NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/HRV/Q/1/Add.124 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-sixième session17 septembre-5 octobre 2007

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT CROATE À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CRC/C/OPAC/HRV/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA CROATIE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES

CONFLITS ARMÉS (CRC/C/OPAC/HRV/1)

[Réponses reçues le 2 août 2007]

Réponses écrites du Gouvernement croate à la liste des questions ayant trait au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Question 1. Concernant les paragraphes 43 à 46 du rapport de l’État partie, préciser quelle autorité est chargée de l’application du Protocole facultatif. Indiquer également s’il existe un mécanisme spécifique chargé de surveiller son application et de l’évaluer à intervalles réguliers.

1.Le Ministère de la défense et le Ministère de la santé et de la protection sociale sont les autorités responsables de l’application du Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après «le Protocole») au niveau national. Le Ministère de la famille, des anciens combattants et de la solidarité intergénérationnelle, le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne, ainsi que le Bureau du Gouvernement croate pour les droits de l’homme sont responsables de certains aspects de l’application au niveau national.

2.Il n’existe pas de mécanisme spécial pour le suivi et l’évaluation périodique de l’application du Protocole, essentiellement parce que son application est régie par la loi sur la défense nationale (Journal officiel no 33/02) qui interdit spécifiquement l’enrôlement de mineurs en tant que lex specialis dans ce domaine (voir réponse à la question 2 ci-dessous).

3.Cela étant, le personnel du Ministère de la défense peut être poursuivi en cas de violations de ses devoirs ou d’abus de pouvoir qui constituent des infractions au regard du Code pénal et d’autres lois comme la loi relative au service dans les forces armées de la République de Croatie (Journal officiel no 33/02). L’article 52 de cette loi dispose que «s’agissant des infractions pénales, les membres des forces armées sont soumis aux dispositions du Code pénal et d’autres instruments juridiques».

4.En Croatie, tous les droits de l’homme sont protégés par la Constitution, par les instruments internationaux auxquels la Croatie est partie et par la loi. À cet égard, la protection des droits de l’enfant telle que l’entend le Protocole s’inscrit dans la pratique dans le cadre suivant:

a)L’application de la législation nationale et des instruments internationaux auxquels la Croatie est partie concernant la protection et la promotion des droits de l’homme relève de la responsabilité de l’administration, à savoir:

−Le Vice-Président du Gouvernement croate (qui est également le Ministre de la famille, des anciens combattants et de la solidarité intergénérationnelle) qui est spécialement chargé de la protection et de la promotion des droits de l’homme en Croatie et responsable des différents organismes interdépartementaux dans ce domaine:

−Les Ministères;

−Les bureaux gouvernementaux, comme le Bureau gouvernemental pour les droits de l’homme;

−Les organes interdépartementaux comme la Commission des droits de l’homme, le Conseil des enfants et le Conseil pour le développement de la société civile, etc.;

b)Dans le cadre de ses activités et dans les limites de ses compétences, le Cabinet du Président peut recevoir des plaintes écrites (requêtes) de la part de ressortissants qui s’estiment victimes de violations des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant qui découlent du Protocole;

c)Au Parlement croate, plusieurs commissions parlementaires traitent de la protection des droits de l’homme, comme la Commission de la Constitution, des règlements et du système politique ou la Commission des droits de l’homme et des minorités nationales;

d)D’après l’article 5 de la loi sur les tribunaux, «dans leurs décisions, les tribunaux se conforment à la Constitution et au droit. Ils se conforment également aux accords internationaux qui font partie du système juridique de la Croatie. Ils appliquent en outre d’autres règlements établis conformément à la Constitution ou à la loi.». Cela signifie que le Protocole est considéré comme un accord international faisant partie du système juridique;

e)La principale fonction de la Cour constitutionnelle, qui ne fait pas partie du système tripartite de la séparation des pouvoirs, est non seulement de juger de la conformité des lois par rapport à la Constitution et à d’autres textes mais aussi de se prononcer sur les requêtes en inconstitutionnalité concernant les décisions d’organismes gouvernementaux, d’autorités autonomes locales et régionales et d’entités juridiques investies de l’autorité publique qui violent les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que le droit à l’administration autonome aux niveaux local et régional. Il est clair que, pour se prononcer sur la conformité des lois comme sur les requêtes en inconstitutionnalité, les tribunaux peuvent invoquer les dispositions du Protocole;

f)La Croatie compte aussi plusieurs institutions indépendantes de protection des droits de l’homme, les plus importantes étant le Bureau du Médiateur et le Bureau du Médiateur pour les enfants;

g)Il importe également de souligner qu’un grand nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées dans la promotion et la protection des droits de l’homme contribuent activement à la réalisation effective, sans discrimination, de tous les droits de l’homme en Croatie, y compris des droits de l’enfant. Un certain nombre d’entre elles se consacrent spécifiquement à la promotion des droits de l’enfant.

Question 2. Indiquer si des dispositions de la loi sur la défense nationale ou de toute autre loi répriment le recrutement obligatoire des personnes de moins de 18 ans ou leur participation à des hostilités.

5.En Croatie, les mineurs sont protégés par une loi qui interdit l’enrôlement des personnes de moins de 18 ans. La loi sur la défense nationale comprend différents articles qui les protègent contre une participation aux hostilités en leur interdisant de devenir membres des forces armées.

6.L’article 24 de la loi sur la défense nationale définit comme suit l’expression «service militaire»: «Le service militaire consiste à préparer, former et organiser tous les citoyens croates aptes afin qu’ils puissent accomplir des missions au sein des forces armées et participer à la défense nationale.». L’article 25 de la même loi dispose que l’institution du service militaire couvre le recrutement obligatoire, le service militaire obligatoire et le service obligatoire dans la réserve des forces armées.

7.En vertu de l’article 30 de la loi, l’enrôlement obligatoire commence l’année au cours de laquelle le jeune homme (les filles ne sont pas visées) atteint l’âge de 18 ans et cesse lorsque le service militaire ou civil a effectivement commencé, c’est-à-dire avec l’extinction ou l’expiration de l’obligation de service conformément aux dispositions de la loi sur la défense nationale. En vertu de l’article 34, le recrutement est effectué au cours de l’année des 18 ans de la personne concernée.

8.Conformément à l’article 42, les jeunes hommes déclarés aptes à faire leur service militaire sont recrutés une fois qu’ils ont atteint leur majorité, généralement l’année de leurs 19 ans.

Question 3. Préciser en fournissant des renseignements détaillés si la Croatie a compétence extraterritoriale pour le crime de guerre consistant à recruter ou à enrôler des mineurs de 15 ans dans les forces armées ou à les faire participer activement à des hostilités.

Toujours en ce qui concerne la compétence extraterritoriale, préciser si les tribunaux nationaux peuvent connaître d’affaires concernant le recrutement forcé d’un mineur de 18 ans ou sa participation à des hostilités, lorsque ces actes ont été commis en dehors du territoire national par ou contre un ressortissant croate.

9.Le droit pénal croate ne comprend pas de disposition spécifique concernant de tels cas car il n’est pas juridiquement possible de recruter des enfants sur le territoire croate et les tribunaux n’ont jamais eu à connaître d’affaires d’enrôlement illicite ou d’autres actes de cette nature commis par des groupes armés ou d’autres États.

10.Conformément à l’article 10 du Code pénal, la législation pénale ne s’applique pas à un enfant qui, lorsqu’il commet une infraction pénale, n’a pas 14 ans révolus. Conformément au paragraphe 9 de l’article 89 du Code pénal, on entend par enfant toute personne qui n’a pas 14 ans. Cela signifie qu’un enfant (une personne de moins de 14 ans) qui a commis une telle infraction ne peut faire l’objet de poursuites pénales ou être condamné, conformément au principe de la non-application du droit pénal aux enfants. Lorsqu’un enfant commet une infraction pénale, les autorités chargées de l’enquête et des poursuites pénales sont tenues d’en informer les services sociaux compétents pour qu’ils prennent des mesures appropriées.

11.Il convient également de distinguer une autre catégorie de jeunes délinquants qui relève de la loi sur les tribunaux pour mineurs (Journal officiel no 111/97, 27/98 et 12/02) en tant que lex specialis et de la loi sur la procédure pénale (Journal officiel no 62/03) et du Code pénal (Journal officiel no 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 111/03 et 105/05) en tant que leges generalis:

−Conformément à l’article 2 de la loi sur les tribunaux pour mineurs, on entend par délinquant mineur toute personne qui a 14 ans révolus mais n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où elle commet une infraction pénale;

−Conformément à l’article 4 de cette même loi, on entend par «jeune mineur» toute personne qui a plus de 14 ans mais moins de 16 ans au moment où elle commet une infraction pénale. Un jeune mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison dans un établissement pour mineurs mais peut faire l’objet de mesures éducatives;

−Un «mineur âgé» est une personne qui a plus de 16 ans mais moins de 18 ans au moment où elle commet une infraction pénale. Il peut faire l’objet de mesures éducatives mais aussi, sous certaines conditions, être condamné à une peine d’emprisonnement dans un établissement pour mineurs;

−Un jeune adulte est une personne qui a plus de 18 ans mais moins de 21 ans au moment où elle commet une infraction pénale.

12.L’application de la législation pénale aux infractions pénales commises hors du territoire croate, qui relève de l’article 14 du Code pénal, se fonde sur les principes suivants:

a)Le principe de protection: les tribunaux croates ont compétence pour connaître d’infractions pénales qui mettent en péril d’importantes valeurs juridiques croates;

b)Le principe de la compétence personnelle active: la législation pénale croate s’applique à tout ressortissant croate qui commet, hors du territoire croate, une infraction pénale autre que celles relevant du principe de protection;

c)Le principe de la compétence personnelle passive: la législation pénale croate s’applique à tout étranger qui commet, hors du territoire croate, une infraction pénale à l’encontre d’un ressortissant croate;

d)Le principe de la compétence universelle: la législation pénale croate s’applique à tout étranger qui commet à l’encontre d’un autre État ou à l’encontre d’un étranger, hors du territoire croate, une infraction pénale qui, en vertu du droit croate, entraîne une peine de cinq ans de prison ou plus, mais uniquement si l’auteur de l’infraction est arrêté sur le territoire croate et n’est pas extradé vers un autre État;

e)Le principe de la compétence universelle stricto sensu: la législation pénale croate s’applique à toute personne qui commet, hors du territoire croate, une infraction pénale que la Croatie est tenue de réprimer en vertu des dispositions du droit international et des instruments internationaux ou accords intergouvernementaux. À cet égard, la Croatie a le devoir d’engager des poursuites pénales pour des crimes internationaux uniquement si l’auteur de l’infraction pénale est arrêté sur son territoire et n’est pas extradé vers un autre État qui a le devoir de le juger, à condition qu’il n’ait pas déjà exécuté l’ensemble de la peine à laquelle il a été condamné dans cet autre État.

13.En ce qui concerne l’infraction pénale relative au recrutement obligatoire d’enfants, il importe de souligner que, conformément à l’article 31 du Code pénal, le recours à la force ou à la menace peut exclure l’infraction pénale ou avoir d’autres effets juridiques en fonction du cas concret de vis absoluta (pas d’infraction pénale) ou de vis compulsiva. Dans le cas du recours à la force ou à la menace, l’infraction n’est pas constituée si le préjudice effectivement commis est moins grave que le préjudice attendu ou il peut y avoir remise de peine si le préjudice subi est égal au préjudice attendu.

14.En vertu de la Constitution croate, les instruments internationaux font partie de l’ordre juridique interne et priment les lois nationales. En outre, en vertu de l’article 5 de la loi sur les tribunaux, ces derniers peuvent appliquer directement les instruments internationaux qui font partie de l’ordre juridique croate. Outre le Protocole, la Croatie est partie à d’autres instruments internationaux dans ce domaine.

15.En vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, on entend par crimes de guerre:

−Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international;

−En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Dans les deux cas (conflit armé international ou non international), le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités est considéré comme un crime de guerre.

16.Les crimes de guerre contre la population civile sont réprimés par l’article 158 du Code pénal. Le paragraphe 1 dispose que quiconque, en violation des règles du droit international, en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, recrute des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou les fait participer directement aux hostilités est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans ou d’une peine d’emprisonnement de longue durée. La Croatie a porté l’âge minimum du recrutement dans les forces armées à 18 ans, contre 15 ans précédemment.

17.La Croatie met en œuvre des mesures pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris l’enrôlement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés, conformément à la Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants n’existe pas en Croatie.

18.Après la ratification de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, la Croatie a modifié son Code pénal en introduisant les dispositions suivantes (art. 167 b) – Recrutement de mercenaires):

−Quiconque, en violation du droit international, recrute, utilise, finance ou forme des mercenaires aux fins de leur participation à des conflits armés ou à des actes de violence conjoints visant à renverser un gouvernement, à saper l’intégrité territoriale d’un État ou à menacer son ordre constitutionnel, encourt de un à huit ans de prison.

−Quiconque participe directement, en qualité de mercenaire, à des conflits armés ou à des actes de violence conjoints dans le but d’en tirer des avantages financiers encourt de un à cinq ans de prison.

19.Conformément aux dispositions de la loi sur la responsabilité des personnes morales pour les activités criminelles, les personnes morales utilisées pour commettre une infraction pénale peuvent être tenues pour responsables de cette infraction.

20.Il importe également de souligner que la Croatie a intégré dans son système juridique les dispositions de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires mais qu’aucune activité criminelle relevant de l’article 167 du Code pénal n’a été signalée ou réprimée.

Question 4. Fournir des données ventilées (y compris par sexe, âge et pays d’origine) pour les années 2004, 2005 et 2006 sur le nombre d’enfants non accompagnés demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui arrivent en Croatie depuis des zones touchées par un conflit armé. À cet égard, fournir des informations sur les mesures adoptées en vue du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants entrant en Croatie qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

21.Le Comité voudra bien se reporter aux informations ci-après sur les enfants non accompagnés demandeurs d’asile pour la période 2004-2006 et l’année 2007.

22.Conformément à la législation croate, tous les enfants demandeurs d’asile se voient assigner un tuteur par le centre des services sociaux concerné. Au Centre d’accueil des étrangers, des travailleurs sociaux de la Croix-Rouge croate et un travailleur social du Ministère de l’intérieur, en coopération avec les centres des services sociaux, veillent à leur rétablissement physique et psychologique et à leur réinsertion sociale au moyen de programmes de prise en charge psychosociale.

2004-2006

Rang

Pays d’origine

Garçons

Filles

Total

1

Fédération de Russie

1

1

2

Iraq

1

1

3

Côte d’Ivoire

3

3

4

Roumanie

1

1

5

Inde

6

Cameroun

1

1

7

Sri Lanka

8

Burkina Faso

1

1

9

Chine

2

2

Total

8

2

10

2004

Rang

Pays d’origine

Garçons

Filles

Âge/année de naissance

Tuteur légal

Total

1

Côte d’Ivoire

1

17/1987

CSS Karlovac

1

2

Côte d’Ivoire

1

15/1989

CSS Karlovac

1

3

Côte d’Ivoire

1

17/1987

CSS Karlovac

1

4

Iraq

1

17/1987

CSS Samobor

1

Total

4

0

4

2005

Rang

Pays d’origine

Garçons

Filles

Âge/année de naissance

Tuteur légal

Total

1

Roumanie

1

17/1988

CSS Sisak

1

2

Cameroun

1

17/1988

CSS Glina

1

3

Burkina Faso

1

17/1988

CSS Sapresic

1

4

Chine

2

17/1988

CSS Dugo Selo

2

Total

4

1

5

2006

Rang

Pays d’origine

Garçons

Filles

Âge/année de naissance

Tuteur légal

Total

1

Féd. de Russie

1

17/1988

CSS Kutina

1

Total

0

1

1

2007

Rang

Pays d’origine

Garçons

Filles

Âge/année de naissance

Tuteur légal

Total

1

Inde

3

17/1990

CSS Kutina

3

2

Sri Lanka

2

17/1989

CSS Kutina

2

Total

5

0

5

CSS: Centre des services sociaux.

Question 5. Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité à l’intention de l’État partie à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique et concernant les enfants dans les conflits armés. En particulier, l’État partie devrait fournir davantage d’informations sur:

− Les programmes mis en œuvre aux niveaux national et local pour les enfants enrôlés ou utilisés dans des hostilités et le type d’assistance offerte;

− Le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces programmes et l’évaluation de l’efficacité et des résultats de ces programmes.

23.D’après l’expérience des autorités croates, et conformément à la réglementation en vigueur, aucun enfant n’a jamais été enrôlé ou utilisé dans des hostilités.

Question 6. Expliquer de quelle manière l’accès aux armes est réglementé dans l’État partie. Préciser également les règles régissant la production, la vente et la diffusion d’armes légères et d’autres armes.

24.En Croatie, l’acquisition, la possession, la production, la vente et le transport d’armes sont régis par les dispositions de la loi sur les armes (Journal officiel no 46/97, 122/01, 19/02). Cette loi ne s’applique pas aux armes utilisées par les forces armées, la police et les autres administrations. L’obtention d’une arme est soumise à autorisation, sauf disposition contraire de la loi, qui prévoit que seuls les plus de 18 ans peuvent obtenir une telle autorisation.

25.Pour illustrer la question de l’accès aux armes, il convient de signaler que l’ONG croate «Campagne contre la guerre» a récemment mené une enquête à l’échelle du pays sur les perceptions et les attitudes des enfants en âge scolaire concernant les forces armées et leur opinion sur l’accès aux armes.

−Environ 20 % des enfants interrogés se sont dits «complètement d’accord» avec la phrase «J’aimerais avoir une arme à feu à la maison». Plus de 31 % (51 % des garçons, contre 14 % des filles) se sont aussi dits «complètement d’accord» avec la phrase «J’aimerais tirer avec une arme à feu». Toutefois, environ 47 % des enfants se sont dits d’accord avec la phrase «Je ne veux pas m’approcher d’armes à feu», contre 38 % qui ont déclaré ne pas être d’accord avec cette phrase.

26.En Croatie, l’exportation d’armes est régie par la loi sur le commerce (Journal officiel no 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 62/01, 109/01, 49/03 – texte révisé, 96/03, 103/03, 170/03, 55/04) et la loi sur la production, le transfert et le commerce des armes et du matériel militaire (Journal officiel no 33/02 et 173/03). Sur la base de la loi sur le commerce, la Croatie a adopté la réglementation sur les biens faisant l’objet d’une licence d’exportation ou d’importation (Journal officiel no 67/03, 121/03, 198/03 et 127/06), qui régit l’exportation et l’importation de biens d’armement. La liste des équipements militaires qui y figure correspond à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

27.Par sa décision du 9 mai 2002, le Gouvernement croate a adopté les principes du Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. En ce qui concerne les exportations d’armes, la Croatie se conforme aux principes directeurs du Code.

28.La Croatie est partie à l’Arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage du 29 juin 2005. En ce qui concerne le commerce illicite des armes et le courtage d’armes, la Croatie est partie au Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

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