Nations Unies

CERD/C/NLD/CO/17-18

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-seizième session

15 février-12 mars 2010

Examen des rapports, présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Pays-Bas

1.Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques des Pays-Bas (CERD/C/NLD/18), présentés en un seul document, à ses 1986e et 1987e séances (CERD/C/SR/1986 et CERD/C/SR/1987), tenues les 23 et 24 février 2010. À sa 2003e séance (CERD/C/SR/2003), tenue le 5 mars 2010, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’État partie. Il se déclare satisfait du dialogue constructif engagé avec la délégation ainsi que des réponses écrites et orales détaillées à la liste des points à traiter (CERD/C/NLD/Q/17-18 et Add.1) et aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen de son dernier rapport périodique (CERD/C/452/Add.3) l’État partie a pris les mesures suivantes:

a)Promulgation de la loi relative aux services de lutte contre la discrimination au niveau des municipalités, entrée en vigueur le 28 juillet 2009, qui oblige les municipalités à mettre en place des structures faciles d’accès appelées à traiter les plaintes pour discrimination émanant de la population;

b)Entrée en vigueur, le 1er décembre 2007, des nouvelles instructions relatives à la discrimination destinées aux membres de la police et au ministère public, ainsi que de l’obligation pour les forces de police de consigner tous les cas de discrimination signalés et toutes les plaintes officielles déposées pour ce motif;

c)Ratification, en novembre 2006, de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, approbation très récente, par la Chambre des représentants, du Protocole additionnel à cette convention et soumission de ce texte au Sénat pour ratification rapide;

d)Création, en février 2008, d’une équipe spéciale de lutte contre la traite;

e)Lancement, en juin 2004, de la campagne «Discrimination? Appelez immédiatement!» pour sensibiliser la population à la discrimination et pour attirer l’attention des victimes sur l’existence du service national d’assistance téléphonique et d’autres ressources.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité, tout en notant que la lettre sur l’intégration adressée au Parlement par le Gouvernement (novembre 2009) contient des informations sur les politiques et mesures visant à combattre la discrimination, constate que ladite lettre ne remplace pas de manière satisfaisante le plan d’action global de lutte contre la discrimination qui était en place depuis 2007. Il note également avec préoccupation que l’actuelle politique d’intégration a dans les faits déplacé la responsabilité primordiale de l’intégration jadis assumée par l’État vers les communautés d’immigrants (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de procéder sans tarder à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’action visant à combattre la discrimination dans tous les domaines couverts par la Convention. Il lui recommande également de veiller à ce que ses politiques d’intégration traduisent un juste équilibre entre les responsabilités de l’État découlant de la Convention et celles des communautés d’immigrants.

5.Le Comité note qu’en vertu de la loi relative à l’intégration civique (préparation à l’étranger), les immigrants originaires de certains pays ayant besoin d’un permis de séjour temporaire pour entrer sur le territoire néerlandais en vue de fonder une famille ou de rejoindre un proche doivent réussir l’examen d’intégration civique avant de pouvoir le faire. Étant donné que ce critère s’applique aux immigrants originaires de certains pays seulement, le Comité est préoccupé par le fait que la mise en œuvre de cette loi puisse constituer une discrimination au motif de la nationalité, et notamment établir une distinction entre les ressortissants «occidentaux» et «non occidentaux» (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation en vue de supprimer l’obligation discriminatoire, pour les ressortissants de pays «non occidentaux», de se soumettre à l’examen d’intégration civique à l’étranger. Il prie en outre l’État partie de veiller à ce que ses lois relatives à l’immigration soient systématiquement mises en conformité avec la Convention.

6.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles ses politiques de lutte contre la discrimination ne ciblent aucun groupe en particulier. Il craint cependant que cela ne puisse déboucher sur une discrimination indirecte et amener l’État partie à ne pas accorder suffisamment d’attention aux besoins et préoccupations de groupes qui risquent, à une époque ou à une autre, d’être davantage exposés à la discrimination directe ou indirecte (art. 2).

Le Comité encourage l’État partie à continuer à faire preuve de souplesse en matière de lutte contre la discrimination, directe ou indirecte, y compris en adoptant des mesures spéciales appropriées conformes à la recommandation générale n o 32 (2009) , lorsque cette discrimination touche certains groupes de manière disproportionnée.

7.Le Comité est préoccupé par la persistance de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires, en particulier dans les écoles primaires et secondaires de l’État partie, et par le fait que les mesures qui ont été prises, telles que l’instauration du Centre d’information sur les écoles mixtes et le rôle assigné à l’Inspection scolaire dans la promotion de l’intégration, se sont révélées inefficaces (art. 3).

Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour éliminer la ségrégation dans l’éducation, notamment en révisant l es politiques d’admission, qui peuvent avoir pour effet d’induire ce phénomène ou de l’exacerber, et en prenant d’autres mesures dissuasives.

8.Le Comité est préoccupé par les cas de propos racistes et xénophobes émanant de quelques partis politiques extrémistes, par la persistance de manifestations de racisme et d’intolérance envers les minorités ethniques et la dégradation générale du débat politique sur le sujet de la discrimination (art. 4).

Le Comité exhort e l’État partie à prendre des mesures plus efficaces pour prévenir et éliminer les manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance et de favoriser l’instauration d’un bon climat politique , notamment dans le cadre des campagnes électorales locales et nationales .

9.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts concertés mis en œuvre par l’État partie pour surveiller les sites Web néerlandais et en retirer tout matériel discriminatoire ou raciste. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la diffusion de matériels de ce type par l’Internet reste courante (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie d ’intensifier ses efforts pour combattre la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale par l’Internet , ainsi que par d’autres médias, y compris à travers les propos racistes de partis politiques.

10.Le Comité prend note des informations générales fournies par l’État partie sur les infractions ayant trait à la discrimination, mais regrette l’absence de renseignements détaillés, dans le rapport de l’État partie, sur les actes de violence commis contre toute race ou groupe de personnes au motif de l’origine ethnique ou de la couleur, ainsi que sur l’incitation à de tels actes (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements détaillés sur l ’incidence de ces infractions et sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations, le cas échéant.

11.Tout en notant le nombre élevé de demandeurs d’asile admis par l’État partie, le Comité est préoccupé par la pratique consistant à retenir des enfants non accompagnés et des familles avec des enfants à leur arrivée sur son territoire (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre efficacement sa politique déclarée tendant à ce que la rétention soit une mesure de dernier recours uniquement, et de redoubler d’efforts pour offrir d’autres possibilités aux familles et aux enfants se trouvant dans une telle situation.

12.Malgré les mesures prises par l’État partie, dont l’Initiative pour la cohésion sociale et la création du Réseau national de gestion de la diversité, le Comité note que le taux de chômage des groupes ethniques minoritaires, en particulier celui des femmes, est plus élevé que la moyenne. Il est également préoccupé par le fait que les minorités ethniques sont sous-représentées dans les postes de responsabilité des secteurs public et privé (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour éliminer la discrimination dans l’accès à l’emploi, en menant entre autres des campagnes de sensibilisation dans les secteurs privé et public. Il engage aussi l’État partie à mettre en œuvre des mesures visant à garantir une représentation équitable des minorités ethniques dans les organes électifs et autres services du secteur public. Il encourage l’État partie à envisager de recourir à des mesures spéciales, telles que celles prévues à l’article premier de la Convention pour remédier aux disparités susmentionnées, en tenant compte de la Recommandation générale n o 32 (2009) .

13.Le Comité note avec préoccupation l’existence de politiques et pratiques discriminatoires en matière d’admission dans les centres de remise en forme, les établissements de restauration et les lieux de divertissement (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et intensifier ses efforts pour combattre ces pratiques.

14.Le Comité note l’absence, dans le rapport de l’État partie, de renseignements détaillés sur la situation socioéconomique des groupes minoritaires résidant dans l’État partie, y compris les musulmans, les Roms et les personnes d’ascendance surinamaise et africaine. Il est pourtant conscient qu’un nombre important de personnes issues de minorités ethniques se heurtent à la marginalisation sociale et à la discrimination, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé et du logement (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations plus détaillées, y compris des données statistiques ventilées par âge, sexe et origine ethnique , sur la situation socioéconomique de tous les groupes minoritaires, s’agissant notamment de leur accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au logement.

15.Le Comité regrette que contrairement à ce que l’État partie a indiqué (CERD/C/NLD/18, par. 3), aucun rapport ne lui est parvenu sur la mise en œuvre de la Convention à Aruba et aux Antilles néerlandaises. Il souhaite souligner l’importance de présenter des informations complètes sur la mise en œuvre de la Convention dans tous les territoires de l’État partie (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur la mise en œuvre de la Convention à Aruba et aux Antilles néerlandaises et, si nécessaire, de fournir une aide technique et financière aux autorités d’Aruba et des Antilles néerlandaises pour faciliter l’établissement desdits rapports.

16.Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

17.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet, en incorporant la Convention dans son ordre juridique interne, à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au niveau national.

18.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, et de consulter ces dernières dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

19.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission, et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues communément utilisées selon qu’il convient.

20.Notant que l’État partie a présenté son document de base en 1996 (HRI/CORE/1/Add.66 et 67), le Comité l’invite à en soumettre une version actualisée conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

21.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 4, 8 et 10 ci-dessus.

22.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues aux paragraphes 5, 7 et 12 ci-dessus, et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

23.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à soumettre en un seul document ses dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques, d’ici le 9 janvier 2013, en tenant compte des directives relatives aux documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.