Nations Unies

CRC/C/OPAC/GEO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 novembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport soumis par la Géorgie en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, attendu en 2012 *

[Date de réception : 24 janvier 2017]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Mesures d’application générale3

II.Situation des droits de l’homme dans les territoires occupés7

III.Prévention9

IV.Interdiction et questions connexes11

V.Protection, réadaptation et réinsertion15

VI.Assistance et coopération internationales15

Introduction

1.Le présent rapport est le premier soumis par la Géorgie en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La Géorgie a adhéré au Protocole facultatif le 3 septembre 2010.

2.Le présent rapport a pour but d’informer le Comité des droits de l’enfant de la situation en Géorgie concernant la protection des enfants contre toute implication dans des conflits armés et les mesures prises par l’État à cet égard.

3.Le présent rapport est divisé en six parties. La première contient une description des mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif. La deuxième porte sur la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés. Les mesures préventives sont décrites dans la troisième partie. La quatrième partie traite des mesures d’interdiction, l’accent étant mis sur la législation pénale. La cinquième partie contient des renseignements sur le système de protection, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes tandis que la sixième couvre les questions d’assistance et de coopération internationales.

I.Mesures d’application générale

Élaboration du rapport

4.La Géorgie a mis en place un processus national ouvert d’établissement de rapports. Afin de faciliter la bonne exécution des obligations contractées par le pays en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme, un groupe de travail interinstitutions permanent agissant en qualité de mécanisme national de coordination a été créé en 2014. Il regroupe des fonctionnaires de rang supérieur et intermédiaire du pouvoir exécutif, de l’appareil judiciaire et des autorités législatives. Parallèlement, une formation appropriée a été organisée pour les membres du groupe de travail interinstitutions en coopération avec le PNUD, et d’autres activités de formation sont prévues.

5.Grâce aux efforts communs des autorités concernées, coordonnés par le Ministère géorgien des affaires étrangères, le présent rapport a été rédigé conformément aux directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter.

6.Des représentants du Secrétariat aux droits de l’homme de l’administration du Gouvernement, du Ministère de la défense, du Ministère de la justice, du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, du Ministère de l’éducation et de la science, du Bureau du Procureur général, du Parlement et de la Cour suprême ont participé à l’élaboration du présent rapport. Le projet de rapport a d’autre part été communiqué au Bureau du Défenseur public, à des organisations non gouvernementales et à des organisations internationales. Leurs observations et suggestions ont été examinées au cours de la rédaction de la version définitive du rapport.

Statut juridique du Protocole facultatif en Géorgie

7.En Géorgie, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Protocole facultatif) est considéré comme un traité international. Les traités internationaux font partie intégrante de la législation géorgienne.

8.La Constitution géorgienne consacre la primauté des traités internationaux sur les lois nationales. Conformément à l’article 6 de la Constitution, en Géorgie, à moins qu’il ne soit contraire à la Constitution ou aux accords constitutionnels, un traité international prime les autres textes normatifs. Les dispositions des traités internationaux qui établissent des droits et obligations concrets et ne requièrent pas l’adoption de textes normatifs d’application nationaux ont force de loi dès qu’ils sont officiellement promulgués par la Géorgie.

9.Ainsi, l’ordre juridique géorgien offre toutes les possibilités pour que les traités soient invoqués devant les tribunaux et appliqués par les autorités nationales.

Réserves et déclarations

10.La Géorgie a fait la déclaration suivante relative au Protocole facultatif :

« Le Gouvernement géorgien déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la législation géorgienne fixe précisément l’âge minimum à partir duquel l’engagement d’un citoyen géorgien dans ses forces armées est autorisé. En effet, aux termes du paragraphe 2 de l’article 21 de la loi géorgienne sur les obligations et le service militaires, un citoyen ne peut être recruté en vue d’accomplir le service militaire obligatoire que lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans.

Selon cette même loi, une commission régionale de recrutement est créée aux fins du recrutement dans la capitale de la Géorgie et des commissions municipales sont créées aux fins du recrutement au niveau local. Les citoyens peuvent interjeter appel de la décision de la commission de recrutement soit auprès de la commission centrale de recrutement créée par décret présidentiel, soit auprès des tribunaux. Dans ce cas, il est sursis à l’exécution de la décision de la commission de recrutement en attendant que la commission centrale de recrutement se prononce ou que la décision de justice prenne effet (art. 184 du Code administratif géorgien et art. 29 du Code géorgien de procédure administrative).

En cas de violation des droits de l’homme due à un recrutement illégal, la personne qui a procédé audit recrutement voit sa responsabilité pénale engagée pour abus de pouvoir (art. 333 du Code pénal géorgien). ».

Cadre institutionnel et plans d’action nationaux

11.Ces dernières années, la Géorgie a pris d’importantes mesures aux niveaux décisionnel et institutionnel pour assurer une action coordonnée de l’État aux fins d’assurer un exercice effectif des droits de l’homme. Parallèlement à la mise en place d’un conseil pour l’égalité des sexes présidé par un Vice-Président du Parlement, des postes spéciaux ont été créés, notamment ceux de conseiller du Président pour les droits de l’homme, d’adjoint du Premier Ministre pour les droits de l’homme et l’égalité des sexes, et d’ambassadeur itinérant pour les droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères. Le Président et le Premier Ministre ont tous deux nommé des conseillers pour les questions relatives aux minorités nationales. La Commission des droits de l’homme et de l’intégration civile, une des commissions permanentes du Parlement géorgien, dispose de vastes pouvoirs pour surveiller et évaluer la situation des droits de l’homme dans le pays et pour examiner les requêtes présentées par des particuliers.

12.Le 30 avril 2014, le Parlement géorgien a adopté la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme (2014-2020). Cette Stratégie a pour objectif principal l’élaboration d’une approche globale visant à garantir le respect, dans la vie quotidienne, des obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme de façon à établir une politique interinstitutions et multisectorielle unifiée et cohérente et à assurer ainsi la bonne gouvernance. Le treizième objectif stratégique du document porte sur les droits de l’enfant, en particulier sur l’amélioration des mécanismes de protection et d’assistance existants, la décentralisation des services sociaux, la réduction des taux de pauvreté touchant les enfants et de mortalité des enfants, ainsi que sur la garantie d’un enseignement de très bon niveau.

13.Afin de mettre en œuvre la Stratégie et suite à un processus d’élaboration inclusif et ouvert, le 9 juillet 2014, le Gouvernement géorgien a adopté un Plan d’action pour les droits de l’homme pour 2014-2015. Le processus avait inclus l’analyse de rapports locaux et internationaux pertinents, ainsi que des consultations avec des organisations locales et des organisations internationales. Le 13 juin 2016, le Gouvernement a adopté un nouveau plan d’action pour 2016-2017, qui rend compte de nouveaux engagements relatifs à la protection des droits de l’enfant. Concrètement, le Plan d’action pour les droits de l’homme (2016-2017) contient un chapitre sur la protection des droits de l’enfant, et plus particulièrement sur le renforcement du système de protection et d’assistance destiné aux enfants ; l’amélioration des services destinés aux enfants vulnérables ; et l’élimination de la pauvreté touchant les enfants.

14.Un Conseil interinstitutions présidé par le Premier Ministre a été créé afin de coordonner et de surveiller le processus de mise en œuvre du Plan d’action. Tous les Ministres sont membres du Conseil, et le Défenseur public de la Géorgie, ainsi que des organisations non gouvernementales et des organisations internationales y ont un droit de vote. En guise de garantie supplémentaire d’une exécution efficace, un secrétariat pour les droits de l’homme a été créé au cabinet du Premier Ministre ; il est chargé d’assurer une coordination interinstitutions fructueuse et une étroite surveillance de la mise en œuvre du Plan d’action. Le Conseil est responsable devant le Parlement auquel il présente un rapport annuel.

15.En outre, en décembre 2016, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, une Commission interinstitutions chargée de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant a été créée par le Gouvernement géorgien. Cette Commission sert de mécanisme de coordination entre les différents organismes publics aux niveaux central et local, ainsi qu’entre le Gouvernement et la société civile, aux fins de donner effet aux obligations relatives aux droits de l’enfant. La Commission interinstitutions est un organe sous-ministériel coprésidé par le directeur du Secrétariat des droits de l’homme de l’administration du Gouvernement géorgien et le Vice-Ministre des affaires étrangères. La Commission regroupe des représentants de l’appareil judiciaire, du Parlement, du Bureau du Médiateur, des ONG et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Elle rend compte de ses activités au Conseil des droits de l’homme et présente un rapport annuel.

Égalité et non-discrimination

16.La protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont garanties dans la Constitution géorgienne. La Constitution dispose que tous les citoyens naissent libres et égaux devant la loi, indépendamment de leur race, couleur de peau, langue, sexe, religion, de leurs opinions politiques ou autres, de leur appartenance nationale, ethnique et sociale, de leur origine, de leur fortune et de leurs titres ou de leur lieu de résidence. Les citoyens géorgiens sont égaux dans la vie sociale, économique, culturelle et politique, indépendamment de leur origine nationale, ethnique ou religieuse ou de leur langue. La Constitution dispose également clairement que les droits de la mère et de l’enfant sont protégés par la loi.

17.L’un des faits nouveaux importants les plus récents dans la législation géorgienne est l’adoption, le 2 mai 2014 par le Parlement géorgien, de la loi générale contre la discrimination. Cette loi a pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination et de garantir à chacun, y compris les mineurs, l’égale jouissance des droits prévus par la loi, sans distinction fondée sur la race, la couleur de peau, la langue, l’appartenance nationale, ethnique ou sociale, le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, la situation matrimoniale, l’état de santé, le handicap, l’âge, la nationalité, l’origine, le lieu de naissance, le lieu de résidence, la condition sociale, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou quelque autre considération que ce soit. Toute forme de discrimination, qu’elle soit directe, indirecte ou multiple, est interdite. Elle interdit également la discrimination tant dans le secteur public que dans le secteur privé et impose des responsabilités non seulement aux organismes publics, mais aussi aux personnes morales et physiques. L’élimination de la discrimination et la garantie de l’égalité doivent être surveillées et contrôlées par un organisme indépendant − le Défenseur public de la Géorgie. Pour ce faire, le Bureau du Défenseur public a créé une Division de l’égalité.

Institution nationale indépendante des droits de l’homme

18.L’organisme indépendant chargé de surveiller la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le territoire national est le Défenseur public de la Géorgie, qui est élu pour un mandant de cinq ans par le Parlement géorgien. Le Défenseur public agit de manière indépendante et mène ses activités conformément à la Constitution, aux traités internationaux et aux principes et normes du droit international universellement reconnus. Sur la base de demandes reçues et de son propre chef, le Défenseur public examine de façon indépendante les situations ayant trait à la protection des droits de l’homme et des libertés, ainsi que les faits relatifs à leur violation. Comme indiqué précédemment, le Défenseur public est habilité à surveiller la mise en œuvre de la loi contre la discrimination.

19.Lorsqu’il effectue une inspection, le Défenseur public est notamment habilité à entrer librement dans les locaux de tout organe gouvernementaux ou collectivité locale, de toute entreprise, organisation, institution, y compris les unités militaires, les établissements pénitentiaires et les quartiers d’isolement, ainsi que les autres lieux de détention et de restriction de la liberté ; il demande aux autorités centrales et aux collectivités locales ainsi qu’aux fonctionnaires, et reçoit d’eux, sans délai ou au plus tard dix jours après, tous les documents et tout le matériel nécessaires à la réalisation d’une inspection.

20.Sur la base des résultats d’une inspection, le Défenseur public est notamment habilité, dans le but de rétablir les droits auxquels il a été porté atteinte, à envoyer des propositions et des recommandations aux autorités centrales et aux collectivités locales, aux institutions publiques et aux fonctionnaires dont les actes ont donné lieu à une violation des droits et des libertés garantis par l’État ; à demander aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête et/ou d’engager des poursuites pénales si, après examen du dossier, il parvient à la conclusion qu’il y a des éléments constitutifs d’une infraction ; à faire des propositions aux organes compétents concernant la responsabilité disciplinaire ou administrative des personnes dont les actes ont violé les droits de l’homme et les libertés ; à agir en tant qu’ami de la cour (amicus curiae) devant les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle de Géorgie ; à informer les médias des résultats des inspections relatives à des violations des droits de l’homme et des libertés ; et à saisir le Président et le Premier Ministre s’il considère que les moyens d’intervention dont il dispose ne sont pas suffisants. Le Défenseur public soumet au Parlement géorgien un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme et des libertés dans le pays.

21.Sur la base des principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, un centre des droits de l’enfant relevant du Bureau du Défenseur public a été créé. Il a pour but de superviser la protection des droits et des libertés de l’enfant et de promouvoir la mise en œuvre de leurs droits.

22.Les objectifs du Centre sont les suivants : surveiller la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la législation nationale et internationale relative aux droits de l’enfant ; surveiller les établissements pour enfants et établir les rapports correspondants ; repérer certains cas de violation des droits de l’enfant, enquêter sur ceux-ci et prendre les mesures qui s’imposent ; examiner les demandes et les plaintes de citoyens concernant des violations présumées des droits de l’enfant ; élaborer des recommandations et des propositions à l’intention des organes législatifs et administratifs ; mener des activités éducatives pour promouvoir les droits et les libertés fondamentaux des enfants et sensibiliser le public sur ce sujet.

23.Toutes les personnes, même les mineurs, peuvent saisir le Bureau du Défenseur public. Les demandes sont reçues par la Division de l’accueil des citoyens du Bureau du Défenseur public. Les services fournis par le Centre sont gratuits.

24.Il convient de noter que le budget du Défenseur public a été augmenté de 620 000 euros, soit une hausse de 68 % par rapport à 2014. Le budget alloué au Bureau du Défenseur public a atteint 4 000 000 de lari géorgiens en 2015 et 4 500 000 en 2016 (soit une hausse de 12,5 %). Selon son règlement, le Bureau du Défenseur public géorgien est responsable de la planification budgétaire et financière, ainsi que de la gestion de la politique en matière de ressources humaines.

II.Situation des droits de l’homme dans les territoires occupés

25.Le Gouvernement poursuit indéfectiblement sa politique visant à assurer à l’ensemble de la population géorgienne le plein exercice des droits consacrés par le Protocole facultatif. Cependant, il se heurte à de très graves obstacles du fait du contrôle effectif que la Fédération de Russie exerce sur l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) depuis qu’elle y a déclenché des conflits armés au début des années 1990. Par suite de ces conflits, survenus en 1992 et en 1993, la Géorgie ne contrôlait de fait plus entièrement ces régions. Les territoires en question ont été ultérieurement occupés par la Russie à la suite d’une nouvelle série d’actes d’agression armée menés contre la Géorgie en août 2008.

26.Du fait des actions illégales commises par la Fédération de Russie, le Gouvernement central et les autorités légitimes en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud, actuellement en exil, ne sont pas en mesure d’y exercer un contrôle effectif pour donner effet aux dispositions du Protocole facultatif. La Géorgie s’acquitte pleinement de son obligation de prendre toutes les mesures possibles pour appliquer ces dispositions, ainsi que pour empêcher ou faire cesser toute violation de celles-ci, conformément aux obligations positives qui lui incombent en vertu du droit international des droits de l’homme ; elle est d’avis que la Fédération de Russie est la première responsable du non‑respect des dispositions du Protocole facultatif et de leur violation dans les régions occupées.

27.La politique d’agression militaire, d’annexion rampante et d’occupation que la Fédération de Russie a soigneusement planifiée et mène de manière systématique contre la Géorgie a fait plusieurs centaines de milliers de déplacés et de réfugiés qui sont privés du droit qui leur est internationalement reconnu de regagner leur lieu de résidence permanente en toute sécurité et dans la dignité.

28.La Fédération de Russie, puissance qui exerce un contrôle effectif sur les régions géorgiennes occupées, continue d’en interdire l’accès à de nombreuses organisations internationales et organisations humanitaires. Il est aussi déplorable que la Mission de surveillance de l’Union européenne (MSUE) en Géorgie soit toujours empêchée de s’acquitter de sa tâche dans ces régions, conformément au mandat qui lui a été confié.

29.Des lignes d’occupation séparent la Géorgie de l’Abkhazie et de la région de Tskhinvali, ses deux territoires occupés. Au printemps 2011, les forces d’occupation russes ont intensifié l’installation, démarrée en 2009, de barbelés et d’autres obstacles artificiels le long des lignes d’occupation en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud. À l’heure actuelle, on recense des barrières artificielles sur un total de 100 kilomètres le long des lignes d’occupation, soit 48 kilomètres en Abkhazie et 52 kilomètres dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud. La Fédération de Russie continue d’imposer des restrictions injustifiées aux locaux qui souhaitent franchir les lignes d’occupation, ce qui se solde fréquemment par des victimes, dont des femmes et des enfants, parmi ceux qui ont besoin de soins médicaux d’urgence. Il arrive en outre régulièrement que des personnes soient détenues illégalement par les gardes frontière du Service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie pour « franchissement illégal de frontière ».

30.La poursuite de l’occupation militaire est source de graves violations des droits de l’homme dans les territoires occupés. Les personnes, enfants compris, tout particulièrement les Géorgiens de souche, sont privées de la plupart des droits de l’homme et libertés fondamentales. À cet égard, les enfants restent l’un des groupes de population les plus vulnérables, car leurs droits continuent d’être systématiquement bafoués. Parmi les violations commises figurent les restrictions imposées à la liberté de circulation, à l’instruction dans la langue maternelle et à l’accès à l’éducation, les détentions illégales et les menaces à la sécurité physique, qui constituent des violations graves des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

31.En 2016, la situation s’est aggravée quant à la possibilité de franchir librement les lignes d’occupation. Sur les six « postes de contrôle » en activité sur la ligne d’occupation en Abkhazie, deux avaient déjà été fermés et deux autres avaient été annoncés comme allant l’être.

32.Les restrictions imposées par les « gardes frontière » du FSB portent directement atteinte au droit des enfants d’avoir dûment et rapidement accès aux services de santé. Ainsi, en 2015, un enfant de 12 ans est mort après avoir été empêché de franchir la ligne d’occupation. Les membres du FSB n’ont pas non plus autorisé deux enfants qui avaient cruellement besoin de soins à se rendre dans un établissement médical de l’autre côté de la ligne d’occupation ; l’un souffrait de pneumonie tandis que l’autre présentait des brûlures au troisième degré.

33.Autorisation a aussi été refusée d’emmener un bébé de 2 ans qui faisait une crise d’asthme dans l’hôpital se trouvant sur le territoire contrôlé par le Gouvernement central. Les restrictions et contraintes artificielles qui pèsent sur la liberté de circulation ont également entraîné, en 2016, la mort d’un enfant de Sokhumi âgé de quelques mois seulement, en empêchant le passage d’une ambulance de l’autre côté de la ligne d’occupation. Malheureusement, la situation demeure actuellement telle qu’elle vient d’être décrite.

34.Les restrictions touchent aussi le droit des enfants d’être instruits dans leur langue maternelle. Elles sont imposées, dès l’enseignement préscolaire, tous les jardins d’enfants du district de Gali en Abkhazie étant passés au russe. Depuis le début de l’année scolaire 2015/16, le droit à l’éducation dans la langue maternelle, c’est-à-dire en géorgien, est pratiquement inexistant dans les établissements scolaires de Gali. En particulier, des changements radicaux ont été opérés dans le programme scolaire des 11 écoles géorgiennes restantes, où 97 % des élèves et 91 % des membres du personnel sont géorgiens de souche. De fait, dans ces écoles, toutes les matières sont aujourd’hui enseignées en russe de la première à la cinquième année de scolarité, ce qui trahit une politique de russification de la population locale sur la base de considérations ethniques.

35.En 2015-2016, on a enregistré plus d’une cinquantaine de cas où des membres du FSB ont interdit à des élèves géorgiens de souche de franchir la ligne d’occupation pour aller à l’école sur le territoire contrôlé par le Gouvernement central.

36.On a également enregistré 127 cas d’enfants placés en détention pour « franchissement illégal de frontière ». Ces enfants ont été détenus, pour certains d’entre eux, durant plusieurs heures. Souvent, ils ont été emmenés dans les « bureaux de la sûreté de l’État » et n’ont été libérés qu’après paiement d’amendes illégales.

37.En raison des restrictions imposées, beaucoup de parents ont retiré leurs enfants des écoles géorgiennes, et le nombre d’élèves ne s’élevait plus qu’à 14 en 2016, contre 48 en 2013.

38.Le Gouvernement est fermement résolu à protéger comme il se doit les droits de l’homme et les libertés sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les régions occupées. Ainsi, dans le cadre du système de santé, un programme spécial d’orientation permet aux habitants de ces régions d’obtenir des soins médicaux sans frais dans n’importe quelle structure médicale du pays. Selon les données disponibles, des milliers d’entre eux, dont des centaines d’enfants, ont bénéficié de ce programme en ayant accès à des services gratuits sur le territoire contrôlé par le Gouvernement central. Ces dernières années, le nombre de personnes ayant franchi la ligne d’occupation à la recherche de soins a doublé. Le Gouvernement fait régulièrement livrer plusieurs types de médicaments et d’équipements médicaux en Abkhazie.

39.Une polyclinique universitaire moderne tout équipée est en cours de construction et un centre multifonctionnel dédié au commerce a déjà ouvert à Rukhi, village le plus proche de la ligne d’occupation.

40.Dans le cadre du programme « 1+4 », le Gouvernement permet aux étudiants des territoires occupés de s’inscrire dans les universités géorgiennes via des procédures simplifiées. Il donne en outre la possibilité aux personnes établies en Abkhazie ou dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud de recevoir une bourse d’études et de participer à des programmes universitaires et programmes d’échange internationaux dans de grandes universités américaines, européennes et autres.

41.Depuis des années, les autorités militent pour que les organisations internationales puissent participer à la protection des droits de l’homme dans les régions occupées, et s’attachent à souligner combien il est important que les mécanismes internationaux de surveillance des droits de l’homme y aient accès. La puissance occupante, qui exerce un contrôle effectif, continue d’empêcher un grand nombre d’organisations internationales, dont des organisations humanitaires, de se rendre dans ces régions. En 2015, le Ministère des affaires étrangères a commencé de publier des rapports trimestriels sur la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés, établis sur la base de sources librement accessibles.

42.La communauté internationale n’a cessé de demander à la Fédération de Russie de reconnaître sa responsabilité vis-à-vis des violations des droits de l’homme dans les territoires géorgiens sous contrôle russe. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU lui a fait des recommandations à ce sujet à ses quatre-vingt-dix-septième et 113e sessions, tenues respectivement en 2009 et en 2015.

III.Prévention

43.Dans le droit fil du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’âge des personnes assujetties au service militaire est fixé dans la loi sur les obligations et le service militaires, dont l’article 9 prévoit que sont assujetties à ce service les personnes âgées de 18 à 27 ans.

44.L’article 5 de la loi sur le service militaire de réserve établit que les personnes sont assujetties à celui-ci dès l’âge de 27 ans. Il dispose en outre que les personnes en droit d’obtenir la dispense ou le report de l’accomplissement du service militaire obligatoire sont assujetties au service militaire de réserve dès l’âge de 23 ans. La loi sur le service militaire de réserve prévoit en outre que l’âge minimum d’enrôlement volontaire pour ce service est de 18 ans.

45.La loi sur les obligations et le service militaires établit que les moins de 18 ans ne peuvent être admis dans les écoles militaires d’enseignement supérieur qu’à titre exceptionnel. Conformément à cette loi, une personne de moins 18 ans ne peut en outre intégrer un tel établissement qu’avec le consentement de ses parents, et est tenue de présenter ses certificats d’achèvement de l’enseignement général, un certificat de naissance et sa carte d’identité, entre autres documents. De plus, avant d’être appelés dans les forces armées, les élèves des écoles militaires d’enseignement supérieur doivent signer un contrat par lequel ils s’engagent à accomplir le service militaire, ce qui est conforme aux dispositions du Protocole facultatif.

46.En outre, conformément à la règle approuvée par décret N512 du Ministre de la défense en date du 29 mai 2013, concernant l’admission au lycée militaire Général George Kvinitadze et la suspension du statut d’élève de cet établissement, l’admission est ouverte aux garçons et aux filles ayant achevé l’enseignement général de base (neuvième année de scolarité), qui sont tenus de présenter notamment les documents suivants :

a)La demande d’admission soumise par le parent ou représentant légal ;

b)Une copie de la carte d’identité ;

c)L’original et une copie du certificat de naissance ;

d)Une attestation d’achèvement de l’enseignement général de base (neuvième année de scolarité), délivrée par l’établissement d’enseignement secondaire, concernant l’année en cours.

47.Les élèves du lycée militaire Général George Kvinitadze ne sont pas des militaires, mais des civils.

Vue d’ensemble de la politique globale en matière de droit international humanitaire

48.La Géorgie a défini une politique globale de transposition du droit international humanitaire (DIH) dans sa législation et sa pratique. Une Commission nationale interinstitutions de l’application du droit international humanitaire (ci-après la « Commission ») a été créée le 31 octobre 2011 en tant qu’organe permanent chargé d’assurer l’application et le respect du droit international humanitaire, ainsi que de coordonner les activités des différentes parties concernées.

49.La Commission est un organe consultatif du Gouvernement, ayant pour mandat de promouvoir la protection des normes applicables du droit international et de coordonner les activités des institutions publiques et organisations non gouvernementales compétentes. Elle est constituée de représentants de différents organismes publics, dont le Ministère de la justice, le Ministère de la défense, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Bureau du Procureur général et le Conseil national de sécurité. Des spécialistes du droit international public, du droit international humanitaire et du droit international pénal, ainsi que des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), sont invités à participer à ses travaux. La Commission est présidée par le Ministre de la justice.

50.L’un des principaux objectifs de la Commission est de promouvoir l’élaboration de programmes et d’activités d’éducation dans le domaine du droit international humanitaire, en coopération avec le CICR. Le 15 juillet 2014, elle a approuvé un plan d’action pour la période 2014-2015, qui prévoit notamment la diffusion des principes de ce droit auprès de groupes cibles, dont les journalistes, les enseignants, les écoliers et les médecins, la formation au droit international humanitaire des fonctionnaires du Ministère de la défense et des membres des forces armées et la diffusion d’informations concernant la population civile et les biens de caractère civil. Ce plan d’action a pour objectif principal d’assurer la conformité de la législation géorgienne avec les obligations internationales de la Géorgie. Il prévoit par conséquent l’incorporation du droit international humanitaire et des normes du droit international des droits de l’homme dans les manuels et la doctrine des forces armées.

51.La Commission travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’action national pour les trois années à venir à l’appui de l’application du droit international humanitaire. Ce plan aura notamment pour objectif de renforcer les mécanismes de protection des enfants par la prévention de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou des groupes armés.

Sensibilisation de la population et éducation aux droits de l’homme et pour la paix

52.Depuis 2010, l’École supérieure de la magistrature organise chaque année des sessions de formation aux droits de l’enfant, couvrant la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres instruments internationaux pertinents.

53.La formation dispensée est conçue pour le recyclage des juges et des autres membres de l’appareil judiciaire. En 2016, cinq sessions avaient déjà eu lieu. Il est prévu d’en organiser deux, consacrées aux droits de l’enfant, à l’intention des magistrats, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre du programme 2016 de recyclage des juges et des autres membres de l’appareil judiciaire.

Intégration des droits de l’homme et des principes humanitaires dans le programme national d’enseignement

54.La question de la protection des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, est inscrite au programme national d’enseignement (2011-2016) dans les disciplines relatives aux sciences sociales (histoire, géographie, éducation civique et défense et sécurité civiles). Les élèves ont la possibilité de se familiariser avec le cadre international de protection des droits de l’homme, ainsi qu’avec les mécanismes et instruments de protection de ces droits en Géorgie.

55.Le programme national d’enseignement primaire pour la période 2017-2023, qui a déjà été approuvé, prévoit l’enseignement intensifié des sciences sociales dans les écoles publiques, où les questions d’éducation civique, en particulier le respect et la protection des droits de l’homme, la tolérance et l’ouverture à la diversité et à l’égalité, occupent une place centrale. Conformément à ce programme, l’enseignement des sciences sociales débute au primaire. Diverses organisations internationales et locales ont pu participer activement à l’élaboration des normes d’enseignement des différentes matières conformément aux cadres internationaux de protection des droits de l’homme et de respect de la diversité et de l’égalité.

56.En application du programme national d’enseignement révisé, les élèves se familiariseront avec la notion d’égalité dès leur troisième année de scolarité. Les questions à aborder, à savoir les relations avec les camarades (ou amis), l’égalité des chances, les conditions de développement des garçons et des filles, le respect mutuel et l’ouverture à la diversité, sont inscrites dans les normes d’enseignement des matières concernées.

IV.Interdiction et questions connexes

Législation pénale et règlements en vigueur

57.Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, le Gouvernement géorgien a déclaré que lorsque la violation d’un droit essentiel de l’homme découle d’un recrutement illégal, la mesure prise par l’agent de l’État concerné ou une personne exerçant des fonctions équivalentes doit être qualifiée d’excès de pouvoir et engager la responsabilité pénale de son auteur (art. 333 du Code pénal de Géorgie)10.

58.L’article 333 du Code pénal comporte trois paragraphes. Le paragraphe 1 érige en infraction tout excès de pouvoir commis par un agent de l’État ou une personne exerçant des fonctions équivalentes qui porte gravement atteinte aux droits d’une personne physique ou morale ou aux intérêts légitimes des citoyens ou de l’État. L’auteur d’une telle infraction encourt une amende ou jusqu’à trois ans d’emprisonnement, assortis d’une privation du droit d’occuper un poste officiel ou d’exercer un mandat pendant une durée maximale de trois ans11. Le paragraphe 2 aggrave la responsabilité pénale si l’excès de pouvoir est commis par un responsable politique. Dans ce cas, l’auteur est passible d’une amende ou de trois à cinq ans d’emprisonnement assortis de la privation du droit d’occuper un poste officiel ou d’exercer un mandat pendant une durée maximale de trois ans12. La peine la plus lourde − celle d’un emprisonnement de cinq à huit ans assorti de la privation du droit d’occuper un poste officiel ou d’exercer un mandat pendant une durée maximale de trois ans − est prévue au paragraphe 3 dudit article et s’applique à l’infraction commise dans les circonstances aggravantes suivantes : répétition de l’acte ; recours à la violence ou usage d’armes ; atteinte à la dignité de la victime13.

59.Le délai de prescription pour l’infractions pénale visée à l’article 333 du Code pénal est de quinze ans14.

60.Selon le Code pénal, la responsabilité de la commission d’une infraction n’incombe pas au seul auteur, mais également à ses complices. La complicité dans l’infraction s’entend de la participation intentionnelle commune de deux personnes ou plus à la perpétration délibérée de ladite infraction15. Sont considérés comme complices : 1) l’organisateur − la personne qui a planifié l’infraction ou supervisé sa perpétration, ainsi que celle qui a mis sur pied ou supervisé le groupe organisé ; 2) l’instigateur − la personne qui a convaincu l’auteur de commettre le délit ; 3) l’auxiliaire − la personne qui a aidé l’auteur à commettre une infraction16. La responsabilité pénale des complices est engagée à proportion de leur participation à une action illégale commune et compte tenu de la nature et de la qualité du rôle joué par chacun d’entre eux dans la commission de l’acte délictueux17. La responsabilité pénale des complices est déterminée conformément à l’article applicable du Code pénal18. Lorsqu’une peine pour complicité est prononcée, il est tenu compte du caractère et de la nature réels de la participation de la personne, de l’importance de cette participation dans la réalisation de l’objectif visé par l’infraction, ainsi que de son incidence sur le caractère et la nature du préjudice subi ou éventuel19. La circonstance atténuante ou aggravante susceptible d’être invoquée pour tel ou tel complice n’est prise en considération que lorsqu’une peine est prononcée à l’encontre de ce dernier20.

61.Le Code pénal appréhende le délit à trois niveaux : définition, illicéité et culpabilité. Les motifs d’exonération de la responsabilité pénale sont de ce fait classés en deux catégories, à savoir les circonstances qui excluent l’illicéité et celles qui excluent la culpabilité. De tels motifs peuvent être invoqués par le défendeur pour exclure sa responsabilité pénale si les critères établis par la loi sont remplis. L’exécution d’un ordre ou d’une instruction obligatoire émanant d’un supérieur hiérarchique ne constitue pas une excuse (exonératoire de culpabilité) ni un motif d’exclusion de la responsabilité pénale si la personne concernée exécute l’ordre ou l’instruction en question en étant conscient de son caractère illicite21.

62.Le Code pénal établit la responsabilité relative aux infractions non accomplies et donne une définition de la tentative d’infraction et du principe de la responsabilité : la tentative d’infraction s’entend d’un acte accompli intentionnellement dans le but de commettre une infraction et sans que cette dernière soit consommée. La responsabilité pénale applicable à la tentative d’infraction est déterminée sur la base de l’article pertinent du Code pénal qui établit la responsabilité pour les infractions pleinement accomplies22.

63.Il convient de mentionner que les groupes de travail compétents du Ministère de la justice s’emploient à mettre la législation pénale, y compris les concepts de tentative d’infraction et d’exécution d’ordres ou d’instructions émanant d’un supérieur hiérarchique, en pleine conformité avec les normes internationales.

64.Aux termes de l’article 410 du Code pénal, est punissable le fait de recruter des mercenaires en vue de leur faire prendre part à un conflit armé ou à des hostilités. Cet article dispose en particulier que le recrutement, l’entraînement et le financement de mercenaires ou le fait de subvenir par tout autre moyen à leurs besoins matériels, ainsi que le fait de les impliquer dans un conflit armé ou des hostilités sont passibles d’une peine d’emprisonnement comprise entre cinq et sept ans. La deuxième partie du même article définit les circonstances aggravantes de cette infraction. Pour ce même délit, l’auteur agissant à titre officiel ou à l’encontre d’un mineur encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller de sept à quinze ans.

65.La loi définit le mercenaire comme un non ressortissant de l’État impliqué dans le conflit armé ou les hostilités qui offre ses services contre une rémunération matérielle, sans résider en permanence sur le territoire de l’État concerné. Il ne s’agit pas en outre d’une personne envoyée en mission pour s’acquitter d’obligations officielles.

66.Le chapitre XLVII du Code pénal (Crimes contre la paix de l’humanité, la sécurité et le droit international humanitaire) criminalise, parmi les crimes les plus graves visés par le droit international, la violation intentionnelle des normes du droit international humanitaire dans les conflits armés (art. 411), la violation intentionnelle des normes du droit international humanitaire dans les conflits armés de caractère international ou non international par des actions mettant la santé en danger ou par le recours à la mutilation (art. 412), ainsi que les autres violations des normes du droit international humanitaire (art. 413). Ces articles interdisent les violations des normes du droit international humanitaire. L’article 413 du Code pénal renvoie en outre aux instruments internationaux qui élargissent la portée de la responsabilité pour les crimes de guerre.

67.L’article 413 d) du Code pénal dispose que « tout autre crime de guerre mentionné dans un traité signé par la Géorgie qui n’est pas punissable aux termes des articles 411 ou 412 du présent Code est passible de dix à vingt ans d’emprisonnement ». La Géorgie est partie à de nombreux traités internationaux garantissant la protection des droits de l’homme. Au nombre de ces instruments internationaux majeurs figure le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé par la Géorgie le 18 juillet 1998. La Géorgie a déposé son instrument de ratification le 5 septembre 2003. Depuis cette date, le pays est lié par ce traité, désormais pleinement intégré à la législation géorgienne. L’article 8 du Statut de Rome interdit la commission de crimes de guerre, notamment le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans des forces ou groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités. C’est la raison pour laquelle l’article 413 du Code pénal, renvoyant (indirectement) au Statut de Rome, érige en infraction pénale l’ensemble des crimes de guerre visés par ce dernier, notamment la conscription ou l’enrôlement d’enfants dans des forces ou groupes armés ou le fait de les faire participer activement à des hostilités. Les peines encourues pour de tels crimes vont, comme indiqué ci-dessus, de dix à vingt ans d’emprisonnement.

68.La législation géorgienne garantit la protection des enfants contre différents types de violence − maltraitance physique, châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments. Par exemple, le chapitre XX du Code pénal érige en infraction pénale divers types d’actes susceptibles de mettre la santé en danger, notamment les coups et blessures volontaires23, les actes intentionnels entraînant des atteintes de divers degrés à la santé24, la violence25, la violence dans la famille26, etc. Le Code pénal interdit également la torture27, la menace de torture28 et les traitements inhumains ou dégradants29. La commission à l’encontre de mineurs des actes interdits visés par certains de ces articles est par ailleurs considérée comme une circonstance aggravante et entraîne un alourdissement des peines.

69.Le Code pénal fixe les modalités de l’exercice de la compétence pénale pour les crimes commis sur le territoire de la Géorgie, ainsi que pour les crimes commis hors de ses frontières, consacrant les principes de la compétence territoriale, extraterritoriale et universelle.

70.Toute personne ayant commis un délit sur le territoire géorgien est passible de sanctions pénales aux termes des dispositions pertinentes du Code pénal. Le délit sera considéré comme ayant été perpétré sur le territoire de géorgien s’il a commencé, s’est poursuivi et s’est achevé sur ce territoire. La même règle s’applique aux infractions commises sur ou contre un navire autorisé à utiliser le pavillon national ou toute autre marque d’identification de la Géorgie, sauf disposition contraire d’un traité international auquel la Géorgie est partie30.

71.Un citoyen géorgien ou une personne ayant le statut d’apatride en Géorgie, qui commet à l’étranger un délit visé par la législation pénale géorgienne et considéré également comme une infraction par la législation de l’État où il a été commis, est pénalement responsable au regard des dispositions pertinentes du Code pénal géorgien31. L’acte illicite qui n’est pas considéré comme un délit dans l’État où il a été commis, engage, au regard de la législation géorgienne, la responsabilité pénale du citoyen géorgien ou de la personne ayant le statut d’apatride en Géorgie qui l’a commis s’il s’agit d’une infraction grave ou particulièrement grave contre les intérêts de la Géorgie, ou si la responsabilité pour l’infraction est prévue par un traité international signé par la Géorgie32. Un ressortissant d’un État étranger ou un apatride ayant commis à l’étranger un acte illicite visé par la législation pénale géorgienne est pénalement responsable en vertu des dispositions pertinentes du Code pénal géorgien s’il s’agit d’une infraction grave ou particulièrement grave contre les intérêts de la Géorgie ou si la responsabilité pénale pour cette infraction est prévue par un traité international dont la Géorgie est signataire33. La notion d’« infraction contre les intérêts de la Géorgie » s’entend de tout délit commis non seulement contre l’État, mais aussi contre les citoyens géorgiens. Une infraction intentionnelle grave est une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans ; une infraction particulièrement grave est une infraction qui expose son auteur à une peine de plus de dix ans d’emprisonnement ou à la réclusion à perpétuité34.

72.Il convient de signaler que les principales activités qui doivent être menées dans le cadre du projet de plan d’action national pour la mise en œuvre du droit international humanitaire comportent une analyse et une révision de la législation géorgienne destinées à assurer sa conformité avec les principes et normes du droit international humanitaire et du droit pénal international et, si nécessaire, la rédaction d’amendements et leur soumission à l’approbation du Parlement géorgien.

Instruments internationaux applicables

73La Géorgie a adhéré aux instruments internationaux suivants, sans émettre la moindre déclaration ou réserve :

a)Protocoles additionnels (I et II) aux Conventions de Genève de 1949 (1977) ;

b)Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) :

i)Amendements à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2010) ;

ii)Amendements du Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression (2010) ;

c)Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999).

V.Protection, réadaptation et réinsertion

Droit de l’enfant à l’éducation

74.La loi sur l’enseignement général (qui a été adoptée par le Parlement le 8 avril 2005) garantit la gratuité de l’enseignement général dans l’ensemble des écoles publiques du pays. Les établissements d’enseignement sont ouverts à tous les enfants sans distinction de race, de couleur de peau, de religion, de langue ou d’appartenance nationale, ethnique et sociale. L’objectif est de faire en sorte que tous les enfants puissent accéder aux établissements d’enseignement et bénéficier d’une éducation de qualité.

75.En vertu des lois applicables en matière d’éducation, les réfugiés, les enfants demandeurs d’asile et les enfants titulaires du statut humanitaire jouissent pleinement du droit à l’éducation de base gratuite et obligatoire dans les écoles publiques géorgiennes.

Programmes mis en œuvre en faveur des territoires occupés

76.Le Ministère de l’éducation et des sciences exécute un sous-programme de formation des enseignants et de préparation des candidats aux examens nationaux unifiés dans le district de Gali, avec comme objectif l’amélioration de l’accès des enseignants et des élèves résidant dans le territoire occupé d’Abkhazie (Géorgie) à un enseignement général complet, conformément à la législation géorgienne.

77.Dans le cadre du sous-programme susmentionné, le Centre national des examens, qui relève du Ministère de l’éducation, fournit des informations et dispense une formation aux enseignants du district de Gali dans les matières suivantes : langue et littérature géorgiennes, langue russe, histoire, géographie, mathématiques, culture générale, anglais, biologie et chimie (cette dernière matière a été ajoutée en 2016). La durée du programme est de trois mois. Pour qu’ils puissent bien se préparer aux examens nationaux unifiés, les candidats et les enseignants reçoivent gratuitement le matériel didactique et d’apprentissage nécessaire.

78.Le Ministère de l’éducation met en œuvre un sous-programme de cours d’été, qui permet à 30 écoliers désignés par le Ministère de l’éducation de la République autonome d’Abkhazie et 10 écoliers choisis par l’Administration de l’Ossétie du Sud de participer aux cours d’anglais dispensés par l’école d’été.

79.En 2015, des enseignants abkhazes et géorgiens et des enseignants résidant à Gali (soit 30 personnes au total) ont participé à un projet axé sur la collaboration pour l’amélioration des pratiques pédagogiques. Financé par la division du Conseil de l’Europe chargée de l’instauration des mesures de confiance, ce projet est mis en œuvre par le Centre national pour le perfectionnement professionnel des enseignants, ainsi que par l’ONG « Institute for the Study of Nationalism and Conflicts ».

80.Le Centre national pour le perfectionnement professionnel des enseignants, qui relève du Ministère de l’éducation, s’emploie à assurer l’égalité d’accès à l’enseignement à tous les enfants. Il propose divers services, tels que des activités de formation, des cours magistraux, des séminaires et des conférences à l’intention des enseignants, et offre régulièrement aux enseignants vivant dans les territoires occupés divers matériels, notamment des publications. En 2016, en coopération avec le Ministère de l’éducation, il a fourni à l’association des femmes déplacées Tanadgoma des cours types sur certaines matières destinés aux enseignants des établissements d’enseignement secondaire du district de Gali.

VI.Assistance et coopération internationales

81.La Géorgie est dotée d’un dispositif complet de coopération judiciaire internationale en matière pénale. La loi de 2010 sur la coopération internationale en matière pénale constitue le principal cadre juridique de la coopération judiciaire. Selon cette loi, la coopération internationale est assurée sur la base des traités internationaux auxquels la Géorgie est partie. Toutefois même en l’absence de traités de ce type, la Géorgie est en mesure d’offrir des services d’entraide judiciaire dans le cadre d’un accord spécial ou, en cas d’extradition, sur la base du principe de réciprocité, également au titre d’un accord spécifique.

82.La Géorgie est partie à un nombre considérable d’instruments internationaux sur la base desquels elle coopère efficacement avec les États étrangers concernés dans le domaine de l’entraide judiciaire et de l’extradition. Les principaux traités internationaux de coopération judiciaire auxquels la Géorgie est partie sont les suivants :

Convention européenne d’extradition (Paris, 13 décembre 1957) ;

Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (Strasbourg, 15 octobre 1975) ;

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (Strasbourg, 17 mars 1978) ;

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 20 avril 1959) ;

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 17 mars 1978) ;

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (Strasbourg, 8 novembre 2001) ;

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (La Haye, 28 mai 1970) ;

Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial (Minsk, 22 janvier 1993).

83.La loi de 2010 sur la coopération internationale en matière pénale énumère une série de conditions préalables largement acceptées en matière d’extradition : l’acte visé doit répondre aux critères de double incrimination, l’infraction commise est passible d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement, l’extradition ne peut être autorisée que pour des infractions non prescrites, les obligations dictées par le principe de non-refoulement doivent être respectées (lorsque la personne concernée risque d’être torturée, privée de liberté et de sécurité, de son droit à un procès équitable et/ou persécutée, aux termes des dispositions de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés), les infractions d’ordre politiques ne peuvent donner lieu à une extradition.

84.Lorsque l’obligation de non-refoulement rend l’extradition impossible, la Géorgie s’engage à appliquer les peines prévues aux infractions commises si elles relèvent de sa compétence.

85.La Géorgie considère que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés peuvent donner lieu à une extradition dans la mesure où elles sont passibles de la peine minimale requise par le droit géorgien.

86.Pendant la période considérée, aucune demande d’entraide judiciaire ou d’extradition n’a été transmise ou reçue en ce qui concerne les infractions visées dans le Protocole facultatif.

87.Pendant la période considérée, il n’y a eu en Géorgie aucune enquête, procédure ou mesure judiciaire connexe au sujet de délits visés dans le Protocole facultatif.