NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/28 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DIRECTIVES RÉVISÉES CONCERNANT LES RAPPORTS INITIAUX QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Septembre 2007

Introduction

En application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant (ci‑après «le Comité») contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole, chaque État partie ayant présenté son rapport initial sur l’application du Protocole doit inclure dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention, toute information complémentaire sur l’application du Protocole. Les États parties au Protocole facultatif qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole, puis tous les cinq ans.

Les directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif ont été adoptées par le Comité à sa 736e séance, le 3 octobre 2001. Le processus d’examen des rapports reçus a incité le Comité à adopter des directives révisées pour aider les États parties qui n’ont pas encore présenté de rapport à mieux saisir la nature des renseignements et des données que le Comité considère comme nécessaires pour comprendre et évaluer les progrès accomplis par les États parties dans leurs efforts pour s’acquitter de leurs obligations et lui permettre de leur faire les observations et les recommandations voulues.

Les présentes directives révisées comprennent six sections. La section I a pour objet les mesures d’application générales relatives au Protocole facultatif; la section II porte sur la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans des hostilités; la section III a trait à la criminalisation de ces pratiques et aux questions connexes; la section IV traite de la protection des droits des enfants victimes; la section V est consacrée à l’assistance et à la coopération internationales; et la section VI porte sur d’autres dispositions pertinentes du droit national ou international.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

1.Les rapports doivent contenir une description du processus d’élaboration du rapport, y compris des consultations menées avec les institutions gouvernementales, les institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme et les organisations ou organismes non gouvernementaux lors de sa rédaction et de sa diffusion. Les rapports des États fédéraux et des États dotés de territoires dépendants ou d’administrations régionales autonomes doivent contenir des informations analytiques succinctes sur la manière dont les composantes de ces États ont contribué à l’élaboration du rapport.

2.Les rapports doivent contenir des informations sur la place du Protocole facultatif dans l’ordre juridique interne de l’État partie et indiquer s’il peut être directement invoqué par les tribunaux et appliqué par les autorités nationales. Si l’application du Protocole facultatif nécessite des modifications de la législation interne, l’État partie doit indiquer celles qui ont été adoptées.

3.Les rapports doivent décrire avec précision l’application du Protocole facultatif à l’égard de tous les territoires et personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris toutes les composantes d’un État fédéral, les territoires dépendants ou autonomes, toutes les forces armées de l’État partie et tous les lieux où ces forces exercent un contrôle effectif.

4.Les États parties sont invités, le cas échéant, à faire figurer dans leur rapport des informations quant à leur intention de retirer d’éventuelles réserves émises au sujet du Protocole facultatif.

5.Si, dans la déclaration contraignante déposée au titre de l’article 3 lors de la ratification du Protocole facultatif ou de l’adhésion à cet instrument, l’État partie a indiqué un âge minimum inférieur à 18 ans pour l’engagement volontaire, il est invité à faire savoir s’il envisage de relever cet âge à 18 ans au minimum et, si tel est le cas, d’indiquer quand il pense pouvoir le faire.

6.Les États parties sont également invités à présenter des informations sur les services ou organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole facultatif et le (les) mécanisme(s) mis en place ou utilisé(s) pour assurer la coordination entre eux et les autorités régionales et locales compétentes ainsi qu’avec la société civile, y compris les médias et les milieux universitaires.

7.Les États parties sont encouragés à communiquer des informations détaillées sur la diffusion du Protocole facultatif ainsi que sur la formation en matière de droits de l’homme appropriée dispensée aux groupes professionnels concernés, en particulier les membres des forces armées, les membres des forces internationales de maintien de la paix, les fonctionnaires chargés de l’application des lois, ceux des services de l’immigration, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants, les personnels des médias et les législateurs.

8.Dans la mesure du possible, les données présentées dans les rapports doivent être ventilées par âge, sexe, nationalité, région et, le cas échéant, par appartenance ethnique, ainsi que selon tout autre critère que l’État partie considère utile pour aider le Comité à se faire une idée plus précise des progrès accomplis dans l’application du Protocole facultatif, des lacunes à combler et des difficultés à surmonter. Le rapport doit aussi contenir des informations sur les mécanismes et procédures ayant servi à recueillir ces données. En particulier l’État partie est invité à indiquer:

a)Le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées nationales;

b)S’il y a lieu, le nombre connu d’enfants qui ont été enrôlés par des groupes armés dans l’État partie et utilisés dans des hostilités, en précisant combien d’entre eux ont participé à des programmes de démobilisation et de réinsertion. Lorsque cela est possible, les renseignements donnés devraient également refléter la recrudescence ou le recul de ces pratiques dans le temps;

c)Le cas échéant, le nombre d’enfants condamnés pour des crimes de guerre commis alors qu’ils étaient enrôlés ou utilisés dans des hostilités;

d)Le nombre d’enfants victimes de pratiques proscrites par le Protocole facultatif parmi les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile relevant de la juridiction de l’État partie.

9.Concernant l’Observation générale no 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, les États parties doivent indiquer au Comité s’il existe une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme et, si tel est le cas, apporter des informations sur son mandat et le rôle qu’elle joue dans la surveillance de la mise en œuvre du Protocole facultatif.

10.Le Comité invite les États parties à donner, s’il y a lieu, une analyse des facteurs et des difficultés qui les empêchent de s’acquitter pleinement des obligations qui leur incombent en vertu du Protocole facultatif.

II. PRÉVENTION (art. 1, 2, 4, par. 2, et 6, par. 2)

11.Les États parties sont invités à indiquer toutes les mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, pour empêcher que les personnes de moins de 18 ans ne fassent l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées ou qu’elles ne participent directement à des hostilités. À cet égard, les rapports doivent apporter des renseignements sur:

a)Le processus d’enrôlement obligatoire (depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées), en indiquant l’âge minimum fixé pour chaque stade ainsi que le moment précis du processus auquel les recrues deviennent membres des forces armées;

b)Les documents jugés fiables pour vérifier l’âge des recrues potentielles avant l’admission au service militaire obligatoire (acte de naissance, déclaration écrite sous serment, carte d’identité ou toute autre forme d’identification);

c)Toute disposition légale qui autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, l’état d’urgence);

d)En ce qui concerne les États parties dans lesquels le service militaire obligatoire a été suspendu mais n’a pas été aboli, l’âge minimum d’enrôlement fixé pour le service militaire obligatoire et les modalités et les conditions selon lesquelles le service obligatoire peut être rétabli.

12.En ce qui concerne les garanties minimales que les États parties doivent prévoir au sujet de l’engagement volontaire, les rapports doivent contenir des renseignements sur l’application de ces garanties et indiquer entre autres:

a)De façon détaillée, quelles sont les garanties en place pour assurer que l’engagement soit effectivement volontaire, ainsi que la procédure à suivre pour ce type d’engagement, depuis la déclaration d’intention du volontaire jusqu’à son incorporation physique dans les forces armées;

b)Les examens médicaux que les volontaires doivent subir avant d’être engagés;

c)Les documents jugés fiables pour vérifier l’âge des volontaires (acte de naissance, déclaration écrite sous serment, carte d’identité ou toute autre forme d’identification);

d)La durée minimale effective du service et les conditions d’une libération anticipée; la façon dont la justice ou la discipline militaires sont appliquées aux recrues de moins de 18 ans, en précisant au moyen de données ventilées le nombre de recrues qui font l’objet d’une procédure judiciaire ou qui se trouvent en détention; les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion;

e)Les informations qui sont communiquées aux volontaires, à leurs parents ou à leur gardien légal afin qu’ils puissent se faire leur propre opinion et être pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire (un exemplaire de tout document utilisé à cette fin doit être annexé au rapport);

f)Les mesures incitatives auxquelles ont recours les forces armées nationales pour attirer les volontaires (incitations financières, bourses, perspectives de carrière, publicité, réunions dans les écoles, jeux, etc.).

13.Concernant le paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif, les États parties doivent communiquer:

a)L’âge minimum d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées;

b)Des données ventilées sur les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées, notamment sur leur nombre, le type d’enseignement qu’ils dispensent et la part de l’enseignement général et de la formation militaire dans les programmes, la durée de l’enseignement, les personnels enseignants et militaires qui y participent, les installations disponibles, etc.;

c)Des informations sur les efforts déployés pour faire en sorte que l’enseignement soit dispensé conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant et que les programmes scolaires abordent les droits de l’homme et les principes humanitaires. Le rapport doit également contenir des informations sur les mesures prises pour garantir que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière qui ne porte pas atteinte à la dignité humaine de l’enfant et conformément à l’Observation générale no 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments;

d)Des données ventilées sur les étudiants qui fréquentent les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées (par exemple, selon le sexe, l’âge, la région, les zones rurales ou urbaines et l’origine sociale et ethnique), leur statut (membres ou non des forces armées), leur statut militaire en cas de mobilisation ou de conflit armé, de besoins réels sur le plan militaire ou de toute autre situation d’urgence, leur droit de quitter ces établissements scolaires à tout moment et de ne pas poursuivre une carrière militaire;

e)Des renseignements indiquant s’il existe des mécanismes de plainte indépendants accessibles aux enfants inscrits dans les écoles militaires.

14.Les rapports des États parties doivent, le cas échéant, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour empêcher l’enrôlement d’enfants dans des forces armées distinctes de celles de l’État. Ils doivent notamment contenir des informations concernant:

a)Les groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie ou depuis ce territoire;

b)L’état d’avancement de toute négociation entre l’État partie et des groupes armés, en indiquant s’il est envisagé dans le cadre des négociations en cours de prononcer une amnistie, quelle qu’elle soit, pour les auteurs de crimes de guerre;

c)Tout engagement écrit ou oral pris par des groupes armés de ne pas enrôler, ni utiliser d’enfant de moins de 18 ans dans les hostilités;

d)Les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les groupes armés à la nécessité d’empêcher le recrutement d’enfants de moins de 18 ans et aux obligations juridiques qui leur incombent compte tenu de l’âge minimum fixé dans le Protocole facultatif pour l’enrôlement et la participation aux hostilités;

e)La coopération que l’État partie mène éventuellement à cette fin avec le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR).

15.Les rapports doivent décrire les méthodes utilisées pour identifier les enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale, sont particulièrement vulnérables aux pratiques contraires au Protocole facultatif, comme les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des zones reculées et, le cas échéant, les enfants réfugiés, ceux déplacés à l’intérieur de leur pays et les enfants appartenant à une minorité ou à un peuple autochtone.

16.Le rapport de l’État partie doit, le cas échéant, contenir des informations sur les mesures prises pour prévenir les attaques contre les objets civils protégés par le droit international humanitaire et d’autres instruments internationaux, notamment les endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux.

17.Conformément au paragraphe 2 de l’article 6, les rapports doivent décrire toute campagne ou autre mesure visant à sensibiliser le public aux principes et aux dispositions du Protocole facultatif, notamment:

a)Les mesures visant spécifiquement à sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes de la participation aux conflits armés ainsi que les moyens et les sources d’assistance utilisés pour empêcher qu’ils n’en deviennent victimes;

b)Les efforts déployés pour inclure dans les programmes scolaires un enseignement visant à promouvoir la paix;

c)Les programmes axés sur tout groupe cible autre que les enfants et le grand public (par exemple, les membres des forces armées, les membres des forces internationales de maintien de la paix, les fonctionnaires chargés de l’application des lois et ceux des services de l’immigration, les juges, les travailleurs sociaux, les enseignants et les législateurs);

d)Le rôle joué par les organisations non gouvernementales, les médias, le secteur privé, la collectivité, notamment les enfants, dans la conception et l’application des mesures de sensibilisation décrites ci‑dessus;

e)Toute disposition prise pour mesurer et évaluer l’efficacité des efforts décrits ci‑dessus et les résultats obtenus.

III. INTERDICTION ET QUESTIONS CONNEXES (art. 1, 2 et 4, par. 1 et 2)

18.Les rapports doivent donner des informations sur tous les règlements et les lois pénales en vigueur définissant et régissant les actes énumérés aux articles premier et 2 du Protocole facultatif, y compris en présentant dans le détail les dispositions pertinentes, concernant notamment:

a)Les éléments matériels de tous les faits et de toutes les infractions visés, y compris la définition de l’enrôlement obligatoire, de l’utilisation des enfants dans des hostilités et de la notion de participation directe;

b)Les peines maximales et minimales pouvant être infligées pour chacune de ces infractions;

c)Les données ou informations disponibles sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de telles infractions;

d)Les garanties mises en place pour veiller à ce que les ordres d’un supérieur ne puissent pas servir à justifier des actes contraires au Protocole facultatif, en précisant si des motifs d’exonération de culpabilité et des circonstances aggravantes ou atténuantes sont applicables à ces infractions;

e)Les règles de prescription pour chacune de ces infractions;

f)Toute autre infraction punie par les lois de l’État partie qu’il considère être en rapport avec l’application du Protocole facultatif;

g)Les sanctions applicables en vertu de la législation de l’État partie aux tentatives de commission, à la complicité dans la commission et à la participation à la commission des infractions visées par le Protocole.

19.Les rapports doivent fournir des informations sur toutes les lois pénales en vigueurdéfinissant et régissant les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole facultatif et présenter dans le détail les dispositions pertinentes, en indiquant notamment:

a)Les éléments matériels de tous les faits et de toutes les infractions visés, y compris la définition de l’enrôlement et de l’utilisation d’enfants dans des hostilités et celle de la notion de participation directe;

b)Le cas échéant, si ces dispositions sont prises en compte lors de l’application de mesures de justice transitionnelle, notamment par des tribunaux chargés de juger les crimes de guerre ou des commissions de vérité;

c)Les peines maximales et minimales pouvant être infligées pour chacune de ces infractions;

d)Les données ou informations disponibles sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour de telles infractions, y compris, le cas échéant, l’existence d’une jurisprudence internationale concernant l’État partie ou ses nationaux;

e)Les règles de prescription pour chacune de ces infractions;

f)Toute autre infraction punie par les lois de l’État partie qu’il considère être en rapport avec l’application du Protocole facultatif;

g)Les sanctions applicables en vertu de la législation de l’État partie aux tentatives de commission, à la complicité dans la commission et à la participation à la commission des infractions visées par le Protocole.

20.Les rapports des États parties doivent comprendre des informations sur:

a)Tous les textes de loi, décrets, codes militaires, manuels et règlements pertinents adoptés par la législature nationale ou celle des États fédérés ou des régions ou par d’autres organismes compétents de l’État partie visant à donner effet aux dispositions du Protocole facultatif;

b)Toute jurisprudence pertinente établie par les tribunaux de l’État partie, en particulier celle concernant la Convention relative aux droits de l’enfant, le Protocole facultatif ou les instruments internationaux connexes mentionnés dans les présentes directives. Les États parties sont invités à joindre aux rapports qu’ils présentent au titre de l’article 8 du Protocole facultatif des exemplaires des principaux textes législatifs et administratifs ainsi que de tout autre texte pertinent, et des décisions judiciaires, études et rapports appropriés.

21.Les rapports doivent également mentionner tout texte de loi en vigueur que l’État partie considère comme un obstacle à l’application du Protocole facultatif et indiquer s’il est prévu de revoir ce texte de loi.

22.Les États parties au Protocole facultatif qui ne sont pas parties aux instruments suivants sont invités à indiquer s’ils envisagent y devenir parties:

a)Les Protocoles additionnels (I et II) aux Conventions de Genève de 1949 (1977);

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998);

c)La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999).

23.Les rapports doivent contenir une description de toute loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales − telles que les sociétés privées d’opérations militaires et de sécurité − pour les actes et activités énumérés dans le Protocole, et donner des indications quant à l’efficacité de telles lois dans la dissuasion du recrutement d’enfants. Si la législation de l’État partie ne reconnaît pas la responsabilité pénale des personnes morales pour de telles infractions, le rapport doit expliquer les raisons de cette situation et exposer la position de l’État partie pour ce qui est de savoir s’il est possible et souhaitable de modifier cette législation.

24.Les rapports doivent présenter les dispositions législatives qui établissent la compétence pour connaître des actes et des infractions visés à l’article premier et aux articles 2 et 4 du Protocole facultatif en indiquant notamment les fondements de cette compétence (voir art. 4, par. 1 et 3).

25.Les rapports doivent également indiquer les dispositions législatives nationales qui établissent la compétence extraterritoriale pour connaître des violations graves du droit international humanitaire et préciser si, à ce jour, l’État partie a exercé sa compétence dans des cas où le recrutement d’enfants constituait un crime de guerre. En outre, il convient de préciser pour quel âge s’applique cette compétence dans les affaires de recrutement d’enfants.

26.Les rapports doivent décrire la législation, la politique et la pratique de l’État partie concernant l’extradition des personnes accusées d’avoir commis des infractions visées dans le Protocole facultatif. Les rapports doivent en particulier décrire les fondements juridiques, notamment les accords internationaux, sur lesquels repose la coopération avec d’autres États parties dans le cadre des enquêtes et, le cas échéant, décrire précisément les procédures pénales et d’extradition portant sur des infractions visées dans le Protocole facultatif, en fournissant des exemples de cas dans lesquels l’État partie a coopéré avec d’autres États parties et en indiquant toute difficulté majeure qu’il aurait rencontrée dans ses efforts pour obtenir la coopération d’autres États parties.

IV. PROTECTION, RÉADAPTATION ET RÉINSERTION (art. 6, par. 3)

27.Les rapports doivent contenir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer le paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif en vue de garantir que les droits et l’intérêt supérieur des enfants victimes de pratiques interdites par le Protocole facultatif soient pleinement reconnus, respectés et protégés à tous les stades du processus de démobilisation ainsi que des enquêtes et des procédures pénales dans lesquelles ils sont victimes ou témoins. Les États souhaiteront peut‑être aussi décrire tout effort visant à mettre en œuvre les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, adoptées par le Conseil économique et social dans sa résolution 2005/20.

28.Les rapports doivent indiquer les mesures prises pour assurer une formation en matière de droit, de psychologie ou dans tout autre domaine aux personnes qui s’occupent des enfants victimes d’infractions proscrites par le Protocole.

29.Les rapports doivent décrire les programmes de démobilisation publics et privés destinés à fournir une aide à la réinsertion sociale aux enfants victimes de recrutement, une attention particulière devant être accordée au regroupement familial et à la réadaptation physique et psychologique. Des informations doivent être données sur:

a)Les crédits alloués à ces programmes;

b)Le niveau de coopération entre les organismes publics et la société civile dans ce domaine;

c)Le degré de participation des enfants à la conception et à la mise en œuvre de ces programmes;

d)La mesure dans laquelle ces programmes tiennent compte des sexospécificités.

30.Les rapports doivent également décrire les mesures prises par l’État partie pour assurer la protection de l’identité de l’enfant, conformément à l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant, afin de préserver la confidentialité, de garantir la protection des victimes face aux médias et d’éviter leur stigmatisation.

31.Si des enfants étrangers non accompagnés ayant été impliqués dans des conflits armés se trouvent sous la juridiction de l’État partie, les rapport doivent indiquer les mesures pour garantir qu’ils soient traités conformément aux dispositions des paragraphes 54 à 60 de l’Observation générale du Comité no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

32.Les rapports doivent contenir des informations sur les recours dont les victimes du recrutement peuvent se prévaloir pour obtenir réparation, et plus précisément sur la façon dont l’État veille à ce qu’elles puissent en faire usage. Les États parties sont encouragés à décrire les efforts déployés pour promouvoir et mettre en œuvre les Principes fondamentaux et Directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire adoptés en 2006 par l’Assemblée générale dans sa résolution 60/147.

V. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES (art. 7, par. 1)

33.Les rapports doivent contenir des renseignements sur les mesures prises afin de renforcer la coopération internationale en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, en ce qui concerne notamment les enquêtes sur les actes contraires au Protocole et la prévention de ces actes, ainsi que la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de tels actes, au moyen, par exemple, de la coopération technique et de l’assistance financière. Les États parties sont priés de donner des renseignements sur la coopération menée avec les tribunaux internationaux le cas échéant.

34.L’État partie doit indiquer si la législation nationale interdit le commerce et l’exportation des armes légères et de petit calibre, ainsi que la fourniture d’une assistance à des pays dans lesquels des enfants participent à un conflit armé. Si tel n’est pas le cas, l’État partie doit indiquer s’il envisage d’adopter une législation dans ce sens.

35. Les rapports doivent indiquer si l’État partie a coopéré avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.

36.Les rapports doivent indiquer si la situation dans l’État partie a été signalée dans les rapports que le Secrétaire général présente au Conseil de sécurité en application de la résolution 1612 (2005).

VI. AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES (art. 5)

37.Les rapports doivent décrire:

a)Toute disposition du droit national en vigueur dans l’État partie qu’il considère plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif;

b)Toute disposition du droit international contraignante pour l’État partie qu’il considère plus propice à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions du Protocole facultatif ou dont il tient compte dans l’application du Protocole;

c)L’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux de droit humanitaire relatifs au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans des hostilités, ainsi que tout autre engagement international ou régional pris par l’État partie dans ce domaine.

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