partie.

En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.