Nations Unies

CERD/C/ZAF/CO/4-8

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

5 octobre 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Afrique du Sud valant quatrième à huitième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport de l’Afrique du Sud valant quatrième à huitième rapports périodiques (CERD/C/ZAF/4-8), à ses 2460e et 2461e séances (CERD/C/SR.2460 et 2461), les 9 et 10 août 2016. À sa 2476e séance, le 19 août 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant quatrième à huitième rapports périodiques. Il note que le rapport n’a pas été présenté dans les délais. Il se félicite cependant d’y voir figurer des éléments nouveaux sur la mise en œuvre de la Convention et des réponses sur les sujets de préoccupation qu’il avait soulevés dans ses observations finales précédentes.

Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des renseignements complémentaires que celle-ci a apportés oralement et par écrit en réponse aux questions et aux points soulevés par le Comité au cours du dialogue. Il mesure les difficultés que l’État partie doit affronter pour éliminer les anciennes structures de l’apartheid et le racisme institutionnalisé et parvenir à une société exempte de discrimination raciale.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et politiques ci‑après :

a)L’adoption, le 29 juillet 2013, de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, entrée en vigueur en août 2015 ;

b)L’adoption en 2013 de la loi no 40 sur la Commission sud-africaine des droits de l’homme, qui donne à la Commission des compétences renforcées pour suivre l’application et le respect des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ;

c)Le projet de plan national d’action 2016-2021 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui fait l’objet en 2016 de consultations publiques ;

d)Le Livre vert sur les migrations internationales en Afrique du Sud, daté du 21 juin 2016, qui analyse la politique migratoire de l’État partie en vue de sa réforme.

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 30 novembre 2007 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2009 ;

c)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 12 janvier 2015.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données statistiques

Le Comité sait gré à l’État partie des statistiques communiquées, même s’il note avec préoccupation que les classifications utilisées pour recueillir les données statistiques datent de l’ancienne époque de l’apartheid. S’il prend note du souci de l’État partie d’empêcher que la collecte de données statistiques ne favorise les divisions ethniques, il souligne qu’il a besoin d’un ensemble plus complet de statistiques démographiques, ventilées de la manière indiquée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, y compris des indicateurs économiques et sociaux. Des données statistiques sont également nécessaires sur les non‑ressortissants (art. 1).

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques complètes, y compris des indicateurs économiques et sociaux, conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1) et à ses recommandations générales n o  4 (1973) concernant les rapports des États parties et n o  8 (1990) concernant l’interprétation et l’ application des paragraphes  1 et 4 de l’article premier de la Convention pour lui permettre d’obtenir une vue précise de l’exercice, dans l’État partie, des droits consacrés par la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité prend note des activités de la Commission sud-africaine des droits de l’homme qui a été dotée du statut « A » par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Il note cependant avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné suite à certaines des recommandations proposées par la Commission, qui étaient de nature à renforcer l’application de la Convention. Il trouve aussi préoccupant que la Commission ne dispose pas de ressources budgétaires suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat, tel qu’élargi par la loi no 40 de 2013 (art. 2).

Rappelant sa recommandation générale n o  17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de donner effet aux recommandations de la Commission sud-africaine des droits de l’homme afin de renforcer l’exercice des droits consacrés par la Convention. Il lui recommande également d’accorder à la Commission les ressources financières nécessaires pour qu’elle puisse exercer son mandat efficacement.

Commission Vérité et Réconciliation

Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur les activités de la Commission Vérité et Réconciliation et salue les enquêtes qu’elle a menées sur les atteintes aux droits de l’homme commises pendant l’apartheid. Il craint cependant que les recommandations de la Commission n’aient pas été pleinement mises en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’engagement de poursuites contre les auteurs des actes visés et l’octroi de réparations adéquates aux victimes (art. 3).

Le Comité invite l’État partie à enquêter sur les cas de violations des droits de l’homme commises pendant la période de l’apartheid, à poursuivre les auteurs de tels actes et à assurer une réparation aux victimes, afin d’établir les responsabilités et de mettre un terme à l’impunité.

Législation sur les crimes et les discours de haine

Le Comité s’inquiète de l’absence dans l’État partie de lois sur les crimes et les discours de haine permettant d’en poursuivre efficacement les auteurs et de prévenir de nouvelles violations. Il constate avec préoccupation que les crimes et les discours de haine progressent dans l’État partie, notamment les agressions physiques visant certains groupes ethniques et non-ressortissants, les propos discriminatoires émanant de responsables publics et de personnalités politiques, et une utilisation croissante des médias sociaux et d’Internet pour propager un discours de haine raciale (art. 2, 4 et 6).

Le Comité salue le projet de loi sur la prévention et la répression des crimes et des discours de haine et invite l’État partie à veiller à ce que ce texte soit conforme à la Convention et à ses recommandations générales n o  15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention et n o  35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale. Il recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de ce projet de loi, en consultation avec le public. Par ailleurs, il lui recommande de veiller à ce que tous les cas de crimes et de discours de haine donnent lieu à une enquête et à des poursuites et à ce que leurs auteurs soient punis, indépendamment de leur statut public. Il l’invite à réaliser des campagnes d’éducation pour remédier aux causes profondes des préjugés et promouvoir la tolérance et le respect de la diversité, en prêtant attention aux rôles et aux responsabilités des journalistes et des responsables publics à cet égard.

Mesures spéciales

Le Comité est conscient des difficultés particulières rencontrées par l’État partie dans l’application de mesures spéciales pour remédier aux inégalités issues de l’époque de l’apartheid et prend note des renseignements communiqués par l’État partie sur l’application de mesures spéciales, dont la loi sur l’équité en matière d’emploi et la loi générale sur l’émancipation économique des Noirs. S’il sait gré à l’État partie des quelques statistiques communiquées sur la répartition actuelle des personnes appartenant à divers groupes ethniques aux postes d’encadrement et dans l’appareil judiciaire, le Comité regrette l’absence de données ventilées complètes sur les effets des mesures spéciales sur les groupes concernés, en particulier les plus défavorisés et les plus vulnérables, dans les secteurs de l’emploi, de l’éducation et de la représentation dans les affaires publiques et politiques à tous les niveaux. Il regrette également l’absence de renseignements sur l’incidence des mesures spéciales sur les peuples autochtones (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, le Comité prie l’État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des renseignements qualitatifs et quantitatifs détaillés sur les effets des mesures spéciales qu’il a prises dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et des affaires publiques et politiques. Il demande également des renseignements supplémentaires sur les mesures spéciales adoptées spécifiquement à l’intention des peuples autochtones et sur leurs effets.

Pratiques culturelles ou traditionnelles préjudiciables

Le Comité s’inquiète de la persistance de pratiques culturelles ou traditionnelles préjudiciables pour les femmes et les filles, telles que l’ukuthwala, qui peut s’apparenter au mariage forcé d’enfants. Il salue le travail mené par la Commission sud-africaine de réforme législative pour enquêter sur cette pratique et prend note des renseignements communiqués par l’État partie sur les dispositions législatives en vigueur, notamment la loi sur la prévention et la répression de la traite, qui peuvent être utilisées pour poursuivre ceux qui pratiquent l’ukuthwala aux fins d’enlèvement, de mariage forcé ou d’exploitation sexuelle d’enfants. Il note cependant avec préoccupation que, dans les zones rurales reculées, cette pratique est rarement signalée, ce qui fait que les auteurs de tels actes restent impunis (art. 6).

Compte tenu de sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants des pratiques culturelles ou traditionnelles préjudiciables, en particulier dans les zones rurales reculées. Il lui recommande de mener des campagnes d’éducation auprès des collectivités et des régions rurales où des pratiques telles que l’ ukuthwala sont répandues en vue d’y mettre un terme, d’informer les victimes sur l’accès aux recours judiciaires et d’encourager le signalement des cas. Il prie l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les dispositions prises pour mettre fin à l ’ukuthwala à la suite de l’enquête de la Commission sud-africaine de réforme législative et sur leurs effets, ainsi que des données statistiques sur le nombre de cas d’ ukuthwala signalés, de poursuites engagées et de condamnations prononcées.

Éducation

Le Comité souligne l’importance de l’éducation dans l’édification d’une société post-apartheid. Il note que l’État partie a dit consacrer 20 % de son budget à l’éducation mais il se déclare préoccupé par les disparités qui subsistent du point de vue de l’accès de tous les groupes ethniques à une éducation et à des ressources éducatives de qualité et le fait que les programmes éducatifs en place n’ont pas aidé à éliminer les tensions et les obstacles liés au racisme et à la xénophobie (art. 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir à tous les groupes ethniques l’égalité d’accès à une éducation et à des ressources éducatives de qualité, d’adopter des mesures supplémentaires pour enrayer les tensions raciales et xénophobes, et de mettre en place des programmes éducatifs publics qui prônent la tolérance et le respect de la diversité, qui préviennent le racisme et la xénophobie, et qui véhiculent une image positive des groupes ethniques présents dans l’État partie.

Situation des personnes atteintes d’albinisme

Le Comité est préoccupé par la discrimination et la stigmatisation auxquelles se heurtent les personnes atteintes d’albinisme au motif de leur couleur. Il a également appris avec la plus grande inquiétude l’enlèvement, le meurtre et le démembrement de personnes atteintes d’albinisme, y compris de femmes et d’enfants, dont les organes seraient utilisés dans le cadre de pratiques de sorcellerie.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour protéger les personnes atteintes d’albinisme de la violence, des enlèvements, de la discrimination et de la stigmatisation, en s’appuyant, notamment, sur les plans d’action et autres mesures adoptés en application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

Situation des femmes et des filles noires ou issues d’un groupe ethnique marginalisé

Le Comité est préoccupé par les formes multiples de discrimination auxquelles font face les femmes et les filles noires ou issues d’un groupe ethnique marginalisé, qui sont fortement touchées par la pauvreté et le manque d’accès aux services essentiels, dont le logement, l’éducation, les soins de santé et l’égalité des chances dans l’emploi (art. 5).

Rappelant sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre particulièrement note des formes multiples de discrimination que subissent les femmes et les filles noires ou issues d’un groupe ethnique marginalisé, en particulier celles qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés, et de prendre les mesures voulues pour prévenir cette discrimination et rendre l’accès aux services plus égal. Il lui demande de fournir des informations d’ordre quantitatif et qualitatif sur les facteurs qui influent sur l’exercice, par ces femmes et ces filles, des droits que leur reconnaît la Convention, sur les mesures qu’il aura prises pour corriger ces problèmes et sur les effets desdites mesures.

Situation des peuples autochtones

Le Comité est préoccupé par la situation des peuples autochtones, qui continuent de souffrir d’une pauvreté et d’une marginalisation extrêmes, et de subir discrimination et difficultés aux niveaux linguistique et éducatif, ainsi qu’en ce qui concerne la redistribution des terres et l’information sur les droits que leur reconnaît la Convention. Le Comité relève que le projet de loi sur la représentation des communautés traditionnelles et khoisanes a été soumis au Parlement en 2015. Néanmoins, constate-t-il avec préoccupation, ce projet de loi ne prévoit pas de voie de recours utile, car il peut reconnaître les chefs traditionnels sans tenir compte de la vision particulière de l’exercice de l’autorité qu’ont les peuples autochtones (art. 2 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des peuples autochtones, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour s’occuper de la situation des peuples autochtones et leur assurer un exercice égal des droits que leur reconnaît la Convention. Il lui recommande aussi de mettre en œuvre les recommandations formulées par la Commission sud-africaine des droits de l’homme à l’issue de ses enquêtes sur les droits des peuples autochtones en 2004 et 2016. Il lui recommande en outre de continuer à garantir la participation et la consultation des peuples autochtones dans l’étape de parachèvement du projet de loi sur la représentation des communautés traditionnelles et khoisanes et dans les autres affaires qui les concernent, compte tenu de la vision de l’exercice de l’autorité qu’ont les peuples autochtones.

Situation des non-ressortissants

Le Comité est préoccupé par la situation des non-ressortissants, dont les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants, en particulier en ce qui concerne :

a)Les affaires de détention illégale prolongée dans des centres de rapatriement, dont le centre de rapatriement de Lindela, et les conditions de détention dans ce dernier qui ne seraient pas conformes aux normes établies ;

b)Les difficultés que rencontrent les non-ressortissants pour accéder aux services essentiels tels que les soins médicaux ou la justice ;

c)La discrimination, la xénophobie et le racisme subis par les non‑ressortissants, dont les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, qui ont suscité du harcèlement et nombre d’agressions violentes se soldant par de nombreuses victimes, morts ou blessés. Les attaques violentes, en particulier celles de 2008 et de 2015, ont aussi provoqué d’importants déplacements de non-ressortissants et entraîné des dommages aux biens (art. 5 et 6).

Rappelant ses recommandations générales n o  22 (1996) concernant l’article 5 de la Convention et les réfugiés et les personnes déplacées, n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et n o  15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention, le Comité recommande aussi à l’État partie :

a) D e mettre un terme à la détention illégale des demandeurs d’asile et des réfugiés, et de recourir à la détention pendant la période la plus brève possible et seulement dans les cas les plus urgents ; d’accélérer l’examen des affaires de détermination du statut de réfugié et de demande d’asile ; et de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant, par la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chargé de surveiller les centres de rapatriement et de détention ;

b) D e prendre des mesures pour que les non-ressortissants aient accès aux services essentiels, dont les soins de santé ou l’accès à la justice, sans discrimination ; d’offrir des services d’interprétation linguistique pour lever les obstacles dans l’accès aux services essentiels ; et de former les agents de la police ainsi que les prestataires de soins de santé ou de services sociaux aux droits des non - ressortissants ;

Le Comité recommande également à l ’ État partie de poursuivre les auteurs d ’ actes de discrimination raciale et d ’ actes xénophobes, de donner des informations complémentaires sur les poursuites engagées dans les affaires de violence contre des ressortissants étrangers, devant des tribunaux spécialisés ou d ’ autres juridictions, de fournir des statistiques sur le nombre d ’ affaires signalées et sur le nombre d ’ auteurs de tels actes poursuivis et condamnés, d ’ établir un dialogue plus nourri avec les communautés en conflit pour faire face aux causes profondes de la discrimination et de la violence et de mener des campagnes d ’ éducation auprès de la population pour mettre fin au racisme et à la xénophobie. Le Comité salue les efforts que l ’ État partie a déployés pour revoir sa politique migratoire et l ’ encourage à utiliser les instruments régionaux fondamentaux, notamment la Convention de 1969 de l ’ Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, qui facilite la mise en œuvre de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il encourage également l ’ État partie à faciliter la visite du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée, dont la demande a été adressée en 2008, et pour laquelle des rappels ont été envoyés en 2010, 2011 et 2012.

Formation des juges et des agents des forces de l’ordre

Le Comité trouve préoccupant le manque d’informations sur la formation des juges, des agents de la police et autres agents des forces de l’ordre aux droits de l’homme, en particulier aux droits consacrés par la Convention, et sur les effets de ces formations sur l’élimination de la discrimination raciale. Il est satisfait d’avoir reçu des informations sur la création des tribunaux de l’égalité, destinés à mettre un terme à la discrimination raciale, mais trouve préoccupant que ces tribunaux soient sous-utilisés du fait que la population ne sait pas à quoi ils servent ni comment ils fonctionnent (art. 2 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes d’éducation auprès du grand public sur les droits de l’homme et sur les droits protégés par la Convention, et d’organiser des activités de formation spécialisée à l’intention des juges, des agents de la police et autres forces de l’ordre. Il le prie de donner des informations, dans son prochain rapport périodique, sur les effets de ces activités de formation. Il lui recommande d’organiser des campagnes d’éducation auprès du grand public sur l’accès aux voies de recours judiciaires concernant la discrimination raciale, en particulier sur le rôle et les fonctions des tribunaux de l’égalité.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement aux communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, tels que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention n o  169 de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 de l’Assemblée sur le programme d’activité de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, en tenant compte de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue engagé avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9 et 13.

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 15, 23, 25 et 27 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion de l’information

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant neuvième à onzième rapports périodiques, d’ici au 9 janvier 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement des rapports que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Compte tenu de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, il le prie instamment de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.