Nations Unies

CAT/C/PAN/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 juin 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique du Panama *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/PAN/CO/4, par. 50), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales (par. 11), les décès en détention (par. 21) et le mécanisme national de prévention de la torture (par. 27). Compte tenu des renseignements qu’il a reçus, le 22 août 2018, en réponse à sa demande (CAT/C/PAN/CO/4/Add.1) et de la lettre qui lui a été adressée par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales en date du 23 octobre 2018, le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 11, 21 et 27 de ses précédentes observations finales n’ont été appliquées que partiellement (voir respectivement les paragraphes 3, 22 et 4 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 9), décrire les mesures prises pour que l’article 156-A du Code pénal soit conforme à l’article premier de la Convention et mentionne expressément les actes de torture commis par des tiers à l’instigation d’un agent de la fonction publique ou avec son consentement exprès ou tacite. Indiquer si les dispositions relatives au délai de prescription du crime de torture ont été modifiées.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11) et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, exposer en détail les mesures qui ont été prises afin que toutes les personnes détenues jouissent, dans la pratique et dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, en particulier des droits de recevoir sans délai l’assistance d’un avocat et de demander à être examinées par un médecin indépendant de leur choix, qu’un examen médical ait été ou non réalisé à la demande des autorités. Donner aussi des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir une aide juridique gratuite et de qualité.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27) et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, présenter les mesures concrètes qui ont été prises pour que le mécanisme national de prévention dispose des ressources nécessaires à son bon fonctionnement, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Indiquer si ce mécanisme est financièrement et opérationnellement autonome dans l’exercice de ses fonctions. Préciser si le processus de sélection et de nomination des membres de la direction et du personnel de ce mécanisme a été mené à bien selon les Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5). De plus, indiquer si le règlement d’application de la loi no 6 du 22 février 2017 a été adopté, conformément aux dispositions de l’article 45 de ladite loi.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 46 et 47), décrire les mesures qui ont été prises afin que la justice autochtone soit administrée dans le plein respect des droits de l’homme, notamment de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 40 et 41), donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier dans les cas où les autorités publiques ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions pouvant engager la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et d’appui dont bénéficient les victimes de violence fondée sur le genre en lien avec des actes ou des omissions de la part des autorités publiques. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées pour des faits de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent rapport périodique. Donner des renseignements à jour sur les programmes de formation concernant la violence sexuelle et domestique qui sont destinés aux membres des forces de l’ordre et aux professionnels de la justice et sur les mesures qui ont été prises pour renforcer les campagnes publiques de sensibilisation à toutes les formes de violence faite aux femmes.

7.Fournir des données à jour, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées pour des cas de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique. Fournir aussi des informations sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure qui aurait été adoptée en vue de prévenir ou de combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures qui ont été prises afin que les victimes de la traite aient accès à des recours effectifs et obtiennent réparation ;

c)Les mesures qui ont été prises afin que les victimes présumées de la traite bénéficient d’un hébergement, sans conditions restrictives de liberté, et aient pleinement accès à une assistance médicale et psychologique adaptée pendant toute la procédure d’identification ;

d)La signature d’accords avec d’autres pays pour prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37), donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. À cet égard, préciser si les travaux entrepris pour réviser le décret exécutif no 23 du 10 février 1998, qui régit la soumission et le traitement des demandes de statut de réfugié, ont été menés à bonne fin.

9.Expliquer comment l’État partie garantit, dans la pratique, l’accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Préciser si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre la décision les concernant, et si ce recours a un effet suspensif. Indiquer comment l’accès à une aide juridique gratuite et à des services d’interprétation est garanti aux demandeurs d’asile pendant la procédure d’asile. Donner des renseignements sur l’application des mesures de protection demandées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme en faveur de personnes de nationalité vénézuélienne ayant de graves problèmes de santé et visées par une décision d’expulsion.

10.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile qui ont été reçues pendant la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et, parmi celles-ci, le nombre de demandes qui ont été acceptées parce que le demandeur avait été torturé ou aurait pu l’être s’il avait été renvoyé dans son pays d’origine. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et fournir la liste des pays de destination. Indiquer si des mécanismes ont été mis en place pour savoir ce qu’il advient des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de destination.

11.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sous réserve d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes pendant la période considérée, et signaler les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties. Présenter aussi les mesures qui ont été prises, dans ces cas, pour assurer un suivi.

Articles 5 à 9

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38 et 39), donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres que l’État partie a prises pendant la période considérée pour donner effet à l’article 5 de la Convention, en particulier sur les mesures qui visent à établir sa compétence aux fins de connaître des actes de torture lorsque leur auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et n’est pas extradé. Donner aussi des renseignements sur les traités d’extradition qui ont été conclus avec d’autres États parties et préciser si, en vertu de ces traités, les infractions mentionnées à l’article 4 de la Convention sont considérées comme pouvant donner lieu à une mesure d’extradition. Donner des renseignements détaillés sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus avec d’autres entités, telles que des États ou des juridictions ou institutions internationales, et préciser si ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour actes de torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 29), donner des renseignements à jour sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture que l’État partie a élaborés afin que tous les agents de l’État, en particulier les membres de la Police nationale et les fonctionnaires du système pénitentiaire, connaissent parfaitement les dispositions de la Convention et sachent que l’interdiction de la torture est absolue, qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction fera l’objet d’une enquête et que ses auteurs seront poursuivis. Indiquer également si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer si les règles d’intervention ou les règles d’ouverture du feu ont été modifiées pour être conformes au droit international. Donner aussi des renseignements sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Pour chaque programme de formation, mentionner le nombre et le pourcentage de fonctionnaires qui en ont bénéficié, et l’institution à laquelle ils appartiennent. Indiquer si l’État partie a envisagé d’élaborer une méthode qui lui permette d’évaluer l’efficacité de ses programmes de formation en matière de réduction des cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations à ce sujet.

14.Donner aussi des renseignements à jour sur les programmes de formation qui sont dispensés aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et au personnel médical s’occupant de personnes privées de liberté pour les rendre à même de détecter et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation expressément consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

15.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence de leur révision.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17), décrire les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention, en particulier pour remédier à la surpopulation carcérale et encourager le recours aux peines non privatives de liberté, à la fois avant et après le jugement. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés, et sur le taux d’occupation de tous les centres de détention.

17.Commenter les informations signalant de mauvaises conditions d’hygiène, des installations sanitaires insuffisantes et un accès à l’eau potable limité dans les établissements pénitentiaires et les postes de police de l’État partie. Décrire aussi ce qui a été fait pour garantir que des ressources suffisantes soient consacrées à l’alimentation et à la prise en charge médicale des personnes privées de liberté. À cet égard, exposer en détail les mesures qui ont été prises pour donner effet à la mesure de protection demandée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme au sujet du centre de détention temporaire de Punta Coco.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17 c)), décrire les mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs privés de liberté. Indiquer s’il existe des protocoles qui garantissent la prise en charge des besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

19.Expliquer ce qui a été fait pour garantir que la législation et les pratiques relatives au placement à l’isolement, y compris les « périodes de réflexion » pour les détenus mineurs, soient compatibles avec les normes internationales.

20.Présenter les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour assurer la sécurité à l’intérieur des établissements pénitentiaires. À cet égard, commenter les informations signalant le caractère humiliant des fouilles à corps complètes pratiquées sur les détenus et les personnes qui viennent leur rendre visite. Préciser également si l’usage de gaz lacrymogènes et d’armes à impulsion électrique est autorisé à l’intérieur des prisons. Enfin, indiquer quelles mesures ont été prises pour lutter contre la corruption en milieu carcéral.

21.Donner des informations sur la violence entre détenus, en particulier sur les cas où il pourrait y avoir eu négligence de la part du personnel pénitentiaire, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées à ce sujet et la suite qui leur a été réservée après enquête. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises. Compte tenu de la recommandation faite par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 21), présenter les mesures qui ont été prises pour enquêter sur la contrebande d’armes à feu dans les établissements pénitentiaires.

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21) et des réponses reçues de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des données statistiques sur le nombre de décès en détention qui ont été enregistrés pendant la période à l’examen, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la personne décédée, et cause du décès. Préciser comment les enquêtes sur ces décès ont été conduites, à quels résultats elles ont abouti et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Indiquer s’il y a eu des cas dans lesquels les proches des victimes ont obtenu une indemnisation.

23.Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation administrative irrégulière qui sont privés de liberté dans l’État partie. Présenter les mesures qui ont été prises pendant la période considérée afin que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière soient placés en détention uniquement en dernier ressort, lorsque cela est nécessaire et pendant une période aussi brève que possible, et afin qu’il soit davantage recouru à des mesures de substitution à la détention. Présenter aussi les mesures qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention des migrants.

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 42 et 43), exposer en détail les enquêtes qui ont été effectuées pendant la période considérée, à la suite d’allégations de mauvais traitements sur des personnes handicapées et des personnes âgées placées en institution (« foyers ») et de décès soudains dans ces institutions. Mentionner le nombre de personnes qui sont privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques ou dans d’autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial. Expliquer ce qu’il en est de l’utilisation d’autres formes de traitement telles que les services de réadaptation hors institution et autres programmes de soins ambulatoires.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25), présenter les mesures qui ont été prises afin que le mécanisme national de prévention et les autres organismes chargés de surveiller et d’inspecter les centres de détention effectuent régulièrement des visites dans tous les lieux de détention. Fournir des données sur les visites que le mécanisme national de prévention a effectuées au cours de la période considérée et sur la suite donnée par l’État partie aux recommandations qu’il a formulées. Préciser si les organisations non gouvernementales sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires pour vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés.

Articles 12 et 13

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23), donner des renseignements sur les mécanismes internes de plainte et de signalement qui sont en place dans les centres de détention du pays.

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 à 17), fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, et lieu de détention, sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner des informations sur les enquêtes effectuées, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires imposées. Donner des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes.

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), indiquer où en sont les enquêtes et les poursuites concernant les violations graves des droits de l’homme qui ont été commises dans l’État partie pendant la dictature militaire, notamment les cas de disparition forcée.

Article 14

29.Donner des informations sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de torture ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le montant des indemnités accordées et effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours, prévoyant notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, qui sont destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires qui sont allouées pour assurer le bon fonctionnement de ces programmes. Compte tenu des précédentes observations finales (par. 30 et 31), indiquer ce qui a été fait pour accorder réparation et indemnisation aux victimes de violations des droits de l’homme dont l’existence a été établie par la Commission de la vérité.

Article 15

30.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), donner des exemples d’affaires qui ont été classées parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

31.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 48 et 49), décrire les mesures qui ont été prises pour interdire les châtiments corporels sur mineurs dans tous les contextes.

Autres questions

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 51), indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

33.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer aussi comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner également des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste adoptée, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes dans la pratique ; préciser si des plaintes pour acte de terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

34.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

35.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou de programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.