Nations Unies

CAT/C/PAN/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 août 2017

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Panama *

1.Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique du Panama (CAT/C/PAN/4) à ses 1556e et 1559e séances (voir CAT/C/SR.1556 et 1559, tenues les 3 et 4 août 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 1566e séance, le 10 août 2017.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté la procédure facultative pour l’établissement des rapports, qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité. Il regrette toutefois que le rapport périodique ait été soumis avec seize ans de retard.

3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et le complément d’information qu’elle lui a apporté pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 24 juin 2011 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 2 juin 2011 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 7 août 2007 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (le 8 août 2001) ;

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 9 février 2001 ;

f)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 9 mai 2001.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives ci-après prises par l’État partie dans les domaines visés par la Convention :

a)L’adoption de la loi no 6 du 22 février 2017 portant création du mécanisme national de prévention de la torture conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

b)L’adoption de la loi no 82 du 24 octobre 2013, qui prévoit des mesures pour prévenir la violence à l’égard des femmes et modifie le Code pénal afin d’ériger en infraction le féminicide et de sanctionner la violence sexiste ;

c)L’adoption de la loi no 36 du 24 mai 2013 relative au trafic de migrants et aux activités connexes ;

d)La promulgation de la loi no 35 du 23 mai 2013 sur la procédure d’extradition ;

e)L’adoption de la loi no 79 du 9 novembre 2011 relative à la traite des personnes et aux activités connexes, qui crée la Commission nationale de lutte contre la traite.

6.Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives prises par l’État partie pour modifier ses politiques et ses procédures de manière à assurer une meilleure protection des droits de l’homme et à appliquer la Convention, et salue en particulier :

a)La création de la Commission le 20 décembre 1989, par le décret exécutif no 121 du 19 juillet 2016 ;

b)La création d’une Commission nationale permanente chargée d’assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements pris par le Panama aux échelons national et international dans le domaine des droits de l’homme, par le décret exécutif no 7 du 17 janvier 2012.

7.Enfin, le Comité constate avec satisfaction que l’État partie maintient l’invitation permanente qu’il avait adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et qualification de la torture

8.Le Comité considère que la qualification de la torture énoncée à l’article 156-A du Code pénal est incomplète, car elle n’inclut pas explicitement, comme l’exige la Convention, les actes de torture commis par un tiers à l’instigation d’un agent public ou avec son consentement exprès ou tacite. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie maintient dans sa législation pénale le délai de prescription pour l’infraction de torture, tout en établissant l’imprescriptibilité dans les cas où il s’agit d’une pratique systématique et généralisée visant la population civile (art. 1er et 4).

9. L’État partie doit incorporer l’infraction de torture dans son droit pénal, conformément, au minimum, à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 9 de son observation générale n o  2 (2008) sur l’application de l’article 2 par les États parties, dans lequel il est souligné que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le risque potentiel ou réel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité. Il l’exhorte aussi à rendre les faits de torture imprescriptibles et à prendre les mesures nécessaires pour rouvrir les enquêtes sur des affaires de torture auxquelles il a été mis un terme au motif que les faits étaient prescrits.

Garanties juridiques fondamentales

10.Compte tenu des garanties procédurales prévues par la Constitution et le Code de procédure pénale, le Comité regrette que peu d’informations soient disponibles sur les procédures existantes pour garantir le respect de ces dispositions dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le droit du détenu de demander à subir un examen médical indépendant et de bénéficier d’une assistance judiciaire sans retard. Toutefois, il prend acte de l’augmentation du nombre de défenseurs publics qui fournissent une aide juridictionnelle gratuite (art. 2).

11. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour garantir que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, notamment le droit d’avoir rapidement accès à un avocat et de s’entretenir avec lui en privé, en particulier au stade de l’enquête et de l’interrogatoire, et d’obtenir rapidement un examen médical réalisé par un professionnel qualifié après son admission dans un lieu de détention, et leur donner accès à un médecin indépendant s’ils en font la demande.

Enquêtes, poursuites et répression des actes de torture et de mauvais traitements

12.Selon les informations fournies par l’État partie, entre 1995 et 2016, quatre condamnations ont été prononcées pour des actes de torture, le recours contre le jugement du 11 janvier 2016 dans l’affaire du Centre pénitentiaire pour mineurs de Tocumen étant toujours pendant. Le Comité regrette toutefois que l’État partie n’ait pas fourni de données précises sur le nombre de poursuites et de procédures disciplinaires ouvertes pour actes de torture ou de mauvais traitements depuis l’examen du dernier rapport périodique. L’État partie n’a pas non plus indiqué les raisons de la suspension de la procédure de six enquêtes pénales relatives à des faits de torture et des mauvais traitements, ni indiqué le nombre d’enquêtes ouvertes d’office au sujet d’allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements pendant la période à l’examen (art. 2, 12, 13 et 16).

13. Le Comité engage l’État partie à  :

a) Faire en sorte que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée dans le cadre d’un mécanisme indépendant par des personnes n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les auteurs présumés  ;

b) Veiller à ce que les autorités procèdent d’office à une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis  ;

c) Faire en sorte que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes.

Recours excessif à la force contre des manifestants

14.Le Comité apprécie les explications fournies par la délégation mais demeure préoccupé par les informations faisant état de détentions arbitraires qui auraient eu lieu et l’utilisation excessive de la force par les forces de sécurité durant les manifestations contre l’activité minière et l’exploitation de la centrale hydroélectrique dans la région autochtone de Ngäbe Buglé. Il prend également note de l’adoption de la loi no 144/2015 et des mesures d’indemnisation adoptées par l’État partie en faveur des victimes de violations des droits de l’homme qui se sont produites pendant les troubles survenus à Changuinola, dans la province de Bocas del Toro, entre le 6 et le 10 juillet 2010, qui ont fait un mort et plus d’une centaine de blessés. Il regrette toutefois que ces faits n’aient pas été jugés (art. 2, 11 et 16).

15. L’État partie doit veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations relatives à l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre, à ce que les responsables soient poursuivis et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée. De même, il devra redoubler d’efforts pour offrir à tous les membres des forces de l’ordre une formation systématique sur l’usage de la force, en particulier dans le contexte des manifestations, compte dûment tenu des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

Conditions de détention

16.Comme le reconnaît l’État partie dans son rapport périodique, le niveau élevé de surpopulation et les mauvaises conditions de détention dans les prisons sont quelques-uns des principaux problèmes du système pénitentiaire. À cet égard, le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, en particulier la construction de trois nouveaux centres pénitentiaires, la rénovation des installations existantes et l’introduction de mesures visant à réduire le nombre de détenus en attente de jugement et la durée de la détention provisoire. Les lacunes constatées dans les services médicaux et la pénurie de personnel médical dans les prisons sont toutefois préoccupantes. Le Comité demeure également préoccupé par les informations faisant état du fait que l’administration pénitentiaire ne prend pas suffisamment en compte les besoins spéciaux des personnes handicapées et des femmes dans des domaines tels que les soins médicaux, l’accessibilité, le maintien des liens familiaux ou les services et installations pour les femmes enceintes et les mères accompagnées de leurs enfants. Les autres informations dont dispose le Comité indiquent également une disproportion raciale dans les prisons et un plus mauvais traitement des détenus d’ascendance africaine. La fréquence des actes de violence entre détenus et le système de bandes qui opèrent dans l’ensemble du système pénitentiaire sont également préoccupants, ainsi que la présence continue d’effectifs policiers pour assurer la sécurité à l’intérieur des centres et les allégations du recours excessif à la force contre des prisonniers et l’utilisation abusive de gaz lacrymogène. À cet égard, tout en prenant note des explications fournies par la délégation sur la formation du personnel en application de la loi no 42 du 14 septembre 2016 sur le service pénitentiaire, le Comité regrette de ne pas avoir un calendrier de retrait des unités de police des établissements pénitentiaires. Enfin, le Comité note avec préoccupation l’existence de vastes réseaux de corruption dans le système pénitentiaire (art. 2, 11 et 16).

17. L’État partie devrait  :

a) Redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention et réduire la surpopulation carcérale, en particulier par l’application de mesures de substitution à la privation de liberté  ;

b) Veiller à ce que les détenus bénéficient de soins médicaux appropriés, conformément aux règles 24 à 35 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

c) Veiller à ce que les besoins spéciaux des personnes handicapées et des femmes soient pris en compte, conformément aux Règles Nelson Mandela et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)  ;

d) Garantir la sécurité à l’intérieur des prisons en recrutant suffisamment d’agents pénitentiaires et en leur dispensant la formation voulue, ainsi qu’en élaborant des stratégies propres à faire reculer la violence entre les détenus  ;

e) Faire en sorte que les gaz lacrymogènes soient utilisés dans le strict respect des principes de p roportionnalité et de nécessité ;

f) Garantir l’application effective des mesures de lutte contre la corruption dans le système pénitentiaire.

Centre de détention temporaire de Punta Coco

18.Le Comité juge insuffisantes les explications fournies par l’État partie sur les mesures prises pour donner suite à la mesure provisoire prononcée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en faveur des personnes en détention dans le centre de détention temporaire du Service national aéronaval sur l’île Punta Coco (voir résolution 10/17 du 22 mars 2017). Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les mauvaises conditions de détention, l’éloignement du centre et l’insuffisance des soins médicaux aux détenus ont amené la Commission à accorder des mesures provisoires de protection en faveur de tous les détenus de Punta Coco, et notamment à demander leur transfèrement dans un établissement conforme aux normes internationales applicables aux personnes privées de liberté. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie a été prié par la Commission de prendre des mesures pour protéger la vie et l’intégrité physique des militantes des droits de l’homme Jessica Canto et Shirley Castañeda en raison des actes d’humiliation et de harcèlement que leur aurait fait subir le personnel militaire du centre au cours de leurs visites aux détenus (art. 2, 11 et 16).

19. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la mesure provisoire prononcée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en ce qui concerne le centre de détention temporaire de Punta Coco.

Décès en détention

20.Le Comité se déclare vivement préoccupé par le problème de la violence et par l’entrée et la contrebande d’armes à feu dans les établissements pénitentiaires du pays. D’après les données fournies par la délégation de l’État partie, 11 des 127 décès enregistrés dans le système pénitentiaire depuis 2013 ont été causés par ce type d’armes. Par ailleurs, il prend note des explications fournies par la délégation de l’État partie sur les procédures pénales en cours, et les réformes et investissements réalisés au centre pénitentiaire pour mineurs de Tocumen, après le décès de cinq adolescents dans l’établissement, le 9 janvier 2011 (art. 2, 11 et 16).

21. Le Comité engage l’État partie à enquêter sur l’entrée et la contrebande d’armes à feu dans les établissements pénitentiaires et à prendre les mesures préventives voulues. L’État partie doit veiller à ce que tous les cas de décès en détention fassent l’objet d’enquêtes rapides, approfondies et impartiales, et faire procéder à des autopsies. Il doit également déterminer si la responsabilité des agents pénitentiaires, des membres des forces armées et de la police est engagée de quelque manière et, si tel est le cas, punir les coupables et accorder une réparation adéquate aux familles des victimes.

Mécanismes internes de plainte dans le système pénitentiaire

22.D’après les renseignements communiqués par l’État partie, en 2017, les différents mécanismes de dépôt de plainte mis à disposition des détenus ont été saisis de trois plaintes pour des actes de torture qui auraient été commis dans des établissements pénitentiaires. Bien que la délégation ait indiqué que, dans chacun de ces cas, la saisine du ministère public était en cours, le Comité n’a reçu aucune information sur les sanctions prises à l’encontre des auteurs présumés ou sur le point de savoir si ceux‑ci avaient été relevés de leurs fonctions pendant la durée des enquêtes (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

23. Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir l’indépendance et l’efficacité du système de plaintes mis à la disposition des détenus, ainsi que l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales sur toutes les allégations relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements. L’État partie doit respecter le principe de la présomption d’innocence mais également garantir que les auteurs présumés d’actes de torture ou de mauvais traitements soient relevés de leurs fonctions immédiatement et pour toute la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête en cas de maintien dans leurs fonctions.

Inspection des centres de détention

24.Compte tenu des explications données par la délégation sur les activités de contrôle menées par le Service du Défenseur du peuple et d’autres structures des centres de détention, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations sur les mesures concrètes prises pour donner suite aux recommandations formulées par ces organismes. Le Comité prend note également de la signature, en juillet 2014, du Protocole relatif à l’accès des organisations de défense des droits de l’homme aux établissements pénitentiaires, mais rappelle à l’État partie que, la même année, le réseau d’organisations non gouvernementales Alianza Ciudadana Pro Justicia a, dans une lettre adressée au Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, attiré l’attention du Sous-Comité sur les obstacles qu’il avait rencontrés pour accéder aux lieux de détention (art. 2).

25. L’État partie doit veiller à ce que le Service du Défenseur du peuple, les organisations non gouvernementales, ainsi que le nouveau mécanisme national de prévention de la torture, aient librement accès à tous les lieux de détention. Il doit également assurer un suivi efficace des recommandations résultant de ses activités de surveillance des centres de détention.

Mécanisme national de prévention de la torture

26.Tout en saluant la création récente du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sous la forme d’une direction nationale rattachée au Service du Défenseur du peuple, le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’à ce jour, les membres de la commission chargée de nommer le directeur et le sous‑directeur du mécanisme n’aient pas encore été désignés. Il constate aussi avec préoccupation que le règlement d’application de la loi no 6 du 22 février 2017, qui devra définir les critères de sélection des membres du mécanisme national de prévention et le montant des fonds affectés au démarrage des activités de cet organisme, n’a pas encore été adopté (art. 2).

27. Le Comité engage l’État partie à :

a) M ener à leur terme la sélection et la nomination de la direction et du personnel du mécanisme national de prévention  ;

b) D égager les ressources nécessaires au fonctionnement du mécanisme national de prévention, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention  ;

c) V eiller à ce que le mécanisme de prévention jouisse d’une autonomie financière et opérationnelle lui permettant de s’acquitter de ses fonctions (voir les directives concernant les mécanismes nationaux de prévention, CAT/OP/12/5, par. 12)  ;

d) A ssurer le suivi et la mise en œuvre effective des recommandations du mécanisme national de prévention qui résultent de ses activités de surveillance (voir CAT/OP/12/5, par. 13 et 38)  ;

e) A dopter le règlement d’application de la loi n o  6, conformément à l’article 44 de ladite loi.

Formation

28.Tout en prenant acte de l’action menée par l’État partie en ce qui concerne la formation aux droits de l’homme dispensée aux membres de la Police nationale et aux agents pénitentiaires, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations concernant l’évaluation de l’efficacité de ces programmes sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Par ailleurs, le Comité prend note de la formation dispensée au personnel du Ministère de la santé dans le domaine de la prévention de la torture, ainsi qu’aux médecins légistes et au personnel médical de l’Institut de médecine légale et de criminologie dans l’application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

29. L’État partie doit  :

a) Continuer d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation obligatoire afin que tous les agents de l’État, en particulier les membres de la Police nationale et les agents pénitentiaires, soient pleinement informés des dispositions de la Convention et aient bien conscience qu’aucune infraction ne sera tolérée mais au contraire donnera lieu à des enquêtes et à des poursuites judiciaires  ;

b) Définir une méthode permettant de mesurer l’efficacité des programmes de formation dans la réduction des cas de torture et de mauvais traitements  ;

c) Continuer de veiller à ce que tout le personnel compétent, y compris le personnel médical, reçoive une formation spécifique qui lui permette de reconnaître et d’attester les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d’Istanbul.

Réparation et réadaptation

30.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur ce qu’il fait pour accorder une réparation et une indemnisation aux victimes de violations des droits de l’homme dont la Commission de la vérité a établi l’existence. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu les renseignements demandés sur les mesures de réparation et d’indemnisation, ainsi que de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou autres organes de l’État, et dont les victimes de torture ou de mauvais traitements ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique (art. 14).

31. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  3 (2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties, dans laquelle il décrit en détail la nature et la portée de l’obligation qu’ont les États parties d’offrir aux victimes de la torture une réparation intégrale et les moyens nécessaires à leur réadaptation complète. Il demande en particulier instamment à l’État partie  :

a) D’offrir à toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements une réparation complète du préjudice subi, notamment sous la forme d’une indemnisation équitable et adéquate, et les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible  ;

b) De fournir des renseignements à jour sur les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes d’actes de torture ou à leur famille.

Disparition forcée

32.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de progrès importants dans la recherche et l’identification des personnes disparues pendant la dictature militaire. Il remercie la délégation des renseignements qu’elle a fournis sur les indemnisations accordées dans les affaires concernant Ricardo Baena, Heliodoro Portugal et Rita Wald mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations complètes sur les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux familles des personnes disparues par les tribunaux ou autres organes de l’État depuis l’examen du précédent rapport (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

33. L’État partie doit prendre les mesures voulues pour mener à bien des enquêtes efficaces et impartiales dans tous les cas présumés de disparition forcée encore pendants, pour poursuivre les auteurs et, s’il y a lieu, les punir, et indemniser les familles des victimes.

Aveux obtenus sous la contrainte

34.Tout en prenant note des dispositions du Code de procédure pénale concernant l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture, les menaces ou la violation de droits fondamentaux, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur les décisions par lesquelles les tribunaux refusent d’admettre comme preuve des aveux obtenus sous la torture (art. 15).

35.L ’ État partie doit adopter des mesures efficaces garantissant que, dans la pratique, les aveux ou déclarations obtenus sous la contrainte soient irrecevables, sauf dans les cas où l ’ on se prévaut de ces aveux à l ’ encontre d ’ une personne accusée de torture afin d ’ établir qu ’ ils ont été extorqués. L ’ État partie doit en outre renforcer les programmes de formation professionnelle des juges et des procureurs, afin qu ’ ils soient en mesure de repérer les cas de torture et de mauvais traitement et d ’ enquêter efficacement sur toutes les plaintes déposées au sujet de tels actes.

Asile et non-refoulement

36.Tout en prenant note des travaux entrepris pour réviser le décret exécutif no 23 du 10 février 1998 qui régit la soumission et le traitement des demandes de statut de réfugié, le Comité demeure préoccupé par le pourcentage élevé des demandes d’asile déclarées irrecevables (environ 98 %). Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie pourrait mettre en danger les demandeurs d’asile en leur refusant l’accès à son territoire et à la procédure de détermination du statut de réfugié lorsqu’ils se présentent aux postes frontière situés dans les aéroports ou le long de la frontière avec la Colombie et le Costa Rica. Enfin, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni les informations demandées sur le nombre de dossiers d’asile acceptés au motif que le demandeur avait été torturé ou risquait de l’être en cas de renvoi, et sur le nombre de personnes refoulées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique, et qu’il n’ait pas communiqué la liste des pays vers lesquels ces personnes ont été renvoyées (art. 3).

37. L ’ État partie doit  :

a) Veiller à ce que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre pays lorsqu ’ il existe des raisons fondées de croire qu ’ il courrait un risque personnel et prévisible d ’ y être soumis à la torture  ;

b) Garantir l ’ accès à la procédure de détermination du statut de réfugié, ainsi que le droit à un recours effectif devant un organe indépendant de celui qui a rendu la décision initiale.

Compétence universelle

38.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 19 du Code pénal ne permet d’exercer la compétence universelle pour des actes de torture que lorsque ceux-ci présentent un caractère généralisé et systématique (art. 5 et 8).

39. En vertu du paragraphe 2 de l ’ article 5 de la Convention, l ’ État partie doit prendre des mesures législatives et autres pour établir sa compétence aux fins de connaître d ’ actes de torture et d ’ autres infractions connexes, lorsque leur auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et n ’ est pas extradé.

Violence sexiste

40.Le Comité constate avec inquiétude une forte augmentation des cas de violence familiale ayant fait l’objet d’une plainte ces dernières années. Il est également préoccupé par le faible nombre de condamnations pour féminicide, violence sexuelle ou d’autres formes de violence à l’égard des femmes, prononcées par les tribunaux au cours de la période à l’examen (art. 2, 12, 13 et 16).

41. Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour combattre toutes les formes de violence sexiste et à veiller à ce que toutes les plaintes fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs présumés de tels actes soient traduits en justice et, en cas de condamnation, se voient imposer des peines appropriées. L ’ État partie doit aussi veiller à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale du préjudice subi, notamment sous la forme d ’ une indemnisation juste et appropriée et d ’ une réadaptation la plus complète possible. En outre, une formation obligatoire sur la répression de la violence sexiste devrait être dispensée aux agents de la force publique et au personnel judiciaire, et les campagnes de sensibilisation du public à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes devraient se poursuivre.

Mauvais traitements infligés aux personnes handicapées ou âgées

42.Le Comité se déclare préoccupé par les informations reçues faisant état de brimades infligées aux personnes handicapées ou âgées placées en institution (« foyers »). Il regrette le peu d’informations fournies par l’État partie concernant l’enquête sur le décès d’un tétraplégique et de cinq autres résidents du même centre, survenu dans un court laps de temps (art. 2, 12, 13 et 16).

43. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés aux personnes handicapées ou âgées placées en institution et sur tous les décès soudains survenus dans ces foyers.

Violence motivée par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

44.Le Comité se déclare préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les personnes transgenres seraient victimes de mauvais traitements, de chantage et de détention arbitraire de la part de membres de la police nationale (art. 2, 12, 13 et 16).

45. L ’ État partie doit préserver l ’ intégrité physique des personnes transgenres en toutes circonstances, y compris dans les lieux de détention. Il doit également veiller à ce que les agressions motivées par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre fassent l ’ objet d ’ enquêtes et à ce que les responsables soient traduits en justice.

Justice autochtone

46.Le Comité se déclare préoccupé par l’utilisation d’instruments de châtiment corporel tels que le cep (cepo) dans l’application des peines infligées dans le cadre de l’administration de la justice autochtone (art. 2 et 16).

47. L ’ État partie doit prendre les mesures nécessaires pour que la justice autochtone soit administrée dans le plein respect des droits de l ’ homme, notamment de l ’ interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

Châtiments corporels infligés aux mineurs

48.Le Comité contre la torture prend note des travaux menés par le Comité national intersectoriel de prévention de la violence à l’égard des enfants et des adolescents, mais relève avec préoccupation que l’État partie ne s’est encore doté d’aucune législation spécifique interdisant expressément les châtiments corporels en toutes circonstances (art. 16).

49. L ’ État partie doit adopter une législation interdisant les châtiments corporels à l ’ égard des enfants en toutes circonstances, mener des campagnes de sensibilisation sur leurs conséquences préjudiciables et promouvoir des formes de discipline constructives et non violentes en remplacement des châtiments corporels.

Procédure de suivi

50.Le Comité prie l ’ État partie de lui faire parvenir d ’ ici au 11 août 2018 des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, les décès en détention et le mécanisme national de prévention de la torture (voir supra, par. 11, 21 et 27). Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

51.Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

52.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

53.Le Comité invite l’État partie à soumettre son cinquième rapport périodique au plus tard le 11 août 2021. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son cinquième rapport périodique soumis en application de l’article 19 de la Convention.