NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/HRV/111 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION

D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

CROATIE

[24 novembre 2006]

1.Le 25 mai 2000, l’Assemblée générale a adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci‑après le Protocole), qui complète la Convention et vise à assurer une meilleure protection des enfants dans les conflits armés. La République de Croatie a ratifié le Protocole le 21 mars 2002 (Journal officiel, Accords internationaux no 5/2002). Le Protocole est entré en vigueur pour la République de Croatie le 13 juin 2002 (Journal officiel, Accords internationaux no 2/2003).

2.Le Gouvernement de la République de Croatie (ci-après la Croatie) a l’honneur de soumettre au Comité des droits de l’enfant (ci‑après le Comité) son rapport initial, établi conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, qui rend compte de l’état de la législation en vigueur en avril 2006.

3.Le présent rapport initial expose les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres en vigueur en Croatie relatives aux droits garantis par le Protocole, en suivant les directives du Comité concernant l’élaboration des rapports que les États parties doivent présenter conformément au Protocole (CRC/OP/AC/1).

4.L’enrôlement des enfants est interdit de manière générale par la législation croate.

Première partie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Définition de l’enfant en droit croate

5.La définition de l’enfant en droit croate est identique à celle qui est prévue par la Convention puisque, conformément à l’article 120 de la loi relative à la famille, chaque personne est un enfant jusqu’à 18 ans révolus, âge auquel il accède à la majorité et acquiert la capacité juridique (Journal officiel no 116/2003).

2. Applicabilité du Protocole en Croatie

6.L’engagement de la Croatie en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et de la primauté du droit constitue l’un des objectifs principaux de sa politique extérieure. Dans cette optique, elle a pris toutes les mesures législatives et autres prévues par le droit international en matière de protection de l’enfant, dont l’interdiction de l’enrôlement des enfants.

7.S’agissant de la place du Protocole en droit interne, l’article 140 de la Constitution croate (Journal officiel no 41/2001 et no 55/2001) dispose que les accords internationaux conclus, ratifiés et publiés conformément à la Constitution et qui sont entrés en vigueur font partie intégrante de l’ordre juridique interne et ont une autorité supérieure à celle des lois. En vertu de la Constitution, les dispositions des accords et des traités internationaux avec lesquelles la législation interne n’est pas en conformité deviennent donc directement applicables. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole en Croatie le 13 juin 2002, les droits de l’enfant garantis par le Protocole sont applicables.

8.Bien qu’il ne soit pas nécessaire de promulguer une loi pour incorporer un traité dans le système juridique, la loi sur la défense nationale (Journal officiel no 33/2002 et no 58/2002) comporte des dispositions particulières relatives à l’enrôlement obligatoire des appelés du sexe masculin, mais uniquement lorsqu’ils ont atteint l’âge de 18 ans, et elle ne contient pas de disposition prévoyant l’enrôlement obligatoire des enfants.

3. Conformité de la mise en œuvre du Protocole par rapport aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant

Non ‑discrimination (art. 2 de la Convention)

9.L’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination sont des droits constitutionnels consacrés par le chapitre III (Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales) de la Constitution croate dont l’article 14 se lit comme suit: «Les citoyens de la République de Croatie jouissent de tous les droits et libertés, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de formation, de situation sociale, ou de toute autre particularité. Tous sont égaux devant la loi.».

10.L’égalité devant la loi étant universellement applicable, les droits individuels peuvent être revendiqués par toute personne, mineure ou majeure, croate ou étrangère. Ce droit est consacré, entre autres, par l’article 26 (chap. III) de la Constitution croate qui dispose: «Les citoyens et les étrangers sont tous égaux devant les tribunaux, les institutions publiques et les autres organes investis de la puissance publique.».

Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention)

11.L’intérêt supérieur de l’enfant constitue un des grands principes du droit croate. L’article 62 (chap. III) de la Constitution, qui consacre les droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux, vise en particulier les enfants et les jeunes: «La République protège la maternité, l’enfance et la jeunesse, et crée les conditions sociales, culturelles, éducatives, matérielles et autres, permettant de favoriser l’exercice du droit à une vie décente.». Au niveau législatif, diverses lois tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention)

12.En Croatie, le droit à la vie, qui consiste en une série de droits économiques, sociaux et culturels, est garanti par différents articles de la Constitution ainsi que par des instruments internationaux et par la législation nationale (droit de la famille et droit pénal entre autres). La responsabilité des parents et de l’État à l’égard de l’enfant est garantie par l’article 63 de la Constitution qui dispose: «Les parents sont tenus de pourvoir à l’éducation, à l’entretien et à la scolarisation de leurs enfants; ils ont le droit et la liberté de leur donner l’éducation de leur choix. Il incombe aux parents d’assurer l’épanouissement complet et harmonieux de la personnalité de l’enfant. Les enfants physiquement ou mentalement diminués et socialement abandonnés ont le droit à une attention, à une instruction et à une protection particulières... La République accorde une protection particulière aux orphelins mineurs et aux enfants délaissés par leurs parents.».

13.L’article 64 de la constitution met l’accent sur la protection spéciale des enfants et des jeunes au travail: «Chacun est tenu de protéger les enfants et les personnes vulnérables. Il est interdit d’employer des enfants avant l’âge prescrit par la loi; de même, ceux‑ci ne peuvent être contraints ou autorisés à exécuter des travaux nuisant à leur santé ou à leur moralité. Les jeunes, les mères et les invalides ont droit à une protection particulière dans le travail.».

14.Les dispositions de l’article 65 de la Constitution garantissent le droit à l’éducation des enfants et des jeunes: «L’enseignement élémentaire est obligatoire et gratuit. L’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur sont ouverts à tous, dans des conditions d’égalité et selon les aptitudes de chacun.».

Respect des opinions de l’enfant (art. 12 de la Convention)

15.La liberté de pensée présuppose le droit d’exprimer son opinion; elle appartient à toute personne, mineure ou majeure, et est garantie par l’article 38 de la Constitution qui dispose: «La liberté de pensée et d’expression est garantie. La liberté d’opinion inclut en particulier la liberté de la presse et des autres moyens de communication, la liberté de s’exprimer et d’apparaître en public, ainsi que de créer librement tous les moyens de communication publique.».

16.Le respect des opinions de l’enfant constitue une norme juridique dans toutes les procédures judiciaires ou administratives où le bien‑être de l’enfant est en jeu. Différents textes de lois consacrent le respect des opinions personnelles de l’enfant. Par exemple, un certain nombre de dispositions de la loi relative à la famille reconnaissent la personnalité juridique de l’enfant dans le cadre de procédures particulières, telles que la filiation, la désignation d’un tuteur, le mode de garde, l’adoption ou le mariage de mineurs. Le respect des opinions de l’enfant implique également qu’on lui accorde le droit d’être entendu, mais la loi relative à la procédure pénale (Journal officiel no 62/2003) prévoit une protection spéciale pour les mineurs pendant la procédure pénale, notamment l’exemption de l’obligation de témoigner.

Deuxième partie

ANALYSE DES ARTICLES DU PROTOCOLE

Article premier Âge minimum de participation directe aux hostilités

17.L’article premier du Protocole oblige les États parties à relever l’âge minimum requis pour la participation directe aux hostilités de 15 à 18 ans. En Croatie, les mineurs (c’est‑à‑dire les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans) sont protégés par la législation nationale qui interdit leur enrôlement.

Mesures (législatives, administratives ou autres) prises pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités

18.Les mesures prises par la Croatie pour veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas aux hostilités en leur interdisant de devenir membres des forces armées sont énoncées dans différents articles de la loi sur la défense nationale. En vertu des dispositions des articles 34, 42 et 43, l’obligation de participer au recrutement commence au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte aux obligations militaires atteint l’âge de 19 ans, et s’éteint dans tous les cas à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint 30 ans (voir ci-après).

A. Signification de la notion de «participation directe» dans la législation et la pratique croates

19.La Croatie n’est pas concernée par cette question puisque l’âge minimum de l’enrôlement est de 18 ans et qu’elle contrôle l’âge des recrues (voir ci‑après la procédure de contrôle au titre de l’article 2).

B. Mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités

20.La Croatie est un pays qui ne connaît pas d’hostilités sur son territoire et qui interdit l’enrôlement des mineurs.

21.En Croatie, les soldats du contingent (qui ont atteint l’âge de 18 ans et sont enrôlés conformément à la procédure prévue par la loi sur la défense nationale, voir ci-après) ne peuvent pas être affectés à des opérations de maintien de la paix ou à d’autres activités menées à l’étranger conformément au paragraphe 5 de l’article 19 de la loi relative à la participation des forces armées, de la police, de la protection civile et des fonctionnaires croates aux opérations de maintien de la paix et aux autres activités menées à l’étranger (Journal officiel no 33/2002).

Article 2 Âge minimum d’enrôlement obligatoire

Mesures (législatives, administratives ou autres) prises pour veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées

A. Processus d’enrôlement obligatoire (depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées)

22.Il convient de définir la notion de «service militaire» en droit croate. La loi sur la défense nationale dispose, dans son article 24, que le service militaire consiste à préparer, former et organiser tous les citoyens croates capables afin qu’ils puissent accomplir des missions au sein des forces armées et participer à la défense nationale. L’article 25 de la loi sur la défense nationale prévoit que l’institution du service militaire couvre le recrutement obligatoire, le service militaire obligatoire et le service obligatoire dans la réserve des forces armées.

23.En vertu de l’article 30 de la loi sur la défense nationale, l’enrôlement obligatoire commence l’année au cours de laquelle le jeune homme (les filles ne sont pas visées) atteint l’âge de 18 ans et cesse lorsque le service militaire ou civil a effectivement commencé, c’est‑à‑dire avec l’extinction ou l’expiration de l’obligation de service conformément aux dispositions de la loi sur la défense nationale. En vertu de l’article 31 de ladite loi, les obligations relatives à la conscription consistent pour l’appelé à:

a)Se faire inscrire sur le registre militaire (dans les bureaux de recrutement locaux qui représentent les organes civils au sein du Ministère de la défense);

b)Passer des examens médicaux et autres, ainsi que des tests psychologiques dans des établissements médicaux civils (établissements médicaux habilités) pour que soit évaluée son aptitude médicale;

c)Passer devant la commission de recrutement (autre instance administrative civile du Ministère de la défense) qui évalue son aptitude à servir dans l’armée et détermine la branche, c’est‑à‑dire le service, où il doit effectuer son service militaire;

d)Commencer son service militaire ou civil;

e)Répondre à un appel général ou individuel et remplir d’autres missions prévues par la loi.

24.Selon les données du Ministère de l’intérieur, les bureaux de recrutement locaux inscrivent les recrues sur leur registre l’année au cours de laquelle celles‑ci atteignent l’âge de 18 ans. Pour ce faire, les bureaux de recrutement locaux convoquent les jeunes gens, selon une procédure générale ou individuelle pour qu’ils se présentent en personne à l’heure et au lieu indiqués sur la convocation. La convocation insiste sur le fait que l’intéressé est tenu d’avoir une pièce d’identité personnelle ou un autre document permettant de l’identifier et de prouver son âge.

25.Les personnes résidant à l’étranger ne sont pas convoquées mais sont inscrites dans le registre d’après les informations fournies par les missions diplomatiques ou les consulats croates.

26.Les examens médicaux et autres et les tests psychologiques sont effectués conformément au règlement concernant les normes et procédures pour l’évaluation de l’aptitude médicale des appelés au service national.

27.Une recrue qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ne peut pas effectuer son service militaire. En règle générale, elle est envoyée faire son service l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 19 ans, et devient alors un appelé. La limite pour envoyer une recrue effectuer son service militaire est la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 30 ans.

28.On peut déduire de ce qui précède qu’en Croatie la législation applicable au service militaire interdit à une personne de moins de 18 ans d’entrer dans les forces armées.

B. Documents jugés fiables requis pour vérifier l’âge avant l’admission au service militaire obligatoire

29.Aux fins de l’inscription sur le registre, les bureaux de recrutement locaux convoquent les recrues selon une procédure générale ou individuelle pour qu’elles se présentent en personne à l’heure et au lieu indiqués sur la convocation. Comme mentionné plus haut, la convocation met l’accent sur le fait que la personne doit avoir sur elle une pièce d’identité ou un autre document permettant de l’identifier avec certitude, et mentionnant son année de naissance.

C. Toute disposition légale autorisant l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, l’état d’urgence)

30.Aucune disposition de la législation croate n’autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles.

Article 3 Âge minimum de l’engagement volontaire

31.La législation croate ne reconnaît pas l’«engagement volontaire».

Âge minimum d’admission dans les établissements scolaires administrés ou contrôlés par les forces armées

32.La Croatie ne dispose pas d’établissements d’enseignement secondaire administrés ou contrôlés par les forces armées au sens du paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Néanmoins, conformément à l’article 4 de la loi relative au service dans les forces armées de la République de Croatie (Journal officiel no 33/2002, no 58/2002 et no 175/2003), un appelé est également considéré comme une recrue, définie comme «une personne recevant une instruction dans une école militaire dans le cadre d’un contrat d’éducation»; mais ce qu’il faut retenir ici c’est qu’une personne majeure reçoit à l’université une formation adaptée aux besoins des forces armées croates.

Article 4 Groupes armés

Groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie ou depuis ce territoire, ou se servant de ce territoire comme refuge

33.Il n’y a pas de groupes armés opérant en Croatie; il n’y a donc pas d’enrôlement d’enfants sur le territoire croate (voir plus haut).

Adoption de mesures législatives visant à interdire et à ériger en infraction l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés, et décisions judiciaires pertinentes

34.Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, les États parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes par des groupes armés, notamment les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.

35.La législation pénale croate ne contient pas de dispositions particulières susceptibles d’être appliquées si cette situation se présentait en Croatie car, comme cela est mentionné plus haut, il n’est pas possible d’enrôler légalement un enfant sur le territoire croate, et les tribunaux n’ont jamais eu à connaître d’affaires d’enrôlement illicite ou d’autres actes de cette nature commis par des groupes armés. En outre, la Croatie ne dispose pas d’informations ou d’indications selon lesquelles des groupes armés ou des États étrangers enrôleraient des enfants sur son territoire.

Article 5 Application de la législation croate, d’instruments internationaux et du droit international humanitaire

Dispositions de la législation croate ou des instruments internationaux et du droit international humanitaire applicables en Croatie qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant, et renseignements sur l’état de la ratification par la Croatie des principaux instruments internationaux concernant la participation d’enfants dans des conflits armés

36.Sur le plan interne, la Constitution croate et de nombreux textes législatifs garantissent les droits de l’enfant dans les différents domaines de la vie.

37.Tout d’abord, un certain nombre de dispositions de la Constitution croate concernent spécifiquement la protection des enfants et des jeunes. Ainsi, l’article 62 porte sur la protection de l’enfant en général; l’article 63 régit la responsabilité des parents et de l’État à l’égard de l’enfant; l’article 64 insiste sur la protection spéciale des enfants et des jeunes au travail; et l’article 65 garantit le droit à l’éducation des enfants et des jeunes.

38.Par ailleurs, de nombreux textes de loi protègent spécifiquement les enfants, notamment les suivants:

La loi relative à la famille (Journal officielno 116/2003, no 17/2004 et no 136/2004);

La loi pénale (Journal officiel no 110/1997, no 27/1998, no 129/2000, no 51/2001, no 111/2003, no 105/2004 et no 84/2005);

La loi relative à la procédure pénale (Journal officiel no 62/2003);

La loi relative aux tribunaux pour mineurs (Journal officiel no 111/1997, no 27/1998 et no 12/2002);

La loi sur la protection sociale (Journal officiel no 73/1997, no 27/2001, no 59/2001, no 82/2001, no 103/2003 et no 44/2006);

La loi relative au médiateur pour les enfants (Journal officiel no 96/2003);

La loi sur les allocations familiales (Journal officiel no 94/2001);

La législation fiscale (en particulier la loi relative à l’impôt sur le revenu, Journal officiel no 177/2004), etc.

39.Parmi les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire ratifiés par la Croatie qui sont pertinents du point de vue de la réalisation des droits de l’enfant, on citera notamment:

La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires (New York, 4 décembre 1989);

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Paris, 9 décembre 1948);

Les Conventions de Genève du 12 août 1949;

La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Londres, Moscou et Washington, 10 avril 1972);

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et les Protocoles I, II et III y afférents (Genève, 10 octobre 1980);

Le Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV relatif à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques) (Vienne, 13 octobre 1995);

Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II modifié se rapportant à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques) (Genève, 3 mai 1996);

La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Genève, 10 octobre 1980), Amendement de l’article premier (Genève, 21 décembre 2001);

La Convention sur l’interdiction de l’utilisation, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Ottawa, 18 septembre 1997);

La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Paris, 13 janvier 1993);

La Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Genève, 17 juin 1999), etc.

Article 6 Mesures d’application

Mesures adoptées par la Croatie pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du Protocole

A. Révision de la législation nationale et modifications apportées

40.La législation croate dans son ensemble est conforme aux obligations contenues dans le Protocole en raison de la révision régulière et complète des dispositions constitutionnelles et législatives et de leur mise en conformité avec les obligations juridiques internationales de la Croatie.

B. Place du Protocole dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales

41.Comme indiqué plus haut au sujet de l’applicabilité du Protocole en Croatie, l’article 140 de la Constitution (Journal officiel no 41/2001 et no 55/2001) prévoit que les accords internationaux conclus, ratifiés et publiés conformément à la Constitution et qui ont pris effet font partie intégrante de l’ordre juridique interne et ont une autorité supérieure à celle des lois. Partant, les dispositions contenues dans les accords et les traités internationaux avec lesquelles le droit interne n’est pas en conformité deviennent directement applicables. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole en Croatie le 13 juin 2002, les droits de l’enfant garantis par le Protocole sont applicables.

C. Organismes ou services départementaux chargés de l’application du Protocole, et coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile

42.Les dispositions contenues dans le Protocole se réfèrent d’une part à la procédure d’enrôlement des soldats dans l’armée et d’autre part à la coopération internationale en faveur de la réadaptation et de la réinsertion sociale des personnes victimes d’actes contraires au Protocole.

43.Selon l’article 80 de la Constitution, le Parlement croate décide de la guerre et de la paix et exerce un contrôle civil sur les forces armées et les services de sécurité de la République de Croatie.

44.L’article 98 de la Constitution prévoit que le Président de la République et le Gouvernement coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique étrangère.

45.Les ministères chargés de l’application du Protocole au niveau national sont le Ministère de la défense et le Ministère de la santé et de la protection sociale. Les ministères chargés de certains autres aspects de l’application du Protocole sur le plan national sont le Ministère de la famille, des anciens combattants et de la solidarité intergénérationnelle, le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne, ainsi que le Bureau du Gouvernement croate pour les droits de l’homme.

D. Mécanismes et moyens utilisés pour surveiller et évaluer régulièrement l’application du Protocole

46.La Croatie procède régulièrement à la révision approfondie de ses dispositions constitutionnelles et législatives; à cette fin, elle se fonde sur l’expérience des ministères chargés de l’application du Protocole au niveau national et de la mise en œuvre des règles relevant de leur domaine de compétence, pour appliquer, le cas échéant, les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres appropriées.

E. Mesures prises pour dispenser au personnel chargé du maintien de la paix une formation portant sur les droits de l’enfant, notamment les dispositions du Protocole

47.Chaque membre des forces armées croates acquiert des connaissances de base dans le domaine du droit international humanitaire et du droit des conflits armés, y compris les droits de l’enfant, au cours d’activités de formation organisées régulièrement aux différents stades du service militaire. Les niveaux de formation sont les suivants: appelés, soldats, sous-officiers, officiers, participants à des activités internationales (Partenariat pour la paix de l’OTAN, ONU) et officiers spécialisés dans les questions juridiques. L’enseignement comprend des cours dispensés dans des établissements d’enseignement militaire, des séminaires, une formation pratique − exercices et documents écrits (manuels, prospectus, etc.).

48.Conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant au sujet du rapport initial de la Croatie soumis en application de l’article 44 de la Convention sur les droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.52, par. 24), les programmes de formation des officiers des forces armées croates portent notamment sur le traitement des civils dans les conflits armés. Les questions suivantes sont abordées:

Principes généraux et prémisses des Conventions de Genève et de La Haye;

Interdictions essentielles concernant les objectifs, les armes et la tactique des forces armées;

Traitement correct des prisonniers de guerre et autres prisonniers, ainsi que des différentes catégories de personnes protégées.

49.Les forces de maintien de la paix croates reçoivent une formation spéciale qui témoigne de la volonté de la Croatie de déployer un personnel qualifié dans les missions de maintien de la paix. Les droits et les besoins particuliers des enfants dans les conflits armés font partie intégrante du programme de formation organisé dans le Centre pour les opérations militaires internationales des forces armées croates. Son objectif est d’assurer:

La formation des participants aux activités internationales;

La préparation, l’instruction, le déploiement, le remplacement et l’observation des participants aux activités internationales;

Des opérations de maintien de la paix ou de soutien à la paix, des exercices communs dans le cadre du Partenariat pour la paix de l’OTAN, des opérations d’aide humanitaire, des activités liées aux catastrophes naturelles, etc.;

La coopération avec des centres du même type dans d’autres pays.

50.Le Centre pour les opérations militaires internationales remplit ses missions en coopération avec le CICR, l’ONU et l’OTAN.

F. Diffusion du Protocole, dans toutes les langues pertinentes, auprès de tous les enfants et adultes, notamment auprès des personnes responsables du recrutement des militaires, et formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec des enfants et mènent une action en leur faveur

51.Pendant leur formation de base puis leur formation d’officier, les responsables du recrutement reçoivent un enseignement dans le domaine du droit international humanitaire et des droits de l’homme selon les modalités décrites plus haut.

52.Les fonctionnaires des ministères, des instances gouvernementales et des administrations publiques croates, ainsi que les personnels qui travaillent avec des enfants en Croatie et qui mènent une action en leur faveur, notamment les ONG, suivent une formation spéciale en fonction de leur rôle dans l’application du Protocole au niveau national.

53.Le texte du Protocole a été publié en anglais et en croate (langue officielle de la Croatie) dans le Journal officiel, comme cela a été mentionné plus haut, et il est disponible en version imprimée ainsi que sur Internet.

Article 7 Coopération internationale

Renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la coopération technique et l’assistance financière, et description des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres

54.L’action de la Croatie en faveur de la mise en œuvre du Protocole se fait à plusieurs niveaux.

55.Le Gouvernement croate met tout en œuvre pour intégrer les droits de l’enfant et la question des enfants soldats dans ses activités internationales, avec le soutien d’ONG, en gardant à l’esprit son histoire récente. Pendant la guerre qui s’est déroulée en Croatie, environ 1 million d’enfants ont été exposés au conflit, et l’on estime que la guerre a compromis le développement de 400 000 enfants qui ont été directement exposés aux bombardements ou qui ont vu leurs parents ou leurs proches mourir ou être blessés, tandis que 50 000 enfants ont été directement exposés à la guerre. Trois cent trois enfants ont été tués, et 1 280 ont été blessés, dont 315 sont restés handicapés; 4 445 enfants ont perdu un parent et 131 ont perdu leurs deux parents (deuxième rapport présenté par la Croatie en vertu de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, CRC/C/70/Add.23, 28 novembre 2003). Ces souffrances endurées pendant la guerre ont laissé aux enfants des séquelles à long terme telles que des troubles post-traumatiques et des symptômes somatiques et psychologiques. À cet égard, une attention particulière a été accordée à ces enfants dans le cadre du programme national mis en œuvre par le Ministère de la famille, des anciens combattants et de la solidarité intergénérationnelle.

56.Comme pendant la guerre, les activités susmentionnées sont soutenues par l’UNICEF, le CICR et le HCR, avec lesquels la Croatie continue à collaborer étroitement dans le domaine de l’action humanitaire internationale.

57.Sur le plan politique, la Croatie préconise la ratification du Protocole, tant dans les réunions bilatérales que dans les instances internationales telles que l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme, ainsi que dans le cadre d’autres organisations et conférences internationales qui encouragent la protection des droits de l’enfant, notamment en matière de prévention des conflits armés et de désarmement.

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