NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GENERAL

CERD/C/ZAF/CO/3

25 octobre 2006

FRANÇAIS

Original: ENGLISH

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-neuvième session31 juillet ‑18 aout 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

AFRIQUE DU SUD

Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Afrique du Sud, soumis en un seul document (CERD/C/461/Add.3) à ses 1766 e  et 1767 e séances (CERD/C/SR. 1766 et 1767), tenues les 4 et 7 août 2006. À sa 1782 e  séance (CERD/C/SR.1782), tenue le 16 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité prend note et tient à prendre acte de la signification profonde, sur le plan émotionnel, du dialogue constructif qu’il a engagé avec l’Afrique du Sud en rapport avec la Convention, dont la genèse a été fortement influencée par les effets cruels, inhumains et dégradants de l’apartheid dans ce pays.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et se félicite de ce qu’une délégation de haut niveau ait apporté des informations écrites et orales supplémentaires et permis à un dialogue franc de s’instaurer avec la délégation.

Notant que le rapport a été présenté avec un retard d’environ cinq ans, le Comité invite l’État partie à respecter les délais fixés pour la présentation de son prochain rapport au Comité.

B. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

GE.06-44772 Le Comité reconnaît que le système politique mis en place par l’apartheid présente, en raison des conséquences économiques, sociales et culturelles de ce régime, des obstacles qui entravent les efforts faits par l’État partie pour appliquer pleinement la Convention. Outre le démantèlement de l’infrastructure précédente liée à l’apartheid, le Comité reconnaît que la mise en place d’un État entièrement dépourvu de racisme représente un défi pour la société sud ‑africaine et exige des ressources humaines et financières en rapport avec les nombreux problèmes qui se posent.

C. Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction de la transition pacifique qui a suivi l’apartheid ainsi que de l’adoption de la Constitution de 1996 dont la Charte des droits consacre entre autres les valeurs de «dignité humaine, d’égalité et de refus du racisme».

Le Comité prend acte avec satisfaction des nombreuses mesures législatives qui ont pour but de créer une société démocratique et multiculturelle et de combattre la ségrégation et la discrimination raciale telles que la loi de 1996 sur les films et les publications, la loi de 1996 sur les écoles sud ‑africaines, la loi de 1998 portant modification de la loi sur la promotion de la culture, la loi de 1998 sur le Fonds national pour l’émancipation, la loi de 1998 relative aux réfugiés, la loi de 1999 sur la promotion de l’égalité et la loi de 2000 sur la prévention des discriminations injustifiées.

Le Comité se félicite de la création de la Commission sud ‑africaine des droits de l’homme qui est notamment habilitée à promouvoir le respect des droits de l’homme, suivre et examiner le respect de ces droits et à demander réparation concrète en cas de violation des droits de l’homme, prend note de son rôle très actif dans l’élimination des effets résiduels de la discrimination raciale et apprécie sa participation au dialogue avec l’État partie.

Le Comité prend note de la création des «tribunaux de l’égalité» qui ont pour but d’assurer la promotion de la loi sur l’égalité dont l’objectif primordial est d’assurer l’élimination du racisme et de la discrimination.

Le Comité se félicite également de l’adoption, dans le cadre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, de mesures spéciales conformes au paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, tendant à assurer la promotion nécessaire des groupes raciaux ou ethniques qui ont subi des discriminations. Il appelle cependant l’attention de l’État partie sur le fait que de telles «mesures palliatives» ne doivent pas conduire à maintenir des droits inégaux ou séparés en faveur de ces groupes une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été prises.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

Tout en prenant acte des raisons historiques avancées par l’État partie pour ne pas recueillir des données détaillées sur les groupes ethniques qui constituent sa population, le Comité note qu’en l’absence de telles informations sur la composition de la population, il n’est pas possible de se faire une idée adéquate de la diversité de la société sud ‑africaine ni d’avoir une perception précise de l’exercice des droits énoncés dans la Convention par différents groupes ethniques (art. 1 er ).

Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer de faire figurer dans son prochain rapport périodique une description qualitative de la composition ethnique de sa population, en particulier des populations autochtones et des non ‑ressortissants et appelle à cet égard l’attention de l’État partie sur le paragraphe 8 de ses directives générales (2000).

Le Comité note que le manque d’informations sur la manière dont la loi ‑cadre de 2003 sur les chefferies traditionnelles et la gouvernance établit le statut du droit coutumier et des chefferies traditionnelles face aux lois nationales et provinciales (art. 2 c)), en ce qui a trait à l’élimination de la discrimination raciale.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le rôle des chefferies traditionnelles et sur le statut du droit coutumier, notamment sur les mesures visant à s’assurer que l’application de ces lois n’ait pas pour effet de créer ou de perpétuer la discrimination raciale.

Le Comité reste préoccupé par la ségrégation persistante de facto léguée par l’apartheid en dépit des mesures adoptées par l’État partie pour mettre terme à cette situation, notamment en ce qui a trait à la propriété, à l’accès aux sources de financement et à des services sociaux tels que la santé, l’éducation et le logement (art. 3).

À la lumière de sa recommandation générale XIX (1995) concernant la ségrégation raciale et l’apartheid, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures spéciales qui ont été adoptées en vue de remédier à la situation de ségrégation de facto qui persiste dans l’État partie et de lui fournir des informations sur les effets des ces mesures.

Tout en prenant acte des dispositions énoncées à l’article 16 2) de la Constitution, à l’article 7 de la loi sur la promotion de l’égalité, à l’article 8 de la loi sur la réglementation des rassemblements et à l’article 29 de la loi sur les films et les publications ainsi que des débats qui se poursuivent depuis 2000 sur l’interdiction des propos haineux. Le Comité est préoccupé par la fréquence des crimes et propos dictés par la haine raciste dans l’État partie et par l’inefficacité des mesures visant à les prévenir (art. 4).

À la lumière de sa recommandation générale XV (1993) concernant la violence organisée fondée sur l’origine ethnique. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’article 4 de la Convention soit pleinement appliqué et d’adopter des lois et d’autres mesures efficaces en vue de prévenir, de combattre et de punir les crimes et les propos dictés par la haine raciste.

Tout en prenant note des différents programmes de réduction de la pauvreté existant dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par l’extrême pauvreté d’une partie de la population du pays et par ses effets sur l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme des groupes ethniques les plus vulnérables (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans ses rapports périodiques des informations sur la situation socioéconomique de la population, en particulier sur les groupes ethniques défavorisés, et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir des informations détaillées sur les résultats de ces mesures.

Le Comité est préoccupé par les actes de violence contre les femmes, en particulier par les viols et des violences domestiques qui seraient commis, sachant que les victimes sont le plus souvent des femmes appartenant aux groupes ethniques défavorisés et pauvres (art. 5 b) et e)).

À la lumière de sa recommandation générale XXV (1995) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour remédier à ce phénomène de double discrimination, en ce qui concerne notamment les femmes et les enfants appartenant aux groupes ethniques les plus défavorisés et pauvres.

Le Comité prend note de l’absence d’une législation nationale spécifique pénalisant le trafic des êtres humains, ayant à l’esprit que les victimes sont souvent des femmes et des enfants appartenant aux groupes ethniques les plus défavorisés (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois et d’autres mesures efficaces afin de prévenir, de combattre et de punir de façon adéquate le trafic des êtres humains.

Tout en prenant note de la promulgation de la loi de 2004 portant modification de la loi sur le rétablissement des droits fonciers et des programmes d’appui après la réinstallation, le Comité est préoccupé par l’étendue des mesures de rétablissement, le développement durable des communautés réinstallées et l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Convention, en particulier leur droit au logement, à la santé, à l’accès à l’eau et à l’éducation (art. 5 e)).

Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa politique de restitution foncière et d’appui après la réinstallation afin de veiller à ce que les communautés ethniques réinstallées bénéficient d’une amélioration de l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Convention.

Le Comité est préoccupé par la situation des populations autochtones, notamment les communautés khoi, san, nama et griqua, en particulier par celle des groupes de pasteurs et nomades pratiquant la chasse et la cueillette, et note l’absence d’informations sur les mesures spéciales adoptées par l’État partie en vue d’assurer l’exercice de tous les droits de ces communautés autochtones (art. 5 e)).

À la lumière de sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la situation des populations autochtones et sur toutes mesures spéciales qui auront été éventuellement prises, en application du paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vue d’assurer l’exercice des droits qui leur sont reconnus dans la Convention, notamment le droit de circuler librement et le droit de participer aux décisions qui les concernent.

Tout en prenant acte des programmes de prévention et de traitement du VIH/sida de l’État partie, le Comité est préoccupé par le taux élevé de VIH/sida parmi les personnes appartenant aux groupes ethniques les plus vulnérables (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes pour la santé, en accordant une attention particulière aux minorités, en gardant à l’esprit leur situation défavorisée, résultant de la pauvreté et du manque d’accès à l’éducation, et encourage l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le VIH/sida.

Tout en prenant note du récent projet tendant à traiter les dossiers en retard concernant les réfugiés, le Comité est préoccupé par l’accumulation considérable des demandes d’asile en suspens (art. 5 d) et e)).

À la lumière de sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants, le Comité encourage l’État partie à hâter ses mesures visant à réduire le nombre de demandes d’asile en suspens.

Tout en notant les droits constitutionnels de recevoir un enseignement dans la langue de son choix, le Comité souligne l’insuffisance des informations fournies sur la mise en œuvre de ces droits ainsi que sur les mesures qui ont été prises en vue de promouvoir les langues reconnues dans la Constitution, entre autres le khoi, le san, le nama et la langue des signes. Le Comité note également l’absence d’informations sur la Commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des informations sur toutes les langues reconnues dans la Constitution, spécialement sur leur utilisation dans l’enseignement et sur les mesures tendant à promouvoir les langues autochtones ainsi que sur le statut, les activités et les ressources de la Commission de la promotion et de la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques.

Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des mauvais traitements, notamment des actes d’extorsion seraient commis par des fonctionnaires chargés de l’application des lois à l’encontre de non ‑ressortissants avec ou sans papiers, notamment dans le centre de rapatriement de Lindela, et aux frontières, et par le manque d’enquêtes en pareil cas (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées en vue d’éliminer toutes les formes de mauvais traitements, notamment les actes d’extorsion, commis par des fonctionnaires chargés de l’application des lois à l’égard de non ‑ressortissants, de veiller à ce que toutes ces allégations donnent lieu à des enquêtes diligentes, sérieuses, indépendantes et impartiales et de poursuivre et punir les responsables de ces actes. Il recommande en outre à l’État partie de donner aux non ‑ressortissants des informations adéquates sur leurs droits et les voies de recours légales disponibles en cas de violation. Le Comité recommande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur tous les programmes et cours spéciaux de formation portant sur les droits de l’homme et les dispositions de la Convention et leur application dont bénéficieraient les fonctionnaires chargés de l’application des lois.

Tout en prenant note de l’existence de dispositifs d’aide juridique, le Comité est préoccupé par les difficultés d’accès à la justice, notamment celles auxquelles se heurtent les membres des groupes ethniques les plus défavorisés et pauvres, notamment les autochtones, en particulier ceux qui connaissent mal l’anglais ou l’afrikaans (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres des groupes ethniques désavantagés et pauvres aient accès à la justice, grâce notamment à l’utilisation de langues officielles autres que l’anglais et l’afrikaans, et de mettre en place des dispositifs propres à renforcer l’aide juridique qui leur est fournie.

Le Comité prend note de l’absence d’informations sur les affaires judiciaires qui ont porté sur la discrimination raciale dans l’État partie (art. 6).

Le Comité demande à l’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites engagées et les peines infligées dans les cas d’infractions en rapport avec la discrimination raciale où les dispositions pertinentes de la législation en vigueur ont été appliquées. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part de victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou de manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public sur toutes les voies de recours légales existant dans le domaine de la discrimination raciale.

Tout en notant l’existence de différents programmes de formation destinés aux responsables de l’administration de la justice, le Comité est préoccupé par les conclusions de la Commission sud ‑africaine des droits de l’homme relatives aux insuffisances de cette administration (art. 6 et 7).

À la lumière de sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures tendant à réformer le système judiciaire et de sensibiliser davantage les membres de ce système aux dispositions de la Convention et à leur application. Une attention spéciale pourra être accordée à des questions particulières concernant les communautés autochtones. Le Comité recommande en outre à l’État partie de lui communiquer des informations détaillées sur les cours de formation dispensés aux agents de l’appareil judiciaire, notamment ceux qui portent sur l’amélioration des compétences linguistiques et le développement des carrières.

Tout en prenant acte de la campagne «Faire reculer la xénophobie», le Comité reste préoccupé par la persistance d’attitudes xénophobes dans l’ État partie et par l’utilisation de stéréotypes négatifs à l’égard de non ‑ressortissants, notamment par les fonctionnaires chargés de l’application des lois et les médias, ainsi que par des informations faisant état de comportements et préjugés racistes, en particulier dans les écoles et les fermes, et par l’inefficacité des mesures visant à prévenir et combattre de tels phénomènes (art. 7).

Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la xénophobie et les préjugés conduisant à la discrimination raciale, et de lui fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées pour promouvoir la tolérance, en particulier dans le domaine de l’éducation et par le biais de campagnes de sensibilisation, notamment dans les médias.

Tout en prenant acte de l’adoption de la «Déclaration du Millénaire sur le racisme» et du «Programme d’action de l’Afrique du Sud», le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7. Il lui recommande également de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura adoptées pour donner suite à cette déclaration et à ce programme au niveau national.

Le Comité demande que le rapport de l’État partie et les présentes observations finales soient diffusés largement partout dans le pays, dans les langues appropriées.

Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale, ainsi que la Commission sud ‑africaine des droits de l’homme, dans la perspective de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples autochtones et tribaux.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, concernant le financement de ses sessions par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. À cet égard, le Comité rappelle les dispositions de la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement en question et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

L’ État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 14, 16, 21 et 27 ci ‑dessus en application du paragraphe 1 de l’article 65 de son Règlement intérieur.

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document, attendu le 9 janvier 2010, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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