Soixante-sixième session

13 février-3 mars 2017

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Liste des points et des questions concernant les septième et huitième rapports périodiques (présentés en un seul document) de l'Allemagne

Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel

1.Il est indiqué dans le rapport unique valant septième et huitième rapports périodiques de l'Allemagne (CEDAW/C/DEU/7-8) que dans l'ensemble les mêmes résultats ont été obtenus dans la mise en oeuvre des domaines visés par la Convention où les compétences fédérales sont concernées. Toutefois, il est précisé que, dans les domaines qui relèvent de la responsabilité exclusive des Länder (par exemple l'éducation), chacun d'eux est en droit de considérer son propre mode de mise en œuvre de la Convention (par. 4). Indiquer si des mesures spécifiques ont été prises pour lutter contre les risques de disparités dans l'application de la Convention dans les différents Länder et les municipalités. Préciser si les responsables publics, les avocats, les juges et tous les autres acteurs de la justice reçoivent une formation systématique sur les dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif. Indiquer si la Convention a déjà été invoquée devant les tribunaux et, dans l’affirmative, le nombre, la teneur et l’issue des affaires.

2.Il est indiqué que la loi générale sur l'égalité de traitement protège les femmes contre toutes les formes de discrimination fondée sur divers motifs, notamment le sexe, et le harcèlement (sexuel) sur le lieu de travail et dans les entreprises, entre autres. Toutefois, elle ne s’applique pas aux sphères domestique et privée (par. 5). Conformément aux obligations de l'État partie en vertu des articles 1 et 2 de la Convention et conformément à l'objectif de développement durable 5.1 visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles partout dans le monde, indiquer si des mesures sont envisagées pour faire en sorte que le large champ d'application de la loi soit utilisé efficacement pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention, notamment dans les sphères domestique et privée. Donner également des informations sur les effets du changement sur la charge de la preuve. Le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe a-t-il augmenté depuis l’entrée en vigueur de la loi en août 2006 ? Donner des précisions sur le champ d'application, la teneur et l'application de la loi fédérale sur l'égalité des sexes de 2001 (par. 18).

Mécanisme national de promotion de la femme

3.Il est indiqué que l'adoption de la loi générale sur l'égalité de traitement a conduit à la création d'un Organisme fédéral de lutte contre la discrimination (ADS) au sein du Ministère fédéral des affaires familiales, du troisième âge, de la condition de la femme et de la jeunesse (BMFSFJ) (par. 7 et 11). Cet organisme n’ayant pas explicitement mandat pour recevoir et traiter les plaintes (par. 8 à 10), expliquer comment les victimes de discrimination qui s’adressent à lui sont assurées d’obtenir réparation ou l’accès à des voies de recours. Indiquer si des mesures sont envisagées pour proroger le mandat de l'ADS de façon à y inclure le pouvoir d'enquêter sur les plaintes portées à son attention et d'introduire un recours devant les tribunaux. Indiquer également si des mesures sont envisagées pour mettre en place des organismes de lutte contre la discrimination dans tous les Länder afin d'assurer une coordination adéquate des politiques d'égalité des sexes et des mécanismes aussi bien au niveau central qu'au niveau infranational. Il est également indiqué que l'ADS dispose de suffisamment de ressources humaines et financières allouées chaque année au titre d'un chapitre distinct du plan budgétaire du BMFSFJ (par. 11). Fournir des détails supplémentaires sur ces ressources. Indiquer également la part du budget national consacrée au mécanisme national de promotion de la femme.

4.Indiquer si des efforts ont été faits par l'État partie pour introduire des mécanismes efficaces de suivi et de responsabilisation dans le cadre de son système de transversalisation de la problématique hommes-femmes, et pour inclure des sanctions en cas de non-respect de ces mécanismes (par. 18). Indiquer également si des mesures ont été prises pour introduire une approche de budgétisation sexospécifique englobant tous les ministères et exigeant de chacun d'eux de procéder à une évaluation de l'égalité des sexes de son secteur de budget spécialisé et à en rendre compte dans son projet de budget. Des mesures sont-elles envisagées pour intégrer la budgétisation favorisant l'égalité entre les sexes dans le nouveau plan budgétaire 2018-2023 et pour réinstaller un groupe de travail interministériel chargé de coordonner et d'assurer la mise en oeuvre d'une budgétisation favorisant l'égalité entre les sexes (par. 19) ?

Obligations extraterritoriales

5.Le Comité a recensé un grand nombre de domaines dans lesquels les activités des compagnies allemandes opérant hors du pays ont des effets négatifs sur les droits fondamentaux des femmes. Donner des précisions sur le cadre réglementaire qui fait obligation aux industries et compagnies allemandes de veiller à ce que leurs activités n’aient pas d’effets négatifs sur les droits de l’homme ou ne mettent pas en danger l’environnement, l’emploi et d’autres normes, notamment en ce qui concerne les droits des femmes. Indiquer également quelles mesures ont été prises : (a) pour intégrer une dimension sexospécifique dans les dialogues stratégiques avec les pays qui achètent des armes allemandes ; (b) pour effectuer des évaluations des risques tenant compte des disparités entre les sexes, conformément au Traité sur le commerce des armes, afin d'atténuer l'impact potentiellement négatif sur les droits des femmes, des transferts d'armes vers les pays marqués par des conflits armés ou à risque de tels conflits ; et (c) pour protéger les droits de toutes les femmes et les filles, en particulier dans les zones rurales, dans la production de la chaîne de valeur alimentaire internationale, ainsi que dans le cadre des politiques et des programmes de coopération au service du développement de l'État partie.

Mesures temporaires spéciales

6.Il est indiqué que l'opinion du Comité n'est pas partagée, opinion selon laquelle l'article 4 de la Convention fait obligation à l'État partie en vertu du droit international, d'introduire certaines mesures spéciales, et que l’Allemagne a utilisé sa marge d’appréciation pour mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales sur la période considérée et poursuivra sur cette voie à l’avenir (par. 21 et 22). Prenant note de l'avis de l'État partie concernant le recours à des mesures temporaires spéciales conformément à l'article 4 de la Convention et de la recommandation générale No 25 (2004) à ce sujet, donner des informations sur les autres mesures envisagées pour parvenir à une égalité réelle des sexes dans tous les domaines visés par la Convention.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

7.Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer les images et attitudes stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes dans les médias, dans la famille et dans la société (par. 23 à 29) et indiquer la manière dont ces efforts sont coordonnés entre les Länder. Indiquer le nombre de plaintes relatives à la publicité sexiste reçues et examinées par le Conseil allemand de la publicité depuis 2013, et les sanctions prises contre les médias. Indiquer également si des mesures ont été prises pour étendre la portée de ce projet pilote sur les procédures de candidature anonymes à tous les Länder (par. 31) Indiquer si des programmes ciblés visant à encourager la diversification des choix scolaires offerts aux garçons et aux filles et le renforcement du partage des responsabilités familiales existent dans tous les Länder. Préciser quelles mesures ont été prises pour lutter contre les images stéréotypées que les médias donnent des femmes, notamment les femmes appartenant à des groupes minoritaires et les femmes migrantes, ainsi que les transgenres (par. 32 à 36).

8. Il est indiqué que les filles et les femmes, en particulier celles issues de l'immigration, sont susceptibles de devenir victimes de mariage précoce/d'enfants ou forcé (par. 120) Fournir des informations sur les résultats obtenus à ce jour dans la mise en application de la loi visant à lutter contre le mariage forcé, mieux protéger les victimes et modifier d’autres dispositions de la loi de 2011 sur le droit d'asile et de séjour (par. 189). Il est également indiqué que la collecte de données sur les mutilations génitales féminines est extrêmement difficile, étant donné qu'elle doit être signalée par les personnes touchées, leurs représentants légaux ou des tiers (par. 137). Indiquer quelles mesures sont envisagées pour surmonter cette difficulté. Donner également des détails sur les efforts de prévention et de sensibilisation déployés pour lutter contre le problème des mutilations génitales féminines [[ Ok CO ]] (par. 137 à 139).

9.Il est fait référence à la modification apportée en 2013 à la loi sur l'état civil en vertu de laquelle les parents n'ont pas besoin d'indiquer le sexe de l'enfant lors de l'enregistrement d'une naissance s'il ne peut être établi sans ambiguïté (par. 202) Il est également indiqué que cette modification sera évaluée et éventuellement prorogé (par. 203), sur la base des travaux du Groupe de travail interministériel sur l'intersexualité/la transsexualité (par. 204). Indiquer si l'État partie envisage : (a) de veiller à l'application effective des normes juridiques et médicales en suivant les meilleures pratiques des intéressés ou de leurs représentants légaux donnant leur consentement éclairé pour un traitement médical et chirurgical des personnes intersexuées ; (b) d'enquêter sur les cas d'interventions chirurgicales et autres traitements médicaux des personnes intersexuées sans leur consentement effectif et d'adopter des dispositions légales afin d'accorder réparation aux victimes de tels traitements, notamment une indemnisation satisfaisante ; (c) de sensibiliser et former les professionnels médicaux et psychologiques sur l'éventail de la diversité sexuelle et des diversités biologique et physique y relatives ; (d) d'informer dûment les patients et leurs parents des conséquences des interventions médicales, et notamment chirurgicales inutiles pour les personnes intersexuées.

Violence contre les femmes

10.Le Comité prend note de l'adoption récente au Bundestag, d'une nouvelle loi, qui a introduit un amendement à l'article 179 du Code pénal et comble les lacunes dans le droit pénal actuel sur les délits sexuels, étant donné qu'il place l'absence de consentement de la victime au centre de la définition juridique du viol et érige en infraction pénale la maltraitance des personnes incapables de résistance en raison d'un handicap mental ou physique, ou d'« un trouble profond de la conscience ». Indiquer au Comité si la nouvelle loi assure une protection suffisante aux victimes qui ne sont pas capables de transmettre leur objection à la loi. Fournir également des informations sur les mesures envisagées pour traduire la loi récemment adoptée en pratique, notamment les campagnes de sensibilisation du public et les activités et programmes de formation de l'appareil judiciaire, du public et des responsables de l'application des lois, des prestataires de soins de santé et des travailleurs sociaux. Donner également des renseignements à jour sur toute autre mesure prise en vue de la promulgation d'une législation complète qui traite de toutes les formes de violence à l'égard des femmes dans tous les contextes. Quelles mesures ont été prises pour ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ?

11.Il est fait mention de nombreuses mesures prises pour lutter contre la violence à l'égard des femmes (par. 112 à 115) et, en particulier, de l'adoption, en 2007, d'un deuxième plan d'action pour lutter contre ce type de violence. Fournir aussi des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à sa mise en oeuvre. Indiquer également l'état actuel de sa mise en oeuvre et si des études d'impact ont été menées à l'échelle nationale, des Länder et des municipalités. Dans l'affirmative, indiquer les résultats. Fournir également des données à jour, ventilées par âge, sexe, type d'infraction et type de relation entre la victime et l'auteur des faits, sur les cas signalés et enquêtés de violence à l'égard des femmes, notamment la violence familiale et sexuelle, et sur les condamnations prononcées dans ces affaires. Indiquer également les sanctions qui ont été prises contre leurs auteurs.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

12. Selon le rapport de situation nationale sur la traite des êtres humains publié en 2014 par l'Office fédéral de la police criminelle, le nombre d'enquêtes sur la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle est généralement assez faible, ce qui est dû, comme cela est prévu dans ce rapport, à des problèmes liés à la conduite d'enquêtes en rapport avec la difficulté de mettre en pratique la section du Code pénal régissant cette infraction, de sorte que la police utilise des infractions qui sont plus faciles à traiter comme base pour l'enquête. Indiquer au Comité si l'État partie envisage de faire des amendements juridiques, notamment à l'article 232 du Code pénal, relatif à la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle, afin de faciliter les poursuites. Fournir également des informations sur les mesures prises pour faciliter l'identification des victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et des victimes de la prostitution forcée, et pour traduire leurs auteurs en justice. En particulier, indiquer si l'État partie a pris ou envisage de prendre des mesures : (a) pour accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées aux enquêtes, notamment la collection complète des éléments de preuve sur les cas présumés de traite et de prostitution forcée ; (b) pour accroître systématiquement la présence de la police, notamment la police d'infiltration, dans ce qu'on appelle la scène de lumière rouge pour entreprendre des enquêtes indépendamment des plaintes pénales déposées par les victimes ; (c) pour établir ou intensifier la collaboration avec les conseillers d'aide aux victimes et veiller à ce qu'ils soient dotés des ressources voulues. En outre, fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les femmes demandeurs d'asile, en particulier les filles non accompagnées, contre le piège ou la contrainte de la prostitution, et pour fournir aux victimes des services de soutien complets.

13.Donner des informations à jour sur l'état de l'amendement à la loi sur la prostitution (2002), qui prévoit la nécessité d'obtenir une licence pour des lieux de prostitution, un contrôle des antécédents des patrons d'entreprises d'exploitation de la prostitution, et des conditions de santé et de sécurité minimales pour les femmes qui se livrent à la prostitution (par. 152) Fournir également des informations sur les mesures actuellement en place pour prévenir l'exploitation des femmes et des filles qui se livrent à la prostitution et pour améliorer leurs conditions de travail, notamment les résultats de la réunion de spécialistes sur le thème « Réglementation de la prostitution et des lieux de prostitution - un moyen pratique d’améliorer la situation des prostituées et de lutter contre la traite des êtres humains ?» (par. 151). Indiquer les résultats obtenus par le projet modèle pour aider les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution, ainsi que les programmes et les stratégies élaborés par les Länder pour empêcher les femmes de tomber dans la prostitution, soutenir et conseiller celles qui se livrent à la prostitution et encourager celles qui souhaitent sortir de la prostitution (par. 151 et 153). En outre, fournir des données à jour sur les femmes se livrant à la prostitution, notamment la prostitution clandestine, et sur les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle depuis 2002. Indiquer quelles mesures particulières ont été prises pour réduire la demande de prostitution.

Participation à la vie politique et publique

14.Fournir des informations sur les mesures prises spécifiquement et de manière préventive, outre l'adoption de la loi sur la Participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction dans le secteur privé et public, pour élargir la représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier dans les conseils municipaux et aux postes de maire, dans la haute fonction publique (par. 49 à 57), dans les conseils de gestion et d'administration d'entreprises (par. 53), ainsi qu'à des postes de responsabilité dans les établissements de santé (par. 167). Fournir également des données à jour sur le pourcentage de femmes dans le service diplomatique et les organisations internationales, ainsi que dans l'appareil judiciaire à tous les niveaux (par. 55 et 56). Indiquer si l’État partie a établi des objectifs d’étape et des calendriers spécifiques pour atteindre ces objectifs. Fournir également des informations sur la participation des femmes issues de l'immigration dans les postes de décision. En outre, le Comité note que l'État partie a introduit un quota de 30 % de femmes pour les conseils de surveillance. Indiquer si l'État partie envisage des mesures en vue d'introduire un quota de femmes comparable dans la gestion de niveau supérieur et si des mesures ont été prises pour encourager les responsables du recrutement à engager des femmes pour des postes de direction.

Emploi et autonomisation économique

15.Indiquer le taux de chômage des femmes, le taux de femmes en situation de travail précaire et le taux d’emploi des femmes migrantes et des femmes handicapées. Selon les données du Bureau fédéral de statistique, l'écart salarial entre les hommes et les femmes persiste, étant particulièrement élevé en Allemagne de l'ouest (22 à 23 % en moyenne). Fournir des informations précises sur l'ensemble des mesures prises pour combler l'écart. Le Comité a également été informé que les femmes constituent la majorité des employés travaillant dans ce qu'on appelle les mini-emplois et sont confrontées à des conditions de vie précaires et à l'accroissement de la pauvreté des personnes âgées. Veuillez : a) fournir des données sur le nombre de femmes travaillant dans des mini-emplois, ventilées par âge et par nombre de mini-emplois dans lesquels chaque femme travaille ; (b) indiquer les mesures prises ou envisagées par l'État partie pour améliorer l'accès à des prestations sociales au titre du régime de mini-emploi ; (c) indiquer si l'État partie envisage d'intégrer progressivement le régime de mini-emploi dans un régime régulier et en veillant à ce que tous les employés dans l'État partie gagnent au moins le salaire minimum. En ce qui concerne les informations fournies dans le rapport (par. 85 à 88), fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour accroître le soutien apporté aux mères célibataires et aux femmes chefs de famille. Le Comité a reçu des informations selon lesquelles le système de prestation de soins de l'État partie s'appuie dans une large mesure sur les tâches familiales non rémunérées, qui sont essentiellement accomplies par des femmes, et que les travaux de soins professionnels, qui sont également essentiellement effectués par des femmes, sont nettement sous-payés. Indiquer si l'État Partie prend des mesures pour : a) accroître l'accès des familles à des soins professionnels ; (b) améliorer les conditions de travail des prestataires de soins professionnels ; (c) veiller à ce que les tâches familiales non rémunérées soient prises en compte dans les prestations sociales.

Santé

16.Indiquer si un enseignement adapté à chaque âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation est prodigué systématiquement dans tous les Länder. Fournir également des informations sur les mesures prises, en dehors des conférences (par. 165), par le Ministère fédéral de la santé (BMG) pour l’intégration d’un volet égalité des sexes dans tous les programmes, services et réformes du secteur de la santé conformément à la recommandation générale n°24 (1999) du Comité concernant l'article 12 de la Convention (les femmes et la santé), afin qu’hommes et femmes de tous bords bénéficient d’un accès égal à des services de santé appropriés et adéquats sur le territoire, en particulier les services de santé sexuelle et procréative. Indiquer quelles mesures ont été prises pour accroître le pourcentage de femmes occupant des positions de haut rang dans tous les secteurs des soins de santé (par. 167), notamment par l'application effective de la loi sur la loi sur la participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction dans le secteur privé et le secteur public.

Femmes réfugiées et demandeuses d’asile

17.Le Comité reconnaît que la politique de l'État partie sur les réfugiés et les demandeurs d'asile a eu des effets positifs sur les femmes et les filles réfugiées et demandeurs d'asile. Fournir également des informations sur les mesures prises pour accélérer leur intégration dans l’État partie. Conformément à la recommandation générale n° 32 du Comité (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, en particulier les femmes et les filles, ne soient détenus qu’en dernier ressort et pour un laps de temps raisonnable. Fournir également des données statistiques récentes, ventilées par sexe et par situation géographique, sur les réfugiés et les demandeurs d’asile et sur le nombre de structures à leur disposition, en indiquant la qualité de ces structures, ainsi que des informations sur les demandes d’asile fondées sur des actes de persécution liée à l’appartenance sexuelle. Fournir également des informations sur les éventuelles formations dispensées et directives communiquées aux responsables de l’application des lois et aux gardes frontière pour leur permettre de prendre en charge les cas de persécution liée à l’appartenance sexuelle, et d’assurer la protection des femmes et filles réfugiées et demandeuses d’asile.

Femmes handicapées

18.Il est fait mention d'une étude publiée par BMFSFJ intitulée « la situation et les charges des femmes présentant des déficiences et handicaps en Allemagne » qui indique que les femmes handicapées sont deux fois plus susceptibles que la moyenne de la population féminine de souffrir de discrimination et de violence physique (par. 140). Indiquer si des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales sont envisagées pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes pour les femmes et les filles handicapées, en particulier les femmes et les filles migrantes ou réfugiées handicapées, en vue d'éliminer la discrimination dans tous les domaines de la vie. Indiquer si des mesures ont été prises pour adopter une stratégie globale et efficace, avec des financements adéquats, afin de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées soient efficacement protégées contre la violence dans tous les espaces publics et privés. Fournir également des informations sur les mesures prises pour recueillir systématiquement des données et des statistiques sur la situation des femmes et des filles handicapées, avec des indicateurs permettant d'évaluer la discrimination croisée.

Femmes migrantes

19.Le Comité prend note des mesures prises pour encourager l’intégration des migrantes dans l’État partie (par. 193 à 195). À la lumière du contexte social et politique actuel, fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes migrantes et pour leur assurer un accès adéquat à la formation et à l'emploi, à la sécurité sociale et aux services sociaux, au logement, aux soins de santé et à l'éducation. L'État partie reconnaît que de nombreuses femmes migrantes ne semblent pas bénéficier de mesures de lutte contre la violence familiale ou recevoir des informations sur leur protection possible, et déclare qu'il est important de rendre l'aide et l'appui disponibles plus accessibles aux femmes migrantes (par. 129). Fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les femmes migrantes bénéficient d'une protection et d'une assistance adéquates en cas de violence familiale. Le Comité note également que l'État partie a fourni des données sur le taux d'emploi des femmes issues de l'immigration de 2007 à 2012 (par. 194). Fournir des données à jour sur le taux d'emploi et les conditions de travail des femmes migrantes dans l'État partie. Indiquer également si des mesures sont envisagées en vue de la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Mariage et rapports familiaux

20.Il est indiqué que la modification de la loi allemande sur le divorce en 2008, qui dispose qu'un conjoint divorcé peut exiger une pension alimentaire de l'autre pour la garde et l'éducation d'un enfant pendant au moins trois ans après la naissance de celui-ci, est fondée sur le principe de l'autonomie (par. 177), et que le Gouvernement fédéral a conscience de l'impact de l'amendement de 2008 sur tous les professionnels (par. 180). Indiquer si une étude d'impact de la loi allemande sur le divorce a été réalisée depuis 2008. Dans l'affirmative, indiquer les résultats.