Nations Unies

CRC/C/OPAC/GIN/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

13 octobre 2016

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Rapports des États parties attendus en 2013

Guinée * , **

[Date de réception : 8 avril 2016]

Table des matières

Page

Abréviations et sigles3

I.Introduction4

II.Mesures d’applications générales concernant le Protocole5

III.Prévention (art.1, 2,4 par.2 et 6, par.2)8

IV.Interdiction et questions connexes (art. 1, 2 et 4, par. 1et 2)14

V.Protection, réadaptation et réinsertion (art.6, par.3)19

VI.Assistance et coopérationinternationales (art.7, par.1)20

VII.Autres dispositions législatives (art.5)21

VIII.Conclusion22

Annexe24

Abréviations et sigles

CBRTACross-Border Road Transport Agency

CEDEAOCommunauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CIICentre d’Instruction d’Infanterie

HCRHaut-Commissariat aux Réfugiés

FCBFormation Commune de base

ONUOrganisation des Nations Unies

CADBECharte Africaine des Droits et du BienÊtre de l’Enfant

CGSDEComité Guinéen de Suivi des Droits de l’Enfant

OPROGEMOffice de Protection du Genre, des Enfants et des Mœurs

SYPEGSystème de Protection en Guinée

CDEConvention relative aux Droits de l’Enfant

OITOrganisation Internationale du Travail

OUAOrganisation de l’Unité Africaine

CNISCommission Nationale pour l’Intégration et le Suivi des Réfugiés

DIHDroit International Humanitaire

CCEJConseil Consultatif pour Enfants et Jeunes

NANon Applicable

PEGParlement des Enfants de Guinée

GEGouvernement d’enfants

CPEComité Permanent d’Éligibilité

OPROGEMOffice de protection du genre, des enfants et des mœurs

ANAssemblée Nationale

HCGNHaut Commandement de la Gendarmerie Nationale

I.Introduction

1.La situation des enfantsdans le monde reste et demeure très préoccupante en dépit de la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant par la quasi-totalité des États membres de l’ONU. Cette volonté manifeste de promouvoir et protéger les droits de l’enfant sur le plan universel s’est trouvée confrontée à des contraintes majeures dans son application avec la multiplication des crises politico-militaires à travers les quatre coins du globe.

2.À cet effet, la commission des droits de l’homme de l’ONU a créé en 1994 un groupe de travail chargé d’élaborer un Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ce groupe de travail a effectivement produit le Protocole qui a été adopté et ouvert à la signature, ratification, adhésion par l’Assemblée générale de l’ONU le 25 mai 2000. Il est entré en vigueur le 12 février 2002.

3.À ce protocole, viennent s’ajouter d’autres instruments juridiques internationaux pour contribuer à la protection des enfants, tels que : la Convention no182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, leStatut de Rome de la Cour Pénale Internationaleet surtout le Protocole facultatif à la CDE concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

4.L’objectif fondamental de ce Protocole facultatif est de renforcer la protection des enfants par le relèvement de l’âge minimal de 15 ans prévu par l’article 38, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant (CDE)à 18 ans révolu.

5.La République de Guinée, fidèle à ses engagements internationaux a ratifié et promulgué ce Protocole facultatif à la CDE concernant l’implication des enfants dans les conflits armés par la Loi L/2001/020/AN du 10 décembre 2001. Il est entré en vigueur le 5 août 2011.

6.La Guinée est une terre d’asile en Afrique de l’Ouest. Pays relativement stable par rapport à ses voisins qui ont connu des conflits internes. L’âge du recrutement dans les forces armées guinéennesest fixé pour tout citoyen âgé de 18à 28 ans, suivant les dispositions de l’article 39 de la Loi no001/CNT/2012 portant Statut Général des Militaires.

7.L’article 8, paragraphe 1 du Protocole facultatif, dispose que les États parties s’engagent à présenter au Comité des Droits de l’Enfant deux ans après son entrée en vigueur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions dudit Protocole, ainsi que les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Afin de permettre aux États partie au Protocole d’élaborer leurs rapports de suivi, le Comité a, au cours de sa 736eséance du 3 octobre 2001, adopté des directives. Pour mieux orienter les États partie qui n’ont pas encore présenté leur rapport initial, lesdites directives ont été révisées en 2007.

8.Le présent rapport, élaboré conformément auxdites directives révisées du Comité des Droits de l’Enfant sur la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, est articulé comme suit :

a)Mesures d’application générales;

b)Prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les hostilités;

c)Criminalisation des pratiques Interdiction et questions connexes;

d)Protection, réadaptation et réinsertion des enfants victimes;

e)Assistance et coopération internationales;

f)Autres dispositions pertinentes;

g)Droit national ou international.

II.Mesuresd’application généralesconcernant le Protocole

1.Processus d’élaboration du Rapport

9.Le Comité Guinéen de Suivi des Droits de l’Enfant est l’organe consultatif auprès du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance qui est chargé, entre autres de l’élaboration des rapports de mise en œuvre des Conventions et traités internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’enfant auxquelles la Guinée est partie.

10.C’est dans cette optique que ce Comité a élaboré et transmis le rapport initial, le deuxième et réponses écrites complémentaires actualisées de la Guinée sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant et le rapport initial sur l’application de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE). C’est dans la même dynamique que s’inscrit l’élaboration du présent rapport initial sur l’application du Protocole facultatif à la Convention des Droits de l’Enfant se rapportant à l’implication des enfants dans les conflits armés.

11.Le CGSDE a bénéficié d’un appui du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée (HCDH) pour l’accompagner techniquement et financièrement dans l’élaboration de ce rapport. Ce partenariat entre le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance et le HCDH a permis au Comité Guinéen de Suivi des Droits de l’Enfant de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis du Comité des Droits de l’Enfant en matière de reporting sur la mise en œuvre du présent protocole facultatif à la CDE en République de Guinée.

12.Un mini atelier d’appropriation du Protocole et des directives a regroupé les membres du Comité Guinéen de Suivi des Droits de l’Enfant et d’autres personnes ressources en vue de conférer à l’élaboration de ce rapport une dynamique participative.

13.À l’issus de ce premier atelier des questionnaires ont été élaborés conformément aux directivesrévisées du Comité des Droits de l’Enfant concernant les rapports initiaux des États partie au Protocole facultatif. Ces questionnaires ont été administrés auprès de tous les acteurs susceptibles de détenir des informations relatifs au domaine concerné. Le processus de rédaction a consisté à la revue documentaire, l’analyse des informations et données par les membres du CGSDE.

14.La dernière phase a regroupé en atelier l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques en vue de valider le rapport de la République de Guinée. Les observations et amendements de cet atelier ont été pris en compte.

2.Le Protocole Facultatif dans l’ordre juridique interne

15.L’article 151 de la Constitution guinéenne stipule que «Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité».

16.Dans la pratique, le Protocole, étant en vigueur à l’égard de l’État guinéen, peut être invoqué par tout citoyen devant les tribunaux du pays. Dans le but de faciliter sa mise en œuvre, le Protocole a été intégré dans la législation nationale, à travers l’adoption du code de l’enfant guinéen en 2008.

3.Selon les dispositions de l’article 1er de la Constitution guinéenne: «La Guinée est une République, unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale».

17.De ce fait, après la ratification du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, il s’applique à l’ensemble du territoire national de la Guinée et toutes les composantes relevant de sa juridiction sans distinction aucune.

4.La Guinée a ratifié le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés sans réserve.

5.Au titre de l’article 3 du Protocole facultatif, la Guinée n’a pas fait de déclaration contraignante car l’âge minimum de recrutement dans les forces armées guinéennes a toujours été de 18 ans. Il est à signaler qu’une déclaration contraignante dûment signée par l’autorité compétente accompagnera ce présent rapport, afin de compléter le processus de ratification.

6.Services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole et les mécanismes de coordination.

18.Le Ministère de la Défense nationale, le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale et la Direction de la Justice militaire, la Direction Générale de la Police nationale, le Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques, le Ministère de la Justice ainsi que le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance sont les principaux services publics qui s’occupent de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

19.Le Comité Guinéen de Suivi des Droits de l’Enfant, placé sous la tutelle du MASPFE est l’organe de coordination national autour duquel s’articule les mécanismes et stratégies de suivi des droits de l’Enfant et de renforcement du système de protection de l’enfant en Guinée (SYPEG).Pour ses travaux, le Comite collabore étroitement avec les services publics cités plus haut pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

7.Diffusion du protocole

20.Le Protocole facultatif a fait l’objet d’une large diffusion dans sa forme initiale, notamment en 2002 à travers l’organisation d’ateliers régionaux à l’intention des principaux acteurs impliqués dans la protection de l’Enfance et les médias. Également, après sa transpositiondans les lois et textes nationaux à savoir: la Constitution, le Code de l’Enfant, le Statut Général des Militaires, les principales dispositions du Protocole ont fait objet d’une large diffusion et sont utilisées dans la formation de diverses corporations, telles que les OPJ, les auxiliaires de justice, les travailleurs sociaux, les forces de défense et de sécurité, etc.

21.Depuis 1992, des débats radiotélévisés et des affiches informatifs sur le Protocole ont lieu au cours du mois de juin de chaque année (Mois de l’Enfant guinéen) ; période généralement consacrée au plaidoyer et à la mobilisation sociale en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant.

22.Actuellement des modules sur les droits de l’Enfant, notamment les dispositions de la CDE et de ses Protocoles facultatifs sont développés pour être intégrés dans le cursus de formation initiale des écoles des forces de défense et de sécurité. Ces modules de formation traitent de façon holistique la protection de l’enfance avant, pendant et après les conflits armés.

8.Données sur les progrès accomplis dans l’application du Protocole, les lacunes àcombler et les difficultés à surmonter

23.En termes de progrès, on peut noter la transposition des dispositions du Protocole facultatif dans la législation guinéenne ; la mise en place d’une Cellule de promotion et de protection des enfants au sein des Forces Armées guinéennes ; la création d’une division protection ausein du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale ; création d’une direction de la justice militaire qui a son encrage au sein du HCGN ; l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale de réforme du secteur de la justice.

24.Sur le plan opérationnel, il n’y a pas eu de difficultés spécifiques enregistrées dans la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportantà l’implication des enfants dans les conflits armés.

a)

25.Depuis la création de l’armée guinéenne en 1960, elle n’a pas été confrontée à des situations l’amenant à l’engagement volontaire des personnes de moins de 18 ans. Cependant, le recrutement est ouvert aux citoyens guinéens des deux sexes sans discrimination âgés de 18 à 28 ans selon la Loi portant Statut Général des Militaires, en son article 39.

b)

26.La Guinée n’a jamais connu de conflits armés impliquant les groupes armés, hormis les incursions rebelles de 2001 venus des frontières sud-est de la Guinée (Liberia, Sierra Léone) qui ont occasionné la participation de 9.000 jeunes volontaires dans la défense de leurs localités respectives. Sur financement de l’Unicef, la GIZ, le Ministère de l’Action Sociale a initié à cet effet un projet de démobilisation/réinsertion socioprofessionnelle de ces jeunes en divers corps de métiers. Le projet n’a concerné que 250 enfants. À rappeler que ces incursions rebelles d’une courte durée n’ont pas permis l’enrôlement d’enfants guinéens au sein de ces groupes armés.

27.Les recrues (2009) démobilisées de Kaléya au nombre de 1.600 ont bénéficié d’une formation professionnelle et de réinsertion par l’entremise du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes sur financement du Fond de consolidation de la paix des Nations Unies.

c)

28.Confère point b.

d)

29.Au regard des informations reçues, de 2000 à 2002 (les incursions rebelles en Guinée en Septembre 2001), le HCR à l’époque, en collaboration avec les autorités et partenaires a eu à traiter des cas d’enfants victimes des pratiques proscrites par le protocole, au niveau des camps de réfugiés en Guinée forestière.

9.Existence d’une Institution Nationale Indépendante de défense des Droits de l’Homme

30.La Constitution guinéenne consacre la mise en place d’une Institution nationale indépendante des droits Humains dans son titre XVI, articles 146 et 147 qui stipulent que: «l’Institution Nationale Indépendante des droits Humains est chargée de la promotion et de la protection des droits humains»; «Aucun membre du Gouvernement ou de l’Assemblée Nationale, aucune autre personne physique ou morale, publique ou privée ne doit entraver l’exercice de ses activités» ; «L’État doit lui accorder l’assistance dont elle a besoin pour son fonctionnement, pour préserver son indépendance et son intégrité».

31.Les partenaires techniques et financiers, (notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le PNUD et l’Union Européenne) appuient actuellement la nouvelle Assemblée Nationale, le Gouvernement et les organisations de la société civile dans le processus de mise place et le fonctionnement de cette Institution.

32.En attendant la mise en place effective de cette institution, dans la pratique l’organisation guinéenne de défense des droits de l’homme OGDH/FIDH et la CODDH, la COLTE-CDE, la CONAG-DCF, la Ligue Guinéenne des Droits de l’Homme, Avocats Sans Frontières, l’Alliance des Médias pour les Droits humains, l’ONDH, l’AVIPA, etc. sont les principales organisations de défense des droits de l’Homme en Guinée.

10.Analyse des facteurs et difficultés dans la mise en œuvre du Protocole

33.Il est à retenir que l’âge du recrutement dans les forces armées guinéennes est fixé à 18 ans. Par ailleurs, la relative stabilité sociale, l’absence sur le territoire national d’enfants victimes de conflits armés et l’existence d’un mécanisme de gestion des demandeurs d’asile et des réfugiés font que, sur le plan opérationnel, des difficultés particulières n’ont pas été enregistrées dans la mise en œuvre du Protocole facultatif.

34.L’existence de plusieurs textes administratifs législatifs, judiciaires et réglementaires met le pays à l’avant-garde de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

III.Prévention (art. 1, 2, 4, par. 2et 6, par. 2)

11.Mesures législatives, administrative ou autres prises pour empêcher l’enrôlement obligatoire et la participation directe à des hostilités

35.Sur le plan législatif, les dispositions des articles 429 et 430 de la Loi L/2008/011/AN/2008 du 18 août 2008portant code de l’enfant guinéen, interdisent et répriment tout enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces et groupes armés ainsi que leur implication directe dans les conflits armés.

36.Également, le 17 janvier 2012, la Loi no001/CNT/2012 portant statut général des militaires a été promulguée par le Président de la République. Les dispositions de l’article 39 de cette loi fixe à 18 ans l’âge minimum de l’enrôlement des enfants dans les Forces armées. Il en est de même que la L/2013/01044/CNT portant Statut particulier de la Police promulguée le 12 janvier 2013.

a)

37.Le Statut Général des Militaires en son Chapitre I définit le processus d’enrôlement au sein des forces armées nationales comme suit:

Article 39:

«Tout citoyen de nationalité guinéenne âgé de dix-huit ans peut être recruté au sein des Forces Armées Guinéennes».

Article 40:

«Nul ne peut être militaire:

•S’il n’a la nationalité guinéenne

•S’il ne jouit de ses droits civiques

•S’il ne présente pas les aptitudes physiques et intellectuelles exigées pour l’exercice de la fonction

•S’il ne sait ni lire et écrire».

Article 41:

«L’Armée recrute par engagement volontaire. Toutefois, en cas de menace grave contre l’intégrité du territoire national, l’armée peut exceptionnellement faire appel par voie de mobilisation générale. Les modalités de cette mobilisation seront définies par décret du Président de la République.».

Article 42:

« Dans l’armée guinéenne, le recrutement national a lieu chaque année suivant les besoins des armées et services en personnel et en fonction des prévisions budgétaires.

Pour le recrutement des spécialistes, les états-majors et services sont autorisés à procéder à la sélection de leurs personnels à recruter qui seront mis à la disposition de la commission nationale de recrutement.».

Article 43:

«Toutes les recrues sont engagées pour un contrat initial de deux ans et envoyées dans les centres d’infanterie et d’instruction (C.I.I) pour la formation commune de base (FCB) de neuf mois avant de rejoindre les différentes Armées et Services.».

Article 44:

«Six mois avant l’expiration du contrat initial, chaque recrue passe devant la commission de réforme qui doit statuer sur la recevabilité de sa demande d’engagement.

Les candidats ainsi retenus passent devant la commission nationale de recrutement en vue de leur immatriculation.

Les modalités de recrutement dans les corps des officiers et sous-officiers de carrière seront traitées dans les statuts particuliers. ».

b)

38.Les documents jugés fiables pour vérifier l’âge des recrues avant leur admission au service militaire sont les suivants:

•Extrait d’acte de naissance dûment légalisé;

•Copie légalisée des diplômes;

•Certificat de résidence;

•Certificat du casier judiciaire datant d’au moins trois (3) mois;

•Quatre photos d’identité.

c)

39.Il n’y a pas de disposition légale permettant l’abaissement de l’âge de la conscription dans les circonstances exceptionnelles.

d)

40.Le service militaire n’est pas obligatoire en République de Guinée. Cependant, jusqu’au milieu des années 1980 ce service était obligatoire pour les étudiants en fin de cycle (2 mois).

12.Les garantiesminimales de l’engagement volontaire

a)

41.Les garanties mises en place pour s’assurer que l’engagement soit effectivement volontaire, ainsi que la procédure à suivre sont définies dans la Loino001/CNT/2012 portant Statut Général des Militaires.

b)

42.Les examens médicaux que les volontaires doivent suivre avant d’être engagés au sein des forces armées guinéennes, sont des examens de normes internationales, qui sont les suivants:

•Examen physique (membres supérieurs, inférieurs, l’ouïe et le psychisme) ;

•Examen biologique : à savoir les urines (sucre albumine), sang (BW pour la syphilis, HBS, SRV, le test pour le diabète ;

•Examen VIH/SIDA.

c)

43.Confère réponse point b11.

d)

44.La durée minimale de service est fixée en fonction des catégories de personnels servant sous le drapeau. Quant à la libération anticipée, elle peut survenir à tout moment lorsque l’engagé ne respecte pas les conditions exigées par le Statut.

45.Les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion sont définies dans la section III intitulée DESERTION du Code de Justice Militaire en ses articles 121et 127, qui stipulent que:

«Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix:

•Tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment, ou d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire où il était détenu.La désertion est établie au terme d’une absence constatée de 7 jours.

•Tout militaire voyageant isolément dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la gendarmerie, à un corps ou à un détachement à sa base ou formation ou à son bâtiment.

Dans ce cas la désertion est établie au terme d’un délai de 15 jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou retour.

Le militaire qui n’a pas 3 mois de service n’est déserteur qu’après 30 jours d’absence.

En période de conflits armés, les délais ci-dessus sont réduits de deux tiers.».

«Tout militaire coupable de désertion à l’étranger en temps de paix est justiciable, selon les cas, soit:

•Devant le conseil de discipline;

•Devant le tribunal militaire. Dans ce cas, la peine n’excédera pas six mois.

Si le coupable est un officier, il peut être puni de l’emprisonnement de deux ans».

46.Il est à signaler que la désertion à ce niveau ne concerne pas les enfants en ce sens que l’âge de recrutement est fixé à 18 ans.

47.À date, il n’existe pas de recrues qui font l’objet d’une procédure judiciaire au sein des forces armées guinéennes.

48.Les principes suscités ne s’appliquent qu’aux recrues de 18 ans révolus.

e)

49.Les informations relatives aux devoirs qui s’attachent au service militaire sont contenues dans la Loi no001/CNT/2012portant Statut général des militaires, en ses articles 16 à 18. Le code de conduite des Forces de Défense et de Sécurité du 28 novembre 2012 consacre également un chapitre entier relatif aux devoirs des Forces de Défense envers l’État.

f)

50.Les mesures incitatives auxquelles les forces armées guinéennes doivent faire recours en direction des volontaires sont actuellement en cours d’élaboration par la Direction des Ressources Humaines de l’État-major Général des Armées et ne concerneront que les recrues âgées de 18 ans et plus.

13.Le paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif

51.Il n’existe pas de prytanie militaire en Guinée placée sous la tutelle du Ministère de la Défense qui forme les enfants de moins 18 ans aux métiers des armes. Cependant, chaque année le pays sélectionne un nombre d’enfants de 12 à 13 ans diplômés du cycle primaire qui poursuivent leurs études dans les écoles d’enfants de troupes des pays voisins (Mali, Côte d’ivoire, Sénégal, Niger), jusqu’à l’obtention du baccalauréat et retournent en Guinée en vue de poursuivre leurs études supérieures.

a)

52.L’âge minimum d’admission dans les centres d’instruction et écoles militaires placés sous le contrôle des forces armées guinéennes est de 18 ans révolus.

b)

53.NA

c)

54.Les Forces Armées ne disposent pas et ne gèrent pas actuellement des établissements scolaires d’enseignement général. Cependant, les centres d’instruction et écoles militaires qui sont sous contrôle des forces armées guinéennes n’inscrivent pas les personnes de moins de 18 ans. Ces centres dispensent des programmes spécifiques parmi lesquels il y a le DIH et les droits de l’homme.

55.Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme en Guinée(HCDH) a organisé des sessions de formation sur les «droits de l’homme et les opérations de maintien de la paix» à l’intention de 150 officiers militaires du Bataillon Spécial des Commandos en attente pour les missions de maintien de la paix à Kindia en février 2013. Il a aussi organisé en 2014 le même type de formation à l’intention de 211sous-officiers et officiers du Bataillon «Gangan» en attente pour une mission de maintien de la paix au Mali. Le HCDH a organisé également une formation les droits de l’homme pour plus de 200 agents et officiers de police judiciaire à Conakry, Kinda, Kankan, Labé et N’Zérékoré d’avril à juillet 2013.

56.Des modules de formation élaborés par le HCDH sont en cours de validation sur «les droits de l’homme», devant être intégrés dans les curricula de formation initiale des forces de défense et de sécurité (Écoles de police, de gendarmerie, Écoles et centres d’instruction militaires).

d)

57.NA

e)

58.NA

14.L’enrôlement d’enfants dans les forces armées distinctes de celles de l‘État

a)

59.La République de Guinée n’a jamais été confrontée à des conflits entrainant la formation des groupes armés sur son territoire, encore moins depuis d’autres territoires.

b)

60.Se référer à la réponse de 14a

c)

61.Se référerà la réponse de 14a

d)

62.Se référerà la réponse de 14a

e)

63.En 2000 et 2001 lors des attaques rebelles de la Guinée à ses frontières Sud et Sud-est, le CICR a pleinement exercé son mandat suivant l’accord d’établissement entre cette institution et le Gouvernement guinéen. Actuellement le CICR mène des actions de sensibilisation des autorités militaires et au sein des différentes unités des forces de défense et de sécurité du pays sur les règles et principes du DIH, et notamment sur l’interdiction de l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans. L’enseignement du DIH est aujourd’hui effectif dans l’ensemble des Institutions de formation initiale des forces de défense et de sécurité.

15.Méthodes utilisées pour identifier les enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale, sont particulièrement vulnérables aux pratiques contraires au Protocole facultatif

64.Sur le plan législatif, le code de l’enfant, en ses articles 430 à 439 prévoit des dispositions qui protègent les enfants réfugiés, les enfants affectés par les conflits armés, les enfants séparés, les enfants en conflit avec la loi en raison d’un conflit armé et tout autre enfant victime d’atteinte à l’intégrité physique et morale en temps de conflit armé. Le code fait obligation aux autorités guinéennes compétentes d’apporter leur assistance aux organisations humanitaires chargées de protéger et d’assister les enfants.

65.Sur le terrain, il existe des mécanismes d’identification et d’insertion des enfants vulnérables à travers le système de protection de l’enfant en Guinée SYPEG du niveau sous préfectoral au niveau central en vue d’être pris en charge à travers le filet de protection communautaire, mais aussi leur intégration dans les centres de formation professionnelle et l’apprentissage à divers corps de métiers en particulier des jeunes filles dans les structures d’autopromotion féminines (couture, coiffure, mécanique, maçonnerie, etc.).

16.Informations sur les mesures prises pour prévenir les attaques contre les objets civils protégés par le droit international humanitaire et d’autres instruments internationaux, notamment les endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants

66.Les objets civils protégés par le Droit international humanitaire et d’autres instruments sont contenus dans tous les programmes de formation en DIH au sein des forces armées guinéennes. Les militaires sont sensibilisés, formés dans ce sens à tous les niveaux de la formation, cela conformément au manuel du soldat.

67.Le Gouvernement n’a pas pris de mesures spécifiques pour signaler les objets protégés par des signes distinctifs. Cependant, quelques lieux où se trouvent les enfants(écoles, églises, hôpitaux, etc.) sont protégés par les insignes de protection civile.

17.Campagne ou autre mesure visant à sensibiliser le public aux pratiques et aux dispositions du Protocole

a)

68.Malgré l’absence de conflits armés sur le territoire national, la Guinée et ses partenaires ont toujours élaboré des modules de formation en direction des enfants et jeunes sur le contenu de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant, le Code de l’enfant, la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l’enfant, des accords et Conventions dont la Guinée est partie, et qui font référence aux dispositions du Protocole facultatif.

69.La mise en place d’organes constitués d’enfants depuis 2001 (PEG, CCEJ, Club CDE, GE), qui réalisent des activités de plaidoyer et de mobilisation sociale en vue de créer un environnement protecteur pour tous les enfants, cela conformément aux engagements internationaux de la Guinée. Ces organes ont été très actifs dans les activités de consolidation de la paix et des campagnes de sensibilisation sur la nécessité d’épargner les enfants dans le processus électoral de 2010 et 2013, car ils ne sont ni électeurs, ni éligibles.

b)

70.Une concertation intersectorielle enclenchée par le Ministère des Droits de l’Homme et des libertés publiques est en cours, afin d’inclure dans les programmes scolaires du secondaire et du supérieur des cours sur les droits de l’homme, la promotion et la consolidation de la paix.

c)

71.Des séries de formations continues sont organisées par l’État et ses partenaires techniques et financiers en droit international humanitaire, droits de l’homme, droits de l’Enfant et droits des femmes dans les écoles de Gendarmerie, de la Police et des centres d’instruction militaires.

d)

72.Les ONG en partenariat avec les Départements sectoriels réalisent des campagnes de sensibilisations sur la notion de paix et d’unité nationale.

73.Avec la libéralisation des médias privés, plusieurs radios privées et communautaires ont dans leurs grilles de programmes des émissions, de publireportage et des débats interactifs en vue de sensibiliser le grand public sur les conséquences liées à l’implication des enfants dans les troubles sociopolitiques.

74.Le secteur privé contribue financièrement à travers son partenariat avec les ONG dans la prévention et la lutte contre les pratiques proscrites par le Protocole facultatif.

75.Les collectivités, conscientes des dangers liés à l’implication des enfants dans les conflits armés, inscrivent dans leurs programmes de développement local la promotion et la protection des droits de l’enfant.

76.Quant aux enfants, ils contribuent à leur tour, à travers le Parlement des Enfants de Guinée, le Conseil consultatif pour enfants et jeunes, la Coordination Nationale des Enfants et Jeunes Travailleurs Guinée, les Gouvernements d’Enfants, par des séances de mobilisationsociale et de plaidoyer au niveau communautaire et décisionnel.

77.Les enfants sont associés à toutes les étapes de la conception de ces programmes et prennent une part active dans leur mise en œuvre. C’est le cas des modules de formation de l’ONG SABOU-GUINEE sur le contenu des dispositions du Code de l’Enfant, de Search for Common Ground avec le projet de consolidation de la paix financé par l’Unicef, et le programme de formation de Save the Children Suède des forces armées sur la protection des enfants avant, pendant et après les conflits armés développé entre 2005 et 2011.

e)

78.Les forces armés, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants et législateurs bénéficient d’une sensibilisation sur le contenu des textes juridiques nationaux et internationaux, notamment le Code de l’Enfant, la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l’Enfant et les dispositions du Protocole facultatif.

IV.Interdiction et questions connexes (art.1, 2 et 4, par.1et 2)

18.La législation guinéenne prend déjà pleinement en compte les articles 1,2 et 4 du protocole dans la Loi portant Code de l’Enfant en son chapitre VI intitulé des enfants dans les conflits armés, des enfants déplacés, refugiés et séparés. En particulier, l’article 429, alinéa 1 dudit code dispose qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne doit participer, directement ou indirectement aux hostilités ou être enrôlé dans les forces armées ou un groupe armé.

a)

79.Les dispositions de l’article 429 alinéa 2 de la même Loi portant Code de l’Enfant dispose ce qui suit: «Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans un groupe armé ou de les faire participer à des hostilités sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement».

80.Il est à signaler que ces trois notions n’ont pas fait objet de définition au plan juridique ou législatif interne. Cependant, il faut considérer l’alinéa 2 de l’article 429 comme éléments matériels de toutes infractions et de tous les faits visés par le Protocole.

b)

81.Le Code de l’enfant prévoit les peines minimales et maximales suivantes:

•Un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende 50 000 à 500 000 francs guinéens;

•Ou l’une de ces deux peines seulement.

82.La responsabilité pénale des agents des services publics et privés sera engagée et aggravée lorsque ceux-ci se rendront coupables d’actes portant atteinte à l’intégrité physique et morale de ces enfants.

c)

83.Faute d’auteurs, aucune infraction de ce type n’a encore été portédevant les tribunaux guinéens.

d)

84.Le chapitre II – Obligations et Responsabilités de la Loi portant Statut Général des Militaires dispose en son article 16:

«Le militaire doit obéissance aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques et est responsable de l’exécution des missions qui lui sont confiées. Toutefois, il ne peut lui être ordonné et il ne peut accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage en aucune façon celle des supérieurs.Cependant, le subordonné qui refuse d’exécuter un ordre légal de son supérieur par une mauvaise appréciation, s’expose à des sanctions prévues à cet effet.

Également, le code de conduite des forces de défense promulgué le 28 novembre 2011, dispose en son article 11 que «Dans l’exercice du commandement, aucun ordre ne peut être donné ou exécuté qui soit contraire au droit national, au droit international humanitaire et aux droits humains. Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains».

85.De même l’article 28 dudit code dispose que «Le personnel des Forces de défense, surtout le commandement, sera tenu responsable pour des actes commis en violation des droits humains et du droit international humanitaire dans l’exécution d’ordres illégaux».

e)

Les règles de prescription pour chacune de ces infractions

86.Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans un groupe armé ou de les faire participer à des hostilités constitue un délit au titre de l’alinéa 2 de l’article 429 du code de l’enfant guinéen.

87.À cet effet, conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale de 1998, en matière de délit, l’action publique se prescrit au bout de 3 ans ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées en l’article 3 du code de procédure pénale. En particulier, si durant cette période de 3 ans, il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, cette action ne se prescrit qu’après 3 ans révolus à compter du dernier acte.

88.Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité.

f)

89.Toute autre infraction punie par les lois de l’État qu’il considère être en rapport avec l’application du Protocole facultatif.

g)

90.L’alinéa 3 de l’article 429 du Code de l’Enfant règle ces questions en ces termes : La responsabilité pénale des agents des services publics et privés sera engagée et aggravée lorsque ceux-ci se rendront coupables d’actes portant atteinte à l’intégrité physique et morale de ces enfants. Plus loin les articles3 et 54 du Code pénal stipulent que:

«Latentative d’une infraction consiste en un commencement d’exécution qui établit le but injuste poursuivi, même si une cause étrangère en empêche la réalisation».

La tentative est toujours punissable en matière de crime. Elle n’est punissable en matière de délit que si une disposition expresse de la loi le prévoit».

«Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit:

•Ceux qui par dons, promesses, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre;

•Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir;

•Ceux qui, en pleine connaissance de cause, auront aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée, facilitée ou consommée, sans préjudice des peines prévues par des textes spéciaux;

•Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion» .

19.Les lois pénales en vigueur définissant et régissant les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole facultatif

91.Il n’existe pas en Guinée de groupes armés distincts des forces armées guinéennes et la Loi portant Code de l’Enfant, en son article 429, prend effectivement en compte cet aspect du Protocole facultatif énuméré aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 dudit Protocole.

a)

92.Le chapitre VI de la Loi portant Code de l’Enfant Guinéen stipule en son article 429, alinéa 2 ce qui suit: «Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armés ou dans un groupe armé ou, de les faire participer à des hostilités sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.»

b)

93.Il n’y a pas de dispositions relatives à la justice transitionnelle en République de Guinée. Par contre, il a été mise en place une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale dont les travaux devraient aboutir, dans les mois à venir, à la mise en place d’un véritable mécanisme de justice transitionnelle.

c)

94.Les peines minimales et maximales pour chacune des infractions sont contenues dans l’article 429 alinéa 2 de la Loi portant Code de l’Enfant Guinéen.

d)

95.Confère réponse c du point 18 ci-dessus.

e)

96.Sur le plan législatif, le Code de l’Enfant interdit l’enrôlement, l’utilisation et l’implication des enfants dans les conflits armés. Ces infractions étant considérées comme un délit, le Code de procédure pénal guinéen de 1998 prescrit pour 3 ans et le délai est réouvert pour un mineur à sa majorité.

f)

97.La même Loi portant Code de l’Enfant prend en compte en son article 430 cette autre forme d’infraction: «en temps de conflit armé, tout acte portant atteinte à l’intégrité physique et moral d’un enfant sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement».

g)

98.La législation guinéenne prend en compte les sanctions applicables aux tentatives des infractions visées par le Protocole facultatif.

20.Les textes de loi, décrets, codes militaires, manuels et règlements pertinents adoptés par la législature nationale

a)

99.Les textes de loi suivants sont applicables:

•La loi no036/an/98 du 31 décembre 1998 portant code pénal;

•La loi no037/an/98 du 31 décembre 1998 portant code de procédure pénale;

•La Loi L/2008/011/AN portant Code de l’Enfant Guinéen;

•La Loi L/2000/012/AN portant Statut des réfugiés en République de Guinée;

•La Loi no001/CNT/2012 portant Statut Général des Militaires;

•La Loi 002/CNT/2011 portant Code de Justice Militaire;

•Le Décret noD289/PRG/SGG/2011 portant Code de conduite des Forces de Défense.

b)

100.En Guinée, il n’existe pas de jurisprudence établie concernant la CDE, le Protocole et les autres instruments internationaux.

21.Tout texte de loi en vigueur considéré comme obstacle à l’application du Protocole facultatif

101.Aucun texte de loi ne fait clairement obstacle à l’application du Protocole facultatif concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

102.Cependant, un processus de révision du code pénal, du code de procédure pénale, du code de justice militaire et du code de l’enfant est en cours depuis janvier 2014. Cette action permettra d’internaliser le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, les conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels, la convention contre la torture, la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention contre la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles additionnels, ainsi que d’autres instruments juridiques internationaux pertinents auxquels la Guinée est partie. Certaines questions soulevées par le protocole seront prises en compte dans la version révisée de ces textes de loi guinéens.

22.La République de Guinée est partie aux Conventions de Genève de 1949 et de ses protocoles de 1977, la Convention de no182 de l’Organisation Internationaledu Travailconcernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

23.La responsabilité pénale des personnes morales – telles que les sociétés privées d’opérations militaires et de sécurité

103.Le Code de l’Enfant Guinéen en son article 429, alinéa 3 engagela responsabilité pénale des agents des services publics et privés comme suit : « la responsabilité pénale des agents des services publics et privés sera engagée et aggravée lorsque ceux-ci se rendront coupables d’actes portant atteinte à l’intégrité physique et morale des enfants ».

104.Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole facultatif, la législation guinéenne est muette sur la responsabilité pénale des personnes morales. Cependant, cette préoccupation sera prise en compte lors de la révision du Code de l’enfant et du code pénal, ainsi que de la réforme des forces de défenses et de sécurité en cours.

105.En Guinée, il existedes sociétés privées de sécurité qui s’occupent exclusivement de la surveillance des domiciles privés, des organisations non gouvernementales et institutions nationales et internationales, des entreprises et des biens à caractère privé.

24.Dispositions législatives qui établissent la compétence pour connaitre des actes et infractions visés aux articles 2 et 4 du Protocole

106.La législation guinéenne interdit l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales et dans les groupes armés. Ce sont les cours et tribunaux guinéens qui sont compétents en la matière, le fondement est le principe de territorialité des lois.

25.Dispositions législatives nationales qui établissent la compétence extraterritoriale pour connaitre des violations du droit humanitaire international

107.Le Code guinéen de justice militaire adopté en 2012, prend en compte cette question. En particulier l’article 18 dudit code dispose que :

« Les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service, dans les établissements militaires ou chez l’hôte, ainsi que les infractionsmilitaires prévues par le présent code conformément aux règles de procédure applicables devant elles.

L’expression chez l’hôte vise le lieu où est hébergé le militaire en déplacement. Si le déplacement a lieu dans les limites du territoire national, l’expression ne vise que les dépendances et le domicile de la personne qui a hébergé le ou les militaires.

Si le déplacement a lieu a lieu en territoire étranger, l’expression vise toute infraction commise en n’importe quel point du territoire étranger ».

108.Les dispositions du dernier alinéa de cet article 18 pourraient viser également les crimes internationaux commis par les militaires à l’étranger(notamment le recrutement et l’implication d’enfants dans les conflits armés) tels que définis par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale auquel la Guinée est partie depuis 2003.

26.La législation, la politique et la pratique de l’État partie pour concernant l’extradition des personnes accusées d’avoir commis des infractions visées dans le Protocole facultatif

109.Le Code de procédure pénale guinéenconsacre l’extradition en son titre XVII, chapitres I, IIet III,en particulier l’article 653, qui stipule que:

«En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités».

110.En plus du Code de procédure pénal en matière d’extradition, la Guinée est partie à la Convention d’extradition entre les États de la CEDEAO, adoptée à Abuja en 1994.

V.Protection, réadaptation et réinsertion (art. 6, par. 3)

27.Droits et intérêt supérieur des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole facultatif

111.L’alinéa 2 de l’article 2 du code de l’enfant guinéen dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans toutes les mesures prises à l’égard de l’enfant par les institutions publiques ou privées, les tribunaux ou les autorités administratives.

112.Ce principe a été largement mis en œuvre dans le cadre du projet de démobilisation/réinsertion socioprofessionnelle de 250 enfants volontaires, réalisé par leMinistère de l’Action Sociale avec l’appui de l’Unicef et de la GIZ à Guéckédou en 2002. Il en est de même pour le projet de réinsertion socioprofessionnelle des jeunes recrues de Kaléya au nombre de 945, dont 714 filles. À rappeler que ce projet est financé par l’UNICEF à travers le Fond de consolidation de la paix des Nations Unies.

28.Mesures prises pour assurer une formation aux personnes qui s’occupent des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole

113.Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet SELECT, Child Fund Guinée a organisé en 2010/2011dans la préfecture de Kindia des ateliers de renforcement des capacités des magistrats et des policiers sur l’application du Code de l’Enfant.

29.Programmes de démobilisation publique et privé destinés à fournir une réinsertion sociale aux enfants victimes de recrutement

114.Sur initiative du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance un projet de démobilisation et de réinsertion socioprofessionnelle a été mis en place dans les préfectures de Kissidougou et Guéckédou. Ce projet n’a concerné que 350 enfants soit les plus jeunes. Ont bénéficié d’une formation professionnelle sur huit filières porteuses, àsavoir la chaudronnerie, la couture, l’électricité, la maçonnerie, l’informatique, l’agriculture, le commerce, la menuiserie. Ce projet a été financé par l’Unicef avec une assistance technique de la GIZ allemande.

115.Quant aux jeunes démobilisés de Kaléya, ils sont dans un processus de réinsertion socioprofessionnelle, dont la première phase a été exécutée par le Ministère de la jeunesse et Emploi des jeunes, la seconde phase du projet de réinsertion est en cours avec l’ONG Monde des Enfants.

30.Mesures prises pour assurer la protection de l’identité de l’enfant

116.Les dispositions du Code de l’Enfant en ses articles 392, 393, 394, 395 du Code de l’enfant prennent en compte la protection des victimes et témoins, en particulier l’article 392 qui dispose que: Nonobstant toutes dispositions contraires, les enfants victimes des infractions prévues par la présente section ne peuvent faire l’objet de poursuites et de condamnation.

31.Le chapitre VI du Code de l’enfant en ses articles 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, accorde toutes les garanties possibles en matière de protection des enfants réfugiés, déplacés ou séparés, notamment l’article 435 qui dispose que:

« L’Enfant de moins de 15 ans privé de liberté pour des raisons liées à un conflit armé bénéficiera de toute la protection qui lui est accordée par le Droit international humanitaire.

En particulier:

•Les parents ou les personnes qui ont la garde de l’Enfant seront informés de son arrestation, détention ou internement dans les plus brefs délais;

•L’Enfant sera gardé dans les locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales;

•L’Enfant bénéficiera de conditions matérielles de détention ou d’internement appropriées à son âge;

•L’Enfant recevra une instruction, y compris une éducation religieuse et morale, telles que la désirent les parents ou les personnes qui en ont la garde;

•L’Enfant qui fait l’objet de procédures judiciaires aura droit à une assistance juridique gratuite dans les plus brefs délais».

117.La Loi L/2000//012/AN adoptant et promulguant le statut des réfugiés en République de Guinée vise à son tour à protéger toute personne réfugiée en République de Guinée qui relève du mandat Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et qui répond aux définitions de l’article 1er de la Convention de Genève du 25 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par son protocole de 1967 et la Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969.

32.Les recoursdes victimes sont les cours et tribunaux à travers la mise en œuvre des Conventionsinternationales et des textes de loi guinéens.

VI.Assistance et coopération internationales (art.7, par. 1)

33.En l’an 2002 la Guinée a bénéficié de l’appui du Fond des Nations Unies pour l’enfance concernant la réinsertion socioprofessionnelle de 350 enfants qui étaient parmi les jeunes volontaires d’autodéfense lors des incursions rebelles dont la Guinée a été victime. Il en de même pour les1.600 jeunes recrues de Kaléya, qui ont bénéficié en 2013 d’une formation professionnelle et de réinsertion en entreprenariat par le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, sur financement du Fond de consolidation de la paix des Nations Unies.

34.La Guinée est État partie à la Convention de la CEDEAO sur les Armes Légères et de Petit Calibre, leurs Munitions et Autres Matériels Connexesadoptée le 14 juin 2006 à Abuja, Nigéria.

118.Cette Convention interdit les transferts d’armes par les États membres avec une possibilité de dérogation à des fins légitimes de défense et de sécurité, de maintien de l’ordre ou pour des nécessités liées à la conduite d’opération de soutien à la paix.Elle interdit, sans exception, tout transfert d’armes à des acteurs non étatiques, si ce transfert n’est pas autorisé par l’État importateur.

119.Tout en reconnaissant le rôle important des organisations de la société civile dans la lutte contrela prolifération des armes légères et de petit calibre, la Convention institutionnalise les Commissions nationales comme structures de coordination de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au niveau national et établit un Groupe d’experts indépendants pour suivre et évaluer sa mise en œuvre.

120.En Guinée une Comité nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre est mise en place, fonctionnelle et la Loi no008 du 22 mars 1996; portant sur les armes, les munitions, les poudres et les explosifs règlemente la fabrication, le commerce, l’importation et la détention et le port des armes en République de Guinée.

35.N.A

36.N.A

VII.Autres dispositions législatives (art. 5)

37.Toutes dispositions du droit national, du droit international et l’état de ratification des instruments internationaux de droit humanitaire

a)

121.Les dispositions du Protocole facultatif sont conformes aux dispositions du droit national en république de Guinée, notamment la Loi portant Code de l’Enfant Guinéen en ses articles 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, qui donnent toutes les garanties de protection aux enfants réfugiés, séparés, affectés par les conflits armés, puis la Loi L/2000/012/AN portant Statut des réfugiés en République de Guinée. Cette loi permet d’accueillir les demandeurs d’asile sans distinction et d’accorder le statut de réfugié à ceux qui remplissent les conditions, y compris les enfants non accompagnés.

b)

122.Toutes les dispositions du droit international restent et demeures contraignantes car elles ont été ratifiées sans réserve et ne rentrent pas en contradiction dans l’application du Protocole facultatif se rapportant à l’implication d’enfants dans les conflits armés.

c)

État de ratification des principaux instruments internationaux de droit humanitaire

123.La République de Guinée a adhéré à des Conventions, traités ou chartes au plan régional et international parmi lesquels on peut retenir:

•La Charte Africaine des Droits et du bien-être de l’Enfant (CADBE), ratifiée le27/05/1999;

•La Convention de l’OUA sur les problèmes des refugiés en Afrique, signée le 10septembre 1969 à Addis-Abeba;

•L’accord bilatéral de coopération entre la Guinée et le Mali en matière de lutte contre la traite des enfants, signé le 16 juin 2005;

•L’accord multilatéral de coopération entre la Guinée et 8 autres États de la sous-région, à savoir la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Togo, et le Nigéria et la Sierra Léone;

•Le pacte de non-agression et de défense de l’Union Africaine;

•La Convention no182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 10 décembre 2001;

•La Convention de La Haye 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 27/05/1999;

•La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adhésion le 25 octobre 2011;

•Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 18 juillet 1998 ;

•La Convention de Genève du 12 août 1949;

•La Convention relative au statut des réfugiés adopté à Genève le 28 juillet1951, et le Protocole relatif au statut des réfugiés conclu à New York le 31 janvier 1967.

VII.Conclusion

124.La République de Guinée est partie à la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant et de son Protocole facultatif concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, ratifié le 10 décembre 2001 par la Loi/2001/020/AN du10 Décembre 2001 et rentré en vigueur en 2011. Samise en œuvre s’effectue dans un contexte de renouveau avec le programme de réforme des forces de défense et de sécurité soutenu par l’ONU et les autres partenaires, de la révision des dispositions de la Loi portant Code de l’Enfant Guinéen, de la Loi L/2000/012/AN du 10 Août 2000 portant Statut des réfugiés en République de Guinée, le Statut Général des Militaires et la mise en place d’une Justice Militaire qui prennent en compte les dispositions dudit Protocole facultatif.

125.Avant son entrée en vigueur pour la République de Guinée, des dispositions pratique sont étéprise pour sa large diffusion dans sa forme initiale dans les différentes régions administratives du pays, depuis 2002, ainsi que pour son intégration dans la législation nationale à travers l’adoption du code de l’enfant en août 2008.

126.Il est à signaler que beaucoup d’efforts ont été réalisés dans le cadre de la promotion des droits de l’enfant en rapport avec les dispositions du Protocole facultatif, notamment sa transpositions dans la Loi portant Code de l’Enfant Guinéen, la mise en place d’une Commission Nationale pour l’Intégration et le Suivi des Refugiés (CNISR) au sein de laquelle se trouve un Comité Permanent d’Eligibilité (CPE), le renforcement des capacités des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des partenaires de terrain sur la protection internationale des refugiés avec bien sûr le concours du HCR, et sur la protection des enfants avant, pendant et après les conflits armés avec l’appui de Save The Children Suède, la CEDEAO et l’ONG Sabou-Guinée.

127.En 2006 et en 2014, des modules de formation en droits de l’enfant, prenant en compte les dispositions du protocole, ont été élaborés et intégrés dans les programme de formation des Écoles de police, de gendarmerie et des Forces armées.

128.En termes de perspectives, la Guinée va poursuivre la diffusion des dispositions du Protocole facultatif de façon continue à l’échelle nationale en organisant des séances sensibilisation et de formation de tous les acteurs concernés, en particulier le renforcement des efforts de consolidation de la paix, gage de prévention de tout conflit. Par ailleurs, certaines dispositions du Protocole facultatif et du Statut de Romede la Cour pénale internationale seront prises en compte dans le processus en cours de révision des principaux textes juridiques internes en vue d’une meilleure protection des enfants contre leur implication dans les conflits armés.

Annexe

Code de Justice Militaire

Statut Général des Militaires

Loi portant Statut des Réfugiés

Loi portant sur les armes, les munitions, les poudres et explosif