Nations Unies

CRC/C/OPAC/MKD/CO/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

4 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Observations finales concernant le rapport initial de l’ex-République yougoslave de Macédoine, adoptées par le Comité à sa cinquante-quatrième session (25 mai-11 juin 2010)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CRC/C/OPAC/MKD/1) à sa 1512eséance, le 28 mai2010 (voir CRC/C/SR.1512), et a adopté à sa 1541e séance (CRC/C/SR.1541), le 11 juin2010, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif et les réponses écrites à sa liste des points à traiter. Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de haut niveau multisectorielle de l’État partie, conduite par le Ministre du travail et de la politique sociale.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/MKD/CO/2) ainsi qu’avec celles concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1), adoptées le 11 juin 2010.

Aspects positifs

4.Le Comité relève avec intérêt qu’au moment de la ratification, l’État partie avait déclaré qu’en droit national il n’était pas possible d’enrôler une personne de moins de 18 ans pour qu’elle accomplisse le service militaire, ni à titre obligatoire ni sur une base volontaire, et que l’article 62 de la loi sur la défense dispose expressément que les conscrits ne peuvent effectuer le service militaire qu’à compter de leur dix-neuvième anniversaire.

5.Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré aux instruments internationaux suivants ou les ait ratifiés:

a)Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 14 septembre 2007;

b)La Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 30 mai 2002;

c)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 6 mars 2002.

II.Mesures d’application générales

Diffusion et formation

6.Tout en notant que les campagnes d’information sont essentiellement menées par des ONG, le Comité s’inquiète du fait que l’État partie ne s’attache pas suffisamment à faire connaître le Protocole facultatif à tous les corps de métier concernés. Il souligne en outre avec inquiétude que l’État partie n’organise pas de formation portant spécifiquement sur les dispositions du Protocole facultatif.

7. À la lumière du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de veiller à diffuser largement les principes et les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public et des enfants. Il recommande aussi que des formations aux droits de l’homme appropriées, abordant spécifiquement les dispositions du Protocole facultatif, soient proposées à tous les corps de métier concernés, en particulier aux membres des forces armées , des forces internationales de maintien de la paix, des forces de l’ordre et des services d’immigration , ainsi qu’aux travailleurs sociaux.

III.Prévention

Éducation pour la paix

8.Le Comité estime préoccupant qu’il ne soit pas prévu de faire systématiquement une place à l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires. Se référant à son Observation générale no 1 (2001) relative aux buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire figurer l’éducation à la paix, dans le cadre de laquelle les faits visés par le Protocole facultatif doivent être expressément abordés, dans les programmes scolaires.

IV.Interdiction et questions connexes

Législation et réglementation pénales en vigueur

9.Le Comité prend acte des efforts, qu’il juge positifs, de l’État partie pour intégrer les dispositions du Protocole facultatif dans la législation pertinente. Le Comité constate que les groupes militaires et paramilitaires extérieurs aux forces armées sont interdits par l’article 20 4) de la Constitution, mais il regrette que l’enrôlement de mineurs de 18 ans et leur utilisation dans des hostilités par des groupes armés autres que les forces armées ne soient pas expressément interdits et érigés en infractions pénales.

10. À la lumière de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation de manière à interdire et réprimer expressément l ’enrôlement et l’utilisation dans des hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés autres que les forces armées.

Compétence extraterritoriale et extradition

11.Le Comité prend note des renseignements communiqués selon lesquels l’État partie peut établir sa compétence extraterritoriale en cas d’enrôlement forcé ou de participation aux hostilités d’une personne de moins de 18 ans dès lors que les faits sont commis par ou contre l’un de ses ressortissants. Il regrette toutefois que la législation pénale ne prévoit pas la possibilité d’établir la compétence extraterritoriale dans tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Il s’inquiète en outre de ce que la compétence extraterritoriale soit subordonnée à la condition de double incrimination et que l’extradition nécessite l’existence d’un traité bilatéral.

12. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à faire en sorte que la législation nationale lui permette d’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale sur les crimes de guerre que sont la conscription et l’ implication d’enfants dans des hostilités, compte également tenu des instruments internationaux pertinents auxquels il est partie, dont le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et lui recommande aussi d’établir sa compétence extraterritoriale sur les faits visés par le Protocole facultatif sans appliquer le critère de double incrimination. Le Comité lui recommande en outre d’envisager de procéder à des extraditions sur la seule base juridique du Protocole facultatif, sans que l’existence d’un traité bilatéral ne soit nécessaire.

V.Protection, réadaptation et réinsertion

13.Le Comité se félicite de la coopération engagée par l’État partie avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que des modifications qu’il a apportées à la loi sur l’asile et la protection temporaire, qui font de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale et des formes de persécution propres aux enfants et aux filles un facteur pertinent lors de l’examen de la demande d’asile; et salue l’introduction de l’obligation de faire de la recherche des membres de la famille une priorité. Le Comité relève cependant avec inquiétude que même si aucun enfant soldat n’a été recensé, il y a parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile quelques cas d’enfants venant de pays où des enfants sont impliqués dans des conflits armés. Le Comité s’inquiète de plus de l’absence d’informations quant aux mécanismes permettant d’identifier les enfants qui ont pris part à des conflits armés et d’assurer le suivi des mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille après leur départ du centre d’accueil pour les étrangers.

14. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec ses partenaires, notamment le HCR, et de faire appliquer les dispositions de la loi sur l’asile et la protection temporaire en matière de demande d’asile et de recherche des membres de la famille. Il recommande aussi de mettre des mécanismes en place pour identifier les enfants qui ont pris part à des conflits armés afin de leur garantir des services adéquats de protection, de réadaptation et de réinsertion, ainsi que de mettre sur pied un mécanisme de suivi des mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille après leur départ du centre d’accueil pour les étrangers.

15.Le Comité accueille avec satisfaction la disposition de la loi sur la protection des enfants, telle que modifiée en 2009, consacrant le droit des enfants victimes de conflit armé à des services de réadaptation, d’aide au rétablissement et de réinsertion, mais souligne avec préoccupation que les autorités compétentes n’ont peut-être pas les capacités et les qualifications nécessaires pour proposer aux enfants victimes identifiés des soins et une assistance spécialisés.

16. À la lumière du paragraphe 3 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l’État partie de définir des protocoles et de mettre sur pied des services spécialisés afin de s’assurer que les enfants victimes bénéficient d’ une aide appropriée pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

VI.Assistance et coopération internationales

Assistance et coopération internationales

17.Le Comité prend note avec intérêt de la coopération de l’État partie avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, ainsi que de sa contribution aux efforts internationaux de maintien de la paix. Le Comité encourage l’État partie à soutenir les activités multilatérales et bilatérales entreprises pour faire valoir les droits des enfants impliqués dans des conflits armés, en particulier en matière de promotion des mesures de prévention et des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes d’actes contraires au Protocole facultatif.

Exportation d’armes

18.Le Comité regrette qu’aucune information n’ai été communiquée sur la législation nationale interdisant la vente et l’exportation d’armes légères et de petit calibre, ni sur l’assistance militaire aux pays dans lesquels des enfants sont, ou ont été, impliqués dans des conflits armés. Le Comité s’inquiète en outre d’informations récentes faisant état de contrebande d’armes à destination de régions voisines.

19. Le Comité engage vivement l’État partie à renforcer ses activités pour mettre en œuvre le Protocole facultatif et en particulier à revoir sa législation à l’effet:

a) D’interdire expressément le commerce et l’exportation des armes légères et de petit calibre à destination des pays dans lesquels on sait que des enfants participent à un conflit armé; et

b) De faire en sorte que les activités illicites, y compris la production et le trafic d’armes légères et de petit calibre, soient érigées en infraction, que des registres soient tenus et qu’il soit procédé au marquage des armes à feu, compte tenu du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

VII.Suivi et diffusion

20. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Parlement, à la Commission nationale des droits de l’enfant, au Ministère de la défense, au Ministère de l’éducation et à tous les ministères concernés, ainsi qu’aux autorités nationales et locales, pour examen et suite à donner.

21. Le Comité recommande que les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusées auprès de la population en général et des enfants en particulier, afin de susciter un débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

VIII.Prochain rapport

22. Conformément au paragraphe  2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer des renseignements complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’il présentera au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.