Comité des droits de l ’ enfant
Cinquante-neuvième session
16 janvier-3 février 2012
Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Observations finales: Azerbaïdjan
1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Azerbaïdjan (CRC/C/OPAC/AZE/1 et Add.1) à ses 1672e et 1673e séances (voir CRC/C/SR.1672 et 1673), tenues les 17 et 18 janvier 2012, et a adopté à sa 1697e séance (voir CRC/C/SR.1697), tenue le 3 février 2012, les observations finales ci-après.
I.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/AZE/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, mais regrette qu’il n’y ait pas eu dans la délégation de représentant du Ministère de la défense qui a participé à l’élaboration du rapport.
3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées à l’issue de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document, soumis au titre de la Convention (CRC/C/AZE/CO/3-4), et de l’examen du rapport initial soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/AZE/OPSC/CO/1), adoptées le 3 février.
II.Observations générales
Aspects positifs
4.Le Comité accueille avec satisfaction:
a)La déclaration faite au moment de la ratification, indiquant que l’âge minimum de la conscription est fixé à 18 ans dans l’État partie;
b)L’adoption des lois no236 et no 286-IIQ du Parlement azerbaïdjanais en date du 2 avril 2002, qui incorporent de nombreux éléments du Protocole facultatif dans la législation nationale de l’État partie.
III.Mesures d’application générales
Place du Protocole dans le droit interne
5.Tout en notant avec satisfaction que le Protocole facultatif est directement applicable dans le système juridique de l’État partie et que les accords internationaux priment la législation nationale en cas de contradiction, le Comité relève avec préoccupation que certaines dispositions du Protocole facultatif n’ont pas encore été pleinement incorporées dans la législation nationale de l’État partie.
6. Le Comité prie instamment l ’ État partie de revoir sa législation interne en vue d ’ y incorporer pleinement les dispositions du Protocole facultatif, conformément à l ’ article 6 du Protocole facultatif.
Coordination
7.Le Comité prend note des informations données par l’État partie sur les 11 entités différentes concernées par l’application du Protocole facultatif, et relève avec préoccupation que dans le système actuel de l’État partie, il n’y a pas de véritable coordination entre les deux principaux mécanismes relatifs aux droits de l’enfant, à savoir la Commission nationale chargée des mineurs et le Comité public chargé des questions ayant trait à la famille, aux femmes et aux enfants. Il note également que ces mécanismes ne connaissent pas bien leurs mandats respectifs. En outre, tout en relevant que le Comité public a proposé la création, au sein du Conseil des ministres, d’un mécanisme de coordination sur les droits de l’enfant qui serait chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la Convention, le Comité note avec préoccupation qu’aucune suite n’a été donnée à cette proposition.
8. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures rapidement pour confier des rôles distincts à la Commission nationale chargée des mineurs et au Comité public chargé des questions ayant trait à la famille, aux femmes et aux enfants. Il lui recommande également d ’ envisager de doter ces mécanismes de l ’ autorité nécessaire vis-à-vis des entités publiques et des ministères qu ’ ils coordonnent et de veiller à ce que ces mandats soient appuyés par un organe techniquement compétent chargé d ’ assurer la coordination de leurs activités relatives à la mise en œuvre de la Convention. Il lui recommande en outre de désigner une entité ou un mécanisme public chargé d ’ assumer la responsabilité globale de la mise en œuvre du Protocole facultatif, en collaboration avec la ou les entités principales, de façon à coordonner la mise en œuvre de la Convention par l ’ État partie, et de veiller à ce que cette entité ou ce mécanisme public soit doté d ’ un mandat suffisamment clair et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires .
Diffusion et sensibilisation
9.Le Comité note que le texte du Protocole facultatif a été affiché sur le site Web du Ministère de la justice. Il regrette cependant qu’aucune autre mesure n’ait été prise pour promouvoir le Protocole facultatif et diffuser des informations sur cet instrument auprès du public, des enfants et des groupes professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants.
10. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour mieux faire connaître le Protocole facultatif et y sensibiliser le public. Ce faisant, il envisagera peut-être de produire et de diffuser du matériel d ’ information supplémentaire sur le Protocole facultatif.
Formation
11.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie organise et dispense une formation sur le droit international humanitaire destinée à son personnel militaire, le Comité est préoccupé par l’absence de formation spécifique sur le Protocole facultatif dans les programmes d’enseignement destinés au personnel militaire et aux agents de la force publique.
12. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer dans la formation destinée à son personnel militaire et ses agents de la force publique un module spécifique sur l ’ application concrète du Protocole facultatif.
IV.Prévention
Engagement volontaire
13.Bien que l’État partie ait déclaré que sa législation ne prévoit pas que des mineurs de 18 ans puissent faire le service militaire, le Comité note avec préoccupation qu’elle ne l’interdit pas expressément. Il note également que selon la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif, «les personnes [qui] remplissent les conditions requises pour effectuer le service militaire peuvent s’engager volontairement et être admis[es] à l’âge de 17 ans au service militaire actif de l’école militaire des cadets», ce qui ouvre la voie à des situations dans lesquelles des mineurs de 18 ans pourraient être impliqués dans des conflits armés.
14. Conformément à l ’ article 2 du Protocole facultatif, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter des dispositions législatives interdisant expressément à des mineurs de 18 ans, y compris ceux qui sont inscrits dans une école militaire, de faire le service militaire. Il lui recommande également d ’ envisager de retirer sa déclaration au titre de l ’ article 3 du Protocole facultatif.
Écoles militaires
15.Le Comité note avec préoccupation que l’utilisation d’armes à feu est obligatoire dans le cadre de la formation dispensée dans les écoles militaires. En outre, tout en notant que l’État partie a donné l’assurance que les enfants qui fréquentent des écoles militaires ont accès à des mécanismes de plainte dans ces écoles et au Médiateur des droits de l’homme, le Comité craint que ces mécanismes de plainte ne soient pas suffisamment indépendants et que le fait que le mandat du Médiateur des droits de l’homme vise aussi les enfants fréquentant des écoles militaires soit peu connu.
16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire clairement la formation à l ’ utilisation des armes à feu dans les écoles militaires pour tous les mineurs de 18 ans. Il lui recommande également d ’ établir des mécanismes de plainte et d ’ enquête accessibles et indépendants pour les enfants fréquentant des écoles militaires. Il recommande en outre que des cours sur ces mécanismes et sur le droit qu ’ ont les enfants fréquentant des écoles militaires de saisir également le Médiateur des droits de l ’ homme au sujet de violations commises dans ces écoles fassent obligatoirement partie des programmes d ’ initiation et de formation destinés aux cadets militaires âgés de moins de 18 ans.
Éducation aux droits de l’homme et à la paix
17.Tout en notant avec satisfaction que les programmes des écoles militaires de l’État partie comportent des cours sur les droits de l’homme et les libertés ainsi que sur le droit international humanitaire, le Comité regrette que l’éducation aux droits de l’homme, y compris le Protocole facultatif, ne soit pas expressément intégrée en tant qu’élément obligatoire dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire ou dans le programme de formation des enseignants. Il note également avec préoccupation que la Convention et ses Protocoles facultatifs ne sont pas suffisamment connus.
18. Compte tenu de son Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer l ’ éducation aux droits de l ’ homme et à la paix dans tous les programmes scolaires, y compris ceux des écoles militaires, en faisant en particulier référence au Protocole facultatif. Il lui recommande également d ’ étudier et d ’ adopter un plan d ’ action pour la deuxième phase (2010-2014) du Programme mondial en faveur de l ’ éducation aux droits de l ’ homme, axé sur l ’ éducation aux droits de l ’ homme et sur la formation aux droits de l ’ homme à l ’ intention des enseignants et des éducateurs, des agents de la force publique et du personnel militaire (voir A/HRC/15/28).
V.Interdiction et questions connexes
Législation et réglementation pénales en vigueur
19.Le Comité prend note des informations données par la délégation qui a expliqué que la législation nationale ne prévoit pas l’enrôlement de mineurs de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés non étatiques. Néanmoins, il note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne contient aucune disposition interdisant et incriminant expressément l’enrôlement d’un mineur de 18 ans ou toute autre violation des dispositions du Protocole facultatif.
20. Afin de renforcer les mesures nationales et internationales visant à empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants dans les forces ou les groupes armés et leur participation aux hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ ériger expressément en infraction, dans sa législation, les violations des dispositions du Protocole facultatif relatives à l ’ enrôlement et à l ’ implication d ’ enfants dans des hostilités;
b) De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes aux dispositions et à l ’ esprit du Protocole.
Compétence
21.Tout en notant que l’État partie exerce sa compétence extraterritoriale, le Comité note avec préoccupation que celle-ci est limitée aux crimes internationaux visés à l’article 12 3) de son Code pénal, qui ne réprime pas toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.
22. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre rapidement des mesures législatives afin que le Code pénal établisse sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif. Il lui demande également d ’ envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
VI.Protection, réadaptation et réinsertion
Mesures adoptées pour protéger les droits des enfants victimes
23.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas d’informations concernant les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile qui ont fui des conflits armés, y compris les anciens enfants soldats. Il est préoccupé par la situation des enfants demandeurs d’asile, qui relèvent d’une autre catégorie que les enfants réfugiés, et par le fait que certains ont pu avoir besoin de mesures de protection, de réadaptation et de réinsertion alors que le Protocole facultatif était déjà en vigueur. Il note également avec préoccupation qu’il n’existe pas de procédures pour repérer les enfants qui ont été victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif et que l’État partie ne sensibilise pas suffisamment ses agents à la nécessité de repérer ces enfants.
24. Le Comité recommande à l ’ État partie de prêter une attention particulière au repérage des enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile qui ont souffert de traumatismes liés à un conflit et ont été déplacés et leur fournir un soutien et une assistance spéciales comprenant un suivi psychologique. Il le prie également de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants, y compris ceux qui ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié, aient droit à un statut spécial qui les protège s ’ ils risquent d ’ être victimes d ’ infractions visées par le Protocole à leur retour dans leur pays d ’ origine.
VII.Assistance et coopération internationales
25. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et d ’ étudier la possibilité d ’ accroître sa coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et d ’ autres organismes des Nations Unies dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.
VIII.Suivi et diffusion
26. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, y compris le Ministère de la défense, et aux autres entités publiques compétentes au niveau des gouvernorats et des districts, pour examen et suite à donner.
27. Le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les observations finales qu ’ il a adoptées soient largement diffusés, y compris (mais non exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.
IX.Prochain rapport
28. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer un complément d ’ information sur l ’ application du Protocole facultatif et des présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 44 de la Convention.