Nations Unies

CRC/C/OPAC/ISR/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

4 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-troisième session

11-29 janvier 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales: Israël

1.Le Comité a examiné le rapport initial d’Israël (CRC/C/OPAC/ISR/1) à sa 1475e séance, le 19 janvier 2010 (CRC/C/SR.1475), et a adopté à sa 1501e séance, le 29 janvier 2010, les observations finales ci-après.

Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/OPAC/ISR/Q/1/Add.1) et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation pluridisciplinaire qui comptait un représentant du Ministère de la défense et qui a apporté des éclaircissements sur l’application des dispositions du Protocole facultatif, dans le cadre de l’engagement plus large d’Israël en faveur des droits de l’enfant.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il a adoptées le 4 octobre 2002 au sujet du rapport initial (CRC/C/15/Add.195).

4.Le Comité réaffirme que, conformément au principe de la responsabilité de l’État en droit international et au vu de la situation actuelle, les dispositions de la Convention et des protocoles facultatifs s’appliquent aux enfants du territoire palestinien occupé, notamment en ce qui concerne tout comportement des autorités ou des agents de l’État partie portant atteinte à la jouissance des droits consacrés dans la Convention. Il souligne l’application concomitante du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, telle qu’établie par la Cour internationale de Justice dans son Avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, et rappelle les références explicites au droit international humanitaire qui figurent dans le Protocole facultatif.

5.Le Comité note les difficultés rencontrées par l’État partie pour appliquer pleinement les dispositions du Protocole facultatif. Il est conscient du climat de peur qui persiste et du fait que des civils israéliens, y compris des enfants, sont pris pour cible et tués lors d’attaques aveugles et délibérées menées par des groupes armés palestiniens, dont certains sont responsables d’attentats terroristes. Mais il a présents à l’esprit aussi l’occupation illégale du territoire palestinien, le bombardement de zones civiles, les exécutions extrajudiciaires, l’usage disproportionné de la force par les Forces de défense israéliennes, la démolition d’habitations, la destruction d’infrastructures, la construction du mur et les restrictions à la liberté de circulation empêchant l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable et à l’emploi, autant d’actes qui tous portent gravement préjudice aux enfants palestiniens. Il réaffirme que l’humiliation quotidienne des Palestiniens continue de nourrir le cycle de la violence.

I.Aspects positifs

6.Le Comité juge positive la ratification par l’État partie, le 15 mars 2005, de la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

7.Le Comité accueille favorablement le renseignement fourni par l’État partie selon lequel des enfants demandeurs d’asile ayant été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés se sont vu accorder le statut de réfugié à ce titre.

II.Mesures d’application générales

Non-discrimination

8.Le Comité est préoccupé de constater que, s’agissant de la définition de l’enfant, la législation israélienne continue d’établir une discrimination entre enfants israéliens (les mineurs de 18 ans) et enfants palestiniens du territoire palestinien occupé (les mineurs de 16 ans, selon l’ordonnance militaire no 132).

9. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’abroger la disposition de l’ordonnance militaire n o 132 concernant la définition de l’enfant et de veiller à ce que sa législation soit conforme aux dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Droit à la vie, à la survie et au développement

10.Le Comité est préoccupé par les violations du droit à la vie, à la survie et au développement des enfants relevant de la juridiction de l’État partie. Tout en notant que les enfants israéliens sont eux aussi touchés, il est inquiet de constater que les enfants palestiniens sont infiniment plus vulnérables. Il est profondément préoccupé par les graves violations des droits des enfants de Gaza qui ont eu lieu pendant l’opération «Plomb durci», en décembre 2008 et janvier 2009, en raison de la violence démesurée, de l’absence de distinction entre civils et militaires et des obstacles mis au déploiement de l’aide humanitaire et médicale, décrits en particulier dans le rapport de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza, approuvé par l’Assemblée générale (A/RES/64/10) et par le Conseil des droits de l’homme (A/HRC/RES/S-12/1). Par ailleurs, il est préoccupé par la menace que font peser sur la vie des enfants les mines antipersonnel provenant de l’État partie qui ont été disposées dans certaines parties du territoire palestinien occupé, au Sud-Liban et dans le Golan syrien occupé.

11. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De prendre sans délai des mesures en vue de se conformer aux principes fondamentaux de proportionnalité et de distinction consacrés dans le droit international humanitaire, y compris la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) qui énonce les normes minimales relatives à la protection des civils en période de conflit armé;

b) D’accorder une attention particulière au droit à la vie des enfants palestiniens et lui recommande de mettre sans délai un terme au blocus et d’aider à la reconstruction des mais ons, des écoles et des hôpitaux ;

c) D’observer les recommandations de la Mission d’établissement des faits de l’ONU sur le conflit de Gaza, tout en accordant une attention particulière à celles qui concernent directement ou indirectement les enfants;

d) D ’enlever toutes les mines antipersonnel se trouvant dans le territoire palestinien occupé, au Sud-Liban et dans le Golan syrien occupé et , au besoin, de solliciter l’aide internationale à cette fin.

Diffusion et sensibilisation

12.Tout en prenant note des renseignements sur les mesures prises par l’État partie, le Comité est préoccupé de constater que le Protocole facultatif reste mal connu du grand public.

13. À la lumière du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les principes et dispositions du Protocole soient largement diffusés auprès du grand public et auprès des enfants , tant israéliens que palestiniens.

Formation

14.Le Comité est préoccupé par le fait que certaines catégories professionnelles concernées, en particulier les membres de l’armée et de la police et les personnes qui travaillent dans l’administration de la justice, ne reçoivent pas une formation appropriée aux dispositions du Protocole facultatif.

15. Le Comité recommande à l’État partie de compléter la formation des membres des forces armées en matière de droits de l’homme par une formation spécifique relative aux dispositions du Protocole facultatif. Il lui recommande aussi d’élaborer des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation aux dispositions du Protocole facultatif à l’intention des personnes qui travaillent avec d es enfants, en particulier les procureurs, les avocats, les juges, les agents de la force publique, les travailleurs sociaux, les personnels de santé, les enseignants, les professionnels des médias ainsi que les autorités locales et les fonctionnaires de district. L’État partie est invité à fournir des renseignements sur cette question dans son prochain rapport.

Statistiques

16.Le Comité regrette le refus réitéré de l’État partie de fournir des renseignements sur la situation des enfants dans le territoire palestinien occupé. Il regrette en outre l’absence de statistiques sur le nombre d’enfants enrôlés dans des groupes armés et d’enfants ayant été inculpés et poursuivis pour atteinte à la sécurité.

17. Le Comité demande instamment à l’État partie de fournir des renseignements pertinents dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention et d’y inclure des statistiques sur le territoire palestinien occupé.

III.Prévention

Enrôlement obligatoire

18.Le Comité, tout en prenant note de l’information fournie par l’État partie durant le dialogue selon laquelle les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas participer directement partie aux hostilités, demeure néanmoins préoccupé par le fait que celui-ci ne respecte pas pleinement l’article 2 du Protocole facultatif en désignant des personnes âgées de moins de 18 ans à des fins d’enrôlement obligatoire. Il est inquiet des renseignements apportés par l’État partie selon lesquels des personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être enrôlées dans des unités combattantes.

19. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation et de veiller à ce que les dispositions en matière d’enrôlement obligatoire soient conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

Engagement volontaire

20.Le Comité note que l’âge minimum de l’engagement volontaire est de 17 ans et qu’il n’est pas permis d’affecter ces volontaires au service armé.

21. Le Comité note que la grande majorité des États parties au P rotocole facultatif n’autorise pas l’engagement volontaire d’enfants. Il invite donc l’État partie à relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans ses forces armées à 18 ans afin de favoriser la protection des enfants au moyen d’une norme juridique plus exigeante.

Enseignement militaire

22.Le Comité est préoccupé par le fait que les programmes d’enseignement qui associent service militaire et études talmudiques (hesder yeshivas), tels les programmes qui encouragent expressément les étudiants à s’engager volontairement, de préférence dans le service actif, sont contraires aux buts de l’éducation et aux valeurs des droits de l’homme consacrés dans l’article 29 de la Convention.

23. Le Comité recommande que tous les programmes d’ enseignement militaire tienne nt compte des valeurs des droits de l’homme et de l’article 29 de la Convention, et que le contenu éducatif de ces programmes soit régulièrement contrôlé par le Ministère de l’éducation. De plus, il recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les étudiants, y compris ceux qui entreprennent des études militaires et religieuses, aient accès à un mécanisme de plainte indépendant.

Utilisation des enfants comme boucliers humains et indicateurs

24.Le Comité est profondément inquiet de la pratique persistante qui consiste à utiliser des enfants palestiniens comme boucliers humains et comme indicateurs à des fins de renseignement. Par ailleurs, il regrette que l’État partie refuse de fournir des renseignements sur l’application de l’arrêt rendu par la Haute Cour de justice israélienne dans l’affaire Adalah et al. c. le C ommandant de la région centrale et al. (HCJ 3799/02, arrêt du 23 juin 2005). Eu égard aux informations indiquant que l’armée israélienne avait utilisé des enfants palestiniens comme boucliers humains, notamment pendant l’opération «Plomb durci» menée dans la bande de Gaza en décembre 2008 et en janvier 2009, le Comité prend note de la précision apportée par l’État partie pendant le dialogue selon laquelle des enquêtes ont été ouvertes. Toutefois, il s’inquiète du retard pris et du manque d’information au sujet du résultat de ces enquêtes.

25.Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à la stricte application du droit international humanitaire, de respecter l’arrêt rendu par la Haute C our de justice israélienne dans l’affaire Adalah et al. c .le C ommandant de la région centrale et al. et de réviser la loi n o 5746/1986 relative au service militaire en conséquence. Par ailleurs, il lui demande aussi instamment d’ouvrir sans délai des enquêtes impartiales sur les infractions commises et de veiller à ce que leurs auteurs soient dûment poursuivis et sanctionnés.

Éducation pour la paix

26.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie au sujet des efforts visant à promouvoir l’éducation pour la paix dans les écoles israéliennes, mais il constate avec inquiétude que cette éducation est extrêmement limitée en Israël et dans le territoire palestinien occupé. Il est préoccupé par le manque d’accès à l’éducation dans le territoire palestinien occupé. Par ailleurs, il est également inquiet des valeurs contrastées promues par le système éducatif israélien et, en particulier, de sa forte militarisation et des activités militaires obligatoires inscrites au programme scolaire.

27. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le programme éducatif soit conforme aux dispositions de l’article 29 de la Convention et encourage l’intégration systématique de l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires , tant israélien s que palestinien s . À cette fin, il préconise la prise en compte de son Observation générale n o 1 sur les buts de l’éducation. Il encourage la prise d’ initiatives communes, réunissant les enfants israéliens et palestiniens, afin de promouvoir l’éducation pour la paix.

IV.Interdiction et questions connexes

Législation

28.Le Comité prend note des dispositions sur les activités militaires illicites prévues dans la loi pénale israélienne mais il est préoccupé par le fait que celles-ci ne sanctionnent pas expressément les infractions visées par le Protocole facultatif.

29. Afin de renforcer davantage les mesures internationales visant à prévenir l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des hostilités, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réviser le Code pénal afin d’y inclure une disposition érigeant expressément en infraction la violation de s dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement et l’implication d’enfants dans des hostilités , et d’y inclure une définition de la participation directe à des hostilités;

b) De veiller à ce que les codes, manuels et autres directives militaires soient conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

Compétence extraterritoriale

30.Le Comité prend note de la déclaration faite par l’État partie selon laquelle il pourrait avoir compétence extraterritoriale à l’égard du crime de guerre consistant à procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants âgés de moins de 15 ans; toutefois, il est préoccupé par le manque de fondement juridique précis à l’exercice d’une telle compétence.

31. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin d’établir sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif.

32. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments internationaux ci-après, qui bénéficient déjà d’un large appui dans la communauté internationale:

a) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1977;

b) Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1977;

c) La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 1997;

d) Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998;

e) La Convention sur les armes à sous-munitions, 2008.

V.Protection, réadaptation et réinsertion

Poursuites contre des enfants accusés de terrorisme

33.Le Comité est sérieusement préoccupé par le fait que l’État partie ne s’est pas conformé aux recommandations formulées en 2002 (CRC/C/15/Add.195, par. 62 et 63) concernant la pratique relative aux arrestations et interrogatoires d’enfants dans le territoire palestinien occupé. Il se dit inquiet du fait que les dispositions contenues dans les ordonnances militaires (en particulier les ordonnances nos 378 et 1591) continuent de violer les normes internationales relatives à l’administration de la justice pour mineurs et au droit à un procès équitable. Il est également préoccupé par les informations concernant les efforts qui sont faits pour intégrer les normes relatives à la justice pour mineurs dans le système judiciaire militaire.

34.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles entre 2005 et 2009, plus de 2 000 enfants, dont certains n’avaient pas plus de 12 ans, ont été inculpés d’atteinte à la sécurité, maintenus en garde à vue avant inculpation pendant des périodes pouvant aller jusqu’à huit jours et jugés par des tribunaux militaires. Il est particulièrement inquiet de constater que des enfants inculpés d’atteinte à la sécurité sont détenus en régime cellulaire dans des conditions inhumaines et dégradantes et soumis à des mauvais traitements pendant des périodes prolongées, que la représentation en justice et les services d’interprétation ne sont pas adéquats et que les visites familiales sont impossibles étant donné que les membres de la famille ne sont pas autorisés à entrer en Israël. Il est préoccupé par des informations indiquant que des enfants ont été placés en détention administrative pour des périodes renouvelables pouvant aller jusqu’à six mois. Enfin, il regrette l’insuffisance des renseignements fournis par l’État partie au sujet des préoccupations exprimées ci-dessus.

35. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’abroger les ordonnances militaires n os 378 et 1591, comme il le lui avait déjà recommandé en 2002;

b) De ne jamais engager de procédure pénale contre d es enfants devant des tribunaux militaires et de ne pas placer d’enfant en détention administrative ;

c) De garantir que les normes relatives à la justice pour mineurs soient appliquées à tous les enfants se trouvant sous sa juridiction et que tous les procès soi en t conduits avec diligence et impartialité, conformément aux règles minimales d’une procédure régulière ;

d) De s ’assurer que la définition des infractions terroristes soit alignée sur les normes internationales, ainsi que l’a recommandé le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte anti terrori ste (A/HRC/6/17/Add.4, par. 55).

36. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) De veiller à ce que la détention d’un enfant soit seulement une mesure de dernier ressort et qu’elle soit la plus courte possible. S’il y a un doute sur l’âge, les jeunes doivent être considérés comme étant des enfants;

b) De garantir que les enfants, lorsqu’ils sont accusés d’ atteinte à la sécurité, soient détenus dans des conditions adéquates compte tenu de leur âge et de leur vulnérabilité;

c) D’informer les parents ou les proches du lieu où l’enfant est détenu et d’autoriser les communications avec le détenu ;

d) De fournir une aide juridique adéquate, gratuite et indépendante à tous les enfants;

e) De garantir l’examen périodique et impartial de la détention des enfants;

f) De veiller à ce que les enfants détenus aient accès à un mécanisme de plainte indépendant. Les informations faisant état de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis sur des enfants devraient donner lieu à des enquêtes diligentes et impartiales;

g) De mettre en place des programmes d’enseignement et des activités de loisirs ainsi que des mesures en vue de la réinsertion de tous les enfants détenus;

h) De donner à toutes les personnes qui travaillent dans les services de la justice pour mineurs une formation concernant la Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs, les autres instruments internationaux pertinents et l’Observation générale n o 10 sur les droits de l’enfant dans la justice pour mineurs.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

37.Le Comité prend note des renseignements fournis sur la réadaptation physique et psychologique des enfants israéliens mais regrette l’absence d’informations sur les mesures prises dans ce domaine en faveur des enfants palestiniens. En particulier, il est profondément préoccupé par les effets psychologiques de l’opération «Plomb durci» sur les enfants de Gaza et par le fait que ces enfants n’ont pas reçu d’aide. Il est préoccupé également par l’absence de programme de réadaptation en faveur des enfants victimes des mines antipersonnel.

38. Compte tenu des traumatismes psychologiques subis par les enfants en raison de l’agression disproportionnée menée par les Forces de défense israéliennes contre des civils , le Comité demande instamment à l’État partie d’assumer la responsabilité qui lui incombe de fournir une assistance en vue de la réadaptation physique et psychologique de tous les enfants affectés , israéliens et palestiniens. Il lui recommande en outre d’appuyer des programmes d’aide aux enfants victimes des mines antipersonnel.

VI.Assistance et coopération internationales

Coopération internationale

39. Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État partie appuie la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité et lui recommande de renforcer sa coopération avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés en vue de donner effet aux résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) du Conseil de sécurité dans sa juridiction.

Exportation d’armes

40.Le Comité observe qu’Israël est un important exportateur d’armes et prend note des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels la législation adoptée en 2007 (loi no 5767-2007 sur le contrôle de la sécurité des exportations) réglemente les exportations d’armes en fonction d’une évaluation qui tient compte des droits de l’enfant; il est toutefois inquiet de constater qu’il n’est pas expressément interdit d’exporter des armes à destination de pays où des enfants sont enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire expressément, dans sa législation, la vente d’armes dont la destination finale est un pays où l’on sait que des enfants sont, ou pourraient être, enrôlés ou utilisés dans des hostilités .

VII.Suivi et diffusion

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, entre autres , en les communiquant au Ministère de la défense, au Ministère de l’éducation, au Conseil des ministres et à la Knesset pour examen et suite à donner.

43. Le Comité recommande que le rapport initial soumis par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusé s auprès du grand public et des enfants en particulier, afin de susciter un débat et de faire mieux connaître le Protocole facultatif, son application et le suivi de sa mise en œuvre. Il demande expressément à l’État partie de s’assurer que les recommandations sont diffusées aussi bien en Israël que dans le territoire palestinien occupé.

VIII.Prochain rapport

44. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 , du Protocole facultatif, le Comité demande à l’État partie d’inclure de plus amples informations sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et qui est attendu depuis le 1 er novembre 2008.