Nations Unies

CERD/C/EST/CO/10-11

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 septembre 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les dixièmeet onzième rapports périodiques de l’Estonie,soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les dixième et onzième rapports périodiques de l’Estonie (CERD/C/EST/10-11), soumis en un seul document, à ses 2311e et 2312e séances (CERD/C/SR.2311 et 2312), les 21 et 22 août 2014. À ses 2321e et 2322e séances, les 28 et 29 août 2014, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité note avec satisfaction la soumission en temps utile des dixième et onzième rapports périodiques de l’État partie, regroupés en un seul document. Il salue la présence d’une délégation nombreuse et plurisectorielle et remercie celle-ci des informations actualisées qu’elle lui a fournies oralement en complément au rapport, en tenant compte de la liste de thèmes établie par le Rapporteur. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour modifier ses politiques, ses programmes et ses mesures administratives afin de donner effet à la Convention, notamment:

a)L’adoption du programme public d’intégration 2014–2020, qui prévoit des mesures d’intégration socioéconomiques;

b)Le lancement par le Ministère de l’éducation et des sciences du projet biennal ciblé visant à améliorer la qualité des activités de soutien scolaire et linguistique destinées aux élèves roms et aux enfants d’immigrés (prévu pour la fin de 2014).

Le Comité note également avec satisfaction les modifications à la législation relative à la lutte contre la discrimination qui ont été adoptées, dont:

a)La modification de la loi relative à la citoyenneté (entrée en vigueur le 1er août 2012 ), qui simplifie la procédure de naturalisation des personnes handicapées et des personnes dont la capacité juridique active est limitée;

b)La modification de la loi relative à l’octroi d’une protection internationale aux étrangers, entrée en vigueur le 1er octobre 2010.

Le Comité relève aussi avec satisfaction que, depuis l’examen de ses huitième et neuvième rapports périodiques, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 30 mai 2012;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 12 février 2014.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Institution nationale des droits de l’homme

Tout en saluant les travaux du Chancelier de justice et de la Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore décidé de créer une institution nationale des droits de l’homme (CERD/C/EST/CO/8-9, par. 10) conformément aux Principes concernant le statut des institutions internationales (Principes de Paris) (art. 2).

Rappelant sa Recommandation générale n o  17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de continuer de consulter la société civile en vue d’examiner la possibilité de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

Interdiction des organisations racistes et lutte contre les discours de haine raciale

Tout en prenant acte des déclarations de la délégation de l’État partie concernant un nouveau projet de loi incriminant les discours de haine, le Comité note avec préoccupation qu’aucune modification n’a été apportée au Code pénal afin d’interdire les organisations racistes et la diffusion de discours prônant la supériorité ou la haine raciale et afin d’ériger la motivation raciste d’un discours de haine et de l’incitation à la haine en infraction pénale punissable par la loi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention. En outre, le Comité note avec inquiétude la clémence de la peine (une amende de 100 euros) prononcée en 2011 en application du paragraphe 1 de l’article 151 du Code pénal pour sanctionner des commentaires publiés sur Internet, dont le contenu a été considéré comme constituant une incitation à la haine et à la violence (art. 4, 5 et 7).

Rappelant sa Recommandation générale n o  35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de:

a) Modifier sa législation pénale, notamment en supprimant certaines conditions prévues dans les articles pertinents du Code pénal afin d’ harmoniser ces derniers avec l ’ article 4 de la Convention en interdisant les organisations qui prônent et encouragent la discrimination raciale, en définissant les discours de haine raciale et l ’ incitation à la haine raciale, notamment dans le cadre de discours politiques ou publics , comme des infractions pénales punissables par la loi dans les circonstances décrites dans la Recommandation générale n o  35 du Comité , et faire en sorte que les peines réprimant ces infractions soient proportionnelles à la gravité de ces actes ;

b) Ratifier le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l ’ incrimination d ’ actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informa tiques .

La motivation raciste en tant que circonstance aggravante en droit pénal

Le Comité constate de nouveau avec inquiétude que la motivation raciste d’une infraction ne constitue généralement pas une circonstance aggravante dans les procédures engagées en application de la législation pénale estonienne (art. 4 et 6).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de modifier son Code pénal afin d’y faire figurer une disposition spécifique garantissant que la motivation raciste d’une infraction soit considérée comme une circonstance aggravante dans le cadre d’une procédure pénale, conformément à l’article 4 de la Convention.

Stratégie d’intégration

Le Comité est préoccupé par l’importance excessive qui continue d’être accordée à l’estonien dans la Stratégie d’intégration et notamment par l’initiative lancée le 2 juillet 2012 par le Chancelier de justice, qui tend à aligner la loi relative aux écoles privées sur le droit de toute personne de recevoir un enseignement en estonien, qui a eu pour conséquence de porter à 60 % la proportion de cours dispensés en estonien dans les écoles secondaires privées où la langue d’enseignement est le russe, compte tenu de l’obligation incombant désormais à ces établissements d’enseigner cinq matières en estonien (art. 4, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer d ’ éliminer les aspects répressifs de s on approche de la promotion de la langue officielle et de créer un mécanisme efficace chargé de surveiller les travaux de l ’ Inspection des langues;

b) De prévoir suffisamment de ressources pour élargir encore l ’ offre de cours de langue gratuits et dispensés selon des méthodes efficaces afin que les personnes appartenant à une minorité et les personnes decitoyenneté indéterminée puissent acquérir les compétences requises en estonien , tout en protégeant le droit de ces personnes de bénéficier d’ un enseignement dans leur langue;

c) De réexaminer la législation limitant l ’ utilisation dans le service public d’une langue minoritaire aux comtés dans lesquels les personnes de nationalité estonienne qui appartiennent à la minorité concernée représentent la moitié de la population;

d) De satisfaire le besoin d’auto-identification ressenti par les minorités en facilitant notamment l’utilisation de s patronymes, par des mesu res administratives appropriées ;

e) De f ournir au Comité une évaluation complète des résultats de la Stratégie d ’ intégration dans son prochain rapport périodique.

Discrimination fondée sur les compétences linguistiques

Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que la loi relative à l’égalité de traitement interdise la discrimination fondée sur des critères tels que la nationalité (l’origine ethnique) à l’égard d’un employé ou d’un candidat à un emploi, une différence de traitement fondée sur le degré de maîtrise de l’estonien n’est pas considérée comme une forme de discrimination si celle-ci est autorisée par la loi relative au service public ou par la loi relative aux langues. Tout en prenant acte de l’entrée en vigueur en juin 2014 de la modification de la loi relative aux langues, qui dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, l’Inspection des langues n’imposera plus d’amende aux employés qui ont des compétences insuffisantes en estonien, mais à leur employeur, le Comité est préoccupé par les écarts en matière d’emploi et de revenu entre Estoniens et non-Estoniens, lesquels sont notamment liés à la question des compétences linguistiques (art. 1, 4, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour éliminer les inégalités persistantes de traitement liées aux compétences linguistiques dont sont victimes les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la rémunération du travail, notamment en organisant des cours intensifs de langue et en prenant des mesures spéciales en faveur de l’emploi afin de réduire les écarts de revenus;

b) De veiller à ce que les exigences linguistiques fixées dans le cadre de l’emploi reposent sur des critères raisonnables et objectifs et soient liées aux compétences requises pour l’accomplissement des tâches propres à chaque travail;

c) De demeurer vigilant quant aux effets sur les groupes vulnérables de la discrimination indirecte des politiques publiques .

Personnes de citoyenneté indéterminée

Le Comité note que le nombre de personnes de citoyenneté indéterminée a diminué au cours de la période considérée mais qu’il se maintient à un niveau élevé, ce qui continue d’être un motif de préoccupation. Il relève en outre avec inquiétude que, d’après le recensement de 2010, l’origine nationale de 19 344 personnes demeure inconnue dans l’État partie (art. 5).

Ayant à l’esprit sa Recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour faire diminuer le nombre de personnes de citoyenneté indéterminée, notamment en raccourcissant la durée de la procédure de naturalisation;

b) De réduire les exigences linguistiques pour les candidats à la naturalisation, en particulier pour les personnes âgées;

c) D’assouplir encore les conditions d’obtention de la naturalisation pour les mineurs de moins de 15 ans;

d) De sensibiliser les parties prenantes à la question de l’apatridie et de mettre en place des mécanismes afin d’aider les institutions nationales et locales à détecter efficacement les apatrides;

e) D’examiner la possibilité de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Population carcérale

Le Comité note avec préoccupation que la population carcérale compte un nombre important de non-Estoniens, dont une grande partie sont de citoyenneté indéterminée. Il note également avec préoccupation que les établissements pénitentiaires refusent de recevoir et de traduire les plaintes émanant de détenus qui ne sont pas écrites dans la langue officielle, ce qui est susceptible de limiter les possibilités de ceux qui appartiennent à une minorité de déposer plainte oralement ou par écrit (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les détenus ne soient pas victimes de discrimination en raison de leur méconnaissance de l’estonien et qu’ils ne soient pas pénalisés par leur compréhension insuffisante de l’estonien lorsqu’il font l’objet de mesures administratives ou disciplinaires.

Éducation des enfants roms

Tout en prenant acte du projet visant à améliorer la qualité de l’éducation des Roms, qui doit être lancé à la fin de 2014, le Comité note avec préoccupation qu’environ 500 Roms vivent dans l’État partie, mais que seulement 32 enfants appartenant à cette minorité vont à l’école, dont un nombre disproportionné semble être placé dans des écoles spéciales (art. 2 et 5).

Rappelant sa Recommandation générale n° 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants roms aient accès à une éducation de qualité et soient scolarisés dans les écoles ordinaires;

b) D’évaluer le nombre d’enfants roms qui font des études secondaires et faire face au problème de l’abandon scolaire chez les enfants roms .

Participation des minorités à la vie publique et politique

Le Comité est préoccupé par la faible participation des minorités à la vie publique et politique de l’État partie, notamment au sein du Parlement et des institutions locales (art. 5).

Ayant à l’esprit le fait que l’intégration civile et politique des minorités est un objectif déclaré de la Stratégie d’intégration, le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de redoubler d’efforts afin d’accroître la participation des minorités à la vie publique, notamment au sein du Parlement, et de prendre des mesures efficaces pour qu’elles soient représentées à tous les échelons de l’administration.

Le Comité recommande également aux autorités estoniennes d’intensifier leur collaboration avec le Conseil des minorités ethniques.

Plaintes pour discrimination raciale

Le Comité est préoccupé par l’absence de plaintes pour racisme, discrimination raciale, xénophobie et autres manifestations de haine mettant en cause des membre du Service de la police et des gardes frontière et par le nombre restreint d’enquêtes ouvertes sur des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique et la race (art. 5, 6 et 7).

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie:

a) De s’assurer que le nombre restreint de plaintes n’est pas dû à une méconnaissance par les victimes de leurs droits, à la crainte des représailles, à un accès limité aux mécanismes disponibles, à un manque de confiance dans la police ou la justice ou à une attention ou sensibilisation insuffisante des autorités aux affaires de racisme;

b) De réexaminer les voies de recours ouvertes aux victimes qui souhaitent demander réparation, afin de s’assurer qu’elles soient efficaces;

c) D’examiner la possibilité de généraliser le recours à des mécanismes efficaces de conciliation dans les affaires de discrimination raciale, si la situation s’y prête, de modifier la loi relative au Chancelier de justice afin de rendre obligatoire la participation des deux parties et de fournir des renseignements au Comité sur le nombre et l’issue des procédures de conciliation dans son prochain rapport périodique;

d) De continuer de faire mieux connaître la Convention et les dispositions du Code pénal relatives à la discrimination raciale.

Données sur les affaires de discrimination raciale

Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur les affaires de discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique et par le fait qu’aucune affaire de violation des articles 151, 152 ou 153 du Code pénal n’ait été enregistrée pendant la période couverte par le rapport (art. 5, 6 et 7).

Rappelant ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1, par. 10 et 12), le Comité recommande à l’État partie de diversifier ses activités de collecte de données, en se fondant sur le principe de l’anonymat et de l’ auto ‑ identification des personnes et des groupes concernés, afin de constituer une base empirique appropriée en vue de l’établissement de politiques visant à renforcer l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés dans la Convention. Le Comité rappelle également qu’il importe de disposer d’informations fiables et ventilées pour suivre et évaluer les politiques en faveur des minorités ainsi que pour déterminer si la Convention est mise en œuvre avec efficacité.

Le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des statistiques à jour sur les affaires de discrimination raciale et le nombre de plaintes faisant état d’actes de discrimination raciale ainsi que sur les décisions rendues à leur sujet par les tribunaux pénaux, civils ou administratifs ainsi que par les institutions nationales des droits de l’homme, notamment sur les mesures de restitution ou d’autres formes de réparation adoptées en fa veur des victimes de ces  actes.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles de faire l’objet de discrimination raciale, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990); les Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2008) et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1999); la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006); la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960); la Convention relative au statut des apatrides (1954); la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) et le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003).

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultations avec les organisations de la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant en faveur des droits de l’homme, en particulier les organisations actives dans la lutte contre la discrimination raciale, et de les consulter plus largement, afin que la diversité des questions pertinentes touchant l’État partie soit prise en considération dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et des réponses qui seront fournies sur la suite donnée aux présentes observations finales.

Amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention

Le Comité réitère la recommandation qu’il a faite à l’État partie dans ses précédentes observations finales de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992 .

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, dont le russe, selon qu’il convient.

Document de base commun

Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2001, le Comité l’invite à en soumettre une version mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7, 8 et 13.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 9, 11 et 16 et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses douzième et treizième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 29 août 2018, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).